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Full text of "Les métiers et corporations de la ville de Paris, 14e-18e siècle"

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HISTOIRE  GENERALE  DE  PARIS 


COLLECTION  DE  DOCUMENTS 


PUBLIEE 


SOLS   LES   AUSPICES  DE   L'EDILITE   PARISIENNE 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS 


L'Administration  municipale  laisse  à  chaque  auteur  la  responsabilité  des  opinions  émises 
dans  les  ouvrages  publiés  sous  les  auspices  de  la  Ville  de  Paris. 


TOUS  DROITS  RESERVES. 


HISTOIRE  GENERALE  DE  PARIS 


LES 


MÉTIERS  ET  CORPORATIONS 

DE  LA  VILLE  DE  PARIS 


III 

XlV-XVlir  SIÈCLE 


TISSUS,  ÉTOFFES,  VÊTEMENT 

CUIRS  ET  PEAUX,  MÉTIERS  DIVERS 


PAR 


RENE   DE   LESPINASSE 


m 


PARIS 

IMPRIMERIE  NATIONALE 


M  DCCC  XCVII 


COMMISSION  PERMANENTE 

PRISE  AU  SEIN  DE  LA  COMMISSION  DES  TRAVAUX  HISTORIQUES 
ET   CHARGÉE   DE    LA   SURVEILLANCE. 


MM,  DELISLE  (Léopold),  G.  0.  è,  I.  Q,  Membre  de  l'Académie  des  Inscriptions  et  Belles- 
Lettres,  Administrateur  général,  Directeur  de  la  Bibliothèque  nationale.  Président. 

COUSIN  (Jules),  et,  Conservateur  honoraire  de  la  Bibliothèque  et  des  Collections  his- 
toriques de  la  Ville  de  Paris. 

GUIFFREY  (Jules),  4t,  I.  Q,  Directeur  de  la  Manufacture  nationale  des  Gobelins. 

LAMOUROUX  (Docteur  Alkbed-Martul),  Membre  du  Conseil  municipal  de  Paris. 

VILLAIN  (Georges),  ^,  Membre  du  Conseil  municipal  de  Paris. 

LE  VAYER  (Paul-Mabie-Victob),  I.  Il,  Inspecteur  des  Travaux  historiques.  Conserva- 
teur de  la  Bibliothèque  et  des  Collections  historiques  de  la  Ville  de  Paris,  Secrétaire. 

RODOUAN  (Marcel),  Q,  Sous-chef  du  Service  des  travaux  historiques  de  la  Ville  de 
Paris,  Secrétaire  adjoint. 


TABLE   DES   MATIÈRES 


!'»(;«. 


Préface u 

SIXIÈME  PARTIE. 
TISSLS,  ÉTOFFES,  VÊTEMENT. 

Titre  I.            Ouvriers  en  soie,  tissiUiers-rubaniers i 

Titre  II.           Filandiers,  relordeiirs  de  fil io 

Titre  III.          Liniers-ciinnvriers /iT) 

Titre  IV.          Tisserands  de  linge  et  de  toiles hi 

Titre  V.            Lingères,  loilières,  canevassières G  2 

Titre  VI.          Cordiers 81 

Titre  Vil.         Cardeurs  de  laines 87 

Titre  VIII.        Foulons  de  draps gi 

Titre  IX.          Tondeurs  de  draps 1  oi 

Titre  X.           Teinturiers 1 1 3 

Titre  XI.          Drapiers-tisserands  de  laines 1  33 

Titre  XII.         Tailleurs  d'habits 178 

Titre  XIII.        Poui'pointiers 9o5 

Titre  XIV.        Ghaussetiers 9 1  (i 

Titre  XV.         Couturières aS  1 

Titre  XVI.        Bonnetiers ait 

Titre  XVII.       Faiseure  de  bas  au  métier a6i 

Titre  XVIII.     Chapeliers  de  feutre  et  fourreurs  de  chapeaux 97a 

Titre  XIX.       Plumassières ^ 9()(i 

CUIRS  ET  PEAUX.  MÉTIERS  DIVERS. 

Titre  XX.         Tanneurs,  hongroyeurs. 3o3 

Titre  XXI.        Corroyeurs  de  cuirs,  baudroyeurs 3ao 

Titre  XXII.       Mégissiers 3a5 

Titre  XXIII.     Peaussiers 335 

Titre  XXIV.     Cordonniers,  fabricants  de  chaussures 3/i3 

Titre  XXV.       Savetiers 356 


VIII  TABLE  DES  MATIERES. 

Titre  XXVI.         Pciletieis-rouncurs 867 

Titre  XXVI 1.       Courroyers-ceiuUiriers 38o 

Titre  XXVIH.      Boursiers,  tassctiers,  culotlieis 4oi 

Titre  XXIX.         Fripiers 'ta  1 

Titre  XXX.  Selliers,  iorniiers,  éperonniers 687 

Titre  XXXI.        Bourreliers ù68 

Titre  XXXII.        Gainiers,  colTieliers-malletiers ù8a 

Titre  XXXllI.      Layeliers,  écriniers,  emballeurs igo 

Titre  XXXIV.  Tonneliers  déciiargeurs  de  vins.  Lanterniers,  souflletiers,  boisseliers..  5o2 

Titre  XXXV.        Vergetiers,  raquettiers,  brossieis,  boyaudiers 5 18 

Titre  XXXVI.      Paumiers-ra(|uettiers 5a 5 

Titre  XXXVU.     Oiseleurs 538 

Titre  XXXVIII.    Horlogers 5/17 

Titre  XXXIX.      Changeurs 56 1 

Titre  XL.  Me'nétriers,  maîtres  à  danser,  luthiers 578 

Titre  XLI.  Maiires  d'armes 597 

Titre  XLII.  Gantiers,  parfumeurs fio5 

Titre  XLlIl.         Bou(|uelières,  coiffeuses 617 

Titre  XLIV.         Chirurgiens,  barbiers (îaa 

Titre  XLV.  Barbiers,  perruquiers,  baigneurs 687 

Titre  XLVI.         Ecrivains,  enlumineurs C65 

Titre  XLVII.        Papetiers C7  « 

Titre  XLVIII.      Cartiers,  cartonniers 678 

Titre  IL.  Parcheminiors 689 

Titre  L.  Libraires,  imprimeurs,  relieurs 694 

Table  générale  des  trois  volumes 721 


.^ 


PRÉFACE. 


LES  PRÉVÔTS  DE  PARIS  ET  LES  STATUTS  DES  MÉTIERS. 

Les  mœurs,  les  goûts,  les  besoins  des  habitants  de  Paris  ont  stimulé 
autrefois  comme  aujourd'hui  le  génie  de  l'ouvrier  parisien.  Les  industries 
naissantes  et  rapidement  développées  avaient  l'idée  de  s'établir  en  commu- 
nauté parisienne  pour  protéger  la  personne  et  le  travail  de  l'ouvrier,  de 
dresser  des  statuts  et  de  les  modifier  selon  les  circonstances.  Il  se  forma  ainsi 
une  remarquable  législation  ouvrière,  inaugurée  et  continuée  par  les  rois 
et  les  prévôts  de  Paris  pendant  si\  siècles,  depuis  1970  jusqu'en  1791. 

L'objet  de  ce  recueil,  composé  du  Livre  des  Métiers  d'Etienne  Boileau  et 
de  trois  volumes  de  statuts,  était  de  présenter  la  suite  complète  des  règle- 
ments ouvriers  parisiens*'';  les  statuts  y  sont  rangés  à  chaque  métier  par 
ordre  de  dates,  avec  une  notice  exposant  l'origine  de  la  communauté,  les 
principaux  faits  de  sa  vie  corporative  et  quelques  points  curieux  relatifs  à 
la  population  parisienne.  Les  règlements  ouvriers,  ainsi  réunis  pour  la 
première  fois  dans  leur  ensemble,  occuperont  une  place  importante  dans 
l'histoire  de  Paris. 

Comme  complément  à  cette  longue  série  de  textes,  il  nous  semble  à 
propos  de  montrer  en  quelques  mots  le  rôle  utile  des  prévôts  de  Paris  dont 
les  noms  figurent  en  tête  des  statuts  et  de  rappeler  au  moins  le  souvenir  de 
ces  administrateurs  zélés  et  soucieux  du  bien-être  de  la  population  pari- 

'■'  Le  plan  de  la  collection  ddjà  iiidiquL' au  Livre  T.  II.    Orfèvrerie,  sculpture,  mercerie,  p.  i  à  3i a. 
des  Métiers  (Inlr. ,  p.  xvii)  et  au  premier  volume  Ouvriers  eu  mt^taux  divers,  p.  3i3  à  5 96. 

(p.  ni)  comporte  1 19  métiers  ainsi  répartis  :  Bâtiment  et  ameublement,  p.  697  à  763. 

T.  I.  Ordonnances,  édits,  lettres  et  décrets  sur  T.  111.  Tissus,  étoffes,  vêtements,  p.  1  à  3o9. 

les  Métiers  en  général,  p.  1  à  198.  Cuirs  et  peaux  et  métiers  divers,  p.  3o3  n 

Métiers  de  l'alimentation,  p.  194  à  711.  730. 


B 

mPHlHEmB    KÂTIOKALE. 


X  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

sienne  pendant  la  belle  période  du  moyen  âge,  très  effacés  à  l'époque  mo- 
derne et  à  peu  près  oubliés  aujourd'hui"'. 

Saint  Louis  et  Etienne  Boileau  ont  créé  le  régime  corporatif  en  promul- 
guant le  Livre  des  Métiers,  base  de  la  législation  ouvrière  parisienne.  Gel 
important  document  publié  en  un  volume  spécial,  en  tête  de  notre  collection 
des  statuts  des  Métiers,  a  été  assez  étudié  pour  n'y  point  revenir'^'. 

Sous  la  prévôté  de  Rcgnaut  Barbou,  successeur  immédiat  d'Etienne 
Boileau,  en  1270,  les  drapiers,  tisserands,  foulons  de  drap  et  filaresses  de 
soie  corrigent  leurs  statuts,  les  pâtissiers-oubloyers  s'érigent  en  métier;  c'est 
la  continuation  exacte  et  fidèle  du  style  et  de  la  disposition  des  règlements 
d'Etienne  Boileau. 

Ces  actes  sont  rendus  par  lettres  du  prévôt  faisant  savoir  que  par-devant 
lui  sont  venus  les  gens  du  métier,  et  qu'ils  reconnaissent  avoir  fait  et  accordé 
une  ordonnance  de  leur  métier  pour  le  profit  de  la  Ville  de  Paris  *^'. 

Quelques  lettres  patentes  font  exception.  La  classe  ouvrière  parisienne, 
bourgeoise  en  grande  majorité,  avait  ses  hiérarchies  et  ses  privilèges  signalés 
souvent  dans  les  textes  du  Livre  des  Métiers.  Diverses  applications  des  cuirs, 
qui  n'y  figurent  pas,  forment  en  1 1 60  le  revenu  d'un  fief  particulier  et  sont 
confirmées  par  Philippe  III  en  mars  1277  '''l 

Cependant  les  prévôts  de  Paris,  continuateurs  de  Boileau,  poursuivent 
leur  but  sans  relâche;  ils  semblent  s'identifier  à  la  cause  ouvrière,  et  tous 
tiennent  à  honneur  de  lui  donner  des  statuts'^'.  Les  textes  de  la  fin  du 


'"'  Les  expressions  des  préambules  des  lettres 
des  prévôts  de  Paris  offrent  un  cachet  particulier 
et  reflètent  la  préoccupation  constante  de  la  situa- 
tion du  peuple.  Tous  se  retrouvent  avec  les  mêmes 
sentiments  exprimés  dans  des  tenues  identiques. 
En  voici  un  exemple  pris  dans  les  statuts  de  Jacques 
.d'Eslouteville  qui  donna  le  plus  d'éclat  à  la  prévôté 
de  Paris  dans  la  fin  du  xv*  siècle  :  rPar  privilège 
royal,  dit  le  prévôt,  le  gouverneuient  de  la  police 
et  décoration  de  cette  bonne  ville  de  Paris,  la  règle, 
connaissance ,  garde  et  réformation  des  métiers  qui 
doit  servir  de  miroir  et  d'exemple  aux  autres  villes, 
nous  appartient . .  .  b 

'*'  Métiers  et  Corporations,  xiii'  siècle,  Livre 
des  Métiers.  Impr.  nat.,  1879. 

'^'  Texte  des  maîtres  et  valets  oubloyers,  t.  I, 
p.  369.  Au  xni'  siècle,  les  valets  ouvriers  rédigent 
les  statuts  de  concert  avec  les  maîtres. 

'''  T.    III,   p.    3o3.  Pour  les  autres  métiers 


concédés  en  fief  aux  officiers  de  la  couronne, 
voy.  Livre  des  Métiers,  Introduction,  p.  cxliv. 
'■'''  Les  prévôts  de  Paris  se  succèdent  rapidement 
jusqu'à  la  fin  du  xni'  siècle.  Gilles  de  Compiègne 
donne  des  statuts  aux  filaresses,  en  i983;  Oudart 
de  la  Neuville,  en  laSS,  aux  tisserands  de  laines; 
Pierre  Saumiau,  en  1288,  aux  teinturiers;  Jehan 
de  Montigny,en  1 290,  aux  courtepoiutiers,  bûchers, 
menuisiers,  gantiers  et  fourbisseurs;  Jean  de 
Marie ,  en  1 2  9  2 ,  aux  tailleurs  de  robes  et  teinturiers  ; 
Guillaume  de  Hangest,  dès  la  même  année  et  les 
suivantes,  aux  écriniers,  brodeurs,  foulons,  faiseurs 
de  trompes  et  tailleurs  d'habits  ;  Jean  de  Saint- 
Léonard  ,  en  1 2  96 ,  aux  arnmriers  ;  Robert  Mauger, 
en  1 297,  aux  forcetiers ,  et  Guillaume  Thiboust,  de- 
puis 1298,  aux  fourbisseurs,  fripiers,  chausse- 
tiers,  selliers,  cuisiniers,  laceurs  de  fil  et  aumô- 
nières  sarrasinoises;  Pierre  Le  Juniel,  en  i3o3, 
aux  selliers,  potiers  d'étain  et  iingères. 


PRÉFACE.  „ 

xm"  siècle  sont  déjà  plus  précis,  plus  complets  et  mieux  adaptés  à  la  condi- 
tion de  l'ouvrier.  L'organisation  corporative  se  perfectionnait  rapidement  sous 
les  formes  les  plus  diverses,  par  simples  additions  d'articles  sur  les  registres 
du  Châtelet,  par  sentences  pré vo taies,  par  vidimus  ou  expéditions  de  statuts 
précédents,  par  lettres  scellées  de  la  prévôté  pour  les  métiers  nouveaux. 

Les  préambules  exposent  les  motifs  déterminants  :  intérêt  du  public, 
avantage  du  métier,  suppression  de  la  fraude,  interdiction  des  accapare- 
ments, bénéfice  et  honneur  de  l'ouvrier,  sentiments  justes  et  vrais  décrits 
librement  en  langage  naïf  et  original,  emprunté  certainement  aux  expressions 
des  ouvriers  eux-mêmes  maîtres  et  valets  cités  comme  comparants.  Jean  de 
Montigny  et  Guillaume  Tbiboust  ont  été,  à  la  fin  du  xm"  siècle,  pour  la  lé- 
gislation ouvrière  encore  à  ses  débuts,  les  modèles  des  prévôts  de  Paris. 

Les  épiciers  déjà  anciens  reçoivent  leurs  premiers  statuts  par  lettres  de 
Jean  Plébaut,  du  3o  juin  i3i  i  ;  il  y  a  des  notions  précises  sur  les  poids  et 
mesures,  la  cire,  la  bougie,  les  sauces,  les  confitures.  Peu  de  temps  après, 
les  épiciers  s'intituleront  regardes  de  l'étalon  royal  des  poids  et  mesures '''75. 

En  celte  même  année  i3ii,  les  barbiers-chirurgiens,  métier  jusque-là 
soumis  au  prévôt  de  Paris,  furent  placés  sous  la  dépendance  du  Collège 
des  chirurgiens  et  de  la  Faculté  de  médecine.  Néanmoins  les  luttes  entre 
praticiens  et  hommes  de  science,  prolongées  jusqu'aux  temps  modernes,  au 
grand  préjudice  de  l'humanité,  ont  été  plus  fortes  que  les  règlements'"'. 

Les  prévôts  Henri  de  Caperel,  en  i3i8,  Gilles  Haquin,de  iSao  à  i338, 
et  Jehan  Loncle,  en  i323,  paraissent  à  diverses  reprises  dans  les  statuts  de 
Métiers.  Gilles  Haquin  vidime  les  lettres  patentes  de  Philippe  le  Bel,  autori- 
sant, pour  l'ensemble  des  Métiers,  le  travail  de  nuit  et  les  conditions  d'ap- 
prentissage jusque-là  interdits.  Il  promulgue  les  premiers  et  curieux  articles 
des  jongleurs-ménétriers '^'.  Jean  Loncle,  entre  autres  règlements,  confirme, 
le  7  mars  iSs/i,  les  importantes  fonctions  des  merciers  encore  restreintes  à 
la  vente  des  soies,  fils  d'or,  gances,  perles  et  autres  accessoires  de  la  toi- 
lette; les  grands  merciers  paraîtront  dans  les  statuts  suivants'*'. 

L'influence  des  prévôts  domine  encore  dans  les  statuts  du  xiv"  siècle'*'; 

'"'  Notice  et  statuts,  t.  I,  p.  5oo.  des  laceursde  (il  et  donne  les  premiei-s  articles  des 

'*'  Ces  conimunautf^s  remuantes  n'ont  laissé  de  balanciers  et  des  chaudronniers.  Selon  l'usage,  les 

statuts  intéressants  à  aucune  époque.  (Voy.  Notices,  noms  de  quarante-sept  maîtres,  formant  la  plus 

t.  III,  p.  629  et  fiSy.)  grande  et  saine  partie  du  métier,  figurent  au  bas 

'''  Métier  spécial  d'art,  t.  III,  p.  SyS.  de  l'acte  de  ces  premiers  statuts. 
'''  De  février  iilo8,  t.  II,  p.  aia.  Jean  de  Milon,  en   i33i,  autorise  la  fameuse 

'•'  Hugues  de  Crusi  vidime  en  1837  les  statuts  confrérie  de  Saint-Julien  des  ménétriers  qui  étend 


XII  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

elle  est  inlerrompue  par  une  première  intervention  du  Parlement  qui  donne 
des  articles,  par  arrêt  de  juillet  i  345,  au  groupe  important  des  métiers  des 
cuirs,  qui  comprenait  les  tanneurs,  baudroyeurs,  corroyeurs,  cordonniers  et 
sueurs-couturiers.  Contrairement  à  l'usage  de  la  Cour,  les  articles  sont 
rédigés  en  français  et  s'adressent  à  une  catégorie  d'ouvriers  encore  place's 
sous  une  législation  spéciale  '''. 

Les  statuts  des  prévôts  deviennent  plus  rares.  Alexandre  de  Crèvecœur 
n'en  donne  aucun.  L'ordonnance  de  Jean  II  le  Bon,  du  3o  janvier  i35i, 
efface  pendant  plusieurs  années  toute  trace  de  statuts.  La  population  de 
l'Europe  entière,  dans  les  campagnes  comme  dans  les  villes,  avait  été  dé- 
cimée par  la  fameuse  peste  de  Florence.  La  situation  exigeait  des  mesures 
rigoureuses.  Dans  chaque  corps  d'état,  les  prix  de  travail  et  de  vente  des 
marchandises,  les  approvisionnements  de  farines  et  d'autres  denrées,  les 
précautions  de  police  sont  minutieusement  ordonnés.  Ce  document  n'avait 
pour  but  que  de  parer  à  un  malheur  public  et  ne  modifia  en  rien  la  situa- 
tion réglementaire  des  communautés '^l 

Le  prévôt  Guillaume  Staize intervient,  en  iSby,  pour  les  selliers,  mégis- 
siers  et  gantiers.  Ces  derniers  dépendaient  encore  du  grand  chambrier  de 
France  pour  les  amendes  '^'. 

Jean  le  Bon  agit  directement  pour  les  métiers  privilégiés,  apothicaires, 
orfèvres,  teinturiers.  L'antique  confrérie  des  drapiers  jouissait  de  privilèges 
exceptionnels  et  se  tenait  en  dehors  des  Métiers.  Au  milieu  des  autres  con- 
fréries supprimées,  le  roi  la  maintint  pour  l'honneur  de  Dieu,  le  bien  public, 
l'extinction  des  malices  et  l'application  des  règlements.  La  draperie  compre- 
nait alors  les  marchands  drapiers,  organisés  en  confrérie  relevant  du  roi,  et 
les  tisserands  de  laine,  métier  secondaire  administré  par  le  prévôt. 

Jean  Bernier  est  prévôt  de  Paris  de  1 364  à  1 369.  Le  pouvoir  royal,  sous 
la  sage  et  prévoyante  autorité  de  Charles  V,  s'interposa  de  plus  en  plus  dans 
la  législation  des  Métiers.  La  procédure  tend  à  se  régulariser.  Le  prévôt  reçoit 
la  requête  des  ouvriers  et  les  articles  de  statuts,  modifiant  les  anciens  ou 
ajoutant  les  nouveaux;  il  les  examine  avec  l'avis  d'hommes  sages  et  compé- 
tents, puis  il  les  propose  à  l'approbation  du  roi  et  enfin  à  l'enregistrement 

son  influence  sur  les  musiciens  ambulants  de  toute  bilieraent,  qui  annonçaient  une  tendance  marquée 

la  France.  Il  rend  une  sentence  importante  sur  les  à  s'adresser  directement  au  roi. 
pierriors  lapidaires.  '''  Notice  et  statuts,  t.  III,  p.  3o3. 

Guillaume  Gormont,  depuis  i3io,  réglemente  '^'  Ce  long  texie  commence  la  série  des  Métiers 

ces  mêmes  lapidaires  et  les  boursiers,  culoltiers,  en  général,  t.  I,  p.  2  à  /ii. 
(ailleurs,  chaussetiers ,  armuriers,  métiers  de  l'ha-  <''  T.  III,  p.  608. 


PRÉFACE.  xm 

(lu  Parlement.  Néanmoins  cette  procédure,  admise  en  principe,  mettra 
longtemps  à  être  appliquée.  L'acte  principal  des  statuts  sera  promulgué  soit 
par  le  roi,  soit  par  le  prévôt,  suivant  l'importance  du  personnage. 

Dans  les  dernières  années  du  xiv"  siècle,  les  prévôts  de  Paris,  Hugues 
Aubriot,  Audoin  Chauveron,  Jean  de  Folleville,  magistrats  remarquables, 
restent  fermement  attachés  à  leurs  prérogatives,  tout  en  étant  respectueux  de 
la  souveraineté  royale.  Ils  se  maintiennent  dans  la  compétence  des  Métiers 
par  de  nombreux  actes  ^'^  donnés  aux  diverses  professions,  et  ne  tolèrent  que 
des  situations  privilégiées.  Le  commerce  des  bains,  accaparé  par  le  grand 
maître,  barbier  royal,  appelé  bientôt  rrroi  des  barbiers  w,  obtient  une  conces- 
sion directe  de  statuts  par  lettres  patentes  de  décembre  iByi,  tandis  que 
les  étuveurs,  anciens  baigneurs,  reçoivent  encore  des  statuts  du  prévôt  le 
1 1  février  iBgg. 

Les  pelletiers-fourreurs  qui  passent  devant  le  Parlement  un  accord  avec  le 
duc  de  Bourbon,  grand  chambrier,  leur  seigneur  féodal,  le  27  mars  1869, 
sont  repris  par  le  prévôt  de  Paris  le  a  1  décembre  1 3go  ;  tandis  que  les  bou- 
chers privilégiés  reçoivent  des  statuts  par  lettres  patentes  de  juin  i38i.  On 
sait  que  ce  commerce  était  alors  concentré  sur  l'emplacement  de  la  Grande- 
Boucherie,  aujourd'hui  la  tour  Saint-Jacques,  et  formait  un  fief  particulier 
appartenant  à  quatre  familles  parisiennes.  Les  statuts  en  62  articles  traitent 
de  points  très  curieux,  le  grand  maitre  des  bouchers,  les  pratiques  et  droits 
de  réception  en  argent  et  en  nature,  le  tirage  au  sort  des  étaux,  la  maîtrise 
réservée  aux  familles  des  bouchers  ^^l 

Guillaume  de  Saint-Germain,  en  i38i,  n'eut  pas  de  statuts.  Parmi  les 
actes  dAudoin  Chauveron,  de  1882  à  i386,  on  remarque  l'installation  d'un 
métier  assez  incertain,  les  billonneurs,  sorte  de  changeurs  ou  banquiers, 
spéculant  sur  le  change  des  monnaies.  Quanta  Jean  de  Folleville,  il  occupe 
la  fin  du  xiv"  siècle  avec  plusieurs  statuts'^*,  délivrés  tantôt  par  lui  seul, 
tantôt  par  homologation  rovale. 

Les  statuts  des  serruriers,  particulièrement  intéressants,  du  2  1  mars  1 3()3, 
sont  élaborés  de  concert  entre  le  Maréchal  royal,  grand  maître  du  métier, 
les  conseillers  du  Châtelet  et  les  maîtres  serruriers,  sans  sanction  royale. 

Les  peintres  et  tailleurs  d'images,  le  19  août  1391.  reçoivent  du  prévôt 

'■'  Au  nom  de  chaque  prévôt,  la  table  reporte  '"'  Notice  fies  bouchers ,  t.  I,  p.  aSg. 

aux  actes  de  sa  législature  disséminés  dans  les  di-  '''  Entre  autres,  ceux  des  chandeliers,  huiliers, 

vers  métiers.  Hugues  Aubriot  est  un  de  ceux  qui  pâlissiers-ouhioyers ,  chausseliers ,  tonneliers,  ai- 

cn  ont  fourni  le  plus  grand  nombre.  guilletiers,  ehanevaciers,  cordiers,  etc. 


XIV  LES  METIERS  DE  PARIS. 

des  statuts  qui  seront  confirmés  sans  changement,  jusqu'à  la  transformation 
du  me'tier  en  Acade'mie  de  peinture  et  sculpture  au  xvn"  siècle'''. 

Sous  Charles  VI,  l'intervention  directe  du  roi  s'accentue  de  plus  en  plus. 
Les  prévôts  de  Paris,  Guillaume  de  Tignouville,  en  i4o4,  et  Pierre  des 
Essarts,  en  i4io,  paraissent  dans  beaucoup  de  statuts  qui  perfectionnent 
les  métiers.  L'industrie  de  la  soie,  sans  importance  à  Paris,  se  rencontre  chez 
les  rubaniers.  L'antique  confrérie  de  Saint-Julien  des  Ménétriers  prend,  le 
a/j  avril  1A07,  un  texte  de  règlements  qui  sera  toujours  confirmé  dans  la 
suite  '^l  Les  merciers  s'attribuent,  outre  les  étoffes  de  laine  et  soie,  la  coutel- 
lerie, quincaillerie,  ganterie,  gainerie,  harnais,  peinture,  c'est-à-dire  toute 
sorte  de  marchandises  en  dehors  des  comestibles.  La  vente  et  le  courtage  des 
draps  sont  réglementés  par  les  marchands  drapiers. 

Les  armuriers  et  les  artilleurs  veillent  de  leur  mieux  à  leur  fabrication 
attaquée  par  la  concurrence  étrangère;  les  Parisiens  sont  les  meilleurs  ou- 
vriers du  royaume,  le  public  y  trouve  son  avantage;  ils  doivent  organiser  la 
jurande,  la  surveillance  et  l'application  des  règlements.  Partout  on  voit,  chez 
l'ouvrier,  la  préoccupation  bien  naturelle  de  protéger  son  travail  et  de  s'en 
faire  gloire. 

Les  émouleurs  de  grandes  forces,  métier  voyageur  qui  rayonnait  dans 
toute  la  France,  avaient  le  centre  de  leur  métier  à  Paris.  Les  maîtres 
devaient  s'y  réunir  tous  les  trois  ans  pour  élire  leurs  jurés,  ou,  en  cas 
d'excuse,  envoyer  leur  vote  par  lettres'^'. 

Les  factions  politiques  des  Armagnacs  et  Bourguignons  laissèrent  parmi 
le  commerce  parisien  des  traces  de  leurs  querelles.  La  Grande-Boucherie 
déplaisait  aux  Armagnacs  :  ils  obtinrent  sa  saisie  et  démolition,  ainsi  que  la 
suppression  de  ses  antiques  privilèges.  Au  retour  des  Bourguignons,  tout  fut 
remis  en  place,  le  marché  reconstruit  dans  de  meilleures  conditions  et  les 
privilèges  rétablis,  le  tout  pendant  l'année  i/n6. 

Tanneguy  du  Chastel,  Giles  de  Clamecy,  Simon  Morbier,  Ambroise  de  Lore 
attirent,  pendant  la  première  moitié  du  w"  siècle,  l'attention  de  la  prévôté 
sur  les  Métiers  ;  mais  un  certain  nombre  de  prévôts  semblent  s'être  abstenus  '''l 

'•'  Par  lettres  patentes  du  h  février  i648.  (Voy.  Bruneau  de  Saiiit-Gler,  en  i4io;  Robert  de  la 

Notice  et  statuts,  t.  II,  p.  199.)  Heuze,  en  i4i2;  André  Marchant,  en  i4i4;  Ro- 

'''  Les  ménétriers  n'ont  pas  de  statuts  plus  ré-  bert  de  Montjeu,  en  i4i9;  Jean  du  Mesail,  en 

cents.  (Voy.  t.  III.  p.  ôyS.)  1 620 ,  et  Gaucher  Jayer;  Jean  de  la  Baume,  Pierre 

'''  T.  II,  p.  402.  de  Marigny,  Hugues  Restore,  Jacques  de  Luxem- 

'''  Voici  ceux  de  cette  époque  qui  ne  paraissent  bourg,  Pierre  Verrai  de  Crosne,  Simon  de  Champ- 
pas  dans  nos  textes  :  luisant,  en  1/122. 


PREFACE.  XV 

Les  rois  se  substituent  aux  prévôts:  Charles  VI,  le  a 5  novembre  i^ai, 
par  l'installation  des  changeurs  au  Petit-Pont;  Henri  V  d'Angleterre,  de  fu- 
neste mémoire,  par  ses  lettres  patentes  aux  gantiers;  Charles  VII,  en  érigeant 
son  barbier,  Colmet  Candillan,  grand  maître  des  barbiers  du  royaume,  avec 
statuts  du  19  mai  i638  applicables  à  toute  la  France.  Les  fripiers  s'accor- 
dent, le  29  juillet  i44i,  avec  le  duc  de  Bourbon,  leur  grand  maître. 

Le  nom  de  Robert  d'Estouteville  parut  souvent  de  1/1^8  à  i^Gy.  Jacques 
Villiers  de  l'Isle-Adam  vient  après;  il  divisa  la  maréchalerie,  jadis  concédée 
en  fief  à  la  charge  de  Maréchal  royal,  en  deux  communautés,  les  maréchaux 
ferrants  et  les  ferblantiers,  puis  la  direction  prévôtale  des  métiers  fut  absorbée 
par  Louis  XL 

Ses  actes,  y  compris  l'ordre  des  Métiers  ou  Bannières,  tous  datés  de  Char- 
tres, juin  1^67,  dénotent  un  esprit  de  suite  et  d'organisation  inconnu  de  ses 
prédécesseurs''*.  Il  voulait  se  gagner  les  popidations  ouvrières,  et,  pour  leur 
prouver  son  intérêt,  il  renouvelait  tous  les  statuts  en  accordant  les  modi- 
fications désirées.  Les  préambules  contiennent  des  considérations  humani- 
taires; les  articles  visent  la  suppression  des  fraudes,  l'envahissement  des 
étrangers,  la  médiocrité  des  ouvrages,  la  bonne  renommée  du  métier,  les 
avantages  du  public.  Sauf  quelques  nuances  d'expressions,  ils  ont  entre  eux 
une  grande  ressemblance  et  l'on  voit  au  premier  coup  d'œil  que  ces  statuts 
imposés  par  l'autorité  ne  sont  plus  rendus,  comme  les  anciens,  sur  l'initiative 
des  ouvriers. 

Louis  XI  voulait  se  créer  une  armée  pour  la  défense  de  la  capitale;  il 
s'adressait  dans  ce  but  à  la  classe  ouvrière  parisienne,  chez  laquelle  il  cher- 
chait à  inculquer  des  idées  politiques  et  guerrières.  A  force  de  persévérance 
et  d'activité,  il  organisa  ses  bannières  ou  bataillons  de  milice  bourgeoise  qui 
eurent  un  moment  de  succès  et  contribuèrent,  en  exaltant  l'esprit  patriotique 
de  l'ouvrier,  au  progrès  du  travail  et  du  commerce. 

Comme  caractère  particulier  des  statuts  de  Louis  XI,  il  y  a  lieu  de  remar- 
quer la  réunion  des  associations  civile  et  religieuse,  autrement  dit  la  commu- 
nauté et  la  confrérie,  jusque-là  distinctes  entre  elles  et  rarement  invoquées 
dans  les  règlements.  Le  corps  ou  communauté  constituait  l'ensemble  des 
ouvriers  d'un  même  métier;  quelques-uns  seulement,  les  importants  surtout, 
avaient  une  confrérie  et  des  institutions  charitables.  Les  confréries  des  mer- 
ciers, des  libraires,  des  drapiers,  des  ménétriers,  des  orfèvres,  des  selliers 

'''  Ces  nombreux  staluls  particuliers  sont  rangés  à  leur  date  dans  chaque  métier  respectif.  En  les 
rapprochant,  on  voit  qu'ils  sont  dressés  sur  le  même  modèle. 


XVI 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


sont  presque  les  seules  ayant,  avant  le  xv"  siècle,  une  existence  régulière.  Les 
bannières  appartenaient  aux  confre'ries,  comme  le  patron,  l'autel,  les  of- 
l'randes,  les  offices  des  morts;  Louis  XI,  en  adoptant  ce  terme  pour  l'organi- 
sation de  ses  milices,  encourageait  les  idées  religieuses  du  peuple,  et  géné- 
ralisa l'érection  des  confréries  dans  les  Métiers. 

Tous  ces  actes  émanaient  de  Louis  XI  sans  intervention  du  prévôt  de  Paris. 
La  prévôté  semble  toujours  occupée  par  Robert  d'Estouteville  qui  confirma, 
le  /»  octobre  ih']o,\a  grande  confrérie  des  merciers;  puis,  en  1^79,  apparaît 
Jacques  d'Estouteville  ''',  l'un  des  prévôts  les  plus  dévoués  au  perfectionne- 
ment des  métiers  parisiens.  Les  nombreux  statuts  qu'il  a  émis  sous  le  sceau 
de  la  prévôté  sont  le  meilleur  type  des  règlements  ouvriers'"^',  unissant  le 
soin  de  l'administration  à  l'indépendance  des  maîtres  de  la  communauté, 
.lacques  d'Estouteville,  en  rendant  à  la  fonction  de  prévôt  de  Paris  un  éclat 
qu'elle  allait  perdre  à  l'époque  moderne,  complétait  l'œuvre  du  pouvoir  royal. 

Louis  XI  avait  déjà  préconisé  le  système  d'un  droit  fiscal  appliqué  au 
renouvellement  des  statuts  et  des  privilèges  des  métiers.  Sous  Charles  VIII,  il 
est  désormais  consacré  par  l'acte  de  confirmation  pure  et  simple  sans  articles 
de  statuts,  renouvelable  en  principe  à  chaque  règne,  mais  en  pratique  très 
irrégulièrement  perçu  et  rarement  appliqué  à  tous  les  métiers. 

Les  débuts  du  xvi"  siècle  fournissent  peu  de  textes  ouvriers.  Parmi  les 
professions  nouvelles,  Louis  XII,  le  9  avril  i5i3,  s'étend  en  grandes 
louanges  sur  l'excellence  de  l'art  de  l'imprimerie  très  en  faveur  à  Paris  '^'. 
Le  métier  est  en  la  possession  des  libraires.  Les  statuts  des  prévôts  Jacques 
de  Coulligny  et  Gabriel  d'Allègre,  approuvés  par  Louis  XII,  conservent  le 
caractère  de  bienveillance  et  d'intérêt  pour  la  classe  ouvrière,  rôtisseurs, 
vinaigriers,  charcutiers,  rubaniers,  tailleurs,  cordonniers,  presque  tous  petits 
métiers. 


'"'  D'après  le  ('atalo/j-ue  des  prévôts,  les  d'Estou- 
leviile,  orig-inaires  de  Normandie,  portaient  :  fascé 
d'argent  et  de  gueules  de  huit  pièces,  au  iion  de 
sable  armé  et  accole  d'or. 

'''  Durant  la  longue  administration  de  Jacques 
d'Estouteville,  sous  les  règnes  de  Charles  VIII  et  de 
Louis  XII,  on  relève  les  statuts  suivants  :  liyg, 
selliers;  a 6  octobre,  tissuliers  de  toiles.  1/180,  les 
|)otiers  du  Nord  devenus  maîtres  parisiens  ;  2  2  avril, 
chapeliers  de  feutre.  1/181,  bonnetiers;  20  sep- 
tembre, sayetteurs.  9/1 1/1 83,  septembre,  tondeurs 
de  draps.  1 484 ,  poissonniers  d'eau  douce.  1 485 , 
■20  août,  lingères;  3  septembre,  liniers;  22  no- 


vembre, peigniers-tabletiers.  i486,  21  janvier, 
vergetiers;  19  septembre,  fourbisseurs;  20  dé- 
cembre, ceinturiers.  i488,  orfèvres.  1489,  miroi- 
tiers; i5  avril,  boursiers;  6  octobre,  brasseurs. 
1491,  tapissiers.  1498,  27  mars,  filandiers; 
1"  juin,  chaussetiers;  1 4  août,  courroyers.  1496, 
bonnetiers.  1498,  poulaillers;  i5  octobre,  char- 
rons; i5  septembre,  savetiers.  i.5o2,  10  mars, 
paveurs.  1607,  5  mai,  tabletiers.  i5o8,  18  no- 
vembre, paulmiers.  Non  compris  les  sentences,  ju- 
gements et  autres  actes  non  mentionnés. 

'■''  T.  III,  p.  706.  Les  articles  assez  brefs  ne 
donnent  aucune  notion  du  métier  d'imprimeur. 


PREFACE. 


XVII 


Les  statuts  peu  nombreux  donnés  par  François  1"  sont  toujours  empreints 
des  traditions  anciennes,  sollicitude  du  bien  public,  inte'rêt  du  métier,  progrès 
des  arts,  aspirations  vers  les  merveilles  de  l'esprit  humain;  ces  idées  domi- 
nantes au  x\'f  siècle  se  trouvent  développées  dans  les  règlements  des  impri- 
meurs, des  serruriers  et  des  horlogers  non  encore  établis  et  pourvus  de  leurs 
premiers  statuts  en  i54/i. 

Le  duc  d'Orléans,  fils  du  roi,  grand  chambrier  de  France,  maintint  pour 
la  dernière  fois  son  droit  seigneurial  sur  la  friperie.  Les  autres  statuts  ne  le 
mentionneront  plus. 

Sous  le  règne  de  Henri  II,  les  influences  du  Parlement,  de  la  Cour  des 
Monnaies,  des  Eaux  et  Forêts'*'  sur  certains  métiers,  enlèvent  une  partie  de 
la  juridiction  des  prévôts  de  Paris  '^'.  Les  grands  édits  émis  à  la  suite  des  Etats 
généraux  prescrivent  le  renouvellement  des  articles  et  la  sanction  royale 
pour  les  statuts.  Les  Métiers,  devenus  par  leur  accroissement  une  force  et 
une  richesse  dans  la  nation,  sont  considérés  comme  une  source  d'impôts  pour 
l'Etat;  l'ouvrier  perd  son  indépendance  et  cesse  de  trouver  dans  le  pouvoir 
l'appui  d'autrefois. 

Les  jurandes  accaparent  l'assemblée  des  maîtres.  La  nouvelle  expression 
c(  métier  juré 75,  employée  dans  les  lettres  de  statuts,  indique  ce  symptôme. 
Les  actes  de  Henri  II  disent  toujours  r érigeons  en  mestier  juré»  sans  distin- 
guer les  communautés  anciennes  de  celles  nouvellement  créées;  beaucoup 
d'auteurs  modernes  s'y  sont  trompés.  Il  ne  faut  tenir  aucun  compte  de  ces 
termes  pour  l'origine  véritable  des  métiers. 

C'est  l'apogée  du  luxe  et  de  l'art  chez  les  grandes  professions  :  pour  les 
étofl"es,  les  bonnetiers,  brodeurs,  passementiers,  rubaniers,  drapiers  et  tein- 
turiers; pour  la  chaussure,  les  cordonniers  et  savetiers;  pour  le  harnache- 
ment, les  selliers  et  bourreliers;  pour  l'embellissement  des  églises  et  des 
châteaux,  les  sculptures  et  marqueteries  des  menuisiers;  les  articles  descrip- 
tifs contiennent  de  précieuses  indications  sur  la  richesse  et  les  merveilles  de 
leurs  travaux. 


'''  Les  règlements  des  pécheurs,  en  i5i5,  ceux 
des  oiseliers,  en  1600,  sont  approuvés  par  le  maître 
des  Eaux  cl  Forêts.  La  Cour  des  Monnaies  vérifiait 
les  statuts  des  ouvriers  en  métaux  précieux,  orfè- 
vres, chanffeurs,  joailliers,  batteurs  d'or,  mon- 
nayeurs,  distillateui-s ,  fabricants  d'eau-de-vie  et 
d'eau-forte,  etc.  Les  questions  d'administration  se 
réglaient  en  Parlement,  en  conseil  d'Etat,  en  conseil 
privé  ou  grand  conseil,  à  titre  de  justiciables  pri- 


vilégiés;  jurisprudence    compliquée   qui   semble 
avoir  longtemps  prévalu. 

'*'  Le  Catalogue  des  prévôts  de  Paris,  simple 
nomenclature  avec  armoiries  privées,  qui  se  ter- 
mine en  i555,  cite  encore  quelques  noms  :  Jean 
de  la  Barre,  comte  d'Estampes  en  1626;  Nicole 
Thibault,  en  1 533 ,  et  Jean  d'Esloulevilie;  Noël  Bru- 
lart,  en  i54i;  Antoine  du  Prat,  petit-fils  du  chan- 
celier de  France,  en  15/17  <^'  ^'^  i553. 


[UI'niXCnlB    NATIONilI.E. 


XVIII  LES   METIERS   DE   PARIS. 

Les  merciers  se  divisent  en  six  spécialite's  :  le  marchand  grossier,  les  draps, 
toiles,  mercerie,  bijouterie,  tapisserie;  ils  sont  les  plus  grands  commerçants 
de  l'époque.  Le  grand  maître  des  bouchers,  e'iu  jusque-là  par  le  métier,  est 
créé  en  titre  d'oflice  formé,  c'est-à-dire  nommé  par  lettres  de  provision.  La 
Grande  Boucherie,  insuffisante  pour  la  ville,  est  augmentée  par  des  bou- 
cheries de  quartier;  les  pâtissiers,  les  traiteurs  s'organisent;  les  taverniers 
marchands  devins,  très  puissants  depuis  longtemps,  font  accepter  les  pre- 
miers statuts  de  leur  métier. 

Dans  les  métaux,  les  serruriers,  taillandiers,  fondeurs,  armuriers,  arque- 
busiers, fourbisseurs,  couteliers,  plombiers  indiquent  par  les  statuts  une  ac- 
tivité et  une  perfection  remarquables  de  travail.  Les  maîtres  d'armes,  les 
doreurs  sur  cuir,  miroitiers,  verriers,  faïenciers,  paulmiers  marchands  de 
jouets,  luthiers,  écrivains,  maîtres  d'école,  papetiers,  cartiers,  etc.,  sont 
nouvellement  formés.  Les  métiers  se  préoccupent  avant  tout  de  l'extension 
du  travail  et  des  besoins  du  public.  Il  y  a  quelques  sentences  au  nom  du 
prévôt  Martin  de  Bragelonne.  Les  statuts  approuvés  par  lui  sont  revêtus  de 
la  sanction  royale. 

Le  grand  mouvement  ouvrier  de  la  fin  du  xvi'^  siècle  commence  par  l'or- 
donnance royale  de  janvier  1 56o,  rendue  après  les  Etats  généraux  d'Orléans. 
Tous  les  métiers  devaient  rédiger  leurs  statuts  en  langage  du  jour,  les  dé- 
poser et  les  faire  imprimer,  mesure  fiscale  onéreuse  pour  les  communautés 
et  par  conséquent  difficilement  applicable.  Divers  édits  sur  les  maîtrises  la 
renouvelèrent  sans  grand  succès,  le  droit  de  confirmation  simple  était  déjà 
bien  assez  lourd. 

L'édit  de  décembre  i58i  et  le  rôle  général  des  métiers  qui  lui  est  annexé 
montre  l'essor  du  commerce  parisien  et  l'importance  relative  des  diverses 
professions'''.  Les  métiers  y  sont  répartis  en  cinq  classes  :  les  meilleurs, 
meilleurs  et  médiocres,  médiocres,  entre  les  médiocres  et  les  petits,  les 
petits.  C'est  à  ce  premier  classement  qu'on  doit  l'origine  des  Six  Corps  ou 
grands  marchands  parisiens  régulièrement  reconnus  au  siècle  suivant. 

Le  système  d'administration  inauguré  par  les  édits  est  appliqué,  sous 
Henri  III  et  Henri  IV,  aux  métiers  de  toute  la  France.  Pour  Paris,  les  actes 


'"'  A  diverses  époques,  il  y  a  eu  des  ëléments  en  Bannières,  les  édils  de  la  fin  du  xvi'  siècle,  les 

de  statistique  sur  la  population  ouvrière  parisienne  offices  de  1691  et  les  ordonnances  de  1776.  Ces 

indiquant  au  moins  les  noms  de  métier:  en  1970,  rôles  permettent  de  contrôler  les  renseignements 

le  Livre  des  Métiers;  en  1299,  le  registre  de  la  fournis  par  les  statuts.  Savary  a  donné  un  tableau 

Taille  de  Paris  ;  en  1 467,  la  distribution  des  métiers  du  commerce  parisien  vers  1 7 .3o. 


PREFACE.  XIX 

se  modifient  sensiblement.  Tl  n'est  plus  parle'  de  merveilles  d'art,  d'e'loge  des 
ouvriers  ni  d'intérêt  public,  comme  dans  les  anciens  documents  des  métiers. 
Les  articles  débutent  immédiatement  sans  préambule  et  finissent  par  une 
sèche  mention  d'approbation  royale  et  d'enregistrement  au  Parlement.  Ces 
statuts,  dressés  par  les  maîtres  devant  notaires  avant  d'être  présentés  au  roi, 
ne  reçoivent  plus  le  visa  du  prévôt  de  Paris;  les  grands  métiers  et  surtout  les 
Six  Corps,  après  leur  constitution  définitive  de  i63o,  cessent  même  com- 
plètement les  homologations  royales  en  les  remplaçant  par  des  délibérations 
inscrites  sur  un  registre  approuvé  qui  fait  foi  dans  les  contestations. 

Les  maîtrises  par  don  de  lettres  royales  existaient  depuis  Louis  XI  et  se 
multiplièrent  pendant  le  xvi*  siècle'"'.  On  les  donnait  aux  princes,  aux  grands 
personnages  à  propos  de  naissances,  mariages  ou  circonstances  quelconques. 

Des  étrangers,  des  incapables  s'ingéraient  ainsi  dans  les  maîtrises  en  de- 
hors des  conditions  imposées  par  les  règlements.  A  la  fin  du  xvi'' siècle,  le 
métiers  suivant  la  Cour  sont  une  nouvelle  dérogation  aux  statuts;  ils  furent 
réglés  par  lettres  patentes  du  16  septembre  1606,  qui  fixent  le  nombre  de 
maîtres  par  métiers  admis  à  cette  faveur  d'être  fournisseurs  de  la  Cour'^'. 

Au  xvii°  siècle,  les  lettres  patentes  des  métiers  présentent  le  style  hautain  et 
prétentieux  de  l'époque  de  Louis  XIV.  En  1 634  ,  le  prévôt  de  Paris,  Louis  Sé- 
guier,  approuve  par  exception,  comme  au  xiv" siècle,  les  statuts  des  arquebu- 
siers. Les  prévôts  se  borneront  désormais  à  l'interprétation  des  textes  et  pa- 
raîtront seulement  de  loin  en  loin.  Un  avocat,  René  Haranger,  accapare  la 
rédaction  des  statuts  ouvriers  qui  deviennent  sous  sa  plume  des  prodiges  d'em- 
phase et  de  longueur.  L'initiative  des  maîtres  fait  totalement  défaut  et,  sauf 
quelques  prescriptions  de  métier,  le  texte  se  perd  dans  des  formules  toujours 
reproduites.  II  n'y  a  plus  trace  du  langage  naturel  et  précis  du  moyen  âge. 
Comme  particularités  de  l'époque,  les  statuts  exigent  de  l'ouvrier  qu'il  soit 
français  et  de  la  religion  catholique  et  romaine,  motifs  d'exclusion  conformes 
à  ridée  de  l'ouvrier  de  protéger  son  travail  par  tous  les  moyens,  mais  prou- 
vant aussi  que  l'expulsion  des  protestants  était  dans  l'esprit  du  peuple,  en- 
core plus  peut-être  que  dans  la  volonté  du  roi. 

Les  ouvriers  artistiques  de  la  galerie  du  Louvre  échappaient  à  la  surveil- 
lance des  jurés  de  leurs  métiers.  Ils  provoquèrent  la  formation  des  Académies, 

'"'  Nous  avons  transcrit  seulement  les  lettres  de  devint  trop  fort,  les  métiers  obtinrent,  à  certaines 

Louis  XII,  du  t8  septembre  i5i4,  accordant  au  conditions,  la  suppression  des  lettres  de  maîtrise. 
duc  de  Valois  le  don  d'une  maîtrise  dans  chaque  '*'  T.  1,  p.  loa  et  109.  Etablis  en  boutique  ils 

métier  (t.  I,  p.  65).  Au  xvn*  siècle,  quand  l'abus  faisaient  concurrence  aux  autres  maîtres. 


IX  LES  METIERS  DE  PARIS. 

assemblées  d'art  supérieur,  établies  à  l'encontre  des  associations  ouvrières. 
C'était  le  progrès  succédant  à  la  routine.  Les  premiers  statuts  de  l'Académie 
royale  de  peinture  et  sculpture,  de  février  1668,  absorbèrent  en  peu  de 
temps  les  peintres  imagiers  qui  créèrent  à  leur  tour  l'Académie  de  Saint-Luc. 
L'Académie  de  musique  et  de  danse  fut  inaugurée  par  les  successeurs  des 
anciens  ménétriers,  en  mars  1661,  à  l'instigation  du  roi  des  violons,  Guil- 
laume Dumanoir.  Les  Académies  de  médecine  et  de  chirurgie  eurent  enfin 
raison  des  barbiers.  La  profession  de  maître  d'armes,  touchant  de  près  au 
métier  des  armes,  conférait  la  noblesse,  par  exception  peut-être  unique, 
après  vingt  ans  d'exercice  '''. 

C'est  aussi  le  siècle  des  manufactures  installées  par  privilège  spécial  sur 
divers  points  de  la  France.  L'industrie  du  verre,  exercée  à  titre  de  conces- 
sion particulière  à  des  gentilshommes  de  province,  était  florissante  en  Nor- 
mandie et  en  Lorraine.  Ces  verreries  devaient  livrer  des  quantités  fixes  des- 
tinées à  assurer  l'entretien  de  la  capitale  et  des  marchands  vitriers  ^^'.  Les 
manufactures  royales  de  fer-blanc,  exploitées  en  i665,  ruinèrent  le  com- 
merce des  ferblantiers  après  leurs  statuts  récemment  rédigés. 

Les  teinturiers  furent  désorganisés  par  les  fabriques  de  draps  appliquant 
sur  place,  dans  les  ateliers,  les  diverses  teintures;  ils  l'annoncent  dans  leurs 
statuts  de  décembre  1679-  Quelquefois  on  essaya  de  concilier  les  intérêts: 
le  procédé  de  tricot  au  métier,  accordé  pour  dix  années  à  une  manufacture 
rovale  installée  au  château  de  Madrid,  près  Paris,  fut  ensuite  mis  en  commu- 
nauté entre  les  ouvriers  par  lettres  patentes  de  février  1672. 

Les  métiers  faisaient  néanmoins  de  brillants  progrès;  les  exigences  du 
public  et  l'extension  des  afl^aires  laissaient  de  la  place  pour  tous;  certains  sta- 
tuts habilement  composés,  comme  ceux  des  passementiers  en  avril  i653, 
exposent  les  moyens  perfectionnés,  la  disposition  artistique  des  ouvrages,  la 
satisfaction  du  public,  la  curiosité  des  étrangers,  les  établissements  de  leurs 
manufactures,  les  avantages  du  négoce,  l'honneur  de  leurs  entreprises.  C'est 
le  vrai  langage  du  grand  siècle.  Les  statuts  des  brodeurs-chasubliers,  des 
i3  juillet  iG/i8  et  ih  août  170^,  ont  également  de  charmantes  descriptions 
d'ouvrages.  Calme,  gracieuse  et  fidèle  aux  traditions  de  son  métier,  cette 
communauté  est  un  des  plus  curieux  types  de  règlements  ouvriers  ^^^ 

Dans  le  rayon  de  la  toilette,  les  gantiers  deviennent  parfumeurs  et  dépo- 
sitaires de  mille  rafiinements  de  luxe.  Les  chapeliers  de  Paris  se  déclarent 

'''  Lettres  patentes  de  Louis  XIV,  (le  mai  i65G,  '''  T.  Ii,p.745etierèglementdu  aSjuilieli  719. 

I.  m,  p.  6o3.  ''>  T.  Il,  p.  1G9  et  les  statuts  de  i55i. 


PREFACE.  \xi 

supérieurs  à  tous  les  autres  et  prétendent  devoir  changer  leurs  statuts  en 
raison  des  fréquents  changements  de  la  mode.  Les  plumassiers  font  tout 
lattrait  des  comhats,  carrousels  et  fêtes  religieuses.  Les  bouquetières  rap- 
pellent dans  leurs  statuts  du  21  août  1677  les  vieilles  traditions  des  chape- 
lières  de  fleurs,  toujours  conservées  de  mémoire,  sans  aucun  texte.  Les  tail- 
leurs d'habits,  réunis  aux  pourpointiers,  donnent  de  curieux  détails  sur  les 
boutons  et  la  coupe  des  habillements,  en  mai  t666.  Les  couturières  s'en 
séparent  et  forment  un  métier  distinct  à  partir  de  leurs  premiers  statuts  du 
3o  mars  1676  '"'. 

Un  des  derniers  prévôts  de  Paris  qui  figure  dans  les  métiers,  Denis  de 
Bullion,  approuve,  le  16  juillet  1688,  les  statuts  des  gainiers  et  la  fusion  de 
plusieurs  petits  métiers  avec  les  épingliers,  le  1"  octobre  lôgB. 

Tout  ce  monde  de  métiers,  subissant  la  puissante  impulsion  de  Colbert, 
résistait  aux  impôts  et  charges  de  toute  nature.  Plusieurs  même  signalèrent 
leur  dévouement  par  des  contributions  volontaires  aux  irais  extraordinaires 
des  guerres.  Ils  reçurent  à  cette  occasion  des  exemptions  de  lettres  de  maî- 
trise ou  autres  faveurs,  suscitant  une  noble  émulation  d'enthousiasme  et  de 
patriotisme  qui  gagnait  tous  les  métiers^''. 

Un  édit  de  mai  1691  supprima  les  jurés  des  métiers  et  décida  que  la 
jurande,  donnée  en  titre  d'oflice,  serait  payée  sur  la  taxe  fixée  par  un  rôle 
général.  C'était  le  début  d'une  pression  qui  devait  jeter  le  trouble  dans  l'orga- 
nisation des  métiers. 

Les  Six  Corps  s'acquittèrent  en  bloc  pour  la  somme  de  5oo,ooo  livres; 
la  plupart  des  communautés,  pour  conserver  l'indépendance  et  l'élection  de 
leurs  jurés,  payèrent  la  taxe  imposée;  quelques-unes  seulement,  les  serru- 
riers, charrons,  cordonniers,  virent  leur  jurande  saisie  par  des  étrangers  qui 
transigèrent  au  bout  d'un  certain  temps.  Les  recouvrements  furent  rapides 
et  exigés  sous  forme  d'arrêts  du  Conseil  d'Etat.  On  y  ajoutait  des  augmenta- 
tions de  droits  pour  la  maîtrise,  l'entrée  en  boutique,  l'apprentissage,  en  sorte 
que,  sous  prétexte  de  gager  les  emprunts,  on  diminuait  le  crédit  des  com- 
munautés, tout  en  modifiant  leurs  règlements. 

L'institution  des  offices  existait  depuis  longtemps  dans  les  métiers  sans 
toutefois  y  être  généralisée.  Un  des  plus  anciens,  qui  date  du  2  avril  1897, 
est  le  maître  juré  paveur'^*.  Le  prix  était  une  manière  de  caution  en  garantie 

'*'  T.  III,  p.  281.  mars  iGSg,  les  vendeurs  de  poisson  de  mer  eu 

'*'  Les  merciers  donnent  5oo, 000  livres.  On  voit        avril  iCyi,  donner  900,000  livres, 
aussi  de  petites  communautés,   les  savetiers    en  '''  T.  II,  p.  618. 


xx„  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

de  la  vente,  comme  les  offices  des  six  jaugeurs  de  vin  en  i  4 1 6 ,  des  vendeurs 
de  poisson  de  mer  en  1546,  des  vendeurs  de  vins  en  1567,  des  changeurs 
en  i58o,  puis  du  grand  maître  des  bouchers,  des  vendeurs  des  halles,  visi- 
teurs de  bière  et  autres.  Quand  les  offices  appliqués  à  tous  les  métiers  furent 
des  charges  inutiles  formées  dans  le  seul  but  de  procurer  de  l'argent  au  fisc, 
ils  provoquèrent  la  ruine  par  les  emprunts  successifs  et  le  désordre  par  les 
abus  inévitables.  De  1691  à  lyiô,  on  supprima  et  on  créa  ainsi  tour  à  tour 
dans  les  communautés  des  séries  d'offices  aussi  onéreuses  qu'encombrantes '''. 

Au  xviii'  siècle,  les  statuts  devenant  rares  sont  remplacés  par  des  arrêts 
du  Conseil  ou  du  Parlement,  par  les  délibérations  des  chambres  de  métiers, 
par  les  décisions  sur  les  offices.  Quelques  statuts,  toutefois,  se  passent  dans  les 
règles  quand  une  situation  nouvelle  l'exige.  En  1711,  après  la  suppression 
de  la  charge  de  grand  panetier  de  France  occupée  par  le  duc  de  Cossé-Brissac, 
les  boulangers,  dont  il  était  le  grand  maître,  rentrèrent  dans  la  situation 
commune  et  firent  des  statuts  complets,  homologués  le  i/i  mai  1719.  Ces 
articles,  à  part  la  modernisation  du  langage,  offrent  peu  de  changements 
sur  ceux  du  xni"  siècle.  Les  agents  de  change,  récemment  créés,  établirent 
des  règlements  le  3o  août  1720.  Après  la  suppression  des  privilèges  de  la 
Grande  Boucherie,  les  bouchers  désormais  indépendants  rédigèrent  des  sta- 
tuts en  17/n.  Enfin  plusieurs  petits  métiers,  les  paveurs,  tabletiers,  paul- 
miers,  parcheminiers,  écrivains,  charcutiers,  rôtisseurs,  voulurent  encore 
garder  les  vieux  usages  des  statuts. 

Louis  XVI,  à  l'instigation  de  Turgot,  supprima  les  communautés  par  or- 
donnance de  février  1776.  Bétablies  en  août  suivant,  elles  furent  groupées 
par  métiers  similaires  et  réduites  pour  Paris  à  kk  communautés'^',  non  com- 
pris les  Six  Corps,  Ces  nouvelles  associations,  tenues  de  dresser  des  statuts, 
s'exécutèrent  très  incomplètement  par  quelques  règlements  sur  les  ouvriers 
compagnons  '^'. 

Les  maçons,  le  90  mai  1782,  les  charpentiers,  le  12  septembre  1785, 
présentèrent  le  seul  texte  des  statuts  qu'ils  aient  eu  depuis  Etienne  Boileau. 

'''  Nos  notices  des  mëliers  portent  souvent  les  semble  du  métier,  a  été  désignée  sons  le  nom  de 

sommes  payées  pour  les  offices,  mais  seulement  à  communauté.  Les  grands  conunerçants  parisiens, 

titre  d'indication  sur  un  point  aussi  embrouillé  de  pour  se  distinguer  des  petits  marchands  et  artisans, 

Tadminislration  financière.  se  sont  appelés  les  Six  Corps.  Quant  au  mot  trcor- 

'''  Au  xiv'  siècle,  dans  les  statuts,  l'association  porationîi,  il  est  seulement  employé  depuis  que  le 

ouvrière  s'appelle  le  corps,  le  commun  du  métier;  système  est  aboli. 

au  xvi*  siècle,  dans  lesédils,métierjuré, maîtrises,  '''  Entre  autres,  les  ferrailleurs,  couvreurs,  tis- 

puis  jurandes;  aux  diverses  époques,  la  réunion  sutiers,  lingères,  couturières,    tailleurs,  fripiers, 

des  maîtres,  valets  et  apprentis,  constituant  l'en-  oiseleurs,  cordonniers. 


PREFACE. 


XXIII 


Dans  des  corporations  si  nombreuses  et  si  turbulentes,  les  règlements  avant 
peu  d'effet,  les  traditions  du  métier  s'étaient  conservées  oralement  pendant 
cinq  siècles. 

En  résumé,  les  métiers  de  Paris  ont  à  cbaque  siècle  une  physionomie  bien 
marquée.  Les  statuts  ouvriers  du  moyen  âge,  provoqués  par  les  prévôts  de 
Paris  et  rédigés  par  les  maîtres  eux-mêmes,  respirent  l'indépendance  et  la 
fierté  du  travail.  Au  xv''  siècle,  ils  jouent  un  rôle  politique  qui  affirme  leur 
importance.  Au  \\f,  l'intérêt  du  fisc  commence  à  troubler  leur  situation.  Au 
xvif,  l'essor  du  commerce  et  de  la  grande  industrie  les  distance.  Au  xvni°,  ils 
sont  ébranlés  par  les  charges  d'impôts,  par  l'abus  des  jurandes  et  finalement 
abolis  comme  surannés. 


><DM^-. 


LES 


MÉTIERS  DE  PARIS. 


SIXIÈME   PARTIE. 


TISSUS,   ÉTOFFES,    VÊTEMENT. 


TITRE  I. 


OUVRIERS  EN  SOIE.  -  TISSUTIERS-RUBANIERS. 


De  gueules  à  une  épingle  d'argent  posée  en  pal , 

surmontée  en  chef  d'une  navette  plate,  accostée  à  dextre  d'un  couteau  à  couper  le  velours 

et  de  pinces  pour  tirer  les  dents  des  peignes , 

et  à  ssnesire  d'une  paire  de  ciseaux,  d'une  passette  et  d'une  aiguille, 

le  tout  posé  en  pal  et  d'argent  O. 


L'industrie  parisienne  de  la  soie  occupait  plusieurs  communautés  d'ouvriers  et  d'ouvrières 
qui  ont  subi  de  nombreuses  transformations.  Au  xiii'  siècle,  ce  sont,  d'après  le  Livre  des  Métiers, 
les  lilaresscs  de  soie  à  grands  et  à  petits  fuseaux''-',  employées  à  dévider,  filer,  doubler  el  re- 
tordre les  fils  de  soie  destinés  au  tissage;  les  laceurs  de  fil  et  de  soie''''  fabriquant  dos  lars  ou 


o  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  l.  XXV,  fol.  212. 
Armoiries  dessinées  d'après  le  texte  et  le  revers  du 
jelon  ci-dessous. 

'  Livre  de»  Métiers,  titres  XXXV  et  XXXVI, 
p.  68,  chacun  en  13  articles,  métier  qui  n'a  plus 
(le  slaliils  on  raison  de  son  peu  d'importance  et  de 


sa  dépendance  des  niéliei's  de  lissage;  il  faisait  le 
filage  et  dévidage  des  soies.  Les  fuseaux  furent  jilus 
tard  remplacés  pir  le  rouet  et  le  nioulinage  et  au- 
jourd'luii  par  les  grandes  fiibri([ues  dites  Tfilatin'esi. 
'''  Titre  XXXIV,  p.  60,  statuts  on  i.^  arlicles. 
Voir  ci-dessous,  |)ièce  III. 


lurmUEriK    iatiomik. 


2  LES  METIERS  DE  PARIS. 

cordons  pour  (loller  sur  les  hainais,  pour  retenir  les  flacons  ou  auniônières,  pour  attacher  ies 
sceaux  des  chartes,  et  aussi  des  sortes  de  rubans  et  lacets  pials;  ils  s'appelèrent,  au  xiv"  siècle, 
dorelotiers;  ies  crépiniers '*',  travaillant  à  l'aiguille  et  au  métier  les  passementeries,  les  franges, 
les  broderies  pour  coiffures  et  tentures;  ies  ouvriers  indique's  dans  les  statuts  des  tissus  de  soie'^' 
comprenant  toutes  sortes  de  galons  et  rubans  ornés  de  broderies  et  de  plaques  de  métal  pour 
faire  des  ceintures,  des  jarretières,  des  aiguillettes;  ies  tisserandes  de  soie'*'  ourdissant  et  dou- 
blant des  étoffes  pour  la  coiffure;  ies  chapelières  de  paon  et  d'orfrois  (^',  et  surtout  ies  mercières, 
employant  également  beaucoup  d'étoffes  de  soie  dans  la  disposition  des  coiffures  de  tout  genre. 

Ces  divers  métiers,  dont  ies  spécialités  sont  incomplètement  exposées  dans  les  statuts,  s'ap- 
pliquaient tous,  plus  ou  moins,  à  ia  broderie  de  soie.  Un  seul  semble  s'être  occupé  réellement 
du  tissage  qui,  d'après  le  Livre  des  Métiers,  comprenait  les  draps,  velours  de  soie  et  bourserie 
en  lisse  (^',  c'est-à-dire  au  métier;  il  a  été  repris  par  les  ouvriers  en  drap  d'or. 

La  Taille  de  I^aris  de  1292  indique  encore  quelques  noms:  les  faiseuses  de  chapeaux  et 
couvre-chefs  de  soie,  Sa  crépiniers,  l'-i  dorelotiers,  8  filaresses  de  soie,  2  fileurs  d'or,  6  ia- 
cières,  aumônières,  des  orfroisicrs  cl  paonniers  occupés  à  un  genre  de  chapellerie,  des  tt  taièresn 
faiseuses  de  taies  d'oreiller  en  soie,  des  tissus,  et  des  ouvrières  de  soie,  des  merciers  et  des  lom- 
bards faisant  un  grand  trafic  d'étoffes  de  soie. 

Jean  de  Garlande  mentionne  aussi  des  ouvriers  tisserands  de  soie,  mais  sans  donner  leurs 
noms.  Dans  ies  Comptes  de  l'argenterie  du  xiv'  et  du  xv°  siècle,  les  étoffes  de  soie  apparaissent 
fréquemment  et  sous  les  noms  les  plus  divers  :  sandal,  camocas, velours,  samit,  damas,  baude- 
quins,  draps  de  soie,  satin,  trnachisi»,  rttartairesfl  ou  taffetas,  etc.  La  plupart  venaient  du  Levant, 
d'Italie,  de  Lyon  et  d'Amiens.  Les  rubans  s'employaient  partout;  on  les  rencontre  souvent  sous 
ie  nom  de  tissus  dans  le  vêtement,  dans  ies  accessoires  de  ia  toilette,  dans  ia  tapisserie,  dans 
le  harnacliemenl,  ornés  de  perles,  de  broderies,  de  plaques  de  métal''''.  Les  deux  étoffes  de 
soie  en  petite  largeur,  appelées  tissus  et  rubans,  plus  ou  moins  étroites,  sont  toujours  opposées 
aux  draps  et  velours  tissés  en  grande  largeur.  Le  ruban  a  conservé  le  même  nom  dans  l'in- 
dustrie de  notre  époque,  tandis  que  le  tissu,  qui  indiquait  une  sorle  de  ruban  large  et  plat, 
s'est  généralisé  pour  désigner  aujourd'hui  des  étoffes  en  toute  largeur  et  en  toutes  matières, 
soie,  laine,  fil  ou  coton. 

Les  noms  des  fournisseurs  portés  dans  les  comptes  sont  presque  toujours  des  merciers'">  tra- 
fiquant des  étoffes  du  dehors  et  concentrant  en  leurs  mains  le  commerce  des  soieries.  Une  seule 
fois,  on  trouve  la  mention  d'un  rubanier  de  Paris.  Les  fréquents  changeoients  de  noms  indi- 
quent chez  les  ouvriers  en  soie  de  Paris  des  tâtonnements  qui  nuisaient  à  leur  prospérité  en 
désorganisant  l'état  des  communautés.  Aucun  de  ceux  qui  ont  confié  leurs  statuts  à  Etienne 
Hoiieau  ne  reviennent  dans  les  siècles  suivants. 

Au  xiv"  siècle,  il  se  formera  des  communautés  nouvelles  basées  sur  ies  diverses  applications 
de  la  soie  plutôt  que  sur  ie  tissage  :  ies  brodeurs,  éiigés  en  1992  par  ie  prévôt  Guillaume  de 
llangest,  qui  continueront  sous  ie  nom  de  brodeurs-chasubliers  '*'  une  spécialité  de  travail  mer- 

'■'  Titre  XXXVII,  p.  7a  ,  statuts  en  1 4  articles.  notre  Introduction  au  Livre  des  Métiers,  partie  con- 

'*>  Titre  XXXVIII,  p.  7^,  statuts  en  9  articles.  sacrée  aux  ouvriers  en  soie,  p.  lv. 
'''  Titre  LXIV,  p.  83,  statuts  en  10  articles.  '">  trRuban  h  faire  les  croiz  le  Roy;  pour  la  hosse 

'*'  Titres  XGUI  et  XCV,  p.  2o5,  statuts  en  5  et  du  Roy.  Ruban  d'or  de  Chippre  pour  la  cloche  du 

9  articles.  Ils  formèrent,  dans  les  temps  modernes,  duc  de  Tourainc. »  {Comptes  de  l'argenterie,  t.  II, 

le  métier  des  plumassiers.  p.  9,  ii6,  908.) 

'''  Titre  XL,  p.  76,  statuts  en  i3  articles.  Il  a  '''  Métiers  de  Paris,  t.  II,  titre  XII,  p.  aSa. 

déjà  été  parlé  de  ces  statuts  d'Etienne  Boileau  dans  '*'  Ibid.,  titre  IX,  p.  162. 


TISSUTIERS-RUDANIERS.  3 

veilleux;  les  dorclotiers,  appelés  aussi  tissuliers-rubaniers  et  fileurs  d'or''',  établis  en  i3f27  et 
iio4,  qui  prendront  une  grande  importance  dans  les  temps  modernes;  les  passementiers (^', 
qui  s'uniront  aux  bqutonniers,  et  enfin  les  ouvriers  en  draps  d'or'^l,  érigés  en  communauté  par 
lettres  patentes  de  Louis  XIII,  de  juillet  i6i5,  qui  se  confondront  avec  ceux  des  manufactures 
royales  d'étoffes  de  soie  récemment  installées. 

Pendant  le  moyen  âge  et  la  Renaissance ,  tous  ces  ouvriers  en  soie ,  pour  obéir  aux  goûts  de 
la  mode,  ajoutaient  du  fil  d'or  et  d'argent  sur  la  soie,  dans  le  tissage  des  étoffes  et  des  rubans, 
dans  les  broderies,  dans  les  passementeries.  A  la  troisième  partie  de  ce  recueil  relatif  aux  ou- 
vriers en  métaux  précieux,  ces  métiers  ont  déjà  fourni  beaucoup  de  renseignements  sur  l'in- 
dustrie de  la  soie  à  Paris.  Les  tissutiers-rubaniers  ont  aussi  employé  le  fil  d'or,  mais  exception- 
nellement et  par  tolérance.  C'est  donc,  en  réalité,  le  seul  métier  de  la  soie  pure  ayant  existé 
longtemps  à  Paris  et  qui  absorbera  tous  les  autres.  Quelques  règlements  isolés  concernant  les 
filaresses,  les  ouvrières  d'aumônières  sarrasinoiscs,  les  sayeteurs,  figureront  comme  témoins  de 
ces  communautés  éphémères  qui  n'ont  même  pas  eu  l'occasion  de  faire  confirmer  leurs  statuts. 
Les  tissutiers  se  sont  unis  aux  frangers-rubaniers  en  i566. 

L'ordonnance  de  Louis  XI,  de  juin  1^67,  sur  les  Rannières  des  milices  parisiennes  omet 
toutes  les  catégories  d'ouvriers  de  soie,  sauf  les  merciers  qui  en  faisaient  commerce  '*'.  Les  grands 
édits  de  la  fin  du  xvi"  siècle  mentionnent  seulement  les  merciers,  les  ouvriers  en  soie  ou 
veloutiers,  faiseurs  d'estame  de  soie,  tissutiers-rubaniers,  retoi"deurs  de  soie'^'.  Ces  noms, 
simplement  cités,  ne  peuvent,  en  l'absence  de  statuts,  servir  d'indication  suffisante  pour  établir 
la  situation  de  ces  métiers. 

-\ous  avons  donné  tout  à  l'heure  la  liste  de  plusieurs  ouvriers  en  soie  ayant  présenté  leurs 
statuts  à  Etienne  Roileau.  Dans  ce  nombre,  les  laceurs  de  soie  et  de  fil,  fabricants  de  lacs  ou 
cordonnets  de  soie,  ont  pris  le  nom  nouveau  de  frangers-doreloliers.  En  marge  du  manuscrit 
de  leurs  statuts,  les  noms  des  jurés  laceurs  sont  tous  suivis  de  la  qualification  de  dorelotiers  C"', 
puis,  en  1897,  à  la  suite  dune  confirmation  des  statuts  des  laceurs,  les  ouvriers  demandent 
au  prévôt  de  Paris,  Hugues  de  Crusy,  l'homologation  de  statuts  pour  leur  métier  transformé 
en  dorclotiei-s,  en  raison  des  modifications  apportées  au  genre  de  leurs  ouvrages. 

Ces  statuts  contenant  18  articles  ont  trait  à  la  fabrication  des  rubans  de  soie,  trcoutouères", 
franges  de  fleuret,  lacs  de  soie,  avec  les  mêmes  prescriptions  interdisant  les  mélanges  de  soie 
avec  la  laine.  Ils  annoncent  la  transition  d'un  métier  à  un  autre  aussi  clairement  qu'on  peut 
le  voir  dans  ces  textes  d'histoire  populaire  oii  les  faits  sont  rarement  constatés. 

Un  siècle  plus  tard,  les  mêmes  ouvriers  changent  encore  leur  nom.  Le  prévôt  de  Paris, 
Guillaume  de  Tignouville,  par  ses  lettres  du  4  janvier  iiio4,  accorde  aux  ouvriers  de  franges 
et  rubans,  anciennement  appelés  dorelotiers,  des  statuts  qui  les  qualifieront  désormais  ruba- 
niers.  C'est  à  partir  de  celle  date  que  l'industrie  de  la  rubanerie,  devenue  si  importante  avec 
les  temps,  peut  être  considérée  comme  fixée. 

Le  chef-d'œuvre  consiste  en  l'exécution  de  ruban  croiselé,  ruban  échiqueté,  ruban  blanc, 
frange  couponnée  de  quatre  couleurs,  coutouèrc  ou  ganse  à  lacet;  enfin  on  exige  un  ourdissage 
de  lin  à  trois  lisses.  De  l'article  9  à  28,  les  statuts  exposent  les  genres  et  conditions  des  ou- 
\rages.  La  laine,  le  fil  et  la  soie  s'employaient  indistinctement,  mais  sans  mélange,  dans  la  même 
pièce;  les  ors  de  Chypre  et  de  Lucques,  très  différents  de  qualité,  s'appliquaient  aussi  sépa- 

'''  Les  faiseurs  de  rubans  d'or  ont  paru  une  '''  Métiers  de  Paris,  t.  1,  p.  53. 

fois  isolément  on  i5i4  (pièce  VIII).  '■'  Ibid.,  p.  y/i. 

'''  Métiers  de  Paris,  t.  II,  litre  VIII,  p.  i43.  '"'  Voir  Livre  des  Métiers,  p.  68  et  le  ms.  Sor- 


('I 


Ibid.,  titre  XIII,  p.  286.  bonne,  fr.  9^069,  fol.  55. 


4  LES  METIERS  DE  PARIS. 

rément.  Les  largeurs  sont  prescrites  par  le  nombre  des  lisses  et  des  flls  ;  les  longueurs  se 
comptent  par  cinq  ou  six  aunes,  selon  l'espèce  d'e'toffe.  Le  tissage  devait  être  parfaitement 
régulier  et  sans  aucune  faute  sur  toute  l'étendue  de  la  pièce. 

Les  objets  cités  dans  les  statuts  de  i4oi  sont  les  franges,  les  rubans  et  ceintures  pour  aubes 
et  cliasubles,  les  coutouères,  les  petits  rubans  de  fil  pour  attacher  les  cheveux  et  suspendre 
les  custodes,  les  cordes,  pattes  et  rubans  destinés  à  tendre  et  fixer  les  carrés  d'étoffes  de  soie 
ou  velours  formant  la  tenture  des  appartements. 

Cette  variété  d'objets  suppose  la  réunion  de  la  plupart  des  métiers  en  soie  séparés  dans  les 
règlements  de  Boileau.  La  partie  administrative  est  également  bien  exposée  dans  les  statuts. 
Les  fils  de  maîtres  obtiennent  la  maîtrise  par  gratuité  entière.  Les  apprentis  ordinaires  devront 
avoir  travaillé  à  façon  avant  de  passer  leur  chef-d'œuvre,  pour  témoigner  d'une  capacité  incon- 
testable; ils  payeront  un  prix  de  maîtrise  de  20  sols  au  Roi,  10  sols  à  la  confrérie  Notre-Dame  C 
et  10  sols  aux  jurés. 

On  n'apprenait  le  métier  que  dans  l'atelier  d'un  maître;  aucun  bourgeois  ne  devait  faire 
travailler  chez  lui  ni  louer  un  ouvrier  qui  n'était  pas  reconnu  du  métier.  La  journée  de  travail 
commençait  à  la  première  messe,  c'est-à-dire  au  jour,  et  finissait  après  neuf  heures  du  soir. 
Les  fêtes  et  les  vigiles  étaient  toutes  chômées.  Les  gens  de  mauvaise  vie  étaient  rigoureusement 
expulsés.  Enfin  les  plus  grandes  précautions  dans  le  tissage  et  la  vente  offraient  une  réelle 
garantie  pour  la  qualité  des  étoffes.  Les  Irois  jurés  avaient  droit  de  visite  chez  les  tapissiers, 
merciers,  chasubliers,  chapeliers  et  selliers  qui  employaient  les  objets  de  leur  fabrication. 

A  côté  des  rubaniers  il  restait  encore,  en  fait  d'ouvriers  en  soie,  les  fabricants  de  draps  et 
velours  dont  nous  ne  retrouvons  ni  statuts  ni  confirmations  simples,  et  les  ouvriers  en  tissus 
de  soie  qui  ont  une  première  confirmation  par  le  prévôt  de  Paris,  Simon  Morhyer,  en  iÛ25,et 
un  texte  de  statuts  donné  par  Robert  d'Esloutevllle,  le  20  décembre  1  ^75 ,  contenant  2 1  articles. 
L'apprentissage  est  de  quatre  ans;  le  chef-d'œuvre  consiste  en  un  tissu  de  six  aunes  de  long;  il 
y  a  quatre  jurés.  Les  prescriptions  de  tissage  sont  les  mêmes  que  pour  les  autres  ouvriers  en 
soie.  Aucun  détail  de  fabrication  énoncé  dans  les  slatuts  ne  permet  de  les  distinguer  des  ru- 
baniers, mais  il  est  bien  certain  qu'à  cette  époque  leur  métier  formait  une  communauté  réu- 
nie plus  tard  en  i5G6  f^'. 

Nous  voyons  encore  des  statuts  obtenus  en  liSi  par  les  sayeteurs,  métier  de  lissage  qui 
doit  avoir  disparu,  et  en  novembre  i5ii,  des  lettres  de  Louis  XII  accordant  des  statuts  en 
25  articles  à  des  fabricants  de  rubans  en  or,  argent  et  soie,  dits  tr tissus  à  la  tire,  à  la  marche, 
au  peigne  et  à  la  navette». 

Le  premier  article  semble  indiquer  un  métier  de  formation  nouvelle  attribuant  la  maîtrise 
gratuite  à  ceux  qui  l'exercent  au  moment  de  la  rédaction  des  statut*.  Le  chef-d'œuvre  consiste 
à  mettre  le  métier  au  point  et  à  faire  deux  aunes  de  tissu.  On  insiste  sur  le  filage  de  l"or  et,  au 
dernier  article,  on  applique  le  fil  d'or  sur  la  soie  à  l'aide  de  moulins,  rouets  et  tous  autres 
instruments.  Cette  rubanerie  d'or  a  eu  du  succès  à  Paris  (■'),  mais  elle  n'a  pas  obtenu,  croyons- 
nous,  d'autres  statuts  particuliers.  Placée  entre  les  tissutiers  et  les  rubaniers,  elle  a  dû  se  con- 

'■'  La  confrérie   des  tissutiers -rubaniers,   dé-  '''  La  rubanerie  de  Paris  a  toujours  excellé  dans 

diée  à  Notre-Dame,  était  établie  dans  renclos  de  lesrubans  d'or  façonnés;  les  fabriques  d'Angloterre, 

l'église  Saint-Martin-des-Gliamps.    Le    Livre  des  aussi  très  estimées,    n'avaient    cependant  pas   la 

Co)j^rérie«  (fol. 189)  possède  deux  planches  de  I  693  même  valeur;  les  rubans  pleins  ou  unis  se  sont 

et  de  1711,  représentant  la  Nativité  de  la  Sainte  fabriqués  de  préférence  à  Lyon ,  à  Saint-Ktienne ,  h 

Vierge.  Saint-Cliamond ,  h  Tours,  et  les  rubans  de  laine  à 

'''  Ci-dessous,  pièce  IX.  ^mïens.  {Diclioimatre  de  Savary.) 


TISSUTIERS-RUBANIERS.  5 

fondre  avec  eux  quand  la  prospe'rite'  commerciale  du  xvi"  siècle  occasionna  les  réunions  de 
maîtrises. 

D'ailleurs  les  ouvrieis  en  soieries,  séparés  administrativement,  se  trouvaient  forcément  en 
rapport  au  sujet  de  leurs  travaux  :  il  surgissait  de  nombreuses  plaintes  pour  cette  grosse  ques- 
tion de  la  visite  des  ouvrages.  Une  sentence  du  i5  décembre  i526  porte  que  la  visite  sera 
faite  d'un  commun  accord  par  deux  jurés  des  métiers  de  lissutier  et  de  rubanier,  préparant 
ainsi  leur  union  future. 

Les  influences  particulières  qui  les  retenaient  encore  s'effacèrent  bientôt  devant  l'avantage 
de  former  un  groupe  plus  nombreux  et  plus  puissant.  Ils  exposent  dans  une  lettre  de  i5G4 
<]ue  leur  métier  existe  depuis  plus  de  trois  cents  ans  avec  statuts,  comme  laceurs  de  fil  et 
soie,  puis  frangers  et  dorelotiers '*',  ayant  changé  souvent  leurs  noms,  selon  les  ouvrages 
qu'ils  faisaient,  en  laceurs,  crépiniers,  faiseurs  de  draps  d'or,  tissutiers ,  rubaniers,  passemen- 
tiers. Les  maîtres  reconnaissent  que  ces  classifications,  donnant  piétexte  à  des  séparations  de 
communauté,  leur  font  tort  à  tous  et  demandent  à  se  réunir  et  à  suivre  les  mêmes  règlements 
qui  furent  homologués  par  lettres  de  Henri  III,  du  i3  février  i566. 

Ces  règlements  rédigés  en  82  articles  contiennent  les  prescriptions  ordinaires  du  tissage 
des  soies,  sans  entrer  dans  des  détails  de  fabrication.  Ils  semblent  simplement  destinés  à  con- 
sacrer l'union  définitive  des  ouvriers  en  soie,  après  les  fréquentes  transformations  que  les  actes 
nous  ont  signalées,  chaque  spécialité  continuant  sous  une  surveillance  unique  les  travaux 
(ju'elle  faisait  auparavant.  L'apprentissage  est  de  quatre  ans;  le  prix  de  maîtrise  est  porté  à 
10  livres;  il  y  a  quatre  jurés  à  choisir  pendant  dix  ans  parmi  les  maîtres  actuellement  en 
exercice.  La  nouvelle  communauté  y  gagna  bien  vite  et  ne  laissa  plus  traces  que  des  contes- 
tations d'administration  intérieure  inévitables  dans  les  grandes  agglomérations  d'ouvriers.  Un 
arrêt  du  ai  novembre  1^77  casse  des  élections  de  jurés,  rappelle  le  prix  de  maîtrise  fixé  à 
10  livres  et  interdit  les  fortes  dépenses  de  banquets. 

Peu  d'années  après,  à  la  suite  de  l'édil  d'Orléans,  la  communauté  fit  homologuer,  par  lettres 
patentes  d'août  i585,  un  texte  de  statuts  oi!i  ils  s'attribuent  les  travaux  de  tout  genre  en  tissus, 
rubans  et  passements  d'or  et  de  soie.  L'article  premier  en  contient  la  longue  énumération.  Les 
articles  2 4  et  suivants  y  ajoutent  encore  les  velours  et  tripes  de  velours,  les  gazes  de  soie, 
crêpes,  taffetas  barrés  et  façonnés,  les  toiles  d'or  et  d'argent  unies  et  figurées,  les  serges,  came- 
lots et  burails  tramés  de  laine  ou  de  coton  ,  ainsi  que  les  tapis  et  rideaux  d'ameublements  ;  enfin 
la  teinture  en  toutes  couleurs''^'  des  laines,  fils  et  cotons  qu'ils  emploieront.  Aucun  changement 
dans  les  conditions  ordinaires  d'administration;  les  droits  de  vente,  de  colportage  et  de  fabri- 
cation y  sont  minutieusement  énoncés. 

Les  règlements  de  i585  sont  le  dernier  texte  complet  d'après  lequel  la  communauté  s'est 
administrée.  Ils  ont  été  simplement  confirmés  et  les  actes  qui  suivent  les  ont  toujours  invoqués. 
Le  prévôt  de  Paris,  Jacques  d'Aumont,  par  lettres  du  19  juillet  iBgG,  imposa  de  nouveau  la 
défense  de  mélanger  les  laines,  fils  et  cotons  avec  la  soie,  prescrivant  la  soie  pure  dans  tous  les 
ouvrages.  La  même  année,  le  colportage  est  interdit  et  les  rubaniers  doivent  se  borner  à 
porter  les  marchandises  empaquetées  chez  les  personnes  qui  les  leur  ont  commandées.  Ils 
installent  en  iCoi,  rue  Quincampoix,  un  bureau  pour  déposer  et  visiter  les  marchandises  étran- 

'■'  Le  dorelot  était  un  objet  de  passementerie  traitée  nulle  part  jusqu'au  xvi*  siècle.  En  lôia,  il 

plutôt  que  de  toilette.  Ce  terme  est  rarement  em-  se  forme  un  nouveau  métier  de  teinturier  on  soie, 

ployé  dans  les  texte-!  du  moyen  âge  et  il  tomba  bien  toiles  et  laines,  qui  semble  indiquer  aussi  la  Iraus- 

vile  en  désuétude.  formation  des  métiers  de  la  soie.  (Voir  ci-dessous, 

'*'  La  question  de  la  teinture  des  soieries  n'est  litre  X,  pièce  V.) 


6  LES  METIERS  DE  PARIS. 

gères  à  leur  arriv<?e  dans  Paris;  ils  régularisent  la  situation  des  compagnons  et  re'leclion  des 
jurés,  en  revenant  toujours  aux  statuts  de  i585. 

Un  privilège  royal  accorda  pour  douze  années  la  concession  d'une  manufacture  d'étoffes  de 
soie  et  or,  de  grande  largeur,  en  août  iCo3  '''.  Les  ouvriers  qui  y  furent  formés  en  quelques 
années,  s'inspirant  sans  doute  de  l'ancienne  communauté  d'Élienne  Boileau,  celle  des  draps  et 
velours  ''^',  se  réunirent  en  métier  et  s'appelèrent  ouvriers  en  drap  d'or  de  la  Place-Royale.  A 
l'expiration  de  la  concession,  sur  les  insUxnces  des  lissutiers-rubaniers,  ils  consentirent  à  ne 
former  qu'un  seul  métier  pour  la  grande  et  la  petite  navette,  et  leurs  délibérations  furent  ap- 
prouvées par  lettres  patentes  de  février  i655. 

Les  mêmes  difficultés  qu'autrefois  se  présentèrent  bientôt;  un  arrêt  du  Parlement,  daté  du 
8  avril  1666,  délimita  définitivement  l'ouvrage  de  chacun,  en  interdisant  aux  rubanicrs  tout 
ce  qui  dépassait  un  tiers  d'aune  en  largeur,  comme  aux  ouvriers  de  draps  d'or  tout  ce  qui  était 
inférieur  à  cette  mesure.  Les  deux  communautés  restèrent  désormais  distinctes  et  n'empiétèrent 
plus  réciproquement  sur  leurs  ouvrages.  Il  fallait  la  haute  suprématie  du  Parlement  pour  ob- 
tenir ce  résultat. 

Les  autres  actes  concernent  les  unions  des  diverses  charges  de  communauté  créées  en  offices  : 
jurés,  auditeurs  des  comptes,  trésoriers- payeurs,  greffiers  d'apprentissage,  inspecteurs  des 
jurés,  puis  les  rappels  à  l'observation  des  règlements.  Les  brevets  et  entrées  dans  le  métier, 
les  prix  des  maîtrises,  les  recopiions  des  maîtres  sans  qualité,  l'achat  des  charges,  sont  aussi 
onéreux  que  pour  les  autres  communautés,  mais  les  documents  ne  font  pas  paraître  chez  les 
rubaniers  une  situation  financière  trop  obérée.  Avant  la  création  des  offices,  la  communauté 
se  trouvait  chargée  d'une  seule  rente  de  4oo  livres.  Les  jurés  lui  coûtent  16,000  livres;  mais, 
pour  gager  cet  emprunt,  elle  obtient  l'autorisation  d'augmenter  les  droits  de  chaque  grade '^'. 
Les  emprunts  successifs  de  i3,ooo  livres  en  1709  pour  les  trésoriers-payeurs,  de  io,ooo  livres 
pour  les  visiteurs  de  poids  et  mesures  en  1707,  et  d'autres  encore  qui  nous  ont  échappé  dans 
la  confusion  des  taxes  d'offices,  ont  tous  été  répartis  directement  entre  les  maîtres,  sans  atteindre 
l'ensemble  du  métier,  soit  par  la  dette  commune,  soit  par  un  nombre  exagéré  de  maîtrises 
sans  qualité. 

Dans  le  tableau  des  métiers,  vers  1750,  Savary  compte  786  tissutiers-rubaniers,  3 18  ou- 
vriers d'étoffes  d'or,  90  découpeurs-égraligneurs  de  soie,  plus  les  ouvrière  en  draps  d'or.  Si  l'on 
y  ajoute  les  ouvriers  en  soie,  comme  les  passementiers  portés  à  53o,  les  brodeurs  à  266,  et 
enfin  tous  les  métiers  de  la  toilette  el  les  merciers,  on  voit  combien  l'industrie  de  la  soie  était 
considérable  dans  Paris. 

En  1776,  à  la  réorganisation  des  communautés  dissoutes  par  Turgot,  les  tissutiers-ruba- 
niers entrèrent  pour  la  première  fois  dans  les  Six  Corps,  où  ils  occupèrent  le  cinquième  rang, 
sous  le  nom  de  fabricants  d'étoffes  et  gazes  de  soie,  tissuliers-rubaniers.  Leur  maîtrise  fut  fixée 
à  600  livres. 

Les  passementiers-boutonniers,  déjà  unis  en  1776  aux  brodeurs-chasubliers ,  fusionnèrent  à 
nouveau  en  1784  avec  les  rubaniers'*',  en  formant  ainsi  un  seul  et  même  Corps  de  tous  les 
ouvriers  travaillant  l'or  et  la  soie  dans  toutes  leurs  applications.  Les  passementiers  s'étaient 
séparés  des  rubaniers  au  xvi"  siècle,  par  leurs  statuts  de  i558,  et,  comme  tant  de  métiers 
ainsi  érigés  par  l'administration  de  la  Renaissance,  ils  se  réunirent  à  la  fin  du  xviii"  siècle,  où 
le  groupement  de  plusieurs  métiers  en  une  importante  communauté  paraissait,  à  tort  où  à  raison, 
plus  en  faveur. 

'•''  Métiers  de  Paris,  t.  II,  titre  XIII,  p.  286.  '''  Ci-dessous,  déclaration  du  19  janvier  1692. 

'*'  Livre  des  Métiers,  litre  XL,  p.  76.  '*'  Métiers  de  Paris,  i.  H,  Brodeurs,  p.  i85. 


TISSUTIERS-RUBANIERS.  7 

Les  publications  de  leurs  statuts  ont  eu  plusieurs  éditions,  parmi  lesquelles  on  remarque 
celles  de  1781  cl  17^6,  et  la  dernière  de  1789,  qui  offre  des  particularités  intéressantes  '■'. 


(iolleclions  de  la  Ville  et  de  la  Monnaie. 


•«■*<— 


1 

1275,  juin. 

Sentence  du  j)révâl  de  Paris  interdisant  aux  filaresses  de  mettre  les  soies  en  gage. 

Bibl.  nat.,  ms.  Sorlranne,  fr.  36069,  fol.  54.  —  Ms.  Lamarc,  fr.  11709,  fol.  li-i. 
Coll.  LamoigDon,  1. 1,  fol.  a38. 

A  tous  ceus  qui  ces  lettres  verront,  Uenaut  Barbou,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Nous  faisons  assavoir  que  par  devant  nous  vindrent  le  commun  des 
merciers  do  Paris  et  furent  plaintif  à  nous  de  plusieurs  griez  que  les  fiUeresses  de 
soye  de  la  Ville  de  Paris  leur  faisoient,  c'est  assavoir,  quant  aucuns  des  merciers 
de  la  Ville  de  Paris  bailloient  leur  soie  escrue  pour  ouvrer,  poui"  labourer  ou 
pour  (iler  en  quelque  manière  que  ce  fust,  il  Tengageoient  ou  vendoient  chiez 
iombars  ou  chiez  juys,  ou  leur  escbangoienl  la  bonne  soie  que  il  leur  bailloient 


'''  ^Slatuts  des  maitres  lissutiers-nilKinnicrs, 
ouvriers  on  draps  d'or,  arffcnt  et  soye,  tissus,  ru- 
bans et  passemens  aussi  d'or,  argent  et  soye ,  lleu- 
ret,  filozelle,  laine,  fil  et  colon  et  autres  ouvrages 
faits  tant  à  la  grande  (pie  petite  navette,  haute  et 
basse  lice,  tant  large  qu'étroite,  de  la  Ville  de 
Paris.  In-18,  Gonichon,  ly/iG;  imprimés  par  les 
gardes  :  Éloy  Guédet,  Charles-Franoois  Thierry, 
Pierre  Cailleux,  J.-B.  Desvoyes.i  (Débutent  par 
les  statuts  de  i585.) 

TTissuliers-rubaniers.  In-18, 1789.  Petit  parois- 
sien contenant  l'ordinaire  de  la  messe;  les  divers 
psaumes,  vêpres  des  morts,  etc.,  puis  les  tableaux 
des  marchands  tissutiers,  l'un  des  Six  Corps,  avec 
les  principales  prescriplions.  Le  bureau  du  Corps 


est  situé  rue  des  Kcrivains,  cloftre  Saint-Jacques- 
la-Boucherie;  les  gardes  y  sont  tous  les  lundis 
pour  recevoir  les  plaintes  des  maîtres  ou  des  ou- 
vriers. Les  gardes  en  charge  sont  messieurs  Fran- 
çois Testarl,  Louis  Hardy,  Pierre  -  Georges  Léro, 
Charles-Joacliim  Thierry.  Tableau  de  ceux  qui  ont 
acquitté  les  droits  de  réunion  depuis  l'édit  d'août 
1776,  contenant  -jSo  noms  environ  avec  leurs 
qualiOcations  de  fabricanls  d'étolTes,  ou  rubaniers, 
ou  boutonniers,  ou  brodeurs.  2'  tableau  contenant 
3a  5  noms  de  ceux  qui  n'ont  point  acquitté  les 
droits  ci-dessus,  plus  76  veuves,  20  privilégiés  de 
l'hôpital  gi'uéral  et  i5  autres  privilégiés,  en  tout 
710  maîtres  dans  l'état  de  rubanier. »  (Bibl.  Car- 
navalet. Relié  aux  armoiries  des  cinq  navires.) 


8  LES  METIERS  DE  PARIS. 

pour  ouvrer,  pour  labourer  ou  pour  filer  à  bourre  de  soie,  et  aportoient  en  leu 
de  la  bonne  soie  à  celui  qui  la  leur  avoit  baillée  pour  ouvrer,  pour  labourer  ou 
pour  filer,  et  disoient  que  ce  estoit  de  leur  soie,  laquele  chose  est  contre  droit 
et  contre  raison,  ne  n'est  pas  à  souffrir;  car  c'est  griez  et  damage  au  commun  des 
merciers  de  la  Ville  de  Paris. 

Derechief,  quant  il  avoient  vendue  ou  engagié  icelle  soie  que  l'en  leur  avoit 
baillé  pour  labourer  et  pour  filer,  et  cilz  qui  la  leur  avoit  baillée  pour  filer  venoit 
à  eus  et  leur  demaudoit  sa  soie,  il  disoient  qu'il  l'avoient  perdue  et  adirée,  et 
que  volontiers  leur  rendroient  et  paieroient  l'argent  que  ele  valoit  après  leur  vies, 
et  que  il  n'avoient  de  quoy  paier,  pour  laquele  cilz  qui  si  li  avoit  baillée  la  soie 
pour  labourer  et  pour  filer  les  traient  en  cause  par  devant  nous,  et  estoient 
plaintiz  d'eles  et  leur  demandoient  icele  soie,  et  elles  respondoient  que  il  l'a- 
voient adirée  et  que  ij  n'avoient  de  coi  payer  la  valour. 

Pour  lesqueus  griez  nous  feismes  défendre  de  par  le  Roy  que  il  n'y  eust  juif 
ne  lombart,  tant  fust  hardiz  seur  corps  et  seur  avoir,  qui  prestast  deniers  seur 
soie  escrue  ne  sur  soie  tainte  à  nulle  des  ouvrières  dessus  dictes,  ne  que  l'en  leur 
changast  bourre  pour  soie,  ne  bonne  soie  à  mauvaise. 

Nuz  juif  de  la  Ville  de  Paris  ne  peut  ne  ne  doit  acheter  soie  escrue  ne  tainte 
quelle  que  ele  soit,  se  ce  n'est  de  marchant  convenable  et  souffisant,  ne  que  nuz 
ne  nulle  ne  puisse  acheter  ne  vendre  bourre  de  soie,  se  elle  n'est  bouillie,  pour 
les  grans  griés  dessus  diz.  Nous  feismes  venir  le  commun  des  filleresses  de  soie 
pardevant  nous  et  leur  deffendismes  de  par  le  Roy  et  sur  poine  d'estre  bannies 
que  il  n'y  eust  ouvrière  nulle,  tant  feust  hardie,  qui  dores  en  avant  meist  point 
de  soie  que  l'en  leur  baillast  pour  labourer,  pour  ouvrer  ou  pour  filler,  en  gages 
ne  n'en  vendist  ne  ne  changast  point.  Et  se  il  l'engagoient  ou  changoient  ou  ven- 
doient  puis  le  jourd'huy  en  avant,  nous  les  bannirions  de  la  Ville  de  Paris 
jusques  à  tant  que  gré  et  satisfaccion  fust  faite  à  celui  qui  lor  auroit  baillé  la 
soie  pour  labourer  et  pour  filer.  Et  se  il  avenoit  que  il  venissent  en  la  Ville  de 
Paris,  puis  que  elles  auroient  esté  bannies,  avant  que  grez  eust  esté  fait  à  celui 
qui  ladite  soie  lor  auroit  baillée,  nous  les  mettrions  au  pilori  par  deus  jours.  En 
tesmoing  de  ce,  nous  avons  mis  en  ces  lettres  le  scel  de  la  prevosté  de  Paris,  l'an 
de  l'Incarnation  Nostre  Seigneur,  mil  deux  cent  soixante  et  quinze,  ou  mois  de 
juingW. 

'"'  1283,  9  octobre.  —  Vidimus  des  lettres  de  saint  Rémi,  veismes  unes  lettres  en  cheste  fourme: 
Renaut  Barbou  :  fr  A  tous  chaus  qui  ches  lettres  «A  tous  ceus,  etc.  . . 

verront,  Giie  de  Gompiegne,  garde  de  la  prevostd  <tEt  nous  ce  transcrit  avons  seelé  du  scel  de  la 

de  Paris,  salut.  Sachent  luit  que  nous,  l'an  de  grâce  prevosté  de  Paris,  sauf  le  droit  de  chascun,  l'an  et 

mil  deus  chens  qualre-vins  et  trois,  le  jour  de  la  jour  dessus  dis.»  (Fr.  9/1069,  f"'-  ^^0 


TISSUTIERS-RUBANIERS.  9 

>  Il 

1300,  mars. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  accordant  aux  ouvrières  d'aumôniêres  sarrasmoises 
des  statuts  en  i  à  articles. 

Bibl.  nal.,  ms.  Sorbonnc,  fr.  24069,  fol.  3  v°.  —  Ms.  Lamare,  fr.  11709,  fol.  .3. 
Coll.  Lamoignon,  t.  1,  foi.  817. 

C'est  l'ordenancc,  l'acort  et  l'establissement  que  les  personnes  ci  dessouz  nom- 
mées, mestresses  et  ovrières  de  la  Ville  de  Paris  de  faire  aumosnières  sarrazi- 
noises  conjointement  ensambles,  sans  division,  por  elles,  en  leurs  nons  et  ou  non 
de  toute  la  communauté  des  mestresses  ouvrières  de  la  Ville  de  Paris  et  de  la 
Ghastellerie,  de  faire  aumosnières  ou  bourses  sarrazinoises  por  le  conmuni  profit 
de  elles,  de  leur  mestier,  des  apartenances  et  appendances  de  nostre  Seingneur 
le  Roy  et  de  touz  marcheans  ont  faite,  ordené  et  acordé  entre  elles,  de  l'auctorité 
de  nous,  Guillaume  Thibout,  garde  de  la  prevosté  de  Paris,  en  la  présence  de 
Huitace  d'Orliens  et  de  Estienne  de  Maante,  nos  clers  jurez,  ausquiex  nous  ad- 
joustons  plenière  foy  en  ce  cas  et  en  greigneur,  et  spécialement  de  nostre  com- 
mandement de  nous  envoiez  pour  ce  faire,  en  la  fourme  et  en  la  manière  qu'il 
est  ci-dedenz  escript  et  devisé  par  les  articles  qui  ci-après  s'ensuivent. 

Premièrement,  Agnès  de  Messons,  Jelianne  de  Versailles ('' 

1.  Et  est  assavoir  que  nulles  des  mestresses  ne  ouvrières  d'aumosnières  ou 
de  bourses  sarrazinoises  dessus  dites  ne  pueent  estre  mestresses  oudit  mestier 
jusques  à  tant  que  elle  ait  esté  un  an  et  un  jor  à  lui,  puis  que  elle  aura  fet  son 
terme,  pour  ce  que  elle  soit  plus  soutile  de  son  mestier  garder  et  fère. 

2.  Item,  nules  mestresses  de  ce  mestier  ne  pueent  ne  ne  doivent  prandre 
nules  aprantices  eu  leur  mestier  à  moins  de  sis  ans  et  por  quatre  livres  parisis, 
ou  à  huit  anz  et  por  quarente  sols  parisis,  ou  à  dis  anz  sanz  argent,  fors  que  plus 
argent  en  pueent  prandre,  mais  les  années  ne  pueent  amenuisier. 

3.  Item,  que  nule  mestresse  ne  ouvrière  de  ce  mestier  ne  pueent  prandre  ne 
avoir  que  deus  aprantices  ensambles,  ne  prendre  en  nule  autre  tant  que  leur 
terme  soit  fait  et  acompli. 

à.  Item,  se  il  avenoit  que  nules  mestresses  ne  ouvrières  prissent  aprentices 
par  fraude  ou  par  barat  pour  aprendre  oudit  mestier  fors  que  au  droit  de  l'orde- 
nance  dessus  dite,  ne  pour  vendre,  ne  pour  estrangier  d'entour  lui  devant  que 
elle  ait  fait  son  terme,  elle  ne  le  puet  faire,  se  par  mort,  par  povreté  ou  par  essoine 
n'estoit,  et  sus  peine  de  l'amende  et  de  perdre  l'aprentice. 

'''  Suivent  les  noms  de  12^  femmes,  ouvrières  en  soie. 

III.  a 

IHPfttHKttt    KATIOXALI. 


10  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

5.  Item,  nules  mestresses  ne  ouvrières  doudit  mestier  ne  pueent  ne  ne  doivent 
tislre  fil  avecques  soye,  ne  flourin  avecques  soye,  pour  ce  que  i'euvre  est  fausse 
et  mauvèse,  et  doit  estre  arsse  se  elle  estoit  trouvée. 

6.  Item,  nules  mestresses  ne  ouvrières  doudit  mestier  ne  pueent  ne  ne  doivent 
faire  euvre  de  soye  deflilées,  dites  auraosnières,  et  bourses  sarrazinoises,  pour 
ce  que  la  soye  n'est  pas  filée  ne  retorse,  et  en  est  I'euvre  fausse  et  mauvèse,  et 
doit  estre  arse  se  elle  estoit  trouvée. 

7.  Item,  que  ne  puet  ne  ne  doit  mettre  que  bon  or  sus  le  chief  de  soye,  et 
quiconque  fera  telle  euvre,  elle  doit  estre  arsse,  car  elle  est  fausse  et  mauvèse. 

8.  Item,  que  nules  mestresses  ne  ouvrières  doudit  mestier  ne  pueent  ne  ne 
doivent  fère  euvre  de  bone  soye  fillée  ou  retorse  où  il  ait  or  de  Luques,  fors  que 
fin  or,  quar  l'œuvre  en  est  fausse  et  doit  estre  arsse  se  elle  estoit  trouvée. 

9.  Item,  que  nules  mestresses  ne  ouvrières  doudit  mestier  ne  pueent  ne  ne 
doivent  fortraire  ne  retenir  autrui  ouvrières,  ne  autrui  aprentices  en  leur  hostel, 
puis  que  èles  soient  alouées  ou  aconvenanciées,  sus  paine  de  l'amende  paier. 

10.  Item,  nules  mestresses  ne  ouvrières  de  ce  mestier,  puis  que  elle  aura  fet 
son  terme,  ne  se  puet  ne  ne  doibt  alouer  à  personne  nule,  quèle  qu'elle  soit,  se 
la  dame  n'est  mestresse  doudit  mestier;  mes  elles  pueent  bien  prandre  euvre  à 
ouvrer  de  qui  elles  voudront  et  qu'il  leur  plera. 

11.  Item,  il  est  ordené  oudit  mestier  que  toutes  les  mestresses  qui  envoieront 
bors  de  la  ville  fère  euvre,  la  monstreront  à  ceus  ou  à  celles  qui  seront  establiz 
pour  le  mestier  garder,  pour  savoir  se  il  y  a  nules  mesprantures. 

1"2.  Item,  que  nules  mestresses  ne  ouvrières  de  ce  mestier  ne  ouvreront  point 
au  jour  de  feste  que  conmun  de  vile  foire. 

13.  Et  quiconques  mesprandra  en  aucun  des  articles  dessusdis,  et  elle  est 
trouvée,  elle  paiera  dis  sols  parisis  d'amende  toutes  fois  que  elles  seront  re- 
prises, c'est  assavoir,  cinc  sols  parisis  pour  le  Roy  et  quatre  sols  aus  gardes  doudit 
mestier,  por  leur  paines  et  por  lor  travail  qu'il  auront  doudit  mestier  garder,  el 
douze  deniers  parisis  aus  serjans  le  Roy,  por  ce  fère  fermement  tenir  et  aconiplir 
enterigneraent  et  por  les  gardes  doudit  mestier  à  ce  fère  establiz  garder  de 
forces,  de  injures  et  de  violences  qui  lor  porroient  estre  fêtes  oudit  servise  fesant. 

1/|.  Et  seront  establiz  les  gardes  doudit  mestier  par  la  volenté  au  prevost  de 
Paris;  et  par  leurs  seremenz,  toutes  foys  que  mestier  en  sera,  il  feront  assavoir  au 
prevost  de  Paris  ou  à  son  commandement,  à  leur  povoir,  toutes  les  mesprenlures 
qui  seront  fêtes  oudit  mestier  doresenavant. 

Ce  fu  fet  et  acordé  en  la  présence  de  nos  diz  clers,  l'an  de  grâce  mil  deus  cens 
quatre  vins  dis  et  nuef,  ou  moys  de  mars. 


TISSUTIEIIS-RUBANIERS.  11 

III 

13^7,  20  mars. 

Lettres  de  Hugues  de  Crusy,  prévôt  de  Paris,  vidimant  les  statuts  des  laceurs  de  Jil 
et  accordant  i8  nouveaux  articles  aux  dorelotiers,  leurs  successeurs. 

Bibi.  uat.,  ms.  Sorbonne,  fr.  aioGg,  fol.  aCg.  —  Arcb.  nat.,  vas.  Châtelet,  KK.  i33ô,  fol.  3a  v°. 

Goti.  Lamoignon,  t.  I,  fol.  3ia. 

A  tous  ceuz  qui  ces  lettres  verront,  Hugues  de  Grusy,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Sachent  toit  que  l'an  de  grâce  sicccxxvi,  le  samedi  après  miqua- 
resme,  veismes  estre  contenu  es  registres  du  Chastelet  de  Paris,  ou  tiltre  des 
dorelotiers,  ce  qui  s'ensuit  :  A  tous  ceus  W 

Et  comme  ceulz  dudit  mestier  des  dorelotiers  de  la  Ville  de  Paris  feussent 
venus  pardevers  nous  et  nous  eussent  dit  que  ou  registre  dessus  escript  y  avoit 
poi  mis,  par  ce  que  il  fu  fait  pieça  et  que  pour  ce  pluseurs  fraudes,  malices  et 
decevances  avoient  esté  faites  oudit  mestier,  et  de  jour  en  jour  fesoient  sans  estre 
de  ce  pugniz.  Ceulx  qui  tielx  fraudes  et  decevances  faisoient  ou  grant  dommage 
des  marcheans  et  des  autres  gens  qui  usoient  dudit  mestier  et  des  dorelotiers  et 
en  grant  déception  du  peuple.  Si  nous  requeroient  et  ont  requis  tout  le  commun 
dudit  mestier  que  nous,  pour  ester  et  eschiver  toutes  fraudes  et  decevances  qui 
oudit  mestier  ont  esté  faites  jusques  cy  et  pour  le  proufit  commun  de  la  Ville  de 
Paris  et  de  ceuz  qui  ont,  achatent  et  usent  dudit  mestier,  nous  audit  registre 
feissions  adjouster  les  poins  et  articles  qui  s'ensuivent,  et  nous,  enclinans  à  leur 
requeste  qui  nous  semble  estre  juste,  nous  eussions  commis  en  lieu  de  nous 
honorable  homme  et  discret  mestre  Jehan  Pascot,  nostre  lieutenant,  pour  faire 
veoir,  visiter  et  regarder  deuement  lesdiz  poins  et  articles,  et  mettre  et  adjouster 
oudit  registre  dessus  escript,  lequel  mestre  Jehan  ait  appelle  par  devant  lui  ceus 
dudit  mestier  des  dorelotiers  et  leur  eut  fait  lire  lesdiz  poins  et  articles,  et  de- 
manda par  leurs  seremens  se  ce  estoit  le  proufit  commun  de  adjouster  oudit 
registre  les  diz  poins  et  articles,  les  quiex  dirent  que  ce  estoit  le  proufit  commun 
de  la  Ville  de  Paris  et  du  commun  peuple.  Et  ce  oy,  nous,  à  la  relacion  dudit 
mestre  Jehan,  de  l'acort,  volenlé  et  assentement  du  commun  dudit  mestier  et 

'''  1300,  4  février.  —  Lettres  vidimant  les  sla-  cQuiconqiies  veult  estre  laceur  de  fil  et  de  soye 

luts  des  laceurs  de  fd  donne's  par  Élienne  Boilcau  :  et  de  laz.  n  (  Viennent  ensuite  les  1 3  articles  du 

itA  tous  ceus  qui  ces  lettres  verront,  Guillaume  Livre  des  Métiers,  titre  XXXIV,  p.  66  de  notre  édi- 

Tibout,  garde  de  la  prevosté  de  Paris,  salut.  Nous  tion.) 

faisons  assavoir  que  nous,  l'an  de  grâce  mil  ce  "En  tesmoing  de  ce  nous  avons  cest  transcript 

quatre  vins  et  xix,  le  mardy  après  la  Chandeleur,  fait  sceller  du  seel  de  la  prevosté  de  Paris;  fait  l'an 

veismes  le  registre  des  laceurs  de  fd  et  de  soye  en  mil  ce  quatre  vins  et  diz  et  nuef ,  le  jeudi  dessus 

la  fourmo  qui  s'ensuit  :  dis.» 


12  LES  METIERS  DE  PARIS. 

pour  le  proufit  commun  de  la  Ville  de  Paris  eL  des  bonnes  gens  qui  fréquentent 
ledit  meslier,  avons  ordené  et  adjousté,  avecques  ce  que  dessus  est  dit,  les  poins 
et  articles  qui  s'ensuivent  : 

1.  C'est  assavoir,  que  nul  dudit  mestier  ne  face  ruban  de  flourin  de  Montpel- 
lier pour  ce  qu'il  n'est  ne  bon  ne  souflfisans;  et  qui  le  fera,  l'euvre  sera  arse,  et 
charra  en  l'amende  du  Roy  cil  qui  le  fera. 

2.  Item,  que  quiconques  fera  coutouère  de  fleurin  de  Montpellier,  l'euvre  sera 
ai-se,  et  celui  qui  le  fera  sera  en  l'amende  du  Roy.  Mes  quiconques  vouldra  faire 
franges  de  fleurin  de  Montpellier  faire  le  peut,  mes  qu'il  soient  pures  et  de  chiez 
niellés  avecques  ce,  se  il  veulent. 

3.  Item,  que  nuls  ne  soit  si  hardiz  de  flourer  las  de  soye  de  fleurin  de  Mont- 
pellier que  l'euvre  ne  soit  arse,  et  est  fausse  ouvre,  et  celui  qui  le  fera  sera  en 
l'amende  du  Roy. 

4.  Item,  que  nuls  ne  face  coutouère  fourrée  de  fd  que  elle  ne  soit  arse,  et 
celui  qui  la  fera  sera  en  l'amende  du  Roy.  Et  avecques  ce,  toutes  coutouères 
doivent  estre  de  cinq  aunes  de  lonc,  et  qui  autrement  le  fera,  il  sera  en  l'amende 
du  Roy. 

5.  Item,  que  tous  rubans  de  soye  aient  cinq  aunes  de  lonc,  seur  paine  de  l'a- 
mende du  Roy. 

6.  Item,  que  touz  rubans  de  fil  à  bourciers  aient  cinq  aunes  de  lonc,  seur  paine 
de  l'amende  le  Roy. 

7.  Item,  quiconques  voudra  ouvrer  de  soye  oudit  mestier,  qu'il  euvre  tout  de 
pure  soye  sans  chiés,  faire  le  puet.  Et  qui  voudra  ouvrer  de  chiés  tout  purs,  faire 
le  puet;  et  qui  autrement  le  fera,  il  sera  en  l'amende  du  Roy. 

8.  Item,  que  nul  dudit  mestier  de  la  Ville  de  Paris  ne  puisse  mettre  personne 
nulle  en  euvre  qui  viengne  de  hors,  se  il  ne  monstre  que  il  ait  fait  son  service 
aus  us  et  aus  coustumes  dudit  mestier  et  du  registre,  sur  paine  de  l'amende  du 
Roy,  et  que  il  soit  à  ce  souflisant. 

9.  Item,  que  nuls  ne  nulles  puissent  ne  ne  doient  ouvrer  à  nulle  feste  que 
commun  de  ville  foire  et  qui  sont  conmandées  à  garder,  sur  paine  de  l'amende 
du  Roy. 

10.  Item,  que  nulle  personne  dudit  mestier  qui  soit  en  service  à  autrui,  ne 
se  puisse  louer  à  autrui  dudit  mestier,  jusques  à  tant  que  il  aura  fait  son  terme 
à  son  mestre,  sur  paine  de  l'amende  le  Roy,  se  ainsi  n'est  que  il  parle  avant  à 
son  mestre  qu'il  s'aloue  à  autre  personne. 

11.  Item,  que  nuls  mestres  ne  puissent  prendre  ne  alouer  autrui  vallet  ne 
mettre  en  euvre  tant  qu'il  doie  service  à  autrui  mestre  dudit  mestier,  sur  peine 
de  l'amende  le  Roy. 

12.  Item,  que  nuls  ne  nulle  dudit  mestier  ne  puisse  faire  ruban  de  fil  de 
deux  toises  se  il  n'est  de  huit  filz  et  tolït  retours,  sur  paine  de  l'amende  le  Roy. 


TISSUTIERS-RUBANIERS.  13 

13.  Item,  quiconques  vendra  pièces  de  franges  de  xn  aunes  ou  de  vi,  et  il  ne 
le  sont,  il  sera  en  l'amende  du  Roy. 

1/4.  Item,  quiconques  prendra  aprentiz  et  le  mestre  n'ait  esté  aprentiz  ou 
mestier  en  la  manière  qu'il  est  contenu  ou  registre,  le  mestre  paiera  l'amende 
du  Roy  et  si  perdra  l'aprentiz. 

15.  Item,  que  filz  ne  fille  de  mestre  ne  puisse  prendre  aprentiz  tant  corne  il 
sont  en  la  subjeccion  de  son  père  et  de  sa  mère.  Et  quiconques  sera  trouvé  faisant 
le  contraire,  il  paiera  l'amende  au  Roy. 

16.  Item,  quiconques  voudra  faire  franges  de  laine,  faire  les  puet  toutes  pures 
de  laine  et  de  coton,  se  il  veult  avec  et  l'ourture  de  fd.  Et  qui  autrement  le  fera, 
il  sera  en  l'amende  du  Roy. 

17.  Item,  que  queuvètes^''  soient  mises  par  toutes  euvres  en  tramant. 

18.  Item,  se  aucuns  dudit  mestier  va  contre  aucuns  poins  ou  articles  dessus 
escripts,il  sera  à  vu  sols parisis  d'amende,  c'est  assavoir  :  v  sols  au  Roy  nostre  sire 
et  n  sols  aus  mestres  ou  gardes  dudit  mestier  por  leur  paine  et  por  leur  travail. 

En  tesmoing  de  ce,  nous,  à  la  requeste  de  ceus  dudit  mestier,  avons  mis  en  ces 
lettres  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris. 


IV 

1404,  h  janvier. 

Leltrts  (lu  prévôt  de  Paris  contenant  les  ttatuts  des  ruhaniers,  en  3j  articles. 

Arch.  nat.,  Livre  rouge  vieil,  Y  a,  fol.  aïo.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  III,  fol.  347. 
Coll.  Delamare,  fr.  31798,  fol.  197. 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  Guillaume  de  Tignouville,  garde  de  la 

prevosté  de  Paris Pour  ce  que  les  ouvriers  et  ouvrières  du  mestier  de 

franges  et  rubans,  tant  de  soye  comme  de  fd,  anciennement  appelle  les  mestiers 
de  dorelotiers  à  Paris,  dont  les  noms  sont  cy-dessous  subscripts,  nous  a  esté  par 
plusieurs  et  itératives  foiz  insinué  et  exposé  que,  depuis  vingt  cinq  ans  en  ça,  ledit 
mestier  estoit  et  est  grandement  et  en  plusieurs  manières  diversifié,  mué  et 
changié'^* avons  fait  les  ordonnances  qui  s'ensuivent  : 

1.  Quiconques  vouldra  doresenavant  tenir  en  la  Ville  de  Paris  le  mestier  de 
franges  et  rubans,  tant  de  soye  comme  de  fil,  et  des  appartenances  anciennes, 

<''  Ce  terme  de  m(?tier,  non  port»?  dans  les  sla-  i585,  article  36,  contiennent  Ja  même  prescrip- 

luts  suivants,  doit  être  pris  dans  le  sens  de  li-  tion. 

sières  ou  tête  de  l'étoffe,  du  mot  latin  caput,  qui  a  '*'  Liste  de  65  noms  d'hommes  et  femmes  du 

formé  ffchef,  chiês,  queuvaizei ,  etc.  Les  statuts  de  métier  de  frangers-dorelotiers. 


14  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

appelé  le  meslier  de  doreioterie,  faire  le  pourra,  pourveu  que  il  soit  souffisant  à 
ce  et  que  il  ait  fait  son  chef  d'œuvre  bien  et  soufTisament  devant  les  maistres 
du  mestier,  en  la  manière  qui  s'ensuit,  c'est  assavoir  :  une  pièce  de  ruban  croi- 
setée  d'or  et  de  soie,  item  une  pièce  de  ruban  escliiquetée  d'or  et  de  soye,  item 
une  pièce  de  ruban  tout  blanc  de  soye  blanche ,  item  une  pièce  de  franges  coup- 
ponnée  de  trois  ou  quatre  couleurs  de  soye  à  chappelet  d'or,  et  sera  le  chappellet 
escbiquetté  d'or  et  de  soye,  item  une  pièce  de  coustouère  à  lacier  de  soye  ver- 
meille, item  une  pièce  de  fil  de  lin  à  trois  liches  et  à  quatre  filz.  Et  paiera  d'en- 
trée vint  sols  parisis  au  Roy  et  dix  à  la  confrairie  de  la  Conception  Nostre  Dame , 
establye  par  ledit  mestier,  et  dix  sols  aux  maistres  d'iceiuy  mestier. 

2.  Item,  les  maistres  et  maistresses  tenant  ouvrouer  dudit  mestier  pourront 
avoir  ouvriers  et  ouvrières  d'icellui  mestier,  gaignans  argent,  tant  comme  bon 
leur  semblera. 

3,  Item,  les  maistres  et  maistresses  d'icellui  mestier  pourront  prendre  et  avoir 
avecques  eulx  et  en  leurs  hostels  jusques  au  nombre  de  trois  apprentis  ou  ap- 
prentisses,  et  non  plus,  et  à  six  ans  de  service,  avecques  lesquels  apprentis  et 
apprentisses  ils  pourront  le  mestier  à  leurs  enfans  procréés  de  leur  propre 
corps  monstrer  et  non  à  autres,  sauf  que,  en  la  fin  du  temps  du  premier  ap- 
prentiz  ou  apprentisse  qui  aura  achevé  son  service  et  temps  d'apprentissage,  ils 
en  pourront  prendre  un  autre ,  par  la  manière  que  dit  est.  Et  ou  cas  que  aucuns 
d'iceulx  apprentis  ou  apprentisses  se  deffuiront  avant  ce  que  ilz  aient  parfait  leur 
terme  et  le  temps  d'apprentissage,  bien  et  suffisamment,  aucun  dudit  mestier  ne 
les  pourra  tenir  ny  mectre  en  euvre,  se  ce  n'est  par  le  congié  et  licence  de  son 
maistre  ou  maistresse.  Et  qui  autrement  le  fera,  il  encherra  en  vint  sols  d'a- 
mende, à  appliquer  moictié  au  Roy  et  moictié  à  la  confrairie  et  aux  maistres  du- 
dit mestier,  pour  chascune  foiz  que  il  sera  trouvé  avoir  offendu  contre  les  poins 
devant  diz  ou  aucuns  d'iceulx. 

A.  Item,  les  fils  et  les  filles  desdiz  maistres  et  maistresses  pourront  lever  et 
tenir  ledit  mestier  franchement,  sanz  le  achecter  ne  paier  pour  ce  aucune  entrée 
ou  redevance  au  Roy,  à  la  confrairie  ne  aux  maistres  dudit  mestier,  pourveu 
que  ils  soient  souffisans  oudit  mestier  et  qu'ils  aient  fait  leur  chief  d'œuvre  bien  et 
sufiisaument,  par  la  manière  que  dit  est. 

5.  Item,  iceulx  enfans  ne  pourront  tenir  aucuns  apprentis  ou  apprentisses 
tant  qu'ils  soient  en  subjeccion  de  père  et  de  mère,  sur  paine  de  soixante  sols 
parisis  d'amende,  à  appliquer  moictié  au  Roy  et  moictié  à  la  confrairie  et  aux 
jurez  dudit  mestier. 

6.  Item,  que  tous  ceulx  et  icelles  qui  vouldront  ouvrer  dudit  mestier  et  qui 
auront  esté  apprentis  ou  apprentisses  en  icellui ,  après  leur  terme  et  temps  d'ap- 
prentissage fini,  seront  tenuz  de  ouvrer  à  façon,  c'est  assavoir  :  que  les  maistres  et 
maistresses  dudit  mestier  leur  bailleront  à  ouvrer  jusques  à  ce  que  ils  aient  fait 


TISSUTIERS-RUBANIERS.  15 

leur  chef  d'œuvre  en  icelluy  devant  les  maistres,  tels  que  dessus  est  decleré,  et 
paie  les  devoirs  devant  diz.  Et  qui  autrement  le  fera,  il  paiera  cent  sols  parisis 
d'amende,  à  appliquer,  c'est  assavoir  :  soixante  sols  au  Roy,  vint  sols  à  la  con- 
frairie  et  vint  sols  aux  jurez  dudit  mestier. 

7.  Item,  pareillement  tous  ouvriers  et  ouvrières  estranges  qui  vouldront  lever 
et  tenir  ouvrouer  en  la  Ville  de  Paris,  seront  tenuz  de  faire  leur  chief  d'œuvre 
et  paier  leurs  devoirs,  tels  et  par  la  manière  que  dessus  est  decleré,  avant  ce  que 
ilz  puissent  tenir  ou  lever  ouvrouer  ne  vendre  aucun  ouvrage  dudit  mestier.  Et 
quiconque  fera  le  contraire,  il  paiera  six  livres  parisis  d'amende,  à  appliquer, 
c'est  assavoir  :  quatre  livres  parisis  au  Roy,  vint  sols  à  la  confrairie  et  vint  sols 
aux  jurez  dudit  mestier. 

8.  Item,  aucun  ne  pourra  doresnavant  ouvrer  dudit  mestier  en  son  hostel  ne 
ailleurs,  se  il  n'est  soufiisant  et  que  il  n'oit  fait  son  chief  d'œuvre,  comme  dit  est, 
sur  paine  de  soixante  sols  d'amende,  à  appliquer  quarante  sols  au  Roy,  dix  sols 
à  la  confrairie  et  dix  sols  aux  jurez. 

9.  Item,  quiconques  vouldra  faire  franges  de  soye  faire  le  pourra,  pourveu 
que  icelles  franges  contiengnent  la  pièce  entière,  six  aulnes  de  long.  Et  qui  au- 
trement le  fera,  il  encherra  en  amende  de  vint  sols  parisis,  à  applicquer,  c'est 
assavoir  :  dix  sols  au  Roy,  nostre  sire,  cinq  sols  à  la  confrairie  et  cinq  sols  aux 
maistres  d'icellui  mestier. 

10.  Item,  quiconques  vouldra  faire  rubans  de  soye  faire  le  pourra,  pourveu 
que  ils  soient  tramez  de  canette  ou  de  soye,  qui  vouldra,  et  que  ilz  contiengnent 
cinq  aulnes  de  long  et  non  autrement,  sur  peine  de  vint  sols  parisis  d'amende  à 
appliquer  comme  dessus. 

11.  Item,  semblablement  qui  vouldra  faire  coustouères  de  soye  faire  le 
pourra,  pourveu  que  elles  contiengnent  cinq  aulnes  de  long.  Et  quiconque  aura 
mis  fil  parmi  la  soye  ou  eu  l'ouvrage,  ycellui  ouvrage  sera  ars,  et  encourront 
ceulx  qui  seront  trouvez  couppables  en  l'amende  de  vint  sols  parisis,  à  appliquer, 
c'est  assavoir  :  seize  sols  parisis  au  Roy,  noslre  sire ,  et  le  seurplus  à  la  confrairie 
et  aux  maistres  dudit  mestier. 

i'2.  Item,  tous  rubans  d'or  de  Luques  et  de  soye  parmi  contendront  doresna- 
vant cinq  aulnes  de  long.  El  qui  autrement  le  fera,  il  encherra  l'amende  de  dix 
sols  parisis,  à  appliquer,  c'est  assavoir  :  six  sols  au  Roy,  nostre  sire,  deux  sols  à 
la  confrairie  et  deux  sols  aux  maistres. 

13.  Item,  que  aucun  ne  pourra  doresnavant  raesler  or  ou  argent  de  Luques 
en  rubans  parmi  or  ou  argent  de  Chippre.  Et  qui  autrement  le  fera,  l'ouvrage 
sera  ars  et  encherra  en  l'amende  de  vint  sols  parisis,  à  appliquer  moiti«i  au  Roy 
et  moitié  à  la  confrairie  et  aux  maistres. 

14.  Item,  que  nul  ne  nulle  dudit  mestier  ne  soit  doresnavant  si  osé  ne  si 
hardi  de  mettre  en  franges  de  soye  fine  fil  ne  chiefs  meslés  parmi,  anciennement 


16  LES  METIERS  DE  PARIS. 

appelez  flourin  de  Montpellier.  Et  qui  autrement  le  fera,  l'euvre  sera  arse  et 
enclierra  cellui  ou  celle  sur  qui  elle  sera  trouvé,  en  admende  de  vint  sols  parisis, 
moitié  au  Roy,  nostre  sire,  et  l'autre  à  la  confrairie  et  aux  maistres;  mais  se  ils 
veulent,  ds  pourront  bien  faire  de  chiefs  ou  de  filz  chascun  par  soy. 

15.  Item,  que  nul  ou  nulle  dudit  mestier  ne  pourra  faire  doresnavant  rubans 
ne  franges  de  fil  qui  soit  couvert  de  fil  de  laiton,  pour  ce  que  l'ouvrage  est  faulx, 
mauvais  et  deceptif  pour  le  bien  publique.  Et  le  pourroit-on  bien  vendre  pour 
or  de  Gbippre,  dont  on  pourroit  faire  grans  fraudes  et  y  décevoir  moult  grande- 
ment les  acheteurs  contre  le  bien  publique.  Et  qui  sera  trouvé  faisant  le  con- 
traire, l'ouvrage  sera  ars,  et  encherra  cellui  ou  celle  sur  qui  il  sera  trouvé,  en 
l'amende  de  soixante  sols  parisis,  à  appliquer  quarante  sols  au  Roy,  nostre  sire, 
et  vint  sols,  moitié  à  la  confrairie  et  moitié  aux  maistres  dudit  mestier. 

16.  Item,  un  chascun  dudit  mestier  qui  vouldra  doresnavant  faire  petis  ru- 
bans de  fil  pour  lier  cheveux  et  envelopes,  sera  tenuz  de  les  faire  de  cinq  aulnes 
de  long,  et  les  peut-on  bien  faire  de  fil  sengle,  pourveu  qu'il  n'y  ait  que  trois 
fiches  et  quatre  filz,  et  non  plus.  Et  qui  autrement  sera  trouvé  faisant  le  contraire, 
il  encourra  en  l'amende  de  vint  sols  parisis,  à  appliquer  dix  sols  au  Roy  et  les 
autres  dix  sols,  moitié  à  la  confrairie  el  moitié  aux  maistres. 

17.  Item,  que  tout  ruban  de  fil  pour  custodes  sera  doresnavant  de  fil  retors 
et  de  six  aulnes  de  long.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  encherra  en  l'amende  de  dix 
sols  parisis,  six  sols  au  Roy,  nostre  sire,  et  quatre  sols  à  la  confrairie  et  aux 
maistres. 

18.  Item,  que  doresnavant  les  cordes,  pales  et  rubans  disposez  à  tendre 
chambres  seront  des  longueurs  qui  s'ensuivent,  c'est  assavoir  :  les  rubans  de  cinq 
aulnes  et  les  pâtes  de  cinq  aulnes,  les  patons  de  trois  quartiers  et  les  cordes  de 
dix  aulnes  et  de  la  groisseur  qui  s'ensuit,  c'est  assavoir  :  les  pâtes  de  douze  liches 
et  trois  fils  en  la  broche  du  moings,  et  la  grant  corde  à  tendre  chambre  de  dix- 
huit  liches  et  de  quatre  fils  la  broche,  tout  de  bon  file  de  chanvre  bué  senz  es- 
touppes.  Et  qui  autrement  le  fera,  encherra  en  admende  de  dix  sols  parisis,  six 
sols  au  Roy  et  quatre  sols  à  la  confrairie  et  aux  maistres;  et  qui  y  mettra  fil  d'es- 
touppes  ne  fil  escreu,  ladite  euvre  sera  arse. 

19.  Item,  pareillement  les  franges  de  laine  seront  de  fil  retors  et  contendront 
six  aulnes  de  long  ou  cas  que  on  les  vouldra  vendre  pour  pièce  entière,  sur  paine 
de  l'amende  de  quinze  sols,  à  appliquer  dix  sols  au  Roy  et  cinq  sols  à  la  con- 
frairie et  aux  maistres. 

20.  Item,  semblablement  les  coustouères  de  fil  seront  de  fil  retors  et  de  la 
longueur  de  cinq  aulnes;  et  qui  autrement  le  fera,  il  encherra  en  ladicte  amende 
de  dix  sois,  à  appliquer  six  sols  au  Roy,  nostre  sire,  et  quatre  sols  à  la  confrairie 
et  aux  maistres. 

21.  Item,  aussi  tous  rubans  à  mectre  en  chazubles  seront  de  fil  retors  et  de 


TISSUTIERS-RUBANIERS.  17 

(jualre  aulnes  et  demi  de  long;  et  qui  autrement  le  fera,  il  encherra  en  ladite 
amende  de  dix  sols,  à  appliquer  comme  dessus. 

i22.  Item,  toutes  saintures  à  mectre  sur  aubes  d'église  seront  aussy  doresna- 
vant  de  fd  retors  et  d'aulne  et  demie  de  long,  à  paine  de  dix  sols  d'amende  à 
appliquer  comme  dessus. 

23.  Item,  que  nul  ne  nulle  dudit  mestier  ne  pourra  doresnavant  faire  rubans 
de  laine  ne  coustouères  de  laine,  car  c'est  faulx  et  mauvais  ouvrages.  Et  qui  sera 
trouvé  faisant  le  contraire,  il  encherra  en  l'amende  de  soixante  sols,  à  appliquer 
quarante  sols  au  Roy,  nosti'e  sire,  et  les  autres  vint  sols,  moictié  à  la  confrairie 
et  aux  maistres,  et  sera  ledit  ouvrage  ars. 

24.  Item,  que  nul  ne  nulle  dudit  mestier  ne  soient  sy  hardy  de  monstrer 
doresnavant  ledit  mestier  à  homme  ne  à  femme  privé  ne  estrange  en  autruy 
hostel,  hors  de  l'ostel  d'aucun  ou  aucune  desdiz  ouvriers  ou  ouvrières,  se  ce  n'est 
par  congié  et  licence  du  procureur  du  Roy  et  des  jurez  du  mestier,  sur  paine  de 
cent  sols  parisis  pour  chascune  fois  que  ils  seront  trouvez  faisant  le  contraire,  à 
appliquer  soixante  sols  au  Roy  et  le  résidu,  moictié  à  la  confrairie  et  moictié  aux 
maistres. 

25.  Item,  que  nul  ne  nulle  dudit  mestiei'  ne  soient  si  hardis  d'ouvrer  ne  faire 
ouvrer  à  homme  ne  à  femme,  à  façon,  s'il  n'est  dudit  mestier,  pour  ce  que  il  y  a 
trop  grans  decevances  et  y  commet  l'en  plusieurs  fraudes.  Et  qui  sera  trouvé 
faisant  le  contraire,  pour  chascune  foiz  qu'il  sera  trouvé,  paiera  vint  sols  d'amende, 
c'est  assavoir,  douze  sols  au  Roy  et  huit  sols  parisis  à  la  confrairie  et  aux 
maistres. 

26.  Item,  quiconques  vouldra  faire  franges  de  laine,  faire  le  pourra,  pourveu 
qu'elles  soient  toutes  pures  de  laine  ou  de  coton,  se  il  velt,  et  l'ourture  de  fil;  et 
qui  autrement  le  fera,  il  encherra  en  dix  sols  d'amende,  à  appliquer,  six  sols  au 
Roy,  deux  sols  à  la  confrairie  et  deux  sols  aux  maistres. 

27.  Item,  aucun  dudit  mestier  ne  soient  si  hardis  d'ouvrer  doresnavant  aux 
festes  solempnelles  comme  à  Noël,  Pasques,  l'Ascencion,  la  Penthecoste,  la  Tri- 
nité, le  Saint-Sacrement, la  saint  Jehan,  les  cinq  festes  Nostre  Dame  et  les  festes 
des  aposlres.  Et  qui  autrement  le  fera,  paiera  pour  chascune  fois  d'amende  dix 
sols,  c'est  assavoir,  six  sols  au  Roy,  nostre  sire,  et  quatre  sols,  moictié  à  la  con- 
frairie et  aux  maistres. 

28.  Item,  que  aucun  ou  aucune  dudit  mestier  ne  soient  si  hardiz  d'ouvrer 
doresnavant  de  nuit  outre  neuf  heures  passées  devers  la  nuit,  et  devers  le  matin 
jusques  à  tant  que  la  première  messe  sonnera.  Et  qui  autrement  le  fera,  il  paiera 
dix  sols  d'amende  pour  chacune  fois  qui  le  fera,  c'est  assavoir,  six  sols  au  Roy  et 
quatre  sols  à  la  confrairie  et  aux  maistres. 

29.  Item,  que  nul  ou  nulle,  homme  ou  femme,  de  mauvaise  vie  et  dissolue, 
ne  pourront  tenir  ne  exercer  ou  temps  advenir  aucunement  ledit  mestier,  tant 


3 

IMPKIMEIIIE    lATIONALt. 


18  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

maistres,  maistresses  comme  ouvriers,  sur  paine  de  soixante  sols  parisis  d'amende, 
c'est  assavoir,  quarante  sols  au  Roy  et  vint  sols,  moictié  à  la  confrairie  et  raoictié 
aux  maistres,  et  perdront  l'euvre  qu'il  feront. 

30.  Item ,  que  nul  ne  nulle  dudit  mestier  ne  soient  doresnavant  si  hardiz  de 
porter,  vendre  ne  faire  vendre  nulle  euvre  hors  de  son  hostel,  se  premièrement 
icelle  euvre  n'a  esté  veue  et  visitée  par  les  jurez  dudit  mestier  ou  aucun  d'eulx.  Et 
qui  sera  trouvé  faisant  le  contraire,  il  encherra  en  dix  sols  parisis  d'amende,  c'est 
assavoir,  six  sols  au  Roy  et  quatre  sols,  moitié  à  la  confrairie  et  moitié  aux 
maistres,  et  perdront  l'ouvrage. 

31.  Item,  que  nul  ne  nulle  dudit  mestier  ne  face  faulseté  en  sondit  mestier, 
c'est  assavoir,  lixent  bien  à  un  lieu  et  mauvaisement  à  l'autre,  sur  paine  de  dix 
sols  parisis  d'amende,  c'est  assavoir,  sis  sols  parisis  pour  le  Roy  et  quatre  sols, 
moictié  à  la  confrairie  et  moictié  aux  maistres. 

32.  Item,  se  une  maistresse  du  mestier  est  trespassée  et  le  mary  qui  demeui-e 
n'est  du  mestier,  il  ne  pourra  dès  lors  en  avant  tenir  ne  exercer  le  mestier,  s'il  ne 
prent  une  femme  qui  en  soit  ouvrière,  pour  ce  que  les  deux  ne  seroient  pas  soul- 
fisant  pour  tenir  apprentisses;  mais  se  le  mari  ou  la  femme  qui  demeure  sont  du 
mestier,  ils  peuvent  avoir  apprentisses  et  prendre  telle  femme  ou  tel  mary  qu'ils 
vouldront.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  paiera  soixante  sols  parisis  d'amende,  à 
appliquer  quarante  sols  au  Roy  et  vint  sols  à  la  confrairie  et  aux  maistres, 

33.  Item,  que  nulles  personnes  quelconques,  comme  bourgois,  bourgoises 
ou  autres,  qui  ne  soient  maistres  ou  maistresses  dudit  mestier,  ne  pourront  ouvrer 
ne  faire  ouvrer  en  leur  hostel  ou  ailleurs  pour  vendre,  sur  paine  de  soixante  sols 
parisis  d'amende  pour  chascune  fois  qu'ils  seront  trouvez  ouvrans  ou  faisans  ou- 
vrer, à  appliquer  quarante  sols  au  Roy  et  vint  sols  à  la  confrairie  et  aux  maistres 
dudit  mestier. 

3-4.  Item,  que  nul  ouvrier  ou  ouvrière  dudit  mestier  ne  soit  si  hardiz  de  soy 
alouer  à  personne  quelconques  pour  ouvrer  dudit  mestier,  se  ils  ne  sont  du  mes- 
tier, sans  congié  et  par  la  manière  que  dit  est  dessus.  Et  qui  fera  le  contraire, 
paiera  soixante  sols  au  Roy  et  vint  sols  à  la  confrairie  et  aux  maistres. 

35.  Item,  aucun  dudit  mestier  qui  soit  en  service  à  autruy  ne  se  pourra 
allouer  et  ouvrer  à  autre  dudit  mestier,  jusques  à  ce  qu'il  aura  fait  son  terme  à 
son  maistre  ou  maistresse,  sur  paine  de  dix  sols  d'amende,  à  appliquer  six  sols 
au  Roy,  deux  sols  à  la  confrairie  et  deux  sols  aux  maistres. 

36.  Item,  pareillement  aucun  ne  pourra  mectre  autre  ouvrier  ou  ouvrière  en 
euvre  tant  que  ils  doient  service  à  autruy,  dont  ils  seront  tenuz  de  les  interroger 
par  serment,  sur  la  peine  dessus  dite. 

37.  Item,  ou  mestier  devant  dit  aura  doresnavant  trois  bonnes  personnes  qui 
ad  ce  seront  esleues  par  le  commun  du  mestier  et  commis  ad  ce  par  le  prevost 
de  Paris,  et  se  il  avient  que  ils  soient  changés,  il  y  en  demourra  tousjours  un 


TISSUTIERS-RUBAiNIERS.  19 

aiicieiJ.  Lesquels  trois  esleus  ensemble  feront  le  serment  en  tel  cas  accoustumé 
d'ancienneté  de  bien  et  diligemment  visiter  toutes  manières  de  denrées  et  mar- 
cbandises  appartenans  oudit  mestier,  garder  les  poins  et  articles  devant  declerés 
et  de  rapporter  audit  prevost  ou  procureur  dudit  seigneur  ou  au  receveur  oudit 
Chastellet  toutes  les  faultes  et  mesprentures  qu'ils  pourront  trouver  et  savoir 
contre  icelles.  Et  pourront  iceulx  jurés  visiter  et  avoir  Visitation  en  tous  lieux  où 
il  aura  ouvrage  dudit  mestier,  en  la  Ville  et  banlieue  de  Paris,  c'est  assavoir,  ez 
hostels  des  tapiciers,  merciers,  chazubliers,  chapelliers,  selliers  et  tous  autres  qui 
dudit  mestier  usent,  et  pourront  prendre,  lever  et  arrester  tous  faulx  et  mauvais 
ouvrages  qu'ils  pourront  trouver.  Et  pareillement  auront  visilation  sur  toutes  les 
denrées  qui  vendront  de  dehors  touchans  ledit  mestier,  avant  ce  que  les  marchans 
qui  Tes  aient  admenées  les  puissent  vendre,  deslyer  ne  exposer  en  vente;  et.  se 
icelies  denrées  sont  trouvées  faulses,  elles  seront  confisquées  au  Roy,  nostre  sire, 

et  i'admenderont  les  infracteurs  d'amende  voluntaire Et  ad  ce  que  ainsi 

soit  fait  et  que  icelles  nos  ordonnances  demeurent  en  bonne  stabilité,  nous  avons 
faict  mectre  à  ces  présentes  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris.  Données  le  vendredi 
quatriesme  jour  de  janvier,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cens  et  trois. 


V 

1425,  29  novembre. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  vidmant  les  statuts  des  tissus  de  soie,  en  g  articles  '". 

Arch.  riat..  Trésor  des  Charles,  JJ,  «78,  pièce  aga.  —  Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  XIII,  p.  108  '''. 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  Symon  Morhyer,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Savoir  faisons  que  nous,  l'an  de  grâce  mil  cccc  et  vint-cinq,  le  jeudi 
vint  neufiesme  jour  de  novembre,  veismes  et  leumes  mot  à  mot,  entre  les  ordon- 
nances faictes  sur  le  faict  de  la  pollice  et  governement  des  mestiers  de  la  Ville  de 
Paris,  enregistrées  ez  livres  et  registres  du  Chastellet  de  Paris,  l'ordonnance  faicte 
sur  le  faict  du  mestier  de  tixus  de  soye  de  ladicte  Ville  de  Paris,  dont  la  teneur 
s'ensuit'')  : 

Et  nous  à  ce  présent  transcript,  en  lesmoing  de  ce,  avons  mis  le  seel  de  ladicte 
prevosté  de  Paris,  l'an  et  jour  dessus  dis. 

'"'  Ces  lettres  (le  Simon  Morhyer  sont  confirmées  fol.  981,  d'après  l'ancien  Livre  noir,  fol.  229. 
par  lettres  patentes  de  Henri  VI,  roi  d'Angleterre,  >''  Suivent  les  neuf  articles  des  règlements  des 

soi-disant  roi  de  France,   datées   de   Paris,    dé-  tissus  de  soie  compris  dans  le  Livre  des  Métiers, 

cembre  i425.  ms.  de  la  Sorbonne,  fr.  26069,  fol.  69  v°,  et  de 

'*'  Mention  dans  la  collection  Lamoignon,  t.  IV,  notre  édition,  titre  XXXVllI,  p.  76. 

3. 


20  LES  METIERS  DE  PARIS. 

VI 

1/175,  20  décembre. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  les  statuts  des  tissutiers,  en  ai  articles. 

Arcli.  nal.,  Livre  jaune  petit,  Y  5,  fol.  54.  —  Bannières,  1"  vol.,  Y  7,  fol.  i56  v". 
Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  658. 

A  touz  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Robert  d'EstouteviUe puis 

naguères  et  de  nouvel,  Jehan  Loys,  Robert  Paillart(') tous  ouvriers  de  taire 

tixus  à  Paris Comme  plusieurs  fraudes,  abbus,  faultes  et  malices  infinies  ont 

esté  faites  et  commises,  et  pourroient   encores  estre,   tant  ez  estolfes  de  soyes 

dont  se  font  lesdits  tixus  comme  esdis  ouvrages requerans  sur  ce,  leur  voul- 

sissions  baillier  reigle  et  ordonnance  prouffitable  et  utile,  comme  aux  autres 
mestiers  de  ladite  Ville  de  Paris,  selon  laquelle  ils  se  puissent  doresnavant  mieux 

conduire,  ou  faict  dudit  mestier Nous,  à  la  requeste  des  dessus  nommez, 

avons  fait,  touchant  icelui  mestier  de  tixus  à  Paris,  les  statuz  et  ordonnances  qui 
s'ensuivent  : 

1.  Et  premièrement,  que  tous  les  ouvriers  et  ouvrières  qui  tiennent  ouvrouer 
à  Paris  dudit  mestier  et  aussi  tous  les  ouvriers  et  ouvrières  d'icelui  mestier  qui 
ne  tiennent  ouvrouer,  dont  les  noms  sont  cy  dessus  declairez,  seront  reçeuz  et 
passez  maistres  et  maistresses  dudit  mestier,  s'ils  le  requièrent,  par  nous  ou  noz 
successeurs  prevostz  de  Paris,  apellé  ad  ce  le  procureur  du  Roy,  nostre  sire,  oudit 
Ghastellet;  et  feront  le  serement  de  faire  bons  et  loyaulx  ouvraiges  dudit  mestier 
selon  le  contenu  des  ordonnances  cy-après  contenues;  et  paieront  à  leur  nouvelle 
entrée  de  maistrise,  chascun  d'eulx,  douze  sols  parisis  au  Roy  seulement. 

2.  Item,  que  les  aprentilz  qui  de  présent  sont  oudit  mestier,  après  ce  que  ilz 
auront  achevé  leur  temps  à  quoy  ilz  sont  obligez,  seront  reçeuz  maistres  oudit 
mestier  sans  faire  chef-d'œuvre,  en  paiant  la  somme  de  quarente  sols  parisis,  à 
appliquer  en  la  manière  cy  après  contenue. 

3.  Item,  que  doresnavant  aucuns  desdiz  maistres  ne  pourra  avoir  que  deux 
apprentilz  à  la  foiz,  se  ce  n'estoient  les  apprentilz  qu'ils  ont  despieça  prins,  ou- 
quel  cas  se  le  maistre  en  auroit  ja  trois  ou  quatre,  ils  les  pourra  tenir  leur 
temps. 

à.  Item,  et  que  doresnavant  les  maistres  dudit  mestier  prendront  leurs  ap- 
prentilz à  quatre  ans  et  non  plus  tost;  toutesvoies,  se  lesdiz  aprentilz  se  vouloient 

'''  Ce  pre'ambule  cite  ig  noms  de  maîtres  tis-  nés  aux  tissus  de  soie  et  vidimés  en  liaS,  avaient 

sutiers  et,  en  constatant  comme  dans  les  autres  été  oubliés.  La  fin  du  préambule  et  les  deux  pre- 

communautés,  le  désordre  du  métier,  il  dit  qu'ils  miers  articles  manquent  dans  le  Livre  jaune  petit, 

n'ont  jamais  eu  de  statuts.  (]eux  de  Boileau ,  don-  où  un  feuillet  a  été  coupé. 


TISSUTIERS-RUBANIERS.  21 

obliger  à  plus  long  temps,  lesdiz  maistres  les  y  pourront  bien  prendre;  et  à  ce 
les  y  faire  obliger  sera  tenu  le  raaistre  dedens  la  huitaine,  en  paiant,  pour  la 
prinse  dudit  aprentilz,  quatre  sols  parisis,  moictié  au  Roy,  nostre  sire,  et  l'autre 
nioictié  au  maistre,  sur  peine  de  vint  sols  parisis  d'amende,  à  appliquer  moictié 
au  Roy  et  moictié  aux  jurez  dudit  mestier  et  au  maistre;  et  s'il  a  enffant  ou  enf- 
fans  nez  en  loyal  mariage,  il  les  pourra  tenir  avec  ses  apprentilz  et  leur  monslrer 
et  enseigner  ledit  mestier  franchement. 

5.  Item,  et  que  doresenavant  aucun  qui  aura  esté  apprantilz  et  aura  aprins 
son  mestier  en  la  Ville  de  Paris,  ne  sera  reçeu  maistre  oudit  mestier  s'il  n'a  esté 
ledit  temps  de  quatre  ans  apprentilz  et  s'il  n'est  homme  de  bonne  vie  et  honneste 
conversation,  et  s'il  n'est  expérimenté  et  fait  ung  clief-d'œuvre  en  l'ostel  d'un  des 
jurez  et  gardes  dudit  mestier,  c'est  assavoir  :  une  pièce  de  tixus  des  plus  larges 
contenant  trois  ou  quatre  aulnes  de  plain  ouvrage,  et  que  ledit  chef  d'œuvre  soit 
trouvé  bon  et  sullisant.  Et  se  tel  est  rapporté  à  nous  ou  à  nostre  lieutenant,  à  ce 
appelé  le  procureur,  il  sera  reçeu  et  passé  maistre  oudit  mestier,  en  paiant  cent 
sols  parisis  à  applicquer  en  ceste  manière,  c'est  assavoir  :  trente  sols  parisis  au 
Roy,  nostre  sire,  et  dix  sols  parisis  à  la  confrairie  et  dix  sols  parisis  aux  jurez,  et 
les  autres  cinquante  sols  parisis  seront  appliqués  à  disner  ausdiz  maistres  et  jurez 
dudit  mestier  ('^. 

11.  Item,  et  se  aucune  vefve  d'aucun  maistre  dudict  mestier  se  remarie  à 
aucun  varlet  ouvrier  dudicl  mestier,  de  bonnes  vye  et  honneste  conversation, 
icelui  varlet  aura  la  franchise  dudict  mestier  et  sera  passé  maistre  sans  faire  chef 
d'euvre,  en  paiant  cent  solz  parisis  à  applicquer  comme  dessus,  c'est  assavoir  : 
trente  solz  parisis  au  Roy  et  dix  solz  parisis  aux  jurés  et  dix  solz  parisis  aux 
maistres,  et  les  autres  cinquante  solz  parisis  au  disner  des  maistres  et  jurez  dudit 
mestier. 

12.  Item,  aucun  maistre  ne  pourra  ourdir  fil  layne  ou  florin  avec  soye  pour 
ce  que  l'euvre  seroit  faulse  et  mauvaise,  sur  peine  de  brusler  ledit  ouvrage  et 
soixante  sols  parisis  d'amende,  à  applicquer  moictié  au  Roy  et  le  seurplus  moictié 
aux  jurez  et  au  mestier. 

13.  Item,  que  aucun  desdits  maistres  ne  puisse  vendre  ou  faire  vendre  lixu  de 
soye  vermeil  pour  cramoisi,  sur  peine  de  confiscation  dudit  tixu  au  Roy,  nostre 
sire,  et  de  soixante  sols  parisis  d'amende,  à  appliquer  moictié  au  Roy  et  le  seurplus 
aux  jurez  et  au  mestier. 

14.  Item,  que  aucun  ne  fera  aucuns  tixus  s'ils  ne  sont  de  bonne  soye,  loyalle 

>''  6.  Le  compagnon  étranger  devra  servir  un  8.  Défense  de  garder  un  valet  ou  apprenti  de 

an  en  payant  8  sols,  puis  faire  le  chef-d'œuvre  et  mauvaise  vie. 

verser  8  livres  pour  droits  de  maîtrise.  9.  Les  fils  de  maîtres  seront  reçus  sans  chef- 

7.   Défense  de   tenir   ouvroir   sans   être   reçu  d'œuvre,  en  payant  9  0  sols. 

maître.  1 0.  Les  veuves  pourront  continuer  le  métier. 


•22  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

et  marchande  et  de  bonnes  taintures,  afin  que  aucun  n'en  soit  deçeu;  et  pareille- 
ment que  aucun  ne  face  ouvrage  dudit  raestier  qui  ne  soit  bien  et  loyaument 
fait  et  tixu,  sur  peine  de  vint  solz  parisis  d'amende  à  appliquer  comme  dessus  et 
de  restituer  à  partie. 

15.  Item,  que  aucuns  ouvriers  dudit  mestier  ne  se  pourront  doresnavant 
alouer  pour  ouvrer  es  hostels  des  marchans,  bourgois  et  autres,  ne  illec  faire 
ouvrage  au  prouffit  d'iceulx  marchans,  bourgois  ne  autres,  se  iceulx  marchans, 
bourgois  ou  leurs  femmes  ne  soient  dudit  mestier,  appropriez  et  reçeuz,  et  qu'ils 
aient  paie  les  devoirs  comme  dessus,  se  ce  n'estoit  par  l'adveu  d'aucuns  desdiz 
maistres  du  mestier,  ouquel  cas  faire  le  pourront. 

16.  Item,  aucun  maistre  ne  pourra  faire  ou  faire  faire  faulse  entavelure  ne 
ourlure  de  fil  ou  de  florin,  ne  faire  euvre  enlevée  où  il  y  ait  fil  ou  florin,  et  se 
telle  euvre  est  trouvée,  elle  sera  arse  pour  ce  que  telle  euvre  est  faulse,  et  paiera 
l'ouvrier  soixante  sols  parisis  d'amende  à  appliquer  comme  dessus. 

17.  Item,  que  aucun  dudit  mestier  ne  puisse  besongnier  dudit  mestier  à  jour 
de  dimenche  ou  d'autre  feste  commandée  à  garder  en  saincte  Eglise,  sur  peine 
de  dix  sols  parisis  d'amende,  moictié  au  Roy  et  nioictié  aux  jurez. 

18.  Item,  que  les  femmes  ouvrières  et  qui  besongcnt  dudit  mestier  de  présent 
en  la  Ville  de  Paris  seront  maistresses  oudit  mestier,  se  estre  le  veuUent,  en 
paiant  pour  leur  nouvelle  maistrise  et  entrée  douze  sols  parisis,  comme  dit  est 
cy  dessus  des  hommes;  et  pareillement  pourront  avoir  deux  apprentisses  chacune 
à  quatre  ans  et  non  plus,  se  ce  n'estoit  du  consentement  des  dictes  apprentises;  et 
ledit  tems  fini,  que  lesdictes  apprentisses  porront  estre  reçeues  maistresses  en  fai- 
sant chef  d'euvre  et  paiant  autelle  somme,  à  appliquer  en  la  manière  comme  dit 
est  dessus. 

19.  Item,  et  que  en  effect  et  substance  tous  les  poins  et  articles  cy  dessus 
contenuz  seront  communs  et  s'extendront  et  appliqueront  tant  aux  femmes  que    . 
aux  hommes,  soit  qu'il  touche  la  maistrise  ou  les  ouvrages  ou  autres  choses  dudit 
mestier. 

'20.  Item,  et  se  il  advenoit  que  telles  femmes  ou  filles  qui  auroient  esté  ap- 
prentisses et  maistresses  se  mariassent  à  aucun  homme  qui  ne  feust  de  honneste 
estât,  vye  et  governement,  en  ce  cas  lesdictes  femmes  ne  pourroient  tenir  ledit 
mestier  durant  ledit  mariage  avec  leurs  dits  maris. 

21.  Item,  et  que  oudit  mestier  aura  quatre  hommes  jurez  et  gardes  dudit 
mestier  qui  seront  esleuz  par  la  communaullé  dudit  mestier  pour  visiter  et  rap- 
porter les  faultes  dudit  mestier,  tant  hommes  que  femmes,  et  jureront  lesdits 
jurez  par  devant  nous  ou  noslre  lieutenant  bien  et  loyaument  garder  les  dits  sta- 
tuz  et  ordonnances,  et  rapporter  les  faultes  qu'ils  trouveront  en  la  chambre  dudit 
procureur  du  Roy;  desquels  quatre  jurez,  toutesfois  que  mestier  en  sera,  chascun 
an  deux  s'en  deschargeront  et  partiront,  et  y  en  mettra  l'en  deux  autres  en  leurs 


TISSUTIEUS-RUBANIERS.  23 

lieux;  et  seront  temiz  lesdits  jurez,  par  chascun  an,  de  rendre  compte  audit  mes- 

tier  des  amendes  et  autres  choses  qu'ils  auroient  reçeues  pour  ledit  mestier 

Ce  fut  fait  et  pa^sé  le  mercredy  vingtiesme  jour  de  décembre,  l'an  de  grâce  mil 
quatre  cens  soixante  quinze. 


VII 

1481,  Qo  septembre. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  les  statuts  des  sayetteurs,  en  aâ  articles. 

Arch.  nal..  Livre  jaune  pelit,  Y  5,  fol.  4.  —  Bannières,  i"  vol.,  Y  7,  fol.  309. 
Coll.  Lamoignon,  t.  V,  foi.  6. 

A  louz  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Jaques  d'Estouteville en 

la  présence  et  du  consentement  de  tous  les  ouvriers  dudit  mestier  dessus  nommez 
et  de  plusieurs  autres  en  grant  nombre,  pour  ce  presens  devant  nous,  qui  le 
contenu  cy  après  ont  promis  et  juré  par  serement  entretenir  et  accomplir,  sans 
enfraindre,  sur  les  peines  qui  s'ensuivent,  avons  statué  ordonné  et  establi,  sta- 
tuons, ordonnons  et  eslablissons  : 

1 .  Que,  avant  que  aulcun  ne  soyt  reçeu  à  faire  faict  de  maistre  de  sayeterie,  en 
cesle  Ville  de  Paris,  qu'il  n'ayt  esté  aprantis  oudit  mestier  soubz  ung  maistre  par 
le  tems  et  espace  de  trois  anz,  et  qu'il  soyt  reçeu  par  les  maistres  jurez  dudict 
raestier  et  paie  les  drois  de  vint  sols  pari.sis,  à  applicquer,  c'est  assavoir  :  quatorze 
sols  au  Roy,  nostre  sire,  et  six  sols  aus  jurez  et  gardes  dudit  mestier,  se  ainsi  n'est 
qu'il  soyt  filz  de  maistre  qui  ne  paieront- que  la  moitié  desdiz  vint  sols  parisis,  à 
appliquer  comme  dessus  ''l 

7.  Item,  que  les  maistres  dudit  mestier  seront  tenuz  de  faire  les  chaynes  des 
soyes  de  dix-huit  cens  fils,  sur  peine  de  lx  sols  parisis  d'amende,  à  applicquer 
comme  dessus,  et  de  non  estre  marquées  et  seellées  des  sceaux  dudict  mestier 
comme  non  loialles. 

8.  Item,  est  deffendu  aux  ouvriers  et  besongnans  dudict  mestier  qu'ils  ne 
mectent  ez  cheynes  divers  filiez  et  ne  tixent  de  plus  gros  filz  eu  ung  bout  que  en 
l'autre,  sur  peine  de  coupper  l'ouvrage  et  séparer  ce  qu'il  seroit  trouvé  souflisant 

*''  2.  Les  veuves  pourront  conserver  ia  maison ,  4.  Ils  devront  s'engager  pour  trois  années  de 

si  elles  sont  du  mëtier.  service. 

3.  L«s  apprentis,  avant  d'être  admis,  se  pré-  5.  11  n'y  aura  qu'un  seul  apprenti  par  atelier, 

senteront  aux  jurés,  prêteront  serment  et  payeront  6.  L'apprenti  ne  changera  pas  d'atelier,  pendant 

10  sols  d'entrée.  son  service,  sans  l'autorisalion  des  jurés. 


24  LES  METIERS  DE  PARIS. 

et  de  non  seeler  le  demeurant  comme  non  loyal ,  et  de  soixante  sols  parisis  d'a- 
mende à  applicquer  comme  dessus. 

9.  Item ,  et  se  ez  soyes  est  trovc  aulcune  malfaçon  en  tixerie  ou  façon  d'ou- 
vrier et  que  par  la  faulte  dudit  ouvrier  ledit  ouvrage  soyt  trouvé  de  façon  diffé- 
rente et  moings  frappée  d'un  costé  que  l'aultre ,  l'ouvrier  l'amendera  de  troys  sols 
parisis,  à  appliquer  les  deus  pars  au  Roy  et  le  tiers  ausdis  jurez,  et  ce  nonobstant 
lesditz  ouvrages  seront  coppez  et  mis  hors  de  ply  de  marchant,  et  avecques  ce 
ne  seront  seellez  si  la  faulte  le  requiert  et  il  est  trouvé  que  faire  se  doyt  par  jus- 
tice; et  à  icelle  fin  seront  adportez  et  mis  en  justice  iceulx  ouvrages  par  les  jurez 
et  gardes  dudict  mestier  qui  en  feront  leur  rapport. 

10.  Item,  et  affîn  que  lesdites  faultes  puissent  estre  plus  évidemment  apper- 
çeues  et  que  aulcun  ne  s'en  puisse  excuser,  chascun  maistre  sera  tenu  d'avoir  sa 
marque  les  unes  différentes  des  aultres,  dont  le  patron  sera  devers  les  jurez;  la- 
quelle marque  ilz  seront  tenuz  mectre  au  bas  de  leurs  ouvraiges  et  de  ceulx 
qu'ils  mectront  en  besongne,  pour  pugnir  les  deffaillans  selon  l'exigence  des  cas  et 
de  non  seeller  et  de  mectre  hors  de  ply  les  sayes  qui  seront  trouvées  non  mar- 
quées ou  deffeclueuses  en  marque. 

11.  Item,  et  ne  pourra  aucun  ouvrier  dudict  mestier  prendre  la  marque 
d'autre  ouvrier  et  ne  marquera  de  divers  seings  ne  marques,  sur  peine  de  dix 
livres  parisis  d'amende,  à  appliquer  les  huit  livres  au  Roy  et  les  quarante  sols  aux 
jurez. 

12.  Item,  et  ne  pourra  aucun  de  quelque  estât  et  condicion  qu'il  soit,  achecter 
fil  hors  du  marchié  ad  ce  ordené,  c'est  assavoir,  au  lieu  et  place  de  la  Croix 
Neufve,  près  Saint-Eustace,  affîn  que  chascun  ouvrier  en  son  endroict  en  peust 
avoir  et  soy  fournir,  sur  peyne  de  lx  sols  parisis  d'amende  à  prendre  et  lever  sur 
ceulx  qui  seront  trouvez  faisans  le  contraire,  à  applicquer  comme  dessus ('). 

19.  Item,  seront  tenus  les  conroyeurs  de  sayes  ('^)  conroyer  les  sayes  à  feu  com- 
petant  et  eaue  chaude  raisonnablement,  et  selon  qu'elles  le  désireront;  et  se  par 
deffaut  de  ce  lesdis  ouvrages  en  valent  moings,  lesdis  conroyeurs  seront  tenus 
reparer  la  faulte  et  l'amende  par  justice,  selon  l'exigence  du  cas. 

20.  Item,  que  tous  taincturiers  qui  teindront  lesdites  sayes  seront  tenus  do- 
resenavant  taindre  lesdites  sayes  bien  et  loyaulment  et  de  bonnes  taintures  et 
souffisans,  sur  peine  de  reparer  le  dommage  et  d'estre  pugnis  de  la  faulte. 

21 .  Item,  que  toutes  les  sayes  faites  en  ceste  Ville  de  Paris,  qui  seront  trouvées 

'"'  13,  li,  15.  Défense  d'envoyer  au-devant  18.  Ils  poseront  deux  enseignes  à  chaque  bout 

des  arrivages  de  marchandises;  d'acheter  avant  de  la  pièce. 

que  les  maîtres  ne  soient  fournis  ;  d'amener  dans  '''  Apprêteurs  d'étoffes.  Les  conroyeurs  s'appH- 

Paris  des  sayettes  qui  ne  soient  visitées.  quaient  aux  tissus  comme  aux  cuirs.  Les  sayettes 

16,17.  Les  conroyeurs  de  sayettes  les  répareront  où  il  entrait  des  laines  étaient  dégraissées  et  ton- 

pour  le  mieux;  ils  mettront  les  défauts  en  évidence.  dues,  ainsi  que  les  draps. 


TISSUTIERS-RUBANIERS.  25 

bonnes  et  loyalles,  seront  doresnavant  ferrées  du  petit  fer  sur  les  mestiers  et  te- 
nant aux  piennes  ou  à  la  lamme*')  de  ladite  saye,  sur  peyne  de  lx  sols  d'amende  t^'. 
En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  faict  mectre  à  ces  présentes  le  seel  de  la  prevosté 
de  Paris.  Ce  fut  fait  le  jeudy,  vingtiesme  jour  de  septembre,  mil  quatre  cens  quatre 
vins  et  ung^^'. 


VIII 

151/1,  novembre. 

Lettres  patentes  de  Louis  XII  confirmant  les  statuts  des  faiseurs  de  rubans 
en  or,  argent  et  soie,  en  a 5  articles. 

Arrli.  liât..  Livre  gris,  Y  6^  fol.  i4i  v°  W.  —  Coii.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  65'i. 
Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  \\l,  p.  676.  —  Recueil  des  rubanicrs  de  1718,  p.  91. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France.  Sçavoir  faisons  à  tous  presens  et 
advenir,  Nous  avoir  reçeu  umble  supplicacion  des  faiseurs  de  rubans,  ouvriers  de 
soye,  touclians  le  faict  de  tistre  à  la  niarcbe  et  à  la  tire,  au  pigne  et  à  la  navette, 
residens  et  teuans  ouvrouers  en  nostre  bonne  Ville  et  cité  de  Paris,  contenant  que 
ilz  ont  faict  certains  statuz Desquels  articles  et  ordonnance  la  teneur  ensuit  : 

1.  Premièrement,  que  tous  les  ouvriers  dudit  mestierqui  besongncnt  en  icellc 
Ville  de  Paris  seront  reçeus  et  passés  maislres,  s'ils  le  requièrent,  par  nostre  pre- 
vost  de  Paris,  appelle  nostre  procureur  au  Chaslellet  de  Paris;  et  tairont  sere- 
ment  de  faire  bons  et  loyaulx  ouvraiges  audit  mestier,  selon  le  contenu  des  or- 
donnances cy  après  contenues,  et,  ce  faict,  enregistrées  es  livres  et  registre  des 
maistres  des  aultres  mestiers  de  nostre  dite  Ville  et  cité  de  Paris,  estant  en  la 
cliambre  de  nostre  dit  procureur  audit  Cliastellet  de  Paris,  sans  faire  chef  d'œuvre 
ny  aucune  chose  paier,  sinon  leur  part  des  frais. 

2.  Item,  que  les  apprentifs  qui  de  présent  sont  audit  mestier,  après  qu'ils 


•''  Lisière  de  IVtoffe. 

"  22.  IvCs  jurés  feront  un  rapport  sur  toutes 
les  inesprentures. 

2.3.  Il  y  aura  quatre  anrii>ns  jurés  et  deux  nou- 
veaux pour  l'administration  et  la  marque  du  sceau 
du  métier  sur  les  pièces  d'étoffe. 

2'i.  On  changera  les  lettres  des  marques  à 
chaque  mutation  de  jurés. 

''i  1/182,  ((juillet.  —  Lettre  de  Jacques  d'Es- 
touleville,  prévôt  de  Paris,  homologative  de  deux 
articles  pour  les  tissutiers-rubaniers ,  relativement 
à  l'apprentissag-e. 

1.  En  raison  des  trop  fréquents  transports  d'ap- 


prentis d'un  maître  h  un  autre,  ces  transports 
seront  tout  à  fait  interdits. 

2.  Si  l'apprenti  s'en  va,  il  perdra  son  temps 
et  son  argent  sans  pouvoir  reprendre  le  métier. 
(Arch.  nat.,  Y  5,  fol.  8  v°.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.V,  fol.  3i.) 

'*'  Ce  texte  est  bien  au  folio  l 'i  1  verso  du  Livre 
gris  et  non  au  187,  comme  le  marquent  les  Ordon- 
nances. Le  nom  de  fileur  d'or,  nouvellement  em- 
ployé, indiquerait  une  spécialité  de  tissutiers  qui 
ont  dû  se  réunir  bientôt  à  la  conuiiunauté  formée 
par  les  rubaniers.  Les  statuts  de  1718  les  con- 
tiennent. I 


IIUI.IIIK     KAIIO>*LE. 


26  LES  METIERS  DE  PARIS. 

auront  achevé  leur  temps  à  quoy  ils  seront  obligés,  seront  reçeus  maistres  oudit 
mestier  sans  faire  chef  d'euvre,  en  paiant  la  somme  de  soixante  solz  tournois,  à 
applicquer  vingt  sols  à  Nous,  vint  sols  aux  jurez,  sans  autre  chose,  et  les  autres 
vingt  sols  à  la  confrairie  dudit  mestier. 

3.  Item,  que  doresnavant  aucun  desdits  maistres  ne  pourront  avoir  que  deux 
apprentifs  à  la  fois,  si  ce  n'esloit  les  apprentifs  qu'ils  ont  de  pieça  pris,  auquel  cas, 
si  ledit  maistre  en  avoit  déjà  trois  ou  quatre,  il  les  pourra  tenir  leur  temps,  et  sera 
tenu  ledit  maistre  bailler  les  noms  desdits  apprentifs  en  la  chambre  de  nostre  dit 
procureur. 

f\.  Item,  et  que  doresnavant  les  maistres  dudit  mestier  prendront  les  appren- 
tifs à  quatre  ans  et  non  à  moings,  et  paiera  le  maistre  dudit  apprentiz,  dedans  la 
huitaine  ensuivant  de  l'obligation,  six  sols  parisis  à  Nous  et  quatre  sols  parisis  à 
ladite  confrairie,  sur  peine,  au  maistre  faisant  le  contraire,  de  vint  sols  parisis 
d'amende,  à  appliquer  moitié  à  Nous  et  l'autre  moitié  à  ladite  confrairie  et  jurez 
dudit  meslier.  Et  s'il  y  a  enfans  nés  en  loyal  mariage,  il  les  pourra  tenir  avec  les 
apprentifs  et  leur  monstrer  et  enseigner  ledit  mestier  franchement. 

5.  Item,  que  doresnavant  aucun  qui  aura  esté  apprentif  et  aura  appris  son 
mestier  en  ladite  Ville  de  Paris  ne  sera  reçeu  maistre  dudit  meslier  s'il  n'a  esté 
ledit  temps  apprentif  et  qu'il  soit  de  bonne  vye  et  honneste  conversation,  et  qu'il 
soit  expérimenté  [à  filer  et  faire  tout,  tant  or,  argent  que  soye]''',  et  qu'il  face 
un  chef  d'œuvre  qui  lui  sera  baillé  par  les  jurés,  en  l'hostel  de  l'un  d'iceulx,  tel 
qu'il  verront  estre  à  faire,  par  raison,  à  sçavoir,  ou  à  la  marche  ou  à  la  tire,  et 
qu'il  face  son  harnois,  ou  qu'il  mecte  à  point  son  mestier  luy  mesme  sans  qu'aucun 
y  touche,  et  face  sur  iceluy  deux  aulnes  de  l'ouvrage  qui  lui  sera  baillé  par 
iceulx  jurez;  et  si  ledit  ouvrage  est  trouvé  bon  et  souffisant  et  tel  rapporté  par 
lesdits  jurez  à  nostre  dit  prevost  de  Paris  ou  à  nostre  procureur  audit  Chastellet, 
il  sera  reçeu  et  passé  maistre,  en  paiant  huit  livres  parisis,  à  appliquer  en  ceste 
manière,  c'est  assavoir,  seize  sols  parisis  à  Nous,  à  la  confrairie  trente  deux  sols 
l^arisis  et  aux  jurés  dudit  mestier,  pour  leurs  peines  et  vaccalions  d'assister  et 
aller  voir  faire  ledit  chef  d'œuvre,  à  chascun  d'eux  quatre  sols  parisis,  et  le  reste 
sera  converti  pour  donner  à  disner  aux  jurés  et  maistres  dudit  mestier. 

6.  Item,  si  aucuns  compaignons  venoient  de  dehors,  pour  besongner  dudit 
mestier  on  ladite  ville,  ils  ny  pourront  besongner  que  quinze  jours  s'ils  ne  fout 
apparoir,  par  lettres  ou  tesmoins,  du  lieu  de  leur  apprentissage  en  lieu  ou  ledit 
meslier  est  eslably;  et  qu'd  soit  sufiisant,  si  le  compagnon  a  appris  son  mestier 
en  lieu  auquel  ledit  meslier  n'est  juré,  et  en  payant  dix  sols  ou  environ,  sçavoir, 
à  Nous  et  à  la  confrairie  dudit  mestier,  sur  peine  de  vint  sols  parisis  à  appliquer 
moitié  à  Nous  et  l'autre  moitié  aux  jurez  et  confrères  dudit  mestier. 

>''  Mois  (]iii  inam]ueiit  à  la  lo^'on  du  Livre  jjiis. 


TISSUTIERS-RUBANIERS.  27 

7.  Item,  que  nui  ne  s'ingérera  doresnavant  de  tenir  ouvrouer  dudit  mestier 
[de  filer  et  faire  filer  or  et  argent  fin  et  faux,  sçavoir,  le  fin  sur  soye  teinte  et  non 
escrue  et  le  fau\  sur  Hl  et  non  sur  fleuret] (''  ny  de  rubanneries  de  soye  et  tous 
autres  ouvrages  tant  larges  qu'estroits,  à  la  marche  et  à  la  tire,  à  la  navette  ne  au 
peigne,  de  quelque  largeur  que  ce  soit,  où  il  y  ait  or  et  argent  ou  soye,  ourdy 
ou  tissu,  en  la  Ville,  cité  et  banlieue  de  Paris,  s'il  n'a  esté  reçeu  et  passé  maistre, 
en  la  forme  et  manière  que  dessus  est  déclaré,  sur  peine  de  quarante  sols  parisis 
d'amende,  à  appliquer  comme  dessus. 

8.  Item,  qu'aucun  maisire  ne  pourra  tenir  varlet  ou  apprentif  qui  soit  de 
mauvaise  vie  ou  dissolue  notoire,  sur  peine  de  vint  sols  parisis  d'amende  à  appli- 
quer comme  dessus. 

9.  Item,  que  nul  compaignon  dudit  mestier  ne  pourra  laissier  son  maistre  où 
il  ait  filé  et  commencé  une  pièce  d'ouvraige  en  or  et  argent  fin  et  faulx  et  soye, 
qu'elle  ne  soit  premièrement  achevée,  sur  peine  de  vint  sols  parisis  d'amende  à 
appliquer  comme  dessus,  sans  excusalion  légitime. 

10.  Item,  que  tous  fils  de  maistres  nez  en  loyal  mariage,  et  tels  reputez  <!  jus- 
lice,  pnurveu  qu'ils  soient  ouvriers  dudit  mestier,  seront  reçeus  et  passez  maistres 
sans  faire  chef  deuvre,  en  paianl  quarante  sols  parisis  pour  toutes  choses  (|uel- 
conques.  c'est  à  sçavoir,  dix  sols  à  Nous,  dix  sols  aux  jurez  et  le  reste  à  la  con- 
Irairie  dudit  mestier '^l 

24.  Item,  que  pour  le  mestier  de  faiseur  de  rubans  en  or  et  argent  et  soye 
doresnavant  garder  aura  quatre  prud'hommes  d'iceluy  mestier  jurez,  qui  seront 
esleus  par  la  communaulté  dudit  estât,  desquels  jurez  en  sera  changé  tous  les  ans 
deux;  et  fairont  serment  de  bien  et  deuement  visiter  les  ouvrages  dudit  mestier  et 
des  faultes  qu'ils  trouveront  fairont  leur  rapport  en  la  chambre  de  noslre  dit 
procureur  oudit  Cliastellct.  pour  en  estre  ordonné  comme  de  raison. 

•25'^).  Et  finalement  lesdits  maistres,  pour  deuement  filer,  faire  filer  par  leurs 
compaignons  et  généralement  faire  tous  les  ouvrages  dudit  mestier,  se  serviront 
doresnavant  de  tous  moulins,  rouets,  inventions,  outils  et  ustancilles  nécessaires 
et  commodes  pour  commencer  et  parachever  iceulx,  selon  les  manières  et  ordres 
dépendants  dudit  mestier. 

''''''  Manque  au  Livre  gris.  17.  Les  jurés   n'entameront  un   procès  qu'a- 

'''  11.  D(^fense  (le  prendre  un  valet  sans  cerli-  près   avoir   demandé  conseil  à  In    communault-. 

licat  du  nuiilre  précétent.  18.  lies  femmes  exerçant  le  métier  le  condiiiii'- 

12.  Les  veuves  conservent  le  métier  du  mari.  ront,  mais  sans  faire  d'apprentis. 

IS.  L'dtolTe  des  rubans  devra  être  bonne.  19,20.  Di-fense  de  tenir  deux  ouvroirs  à   lu 

14.  lycs  jurés  visiteront  les  étoffes  sur  lesquelles  fois;  défense  de  travailler  les  dimanches  et  fêtes. 
il  y  aura  plainte.  21 .  Le  compagnon  épousant  une  fille  de  luatlre 

15.  Toute  marchandise  amenée  du  dehors  sera  passera  maître  en  payant  5o  sols. 

visitée.  22.  Les  compagnons  étrangers  pourront  passer 

16.  Un   maitre  sans  travail  devra  obtenir  de        maîtres  s'ils  ont  travaillé  suivant  les  règlements, 
l'ouvrage  chez  un  autre,  de  préférence  à  un  valet.  23.  Ils  n'auront  d'ouvrage  qu'après  les  autres. 

It. 


•28  LES  METIERS  DE  PARIS. 

Donné  à  Paris,  ou  mois  de  novembre,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  qua- 
torze et  de  nostre  règne  le  dix  septiesme''^ 


IX 

1  566,  i3  février. 

Statuts  des  tissulxers-ruhaniers ,  en  3ù  articles, 
et  lettres  patentes  de  Charles  IX qui  les  confirment  et  unissent  les  deux  métiers^^K 

Arcli.  naf.,  Livre  noir-  neuf,  \  6",  fol.  65.  —  Ordonn.,  7'  vol.  de  Cliaries  l\ ,  X''  86.3o,  fol.  Iiili. 

Coll.  Lamoignon,  l.  VIII,  fol.  1/18. 

1.  Premièrement,  que  tous  ceulx  qui  pour  le  présent  sont  passez  maistres, 
soubz  l'appellation  de  tissutiers  ou  rubaniers,  doresnavant  seront  maistres  en  l'ung 


'"'  1526,  7  décembre.  —  Senlenco  du  Châtelot 
défendant  aux  rubaniers  d'aller  seuls  en  visite 
diez  les  tissutiers  et  poi-tant  règlement  sur  ces  deux 

métiers.  " Faisons  inhibitions  et  défenses  aux 

maistres  tissutiers  et  rubaniers  de  nostredite  Ville 
de  Paris  que  doresnavant  ils  n'aient  à  user  de  faux 
ouvrages  ou  estoffes,  soit  d'or,  d'argent  ou  de  soie, 
sinon  que  en  iceulx  ouvraiges  y  ait  lisières  et 
marques  diferentes  des  bons,  loyaulx  et  marchands 

ouvrages et  pour  visiter   telles   mauvaises 

fausses  et  déguisées  seulement,  avons  ordonné  el 
ordonnons  que  lesdits  tissutiers  et  rubaniers  esli- 
ront  chascun  de  leur  part  deux  maisiros  jurés,  les- 
quels, en  la  présence  d'un  sergent  royal .  visiteront 
ensemble  lesdils  faux  ouvrages  et  en  feront  leur 

rapport  au  procureur  du  Roy le  tout  sans 

préjudice  des  ordonnances  laites  sur  les  mestiers 
de  tissutiers  et  rubaniers  en  autres  choses.''  (Coll. 
Lamoignon,  t.  VI,  fol.  167.) 

1527,  10  janvier.  —  Sentence  du  Cliâtelel  sur 
maîtrise  d'un  rubanier  :  rr Entre  Matburin  Leclcrc 
requérant  estre  reçeu  à  la  maistrise  du  lueslier  do 
rubanier  de  fd  de  soie  en  reste  Ville  de  Paris,  at- 
tendu le  chef  d'œuvre  raporté  sufisant  par  les  jurés 

par  ledit   Leclerc  a  esté   dit  qu'il    a  esté 

aprcntif  en  la  ville  de  Tours  par  cinq  ans  et  de- 
meuré par  ceste  Ville  de  Paris  par  deux  ans  et  plus 

avec  un  ou  plusieurs  maistres  dudit  mestier 

Disons  que  ledit  Malhurin  Leclerc  sera  reçeu  à 
imistre  rubannier  en  reste  Ville  de  Paris,  et  pour 
ce  faire  le  renvoyons  pardevant  ledil  prociu'ciir  du 


Roy  pour  faire  le  serment  et  estre  enregistré  es  li- 
vres des  maistrises  des  mestiers  de  la  Ville  de  Paris, 
en  payant  les  droils  selon  les  ordonnances  dudil 
mestier,  nonobstant  l'opposition  des  susdits  maistres 
rubaniers  à  ladite  maistrise».  (Livre  rouge  neuf, 
Y  6*,  fol.  1  /jS.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VI, fol.  178.) 
'"'  156i,  -'1  mars,  Fontainebleau.  —  Lettres  de 
Charles  IX  sur  l'union  des  tissutiers  et  rubaniers. 
—  Avis  favorable  de  Martin  de  Bragelonne  sur 
la  mi5me  union,  du  1  o  mai  i56i.  —  (rCbarles,  par 
la  grâce  Dieu.  Uoy  de  France,  à  tous  presens  et 
advenir,  salul.  Les  meslres  tissutiere  rubanniers 
aujourd'lmy  vulgairement  nommez  passementiei's 
de  nostre  Ville  de  Paris  i\ous  ont  fiuctremonstrer  que 
leur  mestier  a  esté  introduict  et  est  mestier  juré  en 
nostre  dite  Ville  dès  il  y  a  plus  de  trois  cens  ans, 
ainsy  que  l'en  peult  veoir  par  les  antiens  registres 
qui  se  trouvent  en  la  Chambre  de  nostre  procureui- 
au  Chastellet  de  Paris,  l'appellation  première  des- 
quels esloyt  de  dorelotcurs  et  frangeurs,  qui  a  esté 
changée  avecq  le  temps,  selon  que  les  mestres  du- 
dict  mestier  donnoient  diverses  appellations  aux 
ouvraiges  qu'ils  faisoi'ut,  tellement  qu'ils  ont  este 
appeliez  quehpiefl'ois  lasseurs  de  fil,  de  soye, 
(|uel([ueirois  crespiniers,  faiseurs  de  (lra])s  d'or, 
d'argent  et  de  soye,  tissutiers  rubaniers  et  puis 
naguères  passementiers.  Touteffois,  sous  le  prétexte 
de  ceste  diversité  de  noms  et  appellations,  estoil 
advenu  que  depuis  quelque  temps  les  maistres  du- 
dict  mestier  se  soient  divisez,  prenans  les  ungs  le 
tiltre  de  rubaniers  et  les  autres  do  tissutiers,  et  par 


TISSUTIERS-RUBAMERS.  29 

et  en  l'autre,  sans  autres  solempnitez  et  ne  sera  plus  doresnavant  que  une  mais- 
trise. 

2.  Item,  les  maistres  tissutiers  rubanniers  feront  tous  et  chacuns  les  ouvrai}i[es 
d'or  et  d'argent,  soye,  fleuret,  filozelle,  layne  et  fil  qu'ils  font  et  ont  accoustumc 
faire  de  tout  temps  et  ancienneté,  ainsi  qu'il  est  dit  es  ordonnances  et  arrests  de 
nostre  Court  de  parlement  (''. 

15.  Item,  que  nul  ne  se  pourra  ingérer  doresnavant  de  tenir  ouvrouer  dudit 
mestier  de  tissutier  rubannier,  ouvrer  en  drap  d'or  et  d'argent  et  soye,  et  de  tous 
autres  ouvraiges  tant  larges  que  estroictes,  faictes  à  l'espée,  à  la  tavelle,  à  la 
marche,  à  la  tyre,  à  la  navette  et  au  pigne,  de  quelque  largeur  que  ce  soit,  où 
il  y  ait  argent  ou  soye  ordie,  ou  tissu,  ou  generallement  de  tous  autres  ouvraiges 
que  lesdits  tissutiers  rubanniers  ont  faict  et  font  de  tous  temps  et  ancienneté,  en 
la  Ville,  cité  et  banlieue  de  Paris,  s'il  n'a  esté  reçeu  et  passé  maislre  en  la  forme  et 
manière  que  dessus  est  dit  et  déclaré,  sur  peine  de  cent  sols  parisis  d'amende 
applicable  comme  dessus. 

16.  Item,  nul  ne  pourra  tenir  ouvrouer  dudit  mestier  en  la  Ville  et  banlieue 
de  Paris  s'il  n'est  maistre,  et  n'y  pourra  aucun  ouvrer  ou  faire  ouvrer  pour 
vendre,  s'il  n'est  maislre,  sur  peyne  de  confiscation  des  ouvraiges  et  des  outils  et 
de  cent  sols  parisis  d'amende  applicable  moiclié  à  Nous  et  l'autre  moictié  aux 
jurez  dudit  mestier. 

17.  Item,  nul  ne  pourra  tenir  deux  ouvrouers  en  ceste  Ville,  cité  et  banlieue 
de  Paris,  sur  peyne  de  quarante  sols  parisis  d'amende  applicable  comme  dessus. 

18.  Item,  le  compaignon  qui  sera  loué  à  ung  maistre  pour  certain  temps  ne 

ce  moirii  se  l'etirans  les  iings  h  iioz  predeopsseiirs  6.  Eiiro^fistreinenl  do  cel  acte  an  Cliâtelet  dans 

Roys  de  France,  et  les  antres  h  nostre  prevosl  de  la  liuilaine. 

Paris,  séparément  auroieiil  faici  recepvoirol  esmo-  7.  Les  enfants  du  niailre   no  compteront  pas 

loguer  leurs  statnz  et  ordonnances,  et  depuis  ont  pour  apprentis. 

faict  el  crée?  divere  jurez,  de  sorte  (pie  pour  le  8.  Pour  (5lre  admis  à  la  niailriso,  il  faut  quatre 

joiird'huy  il  semble  deux  mestiers  dislraictz ans  d'apprentissage,  de  honnts  mœurs  et  l'aire  le 

par  quoy  estoyl  grandement  requis  et  nécessaire  chef-d'œuvre  désigné  par  les  jurés. 

de  remectre  el  reunyr  iesdicts  mesliers  en  nng  el  9.  Droit  de  niaili'ise,   lo  livres  louniois,  soit 

doresnavant   Ifs   faire   régir  el  gouverner  soubz  Sa  sois  au  Roi,  3a  à  la  confrérie,   iG  à  chaque 

mesmes  slaluz  et  ordonnances  telles  qui  s'ensui-  juré  et  a-j  pour  le  métier. 

vent. •"  Les  articles  sont  transcrits  à  la  suite  de  ces  10.  I>e   conqiagnon   étranger   devra    travailler 

derniers  mots  el  suivis  des  formuts  ordinaires;  la  deux  ans  a  Paris,  payer  8  sols  d'entrée,  puis  i  a  li- 

date  manque;  il  est  prol>able  que  ces  lettres  pa-  vres  après  son  chef-d'œuvre. 

tentes   sont  de   quelques  jours   seulement   posté-  11.   F^e  conqjagnon  marié  à  une  fille  de  ruaitre 

rieures  à  l'avis  conforme  du  prévôt.  Le  tout  est  passera  maître  poiu- 5o  sols,  sans  chef-d'o'uvre. 

vidimé  par  les  lettres  de  i.'jGC  c|ui  suivent  les  ar-  12.  IjO  fils  de  maître  fera  seulement  une  ex[)é- 

ticles.  rience  et  payera  lio  sols. 

>'•  3.  Ap[)rentissage  de  (pialre  ans,  chef-d'œuvi'o  13.  La  veuve  conlinuera  le  mi'lier  et  gardera 

el  certificit  de  bonnes  mœurs.  les  apprentis  sans  en  prendre  de  nouveaux. 

i.   Deux  apprentis  au  plus  par  atelier.  l'r.  Li  veuve   remariée  apportera   les  m<*mes 

5.  Acte  d'obligation  pour  l'apprentissage.  avantages  h  son  sncond  mnri. 


30  LES  METIERS  DE  PARIS. 

se  pourra  relouer  à  ung  autre  jusques  ad  ce  que  le  terme  soit  expiré;  et  il  est 
deflendu  à  tous  autres  maistres  de  le  relouer,  sur  peyne  auxdits  maistres  de  qua- 
rente  sols  parisis  et  vingt  sols  parisis  au  compaignon,  applicables  comme  dessus. 

19.  Item,  que  nul  compaignon  dudit  mestier  ne  pourra  laisser  son  maistre, 
où  il  aura  commencé  une  pièce  d'ouvraige,  qu'icelle  pièce  d'ouvraige  ne  soit 
premièrement  achevée  et  advertir  ledict  maistre  huit  jours  auparavant  que  de 
s'en  aller,  sur  peyne  de  quarente  sols  parisis  d'amende. 

"20.  Item,  que  aucun  maistre  ne  pourra  substraire  compaignon  d'autruy  sans 
préalablement  savoir  si  ledit  compaignon  a  contenté  son  dit  maistre,  sur  peyne  de 
quarente  sols  parisis  à  applicquer  comme  dessus. 

:^1.  Item,  que  les  ouvraiges  dudit  mestier,  de  quelque  sorte  qu'ils  soient,  et 
qu'ils  feront  ou  distribueront  en  ladicte  Ville,  cité  et  faulxbourgs  de  Paris,  doivent 
estre  loiauh,  non  fardés  ne  fourrez  d'estoffes  pires  en  ung  endroit  qu'en  l'autre, 
sur  peyne  que  l'ouvrage  soit  ars  comme  faulx,  et  neantmoings  les  contrevenans 
condempnez  en  quarente  sols  d'amende  applicable  comme  dessus. 

'2'2.  Item,  il  est  deffendu  de  user  d'estoffes  de  faulces  tainctures  et  de  vendre 
tissus,  rubans  ou  autres  espèces  d'ouvraiges  de  soye  vermeille  pour  cramoisye, 
ne  vendre  à  faulx  pois  ny  à  faulses  mesures,  sur  les  mesmes  peynes. 

23.  Item,  s'il  se  faict  ouvraige  qui  ne  soit  de  vrai  or,  argent  ou  soye,  à  tels 
ouvraiges  qu'il  soit  mises  lizières  ou  autres  marques,  tellement  qu'il  seroit  facile 
aux  achepteurs  de  pouvoir  distinguer  tel  ouvraige  d'avecq  ceulx  qui  sont  de  vraye 
estophe,  et  ce  sur  peyne  de  confiscation  des  ouvraiges  et  de  dix  livres  parisis  d'a- 
mende applicable  comme  dessus. 

'2ù.  Item,  ne  pourront  estre  meslés  l'or  et  l'argent  faulx  avec  le  fin,  soit  que 
l'or  ou  l'argent  soit  fillé  ou  non  filé,  ains  seront  les  ouvraiges  faicts  d'estophes  du 
tout  fines  ou  du  tout  faulces,  sur  les  mesmes  peynes  que  dessus ('). 

29.  Item,  auront  lesdits  jurez  droit  de  visitation  en  tous  les  lieux  oii  il  y  aura 
ouvraiges  dudit  mestier  en  la  Ville,  faulxbours  et  banlieue,  comme  ès-maisons  et 
ouvrouers  des  tapissiers,  merciers,  chasubliers,  selliers,  chapelliers  et  tous  autres 
qui  usent  des  ouvraiges  dudit  mestier. 

30.  Item,  pourront  lesdits  jurez  arrester,  prendre  et  lever  tous  faulx  et  maul- 
vais  ouvraiges  qu'ils  pourront  trouver  en  faisant  leurs  visitations  sur  les  mar- 
chans  de  ceste  Ville  ou  sur  les  forains. 

31.  Item,  il  est  deffendu  à  tous  maistres  de  ne  ouvrer  ou  faire  ouvrer  par 
jour  de  dimanches  ou  festes  annuelles  commandées  de  l'Eglise,  sur  peyne  de 
quarente  sols  parisis  d'amende  applicable  comme  dessus. 

'■'  25.  Les  marcliandises  amenées  du  dehors  27.  Ils  n'entameront  pas  un  procès  sans  le  con- 

seront  visitées  par  les  jure's  dans  les  trois  jours  de  sentcment  de  la  communauté, 
l'arrivée.  28.  Ils  feront  un  rapport  au  Châtelet  sur  les 

26.  Serment  des  jurés.  ouvrages  défectueux. 


TISSUTIERS-RUBANIERS. 


31 


32.  Item,  que  pour  ledit  mestier  garder  aura  quatre  preud'homines  d'icelluy 
mestier  jurez  qui  seront  esleuz  par  la  communaulté  dudit  mestier,  desquels  quatre 
jurez  en  sera  changé  tous  les  deux  ans,  et  feront  le  serment  de  bien  et  dilligeni- 
ment  visiter  lesdits  ouvraiges  dudit  mestier,  et  des  faultes  qu'ils  trouveront  ils  en 
ieront  leur  rapport  en  la  chambre  de  nostre  procureur  au  Chastellet  de  Paris, 
pour  en  estre  ordonné  comme  de  raison.  Et  au  raoien  de  l'accort  faict  entre  les 
maistres  tissutiers  et  rubanniers  en  sera  esleu  tous  les  ans  ung  tissutier  et  ung 
rubannier  jusques  à  dix  ans,  c'est  asçavoir  des  maistres  qui  sont  pour  le  jour- 
d'huyW. 


'"'  Lettres  confirniatives  de  cfs  statuts:  -Charles, 
par  la  grâce  de  Difii,  Roy  de  France,  à  tous  ceulx 
(lui  ces  présentes  lettres  verront,  salut.  Lies  maistres 
tissutiers  rubanniers  de  nostre  Ville  et  cité  de  Paris 
Nous  ont  faict  remonstrer  que,  le  qualrirsme  jour 
du  mois  de  mars  dernier,  ils  auroient  h  Nous  et  à 
nostre  privé  Conseil  présenté  requeste  que  combien 
(jue  de  tout  temps  et  ancienneté  ledit  mestier  soit 
mestier  juré  en  iceile  noslr,'  dicte  Ville  et  un;j  seul 
corps  de  mestier  régi  et  gouverné  soubz  mesmes 
statuts  et  ordonnances,  toutesfois  seroit  advenu 
puis  quel(|ue  temps  que.  soubz  prétexte  de  la  diver- 
sité des  noms  dudit  mestier  de  tissutier  rubannier, 
plusieurs  maistres  d'iceluy  se  seroient  voulu  dis- 
traire et  séparer,  prenans  les  ungs  les  noms  de  tis- 
sutiers et  les  autres  de  rubuimiers.  voulans  par  ce 
moyen  dudit  mestier  qui  de  tout  temps  n'est  que 
ung  en  faire  deux  distraits  et  séparez,  et  pour  faire 
régler  sur  iceulx  se  seroient  les  ungs  relirez  par- 
devers  nos  prédécesseurs  et  les  auti-es  pai-devers 
iiostre  prevost  de  Paris,  et  faict  esmologuer  cer- 
taines ordo;in..nccs  les  ungs  de  tissutiers  et  les 
autres  de  rubanniers  et  fait  créer  divers  jurez,  en 
sorle  qu'il  présent  Sfmble  deux  mestiers  divers  et 
séparez,  dont  sont  provenus  et  ])roviennent  ordinai- 
rement infinis  abbus  et  malversations,  procès  et 
debas  entre  les  maistres  dudict  mestier,  lesquels 
tous  ensemble  et  d'un  mesmc  acort  Nous  auroient 
très  humblement  faict  supplier  et  re  pierir  que 
nostre  bon  plaisir  feust,  pour  obvier  aux  abbus  et 
procès,  reunir  lesdits  niestiere  de  tissutier  et  ruban- 
nier en  ung  seid  mestier,  aiusy  qu'il  estoit  par  la 
première  introduction;  laquelle  requesie  Nous  au- 
rions renvoyée  à  nosire  prevost  d>  Paris  ou  sdu 
lieulenanl  pour,  appelle  nosire  procureur,  iiiforinei- 
du  contenu  en  iceile  et.  l'information  faite,  en- 
semble son  advis  et  di>  nosire  procui-eiir,  renvover 
pir  dneis  Nous  en  nostre  dit  privé  Conseil  pour 
le  tout  veu  estre  pourveu  aux  sujipliang  ainsy  que 


de  raison,  à  quoy  auroit  esté  satisfaict.  Nous,  à  ces 
causes,  par  l'advis  de  nosti'e  Conseil  duquel  les- 
dictes  requestes  et  informations  et  advis  cy  altacbez 
soubz  le  contre  scel  de  nostre  chancellerie  ont  esté' 
veus,  avons  lesdils  mestiers  de  tissniiers  et  rubari- 
niei"s  reunis  et  i-emis,  et  de  nostre  certaine  science, 
grâce  spéciale,  plaine  j)uissance  et  autorité  royale, 
remettons  et  reunissons  en  ung  seul  corps  de  mes- 
tier de  tissutiers  rubanniers,  pour  estre  exercé 
doresnavant  par  les  maistres  d'iceluy  mestier,  selon 
et  ensuivant  les  statuts  rt  ordonnances  faites  par 
nos  prédécesseurs  Roys,  de  la  première  introduc- 
tion d'iceluy  mestier  et  autres  cy  attachez  soubz 
le  contre  scel  de  nostre  chancelerie,  lesquelles,  en 
tant  que  besoin  seroil.  Nous  avons  approuvez  et 
ratifliez,  approuvons  et  ratillions  par  ces  présentes 
et  sans  qu'ils  se  puissent  h  l'advenir  distraire  ne 
se|)arer  en  aucune  manière  les  ungs  des  autres,  et 
à  la  charge  qu'ils  créeront  et  esliront  en  leurs  cou- 
sciences  et  loyaultcz  des  jurez  dudit  mestier  pour 
avoir  l'œil  et  prandre  garde  que  aucuns  abbuz  ne 

soient  faits  ne  commis  audit  mestier Donné 

h  Thoulouze  le  treiziesme  jour  de  febvrier,  l'an  de 
grâce  mil  cinq  cens  soixante  cinq  et  de  nostre 
règne  le  cin(|uiesme.T 

1577,  a^i  novembi'c. —  Arrêt  du  Parlement  sur 
H'ceplion  îi  la  maîtrise  des  tissutiers-rubaniers. 
Sur  la  demande  de  plusieurs  maîtres  contre  les  jur. 's 
du  métier,  la  Cour  ordonne  -qu'il  sera  procédé  à 
nouvelle  élection  des  jurés,  fait  deffenses  à  ceulx 
qui  seront  esleus  ù  fadvenir  de  n'en  exiger  ne 
prendre,  de  ceulx  qui  se  presenleront  pour  esli«- 
reçeus  maistres,  plus  grande  somme  que  de  dix  li- 
vres tournois,  ne  les  coniruindre  à  ffiire  aucuns 
binquels  et  despens  de  bouche;  et  de  ce  tant  les- 
dits jurés  que  ceulx  qui  à  l'avenir  seront  esleus  et 
rereus  maistres,  seront  tenus  d'rulx  purger  par 
seremeiit  auparavant  leurs  réceptions,  sur  peine  du 
quadruple  des  sommes  qu'ils  aui-ont  reçeues  et 


32  LES  METIERS   DE  PARIS. 

X 

1585,  août. 

StnluUi  des  tissuhers-ruhamers ,  en  48  articles,  et  lettres  patentes  de  Henri  III  conjirmatives. 

Arcli.  nal.,  Livre  noir  neuf,  \  6'',  fol.  597.  —  Bannières,  n*  vol.,  Y  16,  fol.  3i.3. 

Ordonn.,  f  vol.  de  Henri  JII,  X"  8638,  fol.  170. 

Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  foi.  5o6.  —  Coll.  Dcianiare,  fr.  21798,  fol.  911. 

1 .  Que  lesdicts  maistres  jurez  gardes  et  communaulté  des  tissuliers  rubanniers, 
ouvriers  en  draps  d'or,  d'argent  et  passementz  de  soye,  fleuret,  fillozelle,  layne, 
fil  et  cotton  de  nostre  Ville,  cité,  faulxbours  et  banlieue  de  Paris,  feront  tous  et 
ungs  chacuns  les  ouvrages  cy  après  déclarez,  sçavoir  est  :  velouis,  satin,  damas 
et  talTetas,  drap  d'or  et  d'argent  fin,  plain,  frizé,  figuré  de  toutes  façons,  gaze  de 
soye  enricjjiz  d'or  et  d'argent,  crespes  aussi  enricliiz  d'or  et  d'argent  lasmé  et 
tocqué'')  d'or  et  d'argent  fin,  tissus,  rubans,  passementz  faicts  au  peigne  et  à  la 
navette,  à  l'espée,  à  la  tire,  à  la  haulte  et  basse  lisse,  au  moulin  et  tavelle,  sçavoir: 
passementz  velousté  et  figuré  et  non  figuré,  passemens  à  cbesne  perdue,  passe- 
mens  à  grain  d'orge,  passemens  à  poincte,  passement  à  luysant,  passement  à 
plume,  passement  à  jour,  canetillé  (^)  et  non  canetillé,  faict  à  une  ou  à  deux  ou 
à  trois  navettes,  passemens  à  deux  chesnes  et  à  deux  navettes,  passemens  à  bastons 
rompus,  passemens  sergé  et  undé,  passemens  chenilles  faict  aux  restins,  passe- 
mens à  cordon  câblez,  coeurs  et  bastons  rompuz,  passemens  à  deux  cordons 
câblez  et  non  câblez,  passemens  à  nues  simples  et  doubles  de  cannetilles  et 
guipure,  franges  d'or  et  d'argent  et  soye,  fleuret  et  fillozelle,  fil  et  sayette  nouée 
et  non  nouée,  passemens  et  rubans,  tissus  d'or  et  d'argent  et  de  soye,  tant  clic- 
quant  que  aullres,  passemens  et  rubans  creux  tant  plat  que  rond,  passemens  à 
bourdons  à  cœurs  et  sans  cœurs,  à  bizet  et  franges,  dantelles,  fleurs  de  lis,  car- 
neaulx(^\  jartieres  de  soye  et  demy  soye,  tant  d'or  que  d'argent  damassés  en 
carreau,  cscbiquier  et  plume,  et  generallement  toutes  sortes  de  tissus,  rubans 
et  passemens  qui  se  font,  peuvent  et  pourront  faire,  assavoir  au  peigne,  à  la 
marche,  à  la  navette,  à  la  tire,  à  l'espée,  à  la  griffe,  au  carlet,  au  moulin  et  à 
tavelle,  au  bas  mestier,  à  la  haulte  et  basse  lisse,  tant  large  que  estroicte,  ainsi 
qu'il  est  déclaré  es  ordonnances  et  arrestz  de  nostre  Court  de  parlement  '*). 

exigées  et  l'ait  despeuspi-  auxdits  festins  et  ban-  ''''  Garneaulx  pour  crëneaux,  quarnel,  carré, 

quels,  applicable  moitié  à  nous  et  moitié  aux  pri-  fenêtres  et,  par  extension,  dentelures  et  ouvrages 

sonniers  du  grand  Ghastellet.i  (Coll.  I.,amoignon,  de  dentelles, 
t.  IX.,  fol.  1C7.)  '''  2.   Apprentissage  de  quatre  ans.  puis  com- 

'■'  Tocqué,  dans  le  sons  de  tochié,  touché,  c'est-  pagtionnago  de  quatre  ans. 
à-dire  légèrement  doré.  3.  L'obligation  de  l'apprenti  sera  enregisli-ée  au 

"'  Canetillé,  sorte  de  Iresse  ou  fil  d'or  ou  au-  Châtelet. 
Iremeiit  servant  ix  brodei'  sur  les  étoffes.  !i.  Deux  apprentis  seulement  par  atelier. 


TISSUTIKRS-RLBANIERS. 


33 


18.  Item,  que  nul  ne  se  pourra  inj^erer  doresnavant  de  tenir  ouvrouer  dudil 
mestier  de  tissutier  rubannier,  ouvrier  en  drap  d'or,  d'argent,  soye  et  de  tous 
autres  ouvrages,  tant  larges  que  estroicts,  faicts  à  l'espée,  à  la  tavelle,  à  la 
marche,  à  la  tire,  à  la  grilTe,  au  carlet,  à  la  navette,  au  peigne,  liaulte  et 
basse  lisse  et  bas  mestier,  de  quelque  largeur  que  ce  soit,  où  il  y  ait  or  et  ar- 
gent ou  soye  ourdie  ou  tissue ,  et  generallement  toutes  sortes  de  passemens 
qui  se  tout  audict  mestier  de  haulte  et  basse  lisse,  franges  nouées  et  non  nouées, 
tissues  et  ourdies,  de  tous  les  aultres  ouvraiges  que  lesdicts  tissutiers  font  et 
ont  faict  et  peuvent  faire  de  tout  temps  et  ancienneté,  comme  ils  ont  accous- 
lumé  de  faire  jusques  à  présent  en  iiostre  dicte  Ville,  cité,  faulxbours  et  ban- 
lieue de  Paris,  s'il  n'a  esté  reçeii  et  passé  maistre  en  la  forme  et  manière  ({ue 
dessus  est  dit  et  déclaré,  sur  peine  de  deux  escus  et  demy  d'amende  applicables 
comme  dessus. 

19.  Item,  nul  ne  pourra  tenir  ouvrouer  dudil  mestier  en  la  Ville,  cité  et  ban- 
lieue de  Paris,  s'il  n'est  maistre,  et  ne  pourra  aucunement  ouvrer  ne  faire  ouvrer 
pour  vendre,  s'il  n'est,  comme  dict  est,  reçeu  maistre,  sur  peyne  de  confiscation  des 
ouvraiges  et  des  outils  et  de  deux  escus  et  demy  d'amende,  applicables  moictié  à 
Nous  et  moictié  aux  jurez  dudit  mestier. 

20.  Item,  nul  ne  poml-a  tenir  deux  ouvrouers  en  ceste  Ville  et  banlieue  de 
Paris,  sur  peine  d'ung  escu  sol  applicable  comme  dessus. 

21.  Item,  le  compagnon  qui  sera  loué  à  uiig  maistre  de  ceste  Ville  de  Paris 
pour  certain  temps  ne  pourra  se  louer  à  ung  autre  maistre  jusques  à  ce  ([ue  le 
temps  soit  expiré;  et  est  delTendu  à  tous  autres  maistres  de  ne  le  relouer  ne  le 
mectre  en  besongne  sans  le  congé  et  consentement  dudit  maistre  dont  il  sort,  sur 
peine  d'ung  escu  audit  maistre  et  d'ung  autre  escu  audit  compaignon,  applicable 
comme  dessus. 

22.  Item,  nul  compaignon  dudit  mestier  ne  pourra  laisser  son  maistre  où  il 
aura  commencé  une  pièce  d'ouvraige  que  premièrement  elle  ne  soit  parfaicte,  et 


5,  6.  I/obligaliun  sera  passt*  devant  les  jun's; 
les  onfants  du  inallre  ne  lui  seront  pas  comptés 
comme  apprentis. 

7.  Certi(ic»il  de  bonne  vie  et  mœui-s  pour  être 
admis  h  faire  le  elicf-d'œtivre. 

8.  ]jp  clicf-d'œiivre  reçu ,  l'aspirnut  payera  i  tiers 
d"écu  au  i{oi,  i  liors  ù  lu  conlVorie,  i  itu  pour  le 
métier,  5o  sols  a  rlia(|ue  juré. 

9.  F.e  rompajjnoii  foiiriiira  son  brevet  d'apprenti 
|K)ur  obtenir  du  travail. 

10.  Cliaque  maître  n'aura  (pi'un  compagnon 
voulant  gagner  la  niaflrise. 

1 1 .  Les  ('OMi|)agnons  étrangers  devront  prouver 
•pi'ils  ont  fait  leur  temps  d'apprenlissage. 


12.  L«  compagnon  épousant  une  fille  de  maître 
passera  maître  avec  droits  réduits  et  sans  faire  le 
chef-d' oeuvre. 

13.  Les  enfants  de  ce  compagnon  devront  faire 
l'apprentissage  et  le  chef-d'œuvre. 

l'i.  Les  (ils  de  maîtres  passeront  maîtres  à 
l'âge  de  vingt  ans. 

15.  Le  maître  qui  s'absente  de  Paris  perdra  ses 
apprentis,  et  les  jurés  les  pourvoiront  d'un  autre 
maître. 

16.  Ln  veuve  continuera  le  métier  et  conservera 
les  apprentis,  sans  en  prendre  de  nouveau. 

17.  Le  compagnon  marié  à  une  veuve  passera 
maltiv,  comme  les  fils  de  maîtres. 


tMfKlUtlIII    HATIOtriLt. 


34  LES  METIERS  DE  PARIS. 

d'advertir  ledit  maisire  ung  mois  devant  que  de  s'en  aller,  sur  peine  audit  com- 
paignon  d'ung  escu  d'amende  applicable  comme  dessus. 

23.  Item,  que  aucun  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  substraire  conipaignon 
d'aultruy  sans  préalablement  sçavoir  si  ledit  compagnon  a  contenté  sondit  maistre, 
sur  peine  de  ung  escu  d'amende  applicable  comme  dessus;  et  aussy  ledit  coni- 
paignon ne  pourra  donner  faulx  à  entendre  au  maistre  où  il  yra  demander  de  la 
besongne,  sur  peine  de  pareille  somme  applicable  comme  dessus. 

)là.  Item,  que  les  ouvraiges  dudit  mestier,  de  quelque  sorte  qu'ils  soient,  tant 
larges  qu'estroicls,  qu'ils  font  ou  feront  et  distribueront  en  ladicte  Ville,  cité,  faulx- 
bours  et  banlieue  de  Paris,  seront  bons,  loyaulx  et  non  fardez  ne  fouirez,  assavoir 
de  fd,  de  layne  ny  cotton ,  ains  de  bonnes  estofîes,  tant  en  ung  endroict  que  en 
l'autre,  et  toutesfois  pourront  y  employer  toutes  estolfes  provenans  de  la  soye; 
aultrement  lesdits  ouvraiges  seront  bruslez  comme  faulx  et  les  contrevenans  con- 
demnez  en  ung  escu  d'amende  applicable  comme  dessus. 

25.  Item,  pourront  faire  velours,  satin,  damas  et  taffetas,  drap  d'or  et  d'ar- 
gent fin,  plains,  frizez  et  figurez  de  toutes  façons. 

26.  Item,  toutes  gazes  de  soye  enricbics  d'or  et  d'argent,  crespes  aussy  enri- 
chis d'or  et  d'argent,  lamés  et  tocqués  d'or  et  d'argent  fin. 

27.  Item,  toutes  sortes  de  satin  et  tafîetas  barrez  enrichis  d'or  et  d'argent  fin 
et  de  soye  se  pourront  emboutir  et  eslever  bien  et  deuement  par  tresmes,  à  la  na- 
vette par  son  envers,  sçavoir  est  de  fil  layne  et  cotton  et  à  descouvert. 

28.  Item,  toutes  sortes  d'ouvraiges  et  toilles  de  soye  ou  demye  soye  se  pour- 
ront barer,  brocher  et  enrichir  d'or  et  d'argent  fin  ou  de  soye,  et  aussy  emboutir 
et  eslever  de  la  mesme  façon  que  dessus. 

29.  Item,  se  pourront  faire  toutes  sortes  de  toilles  d'argent  faulx,  plaines  et 
figurées  de  toutes  façons,  qui  seront  touteffois  marquées  de  lizières  diflérentes, 
alïin  que  l'on  puisse  discerner  et  congnoistre  l'or  et  l'argent  fin  d'avec  le  faulx. 

30.  Item,  satins,  serges,  camelots,  burails  plains  et  figurez,  de  toutes  sortes 
de  façons,  qui  se  font  et  pourront  faire  cy  après  tresmées  de  fil,  layne  ou  coton, 
lesquels  ouvrages  seront  bonnes  et  loyalles  et  bien  garnies  de  soye,  tant  à  la  petite 
que  grande  navette,  haulte  et  basse  lisse,  rubans,  tissus,  passemens;  et  feront 
tous  les  ouvrages  marquez  comme  faux  de  lizières  diiïerentes,  à  celle  fin  que  les 
achepleurs  les  puissent  congnoistre. 

31.  Item,  se  pourront  faire  trippe  de  velours  à  poil  de  soye  sur  chesne  de  fil, 
et  autre  trippe  de  velours  comme  à  poil  de  sayctfe  et  chesne  aussy  de  fil. 

32.  Item,  que  toutes  sortes  d'ouvraiges  servans  à  faire  lapis,  ciels,  ridcaulx, 
pavillons  et  autres  ameublemens,  se  pourront  faire  avec  chesnes  tant  de  soye,  fil, 
layne  que  de  coton,  lesquels  ouvraiges  seront  marqués  comme  dessus. 

33.  Item,  se  pourront  faire  toutes  sortes  de  bons  baziiis,  fustaines  plaines 
frizées,  figurées  avec  chesnes  de  fil  tresmées  de  sayctte  ou  coton. 


TLSSUTIKRS-RUB  AMERS.  35 

Si.  Item,  se  pourront  aussy  faire  toutes  sortes  de  canielotz,  ostades,  demy 
ostades,  serges,  burails  et  estamines,  le  tout  de  layne  et  sayette  bonnes  et  val- 
lables. 

35.  Item,  ne  pourront  lesdicts  maistres  faire  ne  fabricquer  aucuns  de  leursdits 
ouvraiges,  serges,  burails,  camelots  de  soye  ou  missoye,  servans  h  faire  habits  et 
aultres  ameublemens,  à  plus  bas  compte  que  de  trente  six  signeaulx  sur  la  largeur 
de  demy  aulne  contenant  pour  chacun  signeau  vingt  dents,  et  les  estroictes  ou 
plus  larges  à  l'equipollent  dudit  compte  de  trente  six  signeaulx. 

36.  Item,  s'il  se  fait  quelque  ouvraige  qui  ne  soit  de  vray  or  ou  argent  ou  soye, 
il  y  sera  mis  des  lizières  ou  autres  marques,  affin  qu'il  soit  facile  aux  achepteurs 
de  pouvoir  distinguer  et  congnoistre  tels  ouvrages  d'avec  ceulx  qui  sont  de  vraies 
et  bonnes  estofl'es,  sur  peine  de  confiscation  des  ouvraiges  et  de  quatre  escus 
d'amende  applicable  comme  dessus. 

37.  Item,  ne  pourront  estre  ineslez  l'or  et  l'argent  fin  avec  le  faulx,  soit  que 
ledit  or  ou  argent  soit  filé  ou  non  filé,  ains  seront  les  ouvraiges  faicts  d'estoffes 
du  tout  fines  ou  du  tout  fausses,  sur  les  peines  que  dessus. 

38.  Item,  pourront  lesdits  maistres  tissutiers  et  rubanniers  taindre  toutes  les 
estoffes  qu'ils  employeront  ou  feront  emploier,  sçavoir  est  fil  layne  et  coton,  tant 
eu  noir  que  en  toutes  autres  couleurs,  lesquelles  seront  bien  et  deuenient  taintes, 
ainsy  qu'il  est  porté  par  les  anciennes  ordonnances  et  arrests  de  nostre  Court  de 
parlement. 

39.  Item,  est  deiïendu  d'user  ne  enqiloier  aucunes  estoffes  de  faulces  tain- 
tures  et  de  vendre  tissus,  rubans,  passemens  et  autres  espèces  d'ouvraiges  de 
soye  vermeille  pour  cramoisie,  ny  vendre  à  faulx  poix  ni  faulce  mesure,  sur  les 
mesmes  peynes  que  dessus. 

àO.  Item,  pourront  les  maistres  tissutiers  rubanniers  de  ceste  Ville  de  Paris 
faire  et  applicquer  leurs  ouvraiges  deppendans  dudit  mestier  de  tissutier  ruban- 
nier,  assavoir  au  peigne,  à  la  lisse,  à  la  marche  et  à  la  navette,  pour  faire  cordons 
servans  à  chappeaulx  et  boimets,  comme  crespes,  gazes,  tissus  et  rubans,  passe- 
mens, deppendans  d'icellui  mestier  de  tissutier  rubannier,  et  pourront  vendre, 
distribuer  et  détailler  leursdits  ouvraiges,  comme  ils  ont  faict  de  tout  temps  et 
ancienneté  et  font  encores  à  présent,  comme  il  est  porté  par  les  anciennes  ordon- 
nances et  arrests  de  nostre  dite  Court  de  parlement  C. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu .  Roy  de  FVance  et  de  Poloigne Donné  à 

'"'  41.  Les  marchandises  Hrrivunt  è  Paris  se-  plainte  d'un  niarcliand  contre  un  ouvrier  du  métier, 

ront  visitas  par  les  jurés  dans  les  (rois  jours.  i5.  Visites  chez  les  merciers  et  chapeliers. 

i2.  Serment  des  jurés.  /|(j.  Les  jurés  saisiront  tous  les  ouvrages  laux. 

43.  Ils  ne  feront  pas  de  |)rocès  sans  consultei-  la  47.  Cliômages  des  fêtes. 

ronmmnauté.  48.  Le   métier  aura  quatre  jurés,  dont  deux 

44.  Us  visiteront  les  ouvrage»  quand  il  y  aura        sei-ont  élus  chaque  année  au  Châtelet. 


36  LES  MÉTIERS  DE  PAIUS. 

Paris,  au  mois  d'aoust,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  quatre  vingt  cinq  et  de  nostre 
règne  le  douziesme  ''). 


XI 

1094,  mai. 

Lettres  pntciites  de  Henri  I V 
confirmant  purement  et  .inn.plemenl  les  statuts  des  tissutwrs-rubaniers. 

Arcli.  liai.,  Ordoiin.,  i"  vol.  de  Iloiiii  IV,  X'"  8fl'ii  ,  loi.  .'faS;  Livre  noir  iifiil',  Y  0",  fol.  «SS. 
Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  7.53.  —  Coll.  Deliiniarp,  fr.  3179»,  fol.  !M  1. 


1596,  19  juillet.  —  Sentence  de  jxjlice  : 
rA  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront, 
Jacques  d'Aumont,  garde  de  la  prcvosté  de 

Paris avons  reçeu  plusieurs  grandes 

plainles  des  abbus  qui  se  comniectent  en  la 
manufacture  et  vente  des  marchandises  de 
passemens,  tissus  d'or  et  d'argent  et  soye,  les- 
quels pour  la  plupart  sont  falcifie's,  meslez  et 

l'oiirrez  d'estoiïcs  prohibées  et  deflendues 

nous  avons  ordonné  et  ordonnons  que  tout 
fil  d'or  el  d'argent  sera  fihî  sur  pure  soye, 
tous  passemens  d'or  et  d'argent  fin  ne  seront 
meslés  que  avec  pure  soye,  tous  bons  passe- 
mens seront  de  pure  soye;  et  neantmoins  s'en 
pourra  faire  de  soye  à  fleuret  pour  esire  de 
mcindre  prise,  attendu  que  le  fleuret  com- 
])atit  avec  la  soye  de  laquelle  il  provient.  Nul 
ne  pourra  faire  ni  vendre  passemens  de  soye 
qu'il  soit  tramé  de  fil  ou  laine  meslée  de  fil 
ou  laine,  et  neantmoins  pourront  lesdits  lis- 
suliers  rubanniers  faire  passement  de  laine 
meslée  de  soye,  pourveu  qu'il  y  ait  dentelle 
de  laine  des  deux  cotez  et  que  apparemment  et 
distinctement  on  voye  les  deux  estolTes.  Quant 
à  l'or  et  l'argent  faux  filé  sur  fil  ne  sera  nul- 
lement employé  avec  la  soye.  Et  sur  ce  (pie 
le.sdits  maistres  et  gardes  de  la  marchandise 
nous  ont  requis  leur  estre  donné  tenis  et  délai 
compctant  pour  se  pouvoir  deffaire  des  mar- 
chandises dcirectueuses  qu'ils   ont  en  leurs 


maisons  et  boulirjucs,  avons  aussy  ordonné, 
pour  le  regart  d'icellcs  qui  se  trouveront 
fausses,  que  la  vente  leur  est  dès  à  présent 
interdite  et  delTeudue,  el  seront  et  demeure- 
ront confis(juées  quelque  part  qu'elles  soient 
trouvées;  et  quant  aux  autres  marchandises, 
lesquelles  sont  simplement  deffectueuses  en 
bonté,  leur  avons  donné  délai  de  trois  mois 
pour  s'en  dell'aire,  lequel  tcms  de  trois  mois 
passé  el  expiré,  seront  lesdites  marchandises 

confisquées  el  saisies Ce  fut  fait  ie 

19°  jour  de  juillet  iSgG.n  (Coll.  Lamoignon, 
t.  IX,  fol.  978.  —  Statuts  des  riibaniers  de 
17.31,  p.  29.) 

1596,  98  aoûl.  —  Sentence  de  police 
pcrmetlant  aux  tissuliers-rubaniers  de  porter 
les  objets  chez  les  particuliers  ([ui  les  leur 
ont  commandés,  sans  maïujuer  aux  règle- 
ments interdisant  le  colportage.  (Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  IX,  fol.  991.) 

1601,  décembre.  —  Sentence  autorisant 
les  tissutiers-ruiianicrs  à  avoir  un  bureau 
près  la  rue  Quincampoix  pour  y  recevoir  les 
marchandises  foraines.  (Statuts  de  i/iC, 
p.  US.) 

160i,  29  mars.  —  Sentence  du  Chàtelet 
sur  réception  à  la  maîtrise  de  rubanier  pour 
la  réforme  des  abus  de  festins  :  «  Veu  l'arrest 
de  la  Cour  de  parlement,  ensemble  de  l'avis 
et  consentement  de  la  plupart  des  maislres 


'''  Enregistré  le  17  mai  i586.  —  I^  table  de  Dupré  montionno,  ii  la  date  du  G  juin  i588,  des  statuts 
pour  les  lissutiers-rui)aiiiers,  (jui  sont  probablement  une  ]iièce  annexe  de  ces  derniers. 


T[SSUTIERS-RUBANIERS. 


37 


jurez  et  bacheliers  tissuliers  riibaniers  <[ui 
ont  dit  et  rapporte  estre  en  nombre  de  deux 

cens  cinquante permettons  aux  jurez, 

lors  de  la  réception  d;  s  compagnons  à  la 
niaistrise,  d'appeler  huit  bacheliers,  auxquels 
et  à  chacun  des  jurez  sera  baillé  soixante;  sols 
tournois,  sans  autres  frais,  et  un  c?cu  pour 
Toccupation  du  logis  de  celuy  en  la  maison 
duquel  se  fera  rassemblée.  Et  sera  le  présent 
jujfement  registre  au  registre  des  Bannières 
et  adjouste'  à  leur's  articles  et  lu  aux  maistres 
en  la   chambre,  lesquels  seront  à   ceste  fin 


assemblés -5.  (Coll.  rvamoignon,t.  X,fol.335.) 
1609,  8  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  privé 
contenant  règlement  pour  l'élection  des  jurés 
rubaniei-s  :  te  L'eslection  sera  faite  à  la  pluralité 
des  voix,  suivant  statuts  de  i585;  ne  pouiTa 
neantmoins  ladite  élection  estre  faite  d'aucun 
maistre,  qu'il  n'ait  esté  reccu  dix  ans  aupara- 
vant. Fait  Sa  Majesté  inhibitions  auxdits  tis- 
sutiers-rubaniers  de  faire  aucunes  assemblées 
illicites,  frais  et  despcns  pour  parvenir  à  la- 
dite eslection.n  (Collection  Lamoignon,  t.  X, 
fol.  555.) 


XII 

1611,  juillet. 


fjeltres  patentes  de  Louis  XllI 
coiijlrmaiit  purement  et  mnplemeiU  les  statuts  des  Ussutiers-rubaniei's. 

Coll.  LâmuifTiioii ,  (.  X,  fol.  659. 


ICt'ià,  i"  avril.  —  Arrêt  du  Parlement 
rendu  à  l'occasion  des  avantages  faits  aux  fils 
et  gendres  des  maîtres  tissutiers-rubaniers. 
(Coll.  Hondonneau,  AD,  XI,  sj.) 

1  G-'iO ,  mai.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIII 
confirmant  purement  et  simplement  aux  tisse- 
rands de  soie  leurs  statuts  et  privilèges.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XII,  fol.  ig.) 

Ift/iS,  8  février.  —  Arrêt  du  Parlement 
entre  les  tissutiers-rubaniers,  d'une  part, 
contre  les  ouvriers  en  draps  d'or  et  soie  tant 
de  la  communauté  (|uc  du  |)arc  royal,  d'autre 
part,  par  lequel  chacun  doit  rester  dans  les 
termes  des  ordonnances,  [llnd.,  fol.  8(j2.) 

1655,  février.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  confirmant  une  d<-libéralion  |ior- 
tant  union  des  tissutiers-rubaniers  avec  les 
ouvriei-s  en  draps  d'or,  argent  et  soie,  établis 
à  la  place  Royale.  {Ibid.,  t.  Xlll,  fol.  3/47.) 

1606,  8  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  les 
déclarant  séparés.  (/ii<i.,  t.  XIV,  fol.  1078.) 
(  Voi  r  ci-dessus ,  Métiers  de  Paris ,  1. 1 1 ,  t i  tre  \  1 1 1 , 
p.  agi  et  29O,  le  texte  de  ces  deux  pièces.) 


1668,  mars.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  pour  l'établissement  d'une  manu- 
facture de  rubans.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XV, 
fol.  3o8.) 

1687,  'i  juillet.  —  Sentence  du  Chàtelet 
(|ui  juge  qu'un  tissutier-rubanier  reçu  maître 
à  Caen  ne  sera  pas  maître  à  Paris  sans  faire 
le  chef-d'œuvre  :  trNous  disons  que  la  partie  de 
Goislard  sera  tenue  de  faire  chef  d'oeuvre  en  la 
manière  accousiuiiiée  auparavant  d'estre  reçeu 
maistre. r,( /61V/.,  t.XVII,  foL  /170.) 

1692,  12  janvier.  —  Déclaration  du  Roi  : 

tt Louis unissons  à  la  communauté  des 

maistres  marchands  fileurs  d'or,  tissutiers- 
rubaniers,  frangers,  les  quatre  offices  de  leurs 
jui'és,  en  payant  par  elle  la  somme  de  seize 
mille  livres.  Permettons  aux  jui'és  de  faire 
porter  l'argenterie  à  la  .Monnove  et  d'em- 
prunter le  seurplus,  et,  pour  seureté,  de  lever 
quinze  sols  à  chacune  des  quatre  visites,  quinze 
livres  par  brevet,  trois  cens  livres  par  maisire 
de  chef  dœuvre,  vingt  cinq  livres  par  fils  ou 
gendre  du  maisire  et  deux  cens  livres  parjuré 


38 


LES  METIERS  DE   PARIS. 


eslu,  lesquels  droits  perçus  par  les  deux  an- 
ciens jures  seront  employe's  au  paiement  de 
la  dette  et  de  la  rente  ancienne   de  quatre 

cens  livres -n  (Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII, 

fol.  058.) 

1692,  1"  mars.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
interdisant  aux  tissutiers-rubaniers  de  prendre 
la  qualité  de  fileur.s  d'or,  sur  la  requête  des 
tireurs  et  fileiirs  d'or  invoquant  un  même 
arrêt  du  h  janvier  précédent.  (Ibid.,  t.  XVIII, 
fol.  636.) 

1700,  ao  janvier.  —  Sentence  de  police 
sur  les  tissutiers-rubaniers  :  ff  Disons  que  les 
ouvrages  de  gallons  d'or  et  d'argent  fin  seront 
faits  sur  pure  soye,  sans  aucun  mélange  de  fil 
ny  de  soye  appellée  de  Tours,  fleuret  ou  filo- 
selle;  que  neantnioins  lesdits  tissutiers  ruban- 
niers  frangers  pourront  faire  les  guides,  bri- 
dons, tresses  et  cordons  de  soye  apparens  et 
de  couleur  avec  ladite  soye  appellée  de  Tours, 
fleuret  ou  filoseille,  quand  mesme  il  y  entreroit 
quelque  brin  d'or  ou  d'argent,  laquelle  soye 
appellée  de  Tours  ils  pourront  pareillement 
faire  entrer  dans  les  galons  de  livrées,  quoique 
enrichies  d'or  et  d'argent  fin,  pourveu  toutes  fois 
que  ladite  soye  de  Tours  soit  apparente  et  de 


couleur  convenable  auxdites  livrées,  sans  que 
lesdits  tissutiers  rubanniers  puissent  faire  au- 
cune livrée  de  la  qualité  susdite  si  elles  ne 
leur  sont  expressément  commandées,  mesme 
par  escrit,  auquel  cas  la  moitié  de  l'eschan- 
tillon  du  gallon  demeurera  entre  les  mains  de 
celluy  qui  l'aura  commandée  et  l'autre  moitié 
entre  les  mains  du  maistre  qui  aura  donné 
ordre  de  le  faire,  laquelle  moitié  d'échantillon 
ensemble  ledict  ordre  seront  portés  par  ledit 
maistre  tissutier  rubannier  aux  jurez  en  charge 
qui  en  feront  mention  sur  leur  registre  et  l'at- 
tacheront à  la  marge  d'iceluy,  si  mieux  n'aime 
le  maistre  qui  sera  chargé  de  faire  ledit  ou- 
vrage prendre  une  permission  expresse  et 
particulière.  15  (Collection  Lamoignon,  t.  XX, 
fol.  658.) 

1700,  24  avril.  —  Sentence  de  police 
portant  défense  aux  tissutiers-rubaniers  trde 
colporter  leurs  marchandises  dans  les  hostel- 
leries,  sauf  sur  la  demande  des  particuliers, 
auquel  cas  seront  tenus  de  les  porter  cachées 
et  enveloppées  sans  les  pouvoir  montrer  ny 
exposer  par  les  rues;  les  marchandises  auront 
des  étiquettes  quand  elles  ne  sont  pas  con- 
formes aux  règlements -0  {Ibid.,îo\.']^o.) 


XIII 

1705,  aSjuUlet. 


Déclaration  du  Roi  confirmant  l'hérédité  des  ojpces  d'auditeurs 
et  unissant  les  trésoriers-payeurs  à  la  communauté  des  franger s-tissutiers-ruhaniers. 

Ardi.  nal.,  Ordonn.,  X''  8700,  fol.  166.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XXII,  fol.  683. 


Jouissance  des  droits  et  quatre  cents  livres 
de  gages  par  an,  à  la  charge  de  payer  treize 
mille  treize  cents  livres,  compris  les  deux  sols 
pour  livre,  à  répartir,  ainsi  qu'une  somme  de 
trois  cent  cinquante  livres  pour  frais,  entre 
les  maîtres  sous  forme  de  prêt  : 

1°  L'aspirant  payera  cent  livres; 


9°  Il  sera  levé  une  livre  par  an  sur  chaque 
maître  pour  la  confrérie,  suivant  arrêt  du 
1 '1  juin  1702  pour  les  fondeurs; 

3°  Les  asseinbh'es  se  composeront  de  vingt 
anciens  et  les  élections  de  jurés  se  feront  au 
mois  d'avril; 

h°  Les  visites  pourront   se   faire  en  tous 


TISSUTIERS-RUB  AMERS. 


39 


lieux  privilégies,  mais  sans  exiger  de  droits. 
[Ud'  \olunie  do  Louis  XIV,  loi.  166. —  Coll. 
Lamoignon,  t.  XXII,  fol.  683.) 

1707,  95  janvier.  —  Déclaration  du  Roi 
unissant  aux  tissutiers-rubaniers  les  offices 
de  visiteurs  des  poids  et  mesures  et  greffiers 
des  actes,  en  payant  dix  mille  livres  de  prin- 
cipal et  mille  livres  de  deux  sols  pour  livre 
en  neuf  payements,  aux  gages  de  ioo  livres 
par  an,  laquelle  somme  sera  empruntée  ou 
imposée  sur  chaque  maître  t.uivant  état  de 
répartition.  (Collection  Lamoignon,  t.  XXIII, 
fol.  6i4.) 

1715,  93  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil  du 
Roi  autorisant  un  tissutier  de  Paris  à  exercer 
sa  profession  dans  la  ville  de  Lyon,  malgré 
l'opposition  de  la  communauté  de  cette  ville. 
(Statuts  de  17^6,  p.  32.) 

1721 ,  décembre.  —  Édit  de  Louis  XV  dé- 
fendant aux  rubaniers  de  mêler  l'or  et  l'argent 
faux  avec  la  soie,  sous  peine  de  5oo  livres 
d'amende  applicables  à  la  chapelle  de  la  com- 
munauté. (Coll.  Lamoignon,  t.  XXVII,  fol.  4  20.) 

1722,  16  avril. —  Lettres  patentes  por- 
tant même  défense,  en  interprétation  de  l'ar- 
ticle 3o  des  statuts.  (Arcli.  nat. ,  Coll.  Rondon- 
neau,  AD,  XI,  26.) 

1733,  98  août.  —  Sentence  de  police  qui 
défend  aux  tissutiers-rubaniers  et  boutonniers 
de  colporter  les  objets  de  leur  commerce  dans 
les  rues  et  les  hôtelleries  à  peine  de  cent  livres 
d'amende.  (  CoU.  Lamoignon ,  t.  XXX ,  fol.  5  7  6 .  ) 

llàO,  29  janvier.  —  Sentence  de  police 


prescrivant  aux    maîtres  tissutiers-rubaniers 
de  donner  leur  adresse  à  chaque  changemeni 
de  domicile.  (CollectionLamoignon,t.XXXIIl 
fol.  699.) 

1742,  i3  février.  —  Arrêt  du  Parlement 
accordant  aux  tissutiers-rubaniers  le  droit  de 
faire  des  rubans  depuis  le  tiers  d'aune  jus- 
qu'à l'infiniment  petit,  mais  sans  pouvoir 
les  employer  à  couvrir  des  boutons.  (Ihid., 
t.  XXXIV, Vol.  798.) 

1746,  5  avril.  —  Sentence  de  police  re- 
nouvelant l'exécution  des  règlements  entre 
les  maîtres  tissutiers-rubaniers  et  leurs  com- 
pagnons. (/6/(i.,  t.  XXXVII,  loi.  457.) 

174ti,  92  mai. — Déclaration  du  Roi  por- 
tant cinq  articles  relatifs  à  la  fabrication  des 
galons  d'or  et  autres  ouvrages  de  métal  fin  et 
faux.  (Statuts,  p.  127.) 

1748,  i5  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil 
portant  règlement  des  deniers  communs  et 
reddition  des  comptes  de  jurande.  (Coll.  La- 
moignon, t.  XXXVII,  fol.  476.) 

1750,  8  avril.  —  Arrêt  de  la  Cour  des 
monnaies  défendant  aux  tissutiers  d'employer 
aucun  parfum  pour  le  fumage  de  l'or  dans  les 
galons,  boutons,  etc.  [Ihid.,  t.  XXX,  fol.  38 1. 
—  Statuts,  p.  108.) 

1763,  28  février.  —  Délibération  de  la 
communauté  des  tissutiers-rubaniers  sur  les 
salaires  à  appliquer  aux  maîtres  travaillant  à 
façon  comme  compagnons,  et  arrêt  du  Par- 
lement qui  l'homologue.  (Coll.  Lamoignon, 
t.XL.fol. /102;  AD,  XI,  25.) 


TITRE  II. 

FILANDIERS,  RETORDEURS  DE  FIL. 

Au  XIII'  siècle,  d'après  le  Livre  des  Métiers,  le  commerce  des  toiles  à  Paris  semble  s'être  ab- 
sorbé dans  la  vente  des  matières  premières  :  GI,  lin,  chanvre  et  toiles  toutes  faites.  Les  rèjfle- 
menls  ne  contiennent  aucun  détail  de  fabrication;  les  tisserands  de  toiies-linge  ne  fiffuienl 
|)as  dans  les  statuts'". 

Les  liniers'-*  faisaient  subir  au  lin  une  opération  qu'ils  appelaient  trsiTancicr»;  ils  proscri- 
vaient, comme  défectueux,  les  lins  d'Espagne  et  de  Noyon. 

Les  marchands  de  chanvre  et  de  fils,  indiqués  comme  laveurs  de  fardeaux  et  contrôleurs 
pour  l'impôt  d'entrée,  recevaient  simplement  les  marchandises  du  dehors'^'.  Les  canevassiers, 
marchands  de  grosses  toiles  dites  tr  canevas  11,  vendaient  aux  halles  les  toiles  arrivant  en  pièces  de 
Normandie,  dos  Flandres  et  autres  pays  étrangers;  les  péages  des  impôts  citent  dans  cecom- 
merce  les  braies,  chemises,  draps  de  lit,  nappes  et  touailles  ou  serviettes,  tous  objets  de  toile 
qu'ils  exposaient  sur  les  élaux  et  sur  des  perches  et  cordes  tendues  en  hauteur  pour  attirer  da- 
vantage les  regards''''.  Ils  ont  présenté  leurs  statuts  à  Etienne  Boileau'''',  tandis  que  les  lin- 
gères,  autorisées  à  vendre  des  toiles  par  un  privilège  déjà  ancien  au  xiu'  siècle,  ne  figurent  pas 
dans  le  Livre  des  Métiers.  Ces  deux  métiers  des  lingères  et  des  canevassiers  bientôt  unis  se  réser- 
vèrent h'  plus  longtemps  possible  le  commerce  de  la  lingerie  et  du  blanc,  qui  fut,  dans  les 
temps  modernes,  absorbé  par  les  grands  magasins  de  nouveautés. 

Quant  aux  cordiers  employant  le  fil  de  chanvre  et  de  tilleul,  ils  constituaient  un  métier  à 
part  enregistré  par  Etienne  Boileau'"*'. 

Les  chanvres  et  lins  sont  cités  fréquemment  dans  les  péages  de  coutumes;  ils  eniraient  à 
Paris,  soit  bruts,  soit  filés,  inscrits  comme  ît  toiles-linge n  ou  t  fils  de  chanvres  pour  les  distin- 
guer de  toiles  de  lange  et  des  fils  de  lange.  On  disait  aussi  de  la  tr friperie  linge,  lange  et  cui- 
rieni  pour  comprendre  toutes  les  étoffes  d'habillement.  Les  chargements  arrivaient  encore  par 
ftcharrettes  de  chanvre  et  de  cordes^  et  payaient  les  droits  de  rouage  ou  de  chaussée'"'. 

Aux  halles  de  Paris,  on  exposait  des  toiles  «soit  de  lin  ou  de  chanvre  ou  d'estouppes,  verde, 
inde,  noire,  rouge,  jaune  ou  blanche  ou  escrue'^'"  pour  être  vendues  à  la  pièce  de  cinq  aunes 
et  plus  ou  au  carreau  de  quatre  aunes  et  demie. 

La  fabrication  de  la  toile  n'a  jamais  piospénî  dans  Paris  :  elle  a  essayé  vainement  de  lutter 
contre  les  importations  des  provinces  et  de  l'étranger;  la  vente,  comme  on  le  verra  dans  les 
statuts,  a  été  presque  l'unique  occupition  de  ces  métiers.  La  Taille  de  Paris  de  1992  donne 
pour  les  métiers  des  fils  et  toiles  5  filandiers,  5  lingors,  18  liniers,  5  canevassiers,  9  rlian- 

'''  Cependant,  il  la  même  époque,  ils  sont  cités  l'gny.  Pour  les  toiles,  voir  Inlroduclion.  [t.  ia\. 

p-irmi  les  ouvriers  tenus  d'acheter  le  niélier  au  Roi.  '"'  Livre  des  Métiers,  litre  Mil,  p.  35,  statuts 

{Livre  des  Métiers,  2' partie,  p.  aiS/i.)  en  i3  articles. 

'*'  Titre  LVII,  p.  117,  statuts  eu  17  articles.  '''  Ibid.,  2'  partie,  p.  999,  989  et  a8o. 

•■■''  Titre  LVllI,  p.  190,  statuts  en  9  .Tticles.  '"'  Ibid.,  p.  978.  Le  colon  était  déjà  en  usage, 

*'  Livre  des  Métiers ,  9'  partie,  p.  967.  mais  pour  la  bonneterie  seulement;  les  toiles  de 

'■'    Titre  LIX,  p.  191,  statuts  en  18  articles  avec  colon  paraissent  bien  plus  tard;  les  filandiers  ou 

addition  de  1293  par  le  prévôt  Jehan  de  Mon-  retordeurs  ne  les  menlionnont  pas. 


FILANDIERS,  RETORDEURS  DE  FIL.  à\ 

vriers,  U  tisserands  de  linge  et  96  cordiers,  chiffres  notoirement  incomplets  et  qui  n'ont  d'in- 
tërêt  que  pour  signaler  des  métiers  existant  à  la  fin  du  xiii"  siècle  et  s'accordant  entièrement 
avec  nos  statuls. 

L'année  i485  fut  une  année  de  renouvellement  de  statuts  pour  les  métiers  des  toiles  et  fils  : 
le  30  août,  lettres  patentes  accordant  6  articles  aux  lingères;  le  3  septembre,  lettres  du  prévôt 
de  Paris  contenant  9  articles  pour  les  liniers;  le  3  octobre,  sentence  du  même  prévôt  prescri- 
vant la  distinction  entre  tisserands  de  toile  et  tisserands  de  laine  ou  de  drap.  Il  y  avait  évidem- 
ment, de  la  part  des  gens  de  métier,  une  initiative  qui  disparaît  dès  le  xvi'  siècle. 

Les  arrivages  de  lin  et  de  chanvre  diminuent  progressivement;  la  vente  même  des  toiles 
cesse  d'être  le  monopole  des  anciens  métiers,  et  les  communautés  autrefois  indépendantes 
perdent,  par  suite  des  charges  financières  qui  les  accablent,  le  peu  de  prestige  qu'elles  possé- 
daient encore. 

Dans  les  époques  modernes,  le  commerce  des  toiles  a  pris  une  immense  extension.  Les  toiles 
des  Indes  orientales,  en  coton,  blanches,  bleues  ou  imprimées;  les  toiles  de  Hollande,  aussi  en 
coton  et  surtout  en  lin,  remarquables  par  leur  finesse  et  leur  blancheur;  les  toiles  d'Angleterre, 
moins  satisfaisantes,  ainsi  que  celles  d'Allemagne  et  de  Suisse,  ont  cependant  fait  de  grands 
progrès.  Les  toiles  des  Flandres  appelées  linge  ouvré  ont  donné  les  plus  beaux  résultats  pour  le 
fini  du  tissage  et  la  perfection  du  dessin;  c'est  le  vrai  pays  du  lin.  En  France,  on  a  fabriqué 
des  toiles  dans  les  provinces  de  Picardie,  Anjou,  Bretagne,  Normandie  et  Champagne'''. 

L'industrie  du  tissage  nécessitant  de  prime  abord  le  filage  des  matières  textiles,  il  s'est  formé 
dans  Paris,  à  l'époque  d'indépendance  ouvrière  du  xiii'  siècle,  presque  autant  de  communautés 
de  filaresses  qu'il  y  avait  de  matières,  et  principalement  pour  la  soie,  la  laine,  le  lin  et  le 
chanvre,  les  métaux,  or,  aident  et  cuivre.  Il  y  a  presque  autant  d'espèces  de  fils  qu'il  y  a 
d'étoffes,  ce  qui  détermina  chaque  industrie  à  s'approprier  entièrement  les  procédés  de  filage 
et  à  employer  les  ouvriers  dans  les  filatures  spéciales. 

On  appelait  filandiers  les  dévideurs  et  retordcurs  de  fils  de  lin  et  de  chanvre,  comme  on 
appelait  filaresses  les  ouvrières  faisant  subir  aux  soies  la  même  préparation.  Le  Livre  des  Métiers 
n'a  pas  de  litre  pour  les  filandiers,  mais  leur  nom  parait  dans  une  liste  des  métiers  exemptés 
du  guet  -  et  dans  la  Taille  de  1  293  qui  porte  cinq  maîtres. 

Leui-s  premiers  statuts  sont  du  prévôt  (iiles  Haquin,  en  i39o.  On  y  remarque  un  appren- 
tissage de  quatre  ans,  un  chiffre  fixé  à  10  livres  pour  prix  de  maîtrise  et  pour  amende  de 
toute  infraction,  deux  jurés  pour  la  surveillance  du  métier.  Il  était  interdit  de  mélanger  le  lin 
et  le  chanvre  dans  le  même  fil,  de  faire  le  dessus  des  pelotes  meilleur  que  le  dedans  et  de 
vendre  par  les  rues  toute  sorte  de  fils  non  vérifiés  par  les  jurés  avant  la  teinture. 

Ces  statuts  furent  confirmés  en  i35o;  puis  le  métier,  déjà  fort  médiocre,  cesse  d'avoir  une 
existence  régulière.  En  1^30,  on  voit  la  mention  d'un  métier  de  teinturier  de  fil  et  toiles  à 
filandiers W,  certains  filandiers  jouissant  peut-être  delà  maîtrise  du  tissage.  Dans  les  Bannières 
parisiennes  de  liB^,  on  cite  les  teinturiers  de  toiles  «les  pigneux  et  tordeux  de  laines"''"  (|ui 
se  rapprochent  de  nos  métiers. 

Par  lettres  du  37  mars  ià^i,  des  ouvriers  reçoivent,  sous  le  nom  de  rctordeurs  de  fil  et  de 
laine,  des  statuts  où  ils  se  reconnaissent  les  successeurs  des  filandiers.  Les  filaresses  de  laine, 

'*'  Voir,  pour  plus  de  détails,  l'exposé  de  Sa-  sous  au  titre  des  teinturiers.  Ces  statuts  de  i&ao 

vary,  Dict.  du  Commerce,  au  mol  ^-toiles».  sont  isolés  cl  ne  concernent  qu'une  spécialité  insi- 

''  Pièce  sans  date,  de  la  lin  du  xni'  siècle,  ms.  giiilîante  qui  dut  fusionner  en  i5-'i2  avec  les  lein- 

liamare,  fr.  1 1709,  fol.  i43.  turiers  de  soie. 

'''  La  mention  seule  existe  et  est  portée  ci-des-  '*'  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  .53. 

Hl.  6 


/j2  les  Métiers  de  paris. 

sans  être  constituées  en  me'tler,  comparaissent  dans  une  convention  avec  les  tisserands,  datée 
de  i3o/j('';  il  devait  convenir  aux  ouvriers  en  fils  de  chanvre  et  de  laine  de  chercher  un 
point  d'appui  commun  pour  se  soutenir.  Ces  règlements  présentent  les  clauses  ordinaires  aux 
communautés  qui  se  constituent  :  maintien  des  maîtres  en  exercice ,  inscription  de  leurs  noms 
au  Chàtelet  dans  la  quinzaine  de  la  publication  des  ordonnances,  apprentissage  de  quatre  ans, 
chef-d'œuvre  en  fils  de  laine  et  de  lin,  durée  de  la  journée  de  travail,  deux  gardes  jurés,  fa- 
culté de  vendre  des  fils  avant  la  teinture. 

L'édit  de  i58i  range  ensemble,  à  la  fin  des  petits  métiers,  tous  les  filandierssousla  rubrique 
de  rretordeurs  de  layne,  fil  et  soye'^N.  Mais  il  n'existe  plus  de  texte  de  leurs  statuts.  Bien 
plus  tard,  en  i645(^',  un  arrêt  permet  aux  lingères  et  teinturiers  de  vendre  des  fils  blancs  et 
écrus,  en  conséquence  de  la  réunion  des  retordeurs  de  fil  avec  les  teinturiers.  C'est  la  seule  al- 
lusion à  celte  petite  communauté  qui  a  dû  subsister  jusqu'à  cette  date  et  n'est  plus  citée  à  l'oc- 
casion des  offices  ou  des  métiers  laissés  libres  en  1776. 


->«•<- 


I 

1320,  3 1  octobre. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  les  statuts  des  filandiers ,  en  1 3  articles  '*'. 

Bibi.  nat.,  nw.  Soibonne,  fr.  53/1069,  fol.  16  v°.  —  Ms.  Delamare,  fr.  1 1709,  fol.  Sg. 

Aicli.  nat.,  ms.  Chàtelet,  KK,  1 336,  fol.  5  v°. 

Coll.  Lamoignon,  t.  I,  fol.  43/i.  —  Coll.  Delamare,  fr.  31794,  fol.  192. 

A  touz  ceux  qui  ces  lettres  verront,  Gile  Haquin,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Saichent  tuit  que  nous,  par  l'acort  et  assentement  de  tout  le  commun 
des  fillandriers  et  fillandières  de  la  Ville  de  Paris,  avons  ordené  les  poins  et 
articles  en  ycel  mestier  ci  desous  esclarciz  : 

1.   Premièrement,  que  nus  ne  nulle  dudit  mestier  dores  en  avant  ne  puisse 


'"'  Voir,  ci-dessous,  cette  pièce  annexée  aux  sta- 
tuts de  iSqo. 

'*>  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  96. 

''•  Voir  ci-dessous,  litre  V,  cf Lingères  1. 

'''  130^,  21  mai.  —  Lettres  sur  les  filaresses 
et  tisserands  de  laine  :  rtPhili|)pe,  par  la  grâce  de 
Dieu,  lloy  de  France,  au  prevosl  de  Paris,  salut. 
Gomme  ou  registre  du  Giiastelet  de  Paris  il  soit 
contenu  que,  du  coinmuu  assonlement  des  peigne- 
resses  et  des  fileresses  de  laine,  il  fu  ordené  que 
nul  ne  praigne  laine  a  filler  a  antre  poys  que  au 
Dostre ,  c'est  assavoir,  trois  livres  et  un  qunrterou , 
et  quiconques  la  prendroit  a  autre,  il  paieroit  cinq 
sols  d'amende  a  Nous,  et  cil  qui  le  baudra  dix  sols. 
Et  oy  le  content  sur  ce  meu  de  nouvel  entre  les 
dictes  piiigneresses  et  fileresses  de  Paris,  d'une 
part,  et  les  tisserans  de   Paris,  d'autre,   noslre 


Court,  pour  le  commun  proufit,  ail  ordené  et  fait 
faire  avec  ledit  pois  ancien  poys  seingniés  souz 
nostre  seing  a  la  fleur  de  lys,  c'est  assavoir,  fun 
d'une  livre  et  l'autre  de  trois  livres ,  et  que  toutes 
ces  trois  manières  de  poys  soient  triplez  et  (ail 
trois  foiz,  desquels  les  dictes  femmes  auront  les 
uns,  et  les  tisserans  les  autres,  et  les  tiers  deniour- 
ront  au  Cbastellet  a  Paris.  Nous  te  mandons  et 
comniendons  que  tu  les  trois  manières  de  poys 
dessusdiz  faces  maintenir  et  garder,  si  comme 
dessus  est  dit,  et  fai  de  par  Nous  commander  et 
publier  que  l'en  use  tant  seulement,  et  de  nul 
autre,  sur  la  paine  dessus  dicte.  Donné  à  Paris  le 
jeudi  après  Penthecosle,  l'an  de  grâce  mil  trois 
cens  quatre.»  (Bibl.  nat.,  fr.  aiofiQ,  fol.  197  v°; 
fr.  11709,  fol.  8a  v".  —  Arcli.  nat.,  KK,  i336, 
foi.  123.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  I,  fol.  870.) 


FILANDIERS,  RETORDEURS  DE  FIL.  i3 

tenir  le  mestier  se  il  n'a  esté  aprantis  nu  ans,  tant  qu'il  saiche  faire  ledit  mestier 
et  les  appartenances  d'icelli ,  si  n'est  fil  ou  fille  de  mestre  ou  de  mestresse. 

2.  Item,  que  nus  ne  nulle  dudit  mestier  ne  puisse  vendre  fille  nioillié. 

3.  Item,  que  nus  filles  de  chanvre  ne  soit  meslez  aveques  fille  de  lin  en  une 
pelote,  quar  ce  seroit  fausetés. 

Ix.  Item,  que  nus  ne  nulle  dudit  mestier  ne  comporte  fille  taint,  quels  que  il 
soit,  aval  la  Ville  de  Paris,  se  les  maistres  dudit  mestier  ne  l'ont  veu  souffisant. 

5.  Item,  que  nus  ne  nulle  dudit  mestier  ne  puisse  vendre  fille  en  pellote  qu'il 
ne  soit  autieux  dessouz  comme  dessus  et  que  nuls  ne  taingne  de  molée  ne  de 
florée  ('). 

9.  Derechief  les  maistres  et  maistresses  dudit  mestier  pouront  vendre  et  peser 
au  pois,  et  l'estallon  qui  leur  sera  baillié  et  délivré  de  par  nous  ou  de  nostre  com- 
mandement, signé  à  la  fleur  de  liz  et  justifié  à  jouste  pois  et  loial. 

1 0.  Item  que  nuls  ne  nulle  ne  puisse  avoir  que  une  aprantisse  à  moins  de 
quatre  ans. 

11.  Item  que  nuls  ne  nulle  ne  puisse  avoir  aprantisse  se  elle  ne  tient  ouvrouer 
du  mestier,  ne  mettre  autre  aprantisse  en  euvre  tant  que  elle  ait  cheu'-')  à  son 
mestre  ou  mestresse  '^^. 

En  tesmoin  de  ce,  nous  avons  mis  en  ces  lettres  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris, 
l'an  de  grâce  ccc  xx,  veille  de  la  Toussains''**. 


II 

1493,  a  7  mars. 

Lettres  du  prévôt  de  Pari»  contenant  les  statuts  en  i  o  articles  pour  les  retordeurs  dejil  et  de  laine, 

anciennement  nommés  Jilandiers. 

Arch.  nat.,  Livre  bleu,  Y  6*,  fol.  33.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  961. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Jacques  d'Estouteville ,  garde  de 
la  prevosté  de  Paris,  salut.  Sçavoir  faisons  que  veue.  .  .  .-.  la  requeste  des  retor- 
deurs de  fil  de  laine,  de  lin  et  autres  fils,  disant  que  entre  autres  dès  lonc  temps 
a,  aient  esté  faictes  certaines  ordonnances  et  constitutions  sur  le  fait  dudit  mes- 

''  G.  Prix  de  maîtrise,  6  sols  au  Roi,  ^  sols  aux  cice  du  métier  pour  avoir  fait  un  ouvrage  faux, 
maîtres.  13.  Si  l'apprenti  se  rachète,  le  maître  n'en  pren- 

7.  Un  ou  deux  jui-és,  assermentées  devant  le        dra  pas  d'autre  avant  la  fin  du  terme. 

pre'vôt,  pour  garder  le  mdlier.  *''  1350,  1 6  janvier,  Villeneuve-Saint-Goorgos. 

8.  Amendes  de  5  sols,  3  au  Roi,  a  aux  maîtres.  —  Lettres  patentes  confirmant  les  statuts  des  fi- 
'''  ffCheu»,  achève  son  service  à  son  maître.  laudiei-s.  [Ordonnances  des  Rois  de  France,  t.  XII, 
"'  1 2.  Amende  de  dix  sols  ou  privation  de  l'exer-  p.  567 .  ) 

6. 


U  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

tier  de  retordeurs  de  fils,  lors  nommez  fiUandiers,  qui  sont  enregistrez  en  la 
chambre  du  procureur  du  Roy  nostre  Sire  au  Chastelet  de  Paris,  lesquelles  sont 
très  anciennes  et  confuses  que  on  ne  les  pourroit  bonnement  praticquer,  et  est 

besoing  et  nécessité  de  faire  et  ordonner  aucuns  statuz  et  articles en  la 

manière  qui  s'ensuyt  : 

1.  Que  tous  ceulx  qui  ont  accoustumé  par  cy-devant  tenir  ouvrouer  et  beson- 
gner  dudit  mestier  demourront  maistres  et  joyront  des  privilleiges  et  franchises 
dudit  mestier,  sanz  ce  qu'U  soyent  tenus  faire  aulcun  chef  d'euvre  ne  paier  aucune 
chose  au  Roy,  ne  à  la  confrairie.  pourveu  qu'ils  seront  à  ce  souffîsans,  et  tenus 
dedans  quinze  jours  après  la  publicacion  de  ces  présentes  ordonnances  eulx  venir 
faire  enregistrer  ou  Chastelet  de  Paris  et  faire  le  serement  de  bien  et  loyaulment 
tenir  et  garder  lesdites  ordonnances,  sur  peine  d'estre  forcloz  et  privez  de  ladite 
faculté. 

2  (').  Item  et  ne  pourront  aucuns  dudit  mestier,  après  estre  reçeus  maistres, 
besongner  dudit  mestier  comme  maistres  sinon  qu'ils  aient  esté  aprentifs  oudit 
mestier  l'espace  de  quatre  ans  en  ceste  Ville  de  Paris  ou  autre  ville  jurée,  dont  ils  en 
soient  deuement  apparu;  et  ce  fait,  expérimentez  et  fait  chef  d'euvre  en  la  ma- 
nière qu'il  s'ensuyt,  c'est  assavoir,  retort  en  trois  fils  six  ou  huit  livres  de  laines 
pour  faire  chesne  à  tapissier,  et  six  livres  de  sayettes  en  deux  fils  à  faire  rubans, 
franges  et  ceintures,  et  six'  livres  de  lin  de  Paris  pour  couldre;  et  ce  fait,  rapportez 
souffîsans  par  les  jurez  et  gardes  dudit  mestier  et  en  paiant  vingt  sols  parisis  au 
Roy  et  à  la  confrairie  dudit  mestier  soixante  sols  parisis. 

10.  Item  aussi  les  maistres  dudit  mestier  pourront  vendre  tous  fils  tant  blanc 
que  escreu  sans  tainture;  et,  en  ce  faisant,  le  Roy  noslredit  Seigneur,  la  chose 
publfî|ue  et  ledit  mestier  y  auront  prouffit. 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  meetre  à  ces  lettres  le  seel  de  ladite  pre- 
vosté  de  Paris.  Ce  fut  fait  le  mercredy  xxvn"  jour  de  mars,  l'an  mil  quatre  cens 
quatre  vins  douze,  avant  Pasques. 

''  3.  Deux  apprentis  par  atelier  pour  un  ser-  6.  Les   maitres  n'auront   qu'un  atelier  et  un 

vice  de  quatre  ans.  moulin  à  retordre. 

h.  Défense  d'engager  les  apprentis    ou  valets  7.  La  journée  de  travail  commencera  à  4  heures 

d'un  autre  maître.  en  été ,  à  5  heures  en  hiver  et  finira  à  8  heures. 

h.  Les  fils  de  maîtres  jouiront  de  la  maîtrise,  8.  Les  fils  teints  ou  à  teindre  devient  être  bien 

sans  chef-d'œuvre  et  sans  droits ,  après  leurs  quatre  retors, 
ans  d'apprentissage.  9.  Deux  gardes  et  jurés  pour  le  métier. 


TITRE  III. 

LINIERS-CHANVRIERS. 

D'après  les  statuts  d'Etienne  Boileau,  les  liniers  tenaient  à  faire  eux-mêmes  dans  Paris  les 
trois  pre'parations  du  lin,  qu'ils  appellent  coter  ou  filer,  sérancer  et  plier.  Le  me'tier  des  li- 
niers s'occupait  donc  de  la  re'ception  des  arrivages,  du  traitement  à  faire  subir  au  lin  pour  en 
assurer  la  qualité,  et  de  la  vente  aux  bourgeois  et  aux  tisserands  de  toiles.  En  1298,  le  pre'vôt 
de  Paris,  Guillaume  de  Hangest,  interdit  le  travail  de  nuit.  En  i3o2,  l'importation  des  lins 
tout  prépare'»  est  autorisée,  à  la  condition  qu'ils  soient  rigoureusement  visités  pour  la  qualité. 

En  iZiâS,  une  sentence  du  Chàtelet  prescrit  le  concours  simultané  des  jurés  liniers  et  chan- 
vriers  pour  la  visite  de  leurs  matières  textiles.  C'était  un  premier  pas  vers  l'union  de  ces  deux 
métiers,  qui  sera  complète  en  1  i85  pour  la  rédaction  de  leurs  statuts.  Les  marchands  de  chanvre 
ont  des  règlements  particuliers  dans  le  livre  d'Etienne  Boileau''',  mais  leur  association  ne  pa- 
rait pas  dans  les  autres  actes  et  sera  désormais  confondue  avec  celle  des  liniers. 

Les  articles  du  U  septembre  «485  constatent  un  apprentissage  de  six  ans,  un  chef-d'œuvre, 
les  visites  à  la  halle  et  la  présence  de  cinq  jurés,  dont  deux  hommes  et  trois  femmes,  ce  qui 
suppose  un  métier  assez  nombreux  et  une  besogne  importante. 

De  nouveaux  statuts  entrant  dans  plus  de  détails  sont  donnés  par  Henri  III,  en  mars  lôyS'-l 
L'apprentissage  reste  fixé  à  six  ans,  avec  une  seule  apprentie  par  atelier  et  sans  aller  d'un 
maître  à  un  autre.  La  maîtrise,  gratuite  pour  les  filles  de  maîtresse,  est  de  30  sols  parisis.  Le 
chef-d'œuvre  consiste  dans  la  préparation  de  deux  demi-douzaines  de  lin  et  d'un  demi-poids 
de  chanvre.  Les  ballots,  menés  directement  à  la  halle,  y  passaient  à  la  visite  et  payaient  deux 
deniers  par  cent  au  juré.  Le  métier  avait  quatre  jurés,  deux  hommes  et  deux  femmes  qui  s'oc- 
cupaient uniquement  de  cette  surveillance.  Les  affaires  se  traitaient  toutes  à  la  halle;  les  mai- 
tresses  profitent  des  statuts  pour  réclamer  ia  possession  paisible  de  la  place  qu'elles  y  ont  tou- 
jours occupée. 

La  confirmation  accordée  par  Louis  XIV  ta  16C6  contient  quinze  articles,  n'offrant,  malgré 
ta  distance  des  époques,  aucune  modification  sérieuse.  Nulle  part  il  n'est  question  de  lissage  ni 
d'une  fabrication  quelconque;  il  est  constamment  parlé  des  maîtresses,  des  apprenties  et  des 
jurées,  le  métier  étant,  en  grande  majorité,  occupé  par  des  femmes  qui  se  bornaient  à  la  vente 
aux  fabricants  ou  directement  aux  bourgeois. 

Quand  les  fonctions  de  jurées  furent  érigées  en  offices  par  l'édit  de  mars  1691,  la  commu- 
nauté des  linières  ayant  négligé  d'en  payer  le  prix,  quatre  maîtresses  les  achetèrent  et  en  ob- 
tinrent les  fonctions  et  les  droits.  Ce  fait  d'une  communauté  ouvrière  privée  de  ses  jurés  électifs 
est  assez  rare,  et  nous  l'avons  toujours  constaté  dans  ces  notices.  Après  le  décès  des  maîtresses 
qui  en  étaient  pourvues,  la  communauté,  pour  rentrer  dans  son  indépendance,  demanda  le 
rachat  qui  lui  fut  accordé  par  lettres  patentes  de  J728,  avec  autorisation  d'emprunter  et 
d'établir  sur  chaque  maîtresse  une  contribution  annuelle  de  trois  livres,  destinée  à  servir  de 
gage  à  l'emprunt. 

'"'  Les  statuts  des  liniers  et  des  chanvriers  sont  '''  Ces  linières -chanvrières  sont  inscrites  dan» 

à  la  suite  l'un  de  l'autre  dans  le  Livre  de»  Métiers ,        le  râle  des  métiers  de  1 5  8 1 .  Elles  manquent  à  l'état 
]).  117  el  lao.  des  Bannières  de  iSôy. 


46  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

Nous  ne  voyons  pas  de  dispositions  prises  pour  les  autres  offices,  sauf  une  nouvelle  contri- 
bution d'une  livre  par  maîtresse  pour  les  droits  des  inspecteurs  des  jurés  en  1745. 

Le  tableau  de  Savary  pour  1780  les  porte  sans  état  numérique.  Enfin,  en  1776,  n'étant 
pas  comprises  dans  les  nouvelles  communautés,  les  linières-filassières  furent  laissées  en  mé- 
tier libre. 


-^♦tj— 


I 

1293,  26  novembre. 

Addition  d'un  article  aux  statuts  des  liniers. 

BibL  nat.,  ms.  Lamare,  fr.  U709,  fol.  65.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  I,  fol.  291. 

Item,  l'an  de  grâce  mil  deux  cent  quatre  vint  et  treize,  le  dymanche  devant  la 
saint  Andry,  fu  accordé  de  touz  les  liniers  de  Paris,  que  l'addicion  cy-dessous 
nommée  fust  adjoustée  avec  le  registre  dessusdit  : 

Nuls  ne  nulles  du  mestier  dessusdit  ne  face  par  nuit  chose  qui  oudit  mestier 
apparteigne,  c'est  assavoir,  de  cooter,  de  cerancier  et  de  ploier.  Et  se  ainsi  estoil 
que  aucun  fust  trouvé  mesprenant  contre  aucunes  de  ces  choses  devant  dites,  il 
devra  six  sols  parisis,  desquiex  nostre  sire  le  Roy  aura  quatre  sols  pour  s'amende 
et  les  deux  mestres  du  mestier  deux  sols  pour  leur  paine. 


II 

1302,  q8  octobre. 

Sentence  autorisant  les  liniers  à  apporter  des  marchandises  du  dehors. 

Bibl.  nat.,  ms.  Sorbonne,  fr.  3^069,  fol.  169  v°. —   Ms.  Lamare,  fr.  11709,  fol.  65. 
Arch.  nat.,  ms.  Châtelet,  KK,  i336,  fol.  108  v'.  —  Coll.  Lamoignon ,  t.  I,  fol.  îilio. 

Au  samedi  après  la  sainte  Luce  qui  fu  l'an  de  grâce  mil  ccc  et  deux 

considéré  et  regardé  tout  ce  qui  de  droit  et  raison  nous  povoit  et  devoit 

esiuouvoir,  avons  dit  et  pronuncié  et  par  droit  que  les  devant  diz  Guillaume  le 
Cordier  et  si  compaignons,  liniers  et  marcheans  de  hors,  po voient  aporter  et 
pevent  vendre  à  Paris  leur  derrées  de  lin  bones  et  soufisans  non  contrestant  l'or- 

denance  desusdite Ce  fu  fait  par  devant  nous  el  par  nous  Guillaume  de 

Rains,  auditeur  ou  Ghastellet  de  Paris,  l'an  et  le  samedi  dessusdiz^). 

(''  lû58,  18  avril.  —  Sentence  rendue  par  Ro-        et  chanvriers   pourront  visiter  les  marchandises, 
bert  d'Eslouleville  ordonnant  que  les  jurés  liniers        bien  que  leurs  statuts  ne  le  portent  pas.  (Mention 


LINIERS-CHANVRIERS. 


/i7 


:.  III 

1578,  mars. 

Statuts  des  hiners-chainriers ,  en  is  articles,  et  lettres  patentes  de  Henri  III  confirmatioes. 

Arch.  liât..  Livre  noir  neuf,  Y  6',  fol.  191.  —  Ordonn.,  3'  vol.  de  Henri  III,  X''  8G3-'i,  fol.  177. 
Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  180.  —  Coll.  Delamare,  fr.  31796,  fol.  3o. 

1.  C'est  assavoir,  que  nulles  ouvrans  dudit  niestier  ne  puissent  tenir  ou  lever 
ouvrouer  d'icelluy  mestier  de  lignière  et  chanvrière  en  la  Ville  de  Paris  s'ils  n  ont 
esté  six  anz  et  plus  oudict  mestier,  et  qu'elles  ne  soyent  expérimentées  et  faict 
chef  d'oeuvre,  en  l'hostel  de  l'ung  des  jurez  preud'hommes  ou  maistresses  jurées 
dudit  mestier,  de  deux  demy  douzaines  de  lin  et  demy  poix  de  chanvre;  et,  ce 
faict,  rapportées  ouvrières  soufTisantes  parlesdiz  jurez  preud'hommes  et  jurez  dudit 
mesteir  en  la  chambre  du  procureur  du  Roy  nostre  Sire  ou  Chastellet  de  Paris. 

'2.  Item,  quant  une  lignière  et  chanvrière  sera  ainsi  raportée  souffisante  ou- 
vrière par  lesdits  preud'hommes  et  jurez  dudit  mestier,  avant  qu'elle  puisse  lever 
.sondit  ouvrouer,  elle  paiera  vingt  sols  parisis,  c'est  asçavoir,  dix  sols  au  Roy  nostre 
dict  Seigneur  et  le  seurplus  aux  jurez  et  jurées  dudit  mestier. 

3.  Item,  et  ne  pourront  chascune  desdites  linières  et  chanvrières  avoir  ne  tenir 
avecq  elles  ne  en  leur  ostel  que  une  apprentisse  seullement,  laquelle  apprentisse 
lesdictes  linières  pourront  avoir  ne  tenir  avecq  eulx  mesmes  à  leur  proufHct  et 
non  pour  aullres,  sans  aucunes  frauldes,  sur  paine  de  vingt  sols  parisis  d'amende 
à  applicquer  ainsi  que  dessus. 

à.  Item,  quant  ladite  apprentisse  aura  fait  cinq  ans  de  sondict  apprentissaige 
et  qu'elle  n'aura  plus  à  servyr  qu'ung  an  desdiz  six  ans,  lesdites  linières  pourront 
prendre  et  avoir,  si  bon  leur  semble,  une  aultre  apprentisse  avecq  la  première, 
audict  temps  de  six  ans  et  non  autrement,  sur  pareille  peine  que  dessus. 

5.  Item,  que  nulle  maislresse  ne  puisse  ne  ne  doibve  soubstraire  ny  mectre 
en  oeuvre  les  apprentisscs  dudict  mestier,  sans  la  licence  de  ceulx  à  qui  elles  seront, 


dans  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  SgS ,  d'après  le  a'  vo- 
lume des  Métiers  du  Châtelet.) 

IIH.T,  ^  sepleralire.  —  Lettre  du  prévôt  de 
Paris.  Jac({ues  d"Eslouteville,  lioniologative  de  neuf 
articles  de  statuts  pour  les  liniers-chanvriers. 

1.  Apprentis-age  de  six  ans  et  chef-d'œuvre 
pour  passer  maître  linier-chanvrier. 

2.  Dix  sols  au  Roi,  dix  sols  aux  jures  pour  droit 
«le  maîtrise. 

3.  Les  mallros  n'auront  qu'un  apprenti  à  la  fois. 
II.  Sauf  la  dernière  année  du  terme  de  six  ans. 
5.  Ils  ne  pourront  se  soustraire  les  apprentis. 


6.  Les  lins  et  chanvres  apportés  du  dehoi's  se- 
ront visités  à  la  halle  par  les  jurés. 

7.  Pour  être  admise  à  la  maîtnse,  la  femme 
devra  être  de  bonnes  mœurs. 

8.  9.  Il  y  aura  cinq  jurés,  deux  liomiiies  et 
trois  femmes  pour  recevoir  les  m;irchandises. 

(Livre  jaune  petit,  Y  5,  fol.  i38.  —  Coll.  La- 
moignon, t.  V,  fol.  io4.) 

lofi9,  mai.  —  Lettres  patentes  de  Henri  II 
confirmant  les  privilèges  des  liniers-chanvriers. 
(Arch.  nat. ,  Ordonn. ,  4*  vol.  de  Henri  II ,  X"  86 1 9, 
fol.  a88.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VII,  fol.  aaâ.) 


/i8  LES  METIERS  DE  PARIS.  ^ 

jus([ues  à  ce  qu'ils  aient  parfaict  et  parachevé  leur  apprentissage  de  six  ans,  sur 
peine  de  quarante  sols  parisis  d'amende  à  applicquer  moitié  an  Roi  el  l'autre 
moitié  à  la  confrairie  des  preud'hommes  et  jurées  dudit  mestier. 

6.  Item ,  les  filles  de  maistresses  pourront  tenir  ouvrouer  et  avoir  la  franchise  de 
maistrise  d'icelui  sans  faire  aucun  chef  d'oeuvre,  pourveu  qu'elles  aient  entremis 
et  fréquenté  ledit  mestier  eu  ouvrant  et  besongnant  le  temps  durant,  et  qu'elles 
saichent  bien  faire  et  exercer  icelui  mestier  et  marchandise  par  bon  tesnioignage 
qui  en  sera  sur  ce  fait  à  justice,  en  soy  faisant  recevoir  et  non  autrement,  sur  peine 
de  vingt  sols  parisis  d'amende  à  applicquer  moitié  au  Roy  nostredict  Seigneur  et 
l'autre  moitié  auxdits  jurez  preud'hommes  et  jurées  dudit  mestier. 

7.  Item,  nul  marchant  forain  apportant  lin  ou  chanvre  serencé  à  Paris  pour 
vendre  ne  puisse  ou  doibve  vendre  ne  exposer  en  vente  iceulx  lin  et  chanvre  se- 
rencé jusques  à  ce  que  premièrement  ils  n'ayent  faict  descendre  et  mectre  en  la  halle 
aujin  et  chanvre  accoustumée,  et  que  ycelles  denrées  et  marchandises  soient  pre- 
mièrement veues  et  visitées  par  les  jurées  dudit  mestier,  à  moings  que  iceuk  jurez 
ayent  esté  requis  de  icelles  denrées  et  marchandises  visiter,  sur  peine  de  vingt 
sols  parisis  d'amende  à  applicquer  moitié  au  Roi  et  l'autre  moitié  à  la  confrairie 
des  jurez  et  jurées  dudict  mestier. 

8.  Item,  que  la  place  de  la  halle  ou  lesdites  maistresses  linières  chanvrières 
ont  accoustumé  vendre,  débiter  et  achepter  leurs  marchandises  leur  sera  à  tous- 
jours  gardée,  suyvant  les  anciennes  coustumes,  sanz  que  aulcuns  se  puissent  in- 
gérer de  les  voulloir  destituer  de  leurdite  place  ne  entrer  en  possession  et  jouis- 
sance d'icelle. 

9.  Item,  pour  toutes  visitations  que  lesdits  jurez  preud'hommes  et  jurées 
linières  et  chanvrières  feront  des  marchandises  foraines  qui  viendront  en  la  halle 
pour  desballer  et  estre  vendeues,  sera  baillé  par  lesdits  marchans  forains  auxdits 
preud'hommes  et  jurées  linières  et  chanvrières,  pour  le  droit  de  leur  visitation, 
douze  deniers  parisis  pour  chascun  cent  desdites  marchandises,  tant  lin  que 
chanvre. 

10.  Item,  que  nulle  femme  et  fille  dudit  mestier,  soit  qu'elle  ait  esté  reçeue 
à  la  franchise  et  maistrise  dudit  mestier  de  linières  et  chanvrières,  par  chef 
d'oeuvre  ou  aultrement,  ou  aultres  qui  le  vouldront  estre  doresnavant,  ne  joyra 
point  d'icelle  maistrise  et  franchise  si  elle  est  mal  renommée  de  son  corps  et 
qu'elle  ne  s'entretienne  bien  et  honnestement  en  son  hostel  et  mesnage,  mais  en 
sera  du  tout  privée  et  déboulée  pourveu  que,  par  information  sur  ce  faicte,  il  en 
soit  aparu  à  justice  ou  autrement  deuement,  sommairement  et  de  plain. 

11.  Toutes  linières  et  chanvrières  de  Paris  seront  tenues  de  ouvrer  bien  el 
loyaulment,  tant  pour  les  ouvraiges  et  marchandises  qui  sont  en  leurs  ouvrouers 
que  pour  ceulx  qu'ils  font  pour  les  bourgeois,  bourgeoises  et  autres,  pour  les- 
quels ils  besongnerout  et  ouvreront,  et  des  faultes  et  mesprentures  que  lesdits 


LINIERS-CHANVRIERS.  49 

jurez  preud'hommes  et  jurées  y  trouveront,  ils  en  feront  leur  raporl  à  justice 
pour  pugnir  les  delinquans. 

12.  Item,  et  pour  garder  et  conserver  les  institucions  et  ordonnances  dessus- 
dites etledict  mestier  et  marchandise,  seront  commis,  créez  et  ordonnez  au  tesmoi- 
gnage,  nommination  et  eslection,  et  par  le  consentement  de  tous  et  de  la  plus 
grant  partie  des  preud'hommes  et  maistresses  jurées  dudit  mestier,  par  le  pro- 
cureur du  Roy  nostre  sire  ouditChastellet,  deux  jurez  et  jurées  dudit  mestier,  les- 
quels feront  le  serment  solempnel  de  bien  et  loyaulment  garder  ledit  mestier  et 
de  visiter  souvent  les  ouvraiges,  denrées  et  marchandises  d'iceluy  mestier,  et  de 
rapporter  diligemment  à  nous  et  à  nos  successeurs,  audit  procureur  du  Roy, 
toutes  les  fautes  et  mesprentures  qu'ils  sçauront  estre  faictes  et  commises  au  mes- 
tier et  marchandises  d'iceluy  contre  lesdites  ordonnances,  pour  faire  pugnition  des 
delinquans  telle  que  de  raison  et  comme  au  cas  appartiendra,  et  les  amendes  qui 
viendront  par  le  moyen  de  leurs  rapports  et  debvoirs  se  appliqueront  comme 
dessus,  moitié  au  Roy  et  l'autre  moitié  à  la  confrairie  des  jurez  et  jurées  dudit 
mestier. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Poloigne avons  reçeu 

l'humble  suplication  de  nos  chers  et  bien  amez  les  jurez  preud'hommes  gardes  et 
maistresses  jurées  linières  et  chanvrières,  contenant  les  status  qui  leur  ont  esté 
confirmés  par  feuz  noz  très  honnorez  seigneurs  père  et  frère,  les  roys  Henry  et 
Charles,  derniers  deceddez pour  ce  que  depuis  nostre  advenement  à  la  cou- 
ronne ils  doublent  qu'on  leur  voulsit  cy-après  empescher  en  la  jouissance  d'iceulx 

privilleiges voulons  qu'ils  et  leurs  successeurs  en  joyssent  doresnavant,  tant 

et  si  avant  et  par  la  forme  et  manière  qu'ils  en  ont  cy-devant  joy  et  usé 

Donné  à  Paris,  ou  moys  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  soixante  dix-huit. 


IV 

1G66,  fëvrier. 


Statuts  des  linifres-clianvnères  etflassières,  en  i5  articles,  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV 

confirmntives^^\ 

Arcli.  nal.,  Ordonti.,  ii'  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  86C5,  fol.  197.  —  Bannières,  i3'  vol.,  Y  17,  fol.  17  v". 

Coll.  Lamoignon,  t.  XIV,  fol.  io65. 

'*'  Analyse  des  articles  :  3.  U.  Une  seule  apprentie  par  atelier  et  à  quatre 

1.  Pour  être  maîtresse,  il  faut  quatre  ans  d'ap-        ans  d'intervalle. 

prentissage  et  deux  ans  de  service  dans  un  atelier.  5.  Aucune  apprentie  du  mtilier   de    linier  ne 

2.  La  maîtrise  sera  de  h  livres  parisis  et  gra-        pourra  servir  chez  les  merciers. 

luite  pour  les  filles  de  maîtres.  6.  Défense  de  se  soustraire  les  apprenties. 

III.  7 


50 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


V 

1728,  avril. 

Edil  du  Roi  portant  suppression  des  ojîces  de  jurés  pour  les  liniers-chanvriers. 

Ordonn.,  ao'  vol.  de  Louis  XV,  fol.  287  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XXIX,  fol.  368. 
Coll.  Rondoiineau,  AD,  XI,  18. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre,  à  tous  presens 
et  avenir,  salut.  La  communauté  des  raaistres  liniers,  filassiers  et  chanvriers 
de  nostre  bonne  Ville  et  fauxbourgs  de  Paris  Nous  a  très  humblement  fait  re- 
monslrerque  le  feu  Uoy,  nostre  très  honoré  seigneur  etbisayeul,  ayant,  par  edit  du 
mois  de  mars  1691,  créé  et  érigé  en  titre  d'offices  héréditaires  les  gardes  des 
corps  des  marchands  et  les  jurez  des  communautés  d'arts  et  mestiers,  quatre  des 
maistresses  de  leurdite  communauté  ont  acquis  lesdits  offices  dont  elles  se  sont 
faitpourveoir;  que  depuis,  estant  decedées,  quelques  uns  de  leurs  héritiers  se  sont 
fait  expédier  nos  lettres  de  provisions,  d'autres  ont  négligé  d'en  prendre,  en  sorte 
que  il  n'y  en  a  à  présent  que  trois  qui  en  soient  pourveues;  et  comme,  de  toutes 
les  communautés  d'arts  et  mestiers,  celle  desdits  liniers  est  la  seule  qui  ait  au- 
jourd'hui des  jurés  qui  n'apportent  pas  toute  l'attention  convenable  pour  le  main- 
lien  et  l'exécution  des  statuts  et  règlements  de  ladite  communauté,  ce  qui  lui  fait 
un  tort  très  considérable  et  peut  causer  sa  ruine,  par  les  entreprises  continuelles 
des  personnes  qui  ne  sont  pas  de  ladite  profession  et  n'ont  mesme  aucune  qua- 
lité, il  ne  peut  estre  remédié  qu'en  su])primant  lesdites  jurées  en  titre,  pour  laisser 
à  ladite  communauté  la  liberté  d'en  élire.  Ces  considérations  ont  engagé  la  plus 
grande  partie  des  maistresses  de  ladite  communauté  à  offrir  de  se  charger  de  payer 
auxdites  jurées  en  titre  la  somme  à  laquelle  seroit  liquidé  le  prix  de  leurs  offices, 
ainsi  qu'il  paroit  par  l'acte  de  délibération  passé  devant  Prévost  et  Dupuis,  no- 
taires, le  qG  décembre,  et  apporté  pour  minute  audit  Dupuis,  notaire,  le  cinq  feb- 
vrier  1728,3  condition,  avant  le  remboursement  desdites  jurées  en  titre  d'office. 


7.  Défense  de  prendre  des  filles  de  boulique 
sans  cei-lificat  du  précédent  inaîlre. 

8.  Les  filles  de  maîtresses  seront  admises  sans 
apprentissage. 

9.  Le  lin  et  chanvre  arrivés  dans  Paris  ne  se- 
ront vendus  qu'après  avoir  été  visités. 

1 0.  La  place  de  la  halle  réservée  aux  maîtresses 
leur  sera  conservée. 

1 1 .  Les  maîtresses  pourront  vendre  lin ,  chanvre 
et  filasse  sérancée,  à  Pexcliision  de  tous  autres. 

1 2.  Les  jurées  recevront  deux  sols  parisis  par 


cent  pour  droit  de  réception  des  marchandises. 

13.  Il  faudra  une  bonne  vie  et  renommée  pour 
être  reçue  à  la  maîtrise. 

1  h .  Les  maîtresses  ne  pourront  s'associer  qu'avec 
d'autres  femmes  de  même  vacation. 

15.  Quatre  maîtresses  jurées,  élues  deux  par 
an,  pour  les  visites  et  autres  affaires. 

tr Louis,  par  la  grâce  de  Dieu.  .  .  Donné  à  Saint- 
Germain  ,  au  mois  de  février,  l'an  de  grâce  mil  six 
cent  soixante  six. 

itRegistré  au  Parlement,  le  29  mai  1666." 


LINIERS-GHANVRIERS.  51 

de  les  faire  compter  des  droits  à  elle  attribués  par  l'edit  de  leur  création,  ainsi 
que  de  leur  administration ,  Nous  suppliant,  conformément  audit  acte  de  délibé- 
ration, de  leur  permettre  de  faire  payer  à  l'avenir  par  chacune  maistresse  de 
leur  communauté  trois  livres  par  chacun  an,  pour  acquitter  la  finance  desdits 
offices  desdites  jurées,  et  ce  jusqu'à  ce  (ju'elles  soient  entièrement  acquittées;  le- 
quel droit  sera  perçeu  par  deux  jurées  en  charge,  dont  seroit  fait  mention  par 
l'une  d'elles  sur  un  registre  paraphé  par  nostre  procureur  au  Chastelet  de  nostrc 
boime  Ville  de  Paris,  dont  il  seroit  rendu  compte  tous  les  ans  pardevant  lui.  Et 
voulant  traiter  favorablement  ladite  communauté  des  niaitresses  filassières,  a  ces 
causes.  Nous  avons,  par  le  présent  edit,  supprimé  et  supprimons  les  quatre  offices 
de  jurées  de  ladite  communauté  des  linières*'',  permettant  aux  maistiesses  de 
procéder  à  l'élection  et  nomination  de  leurs  jurées  conformément  à  leurs  sta- 
tuts  Donné  à  Versailles,  au  mois  d'avril,  l'an  de  grâce  1798  et  de  nostre 

règne  le  treizième'"^). 

'"'  Elles  évitèrent  les  autres  offices.  de  \isite  sur  les  marchandises  foraines  de  leur  mi^- 

''' 1731, 8  juin. —  Mémoire  des  iiniers-chanvriers  lier,  invoquant  leurs  privilèges  et  statuts  depuis 

contre  les  cordiers  et  porteurs  de  grains,  pour  le  ceux  d'Ktienne  Boileau  jusqu'à  ce  jour.  (Bibl.  nat., 

maintien  de  leurs  places  des  halles  et  de  leur  droit  Coll.  Delaniare,  fr.  2 1 796 ,  fol.  97.  ) 


7- 


TITRE  IV. 


TISSERANDS  DE  LINGE  ET  DE  TOILES. 


D'azur  à  une  navette  d'argent  en  pal ,  la  bobine  garnie  de  sable  ■''. 

De  tout  temps,  on  a  appliqué  le  mot  toile  à  divers  genres  d étoffe  en  y  ajoutant  un  qualifi- 
catif pour  l'expliquer,  comme  toile  cire'e,  toile  d'or  et  d'argent,  toile  de  soie,  toile  à  voiles, 
toile  à  matelas,  etc.  Au  moyen  âge,  on  accolait  ge'néralement  les  deux  termes,  tisserands  de 
linge,  toiles-linge,  tisserands  de  lange  et  draps  de  lange,  chaque  fil  de  lin  et  de  laine  ayant 
donné  son  nom  à  rétolTe  de  linge  et  de  lainage.  Le  chanvre  a  aussi  donné  son  nom  à  la  grosse 
toile  dite  «chanevas  et  canevas»,  qui  est  encore  en  usage  pour  les  doublures  et  fonds  de  tapisse- 
ries faites  à  la  main. 

Les  fabricants  de  toiles  ou  linge  sont  les  véritables  tisserands,  les  seuls  ainsi  désignés  au- 
jourd'hui. Au  xiii'  siècle  et  pendant  longtemps,  les  fabricants  de  draps  de  laine  s'appelèrent 
tisserands  de  lange  et  quelquefois  drapiers  «drapans»,  pour  se  distinguer  des  itdrapiers  mar- 
chandansD  ;  leur  communauté,  fort  puissante  par  le  nombre  et  par  la  richesse,  domina  l'industrie 
du  tissage  et  laisse  dans  l'ombre  les  tisserands  de  linge  qui,  sous  Etienne  Boileau,  formaient 
une  simple  spécialité  du  métier  sans  avoir  de  statuts  particuliers.  Dans  les  péages  du  hauban, 
on  lit  :  ftCil  qui  acheté  le  mestier  de  toisserans  de  lange  puet  estre  toisserans  de  linge  ou  la- 
pisicrs('-'.n 

Celte  situation  cessa  bientôt,  gnke  à  l'entremise  d'un  prévôt  de  Paris,  successeur  de  Boileau, 
qui  accorda,  par  lettres  du  9  octobre  1281,  des  statuts  particuliers  à  la  «  texeranderie  de  linge n. 
Les  questions  ouvrières,  telles  que  la  durée  de  la  journée,  le  travail  de  nuit,  les  chômages, 
la  bonne  conduite,  les  ouvriers  étrangers,  le  nombre  d'apprentis,  la  présence  à  l'atelier,  les 
conditions  des  ouvrages,  sont  exposées  en  style  na'if,  comme  dans  \e  Livre  des  Métiers,  mais  plus 
clair  et  plus  complet,  témoignant  d'un  réel  progrès  dans  le  langage  administratif.  Il  y  a  quatre 
jurés  chargés  de  la  surveillance  et  des  affaires  du  métier.  Le  bourgeois  achetait  lui-même  la 
matière  première  aux  liniers  et  chanvriers  des  halles,  quelquefois  même  il  faisait  venir  l'ou- 
vrier tisserand  qui  installait  son  métier  chez  lui,  comme  cela  se  pratique  encore  dans  certaines 
provinces.  Ils  fabriquaient  du  linge  ouvré  ou  plain,  c'est-à-dire  uni,  des  nappes,  des  ser- 


^''  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  Sai  ;  —  Blasons,  t.  XXIII,  fol.  63o.  —  U  bobine  manque 
sur  leblason  peint.  —  '*'  lÀvre  des  Métiers,  9"  partie,  Péages,  p.  a55. 


TISSERANDS  DE  LINGE  ET  DE  TOILES.  53 

vielles  dites  trtouailiesn,  tous  objets  portés  dans  les  inventaires  au  chapitre  de  la  lingerie  fine.  La 
pièce  de  toile  contenait  Uo  aunes  de  long  et  valait  en  ouvré  ou  en  uni  seize  deniers  de  façon 
pour  ourdir,  tramer  et  apprêter.  On  se  servait  comme  mesure  légale  d'une  verge  de  fer  posée 
sur  le  métier. 

Ces  statuts  furent  renouvelés  par  Hugues  Aubriot  en  1878,  puis  réformés  en  1 4i  7  par  Jacques 
d'Estoutevilie.  On  exige  de  chaque  tisserand  une  caution  de  3o  livres  comme  garantie  des  ma- 
tières, toile  ou  fils,  qu'on  lui  confie  et  dont  il  peut  abuser  s'il  n'est  pas  d'une  probité  absolue. 
Le  travail  du  tissage  est  limité  de  cinq  heures  du  matin  à  sept  heures  du  soir  pour  l'été. 

A  l'occasion  de  ces  statuts,  invoquant  leurs  anciens  rapports  avec  les  drapiers,  ils  obtinrent 
de  tisser  des  fils  de  laine  pendant  deux  ans,  évidemment  à  titre  exceptionnel!''.  En  i/i85,  à 
propos  d'une  réclamation  contre  le  guet,  ils  ont  soin  de  se  déclarer  séparés  des  tisserands  de 
laine  et  exempts  de  la  garde  de  nuit. 

A  la  fin  du  xvi'  siècle,  les  mêmes  tisserands  de  toiles  et  canevas  ont  reçu  de  Henri  III,  par 
lettres  d'octobre  i579,  enregistrées  le  92  janvier  i586,  des  statuts  où  ils  renouvellent  leurs 
règlements  avec  une  grande  sévérité  de  termes.  On  y  expose  le  maintien  de  la  caution  de 
trente  livres  à  litre  de  garantie  d'ouvrage;  l'obligation  pour  les  ouvriers  de  ne  pas  laisser  une 
pièce  de  toile  inachevée;  l'exécution  rigoureuse  de  la  mesure  légale  déposée  au  Chàtelet,  à 
peine  de  deux  écus  d'amende;  le  rendu  exact  du  poids  du  fil  en  poids  d'étoffe  écrue;  la  resti- 
tution du  dommage  causé  par  un  tissage  défectueux.  Les  règlements  d'adminislration  intérieure 
n'offrent  rien  de  particulier.  Outre  la  lingerie  forte,  comme  les  coutils,  droguets,  tissus  de 
laine  et  canevas,  ils  citent  les  gazes  de  fil,  les  toiles  à  jour  et  autres  genres  délicats. 

Dans  les  temps  modernes,  la  communauté  a  dû  décliner  considérablement:  elle  est  taxée  au 
faible  chiffre  de  000  livres  pour  l'union  des  offices  de  jurés,  de  Zioo  livres  pour  les  trésoriers- 
payeurs. 

Savary,  tout  en  les  indiquant,  ne  donne  pas  leur  nombre  dans  Paris;  la  réorganisation  de 
1776  les  laisse  en  métier  libre.  Le  petit  atelier  florissant  en  province  devait  se  retirer  devant 
les  exigences  toujours  croissantes  de  la  grande  ville. 


-{xSxi— 


I 

1281,9  octobre. 

Statuts  des  tisserands  de  linge,  en  ao  articles. 

Bil)l.  nat.,  ms.  Sorbonnc,  fr.  a/ioGg,  fol.  i35  v°.  —  Ms.  Lamarc,  l'r.  1 1709,  fol.  101. 
Ardi.  nal..KK,  i336,fol.  89  v°.  —  Coll.  Lamoignon.l.  I,  fol.  a53. 

1.  Nus  ne  noie  ne  doit  tenir  mestier  de  la  texeraiiderie  de  linge  de  Paris  se  il 
n'acheté  le  mestier  du  Roi  ou  de  son  commandement. 

'2.  i\us  ne  doit  ouvrer  chiés  home  se  il  ne  set  fère  Tuevre  ovrée  et  eslolTer 
de  sa  main,  c'est  asavoir  à  dens  fins  lenes  et  à  double  rot  et  la  losenge  eu  milieu. 

3.  Nus  n'en  doit  faire  à  Paris  point  d'autre,  pour  ce  que  ce  est  la  plus  loial 

■'•  lis  formèrent  une  bannière  des  milices  parisiennes  en  1467.  {Métiers  de  Paris,  l.  I,  p.  53.) 


54  LES  METIERS  DE  PARIS. 

œuvre  qui  soit  et  la  meilleur.  L'en  peut  bien  ouvrer  chiez  famé  veveensa  veveté, 
qui  a  été  famé  à  mestre,  tant  come  ele  est  veve  tant  seulement. 

A.  Nus  ne  nulle  ne  doit  ouvrer  ne  fère  ouvrer  œuvre  du  mestier  desusdit  qui 
ne  soit  de  la  moison  qui  est  saignée  en  une  verge  de  fer  que  li  preudomme  du 
mestier  desusdit  ont  gardée  et  gardent  encore  dès  le  tans  au  bon  Roi  Phelippe,  et 
doit  l'en  mesurer  l'uevre,  tandis  comme  elle  est  sur  le  mestier,  et  garder  que  ele 
soit  de  la  moison  de  celé  verge  entre  la  temple  et  le  ros;  le  lonc  de  celé  verge 
contient  le  lé  du  ros  des  napes  de  la  table  lou  Roi.  En  celé  verge  est  saignée  le 
])oint  de  toutes  autres  œuvres,  soient  napes,  touailles  ou  œuvre  plaine;  car  autre- 
ment nus  ne  les  puet  faire,  se  ensi  n'est  que  il  les  face  pour  son  user,  tant  seu- 
lement du  mains  de  ce  point  et  non  du  plus.  Et  convient  que  cil  ou  celé  qui  le 
fet  fère  se  face  creable  que  ce  soit  pour  son  user.  Et  ce  ont  establi  li  preudomme 
du  mestier  desusdit  pour  ce  que  aucunes  genz  en  fesoient  fère  de  plus  estroites 
que  ce  point  et  les  vendoient  à  marcheanz  dont  cilz  marcheant  estoient  deçeuz, 
et  meesmement  les  preudommes  dudit  mestier,  desqueles  toutes  œuvres  li  preu- 
dommes  dudit  mestier  maintienent  les  fuers,  si  comme  il  a  esté  usé  oudit  mestier 
dès  le  tans  au  Roy  Phelippe. 

5.  Nuls  ne  nule  ne  les  doit  fère  por  mains  et  avec  touz  ses  fuers  li  preudomme 
dudit  mestier  prennent  et  ont  usé  à  prendre  seze  deniers  parisis  de  quarante 
aunes;  du  plus,  plus  et  du  mains,  mains,  de  quelque  œuvre  que  ce  soit,  soient 
ouvrées  ou  plaines.  Et  les  prennent  por  querre  sui  et  bren  et  por  ourdir,  tramer 
et  conreer  ces  quarante  aunes  d'euvre,  car  nus  ne  nulle  ne  le  doit  fère  autrement. 
Et  ce  est  establi  por  ce  que,  ou  tans  desusdit,  les  bones  gens  qui  fesoient  fère  leur 
œuvre  apportoient  chiez  eus  le  conroi  à  conreer  leur  œuvres. 

6.  Nus  ne  nule  ne  doit  listre  de  nuiz  à  chandoile  oudit  mestier  se  l'en  ne  puet 
veoir  clerement  à  ouvrer  de  la  veue  du  jour,  soit  à  soir  ou  soit  à  matin,  en  un  des 
mestiers  de  l'ouvroir  ou  l'en  ouverra,  car  l'en  ne  puet  fère  œuvre  à  chandoile 
oudit  mestier  si  bone  ne  si  loyal  comme  celé  qui  est  fête  de  la  lumière  du  jour. 

7.  Nus  ne  nulle  ou  mestier  dessusdit  ne  doit  fère  œuvre  en  son  ouvroir  qui  a 
esté  ourdie  en  autre  ouvroir  que  au  sien,  se  emi  n'estoit  que  cil  ou  celé  chiez  qui 
l'uevre  a  esté  ourdie  ou  son  certain  mesage  ne  li  aporte.  Et  ce  ont  esgardé  li  preu- 
domme dudit  mestier  pour  les  perius  qui  en  sontavenuz ,  car  aucune  foiz  est  avenu 
oudit  mestier  que  quant  un  larron  ou  laronnesse  avoit  emblée  un  œuvre  ourdie, 
il  l'aportoit  à  fère  où  il  vouloit  et  ensi  ne  povoit-il  estre  atains  ne  consenz  de  son 
larrecin. 

8.  Nus  ne  nule  ne  doit  tenir  deus  ouvroirs  en  sa  nieson  se  il  ne  puet  aler  de 
l'un  à  l'autre  sanz  istre  hors  sur  la  voie. 

9.  Nus  ne  nule  dudit  mestier  ne  doit  avoir  que  un  aprentis  ne  si  ne  le  doit 
prendre  à  mains  de  cinq  anz  de  service  et  xx  sols  parisis  ou  à  six  ans,  sans  argent 
et  se  il  avenoit  que  aucun  ouvrier  de  plain  vousist  aprendre  l'uevre  ouvrée,  nuls 


TISSERANDS  DE  LINGE  ET  DE  TOILES.  55 

mestre  ne  le  doit  aprendre  pour  mainz  de  vingt  sols  parisis  et  prendre  boin  gage 
ou  boin  argent,  ne  ne  li  est  tenuz  de  riens  à  fère  courtoisie. 

10.  L'en  puet  bien  avoir  oudit  mestier  un  aprentis  de  sa  char  ou  de  la  char 
sa  famé  avec  l'aprenlis  desusdit,  mais  il  convient  que  cil  ou  celé  qui  les  auront  se 
facent  creables  que  cil  qui  est  de  sa  char  li  appartiegne  à  lui  ou  à  sa  famé,  et  se  il 
avenoit  que  il  vendist  son  aprentis  qu'il  a  pour  fuer  sec,  il  ne  doit  avoir  autre 
tant  que  son  terme  soit  cheuz. 

11.  Nus  ne  nule  oudit  mestier  ne  doit  tistre  ne  ourdir  à  jour  de  feste  com- 
mandée à  garder  à  seinte  yglise,  l'en  puet  bien  à  feste  où  fours  cuisent  et  estuves 
chaufent  communément  s'uevre  appareiller  sans  tistre  et  sans  ourdir. 

12.  Nus  ne  nule  dudit  mestier  ne  doit  porter  œvre  fête  chiez  celui  qui  ele  est 
ou  chiez  celé  qui  la  fet  fère  a  toute  la  laine ,  por  le  péril  qui  i  est.  Car  il  est  avenu 
aucune  fois  que  aucun  mauvez  ou  mauvese  en  ont  poité  l'uevre  a  toute  la  laine. 

13.  Il  est  ordené  entre  les  preudommes  desusdiz  que  se  aucuns  ou  aucune 
engagoit  autruy  fde  ou  pelote  ou  en  chaîne,  il  doit  estre  estrangiés  dudit  mestier, 
jusques  à  tant  que  il  ayt  paie  dix  sols  parisis  por  l'amende,  c'est  assavoir  six  sols 
au  Roi  et  quatre  sols  aus  gardes  du  mestier. 

là.  Item,  li  preudomme  dudit  mestier  ont  acordé  que  se  il  avenoit  que  aucuns 
ou  aucunes  fust  plaintis  de  melfaçon  de  s'uevre  qui  ne  fust  faite  si  souflisamment 
comme  ele  deust,  cil  qui  sont  gardes  dudit  mestier  doivent  mander  les  preu- 
dommes du  mestier  et  doivent  regarder  se  celé  œuvre  est  fête  si  soufiisaument 
comme  l'en  la  doit  faire  et  en  doivent  prendre  deux  sols  por  leur  paines,  c'est 
assavoir  douze  deniers  de  chascune  partie  avant  qu'il  en  jugent  riens. 

15.  Item,  il  ont  acordé  oudit  mestier  que  l'en  ne  doit  estre  tenuz  à  res- 
pondre  d'uevre,  fors  tant  come  ele  est  escrue  tant  seulement,  se  il  n'i  a  aucune 
convenences  entre  les  parties. 

16.  Item,  il  ont  acordé  oudit  mestier  que  se  aucun  ouvrier  qui  venist  de  hors 
amenoit  avec  lui  famé  por  ouvrer  oudit  mestier,  il  ne  doit  estre  reçeuz  à  ouvrer 
devant  que  il  se  soit  fès  creables  par  boins  tesmoins  ou  par  creableté  de  sainte 
yglise  que  il  ait  espousé  la  famé,  et  meesmement  boulier  du  mestier  qui  tient  sa 
putain  aux  chans.  Et  se  il  en  decevoit  les  gardes  du  mestier,  il  est  tenuz  à  paier 
l'amende,  por  qu'il  soit  prouvé  contre  lui. 

17.  Nus  ne  nule  qui  soit  eslongiés  de  son  pais  por  mauves  caz  l'en  ne  le  doit 
recevoir  oudit  mestier. 

18.  Nus  ne  imle  ne  doit  tenir  homme  ne  famé  qui  soit  conveiianciée  a  autrui 
devant  qu'il  ait  pacefié  a  son  mestre  ou  a  sa  mestresse. 

19.  Item,  ils  ont  esgardé  que  se  nus  ne  nule  aloit  encontre  aucunes  de  ces 
articles,  il  doit  six  sols  parisis  por  l'amende,  c'est  assavoir  quatre  sois  au  Roi  et 
deux  sols  à  ceus  qui  gardent  le  mestier. 

20.  Et  pour  toutes  les  choses  desus  nommées  acomplir,  li  preudommes  du  mes- 


56  LES  MKTIERS  DE  PARIS. 

tier  ont  establi  quatre  preudommes  du  mestier  pour  garder  bien  et  loialment  le 
mestier,  c'est  asavoir,  Pierre  du  Boscage,  Philippe  le  Crespe,  Guillaume  de  Saint- 
Gloud  et  Robert  Daufai,  liquel  ont  juré  pardevant  le  prevost  de  l'assentement  du 
commun  de  leur  mestier  qu'il  garderont  bien  et  loyalment  a  leur  pooirs  le  mes- 
tier desusdit  et  feront  asavoir  au  prevost  de  Paris  ou  à  son  commandement  toutes 
les  mesprantures  du  mestier  et  feront  le  proufit  du  mestier  et  du  commun  de  la 
Ville  a  leur  pooirs.  Ce  fu  fet  et  ordené  de  l'assentement  du  commun  dudit  mes- 
tier ou  mois  d'octouvre,  le  jour  de  feste  saint  Denis,  l'an  mil  deux  cens  quatre 
vinz  et  un. 


II 

1378,  1 3  juin. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  les  statuts  des  tisserands  de  linge,  en  a  a  articles. 

Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  576  '■'. 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  Hugues  Aubriot 

17'''.  Item,  que  en  ung  ouvrouer  ne  pourra  avoir  que  ung  maistre,  et  qui- 
conques  mesprendi'a  es  choses  dessusdictes,  il  l'amendera  de  six  sols,  dont  le  Roy 
aura  les  deux  parts  et  les  jurez  la  tierce  pour  leur  paine. 

18.  Item,  que  nul  ne  nulle  ne  pourra  avoir,  engaigier  ou  changier  autruy  fil 
en  pelote  ou  en  chesne,  sur  peine  de  seize  sols  d'amende,  dont  le  Roy  aura  dix 
sols  et  les  jurez  dudit  mestier  sis  sols.  Et  se  aucun  estoit  coustumier  de  ce  faire, 
il  en  sera  pugni  à  l'ordenance  de  nous  ou  de  nos  successeurs,  prevos  de  Paris. 

19.  Item,  les  ouvriers  dudit  mestier  seront  tenuz  de  rendre  leurs  ouvrages 
par  poix,  quand  l'ouvrage  est  escreu  seulement,  pour  le  déchet  qui  y  est  en  ou- 
vrant ou  autrement,  et  s'il  y  a  faulte,  ils  l'amenderont  de  ladicte  amende  de 
seize  sols,  et  oultre  se  ils  en  sont  coustumiers,  ils  en  seront  pugnis  à  l'orden- 
nance  de  nous  ou  de  nos  successeurs  et  restitueront  à  partie  le  domage. 

Ce  fut  fait  en  jugement  oudit  Chastellet,  le  dimenche  jour  de  la  Trinité, 

treize  juin,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  soixante  dix-huit. 

'"'  Les  seize  premiers  articles  suivent  ceux  de  1981,  sauf  quelques  modifications  sans  importance. 
La  copie  de  Lamoignon  a  été  faite  sur  le  Livre  vert  ancien ,  qui  n'existe  plus. 


TISSERANDS  DE  LINGE  ET  DE  TOILES.  57 

III 

1447,  93  janvier. 

Lettres  du  prévôt  de  Parts  contenant  à  articles  pour  les  tisserands  de  linge. 
Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  393  '''. 

A  touz  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Jacques  d'Estouteville ,  garde  de 

la  prevosté  de  Paris En  augmentant  lesdites  anciennes  ordonnances'^',  avons 

ordonné,  en  la  présence  des  dessus  nommez,  les  poins  et  articles  qui  s'ensuivent  : 

1 .  Premièrement,  que  ung  chascun  qui  doresenavant  sera  reçeu  et  passé  maistre 
oudit  mestier  et  tesmoigné  souffisant  par  les  jurés  d'icelluy  par  devant  nous  ou 
nostre  lieutenant  et  nos  successeurs,  sera  tenu  de  bailler  bons  pleiges  et  caueion 
suffisant  jusques  à  la  somme  de  xxx  livres  parisis,  comme  l'en  a  accoustumé  à 
l'aire  en  icellui  mestier,  pour  avoir,  allencontre  d'iceulx  pleiges,  des  faultes  et  uies- 
prenturesque  pourroient  et  pourront  faire  commectre  oudit  mestier  aucun  d'iceulx 
tisserans,  pour  ce  que  à  plusieurs  desditz  tisserans  l'en  a  autreffois  baillé  plusieurs 
toilles,  lil  et  ouvraige  dudit  mestier,  qui  puis  les  emportoient,  vendoient  ou  enga- 
goient,  et  n'en  pouvoit  l'en  avoir  restitution.  Pareillement  bailleront  caueion 
jusques  à  ladicte  somme  de  xxx  livres  parisis  ceulx  joyssans  dudit  mestier  qui  n'au- 
ront baillé  ladicte  caueion. 

2.  Item,  que  nul  dudit  mestier  ne  pourra  ouvrer  ne  besongner  d'icelui  mes- 
tier de  tisserans,  quant  au  faict  de  tistre,  depuis  Pasques  jusques  à  la  Saint  Remy, 
deppuis  cinq  beures  du  matiti,  et  laisseront  l'ouvrer  à  sept  heures  du  soir,  sur 
peine  de  six  sols  parisis  d'amende,  dont  lesdits  jurés  auront  le  tiers  pour  la  peine 
(ju'ils  ont  à  garder  ledit  mestier. 

3.  Item,  pour  ce  que  le  temps  de  présent  l'en  a  accoustumé  faire  et  fait  l'en 
plus  de  déliés  ouvraiges  dudit  mestier  que  l'en  souloit  faire  ou  temps  passé,  pour 
quoy  les  laines  ne  peuvent  servyr  à  iceulx  déliés  ouvraiges  faire  dehors  Paris  et  eu 
lieux  ou  l'en  euvre  d'autres  laines,  qui  est  ou  très  grant  préjudice  dudit  mestier, 
vitupère  et  deshonneur  des  bons  ouvriers  d'iceluy  et  contre  l'interest  des  bourgois 
et  habitans  de  cestedicte  ville,  si  avons  ordonné  que  jusques  à  deux  ans  les  niaislres 
et  ouvriers  dudit  mestier  de  tisserans  de  linge  pourront  ouvrer  et  besongner  dudit 
mestier  en  ceste  dicte  Ville  de  Paris,  en  laine  de  fil,  se  bon  leur  semble,  comme 
ils  faisoient  en  laines  de  laines'^',  et  comme  en  autres  bonnes  villes  de  ce  royaulme 
l'en  fait  et  à  l'en  accoustumé  faire,  sans  pour  ce  encourir  en  dangier  de  justice, 

'"  Copie  d'après  le  premier  Livre  vert  vieil  et  le  de  soixante-deux,  invoquant  leurs  anciens  statuts 

Livre  de-.  Milliers  de  la  Chambre  des  Comptes,  dis-  du  1 3  juin  1 378  et  demandant  l'homologalion  d'un 

parus.  nouveau  texte. 

'*'  Requête  des  tisserands  de  linge,  au  nombre  '''  C'est-à-dire,  tisser  des  toiles  et  des  draps. 

III.  8 


58  LES  MÉTIERS  DE  PARIS.  / 

sauf  loutesvoies  à  restraindre  ledit  terme  de  deux  ans,  se  mestier  est,  sans  pré- 
judice des  ordonnancés  dudit  mestier. 

4.  Item,  que  doresnavant  aucuns  varlets  ne  ouvriers  dudit  mestier,  depuis  ce 
que  ils  auront  entrepris  et  commencé  à  faire  aucunes  pièces  d'euvre  d'icelui  mes- 
tier, en  l'hostel  d'aucuns  d'iceulx  maistres,  ne  délaissera  à  faire  ladite  pièce  jusques 
à  ce  qu'elle  soit  parfaite  et  achevée,  se  ce  n'est  du  gré,  congié  et  licence  de  leurs- 
dits  maistres,  pourveu  que  iceulx  maistres  seront  tenus  de  bailler  dilligemment 

estolfes  auxdits  varlets''' Ce  fut  fait  en  jugement  audit  Chastellet,  le  lundy 

xxui*  jour  du  mois  de  janvier,  l'an  de  grâce  rail  quatre  cens  quarante  six'^'. 


[V 

1579,  octobre. 


Statuts  des  tisserands  de  toile  et  canevas,  en   99  articles, 
et  lettres  patentes  de  Henri  III  conjirmatives. 

Arch.  uat.,  Ordonn.,  X"  8638,  fol.  79.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  iH3. 
Recueil  des  tisserands  de  1788,  in-'i°. 


1.  Que  nul  ne  pourra  faire  faict  de  maislrc  dndict  mestier,  tenir  bouticque  et 
ouvrouer  en  la  Ville,  cité  et  banlieue  de  Paris,  faire  cheisne  de  fil  de  lin,  fil  de 
ciianvre  ny  autre  fil,  quel  qui  soyt,  ny  pareillement  toille  de  lin,  de  chanvre,  ny 
quelque  aultre  toille  que  ce  soit,  s'il  n'a  esté  reçeu  et  passé  maistre  ou  Chastellet 
de  Paris,  au  rapport  des  jurez  dudit  mestier,  et  à  ceste  fin  faict  chef  d'œuvre  du- 
dict  mestier,  tel  que  luy  sera  baillé  et  divisé  par  les  jurez  dudict  mestier,  et  qu'il 
n'ayt  paie  pour  les  droicts  du  Roy  huict  sols  parisis  et  les  droicts  des  jurez, 

2.  Item,  que  ung  chascun  qui  doresnavant  sera  reçeu  et  passé  maistre  dudit 


'■'  Prescription  commune  à  tous  les  tisserands. 

'■-'  l/i79,  nô  octobre.  —  Snntence  de  Jacques 
d'Estouteville ,  prévôt  de  Paris,  homologative  de 
deux  articles  de  statuts  pour  les  tisserands  de  linge  : 
1°  défense  à  autres  qu'aux  maîtres  d'aller  chez  les 
bourgeois  peser  leur  fil  ou  vendre  les  toiles  ;  a°  les 
maîtres  vieux  et  infirmes  pourront  faire  reconnaître 
un  valet  pour  agir  en  leur  lieu.  (Arch.  nat. ,  Y  5, 
loi.  73.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  ôg'i.) 

1  i85 ,  3  octobre.  —  Sentence  du  prévôt  de 
Paris  sur  les  tisserands  de  toile  :  rcOnt  esté  veues 
les  ordonnances  desdits  tixerans  de  toilles,  qui  est 
mestier  séparé,  avec  autres  ordonnances  des  tixe- 


rans de  lange  ou  de  lape,  que  l'on  appelle  tixerans 
de  draps,  qui  est  un  mestier  séparé  et  du  nombre 

des  dix  sept  mestiers  subjets  au  guet Nous 

avons  dit  et  ordonné  que  doresnavant  lesdits  tixe- 
rans de  toilles  ne  aucun  d'eux  ne  seront  contraints  à 
faire  ledit  guet  assis,  ne  pour  raison  d'icelluy  paier 

aucune  chose  au  collecteur  dudit  guet 1  (Arch. 

nal.,  Y  5,  fol.  117.  —  CoU.  Lam.,  t.  V,  fol.  11 3.) 
1S39,  1"  juillet.  —  Lettres  patentes  de  Fran- 
çois I"  confirmant  aux  canevassiers  (marchands  de 
toiles)  les  statuts  donnés  par  le  prévôt  de  Paris,  le 
i  mars  iSgS.  (Bannières,  3"  vol.,  Y  9,  fol.  i44. 
—  Coll.  L;unoignon,  I.  VI,  fol.  557.) 


TISSERANDS  DE  LINGE  ET  DE  TOILES.  59 

lueslier  et  lesmoingiié  souflTizant  sera  tenu  bailler  bon  pleige  et  caucion  jusques  à 
la  somme  de  trente  livres  parisis,  comme  l'on  a  accoustumé  faire  en  icelluy  mes- 
tier  pour  avoir  recours,  all'encontre  d'iceulx  plaiges,  des  fanltes  et  mesprentures 
qui  pourroient  faire  et  commectre  audict  mestier'''. 

8.  Item,  aucun  compaignon  besongnant  ciiez  ung  maistre  en  ceste  Ville,  faulx- 
bourgs  et  banlieue  de  Paris,  qui  aura  prins  une  pièce  de  besongne  de  la  main  du 
maistre  ou  de  la  maistresse  pour  la  porter  en  la  bouticque,  sera  tenu  et  subject  de 
la  faire  et  parfaire  bien  et  deuement  sans  discontinuer,  jusques  ad  ce  que  ladite 
besongne  soit  faicte  et  parfaicte.  Et  oi!i  il  discontinuera  aucune  journée,  sera  tenu 
et  subject  paier  au  maistre  pour  chascune  journée  au  prorata  du  quart  denier 
qu'il  pourra  gaigner  sur  ladicte  pièce  de  besongne,  sur  peine  de  dix  livres 
d'amende,  la  moitié  applicquable  au  Hoy  et  l'autre  moitié  pour  soustenir  les  frais 
du  mestier. 

9.  Item,  que  tous  maistres  tixerans  en  tboilles  de  cestedite  Ville  et  banlieue 
de  Paris  pourront  enjoliver  et  enricliir  sur  chacune  cheisne  qu'ils  feront  et  qu'il 
plaira  aux  bourgeois  et  marchans  leur  commander. 

10.  Item,  que  nuls  ouvriers  ou  ouvrières  ne  pourront  faire  ni  faire  faire  cous- 
tilz,  droguetz,  tissuz  de  lainnes,  cannevas  de  fil  de  lin  ou  de  fil  de  chanvre,  tant 
larges  que  estroits,  s'ils  ne  sont  reçeuz  et  passez  maistres  en  cestedite  Ville,  cité  et 
banlieue  de  Paris. 

1  1.  Item,  que  nulz  ouvriers  ou  ouvrières  de  cestedicte  Ville,  cité  et  banlieue 
de  Paris  ne  pourront  faire  ny  faire  faire  aucune  thoille  de  gaze  de  fil  d'espinet, 
fil  de  lin  ny  thoille  à  jour,  s'il  n'est  maistre  reçeu  par  lesdits  jurez  tixerans  en 
thoille,  et  tel  rapporté  audict  Ghastellet,  et  qu'il  n'ayt  paie  pour  les  droitz  du  Roy 
huict  sols  parisis  et  les  droits  des  jurez. 

1 2.  Item,  que  tout  l'ouvraige  dudit  mestier  soyt  de  la  moison  qui  est  signée  à 
une  verge  de  fer  que  les  jurez  dudit  mestier  ont  accoustumé  garder  et  garderont 
doresnavant,  et  dont  l'estallon  a  esté  mis  en  la  Chambre  du  procureur  du  Roy  ou 
Ghastellet  de  Paris,  et  sera  mesuré  l'oeuvre  sur  le  mestier  pour  garder  qu'elle 
soit  de  ladicte  moison  entre  le  temple  (*'  et  le  ros;  et  contient  la  verge  cinq  quar- 
tiers de  large,  en  laquelle  verge  sont  seignez  les  pointz  du  large  dudict  mestier; 
mais  si  aucuns  bourgeois,  bourgeoises  ou  autres  gens  que  les  marchans  et  ou- 
vriers dudit  mestier  veullent  faire  faire  thoilles  pour  leur  user,  nappes,  thouailles 
ou  autres  ouvraiges  dudict  mestier  de  meindre  moison  que  ladite  verge,  faire  le 
pourront,  en  affermant  que  ce  soit  pour  leur  user,  loyaulment  et  sans  fraulde.  Et 

'''  3.  CerliCicat  de  l)onne  vie  et  mœurs  pour  6.  Les  veuves  jouiront  du  mi^tier,  sauf  second 

élre  admis  a  la  maîtrise.  mariage. 

h.  Clief-d'œiivre  et  serment  l'e  i'as[iirant.  7.  I^e  compagnon  ëpousant  une  veuve  ou  fille 

5.  L^s  (ils  de  maîtres  feront  une  expérience  sans  de  maître  sera  reçu  maître. 

payer  de  droits,  sauf  le  salaire  aux  jurés.  '*'  Terme  de  métier  (art.  4  de  1281). 

8. 


60  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

sera  le  niaislie  ijui  fera  l'ouvraige  tenu  le  dénoncer  aux  jurez,  sur  peine  de  deux 
oscus  d'amende. 

13.  Item,  (jue  les  ouvriers  dudit  niestier  seront  tenuz  rendre  leur  ouvraige 
par  poidz  quant  l'ouvraige  est  escreu  seullement,  pour  le  déchet  qui  y  est  en  ou- 
vrant, et  autrement,  s'il  y  a  faulte,  ils  l'amenderont  de  ladite  amende  de  seize 
sols  parisis  et  oultre  s'ils  en  font  coustume;  et  sera  la  thoille  poisée  au  mesnie 
poidz  ou  aura  esté  poisé  le  fil. 

l/i.  Item,  s'il  y  a  ouvraiges  oij  il  y  ait  malfaçon  dont  aucuns  soient  plainctifs, 
les  ouvraiges  seront  veuz  par  les  jurez  dudit  mestier,  appeliez  avecq  eulx  des  ou- 
vriers souflizans  dudit  mestier,  et,  s'il  y  a  faulte,  les  jurez  d'iceluy  mestier  avise- 
ront quelle  faulte  et  quel  dommaige  il  y  aura;  et  celuy  qui  aura  fait  ces  ouvraiges 
sera  tenu  rendre  le  dommaige  à  partie  et  avec  ce  paicr  les  jurez  de  leur  visita- 
lion  pour  chascune  pièce  qu'ils  visiteront,  selon  la  taxe  qui  en  sera  faite  par  jus- 
tice. 

15.  Item,  si  les  jurez  dudit  mestier  trouvent  aulcuns  d'icelluy  mestier  qui 
ayent  aulnes  ou  poidz  qui  ne  soient  bons,  loiaulx  et  souflizans,  selon  ce  qu'ilz 
doibvent  estre,  lesdiz  jurez  seront  tenuz  les  prendre  et  apporter  à  justice,  et  en 
seront  ])ugniz  ceulx  qui  en  seront  trouvez  garniz. 

16.  Item,  nul  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  travailler  et  ouvrer  aux  jours 
de  dimanches  et  aultres  festes  commandées  de  l'Eglise,  sur  peine  d'estre  banny  et 
interdict  du  mestier  et  d'amende  arbitraire. 

17.  Item,  ung  maistre  ou  maistresse  ne  pourra  tenir  que  six  raestiers,  sur 
peine  de  dix  livres  parisis  d'amende,  la  moictié  applicable  au  Roy  et  l'aultre 
moictié  aux  jurez;  et  ne  pourra  tenir  deux  ouvrouers  et  bouticques  si  elles  ne 
sont  contigues  ot  atlenans  l'ung  l'autre,  et  que  l'on  puisse  entrer  de  l'ung  en 
l'autre  ('). 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Pologne sçavoir  faisons 

INous  avoir  reçeu  l'humble  suplicacion  de  noz  chers  et  bien  amez  les  maislres 
jurez  et  ouvriers  du  mestier  de  tixerans  en  thoilles,  canevas  et  linge  de  nostre 
bonne  Ville  de  Paris,  contenans  que,  à  cause  du  grand  nombre  de  marchandise  et 
grand  trafficq  qui  se  fait,  il  est  besoing  d'establir  leurdit  mestier  juré,  comme 


''>  18.  Apprentissage  de  quati'e  ans. 

19.  Le  brevet  sera  enregistré  au  Châtelel. 

20.  L'apprenti  qui  se  rachète  se  bornera  à  faire 
payer  son  travail  jusqu'à  la  fin  de  son  terme. 

21 .  Les  fils  de  maîtres  ne  compteront  pas  comme 
apprentis. 

22.  L'apprenti  qui  s'enfuît  sera  rayé  pour  tou- 
jours du  métier. 

23.  Le  maître  n'aura  que  deux  a|)prenlis,  et 
trois  9près  i'ùge  de  5o  ans. 


24.  Les  compagnons  tenant  boutique  seront 
maintenus  maîtres  en  faisant  le  chef-d'œuvre  et  en 
payant  les  droits. 

25.  Quatre  jurés  pour  administrer  le  métier. 

26.  27.  Ils  visiteront  les  marchandises  amenées 
à  Paris. 

28.  Ils  obligeront  les  ouvriers  à  travailler  chez 
un  maître  ou  à  se  faire  recevoir. 

29.  Défense  de  se  soustraire  les  ouvriers  ou 
d'en  prendre  sans  connaître  les  motifs  de  départ. 


TISSERANDS  DE  LINGE  ET  DE  TOILES. 


61 


sont  les  aultres  mestiers  d'icelle  ville,  affin  qu'ilz  soient  réglez  avec  bons  statuz 

et  ordonnances  qu'ilz  ont  dressés  '') Donné  à  Paris,  au  mois  d'octobre,  l'an 

de  grâce  mil  cinq  cens  soixante  dix  neuf. 


'"'  Registre  au  Parlement,  le  aa  janvier  i586. 

1664,  11  janvier. —  Arrêt  du  Conseil  d'Etal 
contenant  le  tarif  des  droits  des  contrôleurs,  visi- 
teurs, marqueurs  des  toiles  et  canevas.  (Coll.  La- 
moignon,  t.  XIV,  fol.  668.) 

Une  série  de  pièces  concerne  les  aunenrs  de 
toiles,  créés  en  oQices  et  entièrement  séparés  de  la 
communauté  des  tisserands. 

Les  statuts  de  iSyg-iSSfi  ont  été  confirmés  par 
Henri  IV  en  juin  i6o8  et  par  Louis  XIII  en  mai 
i6'io.  (Savary,  Dicl.  du  Commerce,  t.  IV, p.  loi  i.) 

1 692 ,  9  5  juin.  —  Déclaration  du  Roi  :  "•  Louis. .  . 
unissons  à  la  communauté  des  rrmaistres  tixorans^i 
les  offices  de  leurs  jurés  en  payant  la  somme  de 
cinq  cens  livres,  permettant  de  lever  quarante 
livres  jwr  réception  à  la  maîtrise  d'un  compagnon 
forain ,  vingt  livres  d'un  compagnon  épousant  une 
lille  ou  veuve  de  maître,  six  livres  par  fils  de 
maître.»  (Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII,  fol.  889.  — 
Ordonnances,  Sa'  vol.de  Louis  XIV,  X",  8686, 


fol.  I108.)  Les  tisserands  de  toile  et  les  tisserands  de 
laine  devaient  faire  partie  des  drapiers. 

1 694 ,  mars.  —  Édit  de  Louis  XIV  créant  trente- 
quatre  offices  d'auneurs  de  toiles,  en  plus  des 
seize  anciens;  règlement  pour  le  commerce  des 
toiles  et  les  fonctions  desdits  auneurs.  (Coll.  La- 
moignon, t.  XIX,  fol.  3 16.) 

1705,  3o  juin.  —  Déclaration  du  Roi  confir- 
mant l'hérédité  des  offices  d'auditeurs  et  unissant 
le  trésorier-payeur  à  la  communauté  des  tisserands 
de  toile  et  lanneurs,  avec  droits  et  huit  livres  dix 
sols  de  gages  par  an ,  à  la  charge  de  payer  quatre 
cents  livres  et  quarante  des  deux  sols  pour  livre,  à 
répartir  sous  forme  de  prêt  entre  les  maîtres.  En 
remboursement  de  laquelle  somme  :  1°  les  aspi- 
rants ordinaires  payeront  5o  livres,  les  fils  de 
maîtres,  aS  livres;  a°  les  jurés  tisserands  feront 
des  visites  dans  tous  les  lieux  privilégiés ,  mais  sans 
exiger  de  droits.  ('16'  vol.  de  Louis  XIV,  fol.  46. 
—  Coll.  Lamoignon,  t.  XXII,  fol.  610.) 


TITRE  V. 


LINGERES,  TOILIERES,  CANEVASSIKRES. 


D'azur  à  une  fasce  dentelée  d'argent, ,  surmontée  d'une  aune  couchés  de  rr.ême , 

marquée  de  sable  ,  et  'en  pointe 

d'une  paire  de  oiseaux  camars  d'or  ouverts  en  sautoir  '■'. 

Le  commerce  de  ia  lingerie  débute  à  Paris  dans  des  temps  très  reculés  par  un  privilège  de 
vendeuses  de  toiles  et  autres  objets  de  friperie ,installe'es  dans  une  partie  des  Halles  près  des 
Saints  Innocents.  Ce  privilège,  déjà  ancien  lorsque  Philippe  Auguste  lui  consacra  les  lettres 
patentes  de  janvier  1189,  fut  confirmé  successivement  jusqu'au  milieu  du  xvi'  siècle  et  même 
plus  tard.  Les  lettres  du  prévôt  de  Paris  de  i3o3,  qui  ouvrent  notre  série,  montrent  le  carac- 
tère charitable  de  cette  concession  royale;  elles  expriment  en  langage  naïf  l'énergie  et  la  persé- 
vérance (jue  nous  remai'querons  dans  la  suite  des  temps  chez  les  lingères. 

La  construction  d'une  nouvelle  halle  aux  cuirs  les  prive  de  leur  place  attitrée.  Les  lingères 
adressent  une  réclamation  au  Parlement,  et  celui-ci  donne  ordre  au  prévôt  de  Paris  d'attribuer 
une  place  fixe  à  chacun  de  ceux  qui  y  avaient  droit:  basaniers,  vendeurs  de  petits  souliers  et 
lingères. 

D'autre  part,  il  y  avait  à  côté  des  lingères  une  association  de  canevassiers  également  mar- 
chands de  toiles  et  régulièrement  constitués  en  métier,  avec  statuts  présentés  à  Etienne  Boi- 
leau('^>.  Ces  statuts  primitifs  furent  augmentés  en  i^gS  par  Guillaume  de  Hangest,  puis  renou- 
velés (mlièrement  p:ir  Jean  de  FoUeville,  le  6  mars  1 896.  Le  métier  devait  être  accaparé  par  les 
clercs  ou  gens  habitant  les  territoires  ecclésiastiques  et  profilant  de  leur  immunité  fiscale  pour 
éluder  aussi  les  règlements  ouvriers.  Les  trois  articles  de  1398  visent  leurs  fraudes  et  malices 
de  tout  genre;  il  fut  convenu  que  les  deux  auneurs  jurés  seraient  purs  laïques. 

Dans  aucun  de  ces  règlements,  ou  ne  fait  allusion  à  une  fabrication  ou  tissage  de  canevas 
ou  autres  pièces  de  linge;  les  canevassiers  étaient  donc,  par  exception  aux  traditions  ouvrières 
du  moyen  âge,  de  simples  marchands  d'objets  importés  du  dehors.  Les  articles  énumèrent  les 
droits  à  acquitter  par  les  toiles  à  leur  entrée  dans  Paris,  les  diverses  conditions  de  vente  impo- 
sées aux  forains,  direction  fixe  et  déballage  aux  Halles,  acquittement  des  droits,  visite,  récep- 


'''  D'Ilozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  3o3; 
—  Hlnmis,L  XXIII,  fol.  88. 


'•'  Livre  des  Métiers,  Introd.,  p.  i.x\  et  lai, 
statuts  on  18  articles. 


LINGÈRES,  TOILIKRES,  CANEVASSIERES.  (33 

lion  et  mesurage  par  les  jurés,  vente  en  gros  et  non  en  de'tail,  défense  de  colportage  par  les 
rues  et  places  de  la  ville. 

Les  objets  cites  sont  les  grosses  toiles  ou  canevas,  les  toiles  neuves,  les  fremischefs,  pesnes 
et  aullres  lingcs^i,  tels  que  touailles  ouvre'es,  nappes,  treillis,  sacs,  etc.  On  défendait  la  vente 
des  toiles  rompues,  tirées  ou  appointées,  marchandises  de  rebut  réservées  à  la  friperie.  Le 
personnel  de  ce  métier  se  composait  des  forains,  marchands  en  gros,  des  maîtres  parisiens, 
marchands  de  détail,  des  courtiers  servant  d'intermédiaires  entre  eux,  et  des  auneurs,  sorte 
d'agents  du  fisc  pour  le  mesurage  et  le  recouvrement  des  droits.  Il  était  interdit  au  même  indi- 
vidu d'exercer  à  la  fois  plusieurs  de  ces  fonctions,  qui  devaient  rester  entièrement  distinctes.  Les 
aunenrs  de  toile,  au  nombre  de  quatre  en  1896,  avaient  rang  de  jurés  dans  la  communauté, 
ainsi  que  les  deux  gardes  jurés  chargés  des  affaires  du  métier;  plus  tard,  ils  furent  érigés  en 
titre  d'offices. 

Les  canevassiers  ne  paraissent  plus  dans  les  actes  du  xv'  siècle  et  figurent  seulement  une 
fois  en  iSSg,  pour  une  confirmation  royale  qui  resta  sans  doute  isolée.  Pendant  ce  temps,  les 
lingères  reçoivent,  par  lettn-s  de  Charles  VIII,  du  ao  août  iù85,  des  statuts  invoquant  leur 
ancien  privilège  de  marchandes  loilières  et  les  érigeant  définitivement  en  métier. 

Leurs  six  articles  sont  consacrés  à  l'interdiction  de  la  Halle  ou  des  fêtes  et  assemblées  du 
métier  à  celles  d'entre  elles  qui  sont  «mal  renommées  et  scandalisées^.  D'autres  statuts  plus 
étendus  viennent  en  1673  et  lôgi  et  comprennent  certainement  l'ancien  métier  des  canevas- 
siers. Les  lingères-toilières  y  exigent  trois  ans  d'apprentissage  et  deux  ans  de  service  en  bou- 
tique pour  tenir  un  magasin  de  toiles,  canevas  et  treillis,  linge  de  table,  etc.  Nous  retrouvons, 
développées  avec  grands  détails,  les  presrriptions  généralement  appliquées  aux  marchandises 
du  dehors  et  déjà  invoquées  par  les  canevassiers  en  iSgG  :  arrivage  direct  aux  Halles  pour 
payement  de  l'impôt,  visite  des  toiles  par  les  jurées,  partage  entre  les  maîtresses  des  lots  d'étoffe. 
Les  amendes  étaient  très  fortes,  dix  livres;  pour  une  deuxième  fois,  le  double,  et  après,  arbi- 
traire. 

Le  commerce  des  toiles  se  centralisait  dans  les  Halles  et  se  faisait  sous  la  surveillance  spé- 
ciale du  hallier.  Les  forains  vendaient  aux  trois  jours  de  marché,  mercredi,  vendredi  et  samedi  ; 
leurs  invendus  étaient  confiés  à  la  garde  du  hallier  et  restaient  enfermés  dans  des  coffres  pour 
le  marché  suivant;  ils  se  chargeaient  eux-mêmes  de  la  vente  sans  avoir  recours  à  des  facteurs. 
Les  crocheteurs  et  gagne-deniers  n'entraient  dans  la  Halle  que  sur  demande  et  ne  devaient  se 
mêler  d'aucun  commerce.  Les  colporteurs  ne  promenaient  que  des  linges  vieux  et  défraîchis. 
Les  auneurs  jurés  installés  à  la  Halle  se  rendaient  aussi  dans  les  maisons  particulières  pour 
exercer  leur  office.  On  leur  défendait  de  boire  avec  les  marchands  pour  les  tenir  au  courant  des 
prix.  Les  maris  des  lingères  ne  pouvaient  exercer  aucun  état  d'auneur  ou  de  juré,  les  deux 
jurées  devant  être  prises  parmi  les  maîtresses. 

Malgré  leur  boutique  en  ville,  la  présence  aux  Halles  des  maîtresses  lingères  était  obligée,  afin 
de  soutenir  leur  commerce  auprès  des  merciers,  chaussetiers,  pourpointicrs  et  teinluiiers  cjui 
venaient  s'approvisionner  de  fils  et  de  doublures.  Les  statuts  citent,  parmi  les  objets  de  vente, 
les  toiles  de  lin  et  de  chanvre,  batiste,  hollande,  canevas  gros  et  lin,  tieillis  blanc  et  jaune, 
fils  blancs  et  jaunes. 

On  verra  que  les  statuts  de  iSg'i  ont  été  transcrits  presque  textuellement  en  tGh.)\  on  y 
ajoute  des  objets  de  toilette,  caleçons,  chemises,  rabats,  etc.,  qui  prouvent  l'extension  succes- 
sive du  commerce  de  la  lingerie.  Le  5  juillet  iGC/i,  par  arrêt  du  Parlement  concernant  la  con- 
fection et  vente  des  chausses  par  les  drapiers,  les  tailleurs  et  merciers,  les  lingères  obtiennent 
de  rester  en  possession  de  vendre,  débiter  et  faire  des  bas  de  chausses  et  dattachcs  en  toiles  non 
teintes,  suivant  arrêt  du  i"'  septembre  iGoi,t't  interdisent  aux  drapiers  d'employer  le^  toiles 


u 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


jaunes,  blanches,  écrues  et  d'horties'^>.  Il  y  avait  six  lingères  parmi  les  métiers  suivant  la  Cour; 
un  édit  de  iGyi  nomme  en  titre  d'ofiSce  34  nouveaux  auneurs  jure's. 

La  confrérie  n'est  pas  citée  dans  les  dilîérents  textes  de  statuts,  bien  qu'elle  eût  une  grande 
importance;  elle  était  dédiée  à  sainte  Vénitienne  et  à  sainte  Véronicjue,  en  souvenir  de  laquelle 
les  lingères  firent  reproduire  la  sainte  face  sur  les  jetons  '^'. 

Les  offices  de  jures  et  auditeurs  des  comptes  furent  unis  à  la  communauté  pour  la  somme 
principale  de  20,000  livres.  A  celte  occasion,  les  lingères  font  re[irendre  les  règlements  leur 
accordant  le  droit  exclusif  de  la  vente  des  toiles  et  la  visite  de  tous  les  endroits  privilégiés. 
Elles  créèrent  six  nouvelles  maîtrises  sans  qualité,  malgré  le  droit  que  les  jurées  s'étaient  ré- 
servé d'accorder  gratuitement  une  maîtrise  pendant  la  durée  de  leur  jurande. 

En  1750,  les  lingères  figurent  parmi  les  métiers  les  plus  nombreux  :  on  comptait  dans  Paris 
659  maîtresses.  Pour  l'union  des  inspecteurs  des  jurés  en  17^5,  elles  avaient  payé  le  chifl're 
important  de  4o,ooo  livres.  Réoiganiséos  en  communauté  en  1776,  avec  maîtrise  de  3oo  livres, 
elles  sont  un  des  rares  métiers  qui  exécutèrent  l'ordre  de  rédiger  des  statuts.  Ils  ont  été  homo- 
logués par  lettres  patentes  du  1"  juin  178a. 


Colloclioii  de  la  Ville  de  Paiis. 


I 

1303,  q4  février. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  portant  règlement  sur  les  places  des  marcluindes  lingères 

dans  les  Halles. 

Bibl.  liai.,  ms.  Sorbonne,  fr.  a4o6ç),  fol.  i58.  —  Ms.  Delamaje,  fr.  11709,  fol.  tiH. 
Arch.  nat. ,  nis.  CluUelet,  KK,  i336,  fol.  100.  —  Coll.  Lamoignon,  I.  I,  fol.  3/i3. 

A  louz  ceulx  qui  verront  ces  lettres,  Pierre  li  Juiniaus,  garde  de  la  prevosté 
de  Paris,  salut.  Comme  jadis  il  eust  une  place  vuide  à  Paris,  tenant  aus  murs  de 


'''  Voir  ci-dessous.  Drapiers. 

''''  La  confrérie  des  lingères  des  Halles,  établie 
à  Saint-Eustaclie  en  1  4 1 8 ,  élait  dédiée  à  sainte 
Vénice  ou  Vénitienne,  h  l'autel  de  sainte  Madeleine 
(Lebeiif,  Histoire  de  Paris,  éd.  Gocheris,  t.  I, 
p.  a.'iP).  Celle  des  toilières-lingères  était  à  l'église 


Saint-Sauveur,  rue  Saint-Denis.  Le  livre  des  con- 
fréries (fol.  i59)  donne  une  gravure  faite  en  1677 
représentant  saint  Louis  et  sainte  Véronique,  dont 
elles  célébraient  la  fête  le  a  5  août  et  le  9  sep- 
tembre. On  les  appelle  lingères,  toilières,  cane- 
vassières. 


LINGÈRES,  TOILIKRES,   CANEVASSIÈRES.  65 

la  cloison  du  cirametière  des  Innocens  de  Paris,  et  en  y  celle  place  povres  femmes 
lingbières,  vendeuses  de  petis  sollers  et  povres  et  pitoiables  personnes,  vendeurs 
de  menues  fripperies,  vendissent  en  ycelle  au  tans  de  lors  leursdites  denrées,  et 
en  estoient  en  saisine  eus  et  leurs  devanciers;  et  après  cheu  il  eust  pieu  au  Roy 
qui  lors  estoit,  à  faire  faire  et  edeflier  en  ladite  place  une  halle  à  soulers  où  l'en 
vent  marchandises  à  jour  de  marchié;  et  lesdites  povres  femmes  linghières,  ven- 
deurs de  petits  soulers  et  povres  et  pitoiables  personnes  desusdites  eussent  requis 
en  supliant  au  Roy  qui  lors  estoit,  que  il  leur  voulsit  fère  grâce  et  establir  liens 
oii  ils  peussent  vendre  leursdites  denrées.  Et  ledit  nostre  sire  le  Roy  qui  lors  es- 
toit leur  eust  octroie  et  acordé  que  il  peussent  vendre  leursdites  denrées  soubz 
ladite  halle,  aussi  comme  il  et  leurs  devanciers  avoient  fet  en  ladite  place,  avant 
ce  que  ladite  halle  feust  fête  et  édifiée  en  icelle,  senz  faire  autre  desclaircisse- 
ment,  si  comme  il  est  plus  plainement  contenu  en  une  lettre  seellée  du  seel  d'icellui 
nostre  sire  le  Roy,  cy  dessous  transcrite;  et  comme  debas,  contens  et  descors 
fussent  entre  les  basaniers  et  vendeurs  de  petiz  sollers  d'une  part,  et  lesdites 
povres  femmes  linghières  et  pitoiables  personnes  d'autre  part,  d'avoir  place  et 
lieus  pour  vendre  leursdites  denrées,  et  de  ces  choses  se  soient  complains  à  nos 
maistresetseingneurs  de  la  Court,  desquieux  nous  eussiens  eu  commandement  que 
bien  et  diligamment  sur  les  choses  dessusdites  feissions  certaine  informacion, 
saichent  tuit  que  l'informacion  faite  de  par  nous,  bien  et  diligamment  par  bonnes 
gens  dignes  de  foy  sur  les  choses  dessusdites  et  rapportées  à  noz  diz  seingneurs  et 
maistres,  et  veue  d'iceus  diligemment,  avons  desclarci  et  desclarcissons  du  com- 
mandement d'iceus  que  lesdites  personnes  vendront  et  mettront  en  place  leurs 
denrées  doresenavant  souz  ladite  halle,  en  la  fourme  et  en  la  manière  qui  s'en- 
suit :  c'est  assavoir,  qu'il  y  aura  trois  estaux  de  petiz  sollers,  de  la  quantité  des  es- 
taux  des  linghières  et  povres  et  piteables  personnes  pardevers  Champiaus  et  non 
plus. 

Et  seront  les  eslaux  de  bazeniers  et  des  autres  petiz  sollers  par  derrière,  ajoin- 
gniant  du  devant  dudit  mur,  et  les  estaulx  des  lingières  et  povres  et  piteables 
personnes  au  devant  des  estaulx  des  basenniers  et  des  vendeurs  de  petiz  sou- 
lers. Et  voulons,  ordonnons,  enjoingnons  et  commandons  du  commandement  de 
nozdiz  seigneurs  et  maistres  à  tous  ceus  à  qui  il  appartiendra  ou  pourra  appar- 
tenir, que,  cest  desclarcissement  fait,  si  comme  dit  est,  facent  et  lacent  faire,  tenir 
et  garder  fermement  sanz  en fraindre  doresenavant.  Adecertes  la  teneur  de  la  lettre 
audit  nostre  sire  le  Roy,  qui  lors  estoit,  est  telle  : 

In  nomine'').  .  .  anno  Domini,  m. ce  septuagesimo  octavo,  mense  januario. 

'''  Vidimusdeslctlrosde  1 18(),  jnrivier(n.  s.),  do  lière  des  Saints-Innocpiils,  malgré  In  nouvelle  coii- 

PliilipjKî  Aiigiisle  mainlrnant  aux  pauvres  femmes  struclion  des  lialles  des  Champeaux.  {Ordoimaiices 

marchandes  de  friperie  el  de  lingerie  le  privilège  des  Rois  de  France,  t.  V,  p.  lo-.  —  .Coll.  Lamoi- 

de  vendre  dans  la  rue  qui  longe  le  mur  du  cime-  gnon,  1. 1,  fol.  ai3,  mention.) 

m.  9 

IVrmVLBIC     !l«TIO>AI.I.. 


66   ,  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

En  tesnioing  de  ce,  nous  avons  mis  en  ces  lettres  le  seel  de  la  prevosté  de 
Paris,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  et  deus,  le  vendredi  devant  les  Brandons(^). 


II 

1396,  A  mars. 

Lettres  de  Jean  de  Folleville,  prévôt  de  Paris,  contenant  les  statuts  des  canevassiers , 

en  2  0  articles. 

Arch.  nat.,  Bannières,  3'  vol.,  Y  g,  fol.  ikli.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  III,  fol.  216  <•'. 

1.  Quiconques  veult  estre  cannevacier  à  Paris  estre  le  peult  franchement  sans 
payer  aulcune  droicture  ou  redevance. 

2.  Item,  tous  cannevaciers  forains  doibvent  de  chacune  pièce  de  toille  qu'ils 
vendent  ou  acheptent  en  gros  à  Paris,  si  elle  passe  cinq  aulnes,  maille  de  cous- 
(ume;  et  si  elle  contient  moins  de  cinq  aulnes,  ils  n'en  doibvent  aulcune  chose. 

3.  Item,  les  canevaciers  de  Paris  ne  doibvent  point  de  couslumes  des  toilles 
qu'ils  vendent  à  destail  es  halles  de  Paris,  fors  seuUement  le  samedy,  auquel  jour 
chascun  cannevacier,  quand  ils  vendent,  doibvent  maille  de  coustume. 

à.  Item,  que  toutes  manières  de  toille  de  quelque  pays  que  l'on  les  ameyne 
à  Paris,  soit  à  charette,  chevaulx  ou  aullrement,  doibvent  venir  tout  droict  et 
descendre  ez  halles  de  Paris,  et  non  ailleurs,  sur  peine  de  forfaiture  et  de  qua- 
rente  sols  parisis  d'amende  pour  la  première  fois;  pour  la  seconde,  de  quatre  li- 
vres parisis,  et  pour  la  tierce,  d'amende  voluntaire,  dont  au  Roy  en  appartient  les 
deux  tiers  et  aux  jurez  du  mestier  le  tiers. 

5.  Item,  quiconque  sera  trouvé  avoir  achepté  à  Paris  d'aulcuns  marchans  fo- 
rains aucunes  toilles  hors  halles ,  il  sera  en  la  peine  et  amende  dessusdite  à  applic- 
quer  comme  dessus. 

6.  Item,  chacun  marchant  forain  qui  descendra  es  halles  de  Paris  debvra  de 
hallage,  pour  chacun  chariot  chargé  de  toille,  quatre  sols;  pour  chacune  charette, 
deux  sols,  et  pour  chacun  cheval,  douze  deniers. 

7.  Item,  que  nuls  marchans  forains  ne  pourront  livrer  leurs  toilles  qu'ils  au- 

'■'  1368,  mars.  —  Lettres  patentes  de  Charles  V  portant  la  rat^me  confirmation.  (Les  deux,  Y  0, 

confirmant  purement  et  simplement  les  privilèges  fol.  i46,  et  Coll.  I^amoignon,  t.  IV,  fol.  34o,  et 

accordés  aux  lingères  en  1188  et  i3o3.  (Livre  t.  V,  fol  60.) 

jaune  petit,  Y  5 ,  fol.  1 46.  —  Ordonn. ,  t.  V,  p.  1 06.  '''  Ces  lettres  de  Jean  de  [''olleville  sont  copiées 

—  Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  367,  mention.)  dans  la  collection  Lamoignon,  d'après  le  Livre  vert 

1452.  février.  —  Lettres  patentes  de  Charles  VII  ancien,  aujourd'hui  disparu.  Elles   se  retrouvent 

|)ortant  la  même  confirmation.  dans  le  texte  dune  conlirnintion  de  François  1"  du 

1484,  juillet.  — Lettres  patentes  de  Charles  VIII  1"  juillet  lôSg,  sur  lequel  celui-ci  a  été  établi. 


LINGERES,  TOILIKRES,  CANEVASSIÈRES.  67 

ront  vendues  esdites  halles  plustost  ne  jusques  ad  ce  qu'elles  soient  veues  et  aul- 
néespar  les  jurez  ou  l'un  d'eulx  j)our  y  garder  le  droit  du  Roy,  sur  peine  de  for- 
faiture et  de  l'amende  dessusdite. 

8.  Item,  aulcun  marchant  forain  ne  pourra  vendre  ez  halles  de  Paris  aucunes 
toilies  à  détail,  sur  peine  de  forfaiture,  pour  ce  que,  s'il  estoit  permis,  le  Roy 
perderoit,  en  ce  que  le  marchant  forain  doibt,  maille  de  coustume  pour  chacune 
pièce  que  il  vend;  et  se  il  detailloit,  il  seroit  quitte  pour  toute  la  journée,  par 
paiant  maille  de  coustume. 

9.  Item,  que  colporteurs,  colporteresses  quelconques,  lingères  ou  aultres,  ne 
puissent  vendre  aval  la  Ville  de  Paris  aulcunes  toilies  neufves,  remischefs,  pesnes 
on  aultre  linge  neuf,  ailleurs  que  es  dites  halles  de  Paris  à  ce  ordonnez,  sur 
peine  de  quarante  sols  d'amende  pour  chascune  fois  que  il  en  sera  reprins,  à 
appiicquer  comme  dessus. 

10.  Item,  qu'aucun  colporteur  ou  aultre  ne  vende  aval  la  Ville  de  Paris  ne 
ailleurs  que  ez  halles  de  Paris  vieil  linge  avecques  neuf,  pour  ce  que  il  y  chiet 
grant  déception  et  que  de  neuf  la  Visitation  et  pugnition  appartient  au  Roy,  et  du 
viel  au  grant  chamberier  de  France,  si  comme  il  dit,  sur  la  peyne  et  à  appliquer 
comme  dessus. 

1  i.  Item,  les  colporteurs  ne  se  pourront  arresler  devant  les  estaulx  aux  esta- 
liers  ez  halles  de  Paris,  mais  passer  et  repasser  y  pourront,  sur  peyne  de  cinq  sols 
parisis  à  appiicquer  comme  dessus,  pour  chascune  foys  qu'ils  en  seront  reprins. 

\'2.  Item,  les  detailleurs  de  Paris  ou  de  hors  ne  doibvent  rien  des  coustumes 
de  touailies  ouvrées,  nappes,  treilliz,  sacz,  tant  de  vendre  comme  d'achapter. 

13.  Item,  les  canevaciers  colporteurs  ou  aultres  ne  vendront  les  jours  de 
festes  que  commun  de  Ville  foire,  se  les  halles  de  Paris  ne  sont  ouvertes,  et 
que  les  autres  marchands  vendent  publiquement  à  huys  ouverts  et  à  jour  de  sa- 
medy,  sur  peyne  de  dix  sols  parisis  d'amende  à  appiicquer  comme  dessus. 

14.  Item,  que  nulz  niarchans  de  quelque  pays  qu'ils  soient,  depuis  qu'ils 
seront  partis  de  leurs  pays  pour  amener  à  Paris  leurs  denrées,  ne  soient  si 
hardis  de  les  descendre  ne  vendre  ailleurs  que  ez  dites  halles,  sur  la  peyne 
dessusdite. 

15.  Item,  que  aucuns  canevacier  ou  autres  ne  pourra  estre  marchant  du  mes- 
tier  et  aulneur  ensemble,  ne  le  courratier  courratier  et  aulneur  ensemble,  ne  les 
ungs  s'entremectre  en  aulcune  manière  du  mestier  ou  office  de  l'aultre,  sur  peyne 
d'estre  privez  et  déboutez  du  mestier  et  de  les  amander  au  Roy. 

16.  Item,  que  audit  mestier  et  marchandise  aura  quatre  jurez  aulneurs,  les- 
quels le  prevost  de  Paris  mectra  et  ostera  à  sa  volunlé,  qui  jureront  bien  loyaul- 
ment  et  dilligemment  aulner  les  toilies  vendues  et  acheptées,  ez  halles  de  Paris 
et  non  ailleurs,  tant  pour  les  marchans  forains  que  pour  les  achepteurs,  sur 
peyne  de  quarante  sols  parisis  à  appiicquer  comme  dessus;  lesquels  auront  de 

9- 


68  LES  METIERS  DE  PARIS. 

chaque  marchant  forain,  pour  chacun  compte  que  ils  aulneront,  six  deniers  pa- 
risis,  et  non  plus. 

17.  Item,  que  nul  marchant  forain  ne  vende  toille  rompue,  tirée  ne  appointée, 
sur  peine,  pour  chacune  rompue,  tirée  ou  appointée,  de  douze  deniers  parisis 
d'amande,  moictié  au  Roy  et  moictié  aux  jurez  et  gardes  du  mestier,  lesquels  jurez, 
sans  faveur,  seront  tenuz  d'en  faire  leur  relation  pour  y  garder  le  droict  dudict 
seigneur,  et  se  telles  toiles  estoient  vendues  et  les  faultes  dessusdites  y  estoient 
trouvées,  l'achepteur  ne  sera  point  tenu  de  les  prendre  se  il  ne  lui  plaist  ou  ra- 
batre  par  lesdits  jurez. 

.  18.  Item,  que  pour  le  mestier  et  marchandise  dessusdit  seront  chascun  an 
une  foys  esleus  deux  preudeshommes  jurez  et  gardes  d'iceluy,  lesquels  feront  de- 
vant le  prevost  de  Paris  serement  de  bien  et  loyaulment  et  diligemment  garder 
ledit  mestier  et  marchandise  dessusdit  et  tous  les  articles  dessus  contenus,  et  de 
faire  leurs  rapports  et  relations,  par  devant  ledit  prevost  de  Paris  ou  le  procureur 
du  Roy,  de  toutes  les  mesprentures  que  ils  y  trouveront,  lesquels  seront  quictes 
de  guet  tant  comme  ils  seront  jurez  dudit  mestier. 

19.  Item,  que  tous  ceulx  dudit  mestier  et  marchandises  qui  auront  soixante 
ans  d'aage  ne  paieront  point  de  guet,  ne  ceulx  à  qui  leurs  femmes  gisent  d'enf- 
fans,  tant  comme  elles  gisent;  lesquels  seront  tenuz  de  le  faire  sçavoir  à  ceulx 
qui  seront  establiz  à  livrer  ledit  guet. 

20.  Tous  lesquels  poins  et  articles  dessus  declairez,  et  chascun  d'iceulx,  cha- 
cun qui  en  icelluy  mestier  et  marchandise  vouldra  entrer,  ou  d'iceulx  s'en  entre- 
mectra,  sera  tenu  de  jurer  sur  l'Evangile  ez  mains  des  jurez  qui  pour  l'année 
seront  tenuz  garder  et  observer,  tant  comme  d'iceulx  il  s'en  entremectra,  sans 
enfraindre  ne  aller  ou  venir  à  l'encontre  en  aucune  manière,  sur  les  peines  des- 
susdites. Tous  lesquels  poins  et  articles  après  ce  que  les  dessus  nommez  et  chas- 
cun d'eulx  nous  ont  esté  lesmoignez  par  leurs  seremens  faits  solempneliement  aux 
sains  Euvangiles  de  Dieu  estre  bons  et  proufRtables,  pour  le  bien  et  utdlité  de 
la  chose  publicque  et  dudit  mestier  et  marchandise,  nous  avons  voulu,  declairé 

et  ordonné En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  à  ces  présentes  le 

scel  de  ladite  prevosté  de  Paris.  Ce  fut  fait  le  jeudy  quatriesme  jour  de  mars, 
l'an  de  grâce  mil  troys  cens  quatre  vingts  et  quinze. 


Ll.NGERES,  TOILIERES,  CANEVASSIERES.  69 

m 

1^85,  90  août. 

Lettres  patentes  de  Charles  VIII  confirmant  les  premiers  statuts  des  lingères,  en  6  articles. 

Arcb.  liât..  Bannières,  i"  vol.,  Y  7,  fol.  388.  —  Trésor  des  Chartes,  registre  63,  pièce  /i5i. 
Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  99.  —  Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  XIX,  p.  .176. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  sçavoir  faisons  à  tous  presens 
et  advenir,  Nous  avoir  receue  l'umble  supplicacion  des  maistresses  jurées,  femmes 
et  fdles  de  la  lingerie  de  Paris,  contenant  que,  du  tems  de  nos  prédécesseurs 
Roys  de  France,  passez  sont  deux  cens  ans,  furent  octroyées  aux  povres  femmes 
et  fdles  lingères  de  Paris,  prédécesseurs  desdictes  suppliantes,  les  places  aux 
halles  de  Paris,  du  costé  du  mur  du  cimmelière  des  saints  Innocens,  pour  elles 
entretenir  honnestement;  dont  icelles  ont  eu  confirmation  de  nosdits  prédéces- 
seurs, mesmement  de  nous,  en  laz  de  soye  et  cire  vert,  depuis  nostre  advenement 
à  la  couronne,  durant  lerjuel  tems  a  esté  acoustumé  que  quand  aucunes  femmes 
ou  filles  se  gouvernoient  mal  et  qu'il  en  estoit  scandalle,  que  par  les  maistresses 
jurées  et  autres  notables  femmes  dudit  mestier  elles  estoient  mises  hors  de  la- 
dicte  halle  et  des  Testes  et  assemblées  d'icellui  mestier;  et  pour  ce  que  leurs 
chartes,  lettres  et  filtres  touchant  l'onnesteté,  gouvernement,  maintien  et  entre- 
tenement  desdites  femmes  et  filles  dudit  mestier,  ont  esté  mises  en  plusieurs  et 
diverses  mains,  qui  ont  est  éperdues  ou  adirées,  lesdites  supplians,  alïin  de  mectre 
ordre  oudit  mestier  qui  est  notable,  et  ouquel  pour  aprendre  honneste  maintien, 
i'euvre  de  cousture,  estât  et  marchandise,  et  éviter  oysiveté,  les  gens  notables 
de  justice,  bourgois,  marchans  et  autres  notables  personnes  de  nostredicte  Ville 
de  Paris  raectent  leurs  filles,  Nous  ont  requiz  que  leur  vousissions  octroyer  les 
articles  qui  s'ensuyvent  : 

1.  C'est  assavoir,  que  lesdictes  supplians  ne  leurs  successeurs  ne  recevront 
doresnavant  aucunes  femmes  ou  filles  blasmées  ou  scandalisées  de  leurs  corps 
ou  autrement,  alïin  que  par  elles  les  bonnes  femmes  et  filles  et  Testât  dudit  mes- 
tier ne  soit  vitupéré  ou  scandalisé. 

■2.  Item,  que  s'aucunes  femmes  ou  filles  dudit  mestier  estons  en  ladite  halle 
estoient  mal  renommées  ou  scandallisées,  que  lesdites  maistresses  jurées  et  autres 
femmes  notables  d'icellui  mestier  qui  sont  et  pour  le  tems  avenir  seront,  les 
puissent  advertir  de  non  elles  trouver  en  ladite  halle  ne  ez  assemblées  et  festes 
dudit  mestier. 

3.  Item,  et  se,  après  l'advertissement,  icelles  femmes  ou  filles  mal  renommées 
et  scandalisées  s'efforçoient  elles  trouver  en  ladite  halle,  que  lesdites  maistresses 
pourront  mectre  leur  linge  et  marchandise  hors  d'icelles  halles.  Kt  oultre,  selles 


70  Li:S  MÉTIERS  DE  PARIS. 

s'efforçoient  venir  et  estre  ez  Testes  et  assemblées  dudit  mestier,  de  les  meclre  ou 
faire  mectre  dehors  d'icelles,  affin  que  les  bonnes  femmes  ou  filles  que  l'en  niect 
et  qui  sont  et  seront  au  tems  advenir  oudit  mestier  de  lingerie  et  de  ladicte  halle, 
n'ayent  mauvais  exemple,  et  qu'elles  soient  bien  et  honnestement  instruites  selon 
les  commandemens  de  Nostre  Seigneur. 

4.  Item,  et  que  s'il  advenoit  que  par  force  il  feust  résisté,  que  lesdites  mais- 
tresses  jurées  et  aucunes  notables  femmes  d'icelluy  mestier  puissent  requérir  et 
appeller  des  oftîciers  du  Chastellet,  sergens  et  autres  personnes  pour  oster  la  force, 
en  telle  manière  que  honnesteté  soit  gardée  oudit  mestier. 

5.  Item,  et  par  les  articles  dessusdiz  n'est  pas  entendu  que  toutes  celles  qui 
sont  dudit  mestier  de  lingerie  et  qui  auront  esté  apprentices  soubz  aucune  qui 
aura  la  franchise  d'icellui  mestier  ne  puisse  besongner  dudit  mestier  de  lingerie 
et  de  la  marchandise  d'icelluy  hors  de  ladite  halle,  mais  s'elles  sont  scandalisées 
ou  mal  renommées,  comme  dit  est,  leur  est  deffendu  elles  trouver  en  icelles 
halles,  fastes  ou  assemblées  dudit  mestier. 

6.  Item,  et  que  lesdits  articles  seront  leuz  aux  festes  et  assemblées  dudit  mes- 
tier, quoy  que  ce  soit,  une  foys  l'an,  affin  que  celles  d'iceluy  mestier  y  prennent 
bon  exemple  et  que  on  n'en  puisse  prétendre  cause  de  ignorance,  et  que  iceulx 
articles  voulsissions  loer,  ratiffier  et  approuver.  Pour  quoy,  Nous,  ces  choses  con- 
sidérées, voulans  ledit  mestier  estre  honnestement  entretenu,  avons  iceulx  articles 

loez,  ratiffiez  et  approuvez Donné  à  Paris,  le  vingt  du  mois  d'aoust,  l'an  de 

grâce  mil  quatre  cens  quatre  vingt  et  cinq  et  de  nostre  règne  le  second''). 


'■'  1 5/17,  juin.  —  Lettres  patentes  de  Henri  II 
confirmant  les  privilèges  des  maîtresses  lingères. 
{Ordonnances,  i"  volume  de  Henri  II,  X'*  86i6, 
fol.  352.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VII,  fol.  1 18.) 

1555,  9  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  qui  main- 
tient les  lingères,  en  vertu  des  lettres  du  roi  Phi- 
lippe, en  janvier  layS  (v.  st.),  des  confirmations 
de  Charles  VIII,  François  II  et  Charles  IX ,  dans  le 
droit  d'occuper  les  places,  près  des  Halles,  dont 
elles  ont  joui  jusqu'à  présent.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  VII,  fol.  557.) 

1573,  janvier.  —  Sentence  d'Antoine  du  Prat, 
prévôt  de  Paris.  Avis  de  Pierre  Seguier,  lieutenant 
civil  de  la  prévôté,  et  lettre.-:  de  Charles  IK  con- 
tenant 19  articles  de  statuts  pour  les  loilières- lin- 


gères. (Y  6*,  fol.  38  v°.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  VIII,  fol.  730.)  Ces  statuts  ont  été  reproduits  et 
complétés  de  quatre  articles  dans  les  lettres  de  1  ^9  4 
qui  suivent. 

1578,  mars  et  avril.  —  Lettres  de  Henri  III  et 
arrêts  d'enregistrement  confirmant  les  privilèges, 
statuts  et  ordonnances  des  lingères.  (Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  IX,  fol.  187,  d'après  un  Registre  du 
Conseil.) 

1583,  16  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  con- 
firnialif  d'une  sentence  du  Châtelet  qui  attribue 
aux  jurées  toilières  et  lingères  la  visite  des  toiles 
arrivant  aux  Halles,  à  l'exclusion  des  jurés  de  tis- 
serands de  linge.  (Y  6',  fol.  3oi  v°.  —  Coll.  La- 
moignon, t.  IX,  fol.  479.) 


LINGÈRES,  TOILIERES,   CANEVASSIERES.  71 

IV 

1 594 ,  septembre. 

Lettres  patentes  de  Henri  IV  confirmant  les  statuts  des  toilières,  Hngères,  canevassières , 

en  a  3  articles. 

Arch.  nat.,  Ordonn.,  a*  vol.  de  Henri  IV,  X'*  8642,  fol.  123.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  771. 
Coll.  Delamare,  fr.  2i7y6,  fol.  1,  impr. 

Ce  sont  les  statuts,  ordonnances  et  articles  que  les  maistresses  jurées  thoi- 
lières  et  lingères  requièrent  eslre  confirmez  et  approuvez  par  le  Roy  : 

1.  Que  nulle  ne  pourra  estre  reçeue  maistresse  toillière  lingère,  ne  vendre 
toiles  et  canevas  en  ceste  Ville  de  Paris,  ne  tenir  boutique,  qu'elle  n'ait  esté  ap- 
prentisse,  sur  les  maistresses  de  ceste  ville,  le  tems  et  espace  de  trois  ans  ou  plus; 
et  ledit  temps  d'apprentissage  finy  et  expiré,  seront  tenus  les  apprenlisses  servyr 
encore  deux  ans  ou  plus  comme  filles  de  bouticques  ou  servantes  à  gages  en 
telles  maisons  et  telles  maistresses  dudit  estât  qu'elles  adviseront,  pour  puis  après 
pouvoir  estre  reçeues  maistresses  en  iceluy,  sans  que  les  femmes  qui  sont  et  au- 
ront esté  mariées,  estant  devenues  veufves,  puissent  estre  reçeues  pour  appren- 
tisses  audit  estât,  et  n'y  seront  reçeues  que  les  filles  seulement. 

2.  Itéra,  tous  niarclians  forains  amenans  toiles,  treillis,  canevas  et  autres 
marchandises  dudil  estât  en  ceste  Ville  de  Paris,  soit  par  charrette,  chevaux  ou 
autrement,  seront  tenus  venir  tout  droit  descharger  et  descendre  leurs  marchan- 
dises es  halles  aux  toiles  de  ladite  Ville  de  Paris  et  non  ailleurs,  pour  y  estre 
vendues,  sur  peine  de  forfaiclure  et  de  six  livres  parisis  d'amende  pour  la  pre- 
mière fois  et  de  plus  grande  somme  ou  confiscation  de  marchandise  et  autre 
amende  arbitraire  pour  la  seconde  fois,  pour  esviter  au  grand  abbus  qui  s'y 
commet  journellement,  attendu  que,  pour  le  peu  d'amende  portée  par  les  précé- 
dentes ordonnances,  lesdits  marchans  ne  se  soucient  pas  de  delinquer  et  vendre 
leurs  marchandises  es  hostelleries  et  autres  lieux  hors  lesdites  halles,  applicable 
ladite  amende  moitié  au  Roy  et  l'autre  moitié  auxdites  maistresses  jurées  dudit 
estât. 

3.  Item,  ne  pourront  lesdites  maistresses  aller  ne  envoyer  au  devant  desditz 
marchands  forains,  ny  achepter  leursditcs  marchandises  ailleurs  que  esdites  halles 
de  Paris,  et  après  que  lesdites  marchandises  y  auront  esté  deschargées,  sur  les 
raesmes  peines  de  dix  livres  parisis  d'amende  pour  la  première  fois  et  du  double 
pour  la  seconde  fois,  ou  d'autre  amende  arbitraire  applicable  moitié  au  Roy  et 
l'autre  moitié  auxdites  maistresses  jurées. 

à.  Item ,  quiconque  sera  hallier  dans  ladite  halle  ne  souffrira  aucune  regra- 
tière  en  ladite  halle  pour  y  revendre,  en  aucune  manière  que  ce  soit,  tant  toile 


72  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

que  fil,  comme  aussi  ledit  liaHier  ne  pourra  revendre  ne  faire  revendre  aucune 
desdites  marchandises  pour  les  abbus  qui  s'en  pourroient  ensuivre,  sur  les 
mesnies  peines  et  de  l'amende  cy  devant  dite,  applicable  comme  dessus. 

5.  Item,  quiconque  sera  trouvé  avoir  acheté  à  Paris  d'aucuns  marclians  fo- 
rains aucune  toille  hors  halle  sera  en  la  peine  de  l'amende  susdite,  à  applicquer 
ainsy  que  dit  est. 

6.  llem,  que  tous  marchans  forains  qui  descendront  et  feront  descharger  toiles 
es  halles  de  Paris  seront  tenus  payer  hallage,  pour  chacun  chariot  de  toilles, 
quatre  sols  parisis,  pour  chacune  charette,  deux  sols  et  pour  chacune  charge  de 
cheval,  douze  deniers. 

7.  Item,  que  nuls  marchans  forains  ne  pourront  livrer  toilles  et  marchandises 
qu'ils  auront  vendues  auxdites  halles  plustosl  et  jusqu'à  ce  qu'elles  ayent  esté 
veues  el  visitées  par  les  maistresses  jurées  dudit  estât,  pour  y  garder  le  droit  du 
Roy  et  repparer  la  faulte  qui  y  pourroit  estre,  sur  peine  de  forfaicture  et  de  l'a- 
mende dessusdicte. 

8.  Item,  aucun  marchant  forain  ne  pourra  vendre  en  destail  tant  es  dites 
halles  que  ailleurs,  dans  ceste  Ville  de  Paris,  aucunes  toilles,  canevas,  treillis,  ne 
autres  sortes  de  marchandises  concernant  ledit  estât,  sur  peine  de  confiscation  de 
leursdites  marchandises,  qui  sera  applicable  moitié  au  Roy  et  l'autre  moitié  aux 
maistresses  jurées. 

9.  Item,  nulle  ne  pourra  estre  reçeue  maislresse  thoillière  lingère  qu'elle  n'ait 
fait  son  apprentissage  au  logis  d'une  desdites  maistresses  de  ceste  Ville  de  Paris, 
et  y  demeurant  actuellement,  et  qu'elle  n'ait  esté  obligée  par  l'espace  de  trois  ans 
ou  plus,  et  qu'elle  n'ait  fait  service  deux  ans,  après  son  apprentissaige  chez  l'une 
desdictes  maistresses,  ainsy  que  dit  est  cy  devant,  après  lequel  temps  elle  pourra 
estre  reçeue  maislresse,  en  appellant  les  maistresses  jurées  dudit  estât,  faisant 
apparoir  de  son  brevet  d'apprentissage  et  du  service  qu'elle  aura  fait  depuis 
iceluy,  laquelle  fera  le  serment  par  devant  le  procureur  du  Roy  au  Chastellet  de 
Paris. 

10.  Item,  ne  pourront  lesdites  maistresses  avoir  et  prendre  plus  d'une  appren- 
tisse  pendant  le  temps  et  espace  de  trois  ans,  ains  se  contenteront  d'une  à  la 
fois,  sur  peine  de  pareille  somme  de  dix  livres  parisis  d'amende,  applicable  comme 
dessus. 

1 1.  Item,  que  tous  aulneurs  de  ladite  halle  seront  tenus  d'aller  aulner  au  logis 
des  maistresses  et  bourgeois  de  ceste  Ville  de  Paris  les  toiles  qui  auront  esté  par 
eux  achetées  en  icelle  halle,  et  leur  sera  payé  par  le  vendeur  la  somme  de  six  de- 
niers parisis  pour  compte,  sans  que  l'acheteur  soit  tenu  payer  aucune  chose. 

12.  Item,  tous  crocheteurs  gaigne  deniers  ne  entreront  dedans  la  halle  plus 
avant  que  à  l'entrée  de  la  porte,  s'ils  ne  sont  apellés  des  marchans  pour  aider  à 
descharger  la  marchandise  qui  sera  arrivée  ou  pour  les  charger  de  marchandises 


LINGÈRES,  TOILIÈRES,  CANEVASSIÈRES.  73 

achetées  pour  porter  en  la  Ville;  et  aussy  ne  s'entremectront  d'aucune  facture, 
sur  peine  de  l'amende. 

13.  Item,  tous  marchans  forains  ne  serreront  aucunes  toiles  ne  marchandises 
dudit  estât  sinon  en  ladite  halle,  et  seront  tenus  la  laisser  en  icelle  jusques  ad  ce 
qu'elle  soit  vendue  ez  jours  de  marché  ordonnez,  tellement  qu'ils  ne  pourront 
transporter  ne  faire  emporter  par  la  Ville,  sur  peine  de  l'amende  cy  dessus  ou 
de  conflscation  de  ladite  marchandise,  le  tout  pour  esviter  aux  abbus. 

là.  Item,  tous  revendeurs  ou  revenderesses  et  contreporteurs  ne  pourront 
revendre  aucune  toile  et  fils  es  dites  halles,  ne  contreporter  aucunes  toiles  neuves 
ne  linge  de  table  neuf  par  la  Ville,  pour  les  larrecins  et  abbus  qui  s'y  commectent, 
ains  seulement  pourront  vendre  vieils  linges  par  ladite  Ville  et  non  autrement. 

15.  Item,  pourront  aussy  lesdites  maistresses  toilières  et  lingères  vendre,  tant 
en  gros  que  en  détail,  toutes  sortes  de  thoiles  de  lin,  chanvre,  baptiste,  hol- 
lande, canevas  gros  et  fins,  treillis  blanc  et  jaune,  et  toutes  sortes  de  fil  blanc  et 
jaune  et  généralement  toutes  autres  manufactures  de  la  qualité  susdite,  pour  la 
commodité  et  soulaigement  du  public. 

16.  Item,  que  tous  marchans  forains  ne  pourront  avoir  aucuns  facteurs  pour 
vendre  leurs  marchandises  en  ceste  Ville  de  Paris,  pour  les  abbus  et  encherisse- 
ments  de  la  marchandise  qui  en  peut  advenir;  ainsy  seront  tenus  iceux  marchans 
vendre  eux  mesmes  leurs  marchandises,  ou  leurs  domestiques,  sans  autres  fac- 
teurs, sur  peine  de  cent  sols  parisis  d'amende  pour  la  première  fois  et  pour  la 
seconde  le  double,  ou  autre  amende  arbitraire  applicable  comme  dessus. 

17.  Item,  tous  marchans  forains  qui  auront  amené  ou  fait  apporter  marchan- 
dise en  ladite  halle  seront  tenus  icelle  mectre  en  vente  dedans  les  trois  jours  de 
marché  prochain  consécutifs  cy  après  nommés,  sçavoir,  le  mercredy,  vendredy  et 
samedy,  que  si  ladite  marchandise  n'est  vendue  dedans  lesdits  trois  jours  de  mar- 
ché; seront  tenus  lesdits  marchans  forains  la  laisser  en  garde  au  hallier  de  ladite 
halle  pour  icelle  reraectre  en  vente  au  premier  voyage  et  retour  qu'ils  feront 
à  Paris,  sans  qu'ils  la  puissent  transporter  dans  lesdites  halles  qu'elle  n'ait  esté 
vendue,  aux  peines  que  dessus. 

18.  Item,  que  nulles  desdites  maistresses  thoillières  lingères  ne  pourront  tenir 
ou  s'entremectre  de  deux  estats,  ne  tenir  deux  bouctiques  ouvertes,  et  ne  pourront 
leurs  maris  se  mesler  ou  tenir  boutiques  d'autres  sortes  de  mestier;  ainsy  se  con- 
tenteront le  mary  et  la  femme  d'ung  estât  seulement. 

19.  Item,  que  les  maris  desdites  maistresses  ne  pourront  estre  aulneurs  ne 
courtiers  des  marchands  amenans  toiles  et  autres  marchandises  concernant  ledit 
estât,  et  ne  sera  loisible  auxdits  aulneurs  de  toiles  d'aller  boire  ne  manger  aux 
tavernes  avec  lesdits  marchans,  ne  leur  dire  que  vaut  la  marchandise  pour  ob- 
vier à  renchérissement  d'icelle,  sur  ladite  peine  de  dix  livres  parisis  d'amende. 

20.  Item,  que  nul  marchant  forain  ne  pourra  aulcunement  vendre  toiles  rom- 


10 

IVrBIHKIlll    KAtlontL*. 


74 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


pues,  tirées,  appointées  et  mixtionnées,  sur  peine,  par  chacune  faulte  et  contra- 
vention, de  quarante  sols  parisis  d'amende,  moitié  au  Roy  et  l'autre  moitié  aux- 
dites  jurées;  et  en  cas  que  lesdites  toiles  feussent  vendues,  l'acheteur  ne  sera 
tenu  de  les  prendre,  s'il  ne  luy  plaist,  avant  que  rabais  ait  esté  fait  par  lesdites 
maistresses  jurées  pour  le  déchet  et  non  valeur. 

21.  Item,  que  pour  la  conservation  des  ordonnances  dudit  estât  et  marchan- 
dises susdites  seront  esleus,  de  deux  ans  en  deux  ans,  deux  preudesfemmes  mais- 
tresses  jurées  et  gardes  dudil  estât,  lesquelles  feront  devant  le  procureur  du  Roy, 
audit  Chastellet,  serement  de  bien  loyaument  et  diligemment  faire  observer  les 
mestiers  et  marchandises  dessusdites  et  tous  les  articles  y  contenus,  et  de  faire 
leurs  rapports  et  relations  pardevant  ledit  procureur  du  Roy  de  toutes  les  nies- 
prentures  qu'elles  trouveront  et  sauront  estre  faites,  sans  faveur  ou  haine. 

22.  Item,  que  lesdites  maistresses  toillières  lingères  ne  vendront  ou  ne  feront 
vendj-e  les  jours  des  saints  dimanches  et  autres  festes  commandées  en  l'Eglise, 
sur  peine  de  l'amende  appliquée  comme  dessus. 

23.  Item,  que  nulle  maistresse  toillière  et  lingère  ne  pourra  colporter  ne 
faire  colporter  dans  paniers  ou  autrement,  ni  mener  bailler  à  revendre  à  des 
regratières  ou  revendeuses  par  la  Ville  aucunes  marchandises  dudit  mestier,  sur 
peine  de  confiscation  d'icelles,  ou  d'amende  arbitraire  applicable,  moitié  au 
Roy  et  l'autre  moitié  aux  maistresses  jurées,  et  si  seront  tenues  tant  les  mais- 
tresses qui  sont  reçeues  que  celles  qui  le  seront  cy  après,  tenir  bouctiques,  et 
à  faute  de  ce  faire  ne  jouiront  des  droits  dudit  estât,  le  tout  pour  éviter  aux 
abus. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roy  de  France  et  de  Navarre Sçavoir  faisons 

que  Nous,  ayant  fait  veoir  en  noslre  Conseil  les  articles,  ordonnances  et  statuts 
qu'elles  Nous  ont  fait  présenter  pour  cet  effect,  le  renvoy  par  Nous  fait  d'iceulx  à 
nostre  prevost  de  Paris  avec  son  avis  et  celuy  de  nostre  procureur  au  Chastellet 
de  Paris,  le  tout  cy  attaché  sous  le  contre  scel  de  nostre  chancellerie,  lesdits  ar- 
ticles avons  approuvez,  louez  et  ratiffiez Donné  à  Paris,  au  mois  de  sep- 
tembre, l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  quatre  vingt  quatorze  et  de  nostre  règne  le 
sixiesme^'). 


'''  Regislrées  en  Parlement  le  i"  septembre 
1695. 

1603,  h  août. — Sentence  de  police  concernant 
la  halle  aux  toiles  :  tr  Ladite  halle  sera  ouverte  tous 
les  jours  ouvrables  de  la  semaine  pour  y  recevoir 
la  marchandise  foraine,  et  sont  faites  deffenses 
aux  toillières  lingères,  chaussetiers ,  pourpointiers, 
teinturiers  et  autres  revendans  toilles,  d'entrer  en 
ladite  halle  avant  niidy  ne  acheter  aucune  mar- 
chandise, de  laquelle  le  marche  n'ait  esté  fait  en 


ladite  halle  h  ladite  heure,  el  auiiiée  par  les  aul- 
neurs  d'icclle.  1  (Bannières,  9'  vol.,  Y  i3,  fol.  4o. 
—  Coll.  Lanioignon,  t.  X,  fol.  3oo.) 

1G34,  90  mai.  —  Arrêt  interdisant  aux  mer- 
ciers d'acheter  des  toiles  dans  le  rayon  de  vingt 
lieues  et  leur  enjoignant  d'apporter  1rs  toiles  comme 
les  forains,  quand  les  halles  seront  dégarnies.  Les 
lingères  pourront  vendre  toutes  sortes  de  trpasse- 
mens,  points  coupés,  lassets,  (il  blanc»,  etc.  Cela 
regarde  les   enjolivements   permis    aux    lingères 


LINGÈRES,  TOILIÈRES,  CANEVASSIÈRES. 


75 


V 

1645,  mars. 

Lettres  patentes  de  Louis  XIV  confirmant  les  statuts  des  Ungères  canevassières ,  en  ù5  articks. 

Arch.  nat.,  Ordonn.,  i"  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  8656,  fol.  899.  —  Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  ao. 
Coll.  Lamoignon,  t.  XII,  fol.  553.  —  Statuts  des  lingères  de  1711,  in-l)°. 

1.  Que  nulle  ne  pourra  estre  reçeue  marchande  maistresse  toillière,  lingère, 
canevassière  en  ceste  Ville  de  Paris,  ni  tenir  boutique,  qu'elle  ne  soit  de  bonne 
vie  et  mœurs  et  qu'elle  ne  fasse  profession  de  la  religion  catholique,  apostolique 
et  romaine,  et  n'ait  esté  apprentisse  sous  les  maistresses  de  ceste  Ville  le  temps  et 
espace  de  quatre  ans  et  servy  deux  ans  comme  fdle  de  boutique  chez  les  mais- 
tresses  et  payant  aussi,  pour  parvenir  à  ladite  maistrise,  les  drois  portés  par  les 
reglemens. 

2.  Seront  tenus  les  apprentisses,  ledit  temps  d'apprentissage  fait,  fini  et  ex- 
piré, servir  lesdits  deux  ans  comme  fille  de  boutique  chez  l'une  des  maistresses 
dudit  estât,  et  non  ailleurs,  pour  après  pouvoir  estre  (comme  dit  est)  reçeues 
marchandes  et  maistresses  en  iceluy,  sans  pouvoir  servir  aucuns  marchans  mer- 
ciers ni  autres  que  les  maistresses  dudit  estât,  à  peine  d'estre  decheues  de  la  mais- 
trise et  affranchissement  d'icelle. 

3.  Que  les  seules  femmes  mariées  ne  pourront  estre  i-eçeues  apprentisses''). 
6.  Item,  pourront  lesdites  marchandes  maistresses  toillières  ethngères  vendre 

tant  en  gros  qu'en  détail  toutes  sortes  de  toilles  de  lin,  chanvre,  batiste,  linon, 
Garnbray,  Hollande,  canevas  gros  et  fin,  treillis  blanc  et  jaune ('^),  draps  vieux  et 


comme  dtant  un  accessoire  du  fond  de  leurs  mar- 
chandises, tels  que  des  nœuds  et  rubans.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XI,  fol.  607,  d"après  les  statuts  im- 
primés.) 

1638,  ao  mars.  —  Arrêt  autorisant  les  jurées 
lingères  à  visiter  gratuitement  les  toiles  des  forains 
et  à  exiger  l'inscription  des  arrivages.  {Ibid. ,  t.  XI, 
fol.  878,  mention.) 

1640,  5  mai.  —  Arrêt  qui  maintient  les  lin- 
gères jurées  en  charge,  suivant  leurs  statuts,  sans 
qa'à  l'avenir  aucun  mari  desdites  maîtresses  lin- 
gères puisse  êti'e  nommé  ni  élu  garde  de  ladite 
marchandise.  {Ibid.,  t.  XII,  foi.  i3.) 

1 642 ,  a  décembre.  —  Arrêt  du  Parlement  por- 
tant que,  lors  des  élections  des  jurées  lingères,  il 
sera  élu  une  femme  et  une  fille.  {Ibid.,  t.  XII, 
foi.  976.) 

1643.  ag  mai.  —  Sentence  de  police  ordonnant 


que  les  brevets  d'apprentissage  seront  passés  au 
bureau  de  la  communauté  des  lingères  et  que  l'ad- 
mission d'une  fille  à  la  maîtrise  aura  lieu  après 
l'avis  des  anciennes  jurées.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XII,  fol.  338,  mention.) 

1645,  11  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  auto- 
risant les  lingères  et  teinturiers  à  vendre  toutes 
sortes  de  fils  blancs  et  écrus ,  en  conséquence  de  la 
réunion  des  retordeurs  de  fil  avec  les  teinturiers. 
{Ibid.,  t.  XII,  fol.  549.  Ces  quatre  docuraenls 
cités  d'après  des  mémoires  joints  au  Recueil  des 
statuts.) 

'''  4.  Les  filles  de  maîtresses  seront  reçues  en 
payant  les  droits. 

5.  Une  seule  apprentie  par  atelier.  Elles  ne 
seront  admises  que  si  elles  sont  de  bonne  vie  et 
mœurs  et  de  la  religion  catholique. 

<''  Espèce  de  grosse  toile  à  doublure. 


76  LES  METIERS  DE  PARIS.  / 

neufs,  fil  blanc  et  jaune,  et  généralement  toutes  autres  sortes  de  toilles  et  de  mar- 
chandises faites,  tant  chemises  que  calleçons,  rabats  et  autres  manufacturées  con- 
cernant ledit  estât,  pour  la  commodité  et  soulagement  du  public;  et  deffenses 
estre  faites  à  toutes  personnes  d'en  vendre  et  exposer  en  vente,  sur  peine  de  con- 
fiscation '■'. 

21 .  Item,  que  nuls  marchands  forains  ne  pourront  vendre  toilles  qui  ne  soient 
bonnes,  loyales  et  marchandes,  et  seront  lesdites  toilles  égales  aux  deux  lisières 
et  mitan  et  ne  seront  rompues,  tirées,  appointées  ni  mixtionnées,  sur  peine,  par 
chacune  faute  de  contravention,  de  quarante  livres  parisis  d'amende,  moitié  au 
Roy  et  l'autre  moitié  auxdites  jurées  et  gardes;  et  au  cas  que  lesdites  toilles  fussent 
vendeues,  l'acheteur  ne  sera  tenu  de  les  prendre,  s'il  ne  luy  plaist,  avant  que  le 
rabais  ait  esté  fait  par  lesdites  maistresses  jurées  et  gardes  pour  le  déchet  et  non 
valeur  '"^'. 

25.  Item,  pour  la  conservation  des  ordonnances  dudit  estât  et  marchandises 
susdites,  en  conséquence  des  arrests  du  Parlement  de  Paris  des  cinquiesme  jour 
de  may  ifi/ia,  seront  par  chacun  an  esleues  deux  marchandes  maistresses  dudit 
estât,  l'une  femme  et  l'autre  fille,  pour  estre  jurées  et  gardes  et  en  exercer  la 
charge  deux  ans,  sans  qu'aucun  mary  desdites  marchandes  maistresses  puisse 
estre  eleu  ni  appelle  à  ladite  jurande,  à  peine  d'estre  les  maistresses  qui  auront  fait 
l'élection  d'aucuns  desdits  marys  à  ladite  jurande  ou  brigué,  icelles  decheues  et 
privées  de  leur  maistrise,  lesquelles  deux  jurées  feront  le  serment  par  devant  le 
procureur  du  Roy  audit  Chastellet  de  bien  et  deuement  vacquer  aux  visitations  et 
faire  garderies  privilleiges  dudit  estât,  et  faire  observer  les  statuts  et  ordonnances 
d'iceluy  contenues  cy-dessus  et  de  tout  en  faire  rapport  contre  les  contrevenans. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre désirant  l'ordre 

du  public  estre  estroiteraent  gardé  et  observé,  après  avoir  fait  voir  en  nostre 


'"'  7.  Les  maîtresses  pourront  acheter  leurs 
toiles  partout  où  l'on  en  fabrique. 

8.  Ni  elles  ni  leurs  maris  n'exerceront  d'auti-e 
état  en  même  temps. 

9.  Les  maris  ne  seront  ni  courtiers  ni  auneurs 
lie  toiles;  ceux-ci  ne  parleront  pas  des  cours  des 
marchandises. 

10.  Ils  ne  recevront  chez  eux  ni  les  forains  ni 
leurs  ballots. 

11.  On  observera  les  chômages  des  fêtes. 

1 2.  De'fense  de  s'associer  avec  des  e'trangers  au 
me'lier  pour  la  vente  et  jiour  le  colportage,  les  af- 
faires devant  toutes  être  conclues  à  la  halle. 

13.  Les  voitures  des  forains  déchargeront  h  la 
halle  aux  toiles  et  non  ailleurs. 

1^1.  Si  quelqu'un  achetait  hors  la  halle,  il  se- 
rait k  l'amende. 


1 5.  Droits  de  hallage  pour  les  toiles  et  61s  :  deux 
sols  par  charrette ,  douze  deniers  par  charge. 

16.  Le  hallier  ne  souffrira  sous  la  halle  aucun 
revendeur. 

17.  Les  jurées  visiteront  la  toilerie,  lingerie  et 
filerie  dans  les  vingt-quatre  heures  de  leur  arrivée. 

18.  Défense  aux  forains  de  vendre  en  détail. 

19.  Ils  ne  vendront  qu'aux  marchés  ordonnés  et 
n'auront  pas  de  facteurs. 

20.  Ils  remettront  en  garde  au  hallier  les  toiles 
non  vendues  aux  marchés. 

'^'  22.  Les  auneurs  iront  mesurer  les  toiles  aux 
frais  du  vendeur. 

23.  Les  crocheteurs  et  gagne-deniers  n'entre- 
ront aux  halles  que  sur  la  demande  des  marchands. 

24.  Les  revendeurs  ne  pourront  ni  vendre  aux 
halles,  ni  colporter  des  toiles  en  ville. 


LINGERES,  TOILIERES,  CANEVASSIERES.  77 

Conseil  lesdits  anciens  et  nouveaux  statuts,  et  avis  sur  iceux  du  douze  janvier  der- 
nier, cy  attachés  sous  le  contre  scel  de  nostre  chancellerie.  Nous,  de  l'avis  de  la 
Reine  régente,  nostre  très  honorée  dame  et  mère,  et  de  nos  grâce  spéciale, 
pleine  puissance  et  authorité  royale,  avons  iceux  anciens  statuts,  ensemble  les 

nouveaux  articles  conformes  audit  avis,  approuvé  et  approuvons Donné 

à  Paris,  au  mois  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  quarante  cinq  et  de  nostre 
règne  le  deuxiesme  *'*. 


'■'  "Registre,  ouy  le  Procurear  général  du  Roy, 
pour  estre  exécute  selon  sa  forme  et  teneur,  sui- 
vant l'arrest  de  ce  jour.  A  Paris ,  en  Parlement ,  le 
•39  avril  i645.j> 

1652,  37  février.  —  Sentence  de  police  por- 
tant homologation  de  l'acte  qui  accorde  aux  maî- 
tresses loiiières  le  privilège  de  faire  recevoir  gra- 
tuitement maltresse,  chacune,  une  fille ,  pendant  le 
cours  de  leur  maîtrise  et  garde.  (Arch.  nat. ,  Coll. 
Rondonneau,  AD,  XI,  20.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  XIII,  fol.  1 33.) 

165i,  a3  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  inter- 
disant aux  lingères  d'avoir  une  boutique  et  un 
magasin  séparés  et  d'y  faire  la  vente.  (Coll.  Lam., 
t.  XIII,  fol.  278.) 

1655,  3  juillet.  — Sentence  du  Châtelet:  trFai- 
sons  deflènses  à  toutes  les  marchandes  maistresses 
thoillières  lingères  de  celte  Ville  de  Paris  d'aller 
vendre  leurs  marchandises  dans  les  hostelleries, 
chambres  garnies  et  autres  lieux  publics,  ny  d'y 
envoyer  leurs  filles  de  boutique  ny  apprentisses ,  h 
peine  de  vingt  quatre  livres  parisis  d'amende  pour 
la  première  fois,  d'estre  leurs  boutiques  fermées 
pour  la  seconde  et  de  déchéance  de  la  maistrise.  n 
(Ibid.,  t.  XIII,  fol.  4oi,  d'après  un  volume  d'un 
commissaire  au  Châtelet.  ) 

1659,  3o  août.  —  Arrêt  du  Parlement  autori- 
sant les  lingères  Ji  se  revendre  les  unes  aux  autres 
et  à  revendre  aux  merciers  sans  l'intervention  des 
auneurs,  et  ne  permettant  d'acheter  des  forains  qu'à 


la  halle  aux  toiles.  (Coll.  Lam.,  t.  XIII,  fol.  1078.) 

1 662 , 1 4  mars. — Sentence  de  police  interdisant . 
comme  en  1 6  55 ,  la  vente  dans  les  hôtelleries.  (  Ibid. , 
t.  XIV,  fol.  345.) 

1668,  ao  avril.  —  Sentence  portant  règlement 
entre  les  lingères  et  les  tapissiers  pour  la  visite  des 
coutils.  (/é/W.,  t.  XV,  fol.  393.) 

1680,  3i  juillet.  —  Sentence  de  police  portant 
que  les  filles  des  maîtresses  en  exercice  ne  seront 
pas  reçues  en  apprentissage  avant  l'âge  de  dix- 
huit  ans  et  que  l'apprentissage  sera  de  quatre  ans. 
(/W(f.,  t.  XVl,fol.  io56.) 

1 686 ,  5  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  concer- 
nant les  lingères,  toilières,  canevassières  et  fila- 
resses ,  ordonnant  qu'à  l'avenir  les  filles  nées  avant 
la  maîtrise  de  leurs  mères  ne  pourront  être  reçues 
maîtresses  Ungères  si  elles  n'ont  pas  achevé  leurs 
quatre  années  d'apprentissage.  {Ibid.,  t.  XVII, 
fol.  349.) 

1698,  a5  février.  —  Arrêt  du  Conseil  prescri- 
vant, d'après  l'édit  (le  mars  lôgi  portant  création 
de  trente-quatre  nouveaux  jurés  auneurs  de  toiles, 
que  les  gardes  auront  droit  de  visite  sur  les  toiles 
arrivant  à  la  halle,  conjointement  avec  lesdits  au- 
neurs, et  sans  pouvoir  exiger  de  droits,  tous  les 
jours ,  de  huit  à  onze  heures.  (  Ibid. ,  t.  XX ,  fol.  28.) 

1699,  18  mai.  —  Sentence  déclarant 'que  les 
lingères  et  les  lapissiei-s  pourront  vendre  concui^ 
remment  des  paillasses  et  des  coutils,  (/ii'rf. ,  t.  XX, 
fol.  478.) 


78 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


VI 

1703,  3o  août. 

Déclaration  du  Roi  portant  union  à  la  communauté  des  lingères  des  offices  de  jurés, 
auditeurs  des  comptes  et  trésoriers-payeurs  des  deniers  communs  '". 

Ordonn.,  i5"  vol.de  Louis  XIV,  X'"  8699,  fol.  5i8.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XXI,  fol.  1066-1071. 

Louis,  parla  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre ordonnons,  vou- 
lons et  Nous  plaist  qu'au  moyen  du  payement  qui  a  esté  commencé  et  qui  sera 
continué  par  lesdites  marchandes  raaistresses  toillières  lingères  de  nostre  bonne 
Ville  de  Paris  et  la  somme  de  vingt  mille  livres  et  des  deux  sols  pour  livre,  dans 
les  termes  portés  par  ledit  arrest  de  nostre  Conseil  du  treize  mars  dernier  et  con- 
formément à  icelluy,  elles  demeureront  maintenues  et  confirmées,  en  tant  que 


<■'  1706,  13  octobre.  —  Dëdaration  du  Roi 
portant  les  offices  de  visiteurs  des  poids  et  mesures 
à  la  communauté  des  lingères  pour  la  somme  de 
vingt  mille  livres  en  principal  et  deux  mille  pour 
les  deux  sols  pour  livre;  les  jurés  jouiront  de 
55 0  livres  de  gages  par  an.  On  pourra  recevoir 
douze  maîtresses  sans  qualité.  La  somme  à  em- 
prunter sera  répartie  entre  toutes  les  maîtresses,  et 
celles  qui  ne  seraient  pas  comprises  payeront  trois 
livres  par  an.  (48'  vol.  de  Louis  XIV,  X'*  8702, 
fol.  125.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XXIII,  fol.  3oo.) 

1729,  9  décembre.  —  Délibération  de  la  com- 
munauté des  lingères  en  neuf  arlicles  relatifs  :  ie 
premier,  à  deux  visites  à  faire  par  an  par  les  jurées 
chez  les  maîtresses;  2°  les  huit  autres,  aux  lotisse- 
ments des  marchandises  à  la  halle.  Sentence  homo- 
loguant ladite  délibération.  (AD,  XI,  18.) 

1730,  29  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement,  sur 
la  plainte  des  jurées  lingères,  interdisant  de  dé- 
charger des  toiles  près  Paris;  elles  devront  être 
conduites  aux  Halles  pour  y  être  vendues  selon  les 
règlements.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXX,  fol.  i65. 
—  Coll.  Delamarc,  fr.  21796,  fol.  5,  impr.) 

1735,  18  mars.  —  Sentence  enjoignant  aux 
maîtresses  lingères  de  déclarer  leurs  nouveaux  do- 
miciles, de  ne  pas  faire  de  colportage  ni  d'exposer 
dans  les  rues.  (Coll.  Lamoignon,  t. XXXI,  fol.  353, 
d'après  le  registre  du  juré  crieur.) 

1741,  24  juillet.  — Arrêt  du  Parlement.  Les 
pauvres  maîtresses  lingères  et  fripières  occupant 
les  dix-sept  piliers  des  Halles,  depuis  la  rue  de  la 


Tonnellerie  jusqu'à  la  rue  Saint-Honoré,  se  reti- 
reront dans  la  quinzaine,  pour  faire  place  aux 
pauvres  maîtres  cordonniers  maintenus  en  posses- 
sion desdits  piliers  par  arrêt  du  7  septembre  1674. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXXIV,  fol.  542  ,  d'après  un 
imprimé.) 

1745,  16  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  portant 
union  à  la  communauté  des  lingères ,  toilières ,  ca- 
nevassières ,  de  quarante  offices  d'inspecteui-s  con- 
trôleurs, moyennant  une  finance  de  49,000  livres. 
(/6îy.,t.  XXXVI,  fol.  498.) 

1749,  18  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  contenant 
règlement  pour  l'administration  des  deniers  de  la 
communauté  des  lingères  et  reddition  des  comptes 
de  jurande.  {Ibid.,  t.  XXXIX,  fol.  4o.) 

1 782 ,  1"  juin.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XVI 
portant  homologation  des  statuts  des  lingères  de 
Paris  en  vingt-trois  articles  y  contenus. 

1.  Les  maîtresses  lingères  vendront  concurrem- 
ment avec  les  merciers  tous  objets  de  leur  com- 
merce. 

2.  Elles  jouiront  seules  du  droit  de  coudre  et 
tailler  les  étoffes  de  lingerie  et  toilerie. 

3.  Les  merciers,  les  tailleurs,  les  couturières 
et  les  fripiers  pourront  néanmoins  employer  les 
mêmes  étoffes. 

4.  Les  lingères  pourront  s'approvisionner  à  la 
halle  aux  toiles  avec  les  merciers  et  bourgeois. 

Ces  quatre  articles  modifiés  par  les  lettres,  les 
autres  restent  conformes  aux  articles  de  i645  et  de 
1594.  (Arch.nat.,  Coll.  Rondonneau ,  AD ,  XI,  90.) 


LINGÈRES,  TOILIÈRES,  GANEVASSIÈRES.  79 

besoin  est  ou  sera,  dans  l'hérédité  de  leursdits  offices  de  jurez  et  d'auditeurs  des 
comptes  de  ieur  communauté  créés  par  les  edits  des  mois  de  mars  1691  et  mars 
169/1,  dont  leur  avons  cy  devant  accordé  la  reunion ,  et  de  la  mesme  auctorité  que 
dessus  avons  uni  et  incorporé,  unissons  et  incorporons  à  ladite  communauté  l'of- 
fice de  trésorier  receveur  et  payeur  de  leurs  deniers  communs,  créé  par  nostredit 
edit  du  mois  de  juillet  1702,  pour  jouir  par  elles  des  droits,  fonctions,  privilèges 
et  exemptions  y  attribués  et  en  outre  de  quatre  cent  cinquante  livres  de  gages 
actuels  et  effectifs  par  chacun  an,  à  commencer  du  premier  janvier  de  la  présente 
année,  sans  que  pour  raison  dudit  office  elles  soient  tenues  de  prendre  aucunes 
lettres  de  provisions  ny  qu'elles  soient  cy  après  sujettes  à  aucunes  taxes  de  con- 
firmation d'hérédité  ny  autres  dont  nous  les  déchargeons  et  affranchissons,  et  les 
déclarons  exemptes  au  moyen  du  payement  de  ladite  somme  de  vingt  mille  hvres 
et  deux  sols  pour  livre.  Et  pour  empescher  les  entreprises  qui  se  font  sur  leur  pro- 
fession, ordonnons  que  les  statuts  de  leur  communauté  seront  exécutés  selon  leur 
forme  et  teneur,  et  en   conséquence  faisons   deffenses  à  toutes  personnes,  de 
quelque  qualité  et  condition  qu'elles  soient,  de  porter  ny  faire  porter  par  la  Ville 
aucunes  toiles  neuves  ny  linges  neufs  pour  les  vendre,  à  peine  de  confiscation  et 
de  trois  cens  livres  d'amende  pour  chaque  contravention,  le  tout  applicable,  sça- 
voir,  un  tiers  à  l'hôpital  gênerai,  un  tiers  au  dénonciateur,  un  tiers  à  ladite  com- 
munauté. Et  pareillement  faisons  très  expresses  inhibitions  et  deffenses  aux  mai- 
tresses  de  ladite  communauté  de  favoriser  lesdites  revendeuses ,  revenderesses  et 
colporteurs,  de  leur  prester  leur  nom  ny  leur  entreprise,  à  peine  de  confiscation 
des  marchandises  et  de  pareille  amende  pour  la  première  fois,  de  cinq  cens  livres 
d'amende,  d'interdiction  et  d'avoir  leurs  boutiques  fermées  pendant  trois  mois 
pour  la  seconde ,  de  mille  livres  et  d'estre  descheus  de  la  maistrise  pour  la  troisième , 
sans  que  lesdites  qualités  et  peines  puissent  estre  réputées  comminatoires,  les- 
dites amendes  applicables  comme  dessus.  Deffendons  à  toutes  personnes  sans 
qualité  d'avoir  des  étalages  et  autres  marchandises  de  linges  qui  se  trouveront 
chez  elles,  permettons  aux  jurées  lingères  de  recevoir  six  maîtresses  sans  qualité. 
Et  d'autant  qu'd  est  du  bien  public  que  la  police  soit  uniforme  et  observée  égale- 
ment dans  l'étendue  de  notre  bonne  Ville  et  fauxbourgs  de  Paris,  leur  permet- 
tons et  enjoignons  de  faire  quatre  visites  par  an  dans  les  maisons  des  lingères  du 
fauxbourg  Saint  Antoine  et  autres  endroits  privilégiés  de  nostre  bonne  Ville  et 
fauxbourgs,  comme  aussi  dans  les  boutiques  et  maisons  des  lingères  qui  exercent 
la  profession  à  titre  de  privilège;  mesme,  en  cas  que  lesdites  jurées  ayent  des  avis 
de  quelques  contraventions  aux  règlements  de  police,  de  faire  d'autres  visites 
surabondantes  au  pardessus  des  quatre,  en  prenant  sur  cela  permission  du  lieute- 
nant gênerai  de  police  de  nostredite  Ville.  Ne  pourront  neantmoins  lesdils  jurez 
prendre  des  droits  de  visites  desdites  lingères  et  qui  exercent  la  profession  à  litre 
de  privilège  personnel  ou  local,  à  moins  qu'elles  ne  soient  de  ladite  commu- 


80  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

iiauté.  Voulons  au  seurplus  que  lesdits  statuts,  ensemble  les  déclarations,  arrests  et 
règlements  rendus  en  conséquence  en  faveur  desdites  marchandes  toillières  lin- 
gères,  soient  exécutés  selon  leur  forme  et  teneur  en  ce  qu'ils  ne  sont  contraires  à 
ces  présentes,  et  qu'elles  vendent  de  toutes  sortes  de  toilles,  dentelles  de  fd,  de 

quelque  nature  qu'elles  soient Donné  à  Versailles  le  3o''  jour  d'aoust,  l'an 

de  grâce  mil  sept  cens  trois  et  de  nostre  règne  le  soixante  uniesme. 


TITRE  VI. 

CORDIERS. 


D'argent  à  un  pal  de  gueules . 
adexiré  d'un  paquet  de  cordes  de  môme  et  senestré  d'une  roue  de  sable  O. 

Les  cordiers  avaient  inséré  leurs  statuts  au  Livre  d'Etienne  Boileau  (^'.  Dans  la  grande  or- 
donnance du  Roi  Jean,  de  i35i ,  les  cordes  sont  portées  parmi  les  objets  «d'avoir  de  poids^  f''. 

Un  texte  de  statuts  renouvelant  ceux  de  Boileau  leur  est  accordé  par  lettres  de  Jean  de  Fol- 
leville,  du  17  janvier  iSgB,  en  i4  articles. 

Les  droits  d'entrée  pour  l'apprenti  s'élèvent  à  5  sols,  pour  la  maîtrise  d'un  parisien  à  20  sols 
et  d'un  ouvrier  étranger  à  3o  sols  parisis.  Il  fallait  quatre  ans  d'apprentissage.  Le  travail  de 
nuit  était,  comme  partout,  interdit.  Les  deux  jurés  du  métier  avaient  une  surveillance  impor- 
tante pour  les  arrivages  de  cordes;  beaucoup  de  métiers  employaient  des  fils,  des  ficelles  et  des 
cordes  d'espèces  tout  à  fait  dilTérentes,  mais  susceptibles  d'èti'e  appréciées  par  les  cordiers; 
aussi  leurs  statuts  réclament-ils  pour  les  jurés  la  visite  des  ateliers  des  cordiers  d'abord,  puis 
des  selliers,  bourreliers,  épiciers,  cordouaniers,  savetiers,  ferrons,  lingères  et  tous  autres  <*>. 
Cette  faculté,  dont  les  jurés  ont  usé  sans  contredit,  offrait  une  réelle  garantie  pour  le  public. 

Aux  articles  de  confection  nous  ne  voyons  que  les  gros  cordages,  traits  de  charrette  et  de 
charrue,  licols,  chevestres  ou  brides,  ouvrages  à  eau  ou  câbles  pour  la  batellerie.  Au  Livre  des 
Métiers,  ils  portent  les  cordes  en  tilleul,  lin,  chanvre,  poil  et  soies. 

Les  cordiers  de  Paris  étaient  exonérés  de  tout  impôt,  à  la  condition  de  fournir  les  chevestres 
ou  brides  des  bétes  de  somme  de  la  Cour  et  toutes  les  cordes  nécessaires  au  fait  de  la  justice 
royale  (^'.  Vu  la  fréquence  des  supplices,  ce  devait  être  une  forte  contribution.  Elle  est  portée 
dans  les  statuts  de  iSgô,  article  16,  et  a  dû  se  continuer  pendant  longtemps,  les  statuts  n'ayant 
été  refaits  ni  au  xvi"  siècle,  ni  dans  les  temps  modernes,  mais  simplement  confirmés. 

Louis  XI  augmente  seulement  de  10  à  Uo  sols  les  amendes  pour  mauvaise  confection  des 


''  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  54o; 
—  Blagoiis,  t.  XXlll,  fol.  67^.  Par  corruption  de 
langage,  ils  sont  inscrits  cordiers  craigniers,  au 
lieu  de  criniers. 

''  Livre  des  Métiers,  titre  XIII,  p.  35,  statuts 
en  1 3  articles. 


'''  Métiers  (le  Paris,  t.  I,  p.  9  3. 

w  Art.  i3de  iSgS. 

'''  Ln  redevance  des  chevestres  au  \ni*  siècle 
{Livre (les Métiers ,ip.Z5  ;  9"  partie,  Péages,  p.  939) 
est  remplacée  au  xv'  par  la  fourniture  des  cordes 
de  justice. 


1 1 


82  LES  METIERS  DE  PARIS. 

câbles  de  bateaux  appelés  hunes  et  chablots,  et  prescrit  la  plus  grande  séve'rilé  dans  la  visite  des 
cordages.  Métier  paisible  et  pratique;  aussi  le  cordier  a-t-il  traversé  les  grandes  époques  commer- 
ciales sans  crises,  sans  perturbations,  sans  progrès.  Il  est  resté  slationnaire  et  n'a  pas  laissé  dans 
les  actes  les  traces  de  luttes  et  de  rivalités  si  fréquentes  parmi  les  classes  ouvrières.  En  1667,  ils 
forment  une  bannière  parisienne  avec  les  bourreliers;  ils  sont  inscrits  au  5"  rang  dans  le  rôle  des 
métiers  de  i58i  '''. 

Nous  passons  sans  autre  circonstance  aux  unions  d'offices  oii  ils  sont  appelés  cordiers-cri- 
niers.  Portés  deux  fois  pour  les  jurés  et  auditeurs  des  comptes  à  une  taxe  de  i,5oo  livres,  la 
communauté  vendit  son  argenterie  et  éleva  tous  les  droits  administratifs. 

En  1706,  le  brevet  est  à  6  livres,  la  maîtrise  à  110  livres,  plus  toutes  les  redevances  aux 
maîtres'"^'.  On  reçut  quelques  maîtres  sans  qualité  au  prix  de  3oo  livres.  La  visite  des  arri- 
vages se  fait  toujours  comme  par  le  passé  et  le  métier  ne  semble  pas  modifié  dans  sa  constitu- 
tion; il  est  cité  dans  le  tableau  de  Savary  pour  1760,  mais  sans  état  numérique;  lors  de  la 
réorganisation  de  1776,  il  fut  laissé  en  métier  libre. 

La  fête  de  la  confrérie  des  cordiers  dédiée  à  saint  Paul,  en  l'église  Sainte-Geneviève-des- 
Ardents,  se  célébrait  le  jour  de  la  conversion  de  saint  Paul,  le  26  janvier  l^). 

—  ^-S»}- ■ 


I 

1395,  17  janvier. 

Lettres  du  précôt  de  Paris  contenant  les  statuts  des  cordiers,  en  1  ù  articles. 
Aicl).  nat.,  Bannières,  1"  vol.,  Y  7,  fol.  C3;  —  1'  vol.,  Y  8,  fol.  ç^h.  —  Coll.  Lamoijjiion ,  t.  III,  fol.  179. 

A  tous  ceuls  qui  ces  lettres  verront,  Jehan  de  Folleville,  garde  de  la  prevoslé 

de  Paris Veus  certains  poins  et  articles  à  nous  baillez  par  escript  de  par 

lesdiz  cordiers,  lesquels  ilz  ont  affermez  estre  prouffitables  et  nécessaires  pour  le 
bien  dudil  mestier  et  de  la  chose  publique;  desquels  poins  et  articles  la  teneur 
s'ensuyt  : 

1.  Premièrement,  que  tous  ceulx  dudit  mestier  qui  auront  servy  par  temps 
souffisant  et  qui  vouldronl  lever  leur  mestier  et  marchandise  de  corderie  à 
Paris,  paieront  d'entrée  vint  solz  parisis,  les  deux  parties  au  Roy  et  le  tiers  aux 
jurez  dudit  mestier,  pour  ledit  mestier,  excepté  les  fils  de  maistres  qui  en  seront 
quictes. 

2.  Item,  que  aucun  estranger  ne  autre  ne  puisse  lever  à  Paris  ledit  mestier 
jusques  à  ce  qu'il  ait  esté  examiné  par  les  jurez  dudit  mestier  et  que  il  soit  à  ce 
trouvé  souffisant;  il  sera  reçeu  en  paiant  trente  sols  d'entrée,  c'est  assavoir,  au 
Roy  les  deux  parts  et  aux  jurez  la  tierce  partie. 

'''  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  53  el  g'a.  Leurs        Ghcnauit.  Il  on  existe  un  exemplaire  dans  la  Coll. 
statuts  n'ont  pas  été  renouvelés  au  xvi°  siècle.  Delaranre,  ms.  fr.  21793,  fol.  i83. 

'*'  Ces  articles  ont  été  imprimés.  In-/i%  Paris,  '''  Livre  dos  confréries,  fol.  945. 


COUDIEllS.  83 

3.  Item,  que  le  cordier  ne  pourra  tenir  ne  avoir  que  ung  apprenty  à  une 
fois  et  à  quatre  ans,  et  non  à  moins  de  tems;  fors  tant  que  quant  l'apprenty 
aura  servy,  le  maistre  en  pourra  reprendre  ung  autre  nouvel  avecques  le  premiei-, 
afifin  que  quant  le  premier  se  partira  de  son  maistre  et  aura  parfait  ses  quatre  ans, 
le  second  saiclie  aucune  chose  pour  servir  son  maistre;  et  seront  tenuz  les  appreu- 
tis  de  paier  au  Roy  cinq  solz  d'entrée  et,  à  la  fin  de  leur  apprentissage,  cinq  sols 
aux  jurez. 

li.  Item,  que  aucun  cordier  d'icelle  Ville  et  banlieue  de  Paris  ne  puisse  ou- 
vrer à  jour  de  feste  que  commun  de  ville  foire,  sur  peine  de  cinq  solz  d'amende, 
les  deux  parts  au  Roy  et  aux  jurez  dudit  mestier  le  demeurant. 

5.  Item  ,  que  aucun  cordier  ne  face  ouvrage  de  piez  de  chanvrières^'^  car  ils  ne 
valent  riens  et  sont  trop  courts,  et  si  est  le  peuple  deçeu  ,  sur  peine  de  cinq  solz, 
les  deux  parts  comme  dessus  et  la  tierce  auxdiz  jurez. 

6.  Item,  que  aucun  dudit  mestier  ne  face  faire  ouvrage  d'iceilui  mestier  qu'il 
ne  soit  bon  et  soullisant,  et  de  bonne  moison,  c'est  à  savoir,  traiz  à  charete  filez 
<'t  traiz  à  cliarrue  à  douze  fils,  licols  et  clievestres  à  huict  fils,  et  tous  les  autres 
ouvrages  à  l'equipollent  et  equivallent,  sur  la  peine  de  cinq  sols  à  appliquer 
comme  dessus. 

7.  Item,  qu'aucun  ne  face  ouvrage  à  eaue,  oii  il  y  ait  chanvre  mouillié  ou 
ressuyé,  et  qu'il  n'y  soit  autel  dessus  comme  dessoubz,  et  dedens  comme  dehors, 
sur  peine  de  perdre  l'ouvrage  et  l'amende  de  dix  sols,  les  deux  parts  comme  dessus 
et  le  revenant  auxdits  jurez. 

8.  Item,  que  aucun  ne  face  licol  de  poil  oià  il  n'ait  du  fil  de  chanvre,  car  il 
en  vault  mieulx,  s'il  n'en  est  requiz,  sur  la  peine  de  cinq  sols  d'amende  à  appli- 
quer comme  dessus. 

9.  Item,  que  aucun  forain  ou  autre  n'apporte  ou  admeine  à  Paris  denrées 
quelconques  appartenant  oudit  mestier,  se  il  ne  les  descend  premièrement  en  la 
halle  ou  place  à  ce  ordonnée,  ne  que  il  la  puisse  vendre  ou  exposer  en  vente 
jusques  à  ce  que  par  les  jurez  dudit  me.stier  elles  aient  esté  visitées,  sur  peine  de 
perdre  les  denrées  et  de  cinq  sols  d'amende,  les  deux  parts  comme  dessus  et  la 
tierce  aux  jurez. 

10.  Item,  que  aucun  cordier  ne  puisse  ouvrer  de  nuit  oudit  mestier,  pour  la 
déception  que  l'en  y  pourroit  commectre  et  pour  la  veue  qui  n'en  est  pas  si  certaine 

"'  Autre  jugoment  sur  le  m(?nie  objet  :  considère,  avons  condempnë  iesdites  cordes  à  ar- 
1371,  la  avril.  —  Sentence  du  Châtelet  irsur  doir  comme  fausses  et  mauvaises  et  eulx  à  payer 
ce  que  les  jurez  du  mestier  des  cordiers  avoient  l'amende  le  Roy;  et  que  toutes  cordes  soient  an- 
pris,  en  visitant  plusieurs  pièces  de  cordes  appelez  leles  dedans  comme  dehors,  sans  y  mectre  aucun 

j)iez  de  chanvre ,  sur  aucuns  desdits  cordiers ,  lequel  fardement Fait  le  samedi  api'ès  Pasques ,  l'an 

ouvrage  esloit  faus  et  mauvais veus  les  re-  mil  trois  cens  soissante  et  onze. n  (Ms.  Châtelet, 

gistres  dudit  meslieret  venes  Iesdites  cordes  et  tout  KK,  i336,  fol.  82.  —  Coll.  I^am.,  t.  II,  fol.  hho.) 


84  LES  MÉTIERS  DE  PARIS.  '' 

et  souffisant  comme  celle  du  jour,  sur  peine  de  cinq  sols,  les  deux  parts  au  Roy 
et  le  tiers  auxdits  jurez. 

11.  Item,  que  ceulx  dudit  mestier  qui  seront  trouvez  faisant  le  contraire  des 
poins  et  articles  cy  dessus  declairez  paieront  les  amendes  et  forfaictures  tant  de 
fois  comme  ils  ou  aucuns  d'eulx  encharront  en  chacune  des  choses  dessusdites. 

12.  Item,  que  chacun  an  deux  preud'hommes  dudit  mestier,  pour  l'élection 
de  tout  le  commun  d'icellui  mestier,  seront  esleus  maislres  et  jurez  oudit  mestier 
et  renouveliez  chacun  an,  par-devant  le  prevost  de  Paris,  à  ce  présent  ou  appelle 
le  procureur  du  Roy  et  le  receveur  ou  l'un  d'eulx,  lesquels  preudhommes  jureront 
de  bien  et  loyaument  et  dilligemment  garder  ledit  mestier  et  tous  les  poins  et 
articles  dessus  escripts,  et  de  rapporter  pardevers  ledit  prevost,  procureur  du  Roy 
ou  receveur,  sans  faveur,  hayne  ou  épargne,  toutes  les  ofïences,  et  par  tant  de 
foys  comme  ils  les  trouveront,  pour  en  faire  pugnition  et  garder  le  droit  comme 
il  appartiendra. 

13.  Item,  que  les  maistres  et  jurez  dudit  mestier  auront  povoir  et  pourront 
visiter,  en  la  Ville  et  banlieue  de  Paris,  ez  hostels  des  cordiers,  selliers,  bourre- 
liers, des  espiciers,  cordouenniers,  ferrons,  savetiers,  lingières,  et  partout  aillieurs 
oij  ils  trouveront  aucunes  denrées  appartenant  oudit  mestier,  pour  en  faire  leur 
rapport  et  relation,  pour  y  garder  le  droit  du  Roy,  comme  de  raison  sera. 

là.  Item,  que  tous  les  cordiers  de  la  Ville  de  Paris  seront  quictes  et  ne  de- 
vront rien  de  péage,  travers,  chaussées,  places,  coustumes  et  autres  redevances 
qui  à  cause  dudit  mestier  pourroit  appartenir  à  payer  au  Roy,  pour  ce  que  ils 
livrent  pour  néant,  et  à  leurs  despens,  toutes  les  cordes  qu'il  faut  avoir  et  sont 
nécessaires  ou  faict  de  la  justice  du  Roy,  nostre  Sire,  touteffois  que  mestier 
en  est 

Ce  fut  fait  ou  Chastellet  de  Paris,  le  dimanche  xvii''  jour  de  janvier,  l'an  de 
grâce  mil  trois  cens  quatre  vingt  quatorze. 


II 

1467,  ai  juin. 

Lettres  patentes  de  Louis  XI  confirmant  3  articles  pour  les  cordiers. 

Arcli.  nal.,  Bannières,  i"  vol.,  Y  7,  fol.  63;  —  a'  vol.,  ï  8,  fol.  tjlt.  —  Coll.  Lamoignon,  (.  IV,  fol.  ig'i. 
Coll.  Delamare,  fr.  21793,  fol.  176.  —  Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  XVI,  p.  632. 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France desirans  ledit  mestier  estre 

entretenu  en  boiuie  pollice ,  avons  ordonné  et  ordonnons  : 

1.  Que  dore.snavant  aucun  ne  pourra  besongner  ne  soy  entreniectre  dudit 


CORDIERS. 


85 


niestier,  en  nostredite  Ville  de  Paris,  s'il  n'a  premièrement  esté  visité,  expéri- 
menté, trouvé  et  rapporté  souffisant  par  lesditz  jurez,  sur  peine  de  vint  solz 
parisis  d'amende  à  appliquer  moitié  à  Nous  et  l'autre  moitié  auxdits  jurez  et  à  la 
confrairie  dudit  mestier^'^. 

2.  Item,  et  pour  ce  que  plusieurs  s'efforcent  de  faire  hunes,  cliableaux  et 
autres  cordaiges  servans  à  rivière  moings  que  souffisans  et  ne  craignent  encourir 
la  peine  en  tel  cas  introduicte,  par  ce  quelle  n'est  que  de  dix  sols  parisis.  Nous 
avons  icelle  peine  de  dix  sols  parisis  augmentée  et  creue  à  la  somme  de  quarante 
sols  parisis  à  appliquer  moictié  à  Nous  et  l'autre  moitié  auxdits  jurez,  à  la  con- 
frairie et  pour  supporter  les  affaires  dudit  mestier. 

3  (-'.  Item,  deffeiidons  à  tous  que  lesdits  jurez  en  faisant  leurs  visitations  ne 


'''  Ces  articles  se  trouvent  au  folio  66  v°. 

'''  Les  lettres  de  Louis  XI  contioiinent  les  vidl- 
raus  de  lettres  :  i°  de  Viiiiers  de  L'Isle-Adam ,  8  fé- 
vrier i463;  2°  de  Robert  d'Estouteville,  i6  dé- 
cembre 1 6  48  ;  3°  de  Jehan  de  Folleville,  1 7  janvier 
1895. 

148Û ,  août.  —  Lettres  patentes  de  Charles  VIII 
confirmant  aux  cordiers  les  statuts  du  17  janvier 
1895  et  du  ai  juin  1  ^67.  (Arch.  nat.,  Bannières, 
a'  vol.,  Y  8,  fol.  96.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V, 
fol.  6a.) 

1519,  juillet.  —  Lellrcs  patentes  de  François  I" 
confirmant  purement  et  simplement  les  statuts  des 
cordici-s.  (liannières,  Y 8,  fol.  gi.  —  Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  V,  fol.  757.) 

1548,  février.  —  Lettres  patentes  de  Henri  II 
confirmant  les  règlements  des  cordiers.  (Coll.  La- 
moignon, I.  VII,  fol.  i5i,  d'après  le  4'  vol.  des 
Hannières,  perdu.) 

1 601 ,  décembre. — Lettres  patentes  de  Henri  IV 
confirmant  les  statuts  des  cordiers  accordés  par  les 
Rois  ses  prédécesseure  et  deux  jugements  rendus 
par  le  prévôt  de  Paris,  interdisant  aux  métiers  la 
fabrication  ou  la  vente  des  cordes,  sans  les  dé- 
charger à  la  halle  cl  les  faire  visiter  par  les  jurés 
cordiers.  (4*  vol.  de  Henri  IV,  X"  865o,  fol.  4o8. 
—  Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  9  55.) 

1 624 ,  janvier.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIII 
confirmant  les  privilèges  précédents.  (Coll.  La- 
moignon, t.  XI,  fol.  101,  d'après  un  Registre  du 
cardinal  de  Gesvres.) 

1692, 19  janvier.  —  Déclaration  du  Roi  sur  les 
cordiers-criniers  :  rLouis unissons  à  la  com- 
munauté des  maisircs  cordiers  les  offices  de  leurs 
jurés,  en  payant  par  elle  la  somme  de  quinze  cens 
livres;  peiTnctlons  aux  jurés  de  porter  à  la  Mon- 


noye  l'argenterie  de  ladite  communauté  et  d'em- 
prunter le  seurplus,  de  lever  cinq  sols  en  plus  par 
visite,  par  niaitre  de  chef  d'œuvre  soixante  livres, 
par  fils  de  mailre  dix  livres,  enfin  de  recevoir  deux 
maitres  sans  qualité  au  prix  de  trois  cens  livres.» 
(Ordonn.,  Sa'  vol.  de  Louis  XIV,  X"  8686, 
fol.  i84.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XVIH,  foL  544.) 
1706,  12  janvier.  —  Déclaration  du  Roi  unis- 
sant l'office  de  trésoriers-payeure  à  la  communauté 
des  cordiers-criniers,  avec  la  confirmation  d'héré- 
dité des  auditeurs  des  comptes ,  avec  droits  royaux 
et  3o  livres  de  gages  par  an ,  pour  la  somme  de 
i,5oo  livres,  plus  i5o  pour  les  deux  sols  pour 
livre. 

1.  On  payera  pour  brevet  6  livres  de  droit  fixe, 
plus  1  livre  parjuré. 

2.  Les  aspirants,  par  chef-d'œuvre,  payeront 
5o  livres  en  sus  des  60  livres  de  1699,  3  livres 
par  juré,  3o  sols  par  ancien  et  1 5  sols  par  modernes 
et  jeunes  (a  de  chaque),  3  hvres  pour  le  clerc  et 
pour  droits  de  lettre. 

3.  Les  fils  de  maîtres  payeront  10  livres  et  moi- 
tié de  tous  ces  droits. 

4.  Les  marchandises  foraines  payeront  aux  halles 
a  sols  6  deniers  par  douzaine  de  cordes  à  puits, 
1 5  sols  par  milliers  de  gros  chanvre,  cordages,  etc. 

5.  Visites  des  jurés  dans  les  faubourgs. 

6.  Exécution  des  règlements. 

(Coll.  Delamare,  fr.  91798,  fol.  i83.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  XXllI,  fol.  a8,  d'après  le  Recueil  de 
,743.) 

1 731 ,  8  juin.  —  Sentence  de  police  qui  ordonne 
que  toute  marchandise  de  chanvre  en  paquet  au- 
dessus  de  90  livres  devra  passer  par  les  halles  et 
être  visitée  par  les  jurés  cordiers-criniers,  sans  que 
les  filassiers-haiers  aient  le  même  droit.  (Collection 


86 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


soient  perturbez  ou  molestez,  mais  leur  soit  donné,  à  la  conservation  de  leur  droit, 

conseil,  confort,  aide  et  prison,  se  mestier  est,  par  ceulx  qui  en  seront  requis 

Donné  à  Chartres  le  26"  jour  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cens  soixante  sept 
et  de  nostre  règne  le  sixiesme. 


Lanioignon,  l.  XXX,  fol.  991,  d'après  une  feuille 
imprimée.) 

Aulre  sentence  maintenant  les  corrliers  dans  la 
jouissance  de  la  halle  à  la  filasse.  {Ibid.,  fol.  3o5.) 

17il,  i5  décembre.  —  Sentence  de  police  ho- 
mologuant une  délibération  des  cordiers-criniers 
portant  que  les  élections  de  jurés  se  feront  en  pré- 
sence du  doyen ,  de  tous  les  anciens ,  de  dix  modernes 
et  dix  jeunes  appelés  suivant  Tordre  du  tableau ,  h 
peine  d'une  amende  de  l^  livres  pour  absence  non 
justifiée.  {Ibid.,  t.  XXXIV,  fol.  780,  d'après  le  Re- 
cueil de  17A3,  p.  20.) 


17/iy,  19  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  portant 
règlement  jionr  l'administration  des  deniers  de  la 
communauté  et  reddition  des  comptes  des  jurés 
cordiers.  ( Collection Lamoignon ,  t.  XXXIX,  fol.  45. 
Arrôt  imprimé.) 

1760,  19  mai.  —  Arrêt  du  Parlement  défen- 
dant aux  maîtres  cordiers  de  s'entendre  avec  des 
marchands  forains  pour  imposer  leurs  prix  sur  des 
marchandises  et  d'amener  aux  halles  de  Paris  des 
cordes  à  puits  en  tilleul  n'ayant  pas  ai  à  26  toises 
de  long.  {Ibid.,  t.  XLl,  fol.  58,  d'après  un  im- 
primé.) 


TITRE  YII. 

CARDEURS  DE  LAINES. 

Les  étoffes  de  laines  recevaient  une  série  de  préparations  qui  ont  donné  naissance  à  plu- 
sieurs communaulés  :.  cardeurs,  tondeurs,  foulons,  tisserands,  distinctes  dans  le  principe,  puis 
confondues  aux  temps  modernes  avec  les  teinturiers  et  drapiers,  qui  ont  complètement  attiré 
à  eux  les  diverses  branches  de  cetle  industrie.  Les  laines  sont  d'abord  dégraissées,  cardées  et 
filées;  nos  statuts  parisiens  ne  citent  sur  ce  point  que  les  faiseurs  de  cardes  et  cardeurs  de 
laines.  Le  fil  de  laine  était  employé  sur  le  métier  par  le  tisserand  ou  drapier  drapant'''.  L'étoffe 
passait  ensuite  à  la  foulerie  pour  la  dégraisser  avec  l'urine  et  la  terre  glaise  bien  détrempée 
d'eau;  elle  élait  visitée  avant  et  après  par  des  ouvrières  dites  « enoueusesn ,  chargées  d'enlever 
avec  des  pinces  les  rugosités  et  les  paillcltcs  de  la  laine;  on  repassait  à  la  foulerie  dans  un  bain 
de  savon,  puis  on  tirait  sur  les  lisières  pour  supprimer  les  bourrelets  et  les  faux  plis.  Les  lai- 
neurs  et  aplaigneurs ''^'  prenaient  l'étoffe  au  sortir  de  la  pile  pour  lui  donner  plusieurs  tours 
de  chardon  dans  tous  les  sens.  Knfin  les  londeurs  faisaient  à  diverses  reprises  les  coupes  néces- 
saires |)our  obtenir  une  unité  parfaite  avant  de  livrer  en  dernier  lieu  à  la  teinlurerie. 

Ni  le  Livre  des  Métiers  ni  la  Taille  de  Paris  de  laga  n'ont  mentionné  les  cardeurs.  Nous  avons 
ensuite  deux  séries  de  documents,  la  première  pour  les  faiseurs  de  cardes,  qui  s'arrête  à  la  fin 
(lu  \vi'  siècle,  la  seconde  qui  continue  vraisemblablement  le  même  métier  sous  le  nom  de  car- 
deurs de  laines  jusqu'au  milieu  du  xviii'  siècle. 

Les  premiers  statuts  des  faiseurs  de  cardes  remontant  à  l'an  1877  et  au  prévôt  Hugues 
Aubriot  sont  renouvelés  par  Guillaume  de  Tignouville,  en  1^07.  On  y  remarque  les  prescrip- 
tions ordinaires  d'administration;  maîtrise  portée  à  20  sols  et  gratuite  pour  les  fils  de  maître; 
apprentissage  de  six  ans;  un  apprenti  seulement  par  atelier;  défense  de  passer  d'un  atelier  dans 
un  autre,  sans  certificat;  de  colporter,  de  vendre  hors  de  l'ouvroir  ou  des  halles,  de  travailler 
les  fêles  chômées.  Les  femmes  élaient  très  employées  dans  le  métier;  la  Aeuve  remariée  à  un 
étranger  ne  restait  plus  maîtresse,  mais  pouvait  travailler  au  métier  comme  ouvrière  à  la  journée. 
On  exigeait  du  futur  maître  ce  que  les  règlements  appellent  avec  assez  d'ostentation  les  trois 
sciences  du  métier,  trcroquer,  bouter  et  drecieru.  Il  fallait  du  bon  cuir  de  veau,  pris  dans  les 
bonnes  parties,  sans  coulures  et  sans  hachures,  du  fil,  du  bois  et  du  fil  de  fer  neuf  et  de  par- 
faite qualité.  Les  cardes  devaient  avoir  quarante-huit  dents  en  largeur  et  être  revêtues  de  la 
marque  du  fabricant.  On  en  fournissait  à  toute  la  France. 

En  1667,  la  liste  des  milices  parisiennes  de  Louis  XI  assigne  une  bannière  aux  t faiseurs  de 
cardes  et  pignesn,  ainsi  qu'aux  rpigneux  et  tordeux  de  laines t)  !^'.  A  la  même  époque,  les  jurés 
cardeurs  réclament  inutilement  la  visite  des  laines  chez  les  tisserands  et  perdent  devant  le 
Parlement,  en  i468  '*'.  En  1^99,  un  arrêt  concerne  la  confection  des  cardes;  les  statuts,  en  cas 
de  défauts,  condamnaient  à  une  amende  de  5  sols  par  paire,  et  les  cardes  élaient  brûlées  devant 
la  maison  du  délinquant. 

'''  Ces  détails  sont  empruntes  h  Savary,  au  mot  plusiturs  villes  manufacturières,  aux  cardeurs  et 

"laines».  Le  métier  s'occupait  encore  au  cardage  Coulons, 
des  laines  de  matelas.  '''  Métiers  de  Paris,  t.  1,  p.  53. 

'*'  Ces  deux  noms  ont  souvent  été  donnés .  dans  '''  Voir  ci-dessous:  Slatuts  des  drapiers  de  1  tid-j. 


88  LES  METIERS  DE  PARIS. 

Le  rôle  de  i58i  ainsi  que  les  acles  administratifs  suivants  ne  mentionnent  plus  que  les 
cardeurs  de  laines;  confirma  lions  simples  de  statuls  en  iBgi  et  1606;  texte  nouveau  en  1691 
et  unions  d'offices.  Ces  deux  me'liers  de  faiseurs  de  cardes  et  cardeurs  de  laines  se  faisant  suite 
l'un  à  l'autre  ont  dû  représenter  la  même  communauté  d'ouvriers. 

Les  statuls  du  29  juin  1691  se  ressentent  d'une  longue  absence  de  règlements.  Tandis  que, 
pour  cette  époque,  les  articles  portent  seulement  sur  les  augmentations  des  droits  pour  répondre 
aux  emprunts  et  aux  impôts  de  tout  genre,  les  cardeurs  oll'rent  des  statuts  complets  :  élection, 
visites  et  comptes  des  trois  jurés,  apprentissage  de  trois  ans,  chef-d'œuvre,  maîtrise  de  3o  livres 
réduite  à  i5  pour  les  fils  de  maîtres,  franchise  pour  les  compagnons  épousant  la  fille  d'un 
maître,  etc.  La  confrérie  est  dédiée  aux  saints  Roch  et  Biaise;  les  maîtres  donnent  une  cotisation 
de  9  0  sols,  un  pain  béni  à  tour  de  rôle,  et  doivent  assister  aux  offices  de  la  fête  des  patrons  et 
aux  obsèques  des  confrères  décédés.  Quand  on  employait  des  ouvriers  du  dehors  appelés  trou- 
piers, il  fallait  verser  la  cotisation  annuelle  de  90  sols  par  homme  à  la  confrérie. 

Le  travail  consistait  à  carder,  peigner,  arsonner  la  laine  et  le  coton,  couper  le  poil  de  castor, 
lièvre  et  lapin,  teindre  ces  matières  aux  couleurs  demandées  et  les  apprêter  de  façon  à  les 
livrer  bonnes  à  mettre  en  œuvre.  Les  cardeurs  fournissaient  les  drapiers  et  principalement,  aux 
e'poques  modernes,  les  chapeliers  de  feutre  <•';  ils  furent  souvent  en  difficultés  avec  ces  deux 
métiers  et  les  merciers  pour  des  questions  de  fabrication,  mais  la  seule  chose  qu'ils  obtinrent 
fut  l'autorisation  de  vendre  tous  les  produits  sortant  de  leurs  ateliers.  Ils  acquittèrent  leurs 
offices  de  jurés  pour  3oo  livres*^'  et  furent  rendus  libres  à  la  réorganisation  de  «776.  Leurs 
statuts  ont  été  publiés  en  1789  <''  et  17^9. 


— >*<— 


I 

1A07,  28  novembre. 

Sentence  du  prévôt  de  Pans 
homologative  de  statuts  pour  les  faiseurs  de  cardes,  en  16  articles. 

Arcli.  nal. ,  Livre  rouge  vieil,  Y  2,  loi.  955  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  III,  fol.  44C. 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  GuiHaurae  de  Tigiiouville,  garde  de  la 

prevosté  de  Paris,  salut.  Savoir  faisons  que veuz  à  ceste  fin  par  pluseurs  et 

itératives  foys  certaines  ordonnances  autreffois  faictes  sur  ledict  mestier  par  feu 
Hugues  Aubriot,  jadiz  prevost  de  Paris  W;  veuz  aussi  certains  motifs  à  nous  baillez 
par  lesdiz  ouvriers  et  faiseurs  de  cardes,  et  par  l'advis,  conseil  et  deliberacion 
des  advocas  et  procureur  du  Roy  oudit  Chastellet,  en  corrigant  et  augmentant 

"'  Voirci-dessous:  Chapeliers,  statuts  de  1578,  '"'  Le  texte  de  ces  statuts  a  probablement  dis- 
ert. 9  et  iG.  paru;  il  est  coté  ainsi,  sans  indication  de  sources, 

t-'  Ils  ne  paraissent  pas  pour  les  autres  offices.  dans  la  table  de  Dupré. 
Savary  les  cite  en  1750,  mais  ils  devaient  se  eon-  1377,  3  août.  —  Ordonnance  relative  aux  car- 

fondre  avec  les  métiers  de  la  chapellerie.  deurs  et  faiseurs  de  cardes  à  carder  la  laine.  (  Arch. 

'''  Paris ,  V"  Valleyre ,  in-4°.  nat. ,  1 880 ,  t.  VII ,  fol.  11.) 


CARDEURS  DE  LAINES.  89 

lesdictes  anciennes  ordonnances  et  en  diminuant  icelles  en  aucuns  poins,  avons, 
de  et  sur  tout  ce  que  dit  est,  fait  un  nouvel  registre  ou  ordonnance,  en  la  ma- 
nière qui  s'ensuit,  c'est  assavoir  que  : 

1.  Quiconques  vouldra  doresenavant  estre  faiseur  des  cardes  à  Paris,  estre  le 
pourra ,  pourveu  qu'il  soit  soufiisant  à  ce  faire  et  qu'il  soit  avant  examiné  et  trouvé 
soufiisant  et  expert  par  les  jurez  dudit  mcstier,  et  paiera  vint  sols  d'entrée,  c'est 
assavoir  quinze  sols  pour  le  Roy  et  cinq  sols  pour  les  maistres. 

2.  Item,  que  aucun  dudict  mestier  ne  pourra  doresenavant  ouvrer  ne  tenir 
ouvrouoir  d'icelluy  mestier  à  Paris,  s'il  n'est  passé  maistre  et  qu'il  ait  fait  son  chief 
d'euvre  d'icelluy  mestier,  sur  peyne  de  vint  sols  parisis, 

3.  Item,  que  le  fil  d'unz  des  maistres  des  faiseurs  de  cardes  de  Paris  sera 
passé  maistre  s'il  est  à  ce  soulfisant,  franchement,  sans  paier  aucuns  devoirs  d'en- 
trée. 

h.  Item,  que  chacun  ouvrier  dudit  mestier  ne  pourra  prendre,  avoir  ne  tenir 
que  ung  aprentiz,  et  si  ne  le  pourra  tenir  à  moins  de  six  ans  apprentiz,  sur  peine 
de  l'amende  de  dix  sols  parisis. 

5.  Item,  que  se  ung  maistre  a  ung  varlet  son  aloué,  et  ledit  varlet  se  do- 
part  avant  son  service  parfait  et  va  demourer  ailleurs,  le  maistre  sur  qui  il  yra 
paiera  dix  sols  d'amende  au  Roy,  s'il  tient  ledit  varlet  depuis  qu'il  saura  qu'il  sera 
aloué  à  ung  aultre  maistre,  ou  que  l'en  lui  aura  fait  assavoir  par  les  maistres  et 
jurez  dudict  mestier,  et  ledict  varlet  paiera  cinq  sols  d'amende. 

6.  Item,  que  se  ung  faiseur  de  cardes  maistre  va  de  vye  à  trespassement, 
délaissée  sa  femme,  icelle  femme  joira  dudit  mestier  durant  son  vefvage,  pourveu 
([ue  elle  ayt  ouvriers  soudisans  et  expers  oudit  mestier,  et  ne  pouri'a  prendre  nou- 
veaulx  aprentiz.  Et  ou  cas  que  elle  se  remarieroit  à  homme  qui  ne  feust  pas 
dudict  mestier,  elle  ne  pourra  tenir  ouvrouoir  ne  avoir  aprentiz  d'icelluy;  mais  en 
porra  ouvrer  en  gaignant  ses  journées  tant  seulement  et  cherra  en  visitation 
comme  les  autres  ouvriers  dudit  mestier. 

7.  Item,  que  se  aucun  ouvrier  dudict  mestier  est  trouvé  ouvrant  au  samedi 
après  le  derrenier  coup  de  vespres  sonné  à  l'esglise  Nostre  Dame  de  Paris  ne  aux 
festes  d'apostres,  il  paiera  cinq  sols  d'amende. 

8.  Item,  se  aucun  ouvrier  dudict  mestier,  soit  estrangier  ou  autre,  ne  scet 
trois  sciences  du  moins  dudict  mestier,  c'est  assavoir,  croquer,  bouter  et  drecier, 
il  ne  sera  tenus  que  pour  apprentiz. 

9.  Item,  que  les  ouvriers  dudict  mestier  ne  pourront  mettre  en  euvre  aucun 
apprentiz  de  l'ung  d'iceulx  ouvriers,  se  ce  n'est  par  le  congé  d'icellui  à  qui  il  sera 
ap[)renliz,  ou  qu'il  ait  faict  et  accomply  le  temps  de  son  service,  ou  que  ce  soit 
par  auclorité  de  justice,  sur  peine  de  ladicte  amende  de  dix  sols  parisis. 

10.  Item,  quiconques  vendra  cardes  de  vielz  fil  pour  neuf,  il  sera  privé  dudict 
mestier  et  l'amendera  à  la  voulenté  de  justice,  et  si  seront  les  cardes  arses. 


13 

IVPniVLnie     t^TIOxALE. 


90 


LES  METIERS  DE   PARIS. 


11.  Item,  que  aucun  ne  porra  faire  cardes,  sinon  sur  bon  cuir  de  veau, 
sans  y  point  meclre  de  cuir  des  traversains  du  col,  ne  sur  cuir  à  tasseau,  ne 
cousture,  ne  sur  cuir  constellé  où  il  chee  plus  de  trois  jambes. 

12.  Item,  que  ils  ne  porront  faire  cardes  sur  vielz  fustz  reparez,  mais  seront 
faictes  sur  neufz  fustz  bons  et  souflTisans. 

13.  Item,  que  lesdiz  faiseurs  de  cardes  seront  tenus  doresenavant  de  faire 
bonnes  cardes  et  souffisans  pour  les  ouvriers  dudict  mestier  à  Paris  et  pour  tous 
autres  du  royaume  de  France,  lesquelles  seront  de  bon  fil  de  fer  et  souflisanl 
et  que  en  cliascune  carde  ait  quarante  huit  dens  en  la  lifjne  de  large  et  soixante 
de  long  du  moins;  et  seront  seignées  lesdictes  cardes  des  saings  desdiz  faiseurs 
de  cardes,  c'est  assavoir,  chascune  du  saing  de  cellui  qui  la  fera. 

là.  Item,  que  aucun  ne  pourra  comporter  ledit  ouvrage  par  la  Ville  de  Pa- 
ris, ne  par  les  ouvrouoirs,  ne  vendre  lesdictes  cardes,  se  ce  n'est  en  son  ou- 
vrouoir  ou  es  halles,  au  lieu  à  ce  acoustumé,  se  elles  ne  sont  vendues  ou  encon- 
venancées  à  marchans  forains  ou  autres,  et  laquelle  chose  on  puist  prouver,  se 
mestier  est,  sur  peine  de  l'amende  de  cinq  sols  dessus  diz. 

15.  Item,  quiconques  mesprendra  es  choses  dessus  dictes  ou  aucunes  d'icelles, 
il  l'amendera  au  Roy  et  paiera  pour  chacune  paire  de  cardes  cinq  sols,  et  oultre 
les  cardes  qui  seront  trouvées  faulses  seront  arses  par  justice  devant  la  maison  de 
cellui  qui  les  aura  faictes. 

16.  Item,  que  pour  ledict  mestier  garder  et  governer  bien  et  loyaument  au 
prouflîtdu  Roy  et  du  peuple  aura  doresenavant  deux  jurez  du  mestier  desdiz  fai- 
seurs de  cardes,  lesquels  y  seront  miz  et  establiz  par  nous  ou  nos  successeurs, 
prevostz  de  Paris,  toutes  foiz  que  mestier  sera,  comme  l'en  a  acoustumé  à  faire 
es  autres  mestiers  de  ladite  Ville  de  Paris,  lesquels  jurez  auront  visitacion  sur 
toutes  les  cardes  qui  seront  faicles  à  Paris,  et  aussy  sur  les  cardes  qui  seront  ap- 
portées à  Paris  pour  vendre;  et  auront,  pour  leur  paine  et  salaire,  la  moitié  des 
amendes  qui  par  eulx  seront  rapportées,  et  le  Roy,  nostre  Sire,  aura  l'aultre^') .  .  . 
Ce  fu  fait  et  passé  en  jugement  ou  Chastellet  de  Paris,  le  lundi  vingt  huitiesme 
jour  de  novembre,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cent  et  sept. 


'''  Noms  de  quinze  maîtres  cardem's  et  certificat 
de  publication  au  Chàtelet ,  le  1 3  de'cenibre  suivant. 

1/|99,  3o  septembre.  —  Sentence  du  Chàtelet 
sur  les  faiseurs  de  cardes  de  laine  :  (f Ordon- 
nons que  doresnavant  lesdits  faiseurs  de  cardes  ne 
j)Ourront  faire  aucunes  cardes  pour  les  marchans 
forains  et  pour  porter  hors  Paris,  sinon  qu'elles 
soient  de  cinquante-sept  ligfnes  en  long  et  qua- 
rante-six dens  en  ligne,  du  moins,  et  de  aussy 
bon  fil  de  fer  et  soufiisant,  et  signées  et  marquées 
tout  ainsi  que  contenu  estesditcs  ordonnances  an- 
ciennes dudil  mestier,  sur  peine  de  vingt  sols  pa- 


risis  d'amende  à  appliquer  comme  dessus  est  dit.  -^ 
(Arch.  nat.,  Livre  gris,  Y  6\  foi.  h.  —  Coll.  La- 
moignon,  t.  V,  fol.  ItoH.) 

1 59/i ,  2  3  août.  —  Lettres  patentes  de  Henri  IV 
confirmant  purement  et  simplement  les  statuts  des 
cardeurs  de  laines.  (Ordonn.,  i"vol.  de  Henri  IV, 
X'°  864 1,  fol.  3i6.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IX, 
fol.  768.) 

IGOG,  février.  —  Lettres  patentes  de  Henri  IV 
confirmant  les  statuts  des  cardeurs  de  laines.  (Arch. 
nal.,  Bannières,  9*  vol.,  Y  1 3,  fol.  1 1 1.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  X,  fol.  38a.) 


CARDRURS  DE  LAINES.  91 

II 

1691,  9Q  juin. 

Slaluts  des  cardeurs  de  laine  en  Su  (irlicles  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV 

qui  les  confirment. 

Arch.  liât.,  Ordonn.,  3i*  vol.  de  Louis  XIV,  X'*  8685,  fol.  96».  —  AD,  XI,  1/1,  pièce  4. 
Slaluts  des  cardeurs  de  1789,  p.  4  •''.  —  Coll.  Lamoignon ,  t.  XVII,  fol.  616. 

10 ('■'l  Aucun  ne  sera  reçeu  maistre  qu'il  ne  soit  apprentis  de  la  Ville  de  Paris 
et  n'ait  servy  les  maistres  pendant  une  année  au  moins  en  qualité  de  compagnon. 

1 1 .  Tous  ceux  qui  seront  admis  pour  entrer  en  ladite  maistrise  ayant  qualité 
seront  tenus  et  obligez  de  faire  le  chef  d'oeuvre  qui  leur  sera  prescrit  par  les  jurez 
dudit  luestier  et  de  trois  des  anciens  qui  seront  pour  ce  mandez  chacun  à  leur 
tour,  à  la  reserve  des  fils  de  maistres  qui  ne  feront  aucun  chef  d'oeuvre. 

12.  Sera  payé  par  ceux  qui  seront  reçeus  maistres  aux  trois  jurez  à  chacun 
trois  livres,  et  aux  trois  anciens  qui  assisteront  au  chef  d œuvre  trente  sols  chacun, 
et  à  l'csgart  des  fils  de  maistres  ils  ne  payeront  que  demy  droit. 

13.  Comme  aussy  sera  payé  par  les  maistres  de  chef  d'œuvre,  lorsqu'ils  seront 
reçeus,  la  somme  de  trente  livres,  pour  estre  employé  aux  afl'aires  de  la  commu- 
nauté, et  quinze  livres  pour  les  fds  de  maistres, 

1  h .  Pourront  lesdits  maistres  carder,  peigner,  arsonner  laine  et  coton ,  coupper 
poil  et  filer  laine,  coton  et  lumignon,  le  tout  sans  meslange  de  vieux  avec  le 
neuf,  à  peine  de  confiscation  et  de  vingt  livres  d'amende  applicables  comme 
dessus. 

1 5.  Pourront  pareillement  lesdits  maistres  coupper  toutes  sortes  de  poils  comme 
castor,  lapins,  lièvres  et  autres,  le  tout  sans  meslange,  aux  peines  du  précèdent 
article. 

16.  Comme  aussy  vendre  les  draps  qui  seront  faits  en  leur  maison,  en  payant 
le  droit  deubs  à  Sa  Majesté. 

17.  Sera  permis  à  tous  les  maistres  dudit  meslier  de  taindre  et  faire  taindre 
en  leur  maison  lainne  en  couUeur,  sçavoir  noire,  musqué  et  brune,  comme  ils  ont 
toujours  fait  jusqu'à  présent. 

18.  Chacun  desdils  maistres  pourra  faire  faire  et  faire  en  son  parlictdier,  en  sa 

'"  Paris,  v"  Valleyre,  1789,  in-4°,  Sa    pages.  un   mois  après  leur  sortie,  ils  seront  reçus  avec 

'*'  1.  Trois  jurés  élus  pour  lieux  ans.  respect  lors  des  visites. 

2.  Deux  seront  élus  chaque  année  et  le  troi-  6,  7,  8  et  9.  Un  seul  apprenti  par  boutique; 
sième,  qui  sera  maître  de  confrérie,  l'autre  année.  ohlijfation  pour  trois  ans,  eu  présence  des  jurés; 

3,  S  et  5.  Quatre  visites  régulières  par  an  payées  droit  de  confrérie  de  trois  livres;  défense  de  trans- 
cinq sols  chaque;  les  juri's  rendront  leurs  comptes  porter  les  apprentis  d'un  maître  à  l'autre. 


92  LES  METIERS  DE  PARIS. 

maison,  tous  les  ouvrages  dudit  mestier,  comme  carder,  arsonner,  peigner  laine  et 
coton,  couper  poil,  faire  draps,  carder  et  filer  toutes  sortes  de  laines,  coton  et 
lumignon''),  le  tout  ensemble. 

19.  Tous  les  maistres  dudit  mestier  pourront  vendre  tant  en  gros  qu'en  des- 
lail  toutes  sortes  d'ouvrages  et  marchandises  de  leur  mestier,  à  la  reserve  des 
draps  qu'ils  ne  pourront  vendre  qu'en  gros  (^). 

23.  Les  maistres  dudit  mestier  ne  pourront  ni  ne  feront  travailler  les  jours  de 
dimanche  et  festes  commandés,  mesme  les  jours  et  festes  de  Saint  Blaize  et  Saint 
Roch,  patrons  de  la  confrairie  dudit  mestier. 

24.  Les  filles  de  maistres  auront  droit  de  franchise  et  ceux  qui  les  épouseront, 
qui  seront  dudit  mestier,  sei'ont  reçeus  comme  les  fils  de  maistres,  faisant  apparoir 
auxdits  jurez  de  leur  contrat  de  mariage  et  en  les  avertissant  auparavant. 

25.  S'il  arrive  à  Paris  et  fauxbourgs  quelques  ouvriers  qui  puissent  travailler 
dudit  mestier,  ils  en  pourront  travailler  chez  les  maistres  en  qualité  de  troupiers, 
en  paiant  par  chascun  an  vingt  sols  de  reconnoissance  pour  l'entretien  de  la 
confrairie,  lesquels  seront  payés  par  les  maistres  ou  vefves  chez  lesquels  ils  travail- 
leront, en  cas  que  lesdits  troupiers  ne  les  payent. 

26.  Aucunes  personnes  ne  pourront  s'immiscer  de  faire  ni  faire  faire  en  leurs 
maisons  aucuns  ouvrages  desdits  maistres  cardeurs  pour  vendre  et  trafiquer,  à  peine 
de  confiscation  au  profit  de  la  communaulté  et  de  trente  livres  d'amende  applicable 
comme  dessus. 

27.  Sera  payé  par  chascun  an  vingt  sols  par  chacun  maistre  et  veufve  dudit 
mestier,  pour  le  droit  de  confrairie. 

28.  Tous  les  maistres  et  veufves  dudit  mestier  seront  obligez  de  rendre  chacun 
à  leur  tour  le  pain  béni  les  jours  et  festes  de  Saint  Biaise  et  de  Saint  Roch. 

29.  Les  maistres  jurez  qui  auront  la  charge  de  la  confrairie  feront  dire,  chanter 
et  célébrer  une  messe  haute  et  les  vespres,  les  jours  et  festes  de  Saint  Blaize  et  de 
Saint  Roch,  patrons  de  la  confrairie. 

30.  Advenant  le  decez  de  l'un  des  maistres,  les  maistres  jurez  seront  tenus  de 
faire  dire  et  célébrer  un  service  pour  le  repos  de  l'ame  du  défunt,  auquel  service 
seront  tous  les  maistres  dudit  mestier  mandez. 

31.  Les  papiers  et  titres  concernant  les  alfaires  de  la  communauté  seront  mis 
dans  un  coffre  qui  demeurera  en  la  garde  de  l'un  des  anciens  maistres  de  la 
communauté  qui  sera  nommé  lors  de  chacune  élection,  et  les  clefs  seront  mises 
es  mains  des  deux  anciens  jurez  en  charge. 

32.  Toutes  les  assemblées  qui  se  feront  pour  les  affaires  de  la  communauté  se 
tiendront  en  la  maison  dudit  ancien  maistre,  qui  sera  gardien  du  coffre  et  chez 

"'  Pour  les  chandeliers  de  cire ,  voir  1. 1 ,  p.  553.  21 .  Défense  de  donner  du  li-avail  au  dehors. 

''*  20.  Les  marchandises  foraines  seront  loties  22.  Les  veuves  continueront  le  métier  et  r<i|)- 

entre  les  maîtres,  prentissage  on  épousant  un  compagnon. 


CARDELRS  DE  LAINES. 


93 


iequel  se  tiendront  les  comptes  par  les  maistres  jurez  en  charge,  un  mois  après 
(ju'ils  en  seront  sortis,  ainsi  qu'il  est  dit  par  le  quatriesme  article^'). 


'*'  Lettres  patentes  de  Louis  XIV,  Vereailles ,  sep- 
tembre 1688.  Registrdes  en  Parlement  le  a 9  juin 
1691. 

1692,  3  juillet.  —  De'claralion  du  Roi  :  «Louis 
. . .  unissons  à  la  conimiinaulf?  des  maistres  car- 
deurs,  peigneurs,  acheveurs  de  laine,  de  cotton, 
drappiers  drappans,  coupeurs  de  poil,  (ileurs  de 
lumignons  e(  cardiers,  les  offices  de  leurs  jur(?s  en 
payant  la  somme  de  trois  cens  livres ,  permettons 
de  lever  trois  livres  par  brevet,  vingt  livres  par 
maistre  de  chef  d'oeuvre,  dix  sols  par  visite. n  (Or- 
donn. ,  dû'  vol.  de  Louis  XIV,  X''  868C,  fol.  417. 
—  Coll.  Lamoigiion,  t.  XVllI,  fol.  gao.) 

1 094 ,  3  janvier.  —  Arrt*t  du  PaHomenl  sur 
la  saisie  faite  sur  François  Cottoreaii,  chapelier, 
de  (rois  manne([uins  «dansles(juels  il  y  avoil  (juatre 
livres  de  poil  de  lapin  cou|)c,  treize  peaux  non 
coupëes  de  niesme  poil,  quatre  couteaux,  une 
paire  de  cizcaux  servant  à  couper  le  j)oil,  et  une 
pierre  îi  re|iasser .  .  .  La  Cour  deljoute  les  maistres 


chapelliers  de  leur  re(|ueste  et  opposition  par  eux 
forme'e  à  l'execulion  de  l'arrcst  du  vingt  un  juin 
1691,  portant  enregistrement  des  statuts  de  la 
communauté  des  cardeurs,  et  ayant  esgard  à  leur 
recpieste  du  .3i  juillet  1698,  fait  deffenses  auxdits 
chapelliei-s  de  couper  ny  faire  couper  les  ])oils 
dont  ils  se  servent  pour  faire  des  chapeaux  ailleurs 
([ue  dans  leurs  maisons .  .  .  »  (  Recueil  des  cardeurs 
de  1789,  p.  i5.  —  Coll.  Lanioignon,  I.  XIX, 
fol.  a/i^.  —  Coll.  Rondonneau,  AD, XI,  i4.) 

1730,  .5  septembre  et  1739,  ag  mai.  —  Sen- 
tence de  police  en  faveur  des  cardeurs  contre  un 
pelletier  fourreur,  faisant  «défense  à  ce  dernier  de 
couper  aucune  sorte  de  poils  de  ses  foncrures  pour 
les  venilre  et  débiter  il  pari».  (Arch.  nat. ,  Coll. 
Rondonneau.  Al),  XI,  iti.) 

17i9,  19  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  portant 
règlement  pour  l'iulministration   des  deniers  des. 
cardeurs  de  laine  et  reddilion  des  comjites  de  ju- 
rande. (Coll.  Limoignon,  t.  XXXIX,  fol.  /i/i.) 


TITRE  VIII. 

FOULONS  DE  DRAPS. 

Plus  encore  que  les  cardeurs  et  tondeurs  de  draps,  les  foulons  occupaient  de  nombreux  ou- 
vriers devant  rester  valets  toute  leur  vie ,  sans  pouvoir  aspirer  à  la  maîtrise.  C'était  la  raison  d'être 
un  métier  turbulent.  11  apparaît  ainsi  dès  le  xiii°  siècle  dans  les  statuts  d'Etienne  BoileauC. 

Trois  additions  de  statuts  en  i95i,  i256  et  1277,  annexes  du  Livre  des  Métiers,  règlent  des 
contestations  entre  maîtres  et  valets  :  garantie  de  trois  sols  à  fournir  par  les  valets,  obéissance 
et  exactitude  dans  le  travail,  exercice  de  la  jurande  par  deux  maîtres  et  deux  valets  manda- 
taires de  leurs  camarades  à  l'effet  de  débattre  les  intérêts  de  chacun,  temps  de  la  journée  fixé 
du  soleil  levant  au  soleil  couchant,  sans  jamais  se  prolonger  dans  la  nuit.  D'autres  difficultés 
eurent  lieu  entre  tisserands  et  foulons  au  sujet  de  la  garde  des  draps  et  du  travail  à  envoyer 
au  dehors;  il  fut  convenu  en  1972,  devant  le  prévôt,  que  chacun  aurait  la  responsabilité  des 
objets  et  que  tous  les  draps  tissés  dans  Paris  seraient  foulés  par  les  ouvriers  parisiens. 

En  1293,  ce  sont  encore  les  valets  qui  réclament  aux  maîtres  le  payement  du  prix  intégral 
qui  leur  est  dû;  les  maîtres,  disent-ils,  qui  consentent  à  recevoir  un  payement  en  nature  et 
beaucoup  trop  faible,  se  retournent  contre  les  ouvriers  en  les  payant  mal,  et  la  parure  des 
draps  s'en  ressent;  tout  salaire  devra  être  payé  tren  deniers  secsw. 

Les  foulons  reçurent  en  liiS,  du  prévôt  Ambroise  de  Lore,  un  texte  complet  de  statuts  en 
trente-six  articles,  réformant  les  anciennes  ordonnances  et  améliorant  l'état  du  métier.  Ils  sont 
très  détaillés  et  très  bien  compris  au  point  de  vue  administratif  pour  une  époque  aussi  an- 
cienne. Les  foulons  avaient  une  confrérie  établie  à  l'église  Saint-Paul,  où  l'on  versait  toutes 
les  recettes  du  métier;  la  maîtrise  y  est  fixée  à  60  sols  et  réduite  à  20  sols  pour  les  fils  de 
maîtres;  les  droits  d'entrée  sont  de  10  sols  pour  les  étrangers,  et  la  cotisation  de  2  deniers  par 
semaine  pour  chaque  maître  et  chaque  ouvrier  travaillant.  La  louée  des  ouvriers  se  faisait  sur 
la  place  Saint-Gervais;  maîtres  et  valets  ne  pouvaient  s'engager  ailleurs.  La  journée  entière, 
avec  intervalles  des  repas,  durait  de  6  à  5  heures  en  hiver,  de  5  à  7  heures  en  été;  le  salaire 
devait  toujours  être  en  argent  et  non  en  nature. 

Les  foulons  s'attribuent  par  leurs  statuts  le  droit  de  tisser  eux-mêmes  des  draps  dans  leurs 
maisons,  suivant  en  cela  l'exemple  des  cardeurs,  tondeurs  et  teinturiers,  qui  prétendaient  être 
traités  sur  le  même  pied  que  les  tisserands  drapiers.  Les  articles  21  à  32  exposent  toutes  les 
conditions  de  qualité  pour  les  draps:  ni  trop  de  mouillure,  ni  cassures  faisant  disparaître  les 
lisières,  ni  différences  dans  la  laine  d'une  tête  à  l'autre,  ni  mauvaises  laines  ou  teintures  en 
noir  de  chaudière.  La  vente  des  draps  leur  appartenait  certainement,  puisqu'ils  payaient  6  sols 
de  hauban  pour  droit  de  vente,  ainsi  qu'une  rente  annuelle  de  36  sols  pour  location  d'étaux  à 
la  suite  des  tisserands  dans  le  marché  privilégié  des  Blancs-Manteaux  (-'.  Les  maîtres  devaient 
tous  se  rendre  aux  assemblées  pour  la  discussion  des  affaires  communes.  La  jurande  ne  se 
compose  plus  comme  autrefois  de  deux  maîtres  et  de  deux  valets,  mais  les  quatre  jurés  se  di- 
visent la  besogne,  les  uns  s'occupant  spécialement  des  affaires  et  les  autres  des  règlements  des 

'■'  Livre  des  Métiers,  tilre  LUI,  p.  107.  Statuts        Manteaux,  ci-dessous.  Drapiers,  titre  XI,  statuts 
en  92  articles,  avec  listes  de  jur(?s  jusqu'en  i33C.        de  lioy,  pièce  v,  arl.  7  et  1  j.  Il  était  l'objet  d'un 
'■'  Il  sera  encore  parlé  de  ce  marcliii  des  Blancs-        privilège  particulier. 


FOULONS  DE  DRAPS.  95 

heures  de  travail  et  des  chômages.  Pour  ia  visite  des  ateliers,  ils  s'adjoignaient  deux  jurés  tis- 
serands. 

Les  foulons  formaient  à  eux  seuls  une  bannière  et  reçurent  de  Louis  XI,  en  1^67,  quelques 
articles  relatifs  à  leur  confrérie.  Les  métiers  des  lainages  étant  souvent  occupés  des  mêmes 
travaux,  les  cardeui-s  voulaient  astreindre  à  leur  confrérie  les  foulons  qui  restèrent  enrôlés  dans 
leur  confrérie  particulière. 

C'est  le  dernier  texte  concernant  l'administration.  On  les  cite  encore  au  U"  rôle  des  métiers 
de  i58i  comme  foulons  aplaigneurs,  et  le  métier  disparait  en  tant  que  communauté  pour 
devenir  une  spécialité  des  drapiers.  Les  mentions  du  xvni"  siècle  relatives  au  foulage  des  draps 
ne  semblent  pas  appliquées  à  une  catégorie  d'ouvriers  indépendants  '■'.  A  titre  de  simple  rap- 
prochement, la  Taille  de  Paris  de  1292  porte  i4  foulons;  le  tableau  de  Savary,  vers  1750, 
18  seulement.  En  1776,  ils  furent  réunis  aux  tondeui-s  et  teinturiers  de  draps. 


-îî**- 


I 

1^72,  décembre. 

Accord  entre  les  maîtres  et  valets  foulons  de  draps  '"-'. 

Arch.  nal.,  ma.  Cliételet,  KK,  i336,  fol.  iio. 

A  tous  ceulx  qui  ces  letres  verront,  Regnaul  Barbou,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Nous  fesons  à  savoir  que  comme  contant  teust  entre  les  tesserans  de 
Paris,  d'une  part,  et  les  folons  de  Paris,  d'autre  part,  sur  la  garde  des  choses  qui 
appartiegnent  à  leurs  mesliers,  les  parties  dessusdites  par  bien  de  pès  et  par  le 
consentement  des  bonnes  genz  s'asentirent  par  devant  nous  que  les  tisserans 
seroient  gardes  de  leur  meslier  et  les  foulons  seroient  gardes  du  leur,  sauf  ce  que 
li  foulon  seroient  garde  des  draps  de  quant  que  appartient  aux  lames  des  dras 
que  il  feront  ou  feront  faire  h  Paris,  soit  pour  leur  user,  soit  pour  vendre,  et  en 
cens  dras  meismes  li  tesserans  auront  la  garde  en  toutes  les  choses  de  quant  (jue 

appartient  à  leur  niestier nous  deffendisnies  aus  tesserans  et  aus  foulons  que 

nul  n'achetast  drap  escru,  de  quelque  terre  que  il  fust,  ne  ne  vendit  à  Paris  drap 
paré  fait  en  autre  terre.  El  se  il  fesoit  encontre  ceste  deffense,  il  perdroit  le  drap; 
et  conmandasmes  aus  tesserans  que  se  il  avoient  acun  foulon  estranger  à  qui  il 
n'envoyssent  des  draps  pour  parer,  pour  la  reson  du  contenu  dessusdit,  que  il  ces- 
sassent desoresenavant  de  la  strangeur  et  que  il  leur  envoiassent  de  l'euvre  aussi 
comme  devant  le  contenu.  Et  commandasmes  aus  deux  parties  dessus  dites  que  il 
ouvrassent  les  uns  aus  autres,  comme  si  n'eust  onques  eu  plet  entre  eux;  et  ces 

'''  Le  procédé  de  foulage  employé  dans  Paris        devaient  attirer  à  eux  une  bonne  partie  de  ce  travail, 
n'est  pjs  énoncé  aux  règlemenls;  les  moulins  à  '*'  Ce   texte   est   emprunté   à   un  vidiiiiiis  de 

foulon  installés  en  France  sur  toutes  les  rivières         Hugues  Aubriol,  du  uo  août  1371. 


96  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

choses  dessusdites  les  parties  devant  dites  promistrent  pardevant  nous  tenir  et 

acomplir Ce  fu  fait  l'an  de  l'incarnation  Nostre  Seigneur  mil  ce  soixante 

douze,  ou  mois  de  décembre  '''. 


II 

1293,  octobre. 

Articles  ajoutés  aux  statuts  des  foulons  par  le  prévôt  de  Pans. 

Bibl.  nal.,  ms.  SoiLonne,  fr.  aioGg,  fol.  lao.  —  Ms.  Lamare,  fr.  11709,  fol.  46. 
Arcli.  nat.,  KK,  i33G,  fol.  79  v".  —  Coll.  Lamoignon,  t.  I,  fol.  989. 

En  l'an  de  grâce  mil  deux  cens  quatre  vins  treize,  ou  mois  d'octoubre,  par 

Guillaume  de  Hangest fu  adjoint  cest  nouvel  establissement  avecques  l'autre 

desusdit  : 

1.  Pour  ce  que  pluseurs  fraudes  et  malices  estoient  faites  ou  mestier  de  la  fou- 


<"'  1251.  —  Quatre  articles  de  statuts  pour  les 
foulons  :  un  maître  n'aura  que  deux  apprentis;  le 
valet  devra  posséder  trois  wsoude'es  de  robbes»  ;  les 
journées  et  véprées  resteront  les  mêmes  ;  les  heures 
de  travail  seront  aussi  acceptées  sans  réplique; 
l'amende  des  valets  sera  de  dix  sols,  et  celle  des 
maîtres  de  quarante  sols. 

1256, juillet.  —  Lettres  sur  les  foulons  :  trAtous 
ceux  qui  ces  lettres  verront,  Eudes  Le  Roux  et 
Hervé  d'Ierres,  gardes  de  la  prevosté  de  Paris, 
salut.  Nous  faisons  assavoir  que  pardevant  nous 
vindrent  les  maistres  foulons  de  Paris  et  leurs  var- 
lets  pour  content  qui  cstoit  entre  eulx,  et  appor- 
tèrent un  escrit  qui  avoit  été  fait  par  l'acort  des 
deux  parties,  pardevant  le  châtelain  du  Louvre  el 
pardevant  sire  Gaultier  le  Maistre  et  Guernes  de 
Verberie  qui  estoient  prevost  de  Paris ,  et  pardevant 
Eudes  Popin  et  Eudes  Le  Roux.n 

Résumé  des  articles  : 

1.  Les  femmes  ne  travailleront  pas  au  métier. 

2.  Le  prévôt  sera  juge  pour  les  cas  de  fuite 
d'apprenti. 

3  et  II.  Pour  remplir  les  fonctions  de  jurés,  il  y 
aura  deux  maîtres  et  deux  valets. 

5.  Amendes  pour  coatraventions. 

1277,  novembre.  —  irA  tous  ceulx  qui  ces 
lettres  verront,  Guy  Dumex,  garde  de  la  prevosté 
de  Paris ,  salut.  Comme  content  et  discort  fust  entre 


les  maistres  foulons  de  Paris  et  les  vaiiets .  . .  c'est 
assavoir,  que  ils  disoient  que  les  maistres  les  te- 
noient  trop  tard  de  leurs  vesprées  à  euvre.  Lesdits 
maistres  foulons  disans  encontre  et  requerans  à 
nous  que  une  lettre  scellée  du  seel  de  la  prevosté 
faite  dès  le  temps  la  Royne  madame  Blanche  leur 
fust  entérinée . .  .  deisraes  notre  dit  en  la  manière 
qui  s'ensuit  : 

tf  C'est  assavoir,  que  ladite  lettre  en  laquelle  ceste 
présente  est  annexée  sera  tenue  et  gardée.  Ce  ad- 
jousté  que  lesdits  varlets  venront  tous  les  jours  ou- 
vrables à  heure  de  soleil  levant,  à  leur  loyal  povoir 
et  feront  leur  journée  jusques  aux  vespres ,  et  la 
vesprée  durera  jusqu'au  soleil  couchant.  Et  ordon- 
nons du  consentement  desdites  parties,  pour  le 
commun  prouffit,  que  nul  desdits  ouvrière  dudit 
mestier,  ne  maistre,  ne  varlet,  ne  apprentis,  ne 
ouverront  dudit  mestier  par  nuit.  Et  quiconque? 
d'icelles  parties  seroit  trouvée  ouvrant  par  nuit,  il 
seroit  tenu  envers  le  Roy  de  l'amende  contenue  en 
la  lettre.  En  tesmoing  de  ce ,  nous  avons  mis  le  seel 
de  la  prevosté  de  Paris ,  l'an  de  grâce  m  u'  lxxvii  ,  ou 
mois  de  novembre,  n 

Ces  trois  pièces  douteuses  sont  transcrites  dans 
la  Collection  Lamoignon  (t.  I,  fol.  9 19,  221  eta/iS) 
d'après  le  Livre  vert  ancien,  aujourd'hui  perdu. 
Elles  sont  imprimées  dans  les  ordonnances  rela- 
tives aux  métiers  par  Depping,  p.  897. 


FOULONS  DE  DRAPS.  97 

lerie,  et  grant  damage  avenoit  au  conmun  du  mestier  et  au  coiimun  peuple,  eu 
ce  que  lesdis  maistres,  en  soulte  et  en  paiement  de  leurs  salaires  des  pareures  des 
draps,  prenoient  diverses  denrées  et  plus  chères  qu'ils  ne  valoient,  et  autrement  ne 
pouvoient  eslre  payez  de  ceuls  à  qui  ils  paroient  leurs  draps,  par  quoi  ils  per- 
doient  bien  la  moitié  ou  le  tiers  des  denrées  et  ne  povoient  paier  les  menuz  ou- 
vriers qu'il  mettoient  en  euvre,  et  en  estoient  les  draps  plus  mauvoisement  parez 
et  l'euvre  pire;  il  est  acordé  et  ordené  que  nuls  maistres  foulons  doresenavant 
ne  preigne  derrées,  queles  que  elles  soient,  bones  ou  mauveses,  pour  leur  salaire 
des  draps  parer,  fors  deniers  secs,  sanz  nulle  fraude,  si  qu'd  puissent  mieulz  paier 
leur  ouvriers,  et  l'œuvre  mielz  fête. 

2.  Et  quiconques  y  mesprendra  en  prenant  derrées  pour  son  salaire,  il  paiera 
dix  sols  d'amende  toutes  foiz  que  il  y  mesprendra,  des  quiex  dix  sols  li  Rois  aura 
six  sols,  et  li  mestres  jurez  qui  de  ce  se  prendront  garde,  quatre  sols  pour  leur 
paine.  Et  ceste  ordenancc  est  fête  por  le  conmun  proufit  de  tout  le  mestier,  si 
comme  tuit  li  mestre  l'ont  lesmoingnié  par  leur  seremenz  et  se  sont  obligiez  à  ce 
tenir  et  garder.  Et  nous  ce  voulons  et  otroyons  et  conmandons  à  tenir  doresen- 
avant à  touz  jours,  se  par  le  Roy  ou  par  les  mestres  de  la  Court  n'estoit  rapelé  '■'. 


III 

lâ/i3,  18  mai. 


Sentence  du  prévôt  de  Paris  liomologalive  de  statuts  pour  les  foulons  de  draps , 

en  36  articles. 

Arcli.  nal.,  Livre  vert  vieil  a",  Y  4,  fol.  79.  —  Livre  jaune  petit,  Y  5,  foL  lai. 
Bannières,  1"  voL,  Y  7,  foi.  ao.  —  Coll.  Limoignon,  t.  IV,  fol.  396. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Ambroise,  seigneur  de  Lore, 

garde  de  la  prevosté  de  Paris Savoir  faisons  que  oye  et  entendue  de  nous 

icelle  publicacion  et  requeste,  veuz  par  nous  et  les  advocas,  procureur  du  Roy  et 
receveur  de  Paris  les  motifs  devant  ditz,  veuz  aussy  et  recollez  les  anciens  registres 
faitz  oudit  mestier  et  marchandise,  eu  esgart  h  iceulx  registres  et  anciennes  or- 
donnances au  long  trait  de  temps  qui  furent  faiz  à  la  manière  de  l'usage  du  temps 
de  présent,  et  aux  faultes  qui  ont  esté  faictes  et  commises  en  icellui  mestier,  et 
pour  iceulx  lesdiz  anciens  registres  et  ordonnances  reformer  et  maintenir  de  bien 
en  mieulx,  en  interprétant  et  corrigant  en  aucuns  points  iceulx  autres  registres 

"'  1300.  Arrêt  du  Parlement  (en  latin)  pro-  les  murs  de  Paris,  à  moins  d'autres  conventions  à 
nonçant  que  les  foulons  ne  seront  pas  tenus  de  ce  sujet  entre  eux  et  les  drapiers.  (Coll.  Lamoi- 
porter  les  draps  aux  nouvelles  poulies,  ëlablies  hors        gnon,  t.  1,  fol.  3i  1 .  —  Olim,  t.  11  ,  p.  436.) 

III.  i3 


iitfnivEniE   ifiTioY.it*. 


98  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

et  ordonnances  et  en  adjoustant  à  iceuix  et  diminuant  en  autres,  avons  fait  et 
ordonné  les  poins  et  articles  qui  s'ensuivent  : 

1.  Et  premièrement,  que  ung  chacun  ouvrier  expert  et  soufilsant  oudit  mes- 
tier  et  marchandise  de  fouUerie  de  draps,  de  bonne  vie  et  renommée  et  tel  rap- 
porté, approuvé  et  tesmoingné  préalablement  par  les  jurez  et  preud'hommes 
doudit  mestier,  pardevant  le  prevost  de  Paris,  pourra  doresenavant  lever  et  tenir 
ouvrouer  et  soy  entremectre  doudit  mestier  et  marchandise  de  foulerie  de  draps 
à  Paris,  en  paiant  à  la  confrarie  dudil  mestier  fondée  en  l'esglise  Saint  Pol  à 
Paris,  comme  acoustumé  a  esté  et  est  de  tout  temps,  la  somme  de  soixante  sols 
parisis,  pour  une  fois,  pour  soustenir  icelle  confrarie  de  messes,  luminaire  et 
autres  affaires  d'icelle. 

2.  Item,  nul  ne  sera  et  ne  pourra  eslre  reçeu  ne  passé  maistre  oudit  mestier 
ne  tenir  ouvrouer  d'icellui,  se  premièrement  il  n'appert  qu'il  soit  quicte  de  service 
et  qu'il  ait  achevé  et  parfait  son  temps  d'apprentissaige. 

3.  Item,  tous  fils  de  maistres  nez  en  loyal  mariage,  qui  auront  hanté,  suivy  et 
continué  le  mestier  et  marchandise,  pourront  lever  et  tenir  ouvrouer  dudit  mes- 
tier et  marchandise  touteffois  que  bon  leur  semblera,  en  paiant  seuHement  vingt 
sols  parisis  à  la  confrarie  du  dit  mestier  et  faisant  serement  par  devers  le  prevost 
de  Paris  de  garder  les  ordonnances  dudit  mestier. 

4.  Item,  ung  chascun  maistre  dudit  mestier  pourra  avoir  et  teair  avecques  lui 
deux  apprentiz  dudit  mestier  et  non  plus,  avec  son  fils  ou  frère,  s'aucun  en  a,  né 
en  loial  mariage,  et  chacun  d'iceulx  apprentiz  à  trois  ans  de  service  du  moins,  sur 
peine  de  quarante  sols  parisis  d'amende  à  appliquer  la  moictié  au  Roy,  nostre  Sire , 
le  quart  à  la  confrairie  dudit  mestier  et  l'autre  quart  aux  jui-ez'''. 

10.  Item,  tous  ouvriers  estrangers  à  la  Ville  de  Paris  qui  vouldront  ouvrer  et 
besongner  dudit  mestier  en  icelle,  avant  qu'ils  puissent  ouvrer,  seront  tenuz  paier 
à  ladicte  confrarie,  pour  leur  entrée,  dix  sols  parisis  et  non  plus;  et  se  les  jurez 
ou  maistres  dudit  mestier  exigent  d'iceulx  variez  plus  grant  somme,  soubz  umbre 
de  bienvenue  ou  autrement,  seront  contraints  à  restituer  partie  et  paier  dix  sols 
parisis  d'amende  au  Roy. 

1 1 .  Item ,  se  aucuns  foulons  veulent  avoir  aucuns  ouvriers  pour  ouvrer  en  leur 
hostel  seront  tenuz  iceuix  aler  prendre  et  louer  en  la  place  des  foulons  devant 
Saint-Gervais,  comme  acoustumé  a  esté  et  est  de  tout  temps,  ouquel  lieu  lesdiz 
ouvriers  qui  vouldront  gaigner  oudit  mestier  seront  tenuz  aler  le  lundi  à  matin, 

'''  5.  L'apprenti  prêtera  semicnl  et  payera  un  travail  chez  un  autre,  pour  conserver  ses  droits. . 
seul  droit  de  lo  sols  à  la  confre'rie.  8.  L'ouvrier,  ])our  être  employé,  devra  avoir  de 

6.  L'apprenti  qui  s'enfuit  ne  reprendra  son  Ira-  bonnes  mœurs  et  posséder  des  objets  pour  une  va- 
vail  qu'après  avoir  satisfait  à  son  service.  leur  de  h  sols  (art.  de  Boileau). 

7.  Après  deux  mois  d'absence,  l'apprenti  qui  9.  La  veuve  continuera  sa  maison,  sauf  au  cas 
aura  satisfait  son  niaîti'e,   poun-a  reprendre  du  de  second  mariage. 


FOULONS  DE  DRAPS.  99 

sanz  que  iceulx  foulons  les  puissent  prendre  ne  louer  hors  ladicle  place,  ne  aussi 
iceulx  ouvriers  eulx  louer  hors  d'icelle  place  qui  se  tient  tanlost  après  la  messe  de 
ladicle  confrarie,  sur  peine  de  quinze  sols  parisis,  c'est  assavoir,  dix  sols  parisis  lo 
maistre  et  cinq  sols  parisis  le  varlet,  à  applicquer  comme  dessus. 

12.  Item,  que  tous  iceulx  varletz  ouvriers  vendront  et  seront  tenuz  entrer  et 
venir  en  besongne  chacun  jour  oudit  mestier  es  hoslels  de  leurs  maistres,  c'est  as- 
savoir, depuis  la  Saint-Remy  jusques  aux  Brandons,  à  six  heures  du  matin,  et  lais- 
seront l'ouvrouer  à  cinq  heures  du  soir,  et  depuis  les  Brandons  jusques  à  ladicte 
Saint-Remy  entreront  chacun  jour  en  besongne  à  cinq  heures  du  matin  et  laisse- 
ront l'ouvrouer  à  sept  heures  du  soir;  et  ne  pourront  ouvrer  dudit  mestier  outre 
lesdictes  heures,  quant  au  fait  de  fouler  et  laver,  sur  peine  de  cinq  sols  parisis. 
Mais  pourront  parachever  à  laver  l'ouvi'age  qu'ils  auront  encommencé  sur  aucuns 
draps,  sans  pour  ce  encourir  en  quelque  offencet'). 

15.  Item,  ne  pourront  ouvrer  d'aucunes  des  appartenances  dudit  mestier  es 
vigilles  des  fesles  qui  sensuyvent,  depuis  une  heure  sonnée  de  midy,  c'est  assavoir, 
es  vigilles  de  Pasques,  l'Ascension  nostre  Seigneur,  la  Penthecouste,  du  S'  Sacre- 
ment, de  la  Saint  Jehan  Baptiste,  de  l'Assumplion  nostre  Dame,  la  Toussains  et 
de  la  Nativité  nostre  Seigneur,  en  peine  de  cinq  solz  parisis  à  appliquer  la  moictié 
auxdiz  jurez  et  l'autre  moictié  à  la  dicte  confrarie. 

16.  hem,  nulz  maistres  foulons  ne  pevent  ne  ne  doivent  prandre  en  paiement 
denrées,  quelles  que  elles  soient,  pour  leurs  salaires  des  draps  qu'ils  aient  foulez 
ou  lavez,  fors  deniers  comptans,  à  ce  qu'ils  puissent  mieulx  paier  et  contenter 
les  ouvriers  qu'ils  auront  mis  en  besongne  et  aussy  que  l'euvre  soit  mieulx  faicte  , 
sur  peine  de  dix  sols  parisis  d'amende,  à  appliquer  comme  dessus,  c'est  assavoir 
les  deux  parts  au  Roy  et  le  tiers  auxdits  jurez. 

17.  Item  deux  maistres  dudit  mestier  ne  pourront  ouvrer  ne  besongner  dudit 
mestier  en  ung  ouvrouer,  ensemble  à  commun  proulfit,  pour  eschener  et  remé- 
dier à  plusieurs  inconveniens  qui  s'en  pourroient  ensuyr,  sur  peine  de  vint  sols 
parisis  à  applicjuer  les  deux  parts  au  Roy  et  le  tiers  aux  jurez. 

18.  Ilem,  les  compaignons  varletz  ouvriers  dudit  mestier,  qui  auront  esté  aj)- 
prentiz,  acquis  ou  gaigné  la  franchise  dudit  mestier  en  ceste  dicte  Ville  de  Paris, 
seront  louez,  mis  en  ouvre  et  en  besongne  par  iceulx  maistres  paravant  ceulx  qui 
n'auront  pas  acquis  la  franchise,  en  faisant  aussi  bon  compte  de  leurs  peines  et 
salaires,  comme  les  autres,  sur  la  dicte  peine  de  vint  sols  parisis  à  appliquer  les 
deux  paris  au  Roy  et  le  tiers  aux  jurez. 

19.  Item,  tous  les  foulons  de  draps  de  la  Ville  de  Paris  doivent  et  sont  tenuz 
paier  chascun  d'eulx  par  chascun  an,  au  Roy  nostre  Seigneur  ou  à  son  receveur 
à  Paris,  six  sols  parisis  de  hauban,  et  par  ce  sont  quictes  et  francs  de  tout  tonlieu 

<"'  13-li.  Défense  de  travailler  la  nuit  et  les  jours  de  fête 

t3. 


100  LES  METIERS  DE  PARIS.  ■ 

cl  coustume,  et  aussi  ne  doivent  point  le  guet  ordinaire  que  les  autres  mestiers 
doivent. 

:20.  Item,  doivent  iceulx  foulons  de  draps  à  Paris  et  sont  tenus  paier  par 
chacun  an,  au  Roy  nostre  dit  seigneur  ou  à  son  receveur  à  Paris,  trente  quatre 
solz  parisis  de  rente  pour  deux  estaulx  à  vendre  leurs  draps  qu'Us  ont  es  halles  de 
Paris,  en  la  halle  des  Blancs-Manteaulx,  au  chevet  et  joignant  les  estaulx  de  tisse- 
rans  de  draps,  sanz  ce  que  entre  iesdiz  deux  estaulx  et  les  estaulx  desdiz  tisse- 
rans  y  ait  cloyes,  hayon,  ne  quelque  autre  closture. 

"21.  Item,  pevent  iceulx  foulons  de  draps,  à  Paris,  drapper,  faire  tistre  et  faire 
faire  draps  en  leurs  dits  hostels,  en  gros  ou  à  deiad,  par  chacun  jour,  fors  que  au 
samedy  ils  ne  pevent  vendre  leursditz  draps  en  leurs  hostels,  mais  pevent  iceulx 
porter  vendre  en  leursdits  deux  estaulx  esdites  halles,  se  bon  leur  semble. 

22.  Item,  nul  foulon  ne  peut  ne  doit  fouler  ne  parer  draps  qui  ne  soit  bien  et 
loyaument  foulé  et  paré,  et  se  aucun  en  estoit  plaintif  et  il  estoit  trouvé  par  lesditz 
jurez  le  drap  estre  mal  foulé  et  paré,  ou  en  icellui  avoit  aucun  autre  domaige, 
cellui  qui  l'auroit  fait  ainsy  rendroit  et  reslitueroit  à  la  partie  son  interest  et 
dommaige  au  dict  des  jurez,  et  si  l'amenderoit  de  vint  sols  parisis  à  appliquer 
comme  dessus,  c'est  assavoir  les  deux  parts  au  Roy  et  le  tiers  aux  diz  jurez. 

23.  Item,  que  nuls  foulons  ne  vendent  draps  mouliez  ne  tonduz  se  ilz  ne  sont 
tellement  mouliez  que  ilz  ne  se  puissent  retraire,  sur  peine  de  une  once  d'argent 
à  appliquer  comme  dessus. 

2à.  Item,  se  aucun  dudit  mestier  vendant  draps  à  détail  est  trouvé  en  faulte 
de  mal  aulner,  par  fraude  que  il  face,  il  l'amendera  de  soixante  sols  parisis, 
toutes  les  fois  que  il  en  sera  reprins,  à  appliquer  comme  dessus. 

25.  Item ,  que  nulz  dudit  mestier  ne  vendent  ne  exposent  en  vente  doresnavant 
draps  qui  soient  cassez  de  chardon  ou  de  poulye,  que  iceulx  draps  ne  soient  esso- 
rillez  à  l'endroit  ou  iadicte  casseure  sera,  c'est  assavoir  que  la  lisière  sera  ostée  et 
laissée  toute  pendant  en  icellui  drap,  en  autelle  longueur  comme  ladite  casseure 
se  comportera,  sur  peine  de  quarante  sols  parisis  d'amende  à  appliquer  comme 
dessus,  et  de  rendre  et  restituer  l'argent  qu'ils  auront  reçeu  de  l'achecteur  et  de 
reprendre  le  drap. 

26.  Item,  que  nul  dudit  mestier  ne  vende  ne  face  faire  draps  pour  vendre 
qui  ne  soient  de  aussy  bonne  lainne  au  dernier  chief  comme  au  premier,  sinon 
qu'il  y  ait  entre  bas  ou  différence  au  travers  du  drap  qui  se  puisse  de  legier 
apercevoir,  et  se  aucuns  ne  sont  trouvez,  ils  seront  mis  en  deux  pièces  par  l'en- 
droit desdictes  raies  et  eslisez  au  long,  et  si  paiera  cellui  qui  l'aura  fait  vint  sols 
parisis  à  appliquer  comme  dessus,  c'est  assavoir  les  deux  parts  au  Roy  et  le  tiers 
aux  jurez. 

27.  Item,  si  en  l'hostel  d'ancien  dudit  mestier  sont  trouvez  draps  rayez  d'es- 
trange  tresme,  iceulx  draps  seront  eslisez  à  l'endroit  de  la  raye,  et  si  l'amendera 


FOULONS  DE  DRAPS.  101 

celluy  à  qui  sera  ledit  drap,  pour  chacune  raie,  de  douze  sols  parisis,  à  appliquer 
comme  dessus. 

28.  Item,  que  tous  leurs  draps  soient  de  aussy  bonne  laine  ou  millieu  que  sur 
les  lisières  et  que  les  lisières  soient  faites  les  plus  égales  en  longueur  que  faire  se 
pourra,  sur  peine  de  vint  sols  parisis  d'amende  dont  lesdits  jurez  auront  le  tiers. 

29.  Item,  que  nul  dudit  mcstier  ne  puisse  faire  faire  draps  pour  vendre  ou 
il  y  ait  festins,  bourres  grateuses,  pesnes  ne  seurtontures,  pour  ce  que  ce  n'est  pas 
laine  loyalle  ne  marcliande,  sur  peine  de  confiscation  du  drap  et  de  ladicte 
amende  de  vint  sols  parisis,  dont  les  jurez  auront  le  tiers. 

30.  Item,  que  nul  ne  puisse  prendre  de  quelque  personne  que  ce  soit  draps 
à  fouler  et  parer,  en  ceste  Ville  de  Paris,  se  il  n'est  maistre  passé  oudit  mestier 
et  ait  paie  les  droiz  et  devoirs  pour  ce  deubz,  sur  peine  de  quarante  sols  parisis 
d'amende,  dont  iceulx  jurez  auront  le  tiers. 

31.  Item,  que  nul  quel  qu'il  soit  ne  puisse  porter  ne  faire  porter,  ou  envoyer 
hors  de  ceste  Ville  de  Paris,  aucuns  draps  qui  aient  esté  faicts  en  icelle  ville,  pour 
iceulx  parer,  fouler  ne  ordonner  liors  d'icelle  ville,  pour  obvier  et  remédier  à  plu- 
sieurs inconveniens  qui  s'en  pourroient  ensuir,  se  ainsy  n'est  que  avant  ce  que 
iceulx  draps  soient  portez  hors  d'icelle  ville  pour  fouler,  et  aussy  quand  ils  seront 
rapportez  en  ceste  dicte  ville,  et  seront  foulez  et  parez,  ils  soient  veus  et  visitez 
par  les  jurez  dudit  mestier,  assavoir  se  ils  seront  bien  et  deuement  appareillez 
et  se  en  iceulx  sera  commise  aucune  faulte,  sur  lesdictes  peines  de  quarante  sols 
parisis  à  appliquer  les  deux  parts  au  Roy  et  le  tiers  aux  jurez. 

32.  Item,  que  nul  ne  puisse  mectre  ne  faire  mectre  es  tresmes  de  quelconques 
draps  que  ce  soient  aucune  teinture  de  moulée,  que  on  appelle  noir  de  chau- 
dière, par  ce  qu'elle  n'est  pas  bonne,  loyalle  ne  prouffîtable  pour  la  drapperie, 
sur  peine  de  vint  sols  parisis  d'amende  à  appliquer  comme  dessus,  et  de  eslizer 
tout  au  long  le  drap,  mais  pourront  mectre  et  faire  mectre  es  draps  qui  conten- 
dront  dix-huit  aulnes  ou  environ  quatre  ou  cinq  livres  de  tanné  et  non  plus,  et 
de  plus,  plus,  et  de  moins,  moins. 

33.  Item,  et  pour  aider  à  souslcnir  la  confrairie  dudit  meslier,  comme  acous- 
tumé  a  esté  et  est  de  tout  temps  en  iceluy  mestier,  ung  chacun  maistre  d'icellui 
mestier  paiera  et  sera  tenu  paier  à  la  dite  confrérie,  pour  chacune  sepmaine, 
deux  deniers  parisis,  et  semblablement  chacun  ouvrier  dudit  mestier  gaignant 
argent  sera  pareillement  tenu  paier  à  ladite  confrarie,  par  chacune  sepmaine  en 
laquelle  il  aura  besongné  et  ouvré  par  trois  jours  entiers,  deux  deniers  parisis. 

3à.  Item,  ung  chacun  ouvrier  reçeu  oudit  mestier  sera  tenu  paier  ses  au- 
mosnes  et  autres  redevances  à  ladite  confrarie  deuement,  par  chascun  an,  pour 
icelle  sousteuir  et  à  ce  quelle  ne  se  desciiée,  sinon  lui  sera  interdit  et  defi'endu 
ledit  mestier. 

35.  Item,  tous  ceulx  dudit  mestier  sont  et  seront  tenus  venir  et  assembler  à  la 


102  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

requeste  des  quatre  maistres  dudit  mestier,  des  trois  ou  des  deux  d'iceulx,  toutef- 
fois  que  ils  auront  mestier  d'avoir  conseil  ensemble,  et  qu'ils  seront  par  eux  man- 
dez, pour  veoir  juger  et  visiter  aucune  euvre  prinse  par  Icsditz  maistres,  et  pour 
autres  affaires,  sur  peine  de  deux  sols  parisis  à  appliquer  au  prouffît  de  ladite 
confrarie;  et  qui  aura  essoine  souffisant,  il  sera  creu  par  son  serement. 

36.  Item,  et  pour  garder  et  observer  les  constitutions  et  ordonnances  dessus 
transcriptes  et  faire  tenir  en  leur  termes  seront  créez  aucuns  préposez,  instituez 
et  establiz  doresnavant  par  le  prevost  de  Paris,  par  chacun  an,  le  jour  du  Saint- 
Sacrement,  ou  tesmoingnage,  nommination  et  eslection,  et  par  le  consentement 
des  preudeshommes  dudit  mestier  et  du  procureur  du  Roy  nostre  sire,  ou  Cliastollet 
de  Paris,  quatre  preud'hommes,  c'est  assavoir  deux  pour  garder  le  mestier  et  les 
deux  autres  pour  garder  les  heures  et  festes;  lesquels  feront  serment  soUempnel 
que  bien  et  loyaument  ils  visiteront  les  ouvriers  dudit  mestier  et  marchandise  et 
les  faultes  et  mesprentures  qu'ils  trouveront  et  sauront  estre  faictes  et  commises 
contre  lesdites  ordonnances;  et  sans  fraulde  ou  acception  de  personnes,  ils  rap- 
porteront au  prevost  de  Paris  ou  au  procureur  du  Roy  nostre  seigneur  oudit 
Chastellct,  pour  en  faire  justice,  ainsi  que  de  raison  sera,  selon  l'exigence  du  cas; 
et  pour  niieulx  reff'ormer  et  visiter  ladite  marchandise  de  drapperie,  au  bien, 
prouffit  et  utillité  d'icelle  marchandise  et  de  la  chose  publique,  et  pour  mieuix 
trouver,  congnoistre  et  appercevoir  les  faultes  et  mesprentures  qui  en  icelle  mar- 
chandise seroient  et  pourroient  estre,  pourront  iceulx  jurez  foulons,  convoquer 
et  appeller  avec  eulx  deux  des  jurez  tisserans  de  draps  de  ladite  ville,  et  eulx 
adjoindre  avecques  lesdits  jurez  tisserans  des  draps,  se  requis  en  sont,  pour  veoir 
et  visiter  aucuns  draps  que  lesdits  tisserans  de  dra])s  vouldront  aucunement  veoir 
et  visiter,  et  eulx  adjoindre  ensemble  à  faire  lesdites  visitations,  tant  sur  la  tis- 
ture,  ouvreure  et  foulerie  comme  aussy  sur  les  laines,  estoffes  et  façons  d'iceulx 
draps.  En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  Je  scel  de  la  prevosté  de  Paris  à 
ces  lettres  qui  furent  faites  et  passées  le  samedi,  vingt  troisiesme  jour  de  may, 
l'an  de  grâce  mil  quatre  cens  quarante  trois  ('). 


'■'  149/i,  i3  mars.  —  Sentence  du  prévôt  de 
Paris  prescrivant  aux  foulons  de  dégraisser  les  ou- 
vrages de  laine  des  bonnetiers  dans  la  terre  glaise , 
suivant  les  anciennes  ordonnances.  (Livre  jaune 
petit,  Y  5,  fol.  85.  —  Coll.  Lanioignon,  t.  V, 
fol.  3o5.) 

1729,  i8  janvier.  — Arrêt  du  Conseil  sur  l'ap- 
prêt des  draps,  ordonnant  que  tous  les  foulonniers, 
tondeurs  et  parcurs  seront  tenus  de  se  servir  de 
chardons  pour  garnir  et  coucher  le  poil  des  draps 


et  autres  t'ioffes  de  laine,  leur  faisant  très  expresses 
inhibitions  et  défenses  de  se  servir  pour  cet  apprêt 
de  cardes  de  fer  ou  de  quelque  autre  machine  que 
ce  soit,  à  peine  de  confiscation  desdiles  machines, 
cannes  et  cardes,  et  de  200  livres  d'amende.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XXIX  ,  fol.  Agi.) 

17^14,  90  décembre.  — Arrêt  du  Conseil  défen- 
dant de  faire  fouler  des  draps  ou  autres  étoffes  avec 
de  la  craie  et  autres  mauvais  ingrédients.  {Ibid., 
t.XXXVI,fol.  175.) 


FOULONS  DE  DRAPS.  103 

IV 

1467,  ùfi  juin. 

Lettres  patentes  de  Louis  XI  confirmant  les  statuts  des  foulons  de  lââS 
et  y  ajoutant  5  articles. 

Arch.  nat.,  Livre  jaune  petit,  Y.  5,  fol.  lai.  —  Bannières,  i"  vol.,  \  7,  fol.  ao. 

Coll.  Lamoignon,  1.  IV,  fol.  .^01.  —  Coll.  Deiamare,  fr.  3179/1,  fol.  226. 

Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  XVI,  p.  586. 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roy  de  France''^ Et  en  oultre  dient  ledits  sup- 
plions que  leurs  dites  ordonnances  et  statuz  anciens  ne  sont  pas  assez  amples  et 
([ue,  depuis  le  temps  qu'elles  furent  faites  et  establies,  plusieurs  choses  se  sont 
muées  et  changées  dudit  mesticr,  par  lesquelles  il  n'est  si  requis  ne  de  si  granl 
prouHît  qu'il  souloit  estre,  pourquoy  leur  est  besoing,  tant  pour  le  prouflit  de  la 
commuiiaulté  dudit  mcslier  que  pour  le  bien  de  la  drapperie  et  du  commun 
peuple,  restraindre  en  aucunes  parties  leurs  diz  statuz  et  les  eslargir  en  aucuns 
autres  poins,  autrement  ils  ne  sauroient  bonnement  vivre  ne  euh  entretenir  oudit 
mesticr.  Nous,  ce  considéré,  statuons  et  declairons,  affîn  que  lesdils  supplians 
puissent  mieux  emploier  leur  temps  et  assouvir  d'une  venue  leur  ouvraige  et  par 
ce  moien  avoir  et  gaigner  leurs  vies  f"^)  : 

5.  Et  pour  ce  qu'ils  Nous  ont  faict  remonstrer  que  par  leursdites  anciennes 
ordonnances  et  statuz  les  diz  supplians  ont  plaine  Visitation  sur  les  laines  qu'ils 

mectent  en  euvre avons  declairé  et  declairons  que  lesdiz  peigneurs,  car- 

deurs  et  arçonneurs  n'auront  quelque  visitation  et  ne  prendront  les  droiz  de  leur 
confrarie,  dont  mention  est  faite  en  leurs  lettres,  fors  seulement  sur  ceulx  qui  ou- 
vreront et  besongneront  desditz  trois  mestiers,  en  tenant  leur  ouvrouer  à  part  et 
en  leurs  hostels  et  domicilies  seulement,  et  non  pas  sur  lesdiz  supplians,  ne  sur 
ceulx  qui  sont  coraprins  soubz  leur  bannière,  mais  seront  et  demeureront  iceulx 
supplians  en  leurs  libertez,  franchises  et  statuz,  et  en  joyront  ainsy  qu'ils  ont  par 

cy  devant  fait  et  accoustumé  de  faire  d'ancienneté Donné  à  Chartres  le 

xxni'=  jour  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cent  soixante  sept  et  de  noslre 
règne  le  sixiesme. 

'■'  Suit  la  transcription  des  lettres  de  i443.  3.  Les  jurés  tisserands  ne  pourront  visiter  les 

'"'  1 .  Ils  pourront  travailler  à  toute  heure  et  h  foulons  que  pour  le  fait  de  tisserand  et  non  pour  le 

leur  gré.  foulage. 

2.  Aucun  ne  pourra  prendre  des  draps  à  fouler  à.  Deux  apprentis  par  atelier  et  pour  un  ser- 

s'il  n'est  reçu  maître,  à  peine  de  60  sols  d'amende.  vice  de  trois  ans. 


TITRE  IX. 

TONDEURS  DE  DRA.PS 

m. 


D'or  à  une  paire  de  forces,  de  sable,  couchée  en  fasce , 
accompagnée  de  trois  chardons,  de  gueules,  deux  en  chef  et.  un  en  poinle"'. 


Les  tondeurs  ou  relondeurs  de  draps  sont  cités  dans  l'ordonnance  de  i35i  pour  les  prix  de 
leurs  ouvrages  sur  les  différentes  espèces  d'étoffes'^).  Jusque-là,  les  autres  textes  ne  signaient  pas 
ces  ouvriers,  qui  ont  dû  se  former  en  communauté  vers  la  fin  du  xiv' siècle.  Les  premiers  statuts 
paraissent  dans  les  lettres  du  prévôt  Audouin  Chauveron,  du  28  avril  i38i.  Le  métier  est 
administré  par  quatre  jurés;  les  conditions  de  réception  semblent  plus  faciles;  les  ouvriers  de 
toute  la  France,  présentant  les  conditions  exigées,  étaient  admis  d'emblée  dans  la  communauté 
parisienne  en  payant  un  droit  d'entrée  de  ko  sols  pour  les  maîtres  et  de  20  sols  pour  les 
valets.  On  employait  beaucoup  de  valets  à  la  journée  ou  à  la  tâche,  la  journée,  fort  longue,  se 
comptant  du  petit  jour  jusqu'à  la  nuit,  avec  intervalle  pour  les  repas '^'.  Le  maître  versait  au 
Chàtelet  une  garantie  de  six  marcs  d'argent  pour  les  draps  en  dépôt  dans  ses  ateliers.  La  prin- 
cipale opération  consistait  dans  le  mouillage  et  la  tonte  des  draps;  l'apprêt  se  faisait  par  divers 
ouvriers  tondeurs,  foulons  ou  presseurs,  séparés  en  communautés  distinctes,  mais  échangeant 
entre  eux  leurs  travaux,  tout  en  vivant  en  bonne  intelligence.  L'article  G  autorise  les  foulons  à 
tondre  les  draps  tf  comme  ils  ont  acoustuméfl. 

Les  lettres  du  prévôt  Tanneguy  du  Chastel,  du  3  juin  i/n5,  reviennent  sur  les  heures  de 
travail,  question  importante  en  raison  du  grand  nombre  de  valets  employés  dans  le  métier.  Les 
jurés  sont  assistés  de  deux  valets  dans  leurs  visites.  D'autres  prescriptions  leur  sont  données, 
sous  forme  d'articles  de  statuts,  dans  le  courant  du  xv"  siècle  :  en  1^67,  pour  le  chef-d'œuvre 
à  faire  sur  quatre  aunes  de  drap  et  pour  le  dîner  de  réception  qui  ne  doit  pas  dépasser  100  sols; 
en  ii83,  pour  obliger  chaque  maître  à  désigner  les  draps  sortant  de  ses  ateliers  avec  sa  marque 
particulière;  en  l'iSg,  pour  interdire  expressément  le  travail  dissimulé  et  achever  sans  in- 
terruption les  pièces  commencées. 

Ces  conditions  émanaient  des  maîtres.  Les  valets  reprennent  le  tour  et  obtiennent  du  Par- 


'■'  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  544; 
—  Bteo«.s,  I.  XX[II,fol.  684. 

'"'  Gros  et  communs,  3  deniers  l'aune;  marbrés, 


4  deniers;  écarlales,  la  deniers;  draps  tondus  des 

deux  côtés,  1 8  deniers.  (MeWers  rfe  Paj-is  ,  l.I,p.  34.) 

'''  L'article  1 2  s'étend  longuement  sur  ce  point. 


TONDEURS  DE  DRAPS.  105 

lement,  par  divers  arrêts,  la  fixation  du  prix  de  ia  journée  à  a  sols,  plus  la  nourriture,  avec 
heures  supplémentaires  facultatives,  et  à  20  livres  les  gages  de  l'année,  sans  morte-saison,  les 
maîtres  s'engageant  à  ne  pas  prendre  les  étrangers  quand  les  Parisiens  consentaient  à  ces  prix. 
On  voit  qu'au  xv'  siècle ,  les  ouvriers  usaient  aussi  de  la  faculté  de  discuter  les  prix  et  la  durée 
de  la  journée ,  avec  chance  d'obtenir  gain  de  cause. 

Au  xvi°  siècle,  les  tondeurs  se  fondent  sur  le  luxe  des  étoffes  et  la  difficulté  de  réussir  les 
variétés  de  draps  pour  fixer  l'apprentissage  à  trois  ans;  mais,  à  part  quelques  arrêts  relatifs  aux 
réceptions  de  maîtres,  on  ne  voit  pas  de  texte  de  statuts.  Nous  retrouvons  la  communauté  des 
tondeurs  avec  les  offices  de  jurés,  dont  elle  obtient  l'union  pour  4, 800  livres,  chiffre  indiquant 
un  métier  relativement  important. 

Les  autres  actes  font  entièrement  défaut.  Les  tondeurs  figurent  cependant  au  tableau  donné 
par  Savary  et,  à  la  réorganisation  de  i776<  ils  forment  une  communauté  avec  les  autres  apprê- 
teurs  d'étoffes  de  laine,  au  prix  de  maîtrise  de  5oo  livres.  Ils  avaient  une  confrérie  dédiée  à 
i'assomption  de  la  Sainte  Vierge  et  établie  dans  l'église  des  Augustins  (''. 

Les  règlements  des  manufactures  de  lainages ,  d'août  1669  '^',  interdisent,  pour  l'ensimage  des 
étoffes,  l'emploi  des  graisses  médiocres  et  n'acceptent  que  le  saindoux  le  plus  blanc.  Le  couchage 
des  draps  et  serges  devait  être  fait  à  l'aide  des  chardons  à  foulon  et  non  avec  des  cardes.  Ces 
prescriptions  s'appliquaient  aux  divers  métiers  du  tissage. 


-iJ-S»*— 


I 

138'i,  23  avril. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  homohgative  des  premiers  statuts  des  tondeurs  de  draps, 

en  1  5  articles. 

Arch.  nat.,  Livre  jaune  petit,  Y  5,  fol.  96.  —  Livre  rouge  neuf,  Y  6',  fol.  171. 

Bannières,  a'  vol.,  Y  8,  fol.  a8i.  —  JJ.  laS,  pièce  971.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  111,  fol.  i. 

OrdoDD.  des  Rois  de  France,  t.  Vil,  p.  gS  '''. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Audouyn  Chauveron,  garde  de 

la  prevosté  de  Paris,  salut Nous  avons  fait  venir  et  assembler  ou  Chastellet 

de  Paris,  plusieurs  foiz  et  à  diverses  journées,  la  plus  grant  et  saine  partie  des 

tondeurs  de  draps  à  table  seiche, ouquel  mestier  n'avoit  oncques  eu  aucun 

registre  dont  l'en  peust  avoir  congnoissance et  finablement  avons  faict  et 

ordenné,  sur  ledit  mestier  et  sur  ce  qui  en  deppend,  les  poins  et  articles  qui  s'en- 
suivent : 

1 .  Quiconques  vouldra  lever  ledit  mestier  à  Paris  et  tenir  ovrouer,  ou  en  la 
banlieue,  il  sera  ad  ce  reçeu,  pourveu  qu'il  soit  trouvé  a  ce  soufiisant  expert  et 
convenable  par  les  jurez  visiteurs  d'icelui  mestier,  et  qu'il  soit  avant  expérimenté 

'"'  D'nprès  Savary,  t.  IV, col.  1  o/iC.  I>e  Livre  des  '*'  Art.  53 ,  voir  Savary,  au  mot  frTondeursi!. 

con/rér/es,  fol.  176,  signale  celle  dédii^e  à  S'Michel,  '''  Les  lettres  du  prévôt  sont  homologuées  par 

en  l'f'glise  S-Hippolyle,  au  faubourg  S'-Marcel.  lettres  patentes  de  Gharies  VI  de  même  date. 
III.  th 


IHPmKZtlK    KATtOVAU. 


106  LES  METIERS  DE  PARIS. 

par  yceulx  jurez  visiteurs;  et  paiera,  pour  lever  soiidit  mestier,  quarante  solz  tour- 
nois pour  une  foiz,  dont  le  Roy  nostre  Sire  aura  la  moitié,  et  l'autre  sera  convertie 
à  paier  les  messes  dudit  mestier. 

2.  Item,  se  aucun  vuelt  estre  reçeu  apprantiz  dudit  mestier,  il  sera  à  ce  reçeu, 
pourveu  qu'il  sera  tenuz  de  fère  deux  ans  de  service  ou  plus,  avecques  l'argent 
qu'il  donra  à  son  maistre,  ou  cas  qu'il  ne  sera  trouvé  par  les  jurez  dudit  mestier 
plustost  souffisant. 

3.  Item,  se  ung  apprentiz  se  part  par  sa  deffaulte  d'avecques  son  maistre,  ain- 
çois  qu'il  ait  accomply  le  tenqis  de  son  apprentissaige,  il  perdra  le  temps  qu'il  aura 
faict  avecques  l'argent  qu'il  aura  baillé  ou  devra  bailler  à  son  maistre  pour  ledit 
apprentissaige,  et  en  pourra  ledit  maistre  prendre  ung  autre,  selon  ce  que  bon  lui 
semblera. 

^.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  puist  bailler  ne  engaigier  son  ap- 
prentiz à  autre  maistre  d'icelui  mestier,  pour  convoitise  d'avoir  un  autre  apprentis, 
sur  peine  d'un  marc  d'argent  à  appliquer  comme  dessus;  mais  se  ung  maistre  qui 
ail  apprantiz  va  de  vie  à  trespassement,  et  sa  femme  ou  ses  hoirs  et  ayans  de  lui 
cause  vucullent  vendre,  louer  et  engaigier  leur  apprentiz  durant  le  temps  de  son 
apprentissaige,  faire  le  pourront. 

5.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  fortraye  ou  puist  fortraire  l'apprentiz 
d'un  autre  maistre,  sur  ladicle  peine. 

6.  Item,  que  aucun  ouvrier  dudit  mestier  ne  puist  ouvrer  oudit  mestier  que 
d'icelui  mestier  de  tondre  draps  à  table  seiche,  sur  ladite  peine;  mais  il  se  pourra 
bien  entremectre  de  telle  marchandise  ou  de  tel  office  comme  il  lui  plaira,  et  les 
foulons  pourront  tondre  leurs  draps  ainsi  qu'ils  l'ont  acoustumé,  pourveu  qu'ils 
facent  bon  ouvrage  et  souffisant. 

7.  Item,  que  chascun  ouvrier  dudit  mestier  puist  ouvrer  d'icelui  mestier  à  tous 
les  jours  et  à  toutes  heures,  hors  les  festes  solennelles  et  les  festes  d'apostres,  à 
peine  de  six  gros  tournoiz,  tant  le  maistre  comme  le  varlet,  à  applicquer  comme 
dessus,  se  ainsi  n'est  que  ce  soit  en  cas  de  nécessité  et  en  prenant  congé  aux  gardes 
dudit  mestier. 

8.  Item,  que  tous  ceulz  qui  auront  apris  oudit  mestier  en  quelque  ville  ou  pays 
que  ce  soit  et  vendront  ouvrer  à  Paris  d'icelui  mestier,  seront  reçeuz  à  y  ouvrer, 
pourveu  qu'ilz  soient  de  bonne  renommée  et  trouvez  souffisans  et  expers  à  ce  par 
les  maistres  jurez  et  gardes  d'icelui  mestier;  et  paieront  pour  leur  entrée,  c'est  assa- 
voir, celui  qui  vouldra  lever  son  mestier,  quarante  solz  tournois,  et  ceulz  qui  voul- 
dront  cstre  varletz,  vint  solz  tournois  à  appliquer  comme  dessus. 

9.  Item,  que  tous  ceulz  qui  sont  ou  seront  maistres  dudit  mestier  seront  tenuz 
de  bailler  bonne  caution,  en  la  maison  du  prcvost  de  Parisou  de  ses  députez,  jusques 
à  la  somme  de  six  marcs  d'argent,  pour  la  seureté  des  draps  qui  leur  seront  bailliez 
à  tondre,  et  pour  les  restituer  et  le  dommaige  de  partie,  se  besoing  en  est;  laquelle 


TONDEURS  DE  DRAPS.  107 

caution  sera  enregistrée  es  registres  du  Chasteilet,  alïin  que  i'en  y  puisse  avoir  re- 
cours quand  temps  sera. 

10.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  puist  mectre  en  euvre  aucun  varlet 
d'icehii  mestier,  se  il  n'a  esté  à  ce  reçeu  par  la  manière  dessus  dicte,  sur  ladite  peine. 

1 1 .  Item ,  que  tous  les  varlets  dudit  mestier  qui  vouldront  gaignier  et  ne  seront 
allouez  pour  le  jour,  soient  tenuz  d'aler  es  places  acoustumées  et  trouver  les 
variés  dicelui  mestier,  et  à  l'heure  à  ce  ordonnée,  afin  que  les  maistres  les  puissent 
trouver  tous  ensemble  pour  les  mectre  en  besoingne  et  prendre  desquelz  qu'ilz 
vouldront,  sur  la  peine  de  cinq  solz. 

12.  Item,  que  les  varletz  à  journées  d'icellui  mestier,  qui  seront  allouez  chiez 
aucun  maistre,  seront  tenus  de  entrer  en  euvre  à  douze  heures  de  nuyt,  depuis  la 
Saint-Rem  y  jusques  à  la  Chandeleur,  et  ouvrer  bien  et  diligemment  jusques  au 
jour  que  l'en  puist  veoir;  et  après,  pourront  aller  boire  ou  faire  ce  que  bon  leur 
semblera  et  demourer  demye  heure  qui  leur  est  ordenée  pour  leur  boire  de  matin, 
etaprès,  revendront  en  besongne  et  ouvreront  jusques  à  neuf  heures;  et  puis  auront 
une  heure  pour  prendre  leur  repas  fi  desjeuiier,  ou  faire  ce  que  bon  leur  semblera; 
et  icelle  heure  passée,  retourneront  en  besongne  et  ouvreront  diligemment  jusques 
à  une  heure  après-midi,  et  après  ce  auront  une  heure  pour  aller  disner  ou  faire  ce 
que  bon  leur  semblera;  et  icelle  heure  passée,  retourneront  en  besongne  et  ouvre- 
ront jusques  à  soleil  couchant.  Et  depuis  la  Chandeleur  jusques  à  la  Sainct-Remy, 
lesdiz  variez  seront  tenuz  de  venir  en  besongne  à  heure  de  soleil  levant  et  là  ouvrer 
diligemment  jusques  à  neuf  heures,  et  après  auront  une  heure  pour  aller  des- 
jeuner  ou  faire  ce  que  bon  leur  semblera,  et  ladicte  heure  passée,  revendront  en 
besongne  et  ouvreront  jusques  à  une  heure  après  midy  ('\  et  après  auront  une 
heure  es  jours  moyens  et  deux  heures  es  plus  grans  jours  de  l'an  pour  aller  disner 
ou  faire  ce  que  bon  leur  semblera;  et  ce  fait,  revendront  en  besongne  et  lesse- 
ront  euvre  à  heure  de  soleil  couchant,  mais  ils  auront  demie  heure  pour  boire  et 
remontée  en  l'ostel  du  maistre.  Et  quant  aux  variez  allouez  par  an  et  demourans 
avecques  leurs  maistres,  ilz  seront  tenuz  d'ouvrer  bien  et  diligemment  en  la  ma- 
nière qu'ilz  ont  acouslumez,  sanz  avoir  lesdictes  heures  ordennées  pour  lesdiz  var- 
iez à  journées. 

13.  Item,  que  touz  les  tondeurs  et  foulons  seront  tenuz  de  mouiller  aflin(^) 
leurs  draps,  tellement  qu'ilz  ne  puissent  retraire,  sur  peine  d'une  once  d'argent  pour 
chascune  aulne  qui  sera  trouvée  mal  mouillée;  et  s'ils  sont  mal  tondus,  ils  paie- 
ront xij  deniers  pour  chascune  aulne  mal  tondue,  de  la  première  foiz,  et  s'il  ren- 
cheent  ou  il  commettent  aucunes  fraudes,  ilz  paieront  pour  chascune  aulne  mal 
tondue  amende  arbitraire,  dont  le  Roy  aura  les  deux  pars  et  les  jurez  ou  accu- 
seurs  la  tierce. 

'''  Dans  le  Livre  jaune  petilil  manque  un  feuillel  '*'  Affin,  adlin,  à  fin,  lotalenient,  en  entier  (dicl. 

depuis  cet  endroit  jusqu'à  la  fin  de  la  pièce.  de  Sainte-Palaye). 


108  LES   METIERS  DE  PARIS. 

là.  Item,  que  nuls  tondeurs,  drappiers,  foulons,  presseurs  ou  autres  qui  s'en- 
tremectent  du  faict  et  marchandises  de  draps,  ne  puissent  mectre  doresnavant 
aucunes  essellettes^''  en  draps  mouilliez  et  tondus,  sur  peine  d'un  marc  d'argent 
pour  la  première  et  seconde  fois,  pour  chascune  pièce  de  draps  ou  l'essellelte  sera 
ou  aura  esté  mise,  dont  les  jurez  ou  accuseurs  auront  la  tierce;  et  ceulx  qui  plus 
de  une  fois  ou  de  deux  seront  de  ce  i-eprins,  l'amenderont  d'amende  voullentaire. 

1 5.  Item,  que  pour  ledit  mestier  garder  bien  et  lealment,  il  y  aura  quatre  jurez 
visiteurs  qui  y  seront  establiz  de  par  le  prevost  de  Paris  ou  son  lieutenant,  lesquels 
feront  serement  et  auront  pouvoir  de  visiter  bien  diligemment  par  tous  les  ouvrouers 
de  Paris  et  de  la  banlieue,  et  par  touz  les  lieux  où  ilz  trouveront  draps  mouillez  et 
tonduz 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  à  ces  lettres  le  seel  de  la  prevosté  de 
Paris,  Ce  fu  fait  le  samedi  après  Quasimodo,  le  vingtroisiesme  jour  d'avril,  l'an  de 
grâce  mil  trois  cens  quatre  vingts  et  quatre  (-). 


II 

1415,  3  juin. 

Règlement  du  prévôt  de  Paris  entre  les  maîtres  et  valets  tondeurs  de  draps. 
Arch.  nat. ,  Livre  rouge  3%  Y  3,  fol.  87.  —  Coll.  Lamoignon,  I.  III,  fol.  56.'). 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  Tanneguy  Duchastel,  garde  de  la  pre- 
vosté de  Paris declairons  de  et  sur  ce  que  dit  est,  pour  le  bien  et  utillité 

dudit  mestier  et  de  la  chose  publicque,  ce  qui  s'ensuyt,  c'est  assavoir  : 

1 .  Que  doresenavant  lesdiz  variez  ouverront  et  besongneront  à  tondre  draps 
devers  le  soir  en  la  saison  de  entre  la  Toussaint  et  la  Chandeleur  ('',  jusques  à  cinq 
heures  sonnées  à  l'orloge  du  palais  et,  au  seurplus,  tant  les  maistres  que  les  variez 
feront  selon  le  contenu  dudit  arrest. 

2.  Item,  quant  aux  peines  et  admendes  dessus  touchées,  disons  que  doresena- 
vant toutes  et  quantes  fois  que  aucun  maistre  ou  varlet  dudit  mestier  fera  ou  sera 
trouvé  faisant  le  contraire  des  poins  et  articles  desclairez  oudit  arrest  et  ordon- 
nance dessusdite,  il  paiera,  c'est  assavoir  :  le  maistre,  vingt  sois  parisis  d'amende, 
et  le  varlet  dix  sols  parisis,  dont  le  Roy  aura  la  moitié,  la  confrarie  dudit  mestier 
le  quart  et  les  accusateurs  l'autre  quart. 

'"'  Aisse.iu,  petite  lame  de  bois  pour  presser  les  déjeuner,  et  un  salaire  de  deux  sols  avec  la  nourri- 
draps  avant  de  les  tondre.  ture  ou  de  trois  sols  simplement.  (Livre  rouge  3', 

'*)  1410,  8  avril.  —  Arrêt  accordant  aux  valets  Y  3,  fol.  87.  —  Coll.  Lam.,  t.  III,  fol.  53:2.) 
to;ideursdedraps  une  deuji-heure,à  9  lieures,  pour  '''  Du  1  "  novembre  au  2  février. 


TONDEURS  DE  DRAPS.  109 

3.  Item,  aussi  disons  que  pour  garder  iesdites  heures  aura  deux  variez  re- 
ceans  et  tenans  hostel  et  mesnage  à  Paris,  lesquels  seront  esleuz  par  les  jurez  du- 
dit  mestier  appelez  à  ladite  élection  pour  faire  deux  des  variez  d'icellui  mestier. 

U.  Item,  et  lesquels  deux  variez  ainsy  esleuz,  appelé  avecques  eulx  l'un  des  ju- 
rez dudit  mestier,  pourront  visiter  tous  les  maistres  et  variez  ouvriers  dudit  mes- 
tier, tant  de  jour  que  de  nuit;  et  de  ceuls  qu'ils  trouveront  en  faulte  en  aucunes 
des  choses  dessusdites  et  desclairées  es  années  dessusdites,  rapporter  les  amendes 
par  devers  le  receveur  de  Paris  ou  le  procureur  du  Roy,  pour  icelles  estre  paiées 
par  lesdiz  delinquans  en  la  manière  que  dit  est. 

5.  Item,  et  ou  cas  que  lesdiz  jurez  dudit  mestier  ou  aucun  d'eulx  seroit  reQïi- 
sans  d'aler  avecques  lesdiz  deux  variez  qui  seront  esleuz  pour  faire  ladite  garde 
et  Visitation  desdites  heures,  iceulx  deux  variez,  incontinent  iceulx  jurez  ou  l'un 
d'eulx  sommé,  pourront  prendre  avecques  eulx  un  sergent  à  verge  dudit  Chas- 
tellet  pour  aller  avecques  eulx  à  faire  ladite  visitation,  et  des  faultes  qu'ils  rap- 
porteront, seront  creuz  iceulx  deux  variez  et  sergent Ce  fut  fait  le  lundy  troi- 

siesme  jour  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cent  et  quinze  (''. 


III 

1483,  9  4  septembre. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  homologatives  de  quatre  statuts  pour  les  tondeurs  de  draps. 

Arch.  nat. ,  Livre  jaune  petit,  Y  5,  fol.  g6.  —  Livre  rouge  neuf,  Y  6',  foL  171. 
Coll.  Lainoignon,  t.  V,  foL  46. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront.  Jaques  d'Estouteville,  garde  de 
la  prevosté  de  Paris Sçavoir  faisons  que  veuz  de  nous  certains  articles  pré- 
sentez par  les  tondeurs  de  draps,  desquels  la  teneur  s'ensuyt  : 

1 .  Et  premièrement,  que  doresnavant  nul  maistre  dudit  mestier  de  tondeur  ne 
puisse  mectre  ne  tenir  en  besongne  plus  d'ung  jour  aucun  varlet  dudit  mestier 
sans  savoir  du  maistre  dont  il  sera  party  s'il  aura  parfaict  son  service  et  si  ledit 

'"'   ] 'iC7,    24   juin.    —    Lettres   patentes   de  suflisantetexpert^^tpayer les  droits  r<?giementaires. 

Louis  XI  confirmant  purement  et  simplement  les  2.  Il  fera  son  chef-d'œuvre  sur  cpiatre  aunes 

statuts  des  tondeurs  de  draps  à  table  sèche ,  du  de  drap. 

a3  avril  1 384  et  8  avril  1 4 1  o.  (  Arch.  nat. ,  Y  6*,  3.  Le  chef-d'œuvre  pourra  être  vérifié  sur  oiv;lre 

fol.  171.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  55a.)  du  prévôt  de  Paris. 

1467,  3  4  novembre.  —  Règlement  sur  la  re'-  4.  Pour  la  réception,  ils  donneront  un  dîner 

ception  à  la  maîtrise  des  valets  tondeurs  de  draps  jusqu'à  la  valeur  de  100  sols.  (Arch.  nat.,  Livre 

en  4  articles  :  vert  neuf,  Y  6',  fol.  168  v°.  —  Coll.  Lamoignou, 

1.  Le  valet  devra  être  de  bonne  vie  et  mœurs,  t.  IV,  fol.  556.) 


110  LES   MÉTIERS  DE   PARIS.  -' 

niaistre  sera  content  d'icelui  varlet,  sur  peine  de  soixante  sois  parisis  d'amende  ii 
appliquer  moitié  au  proufit  du  Roy  et  l'autre  moitié  à  la  confrairie  et  jurez  dudit 
mestier. 

2.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  puisse  mectre  en  besongnc  aucun 
varlet  mal  saint  ou  renommé,  après  que  deffense  aura  esté  faite  oudit  maistre,  par 
justice,  de  non  plus  tenir  ledit  varlet  mal  saint  ou  renommé,  sur  ladite  peine  à 
appliquer  comme  dessus,  et  dont  lesdits  jurez  seront  tenus  informer  justice. 

3.  Item ,  que  doresnavant  chacun  maistre  dudit  mestier  sera  tenu  d'avoir  marque 
de  laquelle  ilz  seront  tenus  marquer  chacune  pièce  de  drap  qu'ils  tondront  ou  fe- 
ront tondre,  sur  ladite  peine. 

^.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  puisse  doresnavant  tondre  ne  faire 
tondre  aucuns  draps  marquez  à  la  marque  d'un  autre  maistre  dudit  mestier,  sur 
ladite  peine  de  soixante  sols  parisis  à  appliquer  comme  dit  est. 

Et  consentent  iceulx  articles  estre  adjoustez  et  joincts  en  leurs  ordon- 
nances pour  estre  gardez,  entretenus,  entérinés  et  accomplis  de  point  en  point. 
Ce  fut  fait  le  mercredy  vingt  quatriesme  jour  de  septembre,  l'an  mil  quatre  cens 
quatre  vingt  trois  (''. 


("  1/»8Zi,  juiUet.  —  Lettres  de  Charles  VIII 
contenant  ie  texte  des  présents  statuts  et  de  ceux 
du  a3  avril  i384.  (Arch.  nat.,  Y  5,  fol.  96.  — 
Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  61.) 

1689,  .3  août.  —  Sentence  du  prdvôt  de  Paris 
contenant  k  articles  pour  les  tondeurs  de  draps  : 

1.  Apprentissage  de  trois  ans  pour  avoir  droit 
d"étre  admis  à  la  maîtrise. 

2.  Le  maître  n'aura  qu'un  apprenti ,  fils  de  maî- 
tre ou  autre. 

3.  Défense  de  tondre  et  de  travailler  en  secret. 

U.  De  la  Saint-i{émi  à  la  Chandeleur,  on  tra- 
vaillera de  six  heures  du  matin  à  sept  heures  du 
soir  et  non  plus. 

Le  compagnon  qui  prend  une  pièce  de  drap 
pour  faire  son  chef-d'œuvre  devra  le  terminer  dans 
les  deux  jours.  (Arch.  nat.,  Livre  jaune  petit,  Y  5, 
fol.  j86.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  196.) 

1490,  a6  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement  sur 
le  salaire  des  valets  tondeurs  :  ttVeus  les  arrests  du 
8  avril  1  i  1  o  et  3  juin  1 4 1 5 ,  ordonne  que  lesdits 
maistres  jurez  et  autres  maistres  dudit  mestier  de 
tondeur  préféreront  et  seront  tenus  préférer  les- 
dits varlets  qui  ont  esté  apprentis  oudit  mestier  en 
icelle  Ville  de  Paris  qui  seront  à  la  place  accous- 
lumée ,  pour  estre  louez  devant  les  vai-lets  estran- 
gers,  et  que  pour  sallaire  ils  leur  bailleront  le 
tant  ordonné  et  tauxé  par  les  anciennes  ordon- 


nances confermez  par  ledit  arrest,  c'est  assavoir, 
deux  sols  et  leurs  despens  de  bouche ,  par  chacun 
jour  qu'ils  besongneront.  Et  ordonne  icelle  Court 
que  iceulx  varlets  seront  tenus  de  hesongner,  si 
bon  ne  leur  semble,  outre  l'heure  ordonnée  par 
lesdites  anciennes  ordonnances,  ainsi  qu'ils  fai- 
soient  au  temps  de  l'appel  par  eulx  naguères  in- 
terjeté de  certaines  ordonnances  nouvelles  faictes 

par  ledit  prevost  de  Paris  ou  son  lieutenant » 

(Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  228,  d'après  un  re- 
gistre du  Conseil.  ) 

1493,  8  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  interdi- 
sant aux  tondeurs  de  draps  d'avoir  des  tables  à 
tondre  ailleurs  qu'en  un  lieu  ouvert.  (Arch.  nat.. 
Livre  gris,  Y  C,  fol.  96.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  V,  fol.  973.) 

1495,  3  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  sur  les 
valets  tondeurs  de  draps  :  frSur  la  demande  des 
varlets  jurés  et  gardes  des  heures  du  mestier  de 

tondeurs  de  draps ordonne  nostredite  Cour 

que  doresnavant  aucun  maistre  tondeur  de  ceste 
Ville  de  Paris  ne  pourra  louer  à  l'année  varletz 
estrangers  pour  besongner  dudit  mestier  de  ton- 
deur, que  premièrement  tous  lesdits  varletz  ap- 
prentis de  la  ville  n'ayent  esté  allouez  à  l'année 
pour  le  prix  et  somme  de  vingt  livres  parisis  par 
an,  et  en  ce  faisant  ils  seront  tenus  les  préférer 
auxdits  varletz  estrangers;  et  au  cas  que  tous  les- 


TONDEURS  DE  DRAPS. 


111 


IV 

1531,  septembre. 

Lettres  patentes  de  François  I"  conJirmntU  les  statuts  accordés  aux  tondeurs  de  draps 
et  augmentant  le  temps  d'apprentissage  '''. 

Arch.  nat.,  Livre  rouge  neuf,  Y  6',  fol.  171  <-'.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VI,  fol.  287. 

Françoys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France parce  que  par  lesdits 

statuz  et  ordonnances  les  apprentis  doibvent  demeurer  en  apprenlissaige  deux 
ans  ou  plus,  et  que  de  présent  sont  attraits  à  tondre  en  ladite  ville  fins  estanietz. 
crezez,  cadits,  cordillatz,  fins  draps  d'Angleterre,  Garcassonne,  Perpignan,  fines 
serges,  drappées  de  Millau,  Venise  et  autres,  et  que  impossible  est  de  rendre 
aprentifs  souffisans  oudit  mestier  en  si  peu  de  temps  de  deux  ans,  dont  se  pourroit 
ensuivre  scandalle  et  diminution  de  bon  bruyt  et  famé  et  estime  diidit  mestier, 


•lits  varletz  cl  apprentis  de  Paris  seroient  louez  à 
l'annexe  pour  le  prix  de  vingt  livres  par  an,  icelie 
Court  permet  auxdits  maistres  tondeurs  de  louer  à 
l'anne'e  lesdits  varietz  cslrangers,  autrement  non; 
et  seront  tenus  lesdits  maistres  tondeurs  (|ui  au- 
ront louez  à  l'année  aucuns  desdits  variez  appren- 
tiz  pour  ledit  pris,  de  les  nourrir  et  entretenir 
tout  an  long  de  ladite  année  et  ne  les  pourront 
mettre  hors,  le  temps  de  la  morte  saison,  combien 
fju'ils  n'eussent  besongnes  jwur  les  expleter;  et 
aussi  seront  tenus  lesdits  varletz  apprentifs  de  ser- 
vir leurs  maistres  bien  et  loyaument  durant  le 

tems  de  ladite  année n  (Coll.  Lamoignon ,  t.  V, 

foi.  817,  d'après  un  registre  du  Conseil.) 

'"'  l.^iS,  17  janvier.  —  .4rrét  du  Parlement 
sur  ie  chef-d'œuvre  des  tondeurs  de  draps  :  «La 
Cour  fait  inhibition  auxdits  maistres  jurez  du 
mestier  de  tondeurs  de  draps ,  qui  sont  de  présent 
et  qui  seront  ci-après,  de  doresnavant  ne  bailler 
ne  livrer  chef  d'œuvre  à  aucun  compagnon  ton- 
deur, prétendant  estre  reçcu  raaisire  tondeur  en 
la  Ville  de  Paris,  ne  iceulx  compagnons  tondeurs 
recevoir  h  ladite  maistrise  et  auxtiits  compagnons 
tondeurs  de  se  y  faire  recevoir,  sans  à  ce  faire  ap- 
peler lesdits  maistres  variets  jurez  du  mestier  de 

tondeurs b  (Arch.  nat.,  Y  6\  fol.  117.  — 

Coll.  Lamoignon,  t.  VU,  fol.  i3.) 

1560,  20  mai.  —  Arrêt  du  Parlement  prescri- 
vant que  les  maîtres  tondeurs  jurés  auront  droit  de 
visite  sur  tous  les  tondeurs  de  la  ville  et  des  fau- 
bourgs, qu'on  ne  pourra  besogner  en  chambre  et 


à  huis  clos  ni  se  servir  de  cardes  de  fer  ou  d'au- 
tres outils  prohibés (Coll.  Lamoignon,  t.  VII, 

fol.  8s 3,  d'après  le  Registre  des  matinées.) 

1576,  septembre.  —  Lettres  patentes  de 
Henri  III  confirmant  purement  et  simj)lement  les 
statuts  des  tondeurs  de  draps.  (Arch.  nat. ,  Ordonu. , 
9' vol.  de  Henri  IH,  X'"  8633,  fol  176.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  VllI,  fol.  965.) 

1691 ,  a8  juillet.  —  Déclaration  du  Roi  sur  les 
tondeurs  de  draps  :  «  Louis unissons  à  la  com- 
munauté des  maistres  tondeurs  de  draps  les  olliccs 
de  leurs  jurés,  en  payant  suivant  leurs  offres  la 
somme  de  quatre  mille  huit  cens  livres,  lui  per- 
mettons de  j)orter  à  la  Monnoye  l'argenterie  h  elle 
appartenante  et  de  lever  dix  sols  à  chacune  des 
douze  visites  annuelles,  huit  livres  par  brevet, 
quinze  livres  par  réception  de  compagnon,  deux 
cens  livres  d'un  maistre  de  chef  d'œuvre,  outre  les 
droits  ordinaires  de  vingt  sols  par  an  pour  la  con- 
frairie  et  quarante  livres  pour  la  marque  de  ceulx 
qui  se  mettent  en  boulique.i  (Arch.  nat.,  Ordonu. , 
3-  vol.  de  Louis  XIV,  X"  8658,  fol.  348.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  XVIII,  fol.  343.) 

IT'ii,  aS  septembre.  —  Arrêt  du  Conseil  dé- 
fendant d'employer  pour  la  tonture  des  draps  au- 
cune sorte  de  graisse  ou  d'huile  pour  faciliter  l'ap- 
prêt. (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXVI,  fol.  189.) 

'*'  Le  Livre  rouge  neuf  porte  les  lettres  de 
François  I"  vidiniant  les  lettres  de  1467  et  do 
1 384 ,  avec  la  transcription  des  articles  de  ces  deux 
époques. 


112  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

Nous  eussent  requis  pour  le  bien  proufict  et  utillité  de  la  chose  publicque,  et  at- 
tendu les  nouvelles  inventions  requises  oudit  mestier,  ordonner  ledit  apprentis- 

saige  de  deux  ans  estre  mis  et  ordonné  à  trois  ans ordonnons  que  ceulx  qui 

doresnavant  vouldront  parvenir  à  la  franchise  et  maistrise  dudit  mestier  de  ton- 
deur seront  apprentis  par  le  temps  et  espace  de  trois  ans  avant  que  acquérir  la- 
dite maistrise Donné  à  Nantouillet'^',  au  moys  de  septembre,  l'an  de  grâce 

mil  cinq  cent  trente  un  et  de  nostre  règne  le  dix  septiesmc. 


(') 


Seine-et-Marne,  arrondissement  de  Meaux,  canton  de  Giaye. 


TITRE  X. 

TEINTURIERS. 


De  gueules ,  à  un  saint  Maurice  à  cheval ,  d'argent  '". 

Les  métiers  de  la  teinture  ont  formé  trois  catégories,  les  teinturiers  de  grand  et  bon  teint, 
de  petit  teint,  de  soie,  laine  et  fil.  Toutes  les  trois  ont  eu  des  phases  très  variables  pendant  la 
durée  du  régime  corporatif  ouvrier,  et  tantôt  confondues  avec  les  métiers  du  tissage,  tantôt  éta- 
blies en  communauté  distincte,  elles  disparaissent  après  avoir  été  florissantes,  puis  reviennent 
pour  s'effacer  encore. 

Ces  diverses  oscillations  s'expliquent  par  la  condition  même  du  métier.  La  teinturerie,  en 
effet,  n'est  pas  un  ouvrage  isolé,  indépendant,  passant  directement  des  mains  de  l'ouvrier  au 
consommateur;  elle  est  intimement  liée  à  la  fabrication  des  étoffes  qui  exigent,  pour  être  com- 
plètes, la  double  opération  du  coloris  et  du  tissage.  Pour  l'avantage  du  travail,  il  eût  été  pré- 
férable de  grouper  ensemble  les  drapiers,  tisserands  et  teinturiers,  mais  il  fallait  compter  avec 
l'idée  corporative  qui  a  eu  un  si  long  succès  parmi  la  population  ouvrière,  et  les  trois  commu- 
nautés n'ont  été  au  fond  qu'un  seul  métier  ayant  subi  l'influence  de  circonstances  particulières. 
\ou8  rangeons  tous  leurs  actes  sous  le  même  titre,  oh.  il  sera  facile  de  les  reconnaître  entre  eux. 

Au  xiii'  siècle,  d'après  le  Livre  des  Métiers,  Ji  y  a  une  seule  communauté  de  teinturiers, 
séparée  mais  dépendante  des  tisserands  de  laine.  Les  statuts  abondent  en  réclamations  réci- 
proques '^',  les  tisserands  prétendant  que  leur  maîtrise  donne  droit  à  la  teinture,  les  autres 
demandant  au  Roi  le  tissage  et  la  teinture,  puisque  les  tisserands  faisaient  leur  travail.  Un  arrêt 
de  1 968,  contemporain  du  Livre  des  Métiers,  rendu  en  faveur  d'un  tisserand  nommé  Michel,  lui 
accorde  la  teinture  en  raison  de  ce  qu'il  est  fils  de  teinturier  P'.  La  lutte  se  manifestait  à  toute 
occasion,  dans  les  ateliers,  dans  les  statuts,  en  justice  au  Chàtelet  et  au  Parlement.  En  fait,  on 
donnait  raison  tantôt  à  ceux-ci,  tantôt  à  ceux-là,  sans  jamais  régler  définitivement  les  contes- 
tations. La  cause  principale  était  le  privilège  de  teinture  en  bleu  accordée  par  la  reine  Blanche 
à  deux  ateliers  de  tisserands  et  le  droit  pour  ceux-ci  d'avoir  des  valets  à  leur  compte  dans  la 
maison  d'un  teinturier. 


'''  D'Hozier, /Irmor/a/,  texte,  1.  XXV,  fol.  S/ig; 
-  fiiwo*!,  t.XXXIH,foI.  690. 
'*'  Livre  des  Métiers,  Tisserands,  titi-e  L,  p.  96, 


art.  19;  Teinturiers,  titre  LIV,  [>.  111,  statuts  en 
dix  articles.  (Voir  aussi  Introduction,  p.  ix.) 
c  0/»w,t.  ll,p.  95. 


IWPMtltltte     ^JTIOtALE. 


It/i  LES   MÉTIERS   DE   PARIS. 

A  la  suite  (les  statuts  d'Etienne  Boileau,Ics  modifications  arrivent;  c'est  d'abord,  en  1288,  une 
prolongation  de  temps  d'apprentissage  jusqu'à  cinc]  ans,  pour  parer  à  l'encombrement  des  valets 
qui  n'ont  plus  assez  d'ouvrage  pour  gagner  leur  vie.  En  1292,  nouvelle  intervention  des  tein- 
turiers auprès  des  tisserands,  promettant  de  faire  aussi  bon  et  pas  plus  cher  si  Ton  s'engage 
à  ne  pas  envoyer  teindre  hors  de  Paris.  L'acte  est  signe'  de  soixante  tisserands  et  vingt  teintu- 
riers Cl.  Il  fut  imparfaitement  exe'cuté;  les  lettres  de  Charles,  re'gent,  renouvellent  en  iSSg 
l'ancienne  obligation  des  tisserands  relative  à  la  teinture.  En  i36i,  le  prévôt  Jehan  Bernier 
réglemente  une  teinture,  dite  cf  moulée  ou  noir  de  chaudières ,  sorte  médiocre  et  employée  pour 
les  draps  communs,  qui  formera  plus  tard  le  petit  teint. 

Ces  divers  documents  nous  amènent  aux  statuts  de  iB^B,  les  premiers  après  Etienne  Boi- 
leau,  texte  assez  complet  donné  en  quinze  articles  par  Hugues  Aubriot;  le  métier  est  interdit 
aux  lisserands,  le  nombre  et  service  des  apprentis  redevient  illimité,  feutrée  et  prise  de  pos- 
session du  métier  est  de  10  sols  à  verser  à  la  confrérie.  II  est  défendu  aux  maîtres  de  teindre 
pour  leur  compte  et  autrement  que  sur  commande,  sauf  pour  leur  ouvrage  particulier  et  avec 
autorisation  des  jurés.  Parmi  les  teintures  ils  citent  la  galine,  garance,  guède  ou  pastel,  ga- 
loire  et  écorce  de  noyer.  Ils  rappellent  les  impôts  acquittés  par  les  6  sols  annuels  du  hauban 
et  4  sols  pour  les  planches,  les  distinctions  entre  les  territoires  du  Roi,  de  rEvèque,du  Cham- 
brier,  du  Temple,  etc.,  réminiscences  directes  des  statuts  d'Etienne  Boileau. 

Un  autre  acte  de  1 383,  qui  a  force  de  statuts,  accorde  une  nouvelle  autorisation  à  la  teinture 
noire  de  moulée  pour  les  gros  draps  communs,  les  tapis,  feutres,  serges  et  vieux  vêtements. 

Jusqu'ici  les  teinturiers  de  draps  et  étoffes  de  laine  sont  seuls  en  cause;  le  Livre  des  Métiers, 
la  Taille  de  1292,  f  Ordonnance  du  roi  Jean  PI  mentionnent  les  teinturiers  sans  parler  de  draps 
ou  de  soieries.  En  liao  paraissent  des  statuts  de  teinturiers  de  fils  et  toiles  qui  semblent  une 
première  émancipation,  mais  sans  importance  dans  l'avenir.  Les  milices  parisiennes  de  1^67 
forment  deux  bannières  séparées  pour  les  teinturiers  de  draps  et  les  teinturiers  de  fil  de  soie 
et  toiles  '^'.  Les  métiers  de  la  soie,  bien  moins  turbulents  que  ceux  des  lainages,  auront 
accepté  les  conditions  de  la  teinture  sans  querelles  et  sans  protestations.  La  fin  du  xv*  siècle 
et  le  luxe  de  la  Renaissance  développent  les  tissages  comme  les  autres  industries.  Les  tein- 
turiers suivent  le  mouvement  général  et  s'organisent  sur  des  bases  nouvelles.  Les  statuts  et 
instances  en  justice  cessent  complètement  pour  les  tisserands  et  teinturiers  de  laines,  en  guède, 
en  moulée  ou  en  autres  couleurs.  Nous  voyons  un  règlement  homologué  en  septembre  iBia  pour 
des  teinturiers  en  soies,  toiles  et  laines,  qui  s'éloigne  entièrement  de  l'ancien  texte  de  1 3^5  et  de 
tout  ce  qu'on  a  dit  jusqu'ici.  Le  métier  est  affranchi  de  la  tutelle  des  tisserands;  il  ne  fait 
aucune  allusion  au  passé,  son  travail  semble  être  indépendant  de  tout  autre  métier  et  com- 
porter indistinctement  les  divers  genres  de  teinture.  Pour  la  maîtrise,  il  fallait  cinq  ans  d'ap- 
prentissage ou  huit  ans  de  travail  dans  un  atelier  parisien;  le  chef-d'œuvre  se  composait  d'une 
cuvée  de  teinture  en  bleu'"',  feutrée  était  de  26  sols  tournois.  On  insiste  sur  les  façons,  la 
qualité  des  matières,  la  préparation  des  étoffes;  les  plus  estimées  des  teintures  étaient  l'inde  et 
la  lleurée;  les  plus  dédaignées,  le  georget  et  le  noir  teint  qui  ne  s'obtenaient  pas  dans  la  cuve. 
Les  teinturiers  avaient  le  droit,  comme  les  merciers,  de  vendre  les  toiles  et  soieries  après  tein- 

'''  Comparer  ces  nombres  avec  ceux  de  la  Taille  ])lus  oiUti'e.i  {Métiers  de  Paris,  tome  I,  page  ùi.) 

de  Paris  de  1299,  (jui  indique  quatre-vingt-deux  ''^^  Ibid.,  p.  53. 

tisserands  et  quinze  teinturiers.  '*'  Cette  préférence  pour  la  teinte  bleue  semble 

'''   'tTous  tixerrans  de  draps,  lainturiers,  fai-  rappeler  le  piivilège  de  la  guède  ou  pastel,  pré- 

seur^  de  toilles,  foulions,  lilleresses,  pigneresses,  décesseurs  de  l'indigo,  accordé  jadis  par  la  reine 

ne  jjourront  prendre  pour  leur  salaire  que  le  tiers  lllanche. 


TEINTURIERS.  115 

Une;  les  autres  commerçants  pour  vendre  les  étoffes  devaient  leur  avoir  donne-  une  façon  de 
vêtement.  L'administration  du  métier  était  confiée  à  quatre  jurés;  la  confrérie  était  dédiée 
depuis  longtemps  à  saint  Maurice  '''.  Peu  d'années  après,  en  i559,  ce  métier  reçut  encore  une 
confirmation  de  Henri  II,  accompagnée  du  texte  des  mêmes  articles. 

A  la  suite  de  ces  teinturiers  supérieurs,  les  ouvriers  de  teintures  médiocres,  principalement 
celle  dite  tr  noir  de  chaudière  ou  moulées,  obtinrent  leur  érection  en  métier  juré  sous  le  nom  de 
teinturiers  de  petit  teint,  par  lettres  de  mai  1675.  Ils  adressent  au  Roi  une  requête  aux  termes 
de  laquelle  ayant  déjà  eu  gain  de  cause  en  i383  pour  l'indépendance  de  leur  métier  qu'ils  ont 
toujours  exercé  depuis,  ils  demandent  instamment  des  statuts  qui  les  soutiendront  contre  l'en- 
vahissement des  étrangers.  Leurs  teintures  sont  la  noix  de  galle,  la  couperose,  l'écorce  d'aulne, 
le  brésil  et  la  moulée,  toutes  appliquées  aux  étoffes  communes  du  mobilier,  du  vêtement  et 
pour  les  reteinis. 

Les  teinturiers  de  laine  ne  purent  s'opposer  à  l'érection  de  ce  métier;  ils  obtinrent  cepen- 
dant sa  réduction  à  douze  maîtres  au  plus  et  se  réservèrent  la  haute  main  en  exigeant  pour 
leurs  jurés  le  droit  de  visite  des  ateliers.  Ils  répartirent  en  1677  les  différents  ouvrages  de 
chacun  par  espèce  de  teintures  et  par  nature  d'étoffes. 

L'édit  de  i58i  sur  les  maîtrises  vient  confirmer  ces  divers  actes  en  inscrivant  au  premier 
rôle  les  teinturiers  de  draps,  au  deuxième  les  teinturiers  de  soies  et  au  quatrième  les  teinturiers 
de  petit  teint  ou  de  moulée  '^'.  Ces  trois  catégories,  déjà  séparées  par  le  fait  des  ouvrages,  le 
seront  désormais  administrativement  par  des  statuts  indépendants. 

Au  xvH*  siècle,  les  grandes  manufactures  ont  encore  sensiblement  modifié  l'état  des  teintu- 
riers. 11  paraît  en  1C69,  pour  Paris  et  le  royaume,  deux  grands  règlements  dus  à  l'initiative 
des  drapiers;  le  premier  est  une  liste  des  diverses  teintures  admises  dans  les  fabriques,  l'autre 
rétablit  la  condition  des  teinturiers  de  grand  et  de  petit  teint,  telle  qu'elle  avait  été  arrêtée 
dans  le  principe.  On  en  verra  le  résumé  des  articles;  ils  concernent  uniquement  les  laines  et 
draps  pour  lesquels  nous  n'avons  ni  actes  ni  statuts  depuis  le  xiv'  siècle;  ils  offrent  aussi  un 
caractère  de  généralité  qui  semble  dépasser  les  limites  d'un  métier  parisien. 

A  la  suite  de  ce  règlement,  les  teinturiers  de  petit  teint  recherchés  par  les  teinturiers  de 
laine  s'adressent  au  Roi  en  invoquant  l'acte  de  i383,  les  statuts  de  1675  et  les  confirmations 
de  Henri  IV  et  de  Louis  XIII  pour  en  obtenir  une  nouvelle  en  décembre  1679.  Une  législation 
aussi  ancienne  méritait  d'être  écoutée;  elle  était  plus  intéressante  que  celle  des  teinturiers  de 
laine  placés,  dans  les  temps  modernes,  sous  la  dépendance  entière  des  fabricants  de  draps. 

A  l'époque  des  unions  d'ollices,  nous  voyons  la  communauté  des  teinturiers  de  soies,  laines  et 
fils  acquitter  les  jurés  pour  12,000  livres,  les  auditeurs  des  comptes  pour  même  somme  et  les 
inspecteurs  des  jurés,  en  17^5,  pour  ao,ooo  livres.  Déjà  en  1707,  en  renouvelant  ses  statuts, 
elle  avait  porté  les  droits  de  maîtrise  à  600  livres  et  augmenté  tous  les  autres  en  conséquence, 
mais  elle  se  maintint  en  bonne  situation  et  comptait  deux  cent  quarante  maîtres  dans  Paris, 
d'après  la  statistique  de  Savary  en  1760.  On  suit  très  bien  sa  trace  depuis  les  premiers  statuts 
de  i542.  Les  offices  de  jurés  donnent  encore  au  profit  des  teinturiers  de  grand  teint  l'union 
d'un  seul  juré  pour  la  somme  de  1,000  livres,  en  déclarant  que  la  communauté  se  compose 
seulement  de  six  maîtres.  Le  tableau  de  Savary  les  porte  à  neuf  maîtres  et  les  ouvriers  de 
petit  teint  à  quatorze  maîtres  dans  Paris.  Un  nombre  aussi  infime  témoigne  que  ces  commu- 
nautés se  trouvaient  à  peu  près  délaissées.  Les  fabri(iues  ont  joint  à  leurs  ateliers  de  tissage 

'"'  L'une  à  l'église  du  S'  Sépulcre,  le  aa  sep-  ''  Métiers  de  Paris,  tl,  p.  ^!i.  En  1606, métiers 

tembro,  pour  1rs  soies  et  toiles,  l'aulre  à  l'église  suivantla  Cour:  4  teinturiers,  probablementdepetit 
S'  Bailhélemi ,  le  2/1  juin.  (Lcbeuf,  I.  II,  p.  aia.)        teint,  pour  étofTes  à  reteindre.  {Ibid.,  p.  io5.) 


IIG 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


les  cuves  de  teinture  en  laissant  à  titre  exceptionnel  quelques  ouvriers  reste's  en  dehors.  En  ré- 
sumé, l'industrie  parisienne  de  la  teinture  se  confond  pour  les  lainages  avec  les  drapiers-tisse- 
rands, luttant  dans  les  temps  anciens  grâce  à  la  force  des  règlements  et  complètement  absor- 
bée dans  les  temps  modernes.  L'industrie  du  petit  teint  est  toujours  reste'e  médiocre.  La  seule 
communauté'  réellement  indépendante  est  la  teinturerie  de  soies  et  toiles  érigée  en  i549. 

A  la  réorganisation  de  1776,  les  divers  teinturiers  sont  réunis  aux  foulons  et  tondeurs  de 
draps,  avec  maîtrise  de  5oo  livres,  pour  former  la  quarante -deuxième  communauté  pari- 
sienne. 


Cabinet  des  médailles. 


-><0>Q- 


I 

1288,  16  avril. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  sur  l'apprentissage  des  teinturiers. 

Bibl.  nat.,  fr.  ai 069,  fol.  117  v";  —  fr.  1 1709,  foi.  10 4  v°.  —  Arcli.  nat. ,  KK.  i.336,  fol.  78  v°. 

A  tous  ceujs  qui  ces  lettres  verront,  Pierre  Saumiau,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Nous  faisons  à  savoir  que  vindrent  pardevant  nous  Gieffroy  Boichet 
(suivent  16  noms  de  maislres),  tous  maistres  teinturiers  de  Paris,  et  promistrent 
pardevant  nous,  par  leurs  loyaus  seremeas,  chascuns  en  droit  soy,  que  euls  deso- 
resenavant  ne  prendront  ne  pourront  prendre  aprentis  à  moins  de  cinq  ans  de 
service;  et  cest  acort  ont-il  fait  pour  ce  que  il  estoient  si  chargez  de  grant  planté 
de  valiez  que  souvente  foiz  il  en  demouroit  la  moitié  en  la  place  qui  ne  trouvoient 
ou  gaignier,  si  comme  il  disoienl.  Et  à  ce  tenir  fermement  il  ont  obligé  euls  et 
touz  leurs  biens  où  que  il  soient  à  justicer  au  prevost  de  Paris.  En  tesmoing  de  ce 
nous  avons  mis  en  ces  lettres  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris,  l'an  de  grâce  mil 
deux  cens  quatre  vins  et  sept,  le  dimanche  avant  Pasques  flories'''. 


•''  1279.  —  Arrêt  concernant  la  réclamation  des 
teinturiers  contre  les  tisserands ,  interdisant  à  ceux-ci 
d'avoir  des  outils  et  de  teindre  leurs  draps  chez  eux. 
(Beugnot,  Ohm,  t.  I,  p.  i5i;  autre  arrêt  de  laSS 


sur  le  même  sujet  (Reg.  des  Métiers,  p.  ioi,  n.  2.) 

1302.  —  Arrêt  autorisant  les  teinturiers  et  leurs 

valets  à  teindre  les  draps,  laines  et  fils  à  leur  usage 

dans  la  maison  de  leur  maître.  [Olim,  t.  H,  p.  '169.) 


TEINTURIERS. 


117 


II 

1292,  février. 

Ordonnance  concernant  les  tisserands  et  teinturiers  de  draps. 

Bibl.  nat.,  ms.  Sorbonne,  fr.  aioGg,  fol.  167  v".  —  Ms.  Laniare,  fr.  11709,  fol.  lOfî  v°. 
Coll.  Lamoignon,  t.  I,  fol.  a  83. 

En  l'an  mil  deux  cens  quatre  vingt  et  onze,  le  dyemanclie  devant  les  Brandons, 
fu  commandé  de  la  Court  à  sire  Jehan  de  Marie,  lors  prevost  de  Paris,  le  com- 
mandement qui  s'ensuit  et  l'ordenance  fête  par  la  Court  entre  les  tainturiers  et 
les  tesseranz  de  Paris.  Et  fu  commandé  à  enregistrer  pour  les  apesier  : 

1 .  Ce  est  ce  que  le  commun  des  tesseranz  de  Paris  et  le  commun  des  taintu- 
riers doivent  jurer  par  le  commandement  noz  seingneurs  et  noz  mestres  qui  sont 
du  Conseil  le  Roy,  c'est  assavoir  que  le  commun  des  tesseranz  jurront  sur  Sainz 
que  il  ne  porteront  ne  ne  feront  porter  drasfdez,  lainnespor  teindre,  hors  de  la 
Ville  de  Paris,  tant  comme  lesdiz  tainturiers  leur  feront  et  voudront  fere  boue 
teinture  et  leel  et  aussi  bon  marché  comme  il  auroient  ailleurs. 

2.  item,  que  pour  empirement  de  la  Ville  de  Paris  il  ne  porteront  ne  feront 
porter  teindre  hors,  ne  por  la  ville  damager,  ne  por  contenz,  ne  por  plet,  ne 
pour  haine  qui  ait  esté  entre  eus  et  lesdiz  tainturiers,  il  ne  porteront  ne  ne  feront 
porter  teindre  hors  de  la  ville  de  Paris. 

3.  Item,  li  tainlurier  de  Paris  jurront  sur  Sains  que  bon  marchié,  leel  et 
convenable,  il  feront  de  la  teinture  aus  tessei'anz  de  Paris  et  de  bone  tainture 
et  leel  leur  teindront,  et  que  pour  plet,  por  contens  ne  por  haine  qui  ait  esté 
entre  eus  et  lesdiz  tesserans,  plus  chier  marchié  ne  pire  tainture  ne  leur  feront 
ne  feront  faire  (''. 


'■'  Ce  sont  les  noms  des  tesseranz  et  des  tein- 
turiers de  Paris  qui  firent  ledit  sei'ment  en  l'an  et 
jourdrssusdiz.  C'est  assavoir  coiils  qui  font  teindre  : 
premièrement,  Nichoias  Ascelin,  Jehan  de  Monste- 
reui,  Pierre  Aladent,  Pierre  de  Chaaions,  Poince 
de  Reins,  Eude  Leieu.  Robert  Maujour,  Thibaut 
de  Daumart,  Ourri  de  Boissi,  Jelian  Le  Cauchois, 
Climent  Le  Vallet,  Mahi  Lccbapelicr,  Audri  Dan- 
nuel,  Michiel  du  Mcsnil,  Rogier  Dorli,  Symon 
Mahonnet,  Jehan  Quarré,  Jelian  Picferré,  Rogier 
de  Colombes,  Courrat  Martin,  Touzsains  de  Bail- 
lenval,  Jehan  de  Gonniz,  Robert  de  Tocigny  le 
jeune,  Nichoias  Dannueul,  Robert  Cato,  Jehan 
Daugo,  Jelian  Duplessie,  Jehan  Tassin,  Mali  de 
Caain,  Jehan    de    Biauvez,  Oudin    de    Gonniz, 


Henri  Daundi,  Ernoul  Lerat,  Jaquel  Lerat,  Pierre 
de  Chalo,  Guillaume  du  Mostier,  Guillaume  Tas- 
chier,  Jacques  Lescreniisseeur,  Robei-t  Larive, 
Henri  de  Baigneus,  Nichoias  de  Saint  Vaast,  Jehan 
du  Moustier,  Giles  de  Fontcnay,  Raoul  d'Ateinville , 
Pierre  Duplessie,  Jehan  de  Tour,  Engebert  de  Saint 
Vaast,  Jorge  de  Baillenval ,  Pierre  d'Estampes,  Vin- 
cent de  Gonnesse,  Johannot  de  Marselles,  Estiene 
de  Chalon,  Jacques  Blondel,  Pierre  Dauiiay,  Yves 
Daugo,  Climent  de  Saint  Verain,  Jelian  Grnbriol, 
Garnier  de  Torci,  Mali  de  Chalon. 

Ce  sont  les  noms  des  mestres  tainturiers  de 
Paris  qui  firent  ledit  serement  en  l'an  et  ou  jour 
desusdiz  :  premièrement,  Pierre  Paridan,  Pierre 
de  Fontenay,  Jehan  Touse,  Jelian  de  Gouvrinos, 


118 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


III 

136Û,  Il  septembre. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  pour  les  tisserands  de  draps  et  teinturiers, 
sur  l'emploi  du  noir  de  chaudière. 

Arcli.  nat.,  KK.  i336,  fol.  72.  —  Coll.  Lamoigiioii,  t.  Il,  fol.  3oli. 

A  tous  ceuls  qui  ces  lettres  verront,  Jehan  Bernier.  .  .  Savoir  faisons  que  l'an 
de  grâce  mil  ccclxiv,  le  mercredi  quatriesme  jour  de  septembre,  furent  presens 
en  jugement,  par  devant  nous  ou  Chastellet  de  Paris,  Jehan  de  Lyons,  maistre 
Gaucher  Giraume  et  Pierre  Menessier,  jurez  du  Roy,  uostre  Sire,  ou  mestier  des 
tixerans  de  la  Ville  de  Paris  '')...  ordenons  que  en  iceuls  mestiers  doresenavant 
aucun  ne  mecte  ne  face  mectre  es  villes  de  Paris,  de  Saint  Marcel  et  es  autres 
forbours  d'icelle  ville,  ne  ailleurs  en  la  banlieue  de  Paris,  noir  de  chaudière  que 
l'on  appelle  à  présent  molée,  fors  en  la  manière  et  par  la  forme  qui  s'ensuit  : 

C'est  assavoir,  en  et  sur  chaisnes  de  seze  et  diz  huit  cens  en  laine  plate,  sur 
lesquelles  sera  mise  titure  de  laine  blanche  et  noire  neifve,  avecques  le  tiers  de 
violet  taint  en  guesde  et  en  garencc;  et  aussi  en  et  sur  chaisne  à  trois  piez  de 
quinze  cens  en  laine  ronde,  dont  l'en  fait  petis  draps  et  gros  appelez  gacheis, 
sur  quoy  se  mettra  tisture  de  laine  blanche  et  noire  neifve,  sans  aucune  colour, 
et  oultre  ordenons  que  aucun  ne  melle  laine  tainte  en  ladite  molée  avecques 
autre  laine.  Et  quiconques  fera  le  contraire  des  choses  dessus  ordennées,  comme 
dit  est,  il  paiera  pour  un  drap  de  vingt  aulnes  trente  sols  d'amende,  et  sera  l'une 
des  lisières  dudit  drap  ostée;  et  pour  le  drap  de  quinze  aulnes,  il  paiera  quinze 


Lorenz  de  Torci ,  Lorenz  Le  Champenois ,  Nicholas 
de  Mossi,  Jehan  Sarrazin,  Jehan  Le  Musnier,  Jehan 
Dalonne,  Pierre  du  Soher,  Guiot  Le  Camus,  Ger- 
vese  de  la  Ruelle,  Jehan  Lebiau,  Jehan  de  Me- 
sons,  Guillaume  de  Mauregart,  Jehannln  de  Gou- 
vrines,  Dares  de  Puisons,  Gicffroy  Boschet,  Basile 
de  Fontenay. 

1 359 ,  3 1  mars.  —  Lettres  patentes  de  Charles , 
régent  de  France,  sur  la  teinture  des  draps  : 

irCharles  ainsnc,  Dlz  du  Roy  de  France.  . .  vous 
mandons  et ,  se  mestier  est ,  commectons  que  vous 
delTendez  et  faites  deffendre,  sur  painnes  de  grosses 
amendes  à  apphquier  à  M*' et  à  nous,  que  aucuns 
tisseranz  de  la  Ville  de  Paris  ne  poi'te  ne  face  por- 
ter dores  en  avant  aucuns  draps,  lainnes  ne  filles, 
hors  de  ladite  Ville  de  Paris,  pour  taindre,  mais 
soient  portez  au  tainturiers  demourans  en  ladite 


ville,  où  cas  que  il  les  vaudront  taindre  à  bonne 
tainture  et  loyal,  par  bon  et  juste  pris  si  comme  il 
est  contenu  par  l'accort  fait  sur  ce,  contenu  oudil 
registre,  en  corrigant  et  pugnissant  lesdis  tisser- 
rans  en  tant  que  il  ont  enffraint  et  enffraindront 
lesdites  ordenances  en  amendes  volentaires,  jouxte 
leur  obligation  ou  de  leurs  ancesseurs  contenus 
oudit  registre  ;  et  contraigniez  les  gens  dudit  mes- 
tier à  eslire  personnes  convenables ,  lesquels  esleus , 
par  leurs  seremens  fais  pardevant  vous,  prende- 
ront  garde  et  visiteront  les  draps  sur  les  taintures , 
tant  es  poulies  comme  ailleurs.  .  .  Donné  à  Paris, 
le  deirain  jour  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  trois 
cens  cinquante  huit.  1  (  Bibl.  nat. ,  ms.  Sorbonne , 
2^069,  fol.  a5a  ;  Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  a/io.) 
'''  Noms  de  plusieurs  tisserands,  teinturiers  et 
foulons  de  Paris  et  du  faubourg  Saint-Marcel. 


TEINTURIERS.  119 

sols  (l'amende  et  en  sera  osté  l'une  des  lizières,  comme  dit  est;  et  pour  chacune 
livre  de  laine  mellée  qui  sera  tainte  en  molée;  douze  deniers,  et  du  plus,  plus,  et 
du  moins,  moins,  à  la  value.  .  .  Est  entendu  que  l'en  n'aura  plus  regart  dores- 
navant  à  la  clause  faisant  mencion  dudit  noir  de  chaudière  contenue  en  l'ancien 
registre  desdiz  mestiers,  dont  la  teneur  s'ensuit  ('\  En  tesmoin  de  ce  nous  avons 
lait  mectre  à  ces  présentes  le  scel  de  la  prevosté  de  Paris. 


IV 

1375,  6  juillet. 

Lettres  du  prévât  de  Paris  contenant  les  statuts  des  teinturiers,  en  i5  articles. 

Coll.  Lamoignon,  t.  Il,  fol.  543  '". 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  Hugues  Aubriot sur  ces  choses  ont 

esté  d'accort  que  certain  nouvel  registre  feust  faict  d'icelluy  mestier,  ouquel  se- 
roient  comprins  les  poins  nouvellement  advisez  à  y  mectre  et  ceulx  comprins  es 

anciens  registres  qui  estoient  bons  et  proufïitables en  la  manière  qui  s'en- 

.suyt  : 

1.  Quiconques  voudra  eslre  tainturier  en  la  ville  et  banlieue  de  Paris,  estre 
le  pourra,  excepté  les  lexerrans  de  lange  et  foulons  qui  estre  ne  le  pourront; 
pourveu  toutes  voies  que  qui  estre  le  vouldront  et  lever  et  tenir  ouvrouer  de 
tainture,  seront  avant  tout  euvre  examinez  par  les  jurez  dudit  mestier  et  tesmoi- 
gnez  à  ce  faire  souffisans  et  convenables;  excepté  que  tous  les  Gis  de  maistres 
d'iceluy  mestier  pourront  lever  et  tenir  ledit  mestier  pour  le  faire,  se  ils  le  savent, 
ou  pour  le  faire  faire  pour  eulx  et  à  leur  proullit  par  personnes  qui  soient  con- 
noissans  à  faire  et  exercer  ledit  mestier. 

2.  Item,  lesdiz  tainturiers  pourront  avoir  tant  d'apprentiz  et  à  tel  temps  et  à 
tel  pris  comme  bon  leur  semblera. 

3.  Item,  quiconques  se  niectra  apprentif  oudit  mestier  il  paiera  à  l'entrée,  à  la 
confrairie  dudit  mestier  dont  l'en  fait  le  service  divin,  cinq  sols  parisis  d'entrée, 
et  chascun  maistre,  quant  il  lèvera  son  mestier,  dix  sols^^'. 

5.  Item,  que  lesdils  tainturiers  pourront  ouvrer  et  mectre  en  euvre  teinture 
de  galineW,  de  guesde,  de  garence,  de  galoire  et  d'escorce  de  noyer,  et  nulles 

•''  Textpderarlicleagd'Elipnne  Boileau.  (AiWe  '''  /i.  Défense  de  prendre  des  valels  élniiiy-ers 

den  Métier»,  p.  gy.)  non   reconnus  suQlsants  par  les  juri's.  L'examen 

'''  Ce  texte,  dont  nous  n'avons  plus  que  la  copie  aura  lieu  pour  Paris  et  les  faubourgs.  Les  amendes 

moderne,  était  au  Livre  vert  ancien  et  au  2' volume  seront  de  10  et  20  sols  ou  arbitraires,  selon  les  cas. 

des  métiei-s  du  Cbâtelet.  '*'  Galine  ou  noix  de  galle. 


120  LES   METIERS  DE   PARIS. 

autres  laintures  quelconques  ne  pourront  taindre,  sur  peine  de  perdre  l'euvre  et 
d'estre  arse  et  de  restituer  à  partie  son  domage,  et  de  soixante  sols  au  Roy  et 
vint  sols  audits  maistres  et  jurez  dudit  mestier. 

6.  Item,  iceulx  tainturiers  pevent  et  pourront  ouvrer  de  nuit  en  toutes  sai- 
sons, se  il  leur  plaist. 

7.  Item,  se  aucun  tainturier  fait  faute  en  aucune  faulce  ne  delTendue  coulleur, 
il  sera  tenu  de  amender  l'euvre  soufiisament  à  ses  despens,  se  amender  se  puet 
bonnement,  et  se  non,  de  paier  l'interest  raisonnable  de  partie  au  dictet  au  regart 
des  jurez  ou  autres  en  ce  cognoissans,  et  au  sallaire  resonnable  desdiz  jurez  ou 
autres  qui  l'euvre  visiteront. 

8.  Item,  que  lesdiz  tainturiers  pueent  et  pourront  taindre  pour  autruy  et  non 
pour  eulx,  ne  pour  leur  famille,  toutes  manières  de  draps,  laines  et  autres  choses 
appartenant  oudit  mestier,  excepté  qu'ils  pourront  taindre  pour  eulx  et  pour  leurs 
gens,  pour  leur  user  seulement  et  sans  fraude,  et  en  prenant  avant  toute  ouvre 
congié  de  ce  faire  aux  jurez  dudit  mestier. 

9.  Item,  lesdits  tainturiers,  selon  la  teneur  de  leur  registre  ancien  dont  ils 
ont  usé  jusques  à  présent,  n'ont  riens  paie  ne  payent  de  tonlieu  ne  de  coustume 
de  chose  qu'ils  ayent  vendues  ne  acheté  appartenant  à  leurdit  mestier,  fors  le 
droit  du  pois  le  Roy,  quant  la  chose  est  pesée  au  pois  le  Roy. 

10.  Item,  iceulx  tainturiers  demourans  en  la  terre  du  Roy  ou  en  celle  de 
l'evesque  de  Paris  doivent  chacun  six  sols  de  haulban  et  quatre  sols  pour  plan- 
ches, selon  la  teneur  de  leurs  anciens  registres. 

11.  Item,  ceulx  qui  demeurent  en  la  terre  du  chamberrier  de  France  doivent 
chascun  an  six  sols  de  haulban  et  ne  doivent  riens  pour  planches. 

12.  Item,  les  tainturiers  demeurans  en  la  terre  du  Temple  ne  doivent  chas- 
cun que  quatre  sols,  par  chascun  an,  pour  planches,  selon  la  teneur  de  leurs 
anciens  registres. 

13.  Item,  et  s'il  avenoit  que  les  maistres  dudit  mestier  esleus  par  justice 
eussent  ou  aient  affaire  de  conseil  pour  faire  aucune  Visitation  appartenante 
audit  mestier,  ils  pourront  faire  assembler  par  un  sergent  du  Roy  les  maistres 
et  varlets  dudit  mestier  tel  comme  bon  leur  semblera,  jusques  au  nombre  de  six 
seulement;  et  se  aucun  en  est  deffaillant  sans  vraie  essoine,  il  paiera,  pour  chas- 
cun deffault,  dix  sols  d'amende  '^'. 

En  tesmoing  de  ce  nous  avons  fait  mectre  à  ces  lettres  le  seel  de  la  prevosté 
de  Paris.  Ce  fut  fait  le  veudredy  vi'=  jour  de  juillet,  l'an  de  grâce  mil  ccctxxv'-'. 

'■'  1/|.  J^e  valet  qui  n'acliève  pas  le  service  dû  à  de  Paris  sur  la  teinlure  noire  de  moulée,  dite  noir 

son  maître  ne  pourra  se  louer  ailleurs.  de  chaudière  :  irA  touz  ceulx  qui  ces  présentes  lettres 

15.  La  veuve  d'un  fnaitre  pourra  continuer  le        verront,  Audoin  Chauveron eu  sur  ce  grande 

métier  avec  unouvriercapable,  mais  sans  apprentis.  délibération   tant  auxdils  avocas  et  procureur  du 

''  138.3,  17  novembre.  —  Sentence  du  prévôt  Roy,  comme  aux  gens  de  mesliers  cy-dessus  nom- 


TEINTURIERS. 


121 


1542,  septembre. 

.    Lettres  patentes  de  François  I"  approuvant  les  statuts  des  teinturiers  de  soies  et  toiles, 

en  36  articles. 

Arch.  nat.,  giand  livre  jaune,  Y  6S  foi.  98.  — ■  Coll.  Lamoignon,  1.  VI,  fol.  691. 

Ce  sont  les  articles  que  le  procureur  du  Roy  au  Ghastelet''^  de  Paris  et  les 
maistres  jurez  et  gardes  dudit  niestier  de  tainturier  de  soyes  et  thoilles,  tant 
neufves  que  vieilles,  et  de  tous  fils,  lins,  chanvres,  laynes,  draps  de  soyes,  sçavoir 
est  :  veloux,  satins,  damas,  taffetas,  caraelotz,  ostades,  demyes  ostades,  ostadines, 
serges  de  soye,  estaniynes,  fustaines  et  tous  autres  nienuz  draps  de  soye  et  Olz, 
en  la  Ville  de  Paris,  requérant  que  le  bon  plaisir  dudit  seigneur  soit  iceulx  status 
ordonner  confirmer  et  approuver  par  edit,  statut  et  ordonnance  royal,  pour  éviter 
aux  mallefaçons,  frauldes  et  abbuz  qui  se  commectent  chascun  jour  oudit  estât  et 
mestier  de  tainturier  : 

1.  Premièrement,  que  aucun  du  mestier  de  tainturier  de  soye,  fil,  thoilles  et 
laynes  ne  pourront  doresnavant  lever  icellui  mestier  de  tainturier  de  soye,  fil, 
laines  et  thoilles  en  la  Ville,  faulxbourgs  et  banlieue  de  Paris,  s'il  n'a  esté  ap- 
prentiz  oudit  mestier  à  Paris  l'espace  de  cinq  ans  ou  quatre  ans  pour  le  moings, 
finiz  et  accompliz,  ou  servy  oudit  mestier  comme  varlet  dudit  mestier  l'espace  de 
huit  ans,  en  usant  tousjours  dudit  mestier  avec  lesditz  maistres;  et  qu'il  soit  trouvé 
expert,  ydoisne  et  suffisant  par  les  preud'hommes  jurez  et  gardes  dudit  mestier. 


liiez,  tainluriers,  lisserans,  foulons,  chapeliers  et 
aumussiers  et  plusieurs  autres  en  ce  congnoissans , 
et  entendue  la  matière  susdite,  et  tout  veu  et  con- 
sidère ce  qui  faisoit  a  veoir  et  considérer,  avons 
ordené  et  ordenons  par  ces  présentes  que  l'en 
porra  ouvrer  doresnavant,  licitement,  en  la  Ville 
de  Paris  et  es  forbours,  de  ladite  teinture  de 
moullée  es  denrées  et  en  la  manière  cy-après  es- 
clarcie,  pourveu  qu'elle  soit  bonne  et  loyale  et 
marchande,  c'est  à  savoir:  en  chesnes  à  faire  draps 
gris  et  fillets  pour  faire  lappis,  en  chappeaux  de 
feuslre  et  de  bièvre,  en  aumussettes  neufves  et 
vieilles,  en  fustaines  brouelldes,  sarge  de  Bonneval 
et  vieilles  robes  pour  aucunes  gens  vestir  et  pour 
leur  user,  et  sans  les  vendre ,  en  gros  bureau  d'Au- 
vergne, en  gros  draps  blanchets  dont  l'aune  ne 
passera  point  huict  sols,  et  en  serges  pour  faire 
chambres  noires,  et  que  ce  ne  soit  pas  pour  vendre; 
et  en  aultres  choses  delTendons  ladite  teinture  pour 


les  fraudes  et  inconveniens  qui  en  pourroient  ad- 
venir, et  quant  aux  draps  et  aumussettes  leur  se- 
ront rendus  pour  en  faire  leur  proufit.  En  tes- 

moing  de  ce Ce  fut  fait  en  jugement  oudit 

Chasielet  le  xvn"  jour  de  novembre,  l'an  de  grâce 
M  ccc  IV"  ni.  11  (Bannières,  1"  vol.,  Y  7,  fol.  74.  — 
Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  66a.) 

1420,  ai  mai.  —  Statuts  des  teinturiers  de  (il 
et  de  toile  à  (ilandiers,  par  Gilles  de  Clamecy, 
prévôt  de  Paris. 

Ce  texte  était  dans  deux  manuscrits  aujourd'hui 
perdus:  Ms.  de  la  Cour  des  Comptes,  fol.  3i.  — 
Livre  noir,  fol.  189. —  Mention  dans  Lamoignon, 
(.  IV,  fol.  81,  et  dans  la  Table  des  manuscrits  des 
Métiers  (Arch.  nat.,  K.  io5o,  fol.  4). 

'''  Les  arlicles  sont  précédés  de  l'avis  du  Con- 
seil privé  et  du  Châtelet  et  des  lettres  patentes  de 
François  I",  datées  de  Saint-Just-sur-Lyon ,  sep- 
tembre i542. 


16 

IMPHIHEIIII    RiTIONAtl. 


122  LES  METIERS  DE  PARIS. 

2.  Item,  que  si  aulcun  se  présente  pour  estre  aprentiz  dudit  mestier  et  il  est 
au  dessoubz  de  l'aage  de  douze  ans,  ii  sera  tenu  de  servyr  cinq  ans  oudit  apren- 
tissage,  et  s'il  a  douze  ans  passez,  ne  sera  tenu  servyr  que  quatre  ans  pour  acqué- 
rir la  maistrise  dudit  mestier,  et  s'il  ne  veult  faire  forme  d'apprentissage,  sera  tenu 
servyr  huit  ans  en  icelluy  mestier;  et  ne  pourront  lesdits  serviteurs  ou  apprentiz 
susdiz  lever  ledit  mestier  sans,  premièrement,  estre  examinez  et  expérimentez  par 
les  quatre  jurez  et  gardes  dudit  mestier  et  marchandise,  et  qu'ils  saichent  faire 
et  asseoir  une  cuve  de  flerée  ou  de  indée  W  et  user  la  cuve  bien  et  deuement;  et 
après  leursditz  chefs  d'oeuvres  faictz  de  tous  poinctz,  seront  montrez  aux  maistres 
jurez  et  gardes  dudit  mestier,  lesquels,  après  avoir  iceulx  veuz  et  trouvez  bons, 
en  feront  leur  raport  en  la  manière  acoustumée,  dedanz  vingt  quatre  heures 
après  la  visitation  faicte;  et  ceulx  qui  ainsy  seront  reçeuz  maistres  oudit  mestier 
paieront  au  Roy  ou  à  son  recepveur  vingt  cinq  sols  tournoys,  en  la  manière 
acoustumée  '^*. 

12.  Item,  que  aucun  tainturier  de  ladite  Ville  de  Paris  ne  pourra  taindre  en 
taintures  de  georget'''^  nuz  draps  de  soye,  parce  que  ladite  tainture  est  faulce  et 
pourroit  consommer  et  brusler  lesdits  draps  de  soye,  et  aussy  que  ladite  lainture 
de  georget  est  seullement  faicte  et  ordonnée  pour  taindre  les  viez  draps  de 
lavnes  et  autres  doubleures  de  frepperie,  et  seroit  chose  contraire  aux  soyes  qui 
doibvent  estre  taintes  de  bonnes  taintures ,  bonnes  drogues  et  estoffes  fines,  comme 
il  appartient  à  soyes  qui  sont  ordinairement  vendues  aux  princes  et  gentilz 
hommes,  et  ce  sur  peine  de  cent  sols  parisis  d'amende. 

13.  Item,  que  aucun  marchant  forain  ne  pourra  vendre  en  balles  ny  en 
bottes,  en  ladite  Ville  de  Paris,  aucun  fil  de  soye  grasse  ny  huillée  ne  savonnée 
en  savon  noir,  que  premièrement  elles  n'aient  esté  veues  et  visitées  par  les 
maistres  et  jurez  dudit  mestier;  et  ce  sur  peine  de  cent  sols  parisis  d'amende. 

là.  Item,  que  aucun  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  faire  fil  droict  noir  que 
il  ne  soit  bien  et  deuement  taint  en  bonne  tainture  comme  il  appartient,  et  le 
corroiera*'  bien  et  deuement,  sur  peine  de  quarante  sols  parisis. 

15.  Item,  que  aulcun  maistre  d'icelluy  mestier  ne  pourra  taindre  ne  empri- 


'  ''  tf  Fleurée  i ,  pastel  et  indigo ,  teintures  en  bleu. 
'''  3.  Maîtrise  gratuite  des  fils  de  maîtres. 
h.  Le  maître  ne  tiendra  qu'un  seul  apprenti. 

5.  L'apprenti  qui  renonce  au  métier  pourra  être 
remplace?. 

6.  La  veuve  perdra  le  métier  en  se  remariant 
à  un  ouvrier  étranger. 

7.  Le  rachat  de   l'apprenti  n'iaterrompra  pas 
pour  le  maître  la  durée  de  l'engagement. 

8.  L'apprenti  qui  s'enfuit  ne  devra   pas  être 
repris. 


9.  L'apprenti  ne  passera  pas  d'un  maître  à 
un  autre  pendant  son  service. 

10.  Le  serviteur,  en  se  louant,  fournira  un  cer- 
tificat du  maître  qu'il  aura  quitté. 

11.  Il  devra  accomplir  tout  son  temps  de 
louage. 

'''  Teinture  médiocre  dite  f  petit  bleun,  qui  oc- 
cupait les  ouvriers  dits  ageorgetiersi ,  spécialité  de 
teinturiers. 

'*'  L'expression  corroyer  s'appliquait  aux  étoffes 
comme  aux  cuirs  dans  le  sens  d'apprêter. 


TEINTURIERS.  123 

mer  de  bidaul  (')  aucune  thoille  neufve  ou  vielle  ou  fil  aussi  (^',  et  si  ne  pourra 
empeser  thoilles  ne  treillis  qu'elles  ne  soient  bien  et  deuement  taintes,  comme  il 
ajjartient  pour  calendrer,  sur  peine  de  quarante  sols  parisis. 

16.  Item,  que  aulcun  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  bresiller(^)  thoilles 
taintes  en  pers,  tant  neufves  que  vieilles,  si  elles  ne  sont  tainctes  en  cuves  de  pers 
bien  et  deuement,  sur  peine  de  quarante  sols  parisis  d'amende. 

17.  Item,  que  aulcun  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  vendre  fil  taint  en  noir 
pour  fil  taint  en  cuve  de  Paris,  parce  que  la  tainture  n'est  digne  à  celle  de  cuve, 
là  ou  l'expérience  des  ouvriers  et  maistres  dudit  mestier  sont  expérimentez;  ains 
sera  seullement  appelle  fil  à  esguUlettes  et  coutouères  et  non  autrement,  sur 
peine  de  quarante  sols  parisis  d'amende. 

1 8.  Item ,  que  aulcun  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  vendre  thoille  neufve  ne 
vieille,  ne  thoilles  de  quelque  coulleur  que  ce  soit,  que  la  pièce  desdites  thoilles 
ou  treillis  ne  contiennent  quatre  aulnes  et  quatre  poulces  pour  le  moings  de  lon- 
gueur W,  sur  peine  de  vingt  sols  parisis. 

19.  Item,  que  aulcun  desdits  maistres  ny  aultres  ne  pourront  vendre  fil  noir 
de  chaudière  ne  droict  noir  ny  soye  noire  à  couldre  qui  soient  puant,  ne  de  mau- 
vaise hnille  corrompue,  et  aussy  ne  pourront  vendre  soye  grasse  ne  savonnée  de 
savon  noir,  parce  que  lesdits  fils  de  soye  sont  choses  qui  se  mectent  en  la  bouche 
et  pourroient  engendrer  poison  ou  infecture  au  corps  et  en  la  bouche  ''',  et  ce  sur 
peine  de  cent  sols  parisis  d'amende. 

20.  Item,  que  aulcun  maistre  dudit  mestier,  ne  aultre  quelqu'il  soit,  ne 
pourra  mectre  soye  de  Bouiongne  avecques  des  soyes  de  Millan  et  de  Paris,  ne 
soye  de  Venise  à  frange  avecques  soye  de  Bouiongne,  ne  soye  d'Avignon  avecques 
soye  fine  d'Armenye  ou  de  Boullongne,  pour  les  vendre  plus  cher  et  y  commectre 
abbuz,  sur  peyne  de  cent  sols  parisis  d'amende. 

21.  Item,  que  aulcun  dudit  mestier  ni  aultres  ne  pourront  mectre  ne  faire 
mectre  carryer,  ne  faire  autre  tour  ou  pliz  aux  fils  de  soie  venduz  en  la  Ville  de 
Paris,  ains  demourront  es  pliz  qu'elles  ont  quant  on  les  aporte  d'estranges  pais, 
par  ce  que  le  plus  souvent  on  les  mect  au  pliz  de  Paris  pour  les  vendre  plus  cher, 
et  ce  sur  peine  de  cent  sols  parisis  d'amende. 

22.  Item,  que  aucun  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  tenir  poix  ne  balances  à 
peser  la  marchandise  audit  mestier,  sinon  que  le  poidz  soit  de  marc  et  ladite 
balance  à  cloud  carré,  le  tout  bon  et  juste,  comme  il  apartient,  sur  peine  de  cent 
sols  parisis  d'amende  '^^K 

'■'  "Bidauctn,  suie  de  cheminée,  employée  pour  '*'  Addition  restant  plyée  en  bougrani. 

les  teintes  foncées.  '''  "Et  d'avantage ,  à  cause  des  huiiles  ou  gresses , 

'*'  Addition    de    lôôg,   «qu'il    n'ait   pied   de  iesdites  denrées  augmenteroient  du  pois  accous- 

gallesTi.  tumé,  qui  seroit  lareçin  manifeste.  « 

'''  Teindre  en  brésil  et  aussi  rendre  friables  des  <"'  23  ,  de  iSSg.  (rltem,  quelque  personne,  de 

éioffes  qui  doivent  rester  souples.  (juelqiie  estât  que  ce  soit,  ne  pourra  tenir  chaul- 

i6. 


124  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

23.  Item,  que  aulcun  maistre  d'icelluy  mestier  ne  pourra  tenir  aune  à  mesu- 
rer marchandise  si  elle  n'est  bonne  et  juste  et  telle  qu'elle  est  marquée  au  Ghas- 
tellet  de  Paris   sur  peine  de  quarante  sols  parisis  d'amende. 

24.  Item,  que  aulcun  maistre  d'icelluy  mestier  ne  pourra  gaulder  thoille  verte 
si  elle  n'a  pied  de  cuve  ainsi  qu'il  apartient,  et  qu'elle  ne  soit  taincte  bien  et 
deuemenl  de  fleurées  ou  indée  de  Venise,  sur  peine  de  vingt  sols  parisis  d'a- 
mende. 

25.  Item,  que  aulcun  maistre  ne  aultre  ne  pourra  huilier  soye  noire,  ne  char- 
ger aultres  couHeurs  pour  plus  largement  peser  et  les  vendre  plus  haut  pris,  à 
cause  du  poix,  sur  peine  de  dix  livres  parisis  d'amende  et  de  confiscation  de  la 
marchandise. 

26.  Item,  que  lesdits  marchans  forains  ne  aultres  ne  pourront  vendre  en 
ladite  Ville  de  Paris  aucun  fd  de  soyes  taintes  ny  escroues  que  premièrement 
elles  ne  soient  veues  et  visitées  par  lesdits  maistres  et  jurez,  parce  que  souventes 
fois  le  serviteurs  et  aultres  personnes  interposées  en  desrobent  es  boutiques  des 
jnarchans  de  la  Ville  de  Paris,  dont  proviennent  plusieurs  grans  inconveniens, 
pertes  et  domages,  et  ce  sur  peine  de  quarante  sols  parisis  d'amende  '•^ 

27.  Item,  que  aucuns  maistres  d'autres  mestiers,  comme  thoillicrs,  lingères, 
freppiers,  revendeuses  et  revendresses,  ne  pourront  vendre  thoilles  ne  treillis  taints, 
ni  pareillement  soyes  ne  filz  de  quelque  coulleur,  au  poix  ni  à  l'aulne,  si  les  choses 
susdites  ne  sont  mises  en  ouvrages  ''^'  ou  si  celluy  qui  les  vend  n'est  maistre  mer- 
cier ou  maistre  dudit  mestier  de  tainturier,  ou  qu'il  ne  les  ayt  acheptées  des 
maistres  dudit  mestier,  parce  que  le  plus  souvent  on  les  desrobent  es  boutiques 
desdits  maistres  tainturiers  et  si  commectent  plusieurs  abbuz,  et  ce  sur  peine  de 
quarante  sols  parisis  d'amende. 


dières  à  fourneau,  scellez  ny  à  sceller,  calendres, 
poyteaulx ,  chevilles  ne  tous  autres  ustancilies 
dudit  mestier,  s'il  n'est  maistre  dudit  mestier,  sur 
peine  de  huict  livres  parisis  d'amende  et  confisca- 
tion des  ustancilies. 

'*'  25,  de  1559.  trllem,  que  tous  les  marchans 
forains  ou  autres  ne  pourront  exposer  en  vente 
toutes  sortes  de  marchandises  concernant  ledit  estât 
de  teinturier,  comme  soye,  demie  soye,  capiton, 
niozelle  et  autres  soyes  de  toutes  coulleurs,  fds  de 
lin  et  de  chanvre,  tant  blancs  que  teints,  fils  de 
laine,  loilles  neufves  de  lin  et  de  chanvre,  et  treillis 
taincts,  draps  de  (11  tant  de  lin  que  de  chanvre, 
bougrans  laincts ,  fils  fortains  d'Orléans  et  d'ailleurs  ,■ 
que  préalablement  toutes  lesdiles  marchandises  ne 
soient  veues  et  visitées  par  lesdits  jurez  et  gardes 
dudit  mestier,  pour  les  grandes  déceptions  et  abus 
([ui  se  commectent  esdites  marchandises  et  tainc- 


tures,  et  ce  sur  peine  de  huict  livres  parisis  d'a- 
mende et  de  confiscation  desdites  marchandises  mal- 
faites ;  lesquels  jurez  seront  tenuz  visiter  lesdites 
marchandises  dedans  vingt  quatre  heures  après 
qu'ils  en  auront  esté  advertis,  sur  peine  de  tous 
despens ,  dommaiges  et  interests ,  et  de  paier  le  sé- 
jour du  marchant. 

26.  rrltem,  que  aucuns  marchans  forains  et 
autres  ne  pourront  vendre  en  ladite  Ville  de  Paris 
aucuns  fds  de  soyes  tainctes  ni  escreues ,  que  pre- 
mièrement elles  ne  soient  veues  et  visitées  par  les- 
dits maistres  jurez,  pour  les  abus,  frauldes,  décep- 
tions et  larrecinsqui  se  commectent  tous  les  jours  en 
mectant  soyes  et  demie  soyes  ensemble  et  aussi  soyes 
qui  sont  bruslées,  couvertes  et  parées  de  bonnes 
soyes,  sur  peine  de  dix  livres  parisis  d'amende.'» 

'^'  ffTrop  bien  en  façon  comme  garde  robbes  et 
tabliers.  » 


TEINTURIERS.  125 

28.  Item,  que  aulcun  maistre  d'iceHuy  mestier  ne  pourra  mectre  fii  de 
chanvre  avecq  fil  de  lin  en  bottes,  en  pellottes,  en  pièces,  ny  retordre  en  quelque 
manière  que  ce  soit,  lyer  ne  embonger  ensemble,  ne  aussi  mectre  fil  ou  soye  qui 
soit  moullé  ne  pourry,  car  ce  seroit  faulceté  et  chose  préjudiciable  au  bien  pu- 
blicq,  et  ce  sur  peine  de  cent  sols  parisis  d'amende  et  de  confiscation  de  ladite 
marchandise. 

29.  Item,  que  aulcun  dudit  mestier  ne  pourra  bresiller  fil  fortainct  ne  fil  à 
nappes  ne  y  faire  pied  de  tainct^^',  mais  taindre  en  cuve  de  fleurée  ou  d'inde, 
comme  il  apartient  à  marquer  linges;  et  si  on  ne  pourra  desvider  fil  en  long  s'il 
n'est  de  lin  et  le  chanvre  en  long  et  le  fil  à  nappes  carryer  en  menues  escaignes  '^) 
et  que  le  tout  soit  bien  à  son  esgal  portion,  sur  peine  de  cent  sols  parisis  d'a- 
mende. 

30.  Item,  que  aulcun  maistre  dudit  mestier  ne  aultres  marchans  de  fil  ne 
pourront  doresnavant  emporter  fil  taint  retors,  ne  bougran,  ne  thoille  neufve 
taincte,  parmy  la  Ville  et  faulxbourgs  de  Paris,  si  les  maistres  et  gardes  dudit  mes- 
tier ne  l'ont  premièrement  veu  et  visité,  parce  que  les  aprentiz  et  aultres  ouvriers 
dudit  mestier  pourroient  prendre  et  desrober  les  fils,  laynes  et  soyes  qui  leur 
auroient  esté  baillez  à  ouvrer  par  les  maistres  tenans  ouvriers  et  iceulx  porter 
vendre,  comme  plusieurs  foys  a  esté  faict  au  temps  passé,  et  ce  sur  peine  de  qua- 
rante sols  parisis  d'amende. 

31.  Item,  que  aucune  personne,  quelle  que  ce  soit,  ne  pourra  desguyser  ne 
mectre  en  aultre  ply  aucun  fil  taint,  soit  de  Tournay,  Lyon,  Orléans  ou  aultres 
pays  que  ce  soit,  sinon  au  ply  acoustumé  es  lieux  dont  il  sera  apporté,  sur  peine 
de  vingt  solz  parisis  d'amende  et  de  confiscation  du  fil. 

32.  Item,  si  aulcun  ouvrier  dudit  mestier  commect  faulceté  à  l'oeuvre  qui  luy 
sera  baillée  pour  ouvrer,  soit  par  poix  ou  charges,  icelluy  ouvrage  baillé  gros  pour 
delyé  ou  mauvais  pour  bon,  il  courra  en  amende. 

33.  Item,  que  aulcun  dudit  mestier  en  callandrant  thoilles,  demies  ostades 
ostadines,  satins  de  Bruges,  samyctz,  fustaines  ou  aultres  choses  qui  se  callendrent, 
ne  pourront  mectre  eaues,  savons  ny  huilles  qui  soient  gras,  puantz  ou  infectz,  sur 
peine  de  quarante  sols  parisis  d'amende. 

3d.  Item,  que  toutes  marchandises  dudit  mestier  qui  seront  aportées  en  ceste 
Ville  de  Paris  pour  estre  revendues  par  marchans  forains  ou  aultres,  fors  les  mer- 
ciers, seront  menées  en  la  halle  de  ceste  Ville  de  Paris,  destinée  pour  la  vente 
d'icelles  marchandises,  avant  que  estre  delyées  ou  dépaquetées,  auquel  lieu  elles 
seront  veues  et  visitées  par  les  jurez  et  gardes  dudit  mestier,  lesquels,  sitost  qu'ils 
seront  appeliez  pour  ce  faire,  seront  tenuz  aller  faire  ladite  Visitation,  et  icelle 

'"'  A  l'article  15 ,  avec  le  même  sens,  epied  de  galles» ,  terme  de  métier  dans  la  teinture.  —  '"'  Art.  29 , 
de  1559,  '^escongnéesB. 


126  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

faite  incontinent,  feront  signifier  aux  autres  maistres  d'icelluy  mestier  ia  descente 
de  ladite  marchandise,  alfin  que  chacun  d'eulx  en  puisse  avoir  sa  part  et  portion, 
selon  leur  puissance,  si  bon  leur  semble,  et  deffenses  auxdits  forains  et  autres 
amenans  ladite  marchandise  de  ne  icelle  exposer  en  vente  qu'elle  n'ayt  esté  préa- 
lablement veue  et  visitée  par  lesdits  jurez,  sur  peine  de  quarante* sols  parisis 
d'amende  ''^ 

37.  Et  à  ce  que  l'honneur  de  Dieu  et  de  ses  saints  ne  soit  obmis,  ne  pourront 
iesdits  maistres  taincturiers,  suivant  les  anciennes  bonnes  et  louables  coustumes, 
tenir  et  avoir  leurs  ouvrouers  et  boutiques  ouvertes  le  jour  et  feste  saint  Maurice  '^'\ 
patron  de  leur  confrairie,  et  autres  festes  commandées  de  nostre  mère  sainte 
Eglise. 


VI 

1559,  mars. 


Ijettres  patentes  de  Henri  II  confirmant  les  statuts  des  teinturiers  de  soies,  laines  et  fils, 

en  3  y  articles  ^^K 

Arch.  nat.,  a'  cahier  neuf,  Y  85,  fol.  62.  —  Bannières,  6*  vol.,  Y  11,  fol.  5i  v°. 
Coll.  Lamoignon,  t.  VII,  fol.  7/18. 


VII 

1575,  mai. 
Statuts  des  teinturiers  de  petit  teint  en  1  g  articles  et  lettres  patentes  de  Henri  HI  confirmatives. 

Arch.  nat.,  Ordonn.,   1"  vol.  de  Henri  III,  X"  8682,  fol.  sjy. 

Bannières,  9"  et  lo'  vol.,  Y  i3  et  i4,  fol.  63  et  3o5.  —  Livre  noir  neuf,  Y  6',  fol.  129. 

Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  868. 

Les  taincturiers  du  petit  teint  de  galle ,  couperose ,  escorce  d'aulne ,  Brésil  et  moul- 
lée,  de  vostre  bonne  Ville  de  Paris,  vous  remonstrent  en  toute  humillité  que  de  toute 
antiquité  eulx  et  leurs  prédécesseurs  audit  mestier  ont  exercé  la  manufacture  de 
petit  teint  en  vostre  Ville  de  Paris;  et  sur  le  différend  qui  seroit  meu  entre  eulx  et 
les  teinturiers  en  drap ,  auroient  les  supplians  esté  maintenuz  en  leur  dit  mestier 

'■'  35.  Les  gardes  auront  le  tiers  des  amendes.  '''  Ces  lettres  datées  de  Viliers-Cotterets  tran- 

36.  Quatre  jurés  élus ,  deux  chaque  année.  scrivent  le  texte  entier  des  statuts  de  i54a  avec 

'*'  Saint  Maurice  était  patron  de  tous  les  lein-  quelques  modifications  insérées  en  note  dans  la 

turiers;  il  est  donné  deux  fois  par  d'Hozier  pour  la  pièce  précédente.  Il  était  inutile  de  donner  même 

soie  et  le  bon  teint.  l'analvse  de  ces  articles. 


TEINTURIERS.  127 

par  vostre  prevost  de  Paris  et  autres  officiers  de  vostre  Chasleilet,  dès  l'an  mil  trois 
cens  quatre  vingt  trois,  le  dix  septiesme  novembre''^,  et  obtenu  sentence  à  leur 
prouffict  portant  règlement  de  leur  mestier.  Neantmoins,  soubs  umbre  que  les 
supplians  n'auroient  obtenu  lettres  de  confirmation  de  vostre  Majesté  pour  leur 
dit  mestier,  plusieurs  particuliers  gens  du  tout  ignorans  au  faict  de  la  teinture 
entrepreignent  de  teindre  draps  en  petit  teint  et  moullée  et  faire  le  mestier  des 
supplians,  qui  pis  est,  dont  le  publicq  reçoit  dommaige  et  perte  grande,  com- 
niectent  plusieurs  abbus  et  faussetez  en  leurs  teintures  qui  tournent  au  scandale 
et  deshonneur  du  publicq.  A  ceste  cause,  pour  obvier  aux  faultes,  abbus  et  trom- 
peries que  dessus  et  mectre  ordre,  que  la  police  et  règlement  donnez  audit  mes- 
tier par  cy  devant  soit  gardé  et  entretenu,  lesdits  supplians  auroient  esté  con- 
seillés, suivant  certains  articles  des  ordonnances  faites  aux  estats  d'Orléans,  de 
rédiger  par  escript  et  présenter  à  vostre  Majesté  les  articles  qui  ensuivent  : 

1 .  Premièrement,  que  doresnavant  nul  ne  sera  reçeu  maistre  audit  mestier,  tant 
en  la  Ville  et  faulxbourgs,  s'il  n'a  esté  apprentif  en  la  dicte  Ville  de  Paris  soubz 
les  iiiaistres  dudit  mestier  le  temps  et  espace  de  quatre  ans  et  qu'il  n'ait  faict  chef 
d'œuvre  ^^K 

16.  Item,  que  tous  compaignons  dudict  mestier,  lesquels  seront  trouvez  avoir 
esté  sans  maistres  trois  jours  consécutifs,  seront  amenez  prisonniers  es  prisons  du 
Chastellet  de  Paris,  suivant  l'ordonnance  faicte  par  les  députez  de  la  police  géné- 
rale de  la  Ville  de  Paris. 

17.  Item,  que  les  supplians  et  autres  qui  cy  après  seront  reçeuz  audit  mestier 
pourront  ouvrer  licitement,  en  la  Ville  et  faulxbourgs  de  Paris,  de  la  dicte  tainture 
de  moullée  et  petit  tainct,  denrées  et  maixhandises ,  en  la  manière  qui  s'ensuit, 
c'est  assavoir:  es  chesnes  à  faire  draps  gris  et  Gletz  pour  faire  tapis,  en  chappeaux 
de  feustre  et  de  bièvre  et  en  aulmusettes  neufves  et  vieilles,  en  fusteynes  brouel- 
lées  et  serges  de  Bonneval,  en  vieilles  robbes,  en  gros  bureau  d'Auvergne,  en 
gros  draps  blanchets  dont  l'aulne  ne  passe  point  vingt  sols  parisis  et  en  serges  pour 
leur  taincture  de  chambres,  camelotz  pour  vestir  gens  de  religion,  pourveu  neant- 


'■'  Ci-dessus,  pièce  IV,  noie  6. 
'*'  2.  Cerlilicat  de  Iwune  vie  et  mœurs  pour 
l'aspirant. 

3.  Rapport  des  jurés  après  le  chef-d'œuvre  fait. 
It.  L'aspirant  payera  i6  sols  à  chaque  juré. 

5.  Pour  exercer,  il  faut  être  reçu  maître. 

6.  Apprentis  pour  h  ans,  et  un  seul  par  atelier. 

7.  Les  Gis  de  maîtres  ne  tiendront  pas  lieu  d'ap- 
prentis. 

8.  Les  veuves  continueront  le  métier,  sauf  le  cas 
(le  second  mariage. 

9.  Les  jurés  ne  feront  aucun  procès  sans  avis 
de  la  communauté. 


10.  Les  veuves  garderont  leurs  apprentis  jus- 
qu'à la  fin  de  l'apprentissage  et  n'en  prendront  pas 
d'autres. 

11.  Il  n'y  aura  qu'un  seul  maître  par  atelier. 

12.  Le  compagnon  étranger  qui  devient  gendre 
d'un  niallre  pourra  être  admis  h  la  maîtrise  après 
cinq  ans  de  service. 

1 3.  L'ouvrier  étranger  ne  sera  choisi  qu'à  dé- 
faut de  ceux  de  la  ville. 

14.  L'ouvrier  fournira  un  certificat  de  son  der- 
nier maître. 

15.  L'ouvrier  condamné  devra  purger  sa  peine 
avant  d'être  mis  en  ouvrage. 


1-28  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

moings  que  la  dicte  tainture  soit  bonne,  loyale  et  marchande,  comme  aussy  à  passer 
draps  premièrement  taincts  en  bonne  taincture  pour  iceulx  faire  plus  noirs  et  les 
embellir  et  enrichir. 

18.  Que  pour  la  conservation  des  présentes  ordonnances  il  y  aura  quatre  jurez 
qui  seront  esleuz  par  la  communauté  dudict  mestier  pardcvant  nostre  procureur 
audict  Chastellet,  renouveliez  par  chacun  an  comme  les  jurez  des  autres  mestiers. 

19.  Que  les  jurez  feront  toutes  visitations  nécessaires  à  faire  audit  mestier, 
tant  en  la  Ville  que  faulxbourgs  de  Paris,  sans  que,  pour  visiter  es  dits  ville  et 
faulxbourgs,  ils  soient  tenuz  demander  licence  aux  haults  justiciers,  aultres  que 
vostre  prevost  de  Paris,  quelque  privilèges  et  droits  de  justice  qu'ils  ayent, 
attendu  qu'il  est  question  du  faict  de  poUice  de  laquelle  la  congnoissance  appar- 
tient à  nostre  prevost  de  Paris  et  non  à  autres  (''. 


''1  Avis  de  Pierre  Seguier,  lieutenant  de  la  pré- 
vôté de  Paris,  approuvant  les  statuts,  avec  consen- 
tement des  teinturiers  de  draps  de  laine  et  mar- 
chands drapiers,  a  à  la  condition  que  le  nombre  des 
maistres  dudit  mestier  sera  limité  et  prefix  au  nombre 
de  dix  ou  douze  pour  le  plus ,  sans  qu'ils  puissent 
iceluy  nombre  excéder,  et  oultre  que  les  maistres 
dudit  mestier  soient  subjets  à  la  visitation  des  maistres 
jurez  teinturiers  de  draps  de  laine,  auxquels  sera 
enjoint  de  visiter  diligemment  lesdits  teinturiers  de 
petit  teint». 

Lettres  de  Henri  III  approuvant  les  statuts  et 
érigeant  l'état  et  art  de  teinturier  de  petit  teint  en 
métier  juré,  données  à  Paris,  en  mai  1675,  enre- 
gistrées le  8  juillet  suivant. 

1577,7  septembre.  —  A  rrêt  entre  teinturiers  de 
grand  et  petit  teint  ordonnant  6  articles  sur  les 
teintures  : 

1 .  Les  blanchets  et  serges  de  diverses  villes  se- 
ront teints  en  bon  teint  de  blanc  en  noir  et  autres 
couleurs. 

2-5.  Les  petits  draps  de  moins  de  seize  sols 
l'aune  iront  au  petit  teint;  les  draps  devront  être 
envoyés  aux  teinturiers  qui  les  concernent. 

6.  Les  laines  de  tapisseront  teintes  en  bon  teint; 
les  draps  de  soie,  crêpes,  etc.,  seront  du  bon  et 
petit  teint.  La  surveillance  sera  faite  rigoureuse- 
ment par  les  jurés  assistés  de  deux  bourgeois  non 
commerçants.  (Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  42, 
d'après  un  Registre  des  jugés.) 

1599,  i3  septembre.  —  Déclaration  portant 
défense  d'apporter  dans  le  royaume  la  drogue  ap- 
pelée ffinde»  ou  anil  et  aux  teinturiers  de  s'en  servir 


au  lieu  de  guède  ou  pastel.  (Indiqué  dans  Blan- 
chard, Compilation  chronologique ,  II,  col.  i33o.) 

1604,  janvier.  —  Lettres  patentes  de  Henri  IV 
confirmant  simplement  les  statuts  des  teinturiers 
de  petit  teint.  (  Arch.  nat. ,  Bannières ,  9*  vol. ,  Y  1 3 , 
fol.  78.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  837.) 

1610,  10  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  concer- 
nant les  teinturiers  de  toiles ,  fils ,  laines  et  soies  :  n  La 
Cour  ordonne  qu'ils  pourront  mettre  perches  sor- 
tant par  les  fenestres  de  lem-s  maisons  et  tendre  sur 
rue  des  toilles,  fils,  laines,  soyes  et  autres  mar- 
chandises de  leur  mestier  pour  les  seicher,  pourvu 
qu'elles  n'excèdent  et  passent  outre  le  ruisseau  de 
la  rue  et  qu'elles  soient  à  trois  toises  près  de  la 
terre.»  (Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  692.  — Traité 
de  la  police,  t.  IV,  p.  338.) 

1618.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIII  confir- 
mant simplement  les  statuts  de  mai  1675  pour  les 
teinturiers  de  petit  teint.  (Ordonnances,  3*  vol.  de 
Louis  XIII,  X'* 8669,  foi.  81.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  X,  fol.  1087.) 

1645,  11  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  défen- 
dant aux  teinturiers  la  vente  des  treillis,  canevas, 
toiles  blanches  et  non  teintes,  excepté  les  canevas 
pour  tapisseries.  Et  en  conséquence  de  la  réunion 
faite  du  corps  des  retordeurs  de  fils  et  laines  avec 
les  teinturiers,  ces  derniers  auront  la  faculté  de 
vendre  toute  sorte  de  fils  façonnés  et  non  façonnés. 
PomTont  aussi  les  toilières-lingères  faire  le  débit 
des  vieux  draps  blancs ,  de  même  que  les  teinturiers , 
quand  ces  draps  ne  pourront  supporter  la  teinture. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XII,  fol.  549,  d'après  un  im- 
primé. ) 


TEINTURIERS. 


129 


VIII 

1656,  septembre. 

Lettres  patentes  de  Louis  AIV  exemptant  les  teinturiers  de  bon  teint 
des  réceptions  de  maîtrises  par  lettres. 

Arch.  nal.,  6*  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  Sfifii,  fol.  6/i.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XIII,  fol.  6i6. 


Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France 

et  de  Navarre Desirans  concéder  aux- 

dils  exposans  un  moyen  capable  de  conserver 
le  mérite  de  leur  art  dans  la  réputation,  le 
crédit,  l'utilité  et  la  nécessité  qu'il  s'est  ac- 
quises dans  tous  les  royaulmes,  pour  l'hon- 
neur du  commerce,  l'avantage  de  nos  subjets 
et  le  bien  des  habitants  de  nostre  dite  Ville 

de  Paris Voulons  et  Nous  plaist  que 

doresnavant  et  à  tousjours  nul  ne  puisse  esfre 
maistre  dudit  art  en  nostre  dite  Ville,  faux- 
bourgs  et  banlieue  de  Paris,  .s'il  n'a  subi  le- 
dit examen  pardevant  lesdils  jurez  en  charge, 


fait  les  expériences  ordinaires  et  suffizantes 
aux  reglemens  intervenus  à  cest  effet,  non- 
obstant toutes  lettres  de  maistrise,  soit  pour 
naissances,  baptesmes,  advènemens  à  la  cou- 
ronne, mariages,  entrées  en  nos  villes,  ainsy 
qu'il  a  esté  fait  en  faveur  des  pelletiers,  bon- 
netiers, fourbisseurs,  orfèvres,  maréchaux  et 
selliers.  Voulons  au  contraire  que,  suivant 
lesdits  statuts,  personne  ne  soit  admis  audit 
art  qu'en  faisant  chef  d'œuvre  et  expérience,  à 
peine  de  cassation,  nullité  de  telles  réceptions 
et  de  mille  livres  d'amende.  Donné  à  Paris  au 
mois  de  septembre,  l'an  de  grâce  i656. 


IX 

1669,  août. 


litres  patentes  contenant  règlement  et  disposition  nouvelle  pour  les  teintures  en  grand  et  bon  teint 
des  draps,  serges  et  étoffes  de  laine  à  Paris  et  dans  le  royaume. 

CoU.  Lamoignon,  t.  XV,  foi.  Sag.  —  Recueil  des  règlements  des  manufactures,  1730,  t.  I,  p.  313. 


H  sera  établi  deux  communautés  : 

Les  teinturiers  de  grand  et  bon  teint  des 
manufactures  de  laine; 

Les  teinturiers  de  petit  teint  qui  ne  tein- 
dront pas  en  grand  ni  même  en  bleu  et  n'au- 
ront pas  de  cuves,  mais  simplement  des  chau- 
dières de  cuivre,  suivant  leur  ancien  usage. 

1  à  8.  Un  juré  élu  chaque  année.  —  Liste 
des  teintures  de  grand  teint.  —  On  marquera 


tous  les  draps  teints  auparavant.  —  9.  Listes 
des  draps  et  serges  à  teindre.  —  12.  Défense 
de  teindre  de  blanc  en  noir.  —  15.  Règle- 
ments pour  les  écarlafes,  gris,  verts,  céladons, 
rouges  divers,  orangers,  bleus,  jaunes,  olive, 
feuilles  mortes,  nacarats.  —  30.  Le  petit 
teint  fera  les  tirelaines,  sergettes  et  toutes 
étoffes  de  doublures.  —  32.  Teinture  des 
laines. —  35.  Les  étoffes  seront  vériGées  avant 


»7 

IMPBIHEKIB    MITIOITALB. 


30 


LES   METIERS  DE  PARIS. 


d'être  teintes.  —  37.  Pre'cautions  contre  les 
draps  mal  teints.  —  38.  Visite  et  marque  des 
draps.  —  41.  Draps  amenés  dans  les  foires. 

44.  Police  des  maîtres  et  apprentis  teintu- 
riers. Apprentissage  de  quatre  ans,  compa- 
gnonnage de  trois  ans.  —  45  à  50.  Brevet 
d'apprentissage  enregistré,  chef-d'œuvre,  etc. 
—  51.  Maîtrise  des  teinturiers. 

51  à  53.  Le  nom  du  maître  sera  mis  sur 
chaque  pièce.  Défense  de  tirer  les  draps 
blancs  ou  teints;  d'employer  d'autres  graisses 
que  le  saindoux  de  porc.  —  54.  Les  maîtres 
îravaillantà  façon  ne  pourront  mettre  les  draps 
en  gage.  —  55-56.  Les  outils  ne  pourront 
être  saisis.  Transcription  des  règlements.  — 
57-59.  Les  jurés  se  réuniront  les  premiers 
lundis  de  chaque  mois  et  convoqueront  les 
maîtres  pour  les  affaires.  Application  des 
amendes,  une  moitié  au  Roi  et  l'autre  aux  jurés 


et  aux  pauvres.  Les  gardes  et  jurés  seront  as- 
sistés par  les  officiers  de  police. 

«Louis,  par  la  grâce  de  Dieu Dési- 
rant remédier  aux  abus.  Nous  aurions  ordonné 
aux  maîtres  et  gardes  de  la  marchandise  de 
draperie  de  noslre  bonne  Ville  de  Paris  d'en 
rechercher  les  moyens  et  Nous  les  proposer,  à 
quoy  ayant  satisfait  par  les  articles  en  forme 
de  statuts  et  règlements  qu'ils  ont  dressez, 
Nous  les  avons  par  ces  présentes  approuvés. . . 
Donné  à  Saint  Germain  en  Laye,  au  mois 
d'aoust,  l'an  de  grâce  1669.11 

1669,  août.  —  Règlement  en  forme  de 
statuts  pour  les  teinturiers  en  soie,  laine  et 
fil,  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV  qui  les 
confirment.  Statuts  en  98  articles  .s'appli- 
quant  à  toutes  les  villes  du  royaume,  expo- 
sant toutes  les  couleurs  de  teintures.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XV,  fol.  596  à  633.) 


1679,  décembre. 

Lettres  patentes  de  Louis  AIV  confirmant  les  statuts  des  teinturiers  de  petit  teint. 

Arcli.  nal.,  Ordonn.,  ao'vol.  de  Louis  XIV,  X"  867^,  fol.  336.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XVI,  fol.  968. 


Louis,  par  la  grâce  de  Dieu, Roy  de  France 
et  de  Navarre,  à  tous  presens  et  avenir,  salut. 
Nos  bien  amez  les  maistres  teinturiers  du 
petit  teint  de  galle,  couperose,  bois-inde,  es- 
corce  d'aulne,  bresil,  oseille  et  moulée,  de 
nostre  bonne  Ville  de  Paris,  Nous  ont  très 
humblement  fait  remonstrer  que  les  teintu- 
riers d'estoffes  de  laines  appelles  bon  teint 
ayant  voulu  faire  saisir  des  marchandises 
teintes  en  moulées  sur  les  exposants,  par  sen- 
tence en  forme  de  règlement  de  nostre  pre- 
vosté  de  Paris  du  dix  sept  novembre  i383, 
rendu  avec  le  substitut  de  nostre  procureur  gê- 
nerai, sur  l'avis  des  teinturiers  de  bon  teint, 
des  jurez  tisserands,  foulons,  chapelliers. .  .  . 
et  des  marchans  drappiers,  les  exposans  au- 
roient  esté  maintenus  en  la  teinture  de  mou- 


lée; et  comme  dans  la  suite  les  maistresses  en- 
treprenoienl  les  unes  sur  les  autres ,  par  l'article 
quatre  vingt  dix  neuf  de  l'ordonnance  du  Roy 
Charles  neuviesme  du  mois  de  janvier  i56o, 
il  auroit  esté  ordonné  que  tous  marchans  ar- 
tisans et  gens  de  mestier  pourroient  faire  ar- 
rester  leurs  statuts  et  ordonnances,  et  icelles 
faire  imprimer  après  qu'elles  auroient  esté  au- 
torisées par  le  mesme  Roy  ;  en  exécution  de  la- 
quelle ordonnance,  le  quatorze  febvrier  1674, 
le  mesme  Roy  auroit  accordé  aux  exposans  des 
lettres  patentes  en  forme  de  commission  ad- 
dressantes  au  prevost  de  Paris  et  au  substitut 
de  nostre  procureur  gênerai,  pour  informer  et 
donner  leur  advis  sur  le  dit  art  et  mestier  et 
sur  les  statuts  adressés  par  les  exposans,  de 
manière  qu'après  avoir  pris  l'advis  des  mar- 


TEINTURIERS. 


131 


chans  el  teinturiers  de  bon  teint,  le  prevost 
(le  Paris  et  le  substitut  de  nostre  procureur 
gênerai  auroienl,  le  vingt  sept  avril  1576, 
donné  leur  advis,  portant  que  le  roy  Charles 
neuf  pouvoit  accorder  la  confirmation  des 
statuts  présentés  par  les  exposans,  à  la  charge 
que  le  nombre  des  maistres  du  petit  teint  se- 
roit  fixe'  à  douze  maistres,  lesquels  seroient 
subjets  à  la  visite  des  maistres  teinturiers  du 
bon  teint.  En  conformité  duquel  avis  le  mesme 
Roy  Charles  neuviesme  auroit  accordé  des 
lettres  patentes  du  mois  de  may  1675,  aux 
exposants,  par  lesquelles  il  auroit  créé  et  érigé 
ledit  mestier  d'art  de  teinturier  du  petit  teint 
en  mestier  juré,  et  homologué,  confirmé  et 
approuvé  lesdits  statuts  pour  en  jouir  par  les 
exposants  et  leurs  successeurs  à  perpétuité, 
fixé  le  nombre  des  maitres  dudit  art  et  mes- 
tier à  douze  maistres  et  ordonné  que  les  tein- 
turiers du  bon  teint  seulement  auroient  droit 
de  visite  sur  eux,  lesquelles  lettres  patentes 
auroient  esté  registrées ,  tant  au  Chastelet  qu'au 
parlement  de  Paris,  et  confirmées  par  Henry 
quatreau  moisdejanviermilsixcentquatreetle 
feu  Roy  Louis  treize  au  mois  de  janvier  1618, 
par  lettres  patentes  deuement  registrées  oii 
besoin  a  esté;  et  quoique  chaque  corps  de  tein- 
ture ne  puisse  rien  entreprendre  l'un  sur 
l'autre  dans  leur  art  et  qu'ils  ayent  chacun 
leurs  drogues  limitées  pour  les  employer  audit 
art  et  mestier;  neantmoins  les  teinturiers  de  fil 
laine  et  soye  en  eschevaux  entreprennent  sur 
le  mestier  des  exposans  soubs  prétexte  d'un  rè- 
glement qu'ils  ont  obtenu  au  mois  d'aousti669 
sans  la  participation  des  exposans,  par  lequel 
il  est  dit,  article  premier,  que  la  liberté  de- 
meurera à  tous  maistres  teinturiers  de  teindre 
indifféremment  toutes  sortes  d'estoffes  neuves 
et  usées,  tant  de  soye  que  de  laine  ou  de  fil,  et 
article  quarante  sept,  que  les  teinturiers  de 
soye,  fil  et  laine  se  serviront  de  toutes  sortes 
d'ingrediens,  à  cause  duquel  mot  d'ingredien 
ils  employent  dans  leurs  teintures  des  drogues 
deffendues  et  uniquement  permises  aux  dits 
exposants,  ce  qui  va  à  ruiner  leur  art  et  mes- 
tier et  est  contraire  à  l'article  soixante  et  dix 
neuf  du  mesme  règlement  portant  que  lesdits 


teinturiers  de  fil,  laine  el  soye  ne  pourront 
rien  teindre  du  métier  du  petit  teint,  et  par 
ainsy  se  servir  des  drogues  des  teinturiers  du 
petit  teint,  lesquels  ne  pourront  aussy  teindre 
aucunes  soyes  ny  estoffes  de  soye,  fil  et  laine, 
ce  qui  se  doit  entendre  uniquement  des  soyes, 
fils  et  laines  teintes  en  escheveaux,  par  ce  que 
c'est  la  première  teinture  de  soye,  fil  et  laine; 
mais,  cette  soye  estant  une  fois  fabriquée  et 
employée ,  les  habits  el  bardes  qui  en  pro- 
viennent ont  esté  de  tout  temps  teincts  par  les 
exposants,  par  ce  que  cette  dernière  teinture 
est  appellée  petit  teint;  et  comme  les  exposans 
ne  prétendent  en  aucune  manière  entreprendre 
la  teinture  de  soye,  fil  et  laine  en  escheveaux, 
mais  seullement  se  conformer  à  ce  qu'il  leur 
appartient  et  à  ce  qu'ils  ont  accoustumé  de 
teindre  de  tout  temps  et  teignent  encore  à 
présent ,  se  conserver  dans  leurs  droits  sans 
permettre  d'y  estre  troublés  par  les  teinturiers 
de  soye,  fil  et  laine,  et  que  le  trouble  qui  leur 
en  est  fuit  provient  du  deffaut  de  confirmation 
de  leurs  statuts,  ordonnances  et  règlement 
soubs  notre  règne,  les  exposans  Nous  ont  très 
humblement  fait  supplier  leur  accorder  nos 

lettres  sur  ce    nécessaires Données  à 

Saint   Germain    en  Laye,  au  mois  de    dé- 
cembre 1679. 

1691,  29  mai.  —  Déclaration  du  Roi  por- 
tant union  à  la  communauté  des  teinturiers 
en  soie,  laine  et  fil  des  offices  de  jurés  pour 
la  somme  de  12,000  livres.  Il  sera  perçu, 
pour  sûreté  de  cet  emprunt,  lo  livres  par 
brevet;  5oo  livres  par  maître  pour  le  chef- 
d'œuvre;  aBo  livres  par  aspirant  fils  de 
maître;  126  livres  par  fils  d'un  juré;  200  li- 
vres parjuré  élu;  3o  sols  par  visite;  10  livres 
par  ouverture  de  boutique;  enfin,  réception 
de  quatre  maîtres  sans  qualité.  (Si'  vol.  de 
Louis  XIV,  X^'  8685,  fol.  23 1.  —  Coll.  La- 
moignon,  t.  XVIII,  fol.  180.) 

1692,  G  mars. —  Arrêt  du  Parlement  con- 
tenant règlement  entre  teinturiers  et  fripiers  : 
«Ordonne  que  les  marchands  fripiers  et  les 
maistres  teinturiers  en  fil,  laine  et  soye,  pour- 
ront concurremment  détacher  et  dégraisser, 
nettoyer  et  lustrer  toutes  sortes  de  hardes, 

»7- 


132 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


habits  et  estoffes  appartenans  aux  bourgeois 
lorsqu'ils  en  seront  par  eux  requis,  sans  neant- 
moins  que,  soubs  prétexte  de  lustrer  lesdites 
estoffes,  lesdils  frippiers  puissent  avoir  des  ca- 
landres en  leurs  maisons,  et  en  conséquence 
a  permis  auxdits  fripiers  et  teinturiers  de 
mettre  à  leurs  étalages  et  au  devant  de  leurs 
boutiques  des  bardes,  habits  et  étoffes  décou- 
sues et  prestes  à  dégraisser.»  (Coll.  Lamoi- 
gnon,  t.  XVIII,  fol.  64 1.) 

1692,  2  5  novembre.  —  Déclaration  du 
Roi  portant  union  à  la  communauté  des  tein- 
turiers de  grand  et  bon  teint  de  roffice  de  son 
juré,  en  payant  suivant  les  offres  ffdes  six 
maistres  qui  composent  la  communautén  la 
somme  de  i,ooo  livres.  (X'"  8687,  fol.  82. — 
Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII,  fol.  1021.) 

1698,  28  septembre.  —  Sentence  de  po- 
lice :  ttAu  seurplus  avons  les  teinturiers  main- 
tenus et  gardés  dans  les  droits  de  teindre 
toutes  sortes  de  marchandises  de  bas  qui 
leur  seront  envoyées  et  admenées  par  les  mar- 
chands des  autres  villes,  lesquels  seront  tenus 
d'en  faire  déclaration,  en  entrant  dans  cette 
Ville  de  Paris,  au  bureau  des  marchands  bon- 
netiers, contenant  la  quantité  et  qualité  des- 
dits bas,  et  de  donner  caution  de  faire  rem- 
porter la  mesme  quantité  dans  le  mois,  n  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XX,  fol.  822.) 

1707,  7  juin.  —  Déclaration  du  Roi  unis- 
sant aux  teinturiers  de  soie,  fil  et  laine  les  of- 
fices de  visiteurs  des  poids  et  mesures  et  de 
greffiers  des  actes,  en  payant  12,000  livres 
de  principal  et  1,200  livres  de  2  sols  pour 
livre  et  606  livres  de  frais,  aux  gages  de 
ùGo  livres  par  an,  laquelle  somme  sera  em- 
pruntée ou,  si  besoin  est,  imposée  sur  chaque 
maître  suivant  état  de  répartition  : 

1.  Le  brevet  sera  de  3o  livres  au  lieu  de  i5, 
plus  1 5  livres  d'inscription  comme  compa- 
gnon. —  2.  La  maîtrise  sera  de  600  livres 
pour  les  aspirants  par  chef-d'œuvre.  —  3.  On 
recevra  six  maîtres  sans  qualité. 

k.  Les  enfants  nés  avant  la  maîtrise  du  père 
ne  payeront  que  les  trois  quarts.  —  5.  Les 
maîtrespayerontio  sols  par  visite. — -  6.  Après 
extinction  des  dettes,  on  reviendra  aux  anciens 


droits.  —  7.  Les  maîtres  pourront  s'établir 
dans  toutes  les  grandes  villes  de  France.  — 
8.  Toutes  les  laines  passeront  par  le  bureau. 

9.  Les  jurés  feront  des  visites  dans  les  ate- 
liers des  faubourgs. 

10.  Les  règlements  seront  exécutés.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XXIII,  foi.  821.  —  Arch.  nat. , 
Ordonn.,  X'°  870^,  fol.  171.) 

1733,  7  juillet.  —  Lettres  patentes  por- 
tant règlement  pour  la  teinture  des  laines 
destinées  à  la  fabrique  des  tapisseries.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XXX,  fol.  617.) 

1734,  23  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
pour  l'exécution  des  statuts  des  teinturiers 
d'août  1669  et  3  mars  1783.  [Ibid.,  t.  XXXI, 
fol.  90.)  29  août.  —  Autre  arrêt  sur  la  tein- 
ture des  laines  pour  les  tapisseries  et  les  sta- 
tuts du  3  mars  1788.  [Ibid.,  fol.  i4o.) 

1737,  1 5  et  29  janvier.  —  Lettres  confir- 
mant les  règlements  du  Conseil  de  commerce, 
sur  la  teinture  des  étoffes  de  laine  et  les  divers 
teinturiers.  {Ibid.,  t.  XXXII,  fol.  802.) 

1741,  1 4  janvier. —  Ordonnance  de  police 
suivant  règlements  des  i5  et  29  janvier  1787, 
pour  la  teinture  des  étoffes  de  laine,  sur  la 
réclamation  des  drapiers  et  merciers.  Défense 
déteindre  en  violet  faux,  faux  cramoisi,  rouge 
du  Brésil,  nacarat  de  bourre  et  dérivants  des 
mêmes  couleurs,  en  gris  vineux,  ardoise  ou  ra- 
mier. {Ibid.,  t.  XXXIV,  fol.  991).  Nombreuses 
sentences  sur  teintures. 

1745,  22  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  unis- 
sant aux  teinturiers  de  soie,  laine  et  fil,  dix 
offices  d'inspecteurs,  contrôleurs,  moyennant 
une  finance  de  25, 000  livres,  avec  faculté, 
pour  amortir  l'emprunt,  de  prélèvera  l'axenir 
3o  livres  par  brevet,  i5  livres  sur  transport 
de  brevet,  dix  livres  pour  inscription  d'un 
compagnon,  5oo  livres  par  maîtrise  de  chef- 
d'œuvre,  au  lieu  de  3oo  payées  auparavant,  et 
3o  sols  par  visite,  au  lieu  de  20  ;  enfin,  récep- 
tion de  huit  maîtres  sans  qualité  à  1,000  livres 
chacun.  {Ibid.,  t.  XXXVI,  fol.  434.) 

1749,  21  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil  ré- 
glant les  deniers  communs  et  portant  reddition 
des  comptes  de  jurande.  {Ibid.,  t.  XXXVIII, 
foL  578.) 


TITRE  XI. 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAIÎSES. 


D'or  à  cinq  pièces  de  drap ,  d'azur,  de  gueules ,  d'argent ,  de  sable  et  de  sinople 

posées  en  pile  l'une  sur  l'autre, 

surmontées  d'une  aune  de  sable,  marquée  d'argent,  courihée  en  chef'". 

L'industrie  et  le  commerce  des  lainages  ont  formé  dans  Paris  une  association  très  ancienne 
et  très  puissante,  divisée  en  deux  branches.  La  première,  instituée  sous  le  nom  de  confreria  dra- 
periorum  et  attribuée,  selon  la  tradition,  à  une  cbarte  de  Louis  VII  datée  de  1 188  '-',  se  com- 
pose de  marchands  de  draps  qui,  avec  les  merciers  et  autres  négociants  de  la  Hanse  parisienne, 
contribuent  à  la  célébrité  de  la  future  capitale  de  la  France. 

La  deuxième  comprend  les  tisserands  de  lange  ou  de  laine  qui  ont  des  statuts  très  détaillés  au 
titre  L  du  Livre  des  Métiers  et  paraissent  posse'der,  au  xni'  siècle,  une  situation  prépondérante 
parmi  les  gens  de  métier.  Nous  verrons  pendant  assez  longtemps  ces  deux  états  de  marchands 
et  fabricants  se  suivre  côte  à  côte  avec  des  textes  de  statuts  différents  pour  la  confrérie  des 
drapiers  et  le  métier  des  tisserands.  Un  acte  presque  contemporain  du  Livre  des  Métiers,  rendu 
par  le  prévôt  Kenaut  Barbou,  en  avril  1270,  présente  un  règlement  des  prix  de  façon  des  di- 
verses espèces  de  drap.  Les  parties,  c'est-à-dire  les  drapiers  et  les  tisserands,  choisirent  quatre 
délégués  pour  établir  les  prix,  qui  furent  ainsi  fixés  :  en  hiver,  de  la  Saint-Rémi  à  la  nii-carème, 
de  16  à  ai  sols;  en  été,  1.^)  sols  en  moyenne,  selon  la  qualité.  On  cite  «les  raies,  marbrés, 
estanfors,  camelins  blancs,  bruns  et  rayés,  les  draps  unis».  Ceux  qui  tissaient  à  plus  bas  prix 
ou  qui  acceptaient  le  payement  en  nature,  au  lieu  de  (^deniers  secsn,  étaient  condamnés  à  l'a- 
mende. Le  fil  de  laine  devait  être  employé  tel  qu'il  était  livré.  La  communauté,  administrée 
par  un  grand  maître  et  quatre  jurés  élus  chaque  année,  se  comjKJsait  des  tisserands  de  laine 
appelés  «menus  maistres»,  auxquels  les  drapiers  faisaient  tr faire  leurs  euvres»,  distinction 
d'ailleurs  très  claire,  les  uns  exécutant  les  commandes  des  bourgeois  ou  des  marchands,  les 


'"  DHozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  foL  48 1; 
—  Blasoiis,  t.  XXIII,  fol.  5i2. 

En  cuire,  les  drapiers,  le  premier  des  six  Coqis, 
avaient  pour  armoiries  :  d'azur,  à  un  navire  d'argent 
flottant  sur  une  mer  de  même ,  h  bannière  de  France , 


un  œil  en  chef,  suivant  la  délibération  arrêtée  entre 
les  six  Corps,  le  q5  juillet  iCag.  (Voir  Métiers  de 
Paris,  Merciers,  t.  Il,  p.  i!io.) 

'''  Voir  le  préambule  des  statuts  de  1  SCa ,  ci- 
dessous  ,  pièce  III. 


134  LES  METIERS  DE  PARIS. 

autres  exerçant  le  commerce  des  étoffes  étrangères  ou  parisiennes.  L'industrie  lyonnaise  de  la 
soie  agit  encore  ainsi.  Elle  confie  la  matière  à  l'ouvrier  tisserand,  qui  tisse  l'étoffe  à  son  compte. 

Les  indications  de  la  Taille  de  Paris  de  1^92  ne  peuvent  guère  servir  que  pour  les  noms 
de  métiers;  on  y  voit  figurer  19  drapiers  et  82  tisserands  O.  En  i35i,  une  requête  est  faite  en 
vue  de  rétablir  les  conditions  réglementaires  du  tissage  :  nombre  de  fils,  poids  de  fétoffe  vé- 
rifié au  poids-le-Roi,  qualité,  couleur  et  façon.  Les  tisserands,  foulons  et  teinturiers  déclarent 
que  ce  serait  flionoeur  du  métier  et  le  profit  du  public  de  revenir  aux  vrais  principes  de  la 
fabrication  et  que ,  sans  renoncer  aux  anciennes  ordonnances ,  la  présente  requête  ainsi  approuvée 
produira  un  bon  résultat.  Les  termes  sont  expressifs;  l'intervention  de  trois  métiers  se  mettant 
d'accord  entre  eux  est  chose  rare  dans  la  vie  ouvrière,  mais  il  y  avait  intérêt  commun  à  soutenir 
la  draperie  parisienne  en  présence  de  l'importation  des  tissus  étrangers.  Jusqu'ici  les  textes  n'ont 
encore  rien  donné  sur  la  puissante  association  des  marchands  drapiers.  On  observait  depuis  long- 
temps les  pieux  usages  de  leur  confrérie ,  mais  ils  n'ont  été  décrits  que  par  les  lettres  du  roi  Jean , 
de  1 362.  En  voici  le  résumé  :  La  cotisation  était  de  1  denier  par  pièce  vendue  ou  de  8  sols  parisis 
par  an,  s'il  n'y  avait  pas  de  vente.  Le  jour  de  la  fête  de  la  confrérie,  premier  dimanche  après  les 
étrennes,  il  y  avait  une  immense  distribution  de  vivres.  Les  pauvres  malades  de  fHôtel-Dieu,  les 
femmes  en  couches,  les  prisonniers  du  Ghâtelet,  tous  les  pauvres  mendiants  recevaient  du  pain, 
du  vin  et  une  ration  de  viande.  Quand  le  pain  manquait,  on  donnait  de  la  monnaie,  une  maille. 
Les  Hôtels-Dieu  de  la  banlieue  étaient  compris  dans  ces  largesses,  sur  leur  demande.  Les  frères 
Jacobins  et  Cordeliers  chargés  de  la  confrérie  recevaient  un  pain.  Le  gentilhomme  prisonnier 
au  Chàtelet  avait  droit  à  un  beau  plat  f  un  double  mezn.  Le  Roi  lui-même  participait  à  la 
distribution  et  prenait  ttun  mez  entiers.  On  appelait  cela  l'aumône  de  la  confrérie  des  drapiers; 
c'était  un  jour  de  fête  et  de  belles  étrennes  pour  les  pauvres  de  Paris.  La  confrérie  des  orfèvres 
se  signalait  par  de  semblables  générosités  en  donnant  son  aumône  de  Pâques  '^'. 

Outre  ces  œuvres  de  miséricorde  exposées  dans  les  douze  premiers  articles,  les  drapiers  an- 
noncent f  intention  de  bâtir  une  chapelle  et  un  hôpital  avec  constitution  de  rente  perpétuelle. 

Les  articles  passent  ensuite  à  la  réglementation  des  affaires.  Les  droits  du  fisc  sur  la  vente 
des  draps  en  gros  sont  de  1  a  deniers  par  pièce  de  drap  de  treize  aunes.  Il  est  défendu  de  couper 
les  pièces,  de  vendre  en  chambre  ou  ailleurs  qu'aux  halles,  de  faire  commerce  entre  marchands 
forains,  d'acheter  des  draps  étrangers  non  conformes  à  leurs  qualités  d'origine,  des  draps  trop 
mouillés  ou  trop  tondus,  mal  teints  ou  autrement  qu'en  vraie  graine,  d'accorder  aux  tailleurs 
ou  tondeurs  de  draps  d'autre  avantage  que  le  courtage  réglementaire,  de  vendre  les  jours  de 
fêtes  chômées,  de  décliner  les  fonctions  de  maître  juré. 

Depuis  l'article  87  jusqu'à  la  fin,  ces  statuts  traitent  de  la  condition  des  douze  courtiers 
élus  par  les  maîtres  drapiers.  Ils  doivent  offrir  toute  garantie  de  probité,  d'avoir  et  de  capacité. 
Leur  caution  à  déposer  au  Chàtelet  est  de  20  marcs  d'argent.  Ils  perçoivent  une  commission 
fixe  par  pièce  de  drap  vendue  et  doivent  s'engager  à  ne  faire  aucun  commerce  pour  leur  propre 
compte,  à  ne  point  se  nuire  les  uns  aux  autres  et  à  garder  le  secret  de  leur  marchand. 

Tels  sont  les  premiers  statuts  écrits  de  la  fameuse  confrérie  des  drapiers.  Ils  laissent  aux 
maîtres  tisserands  les  statuts  ordinaires  traitant  des  conditions  de  pereonnes  et  du  travail,  et 
réservent,  pour  les  règlements  de  leur  confrérie,  les  actes  de  charité,  les  impôts  et  les  fonctions 
de  courtage;  aucune  des  questions  de  hiérarchie  ni  d'administration  intérieure  n'est  même 
touchée.  Ce  n'était  pas  un  métier,  mais  un  haut  commerce  semblant  consentir  à  faire  partie 

'''  L'ordonnance  de  Jean  II,  de  i35i,  cite  les        et  les  diverses  conditions  imposées  aux  courtiers, 
drapiere  et  métiers  du  vêtement  dans  le  but  de  fixer        {Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  aS.) 
le  bénéfice  de  la  \enle  des  draps  à  9  sols  par  livre  '''  Ibid.,  t.  II,  p.  la. 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  135 

de  la  classe  ouvrière  pour  y  occuper  le  premier  rang;  aussi  est-il  le  seul  à  s'appeler  confrérie 
et  non  tr  commun  du  mestiern,  selon  l'expression  ordinairement  adoptée  dans  les  statuts.  Le 
commerce  parisien  offre  quelques  exemples  assez  saillants  de  cette  distinction  entre  marchands 
en  gros  et  de  détail,  formant  une  sorte  de  maîtrise  double  dans  une  même  communauté  :  les 
marchands  de  vins  en  gros  et  les  taverniers,  les  marchands  merciers  et  les  merciers  de  la  toi- 
lette, les  chirurgiens  et  les  maîtres  barbiers,  les  épiciers  et  les  regrattiers.  La  draperie  se 
présente  donc  en  maîtrise  double,  marchands  et  fabricants,  jusqu'au  xvi'  siècle  et  s'absorbe 
ensuite  dans  la  vente  pour  ne  former  désormais  à  Paris  que  des  maisons  de  commerce. 

Le  nombre  de  douze  courtiers  notoirement  insuffisant  fut  porté  à  vingt-quatre  par  arrêt  du 
Parlement  du  16  avril  1871.  La  halle  de  la  draperie  exigeant  des  réparations,  les  tisserands 
qui  en  jouissaient  obtinrent  une  réduction  du  cens  annuel  dû  à  la  Chambre  des  comptes,  à  la 
condition  de  se  charger  des  réparations  en  1367. 

Hugues  Auhriot,  par  ses  lettres  de  1873,  renouvelle  les  statuts  donnés  aux  tisserands  de 
laine  par  Etienne  Boileau  '''.  On  y  consene,  suivant  les  expressions  du  texte,  les  anciens  règle- 
ments bons  à  garder,  en  éliminant  les  inutiles  et  en  y  ajoutant  les  nouveaux  reconnus  profi- 
tables. Ils  offrent  peu  de  différences  avec  ceux  du  Livre  des  Métiers.  C'est  d'abord  le  nombre 
des  métiers  à  tisser,  trois  par  homme,  le  maître  et  ses  fils,  frères  ou  neveux  travaillant  dans 
sa  maison.  Puis  les  conditions  du  tissage,  la  quantité  de  fils  dans  la  chaîne  et  dans  la  trame 
selon  les  espèces  de  draps,  la  laine  bien  choisie,  les  fils  graissés  suffisamment  et  sans  mélange 
de  bourre,  la  disposition  des  couleurs  et  des  teintures.  Ils  ont  le  droit  de  teindre  chez  eux  ou 
d'avoir  des  valets  à  leur  compte  chez  les  teinturiers.  Les  ateliers  de  teinture  en  bleu  restent, 
comme  par  le  passé,  réservés  aux  tisserands.  Le  drap  trouvé  défectueux  est  apporté  au  Chàfelet, 
coupé  en  morceaux  de  cinq  aunes  et,  après  amende  de  ao  sols,  rendu  au  tisserand  qui  en  tirait 
parti  ainsi  découpé.  Ces  clauses  sont  déjà  dans  les  statuts  de  Boileau  et  dans  les  articles  de  1270, 
mais  le  métier  a  dû  subir  une  première  transformation  ;  on  ne  parle  plus  des  drapiers  et  des 
menus  maîtres  travaillant  pour  eux:  les  tisserands  parisiens,  sans  aucune  distinction,  peuvent 
vendre  des  draps  de  tous  pays  à  la  condition  d'en  déclarer  l'origine.  Ce  sont  des  fabricants 
ayant  tous  les  avantages  des  marchands.  L'administration  se  composait  d'un  grand  maître  et 
de  deux  jurés;  sous  Etienne  Boileau,  il  y  avait  quatre  jurés. 

Quelques  arrêts  suivent  ces  statuts  et  règlent  des  questions  de  détail,  soit  pour  interdire  les 
tentes  ou  serpillières  des  magasins  qui  gênent  la  circulation,  soit  pour  surveiller  les  transactions 
aux  halles,  assurer  l'office  des  courtiers  et  les  faire  reconnaître  à  l'aide  d'un  chaperon  de  livrée; 
puis  nous  arrivons  aux.slaluts  de  i4o7,  qui  semblent  indiquer  un  état  d'esprit  nouveau  parmi 
les  drapiers. 

La  confrérie,  dédiée  à  saint  Nicolas  dans  l'église  des  Saints-Innocents,  est  soutenue  à  l'aide 
d'une  cotisation  annuelle  de  i3  sols  à  payer  par  chaque  drapier  ayant  son  étal  aux  halles; 
nous  n'y  voyons  plus  l'aumône  du  past  ou  dîner  accordé  aux  pauvres  de  Paris  en  1869.  Dans 
l'intervalle,  la  confrérie  fondée  par  les  drapiers  seuls  admet  désormais  des  membres  dans  tous 
les  rangs  de  la  bourgeoisie  parisienne,  comme  la  grande  confrérie  de  Notre-Dame,  dont  la  fêle 
86  célébrait  aussi  dans  les  premiers  jours  de  janvier  (^'.  Elle  perd  son  caractère  ouvrier  pour 
devenir  générale,  et  nous  la  retrouverons  au  xvii'  siècle  à  l'occasion  de  son  transport  de  la  rue 
des  Saints-Innocents  à  celle  de  la  Jussienne.  La  nouvelle  confrérie  dont  il  est  question  en  1/107 
venait  d'être  fondée  en  i4o9,  spécialement  pour  les  drapiers. 

La  vente  des  draps  se  faisait  en  gros  et  en  détail,  aux  halles  ou  dans  les  magasins  particu- 

'"'  Livre  des  Métiers,  titre  L,  p.  gS,  statuts  en  cinquante-trois  articles.  —  <^'  Statuts  de  i36a, 
pièce  III,  art.  3. 


136  LES  METIERS  DE  PARIS. 

liere  de  chaque  membre  de  la  confrérie  des  drapiers;  ils  tiraient  au  sort  les  numéros  des  étaux 
deux  fois  par  an,  le  jeudi  de  l'Epiphanie  et  de  la  Saint-Pierre.  Les  halles  d'en  haut  restaient 
à  la  disposition  des  marchands  forains  et  du  commerce  d'autres  lainages.  La  halle  dite  r  de  Reau- 
vais  ou  des  Rlancs-Manteauxw  formait  un  marché  spécial  pour  des  ouvriei-s  parisiens,  drapiers, 
tisserands,  foulons  et  autres,  tenus  de  vendre  seulement  les  produits  de  leur  fabrication,  sans 
avoir  le  droit  d'y  ajouter  des  draps  de  provenance  étrangère.  La  qualité  exigée  pour  les  draps 
est  décrite  minutieusement  :  les  beaux  draps  irréprochables  sont  vendus  à  la  pièce,  les  défauts 
de  tissage  empêchent  la  vente  d'une  pièce  dans  son  entier,  ou  de  la  coupe  en  morceaux  ou  à  la 
lisière,  et  le  fabricant  peut  alors  s'en  défaire  à  bas  prix,  comme  coupons;  les  mauvaises  tein- 
tures sont  absolument  interdites.  Dans  les  conditions  de  vente,  les  arrhes  données  pour  un  mar- 
ché étaient  perdues  au  bout  d'un  mois;  les  courtoisies  ou  préférences  ne  se  faisaient  pas  aux 
tailleurs;  l'aunage  devait  être  scrupuleusement  exact. 

La  jurande,  entourée  de  grandes  précautions,  se  composait  alors  de  trois  drapiers,  un  tein- 
turier, un  foulon,  un  tondeur;  ces  six  jurés,  chargés  de  concert  des  visites  et  des  fonctions 
administratives  du  métier,  avaient  aussi  le  choix  des  vingt-quatre  courtiers  et  la  surveillance 
des  diverses  conditions  de  caution  et  de  salaires  déjà  énumérées  en  i36î2. 

(le  texte  de  1^07  a  repris  les  conditions  de  tissage,  de  teintures,  de  vente  et  d'organisation 
communes  aux  deux  professions  de  drapier  et  de  tisserand  de  laine.  Les  statuts,  mettant  de 
côté  les  œuvres  charitables,  deviennent  plus  pratiques  et  s'occupent  de  la  question  ouvrière 
sans  e'tablir  de  démarcation  entre  drapiers  et  menus  maîtres;  ils  accentuent  encore  davantage 
l'égalité  administrative  de  tous  les  membres  de  la  draperie  et  employent  la  qualification  de 
drapiers-tisserands  de  laines.  Cependant,  en  1476,  le  prévôt  Simon  Morhyer  confirme  les  statuts 
de  son  prédécesseur  appliqués  aux  tisserands  en  1873;  Louis  XI  y  ajoute  des  articles  et,  pen- 
dant tout  le  XVI'  siècle,  les  statuts  de  la  confrérie  resteront  encore  séparés. 

Dans  les  milices  parisiennes  il  y  a  deux  bannières  distinctes,  l'une  pour  les  drapiers-chaus- 
setiers,  l'autre  pour  les  «tixerans  de  lange n.  Les  lettres  de  1467,  comme  tous  les  statuts  des 
bannières,  consacrent  les  amendes  aux  frais  de  confrérie;  elles  affirment  en  outre  le  droit  des 
drapiers  d'entretenir  chez  eux  tous  les  ouvriers  employés  à  la  préparation  des  laines,  malgré 
les  réclamations  des  jurés  cardeurs  pour  le  monopole  de  leur  métier.  Les  drapiers  absor- 
baient ainsi  toutes  les  spécialités  du  travail  précédemment  établies  en  communauté  et  incapables 
de  soutenir  avec  eux  une  lutte  aussi  inégale. 

Au  xvi"  siècle,  l'industrie  parisienne  des  lainages  baisse  sensiblement  devant  la  concurrence 
des  fabriques  du  royaume  qui  font  toutes  affluer  leurs  produits  dans  la  capitale.  Les  tisse- 
rands parisiens  tentaient  de  se  soutenir  en  s'appuyant  sur  la  stricte  exécution  dos  règlements, 
exigeant  en  principe  les  mômes  conditions  de  qualité  que  la  fabrication  parisienne  pour  faire 
admettre  les  draps  étrangers  sur  le  marché  de  Paris;  mais  les  marchands  drapiers  obtiennent 
des  lettres  de  rémission  d'amendes,  en  janvier  1476,  pour  le  fait  de  vendre  les  draps  tels  qu'ils 
arrivent  de  Normandie  et  du  Rerry.  Cette  faveur  exceptionnelle  est  due  aux  subsides  importants 
octrovés  par  la  draperie  pour  les  guerres  de  Louis  XI;  elle  fut  encore  renouvelée  en  1  ^79,  à  l'oc- 
casion de  quelques  articles  relatifs  à  la  vente  des  draps.  Les  merciers  et  les  orfèvres  jouissaient 
déjà  du  même  privilège.  La  puissance  de  l'argent  triomphait  de  la  rigueur  des  règlements. 

L'édit  de  l'abolition  de  toutes  les  confréries  ouvrières,  en  i54i,  mit  encore  les  drapiers 
hors  de  la  loi  commune;  ils  conservèrent  leur  chapelain,  leurs  messes  et  offices  dans  l'église 
des  Saints-Innocents,  à  la  condition  de  ne  faire  ni  banquets  ni  assemblées  illicites. 

Los  drapiers  et  tisserands  étaient  restés  doux  siècles  sans  statuts  complets,  quand  ils  deman- 
dèrent, à  l'occasion  de  la  confirmation  de  Charles  IX,  le  renouvellement  d'un  texte  que  la  lon- 
gueur des  temps  avait  rendu  méconnaissable. 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  137 

Les  lettres  patentes  de  fe'vrier  iB^S  contiennent  U'j  articles  où  l'on  retrouve  le  tirage  au  sort 
des  étaux,  la  cotisation  de  i9  sols  à  la  confre'rie,  ia  police  des  halles  pour  les  arrivages,  la  ré- 
ception, i  achat  des  draps,  les  qualités  de  teinture  et  de  façon  des  draps  étrangers,  les  condi- 
tions imposées  au  courtage,  toutes  questions  remises  en  langage  de  l'époque  d'après  les  statuts 
d'Hugues  Aubriot  de  1873.  Les  trdrapiers  drapans»  sont  cités  une  seule  fois,  et  chaque  mot 
indique  que  les  marchandises  du  dehors  constituent  tout  le  commerce  parisien. 

Deux  ans  après  ces  statuts,  dans  un  arrêt  du  19  janvier  1675,  les  drapiers  ajoutent  pour  la 
première  fois  la  qualificalion  de  chausseliers,  ancien  métier  du  vêtement  qui  employait  les 
draps  de  toute  espèce  pour  la  confection  des  chausses.  Dans  l'ordonnance  de  i58i  sur  les  maî- 
trises, on  cite  au  i"rôle  les  drapiers,  au  a'  les  drapiers-chaussetiers,  au  4'  les  et  tisserands  en 
drap  ou  drapiers  drapans^),  tous  de  la  même  communauté,  mais  tellement  distincts  entre  eux, 
qu'on  a  cru  pouvoir  les  inscrire  séparément  (''.  Les  chaussetiers  fusionnèrent  avec  le  corps  des 
drapiers  en  i633'^'. 

Dans  un  métier  de  haut  commerce  tel  que  la  draperie,  au  xvi'  siècle,  les  statuts  n'avaient 
plus  d'intérêt  au  point  de  vue  administratif,  le  côté  industriel  ne  recevant  pas  d'application 
directe.  Après  le  texte  de  1673,  il  n'y  a  plus  de  statuts  proprement  dits,  mais  seulement  des 
questions  délibérées  et  votées  en  assemblée  des  maîtres  et  sanctionnées  par  l'autorité  royale. 
La  jurande  et  l'apprentissage  reviennent  le  plus  souvent.  La  composition  de  la  jurande  a  dû 
varier  beaucoup  suivant  les  temps.  Chaque  texte  de  statuts  présente  une  différence  pour  le 
nombre  et  pour  les  conditions.  La  surveillance  des  métiers  annexes  a  dû  contribuer  à  cette 
irrégularité,  ainsi  que  l'opposition  entre  drapiers  et  tisserands.  Au  Livre  des  Métiers,  il  y  a  un 
grand  maître  et  quatre  jurés;  en  1873,  un  grand  maître  et  deux  jurés;  en  1607,  trois  dra- 
piers, un  tondeur,  un  foulon,  un  teinturier.  Les  lettres  d'octobre  i566  signalent  une  innova- 
tion importante.  Le  métier  étant  considéré  comme  trop  nombreux,  les  marchands  drapiers  trop 
supérieurs  aux  tisserands  pour  procéder  convenablement  à  l'élection  des  jurés  par  l'ensemble 
des  maîtres,  on  eut  l'idée  de  rompre  avec  les  règlements  ouvriers  et  de  faire  élire  ia  jurande  par 
les  jurés  sortants  augmentés  de  ceux  des  deux  années  précédentes,  c'est-à-dire  les  douze  an- 
ciens jurés  qui  s'adjoindraient  douze  autres  personnes  notables  du  corps  de  la  draperie.  C'était 
un  collège  d'électeurs  substitué  à  l'universalité  des  maîtres. 

Les  statuts  de  1578  (art.  Sa)  consacrent  encore  cette  manière  de  procéder  en  portant  le 
nombre  des  électeurs  à  \ingt-huil.  Immédiatement  après,  deux  arrêts  cassèrent  cette  décision 
et  ordonnèrent  l'élection  des  jurés  par  le  quart  des  maîtres  appelés  successivement ,  de  façon  à 
prendre  part  au  vote  tous  les  quatre  ans;  les  droits  de  tous  se  trouvaient  ainsi  justement  repré- 
sentés. Presque  en  même  temps  une  autre  difficulté  surgit.  La  communauté  toujours  grandis- 
sante augmentait  d'autant  les  charges  de  la  jurande.  Les  lettres  de  Henri  III,  de  juin  iSSa,  ex- 
posent la  situation  sous  son  vrai  jour  :  ia  ville  s'est  agrandie,  les  affaires  ont  pris  une  immense 
extension,  les  drapiers  conCnés  autrefois  autour  des  halles  se  sont  installés  dans  divers  quar- 
tiers et  faubourgs  de  la  capitale,  quatre  jurés  ne  peuvent  faire  les  visites  dans  tous  les  ma- 
gasins. En  outre,  ils  doivent  souvent  se  transporter  en  France  et  à  l'étranger  pour  se  tenir  au 
courant  des  marchés  dans  l'intérêt  de  leur  association.  Ils  ont  pensé  à  se  fixer  à  chacun  une 
semaine,  mais  il  y  avait  le  grave  inconvénient  de  visiter  seuls  et  d'être  accusés  de  préférences. 
Pour  ne  pas  modifier  le  nombre  ancien,  tout  en  assurant  le  service  très  chargé  de  la  jurande, 
ils  demandèrent  à  élire  huit  bacheliers  ou  maîtres  adjoints  chargés  de  les  assister.  C'était  le  sys- 
tème des  petits  jurés  appliqué  chez  les  tapissiers  et  les  cordonniers.  Le  brevet  elle  service  d'ap- 
prentissage se  modifient  à  toute  époque,  mais  sans  intérêt. 

'■'  Métiers  de  Pans,  t.  I,  |).  9/1.  —  '''  Voyez  ci-dessous,  Chausseliers,  litre  XIV. 

ui.  18 

IMPKIMERII    HiTIOXALr. 


138 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


L'antique  confrérie  des  drapiers  placée  sous  le  vocable  de  saint  Nicolas  et  installée  dans 
l'église  des  Saints-Inuocents,  la  seule  citée  dans  nos  statuts,  dut  décliner  sensiblement  à  l'époque 
moderne.  Une  autre  confrérie  également  due  à  l'initiative  des  drapiers  avait  été  fondée  en  lioa 
dans  l'église  de  la  Jussienne  et  une  troisième  dans  l'église  de  Saint-Denis  de  la  Chartre,  dédiée 
à  la  nativité  de  la  Sainte-Vierge  '■'.  Ces  trois  associations  répondaient  peut-être  aux  trois  caté- 
gories du  métier  :  les  drapiers,  les  tisserands,  les  chausseliers.  Un  arrêt  du  16  mars  i648 
réunit  la  confrérie  des  Saints -Innocents  à  celle  de  la  Jussienne,  oii  les  drapiers  avaient  fait 
exécuter  à  leurs  frais  de  beaux  ouvrages  d'arl  et  d'architecture  ('■''. 

L'annexion  du  métier  des  chausseliers  au  corps  de  la  draperie  opérée  en  i633  mit  en  émoi 
tous  les  métiers  du  vêtement  occupés  à  la  confection  des  chausses '''.  La  situation  fut  réglée  en 
apparence  par  un  arrêt  du  5  juillet  i664,  attribuant  les  hauts  et  bas  de  chausses  à  trois  mé- 
tiers, d'après  l'étoffe  :  les  chausses  en  toile  jaune  et  écrue  aux  lingères,  celles  conformes  à 
l'habit  aux  tailleurs,  celles  en  drap  et  autres  étoffes  de  laine  aux  drapicrs-chaussetiers;  satis- 
faction accordée  aux  ouvriers,  qui  devait  être  peu  du  goût  des  particuliers. 

Les  merciers,  absorbant  tous  les  genres  de  commerce,  parvinrent  aussi  à  y  ajouter  la  dra- 
perie. Certains  d'entre  eux,  pour  éluder  plus  facilement  les  lois  du  privilège  corporatif,  avaient 
créé  en  France  des  draperies  de  laine  et  vendaient  en  toute  sécurité  les  produits  de  leurs 
fabriques.  La  draperie  n'admit  pas  cette  manière  de  procéder. 

Trois  arrêts  du  Conseil,  de  l'année  1C87,  lui  donnèrent  gain  de  cause,  et  70  merciers,  re- 
nonçant à  leur  commerce,  vinrent  faire  leur  déclaration  à  la  chambre  de  la  draperie  où  ils 
furent  admis  d'emblée,  sans  formalités  de  réception,  avec  rang  et  droit  aux  charges  comme  les 
anciens  drapiers. 

Les  offices  de  gardes  de  la  draperie  furent  unis  à  leur  corps  moyennant  une  contribution  de 
100,000  livres  payée  au  Roi  de  suite  après  l'édit  du  2  avril  1691.  Pour  gager  ce  gros  emprunt, 
le  prix  des  visites,  autrefois  de  38  sols  chaque,  fut  porté  à  3o  livres  pour  les  quatre  visites  obli- 
gatoires de  l'année;  le  brevet  d'apprentissage,  à  5o  livres;  la  maîtrise,  à  1,000  livres,  réduite 
à  5oo  pour  les  fils  de  maîtres  et  à  3oo  pour  les  fils  de  gardes;  le  tout  consacré  aux  intérêts  et 
amortissement  de  l'emprunt. 

Les  autres  offices  furent  ou  supprimés  pour  les  Six  Corps  ou  acquittés  en  bloc,  comme  les 
visiteurs  des  poids  et  mesures  pour  lesquels  il  fut  payé  5oo,ooo  livres'*'.  Les  offices  d'auneurs 


'■'  1402,  12  février.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  VI  approuvant  l'érection  d'une  confrérie  de 
tous  étals  dans  l'église  de  Saiute-Marie  la  Jussienne, 
rue  Montmartre.  (Arch.  nat. ,  Q,  1 169,  copie.) 

Pièces  justificatives  de  l'érection,  fondation  et 
homologation  de  la  chapelle  et  confrérie  sous  l'in- 
vocation de  Saint-Nicolas  en  l'église  des  Saints- 
Innocents,  à  Paris,  appartenant  aux  marchands 
drapiers.  Années  1^09,  i4n  ,  i4i2.  (Simple  inti- 
tulé du  dossier;  les  pièces  manquent.) 

Acte  de  consentement  des  marguilliers  de  l'église 
Saint-Pierre  des  Arcis,  de  Paris,  à  l'érection  d'une 
confrérie  dédiée  h  la  nativité  de  N.-D.  par  les  mar- 
chands drapiers,  varlets,  chausseliers;  année  1  lf]3. 
Transférée  dans  l'église  du  prieuré  de  Saint-Denis 
de  la  Chai-tre  en  1^91.  (Arch.  nat.,  Q,  1169.) 

Le  dossier  de  ces  confréries  conservé  aux  Ar- 


chives nationales  est  très  incomplet  et  ne  contient 
que  des  annotations. 

'''  Le  bâtiment  avait  été  réparé  à  leurs  frais  et 
les  vitraux  représentant  la  vie  de  la  sainte  portaient 
les  cliifTres  de  marchands  drapiers.  Lenoir  avait 
réuni  ces  vitraux ,  intéressants  pour  la  peinture  sur 
verre,  dans  son  musée  des  petits  Auguslins  (Mo- 
numents français,  VI,  p.  18).  Le  clergé  de  Saint- 
Eustache  y  venait  faire  l'office  le  jour  de  la  fête. 
(Lebeuf,  t.  I,  p.  i3o  et  207.) 

'''  L'état  de  1606  pour  les  métiers  privilégiés 
suivant  la  Cour  ne  porte  pas  les  drapiers  {Métiers 
do  Paris,  t.  I,  p.  io5).  Les  métiers  du  vêtement: 
tailleurs,  chaussetiers,  pourpoinliers,  merciers, 
fournissaient  évidemment  les  étofifes  de  laine. 

'*'  Ces  pièces  sur  les  otfices  des  Six  Corps  ont 
déjà  été  signalées  à  d'autres  métiers  {Métiers  de 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES. 


139 


crées  par  édit  du  3i  décembre  170!  concernèrent  seulement  les  drapiers  et  merciers.  Quant 
aux  inspecteurs  des  jurés,  ils  coûtèrent,  en  17^5 ,  un  million  de  livres  aux  deux  métiers. 

Les  Six  Corps  s'étaient  déjà  signalés  en  maintes  circonstances  par  une  généreuse  contribu- 
tion aux  dépenses  patriotiques;  les  unions  d'offices  n'ont  été  pour  eux  qu'un  nouveau  sacrifice 
sans  influence  néfaste,  comme  pour  les  autres  communautés  ouvrières,  sur  l'immense  crédit 
qu'ils  possédaient.  Les  drapiers  et  merciers  longtemps  en  rivalité  d'intérêts  finirent  par  se  réunir 
lors  de  la  réorganisation  de  1776  et  formèrent  un  seul  état  qui  conserva  la  première  place  des 
Six  Corps  occupée  de  tout  temps  par  la  draperie.  La  maîtrise  était  de  1,000  livres,  prix  le 
plus  élevé  de  tous  les  métiers. 

Les  publications  des  drapiers  n'ont  pas  l'importance  des  recueils  de  statuts  et  sont  restées 
isolées  selon  l'usage  judiciaire  des  deux  derniers  siècles  qui  ordonnait  l'impression  de  tous  les 
documents.  Les  statuts  de  ir)73  et  iG'iG  ont  seuls  formé  un  petit  volume'''. 

Les  types  de  jetons  pour  les  drapiers  sont  très  nombreux'^'.  On  remarque  trois  emblèmes 
principaux,  reproduits,  aux  diverses  époques,  sous  des  formes  légèrement  variées  et  avec  des 
revers  différents.  Ce  sont  :  le  mouton  de  la  toison  d'or  avec  les  mots,  induit  et  ditat;  le  berger  et 
ses  moutons,  victum  prœbent  et  vestitum;  le  navire  à  voiles  déployées,  ayant  un  œil  sur  le  pavillon 
du  grand  mât.  Autour  du  navire,  on  lit  la  devise  :  ut  cœteras  dirigat,  remplacée  au  xviii'  siècle 
par  la  désignation  :  premier  corps  des  marchands  de  Paris,  laquelle,  d'ailleurs,  a  toujours  eu  sur 
les  jetons  une  place  quelconque,  depuis  la  délibération  du  aS  juillet  1629,  oti  furent  fixées 
les  armoiries  des  Six  Corps  (".  Le  jeton  de  1699  porte  sur  l'endroit  le  navire  et  sur  le  revers 
une  vue  de  la  Ville  de  Paris.  Celui  de  i665,  avec  la  devise  :  salva  Iris'e  nihil,  est  le  plus  ancien. 
L'agneau  était  aussi  choisi  par  les  bonnetiers. 


Paris,  t.  I,  p.  i3a  à  lâo;  t.  II,  aux  titres  des 
orfèvres  et  des  merciers).  L'union  des  offices  d'au- 
diteurs des  comptes ,  par  arrêt  du  1 3  mai  1696,  fut 
obtenue  moyennant  ioo.ooo  livres,  plus  les  deux 
sois  par  livre  pour  les  Six  Corps  réunis;  celle  de 
trésorier-payeur  des  deniers ,  par  arrêt  d'avril  1703, 
pour  000,000  livres  et  5o,ooo  livres  des  deux  sols 
par  livre.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXI,  fol.  46G.) 
'"'  Statuts  des  drapiers.  (Paris,  Osmont,  1743, 


in-4°  de  3o  pages.)  Nous  avons  signalé  à  leur  place 
les  superbes  publications  des  orfèvres,  des  mer- 
ciers et  des  tapissiers. 

'*'  Le  musée  Carnavalet  en  possède  beaucoup 
d'exemplaires.  M.  Feuardent  et  quelques  autres 
amateurs  ont  aussi  plusieurs  pièces  en  parfait  état 
de  conservation. 

'''  Voy.  Métiers  de  Paris,  t.  II,  p.  2/10,  Mer- 
ciers. 


Collections  de  la  Ville. 


18. 


140  LES  METIERS  DE  PARIS. 

I 

1270,  avril. 

Smlence  fixant  hs  prix  de  façon  des  draps. 

Bibl.  nal.,  ms.  Sorbonnfi,  fr.  24069,  '"'•  ^3.  —  Ms.  Lamare,  fr.  11709,  fol.  100. 
Arcl).  nat.,  KK.  i3.36,  fol.  i5  v°. 

A  tous  ceus  qui  ces  lettres  verront,  Renaut  Barbou,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Nous  faisons  assavoir  que  comme  conteus  et  discort  feust  entre  le 
commun  des  menuz  mestres  tessarans  de  Paris  qui  font  euvres  à  autrui,  d'une  part, 
et  de  ceus  qui  font  fere  leurs  euvres  à  autrui,  d'autre  part;  c'est  assavoir  que 
li  menuz  mestres  requièrent  aus  preudeshommes  qui  leur  dras  font  fere  que  l'en 
meist  certain  pris  en  la  tisture  des  dras  que  l'en  tistroit  et  feroit  en  la  Ville  de 
Paris;  à  la  parfin,  par  le  conseil  de  bones  genz  et  par  le  commandement  au  pre- 
vost  de  Paris,  distrent  Henry  d'Atain ville,  Robert  de  Louveciennes,  Pierre  Larrive, 
Guillaume  d'Anjou,  esleus  pour  tout  le  commun  des  menuz  mestres  et  de  tous 
ceus  qui  font  leurs  euvres  et  qui  à  autrui  font  fere  leur  euvres,  lors  distrent  par 
leur  seremens,  en  la  manière  qui  s'ensuit,  c'est  assavoir  : 

1.  Seur  tous  dras  raiez,  de  la  Saint  Rémi  jusques  à  la  mi-quaresme,  dix  huit 
sols  parisis  pour  tistre  chascun  drap;  et  des  menues,  tout  l'an  entier,  pour  tistre 
chacun  drap,  vint  sols  parisis;  et  dès  la  mi-quaresme  jusques  à  la  Saint  Rémi,  des 
rayez  dras  dessusdiz,  senz  les  menues,  de  chascun  drap  tistre,  quinze  sols  pa- 
risis. 

2.  Derechef,  des  marbrez  et  d'estanforz  et  de  tous  dras  à  lisière,  dès  la  Saint 
Rémi  jusques  à  la  mi-quaresme,  seize  sols  parisis  pour  le  tistre,  et  dès  la  mi-qua- 
resme à  Saint  Rémi,  pour  icez  marbrez  et  pour  icez  estanfors  tistre,  treize  sols 
parisis. 

3.  Derechef,  pour  tistre  camelins  blancs  et  brunz,  dix  sols  parisis  de  chascun 
toute  l'année. 

h.  Derechef,  de  camelins  bruns  et  blancs  et  pers  neys,  de  chascun,  seize  sols 
parisis  pour  tistre  les,  dès  la  Saint  Rémi  jusques  à  la  mi  quaresme;  et  dès  la  mi 
quaresme  jusques  à  la  Saint  Rémi,  trezain  sols  parisis  pour  tistre  les. 

5.  Derechef,  des  camelins  raiez  de  biffes,  camelines  raiées,  de  la  Saint  Rémi 
jusques  h  la  mi  quaresme,  seize  sols  parisis,  de  chascun,  pour  le  tistre;  et  de  la 
mi  quaresme  jusques  à  la  Saint  Remy,  treize  sols  parisis,  de  chascun,  pour  le 
tistre. 

6.  Derechef,  de  tistre  blancs  plains,  de  Saint  Renii  jusques  à  la  mi  quaresme, 
de  chascun  pour  le  tistre,  dix  huit  sols  parisis;  et  de  la  mi  quaresme  jusques  à 
la  Sair^t  Rémi,  de  chascun  quinze  sols  parisis,  pour  tistre  les. 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  Ul 

7.  Derechef,  li  menu  mestres  doivent  mettre  en  euvre  le  Ole  tel  comme  l'en 
leur  baillera  à  tistre  les  blancs  dessusdiz. 

8.  Derechef,  il  ont  dit  et  acordé  que  tout  tarter'^'  de  file  sont  mis  hors  au 
tistre  touz  dras,  fors  les  blancs  desusdiz;  et  se  il  en  tartent  nul,  il  poieront  cinq 
sols  pour  l'amande  dont  li  Rois  aura  trois  sols,  et  li  mestres  des  tesserans  et  li 
juré  deus  sols  pour  leur  peine. 

9.  Derechef,  d'estainfors ('•'),  jaglobez,  dès  la  Saint  Rémi  jusques  à  la  mi  qua- 
resme,  de  chascun  pour  le  tistre,  vint  et  quatre  sols  parisis,  et  dès  la  mi  qua- 
resme  jusques  à  la  Saint  Rémi,  de  chascun  pour  le  tistre,  vint  sols  parisis. 

10.  Et  est  acordé  que  nus  ne  peut  avoir  meindre  fuer  de  tistre  les  draps  des- 
susdiz, fors  si  comme  il  est  dit  dessus,  se  mahain  ni  a.  Et  se  mahaing  y  a,  il  doit 
estre  amendé  et  acordé  par  le  conseil  du  mestre  des  tessarenz  et  des  quatre  jurez 
qui  i  seront  establiz  de  par  le  Roy.  Et  qui  tistra  et  qui  pour  meins  les  draps  fera 
qu'il  est  dit  dessus,  il  l'amendera  au  Roy  de  cinq  sols  parisis,  dont  li  Roy  aura 
trois  sols,  et  li  mestre  des  tessarenz  et  li  jurez  deus  sols  pour  leur  peine. 

1 1 .  Et  est  accordé  que  ces  amendes  seront  prises  et  levées  par  le  mestre  et 
par  les  quatre  jurez  dessusdiz  qui  en  porteront  au  Roy  ou  à  son  commandement 
ce  que  li  Rois  en  devra  avoir,  c'est  assavoir  trois  sols.  Li  quel  quatre  jurez  devant 
diz  seront  à  garder  le  mestier  dessusdit  et  par  l'acort  au  prevost  de  Paris,  qui  le 
fera  par  l'assentement  au  preudeshommes  dessusdiz  diidit  mestier. 

12.  Et  est  accordé  que  li  quatre  jurez  seront  remuez  chascun  an  le  mardy 
après  Pasques,  par  le  commandement  au  prevost  de  Paris  et  par  l'assentement  du 
mestre  des  tessarenz,  liquel  quatre  jurez  seront  pris  ou  mestier  dessusdit  (''). 

13.  Et  est  accordé  que  nus  des  menuz  mestres  dessusdiz,  qui  font  et  feront 
euvre  à  autruy,  ne  pevent  prandre  pour  tistre  les  draps  dessusdiz  denrées  nulles, 
se  deniers  ses  n'on^;  et  qui  les  prandra,  c'est  assavoir  denrées  nulles,  il  paiera 
double  amande,  dont  li  Rois  aura  six  sols,  et  li  mestres  et  li  jurez  quatre  sols 
pour  leur  peine. 

14.  Et  est  accordé  que  se  aucun  des  menuz  mestres  dessusdiz  faisoit  aucune 
convenance  pour  reson  des  choses  dessusdites  à  autruy  par  fraude,  et  il  povoit 
estre  sceu  ou  prouvé,  il  paieroit  double  amende,  dont  li  Rois  auroit  six  sols,  et  li 
mestres  et  li  jurez  dessusdiz  quatre  sols  pour  leur  peine.  Et  se  il  ne  povoit  estre 
seu  ou  prouvé,  si  en  auroit  le  prevost  de  Paris  le  serement  du  menu  mestre  qui 
ladite  convenance  devroit  avoir  faite  par  fraude.  En  lesmoing  de  ce  nous  avons 

'"'  Terme  de  mestier  qui  doit  di^signer  une  mau-  tisserands   paraissent  indépendants   des  drapiers 

valse  préparation  de  teinture  ou  autre.  uniquement  occupés  à  la  vente.  La  diminution  suc- 

'*'  I^es  noms  des  draps  sont,  pour  la  plupart,  cessive  de  la  fabrication  des  draps  à  Paris  a  été  la 

déjà  cités  dans  les  articles  du  Livre  des  Métiers;  ils  vraie  cause  de  la  fusion  des  deux  états  de  drapiei- 

ont  varié  à  chaque  époque  et  disparu  de  Tusage.  et  tisserand  de  laine. 

'*'  Au  xm'  siècle,  le  maître  et  les  quatre  jurés  '*'  Deniers  secs,  c'est-à-dire  bon  argent. 


U2 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


mis  en  cest  escript  le  scel  de  la  prevoslé  de  Paris,  sauf  ce  que  li  Rois  ou  le  prevost 
de  Paris,  quiconques  i  sera,  pevent  rappeler  c'est  escrit,  toutes  les  foiz  que  il  vou- 
dront. L'an  de  l'Incarnation  Nostre  Seingneur  mil  deux  cens  sexante  dis,  ou  mois 
d'avril  (''. 


II 

1351,  29  mai. 

Ordonnance  contenant  la  requête  des  tisserands  de  draps  pour  l'addition  de  8  articles  de  statuts. 

Bibl.  nat.,  ms.  Sorboniie,  fr.  aioôg,  fol.  389.  —  Coll.  Lamjignon,  t.  il,  foi.  i64. 

A  tous  cens  qui  ces  présentes  lettres  verront  et  orront  les  generauls  députez 

de  par  le  Roy,  nostre  sire Nous  avons  reçeu  les  lettres  du  Roy,  nostre  sire, 

avecques  une  requeste  close  soubz  le  contre  seel  dudit  seigneur,  contenans  ceste 
fourme (-) item,  la  teneur  de  ladite  requeste  :  c'est  la  requeste  des  tissar- 


'''  126i,  juin.  —  Arrêt  du  Pariement  portant 
que  les  drapiers  de  Paris  doivent  le  guet.  (Ms.  de 
Saint -Victor,  fol.  96.  —  Beugnot,  Olim,  t.  1, 
fol.  i4o.  —  Coll.  Lamoignon,  1. 1,  fol.  aai.) 

1270.  —  Arrêt  jugeant  que  la  visite  des  draps 
sera  faite  par  deux  tisserands  et  deux  foulons. 
(Olim,  t.  I,  fol.  i83.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  1, 
fol.  281.) 

1272.  —  Arrêt  sur  le  même  sujet.  (Arch.  nat., 
KK.  1.136,  fol.  110.) 

1277.  —  Arrêt  prononçant  que  :  1°  les  tisse- 
rands ne  pourront  exercer  le  métier  de  teinturier; 
2°  qu'un  (ils  de  maître  pourra  acquérii'  la  maîtrise 
sans  apprentissage.  (Olim,  t.  Il,  foL  36.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  1,  fol.  2^7. ) 

1279,  juin.  —  Lettres  patentes  de  Philippe  III 
sur  la  réclamation  des  teinturiers  contre  les  tisse- 
rands de  drap  qui  prétendaient  pouvoir  exercer 
les  deux  métiers  à  la  fois.  Les  premiers  feront  la 
teinture ,  les  seconds  le  tissage ,  sans  entreprendre 
sur  l'ouvrage  les  uns  des  autres.  (Bibl.  nat., 
fr.  2^069,  fol.  100  v";  fr.  11709,  fol.  io3  v°.) 

1279.  —  Arrêt  prononçant  que  les  tisserands 
pourront  tisser  pour  les  teinturiers  et  que  ceux-ci 
pourront  teindre  les  draps  leur  appartenant  en 
propre,  chacun  se  tenant  à  son  métier.  (Coll.  La- 
moignon, 1. 1,  fol.  à5i.  — Olim,  t.  II,  fol.  i8.) 

1285,  2  4  décembre.  —  Lettres  vidimant  celles 
de  Renaut  Barbou  :  trA  tous  cous  qui  ces  letres 
verront,  Oudart  de  la  Neuville ,  garde  de  la  pre- 


vosté  de  Paris Nous  feismes  venir  par  de- 
vant nous  Nicholas  Ascelin,  mestre  des  tessarens  de 
Paris,  et  pluseurs  des  autres  grans  mestres  tessar- 
rens  de  Paris  qui  font  fere  dras  par  lesdiz  menuz 
mestres,  que  nous  feismes  jurer  que  les  choses  de- 
susdites  furent  fêtes  et  acordées  entre  les  parties 
desusdites  par  ledit  sire  Renaut .  ou  temps  qui  fut 
prevost  de  Paris ,  et  leur  en  donna  letres  seeUées. . . 
Ce  fu  fet  et  donné  en  l'an  de  grâce  mil  deus  cens 
quatre  vint  et  cinc,  le  lundi  veille  de  Noël.^ 

1302.  —  Arrêt  entre  les  tisserands  et  teinturiers 
et  leurs  valets ,  relatif  h  la  teinture  d'étoffes  pour 
leur  usage.  (Olim,  t.  III,  fol.  io5.  —  Coll.  La- 
moignon, t.  I,  fol.  339.) 

130-'(,  mai,  jeudi  de  la  Pentecôte.  —  Arrêt 
concernant  le  pesage  des  laines.  Il  y  aura  trois  poids 
pour  servir  h  cette  opération  :  l'un  sera  déposé 
chez  les  pignaresses  et  fiiarcsses  de  laines ,  l'autre 
chez  les  tisserands  et  le  troisième  au  Chàtelet. 
(Olim,  t.  II,  p.  /166.) 

1309,  91  avril.  —  Lettres  patentes  de  Philippe 
le  Bel  autorisant  le  prévôt  de  Paris  à  rétablir  l'as- 
semblée de  la  confrérie  des  drapiers,  récemment 
interdite.  (Trésor  des  chartes,  JJ.  gi,  pièce  1.  — 
Coll.  Lamoignon,- 1.  I,  fol.  386.  —  Ordonn.  des 
Rois  de  France,  t.  III,  p.  58 1.  —  Texte  ci-dessous , 
dans  les  statuts  de  i362,  pièce  III.) 

'^'  Suivent  les  lettres  de  Jean  H  du  i3  avril 
i35i,  autorisant  la  requête  et  les  articles  qui  y 
sont  insérés. 


DUAPIERS-TISSEUANDS  DE  LAINES.  U3 

reiis  de  Paris,  laquelle  vous  plaise  adjoindre  avecques  l'ordenance  ancienne  de 
leur  mestier  enregistré  ou  Ghastellet  de  Paris,  oi!i  cas  où  elle  est  bonne  et  juste 
et  au  pourfit  du  Roy,  du  commun  peuple  et  de  euls,  et  mander  au  prevost  de 
Paris  que  luy,  de  ce  souffisament  enfourmé,  ladicte  requeste  face  tenir  et  garder 
par  bonnes  lettres,  si  comme  de  raison  sera. 

1 .  Que  ils  puissent  faire  draps  de  vint  aines  en  seize  cens  de  fines  lainnes  que 
pèseront  cheaus  du  mestier,  avant  que  il  soient  parez,  chacun  trente  livres  en  ba- 
lence;  et  drap  ou  dit  compte  de  grosses  laines  sans  vilain  gart  qui  pèseront 
cheaus  du  mestier,  ainçois  que  il  soient,  chascun  trente  et  deux  livres  en  balence; 
et  draps  de  trame  tainte  en  lainne,  en  chaienne  tainte  en  fille,  ou  dit  compte, 
chascun  du  pois  de  trente  et  deux  livres,  en  ia  manière  dessusdicte;  et  demi 
draps  oudit  compte  contenans  dix  aines  et  poisens,  comme  dit  est,  chascuns  la 
moitié  du  pois  desdictes  de  vint  aines  dessusdiz,  desquels  draps  et  demi  draps 
dessusdis,  le  ros  de  la  laine  feust  large  sept  quartiers  au  moins,  sept  quartiers  et 
demi  au  plus,  sur  paine  de  cent  solz  d'amende.  Et  se  aucun  des  draps  ou  demi 
draps  dessusdis  ne  estoienl  du  pois  dessusdit,  celuy  à  qui  le  drap  seroit  paiast 
pour  chascun  drap  deux  sols  d'amende  et  pour  chascun  demi  drap  douze  deniers 
d'amende,  et  se  le  drap  pesoit  une  livre  moins,  si  ne  paieroit-il 'que  deux  sols 
d'amende  et  de  moins  nient;  et  se  le  demi  drap  pesoit  une  livre  moins  de  son 
droit  pois,  il  paieroit  deux  solz  d'amende,  et  se  les  draps  et  demi  draps  dessusdiz 
pesoicnt  deux  livres  ou  plus  ou  moins  dudit  pois,  chascun  celuy  à  qui  le  drap  ou 
demi  drap  seroit  paiast  pour  la  seconde  livre  et  pour  les  autres  ensuivans  def- 
faillans  dudit  pois  pour  chascune  livre  deux  sols  d'amende,  et  ne  seroit  pas  iceluy 
drap  ou  demi  drap  ploie  comme  les  autres  bons  draps;  mais  seroit  coutelé  et 
ploie  tout  ouvert  sans  signer.  Et  se  il  advenoit  que  un  tel  drap  ou  demi  drap  feust 
trouvez  ployez  en  droit  ploy  de  bon  drap,  celuy  à  qui  le  drap  ou  demi  drap  se- 
roit paiast  pour  chascun  diz  sols  d'amende. 

2.  Item,  et  petiz  draps  de  toutes  laines  appelés  gâches,  de  seize  aines,  en  quinze 
cent  la  lizière,  deus  ros  dedans  les  draps,  sur  paine  de  paier  pour  chascun  ros 
vuit  douze  deniers  d'amende. 

3.  Item,  et  draps  royés  de  vint  aines  en  douze  cent,  bons,  loyaulx  et  de  bonne 
façon,  desquels  le  ros  de  la  lainne  feust  large  six  quartiers  justement,  sur  paine 
de  cinq  sols  d'amende,  et  demi  draps  de  dix  aines  selonc  la  manière  des  draps 
royés  de  vint  aines  dessusdils. 

4.  Item,  et  se  les  draps  et  demi  draps  ne  estoient  au  compte  dessusdit,  cil  à 
qui  ie  drap  ou  demi  drap  seroit,  paiast  pour  chascun  ros  vuit  douze  deniers 
d'amende. 

5.  Item,  et  paiassent  les  draps  dessusdits  le  tonlieu  du  Roy  anciennement 
acoustumé,  et  les  demi  draps  la  moitié  du  tonlieu,  au  fuer  desdiz  draps,  si 
comme  est  acoustumé  à  faire. 


144  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

6.  Item,  et  feussent  tous  draps  ouvrés  de  lainnes,  de  bonté,  de  couleur  et  de 
façon,  sur  paine  de  copper  le  bon  du  mauvais,  sanz  jamais  rasembler  ne  ploier  les 
pièces,  ainçois  seroient  couteliés  tant  seulement,  et  paiast  celui  à  qui  le  drap 
coppé  seroit,  pour  et  de  chascune  coppe,  cinq  sols  d'amende,  et  se  icelui  drap 
coppé  estoit  rassemblé  ou  ployé,  celuy  à  qui  le  drap  seroit,  paiast  vint  sols 
d'amende;  et  se  le  drap  estoit  mal  ouvré  par  faute  de  tainture,  que  il  feust 
retaint  sans  amende  paier,  où  cas  que  il  seroit  ouvré  de  lainnes,  de  bonté  et  de 
façon. 

7.  Item,  feussent  pesés  les  dras  et  demi  draps  dessusdiz  au  pois  du  Roy  chiez 
le  mestre  et  jurés  dudit  mestier  qui  de  ce  faire  promptement  feussent  tenus.  Et 
se  aucun  drap  feust  paies  sens  avoir  esté  pesé  au  pois  du  Roy  chiez  le  mestre  ou 
jurés  du  mestier,  celui  à  qui  le  drap  feust,  paiast  pour  chascun  drap  diz  sols  d'a- 
mende, et  pour  le  demi  drap  cinq  sols.  Des  amendes  dessusdictes  eust  le  Roy  la 
moitié,  et  le  mestre  et  jurés  du  mestier  l'autre  pour  leur  paine  et  travail,  si 
comme  anciennement  est  acoustumé  de  faire. 

8.  Des  autres  ordenances  dudit  mestier  contenues  ou  registre  du  Chastellet 
de  Paris  ne  se  départent  pas  lesdits  tissarens;  ainçois  se  il  rapportent  avecques 
ceste  ordenarîce  et  requeste;  et  qui  vouldra  faire  des  bons  draps  en  la  fourme 
dudit  registre,  faire  le  puisse  en  la  manière  ancienne.  Et  pour  acomplir  lesdictes 
lettres  et  requeste,  nous  avons  fait  venir  pardevant  nous  tous  les  tisserens,  fou- 
lons et  tainturiers  de  la  Ville  de  Paris,  estans  en  ladicte  ville,  si  comme  il  disent, 
et  à  iceuls  feismes  lire  et  exposer  lesdictes  letres  et  requeste  mot  à  mot,  et  les 
feismes  jurer  aus  sains  évangiles  de  Dieu  que  il  nous  aviseroient  et  diroient  se  levS 
fais  et  drapperies  especefiés  en  ladicte  requeste  estoient  faites  en  ladicte  ville,  en  la 
manière  et  selonc  ce  que  il  estoit  requis  et  contenu  en  icelle,  estoient  et  seroient 
profiitables  estre  faitz  en  ladicte  Ville  de  Paris,  et  se  ce  seroit  le  proffit  commun 
et  l'onneur  de  la  ville.  Lesquels  tous  et  chascun  d'euls  nous  respondirent  el  affer- 
mèrent par  leurs  seremens  que  se  teles  drapperies,  comme  contenu  est  en  ladicte 
requeste,  estoient  faites  en  la  Ville  de  Paris,  ce  seroient  bonnes  drapperies  et  trop 
meilleurs  que  celles  que  l'en  y  fait  ad  présent,  et  prouffitable  chose  et  grant  hon- 
neur à  ladicte  ville ...  Et  sera  ceste  provision  et  ordenance  jointe  et  mise  avecques 
leurs  anciens  registres.  En  tesmoing  de  ce  nous  avons  mis  en  ces  lettres  nos  sceauls, 
le  xxix^  jour  de  may,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  cinquante  et  ung. 


DRAPIERS-TISSERANDS   DE  LAINES.  U5 

III 

1362,  juillet. 

Lettres  patentes  du  roi  Jean,  contenant  les  statuts  de  la  confrérie  des  drapiers 
et  divers  règlements  pour  les  courtiers,  en  45  articles. 

Arch.  nat.,  Livre  ronge  vieil,  Y  a,  fol.  78  el  i5i  v°.  —  Bibl.  nal.,  nis.  fr.  3^070,  fol.  .3790. 
Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  II(,  p.  58i.  —  Coll.  Lnmoignon,  t.  II,  fol.  279. 

Jehan,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France.  Savoir  faisons  à  louz  presens  et 
avenir  que  oye  la  supplicacion  à  nous  faicle  par  noz  bien  ainez  les  maisires  et 
confrères  de  la  drapperie  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris,  contenant  comme  dez 
environ  l'an  mil  cent  quatre  vins  et  huit,  ou  raoys  de  décembre,  la  confrarie  de 
la  dicte  drapperie  ait  esté  encommencée  et  depuis  continuée  et  bien  honneste- 
ment  et  loyaument,  et  en  l'obbeissance  de  noz  devanciers  Roy  s  de  France  et  de 
nous,  tenue  et  gouvernée.  Et  combien  que  aucunes  autres  confraries  de  nostre 
bonne  Ville  aient  esté  depuis  ledit  temps  abatues,  neanlmoins  pour  le  bon  estât 
et  gouvernement  d'icclle  confrarie,  et  par  enqueste  deuement  sur  ce  faite,  est  elle 
demourée,  comme  il  puet  apparoir  par  lettres  royaulx,  contenans  la  fourme  qui 
s'ensuit  : 

Philippus,  Dei  gratia  Francorum  rex,  preposito  parisiensi  aut  ejus  locum  tenenlj 
salutem.  Cum  per  inquestam  de  mandato  nostro  faclam  nobis  constet  confrariam 
drapperiorum  parisius  si  modo  solito  teneatur  periculosam  non  esse,  manda- 
mus  tibi  quatenus  drapperios  ipsos  hujus  confrariam  tenere  et  exercere  modo 
con.sueto  perniictas,  non  obstante  prohibitione  per  te  de  mandato  nostro  super  hoc 
ipsis  facta  quam  de  speciali  gratia  revocamus.  Actum  apud  Canticatitum'"-',  vige- 
sima  prima  die  aprilis,  anno  domini  millesimo  trecenlesinio  nono. 

Et  tant  dès  le  temps  de  l'encommencement  de  ladicte  confrarie,  comme  depuis 
et  mesmemenl  de  nouvel,  pour  et  à  l'onneur  de  Dieu,  le  bien  publique,  et  ob- 
vier aus  malices  qui  chascun  jour  croissent  et  multiplient,  aient  esté  par  les  bonnes 
gens  de  ladite  confrarie  avisez  plusieurs  bons  poins  et  articles  cy-dessouz  esclarcis  : 

1.  Que  de  chascun  drap  ou  pièce  de  drap  que  le  confrère  achate,  il  doit  ung 
denier  parisis,  lequel  est  pour  achater  blé  pour  faire  aulmosne. 

2.  Item,  le  confrère  qui  ne  marchandera  doit  chascun  an  huitsoulz  parisis  au 
gict(')  de  Noël  pour  ladite  aumosne. 

*''  Copie  (lu  Livre  noir  ayant  appartenu  h  la  comme  le  hauban  et  diverses  coutumes  ])ortëes  dans 

Bibliothèque  de  Saint -Victor  de  Paris.  les  statuts  de  métiers.  (Voir  Livre  des  Métiers,  In- 

'*'  Cachan,  Seine.  trod. ,  p.  i36.)  Dans  les  Ordonn.,  t.  III,  p.  583, 

'''  Gita,  gelte,  impôt,  redevance  payée  à  Noël,  on  donne  de  ce  mot  une  interprétation  fantaisiste. 


'9 

tupniUF.niit    NAi 


146  LES  METIERS  DE  PARIS. 

3.  Itéra,  ladite  coufrarie  doit  seoir  le  premier  dimeiiche  après  les  estrainnes''^, 
se  celle  de  Nostre-Dame (^)  ny  escheoit,  demandé  sur  ce  et  obtenu  congié  de 
iiostre  prevost  de  Paris  et  à  ycellui  siège  appelle  nostre  procureur. 

4.  Item,  l'en  ne  puet  donner,  le  jour  du  siège,  d'aucune  viande  de  ladite  con- 
IVairie  pour  envoier  hors. 

5.  Item,  le  jour  du  siège,  doivent  estre  tous  les  pauvres  de  l'Ostel-Dieu  de 
Paris  repcuz  chascun  d'un  pain,  d'une  pinte  de  vin  et  d'une  pièce  de  char,  buef 
ou  porc''),  et  chascune  acouchiée  dudit  Hostel-Dieu  doit  avoir  ung  mez  entier. 

0.  Item,  tous  lez  prisonniers  du  Ghastellet  de  Paris  doivent  avoir  chascun  ung 
pain,  une  quarte  de  vin  et  une  pièce  de  char,  telle  comme  dessus.  Et  s'il  y  a  gen- 
tilhomme prisonnier  oudit  GliastoJlet,  il  doit  avoir  double  mez. 

7.  Item,  le  Roy  nostre  sii'e  doit  avoir  son  mez  entier. 

8.  Item,  touz  les  frères  Jacobins  et  les  frères  Cordelliers  W  doivent  avoir  chas- 
cun ung  pain  d'un  denier  fort,  le  jour  dudit  siège. 

y.  Item,  chascun  pauvre  qui  vient  à  l'aumosne,  le  jour  dudit  siège,  doit  avoir 
ung  pain  ou  une  bonne  maille,  se  le  pain  fault. 

10.  Item,  toutes  les  maladeries  et  Hosteiz-Dieu  de  la  banlieue  de  Paris,  se 
ilz  requièrent  le  bien  fait  le  jour  dudit  siège,  doivent  avoir  le  pain  et  le  vin  du 
demeurant. 

11.  Item,  les  sains  et  les  oings  de  ladite  confrarie  sont  donnez  aux  religieuses 
de  Vauprofondet'''. 

12.  Item,  que  aucun  confrère  ne  peut  donner  le  denier  Dieu  de  sa  marchan- 
dise autre  part  que  à  ladite  aulmosne;  et  se  il  donne,  il  le  doit  reslablir  du  Men, 
et  est  tenuz  à  ramentevoir  à  l'acheteur  de  le  baiilier,  et  tout  est  converty  à  ladite 
aulmosne. 

13.  Item,  que  les  drappiers  qui  firent  et  ordonnèrent  ceste  confrarie,  ceulx 
qui  puis  le  temps  estoient,  qui  depuis  ont  esté  et  qui  à  présent  sont,  ont  eue  et  ont 
entencion  de  fonder  une  chapellenie  et  hospital  pour  faire  le  divin  service  et 
pour  les  euvres  de  miséricorde  acomplir.  Et  pour  ce  faire  ont  acheté  rente  amortye. 

1  /i.  Item ,  comme  nous  devons  avoir,  si  comme  noz  prédécesseurs  ont  eu  depuis 
le  temps  de  ladicte  ordennance,  de  chacun  drap  vendu  entier  es  halles  d'en 
liault  de  Paris,  six  deniers  du  vendeur,  et  six  deniers  de  l'acheteur,  pour  revendre; 
et  de  chacun  drap  de  douze  ou  de  treize  aunes  vendu  es  dites  halles,  sept  deniers, 

!''  Bien  (jue  l'année  coniinençûL  à  Pùques,  on  ''  Les  cordelière  étaient  chargés  du  service  de 

avait  conservé  en  France  le  nom  et   l'usage  des  la  confrérie  à  Saintc-Marie-Egyplienne.  Leurs  ar- 

élrennesaui"janvier,  suivant  la  tradition  romaine.  cliives  furent,  pour  celle  raison,  réunies  à  celles 

''!  Il  s'agit  delà  célèbre  confrérie  de  Notre-Dame  des  drapiers.  Ce  fonds  ne  contient  d'ailleurs  que 

fondée  en  1 168,  confrérie  de  dévotion  qui  admet-  des  résidus.  (Arcli.  nat.,  Q,  i  tôg.) 
tait  les  femmes  ainsi  que  tous  les  fidèles  sans dislinc-  '*'  Ancienne  abbaye  de    femmes,   aujourd'hui 

tion  d'état  ou  de  métier,  comme  celles  de  nos  slaluts.  Valprofond  (Seiue-et-Oise).  Cet  article  est  omis  dans 

"'  Vtr.  :  (tbeuf  ou  porceaun.  le  ms.  de  Saint-Victor. 


DRAPIERS-TISSEHANDS  DE  LAINES.  \lxl 

quatre  du  vendeur  et  troys  de  l'acheteur.  Et  pour  ce  fu  et  a  esté  ordené,  de  si 
longtemps  qu'il  n'est  mémoire  du  contraire,  que  aucuns  ne  vendent  draps  à  détail 
èsdites  halles  d'en  haut  de  Paris,  fors  tant  seulement  es  halles  ordonnées  d'an- 
cienneté à  ce,  pour  la  conservation  de  nostrc  droit  royal  et  des  libériez  et  fran- 
chises que  lesdits  marchans  drappiers  et  les  autres  de  Paris  ont  et  doivent  avoir, 
en  ladicte  halle,  plus  que  les  forains;  que  es  halles  du  commun  ne  en  autres  ne 
soyent  venduz  aucuns  draps  à  détail,  excepté  tant  seulement  es  halles  et  lieux 
qui  sont  ordonnez  et  acoustumez  de  vendre  à  détail  anciennement. 

15.  Item,  que  aucun  ne  coppe  d'un  drap  entier,  èsdictes  halles  d'en  haut, 
moins  de  la  moitié,  et  que  ce  soit  à  celhii  qui  aura  acheté  le  pareil  entier  para- 
vant,  pour  eschever  ''^  la  perte  de  nostre  droit. 

16.  Item,  que  aucuns  ne  face  le  contraire  de  ces  deux  articles  dessusdiz,  sur 
peine  de  perdre  le  drap  qui  sera  vendu  et  coppé  tant  seulement,  qui  ainsi  le 
copperoit  ou  venderoit  à  détail  f"^',  moitié  à  applicquer  à  nous  et  l'autre  moitié  à 
ladite  confrarie. 

17.  Item,  que  aucuns  ne  vendent  drap,  de  quelques  pais  qu'ilz  soyent,  èsdictes 
halles  d'en  hault,  se  ilz  n'ont  leur  ancienne  moison  ou  au  moins  demy  drap  à 
deux  chiefz,  et  sur  les  peines  dessusdites  à  applicquer  comme  dessus. 

18.  Item,  que  aucuns  marchans  forains  ne  puissent  acheter  draps  l'un  de 
l'autre  en  halle,  pour  revendre  en  ladite  halle  ne  es  foires  aussi  pour  revendre 
en  icelles  foires,  sur  peine  comme  dessus. 

19.  Item,  que  nuls  quelz  qu'ilz  soyent,  de  quelconque  condicion  qu'il  soit,  ne 
puisse  vendre  en  chamhre  ne  ailleurs,  se  ce  n'est  es  lieux  acoustumez,  sur  peine 
comme  dessus,  car,  parce  que  l'en  y  a  vendu  trop  lonclemps,  nostre  droit  y  a  esté 
perdu  et  recelé,  et  les  halles  descheues  et  descheent  chascun  jour. 

"20.  Item,  que  nul  couratier  ne  autres  ne  achatent  aux  lieux  deiïenduz,  si 
comme  dessus  est  dit,  sur  peine  d'un  marc  d'argent  lin  comme  dessus. 

21.  Item,  se  aucuns  drappiers  ou  foulons  sont  venuz  à  Paris,  qu'il  ne  puissent 
vendre  leur  draps  en  gros  en  la  Ville  de  Paris,  fors  tant  seulement  ez  halles  d'en 
haut  acoustumées  à  ce  faire,  se  ilz  ne  lievent  estai  de  drapperie  comme  habitans 
de  Paris,  pour  y  garder  nostre  droit  et  y  garder  les  poins  dessus  diz,  et  sur  peine 
de  perdre  les  denrées,  et  moitié  comme  dessus. 

22.  Iten),  que  les  drappiers  qui  font  ou  font  faire  draps  à  Paris,  et  qui 
meclent  en  halle  de  Biauvaiz,  ne  puissent  vendre  leurs  draps  ne  acJiater  autres 
draps,  pour  revendre  à  détail  en  ladite  halle  ne  ailleurs  en  la  Ville  de  Paris,  "au- 
trement que  ont  fait  leurs  prédécesseurs  d'ancienneté,  pour  la  coustume  de  nostre 
droit  royal. 

'■'  Es<liever,  escl)iver,  ëviler.  —  '''  Il  n'y  a  pas  d'amende.  Le  drap  saisi  est  vendu  au  compte  du  lise  et 
de  la  confri'rie. 

'9- 


148  LES  MÉTIERS  DE  PARIS.  ^ 

23.  hem,  que  aucuns  drappiers,  ne  autres  ne  vendent  draps  mouilliez  et  ton- 
duz,  se  ilz  ne  sont  tellement  mouilliez  et  tonduz  qu'ilz  ne  se  puissent  retraire,  sur 
peine  d'une  once  d'argent  pour  cliascune  aulne,  à  applicquier  comme  dessus. 

'2à.  Ilem,  que  aucuns  drappiers,  chapperonniers,  tondeurs  ne  autres,  ne 
vendent  draps  d'un  pays  pour  iing  autre,  de  garence,  feil  ou  bresil('),  pour  de 
graine  ou  d'aultre  faulse  tainture,  sur  peine  de  perdre  les  draps  ou  la  robe,  se  elle 
en  estoit  faicte,  à  applicquer  comme  dessus. 

25.  Item,  que  nul  drappier,  chapperonnier  ne  autre,  ne  vende  drap  pour  es- 
carlate,  se  il  n'est  tout  pur  de  graine,  sans  autre  mistion  de  tainture  quelconque, 
sur  la  peine  devant  dite,  à  applicquer  comme  dessus. 

26.  Item,  que  nulz  ne  vende  migraine''^),  se  il  n'y  a  la  moitié  grainne,  sur  la 
peine  dessusdite. 

27.  Item,  que  aucuns  ne  vendent  draps,  de  quelque  pais  qu'ilz  soyent,  se  ilz 
ne  sont  entresuvvanst^'  de  fil  et  de  tainture,  et  aussi  à  l'un  bout  comme  à  l'autre, 
et  se  aucuns  en  avoient  à  présent,  qu'ilz  soient  scellez  d'un  des  maistres  du  mes- 
tier,  afin  que  telz  ne  puissent  plus  vendre  ne  d'autres  acheter,  sur  peine  de  perdre 
les  denrées,  ou  au  moins  ung  marc  d'argent  fin  de  chacun  drap,  à  applicquer 
comme  dit  est. 

28.  Item,  se  aucuns  achète  drap  ou  draps  d'aucuns  des  confrères  de  ladite 
confrairie,  supposé  qu'il  ait  baillié  erres,  se  il  ne  vient  querre  ledit  drap  ou  draps 
dedens  ung  mois  après  ce  que  il  aura  esté  somé  du  vendeur,  il  perdra  ses  erres, 
se  il  n'y  a  convenances  au  contraire,  ne  jamais  n'en  pourra  riens  demander  ne 
faire  demander  au  vendeur.  Et  est  et  sera  tenu  quant  à  ce  le  vendeur,  de  faire 
assavoir  à  l'acheteur  l'ordonnance,  quant  il  lui  fera  faire  ladite  sommacion. 

29.  Item,  que  nulz  ne  vendent  draps  marbrez,  violez  ne  marbrez  de  noir  et 
vermeil,  ne  nul  autre  qui  soient  de  ceste  condicion,  pour  tains  en  laine,  se  ilz 
ne  dient  comme  il  est  taint  ou  se  ils  ne  dient  qu'il  n'est  pas  taint  en  laine,  sur 
peine  comme  dessus. 

30.  Item,  que  nulz  ne  vende  draps  à  jour  de  leste,  quel  qu'il  soit,  excepté 
ung  seul  et  chascun  à  son  tour,  si  comme  font  plusieurs  autres  raestiers  en  la  Ville 
de  Paris,  réservé  toutesvoics  que,  aux  festes  annuelles,  jour  de  dimenches,  d'a- 
postres,  de  Saint  Jehan-Baptiste  et  de  Nostre-Dame,  nul  ne  vende  drap  en 
quelque  manière  que  ce  soit.  Et  tout  ce  sur  peine  de  perdre  les  denrées  qu'il 
vendroit,  à  appliquer  comme  dessus.  Mais  se  il  advenoit  que  aucuns  ait  acheté 
drap  devant  aucun  jour  de  feste  çt  baillé  son  denier-Dieu,  le  drappier  lui  puet 
baillier  et  délivrer  ledit  drap  sanz  en  cncourre  en  aucune  peine,  par  le  congié 
des  diz  maistres. 

'■'  Fouelle  (hêlre)  et  br&il,  deux  leinlures  de  <^'  Ce  terme  est  encore  employé' à  l'article  s  i  de 

bois.  ihoj;  il  de'signe  l'unité  parfaite  dans  le  lifsage  cl 

'''  Drap  mi-graine  opposé  à  graine  pure.  la  teinture. 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  1^9 

31.  Item,  que  tous  les  confrères  de  ladite  confrairie  et  autres  qui  vendront 
draps  soient  jurez  et  sermentez,  qu'il  ne  donrront  ne  courtoisie  aucune  feront, 
par  eulx  ne  par  autres,  à  aucun  tailleur  ou  tondeur  ne  à  autre,  pour  drap  qu'il 
leur  facent  vendre,  se  n'est  de  drapt  entier  et  que  le  droit  corretaige,  tel  comme 
dessus  est  dit,  sur  peine  de  demi  marc  d'argent  à  appliquier  comme  dessus. 

32.  Item,  que  nulz,  quel  qu'il  soit,  esleu  à  estre  maistre  dudit  mestier,  ne  se 
puisse  esconduire  ne  reffuser  ledit  office,  sur  peine  d'estre  déboutez  et  forcloz 
dudit  mestier  par  l'espace  d'un  an  entier,  se  i\  ne  l'avoit  esté  en  six  ans  une  foiz 
et  toute  une  année,  ou  s'il  n'avoit  juste  et  loyal  excusacion. 

33.  Item,  que  nul  ne  puisse  changier  sa  place  en  halle  là  oîi  il  aura  gecté 
aux  loz,  sur  peine  d'un  marc  d'argent  fin,  à  appliquier  comme  dessus,  ne  saillir 
oultre  carrefour  ou  bâte''*,  se  en  la  dicte  place  n'avoit  aucun  accident,  comme  en 
temps  de  pluies,  ou  pour  péril  aucun,  et  que  ce  feust  toutesvoies  par  le  congié 
des  maistres,  se  trop  grant  besoing  n'estoit. 

34.  Item,  que  nul  ne  vende  ou  face  vendre  par  lui  ne  par  autres  en  deux 
halles  à  détail,  sur  peine  de  perdre  les  denrées,  à  appliquier  comme  dessus. 

35.  Item,  que  les  diz  maistres  et  ceulx  qui  pour  le  temps  avenir  seront  esla- 
bliz  en  ladite  confrairie  aient  povoir  et  auctorité  de  visiter,  toutesfoiz  que  bon 
leur  semblera,  ledit  mestier  et  les  appartenances  d'icelui,  pour  savoir  se  aucun 
se  mecfferont  contre  les  choses  devant  dites  ou  contre  aucunes  d'icelles,  afin  que 
les  poins  et  articles  dessus  diz  soient  tcnuz  et  gardez  de  point  en  point  pour  le 
prouffit  commun  et  le  bon  estât  dudit  mestier  et  les  amendes  levées  à  nostre  dit 
proulfit  et  de  la  confrairie. 

36 (^\  37.  Item,  que  il  n'ait  ou  fait  de  la  marchandise  de  drapperie  que 
douze  couratiers  qui  soyent  jurez  et  sermentez  et  appleigiez,  de  toute  loyauté  et 
bonne  renommée,  et  aussi  de  vint  marcs  d'argent  fin.  Et  ou  cas  qu'ils  mespren- 
droient  et  feroient  dommaige  aux  marchans  oultre  la  value  des  vint  marcs  d'argent, 
yceulx  vint  marcs  seroient  reuduz  aux  marchans  qui  le  dommaige  auroient  eu,  et 
encore  oultre,  lesdiz  marchans  pourroient  faire  tenir  prison  fermée,  au  pain  et  à 
l'eaue,  le  couralier  ou  les  couratiers,  au  jugement  de  nostre  dit  prevost.  Et  lesdiz 
couratiers  seront  esleuz  et  nommez  par  lesdiz  maistres  et  eslablis  et  instituez 
oudit  office  de  courraterie  deuement,  convenablement  et  raisonnablement;  mesme- 
ment  qu'ilz  doivent  mieulx  congnoistre  yceulx  couratiers  se  ilz  sont  expers  et  co- 
gnoissans  ou  fait  de  la  drapperie  que  nuls  autres  ne  pourroient  ou  ne  sauroient. 

38.  Item,  que  aucun  desdiz  couratiers  ne  prengne  ne  puisse  prendre  d'une 
escarlate  faire  vendre  que  quatre  groz  viez,  et  d'un  drap  de  vint  et  quatre  aunes, 
un  gros  viez  ou  monnoie  à  la  value,  et  au  dessouz  de  douze  aunes  selon  la  qua- 


'"'  Baie  ou  balte,  espace  réservé.  Cette  Cn  d'ar-  '''  L'article  36  donne  au  prévôt  de  Paris  le  droit 

ticle  manque  au  nis.  de  Saint -Victor.  de  modifier  les  règlements. 


150 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


lité  (lessusdite;  et  se  aucuns  desdiz  courratiers  fait  le  contraire  ou  autrement  se 
meffait  en  son  ofiice,  qu'il  en  puisse  estre  degetez,  et  pour  yceulx,  un  autre  preu- 
domme  et  soufTisant  mis  oudit  olfice  au  lieu  de  lui,  et  semblablement  ou  cas 
et  touttefois  que  aucuns  yra  de  vie  à  trespasseinent'^). 

à3.  Item,  que  nulz  des  douze  courratiers  ne  soit  hardiz  qu'il  se  embate  l'un 
sur  l'autre,  quant  un  marcbant  le  maine,  se  il  n'est  appelé  dudit  marchant,  sur 
peine  de  deux  onces  d'argent  fin,  moitié  comme  dessus. 

44.  Item,  que  nulz  courratiers  qui  soit  mené  d'aucun  marchant  ne  die  ne  ré- 
vèle le  secret  du  marchant,  sur  peine  d'une  once  d'argent,  moitié  comme  dessus. 

45.  Item,  s'il  advenoit  que  aucuns  des  douze  courratiers  feust  trouvé  autre 

que  l'en  avoit  tesmoigné,  l'en  l'osteroit  et  meclroit  l'en  un  autre  en  son  lieu 

Donné  à  Viiliers-Costerest,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  soixante  et  deux,  ou  mois 
de  juillet  t^). 


IV 

1373,  aS  août. 

Senlence  du  prévôt  de  Paris  homologative  des  statuts  pour  les  tisserands  de  laine,  en  â  i  articles. 

Arcli.  nal.,  Bannières,  i"  vol.,  Y  7,  fol.  36  '''.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  5i(j. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Hugues  Aobriot,  garde  de  la 


'''  39.  Les  maîtres  drapiers  pourront  adjoindre 
un  compagnon  an  courtier. 

hO.  Ceux  qui  feront  du  courtage,  en  dehors  des 
douze  courtiers  réglementaires,  seront  punis  de 
prison. 

il.  Les  courtiers  ne  recevront  que  le  salaire  in- 
diqué par  les  règlements. 

62.  Ils  ne  seront  jamais  courtier  et  marchand 
ensemble. 

'*'  Au  Livre  rouge  vieil ,  Y  2 ,  ces  lettres  sont  vidi- 
me'es  dans  les  lettres  de  Charles  V,  fe'vrier  i36i- 
i3f)5;  et  de  Charles  VI,  Abbeville,  mars  iSgS.  — 
Double  transcription  identique  aux  fol.  78  et  1 5 1  v°. 

136.5,  février.  —  Lettres  patentes  de  Charles  V 
sur  les  drapiers,  confirmant  purement  et  simple- 
ment celles  du  roi  Jean ,  dejuillet  1 362.  (Y2 ,  fol.  78. 
—  Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  3 18.  —  Ordonn. 
des  Hois  de  France,  t.  IV,  p.  535.) 

1367,  ao  mai.  —  Lettres  patentes  de  Charles  VI, 
relatives  aux  réparations  de  la  couverture  des  halles 
de  la  draperie;  les  tisserands  étant  véritables  pro- 
j)riétaires,  et  les  gens  des  Comptes  censiers  de  la- 
dite halle,  ff finalement  après  plusieurs  altercations 


a  esté  ordonné  par  nosdiz  gens  que  lesdiz  tixerans 
seront  quictes  doresnavant  desdiz  34  livres  onze  sols 
de  cens  annuel ,  jusques  à  dix  neuf  ans  prochains 
advenir,  par  payant  h  nous  et  h  noslre  receveur, 
pour  nous,  vingt  quatre  livres  parisis  tant  seulle- 
ment  chascun  an ,  et  parmi  ce  les.lits  tixerans  seront 
tenus  de  refaire  et  souslenir  ei  bon  estât  ce  que  ils 
tiennent  de  ladite  halle  durant  le  temps  et  années,  à 
leurs  propres  coustz  et  despens».  (  Arcli.  nat. ,  Ban- 
nières, Y  7,  fol.  4o  v°.) 

1 369 , 1 2  juillet.  —  Lettres  de  Hugues  Aubriot, 
prévôt  de  P;;ris,  sur  le  fait  de  la  laine,  les  droi's 
h  payer  et  les  règlements  de  la  vente  aux  Halles. 
(Arch.  nat.,  KK.  i336,  fol.  122  v°.) 

1371,  16  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  (en 
latin)  ordonnant  qu'il  y  aura  ai  courtiers  de  draps, 
lesquels  courtiers  seront  nommés  et  élus  par  les 
drapiers  en  la  présence  du  procureur  du  roi.  (Y  2, 
fol.  80.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  Wa.) 

'''  Le  texte  de  ces  statuts  était  au  1  "  livre  vert 
vieil,  fol.  26  ,  sur  lequel  Lamoignon  l'a  fait  établir. 
Le  texte  du  1"  livre  des  Bannières  est  vidimé  dans 
les  lettres  de  Louis  XI,  juin  1667. 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  151 

prevosté  de  Paris Nous  avons  faict  veoir  les  registres  du  mestier  des  tixe- 

rans qui  pour  ce  furent  d'acort  que  certain  nouveau  registre  fut  fait  sur 

icellui  mestier,  ouquel  fussent  comprins  les  poins  nouvellement  advisez,  et  ceulx 
comprins  ez  anciens  registres  qui  estoient  trouvez  bons  et  prouffitables  à  tenir  et 
garder,  et  les  autres  poins  qui  n'y  estoient  pas  proulTitables  l'eussent  ostez  et 
aboliz Nous  avons  fait  faire  et  ordonner  certain  registre  en  la  forme  et  ma- 
nière cy  après  contenue  et  esclarcie  W  ; 

9.  Item,  les  tisserans  de  lange  auront  les  ros  de  leurs  lainnes  de  la  manière 
qui  s'ensuit  :  premièrement  l'en  fera  draps  en  seize  cens,  desquclz  le  ros  de  la 
laine  aura  sept  quartiers  et  demy  de  lé. 

10.  Item,  es  draps  en  dix  huit  cens,  le  ros  de  la  laine  aura  deux  aulnes  de  lé. 

1 1.  Item,  es  draps  en  vint  cens  et  en  vint  deux  cens,  les  ros  des  laines  auront 
deux  aulnes  et  demy  quartier  de  lé. 

12.  Item,  es  draps  de  vint  quatre  cens,  le  ros  de  la  laine  aura  deux  aulnes 
et  ung  quartier  de  lé. 

13.  Item,  nul  ne  pourra  faire  draps  neufz  ne  draps  de  tresme  tainte  en  laine, 
en  clieyne  tainte  en  fille,  en  mains  de  seize  cens. 

là.  Item,  es  laines  dessusdites  pourra  estre  laissié  douze  ros  vuiz  que  d'une 
part  que  d'autre,  pour  les  lizières  mectre,  et  qui  plus  en  laissera  de  vuis,  il  paiera 
pour  chacun  ros  douze  deniers  d'amende,  ja  tant  n'en  y  aura  de  vuis  plus  que  les 
douze.  Sauf  et  réservé  que  les  draps  neufz  en  pourra  faire  en  moins  la  value 
d'une  cuisse'-)  de  leur  compte  en  cas  de  nécessité,  et  aussy  es  draps  de  treyme 
tainte  en  layne,  en  cheynes  taintes  en  fille,  l'en  pourra  mectre  une  cuisse  dehors 
pour  rappareillier  l'euvre  en  cas  de  nécessité. 

15.  Item,  et  s'aucune  euvrc  est  mehaignée  et  droulé  à  la  lainture,  tellement 
qu'elle  ne  puisse  fournir  de  celle  cuisse,  celui  à  qui  l'euvre  sera,  le  fera  assavoir 
aux  maistres  et  jurez,  et  le  maistre  et  les  jurez  luy  pourroient  donner  congé  de  on 
mettre  plus  dehors,  ce  qui  bon  leur  semblera. 

16.  Item,  es  draps  de  toutes  laines  appeliez  gascheiz,  le  ros  de  la  laine  aura 
sept  quartiers  de  lé,  et  se  seront  en  quinze  cens,  en  laines  rondes,  à  tout  le 
moins. 

'"'  Ces  articles  concernenl  la  rëception  à  la  mal-  le  di-oit  de   tenir  trois  ♦métiers  chez  le  maître, 

Irise,  le  nombre  des  métiers  h  tisser  dans  un  aie-  pourvu  qu'il  travaille  de  sa  main, 

lier,  les  conditions  de  l'apprentissage,  conformes  G.  Ces  mdtiers  ne  seront  pas  hors  de  l'hôlel  du 

aux  statuts  d'Elienne  Boileau.  (Voy.  Livre  des  Mé-  maître  dont  ili  dépendent. 

tiers,  titre  L,  p.  gS.)  7.  Aucune  autre  personne  que  l'ouvrier  qui  s'en 

1 .  Achat  du  métier  au  Roi.  servira  ne  pourra  les  posséder. 

'2.  Aucun  ne  pourra  être  maître  s'il  ne  sait  faire  8.  Un  seul  apprenti  par  atelier  et  pour  trois 

le  métier  de  sa  main.  ans  de  service. 

3.  Chaque  tisserand  n'aura  que  trois  métiers  '*'  Cuisse,  cuissette,  se  dit  de  la  moitié  des  lils 

en  son  hôtel.  d'une  partie.  Terme  employé  dans  la  fabrication 

^,5.  Le  Gis,  frère  ou  neveu  d'un  maître  aura  des  lainages.  (Trévoux.) 


152  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

17.  llem,  et  qui  vouldra  faire  draps  royez  au  eschequetez,  faire  le  pourra  eu 
douze  cens,  desquels  le  ros  de  la  laine  a.ura  aulne  et  demye  de  lé. 

18.  Item,  l'en  fera  les  cotellésC)  en  douze  cens  et  deniy,  et  aura  le  ros  de  la 
laine  cinq  quartiers  et  demy  de  lé. 

1  9.  Item,  et  seront  les  ros  de  toutes  les  laines  dessus  dites,  ou  le  dessus  divisé 
ou  à  deux  doye  près,  sur  le  plus  ou  sur  le  moins.  Et  qui  passera,  il  paiera  cinq 
sols  parisis  d'amende. 

20.  Item,  et  seront  tous  ses  draps  et  cotellés  tixuz  de  la  laine  de  bonté,  de 
couleur  et  de  façon,  sur  peine  de  copper  le  bon  du  mauvais;  et  paiera  cellui 
à  qui  le  drap  sera,  cinq  sols  d'amende  pour  chacune  coppe  se  il  n'y  a  une  roye 
parmy  d'autre  couleur,  par  quoy  on  le  puisse  congnoistre. 

21.  Item,  nul  ne  pourra  avoir  drap  espaulé,  c'est  assavoir  duquel  la  cheyne 
ne  soit  aussi  bonne  ou  milieu  comme  aux  lizicres,  sur  peine  de  vingt  sols  d'amende, 
moitié  au  Roy  et  moitié  aux  maistres  et  jurez  dudit  mestier,  en  quelque  lieu  que 
le  drap  soit  trouvé.  Le  quel  drap  espaulé  sera  apporté  ou  Chastellet  par  lesdiz 
maistres  et  jurez,  et  là  serra  coppé  en  cinq  pièces,  chacune  pièce  de  cinq  aulnes, 
se  tant  en  y  a  au  drap;  et  ce  fait,  icelles  pièces  seront  rendues  à  cellui  à  qui  le 
drap  sera,  par  paiant  ladite  amende  de  vingt  sols.  Et  sera  tenu  cellui  à  qui  le 
drap  sera,  de  faire  serement  que  lesdites  pièces  il  ne  rassemblera  en  aucune  ma- 
nière, ne  les  vendra  à  quelque  personne  que  expressément  il  die  le  mehaing  du 
drap;  et  se  il  est  trouvé  faisant  le  contraire,  il  en  sera  puny  à  l'ordonnance  et 
voulenté  du  prevost  de  Paris  ou  de  ses  commis  en  ce  fait. 

22.  Item,  se  aucun  tixerrant  veut  vendre,  à  Paris  ou  ailleurs,  autres  draps 
que  de  Paris,  faire  le  pourra,  mais  il  sera  tenu  de  dire  aux  marchans  de  quel 
pays  les  draps  seront,  se  les  marchans  le  demandent,  sur  peine  de  vint  sols  pa- 
risis d'amende. 

23.  Item,  les  lixerrans  de  Paris  et  autres  qui  pourront  faire  draps,  pourront 
mectre  en  euvre  toutes  laines,  bonnes  et  marchandes  et  aignelins,  excepté 
bourre  et  gratuises'^).  Et  qui  fera  le  contraire,  le  drap  sera  ars  et  si  paiera  vingt 
sols  d'amende;  mais  l'en  pourra  bien  faire  drap  pour  son  user  de  pesnes,  en  pre- 
nant avant  toute  euvre  congié  aux  maistres  du  mestier,  et  que  l'en  n'y  mette  au- 
cune lizière,  afiin  que  l'en  les  puisse  congnoistre  et  que  le  peuple  n'y  soit  deçeu. 

24.  Item,  que  le  fdle  que  l'en  vent  à  Paris  soit  tout  ung,  aussy  bon  dedans  les 
escheveaulx  comme  dehors,  et  aussi  bien  labouré,  sur  peine  de  douze  deniers 
d'amende  pour  chacune  livre,  et  que  l'en  ne  mecte  point  de  sain  en  lille,  point 
plus  de  demye  choppine  en  la  douzaine,  et  en  fil  taint  et  en  camelin  taint,  une 
chopine  en  la  douzaine  au  plus,  sur  peine  de  douze  deniers  d'amende  pour  cha- 

'■'  Espèce  d'ëtoffe  de  laine  qui  a  donné  son  nom  '''  Débris,  rebuts  d'étoffes  de  laine  provenant 

à  un  vêtement  serré  à  la  taille.  de  la  tonture  des  draps. 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  '       153 

cune  livre,  et  que  nul  ne  mette  bourre  en  fil  pour  draper;  et  se  tel  file  est  trouvé, 
il  sera  acquis  ou  ars,  c'est  assavoir  le  file  ou  la  bourre  sera  meslée  avecques  la 
lainne,  et  si  paiera  douze  deniers  pour  chacune  livre;  et  seniblablement,  se  l'en 
trouve  layne  et  bourre  meslées  ensemble,  ils  seront  acquises  au  Roy  et  arses,  et  si 
paiera  cellui  à  qui  se  sera,  pour  chacune  livre,  douze  deniers. 

25.  Item,  que  nul  ne  pourra  filler  ou  faire  filler  estain  au  touret,  sur  peine 
de  douze  deniers  pour  chacune  livre  qui  sera  trouvée  faisant  le  contraire. 

26.  Item,  que  doresenavant  aucun  ne  mectra  ne  fera  mectre  es  Ville  de  Paris, 
Saint  Marcel  ne  es  autres  faulxbourgs  d'icelle  ville,  ne  ailleurs  en  la  banlieue  de 
Paris,  noir  de  chaudière  que  l'en  appelle  à  présent  mollée,  fors  en  la  manière  et 
en  la  forme  qui  sensuit  :  c'est  assavoir  en  et  sur  cheynes  de  seize  à  dix  huit  cens 
en  laine  plaie,  sur  lesquelles  sera  mise  tisture  de  layne  blanche  et  noire  neyve, 
avec  partie  de  violet,  taint  en  guesde  et  en  garance,  qui  ne  monte  point  plus  du 
tiers  qui  vouldra;  et  s'ils  n'y  veulent  point  mectre  de  violet,  faire  le  pourront  et 
aussi  en  et  sur  cheynes  à  trois  piez  de  quinze  cens  en  laine  ronde  dont  l'en  fait 
petis  draps  et  gros  appeliez  gascheiz,  sur  quoy  se  mectra  tisture  de  laine  blanche  et 
noire  neyve  sans  aucune  couleur. 

27.  Item,  que  aucun  ne  mccte  layne  tainte  en  ladite  mollée  avecques  autres 
laines.  Etquiconques  fera  le  contraire  des  choses  dessus  dites,  il  paiera  pour  ung 
drap  de  vint  aulnes  trente  sols  d'amende,  et  sera  l'une  des  lizières  du  drap  ostée; 
et  pour  l'autre  drap  de  douze  aulnes  prest,  il  paiera  quinze  sols  d'amende  et  sem- 
blablement  en  sera  ostée  l'une  des  lizières,  et  pour  chacune  livre  de  layne  meslée 
qui  sera  tainte  en  moslée,  douze  deniers,  et  du  plus  ou  du  moins,  à  la  value '''. 


'"'  28.  Les  tisserands  pourront  teindre  chez 
eux  leurs  draps  en  toutes  couleurs,  sauf  la  guède 
(bleu),  ou  avoir  des  valets  ciiez  les  teinturiers. 

29.  Les  deux  tisserands  teinturiers  de  guède 
seront  remplaces,  après  leur  décès,  par  l'assemblëe 
des  maîtres. 

30.  Défense  aux  maîtres  de  faire  alliance  entre 
eux  pour  baisser  les  prix. 

31  à  37.  Droit  de  tonlieu  de  six  deniers  pour 
vente  d'une  pièce  de  drap  entière  en  foire;  de 
deux  deniers  en  boutique,  sur  semaine;  droits  sur 
les  autres  territoires  que  celui  du  Roi.  Tonlieux 
pour  le  01. 

38.  Amendes. 

39.  Un  grand  maître  et  deux  jurés  pour  l'ad- 
ministration du  métier. 

/»0 ,  il .  Le  tissage  devra  cesser  chaque  jour  au 
coup  de  vêpres. 

t38A,  Q^  septembre.  —  Ordonnance  prescri- 
vant que  les  draps  useront  aulnez  par  le  feste  de 


dessus  qui  est  le  milieu  du  drap  et  non  pas  par  la 
lisière  et  à  deux  doye  au-dessoubz  dudit  feste  à  tout 
le  moins.  Item  nous  deffendons  à  tous  drappiers 
marchans  et  autres  gens  qui  s'entremectent  de 
drapperie,  que  ilz  ne  eslandent  ou  facent  estandre 
ne  tirer  leurs  draps  par  le  milieu  ne  ailleurs  plus 
qu'ilz  ne  doivent  estre  estanduz  ne  tirez  en  faisant 
bonne  drapperie, et  n'y  commectent  aucunes  autres 
fraudes  ou  déceptions  ou  pi'cjudice  du  commun 

peuple 1  (Arch.  nat.,  Livre  rouge  vieil,  Y  a, 

fol.  ai8-a65.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  III,  fol.  9.) 

1391 ,  ai  août.  —  Ordonnance  et  statuts  par 
Jehan  de  Folleville,  pour  les  tissei-ands  de  laine. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  III,  fol.  1 17,  mention  d'après 
le  9*  livre  du  Châtelet.) 

1391,  6  octobre.  —  Sentence  du  prévôt  de 
Paris  portant  règlement  pour  les  serpillières  ou 
auvents  des  drapiei's  :  ff  A  tous  ceulx  qui  ces  pré- 
sentes lettres  verront,  Jehan  de  Folleville Or- 

denons  sur  le  fait  desdites  serpiUières  en  la  manière 


20 

ttIPniVKIIIK     ^4TI0\ALE. 


154 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


Ce  fut  fait  et  publié  le  jeudi  vint  quatriesme  jour  d'aousl,  l'an  de  grâce  mil 
trois  cens  soixante  treize. 


qui  s'ensuit  :  c'est  assavoir  que  tous  drapiers  et 
drapières  deraoui-ans  et  qui  demeureront  doresna- 
vant  es  rues  de  S'  Denys ,  de  la  Cliarronnerie  et 
autres  quelsconques,  estant  à  Paris,  qui  ont  aultres 
maisons  ou  charnière  au-devant  et  à  l'oppositn  de 
leursdiz  ouvrouers,  requérant  ou  qui  requerront 
leurs  serpillières  devant  euk  jusques  à  aulne  et 
demie  prez  du  rez  de  chaussée,  et  faudront  autant 
par  deiiors  leurs  maisons,  et  ne  passeront  point 
lesdites  serpillières  sur  rue,  l'une  plus  avant  que 
l'autre,  ne  dedens  n'aura  aucuns  traversains  ou 
empeschement  par  quoy  l'on  ne  puisse  passer  par 
dessoubs  lesdites  serpillières,  tant  à  pié  comme  à 
cheval ,  si  ce  n'estoit  que  au  plus  près  d'un  desdits 
drapiers  ou  drapières  demourast  un  pelletier  te- 
nant iilec  sou  ouvrouer  de  pelleterie ,  ouquel  cas  le 
drapier  pourra  mettre  entre  son  ouvrouer  et  l'ou- 
vrouer  diidit  pelletier  une  ser|)illière  de  trois  quar- 
tiers de  le  seulement ,  afin  que  le  poil  ou  la  croye 
dudit  pelletier  ne  face  ou  puisse  faire  préjudice  aux 

draps  dudit  drapier  son  voisin Ce  fut  fait  oudit 

Chaslellet,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  quatre  vint  et 
onze,  le  vendredy  sixiesme  jour  d'octobre.»  (Arch. 
nat. ,  Livre  rouge  vieil,  Y  a  ,  fol.  106.  —  Coll.  La- 
moiguon ,  t.  III ,  fol.  119.  —  Traite  de  la  police , 
t.  IV,  p.  .334.) 

1 393 ,  mars.  —  Lettres  patentes  de  Charles  VI 
confirmant  les  lettres  de  juillet  iSGa  et  février 
i365.  (Y  2,  fol.  i5i  v°.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  m,  fol.  16a.  —  Ordonn.  des  Rois  de  France, 
t.  VII,  p.  555.) 

1394,  ai  juillet.  —  Lettres  de  Charles  VI  ac- 
cordant aux  vingt-quatre  courtiers  de  draps  l'auto- 
risaliim  de  fonder  une  confrérie  dédiée  à  saint 
André,  apôtre,  dans  l'église  Saint-Eustache,  de  s'y 
assembler,  dîner  et  faiie  toutes  les  solennités  reli- 
gieuses appartenant  aux  confréries.  (Arch.  nat., 
Y  a,  fol.  107  v".) 

1 396 ,  1 9  février.  —  Règlement  sur  la  qualité 
des  di-aps  vendus  dans  Paris  : 

1 .  Les  draps  seront  tondus  à  fin  pour  n'avoir 
plus  à  y  retoucher. 

2.  Les  drapiers  seront  visités  par  cinq  jurés  : 
un  drapier,  un  tondeur,  un  foulon,  un  teinluriei-, 
un  tailleur  de  robes. 

3.  Amende  d'un  marc  d'argent  pour  vente  de 
draps  aissclés,  mal  teints  ou  non  entresuivants 
en  teinture. 


4,5.  Défense  de  vendre  des  draps  teints  en 
moulée,  sauf  ceux  venus  du  dehors  et  essorillés, 
dont  la  lisière  est  coupée,  et  ceux  teints  selon  les 
mélanges  ordonnés  par  les  registres. 

6.  Teinture  de  n)oulée  ;  conditions  du  règlement 
donné  aux  teinturiers  le  4  septembre  i364. 

7.  Les  draps  cassés  de  chardons  seront  vendus 
sans  lisière. 

8.  Ceux  qui  ont  des  trroyes  traversainesn  seront 
vendus  coupés  à  chaque  raie. 

9.  Les  draps  ff plains  ayant  royes  d'estrange  filn 
no  seront  pas  vendus. 

10.  L'aunage  se  fera  par  le  faîte  ou  par  la  li- 
sière du  drap. 

11.  Observation  des  autres  ordonnances  sur  la 
draperie. 

(Livre  rouge  vieil,  Y  a,  fol.  147.  —  Coll.  La- 
moignon, t.  III,  fol.  9  11.) 

1400,  a  8  novembre.  —  Lettres  prescrivant  aux 
drapiers  forains  d'apporter  leurs  draps  dans  les 
halles,  suivant  les  anciennes  ordonnances.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  III,  fol.  3o8.) 

1402,  9  décembre.   —  rtSoit  crié  de  par  le 

Roy que  aucun  quel  qu'il  soit  ne  s'entremecte 

doresenavant  dudit  fait  de  corraterie,  s'il  n'est  ad 
ce  esleu  et  ordonné  et  du  nombre  desdiz  vint 
quatre,  et  s'il  n'est  aussy  souUisamment  apleigez, 
selon  les  informacions  et  ordonnances  royaulx  au- 
treffois  sur  ce  faites  (entre  autres,  16  avril  1371), 
c'est  assavoir  de  toute  loyaulté,  de  bonne  renommée 

et  de  vint  marcs  d'ai-gent  fin Et  encores  pour 

ce  que  nous  avons  entendu  que  plusieurs  marchans 
de  draps  vendent  et  achalent  de  jour  en  jour  ma- 
licieusement di-aps  hors  halle ,  ce  qui  est  ou  granl 
préjudice  de  ladite  marchandise  et  du  conimini 
peuple ,  et  en  fraudant  le  droit  du  Roy,  nous  def- 
fendons  de  [)ar  le  Roy  nostredit  seigneur  que  do- 
resnavant  aucuns  marchans  forains  desdites  den- 
rées ne  vendent  ou  achètent  draps  en  couvert  ou 
en  appert  en  autres  lieux  que  es  halles  et  ailleurs 
es  lieux  accoustumez  et  ordonnez,  sur  peine  d'a- 
mende arbitraire. 

ffEt  neantmoins  afin  que  lesdits  vint  quatre 
courraticrs  appleigez  par  la  manière  que  dit  est 
soient  mieulx  congneuz  des  marchans  et  autres 
gens  qui  en  auront  à  faire,  et  que  ils  puissent  faire 
et  exercer  publiquement  ledit  fait  de  con-aterie, 
nous  avons  fait  mettre  leurs  noms  en  ceste  cedule  , 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  155 

V 

li07,  a  3  décembre. 

Arrêt  du  Parlement  contenant  les  statuts  et  règlements  des  drapiers  et  des  courtiers  de  draps, 

en  Iti  articles. 

Livre  rouge  vieil,  Y  q,  fol.  a44-26i  v°.  —  Livre  rouge  neuf,  Y  6',  fol.  82. 
Coll.  Lamoignon,  t.  III,  fol.  457. 

C'est  l'advis  que  les  commissaires  de  la  Court  de  Parlement  ont  eu  avecques 
le  lieutenant  du  prevost  de  Paris,  les  advocas  et  procureur  du  Roy  ou  Chastellet 
de  Paris  et  autres,  sur  le  fait  des  ordonnances  touchans  la  drapperie  et  drappiers 
de  Paris,  et  leur  confrarie^''  : 

1 .  Premièrement  que  tous  les  drap|>iers  de  ladite  Ville  de  Paris  seront  tenus 
gecter  aux  loz  pour  leurs  places  des  haies  de  Paris,  chascun  an,  par  deux  fois, 
cest  assavoir,  le  jeudi  après  la  Thiphaine  et  le  jeudi  après  la  Saint  Père  et  Saint 
Pol,  appelle  avecques  eulx  à  ce  faire  le  procureur  du  Roy  ou  Chastellet  de  Paris. 

2.  Item,  que  les  drappiers  qui  gecteront  au  grant  loz  pour  lesdites  places 
seront  tenus  de  paier  chacun  treize  sols  parisis,  et  ceulx  qui  gecteront  au  petis 
los  seront  tenus  de  paier  douze  solz  parisis,  pour  soustenir  leur  confrarie  de 
Saint  Nicolas  qui  est  fondée  en  l'église  des  Sains  Innocens  à  Paris,  en  la  chapelle 
de  Saint  Nicolas,  et  aussi  pour  convertir  en  messes  qui  seront  dites  et  célébrées 
en  ladite  chapelle,  pour  le  Roy  nostre  sire,  sa  noble  lignée,  ses  prédécesseurs  et 
lesdiz  drappiers  et  bienffaicteurs  à  ladite  confrarie,  sans  ce  qu'ils  soient  desore- 
mais  tenuz  de  faire  le  past,  disner,  assemblée,  ne  les  autres  charges  dont  es  an- 
ciennes ordenances  faites  sur  ladite  confrairie  est  plus  à  plain  faite  mention. 

3.  Item ,  que  nuls  ne  pourra  changier  sa  place  en  la  haie  où  il  aura  gecté  au 
loz,  ne  passer  oullre  sa  dite  place,  se  ce  n'estoit  par  le  congié  des  maistres  du 
mestier,  ou  pour  aucun  accident  qui  seroit  advenu  comme  en  temps  de  pluyes  ou 
pour  aucun  péril  et  nécessité  evidant,  sur  peine  d'un  marc  d'argent  fin,  à  appli- 
quer raoictié  au  Roy  et  moictié  à  la  confrarie  des  diz  drappiers. 

à.  Item,  pour  ce  que  tous  marchans  forains,  qui  font  et  feront  descendre  leurs 
draps  à  Paris,  en  la  haie  d'en  hault,  pour  vendre,  sont  et  seront  tenus  de  paiep 
au  Roy  nostre  sire,  pour  chascun  drap  entier,  six  deniers  parisis,  et  les  acheteurs 

c'est  assavoir  Guillaume  Amy,  etc.,  auxquels  cour-  soubz  nostre  si{piet,  le  samedy  neufviesme  jour  de 
ratiers  nous  avons  donné  congié  et  licence  d'avoir  décembre,  l'an  mil  quatre  cens  deux.ïi  (Arcli.  nat., 
cbapperons  de  livrée  pour  plus  grant  congnoissance  Livre  rouge  vieil,  Y  a,  fol.  ao5  v°.  —  Coll.  La- 
avoir  d'euix;  et  deffcndons  h  tous  que  nul  ne  s'en-  moignon,  t.  III,  fol.  3ao.) 
tremecte  du  fait  dudit  couiTetage  se  ce  ne  sont  les  '"'  Ce  texte  est  précédé  des  formules  latines  de 
dessus  nommez ,  sur  les  paines  dessusdites.  Donné  l'arrêt  contenant  l'exposé. 

ao. 


156  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

d'iceulx  draps,  se  ce  n'est  pour  leur  user,  de  lui  paier  autres  six  deniers  parisis; 
et  se  sont  deniys  draps  de  douze  à  treize  aulnes  et  au  dessoubz,  ledit  vendeur  est 
tenu  d'en  paier  au  Roy,  noslre  dit  seigneur,  quatre  deniei's  parisis,  et  l'acheteur 
qui  l'achètera  pour  revendre,  trois  deniers  parisis.  Afin  que  le  droit  du  Roy,  dont 
dessus  est  faict  mention,  ne  soit  defraudé  ou  diminué,  a  esté  et  est  ordonné  que 
aucuns  ne  vendent  draps  à  détail  es  dites  halles  d'en  hault,  sur  peine  de  perdre 
le  drap,  dont  la  moictié  sera  appliquée  au  Roy  et  l'autre  moictié  à  ladite  con- 
frairie,  sauf  tant  que  s'aucun  avoit  vendu  aucun  drap  entier,  et  l'acheteur  en 
vouloit  avoir  la  moitié  d'un  autre  pareil,  ledit  vendeur  la  lui  pourroit  vendre,  sauf 
aussi  et  réservé  que  se  aucun  marchant  forain  araenoit  draps  pour  vendre  es  foires 
du  lendit,  de  Saint  Andry,  de  Saint  Lorens  ou  de  Compiengne,  et  freschement  et 
sans  longue  demeure,  ils  les  faisoient  conduire  à  Paris,  soit  que  yceulx  draps 
feussent  entiers  ou  qu'ils  feussent  en  escroesO,  ou  en  pièces  de  draps  ayans  un 
chief,  et  que  elles  soyentyssues  de  draps  hons,  loyaulx  et  marchans,  et  demeurent 
à  vendre  des  dites  foires  ou  d'aucunes  d'icelles  sans  fraude,  et  que  d'un  drap  n'y 
ait  que  une  escroe;  seulement  es  cas  dessus  diz,  les  diz  marchans  forains  pourront 
vendre  les  dites  escroes  ez  dites  halles  d'en  hault,  tout  à  une  foys  sans  delaillier  et 
dedens  huit  jours  vendables,  à  compter  du  jour  que  leurs  diz  draps  auront  esté 
et  seront  descenduz  en  la  dite  Ville  de  Paris,  depuis  le  retour  des  dites  foires. 

5.  Item,  que  aucun  ne  vendent  draps  à  détail,  es  haies  de  la  Ville  de  Paris, 
autrement  que  dessus  est  dit  ou  précèdent  article,  se  ce  n'est  es  halles  ordonnées 
et  accoustumées  d'ancienneté  de  vendre  draps  à  détail,  sur  peine  de  perdre  le 
drap  qui  sera  vendu,  à  appliquer  la  moitié  au  Roy  et  l'autre  moitié  à  ladite  con- 
frarie. 

6.  Item,  que  les  drappiers  de  Paris  qui  seront  de  ladite  confrarie  pourront 
vendre  leurs  draps  en  leurs  maisons  à  détail,  et  si  les  pourront  vendre  au  jour  de 
samedi  es  haies  acoustumées  où  ils  sont  tenuz  de  les  porter  audit  jour  de  samedi. 

7.  Item,  que  nul  freppier,  tondeur,  cousturier  ou  autre,  de  quelque  estât 
qu'il  soit,  s'il  n'est  drappier  gectant  au  loz  des  drappiers  de  Paris,  de  leur  confra- 
rie, et  qu'il  ait  bouticle  ouverte  à  Paris,  ne  puist  vendre  draps  en  ladite  Ville  de 
Patis,  à  détail  ou  autrement,  fors  que  en  la  halle  d'en  hault  seulement,  sur  peine 
de  perdre  les  draps  ainsy  vendus  et  qui  seront  exposez  en  vente,  à  appliquer  moitié 
au  Roy  et  moitié  à  la  confrarie,  se  ce  n'est  en  une  place  qui  est  au  bout  de  la 
halle  à  lainne,  en  laquelle  place  on  a  bien  acoustumé  de  vendre  draps  ou  pièces 
de  draps  en  yceulx  apportant  à  bras,  et  sans  estai  ou  assiette  aucune.  Et  est  assa- 
voir que  en  ceste  ordonnance  ne  sont  point  compris  les  drappiers  faisans  draps 
aux  blans  manteaulx,  lesquels  vendent  et  peuvent  vendre  en  la  halle  des  Elans 
Manteaulx. 


(') 


En  j)ièce  ou  en  morceaux. 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  157 

8.  Item,  que  aucuns  marchans  forains  ne  pourront  acheter  draps  l'un  de 
l'autre,  en  ladite  haie  d'en  hault  à  Paris,  pour  les  revendre  en  ycelle  haie,  ne  es 
foires  qui  siéent  ou  serrent  en  ladite  Ville  de  Paris,  sur  peine  de  perdre  le  drap 
ainsi  vendu,  à  appliquer  moitié  au  Roy  et  moitié  à  ladite  contrarie. 

9.  Item,  que  aucuns  marchans  forains  ne  pourront  vendre  draps  à  Paris,  en 
chambres  ne  en  lieux  secrez,  ne  aillieurs  que  es  lieux  acoustumez,  c'est  assavoir 
esdites  haies  d'en  hault,  sur  peine  de  forfaire  yceulx  draps,  moitié  au  Roy  et 
moitié  à  la  dite  confrarie. 

10.  Item,  que  aucuns  courratiers  ne  autres  ne  pourront  achecter  à  Paris 
aucuns  draps  des  marchans  forains,  se  ce  n'est  es  lieux  accoustumez,  et  sur  peine 
d'un  marc  d'argent  à  appliquer  moitié  au  Roy  et  moitié  à  la  dite  confrarie. 

11.  Item,  que  les  drappiers  lixerrans  ou  foulons  ou  autres  qui  ont  acoustumé 
de  faire  draps  en  la  Ville  de  Paris  et  qui  ont  acoustumé  de  mectre  leurs  draps 
en  la  haie  des  Elans  Manteaulx,  près  la  haie  de  Beauvaiz,  ne  pourront  vendre 
draps  en  ladite  place  que  de  leur  façon,  ne  achecter  draps  autres  que  de  ladite 
façon  pour  revendre  en  ladite  haie  des  Blans  Manteaulx,  pour  ce  qu'ils  ont  ladite 
haie  à  la  charge  dessus  dite  et  qu'ils  ne  paient  pas  les  charges  que  les  autres 
drappiers  de  Paris  ont  acoustumé  de  paier,  sur  peine  de  perdre  les  draps,  à  appli- 
quer moitié  au  Roy  et  moitié  à  ladite  confrarie. 

12.  Item,  que  aucuns  drappiers  ne  vendent  draps  mouilliez  et  tondus,  se  ils  ne 
sont  telement  mouilliez  qu'ilz  ne  puissent  retraire,  sur  peine  d'une  once  d'argent 
pour  chacune  aulne,  à  appliquer  moitié  au  Roy  et  moitié  à  la  dite  confrarie. 

13.  Item,  que  nul  drappier  ne  autre  ne  vende  drap  pour  escarlate''^  s'il  n'est 
tout  pur  de  graine,  sans  autre  mistion  quelconque  et  sur  la  peine  devant  dite. 

là.  Item,  que  se  aucun  achccte  drap  ou  draps  d'aucuns  des  confrères  de  ladite 
confrarie,  supposé  que  il  ait  baillé  erres,  s'il  ne  vient  querre  ledit  drap  ou  draps 
dedens  un  moys  après  ce  qu'il  aura  esté  sommé  deuement  du  vendeur,  il  perdera 
ses  erres,  s'il  n'y  à  convenances  au  contraire,  ne  jamais  n'en  pourra  riens  de- 
mander au  vendeur,  et  lui  fera  savoir  ledit  vendeur  ladite  ordonnance  quant  il  lui 
fera  faire  ladicte  sommation. 

15.  Item,  que  nuls  de  ladite  contrarie  ne  donra  ne  ne  fera  courtoisie  à  aucuns 
taillans  de  robes  ou  tondeurs,  ne  à  autres  qui  leur  fera  vendre  leurs  draps,  sur 
peine  d'un  marc  d'argent  ou  d'autre  amende  arbitraire  à  appliquer  moitié  au 
Roy  et  moitié  à  ladite  confrarie  ('^'. 

19.  Item,  que  nuls  ne  vende  draps  marbrez,  violez,  ne  marbrez  de  noir  et 
vermeil,  ne  nulz  autres  qui  soient  de  tele  condicion  pour  tains  en  laine,  s'il 

'■'  Escarlale,  dlofTc  de  qualité  supérieure.  17.  Défense  de  vendre  à  deux  endroits  h  ia  fois 

'''  16.  Amende  de  Co  sols  pour  le  maître  et  dans  les  Halles. 
de  3o  sols  pour  le  valet  convaincus  d'avoir  mal  18.  Le  prévôt  de   Paris   pourra   modérer  les 

aané  le  drap;  à  la  a'  fois,  expu'sion  du  métier.  amendes  quand  le  délinquant  sera  de  bonne  foi. 


158  LES  MÉTIERS  DE  PARIS.  / 

n'est  dit  comment  il  est  tains,  ou  s'ils  ne  (lient  qu'il  n'est  pas  taint  en  laine,  sur 
peine  d'une  once  d'argent  à  appliquer  moitié  au  Roy  et  moitié  à  la  confrarie. 

20.  Item,  que  tous  draps  quelconques  moilliez  et  tonduz  qui  doresenavant  par 
les  drappiers  et  autres  vendans  draps  en  la  Ville  de  Paris  seront  venduz  ou  ex- 
posez en  vente  à  détail  ou  autrement  en  ladite  ville,  seront  tonduz  ailin'''  en  ceste 
manière;  c'est  assavoir  s'ils  sont  gros  et  de  petit  pris,  comme  de  vint  sols  l'aulne  et 
au  dessoubz,  ils  seront  tonduz  hault  à  fin;  et  s'il  sont  fins,  déliez  et  de  plus  hault 
pris,  ils  seront  aussi  tonduz  à  fin  en  telle  manière  qu'ils  seront  tous  prestz  pour 
bouter  le  cizel,  sans  ce  que  jamais  il  soit  nécessité  que  yceulx  draps  soient  reton- 
dus; et  que  qui  fera  le  contraire,  il  paiera  au  Roy  nostre  sire,  pour  chacune  aulne 
de  drap,  douze  deniers  d'amende,  et  aussi  paiera  le  tondeur  qui  yceulx  aura 
tonduz,  autres  douze  deniers,  sauf  auxdiz  drappiers  avoir  leur  recours  contre  les 
diz  tondeurs  ou  cas  quil  sera  trouvé  la  faulte  de  la  dite  tenture  estre  advenue  par 
la  faulte  et  coulpe  d'iceulx  tondeurs, 

21.  Item,  quiconques  vendra  ou  exposera  en  vente  en  ladite  Ville  de  Paris 
aucuns  draps  qui  aient  esté  ou  soient  aisselez  ou  mal  tains  ou  non  entresuivans 
en  tainture,  il  paiera  d'amende  au  Roy,  pour  chacun  drap  qui  sera  ou  aura  esté 
aisselle,  ou  qui  sera  mal  taint  ou  non  entresuivans  en  tainture,  un  marc  d'argent, 
sauf  à  avoir  de  par  lesdiz  drappiers  leurs  recours,  tel  que  raison  donra  à  l'en- 
contre  des  tainturiers  qui  ainsi  les  auront  mal  tains,  ou  contre  ceulx  qui  telz  les 
leur  auront  venduz. 

22.  Item,  que  nulz  drappiers  ou  autres  vendans  draps  en  la  Ville  de  Paris  ne 
vendent  ne  exposent  en  vente  doresnavant  draps  qui  soient  cassez  de  chardon  ou 
de  polie,  que  yceulx  draps  ne  soient  essoreilliez '^)  à  l'endroit  ou  ladite  casseure 
sera,  c'est  assavoir  que  la  lizière  soit  ostée  et  laissiée  toute  pendant  en  icellui  drap 
en  autelle  longueur  comme  ladite  casseure  se  comportera,  sur  peine  de  demi 
marc  d'argent  à  appliquer  au  Roy  nostre  sire,  et  de  rendre  l'argent  qu'ils  en  au- 
ront reçeu  à  l'acheteur,  et  de  reprendre  le  drap. 

23.  Item,  que  aucun  drappier  ne  autres  vendans  draps  en  la  Ville  de  Paris 
ne  vendent  ne  mectent  en  vente  en  ycelle  ville  doresnavant  draps  plains  qui 
ayent  royes  traversaines  en  eulx,  se  ainsi  n'est  que,  avant  qu'ilz  soyent  exposez 
en  vente,  ils  soient  coppez  ou  tranchiez  et  mis  en  deux  pièces,  en  tant  de  heux 
comme  il  y  aura  de  royes  traversaines,  ou  la  lizière  estre  à  l'endroit  d'icelles 
royes,  sur  peine  de  perdre  yceulz  draps  ou  la  valeur  d'iceulx. 

24.  Item,  que  aucuns  ne  vende  ne  expose  en  vente  à  Paris  draps  plains  et 
d'une  coleur  qui  aient  royes  d'estranges  fils  au  longd'eulz,  sur  peine  de  forfaire 
yceulx  draps  au  Roy  nostre  sire. 

25.  Item,  aucun  doresenavant  ne  pourra  vendre  ne  exposer  en  vente  en  ladite 

'"'  A  Gn,  finement.  —  (''  Coupés. 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  159 

Ville  de  Paris  draps  tains  en  niolée  pure,  pour  ce  que  c'est  une  tainture  corro- 
sive,  mauvaise  et  ardant  de  soy,  plus  hault  de  douze  solz  l'aulne  et  au  dessoubz,  et 
qui  fera  le  contraire  sera  puni  d'amande  arbitraire  à  la  discrétion  du  prevost  de 
Paris  qui  est  et  qui  pour  le  temps  sera,  non  coniprins  toutesvoyes  en  ceste  pré- 
sente ordonnance  les  fins  draps  ainsi  tains  en  molée  qui  sont  ou  seront  apportés  à 
Paris  d'estranges  parties  et  pays;  lesquels  toutesvoyes  ne  pourront  estre  venduz 
ne  exposez  en  vente  par  les  drappiers  et  autres  vendans  draps  en  la  Ville  de  Paris 
qui  ne  soient  essorilliez,  c'est  assavoir  de  lizière  ostée  d'un  costé  tout  au  long, 
sur  peine  de  perdre  le  drap  ou  la  valeur,  de  quelque  moison  qu'il  soit,  et  sup- 
posé que  partie  en  ait  esté  vendue;  sur  lesquels  fins  draps  encores  le  prevost  de 
Paris  ou  ses  successeurs,  appelez  avec  lui  lesdiz  jurez  et  autres  expers  en  fait  de 
drapperie,  mectront  pris  raisonnable. 

26.  Item,  et  aussi  ne  pourra  aucun  vendre  doresenavant  ne  exposer  en  ladite 
Ville  de  Paris  autres  draps  esquelz  aura  tainture  de  molée  mislionnée  avecques 
autre  tainture,  se  ce  n'est  que  la  mcsleure  ou  mistionnement  soit  fait  selon  la 
teneur  du  registre,  sur  ce  autrefois  fait  et  contenu  es  ordonnances  faictes  sur  le 
mestier  des  tixerrans  de  la  Ville  de  Paris,  de  quelque  pays,  pris  ou  valeur  que 
yceulx  draps  soient,  que  ils  ne  soient  essorilliez  d'une  lizière,  laquelle  sera  ostée 
tout  au  long  d'icellui  drap.  Et  quiconque  sera  trouvé  doresenavant  faisant  ou  avoir 
fait  le  contraire,  il  perdra  icelui  drap  ou  la  valeur  d'icelui,  de  quelque  moison  et 
grandeur  que  il  ait  esté  ou  soit,  supposé  encores  que  partie  d'icellui  drap  ait  esté 
vendue,  à  appliquer  ladite  forfaiture  moitié  au  Roy  et  moitié  à  ladite  confrarie; 
et  y  mectra  le  prevost  de  Paris  pris  en  la  manière  que  dit  est  en  l'article  pré- 
cèdent, sauf  ausdiz  drapiers  avoir  leur  recours,  tels  que  raison  donra,  contre  les 
taiiituriers  ou  ceulx  qui  ainsi  les  auront  vendus. 

27.  Item,  que  nulz  ne  vende  draps  en  la  Ville  de  Paris  es  jours  de  dimencbe, 
des  festes  années,  des  cinq  festes  Nostre-Dame,  des  festcs  d'apostres,  de  Saint 
Jehan  Baptiste,  de  la  Magdelaine,  de  Saint  Lorens,  ne  es  festes  de  Saint  Nicolas, 
sur  peine  de  soixante  sols  parisis  d'amende  à  appliquer  comme  dessus;  et  quant 
aux  autres  festes,  elles  seront  gardées  selon  ce  qu'il  a  esté  et  est  acouslumé,  sauf 
et  réservé  que  s'il  esloit  nécessité  de  vendre  et  délivrer  aucuns  draps  aux  jours 
desdites  festes  deffendues,  faire  se  pourra  par  en  prenant  congié  aux  maistres 
jurez  du  mestier  ou  à  deux  d'iceulx. 

28.  Item,  pour  ce  que  en  tous  les  mestiers  et  marchandises  de  ladite  Ville  de 
Paris  on  a  acouslumé,  en  chascun  mestier  et  marchandise,  de  eslire  certaines  per- 
sonnes qui  soient  cognoissans  et  expers  à  ladite  marchandise  et  mestier,  pour 
visiter  lesdiz  mestier  et  marchandise,  il  est  ordené,  en  modifiant  certaities  ordon- 
nances autrefois  faites  en  la  Court  de  Parlement  et  confermées  par  arrest,  pour 
eschever  pluseurs  inconveniens,  que  doresenavant,  pour  visiter  ledit  mestier  et 
ladite  drapperie  de  Paris,  seront  esleuz  en  la  présence  du  prevost  de  Paris  ou  ses 


160  LES  MÉTIERS  DE  PARIS.  / 

commis,  par  les  drappiers  de  Paris,  chascun  an,  trois  drappiers  preudommes  et 
expers  en  ladite  marchandise;  par  les  teinturiers  de  Paris,  un  teinturier;  par  les 
foulons,  un  foulon,  el  par  les  tondeurs,  un  tondeur.  Lesquels  six  personnes  feront 
par  devant  ledit  prevost  de  Paris  ou  son  lieutenant,  chascun  an,  le  serement  acous- 
tumé  de  bien  et  loyalment  visiter  ledit  mestier  et  marchandise  de  drapperie  et  de 
rapporter  les  faultes  qu'ils  auront  trouvées. 

29.  Item,  que  nuls  esleus  à  estre  niaistres  dudit  mestier  par  lesdiz  drappiers 
ne  s'en  puisse  ou  pourra  excuser,  sur  peine  d'estre  déboutez  et  forcloz  dudit  mes- 
tier par  l'espace  d'un  an  entier,  se  ce  n'estoit  qu'il  eusl  esté  visiteur  dudit  mes- 
tier de  drapperie  une  foys  en  six  ans  avant  ladite  eslection,  ou  s'il  n'avoit  autre 
juste  et  légitime  excusation.  Et  oultre  que,  quant  l'en  fera  nouvelle  eslection  desdiz 
jurez  drappiers,  il  demourra  tousjours  un  d'iceulx  qui  paravant  auront  esté  jurez 
avecques  les  deux  nouveaulx  esleus;  et  à  ce  sera  contraint  par  le  prevost  de  Paris 
ou  son  lieutenant. 

30.  Item,  que  lesdits  esleus  pour  faire  ladite  Visitation  pour  visiter  ledit  mes- 
tier pourront  faire  ycelle  Visitation  touteffois  que  bon  leur  semblera,  et  se  les  trois 
drappiei's  esleuz,  comme  dessus  est  dit,  requièrent  les  trois  jurez  des  autres 
trois  mestiers  dessusdiz,  c'est  assavoir  des  foulons,  teinturiers  et  tondeurs,  pour 
faire  ladite  visitation,  tenuz  seront  d'aler  avecques  eulx  faire  ladite  visitation,  et 
se  les  trois  des  mestiers  dessusdiz  requièrent  lesdiz  trois  drappiers  jurez  d'aler 
faire  ladite  visitation,  tenuz  seront  pareillement  d'y  aler  et  sur  peine  d'amende 
arbitraire. 

31.  Item,  que  ou  fait  de  la  dite  marchandise  de  drapperie  n'aura  que  vint 
quatre  courratiers  qui  seront  serementez  et  jurez  par  le  prevost  de  Paris  ou  son 
lieutenant  et  applegiez  de  toute  loyaulté  et  bonne  renommée,  et  aussy  de  vint 
marcs  d'argent  fin,  et  ou  cas  qu'ils  mesprendront  oudit  office,  ils  seront  punis  par 
ledit  prevost  de  Paris  d'amende  arbitraire. 

32.  Item,  que  lesdiz  courratiers  seront  esleuz  et  nommez  par  les  trois  maistres 
esleuz  par  ledit  mestier  de  drapperie ,  et  instituez  oudit  office  par  ledit  prevost  ou 
son  lieutenant  et  à  la  nommination  desdiz  trois  jurez  dudit  mestier  et  marchan- 
dise de  drapperie. 

33.  Item,  que  aucun  desdiz  courratiers  ne  prétendra  ne  ne  pourra  prétendre 
de  faire  vendre  une  escarlate  fine  que  vingt  sols  parisis,  et  d'un  drap  de  vint 
quatre  aulnes  quatre  sols  parisis  et  dos  draps  de  vint  aulnes  et  au  dessoubz  jusques 
à  douze  aulnes  deux  sols  parisis,  et  des  draps  au  dessoubz  de  douze  aulnes,  selon 
la  qualité  dessus  dite.  Et  que  qui  fera  le  contraire,  il  sera  dejectez  dudit  office, 
el  en  son  lieu  un  autre  preud'liomme  mis  soudisant. 

3A.  Item,  que  s'aucun  de  sa  voulenté  qui  ne  feust  point  esleu  ne  du  nombre 
desdiz  vint  quatre  courratiers  se  ingeroit  ou  presumeroit  de  faire  ledit  office  de 
courreterie,  oultre  le  nombre  dessusdit,  qu'il  soit  tantost  dejectez  et  privez  dudit 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  161 

office  et  de  l'exercice  d'icellui,  et  s'il  vouloit  persévérer,  qu'il  soit  punis  par  le 
prevost  de  Paris  d'amende  arbitraire  et  condempnez  à  rendre  aux  vint  quatre 
courratiers  jurez  tout  le  prouffit  qu'il  aura  reçeu  soubz  umbre  dudit  office  de 
courraterie  de  draps  (^'. 

Actum  et  datum  Parisius,  in  Parlamento  nostro,  die  vicesimo  tertio 

decembris,  anno  Doraini  millesimo  quadringentesimo  septimo. 


VI 

1635,  18  mars. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  confirmant  les  statuts  cbnnés  aux  drapiers 
par  Hugues  Aubriot,  en  iSj'S. 

Arcli.  nat.,  Livre  vert  vieil  a°,  Y  4,  foi.  94. 

A  tous  ceuls  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Simon  Morbier,  cbevalier 

garde  de  la  prevosté  de  Paris Et  mesmement  quant  auxdrappiers  tixerans 

de  draps  d'icelle  ville,  lesquels  registres,  statuz  et  ordonnances  furent  reformez 
pour  l'utilité  faire  d'icelluy  mestier  de  bien  en  mieulx,  en  l'an  mil  trois  cens 
soixante  treize,  par  feu  de  bonne  mémoire  Hugues  Aubriot,  en  ce  temps  prevost 

de  Paris par  la  forme  et  manière  que  plus  à  plain  est  contenu  et  desclairé 

ez  lettres  qui  de  ce  furent  faictes  et  publiées,  le  jeudi  xxuu*  jour  d'aoust,  l'an  des- 
susdit, desquelles  lettres  la  teneur  est  telle  :  A  tous  ceuls '-' 

Et  au  seurplus  seront  tenus  iceuls  tixerans,  tainturiers,  foulons,  lanneurs  et 
drappiers,  de  leur  mestier  garder  selon  les  statuz  et  registres  fais  du  temps  dudit 
feu  Hugues  Aubriot,  cy  dessus  inserez,  et  sur  les  peines  dedenz  contenues,  duquel 
registre  ensemble  de  ces  présentes  ung  chacun  pourra  avoir  copie  à  ses  despens 
qui  avoir  vouldra,  afin  que  nul  n'ait  cause  de  prendre  ignorance  au  contraire  des 
choses  qui  y  sont  contenues.  En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  faict  mectre  à  ces 
letres  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris,  le  vendredi  xvni"  jour  du  mois  de  mars,  l'an 
de  grâce  mil  cccc  trente  quatre'^'. 

'■'  35.  Même  salaire  pour  les  courtiers.  courues,  selon  son  grd  et  sa  juste  appréciation. 

36.  Défense  d'être  à  la  fois  courtier  et  marchand.  41 .  Maintien  des  anciens  règlements  auxquels  il 

37.  L'un  des  ai  courtiers  n'agira  jamais  contre  n'est  pas  dérogé.  (Publiées  au  Châtelet,  le  lo  jan- 
un  de  ses  confrères,  sauf  si  le  marchand  appelle  vier  suivant,  i4o8.) 

deux  courtiers.  *''  Suit  le  texte  des  lettres  de  i373.  Pièce  IV. 

38.  Le  courtier  ne  révélera  pas  le  secret  de  son  '"  1431,  37  mars.  —  Arrêt  du  Parlement 
marchand.  entre  drapiers,  tailleurs  d'habits  et  fripiers.  (Coll. 

39.  Celui  qui  sera  trouvé  indigne  sera  remplacé.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  928;  d'après  un  registre 

40.  Le  prévôt  pourra  modérer  les  peines  en-  du  Conseil.) 


31 

IHl'HlIir.RIF.     KATIOTI 


» 


162  LES  MÉTIERS  DE  PARIS.  / 

VII 

1467,  ùU  juin. 

Lettres  patentes  de  Louis  XI  confirmant  les  statuts  du  aâ  août  i3j3 

pour  les  drapiers  tisserands  de  lange, 

et  ajoutant  3  articles  pour  la  confrérie  des  drapiers  et  le  métier  des  cardeurs  de  laine. 

Arcb.  liât.,  Bannières,  i"  vol.,  Y  7,  fol.  36.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  496. 
Coll.  Delaniare,  fr.  21799,  fol.  aSi. 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France'').  .  .  Et  en  oultre  dient  les  sup- 
plians  qu'ils  ont  ancienne  confrarie,  belle  et  solempnelle,  laquelle  est  en  voye 
d'estre  adnullée  et  abolie  par  ce  que  ceulx  dudit  mestier  n'y  veulent  aucun  bien 
faire.  A  ceste  cause,  pour  l'entretenement  de  la  confrarie  dessusdite  et  augmen- 
tation dudit  mestier  et  de  nostre  plus  ample  grâce,  par  i'advis  et  délibération  de 
nos  commissaires  par  Nous  ordonnés  à  Paris,  pour  ce  assemblez  en  la  chambre  du 
Conseil,  avons  ordonné,  statué  et  declairé,  ordonnons,  statuons  et  declairons  par 
la  teneur  de  ces  présentes  : 

1.  Que  doresenavant  aucun  ne  sera  passé  maistrc  dudit  mestier  de  tixerant  de 
draps  que  premièrement  il  n'ayt  fait  son  chef  d'œuvre  et  paie  quatre  livres  pari- 
sis  à  ladite  confrarie. 

2.  Item,  que  chascun  apprentis  paiera  huit  solz  parisis  pour  entrée  oudit 
mestier  et  pour  yssire  huit  sols  parisis,  le  tout  à  appliquer  au  prouffit  et  entre- 
tennement  de  la  confrarie  dessusdite. 

3.  Et  pour  ce  qu'ils  Nous  ont  fait  remonstrcr  que,  par  leursdites  anciennes  or- 
donnances et  statuz,  lesdits  supplians  ont  playne  visitation  sur  les  laynes  qu'ils 
mectent  en  euvre  et  peuvent  avoir  et  tenir  ung  chascun  d'eulx  en  particulier,  en 
leurs  hostels  et  domicdes,  varlets,  chambrières,  apprentis  et  apprentisseresses 
pour,  par  eux,  leurs  femmes  et  enlîans  apprendre,  enseigner  et  monstrer  le  faict  de 
carder,  peigner  et  arçonner,  et  tout  ce  qui  appartient  à  ce  mestier  de  la  draperie; 
et  ainsy  en  ont  joy  et  usé  par  tel  et  si  lonctems  qu'il  n'est  mémoire  du  contraire, 
sanz  ce  que  aucuns,  soient  cardeurs,  pigneurs ne  arçonneurs,  ne  autres,  de  quelque 
mestier  que  ce  soit,  y  aient  eu  quelque  visitation  ne  que  veoir  ou  que  congnoistre, 
mais  que  ce  neantmoins  aucuns  cardeurs,  peigneurs  et  arçonneurs,  soubz  umbre 
de  ce  qu'ils  ont  nouvellement  fait  le  mestier  juré  et  obtenu  de  Nous  certains  sta- 
tuz et  ordonnances'^',  que  jamais  n'avoit  esté  veu  ne  fait  par  cy  devant,  et  s'ef- 
forcent ou  leurs  jurez  nouvellement  créés  avoir  visitation  sur  lesdits  supplians,  à 

<'*  Ces  lettres  donnent  la  transcription  des  statuts  Je  Hugues  Aubriot,  94  août  iSyS.  —  '''  Voir  les 
statuts  des  cardeurs. 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  163 

cause  du  mestier  de  pigneurs  cardeurs  et  arçonneurs,  et  par  ce  moyen  corrompre 
et  abolir  leurdiz  anciens  statuz  et  ordonnances,  dont  se  pourroit  engendrer  entre 
eulx  divisions,  debas  et  procez.  Nous,  vouUans  à  chascun  son  droit  estre  gardé  et 
les  statuz  et  ordonnances  desdiz  supplians  estre  entretenuz  et  gardez  sans  en- 
fraindre,  aussy  obvier  aux  debas  et  questions,  avons  declairé  et  declairons  que 
lesdits  cardeurs,  peigneurs,  arçonneurs,  n'auront  quelque  visitation  et  ne  pren- 
dront les  droiz  de  leur  confrairie,  dont  mention  est  faite  en  leurs  lettres,  fors  seu- 
lement sur  ceulx  qui  ouvreront  et  besongneront  desdits  trois  mestiers,  en  tenant 
leurs  ouvrouers  à  part  et  en  leurs  hostels  et  domiciles  seulement,  et  non  pas  sur 
lesdits  supplians,  ne  en  leurs  hostels  et  domiciles,  ne  sur  ceulx  qui  sont  comprins 
soubz  leur  bannière;  mais  seront  et  demourreronticeulx  supplians  en  leur  libertez, 
franchises  et  statuz,  et  en  joyront  ainsy  qu'ils  ont  par  cy  devant  faict  et  acous- 
tumé  de  faire  d'ancienneté.  Lesquels  poins  et  articles  cy  dessus  escripts  voulons 
estre  joins  et  incorporez  avec  lesdits  statuz  et  ordonnances  anciennes  et  enregis- 
trées es  livres  et  registres  de  nostre  Chastellet  de  Paris,  et  estre  tenuz,  gardez, 
entretenuz  et  observez  oudtt  mestier,  par  statut  et  ordonnance  perpétuellement  et 

à  tousjours,  sans  enfraindre Donné  à  Chartres  le  vingt  quatriesme  jour  de 

juing,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cent  soixante  sept  et  de  nostre  règne  le  sixiesmef'l 


VIII 

1475,  98  janvier. 


Lettres  patentes  de  Louis  XI  accordant  aux  drapiers  des  remises  d'amendes  encourues 
pour  contraventions  aux  statuts  dans  la  vente  des  draps. 

Bii>l.  Diit.,  livre  noir,  ms.de  Saint-Victor,  fr.  9^070,  foi.  139.  — -  Coll.  Delamare,  fr.  3179/1,  fol.  ii5. 
Arcii.  nat.,  Y  6',  fol.  1.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  64/i. 


Loys  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roy  de  France... 
pour  considération  des  bons,  grans  et  loua- 
bles services  à  Nous  faiz  par  plusieurs  desdits 
bourgeois,  marchans  et  drappiers,  durant  le 
temps  des  guerres  et  divisions  et  le  siège  de 


Beauvaiz .  .  .  volans  iceulx  favoriser  et  entre- 
tenir en  bonne  amour. .  .  sur  quoy  ilz  Nous 
ont  très  bumblement  remonstré  que  la  plus 
part  du  l'ait  et  marchandise  de  ladite  drappe- 
rie  qui  se  vend  et  distribue  en  nostredite  Ville 


'■'  1468,  5  janvier.  —  Arrêt  de  la  Chambre  du 
Conseil  prescrivant  que  le  dernier  article  des  tisse- 
rands, du  ai  juin  1467,  sera  ex<*cuté  contre  la  ré- 
clamation des  jurés  des  cardeurs,  peigueiu-s  et  ar- 
çonneurs de  laine ,  qui  prétendaient  aller  visiter  les 
tisserands.  (Arcli.  nat.,  Livre  jaune  petit,  Y  5, 
fol.  181  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  576.) 


1473,  3  9  mai.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XI 
permettant  aux  marchands  de  draps,  en  considé- 
ration de  services  rendus,  de  vendre  des  draps 
pressés  et  aissdez ,  nonobstant  l'article  2 1  de  dé- 
cendjre  1607.  (Trésor  des  chartes,  JJ.  67,  p.  716. 
—  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  61 3.  —  Ordonn. 
des  Rois  de  France,  t.  XVII,  p.  578.) 


lU 


LES  MÉTIERS  DE    PARIS. 


de  Paris  afflue  et  est  admenée  en  icelle  ville 
de  nos  villes  de  Rouen,  Rayeux,  Lisieux, 
MonstevillerO,  Saint  Lô,  Vernay  et  autres 
lieux  et  villes  de  nostre  pays  et  duché  de  Nor- 
mandie; et  pareillement  de  nos  villes  de 
Bourges,  Yssodun,  Orléans  et  d'autres  villes 
de  nostre  royaume  qui  sont  principalement 
fondées  sur  le  fait  de  ladite  drapperie,  parce 
que  en  icelle  drapperie  qui  se  fait  en  nostre- 
dite  Ville  de  Paris  monte  très  peu  de  chose 
et  ne  pourroit  comme  riens  fournir  ladite 
marchandise ,  esquelles  villes  la  plus  part  des 
draps  qui  y  sont  faiz  et  amenez,  venduz  et 
distribuez  en  nostredite  Ville  de  Paris,  sont 
pressez  et  esselei  et  tels  les  ont  vendus,  et 


vendent  les  marchans  desdites  villes,  tant 
en  nostredite  Ville  de  Paris  comme  es  foires 
du  Landit,  Saint  Laurent  et  autres.  .  .  Nous 
suppliant  leur  donner  et  quicter  toutes  les 
amendes  esquelles  à  cause  de  ce  on  les  pour- 
roit dire  estre  encourrues  pour  avoir  venduz 
lesdits  draps  et  autres  pressés  et  essellés, 
comme  es  autres  villes  dessusdites.  Oyes  les- 
quelles remonstrances ,  Nous,  inclinans  à  leur 
requeste,  bien  memoratif  de  leursdits  ser- 
vices et  bonnes  loyaultez  et  obéissances  qu'ils 
ont  eu  et  ont  encores  envers  Nous .  .  .  Donné 
à  Paris,  le  xxviii°  jour  de  janvier  quatre  cens 
soixante  quatorze  et  de  nostre  règne  le  trei- 
ziesme. 


IX 

1479,  11  novembre. 


Lettres  patentes  de  Louis  XI  contenant  rappel  des  articles  de  lâoj 
pour  les  draps  fabriqués  dans  les  villes  du  royaume  et  arrivant  dans  Paris. 

Arch.  nat.,  Bannières,  i"  vol.,  Y  7,  fo).  18».  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  698.  * 

Bibl.  nat.,  ms.  fr.  36070,  fol.  i3i. 

Loys,  parla  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France voulons,  ordonnons,  declairons 

et  slaluonsles  poinctz  et  articles'"^'  cy-après  spécifiez,  c'est  assavoir  : 

1.  Que  doresnavant  nulz  de  quelque  estât  ou  condition  qu'ils  soient,  demou- 
rans  en  nostredit  royaulme,  ne  pourront  tirer  ne  faire  tirer  à  polies  ne  autres  en- 
gins les  draps  de  laine  qu'ils  auront  ou  feront  faire. 

2.  Item,  que  aucun  ne  vende  ne  expose  en  vente  draps  à  l'aulne,  soit  en  ville, 
foire  ou  marché,  se  il  ne  sont  mouliez,  tonduz,  retraiz  et  pretz  à  mectre  en 
euvre. 

3.  Item,  que  plus  ne  presseront  ne  feront  presser  à  excessives  presses  aucuns 
draps  ne  y  mectront  feuHetz  de  boys,  arain,  gresses  ne  aullres  mistions,  dont 
par  cy  devant  on  a  usé  en  plusieurs  villes  de  nostre  royaulme,  mais  après  la  tain- 
ture  et  tonture  desdits  draps  et  pour  coucher  la  layne,  ils  les  pourront  mectre  et 
faire  mectre  en  presse  et  entre  deux  ploiz  ung  papier  tant  seulement,  sans  aultre 


'•'  Menti villiers ,  arr.  du  Havre  (Seine-Inférieure).  —  '"'  Ces  articles  commencent  au  milieu  du  folio 


i»a  V" 


'      DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  165 

affaitement,  affin  que  les  fils  n'entrent  l'un  dans  l'autre,  nonobstant  ladite  or- 
donnance faite  et  publiée  en  icelle  Court  du  Parlement  oudit  an  mil  cccc  et  sept, 
laquelle,  en  ce  qu'elle  contient  au  contraire  de  nostre  présent  edit,  vouloir  et  d(>- 
claration.  Nous  adnullons  par  cesdites  présentes;  le  seurplus  d'icelle  ordonnance, 
ensemble  les  autres  par  Nous  faites  touchant  ledit  fait  de  marchandise  de  drap- 
peries  deuement  publiées  et  enregistrées  où  il  a  appartenu,  demeurant  en  autres 
choses  en  leur  force  et  vertu. 

4.  Item,  que  nul  ne  fera  plus  aucunes  taintures  en  draps  et  laines  s' elles  ne  sont 
loyales  et  marchandes,  de  guesde,  gaulle,  garence,  escorce  de  noyer  et  graine, 
sinon  en  petiz  draps  de  quinze  sols  tournois  l'aulne  et  au  dessoubz^^'. 

Donné  à  Tours  le  onziesme  jour  de  novembre,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cens 
soixante  dix  neuf  et  de  nostre  règne  le  dix  neufiesme  '^'. 


X 

1541,  19  avril. 

Lettres  patentes  de  François  I"  exceptant  lu  confrérie  des  drapiers 
de  la  suppression  des  confréries. 

Arch.  nat.,  Grand  livre  jaune,  Y  6',  fol.  45  v°.  —  Coll.  Lamoignoti,  t.  VI,  fol.  C/ig. 
Coll.  Delaniare,  fr.  aiygâ,  fol.  i35. 


Francoys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de 
France,  à  nostre  amé  et  féal  conseiller  et  iieu- 
tanant  criminel  de  nostre  prevost  de  Paris, 
maistre  Jehan  Morin,  commissaire  par  Nous 


depputé  à  l'exécution  de  nostre  ordonnance 
de  l'abolition  des  confrairies  des  artisans  et 
gens  de  mestiers  de  nostre  Ville  de  Paris,  salut 
et  dileclion.  Reçeue  avons  l'humble  suplica- 


'''  5.  On  ne  vendra  que  des  draps  loyaux  et 
marchands. 

6.  Les  draps  pressas  et  rresselés»  seront  visites 
sans  encourir  aucune  amende  pour  le  passé. 

'*'  1486,  9  3  septembre.  —  Ordonnance  de  po- 
lice prescrivant  l'enlèvement  des  tentes  et  sei'])il- 
lières  qui  pendent  sur  les  devants  des  boutiques  des 
drapiers,  merciers,  pelletiers  et  bonnetiers.  (Livre 
vert  neuf,  Y  6',  fol.  gS.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  V.foL  144.) 

15.36,  97  juillet.  —  Arrdt  du  Parlement  rendu 
entre  les  drapiers  et  bonnetiers  d'une  part,  et  les 
teinturiers  d'autre  part,  pour  les  teintures,  la  visite 
des  draps,  la  taxe  et  les  marques,  toutes  mesures 
conformes  à  la  lettre  des  règlements  et  prescri- 
vant la  suppression  temporaire  de  la  confrérie  des 


drapiers.  Ce  long  arrêt  (foL  36o  à  iao)  n'a  trait 
qu'à  des  fraudes  particulières  et  offre  des  rensei- 
gnements intéressants  sur  l'exécution  matérielle 
des  teintures.  (Coll.  Lamoignon,  t.  VI,  fol.  36o; 
d'après  un  registre  des  plaidoiries.) 

1537,  1"  août.  —  Lettres  patentes  de  Fran- 
çois I"  confirmant  aux  jurés  et  confrères  de  la  dra- 
perie les  statuts  accordés  par  le  roi  Jean  en  i309, 
par  Charles  VI  en  iSga  et  en  lAoy.  [Ibid.,  t.  VI, 
foL  485;  Grand  livre  jaune,  Y  6^  fol.  96  v°.) 

1540,  avril.  —  Edit  de  François  I"  sur  faune 
à  mesurer  les  étoffes,  draps  d'or,  d'argent,  de 
soie ,  draps  de  laine ,  toiles  et  canevas.  L'aune  aura 
de  longueur  trois  pieds,  sept  pouces  et  huit  lignes, 
le  tout  à  toise.  (Fontanon,  t.  1,  p.  974.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  VI,  fol.  6j9.) 


166 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


tion  £t  requeste  de  noz  chers  et  bien  amez 
les  maistres  et  gardes  de  ia  drapperie  de 
»*  nostredite  Ville  de  Paris  contenant  que,  de 
grande  ancienneté  et  passé  plus  de  trois  cens 
ans,  leurs  prédécesseurs  et  eulx  ont  tousjours 
eu  chappelle  et  confrairie  fondée  en  l'église 
des  Sainctz  Innocens  de  nostredite  ville,  en 
laquelle  ilz  ont  tousjoure  acoustumé  depuis 
ledit  temps  faire  célébrer  le  service  divin  par 
le  chappelain  de  ladite  chappelle,  à  laquelle 
aussy  ilz  ont  droit  de  présentation  alternati- 
vement avecques  les  chevecier  et  chanoynes 
de  Saincte  Opportune ,  en  ladite  ville  ;  pour  la 
dotation  de  laquelle  ont  esté  par  cy  devant  et 
d'ancienneté  données  et  desdiées  certaines 
rentes,  par  le  moyen  des  quelles  est  ledit  ser- 
vice divin  continué  et  ledit  chappelain  d'icelle 
chappelle  entretenu;  et  que  de  ce  ont  obtenu 
plusieurs  arrests  et  jugemens  en  nostre  Court 
de  Parlement  avecq  plusieurs  admortissemens 
desdites  rentes,  Chartres  et  privilleiges,  pour 
ce  à  eulx  donnez  et  confirmez  par  noz  pré- 
décesseurs roys,  et  par  Nous  depuis  notre 
advenement  à  la  couronne,  et  combien  que 
par  ce  que  dit  est  ladite  chappelle  ne  deust 
estre  comprinse  en  ladite  abolition  desdites 
confrairies,  ce  neantmoins  vous  auriez  faict 
prendre  soubz  nostre  main  les  ornemens  et 
autres  choses  appartenans  à  ladite  chappelle, 
au  moyen  de  quoi  ilz  se  seroient  retirez  de- 
vers Nous  en  Nous  humblement  requerans 
que ,  attendu  leursdiz  privilleiges ,  déclarations , 
admortissemens,  jugemens  et  arrestz  sur  ce 
par  eulx  obtenuz,  nostre  plaisir  feust  sur  ce 

leur  pourveoir  de  nostre  grâce Pour  ce 

est-il  que  Nous,  inclinans  à  ladite  supplicacion 

et  requeste, ordonnons  que  leur  faites 

remectre  et  restituer  tout  ce  qui  pour  ce  saisy 
et  empesché  leur  a  esté,  soubz  nostredite 
main  et  par  le  moyen  et  à  l'ocasion  d'icelle 
nostre  ordonnance,  des  choses  deppendans 
de  ladite  chappelle ,  dotation  et  augmentation 
d'icelle  et  servans  au  service  divin,  sans  au- 
cune chose  en  excepter  ne  reserver,  à  la  charge 
touteflbys  que  lesdiz  supplians  ne  leui's  suc- 
cesseurs, maistres  et  gardes  de  ladite  drap- 


perie ,  ne  feront  aucuns  bancquetz  ny  assem- 
blées préjudiciables  ny  contraires  à  nostre 
ordonnance.  Car  tel  est  notre  plaisir,  et  ausdiz 
supplians  l'avons  octroyé  et  octroyons  de  grâce 

especial  par  ces  présentes Donné  à  Am- 

boise  le  dix  neufîesme  jour  d'avril ,  l'an  de 
grâce  mil  cinq  cens  quarante  et  ung  et  de 
nostre  règne  le  vingt  septiesme. 

15/i3,  90  juillet.  —  Lettres  patentes  de 
François  I"  interprétant  l'édit  précédent  sur 
l'aunage,  ordonnant  que  «les  draps  de  laine 
soient  doresnavant  et  par  ci-après  auinez  selon 
la  forme  ancienne  d'aulner,  en  baillant  par 
les  aulneurs  d'iceulx  poulces  et  event  et  non 

fust  à  fust  sans  poulces  et  event n  (Coll. 

Lamoignon,  t.  VI,  fol.  7^5.  —  Fontanon,  1. 1 , 
p.  975.) 

1 548 ,  mars.  —  Lettres  patentes  de  Henri  II 
confirmant  les  statuts  des  drapiers.  (Ban- 
nières, 5"  vol. ,  Y.  10  ,  fol.  9.  —  Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  Vn,  foL  i55.) 

1566,  octobre.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  IX  sur  l'élection  des  gardes  de  la 
draperie  : 

Charles,  par  la  grâce   de  Dieu,   roy  de 

France Ordonnons  que  par  cy-après  pour 

faire  ladite  eslection,  lesdits  quatre  gardes, 
dont  les  trois  doivent  sortir  hors  de  la  charge, 
pour  estre  leur  temps  expiré,  appelleront  avec 
eulx  les  huit  gardes  qui  auront  exercé  ladite 
charge  les  deux  années  précédentes,  et  tous 
lesdits  gardes,  qui  sont  douze  en  nombre,  es- 
liront  douze  autres  personnes  des  plus  no- 
tables, anciens  et  expérimentés  du  corps  de 
la  marchandise  pour,  par  eux  tous  ensemble 
faisant  le  nombre  de  vingt  et  quatre,  eslire 

les  trois  nouveaux  gardes et  l'eslection 

qui  ainsy  sera  faite  avons  autorizée  comme  si 
faite  estoit  par  tout  le  corps  de  la  marchan- 
dise assemblé ,  nonobstant  lesdits  anciens  sta- 
tuts, lesquels  pour  considération  de  ce  que 
dessus  et  en  ce  regart  seulement  demeureront 
sans  force  et  vigueur.  (Ordonn. ,  3'  vol.  de 
Charles  IX,  Xi%  8628,  fol.  228.  —  Coll.  La- 
moignon, t.  VIII,  fol.  874.  —  Coll.  Dela- 
mare,  fr.  21794,  fol.  i3i.) 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  167 

*  XI 

1573,  février. 
Lettres  patentes  de  Charles  IX  coiifirmatives  des  statuts  des  drapiers  en  âj  articles. 

Arch.  nal.,  Ordonn.,  i"vol.  de  Henri  III,  X"  8633,  fol.  487.  —  Livre  noir  neuf,  Y  6\  foi.  i63. 

Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  17.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  foi.  76^. 

CoU.  Delamare,  fr.  21794,  fol.  i38  impr. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  à  tous  presens  et  advenir,  salut. 
Nos  chers  et  bien  amez  les  maistres  gardes  et  confrères  de  la  marchandise  de 
drapperie  de  nostre  bonne  Ville  et  cité  de  Paris  Nous  ont  fait  remonstrer  en 
nostre  Conseil  privé  que,  dès  l'an  mil  cent  quatre  vingtz  huict,  l'administration 
du  traficq  et  commerce  de  ladicte  marchandise  feust  réglé  et  pollicé  par  les  status 
qui  en  furent  lors  dressez  et  accordez  par  l'advis  de  nos  officiers;  et  affin  qu'ils 
se  puissent  assembler  pour  conférer  des  affaires  de  ladicte  communaulté,  leur 
feust  permis  establir  une  confrairie  en  la  chappelle  Sainct  Nicolas,  fondée  en 
l'église  des  Sains  Innocens  à  Paris,  dotée  de  quelques  rentes  deuement  amorties 
pour  l'entretennement  du  divin  service  en  icelle;  au  moien  de  laquelle  fondation 
et  establisseraent  de  l'ordre  et  règlement  de  ladicte  marcliandise,  ledict  commerce 
.s'est  augmenté  et  amélioré  au  grant  soulagement  et  commodité  de  tous  noz  sub- 
jects,  de  ladite  confrairie  contenue,  maintenue  et  conservée  en  son  entier,  pour 
le  bon  ordre  qui  s'est  trouvé  en  l'administration  et  usage  d'icelle,  encore  que 
toutes  les  autres  confrairies  de  nostre  dicte  Ville  de  Paris  ayent  esté  abolies;  lequel 
droict  de  confrairie  et  status  faicts  sur  ledit  règlement  de  la  marchandise  de  drap- 
perie ont  esté  confirmez  par  feus  de  très  louable  mémoire  nos  prédécesseurs 
successivement,  mesmes  par  le  feu  roy  Philippes,  le  vingt  uniesme  d'avril  mil 
trois  cent  neuf,  par  le  feu  roy  Jehan,  l'an  mil  trois  cent  soixante  deux,  par 
Charles  son  successeur,  l'an  mil  trois  cent  quatre  vingts  douze,  par  Charles  huic- 
tiesme,  l'an  mil  quatre  cent  .septante,  par  feu  nostre  très  honnoré  seigneur  et  ayeul , 
au  moys  d'aoust  mil  cinq  cent  trente  sept,  et  depuis  par  ses  lettres  patentes  du 
dix  neuviesme  d'avril  mil  cinq  cent  quarante  et  ung,  ladicte  confrairie,  droict  de 
présentation  et  provision  d'icelle,  et  les  dicts  araortissemens  de  rechef  par  luy 
confirmez  avec  expresse  desrogation  aux  abolitions  de  toutes  confrairies,  desquelles 
celle  desdicts  supplians  feust  exemptée,  ce  qui  a  esté  pareillement  confirmé  par 
feu  nostre  honnoré  seigneur  et  père,  et  nostre  très  cher  et  très  amé  frère  le  Roy 
dernier  deceddé.  Et  d'autant  que  le  tems  et  la  mutation  et  diversité  du  traficq  a 
amené  plusieurs  nouveautés  esquelles  n'avoit  esté  pourveu  par  l'ancien  règlement, 
lesdicts  supplians  deuement  assemblez,  afin  de  tellement  pollicer  ledict  traficq  et 
marchandise  qu'il  n'y  eust  aucune  malversation  ne  faulte,  ont  dressé  certains  ar- 


168  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

licles  qu'ils  Nous  ont  présentez  en  nostredit  Conseil,  pour  les  esmologuer  et  auc- 
j,oriser,  lesquels  Nous  aurions  renvoyez  à  nostre  amé  et  féal  le  prevost  de  Paris, 
*t)u  son  lieutenant,  et  à  nos  avocas  et  procureurs,  pour  les  veoir  et  Nous  donner 
sur  ce  leur  advis,  à  quoy  ils  ont  satisfait;  Nous  supplians  et  requerans  lesdicts 
maistres,  gardes  et  confrères,  leur  continuer  et  confirmer  lesdits  anciens  privil- 
leges  et  status  de  ladite  confrairie,  dont  les  copies  deuement  collationnées  sont 
cy  attachées,  estans  les  originaulx  corrompus  et  par  la  longueur  des  années  et  in- 
jures du  temps  rendues  sy  effacez  qu'ils  ne  se  peuvent  bonnement  lire;  ensemble 
l'establissement,  fondation  et  continuation  d'icelle,  et  pour  le  regart  des  status 
nouvellement  faicts.  Nous  ont  pareillement  supplié  les  confirmer  et  esmologuer 

pour  l'entretennement  de  la  poUice  et  règlement  de  ladicte  marchandise 

desquels  articles  la  teneur  ensuit  : 

1 .  Premièrement  que  tous  les  drappiers  de  la  Ville  de  Paris  seront  tenus  de 
jecter  aux  lotz  pour  leur  place  des  halles  de  Paris  chacun  an  par  deux  fois,  c'est 
asçavoir  le  jeudy  après  l'Epiphanye  et  le  jeudy  après  la  Saint  Pierre  et  Saint  Paul, 
appelle  avecq  eux  à  ce  faire  le  procureur  du  Roy  au  Chastellet  de  Paris. 

2.  Nul  ne  sera  doresnavant  reçeu  à  jecter  aux  lotz  desditz  marchans  drappiers 
de  Paris,  s'il  n'a  premièrement  esté  apprenty  en  la  maison  de  l'un  desdits  drap- 
piers, par  l'espace  de  trois  ans  entiers,  pour  cognoistre  et  apprendre  ce  qui  dep- 
pend  dudit  estât;  et  oultre  y  aura  attestation  de  deux  ou  trois  personnes  notables 
de  la  preud'hommie  et  loiaulté  de  celluy  qui  vouldra  estre  reçeu,  et  à  la  charge 
qu'il  se  fera  recepvoir  et  enregistrer  en  la  chambre  de  nostre  procureur  au  Chas- 
tellet de  Paris. 

3.  Nul  desdits  drappiers  de  Paris  gectant  es  dits  lotz  ny  autres,  de  quelque 
estât  qu'ils  soient,  ne  pourront  apprester  ny  faire  apprester  de  ladite  drapperie 
en  leurs  maisons  ne  ailleurs  pour  quelque  marchand  forain  privé  ou  estranger, 
ains  la  feront  apprester  pour  eulx  et  de  leurs  deniers;  ne  faire  association  avec 
eulx  suivant  les  arrests  de  nostre  Court  de  Parlement  donnés  cy  devant,  affin  que 
nostre  droict,  l'utillité  du  publicq  et  la  liberté  desdits  marchans  drappiers  de 
Paris  soit  gardée,  pour  après  les  débiter  à  ceulx  qu'ils  verront  bon  estre;  et  où 
il  se  trouveroit  aucun  d'iceulx  drappiers  et  autres  contrevenir  à  ce  présent  ar- 
ticle, ils  seront  condempnez  à  soixante  livres  parisis  d'amende,  «t  outre  lesdits 
marchands  drappiers  de  Paris,  privez  de  plus  tenir  bouticque  de  drapperie  en 
ladite  ville.  Toutesfois  n'entendons  à  ceste  prohibition  generalle  y  estre  com- 
prins  les  bourgeois  de  Paris  qui  vouldroiit  faire  apprester  les  draps  pour  servir  à 
leurs  usaiges  et  ce  de  leurs  deniers,  sans  fraulde^''. 

9.  Le  garde  de  la  halle  des  forains  qui  est  commis  par  les  doien,  maistres  et 

'■'  II.  Les  drapiers  payeront  1 9  sols  à  ia  confré-  5.  Ils  ne  changeront   pas   leurs    places   à   la 

rie  de  Saint-Nicolas  fondée  à  l'église  des  Saints-        halle. 
Innocents.  6.  Les  marchands  forains  ne  vendront  que  les 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  •  1G9 

gardes  de  ladicte  drapperie  ne  pourra,  ni  autres  personnes,  s'entremectre  de 
vandre  ne  faire  vandre  draps  sur  ladicte  halle  ni  ailleurs,  sur  peyne  d'estre  privé 
par  lesdicts  màlstres  et  gardes  de  la  charge  et  garde  de  ladicte  halle;  et  celluy  qui 
se  sera  entremis  de  ce  faire  et  vandre  icclle  marcliandise  foraine,  sera  puny  par 
nostre  prevost  de  Paris  d'amende  arhilraire,  pour  obvier  à  l'abbus  que  pourroient 
commectre  lesdicts  gardes  commis  ou  autres  qui,  en  l'absence  des  forains,  ven- 
droient  et  debiteroient  leurs  marchandises  à  plus  hault  pris  quelles  ne  pourroient 
valloir,  et  ne  se  vendroit  se  elle  estoit  vendue  et  débitée  par  lesdits  forains. 

10.  A  l'achapt  de  la  marchandise  foraine  hors  foire  seront  préférez  les  bour- 
geois de  Paris  non  faisant  train  de  marchandises  de  drapperie,  à  la  charge  que  ce 
sera  pour  leur  user,  vingt  quatre  heures  après  qu'elle  sera  exposée  en  vente;  le 
jour  ensuivant  seront  préférez  tous  les  marchans  drappiers  et  bourgeois  de  Paris; 
au  tiers  jour  et  autres  ensuivant  seront  reçeus  toutes  personnes  à  achepter  ladite 
marchandise  foraine.  Touteffois  est  permis  aux  marchans  drappiers,  bourgeois  de 
Paris,  esdits  jours  ioltir  avecq  les  marchans  forains  et  prendre  la  moictié,  si  bon 
leur  semble  et  non  d'avantage,  de  ladite  marchandise  qu'ils  auroient  acheptée,  et 
ce  en  paiant  comptant  ou  bien  pour  le  prix  et  à  la  charge  de  la  convenance  faicte 
par  lesdils  forains  avec  celuy  ou  ceulx  desquels  ils  l'auroient  acheptée,  pourveu 
que  ce  soit  du  gré  et  du  consentement  du  vendeur  et  qu'iceulx  marchans  de 
Paris  se  présentent  à  en  demander  part,  auparavant  que  icelle  marchandise  soit 
enlevée  de  ladicte  balle '''. 

14.  Item,  que  tous  marchans  admenans  en  ceste  Ville  de  Paris  marchandise 
de  toute  sorte  de  drapperie  faicte  hors  nostre  royaume  ne  pourront  estre  arrivez 
ailleurs  qu'es  halles  des  forains  de  Paris,  vendre  n'y  exposer  en  vente  que  pre- 
mièrement icelles  marchandises  ayent  esté  veues  et  visitées  par  lesdicts  maistres  et 
gardes  de  la  drapperie,  pour  veoir  et  cognoistre  se  elles  sont  loialles,  pour  obvier 
aux  abbus  qui  par  cy  devant  ont  esté  commis  es  dictes  marchandises  estrangères 
admenées  en  France,  et  sur  peine  de  confiscation  desdites  marchandises,  aussy 
pour  la  conservation  de  nostre  droict  et  du  publicq,  fors  et  excepté  au  temps  des 
foires  auquel  tous  lesdits  marchans  forains  les  pourront  mener  et  vendre  es  lieux 
accoustumez,  à  la  charge  de  la  dite  Visitation  desdicts  maistres  et  gardes,  sur 
peine  d'amende,  pourveu  que  ladite  Visitation  se  face  gratieuseraent,  sans  rien 
prendre  des  marchans  forains  ny  autres  faisant  ladite  Visitation;  et  feront  rapport 
lesdits  gardes  des  mauvaises  tainctures  et  pourront  faire  procedder  par  saisie  par 

pièces  (le  drap  entières,  sans  détailler,  à  la  liallc  et  '''  11.  Les  fripiers  tondeurs  et  couturiers  ven- 

rnr^mc  aux  foires,  sauf  les  récrouesii  et  draps  de  dront  seulement  h  la  halle  et  non  chez  eux,  sauf 

rebul.  les  drapiers  privildgiés  des  Blancs-Manteaux. 

7.  Défense  de  vendre  en  détail  en  dehors  de  la  12.  Défense  de  se  vendre  les  draps  entre  mar- 
hallc  h  ce  ordonnée.  chands. 

8.  Les  drapiers  de  Paris  vendront  seuls  en  dé-  13.  Il  est  interdit  aux  forains  d'avoir  des  dépôts 
tail  dans  leur  maison.  ailleurs  qu'aux  halles. 


tKPKlUEniK     RATIO 


170  LES  MKTIERS  DE  PARIS. 

le  premier  sergent  ou  commissaire  dudit  Chasteliet,  tant  pour  la  taincture  que 
♦  mal  façon  desdits  drarps^''. 

18.  Item,  que  sy  aucun  acheptc  draps  ou  drap  d'aucun  des  confrères  de  la- 
dicte  confrairie,  supposé  qu'il  ait  baillé  arres,  s'il  ne  vient  querre  ledit  drap  ou 
draps  dedans  ung  mois  après  qu'il  aura  esté  sommé  deuement  du  vendeur,  il 
perdra  ses  arres,  s'il  n'y  a  convenance  au  contraire,  et  ne  pourra  rien  demander 
au  vendeur;  et  lui  fera  savoir  ledit  vendeur  ladicte  ordonnance  quant  il  luy  fera 
faire  la  dicte  sommation  (^). 

32.  Item,  que  doresnavant  pour  procedder  à  l'eslection  desdits  maistres  et 
gardes  de  la  drapperie,  sortant  hors  de  charge,  seront  prins  les  quatre  gardes 
estans  en  charge  et  autres  quatre  de  ceulx  qui  auront  esté  gardes  les  deux  an- 
nées dernières,  à  sçavoir  deux  de  chacune,  lesquels  seize  prendront  encore  douze 
marchans  drappiers  moictié  des  plus  anciens  et  moictié  de  ceulx  qui  ont  gecté 
aux  lots  dès  et  depuis  dix  ans,  pour  tous  ensemblement,  faisant  le  nombre  de 
vingt  huict,  procedder  à  ladicte  esleclion;  et  les  marchans  autres  que  les  jurez 
seront  appelez  alternativement  les  ungs  après  les  autres,  et  ceuix  qui  auront  pro- 
ceddé  à  l'eslection  une  année  ne  pourront  estrc  appeliez  à  autre  eslection  ensui- 
vante sinon  après  trois  ans  passez  (^'. 

37.  Deffenses  sont  faicles  à  tous  marchans  forains  de  plus  admener  draps 
taincts  sur  la  halle  des  forains,  s'ils  ne  sont  taincts  en  bonne  tainture  et  qu'ils 
ayenl  deux  chefs  (^),  sur  peine  de  perdre  lesdits  draps  appliquables,  suivant  lesdites 
ordonnances,  sauf  les  privilleges  des  foires  par  lesquels  est  permis  aux  fermiers, 
selon  les  anciennes  ordonnances,  certain  temps  après  la  foire,  vendre  leur  reste 
entammez,  et  suffira  qu'ils  ayent  un  chef. 

38.  Et  par  ce  que  pour  le  jourd'huy  plusieurs  drajjpiers  drappans,  usant  de 


'''  15.  Les  courtiers  n'achèteront  pas  hors  des 
halles. 

10.  Les  drapiers,  tisserands  et  foulons  qui  sont 
t'tablis  à  la  halle  des  Blancs-Manteaux  n'y  vendront 
que  des  draps  de  leur  façon. 

1 7.  Dc'fense  de  vendre  draps  mouilles  et  tondus. 

'■'*  19.  Défense  de  faire  ir courtoisie"  aux  tail- 
leurs de  robes  ou  tondeuis. 

20.  Amende  de  6o  livres  pour  le  fait  d'avoir 
une  aune  inexacte. 

21.  On  ne  fera  pas  vendre  en  deux  endroits  des 
halles  h  la  fois. 

22.  Les  amendes  .seront  fixées  d'après  la  culpa- 
bilité^ du  marchand. 

23.  Les  draps  marbrés  ne  seront  pas  vendus 
comme  teints  en  laine. 

24.  Les  draps  mouiUe's  et  tondus  seront  vendus 
à  petit  pi'ix  et  sans  retouche. 


25  à  28.  On  n'exposera  on  veiite  aucun  drap 
aisselé  ou  mai  leint;  ni  drap  cassé  de  chardoniie, 
essorillé  ou  sans  lisière;  ni  drap  plain  ayant  une 
raie  transversale  ou  d'un  autre  fil. 

29 ,  30.  On  ne  vendra  les  draps  teints  en  moulée 
que  1 2  sols  faune  ;  de  môme  pour  les  draps  fins 
apportés  du  dehors,  et  ceux  où  cette  mauvaise 
teinture  sera  mélangée. 

31.  Observation  des  chûmages,  sauf  cas  de  né- 
cessité. 

'''  33.  Le  drapier  élu  juré  ne  pouira  refuser 
sans  excuse  légitime. 

3i.  Les  jurés  drapiers  et  des  autres  métiers 
seront  tenus  de  faire  toute  visite. 

35,  36.  11  y  aura  vingt-quafre  courtiers  offrant 
toutes  garanties  et  caution  de  20  marcs  d'argent. 
Ils  seront  élus  par  le  doyen  et  les  gardes. 

'*'  Chef,  bord,  lisière  de  l'étoffe. 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES. 


171 


maulvaise  foy,  tirent  à  engins  et  poullyes  les  draps  et  estamets,  au  moien  de  quoy, 
quant  ils  reviennent  de  tainture,  ils  se  racourcissent,  est  permis  auxdils  gardes 
faire  abbatre  par  l'ung  desdits  commissaires  ou  sergent  royal  toutes  sortes  de 
poullyes  et  autres  semblables  espèces  d'engins  à  estendre  et  à  tirer  draps,  pour 
estre  proceddé  à  l'encontre  desdits  drappiers  drappans  qui  trouveront  commectre 
telles  faultes  et  estre  punys  par  nos  juges  ordinaires  des  lieux  de  telle  amende 

qu'ils  aviseront  bon  estre (''. 

Tous  lesquels  articles,  statuz   et  ordonnances  cy-dessus  transcripts  homolo- 
guons, voulons  et  Nous  plaist  que  le  contenu  d'iceulx  soit  suivy,  entretenu  et 

gardé  selon  leur  forme  et  teneur Donné  à  Paris  ou  mois  de  febvrier,  l'an 

de  grâce  mil  cinq  cens  soixante  treize  et  de  nostre  règne  le  treiziesme. 


XII 

1582,  juin. 

Lettres  patentes  de  Henri  III  sur  la  visite  des  jurés  drapiers. 

Arch.  nal.,  Livre  noir  neuf,  Y  6',  fol.  2o3.  —  Ordonn.,  5'  vol.  de  Henri  III,  X"  8636,  fol.  33a. 

Coll.  Lamoiwnon,  I.  IX,  fol.  3i(8. 


Henry,  par  la  {jrace  de  Dieu,  Roy  de  Fiance 
et  dePoloigne,  à  tous  prcsenset  advenir,  salut. 

Nos  amez  et  feauix  les  maislres  drappicrs- 
chaussetiers  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris 


ous  Nont  cy-devant,  par  leur  requeste  à  Nous 
présentée  en  nostre  Conseil  d'Estat,  faict  dire 
et  remonstrer  que  trois  cens  ans  sont  et  plus, 
et  lorsque  nostre  dicte   ville  n'estoyt  en   la 


'■'  39.  Le  courtier  prendra  4  sols  pour  drap 
de  a  4  aunes. 

liO.  Tout  autre  qui  se  mêlerait  de  courtage  sera 
puni  d'amende  arbitraire. 

hi.  Les  courtiers  ne  recevront  que  le  salaire  or- 
donné. 

/«2  à  /i5.  Ddfense  d'être  courtier  et  marchand  à 
la  fois;  aux  courtiers,  d'entreprendre  l'un  sur 
l'autre;  de  dire  le  secret  de  son  marchand;  d'être 
trouvé  autre  que  bon  et  loyal. 

46.  Les  amendes  seront  modérées  d'après  les 
circonstances,  h  l'appréciation  du  prévôt. 

47.  Les  anciennes  ordonnances  resteront  en 
vigueur. 

1573,  7  déccmlire.  —  Arrêt  du  Parlement  sur 
l'élection  des  gardes  de  la  draperie,  portant  défense 
de  procéder  à  aucune  élection  ni  assemblée ,  sinon 
avec  tout  le  corps  ou  communauté,  comme  on  a 
l'habitude  de  faire  en  l'élection  des  gardes  (Coll. 


Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  827,  d'après  un  registre 
du  Conseil.) 

1575,  19  janvier.  —  Arrêt  sur  l'élection  des 
gardes  de  la  draperie ,  ordonnant  que  pour  procéder 
à  l'élection  des  maîtres  et  gardes  de  ladite  mar- 
chandise de  drajierie  de  cette  ville,  n-sera  dores- 
navant  appelé  alternativement  la  quarte  partie  des 
maistres  de  chacun  desdils  raestiers  de  drapiers  et 
chaussetiers,  et  que  ceux  qui  auront  esté  appelles 
aux  dernières  assemblées  ne  pourront  l'estre  à  celles 
qui  se  feront  subseculivement  pour  cet  effet,  sinon 
à  leur  tour  et  après  que  chacun  des  autres  y  aura 
esté  appelé  en  pareil  nombre,  qui  est  de  quatre  ans 
en  quatre  ans,  et  les  uns  après  les  autres»).  [Ibid. , 
fol.  853.) 

1575,  mai.  —  Lettres  patentes  de  Henri  111 
confirmant  purement  et  simplement  aux  di'apiers 
les  statuts  de  iSyS.  (Livre  noir  neuf,  Y  6°. 
fol  168.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  884.) 


172 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


gi-andeur  quelle  est  de  présent,  il  y  avoit  en 
icelle  quatre  jurez  et  gardes  de  Testât  de  drap- 
pier  cliaussetier,  comme  ils  sont  encores,  dont 
par  chacun  an  y  a  deux  lesquels  sont  renou- 
veliez et  changez,  et  en  leur  lieu  en  sont  cs- 
leuz  deux  autres  par  la  communauité  dudit 
estât,  laquelle  s'assemble  à  ceste  fin  une  foys 
pardevant  nostre  procureur  en  nostre  Chas- 
tellet  de  Paris;  et  sont  lesdits  jurez  et  gardes 
principallement  establiz  pour  visiter  lesdites 
marchandises  de  leur  dict  estât  et  empescber 
que  fraudes  elabbus  nesy  commettent,  et  s'il 
s'y  trouve  aucune  malversation,  en  faire  rap- 
port à  nostre  dict  procureur.  Sont  aussy  les- 
dicts  gardes  et  jurez  establis  pour  empescher 
les  entreprises  sur  les  autres  mestiers,  comme 
les  tailleurs  d'habits  et  fripiers  font  ordinai- 
rement sur  ledit  estât  de  chaussetier.  Depuis 
laquelle  première  institution  desdits  quatre 
jurez  et  gardes,  s'estant  ladite  Ville  de  Paris 
accreue  en  la  grandeur  qu'elle  est  de  présent, 
le  nombre  des  maistres  drappiers  chaussetiers 
s'est  pareillement  augmente',  de  sorte  que  les 
maistres  dudit  estât,  lesquels  antiennement 
estoient  tous  demourans  et  avoient  leurs  ou- 
vrouers  et  bouticques  es  environs  des  halles, 
sont  à  preesnt  espaudus  et  dispersés,  comme 
les  autres  mestiers,  par  tous  les  quartiers  de 
la  ville,  et  jusques  aux  faulxbourgs,  qui  est 
cause  de  rendre  les  visitations  beaucoup  plus 
pénibles,  plus  diOiciles  qu'elles  n'estoyent 
d'antiennete',  et  est  du  tout  impossible  que 
lesdits  quatre  jurez,  s'ils  ne  sont  secourus  et 
soulagez  à  faire  les  visitations  par  les  bache- 
liers dudit  estât,  puissent  satisfaire  à  leurs 
charges  et  s'en  acquitter  comme  il  est  requis 
et  nécessaire  pour  le  bien  publicq;  mesme 
que  lesdits  quatre  jurez  et  gardes  pour  le  tra- 
ficq  de  leurs  marchandises  vont  ordinaire- 
ment aux  foires,  lesquelles  se  tiennent  en  di- 
vers endroicts  et  pays,  dedans  et  hors  nostre 
royaume;  et  encores  qu'ils  feissent  résidence 
continuelle  en  nostre  dite  ville,  il  leur  seroit 
impossible  de  satisfaire  aux  visitations  dudit 
estât,  dont  s'ensuit  ung  desordre  très  grand 


par  tout  ledit  estât,  et  demeurent  la  plus  part 
des  malversations  et  faultes  qui  y  sont  com- 
mises sans  pugnition  et  correction,  en  quoy 
le  publicq  reçoit  ung  dommaige  très  évident; 
pour  à  quoy  remédier  lesdits  gardes  et  jurez 
dudit  estât  auroient  esté  conseille's  se  départir 
par  sepmaine,  cl  chacun  à  son  tour  vacquer 
aux  visitations  d'icelluy  estât  une  sepmaine 
durant,  et  pour  soulaiger  celui  desdits  jurez 
qui  seroit  en  sepmaine  et  affin  d'ester  toute 
occasion  de  pouvoir  le  calomnier  et  l'accuser 
de  connivence  ou  négligence  es  visitations. 
qu'il  fera  seul,  qu'il  seroit  accompagné  et  as- 
sisté des  bacheliers  ou  maistres  dudit  estât; 
qu'à  ceste  fin,  lesdits  jurez  et  gardes  qui  vac- 
queront  à  ladite  Visitation  vouldront  appeler 
et  prendre  du  nombre  de  huict,  lesquels  se- 
ront déléguez,  auront  commission  et  seront 
esleus  par  les  antiens  gardes  dudit  estât.  Et 
combien  que  tel  règlement  ne  puisse  apporter 
aucune  incommodité,  ains  au  contraire  gran- 
dement proulliter  au  publicq,  touteffois  d'aul- 
tant  que  par  les  ordonnances  et  status  dudit 
estât  de  drappier  chaussetier,  il  n'est  inséré  et 
couché  en  termes  exprès  (^) .  .  .  en  emplifiîant 
icelluy  statut,  avons  auxdis  drappiers  chausse- 
tiers  permis  et  permettons  par  ces  présentes 
faire  icelles  visitations  et  recherches  comme 
ils  ont  accoustumé Donné  à  Fontaine- 
bleau, au  moys  de  juing,  l'an  de  grâce  mil 
cinq  cens  <jualre  vingts  et  deux. 

Enregistré  au  Parlement,  le  i"  septembre 
i582, 

1601,  21  mars.  — -  Sentence  de  police  con- 
cernant les  drapiers,  leur  interdisant  d'user 
de  fourneaux  et  platines  de  fer  pour  presser 
les  draps,  et  ce  dans  la  huitaine  qui  suivra. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  182,  d'après  le 
Registre  du  juré  crieur.) 

1610,  novembre.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XllI  confirmant  les  statuts  des  drapiers 
et  leur  donnant  le  droit  de  nommer  les  cour- 
tiers de  leur  commerce.  (Ordonn.,  i"vol.  de 
Louis  XllI,  X"  8G/i7,  fol.  88.  —  CoH.  La- 
moignon, t.  X,  fol.  02-').) 


Inlitidé  du  Livre  noir  :  tt Lettres  des  huict  bacheliers  drappiers  chaussetiers». 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  173 

1619,  20  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement 
défendant  aux  ai  courtiers  auneurs  de  draps 
de  faire  le  comrherce  pour  les  drapiers  étran- 
gers. (Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  loSi,  d'après 
le  Registre  du  juré  crieur.) 

1626,  ig  janvier.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIII  exemptant  les  marchands  drapiers 
chaussetiers  des  lettres  de  création  de  maî- 
trise. (Ordonnances,   U'  vol.  de  Louis  XIII, 


X'*865o,fol.  3o6. —  Coll.  Lanioignon,l.  XI, 
fol.  i58.) 

1638,  octobre.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIII  autorisant  les  gardes  de  la  dra- 
perie à  conserver  le  droit  de  nommer  les 
vingt-quatre  courtiers  auneurs  de  draps.  (Or- 
donnances, 7°  vol.  de  Louis  XIII,  X'"  8G53, 
fol.  3^2.  —  Collection  Lamoignon,  l.  XI, 
fol.  957.) 


XIII 

16^6,  17  février. 

Sentence  du  Cluîtelet  komologative  de  1 3  articles  de  statuts  pour  les  drapiers. 

Arcb.  nal.,  Coll.  Rondonncau,  AD,  XI,  17.  —  Recueil  des  drapiers  de  J743,  p.  a4'''. 
Coll.  Lamoignon,  t.  XII,  fol.  690.  —  Coll.  Dclamare,  fr.  2179!! ,  fol.  i35  impr. 

Ce  jourd'huy  mardy,  3*  janvier  16/16,  en  l'assemblée  de  la  communaulté  des 
marchans  drappiers  de  la  Ville  et  fauxbourgs  de  Paris,  tenue  au  bureau  de  ladite 
communaulté  ou  estoient  Henri  Gillot  et  Claude  Nivert,  grands  gardes,  Pierre 
Desplaces,  Eustache  Dubois,  André  le  Vieux  et  Claude  Prévost,  gardes,  et  plu- 
sieurs anciens  gardes  et  autres  marchans  dudit  corps, 

Sur  la  proposition  qu'il  s'est  glissé  des  abuz  touchant  le  nombre  des  apprentis 

et  le  tems  du  service  et  pour  l'observation  des  jours  de  dimanches  et  festes 

a  esté  fait  le  règlement  qui  ensuit  : 

1.  C'est  assavoir  que  nul  ne  pourra  estre  admis  dans  le  corps  de  draperie 
s'il  n'a  servy  les  marchans  drapiers  trois  ans  entiers  en  qualité  d'apprenty  et 
deux  autres  années  après  la  fin  de  l'apprentissage,  qui  sont  en  tout  cinq  années. 

2.  Les  trois  ans  de  l'apprentissage  seront  continuez  chez  un  seul  marchand,  si 
ce  n'est  que  l'apprentif  soit  entré  chez  un  autre  marchand  sur  l'ordre  et  consen- 
tement par  escript  des  maistres  et  gardes  dudit  corps,  auquel  et  non  autrement 
le  temps  du  service  chez  les  deux  marchands  sera  compté  pour  les  trois  ans  de 
l'apprentissage,  duquel  ordre  et  consentement  sera  fait  mention  sur  le  registre 
des  apprentissages  de  ladite  communauté. 

3.  Aucun  marchand  drapier  ne  pourra  avoir  en  mesme  temps  qu'un  seul  ap- 
prentif,  et  neantmoins,  après  que  la  deuxiesme  année  d'un  apprentif  sera  finie,  il 
sera  loisible  de  prendre  un  second  apprentif  pour  servir  le  temps  convenu  au  pre- 
mier article. 

'''  Statuts  des  drapiers  de  1578  et  i64G,  m-h"  de  3o  pages.  Paris,  Osinont,  1743. 


174  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

Ix.  Seront  les  brevets  d'apprentissage  passez  pardevant  deux  notaires  du  Clias- 
t^et  de  Paris,  et  huitaine  après  la  passation  d'iceulx,  seront  apportez  auxdits 
niaistres  et  gardes  en  leur  bureau,  pour  estre  par  eux  paraphez  et  inserez  sur  le 
registre  desdits  apprentissages. 

5.  Les  brevets  d'apprentissage  non  registres  seront  nuls,  et  qui  aura  reçeu 
i'apprentif  et  aura  manqué  de  le  présenter  dans  la  huitaine,  payera  la  somme  de 
vingt  livres  à  la  boeste  de  la  confrairie  de  Saint  Nicolas,  sans  qu'il  puisse  estre 
déchargé  de  ladite  peine,  supposé  mesme  qu'il  presentast  ledit  brevet  peu  de 
jours  après  ladite  huitaine. 

6.  Si  le  dit  brevet  est  présenté  et  registre  dans  la  huitaine,  il  vaudra  du  jour 
de  la  date  d'iceluy,  et  s'il  est  présenté  hors  ladite  huitaine,  il  n'aura  effet  que  du 
jour  de  l'enregistrement;  et  sera  tenu  I'apprentif  servir  en  ladite  qualité  trois  ans 
entiers  après  l'enregistrement  et  deux  autres  années  ensuite,  comme  il  est  porté 
au  premier  article. 

7.  Les  trois  ans  d'apprentissage  estant  parachevez,  le  marchand  sera  tenu, 
quinzainne  après  la  fin  desdits  (rois  années,  rapporter  ledit  brevet  d'apprentis- 
sage pour  estre  déchargé  par  les  maistres  et  gardes  et  la  décharge  registrée;  et  à 
faute  de  ce  faire  dans  ladite  quinzaine,  le  marchand  payera  la  somme  de  vingt 
livres,  applicable  à  ladite  confrairie  de  Saint  Nicolas,  et  le  temps  du  service  des- 
dites deux  années  qui  doit  suivre  ledit  apprentissage  ne  commencera  à  courir  que 
du  jour  de  ladite  décharge. 

8.  Si  I'apprentif  sort  de  la  boutique  de  son  maistre  avant  que  les  trois  années 
de  son  apprentissage  soient  parachevées  entièrement,  ledit  maistre  sera  tenu,  hui- 
taine après  ladite  sortie,  en  faire  sa  déclaration  au  bureau  pour  estre  aussy  insérée 
sur  ledit  registre,  soubz  la  mesme  peine  de  vingt  livres  applicable  comme  dessus. 

9.  Les  brevets  d'apprentissage  pour  moindre  temps  que  de  trois  ans  n'auront 
aucun  effet  pour  entrer  dans  le  corps  de  la  drapperie,  et  neantmoins  les  mar- 
chands qui  auront  reçeu  des  apprentifs  sur  des  brevets  de  cette  qualité  ne  laisse- 
ront de  faire  registrer  lesdits  brevets,  sous  pareille  peine  de  vingt  livres  applicable 
à  ladite  confrairie. 

10.  Tous  les  marchans  dudit  corps,  quinzaine  après  la  signification  qui  leur 
sera  faite  du  présent  règlement,  rapporteront  au  bureau  dudit  corps  les  brevets 
des  apprentissages  estant  maintenus  en  leurs  boutiques,  pour  estre  veus,  para- 
phez et  enregistrés  par  lesdits  maistres  et  gardes,  à  peine  de  vingt  livres  d'au- 
mosne  contre  chacun  desdits  marchands  defaillans  et  de  nullité  desdits  brevets 
qui  ne  seront  point  registre?. 

11.  Et  neantmoins  lesdits  brevets  estant  présentés  et  registres  dans  ladite 
quinzaine,  ils  auront  effet  du  jour  de  la  date  desdits  brevets,  et  s'ils  sont  pré- 
sentés après  ladite  quinzaine,  le  temps  de  l'apprentissage  n'aura  cours  que  du 
temps  de  l'enregistrement. 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES. 


175 


12.  Le  tout  sans  en  comprendre  le  temps  desdits  marchands  drapiers  pour 
lesquels  il  y  a  eu  de  tout  temps  un  ordre  particulier  qui  sera  suivy  et  observé. 
13^''.  Il  ne  sera  loisible  à  aucuns  marchands  drapiers  de  cette  Ville  de  Paris 


'"'  16/|8,  iG  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  sur 
la  translation  de  la  confrérie  des  drapiers  :  irVeues 
par  la  Cour  les  lettrf  s  patentes  de  février  1 6i8 .  .  . 
l)ar  lesquelles  et  pour  les  causes  y  contenues ,  ledit 
seigneur,  après  avoir  fait  veoir  en  son  Conseil  la 
copie  collationnée  des  lettres  de  manutention  et  con- 
firmation de  la  confrairic  établie  dans  l'église  des 
Saints  Innocens  en  la  chapelle  de  Saint  Nicolas,  en 
laquelle  ils  faisoient  journellement  une  messe  pour 
la  conscrvalionde  la  personne  dudit  seigneur  et  de 
la  famille  royalle,  des  annde^  mil  trois  cens  neuf 
et  1 39a,  et  de  la  sentence  de  l'official  de  Paris  du 
7  septembre  dernier  1  Giy,  par  laquelle  il  leur  auroit 
este  pei'mis  de  transférer  ladite  confrairie  de  ladite 
pglise  des  Saints  Innocens  en  celle  de  Sainte  Marie 
Egyptienne  de  Paris,  par  eux  fondée  et  dotée  de 
leurs  deniers  et  aumosnes  pour  y  demeurer  unie 
et  incorporée  avec  celle  de  la  nativité  de  Nostre  Sei- 
gneur jà  fondée  et  établie  en  ladite  église  Sainte 
Marie  Egyptienne,  auroit  de  l'avis  de  ladite  dame 
Reine  Regcnle  agréé ,  homologué  et  confirmé  ladite 
sentence  de  translation  et  union  desdites  confrai- 
ries  et  ordonné  ladite  messe  et  autres  n>esses, 
prières  et  dévotions  desdites  confrairies  y  estre 
continuées,  dites  et  célébrées  oinsy  que  par  cy- 
devant  et  qu'elles  sont  encore  à  présent.  .  .  1  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XII,  fol.  921,  d'après  un  Registre 
du  Conseil.) 

1  CCI ,  i>  juillet. —  Arrêt  du  Parlement  :  frNostre- 
dite  Cour  a  maintenu  et  gardé  lesdils  maistres  et 
gardes  de  la  draperie,  chausseterie  et  marchands 
dudit  corps,  en  la  possession  et  jouissance  de  vendre 
et  débiter  et  faire  toutes  sortes  de  hauts  et  bas  de 
chausses  et  d'attaches,  de  draps,  serges,  droguet 
et  autres  étoffes  de  laine,  treillis  et  toiles  teintes; 
seulement  leur  fait  inhibitions  et  dedénses  de  vendre 
des  hauls  et  bas  de  chausses  et  d'atlaches  de  toiles 
jaune,  blanche,  escrue  et  d'hortics;  a  maintenu  les 
marchandes  lingères  toillières  en  la  possession  de 
vendre,  débiter  et  faire  des  bas  de  chausses  et  d'at- 
taches et  autres  ouvrages  de  toutes  sortes  de  toilles 
non  teintes,  conformément  à  l'arrest  du  1"  jour  de 
S!^ptembre  iGoi,  les  maistres  tailleurs  de  faire  des 
chausses  de  la  raesme  estolTe  que  les  habits  qui  leur 
seront  commandés,  et  les  marchans  merciers  d'a- 
cheter, ven(L-e,  troquer  et  échanger  toutes  aortes 


de  marchandises  de  bas  de  chausses  et  de  quelque 
estoffe  que  ce  soit,  tant  des  marchands  drapiers 
chaussetiers  de  Paris  que  des  marchans  forains, 
sans  qu'il  en  puissent  faire  faire  en  ccsle  Ville  de 
Paris  par  autres  que  lesdils  marchands  drapiers 
chaussetiers,  conformément  à  ladite  sentence  du 
1 5  juillet  iG5i.  (Collection  Delamare,  fr.  2179/1, 
fol.  1 36.) 

1687,  iG  août.  —  Arrêt  du  Conseil  entre  dra- 
piers et  merciers ,  faisant  expresses  défenses  à  tous 
marchands  merciers  de  faire  commerce  de  draperie 
de  laine,  à  peine  de  trois  mille  livres  d'amende. 
Pourront  néanmoins  les  merciers  qui  ont  établi  des 
manufactures  de  draperie  de  laine,  et  autres  dont  le 
seul  ou  principal  commerce  est  actuellement  la  dra- 
perie de  laine,  continuer  si  bon  leur  semble,  en 
faisant  leurs  déclarations,  après  lesquelles,  dans  les 
trois  mois ,  iesdits  marchands  merciers  seront  in- 
corporés au  corps  des  marchands  drapiers  de  Paris 

en  quahté  de    marchands   drapiers (ILid., 

fr.  2179^,  fol.  ilio  impr.) 

1687,  11  octobre.  —  Autre  arrêt  intimant  aux 
merciers  l'ordre  de  faire  leur  déclaration  à  la 
chambre  de  la  draperie.  (Coll.  Delamare,  fr.  9179/1. 
fol.  1/10.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XVII,  fol.  5o4.) 

1687,  28  novembre.  —  Arrêt  du  Conseil  :  rrEn 
conséquence  des  arrêts  des  1 G  août  et  1 1  octobre , 
les  marchands  merciers  (70  noms  cités)  en  raison 
de  leur  déclaration  demeureront  unis  et  incorporez 
aux  marchands  drapiers,  pour  à  l'avenir  et  en  la- 
dite qualité  jouir,  conformément  aux  statuts  et  rè- 
glements du  coi'ps  des  marchands  drapiers,  du 
droit  et  faculté  de  vendre,  débiter  et  faire  com- 
merce dans  Paris,  avec  les  autres  marchands  dra- 
piers seuls  et  à  l'exclusion  de  tous  autres ,  soit  en 
gros  ou  en  détail ,  de  toutes  sortes  de  marchandises 
de  draperie  de  laine;  et  Iesdits  marchands  drapiers 
ainsi  unis  et  incorporez  auront  rang  avec  les  autres 
marchands  du  corps  des  marchands  drapiers  du 
jour  qu'ils  ont  esté  reçeus  marchands  merciers, 
pourront  mcsme  estre  esleus  aux  charges ,  ainsi  que 
tous  les  autres  marchands  dudit  corps  des  drapiers. 
Fait  défenses  auxdits  marchands  incorporez  de  se 
dire  à  l'avenir  merciers  et  de  continuer  soit  en  gros , 
soit  en  détail ,  le  commerce  de  merceries.  (Collection 
Delamare,  fr.  2179/1,  fol.  1/10  impr.) 


176 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


d'ouvrir  leurs  boutiques  ny  de  vendre  des  marchandises  de  draperie  es  jours  de 
dimanches  et  festes  ny  pareillement  es  jour  et  fête  de  saint  Nicolas  et  sainte  Marie 
Egyptienne,  patron  et  patronne  de  ladite  communauté,  à  peine  de  dix  livres  pour 
la  première  fois  et  de  vingt  quatre  livres  parisis  en  cas  de  récidive,  le  tout  appli- 
cable à  ladite  confrairie  de  Saint  Nicolas Ce  fut  fait  le  samedy  17"  jour  de 

février  16/16. 


XIV 

1691,  a  avril. 

Déclaration  du  Roi  portant  union  aux  corps  des  drapiers  des  ojîces  d^;  gardes, 
créés  par  édil  du  mois  de  mars  précédent^^K 

Arch.  nat.,  Ordonn.,  3i'  vol.  de  Louis  XIV,  X"  8685,  fol.  i5i.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII,  fol.  i3. 

Louis les  drapiers  Nous  ont  fait  offrir  la  somme  de  cent  mille  livres, 

s'il  Nous  plaisoit  unir  à  leur  communauté  les  offices  de  gardes  nouvellement 


'■'  1697,  3  décembre.  —  Arrêt  du  Conseil  or- 
donnant que,  «.suivant  les  arrêts  de  1 5o8 ,  1 56o  et 
iGoi,  il  est  fait  deffense  à  tous  marcliands  drapiers 
manufacturiers, fabriquants, foulons,  applagneurs, 
tondeurs,  d'avoir  et  tenir  chez  eux  aucune  presse  î» 
fer,  airain  et  à  feu ,  ny  de  s'en  servir  pour  presser 
les  draps  et  étoffes  de  laine,  à  peine  de  confisca- 
tion desdites  presses  et  ustanciles  et  de  cinq  cents 
livres  d'amende;  défense  à  tous  marchans  de  com- 
mander ny  exposer  en  vente  aucuns  draps  ny  étoffes 
de  laine  (pii  aient  esté  presse's  à  fer,  airain  et  à  feu , 
h  peine  de  cent  livres   d'amende  pour  chacune 

pièce »  (Coll.  Lamoignon ,  t.  XIX ,  fol.  1 1 1 6 , 

d'après  le  Registre  du  juré  crieur.) 

1697,  93  décembre.  —  Arrêt  du  Parlement  dé- 
fendant aux  fripiers  d'avoir  des  pièces  de  draps  en- 
tières, mais  seulement  des  morceaux ,  sur  la  plainte 
des  drapiers  et  merciers.  {lbid.,(o\.  iiaS,  d'a- 
près le  Recueil  des  merciers  de  176 a,  p.  121.) 

1703,  avril.  —  Lettres  patentes  portant  union 
aux  Six  Corps  des  marchands  des  offices  de  tréso- 
riers-payeurs de  leurs  deniers  conmums  créés  par 
ëdit  de  juillet  1 70 2 ,  et  règlement  pour  les  drapiers , 
merciers ,  épiciers ,  orfèvres ,  bonnetiers  et  pelletiers  : 

rrPour  les  drapiers,  73,788  livres;  pour  les  mer- 
ciers, 2^7, 6i()  livres;  pour  les  orfèvres ,  48,72/î  li- 
vres; les  épiciers-apothicaires  ,95,8/16  livres  ;  les  pel- 
letiers ,"7,723  livres.  En  tout,  cinq  cens  mille  livres 


avec  les  deux  sols  pour  livre.»  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XXI,  fol. /i 6 6.) 

1 70/i ,  3 1  décembre.  —  Déclaration  du  Roi  unis- 
sant aux  drapiers  les  offices  d'auneurs  et  autres 
créés  par  édit  de  février  170/1.  (Ibid.,  t.  XXII, 
foi.  171.  —  Ordonnances,  àâ'  vol.  de  Louis  XIV, 
X"87i9,  fol.  lia.) 

1705,  19  septembre.  —  Arrêt  du  Conseil  ré- 
glementant les  droits  attribués  aux  drapiers  et 
merciers  pour  les  étoffes  de  laine  et  soie  par  i'édit 
de  décembre  1704.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXII, 
fol.  838 ,  d'après  le  Registre  du  juré  crieur.) 

1706,  16  mars.  —  Déclaration  du  Roi  suppri- 
mant en  faveur  des  Six  Corps  les  offices  de  visiteurs 
des  poids  et  mesures,  et  ceux  des  greffiers  d'enre- 
gistrement des  brevets  d'apprentissage ,  à  la  condi- 
tion de  payer  par  les  Six  Corps  la  somme  de  cinq 
cents  mille  livres,  plus  les  deux  sols  pour  livi-e,  sui- 
vies de  diverses  charges  qui  seront  portées  au  cha- 
pitre des  Six  Corps.  (  Ordonn. ,  li  6*  vol.  de  Louis  XI V . 
X''  8720,  fol.  453.  —  Coll.  Lamoignon,  1.  XXIII, 
fol.  19  0.  —  Imprimé  dans  les  Métiers  en  général, 
t.  I,p.  lio.) 

1715,  6  août.  —  Déclaration  du  Roi  portant 
que  les  gardes  de  la  draperie  continueront  à  lever 
les  droits  établis  par  I'édit  de  février  1706,  malgré 
la  suppression  prononcée  par  I'édit  de  mai  1716. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXV,  fol.  8oa.) 


DRAPIERS-TISSERANDS  DE  LAINES.  177 

créés comme  aussy  d'accorder  à  ceux  qui  presteront  ladite  somme  de  cent 

miile  livres  ou  partie  un  privilège  et  préférence  sur  les  droits  et  esmolumens 
attribués  auxdits  gardes  par  ledit  edit;  qu'ils  Nous  suplient,  conformément  à  la 
délibération  prise  en  l'assemblée  de  ladite  communauté,  du  trentiesme  mars  der- 
nier, d'augmenter,  sçavoir,  les  trente  sols  pour  chacune  des  quatre  visites  jusques 
à  sept  livres  dix  sols  pour  chacune,  ce  qui  reviendra  à  trente  livres  pour  les 
quatre,  sans  qu'aucun  des  marchans  du  corps  et  communauté  se  puisse  dispenser 
du  payement  dudit  droit,  à  peine  d'estre  decheu  d'entrer  aux  assemblées  et  autres 
peines,  s'il  y  echet;  qu'il  sera  payé  cinquante  livres  pour  chacun  enregistrement 
de  brevet  d'apprentissage,  mille  livres  pour  la  réception  de  chacun  marchand 
d'apprentissage,  cinq  cens  livres  pour  les  fils  de  marchands  et  trois  cens  livres 
pour  les  enfans  de  ceux  qui  ont  esté  gardes lesquels  droits  d'augmenta- 
tion sur  chaque  visite  de  trente  sols  à  sept  livres  dix  sols  et  ceux  pour  les  brevets 
d'apprentissage  et  réceptions  cy-dessus  ne  seront  levés  et  perçeus  que  jusqu'à 
l'actuel  remboursement  des  cent  mille  livres  qui  seront  payés  à  nos  receveurs  ca- 
suels  et  interests  qui  en  seront  deubs,  après  lequel  remboursement  il  ne  sera 

payé  que  trente  sols  par  visite,  etc Donné  au  camp  devant  MonsW,  le  3  avril 

1691  et  de  nostre  règne  le  quarante  huitiesme. 


1722,  8  décembre.  —  Arrêt  du  Conseil  con- 
tenant règlement  du  prix  des  draps  noirs  et  des 
étoffes  dites  irRas  de  Saint-Maur^.  (Coll.  Lamoi- 
gnon.t.XXVn.fol.  592.) 

1725,  3i  janvier.  —  Lettres  patentes  du  Roi 
portant  décharge  de  luiit  lettres  de  maîtrise  créées 
parl'éditde  novembre  1722  pour  les  drapiers  chans- 
setiers.  (Ibid.,  t.  XXVIII,  fol.  3o3.  —  Ordonn., 
20"  vol.  de  Louis  XV,  fol.  io5.) 

1733,  3o  juin.  — Arrêt  du  Conseil  qui  règle  la 
fabrication  des  draps  et  les  visites  des  gardes,  en 
i3  articles  rappelant  les  règlements  ordinaires. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXX,  fol.  547.) 

1741,  11  janvier.  —  Ordonnance  de  police  en 
exécution  des  règlements  des  i5  janvier  1737  et 
3i  décembre  1740.  —  Les  drapiers  et  merciers 
pourront  faire  teindre  en  pièces  entières  de  dix 
aunes ,  par  des  teinturiers  de  grand  ou  petit  teint , 
h  leur  choix ,  les  étoffes  de  laine  dites  rrRas  de  Saiot- 
Lô»,  de  castor,  les  étamines  foulées  et  les  voiles,  et 
toutes  doublures  en  blanc  du  prix  de  quatre  livres, 
à  charge  par  les  teinturiers  de  petit  teint  d'uppli- 
quer  l'échantillon  du  drap  sur  le  coupon  d'étoffe 
de  doublure.  {Ibid.,  t.  XXXIV,  fol.  291,  d'après  le 
Recueil  des  teinturiers  de  1737,  p.  25.) 


1741,  12  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil  prescri- 
vant la  visite  des  draps  destinés  à  la  foire  Saint- 
Denis  par  les  inspecteurs  des  manufactures  et  les 
gardes  drapiers.  (Collection  Lamoignon,  t.  XXXIV, 
fol.  748.)  —  Mômes  instructions  pour  Saint-Ger- 
main-des -Prés.  {Ibid.,  fol.  788.) 

1742 ,  1 7  novembre.  —  Arrêt  du  Conseil  portant 
règlement  pour  l'administration  des  deniers  com- 
muns du  corps  des  drapiers,  épiciers,  merciers  et 
orfèvres,  et  la  reddition  des  comptes  des  gardes. 
{Ibid.,  t.  XXXV,  fol.  126,  d'après  un  imprimé.) 

1745,  8  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  unissant  aux 
deux  corps  des  drapiers  et  merciers  les  quatre  of- 
fices d'inspecteurs-conirôleurs ,  moyennant  la  finance 
d'un  million  de  livres  sans  retenue  des  deux  sols 
pour  livre,  avec  autorisation  de  gager  cet  emprunt 
sur  les  droits  établis  sur  les  draps ,  étoffes  d'or  et 
de  soie.  (Ci-dessus  inséré  au  titre  des  Merciers,  Mé- 
tiers de  Paris,  t.  II,  p.  284.) 

1746,  12  septembre.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
fixant  les  droits  à  percevoir  par  les  gardes  du  corps 
de  la  draperie  sur  les  draps  arrivant  dans  Paris. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXXVII,  fol.  671.) 

'■'  La  prise  de  Mons,  par  le  Roi  en  personne, 
est  du  9  avril. 


IMPIIIIIIMI    RATIOKALB. 


TITRE   XII. 


TAILLEURS  D'HABITS. 


De  gueules  aux  ciseaux  d'argent  ouverts  en  sautoir  '''. 


Les  métiers  du  vêtement  ont  formé  plusieurs  communautés  d'ouvriers,  établies  dès  le 
xiii*  siècle,  d'après  les  spécialités  de  travail  ou  les  noms  des  vêtements.  Ce  sont  les  conréeurs 
ou  apprêteurs  de  robes,  les  tailleurs  de  robes,  couturiers,  doubletiers,  pourpointiers,  jupon- 
niers;  les  chaussiers  ou  chaussetiers,  les  braliers  de  fil,  les  bonnetiers  et  autres  ouvriers  en 
tricot;  les  fripiers  ayant  le  droit  de  réparer  etretoucber  les  vieux  habits;  enfin  certains  armu- 
riers fabricants  de  cuissards  et  cottes  de  mailles,  doublés  d'étoffes  et  de  molleton  à  disposer  en 
manière  d'habillement  C^'.  Les  conréeurs  de  robes  ont  disparu  après  les  règlements  donnés  par  le 
prévôt  Jehan  de  Marie,  en  1 299 ,  qui  ouvrent  notre  série;  ce  texte  est  resté  isolé,  comme  beaucoup 
d'autres,  sans  servir  à  une  association  spéciale '*'.  Le  livre  d'Etienne  Boileau,  la  Taille  de  Paris 
de  1992  mentionnent  accidentellement  des  conréeurs,  en  les  appliquant  à  la  préparation  plutôt 
des  cuirs  que  des  étoffes'*'. 

Les  couturiers,  fréquemment  cités  dans  les  règlements  et  les  procès,  formaient  une  partie 
importante  du  métier,  à  titre  d'ouvriers  couseurs,  le  travail  de  la  coupe  étant  fait  par  le  maître 
tailleur;  ils  n'ont  jamais  constitué  une  communauté  séparée,  ni  laissé  aucune  trace  de  règle- 
ments. Les  doubletiers  formaient  au  même  titre  une  catégorie  de  valets  tailleurs.  Les  chaus- 
siers qui  faisaient  les  hauts  et  les  bas  de  chausses  ont  toujours  été  en  dehors  et  ont  fusionné, 
au  XTii*  siècle,  avec  les  drapiers.  Quant  aux  pourpointiers  confectionnant  le  vêtement  court,  à 
la  mode  au  xiv'  siècle,  ils  ont  profité  de  leur  spécialité  pour  s'affranchir  des  tailleurs  dont  ils 
étaient  une  fraction;  mais,  en  somme,  le  métier  des  tailleurs  domine  toujours  et  ne  perd  aucun 
droit  sur  tous  les  genres  de  confections.  Ils  ont  aussi  gardé  sous  leur  dépendance  absolue  le 
travail  des  couturières,  comme  nos  grands  couturiers  d'aujourd'hui.  C'est  seulement  en  1678, 

'"'  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  oaa;  pour  toutes  sortes  d'apprêts,  d'où,  plus  tard,  on 

Blasons,  t.  XXIII,  fol.  i64.  formalesexpressionscfcorroyageetcorroyeursnspé- 

'''  Métiers  de  Paris,  t.  II,  litre  XIV,  p.  3i3.  cialement  attribuées  aux  cuirs.  Pour  les  métiers  du 

'''  Au  xiv'  siècle, dans  une  liste  de  métiers  francs  vêtement,  le  registre  de  la  Taille  de  Paris  de  1292 

du  guet,  on  cite  les  rrconreeurs  de  robes  vairesi.  porte  :  6  braliers  de  fil,  61  chaussiers,  67  cou- 

(Bibl.  nat.,  ms.  fr.  11709,  fol.  i43.)  turiers,  46  couturières,  lai  tailleurs  (d'habits), 

'''Les  mots  crconroi,  conréem-sji  s'employaient  i5  tailleurs  de  robes,  6  chaperonniers. 


TAILLEURS  D'HABITS. 


179 


lorsque  la  mode  et  la  toiletle  se  sont  répandues  dans  les  diverses  classes  de  la  société,  que  les 
maîtresses  couturières  obtinrent  d'être  érigées  en  métier  juré. 

Au  Livre  d'Etienne  Boileau,  les  règlements  des  tailleurs  de  robes  ont  dix  articles'^'.  Les  robes 
étaient  alors  des  costumes  pour  hommes,  variant  d'étoffe  et  d'ornementation  selon  les  individus, 
mais  à  peu  près  de  la  même  forme  ample  et  longue,  composée  de  plusieurs  tr garnements t)(^'. 

La  coupe  est  réservée  aux  maîtres  tailleurs,  la  couture  est  faite  par  les  valets  couturiers;  le 
métier  important  et  distingué  demande  le  privilège  de  l'exemption  du  guet. 

De  nouveaux  règlements  sont  rendus  peu  de  temps  après  Boileau,  en  1294.  On  y  trouve  les 
noms  des  grands  tailleurs  de  l'époque,  celui  du  Roi,  de  la  Reine,  de  leurs  enfants,  des  princes, 
de  l'évêque  de  Paris,  etc.,  quatre-vingts  maîtres  des  plus  importants  de  la  communauté.  Ces 
articles,  comme  ceux  d'Etienne  Boileau,  sont  peu  étendus.  Le  prévôt  nommera  les  maîtres; 
tout  le  travail  se  fera  en  vue  dans  l'atelier  et  non  dans  une  chambre  dissimulée  aux  regards  du 
public.  Les  fripiers  se  borneront  à  réparer  le  vieux,  les  tailleurs  à  faire  le  neuf.  Il  y  aura  trois 
jurés  établis  dans  des  quartiers  différents.  Les  statuts  de  Boileau  restaient  en  vigueur  sur  les 
autres  points. 

En  i358,  une  réclamation  émane  des  valets  couturiers  pour  obtenir  l'autorisation  de  con- 
fectionner des  doublets  sans  avoir  à  passer  par  les  maîtres  tailleurs.  Ils  déclarent  être  aussi 
capables  que  les  doubletiers  sur  la  taille  et  la  couture  des  doublets.  On  demande  beaucoup, 
disent-ils,  ce  genre  de  vêtement;  le  peuple  sera  d'autant  mieux  servi,  qu'il  y  aura  augmenta- 
tion du  nombre  d'ouvriers.  Les  couturiers  et  doubletiers  faisaient  encore  partie  des  tailleurs  de 
robes '^',  tandis  que  les  pourpointiers  venaient  d'êlre  érigés  en  métier  séparé  depuis  l'année 
1823.  Cette  faveur  ne  leur  fut  pas  accordée. 

Le  prévôt  Jehan  Bernier  renouvela  les  statuts  des  tailleurs  en  neuf  articles,  par  lettres  du 
i"  décembre  i3GC.  11  y  a  quatre  jurés.  On  recherche  les  moyens  d'éviter  le  tort  causé  au 
public  par  ignorance  de  coupe,  la  valeur  de  l'étoffe  étant  bien  supérieure  au  prix  de  la  façon. 
Pour  être  maître  et  prendre  de  l'ouvrage  à  son  compte,  il  fallait  être  admis  par  les  jurés,  sauf 
exception  pour  l'ouvrier  occupé  dans  les  maisons  des  seigneurs  et  pour  la  confection  des  vête- 
ments d'enfants,  qui  n'étaient  pas  l'objet  d'un  privilège  de  tailleur.  Selon  l'usage,  on  livrait  son 
étoffe  au  tailleur.  Quand  il  manquait  le  vêtement,  les  jurés  examinaient  le  défaut,  et  s'il  pro- 
venait d'ignorance  ou  de  négligence  de  sa  part,  le  tailleur  devait,  en  sus  de  l'amende,  une  in- 
demnité à  la  personne. 

Les  doublets  pour  la  vente  devaient  être  garnis  d'étoffes  neuves  en  soie  ou  fil  et  non  de  laine 
ou  d'étoupe.  Sur  commande,  le  tailleur  pouvait  les  faire  au  gré  de  l'acheteur.  La  confrérie 
possédait  une  caisse  de  secours  pour  les  maîtres  pauvres.  On  accordait  des  dispenses  de  chô- 


'''  Livre  des  Métiers,  litre  LVI,  p.  116;  Introd., 
p.  Lxxr. 

'*'  ffUne  robe  d'escarlate  vermeille  de  six  garne- 
mensn  c'était  l'habillement  complet  composé  d'une 
robe,  surcot,  chape,  manlel,  ciiaperon,  cotte.  (In- 
ventaire de  Charles  V,  p.  355.) 

<''  Voici  un  passage  de  l'ordonnance  de  Jean  II , 
relatif  à  ces  métiers  : 

tr  Les  tailleurs  et  cousturiers  de  robes  ne  prendront 
et  auront ,  poiu*  faire  et  tailler  robes  de  la  commune 
et  ancienne  guise,  de  surcot,  code  et  chapperon, 
que  V  sols  et  non  plus;  et  se  chapperon  est  doublé, 
VI  sols ,  et  pour  la  façon  d'une  cloche  double ,  ui  sols , 


et  la  sengle  à  l'avenant.  Et  pour  la  façon  d'une 
courte  housse ,  u  sols ,  et  de  la  façon  d'une  housse 
longue  et  chapperon,  m  sols  et  non  plus;  et  des  ro- 
bes h  femmes,  si  comme  elles  seront.  Et  qui  vouldra 
avoir  robes  déguisées  autres  que  la  commune  et 
ancienne  guise ,  il  en  prendra  le  meilleur  marché 
qu'il  pourra. 

irLes  cousturiers  qui  feront  les  robes  hnges  pren- 
dront et  auront,  pour  la  façon  d'une  robe  linge  à 
homme  d'euvre  commune,  vni  deniers,  et  de  la 
chemise  h  femme  d'euvre  conmmne ,  vni  deniers. 
(Ordonn.  de  1 35 1,  titre  XXllI.  —  Métiers  de  Paris, 
t.  I,p.  33.) 

33. 


180  LES  METIERS  DE  PARIS. 

mage  pour  les  vêtements  des  princes,  pour  une  noce,  une  assemble'e  de  corps  ou  toute  autre 
circonstance  pressée. 

Ces  statuts  ont  été  confirmés  pendant  deux  siècles  avec  des  modifications  portant  seulement 
sur  des  points  de  détail.  Plus  encore  que  les  autres,  le  métier  de  tailleur,  exigeant  de  grands 
soins  et  des  précautions  minutieuses,  semble  préoccupé  de  la  bonne  confection  et  du  zèle 
qu'il  faut  y  apporter.  La  communauté,  pour  poursuivre  ce  but,  ne  voyait  que  les  amendes.  On 
les  augmente  sur  tous  les  points  en  i4o9  et  en  1/167. 

De  i5o6  à  i5i2,  quelques  contestations  surgissent  delà  part  des  couturiers,  ouvriers  des 
tailleurs;  puis  Henri  III,  par  ses  lettres  patentes  de  juin  1 583,  renouvelle  leurs  statuts.  Le  métier 
y  parait  avec  tous  ses  privilèges.  Il  faut  être  reçu  maître  pour  avoir  le  droit  de  s'occuper  des 
habits  et  accoutrements  d'hommes  et  de  femmes.  Si  les  métiers  parisiens  accusent  tous  la  pré- 
occupation de  protéger  leur  travail  et  de  l'interdire  aux  ouvriers  indépendants  d'une  commu- 
nauté, les  tailleurs  d'habits  semblent  être  les  plus  tenaces  à  défendre  leurs  privilèges.  Les 
tailleurs  des  princes  attachés  à  leur  maison  doivent  toujours  les  suivre  et  n'avoir  ni  chambres 
particulières,  ni  serviteurs,  ni  ateliers  de  maîtrise  (''.  Parmi  les  vêtements,  le  pourpoint  semble 
avoir  remplacé  le  doublet  de  i366;  on  recommande  les  saies  et  casaques  des  gens  d'armes  à 
soigner  pour  la  taille,  la  couture,  l'assemblage  en  droit  fil.  L'article  29  expose  l'état  de  la  con- 
frérie dans  des  termes  vraiment  touchants;  fondée  et  érigée  en  iiio2,  elle  est  entretenue  par 
les  dons  volontaires  des  ouvriers;  sa  caisse  fournit  d'abord  les  frais  du  culte,  puis  assure  de 
grands  secours  aux  maîtres  et  compagnons  devenus  pauvres,  infirmes  ou  aveugles  en  travaillant 
au  métier.  Les  autres  conditions  sont  les  mêmes  qu'auparavant,  mais  transcrites  avec  plus  de 
détails,  plus  de  clarté  et  de  précision,  permettant  d'obtenir  une  exécution  satisfaisante. 

Quelques  jours  après  l'enregistrement  de  ces  statuts,  les  quatre  jurés  tailleurs  obtinrent  du 
Roi,  par  lettres  d'octobre  i583,  l'adjonction  de  huit  bacheliers,  élus  dans  les  mêmes  conditions 
que  les  jurés  et  destinés  à  les  aider  dans  le  travail  des  visites,  très  compliqué  et  très  long 
depuis  l'extension  du  métier  dans  tous  les  quartiers  de  Paris. 

Nous  avons  remarqué  une  mesure  semblable  pour  tous  les  corps  de  métier  Importants  à  la  fin 
du  xvi"  siècle.  Les  tailleurs  réunissaient  sous  leur  administration  presque  tous  les  métiers  du 
vêtement,  les  doubletiers,  les  pourpointiers  et  couturiers;  ils  commandaient  sur  beaucoup  de 
points  les  fourreurs,  les  drapiers  chausseliers ,  les  passementiers,  les  brodeurs;  la  plupart  des 
fripiers  faisaient  fonctions  de  tailleur  pour  les  étoffes  défraîchies.  C'était  avant  tout  un  travail 
consistant  en  façons  particulières,  variant  à  l'infini  et  exigeant  des  rapports  continuels  avec  des 
gens  de  toute  classe.  Sans  être  dans  les  rangs  de  la  hiérarchie  ouvrière  représentée  par  les 
Six  Corps,  ils  devaient  prendre  une  grande  place  parmi  les  métiers.  Les  rivalités,  les  empiéte- 
ments, les  concurrences  ouvertes  ou  dissimulées  étaient  fréquentes,  les  distinctions  subtiles. 
Les  vêtements  courts  n'excédant  pas  les  genoux  appartenaient  aux  pourpointiers,  tous  les  autres 
plus  longs  aux  tailleurs;  les  chaussetiers  faisaient  les  vêtements  pour  les  jambes,  comme  nos 
culottiers  (^>.  Avec  les  différences  des  modes,  on  conçoit  qu'il  était  difficile  de  s'entendre.  De 
plus,  il  n'y  avait  pas  de  métier  spécial  autorisé  pour  la  toilette  des  femmes,  qui  appartenait  à 
la  communauté  des  tailleurs. 

La  tendance  à  se  grouper  entre  métiers  semblables  se  montrait  alors  avec  autant  d'intérêt 
qu'on  en  avait  mis,  au  moyen  âge,  à  se  diviser.  Les  deux  communautés  rivales  des  tailleurs  et 
des  pourpointiers  tombèrent  d'accord  et  formèrent  une  liste  unique  de  tous  leurs  maîtres  inter- 

'■'  En  1606 ,  dans  la  liste  des  métiers  suivant  la  '^'  La  distinction  entre  ces  trois  métiers  du  vê- 

Cour,  on  porte  tait  tailleurs,  chaussetiers,  pour-        tenient  est  établie  dans  un  arrêt  du  3i  août  i64i; 
poiutiers.»  (T.  I,  p.  io5.)  elle  n'est  pas  prévue  dans  les  statuts. 


TAILLEURS  D'HABITS. 


181 


disant,  par  arrêt  du  Parlement  du  7  septembre  i658,  l'entrée  dans  le  me'tier  à  tout  e'tranger  (^i. 
L'union  fut  sanctionnée  par  un  texte  de  statuts  rendu  en  mai  1660,  oii  le  métier  élargi  et 
mieux  constitue'  s'établit  définitivement.  Les  tailleurs  pourpointiers  y  affirment  pour  eux  seuls  le 
privilège  de  faire  des  habits  d'hommes,  femmes  et  enfants,  à  mesure  et  sans  mesure,  avec 
tous  les  enjolivements,  suivant  les  termes  des  statuts  de  i583. 

Ils  font  les  habits  de  ballet  et  de  tragédie,  les  costumes  de  théâtre  et  des  perfectionnements 
de  toilette,  tels  que  bourrelets,  vertugadins,  emboulissures.  On  parle  des  couturières  déjà  fort 
nombreuses  dans  le  métier;  il  est  question  de  maîtres  et  maîtresses,  ce  qui  indique  l'accession 
des  femmes  à  la  maîtrise.  Les  ouvriers  non  reçus  dans  le  métier  sont  nommés  chambrelans. 

On  employait  des  toiles  cirées  et  autres  étoffes  pour  doubler  et  protéger  les  habits.  Mêmes 
peines  pour  les  vêtements  gâchés  que  pour  l'exclusion  des  tailleurs  particuliers  des  princes. 

La  question  de  la  jurande  devient  de  plus  en  plus  lourde  et  embrouillée.  Un  grand  garde 
était  élu  tous  les  deux  ans  pour  représenter  le  métier.  Le  refus  des  jurés  et  maîtres  de  con- 
frérie les  rendait  passibles  d'une  amende  de  5oo  livres.  Les  quatre  jurés  sont  assistés  des  an- 
ciens ayant  passé  par  les  charges  et  de  huit  bacheliers;  on  y  ajoute  encore  les  seize  nouveaux 
élus  par  1 20  maîtres  pris  en  nombre  égal  dans  les  trois  classes  des  anciens,  modernes  et  jeunes. 
Les  maîtres  s'élevant  à  1,600  P',  il  eût  été  impossible,  vu  ce  grand  nombre,  d'aboutir  utilement 
à  une  élection.  La  confrérie  dédiée  à  la  sainte  Trinité  s'acquittait  des  offices  et  services  des 
défunts,  des  secours  à  distribuer  aux  infirmes;  les  cotisations  étaient  de  3o  sols  pour  les  maîtres 
et  de  1 5  pour  les  compagnons  (^'.  Les  lettres  patentes  constatent  que  les  deux  métiers  ont  rédigé 
ces  statuts  pour  se  réunir  et  éviter  désormais  les  frais  des  contestations  fréquentes. 

Les  offices  furent  unis  à  la  communauté,  les  jurés  pour  70,000  livres  et,  en  17^5,  les  in- 
specteurs des  jurés  pour  190,000  livres.  A  la  réorganisation  de  1776,  ils  formèrent  une  com- 
munauté avec  les  fripiers  d'habits  et  de  vêtements,  la  maîtrise  commune  étant  de  600  livres. 
Des  statuts  furent  passés  en  178^. 

Les  derniers  actes  sont  des  contestations  sans  fin  de  la  part  des  passementiers  à  propos  des 
boutons  de  drap  et  d'étoffes,  à  la  main  ou  au  métier,  qui  ont  abouti  à  des  désagréments  parfois 
grotesques  dont  le  public  faisait  les  frais.  Us  s'arrogeaient  le  droit  de  saisir  les  boutons,  même 
sur  les  passants.  Les  bonnetiers,  les  boursiers  de  cuir  et  surtout  les  fripiers  soutinrent  aussi  de 
multiples  réclamations. 

Les  statuts  des  tailleurs  d'habits  ont  été  publiés  en  1728,  17^2  et  1768.  Paris,  Knapen,  in-ia. 


'■'  L'acte  d'union  daté  du  28  juillet  i655,  en- 
registré le  1"  sej)lembre  suivant,  est  mentionné  à 
l'article  2  des  statuts  de  1 C60.  11  manque  au  re- 
gistre du  Parlement  X'"  StiSg,  dans  les  Rocurils 
imprimés  fies  tailleurs,  dans  Rondonneau,  Lamoi- 
gnon,  Blanchard  et  Savary. 


■'  Savary,  vers  1750,  porte  les  maîtres  h  1 ,889  ; 
les  couturières ,  h  1 ,700  ;  les  fripiers  ,8700;  les  iin- 
gères,  à  669;  les  cordonniers,  à  1,830;  les  save- 
tiers, à  i,3oo,  et  les  chapeliers,  à  819. 

'^'  Installée  à  l'hôpital  de  la  Trinité,  rues  Greneta 
et  Saint-Denis  ;  la  fête  tombait  le  jour  de  l'Ascension. 


-fy^e^- 


182 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


1 

1292. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  règlement  pour  les  conréeurs  de  robes  ^^K 

Bibl.  nat.,  nis.  SorLonne,  fr.  a'1069,  fol.  3i.  —  Ms.  Lamaro,  fr.  11709,  fol.  16. 

L'an  de  grâce  mil  ce  iiii"  et  xi,  le  mardi  devant  Pasques,  fu  enregistrée  la 
lettre  qui  sensuit,  par  le  mandement  de  sire  Guillaume  de  Hangest,  lors  prevost 
de  Paris  : 

A  touz  ceus  qui  ces  letres  verront,  Jehan  de  Marie,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Comme  le  commun  des  conréeurs  de  robes  vere  de  Paris  nous  eus- 
sent requis  que  nous  leur  vosissions  acorder  une  oi^denance  en  leur  meslier,  por 
le  profist  nostre  seingneur  le  Roy  et  por  le  commun  profist  des  bones  gens  de  Paris, 
selonc  ce  qu'il  est  ci  desouz  contenu  : 

C'est  assavoir,  que  nul  dudit  mestier  ne  puisse  aloer  nul  valiet  qui  gaigne  ar- 
gent ne  aprantiz  requerre  d'alouer  devant  a  ce  qu'il  aient  fini  leur  servise  du 
mestre  entour  que  il  auront  esté,  et  disoient  cause  por  coi;  car  nul  ne  doit  fortrere 
a  autrui  son  sergent  ne  son  aprantiz.  Car  si  puis  que  le  valiet  est  aloez  a  autre 
que  a  son  premier  mestre  ainçois  que  son  terme  soit  acompli,  ne  li  servira  vo- 
lentier  ne  de  cuer,  ainçois  quiert  achoison,  tant  comme  il  puet,  a  ce  que  il  puisse 
partir  de  son  mestre;  et  lesse  le  valiet  a  ouvrer  avant  eure,  et  puis  lessoit  l'euvre 
en  couroi  et  s'en  vont,  et  einsi  l'euvre  se  pert  par  defaute  des  valiez,  car  li  mestre 
ne  trouvent  que  leur  conroient  puis  que  li  valiet  i  ont  mis  la  main. 

Derechef,  que  nus  des  mestres  ne  puisse  riens  donner  ne  prester  à  nus  des 
valiez  por  reson  d'aler  ou  servise  de  gréer  peleterie  avant  qu'il  l'aient  deservi,  car 
quant  il  leur  baille  argent  (^' 


<"'  Les  statuts  anciens  sont  rarement  imprimés 
dans  les  recueils  du  xviii'  siècle.  Ceux  du  i5  fé- 
vrier 1Q94,  qui  suivent,  font  exception,  suivant  le 
certificat  inséré  à  la  page  9  du  Recueil  de  1768  : 
trJe  soussigné,  docteur,  bibliothécaire  et  professeur 
en  Sorbonne,  certifie  à  qui  il  appartiendra  que  les 
statuts  des  maîtres  tailleurs  de  Paris,  ci-dessus 
transcrits,  ont  été  extraits  du  ms.  de  la  Bibliolhèque 
de  la  Sorbonne,  codex  Richelieu  4 1 2  (feuillet  1 68), 
ont  été  fidèlement,  correclement  et  mot  à  mot  tran- 
scrits par  M.  Barbazan  et  par  moi,  avec  lui  colla- 
tionnés  sur  l'original,  et  que  foi  doit  être  ajoutée 
à  cette  copie  comme  à  l'original  même;  en  foi  de 


quoi  j'ai  signé  ce  présent  certificat.  Fait  en  Sor- 
bonne, ce  a 7  mars  1769.  Ladvocat.ji 

La  correction  annoncée  est  souvent  fautive; 
ainsi ,  à  l'article  5 ,  on  a  imprimé  :  lesqueux  sis 
premiers  des  hommes,  au  lieu  de  :  sis  preudes- 
hommes. 

A  la  suite  sont  également  imprimés  les  statuts 
despourjioinliers,  du  90  juin  iSaS,  et  des  chaûs- 
setiers,  d'avril  i346,  d'après  le  même  manuscrit 
de  la  Sorbonne.  Ces  deux  métiers ,  de  communauté 
distincte,  se  ressemblaient  par  le  genre  de  ti'avail. 

"'  La  phrase  n'est  pas  achevée.  Ce  texte  a  plu- 
sieurs parties  assez  obscures. 


TAILLEURS  D'HABITS. 


183 


II 

1294,  1 5  février. 

Nouveaux  statuts  accordés  aux  tailleurs  de  robes,  en  5  articles. 

Bibl.  nat.,  ms.  Soibonne,  fr.  a4o6g,  fol.  i68.  —  Ms.  Lamare,  fr.  11709,  fol.  io5  v°. 
Arch.  nal.,  ms.  Châlelet,  KK,  i336,  fol.  108  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  I,  fol.  aga. 

H  est  acordé  et  ordené  des  mestres  tailleurs  de  robes  de  la  Ville  de  Paris,  dont 
les  noms  sont  ci-après  nommez,  et  de  tout  l'autre  commun  desdiz  mestres  tail- 
leurs de  la  Ville  de  Paris  et  pour  le  commun  proufit  du  peuple,  c'est  assavoir  de 
Jehan  Victor,  tailleur  le  Roy,  Lambert,  tailleur  madame  la  Royne,  Robert  de  San- 
chevrel,  tailleur  aus  enfanz  le  Roy,  Guillaume  Roussel,  tailleur  monseigneur 
Challes,  Guillaume  de  Rouanz,  tailleur  la  contesse  de  Valois,  Ymbert,  tailleur 
l'Evesque,  Jehan,  le  tailleur  des  marmousez  (^',  et  tout  l'autre  commua'-)  du  dit 
mestier,  et  pour  le  commun  proufit  de  la  Ville  de  Paris  et  des  habitanz  en 
icelle,  que  : 

1.  Quicunque  voura  lever  le  mestier,  en  la  Ville  de  Paris,  de  tailler  robes, 
il  ne  le  pourra  lever  se  n'est  du  commandement  le  Roy  ou  du  prevost  de  Paris. 


'*'  Marmousets,  dérivant  du  bas  breton  mar- 
mous,  singe,  d'après  Ménage,  figures  grotesques 
habillées,  comme  des  idoles,  magots,  mahomets, 
et  aujourd'hui  les  marionnettes.  Il  y  avait ,  à  chaque 
bout  du  barreau  de  la  Grande  Chambre  du  jwlais, 
deux  petites  statuettes  de  bois  appelées  marmousets 
(Richelet).  La  rue  des  Marmousets  tire  son  nom 
de  ces  statuettes,  et  notre  tailleur  de  1294  devait 
avoir  par  privilège  la  spécialité  de  celte  manière 
de  travestissements  déjà  en  usage  au  xni'  siècle. 
Au  siècle  suivant,  les  Français,  qui  ridiculisent 
tout,  appliquèrent  ce  nom  aux  conseillers  du  roi 
Charles  V,  devenus  puissants  sous  la  démence  de 
Charles  VI,  et  exilés  par  le  duc  de  Bourgogne 
quand  il  se  fut  emparé  du  pouvoir,  en  iSga 
(Lalanne).  Dans  Froissarl,  c'est  le  synonyme  de 
favori,  courtisan  d'un  prince.  An  xvi*  siècle,  ils 
s'appelèrent  les  mignons.  En  ly.So,  de  jeunes 
seigneurs  révoltés  contre  le  cardinal  de  Fleury 
formèrent  une  conspiration  dite  irdes  marmousets». 
Aujourd'hui ,  le  mot  désigne  un  jeune  garçon  pré- 
somptueux que  l'on  traite  avec  mépris. 

'''  Suite  des  noms  de  tailleurs  :  Rogicr  de  la 
Fonlcine,  Jehan  Lepage,  Estienne  de  Maante, 
Jehan  de  Vaiibadon,  Jehan  Moriau  de  la  Magde- 
ieine, Guillaume  Lenglois  de  la  Baudroirie,  Richart 


d'Argences,  Guillaume  de  la  place  Saint-Michiel , 
Robert  Moulin  de  Galande,  Hue  le  Lorrein,  Robert 
du  Pré,  Jehan  Bridie,  Pcrrot  le  Lorrein,  Guillaume 
Fresnel  le  Juenne,  Geiffroi  l'Engevinz,  Nicolas 
Levesque,  Robert  de  Saint- Aubin,  Guillemot  le 
Grant,  Thomas  de  Vandri,  Alain  Taillefer,  Her- 
mant  Papelart,  Herbert  le  tailleur  du  Temple, 
Guillot  de  la  Prevotaire,  Nicholas  de  la  Sançoie, 
Nicholas  de  Villeneuve,  Huchon  Lenglois,  Raoul 
Hurtebise,  Guillaume  du  Sartin,  Raoul  de  Saint- 
Denis,  Symon  Brogart,  Phelipe  le  Tailleur,  Robert 
le  Boiteus,  Jehan  de  la  porte  Saint-Martin,  Patriz 
Lescot,  Renaut  de  Hedinc,  Richart  Blaudin,  Ri- 
chart le  Roy,  Nicolas  le  Roy,  Jehan  Taillefer, 
Henri  de  la  Huchesce ,  Phelipe  des  Oreilles ,  Henri 
le  Breton,  Jacjues  de  Barbec,  Bohin  Lenglois  de 
Guingnenpoist,  Robert  de  Planitre,  Pierre  de  La- 
haie,  Jehan  de  Coleville,  Thomas  Lenglois,  Guil- 
laume Espaulart,  Guillaume  Chauvel,  Guillaume 
de  Briole,  Robert  le  Danois,  Roger  Lenglois,  Ro- 
gier  Houdoyn,  Adam  de  Chambli,  Sevestre  Sale- 
mon ,  Jehan  Olivier,  Mati  le  Tailleur,  Jehan  d'A- 
vranches,  Girart  son  fils,  Robert  de  Saint-Aubin, 
Jehan  de  Sonneceste,  Jehan  de  Sainte-Oportune , 
Olivier  le  Brabançon,  Nicolas  de  Canon,  Dreue 
Lenglois,  Hue  d'Ambre  et  Guillaume  le  Tyars. 


184  LES  METIERS  DE  PARIS. 

2.  Item,  il  est  ordené  que  nul  ne  pourra  ouvrer  en  chambre  reposte  en  sa 
meson,  de  tailler  ne  drecier  nul  garnement,  s'il  ne  le  fet  eu  l'establie  de  l'ouvroer, 
desouz  a  la  veue  du  peuple. 

3.  Item,  il  est  ordené  que  nus  nepouraouvrerajourdedyemanche  ne  a  jour  de 
feste  que  commun  de  ville  doie  foirier,  se  ce  n'est  contre  les  hautes  festes  ennieux 
comme  Pasques,  Penthecoste,  la  Mi-Aoust,  la  Touzsainz,  Noël,  la  Chandeleur. 

li.  Item,  il  est  ordené  que  nuis  ferpiers  ne  s'entremete  de  taillier  de  neuf,  ne 
li  tailleur  de  tailler  garnemenz  viez,  ainz  se  tendra  du  tout  li  ferpier  à  la  ferperie 
ou  au  mestier  de  la  taillerie,  et  li  tailleres  du  tout  au  mestier  de  la  taillerie.  Et 
s'il  estoit  ainssi  que  aucun  mespreisist  en  aucune  des  choses  desus  dites,  il  paiera 
dix  soûls  parisis  d'amende,  desquieuls  li  Rois  en  aura  huit  soûls  et  ceuls  qui  gar- 
deront le  mestier  de  par  le  Roy  en  auront  deus  soûls  por  leur  peine,  et  se  il  i 
avoit  amende  qui  fust  desous  dix  sols,  li  juré  en  auront  douze  deniers  et  le  Roy 
le  remanant. 

5.  Item,  il  aura  ou  dit  mestier  trois  hommes  establiz,  c'est  assavoir  un  deçà  les 
pons,  un  en  la  Cité,  et  l'autre  delà  les  pons,  qui  seront  establiz  de  par  le  prevost 
de  Paris  pour  garder  les  choses,  en  la  manière  desus  dite,  lesquieux  six  preudes- 
hommes  ou  huit  du  mestier  esiiront  et  les  présenteront  au  prevost  de  Paris  ou  à  son 
commandement,  qui  recevra  les  seremenz  de  ceulz  qui  garderont  bien  et  loyal- 
ment  le  dit  mestier  pour  le  proufit  commun.  Et  le  prevost  de  Paris  les  pourra  oster 
et  remuer  toutes  les  foiz  que  il  verra  qu'il  ne  seront  proufitables  au  commun  de 
la  ville.  Ce  fu  fet  et  ordené  l'an  de  grâce  mil  deux  cens  quatre  vingt  et  treize,  le 
lundi  après  les  Brandons. 


III 

1358,  septembre. 

Lettres  patentes  de  Cliarles,  régent  de  France,  pour  les  couturiers  doubletiers, 

tailleurs  d'habits. 

Bibl.  nat. ,  ms.  Sorbonnc,  fr.  aioôg,  fol.  278.  —  Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  III,  p.  26a. 

Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  323. 


Charles,  ainsné,  fdz  du  Roy  de  France, 
régent  le  Royaume,  duc  de  Normandie  et  Dal- 
phin  de  Viennois.  Savoir  faisons  à  touz  pre- 
sens  et  avenir  que  comme  les  cousturiers  de 
nostre  bonne  Vilie  de  Paris  se  soient  trais 


pardevers  nous  en  donnant  à  entendre  que  ce 
seroit  profitable  chose  et  aussi  comme  néces- 
saire pour  le  proufit  conmun  que  il  peussent 
faire  doublez C'  pour  vendre,  considéré  que 
le  plus  des  gens  usent  et  se  vestent  de  doublez , 


'''  Les  doublets  étaient  un  vêtement  pour  le 
corps  et  aussi  une  sorte  de  courtepointe  garnie 
de  coton  qu'on  mettait  sous  les  draps.  Le  doublet 


était  en  drap  ou  en  toile.  On  les  range  avec  les 
tf materas n  et  autres  objets  de  literie.  (Inventaire 
de  Charles  V,  p.  386.) 


TAILLEURS  D'HABITS. 


185 


lesqueiz  iesdilz  cousturiers  scevent  aussi  bien 
faire  comme  fonl  les  doubletiers,  car  iceulx 
cousturiers  se  congnoissent  mieulx  en  cous- 
ture  et  en  taille  que  ne  font  les  doubletiers, 
et  tant  y  auroit  plus  de  ouvriers,  tant  se- 
roient  les  doublez  à  meilleure  raison.  A  re- 
queste  desquiels  doubletiers  despieça  fu  fait 
entre  eulx  certain  registre  ou  Chastellet  de 
Paris,  contenant  entre  les  autres  choses  que 
les  diz  cousturiers  ne  autres,  s'il  ne  sont  dudit 
mcstier  en  especial,  ne  puissent  faire  doublés; 
et  en  ont  usé  longuement  et  obtenu  arrest  ou 
jugement  pour  eulx  et  contre  lesdiz  coustu- 
riers, ou  temps  que  lesdiz  doublés  estoient 
pou  ou  nient  eu  usage,  et  maintenant  ils  sont 
plus  en  cours  que  autres  vestemens,  et  par  ce 
y  convient  plus  de  ouvriers  et  pourveoir  aus 
choses  selonc  la  mutation  des  temps.  Et  aussi 
es  registres  du  Cliastellet,  lesquiels  en  la 
gregnieur  partie  sont  fais  plus  en  faveur  et 
prouffit  des  personnes  de  chascun  mestier  que 
pour  le  bien  commun,  est  contenu  que  s'il  y 
a  à  corrigier  ou  amender,  le  prevost  de  Paris 
le  puisse  faire,  par  quoy  depuis  dix  ans  ença 
furent  faites  et  publiées  plusieurs  ordenances 
royaulx  deroganz  aus  diz  registres  pour  le 
bien  publique  et  contenant  entre  les  autres 
choses  que  chascun  peut  ouvrer,  en  la  Ville 
de  Paiis,  qui  le  sauroit  faire,  en  manière  que 
l'œuvre  feust  bonne,  suffisant  et  convenable; 
et  par  especial  n'a  pas  lonctemps  fu  crié  en 
la  dite  ville  que  tous  cousturiers  peussent  ffere 
et  vendre  doublez  bons  et  souffisans,  laquelle 
chose  lesditz  doubletiers  empeschoient  et  em- 
peschent  aus  diz  cousturiers,  contre  raison  et 
le  bien  commun,  si  comme  iceulx  cousturiers 
disoient,   suppliant  que    il  Nous  pleust,  de 


no&lre  grâce  et  sans  entrer  de  tel  cas  en  pro- 
cès, leur  octroier  que  ils  peussent  lesdiz  dou- 
blez faire  et  vendre  bons,  souffisans  et  con- 
venables, comme  les  doubletiers;  sur  laquelle 
supplication ,  Nous  avons  voulu  estre  enfourmez 
avant  toute  euvre,  et  pour  ce  mandasmes  au 
dit  prevost  de  Paris  que  sur  ces  choses  se  en- 
fourmast  bien  et  diligamment,  et  ce  qu'il  en 
trouveroit  renvoiast  à  nostre  Grant  Conseil 
ou  par  devers  les  requestes  de  nostre  hostel , 
lequel  prevost,  appeliez  à  ce  les  doubletiers 
et  ouys  en  tout  ce  que  ils  voudrent  dire  et 
proposer  pour  empeschier  la  dite  supplicacion 
et  requeste,  et  les  diz  cousturiers  en  icelle 
soustenir,  s'en  est  enfourmé  et  à  ouyr  tes- 
moings  d'une  partie  et  d'autre,  laquelle  in- 
formation et  le  procès  renvoiez  pardevers 
nostre  Conseil  et  depuis  de  nostre  commande- 
ment bailliez  à  venir  aus  procureur  et  advo- 
cats  de  Monseigneur  et  de  Nous  en  Parlement, 
desquels  la  relation  ouye.  Nous,  par  bonne 
délibération  et  pour  le  prouffit  commun ,  lequel 
Nous  desirons  et  voulons  garder,  avons  ordené 
et  ordenons  par  ces  présentes  que  les  diz 
cousturiers  puissent  ftre  les  diz  doublez  et 
vendre  et  user  du  dit  mestier  de  doubleterie 
en  nostre  dite  Ville  de  Paris,  soubz  la  Visi- 
tation des  personnes  qui  à  ce  sont  et  seront 
ordenées  et  en  la  manière  que  leur  euvre  soit 
veue  et  visitée  comme  les  diz  doubletiers  et 
comme  souffisant.  Et  ainsi  l'avons  Nous  octroie 
et  octroions  de  grâce  especial,  se  mestier  est, 
nonobstant  les  diz  registres  et  usages  ou  let- 
tres empêtrées  ou  à  empêtrer  au  contraire. 

Si  mandons Donné  à  Paris,   l'an  de 

grâce  mil  trois   cens  cinquante  et  huit,  ou 
mois  de  septembre. 


•  ah 

IXPntUEXIK     RATIOTliLK. 


186  LES  METIERS  DE  PARIS. 


*1  IV 

1366,  i"  décembre. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  les  statuts  des  tailleurs  et  couturiers  de  robes, 

en  g  articles. 

Arch.  nat.,  Livre  jaune  petit,  Y  5,  foi.  27  et  86.  —  Bannières,  i"  vol.,  Y  7,  foi.  9.  —  KK,  i336,  fol.  lai  <''. 

Coll.  Lamoignon,  t.  Il,  fol.  33o. 

A  touz  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  Jehan  Dernier,  chevalier  le  Roy,  nostre  sire, 
garde  de  la  prevosté  de  Paris,  salut.  Comme  plusieurs  des  maistres  et  compain- 
gnons,  tailleurs  et  cousturiers  de  robes  et  de  doublés,  tenans  ouvrouers  en  la 

Ville  de  Paris,  se  feussent  traiz  pardevers  nous et  aussi  que  nous  eussions 

veu  et  regardé  à  grant  diligence  les  anciens  registres  ja  pieça  faiz  sur  ledit  mestier 
de  tailleur,  et  finablement  après  plusieurs  assemblées  et  plusieurs  debas  et  alter- 
cations eues  en  ycelles  pardevant  nous,  par  bonne  et  meure  délibération  de  con- 
seil, eussions  cassé  tout  à  plein  aucuns  desdiz  articles  et  d'aucuns  eussions  detrait 
et  en  aucuns  eussions  augmenté;  et  après  ces  choses,  tout  veu  et  considéré  et  di- 
ligemment examiné,  par  le  conseil  et  opinion  desdiz  saiges  hommes,  et  de  l'ac- 
cort  et  consentement  dudit  procureur  du  Roy  et  desdiz  maistres  et  compaingnons 
tailleurs  de  robes,  avons  fait,  dit  et  ordené,  faisons,  disons  et  ordenons  de  nouvel 
par  la  teneur  des  présentes  lettres,  et  si  comme  faire  le  povons  et  devons  au  droit 
de  nostre  office,  pour  le  bien,  honneur,  prouffit  et  utilité  dudit  mestier  et  de  tout 
le  commun  peuple,  registre  et  ordonnance  sur  icelluy  mestier,  en  la  fourme  et 
manière  qui  s'ensuit.  C'est  assavoir  : 

1.  Pour  garder  et  visiter  ledit  mestier,  aura  quatre  souffîsans  personnes  d'icel- 
luy  mestier,  qui  par  nous  et  nos  successeurs,  prevoz  de  Paris,  seront  ordonnez, 
députez  et  instituez  maistres  jurez  à  la  garde  et  Visitation  du  mestier,  au  tes- 
moingnage  et  relation  de  ceulx  d'icelluy  mestier.  Lesquels  maistres  jureront  par- 
devant  nous  que  bien  et  loyalment  garderont  et  visiteront  ledit  mestier,  les  poins 
et  les  articles  d'icellui  cy  après  escripts  et  devisez;  et  auront  iceulx  maistres  toute 
la  Visitation  sur  tout  l'ouvrage  dudit  mestier  et  sur  les  circonstances  et  deppen- 
dances  d'icellui;  et  seront  tenuz  iceulx  maistres,  sur  leur  serement,  de  nous  rap- 
porter et  à  nos  successeurs  toutes  les  amendes,  forfaitures  et  mesprentures  qu'ils 
trouveront  estre  commises  et  faites  en  icelluy  mestier. 

2.  Item,  que  nuls  demourant  en  la  Ville  de  Paris  ne  puist  lever  establye,  ne 
taillier  garnement,  jusques  ad  ce  qu'il  aura  esté  par  lesdits  maistres  examiné  et 
approuvé  souffisant  de  taillier  et  lever  ouvrouoir,  se  ce  ne  sont  robes  ou  garnemens 

'■'  Sur  KK,  i33G,  le  texte  de  ces  lettres  est  vidime'  par  lettres  de  Charles  V,  de  janvier  suivant;  sur 
Y  5  et  Y  7,  par  lettres  de  Louis  XI,  juin  1467 ,  ci-dessous. 


TAILLEURS  D'HABITS.  187 

pour  seigneurs  qui  ont  leur  tailleurs  ou  garneniens  pour  enfans,  car  autrement 
aucuns  pour  cQnvoitise  de  gaigner  ou  par  non  sens  pourroient  entreprendre  be- 
songnes  qu'il  gasteroient,  et  destruiroient  les  draps  des  bonnes  gens,  ne  de  ce  ne 
pourroient  faire  restitution,  et  ce  redonderoit  ou  vitupère  et  deshonneur  dudit 
niestier,  des  bons  ouvriers  d'icelluy,  et  ou  domaige  du  peuple;  et  qui  fera  le  con- 
traire, il  paiera  cinq  sols  d'amende  au  Roy  et  trois  sols  à  la  confrairie  dudit 
mestier,  tant  pour  soustenir  les  povres  d'iceluy  mestier  comme  pour  la  peine  et 
travail  que  lesdiz  maistres  auront  à  garder  et  visiter  ledit  mestier. 

3.  Item,  que  nuls  d'icelluy  meslier  ne  puisse  ouvrer  au  samedy,  puis  chan- 
delles allumées,  au  dymenche,  aux  cinq  festes  Nostre  Dame,  à  festes  d'apostres, 
aux  jours  de  Toussains,  de  Noël,  de  Pasques,  de  l'Ascencion  et  Penthecoste, 
ne  ne  face  besongne  pour  achever  ne  autrement,  excepté  les  besongnes  de  Nos- 
seigneurs et  de  nos  Dames  les  Roiaulx,  et  robes  de  corps  ou  de  noces,  ou  se  ce 
n'estoit  qu'il  convenist  pour  nécessité  eslargir  ou  estrecier  un  garnement  qui  par 
avant  fust  fait  et  parfait.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  paiera  six  sols  d'amende  au 
Hoy  et  quatre  sols  à  la  confrairie,  se  il  est  maistre,  et  se  il  est  varlet,  il  paiera 
deux  sols  au  Roy  et  douze  deniers  à  la  confrairie.  Et  s'il  advenoit  que  aucun 
maintenist  que  ledit  ouvrage  fust  pour  Nosseigneurs  ou  pour  nos  Dames  les 
Roiaulx,  ou  pour  noces  ou  pour  corps,  et  l'en  trouvoit  le  contraire,  il  paiera 
double  amende. 

U.  Item,  que  nuls  variés  ne  puissent  aler  ouvrer  hors  d'avecques  leur  maistre, 
jusques  à  ce  que  ils  ayent  acompli  et  achevé  leur  terme  et  la  besongne  qu'ils  auront 
encommancée. 

5.  Item,  que  nuls  ouvriers  dudit  mestier  ne  puisse  et  ne  ne  doie  fortraire,  ne 
mectre  en  euvre  les  variés  ou  appreiitilz  des  maistres,  senz  licence  de  ceulx  à  qui 
ils  seront,  jusques  à  ce  qu'ils  aient  parfait  leur  service  et  achevé  leur  euvre,  à 
peine  de  cinq  sols  dont  le  Roy  aura  les  trois  et  la  confrairie  les  deux. 

6.  Item,  que  quiconques  sera  tailleur  de  robes  à  Paris,  et  il  mestaille  robe  ou 
garnement,  par  mal  ordener  le  drap  ou  tailler,  ou  par  l'ignorance  de  sa  taille,  le 
meffait  et  domaige  sera  veu  et  regardé  par  lesdits  maistres.  Et  s'ils  rapportent 
par  leur  seremens  que  la  robe  ou  garnement  soit  empirée  par  mestaillier  ou  par  la 
coulpe  de  tailleur,  le  tailleur  rendra  le  domaige  à  cellui  à  qui  la  robe  ou  le  gar- 
nement sera,  et  si  paiera  cinq  sols  d'amende,  dont  les  trois  seront  au  Roy  et  les 
deux  à  ladite  confrairie. 

7.  Item,  qui  fera  doublet  pour  vendre,  qu'il  soit  tout  estoffé  de  soye  ou  de  fil 
et  d'eslolfes  neuves.  Et  qui  fera  le  contraire,  le  doublet  sera  despecié,  et  paiera 
trois  sols  au  Roy  et  deux  sols  à  ladite  confrairie. 

8.  Item,  que  nul  ne  mette  layne  ne  estoupes  en  doublet  qu'il  face  pour  vendre. 
Et  qui  fera  le  contraire,  le  doublet  sera  ars,  et  paiera  six  sols  d'amende  au  Roy  et 
quatre  sols  à  la  confrairie. 

ai. 


188  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

9.  Item,  que  cliascun  dudit  mestier  puisse  taillier  et  faire  doublet  à  qui  l'eu 
le  cj^mmandera,  de  telles  estoffes  comme  l'en  luy  baillera. 

Toutes  lesquelles  choses  dessusdites  et  devisées,  et  chascune  d'icelles,  nous  vou- 
lons et  ordenons  estre  faites,  tenues,  entérinées  et  gardées  de  point  en  point, 
sanz  enfraindre,  sur  lesdites  paines.  Et  quiconques  fera  le  contraire,  il  encherra 
en  ycelles  peines  par  tant  de  fois  comme  il  luy  avendra.  Lesquelles  peines,  dès 
maintenant  pour  lors,  nous  declairons  commises,  et  ycelles  voulions  et  ordenons 
estre  exécutées,  levées  et  exploitées  sur  les  transgresseurs  et  faiseurs  à   l'en- 

contre  de  ceste  présente  ordenance  sans  ce  qu'il  en  soit  espargné En  tes- 

raoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  à  ces  lettres  le  scel  de  la  prevosté  de  Paris. 
Ce  fu  fait  le  premier  jour  du  mois  de  décembre,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens 
soissante  sis^''. 


1467,  juin. 

Lettres  patentes  de  Louis  XI  confirmant  les  statuts  des  tailleurs  de  robes  du  i"  décembre  i366 , 
et  tous  les  suivants ,  en  y  ajoutant  2  articles. 

Arcli.  nat.,  Livre  jaune  petit,  Y  5,  fol.  37  v°.  —  Bannières,  1"  vol.,  Y  7,  fol.  g  et  267. 
Coll.  Lamoignon,  (.  IV,  fol.  53o.  —  Coll.  Delamare,  fr.  31799,  fol.  99. 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France f^' octroyons,  en  augmentant 

leursdits  ordonnances  et  slatutz  anciens,  les  articles  qui  s'ensuivent,  c'est  assa- 
voir : 

1.  Que  nul,  de  quelque  estât  qu'il  soit,  ne  puisse  lever  establye,  ne  tailler 


(')  1402,  décembre.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  VI  confirmant  les  statuts  de  1 366  et  aug- 
mentant les  amendes  :  trArt.  1".  Pour  avoir  levé 
ouvroir  sans  payer  les  droits ,  tout  délinquant ,  au 
lieu  de  8  sols ,  payera  8  sols  au  Roi ,  4  à  la  con- 
frérie, U  aux  jurés.  Art.  2.  Pour  avoir  travaillé  de 
nuit,  on  payera  12  deniers  au  Roi,  la  à  la  con- 
frérie et  1 2  aux  jurés ,  pour  les  rendre  plus  soi- 
gneux. Art.  3  et  4 ,  pour  l'apprenli  et  le  valet  quit- 
tant leur  maître,  10  sols.  Art.  5,  pour  étoffe  mal 
taillée,  10  sols. 

tPour  la  réception  d'un  maître,  10  sols  et  un 
don  volontaire  à  la  confrérie.  Pour  achever  l'ou- 
vrage d'un  autre ,  1 6  sols.  «  (  Arch.  nat. ,  Y  5 , 
fol.  27  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  III,  fol.  322.) 

1404,  22  novembre.  —  Sentence  de  Guillaume 
de   Tignouville  confirmant  les  statuts   de   i366 


pour  les  tailleurs  et  l'article  qui  défend  le  travail 
dans  la  véprée,  les  samedis  et  veilles  de  fêtes.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  111,  fol.  38 1  ,  d'après  le  s'  livre  dex 
Métiei-s,  perdu.) 

1405 ,  août.  —  Lettres  de  Charles  VI  exemptant 
les  tadleurs  de  robes  des  aides  ou  impositions  sur 
leur  commerce. 

1441,  octobre.  —  Lettres  de  Charles  VII  con- 
firmant les  précédentes  de  i4o5. 

1461 ,  septembre.  —  Lettres  de  Louis  XI  por- 
tant même  confirmation. 

(Les  trois  pièces,  Arch.  nat..  Livre  jaune  petit, 
Y  5  ,  fol.  86  ;  Bannières,  Y  7 ,  fol.  264  v°.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  III,  fol.  4o2;  t.  IV,  fol.   284  et 

395.) 

'''  Texte  des  lettres  de  1366  et  i4o2  dans  les 

deux  manuscrits. 


TAILLEURS  D'HABITS. 


189 


ganiemens,  à  mesure  ne  autrement,  ne  tenir  varlet  ne  apprentiz  en  la  Ville  de 
Paris,  jusques  à  ce  qu'il  aura  esté  expérimenté  et  trouvé  souflisant  par  les  jurez 
dudit  mestier,  sur  peine  de  soixante  sols  parisis  d'amende,  à  applicquer  moictié 
à  Nous  et  l'autre  moictié  à  la  confrairie  dudit  mestier,  pour  chacune  fois  que  le 
délinquant  sera  de  ce  deuement  reprins  et  actaint. 

!2.  Item,  que  nul  ne  recelle  malicieusement  et  pour  refrauder  ledit  mestier 
aucuns  d'icelluy  mestier  besognans  en  sa  maison,  se  ce  n'est  pour  luy  et  pour 
ses  gens,  sur  peine  de  ladicte  amende  à  applicquer  comme  dessus.  Lesquels  ar- 
ticles cy  devant  escripts  Nous  voulons  estre  jointz  et  incorporez  avec  leursditz 
statuz  et  ordonnances  anciennes  et  enregistrez  es  registres  et  papiers  de  nostre 

Chasteliet  de  Paris Donné  à  Chartres,  ou  moys  de  juing,  l'an  de  grâce 

mil  quatre  cent  soixante  sept  et  de  nostre  règne  le  sixiesme^'l 


'"'  1^81,00111.  —  Lettres  patentes  de  Char- 
les VIII  confirmant  aux  tailleurs  de  robes  les 
lettres  de  i366,  i/ioa,  i4o5,  i44i,  i46i,  1^67, 
et  y  ajoutant  deux  articles  :  1°  Df'fense  de  travailler 
au  métier  avant  d'avoir  acquitte  les  droits;  2°  De'- 
fense  d'empêcher  ou  de  gêner  la  visite  des  jurés. 
(Arch.  nat. ,  Y  5,  fol.  90;  Y  7,  fol.  378.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  V,  fol.  76.) 

1 506 ,  1 0  mars.  —  Sentence  du  Châtelet  con- 
cernant les  compagnons  couturiers:  rr Avons  fait 
et  faisons  défenses  aux  eulx  disans  roy  et  compa- 
gnons du  mestier  de  cousturier,  en  ceste  Ville  de 
Paris,  de  doresnavant  faire  aucun  roy  ne  antres 
compagnons  dudit  mestier  de  cousturier  preten- 
dans  avoir  aucun  povoir,  puissance  ne  préémi- 
nence plus  que  les  autres  varlets  et  apprentiz 
d'icelui  mestier,  aucunes  assemble'es ,  compaignies, 
conventicules,  confrarie,  disnez,  souppers  ne  ban- 
quetz  pour  traicter  de  leurs  aflàires,  sur  peine  de 

prison 1  (Archives  nationales,  Livre  gris, 

Y  6',  fol.  61  v°.  —  Collection  Lajnoignpn,  t..V, 
fol.  496.) 

1511,  6  novembre.  —  kA.  tous  ceulx  qui  ces 
lettres  verront  Jaccjues  de  Coulligny . . .  .  ,  garde 
de  la  prevosté  de  Paris,  Requête  par  Simon  Preu- 
d'homme,  serviteur  couturier,  contre  Robert  du 
Mont,  Pierre  du  Mont,  Guillaume  Jourdain  et 
Hugues  Marchant,  maitres  jurés  couturiers  h 
Paris.  Simon  dit  qu'il  a  l'âge  et  le  temps  d'ap- 
prentissage ,  qu'il  a  demandé  chef  d'oeuvre  et  mai- 
trise  d'après  les  ordonnances  et  dépensé  beaucoup 
d'argent  en  banquets,  qu'on  a  reçu  quantité  de 
serviteurs  avant  lui.  Les  jurés  prétendent  qu'il  a 
été  receleur  pour  vols  do  draps  de  soie.  Le  procu- 
reur consulté ,  ainsi  que  Pierre  Thiberge ,  maitre 


couturier  où  il  a  été  serviteur  chargé  de  son  ou- 

vroir  pendant  six  ans Tout  considéré,  nous 

avons  dit  et  ordonné,  disons  et  ordonnons  que  les- 
dits  maistres  jurez  cousluriers  seront  tcnuz  bailler 
chef  d'œuvre  audit  Simon  Prcudhomme,  et  s'il  est 
trouvé  soullisant,  de  le  recevoir  maislre  oudit  mes- 
tier. Et  peu  après  est  comparu  ledit  Hugues  Mar- 
chant, lequel  et  ledit  Jourdain  ontdeclairé  qu'ilz  se 
portoient  pour  appeiians  dudit  appoinctement ,  re- 
querans  terme  et  delay  ieui-  estre  donné  d'en  venir 
dedans  demain  dire  ce  qu'il  appartiendra,  ce  qui 
leur  a  esté  reffiisé;  et  a  ledit  Preudhomme  prins  à 
partie  lesdits  Jourdain  et  Marchant  en  leurs  pro- 
pres et  privez  noms.  En  tesmoing  de  ce n 

(Arch.  nat..  Livre  gris,  Y  6',  fol.  1GI  v";  2*  cote, 
168  v°.) 

1512,  1 5  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement  sur 
l'appel  ci-tlessus  :  rr  Ordonne  que  dedans  quinze 
jours  lesdits  appelans  prouveront  le  fait  de  recelle- 
ment  par  eulx  allégué  alors,  ledit  temps  passé,  et 
en  deffault  de  l'avoij'  prouvé ,  la  Court  dit  qu'il  a 
esté  bien  jugé,  sentencié  et  appoinclié  par  ledit 
lieutenant  criminel  et  mat  appelé  par  lesdits  appe- 
lans et  l'amenderont  d'une  amende  seullement. ..n 
{lb{d.,M.  167  v\) 

1517,  18  février.  —  Lettres  patentes  de  Fran- 
çois I"  défendant  aux  marchands  de  soie  de  ne 
vendre  qu'aux  églises  et  aux  princes  du  sang  les 
draps  d'or,  d'argent,  velours,  satins,  damas,  ca- 
melots ^  taffetas  broché  ou  brodé.  [Ibid.,  fol.  186.) 

1551 ,  décembre,  Rlois.  —  Lettres  patentes  de 
Henri  II  confirmant  purement  et  simj)lement  les 
privilèges  des  tailleurs  de  robes.  {Ibid.,  Y  85., 
fol.  i5;  — X'"8Gi7,  fol.  khh.) 

1566,  juillet.  —  Lettres  patentes  de  Charles  IX 


190 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


VI 

1583,  juin. 
lettres  patentes  de  Henri  III  conjirmant  les  statuts  des  tailleurs  d'habits,  en  3o  articles. 
Arch.  nat.,  Ordonn.,  6"  vol.  de  Henri  III,  X"  8687,  fol.  62  1°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  466  '". 

Henry,  par  ia  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Pologne,  à  tous  presens  et  à 
venir,  salut.  Nous  avons  reçeu  l'humble  supplication  de  noz  bien  amez  les  mai.s- 
tres  jurez  et  gardes  du  mestier  des  tailleurs  d'habits  et  maistres  de  la  confrairie 

dudit  mestier,  contenant  certaines  ordonnances  et  statuts desquels  articles 

la  teneur  ensuit  : 

1 .  Que  de  tout  temps  et  ancienneté  il  n'appartient  que  aux  maistres  tailleurs 
d'habits  de  faire  toutes  sortes  d'habits  et  accoustemens  de  toutes  estoffes  et  façons, 
tant  pour  hommes  que  femmes.  Nul  ne  pourra  faire  aucun  habit  ou  accoustre- 
ment,  de  quelque  cstoffe  ou  façon  que  ce  soyt,  tant  pour  hommes  que  pour 
femmes,  travailler  dudit  mestier  de  tailleur  d'habitz  en  quelque  forme  et  ma- 
nière que  ce  soyt,  lever  ny  tenir  bouticque  en  la  Ville  et  faulxbourgs  de  Paris, 
qu'il  ne  soit  reçeu  maistre  dudict  mestier  de  tailleur  d'habitz,  sur  peine  de  confis- 
cation et  de  l'amenderai 

7.  Item,  seront  tcnuz  les  maistres  dudict  mestier  de  bien  et  deuement  faire 
tous  et  chascun  les  habits  et  accoustremens,  sayes  et  casacques  de  gendarmerie'^' 
qui  leur  seront  commandées,  sçavoir,  iceulx  bien  tailler,  couldre,  assembler  et 
mettre  à  poil,  droict  fil  et  figure,  mesmes  en  doubleure  de  corps,  et  iceulx  habitz 
et  accoustremens,  sayes  et  cazacques  bien  garnir  et  doubler  de  bonnes  estoffes 
et  matières,  sur  peine  de  confiscation  desdilz  habitz  et  de  deux  escus  d'amende, 
applicable  comme  dessus. 

8.  Item,  que  nuls  tailleurs  de  prince,  princesse  du  sang  ou  autres  seigneurs 
ne  pourront  tenir  aucunes  cliambres  ny  estabHs  en  ladicte  Ville  et  faulxbourgs 
avec  serviteurs  besongnans,  s'il  n'est  domcsticque  de  la  maison  desdits  seigneurs 
et  dames,  à  leurs  gaiges,  et  qu'ils  suyvrout  leurs  maistres  estans  deux  lieues  hors 


confirmant  les  statuts  des  tailleurs  d'habits.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  VII,  fol.  38o,  et  t.  VIll,  foi.  33o; 
—  X"  8696,  fol.  56i.) 

1 575  ,  ti  juin.  —  Arrêt  du  Parfenient  entre  les 
tailleurs  d'Iiabils,  se  basant  sur  leurs  privilèges  de 
1 566 ,  les  fi'ipiers  de  1 544 ,  d'une  part,  et  les  dra- 
piers chaussetiers ,  d'autre  part,  qui  ordonne  que 
les  tailleurs  d'habits  pourront  seuls  couper,  retailler 
et  rogner  les  draps  de  soie  et  de  laine ,  les  passe- 
ments d'or,  d'argent  et  de  soie,  et  qu'ils  devront 
rendre  les  restes  à  qui  ils  appartiendront,  sans  en 
rien  retenir.  (Coll.  Lamoignon,  t.  Vlll,  fol.  885.) 


'"'  D'après  le  recueil  de  1763 ,  p.  33. 

'''  2.  Apprentissage  de  quatre  ans  et  chef- 
d'œuvre  pour  obtenir  la  maîtrise. 

3.  Les  compagnons  étrangers  seront  reçus  en 
faisant  un  chef-d'œuvre. 

h.  Les  fils  de  maîtres  seront  admis  sans  frais 
et  sur  simple  expérience. 

5.  Les  compagnons  devront  produire  un  certi- 
ficat de  bonne  vie  et  mœure  et  d'apprentissage. 

6.  Les  fils  de  maîtres  apprendront  le  métier 
sans  compter  comme  apprentis. 

"'  Voir  Armuriers,  t.  II,   titre  XIV,  p.  3i3, 


TAILLRURS  D'HABITS.  191 

de  Paris,  sur  peine  de  confiscation  des  liabitz  desquels  ils  seront  trouvez  saisis 
et  de  quatre  escus  d'amende. 

9.  Item,  aucuns  maistres  dudit  mestier  ne  pourront  tenir  deux  bouticques, 
sur  peine  de  l'amende  que  dessus  ''). 

15.  Item,  quiconque  sera  maistre  tailleur  d'habits  à  Paris  et  il  taille  et 
oeuvre  mal  en  une  robbe  ou  habillement,  ordonnant  mal  le  drap  ou  taille,  ou 
par  l'ignorance  de  sa  taille,  le  melîaict  sera  veu  et  visité  par  lesditz  maistres 
jurez,  et  s'ils  raportent  par  leur  serment  que  la  robbe  ou  habillement  soit  em- 
piré pour  mal  tadler  ou  par  la  faulte,  coulpe  et  ignorance  du  tailleur,  le  tailleur 
l'endra  le  donmiage  à  qui  la  robbe  ou  accoustrement  sera;  et  si  paiera  cinq  sols 
à  Nous,  cinq  sols  à  la  confrairie  pour  emploier  à  faire  dire  le  service  divin  et  don- 
ner aux  pauvres  dudit  mestier. 

16.  Ilem,  qui  fera  pourpoinct,  qu'il  soit  tout  estoffé  de  soye  ou  de  fd  ou 
d'estoffes  mesmes;  et  qui  fera  le  contraire,  le  pourpoinct  sera  despecé,  et  Nous 
paiera  ung  escu  d'amende  et  demy  escu  à  ladicte  confrairie. 

17.  Item,  que  nul  ne  mectra  laynes  ne  estouppes  ou  fdlaces  en  pourpoinct 
qu'il  fera;  et  qui  fera  le  contraire,  ledit  pourpoinct  sera  aidz,  sur  peine  de  pa- 
reille somme. 

18.  Item,  que  chacun  tailleur  pourra  faire  tailler  pourpoinct  ou  autres  ha- 
bitz  à  qui  le  commandera,  de  telles  estofîes  qu'on  luy  baillera;  neantmoings  aucun 
ne  pourra  tailler  ne  tenir  ouvrouer  s'il  n'est  maistre,  sur  peine  de  vingt  escus 
d'amende  pour  chacune  fois  qu'il  sera  trouvé  faisant  le  contraire ,  dont  moictié  à 
Nous  et  moictié  à  ladicte  confrairie. 

11).  Item,  deffenses  sont  faictes  à  toutes  personnes,  de  quelque  estât,  qualité 
ou  condition  qu'ils  soient,  d'entreprendre  sur  ledict  estât  de  tailleur,  sur  peine  de 
vingt  escus  d'amende,  moictié  à  Nous  et  moictié  à  ladicte  confrairie. 

20.  Item,  en  ensuyvant  la  coustume  observée  par  ledit  mestier  de  tailleur 
d'habits,  voulions  que  toutes  et  quantesfois  que  par  lesdits  jurez  et  gardes  d'icel- 
luy  mestier,  preseas  et  advenir,  sera  faict,  passé  et  créé  aucun  maistre  d'icelluy 
mestier,  que  chacun  maistre  passé  Nous  paie  dix  sols  parisis  avec  tel  don  vollon- 
taire'^'qu'ils  vouldrontfaire  à  ladicte  confrairie,  selon  sa  puissance  et  faculté,  pour 
ayder  à  continuer  le  divyn  service  et  autres  choses  nécessaires  deppendant  dudit 
mestier,  desquels  dix  sols  nostre  receveur  du  domaine  de  Paris  baillera  audict 
maislre  passé  quictance  suffisante,  au  cas  qu'il  luy  apparoisse  du  serment  fait  par- 
devant  nostredit  procureur. 

'''  10.  L£s  veuves  de  maîtres  continucroDit  le  13.  Défense  de  soustraire  les  valets  sans  la  per- 

mëlier,  sans  pren(b"e  de  nouveaux  apprentis.  mission  de  leur  makre. 

H.  Chômaffe  des  fêtes  commandées.  1/».  Le  valet  laissant  une  lâche  inachevéfe  payera 

12.  Défense  aux  valets  de  travailler  en  dehors  un  écu  d'amende, 
de  chez  leurs  maîtres  et  sans  avoir  fini  leur  temps.  '*'  Fixé  à  3o  sols  par  an ,  art.  3i  de  i66o. 


192  LES  METIERS  DE  PARIS. 

21 .  Item,  aucun  niaistre  ne  pourra  achever  aucune  besongne  ou  ouvrage  dudit 
mesliei'qui  sera  enconimencé  par  aullre,  sinon  par  le  congé  et  consentement  des- 
dits gardes  jurez.  Et  qui  fera  le  contraire,  Nous  voulions  qu'il  encoure  l'amende  de 
ung  escu  applicable  moictié  à  Nous  et  moictié  à  ladite  confrairie,  et  ung  quart 
d'escu  ausdilz  gardes  et  jurez  dudict  mestier  pour  leurs  peines  et  travail  desdictes 
visitations. 

22.  Item,  que  nul  ne  recelé  malicieusement  et  pour  fraulder  ledict  mestier 
aucuns  d'icelluy  mestier  besongnant  en  sa  maison,  se  ce  n'est  pour  luy  ou  pour  ses 
gens,  sur  peine  de  soixante  sols  parisis  d'amende,  applicable  moictié  à  Nous  et 
l'autre  moictié  à  la  confrairie. 

23.  Item,  en  faisant  par  lesdits  maistres  jurez  Visitation  dudit  mestier  ou  refTus 
ou  delay  de  leur  faire  ouverture  par  malice  ou  aultrement  pour  empescher,  re- 
tarder ou  délayer  leurdite  Visitation,  et  ce  pendant  musser  ou  latiter  lesdits  habil- 
lemens,  taillez  ou  encommencez  à  tailler  et  faictz  à  mesure  ou  aultrement,  lesdits 
jurez  pourront  faire  faire  ladicte  ouverture  par  ung  commissaire,  en  présence  de 
tesmoings,  affin  de  veoir,  visiter,  faire,  prendre  et  enlever  par  lesdits  jurez  tous 
lesdits  liabitz  ou  habillemens  qu'ils  trouverront  taillés,  faictz  et  encommencez  à 
tailler  ou  à  faire  au  préjudice  de  ladicte  ordonnance  et  contre  la  forme  et  teneur 
d'icelle. 

2-4.  Item,  que  tous  apprentilz  seront  tenuz  et  obligez  de  servir  leurs  maistres 
par  trois  ans  entiers  et  consécutifs;  aultrement  ne  pourront  estre  passez  maistres 
dudit  mestier  en  ceste  Ville  de  Paris. 

25.  Item,  lesdits  maistres  dudit  mestier  ne  pourront  avoir  qu'un  apprentil 
chacun  en  leur  service  et  maison,  lesquels  maistres  desdits  apprentilz  seront 
tenuz,  incontinent  qu'ils  auront  prins  à  leur  service  ledit  apprentil,  apporter  le 
brevet  dudit  apprentissage  auxdits  maistres  jurez  et  gardes  dudict  mestier,  pour 
estre  immatriculez  en  leur  livre,  en  la  manière  acoustumée,  que  lesdits  varlets  du- 
dit mestier  seront  tenuz  de  faire  apparoir  de  leurdit  brevet  d'apprentissaige  au- 
paravant que  de  pouvoir  estre  reçeuz  maistres  dudit  mestier;  neantmoings  est  per- 
mis auxdits  maistres,  après  les  deux  premières  années  dudit  apprentissaige  faict, 
prendre  ung  autre  apprentd  qui  s'obligera  pour  trois  ans,  comme  dessus  est  dict. 

26.  Enjoignons  à  tous  serviteurs  et  varlets  dudit  mestier,  incontinent  qu'ils 
seront  arrivez  en  ceste  Ville  et  faulxbourgs  de  Paris,  de  chercher  maistre  pour 
servyr  ou  se  retirer  par  devers  le  clerc  dudit  mestier  pour  les  pourveoir,  sur  peine 
de  pugnition  corporelle. 

27.  Deffendons  très  expressément  à  tous  serviteurs  et  varlets  dudit  mestier  de 
faire  aucune  assemblée  devant  le  logis  du  clerc  dudit  mestier  ny  ailleurs,  ny 
porter  aucunes  espées,  dagues  ny  autres  armes  dans  ladite  Ville  et  faulxbourgs, 
sur  peine  de  pugnition  corporelle. 

28.  Ne  pourront  lesdits  maistres  dudit  mestier  prendre  aucuns  serviteurs. 


TAILLEURS  D'HABITS. 


193 


s'il  ne  leur  apparoist  du  certifficat  du  maistre  qu'ils  auront  laissé,  por  tant  qu'ils 
l'auront  bien  et  fidellement  servy,  à  peine  de  l'amende. 

'29.  Item,  suyvant  ce  qui  leur  a  esté  permis  et  octroie  par  la  fondation  de  ladite 
confrairie,  en  l'année  rail  quatre  cens  deux,  leur  avons  pareillement  permis  et 
confirmé,  permettons  et  confirmons,  auxdits  maistres  jurez  et  gardes  dudit  mes- 
tier,  avoir  une  bouette  en  laquelle  chacun  tailleur  d'habitz,  maistres  et  compa- 
gnons dudit  mestier  de  ceste  Ville  de  Paris  mettront  et  seront  tenuz  de  mettre, 
selon  leur  bonne  volonté  et  courtoisie  donner  et  non  contrainctz,  pour  emploier 
lesditz  dons  à  entretenir  et  faire  dire  le  service  divin  accoustumé  estre  dict  et 
cellebré  en  ladicte  confrairie,  et  que  Nous  et  nos  preddecesseurs  et  successeurs 
soions  parlicippans  auxdictes  prières  et  oraisons,  et  le  reste  estre  emploie  à  sub- 
venir aux  pauvres  vieulx  et  anciens  maistres  et  compagnons  dudit  mestier  qui 
seront  tombez  en  povreté  et  mendicité  et  qui  seront  despourveuz  de  leurs  veues 
et  clartez;  lesquels  deniers  et  oeuvres  charitables  seront  emploiez  par  les  maistres 
jurez  et  gardes  dudit  mestier;  lesquels  maistres  jurez  et  gardes  jureront  en  leurs 
consciences,  à  leur  réception,  qu'ils  emploieront,  tourneront  et  convertiront  les- 
dictes  aulmosnes  et  bienfaicts  à  l'entretennement  dudit  divin  service  et  oeuvres 
charitables,  et  en  rendront  compte  chacun  an  en  la  présence  de  nostre  procu- 
reur audict  Ghastellot  de  Paris,  comme  de  toute  antiquité  ils  ont  accoustumé 
faire. 

30.  Item,  que  audit  mestier  de  tailleur  d'habits  pour  faire,  garder,  observer 
et  entretenir  les  présentes  ordonnances,  il  y  aura  quatre  jurez  et  gardes  qui  seront 
chacun  deux  ans  seullement  en  ladite  charge,  dont  deux  d'iceulx  seront  esleuz 
tous  les  ans  par  la  communaulté  dudit  mestier. 

Tous  lesquels  articles  avons  confirmé  et  confirmons  C' Donné  à  Paris,  au 

moys  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  quatre  vingtz  trois  et  de  nostre  règne 
le  neufviesme. 


'''  Enregistre  au  Parlement,  le  a  septembre 
i583. 

1583,  octobre.  —  Lettres  patentes  de  Henri  III 
contenant  règlement  sur  la  Visitation  des  jure's  et 
haclieliers  tailioiire  d'habits  :  t Henry,  par  la  grâce 
de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Polongne.à  tous 
presens  et  à  venir,  salut.  Nos  chers  et  bien  amez 
les  maistres  tailleurs  d'habitz  de  nostre  bonne 
Ville  de  Paris  Nous  ont  cy  devant,  parleur  rcqueste 
à  Nous  présentée  en  nostre  Conseil  d'Estat,  faict 
dire  et  remonstrer  que  trois  cens  ans  sont  et  plus, 
et  lors<pie  nostreditc  Ville  n'estoit  en  la  grandeur 
qu'elle  est  à  présent,  il  y  avoiten  icelle  quatre  jurez 
et  gardes  dudit  estât  de  tailleurs  d'habitz ,  comme 
ils  sont  encores  h  présent s'estant  noslredite 


Ville  de  Paris  augmentée  et  accreue,  en  la  gran- 
deur tpi'ello  est  à  présent,  le  nombre  des  maistres 
tailleurs  d'habits  s'est  pareillement  augmenté,  ce 
qui  est  cause  de  rendre  les  visitations  beaucoup 
plus  pénibles  et  plus  difficiles  qu'elles  n'estoient 
d'ancienneté;  et  est  du  tout  impossible  que  lesdits 
quatre  jurez,  s'ils  ne  sont  secourus  et  soulaigez  à 
faire  lesdites  visitations  par  les  bachelliers  dudit 

estât suivant  les  statuts  et  ordonnances  et 

en  les  amplifiant,  avons,  auxdits  maistres  tailleurs 
d'habits  de  nostredite  Ville  de  Paris,  ])ermis  et  per- 
mettons par  ces  présentes  de  faire  icelles  visitations 
et  recherches  comme  ils  ont  accoustumé  ;  et  ad  ce 
qu'elles  puissent  estre  faictes  plus  exactement,  et 
que  Icsdils  jurez  se  puissent  départir  par  sepmaine 


3D 

HPUlUeilIt    KATIONtLI. 


194 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


VII 

1660,  mai. 

Statuts  des  tailleurs  d'habits  pourpointiers,  en  3â  articles,  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV 

conjirmatives. 

Arch.  nat.,  Ordonn.,  7'  vol.  de  Louis  XIV,  X'*  86G1,  fol.  4i6.  —  Bannières,  la"  vol.,  Y  16,  fol.  303  v". 

Coll.  Lamoignon,  t.  XIV,  fol.  120. —  Statuts  des  tailleurs  de  1768,  iti-ia,  p.  5.3. 

Coll.  Delamare,  fr.  3179g,  fol.  isa. 

1.  Pour  tenir  la  main  à  ce  que  lesdites  ordonnances  et  statutz  cy  après  rédigez 
soient  exactement  observez  dans  ladite  communaulté,  il  sera  par  chacun  an,  en 
la  veille  du  jour  et  feste  de  la  Sainte  Trinité  ''),  esleu,  en  la  présence  de  nostre  pro- 
cureur au  Chastellet,  deux  jurez  maistres  et  gardes  dudict  mestier,  en  la  place  de 
deux  anciens  qui  sortiront  de  charge,  lesquels  auront  avecq  les  deux  qui  demeu- 
reront plein  pouvoir  et  auctorité  sur  tous  les  autres  maistres  et  marchans  de  la- 
dite communaulté,  pour  les  reprendre,  visiter  et  recevoir  les  plaintes  qui  seront 


chacun  à  son  tour,  vacquer  aux  visitations  une  se- 
maine durant,  et  que  pour  soulaiger  celluy  desdits 
jurez,  lequel  sera  en  sepmaine,  et  aflin  d'ostor 
toute  occasion  de  pouvoir  calumpnier  et  accuser  de 
connivence  ou  négligence  ez  visitations  qu'il  feroit 
seul,  voulons  qu'il  soit  accompaigné  et  assisté  des 
bacheliers  et  maistres  dudit  estât,  qu'il  sera  tenu 
appeller  et  prendre  du  nombre  de  huict,  lesquels 
seront  à  ceste  fin  nommez  et  esleuz  par  la  commu- 
naulté'desditz  maislres  tailleurs  d'habitz,  lorsqu'ils 

procedderont  h  l'eslection  des  jurez Donné 

h  S'  Germain  en  Lave,  au  moys  d'octobre,  l'an  de 
grâce  rail  cinq  cens  quatre  vingt  trois  et  de  nostre 
règne  le  dixiesme. n  (Arch.  nat.,  Ordonn.,  6°  vol. 
de  Henri  III,  X"  8687,  fol.  111  \'.  —  Coll.  La- 
moignon, t.  IX,  fol.  ^99.) 

1601,  9  1  novembre.  —  Sentence  de  police  sur 
les  compagnons  tailleurs  d'habits  :  tf  Faisons  expresses 
inhibitions  et  deffeiises  à  tous  compagnons  et  gar- 
çons tailleurs  de  cy-après  laisser  et  eux  départir 
du  service  de  leurs  maistres  qu'ils  ne  les  aient  servy 
par  l'espace  d'un  an  entier,  si  ce  n'est  avec  congé 
et  permission  de  leursdits  maistres ,  ot  eux  assem- 
bler à  plus  grand  nombre  que  de  trois  et  à  tous 
maistres  tailleurs  de  les  recevoir  en  leurs  boutiques, 

ni  leur  bailler  à  travailler deiïenses  h  tous 

hosteliers,  cabaretiers  et  autres  personnes  de  reti- 
rer en  leurs  maisons  lesdits  compagnons  et  garçons 
tailleu.'s  plus  de  trois  joure,  pendant  lesquels  se 


reth'cront  par  devers  le  clerc  dudit  mestier  pour 
leur  trouver  maislres  et  leur  faire  bailler  de  la  be- 
sogne. (Coll.  Lamoignon,  t.  X,  foi.  287,  d'après 
un  registre  du  juré  crieur.) 

1639,  29  novembre.  —  Sentence  du  Châlelet 
défendant,  suivant  le  26'  article  des  statuts  anciens 
et  2'  des  nouveaux,  de  prendre  un  apprenti  trdu 
dez  et  de  i'esguille  et  de  main  neuve  au  mestier 
sans  appeler  les  jurés  à  la  passation  du  brevet». 
{Ibid.,1.  XI,  fol.  iio4.) 

IGàl,  3i  août.  —  AiTêt  du  Parlement  qui  fait 
défense  aux  parties  d'entreprendre  sui-  le  métier  les 
uns  des  autres,  ttsçavoir,  aux  pourpointiers  de  faire 
hauts  et  bas  de  chausses,  manteaux,  soutanes, 
robbes,  ny  autres  habits  longs,  de  quelque  qualité 
qu'ils  soient,  mais  seulement  pourpoints  de  toutes 
sortes  d'estoffes,  juppes,  juppons,  maudillcs,  rou- 
pilles ,  sayes  et  casaques  non  excedans  les  genoux  ; 
et  ausdits  tailleurs,  de  faire  aucune  visitation  sur 
lesdits  pourpointiers,  ny  saisir  les  ouvrages. ^ 
(Arch.  nat..  Coll.  Rondonneau,  AD,  XI.  26.) 

1658,  7  septembre.  —  Arrêt  solennel  du  Par- 
lement qui  fait  défenses  aux  ouvriers  particuliers , 
non  compris  en  la  hste  du  1"  octobre  i655,  dres- 
sée après  l'union  des  deux  communautés  de  tail- 
leurs et  pourpointiers,  d'exercer  la  maîtrise.  {Ibid. , 
26.) 

'''  Premier  dimanche  après  la  Pentecôte,  fête 
de  la  confrérie  des  tailleurs. 


TAILLEURS  D'HABITS.  195 

faites  contre  les  maistres  compagnons  et  apprentifs  dudit  mestier,  de  faire  rapport 
à  la  compagnie  des  anciens  bacheliers  dudict  mestier  et  marchandise  ou  députez 
d'icelle ,  de  toutes  les  affaires  qui  se  présenteront  pour  ladite  communaulté ,  prendre 
leurs  advis  es  choses  importantes,  régir  et  gouverner  tout  ce  qui  appartiendra  à 
ladite  communaulté  comme  de  bons  pères  de  famille  et  ne  rien  oublier  de  ce 
qu'ils  pourront  faire  pour  l'advancement,  protection  et  deflences  d'icelle;  et  auront 
droit  d'aller  en  visite  chez  tous  les  maistres,  de  saisir  en  vertu  de  la  commission 
qui  leur  sera  donnée  par  nostredit  procureur  et  de  faire  leur  rapport  de  toutes 
leurs  contraventions  par  devant  hiy.  Le  mesme  jour  et  en  la  mesme  heure  as- 
semblez, il  sera  proceddé  à  l'establissement  d'un  maistre  de  confrairie  à  la  place 
de  l'ancien  qui  sortira  de  charge,  pour  avec  cellui  qui  demeurera  faire  toutes  les 
fournitures  de  l'église  et  autres  choses,  selon  l'usage  de  ladite  compagnie  qui 
concerne  ladite  charge. 

'2.  Que  les  articles  accordez  entre  les  deux  communaultés  des  maistres  mar- 
chans  tailleurs  d'habits  et  pourpointicrs  de  ceste  Ville  de  Paris,  le  vingt  huit  juillet 
mil  six  cens  cinquante  cinq,  rédigez  en  forme  de  contratz  passez  pardevanl  no- 
taires au  Chastellet,  ledit  jour,  confirmez  par  sentence  du  prevost  de  Paris  le  pre- 
mier septembre  ensuivant,  et  finallement  homologuez  par  arrest  du  Parlement  de 
Paris,  le  treiziesme  décembre  de  la  mesme  année  ('\  pour  estre  gardez  et  observez 
inviolablement,  sans  que  les  ungs  ny  les  autres  s'en  puissent  jamais  départir  pour 
quelque  cause  et  occasion  qui  soit  ou  puisse  estre;  et  ne  pourra  à  l'advenir  estre 
eslably  aucune  maistrise  de  pourpointiers,  ny  estre  fait  aucun  maistre  pourpointier 
pour  avoir  esté  ladicte  maistrise  et  communaulté  des  pourpointiers  confuse  et 
reunie  avecq  la  maistrise  et  communaulté  des  maistres  tailleurs,  pour  ne  faire 
qu'une  seulle  et  mesme  communaulté  pour  travailler  tous  du  mestier  des  tailleurs 
et  pourpoincliers  de  ladite  Ville,  faulxbourgs  et  banlieue  de  Paris,  ausquels  seuls 
il  appartient  de  faire  et  vendre  toutes  sortes  d'habitz  et  estoffes  propres  à  les  faire 
et  peaux  dont  l'on  se  sert  et  pourra  servir  à  l'advenir  pour  couvrir  et  habiller 
toutes  sortes  de  personnes,  de  quelque  qualité,  aage  ou  sexe  qui  se  puisse  estre, 
pour  quelque  cause  et  occasion  que  ce  puisse  estre  '^'. 


'"'  Ix!  registre  liu  Parlement  X'"  SôSg ,  qui  va  du 
ai  novembre  iG5A  au  20  dôcemhrc  i656,  ne  pré- 
sente aucune  pièce  enregistrée  d'avril  i655  à  fé- 
vrier i656.  La  table  de  Blanchard  omet  celle  pièce 
aux  pourpointiers  coinine  aux  tailleurs.  La  Collec- 
tion Lamoignon  et  les  autres  dépôts  ne  la  possèdent 
pas.  Nous  devons  donc  nous  borner  à  l'indication 
ci-dessus  de  l'article  a  des  tailleurs  pour  constater 
la  réunion  des  deux  métiers  par  simple  contrat  de- 
vant notaires. 

'*'  3.  Défense  à  tout  autre  qu'aux  tailleurs 
pourpointiers  de  vendre  ou  faire  des  vétemenis ,  a 


mesure  ou  sans  mesure,  pour  hommes,  femmes, 
enfants  ou  domesti([ues. 

II.  Défense  d'exercer  le  métier  avant  d'avoir  fait 
son  chef-d'œuvi"e;  sont  exceptées  les  filles  et  femmes 
de  maîtres  qui  pourront  habiller  les  enfants  jusqu'à 
l'âge  de  huit  ans. 

5.  Pour  passer  le  chef-d'œuvre,  il  faudra  fournir 
le  brevet  d'apprentissage  et  satisfaire  aux  conditions 
de  religion  et  de  bonne  conduite. 

6.  Le  brevet  sera  passé  pour  trois  ans  devant 
notaires,  en  présence  des  jurés,  et  suivi  de  trois 
ans  de  travail  h  titre  de  compagnon. 

35. 


196  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

7.  Ne  recevront  à  l'advenir  les  jurez  et  gardes  et  anciens  maistres  tailleurs 
pourpcânctiers  plus  grant  nombre  de  dix  maistres  par  an ,  par  brevet  d'apprentis- 
sage, suivant  Tordre  de  leur  brevet;  et  seront  iceux  apprentifs  tenus  faire  chef 
d'oeuvre  entier  en  la  chambre  ou  bureau  pour  ce  établie  en  la  maison  de  l'un  des 
dits  jurez  et  gardes,  tel  qu'il  luy  seroit  donnez  par  eux,  et  ledict  chef  d'œuvre  se 
fera  en  la  présence  desdits  quatre  jurez  et  gardes  et  des  anciens  maistres  qui  au- 
ront passé  les  charges  de  jurande,  lesquels  seront  appeliez  chacun  à  leur  tour  pour 
assister  audict  chef-d'œuvre  depuis  le  commencement  jusques  à  la  fin,  afin  d'exa- 
miner et  jugier  tous  ensemble  la  capacité  dudit  aspirant  et  le  recevoir  ou  renvoyer. 
Et  sera  payé  à  chacun  desdits  jurez  et  gardes  par  l'aspirant  quatre  livres  tournois, 
et  à  chacun  desdits  anciens  quarante  sols  pour  leur  sallaire  et  vaccation  ;  et  outre ,  ce 
qui  doibt  estre  mis  à  la  boiste  par  lesdits  aspirans  pour  les  affaires  de  la  commu- 
naulté,  comme  il  a  esté  tousjours  usé  par  les  jurez,  et  estre  tenu  compte  à  ladicte 
communaulté.  Et  seront  tenus  tous  les  aspirans,  incontinant  après  leur  chef  d'œuvre 
achevé,  de  prester  le  serment  de  maistre  pardevant  nostre  procureur  au  Chastellet 
de  Paris,  à  peine  d'estre  saisy  comme  chambrelan,  et  ce  en  la  présence  des  jurez 
gardes  et  anciens  dudit  mestier('). 

10.  Seront  tous  les  maistres  marclians,  tailleurs,  pourpoinctiers  en  la  Ville, 
faulxbourgs  et  banlieue  de  Paris,  tenus  de  faire  bien  et  deuement  tous  et  chacuns 
habits  et  accoustremens  à  usaige  d'homme,  de  femmes,  d'enfants,  à  mesure  et 
sans  mesure,  commandez  et  non  commandez,  le  tout  bien  couppé  et  cousu,  de 
bonne  estoffe,  bien  et  fidellement  gnrny  et  estoffé,  de  bien  mettre  et  appliquer 
et  enjolliver  ce  qu'il  conviendra  pour  leur  perfection,  le  tout  à  poil  droit  fil,  fleurs 
et  figures,  et  particulièrement  la  marchandise  de  vente  en  leurs  boutiques  et  maga- 
sins bien  et  fidellement  estoffer;  et  pour  y  pourveoir  à  ce  que  le  publique  ne  soit 
point  mal  servy,  seront  les  jurez  et  gardes  dudit  mestier  tenus  d'aller  quatre  fois 
l'an  en  visite  chez  tous  lesdits  maistres  pour  visiter  et  faire  le  rapport  de  toutes 
les  contraventions  ^^'. 

12.  Aucun  maistre  de  ladite  communaulté  ne  pourra  achever  ouvrage  que 
ung  autre  maistre  aura  commencé,  marqué,  couppé  ou  brodé,  sinon  du  consen- 
tement dudit  maistre  qui  l'aura  commencé;  et  sera  faict  deffences  à  tous  lesdits 
maistres  de  donner  aucun  ouvrage  à  faire  hors  de  leurs  maisons  et  boutiques,  si 
ce  n'est  à  d'autres  maistres  dudit  mestier,  ni  d'avoir  aucuns  garçons  travaillans 
pour  eux  à  leurs  pièces  mais  seulement  à  leurs  gages,  pin,  pot,  lict  et  maison,  les 
meilleurs  ouvriers  compagnons  à  quatre  livres  par  mois,  les  autres  à  trois  livres 
et  à  quarante  sols  par  mois,  et  dix  sols  par  journée,  à  ceux  qui  vont  à  la  journée  '^' 

'''  8.  Les  compagnons  étrangers  seront  admis  '^'  11.  Les  veuves  continiieronl  le  métier  et  gar- 

par  mariage  avec  une  fille  de  maître.  deront  les  apprentis  pris  par  leur  défunt  mari  ;  elles 

9.  Leurs   enfants  d'un   autre  mariage   seront  n'auront  qu'un  compagnon  dans  leur  boutique, 
traités  comme  apprentis.  '''  L'ouvrier  à  la  joui-née  n'était  pas  nourri. 


TAILLEURS  DHABITS.  197 

ainsy  qu'il  est  porté  par  les  sentences,  arrest  et  reglemens  de  ladite  communaulté. 
Et  sera  destiné  un  lieu  par  les  maistres  jurez  et  gardes  de  ladite  communaulté  où 
les  maistres  qui  manqueront  d'ouvrage  de  leurdict  meslier  se  trouveront  pour 
en  faire  pour  ceux  qui  en  auront  trop,  affin  qu'ils  puissent  tous  estre  acceptez  de 
leur  meslier  et  gaigner  leur  vie.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  payera  soixante  livres 
d'amende,  dont  le  tiers  sera  appliqué  à  la  confrairie  de  ladite  communauté,  ung 
aultre  à  l'hospital  gênerai  des  pauvres,  et  la  troisiesme  partie  au  dénonciateur. 

13.  Nul  autre  que  les  maistres  dudit  mestier  ne  pourra  vendre  ny  faire  vendre 
aucun  bourlet,  ni  vertugadin,  ny  emboutisseuresf'',  ny  aultres  choses  servant  à 
la  perfection  des  habitz  à  usage  d'hommes,  de  femmes,  ny  d'enfans,  ny  enjolive- 
mens  quelconques,  s'ils  ne  sont  maistres  ou  maistresses  dudit  mestier,  ny  mesme 
de  faire  ou  perfectionner  aucuns  habitz  de  ballelz  ou  tragediz  ou  aultre,  à  peine  de 
confiscation  des  marchandises,  ouvrages  et  ustancilles,  et  de  trente  livres  d'amende 
applicable  comme  dessus. 

là.  Nul  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  tenir  deux  bouticques  ny  receller  au- 
cun chambrelan  ny  cousturière  et  s'associer  avecq  aucuns  frippier  ny  aultres  que 
des  maistres  dudit  mestier  et  marchandise,  ny  avecq  les  privilégiez;  et  s'il  se  trouve 
quelque  maistre  qui,  au  préjudice  des  presens  statuts,  protègent  et  souffrent 
aucun  travaillant  secrètement  ou  indirectement,  il  sera  decheu  de  son  privilleige 
et  saisy  comme  chambrelan,  et  les  marchandises  saisies  et  confisquées,  et  ledit 
maistre  condamné  à  trente  livres  d'amende  applicable  comme  dessus. 

15.  Aucun  ne  pourra  faire,  ny  faire  vendre,  ny  débiter  aucuns  bas  de  thoille, 
de  futaine,  de  treilly,  ny  haultz  de  chausses  '^),  ny  autres  garnissemens  de  thoille  ou 
aultres  estoffes  à  mettre  sur  les  habits  pour  leur  conservation,  soient  thoille  cirée 
ou  aultrement,  s'il  n'est  reçeu  maistre  marchand  tailleur  pourpoinclicr  à  Paris,  à 
peine  de  confiscation  desdites  marchandises  qui  se  trouveront  ès-foires,  marchez 
ou  autres  lieux  de  la  Ville,  faulxbourgs  et  banlieue  de  Paris,  et  de  trente  livres 
d'amende  applicable  comme  dessus. 

16.  Quiconque  sera  reçeu  maistre  marchand  thailleur  d'habilz  pourpoinc- 
licr à  Paris,  s'il  arrive  qu'il  taille  mal  ou  gaste  les  habitz  qui  luy  seront  com- 
mandez, par  sa  faulle;  après  avoir  esté  veuz  et  visitez  par  les  maistres  jurez  et 
gardes  dudict  mestier,  s'ils  rapportent  par  leur  serment  que  les  estoffes  soient  em- 
pirées  ou  gastées,  le  maistre  qui  aura  aussy  mal  fait  et  gasté  les  estoffes  indamp- 
nisera  celluy  qui  luy  aura  mis  en  main  lesdictes  estoffes  du  dommage  et  perte 
qu'il  aura  souffert  par  la  faulte  et  ingnorance  dudit  maistre.  Et  oultre  sera  con- 
dampné  en  telle  amende  qu'il  sera  jugé  digne  de  sa  faulte.  Ne  pourront  estre  fait 
aucun  rapport  ou  visites  d'ouvrages  mal  faits,  que  par  les  jurez  et  gardes  dudit 

'■''  Les  bourrolels  et  vertugadins  s'appliquaient        jupes  des  femmes  par  derrière  et  scrvaienl  à  d'autres 
h  diverses  parlics  de  la  toilette,  soit  pour  border        usages  variant  d'ailleurs  avec  les  l'poques. 
les  chaperons  des  hommes ,  soit  pour  étoffer  les  '*'  En  toile  ou  en  drap  et  non  en  tricot. 


\ 


198  LES  METIERS  DE  PARIS. 

mestier  et  marchandise  ou  par  les  anciens  bacheliers  qui  auront  passé  la  charge 
de  jurez-thailleurs,  attendu  la  congnoissance  qu'ils  ont  en  ces  matières,  ce  que  ne 
peuvent  avoir  ceux  qui  n'ont  passé  les  charges  de  jurande.  C'est  pourquoy  il  est 
deffendu  à  tous  aultres  maistres  de  l'entreprendre,  sur  peyne  de  nullité  de  leur 
prétendu  rapport  et  de  soixante  livres  d'amende  appliquable  comme  dessus. 

17.  Tous  thailleurs  qui  appartiendront  aux  princes  et  princesses  de  nostre  sang, 
et  qui  justiffiront  de  leur  qualité  par  lettres  de  retenue  desdits  princes  ou  prin- 
cesses, seront  obligez,  conformément  aux  arrest  et  reglemens  sur  ce  rendus,  de 
faire  leur  demeure  actuelle  ès-maisons  desdits  princes  ou  princesses,  lesquels  seront 
tenus  de  faire  registrer  leurs  lettres  de  retenue  pardevant  nostre  procureur  au 
Chastellet,  en  présence  des  jurez  et  gardes  dudit  mestier,  à  peyne  de  nullité  et 
quatre  vingt  livres  parisis  d'amende;  pour  lesquels  ils  travailleront  seullement  et 
non  pour  d'autres  personnes,  suivant  qu'il  est  porté  par  leurs  lettres.  Et  seront 
iceux  soit  disans  privilégiez  obligez  de  suivre  leurs  seigneur  et  dame,  lorsqu'ils 
seront  absens  de  deux  lieues  de  Paris,  sanz  qu'ils  puissent  tenir  aucuns  compa- 
gnons ou  aultres  travailleurs  soubz  leurs  noms,  en  la  Ville,  fa uxbourgs  et  banlieue 
de  Paris,  et  ce  conformément  aux  editz  de  création  et  arreslz,  à  peyne  de  confis- 
cation des  estoffes  et  habitz  et  aultres  choses  deppendans  dudit  mestier  et  mar- 
chandise. Et  seront  visitez  par  les  jurez  et  gardes  thailleurs  pour  veoir  et  sçavoir 
s'ils  travaillent  conformément  aux  presens  statutz  et  ordonnances;  et  au  cas  de  con- 
dampnation,  le  rapport  en  sera  fait  par  lesdits  jurez  pardevant  nostre  procureur 
au  Chastellet  de  Paris  et  non  adleurs,  pour  estre  par  luy  punis  selon  la  contra- 
vention faite  par  eux  auxdits  reglemens,  sans  qu'aucunes  femmes  ny  filles  puis- 
sent jouir  d'aucuns  privilleiges  soubz  quelque  nom  ny  prétexte  qu'ils  puissent  estre. 

18.  Nul  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  soustraire  ny  mettre  en  besongne 
aucun  garçon  ou  apprentif  d'autre  maistre,  sans  la  permission  de  sondit  maistre, 
jusques  à  ce  que  ledit  garçon  ait  achevé  son  temps  d'apprentissage  ou  bien  qu'il 
ait  achevé  l'ouvrage  commencé,  et  lesdits  garçons  seront  obligez  de  travailler  tous 
les  jours  ouvrables,  assideuement,  sans  perdre  de  temps  ni  négliger  leurs  maistres 
et  besongne.  Et  ne  sera  permis  aux  maistres  ou  garçons  de  travailler  aux  jours  de 
festes  et  dimanches  commandez  de  l'Eglise,  sur  peine  de  trente  livres  d'amende 
apphquable  comme  dessus. 

19.  Permis  aux  anciens  bacheliers  qui  auront  passé  les  charges  de  maistres 
thailleurs  d'habits  à  Paris,  en  vertu  de  leurs  commissions  de  jurande  et  des  pre- 
sens statutz,  d'aller  en  visite  chez  les  chambrelans  et  les  cousturières  et  toutes 
autres  qui  entreprennent  sur  ledit  mestier  en  la  Ville,  faulxbourgs  et  banlieue  de 
Paris.  Et  lesdits  anciens  feront  leur  rapport  des  bardes  par  eux  saisis  pardevant 
nostre  procureur  au  Chastellet,  en  la  présence  des  jurez,  vingt  quatre  heures  après 
la  saisie  faite. 

20.  Et  d'autant  que  l'expérience  a  fait  veoir  que  les  quatre  jurez  et  gardes 


TAILLEURS  D'HABITS.  199 

thailleurs  ne  sont  en  nombre  suffisant,  quoiqu'assistez  de  leurs  anciens  baclicliers 
pour  empescher  et  se  garantir  des  entreprises  qui  se  font  journellement  sur  leurdit 
mestier  et  marchandise,  Nous  voulons  que  tous  les  ans  il  soit  esleu  seize  jeunes  ba- 
cheliers, ouitre  et  par  dessus  les  huit  que  l'on  a  accoustumé  d'eslire  ''',  lesquels  seize 
seront  esleus  par  les  jurez  gardes  et  anciens  bacheliers,  le  second  lundy  d'après  la 
Sainte  Trinité;  et  seront  tenus  de  prester  le  serment  pardevant  nostre  procureur 
au  Chastellet  et  prendre  de  luy  commission,  à  peyne  d'estre  descheuz  de  la  mais- 
trise  et  de  trente  livres  parisis  d'amende  payable  par  corps  ;  et  seront  tenus  d'aller 
en  visite  toutes  les  semaines  une  fois  chacun,  assisté  d'ung  huissier  ou  commis- 
saire; et  aussytost  les  saisies  faictes,  mettront  entre  les  mains  des  jurez  et  gardes  les 
choses  saisies  et  procès  verbaux,  sur  pareille  peyne  que  dessus,  pour  en  estre  fait 
rapport  par  lesdits  jurez  et  gardes  pardevant  nostre  procureur  au  Chastellet;  et 
le  rapport  fait,  lesdites  bardes  saisies  seront  portées  en  la  chambre  ou  bureau 
pour  ce  cstably,  et  ne  pourront  lesdits  jurez  et  gardes  proffiter  desdites  saisies, 
en  quelque  façon  que  ce  soit,  ains  le  proffict,  s'il  y  en  a,  appartiendra  à  ceux  qui 
auront  faict  lesdictes  saisies  ou  la  perte,  attendu  qu'il  n'est  point  raisonnable  que 
lesdictes  saisies  se  facent  aux  despens  de  la  communaulté,  comme  aussy  ladite 
communaulté  en  abandonnant  le  proffict  aux  saisissans  pour  leurs  peynes  ^'^K 

24.  Comme  de  tous  temps  et  depuis  l'establissement  de  la  jurande  dudit  mes- 
tier il  est  accoustumé  tous  les  ans  de  faire  cslection  de  deux  maistres  dudict 
mestier  pour  exercer  la  jurande  et  charge  de  garde  l'espace  de  deux  ans,  et  d'ung 
maistre  de  confrairie,  en  la  présence  de  nostre  procureur  au  Chastellet  de  Paris, 
et  ce  à  la  plurahté  des  voix  de  tous  les  maistres  dudit  mestier  qui  sont  à  présent 
au  nombre  de  seize  cens  ou  environ;  que  ce  grand  nombre  fait  une  inévitable 
confusion;  il  a  esté  advisé  dans  ladite  commimaulté,  soubz  le  bon  plaisir  du  Roy, 
conformément  à  ung  arrest  du  Parlement  de  Paris,  du  i^aoust  mil  six  cens  cin- 
quante neuf,  affin  de  pourveoir  aux  desordres  et  aux  brigues  et  caballes  qui  se  font 
entre  les  maistres  dudit  mestier,  que  doresnavant  ladite  eslection  se  fera  par  six 
vingtz  maistres  dudit  mestier,  sçavoir  quarante  estant  jurez  maistres  et  gardes  et 
anciens  bacheliers  thailleurs  qui  auront  passé  par  la  jurande  de  thailleurs,  et  qua- 
rante modernes  qui  auront  plus  de  dix  ans  de  maistrise,  et  quarante  jeunes  mais- 
tres au  dessoubz  de  dix  ans  de  maistrise,  qui  font  en  tout  le  nombre  de  six  vingt 
maistres;  et  en  cas  qu'il  se  trouve  quelque  aspirant  à  la  jurande  convaincu  de 
brigue  par  banquet,  festin  ou  aultrement,  il  en  sera  descheu,  luy  et  ses  complices 
condamnez  à  l'amende.  Lesdits  modernes  et  jeunes  maistres  seront  nommez  tant 

'■'  Approuvés  par  lettres  d'octobre  i583,  après  seront  contraints  parla  force,  et  il  en  sera  dressé 

rédaction  des  statuts;  ci -dessus,  p.  198,  note.  procès-verbal. 

'*'  21.  Les  jeunes  maîlros  ne  feront  une  visite  23.  Les   compagnons  seront  placés  chez  des 

que  sur  l'avis  des  jurés.  maîtres  par  les  clercs  de  la  communauté,  sinon  ils 

22.  Ceux  qui  s'opposeraient    à  cette  visite  y  devront  quitter  la  ville  ou  seront  mis  en  prison. 


200  LES  METIERS  DE  PARIS. 

par  lesdils  jurez  que  par  les  anciens  bacheliers  qui  auront  passé  la  charge  de  juré 
tailleur, chacun  d'eux  alternativement,  conformément  audict  arrest  et  du  consen- 
tement de  nostre  procureur  au  Chastellet.  Et  ne  pourront  estre  reçeuz  à  la  charge 
de  jurez  et  gardes  aucun  niaistre  qui  ne  sache  lire  et  escripre  aultant  qu'il  convient 
à  ladite  charge,  et  qu'ils  n'ayent  dix  ans  de  maistrise;  et  pour  la  nommination  des- 
dits maistres  modernes  et  jeunes  par  lesdils  jurez  et  anciens,  pour  donner  leurs 
suffrages  pour  l'eslection  des  gardes,  il  sera  fait  assemblée,  le  jeudy  avant  la  feste 
de  la  Sainte  Trinité,  desdits  jurez  et  anciens  en  la  chambre  ou  bureau,  pour  par 
iceux  donner  la  liste  desdils  maistres  dénommez  pour  se  trouver  le  samedy  en 
suivant,  à  deux  heures  de  relevée,  au  lieu  pour  ce  designé  pour  y  donner  leurs 
suffrages,  sans  y  manquer,  sur  peyne  de  quatre  livres  parisis  d'amende  s'il  n'y  a 
excuse  légitime,  et  le  tout  en  la  présence  de  nostre  procureur  au  Chastellet  de 
Paris,  qui,  pour  cest  effect,  sera  prié  de  se  trouver  audit  lieu  pour  recevoir  les  voix 
et  estre  présent  à  ladicte  eslection,  affin  de  recevoir  le  serment  des  nouveaulx  jurez 
esleuz  et  d'ung  maistre  de  confrairie,  lesquels  jurez  et  maistres  de  confrairie  se- 
ront obligez  d'accepter  lesdites  charges  à  peyne  de  cinq  cens  livres  d'amende 
appliquable  moictié  à  la  confrairie  et  l'autre  moictié  aux  plus  urgentes  nécessitez 
de  ladite  communaulté;  et  ledit  maistre  de  confrairie  esleu  sera  obligé  de  faire  la 
fonction  de  sa  charge  par  l'ordre  des  maistres  jurez  et  gardes,  à  peyne  de  cassation 
de  maistrise,  en  tout  ce  qui  sera  juste  et  nécessaire  pour  la  conservation  de  ladite 
communaulté;  et  seront  lesdits  maistres  de  confrairie  obligez  de  faire  célébrer  ung 
service  à  la  saincte  Trinité  pour  le  repoz  des  âmes  des  deffunclz  anciens  maistres 
bacheliers  tailleurs  aussytost  après  leurs  decedz,  aux  frais  de  la  boiste  de  ladite 
confrairie  ^^K 

31.  Comme  de  tout  temps  et  ancienneté,  dont  il  n'est  mémoire  du  contraire 
depuis  l'establissement  de  ladite  maistrise  et  confrairie,  il  a  perpétuellement  esté 
permis  à  ladite  communaulté  d'avoir  une  boiste  en  laquelle  chacun  maislre  com- 
pagnon et  confrère  de  ladite  confrairie  de  la  Ville,  fauxbourgs  et  banlieue  de  Paris 
ont  accoustumé  de  mettre,  suivant  leurs  moiens  et  bonne  volonté '^^  quelques 
deniers  de  leurs  biens  pour  assister  et  faire  célébrer  le  service  divin  et  faire  les 
prières  pour  la  prospérité  et  santé  de  noz  Roys  et  conservation  de  cest  Estât, 
chacun  maistre  de  ladite  communaulté  sera  tenu  de  mettre  en  icelle,  pour  sub- 
venir à  ladite  confrairie  et  aux  affaires  de  ladite  communaulté ,  trente  sols  par  année , 

'■'  25.  Le  maître  de  confrérie  rendra  ses  comp-  29.  Les  procès  ne  seront  suivis  que  sur  l'avis 

tes  tous  les  ans.  de  l'assemblée  des  maîtres.  Tous  les  deux  ans ,  on 

26.  L'aspirant  aura  un  conducteur  choisi  parmi        élira  un  grand  garde. 

les  anciens,  lequel  recevra  8  livres.  30.  Les  tailleurs  d'habits  et  pourpointiers  ont 

27.  Un  maître  ne  pourra  entretenir  que  six  payé  cinq  mille  livres  pour  droit  de  confirmation 
compagnons  travaillant  sous  ses  ordres.  et  six  mille  livres  pour  être  exempts  de  création  de 

28.  Les  jurés  pourront  faire  leurs  visites  en  maîtrises. 

tous  endroits.  '^'  Ci-dessus,  art.  a o  et  29  de  i583. 


TAILLEURS  D'HABITS. 


201 


et  les  compagnons  quinze  sols,  pour  estre  lesdits  deniers  employez  aux  charges 
et  rentes  de  ladite  communaulté  et  le  reste  converty  en  aulmosnes  aux  pauvres  et 
vieilles  gens  despourveus  de  biens  de  ladite  communaulté,  et  lesdites  aulmosnes 
et  aultres  despenses  seront  faictes  par  l'ordre  des  maistres  jurez  et  gardes,  en  leur 
conscience  et  par  le  serment  qu'ils  en  auront  preslé  à  leurs  réceptions''). 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre comme  depuis 

peu  et  en  l'année  mil  six  cens  cinquante  cinq,  affin  de  retrancher,  finir  et  terminer 
plusieurs  procez  meuz  entre  lesdites  communaultez  des  maistres  tailleurs  et  mar- 
chands maistres  pourpoinctiers  deceste  Ville,  prevosté  et  banlieue  de  Paris,  qui  en 
pouvoient  encores  subsister  beaucoup  d'autres,  au  grand  préjudice  et  ruyne  iné- 
vitable desdites  communaultez,  par  l'advis  et  auctorité  de  noz  officiers  tenans  la 
police  de  nostre  dicte  Ville,  prevosté  et  vicomte  de  Paris,  lesdites  communaultez  ont 
esté  unis  et  joinclzet  incorporez  pour  jouir  ensemble  de  leurs  droictz  et  privilèges; 
il  leur  a  esté  nécessaire  de  refformer  leursdictes  ordonnances  et,  soubz  nostre  bon 
plaisir,  des  statuts  de  l'une  et  de  l'autre  desdites  communaultez  en  composer  de 
nouveaux  pour  régler  tous  les  doubles,  difficultez,  abbus  et  mauvais  usages  qui 
s'estoient  introduits  enlreux  depuis  la  confirmation  de  leurs  derniers  statutz  qu'ils 
ont  communiqué  au  sieur  d'Aubray,  conseiller  en  noz  conseils,  lieutenant  civil  en 
la  prevosté  et  vicomte  de  Paris,  et  au  sieur  de  Riantz,  aussy  conseiller  en  noz  con- 
seils, nostre  procureur  au  Chastellet  de  Paris,  juges  de  police,  lesquels  ont  ap- 
prouvé lesdits  statutz  pour  estre  très  utiles  au  publicq  et  à  chaque  particulier 
intéressé,  en  iceux  que  lesdits  exposans  Nous  ont  très  humblement  fait  supplier  de 
vouloir  agréer  et  auctoriser  et  pour  ce  leur  accorder  noz  lettres  nécessaires.  A  ces 

causes Donné  à  Paris  au  mois  de  may,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  soixante 

et  de  nostre  règne  le  dix  septiesme  t'^'. 


''*  32.  Défense  aux  compagnons  de  demeurer 
chez  les  fripiers. 

33.  I^es  maîtres  ne  seront  visités  que  par  les 
jui-és. 

3^.  Les  ordonnances  seront  maintenues  et  les 
jurés  les  feront  exécuter. 

'''  Registre  le  a  a  mai  de  la  même  année. 

1647.  Communaulé  religieuse  des  frères  Tail- 
leurs, établis  pour  exercer  le  métier  de  tailleurs 
d'habits;  premiers  règlements  en  iGiy,  renouve- 
lés en  1735.  Sans  aucun  lien  avec  la  communauté 
ouvrière,  vœu  de  célibat,  prières  et  odiees  obliga- 
toires. (Arcli.  nat.,ColI.  Roiidonncau,  AD,  XI,  26, 
impr.  in-!i°.) 

1GG6,  19  juin.  —  Sentence  des  requêtes  de 
l'hôtel,  qui  ordonne  que  l'article  3  des  statuts  de-i 
tailleurs  et  pourpointiers  sera  exécuté.  Fait  défenses 
h  tous  marchands  merciers  et  joailliers  de  faire  ou 


faire  faire  en  France  des  habits  d'homme  ou  de 
femme  pour  vendre  ou  débiter,  étant  du  métier 
des  demandeurs,  à  peine  de  5oo  livres  d'amende, 
confiscation  des  n)archandises  et  tous  dépens.  .  . 
(Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  26.) 

1 G67 ,  1 G  décembre.  —  Arrêt  du  Grand  Conseil 
prononçant  la  saisie  d'un  habit,  culotte  et  casaque 
en  droguet  du  Lude  sur  un  fripier  privilégié  sui- 
vant la  Cour.  (Recueil  de  1767,  p.  100.) 

1GG9,  19  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  qui  or- 
donne que  les  taspirans  à  la  maîtrise  de  tailleurs 
d'habits  seront  reçeus  et  admis  selon  les  statuts  de 
ladite  communauté,  h  peine  de  i,5oo  livres  d'a- 
mende contre  les  jurés  tailleurs  ou  autres  qui  y 
conlreviendroient.  1  (Coll.  Rondon.,  AD,  XI,  26.) 

1676,  31  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  con- 
tenant règlement  entre  tailleurs  et  fripiers.  Ladite 
Cour crfait  défenses  aux  fripiers  de  faire  des 

96 


IVPntXERII     NATIOXALC. 


202 


LKS   METIERS   DE  PARIS. 


YIII 

I69/i,  25  seplembre. 

Déclaration  du  Roi  défendant  aux  tailleurs  d'employer  des  boulons  de  drap. 

Recueil  des  passementiers  de  1719,  ]>.  i3.  —  Coll.  Lamoigiioii,  t.  XiX,  fol.  4^17. 


Louis,  par  ia  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France 
et  de  Navarre,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes 
lettres  verront,  salut.  Nous  avons  esté  informé 
du  préjudice  considérable  que  cause  dans 
nostre  royaulme  l'usage  qui  s'est  introduit 
depuis  peu  de  temps  de  porter  des  boutons 
de  la  niesme  étoffe  des  babits,  au  lieu  qu'au- 
paravant ils  estoient  pour  la  plupart  de  soye, 
ce  qui  en  faisoit  une  très  grande  consonima- 
tion,  particulièrement  dans  nosire  province 
de  Languedoc,  et  donnoit  de  l'employ  à  un 
grand  nombre  de  nos  subjects;  et  comme 
Nous  n'avons  rien  plus  à  cœur  que  d'augmen- 
ter les  manufactures  et  procurer  à  nos  sub- 
jects les  moyens  de  subsister  par  leur  travail. 
Nous  avons  résolu  de  pourveoir  à  cet  abus.  A 
ces  causes  et  autres  à  ce  Nous  mouvans  et  de 
notre  certaine  science,  pleine  puissance  et  au- 
torité royale,  Nous  avons,  par  ces  présentes  si- 
gnées de  notre  main,  fait  très  expresses  def- 
fenses  aux  tailleurs  d'habits  et  à  tous  autres 
de  faire  à  l'avenir,  à  commencer  du  jour  de 
la  publication  des  présentes,  aucuns  boulons 
de  drap  et  toutes  autres  sortes  d'estoffes,  de 
quelques  qualités  qu'elles  soient,  à  peine  de 
cinq  cents  livres  d'amende  applicable  un  tiers 


au  dénonciateur,  un  autre  tiers  aux  hôpitaux 
des  lieux  et  l'autre  tiers  à  nosire  profit.  Fai- 
sons pareillement  deffenses  à  toutes  personnes 
d'en  porter  sur  leurs  babits  à  commencer  du 
premier  janvier  1696,  à  peine  de  trois  cents 
livres  d'amende  applicable,  sçavoir,  moitié 
aux  hôpitaux  des  lieux  et  l'autre   moitié   à 

nosire  profit Donné  à  Fontainebleau, 

le  2  5^  jour  de  septembre,  l'an  de  grâce  mil 
six  cens  quatre  vingt  (|uatorze. 

1712,  26  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil,  en 
conformité  de  la  déclaration  du  2  5  septem- 
bre iCg^t,  arrêt  du  Conseil  du  iZi  juin  lôgâ 
et  lettres  du  5  octobre  1706,  interdisant  aux 
tailleurs  de  faire  des  boutons  de  drap,  de  soie 
et  de  toutes  autres  étoffes  à  mettre  sur  les  babits 
et  d'employer  des  boutons  de  corne  jetés  en 
moule,  comme  faisant  préjudice  au  métier 
des  boutonniers.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXV, 
foL  26.) 

1736,  i5  mai.  —  Déclaration  du  Roi  in- 
terdisant aux  tailleurs  de  fabriquer  des  bou- 
tons de  drap  :  tr Louis,  par  la  grâce  de  Dieu, 
Roy  de  France  et  de  Navarre,  à  tous  ceux 
qui  ces  présentes  lettres  verront,  salut.  Le  feu 
Roy,  nostre  très  honoré  seigneur  et  bisayeul , 


babils  neufs;  leur  permet  seulement  de  faire  faire 
par  les  tailleurs,  acheter  et  vendre  toutes  sortes 
d'habits  et  vêtements  neufs  h  usage  d'hommes, 
de  femmes  et  d'enfants ,  et  sans  mesures ,  d'estoffes 
de  laine,  poil,  fil  et  soye,  séparées  ou  mesiées, 
jusqu'à  la  valeur  de  huit  livres  l'aune  et  au-des- 
sous   Fait  en  Parlement,  le  2 1  juillet  1 676.  n 

(Coll.  Lamoignon,  t.  XVI,  fol.  55G.) 

1 692 , 1  "juin.  —  Déclaration  du  Roi  :  fc Louis . . . 
unissons  à  la  communauté  des  marchands  maîtres 
tailleurs  d'habits,  pourpointiers,  chaussetiers ,  les 


offices  de  leurs  jurés,  en  payant  la  somme  de 
soixante-dix  mille  livres,  permettons  d'employer 
en  paiement  les  sommes  dues  par  les  anciens  jurés , 
les  produits  de  la  vente  de  l'argenterie  à  la  Mon- 
noye  et  en  outre  permettons  de  lever  vingt  cinq  sols 
par  visite,  douze  livres  par  brevet,  cent  livres  par 
maitre  de  chef-d'œuvre,  vingt  livres  par  fils  de 
maitre,  deux  cents  hvres  par  maitre  élu  juré,  et 
de  recevoir  quatre  mailres  sans  qualité  au  prix  de 
cinq  cents  livres. d  (Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII, 
fol.  82/1.) 


TAILLEURS  D'HABITS. 


203 


par  sa  déclaration  du  2Ô  septcmbie  iCg'i, 
enregistrée  en  noslre  Cour  de  Parlement  de 
Paris,  le  2  ocfobre  suivant,  auroil,  pour  les 
considérations  y  contenues,  fait  très  expresses 
deffenses  aux  tailleurs  d'habits  et  à  tous  au- 
tres de  faire  aucuns  boutons  de  drap  et  de 
toutes  autres  sortes  d'étoffes,  de  quelque  qua- 
lité quelles  feussent,  à  peine  de  5oo  livres 
d'amende,  et  à  (ouïes  personnes  d'en  porter 
sur  leurs  habits,  à  peine  de  trois  cens  livres 
d'amende;  et  par  differens  arresis  et  regle- 
mens  postérieurement  rendus,  confirmés  par 
lettres  patentes  du  5  octobre  1706,  enregistrés 
en  nostredite  Cour  de  Parlement,  le  21  mars 
1707,  les  mesmes  dispositions  auroient  esté 
renouvelle'es ,  et  il  auroit  esté  fait  très  expresses 
inhibitions  et  deffenses  aux  (ailleurs  d'habits 
et  à  toutes  personnes  de  faire  mettre  ny  porter, 
sur  les  habits,  des  boutons  de  drap,  de  tissus, 
de  rubans,  ny  d'aucune  autre  esloffe  de  soye 
ny  d'or  et  d'argent,  soit  au  mestier,  sous  les 
peines  portées  par  la  déclaration  du  2  5  sep- 
tendjre  iGgi.  Et  estant  informé  qu'au  préju- 
dice des  dispositions  aussi  précises,  l'usage 
s'est  introduit,  et  il  se  fait  commerce,  depuis 
quelque  temps,  d'une  sorte  de  boutons  dont 
les  moules  sont  couverts  d'une  étoffe  de  crin 
faite  au  mestier,  en  forme  de  ruban  (issu, 
sous  prétexte  que  les  boutons  de  cette  espèce 
estant  pour  la  grande  partie  de  fabrique 
estrangère,  ils  n'estoient  pas  dans  le  cas  des 
deffenses  cy  devant  faites,  ce  qui  estant  égale- 
ment contraire  au  bien  et  à  l'avantage  des 
manufactures  de  soye  et  autres  mesliers  ser- 
van(  à  la  fabrication  des  boutons  et  préjudi- 
ciables aux  maislres  passementiers  bouton- 
niers,  auxquels  suivant  les  statuts  et  reglemens 
de  leur  communauté  il  n'est  permis  d'en  faire 
qu'à  la  main  et  à  l'esguille;  et  considérant 
d'ailleurs  qu'un  pareil  abus,  s'il  estoit  tolleré, 
entraineroit  la  destruction  totale  de  cette  com- 
munauté composée  d'un  nombre  considérable 
d'ouvriers  qui  n'ont  que  leur  profession  pour 
subsister,  ces  motifs  Xous  ont  engagé,  pour 
faire  cesser  toutes  difficultés  et  contestations, 
d'expliquer  nos  intentions  à  cet  esgard  d'une 
manière  plus  précise Donné  à  Versail- 


les, le  1 5'  jour  de  may,  l'an  de  grâce  mil  sept 
cent  trente  six.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXII, 
fol.  i5o.) 

1737,  28  janvier.  — Arrêt  du  Parlement 
autorisant  les  tailleurs  et  les  boursiers  gibe- 
ciers  à  faire  concurremment  des  bourses  à 
cheveux  et  à  perruques.  (Recueil  de  1768, 
p.  187.)  —  Coll.  Lam.,  t.  XXXII,  fol.  28i.) 

1737,  3o  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  rap- 
pelant celui  du  17  décembre  1786,  qui  ac- 
cordait aux  bonneliers,  contre  les  tailleurs,  la 
fabrication  des  bonnets  carrés  en  drap.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XXXII,  fol.  aio.) 

1739,  8  mai.  —  Arrêt  du  Parlement  dé- 
fendant aux  tailleurs  d'habits  de  faire  des 
saisies  chez  les  fripiers  et  de  les  visiter  sans 
être  accompagnés  d'un  commissaire,  d'un  garde 
drapier,  mercier  et  fripier.  (IbicL,  t.  XXXIII, 
foL  533.) 

1740,  23  août. —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
révoquant  un  jugement  du  bureau  des  arts  et 
métiers  du  11  juin  1788.  La  communauté 
des  tailleurs  d'habits  avait  accepté  parmi  ses 
membres,  en  qualité  de  maîtres,  43  tailleurs 
privilégiés,  en  leur  faisant  payer  de  600  à 
900  livres,  soit  en  tout  2 5, 800  livres  desti- 
nées à  amortir  la  dette  commune.  Ces  maîtrises 
ainsi  rapportées  sont,  par  grâce  spéciale, 
définitivement  validées  et  revêtues  de  tous  les 
droits,  mais  il  est  fait  défense  aux  jurés  tail- 
leurs de  recevoir  à  l'avenir  aucuns  maîtres 
sans  qualité.  (Recueil  de  1768,  p.  l'ig.) 

17/ii3,  18  mars.  —  Arrêt  du  Parlement 
confirmant  une  sentence  du  28  janvier  1787, 
autorisant  les  tailleurs  et  les  boursiers,  con- 
curremment, à  faire  des  bourses  à  cheveux  ou 
calottes.  (Recueil  de  1768,  p.  i58.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  XXXV,  fol.  i5i.) 

1745,  22  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  unis- 
sant à  la  communauté  des  tailleurs,  pour- 
pointiers,  chaussetiers,  trente  offices  d'inspec- 
teurs contrôleurs,  moyennant  une  finance  de 
190,000  livres,  avec  faculté,  pour  amortir 
celle  somme,  de  recevoir  soixante  maîtres 
sans  qualité  et  sans  chef-d'œuvre  au  prix  de 
700  livres  chacun. (Coll.  Lamoignon ,  t.  XXXVI , 
fol.  358.) 

aC. 


204 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


1745,  28  août.  —  Arrêt  du  Parlement 
déclarant  qu'uif  maître  tailleur  d'habits  de  la 
Ville  de  Paris  peut  exercer  dans  la  ville  de 
Lyon,  sans  être  reçu  à  nouveau  et  sans  payer 
aucun  droit  de  re'ception.  (Recueil  de  1763, 
p.  198.) 

1746,  17  juin.  —  Sentence  de  police  ré- 
servant aux  tailleurs  d'habits  seuls  la  con- 
fection des  dominos.  [Ibid.,  p.  206.) 

1749,  8  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  portant 
règlement  pour  l'administration  des  deniers 
de  la  communauté  des  tailleurs  d'habits  et  red- 
dition des  comptes  de  jurande.  (Coll.  Lamoi- 
gnon,  t.  XXXIX,  fol.  82.) 

1751,  21  avril.  —  Arrêt  du  Parlement 
défendant  aux  tailleurs  de  faire  et  employer 
des  boutons  de  drap,  soie  ou  autres  étoffes 
au  préjudice  du  commerce  des  boutonniers. 
(/6t(i.,  t.  XL,  fol.  27.) 


1759,  5  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
autorisant  la  communauté  des  tailleurs  d'ha- 
bits à  emprunter  la  somme  de  76,000  livres 
à  laquelle  elle  a  été  taxée  par  l'édit  d'août  1758, 
et  à  recevoir  io  maîtres  sans  qualité  avec 
droits  ordinaires  et  chef-d'œuvre,  au  prix  de 
maîtrise  de  700  livres,  employé,  sans  aucun 
divertissement,  au  payement  de  partie  de  la 
susdite  taxe.  (Recueil  de  1768,  p.  982.) 

1762,  16  avril.  —  Ordonnance  du  Roi 
défendant  aux  tailleurs  de  faire  des  habits  de 
la  livrée  royale  pour  tous  autres  que  ceux  qui 
doivent  la  porter.  (Coll.  Lamoiguon,  t.  XLI, 
fol.  195.) 

1784,  1"  octobre.  —  Statuts  de  la  com- 
munauté nouvelle,  depuis  1776,  des  tailleurs- 
fripiers  en  98  arlïcles  {Analysé  au  titre  des  fri- 
piers). [Arch.  nat.,  Coll.  Rondonneau,  AD, 
XI,  26.] 


TITRE   XIII. 


POURPOLMIERS. 

Les  pourpointiers  sont  une  catégorie  d'ouvriers  en  vêtement  émanant  du  métier  des  tailleurs 
et  séparés  de  celle  communauté  pour  un  motif  qui  n'est  pas  exposé  dans  les  règlements.  On  ne 
s'explique  pas  l'origine  d'un  métier  aussi  semblable  à  celui  des  tailleurs,  communauté  très  ab- 
sorbante et  très  nombreuse  dans  tous  les  temps.  Ils  auront  surgi  avec  les  spécialités  de  vête- 
ment dont  ils  se  réservaient  la  confection. 

Au  xiii"  siècle,  époque  des  robes  longues  pour  les  hommes,  les  tailleurs  de  robes  donnent 
seuls  leurs  statuts  à  Etienne  Boileau;  les  pourpointiers  n'y  figurent  pas.  Au  xiv"  siècle,  les  ha- 
bits se  raccourcissent  et  les  premiers  statuts  des  pourpointiers  sont  concédés  par  le  prévôt  Jehan 
Loncle,  le  20  juin  iSaB.  On  constate  que  le  métier  existait  déjà  depuis  longtemps,  sans  rè- 
glements, sans  interdiction,  exercé  en  toute  liberté  au  préjudice  du  public  par  des  gens  mal- 
honnêtes et  maladroits.  Les  maîtres  demandent  des  conditions  de  travail  et  de  maîtrise  qui 
mettent  leurs  fonctions  sur  le  même  pied  que  les  autres  métiers  de  Paris. 

Le  métier  est  porté  à  la  sols,  l'apprentissage  fixé  à  six  ans,  avec  une  préférence  pour  les 
valets  couturiers  ou  pelletiers  fourreurs,  déjà  au  courant  du  travail.  Les  maîtres  choisissaient 
le  vieux  ou  le  neuf,  à  leur  gré,  à  la  condition  de  se  tenir  définitivement  à  l'un  ou  à  l'autre. 
Nous  verrons  la  même  clause  chez  les  chapeliers.  C'était  autant  d'enlevé  aux  fripiers  qui  avaient 
le  privilège  général  de  ia  vente  des  objets  vieux. 

Les  pourpointiers  confectionnaient  diverses  parties  de  l'habillement,  le  doublet,  la  cotte,  le 
collet  et  tous  autres  garnements  ou  vêlements  complets.  Ils  employaient  le  colon  et  la  bourre 
de  soie,  comme  garniture,  en  la  doublant  de  toile  intérieurement  et  d'étoffe  quelconque  en 
dehors.  Il  y  avait  deux  jurés  élus  chaque  année.  Les  statuts  sont  approuvés  par  quatorze 
maîtres  cités  par  leurs  noms. 

Les  termes  et  les  disposition.!  de  ces  statuts  rappellent  sur  plusieurs  points  la  confection  des 
armures  défensives.  Au  xi\'  siècle,  les  armuriers  faisaient  un  vrai  travail  de  tailleur  pour  la  dou- 
blure et  l'ornementation  du  vêlement  des  hommes  de  guerre,  mélange  de  métal,  d'étoffes,  de 
broderies  exigeant  de  grands  soins.  Les  armuriers  citent  parmi  leurs  vêlements  les  cr  cottes  gam- 
boisiées,  paletot,  juppon,  Jacques  ou  houppelandes  gamboiséesD,  le  tout  couché  par  pièces  et 
empli  de  bourre  de  soie  ou  de  coton  (•'. 

En  i38q,  le  prévôt  Audoin  Chauveron  donne  un  nouveau  texte  de  règlements  où  ils  s'appel- 
lent métier  de  pourpointerie  et  juponnerie.  On  y  explique  plus  clairement  les  conditions  de 
confection  des  doublures  en  coton,  bourre  de  soie  ou  laine  filée.  Les  (fjupponsu  ou  basques 
des  vêtements  courts  pour  les  hommes  sont  en  soie  ou  en  camelot,  bien  doublés  en  toile.  Les 
«jaques»,  autre  vêtement  court  à  la  mode,  sont  en  futaine,  coton  ou  soie,  avec  doublure  de 
trois  paires  de  toile.  Il  y  avait  des  bourrelets  d'étoffe  composés  de  cinq  épaisseurs  (art.  12). 
Les  quatre  intérieures  pouvaient  être  vieilles,  pourvu  que  celle  de  dessus  fût  neuve.  II  est  encore 
question  d'un  r ouvrage  traite»  en  laine  filée  (art.  8  ett3),  sorte  de  broderie  ou  passepoil 
d'ornement. 

'"'  Métiers  de  Paria,  l.  II,  p.  3-2  1,  arl.  19  de  i36'i. 


206  LES  METIERS  DE  PARIS. 

Les  pourpoinliers  faisaient  aussi  la  houppelande  ou  grand  garnement  en  soie  ou  camelot, 
parfois  simple  a*ec  une  toile,  parfois  bourrée  de  coton  ou  fourrée  de  panne. 

Une  mode  consislait  à  faire  des  robes  en  soie  bordées  de  bandes  de  drap  ordinairement  en 
écarlate*^';  on  permettait  de  réappliquer  ces  bandes  sur  des  robes  neuves,  pourvu  qu  elles  fussent 
encore  convenables  et  peu  portées.  Dans  les  doublures,  on  utilisait  aussi  des  morceaux  de  soie 
ou  de  toiles  appelés  c escrocs». 

Ce  texie  de  statuts  est  précieux  pour  l'explication  de  certains  termes  du  métier.  Ceux  des  tail- 
leurs sont  moins  clairs  et  moins  délaillés;  en  les  rapprochant  les  uns  des  autres  ainsi  que  des 
textes  descriptifs  empruntés  ailleurs,  la  question  si  complexe  du  vêtement  pourra  recevoir  cer- 
tains renseignements  nouveaux.  Ils  constatent  dans  leur  ensemble  que  nos  pères  portaient  des 
vêtements  doublés  d'étoffes,  de  fourrures,  de  bourre  de  colon,  toujours  lourds  et  épais,  pour 
se  défendre  contre  le  froid  et  les  intempéries,  mais  il  est  au  moins  extraordinaire  que,  dans 
les  articles  traitant  de  la  confection,  il  ne  soit  pas  fait  de  distinction  entre  les  vêtements  d'hiver 
et  d'été.  Dans  les  statuts  modernes  de  1660  pour  les  tailleurs  et  les  pourpointiers,  époque  où  le 
confortable  semblait  déjà  pénétrer  dans  les  moeurs,  il  n'est  fait  aucune  allusion  aux  change- 
ments de  saison.  L'art  et  l'élégance  passaient  avant  l'hygiène  que  l'on  recherche  surtout  aujour- 
d'hui dans  le  vêtement,  comme  dans  les  autres  conditions  de  la  vie. 

Quelques  actes  paraissent  encore.  Louis  XI,  par  lettres  du  2/1  juin  liGy,  interdit  aux  valets 
pourpoinliers  le  travail  en  chambre  et  exige  la  présence  de  l'ouvrier  dans  l'atelier  d'un  maître. 
Henri  II,  en  16^7,  prescrit  aux  jurés  des  deux  métiers  pourpointiers  et  couturiers-tailleurs  de 
ne  pas  visiter  les  ateliers  les  uns  des  autres.  Ces  visites  entraînaient  toujours  des  querelles 
et  des  désordres  contraires  à  la  bonne  harmonie  du  travail.  En  i588,  les  pourpoinliers  sont 
mainicnus  dans  le  droit  de  faire  carder  leurs  laines  chez  eux  par  des  valets  cardeurs. 

En  i6i4,  un  nouveau  texte  s'inspire  entièrement  des  anciens  règlements;  ils  peuvent  faire 
des  pourpoints,  jupes,  jupons,  niandilles,  roupilles,  saies,  casaques  et  autres  appelés  jaques 
et  houppelandes,  en  toute  sorte  d'étoffes  et  d'ornements,  à  mesure  ou  sans  mesure;  pour 
l'exécution  de  leur  travail,  ils  tiendront  des  soies,  draperies  et  autres  pièces  d'étoffes;  le  tout 
essentiellement  neuf  et  n'ayant  jamais  servi  ailleurs,  soit  en  dedans,  soit  par-dessus. 

Les  quatre  jurés  pourpoinliers  se  réservent  la  visite  des  magasins  des  fripiers  pour  le  cas 
où  ils  emploieraient  des  étoffes  neuves.  Ils  exercent  aussi  une  surveillance  active  dans  les  foires 
et  dans  les  endroits  d'arrivage  de  marchandises  foraines  pour  en  vérifier  la  qualité. 

Au  xvii"  siècle,  les  changements  successifs  de  la  mode  et  l'unification  dans  la  forme  des  vête- 
ments rendaient  biendiflîcile  l'existence  de  deux  métiers  distincts.  Un  arrêt  du  3i  août  i64i  '^> 
prescrit  aux  pourpointiers  de  se  borner  à  faire  tous  les  genres  de  vêtements  courts  «non  exce- 
dans  les  genoux»  sans  entreprendre  sur  le  travail  des  tailleurs,  manteaux,  robes  et  autres 
habits  longs.  Les  statuts  de  toutes  les  époques  en  disent  beaucoup  moins  que  ces  deux  lignes 
pour  la  classification  des  deux  métiers;  mais  leur  existence  simultanée  était  devenue  impossible, 
ils  fusionnèrent  par  délibération  du  28  juillet  i655  et  firent  rédiger  un  texte  de  statuts  com- 
muns homologué  par  lettres  patentes  de  mai  1660.  En  raison  de  cette  fusion,  ils  n'ont  ni  ar- 
moiries, ni  jetons,  ni  éditions  de  leurs  statuts. 

'■'  Écarlate,  drap  de  qualité  supérieure  et  d'un        Comptes  de  l'argenterie,  liste  des  prix  des  draps  et 
prix  plus  élevé.  Il  y  en  avait  do  toutes  nuances,        autres  étoffes.) 
rouge,    rosé,    brun,    etc.   (Voir  Douet   d'Arcq,  '^'  Ci-dessus,  p.  194,  note. 

-&«•<* 


POURPOIMIERS.  207 

î 

1323,  20  juin. 

Lettres  de  Jehan  Loncle,  prévôt  de  Paris,  contenant  les  statuts  des  pourpotntters 

en  1  7  articles. 

Bibi.  nat.,  m3.  Sorbonne,  fr.  aioôg,  foi.  65.  —  lis.  Lamaie,  fr.  11709,  fol.  y'i  v°. 
Arcli.  nat.,KK,  1 336,  fol.  38  v". 

A  touz  ceus  qui  ces  lelres  verront,  Jehan  Loncle,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Comme  les  bonnes  gens  de  tous  les  ouvriers  pourpointiers  de  la  Ville 
de  Paris  se  l'eussent  traiz  à  nous  et  nous  eussent  suplié  et  requis  que,  comme 
oudil  mestier  des  pourpointiers,  de  grant  quantité  de  gent  se  entremetoient,  et 
entremetent  de  jour  en  jour,  plus  assez  que  on  ne  souloit,  qui  se  dient  estre  bons 
ouvriers  dudit  mestier,  par  quoi  et  pour  ce  que  tout  plain  se  entremetent  qui  riens 
n'en  scevent,  et  qui  y  font  tout  plain  de  fraudes,  faussetez  et  malices  qui  ne 
pevent  pas  bien  estre  aperçeues,  et  pour  ce  le  peuple  y  est  deçeu  et  domagé  gran- 
dement, n'eussent  onques  esté  ordenancé  ne  eslablissement  fais,  selonc  lesquiex 
ceus  qui  dudit  mestier  se  entremetent,  ou  vouloient  entremettre,  se  deussent  con- 
tenir, si  comme  es  autres  mestiers  de  la  Ville  de  Paris,  et  especiaument  en  tout 
plain  qui  ne  sont  pas  aussi  nécessaires  au  menu  peuple,  comme  ledit  mestier  des 
pourpointiers  esloil,  nous,  qui  sommes  tenuz  à  contrester  aus  malices  dommageus 
et  grevables  au  peuple,  vousissions  oudit  mestier  establir  et  ordcner  certains 
poins  et  articles,  selon  lesquiex  touz  ceus  et  toutes  celles  qui  dudit  mestier  s'en- 
tremetoient  et  voudroient  entremettre  en  la  Ville  de  Paris,  se  conlendroient  et 
devroient  contenir,  en  tele  manière  que  le  prouffit  commun  et  de  ceus  qui  dudit 
mestier  s'entremettroient  peust  estre  gardez,  et  que  aveques  ce  nous  y  commeis- 
sioiis  et  ordcneissions  certaine  paine  que  ceus  paieroient,  en  non  d'amende,  qui 
contre  les  poins  et  articles  dessusdiz  ou  aucuns  d'yceuls  mesprendroient  ou  feroient 
faire  par  euls  ou  par  autre,  en  quelque  manière  que  ce  feust,  ou  autrement  le 
peuple  y  seroit  grandement  deçeuz  ou  dommagiez,  laquele  chose  nul  ne  devroit 
souffrir  à  son  povoir.  Sachent  tuit  que  nous,  oye  la  suplicacion  et  requeste  desdites 
bonnes  gens,  considéré  que  ycelle  touchoit  moult  le  prouffit  ou  dommage  du  peuple 
et  du  Roy,  nostre  commandement,  en  sus  ycelle  requeste  grant  deliberacion  tant  aus 
bonnes  gens  dudit  mestier  comme  aveques  autres  en  ce  congnoissans,  nous  qui 
volons  et  sommes  tenuz  à  garder  nostre  povoir  et  soustcnir  les  choses  qui  pour- 
roient  estre  prouflitables  au  peuple  et  au  Roy,  nostre  sire,  qui  nul  prouffit  ne 
voudroit  avoir  là  où  son  peuple  feust  doumagiez,  voullans  obvier  aus  malices  et 
decevances  et  faussetez  qui  oudit  mestier  pourroient  estre  faites,  par  le  conseil 
que  nous  avons  eu  sus  tout  ce,  et  de  l'acort  et  consentement  de  toutes  les  bonnes 


208  LKS   MÉTIERS  DE   PARIS. 

gens  qui  diidit  mestier  s'ciilrcinetent,  ou  de  la  grcingneur  partie  qui  pour  ce  furent 
presens  en  jugement  pardevant  nous  et  dont  les  nons  sont  ci  dessouz  contenuz, 
avons  fait,  ordené  et  establi,  faisons,  ordenons  et  establissons  les  poins  et  articles 
qui  ci  après  s'ensuivent  : 

1.  Premièrement  quiconques  voudra  estre  pourpointier  à  Paris  estre  le  pourra, 
mes  que  il  sache  faire  le  mestier,  en  telle  manière  que  au  commencement  il  paiera 
douze  soulz  parisis,  c'est  assavoir  huit  soulz  au  Roy  et  quatre  soulz  aus  gardes 
d'vcelui  mestier. 

2.  Item,  que  nuls  ne  sera  maistres  oudit  mestier  se  il  n'a  esté  aprentis  en  la 
Ville  de  Paris  par  temps  deu,  c'est  assavoir  sis  anz  touz  acomplis  se  il  n'est  vallet 
cousturier  qui  sera  aprentiz  deuls  ans  tant  seulement,  pour  ce  que  il  scet  de 
l'aguille,  ou  un  vallet  pelletier  qui  sera  quatre  ans  aprentis  tant  seulement,  ou  se 
il  n'a  esté  maistres  dudit  mestier  en  autres  bonnes  villes. 

3.  Item,  que  nuls  ne  nulle  dudit  mestier  ne  pourra  ouvrer  de  viex  et  de  neuf 
en  son  hostel,  mes  face  lequel  que  il  lui  plaira  sans  l'autre,  sus  paine  de  vint 
soulz  parisis  d'amende,  c'est  assavoir  quinze  soulz  au  Roy  et  cinc  soûls  aus  gardes 
dudit  mestier,  et  sus  paine  de  perdre  l'euvre,  sauf  se  que  une  personne  le  vouloit 
faire  pour  son  user,  et  de  ses  estoffes  faire  le  pourroit. 

à.  Item,  nuls  variez  dudit  mestier  ne  pourra  tenir  aprentis. 

5.  Item,  que  nuls  maistres  dudit  mestier  ne  pourra  avoir  que  deuls  aprentis, 
ne  ne  les  pourra  prandre  à  moins  de  temps  ne  à  plus  petit  terme  que  les  sis  ans 
desusdiz,  excepté  les  valiez  cousturiers  et  peletiers  que  il  pourront  prandre  pour 
le  temps  dessus  esclarci,  c'est  assavoir  le  cousturier  deuls  ans  et  le  peletier  quatre, 
et  non  à  mains,  mes  à  plus  se  il  leur  plest. 

6.  Item,  que  nuls  ne  soit  si  hardis  de  mettre  viex  coton  entre  bougueren  et 
toille  neuve  au  dessouz  de  deulz  livres,  sus  paine  de  sept  soulz  parisis,  c'est  as- 
savoir cinc  soulz  au  Roy  et  deux  soulz  aus  gardes  d'ycelui  mestier. 

7.  Item,  que  nuls  ne  face  doublet'''  neuf  où  il  y  ait  escroes  ne  autres  choses, 
fors  tout  coton.  Et  se  il  y  a  bourre  de  soye,  ne  escroes  de  toille,  ne  autres  estoffes, 
qu'il  soient  fait  enfermes  et  contrendroit'^).  Et  qui  autrement  le  fera,  il  sera  tenuz 
pour  fans  et  paiera  l'amende  au  Roy. 

8.  Item,  que  nuls  ne  taille  doublet  ne  cote  fort  gamboisiée  se  il  n'a  acheté  le 
mestier  du  Roy. 

9.  Item,  que  nuls  ne  face  viex  doublet  de  vielle  toille  qui  soit  lisiée  ne  apesée 
de  nul  afaitement  fors  tout  autour'^)  comme  elle  vient  de  la  buée,  et  qui  autre- 
ment le  fera,  l'euvre  sera  fausse. 

10.  Item,  quiconques  fera  doublet  d'ycelle  toille  qui  vendra  de  la  buée,  que  il 

'■'  Vôtemeul  fait  aussi  par  des  doubleliers.  vêtements  de  dessous  les  cuirasses.  (Voir  Métiers 

''>  Dans  les  statuts  des  armuriers  de  1296,  il  y        de  Paris,  t.  II,  p.  Siy  et  suiv.) 
a  des  prescriptions  analogues  à  celles-ci  pour  les  ''*  Ms.  Cliat.  :  tout  autel. 


POURPOINTIERS.  209 

ne  le  face  à  mains  de  livre  et  demye  de  viex  coton  et  que  il  n'i  mette  que  coton 
net,  audessouz  de  trois  livres,  et  se  il  poise  plus  de  trois  livres,  que  il  y  ait  contre- 
vers  et  contrendroit. 

11.  Item,  que  nuls  ne  face  doublet  de  bourre  plus  lonc  de  demye  aune  et  de 
demy  quartier,  et  qui  autrement  le  fera ,  l'euvre  sera  arse  et  l'amendera  au  Roy. 

12.  Item,  que,  en  touz  les  guarnemenz  qui  seront  fais  dores  en  avant,  chascun 
dudil  mestier  y  mette  un  essanglaire^*)  au  colet,  de  la  façon  et  des  estoffes  qui 
seront  dedens,  por  quoi  les  bones  gens  ni  puissent  estre  deçeuz. 

13.  Item,  que  nuls  ne  vende  denrées  au  dymenche,  fors  une  personne  dudit 
mestier  seulement  qui  le  fera  chascun  à  son  tour,  sus  paine  de  dis  soulz  parisis 
d'amende,  c'est  assavoir  sept  soulz  au  Roy  et  trois  soulz  aus  gardes  dudit  mestier. 

14.  Item,  que  nuls  ne  soit  si  hardis  de  mettre  en  euvre  l'aprentis  d'autrui,  se 
il  ne  fait  son  terme  ou  se  n'est  par  le  congié  de  son  maistre. 

15.  Item,  que  oudit  mestier  et  pour  ycelui  garder  seront  chascun  an  establiz 
deuls  personnes  dudit  mestier  par  nous,  ou  par  noz  successeurs  prevos  de  Paris, 
pour  ycelui  mestier  garder  et  pour  raporter  toutes  les  mesprentures  que  il  pour- 
ront savoir  et  trouver  oudit  mestier,  et  lesquiex  pour  ce  faire  auront  leur  part  es 
amendes,  en  la  manière  que  desus  est  dit  et  que  ci  dessouz  sera  esclarci. 

16.  Item,  quiconques  mesprendra  contre  lespoins  ou  aucun  des  poins  dessus 
esclarciz,  esquiex  amendes  ne  sont  esclarcies,  il  paiera  dis  soulz  d'amende,  c'est 
assavoir  sept  soulz  au  Roy  et  trois  soulz  ausdits  gardes. 

17.  Les  nous  des  bonnes  gens  dudit  mestier  qui  furent  presens  en  jugement 
pardevant  nous,  etqui  les  choses  desusdites  acordèrent,  comme  dessus  est  dit,  sont 
tiex  :  Haymon  le  pourpoiutier,  Alain (■^',  Jehan  le  Breton,  Jehan  de  Saint  Martin, 
Roger  de  Saint  Martin,  Jehan  Brais,  Robert  Bonne  avoine,  Lubin  d'Orlyens,  Gief- 
froy  le  Breton,  Danyel  Lebreton,  Thevenin  le  Bourguignon,  Gabriel  d'Orlyens, 
Nicolas  le  Grant  et  Jehan  le  Lombart.  En  tesmoing  desquelles  choses  dessus- 
dictes,  nous  avons  mis  en  ces  letres  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris,  l'an  de  grâce 
mil  trois  cens  vint  et  trois,  le  lundi  vint  jours  ou  mois  de  juing. 

'''  Ms.  Chat.  :  exemplaire;  c'est-à-dire,  même  lification  de  pourpoiiilier.  Au  bas  de  l'acte  sont 
revers  au  collet  et  h  l'intérieur.  plusieurs  mentions  informes  constatant  des  l'écep- 

'■''  Tous  ces  noms  sont  accompagnés  de  la  qua-        tions  de  maîtres  pour  le  xiv°  siècle. 


»7 

tMCniHLIllI    KiTIONlLI. 


210  LES  METIERS  DE  PARIS. 


II 

1382,  1"  décembre. 

Sentence  du  prévôt  de  Pans,  liomologalive  des  statuts  des  pourpointiers ,  en  ig  articles. 

Arch.  nat. ,  Livre  jaune  petit,  Y  5,  fol.  63.  —  Bannières,  i"  vol.,  Y  7,  fol.  i5. 
Coll.  Lamoignon,  t.  Il,  fol.  GSg. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Audoyn  Chauveron,  garde  de  la 

prevosté  de  Paris,  salut.  Sçavoir  faisons  que,  à  la  requeste  des  pourpointiers 

aucuns  autres  anciens  registres  ont  esté  et  sont,  par  ce  nouvel  registre,  estez,  des- 
truiz  et  abolis  comme  non  souflisans  ne  expediens  pour  icelluy  mestier  ne  pour 
la  chose  publique,  si  comme  tous  ceulx  dudit  mestier  ou  la  plus  grant  partie 
d'iceluy  nous  ont  tesmoingné  et  affermé  par  leurs  sercmens.  Lequel  nouvel  re- 
gistre se  commence  en  la  manière  que  s'ensuit  : 

1.  Quiconque  vouldra  estre  pourpointier  à  Paris  estre  le  pourra,  mais  qu'il 
soit  trouvé  à  ce  souflîsant  et  convenable,  et  teltes  moingné  par  les  gardes  et  jurez 
dudit  mestier;  et  paiera  d'entrée  pour  lever  son  mestier  vint  sols  parisis,  c'est 
assavoir  quinze  sols  parisis  au  Roy  et  cinq  sols  parisis  aux  gardes  et  jurez  dudit 
mestier. 

2.  Item,  que  chacun  maistre  dudit  mestier  pourra  avoir  autant  d'apprantis  à 
tel  terme  et  pour  le  pris  que  bon  luy  semblera. 

3.  Item,  que  nul  ne  face  juppons  de  soye  ne  de  camelot,  s'il  n'y  a  bon  contre 
endroit  de  toille  tainte;  et  qui  autrement  le  fera,  il  paiera  dix  sols  parisis  d'amande, 
dont  les  six  sols  parisis  seront  au  Roy  et  les  quatre  aux  gardes  dudit  mestier;  et 
si  sera  l'euvre  descousue  et  baillée  à  ramendcr  à  l'ouvrier  ou  à  ung  autre  à  ses 
dépens,  s'il  ne  le  veult  faire. 

à.  Item,  que  nulz  maistres  ne  mectent  en  euvre  à  ouvrer  sur  soy  aucuns 
varletz  qui  soient  allouez  à  autres,  ne  apprentiz  d'autruy,  sans  licence  de  celuy  à 
qui  il  seroit  aloué  ou  apprentis.  Et  qui  autrement  le  fera,  il  paiera  dix  sols  d'a- 
mende à  appliquer  comme  dessus. 

5.  Item,  que  se  les  maistres  dudit  mestier  ont  aucuns  enfans  masles  qui  se 
vueillent  appliquer  audit  mestier  faire  et  d'en  ouvrer,  ils  le  pourront  faire;  et  pour 
l'honneur  de  ladite  maistrise,  iceulx  enffans  ne  achèteront  point  ledit  mestier,  ne 
paieront  à  cause  de  ce  aucune  redevance,  pourveu  que  sur  iceulx  maistres  ou 
temps  de  leur  maistrise  ne  soit  trouvé  vilain  reprouche  et  que  les  enffans  soient 
souffisans  à  ouvrer  dudit  mestier. 

6.  Item,  que  nul  ouvrier  ne  soit  si  hardy  de  mectre  vielz  coton  ou  autres  vielz 
estoffes  en  aucun  garnement  neuf  pour  vendre,  se  ce  n'est  contre  envers  ou  contre 


POURPOINTIERS.  211 

endroit,  ou  bourre  de  soye  ou  escroes  '^^  de  soye  et  de  cendaulx.  Et  qui  fera  le  con- 
traire, il  paiera  dix  sols  à  appliquer  comme  dessus,  et  si  sera  le  garnement  ars 
devant  la  maison  de  celui  qui  l'aura  fait. 

7.  Item,  que  nuls  varlets  ouvrans  oudit  mestier  ne  tiennent  ne  varlets  ne  ap- 
prentifs  soubz  eux,  ne  aussy  ouvrouer,  s'ils  n'ont  acheté  ledit  mestier  du  Roy  et 
qu'ils  soient  approuvez  par  lesdits  maistres,  sur  paine  de  dix  sols  pour  chacun 
varlet  qui  leur  sera  trouvé,  comme  dessus. 

8.  Item,  que  nuls  ne  mectent  estouppes  ne  layne  ne  bourre  en  euvre  quel- 
conques, se  la  layne  n'est  fillée  traict  et  pour  faire  l'ouvraige  traîTe,  sur  paine 
de  vint  sols  parisis  d'amende,  quinze  sols  au  Roy  et  cinq  sols  aux  jurez;  et  si  sera 
l'euvre  arse  devant  l'ostel  de  celui  qui  l'aura  faite. 

9.  Item,  qui  vouldra  faire  à  une  fois  Jacques  de  futaine,  de  coton  et  d'escroes 
neufves,  il  les  pourra  faire  en  y  mettant  trois  paires  de  toille,  l'une  neufve  et  les 
deux  autres  vieilles  qui  feront  le  contre  endroit  et  le  contre  envers,  et  y  pourra 
l'en  coucher  quatre  livres  d'estoffes  toutes  neufves  qui  vouldra  qui  soient  faites  en- 
fermes. Et  qui  autrement  le  fera,  l'euvre  sera  descousue,  et  les  estolTes  restablies 
à  l'ouvrier,  et  l'amendera  de  dix  sols  à  appliquer  comme  dessus,  et  s'il  ne  le  veult 
admender,  il  sera  baillé  a  faire  à  ung  autre  à  ses  despens. 

10.  Item,  que  nul  ne  mecte  en  Jacques  pour  vendre  estofîes  de  vieilz  coton, 
sur  peine  de  dix  sols  à  appliquer  comme  dessus;  et  doit  estre  arse  comme  dit 
est. 

1 1.  Item,  que  nul  ne  mecte  toilles  callendées  ne  boucassines'-^  en  euvre,  pour 
vendre,  se  elles  ne  sont  neufves  sur  l'endroit.  Et  qui  autrement  le  fera,  il  paiera 
dix  sols  d'amende  comme  dessus. 

12.  Item,  que  nul  ne  face  Jacques,  en  la  Ville,  banlieue,  prevosté  et  vicomte 
de  Paris,  à  vendre  ou  à  requeste  d'aultruy,  où  il  ayt  estouppes  en  laine,  sur  peine 
de  les  ardoir  devant  la  maison  de  celuy  qui  les  aura  faits,  et  pour  l'amende  de 
vint  sols  parisis,  c'est  assavoir  quinze  au  Roy  et  cinq  aux  gardes  dudit  mestier; 
mais  seront  tenus  de  les  faire  de  bonnes  estoffes  et  loyaulx,  ainsy  qu'il  est  acous- 
tumé  à  faire  en  ladite  Ville  de  Paris,  c'est  assavoir  que  Jacques  failz  à  deux  lois 
doivent  estre  de  cinq  toilles,  de  quoy  les  quatre  paires  pevent  estre  vielles,  et  la 
cinquiesme  doit  estre  neufve  toille.  Et  les  Jacques  faitz  à  une  fois  de  coton  et  de 
bourre  de  soye  doivent  avoir  contrendroit  et  contre  envers,  et  conviendra  que 
lesdits  Jacques  soient  faiz  enfermes,  au  mestier.  Et  qui  autrement  le  fera,  l'euvre 
sera  descousue  et  rendues  les  estoffes  à  l'ouvrier;  et  paiera  vingt  sols  d'amende, 
c'est  assavoir  quinze  sols  au  Roy  et  cinq  aux  jurez. 

13.  Item,  qui  vouldra  faire  ouvrage  traicte,  faire   le  pourra  de  laine,  mais 

'•''   irEscroesTi,  morceau  ou  bande  d'une  étoffe  '''  Callanddes  pour  calandrées.    I^e   lioiicassin 

quelconque.  Ce  terme  est  fréquemment  employé  est  une  étoffe  de  lin  ou  colon,  entre  le  Ircillis  et 
à  cette  époque  dans  les  métiers  du  vêlement.  ie  bougran,  qui  sort  aux  doublures.  (Trévoux.) 

37. 


212  LES  METIERS  DE  PARIS. 

qu'elle  soit  lîllée  et  mis  l'enseigne  de  la  laine  au  collet  du  garnement;  et  qui  fera 
le  contraire,  il  paiera  dix  sols  à  appliquer  comme  dessus. 

là.  Item,  que  nuls  varletz  à  loyer  ne  taille  besongne  ne  face  l'ouvrouer  de 
son  maistre,  durant  le  louaige  qu'il  aura  fait  à  son  maistre,  sans  le  congié  et  li- 
cence de  son  maistre;  et  qui  autrement  le  fera,  il  paiera  pour  chacun  garnement 
dix  sols  d'amende  à  appliquer  comme  dessus. 

15.  Item,  quiconques  fera  faire  houppelandes  ou  autres  larges  garnemens  de 
soie  ou  de  canielos  ou  d'autres  draps  appartenans  audit  mestier,  pour  vendre, 
faire  le  pourra,  mais  qu'il  y  mette  contrendroit  en  ceulx  qui  seront  fourés  de 
coton  entre  le  coton  et  la  couverture  des  dessus;  et  en  ceulx  oii  il  n'aura  point 
de  coton,  l'en  mettra  une  toille  de  la  couleur  entre  la  toillc  et  la  couverture  de 
dessus.  Et  ou  cas  qu'ils  seront  fourez  de  pane,  l'en  y  mettra  contrendroit  et  de 
la  couleur  du  garnement.  Et  qui  autrement  le  fera,  il  paiera  dix  sols  d'amende 
à  appliquer  comme  dessus,  et  sera  descousue  l'euvre,  et  rendra  les  estoffes  à 
l'ouvrier. 

1 6.  Item,  que  nul  ne  mecte  vielle  besongne  avec  la  neufve  se  ce  ne  sont  bour- 
dures  de  draps,  de  quoy  l'en  bourde  les  garnemens  et  robes  de  soye  ou  de  camelot 
bonnes  et  convenables,  que  pourront  acheter  d'aucun  ou  d'aucuns  seigneurs  qui 
les  pourront  faire  vendre;  et  iceulx  pourront  l'en  mettre  en  besongnes  quant  ils 
n'ont  guères  esté  portées,  en  meclant  bon  contrendroit  de  la  couleur  du  drap; 
sur  peine  de  dix  sols  à  appliquer  comme  dessus. 

17.  Item,  que  l'on  puisse  faire  Jacques  de  soye  à  une  fois,  de  quatre  ou  de 
cinq  lieves  d'estofl'es  bonnes  et  souffisans  de  bourre  de  soye  prins  sur  le  mestier, 
et  y  mectra  contrenvers  et  contrendroit.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  paiera  dix 
sols  à  appliquer  comme  dessus;  et  sera  l'oeuvre  descousue,  et  rendues  les  estoffes 
à  l'ouvrier. 

18.  Item,  qu'il  y  aura  trois  maistres  jurez  et  ordonnez  pour  visiter,  de  par  le 
Roy,  nostredit  seigneur,  tous  les  ouvrages  de  pourpoincterie  et  jupponnerie,  et 
les  mesprentures  rapportées  faitz  en  la  Ville  de  Paris.  Lesquels  maistres  seront 
renouveliez  chascun  an,  se  mestier  en  est,  par  nous  et  nos  successeurs  prevoz  de 
Paris  ou  nos  députez,  et  esleu  par  le  commun  dudit  mestier.  Et  feront  leurs 
rapports  des  mesprentures  que  ils  trouveront  pour  y  garder  le  droit  du  Roy,  et 
au  proufiit  de  la  cliose  publique. 

19.  Item,  que  nul  ouvriers  forain  ne  marchand  forain  ne  puisse  vendre  ou 
faire  vendre  à  Paris  aucunes  denrées  de  pourpointerie  et  jupponnerie,  plustost  et 
jusques  ad  ce  qu'elles  aient  esté  veues  et  visitées  par  les  jurez,  se  elles  sont  bonnes 
et  loyaulx,  sur  peine  de  perdre  l'ouvrage,  s'il  n'est  tel  qu'd  ne  se  puisse  bien  ad- 
mender  des  estoffes  dont  il  sera.  Et  semblablement  aucun  marchant  de  Paris, 
dudit  mestier,  ne  puisse  achecter  telles  denrées,  sur  ladite  peine;  et  l'ouvrage  que 
les  fcrains  perdront  sera  acquis  au  Roy,  et  le  marchant  de  Paris  paiera  autant 


POURPOINTIERS.  213 

d'amende  comme  l'ouvrage  vauldra;  lesquelles  amendes  les  jurez  dudit  mestier 

auront  le  quart Ce  fu  fait  et  passé  le  lundy  premier  jour  de  décembre,  l'an 

de  grâce  mil  trois  cens  quatre  vingt  et  deux  ''). 


'"'  Au  Livre  jaune  pelit  et  aux  Bannières,  ces 
statuts  d'Audoin  Chauveron  sont  transcrits  dans 
les  lettres  de  Louis  XI,  Chartres,  juin  liôy. 

1^67,  ùh  juin.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XI 
confirmant  les  statuts  des  pourpointiers  du  i"  dé- 
cembre 1882  et  y  ajoutant  un  article  : 

ffLoys,  parla  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France... 
Avons  octroie  et  fuict  joindre  auxdictes  anciennes 
ordonnances  l'article  qui  s'ensuyt,  lequel  a  esté 
advisé  par  les  maistres  et  jurez  dudict  mestier  estre 
nécessaire,  utile  et  prouflTitable  pour  l'entretene- 
ment  d'icelluy  mestier,  c'est  assavoir  : 

rQue  desoremais  aucuns  varletz  oudit  mestier  ne 
besongnent  en  chambre ,  secrètement  ne  autrement 
pour  aultruy,  sinon  es  hoslelz  et  pour  les  maistres 
tenant  ouvrouers  d'icelluv  mestier,  en  ladite  ville, 
sur  peine  de  confiscation  de  l'ouvraige  auquel  ils 
seront  trouvez  besongner,  ou  qui  sera  trouvé  en 
leur  possession,  de  soixante  sols  d'amende,  à  ap- 
plicquer  moictié  à  Nous  et  l'autre  moictié  à  la  con- 
frairie  dudit  mestier  de  pourpointerie . . .  Pour 
quoy  Nous,  ces  choses  considérées,  lesditz  statuz 
et  ordonnances,  ainsy  qu'ils  sont  contcnuz  esdites 
lettres  dessus  transcriptes ,  ensemble  ledit  article  nou- 
vellement faict  et  advisé  oultre  lesdites  ordonnances 
anciennes,  avons  rattiUez,  confermez  et  approu- 
vez. . .  Donné  h  Chartres,  le  ait'  jour  de  juing, 
l'an  de  grâce  mil  quatre  cens  soixante  sept.»  (Arch. 
nat. ,  Baonières,  1"  vol.,  Y  7  ,  fol.  i5.  —  Coll.  La- 
nioignon,  t.  IV,  fol.  5i5.  —  Bibl.  nat.,  Coll.  Dela- 
mare,  fr.  91799,  '"'•  9^-) 

1507,  5  juillet.  —  Sentence  interdisant  aux 
pourpointiers  d'appeler  les  acheteurs  ou  d'échanger 
les  marchandises  d'une  boutique  à  l'autre.  (Arch. 
nat..  Livre  gris,  Y 6',  fol.  55.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  V,  fol.  5 1  G.) 


1547,  20  décembre.  —  Lettres  patentes  de 
Henri  II  réglant  les  visites  des  jurés  pourpointiers 
et  couturiers  : 

(T . . .  Statuons  et  ordonnons  que  doresnavant  les 
maistres  jurés  du  mestier  de  pourpoinctier,  en  la 
Ville  de  Paris,  n'auront  aucune  visitalion  sur  les 
pourpoinclz  qui  seront  faicts  et  taillez  à  mesure 
certaine  et  commandez  par  les  maistres  ou  com- 
paignons  cousturiers  de  ladicte  ville  ;  et  semblable- 
ment  que  lesdits  maistres  jurez  cousturiers  n'auront 
aucun  droit  de  visitation  sur  les  pourpoincts  qui 
seront  faicts  par  les  maistres  ou  compaignons  pour- 
poincliers;  et  que  les  visitations  desdits  ouvraiges 
de  pourpoincterie  ne  se  feront  ensemblement  par 
les  jurés  desdits  deux  mestiers,  mais  se  feront  sé- 
parément lesdites  visitations  par  chacun  des  jurés 
desdits  deux  mestiers  respectivement ,  c'est  à  sça- 
vwr  les  jurés  cousturiers  des  ouvrages  qui  seront 
faits  de  pourpointerie  commandée  et  taillée  à  me- 
sure par  lesdits  maisires  compagnons  cousturiers 
seulement,  et  les  jurés  pourpoinctiers  des  ouvrages 
de  pourpointerie  qui  sont  fails  par  les  maistres  et 
compagnons  pourpoinliers  seulement.  Voulant  et 
ordonnant  cestedite  présente  ordonnance  estre  do- 
resnavant et  par  ci  après  tenue  gardée  et  entre- 
tenue entre  eulx."  (Arch.  nat.  ,Ordonn.  ,X"  8617  , 
fol.  a6o.  —  Coll.  Limoignon,  t.  VII,  fol.  i4G.) 

1588,  16  novembre.  —  Sentence  du  Châtelet 
entre  pourpointiers  et  cardeurs  de  laines  :  «Permet- 
tons auxdits  pourpointiers  de  faire  carder  leurs 
laines  et  colons  et  autres  choses  que  bon  leur  sem- 
blera en  leurs  maisons,  et  ce  par  les  maistres  et 
les  maistresses  dudit  niostier  de  cardeur  et  com- 
paignons qui  leur  seront  baillez  par  lesditz  maistres 
et  maistresses.»  (Arch.  nat..  Livre  noir  neuf,  Y6\ 
fol.  3o2.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  685.) 


214  LES  METIERS  DE  PARIS. 


» 


III 

161/i,  mars. 

Staltits  el  ordonnances  sur  le  fait  et  police  de  l'ékit,  métier  et  marchandise 
de  pourpointerie  et  jiiponnerie ,  en   lâ  articles,  et  lettres  patentes  de  Louis  Xlll  conjirmatwes. 

Arch.  nat.,  Oidoiin.,  i"  vol.  do  Louis  Xlll,  X'"  SG'jy,  fol.  5o6.  —  Bannières,  12°  vol.,  Y  16,  fol.  92. 

Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  861. 

1.  Que  nul  ne  pourra  estre  reçeu  maistre  audict  mestier  qu'il  n'ayct  servy  les 
maistres  et  qu'il  n'ajt  fait  chef  d'oeuvre,  et  soit  trouvé  suffisant  et  capable,  et  tel 
certiffic  par  les  gardes  et  jurez  dudit  mestier,  en  paiant  les  droiclz  d'entrée  accous- 
tumez. 

2.  Ceulx  touteffois  qui  seront  filz  de  maistres  pourront  estre  reçeuz  sans  faire 
experiance,  pourveu  neantmoings  qu'ilz  soient  suffisants  et  d'âge  compectant,  qui 
sera  au  moings  de  vingt  ans. 

3.  Sera  loisible  à  chascun  maistre  dudict  mestier  d'avoir  aultant  d'apprentis 
pour  tel  temps  et  à  tel  prix  que  bon  luy  semblera. 

U.  Ne  pourra  neantmoius  aulcun  maistre  prendre  à  son  service  aulcun  apprenty 
d'aultruy  sans  la  permission  et  consentement  du  maistre  auquel  ledict  apprenty 
se  sera  loué. 

5.  Et  quant  aux  valetz  ou  compagnons  dudict  mestier,  ilz  ne  pourront  avoir 
aulcuns  ouvriers  ou  apprentis  soubz  eux,  sur  peine  de  l'amende  ordinaire  de  six 
sols  parisispour  chascun  ouvrier  ou  apprenty  qui  leur  sera  trouvé. 

6.  Ne  pourront  aussy  lesdils  valetz  ou  compagnons  dudict  mestier  travailler  en 
chambre  secrètement  ou  aultrement  pour  autruy,  synon  pour  les  maistres,  à  peine 
de  confiscation  des  ouvrages  que  lesditz  valets  ou  compagnons  auroient  faicts  et 
de  soixante  sols  parisis  d'amende,  applicables  à  la  confrairie  dudict  mestier,  sauf 
neantmoins  qu'il  sera  loisible  aux  bourgeois  d'avoir  et  faire  travailler  en  leurs 
maisons  lesdits  valetz  et  compagnons,  si  bon  leur  semble. 

7.  Pourront  lesdits  maistres  pourpoinliers  faire  pourpoints,  juppes,  juppons, 
mandilles,  roupilles ('',  sayes,  casaques  et  aultres  habits  de  semblable  façon  et 
qualité,  anciennement  appelez  Jacques  et  houpelandes;  ensemble  larges  garne- 
mens  de  toutes  sortes  d'estoffes,  soit  de  soye  ou  aultre,  tant  sans  mesure  que 
à  mesure,  et  les  façonner  et  enrichir  de  toutes  sortes  de  mouchetures,  découpures 
et  aultres  façons  qui  se  trouveront  estre  en  usage  et  ainsy  que  bon  leur  semblera; 
et  à  cest  effect  sera  loisible  auxdictz  maistres  avoir  de  toutes  sortes  d'estoffes  et 

''    Sorie  de  mantfiau  court,  à  la  mode  espagnole.  (Trdvoux.) 


POURPOIXTIERS.  215 

marchandises,  soit  de  soye,  drapperie  ou  aultres  que  bon  leur  semblera,  à  la 
pièce  ou  aultrement,  pour  en  travailler  et  employer  en  leurdict  art  et  mestier. 

8.  Ausquelz  ouvrages  et  habits  seront  tenuz  lesdictz  maistres  emploier  de 
bonnes  et  loyalles  estoffes,  sans  fraude,  tant  pour  les  doublures,  fournitures  et 
garnitures  que  pour  les  dessus,  sans  qu'il  leur  soit  loisible  d'y  mettre  de  vieilles 
estoffes,  ou  qui  auroient  servi  ailleurs,  soit  au  dehors,  soit  au  dedans,  à  peine  à 
rencontre  de  celuy  qui  commendra,  de  l'amende  de  trente  sols  parisis,  et  en  oultre 
sera  son  ouvrage  bruslé  devant  sa  maison. 

9.  Et  à  fin  d'empescher  plus  facillement  telles  fraudes,  abus  et  malversation,  il 
y  aura  quatre  maistres  jurez  et  gardes  qui  seront  esleuz  et  renouveliez  par  chascun 
an  par  la  communaullé  dudict  mestier,  lesquels  visiteront  les  habits  et  ouvrages 
faicts  par  ceulx  dudict  mestier;  et  feront  rapport  des  fraudes  et  abus  qu'ils  auroient 
trouvez,  pour  estre  proceddé  contre  les  coulpables  par  les  peines  et  amendes  cy 
dessus  ('). 

13.  Et  à  ce  que  lesdictz  maistres  marchands  pourpointiers  puissent  plus  faci- 
lement avoir  le  débit  et  vente  de  leurs  marchandises  et  ouvrages,  il  leur  sera  loi- 
sible d'aller  aux  foires  et  y  transporter  leursditz  ouvrages,  à  la  charge  neantmoins 
de  les  faire  préalablement  visiter  par  lesditz  jurez  pour  savoir  s'ils  sont  de  la  bonté 
et  qualité  requise,  à  peine  contre  les  contrevenans  de  confiscation  de  leursdictz 
ouvrages  et  oultre  d'amende  arbitraire. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre voulons  que 

lesdits  statuts  et  ordonnances  soient  doresnavant,  par  tous  lesdictz  exposans 
maistres  jurez  et  gardes  dudict  mestier  de  marchandise  de  pourpointerie  et  jup- 

ponnerie  et  aultres,  inviolablement  gardez  et  observez Donné  à  Paris,  au 

mois  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  quatorze  et  de  nostre  règne  le  qua- 
triesme  '"-'. 

'''  10.  Les  jurés  saisiront   les  pourpoints  en  nonl  les  compagnons  pourpoinliers  :  ttOrdonne  que 

étoffes  neuves  chez  les  fripiers.  lesjuréspourpoinliersnepourronthravenirrecevoir 

11.  Les  forains  feront  visiter  leurs  marclian-  aucun  niaistredudit  mestier  qu'il  n'ait  esté  apprenty 
dises  et  subiront  la  perte  et  l'amende,  s'il  y  a  lieu.  trois  ans  entiers  en  nostre  Ville  de  Paris,  par  bre- 

12.  Même  lorsqu'ils  vendent  à  des  pourpoin-  vet  passé  devant  notaires ,  duquel  il  fera  apparoir, 
tiers  de  Paris.  et  servi  les  maistres  dudit  mestier  de  pourpoinlier 

'''  Registre  à  Paris,  au  Parlement,  le  17  mars        par  le  temps  et  espace  de  cinq  ans,  compris  son 
16 là.  apprentissage,  à  peine  de  nullité  des  réceptions.» 

1639,  a  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  concer-        (Coll.  Lamoignon,  t.  XI,  fol.  loaS.) 


¥ 
» 


TITRE   XIV. 


CIIALSSETIERS. 

Le  vêtement  appelé'  tt  braies  «  et  qui  a  varié  de  forme  avec  ies  époques  était  une  sorte  de 
caleçon,  large  ou  collant,  plus  ou  moins  long  et  orné.  A  la  fin  du  xv' siècle,  on  substitua  aux 
braies  les  chausses  et  liau(s-de-chausses,  puis  on  adopta  les  canons  du  xvii"  siècle  et  enfin  la 
culotte  qui  devint  elle-même  le  pantalon,  forme  la  plus  rapprochée  des  braies  du  moyen  âge. 
Les  chausses  ou  bas-de-chausses  s'employaient  avec  les  braies  et  se  plaçaient  par-dessous;  les 
femmes  dont  les  caleçons  descendaient  seulement  au  genou  avaient  toujours  des  bas-de-chausses*'*. 
Il  nous  en  est  resté  le  mot  bas,  mais  avec  une  fabrication  toute  moderne. 

Les  (tbraaliers  de  filu  et  les  «chauciersn  ont  des  règlements  séparés  dans  le  Livre  d'Etienne 
Boileau'^);  ils  devaient  varier  entre  eux  par  la  coupe  du  vêtement  et  par  l'espèce  d'étoffe,  les 
braies  plutôt  en  toile  et  les  chausses  en  drap  de  laine.  Les  mots  et  les  objets  se  sont  conservés 
longtemps  dans  les  inventaires  et  dans  l'usage,  mais,  au  tilre  ouvrier,  le  métier  de  bralier  dis- 
paraît. Un  texte  de  iBaS  donne  quelques  articles  renouvelés  d'Etienne  Boileau,  sans  présenter 
aucune  autre  suite  (^'.  La  confection  des  caleçons  aura  été  prise  par  les  lingères  ou  les  tailleurs 
qui  travaillaient  la  toile.  Les  chaussiers,  pour  leur  part,  se  sont  maintenus  dans  la  situation 
normale  des  métiers;  après  les  règlements  d'Etienne  Boileau  oii  leurs  statuts  sont  insérés,  ils 
reçoivent  une  sentence  de  Guillaume  Thibousl  leur  donnant  gain  de  cause  contre  les  fripiers. 
Ceux-ci  prenaient  des  étoffes  de  vieilles  robes  qui ,  une  fois  coupées,  cousues,  passées  à  la  presse 
et  marquées,  avaient  tout  à  fait  l'apparence  de  chausses  neuves. 

Ils  renouvellent  leurs  statuts  en  avril  i346,  homologués  par  lettres  de  Philippe  VI  et  du 
prévôt  Guillaume  Gormont.  Ils  s'y  déclarent  ouvriers  de  neuf  et  cherchent  à  se  distinguer  des 
fripiers  dont  ils  redoutent  la  concurrence  et  le  métier  irrégulier.  Comme  plusieurs  autres  com- 
munautés, les  chaussiers  avaient  le  droit  de  tenir  trois  boutiques  chaque  dimanche;  les  maîtres 
prenaient  leur  tour  et  devaient  le  respecter  rigoureusement.  Ils  employaient  le  drap  et  le  cuir 
pour  les  chausses,  pour  les  besaces  et  sacs  de  voyage  appelés  t maies n,  et  faisaient,  comme 
pour  les  cuirs,  des  coutures  doubles.  En  cela  ils  se  rapprochaient  des  layetiers-écriniers  que 
nous  verrons  plus  loin  à  l'article  des  cuirs  et  aussi  des  culottiers  '*'  qui  font  des  vêtements  et 
autres  pièces  accessoires.  Trois  jurés  gardaient  le  métier.  L'ordonnance  de  Jean  II  donne  quel- 
ques prix  de  façon  qui  complètent  les  règlements  '*'. 

Les  chaussetiers,  comme  les  tailleurs,  suivaient  la  mode  du  jour.  Au  xiv"  siècle,  disent-ils, 
on  attachait  les  chausses  avec  un  simple  nœud  par-devant,  ensuite  on  se  mit  à  les  garnir  d'ai- 

'■'  Dict.  de  Viollet-le-Duc ,  au  mot  Braies.  d'une  paire  de  chausses  pour  homme  que  vi  deniers, 

'"'  LiyrerfesA/e7(ers,Bra!iers, lit. XXXIX, p.75,  et  pour  femiiie  et  enfant  que  iv  deniers, 
statuts  en  10  articles;  Chauciers,  lit.  LX,p.  ii3,  rr Ceux  qui  les  appareillent  ne  prendront,  pour 

statuts  en  1  o  articles.  mectre  ung  avant  piez  en  une  chausse  que  n  de- 

'''  Au  xiv'  siècle,  les  brahers  sont  encore  cités  niers,  et  se  iiz  sont  neufz  que  m  deniers,  et  se  ilz 

parmi  les  métiers  francs  du  guet.  (Bibl.  nationale,  sont  de  leur  drapt  que  iv  deniers,  et  non  plus;  et 

fr.  1 1709,  fol.  1  43.)  pour  mectre  une  pièce  ez  avant  piez  ou  de  couldre 

"'  Deux  métiers  dépendant  des  selliers.  la  chausse,  n  deniers."   [Métiers  de  Paris,  t.  I, 

''"''  I/Bs  cliausseliers  ne  prendront  pour  la  façon  titre  XXXV,  p.  33.) 


CHAUSSETIERS.  217 

guillelles  et  de  lanières.  La  mode  se  re'pandit  même  dans  le  peuple,  ce  qui  obligea  les  chaus- 
setiers,  pour  se  mettre  en  règle,  à  demander  des  lettres  les  autorisant  à  faire  des  chausses 
garnies  et  ornementées.  Ces  lettres  du  5  novembre  1898  portent  pour  la  première  fois  le  mot 
de  chaussetiers  en  place  de  celui  de  (tchauciersn  employé  jusque-là.  On  n'avait  encore  que  les 
hauts  et  bas-de-chausses  de  drap  ne  ressemblant  en  rien  aux  bas  et  chaussettes  en  tricot. 

Louis  XI,  en  iU-jh,  reprend  les  mêmes  conditions,  en  insistant  sur  les  qualités  de  la  taille,  de 
la  couture  et  du  drap  neuf  à  employer  dans  les  ouvrages.  Les  chausses  et  chaussons  mestaillés, 
mal  garnis  et  mal  fournis  sont  confisqués.  Ces  précautions  visent  toujours  les  fripiers.  On 
mentionne  l'obligation  du  chef-d'œuvre  et  d'un  don  volontaire  à  la  confrérie  lors  de  l'admission 
à  la  maîtrise.  Les  chaussetiers  n'avaient  encore  rien  de  fixe  pour  la  durée  de  l'apprentissage 
qui  est  portée  à  deux  ans.  Les  maîtres  n'auront  que  deux  apprentis;  le  brevet  sera  présenté  aux 
jurés,  enregistré  par  eux  dans  la  huitaine  et  transmis  au  Chàtelet  pour  le  payement  des  droits. 

Le  séjour  de  l'apprenti  à  l'atelier,  la  défense  pour  les  veuves  de  prendre  de  nouveaux  ap- 
prentis, la  dispense  pour  les  fils  de  maîtres  qui  travaillent  dans  l'atelier  de  leur  père,  sont 
autant  de  conditions  en  usage  dans  tous  les  métiers  et  omises  jusque-là  dans  les  règlements 
des  chaussetiers.  Le  prévôt  Jacques  d'Estouteville  leur  accorda  par  ses  lettres  du  1"  juin  ligS 
une  réglementation  complète  sur  ces  divers  points  de  l'apprentissage. 

La  halle  spéciale  de  la  chausseterie,  oîi  il  se  faisait  un  grand  commerce,  était  le  lieu  de  nom- 
breux rassemblements  de  gens  du  métier:  serviteurs,  compagnons,  couseurs  de  chausses  indé- 
pendants, qui  troublaient  l'ordre  par  leurs  rixes  continuelles.  Les  jurés  obtinrent,  par  lettres 
du  3  mars  iBîS,  l'interdiction  des  halles  pour  tous  ces  gens  et  la  défense  de  travailler  hors 
des  ateliers  des  maîtres. 

Charles  IX,  en  confirmant  leurs  privilèges,  fit  rédiger  de  nouveaux  statuts  en  août  1679.  On 
y  voit  8  articles  consacrés  à  réserver  le  métier  aux  seuls  chaussetiers  contre  les  empiétements 
des  tailleurs,  fripiers,  ravaudeurs  et  chambrelans.  On  exige  expressément  l'apprentissage  de 
deux  ans,  le  chef-d'œuvre,  le  payement  des  droits  et  des  devoirs  envers  les  maîtres  et  la  confré- 
rie. Ils  tiennent  absolument  à  la  vie  passée  tout  entière  à  l'atelier,  autant  pour  moraliser  que 
pour  instruire  le  futur  maître. 

Dix  ans  plus  tard,  en  i582,  les  maîtres  s'appellent  drapiers-chaussetiers.  Ils  règlent  les  vi- 
sites à  faire  par  l'un  des  jurés,  chacun  sa  semaine,  assisté  par  plusieurs  bacheliers  pris  parmi 
les  huit  nommés  par  la  communauté.  C'est  l'indice  d'un  métier  important  transformé  dans  la 
deuxième  partie  du  xvi'  siècle.  Les  chaussetiers  semblent  réunis  de  fait  au  corps  des  drapiers, 
à  en  juger  par  les  lettres  d'exemption  de  maîtrise  par  don  (19  janvier  1626)  qui  les  mettent 
au  premier  rang  des  Six  Corps,  avec  privilège  de  l'échevinage  et  de  la  justice  consulaire.  L'acte 
définitif  d'union  de  ces  deux  corps  date  du  17  février  iC33.  Nous  y  apprenons  qu'avant  cette 
époque,  les  drapiers  et  les  drapiers-chaussetiers  formaient  deux  communautés  distinctes,  qu'elles 
ont  eu  de  fréquentes  rivalités  et  des  procès  ruineux  à  la  suite  desquels  ils  ont  décidé  de  fu- 
sionner à  certaines  conditions. 

Les  drapiers-chaussetiers  participeront  aux  élections  de  jurés  au  même  titre  et  même  nombre 
que  les  autres.  Les  comptes  seront  faits  par  un  seul  receveur.  Les  valeurs  et  papiers  seront 
remis  au  clerc  de  la  communauté,  qui  s'acquittera  de  ses  fonctions  pour  l'ensemble  des  maîtres. 
Le  cérémonial  des  obsèques  d'un  garde  sera  le  même  pour  les  chaussetiers  ou  les  drapiers. 
L'apprenti  devra  faire  une  légère  expérience  du  travail  de  chaussetier.  Les  présentes  conventions 
seront  ratifiées  par  lettres  patentes. 

Dès  lors,  l'ancien  métier  des  chaussetiers  disparaît. 

&«•£> 

III.  38 


■  vpmuriiic  K/.T101JII  K. 


218  LES  METIERS  DE  PARIS. 


I 

1346,  avril. 

Lettres  de  Philippe  VI  confrmatives  des  statuts  des  chaussiers,  en  1 1  articles. 

BiW.  nat.,  ms.  Sorbonne  fr.  aioôg,  fol.  987  '■'.  —  Arch.  nat.,  Bannières,  1"  vol.,  Y  7,  fol.  i36. 
Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  XII,  p.  86. 

Philippes,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roys  de  France,  savoir  faisons  à  touz  presens 
et  à  venir  que  comme  les  marchans  chauciers  et  ouvriers  de  neuf,  et  les  jurez 
dudit  mestier  de  nostre  Ville  de  Paris,  nous  eussent  supplié  que  certaines  clauses 
contenues  en  leur  registre,  afin  que  ledit  mestier  soit  plus  deuement  démenez, 

governés  et  soutenus Et  est  ladite  requeste  corrigée  et  glosée,  scellée  comme 

dit  est,  laquelle  Nous  avons  fait  ouvrir  et  veoir  diligamment,  et  est  sa  teneur  telle  : 
Vecy  les  clauses  que  les  marchans  chauciers  de  la  Ville  de  Paris  vous  présentent, 
très  chier  et  très  redoublés  sire,  avecques  la  supplicacion  : 

1.  Premièrement,  que  nulle  personne  quelle  qu'elle  soit,  de  la  Ville  de  Paris 
ou  dehors,  ne  puisse  alever  estai  ou  ouvrouer  en  ladite  Ville,  s'il  n'a  esté  apprentiz 
en  icelle  ou  ailleurs  par  temps  soufiîsans,  et  que  il  soit  abille  pour  le  faire  et  es- 
prouvé  sur  ce  par  les  maistres  et  jurez  dudit  mestier,  et  en  après  qu'il  paie  ses 
droiture  qui  cy  après  s'ensuivent,  s'il  n'est  filz  de  mestre,  liquiex  ne  doit  riens, 
sur  peine  de  forfaire  toutes  les  denrées  de  quoy  il  sei'ont  trouvez  saisiz,  et  de  l'a- 
mende de  vint  sols  parisis,  dont  le  Roy  nostre  sire  en  aura  quinze  et  les  gardes 
du  mestier  cinq  sols  pour  leur  peine. 

2.  Item,  que  quiconques  commencera  ledit  mestier,  il  paiera  vingt  cinq  sols 
parisis  d'entrée,  dont  le  Roy  notre  sire  aura  vint  sols  et  les  gardes  du  mestier  cinq 
solz  pour  leur  peine,  s'il  n'est  filz  de  maistre,  lequel  ne  doit  riens. 

3.  Item,  que  quiconques  soit  chaucier  à  Paris,  il  puisse  avoir  tant  d'aprentiz 
comme  il  vouldra  et  à  tel  terme  comme  il  li  plaira,  en  telle  manière  que  ledit 
apprentiz  paiera  avecques  les  convenances  qu'il  aura  à  son  maistre  douze  solz  pa- 
risis, dont  le  Roy  nostre  sire  en  aura  huit  solz  et  les  gardes  du  mestier  quatre 
pour  leur  peine ,  s'il  n'est  fils  de  maistre ,  lequel  ne  doit  riens. 

k.  Item,  que  comme  il  soit  accoustumé  en  ladite  Ville  de  Paris  que,  au  dy- 
menche,  il  n'ait  que  trois  ouvrouers  ouverts  dudit  mestier  tant  seulement,  et  que 
nulz  ne  doye  vendre  que  les  troiz  ouvrouers  dessusditz,  et  aucuns  non  faisans 
commerce  y  aient  vendu  et  vendent  de  dymenche  en  autre  et  ne  le  laissent  pas 
à  faire  pour  l'amende  qui  n'est  que  de  cinq  sols  parisis;  et  ainsy  ceulx  qui  ont 
leur  tour  en  sont  domagiés  et  cuident  que  nuls  ne  vendent  en  ycellui  jour  fors  que 

'''  Dans  le  manuscrit  de  la  Sorbonne,  ces  lettres  du  Roi  sont  transcrites  dans  les  lettres  de  Guillaume 
Gormont,  prévôt  de  Paris,  datées  du  2 a  décembre  i3i6. 


CHAUSSETIERS.  219 

eulx ,  et  pour  ce  que  quiconques  sera  trouvé  vendant  ycelluy  jour,  se  il  n'a  son 
tour  comme  dit  est,  il  l'amendera  de  vint  solz  parisis  toutes  foiz  que  repris  en 
sera,  dont  le  Roy  nostre  sire  aura  les  quinze  solz  et  les  gardes  du  mestier  cinq 
sols  pour  leur  peine  ;  et  avecques  ce  rendra  et  restitura  à  celuy  qui  vendra  ou  devra 
vendre  iceluy  dymenche  à  son  tour  le  prouffit  et  émolument  qui  pourra  avoir  en 
yceluy  jour  pour  cause  dudit  mestier. 

5.  Item ,  que  nulz  desdilz  ouvriers  ou  marchans  de  ladite  Ville  de  Paris  ou  d'ail- 
leurs ne  puisse  porter  ne  faire  comporter  par  ladite  Ville  chances  neuves,  pour 
plusieurs  fraudes  et  decevances  qui  sont  telx;  c'est  assavoir  que  quant  les  com- 
porteurs  ne  sont  congneux  et  il  vendent  leurs  chances  vieilles  aucunes  fois  pour 
neuves,  et  entraités  couvertement,  ou  estoffées  de  fausses  estoffes,  et  les  achateurs 
cuident  avoir  acheté  bonnes  denrées  et  ne  pevent  trouver  leurs  vendeurs  ou 
comporteurs,  et  ainsi  perdent  leur  argent  et  se  voient  deçeulz,  et  ce  ne  feroient-il 
pas  es  ouvrouers  desditz  marchans.  Et  pour  ce,  quiconques  sera  trouvé  portant  ne 
comportant  nulles  des  chances  dessusdictes,  il  seront  forfaites,  et  l'amendera  de 
vint  solz  toutes  foiz  et  quantes  foiz  que  repris  en  sera,  dont  le  Roy  en  aura  les 
quinze  sols  et  les  gardes  dudit  mestier  cinq  pour  leur  peine. 

6.  Item,  que  nuls  chauciers  de  ladicte  Ville  de  Paris  ne  puisse  ne  ne  doie 
mectre  ne  vendre  chances  vielles  avecques  les  neuves  pour  les  fraudes  et  dece- 
vances qui  en  pevent  despendre,  nonobstant  qu'il  aient  le  mestier  de  freperie,  sur 
peine  de  forfaire  toutes  les  neuves  qui  avecques  iceles  vielles  seroient  trouvées  et 
de  l'amende  envers  le  Roy  nostre  sire  de  vint  solz  parisis,  dont  il  en  aura  les 
quinze  sols  et  les  gardes  cinq  pour  leur  peine. 

7.  Item,  que  nul  ne  fournisse  ne  ne  mette  riens  viel  tainct  ne  cousu  esdites 
chances  neuves,  en  quelque  lieu  que  ce  soit,  suz  peine  de  les  forfaire  et  d'estre 
arses  devant  son  huys,  et  de  l'amende  de  vint  sols  toutes  fois  que  repris  en  sera, 
dont  le  Roy  nostre  sire  en  aura  quinze  et  les  gardes  cinq  pour  leur  peine. 

8.  Item,  que  nuls  desdiz  marchans  ne  puissent  porter  ne  faire  porter  hors  de 
ladite  Ville  de  Paris  nulles  chances  neuves  quelles  qu'elles  soient,  pour  vendre 
à  quelques  foire  ou  marchié  que  ce  soit,  jusques  à  tant  que  les  gardes  et  jurez 
dudit  mestier  les  aient  veues  et  visitées,  assavoir  mon  se  ilz  sont  soullisanz  et  se 
il  y  a  riens  à  reprendre,  à  peine  de  vint  sols,  dont  le  Roy  nostre  sire  en  aura 
quinze  et  les  gardes  cinq  pour  leur  peine,  toutes  fois  que  repris  en  seront. 

9.  Item,  que  chascun  face  œuvre  souffisamment  moillié  et  fournye  à  trois  doyes 
florie  dessus,  sus  peine  d'estre  couppées  au  rez  desdicts  trois  doyes,  si  comme  au- 
trefois a  esté  accoustumé. 

10.  Item,  que  lesdiz  marchans  puissent  faire  et  vendre  chances  et  chauçons 
de  drap  bons  et  loyaus,  de  toutes  couleurs  et  de  toutes  moisons,  maies  (')  de  drap 
et  de  cuir,  besaces  de  toilles  doubles  et  sengles  (^'  et  garnyes  de  cuir,  si  leur 

'''  Malles  ou  sacs  de  voyage.  —  '*'  Sengle,  singula,  simple. 

a8. 


220  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

plaist,  et  ouvrer  dudit  mestier  de  nuyt  et  de  jour,  et  coudre  de  fd  double  et  à 
double  coustureT  ainsi  qu'ils  ont  accoustumé  et  que  raison  est. 

11.  Item,  que  les  marcbans  et  ouvriers  dessusdiz  élisent  trois  preudeshommes 
les  plus  souflisans  dudit  mestier  pour  garder  et  visiter  yceluy  toutes  foiz  que  il 
verront  que  mestier  en  sera  ;  et  lesquiex  trois  preudeshommes  facent  le  serement 
au  prevost  de  Paris  ou  à  son  lieutenant  que  bien  et  loyalment  il  garderont  les 
ordenances  dudit  mestier,  et  que  il  rapporteront  les  amendes  et  forfaitures  que  il 
trouverront  en  ycelui  mestier  à  celui  à  qui  il  seront  deues,  pour  le  temps  présent 
et  avenir;  et  que  il  n'en  recelleront  riens  d'yceulx  drois  et  amendes  pour  amour 
ne  pour  faveur  qu'il  aient  à  nuly.  Nous  adecertes,  toutes  les  choses  dessusdicles  et 
chascunes  d'ycelles,  si  comme  en  ladicte  requeste  dessus  transcripte  sont  plus  à 
plain  contenues,  ayans  fermes  et  estables,  ycelles  voulons,  louons,  gréons,  ratif- 
fions,  et  de  nostre  autorité  royal  et  grâce  especiale,  par  la  teneur  de  ces  lettres, 
les  confirmons,  sauf  en  autres  choses  nostre  droit  et  en  toutes  l'autruy.  Et  afin 
que  ce  soit  ferme  chose  et  eslable  à  tousjours,  avons  fait  mectre  nostre  seel  à  ces 
présentes  lettres.  Ce  fu  fait  à  Saint-Germain-en-Laye,  l'an  de  grâce  mil  ccc  qua- 
rante et  six,  ou  moys  d'avril  ('). 


'■'  1299 ,  2  février.  —  Sentence  du  prévôt  entre 
chaussiers  et  fripiers  : 

(fltem,  comme  plet  feust  meus  pardevant  nous 
entre  ies  chauciers  de  la  Ville  de  Paris,  d'une  part, 
elles  ferpiers  de  ladicte  Ville,  d'autre,  sus  ce  que 
lesdiz  ferpiers  fesoient  chances  de  vielles  robes  et 
les  apointoicnt  tout  de  lonc  et  signoient  et  mes- 
toient  en  presse,  laquele  chose  il  ne  le  pouvoient 
fère,  si  comme  lesdiz  chauciers  disoient,  pour  ce 
que  leur  apparoit  que  moult  de  gens  cuidoient  que 
elles  feussent  neuves,  et  que  il  ne  les  povoient  par 
ia  decevance  que  il  metoient,  et  que  ce  esloit  en 
domage  du  commun,  nous,  Guillaume  Tliiboust, 
prevost  de  Paris,  oyes  et  diligemment  entendues 
leurs  resons;  tout  ce  que  l'une  partie  volt  dire  con- 
tre l'autre ,  eu  sur  ce  conseil  des  sages  hommes , 
ordenasmcs  que  les  ferpiers  fesans  chances  viez 
ne  puissent  ploier  ne  atacliier,  ne  mettre  en  presse 
ne  seigner,  ne  mettre  on  fourme  de  cliauces  neuves 
les  viez  chances  qui  funt  de  vielles  robes,  ainçois 
les  atachent  au  lonc  h  une  seule  atache ,  pour  pen- 
dre à  la  perche ,  et  que  il  ne  les  puissent  mettre  en 
leur  estaux  pour  vendre  fors  que  à  la  perche  et  à 
la  corde.  Et  se  il  est  trouvé  autrement,  il  poieront 
pour  l'amende  quatre  sols  et  douze  deniers  ez  mes- 
tres  qui  gardent  le  mestier.  Ce  fut  fet  l'an  de  grâce 
mil  deux  cens  quatre  vingt  dix  huit,  le  vendredi 
devant  Iqs  Brandons.»  (Bibl.  nat. ,  ms.  Sorbonne, 


fr. ,  3/1069,  fol- 1 1 5. —  Ms.  Lamare,  fr.,  11709, 
fol.  37  v°.  —  Arch.  nat.,  KK,  i336,  fol.  77.) 

1 323 ,  ctrca.  —  Lettres  du  prévôt  de  Paris  con- 
tenant règlement  pour  les  braliers  de  fil  :  tt  A  touz 
ceux  qui  ces  letres  verront,  Jehan  Loncle,  garde 
de  la  prevosté  de  Paris,  salut.  Saichent  tuit  que 
par  devant  nous  vindrent  touz  les  ouvriers  de  faire 
braieux  de  fil  h  Paris ,  et  voudront  et  acordèrent  les 
poins  et  les  articles  qui  s'ensuivent,  les  queux  il 
veulent  garder  fermement,  si  comme  ils  disent, 
c'est  assavoir,  Guillaume  le  Prieur,  Pierre  le  Brae- 
lier,  Jaquet  son  fil,  Gautier  Aumont,  Adam  Ton- 
tain  : 

rrQui  volt  estre  braieliers  de  fil  à  Paris  eslre  le 
puet,  puis  que  il  euvre  as  us  et  as  coustumes  du 
mestier  qui  tieus  sont  : 

rrCest  assavoir,  qu'il  fera  bone  euvre  blainche  et 
de  fil  blanc  et  que  elle  soit  ouverte  pour  veoir  qu'il 
aura  dedens ,  et  l'autre  euvre  qui  sera  dedens  soit 
roié  de  fil  taint  parmi  de  colour. 

tfltem,  que  nus  ne  face  riens  a  feste  d'apostre 
ne  as  iiii  festes  Nostre  Dame. 

rrltem,  que  nus  n'oura  de  nuiz  ne  fera  ouvrer 
puis  que  cueurefeu  sera  soné. 

«Quiconques  mesprendra  contre  ceste  ordenance, 
il  paiera  11  sols  au  Roy  et  xii  deniers  à  celui  qui 
gardera  le  mestier. 

trltem ,  nuz  maistres  dudit  mestier  ne  puet  avoir 


CHAUSSETIERS.  22f 

II 

1398,  5  novembre. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  contenant  les  lettres  de  Charles  VI  relatives  aux  chausselters , 

pour  la  vente  des  chausses  garnies. 

Arch.  nat.,  Livre  rouge  vieil,  \  a,  fol.  161-174.  —  Coll.  Lamoignon ,  t.  III,  fol.  i-^U. 
Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  VIII,  p.  3ot. 

A  tous  ceuls  qui  ces  lettres  verront,  Jehan,  seigneur  de  Folleville,  savoir  fai- 
sons avoir  reçeues  les  lettres desquelles  la  teneur  est  tele  : 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  au  prevost  de  Paris  ou  à  son 
lieutenant,  salut,  Girart  Megret,  Jehan  Hardou,  GeofTrin  Hervieu,  Olivier  Fou- 
ques,  Etienne  Le  Goux,  Eliot  Burgevin,  tous  chaussetiers  et  plusieurs  autres 
chaussetiers  de  la  Ville  de  Paris,  consors  en  ceste  partie,  Nous  ont  fait  exposer, 
en  complaignant,  que  comme  du  temps  de  présent  et  depuis  peu  de  temps  en  ça 
il  soit  accoustumé  par  plaisance  de  peuple  de  garnir  chausses  pour  atacher  à 
aguillettes  ou  lanières,  et  les  porte-ou  communément,  ce  que  anciennement  on  ne 
souloitpas  faire,  mais  soulTisoit  faire  chausses  sens  garniture,  pour  ce  que  en  les 
atachoit  à  un  nouet'''  pardevant,  et  pour  ce  soit  à  présent  expédiant  que  les  dis 
chaussetiers,  pour  l'avencement  des  personnes,  les  facent  et  vendent  toutes  gar- 
nies et  prestes  d'à  tacher,  ainsi  que  il  est  de  présent  acoustumé,  car  se  ainsi  n'esloit, 
à  ceulx  qui  vouldroient  achecter  chausses,  convendroit  longuement  demourer 
pour  attendre  que  garnies  feussent;  neantmoins,  i\  l'instigacion  d'aucuns  ouvriers 
anciens,  vendans  chausses  en  ladite  Ville  de  Paris,  qui  riens  ne  scevent  de  nouvel 
ouvrage,  vous  avez  défendu'^)  que  aucun  chaussetier  ne  vende  chausses  garnies 
soubz  occasion  de  ce  que  on  dit  qu'il  n'est  pas  contenu  ez  registres  anciens,  et 
puet  bien  estre  qu'il  n'y  est  pas  contenu,  car  adonc  on  n'en  usoit  point;  mais 
neantmoins,  puisque  de  présent  ce  est  venu  à  plaisance  de  peuple  et  à  commun 
usaige,  il  est  expédient  que  fait  soit,  et  le  puet  chascun  faire  qui  le  scet,  et  mieux 
le  scevent  faire  que  autres  gens,  et  ne  répugne  pas  à  la  coustume  ancienne,  car 
on  n'en  usoit  point,  comme  dit  est,  et  puet  l'en  ordener  personnes  qui  congnois- 
sent  se  en  ce  a  aulcune  faulseté,  comme  sur  les  draps,  si  comme  lesdis  supplians 
dient,  requerans  sur  ce  nostre  provision Donné  à  Paris  le  xxm^  jour  d'oc- 
tobre, l'an  de  grâce  mil  ccc  un"  et  dix  huit  et  de  nostre  règne  le  XIX^ 

que  un  a[)rantiz  à  vi  ans  de  service  et  h  xl  sols  '"'  Un  nœud,  un  cordon  noué, 

d'argent.»  (Bibl.  nat. ,  ms.  Sorbonne,  fr.  2^069,  '*' Ordonnance  et  cri  public  interdisant  les  chaus- 

fol.  198  v°.  —  Ms.  I^niarc,  11709,  fol.  i3. —  ses  garnies ,  a 9  novembre  1893.  (Coll. Lamoignon, 

Arch.  nat.,  ms.  Ghâtelet,  KK,  i336,  fol.  ia6  v'.)  t.  III,  fol.  166.) 


222  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

Ce  fu  fait  en  jugement,  oudit  Chastellet,  en  la  présence  dudit  procureur,  d'une 
part,  et  des  chaussetiers  dessus  nommez,  d'autre  part,  le  mardi  v*  jour  de  no- 
vembre, l'an  de  grâce  mil  trois  cens  quatre  vins  et  dix  huit''). 


m 

1474,  avril. 

Lettres  patentes  de  Louis  XI  coiifrmant  les  statuts  des  chaussetiers,  avec  5  nouveaux  articles. 

Arch.  nat.,  Bannières,  i"  vol.,  Y  7,  fol.  i36.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  6a6. 
Coll.  Delamare,  fr.  31793,  fol.  i43.  —  Ordonn.  des  Rois  de  France,  l.  XVIII,  p.  ». 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  sçavoir  faisons  à  tous  presens  et  à 
venir.  Nous  avoir  reçeu  l'umble  supplication  de  nos  chers  et  bien  amez  les  maistres 
et  jurez  de  la  marchandise  et  mestier  de  la  chausseterie  (^^ lesquels  requiè- 
rent qu'il  leur  seroit  bien  expédient  et  nécessaire  avoir,  oultre  leursdits  privil- 
leiges,  statuz  et  ordonnances,  les  articles  qui  s'ensuivent  : 

1.  C'est  assavoir  que  nulle  personne,  quelle  qu'elle  soyt,  de  ladite  Ville  de  Paris 
ou  de  dehors,  ne  puisse  lever  estai  ou  ouvrouer  par  bas,  par  hault  ne  autrement, 
en  quelque  manière  que  ce  soyt,  ne  exposer  en  vente  chausses,  chaussons  ou 
aultres  ouvraiges  dudit  mestier,  ne  aussy  tailler,  cueuldre  ou  faire  de  drap  neuf 
aulcun  ouvrage  dudit  mestier,  ne  aussi  tenir  varlets  ne  apprentis,  ne  faire  quelque 
autre  fait  de  maistre  dudit  mestier  en  ladicte  Ville  de  Paris,  s'il  n'a  esté  apprentis 
en  icelle  par  temps  suffisant,  et  que  il  soit  habile  et  expert  pour  le  faire  et  es- 
prouvé  par  chef  d'oeuvre  sur  ce,  et  qu'il  soit  trouvé  souOisant  par  les  maistres 
jurez  et  gardes  dudit  mestier,  appelés  avecques  eulx  aucuns  des  bacheliers  et 
maislrCs  d'icellui  mestier,  et  aussi  qu'il  ayt  paie  les  droits  cy  après  declairez,  s'il 
n'est  fils  de  maistres,  lequel  ne  doit  riens,  sur  peine  de  forfaire  et  de  confisquer 
foutes  les  denrées  dont  il  seront  trouvés  saisis  et  de  vingt  sols  parisis  d'amende, 
;\  appliquer  les  trois  quarts  au  Roy  nostre  sire  et  l'autre  quart  auxdits  jurés  et 
gardes  dudit  mestier  pour  leur  peine. 

2.  Item,  que  quiconques  sera  fait  et  reçeu  maistre  dudit  mestier,  il  paiera 
vingt  et  cinq  sols  parisis  d'entrée,  à  appliquer,  c'est  assavoir,  les  vingt  sols  au  Roy 

'■'  1402,  a5  septembre. —  Lettres  de  Guiliaii  rue  chaussetiers  ;  à  leurs  valets ,  femmes  et  apprentis, 

de  Tif^nouville,  prl^•ôt  de  Paris,  interdisant  aux  do  sortir  de  leurs  boutiques  pour  aller  au-devant 

chaussetiers  de  vendre  des  chausses  teintes  en  nio-  des  acheteurs  et  les  attirer  dans  leurs  élaux.  (Bibi. 

iée(noirdechaudière),corameélant  contre  les  oç-  nat.,  nis.  Saint-Victor,  fr.  aioyo,  fol.  89  v°.  — 

donnances. (Bibl. nat., ms. Saint-Victor,  fr.,  36070,  Coll.  Lamoijjnon,  t.  IV,  fol.  189.) 

fol.  87.)  '*'  Vidimus  des  lettres  de  Philippe  VI,  d'avril 

1425,  10  mai.  —  Ordonnance  interdisant  aux  i346. 


CHAUSSETIERS.  223 

nostredit  sire  et  les  cinq  sols  auxdils  jurés  et  gardes  dudit  mestier,  pour  leur 
peine,  s'il  n'est  fils  de  maistre,  lequel  ne  doit  riens,  avecques  tel  don  volontaire 
qu'il  vouldra  faire  à  la  confrairie  dudit  mestier,  selon  sa  puissance  et  faculté, 
pour  aider  à  continuer  le  divin  service  et  supporter  les  autres  affaires  et  charges  de 
ladicte  confrarie. 

3.  Item,  que  les  marchans  et  ouvriers  dessusdiz  eslisent  quatre  preud'hommes 
des  plus  souffisans  dudit  mestier,  pour  iceluy  garder  et  visiter  toutes  fois  qu'ils 
verront  que  mestier  sera,  et  auront  Visitation  sur  tout  l'ouvraige  dudit  mestier; 
lesquels  quatre  preud'hommes  feront  le  serment  au  prevost  de  Paris  ou  à  sou 
lieutenant  que  bien  et  loyaument  ils  garderont  les  ordonnances  dudit  mestier  el 
que  ils  rapporteront  les  amendes  pour  forfaictures  qu'ils  trouveront  en  icelui 
mestier  à  celui  à  qui  elles  seront  dcues  pour  le  teras  présent  et  avenir,  et  qu'ils 
ne  rccelleront  riens  d'iceulx  droits  et  amendes  pour  craincte,  amour  ne  faveur 
qu'ils  aient  à  aucuns. 

à.  Que  nul  maistre  dudit  mestier  doresnavant  ne  puisse  tailler,  faire  vendre 
ne  exposer  en  vente  chausses,  chaussons  ne  autres  ouvrages  dudit  mestier,  s'ils 
ne  sont  de  drap  neuf,  bon,  loyal  et  marchand,  sur  peine  de  icelles  chausses  et 
chaussons  et  autres  ouvraiges  estre  confisqués,  et  de  l'amende  de  vingt  sols  pa- 
risis  à  appliquer  les  quinze  à  Nous  et  les  cinq  aux  gardes  dudit  mestier. 

5.  Item,  que  se  aucun  maistre  dudit  mestier  ou  autre  ouvrier  est  trouvé  et 
rapporté  par  les  jurez  et  gardes  d'icellui  mestier  avoir  meslaillé,  mal  garny  ou 
mal  fourny  aucunes  chausses  ou  autres  ouvrages  dudit  mestier,  lesdites  chausses, 
chaussons  ou  autres  ouvrages  seront  confisquez,  et  le  maistre  ou  autre,  pour  chas- 
cune  fois  qu'il  en  sera  reprins  et  atteint,  l'amendera  de  vingt  sols  parisis  à  appliquer 

comme  dessus,  et  si  restituera  et  paiera  l'interest  et  dommage  à  partie 

Donné  à  Paris,  au  moys  d'avril,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cens  soixante  quatorze 
et  de  nostre  règne  le  troiziesme  ('l 


IV 

1/j93,  i"juiii. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  homologative  de  statuts  pour  tes  chamsetiers ,  en  y  articles. 

Arch.  nat.,  Livre  gris,  Y  6',  fol.  1 1 1  v°-i67  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  aG8. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront.  Jaques  d'Estouteville,  garde  de 
la  prevosté  de  Paris Ordonnons,  pour  l'utilité  d'icclluy  et  de  la  chose  pu- 

'*'  Publié  et  enregistré  au  livre  des  ordonnances  du  Châtelel,  ie  4  juin  1/17/1. 


224  LES  METIERS  DE   PARIS. 

blicque,  les  articles  cy-après  déclarés  estre  gardés  et  entretenus  ainsi  et  en  la  ma- 
nière que  les  autres  ordonnances,  status  et  privilleiges  anciens  dudit  mestier  et 
marchandise  : 

1 .  Pour  ce  que  par  les  anciennes  ordonnances  dudit  mestier  il  est  deffendu  à 
toutes  gens,  de  quelque  estât  qu'ilz  soient,  de  ne  tenir  ouvrouer,  s'il  na  esté  ap- 
prentiz  par  temps  suffisant,  lequel  tems  n'a  esté  et  n'est  aucunement  limité,  au 
moyen  de  quoy  se  sont  par  cy  devant  meuz  plusieurs  debatz  et  questions  comme 
encores  font  de  présent  :  pour  quoy  requièrent  que  pour  ad  ce  obvier  soit  par 
justice  préfixé  le  temps  desdits  apprentissaigcs  de  deux  ans,  et  que  à  moins  les 
maistres  dudit  mestier  ne  puissent  tenir  ou  prendre  apprenliz. 

2.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  puisse  avoir  ne  tenir  doresnavant  à 
une  foys  que  deux  apprentis,  et  autmoins  de  deux  ans  entiers,  comme  dit  est 
dessus,  depuis  la  date  et  jour  que  le  brevet  ou  obligacion  sera  passé,  sans  riens 
compter  du  temps  précèdent  ladite  date  et  payé  le  droit  dessus  dit. 

3.  Item,  que  les  maistres  dudit  mestier  seront  tenuz  porter  devers  lesdiz  jurez 
les  brevets  ou  obligacions  qu'ils  auront  de  leursdits  apprenliz,  pour  les  enregistrer 
par  lesdits  maistres  dedans  la  huitaine  ensuivant  qu'ils  seront  passés,  lesquelz 
jurez  seront  incontinent  tenuz  de  apporter  les  noms  et  seurnoms  desdits  apprenliz 
devers  le  procureur  du  Roy  pour  les  faire  semblablement  enregistrer  ez  registres 
ordinaires  dudit  Ghastellet,  affin  que  le  droit  du  Roy  qui  est  de  huit  sols  parisis, 
que  doit  chacun  d'iceulx  apprentis,  ne  soit  perdu,  ad  ce  qu'il  y  ait  fraulde,  sur 
peine  de  cent  sols  parisis  d'amende  à  applicquer  moictié  au  Roy  noslre  sire  et 
l'autre  à  la  confrairie. 

ti.  Item ,  s'il  advenoit  que  l'un  desdits  apprentis  se  deffouyst  d'avec  son  maistre, 
et  seroit  ung  mois  absent  sans  retourner  en  son  service,  en  ce  cas,  ledit  maistre 
pourra  prendre  et  avoir  ung  autre  apprentis,  pourveu  que  se  ledit  premier  ap- 
prentis, qui  se  sera  ainsy  absenté  et  deffouy,  retournast  par  devers  sondit  maistre, 
iceluy  maistre  le  pourra  mectre  avecques  unq  autre  maistre  dudit  mestier  pour 
parachever  sondit  apprentissage.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  payera,  pour  chacune 
foys  qu'il  en  sera  reprins,  soixante  sols  parisis  d'amende  à  aplicquer  moictié  au 
Roy  et  moictié  à  la  confrairie  dudit  meslier. 

5.  Item  ,  que  aucunes  femmes  veufves,  durant  leur  veufvaige  et  après  le  trespas 
de  leurs  maris,  ne  pourront  prendre  avecques  elles  aucuns  apprentis;  mais  se 
elles  ont  ou  aurorent  ung  ou  deux  apprenliz  du  vivant  de  leursdits  maris,  en  ce 
cas  elles  les  pourront  tenir  après  le  trespas  d'iceulx  maris,  tout  ainsy  qu'ils  eus- 
sent fait  de  leur  vivant,  pourveu  que  lesdites  veufves  ne  se  marient  à  gens  d'autre 
estât  et  mestier,  lequel  cas  advenu,  elles  seront  tenues  de  mectre  ez  mains  desdits 
jurez  d'icelluy  mestier  le  brevet  ou  obligation  desdits  apprenliz,  pour  par  iceulx 
jurez  faire  parachever  auxdits  apprentis  leur  apprentissaige  au  prouffit  de  ladite 
veufve  et  de  ses  enffans,  s'aucuns  elle  en  a. 


CHAUSSETIERS.  225 

6.  Item,  et  ne  pourront  les  maistres  dudit  mestier  ne  les  fils  desdits  maistres 
asseoir  ne  accompaigner  avec  eulx  aucuns  autres  compaignons  dudit  mestier  pour 
tenir  ouvrouer  dudit  mestier,  se  ledit  maistre  n'est  résident  et  demeurant  audit 
liostel,  et  que  l'ouvrouer  et  l'ouvraige  soit  du  tout  à  son  proufiil,  sur  peine  de 
dix  livres  parisis  d'amende,  la  moictio  au  Roy  et  l'autre  moictié  à  la  confrairie 
dudit  mestier. 

7.  Item,  aussy  nul  fils  de  maistres,  pendant  le  temps  qu'ils  demourront  en 
l'oslel  et  domicilie  de  leurs  mères,  ne  pourront  faire  ne  tenir  aucuns  apprentis, 
sur  peine  de  dix  livres  parisis  à  applicquer  comme  dessus,  se  ainsy  n'est  que 
l'ouvrouer  soit  du  tout  tenu  en  leur  nom. 

Ce  fu  fait  le  samedi  premier  jour  de  juing,  l'an  mil  quatre  cens  vingz  et  treize  (''. 


V 

1572,  août. 

Lettre»  patentes  de  Charles  IX  confirmant  8  articles  de  statuts  pour  les  chaussetiers. 

Arch.  nal..  Livre  nair  neuf,  Y  6»  <«,  fol.  i5.  —  Ordonn.,  f  vol.  de  Charles  IX,  X"  863o,  fol.  i53. 

Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  703. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  à  tous  presens  et  advenir, 
salut Si  donnons  en  mandement  au  prevost  de  Paris  ou  son  lieutenant  que 


'■''  152^,  3  mare.  —  Requête  des  chaussetiers  : 
Supplient  huiiiLleraent  rPhelippe  Auboust,  Pierre 
Banie,  Jehan  Garelle  et  Gillet  du  Four,  jurez  et 

gardes  de  la  chausseterie  de  la  Ville  de  Paris 

Comme  par  ordonnances  et  criz  jà  piecà  faictz  par 
ju.«tice  soit  et  ayt  estd  prohibé  et  deflendu  à  tous 
maistres  chaussetiers  de  hulicte  Ville,  vendans  et 
debitans  chausses  en  la  hnlle  de  la  chausseterie  de 
Paris,  leurs  serviteurs,  compaignons  et  censeurs 
de  chausses,  de  ne  sortir  hors  des  ouvrouers  estans 
en  ladicte  halle  où  lesdictz  maisti-es  ont  accouslumc 
de  vendre  chausses  à  jours  de  marchez ,  pour  tirer 
et  précipiter  gens  et  marchans  allans  et  venans  en 
ladicte  halle  poui-  marchander  et  achapter  chausses, 
à  entrer  esdits  ouvrouers;  et  semblahlement  ausdits 
serviteurs ,  compaignons  et  couseurs ,  de  ne  poiter 

poignartz,  dagues  ne  autres  bastons Dont 

souvent  sont  advonuz  et  adviennent  plusieurs  de- 
batz,  noises,  oultraiges  et  bateries  qui  sont  voyes 
de  faict  scandalleuses  et  à  reprimer,  pour  le  bien 


de  la  marchandise  et  chose  publicque et  de 

ne  bailler  à  tailler,  dresser,  bastir  ne  couldre  chaus- 
ses à  compaignons,  cameristes  et  couseui-s  lenans 
chambres  et  logis  en  ville,  sinon  es  maisons  et  ou- 
vrouers d'iceulx  maistres,  pour  obvier  aux  grandes 
et  mauvaises  façons,  cousaiges  et  abbuz  qui  se 

font Ordonne  a  est(5  que  deffenses  seront 

faictes  h  tous  les  maistres  chaussetiers  de  la  Ville  de 
Ptiris,  leurs  serviteurs,  compaignons,  couseurs  de 
chausses  et  autres  qu'il  appartiendra,  de  ne  fère 

aucune  chose  au  préjudice  desdits  supplians 

Faitsoubz,  nostreseignet,  lejeudi  tiers  jour  de  mars, 
l'an  mil  cinq  cens  et  vingt  trois.  (Arch.  nat. ,  Livre 
gris,  Y  6',  fol.  i98-ia4,  nouv.  cote.) 

'*'  fiC  Livre  noir  neuf,  fol.  1 5  et  suivants,  tians- 
crit  des  lettres  de  Louis  XI,  avril  ifijli ,  et  de  Phi- 
lippe VI,  avril  i346,  ci-dessus,  pièces  I  et  III, 
d'après  les  mss.  de  la  Sorbonne  et  des  Bannièi'es  ; 
les  lettres  de  Charles  IX.  et  les  nouveaux  articles 
viennent  à  la  suite  et  finissent  au  folio  2 1 . 


«9 


(VCaiMI-IilI     Vf 


•226  LES  METIERS  DE  PARIS. 

ces  présentes,  ensemble  les  huit  articles,  il  face  lire  et  enregistrer  ez  registres  et 

cartulaires  anciens  dudist  Chastellet  de  Paris Deiïendant  à  tous  tailleurs, 

frippiers,  ravaudeurs,  chambrelans  et  autres  de  n'aller  ne  venir  au  contraire,  sur 

les  peines  contenues  esdiz  articles Données  à  Paris,  au  mois  d'aousl,  l'an  de 

grâce  mil  cinq  cens  soixante  douze  et  de  nostre  règne  le  douziesme. 
Ensuivent  Icsdits  articles  : 

1.  Item,  que  aulcun,  quel  qu'il  soyt,  de  la  Ville  de  Paris  ou  d'ailleurs  ne 
puisse  venir  à  chef  d'oeuvre  s'il  n'a  esté  apprentils  deux  ans  en  ladicte  Ville  de 
Paris,  avec  ung  maistre  aiant  faict  chef  d'oeuvre  et  non  autres,  et  qu'il  ayt  laict 
droitz  et  debvoirs  envers  les  maistres  jurez  et  gardes  dudit  mestier  et  de  la  con- 
frairie,  en  la  manière  et  ainsy  que  on  a  accouslumé  de  faire. 

2.  Item,  que  aucun,  quel  qu'il  soit,  ne  puisse  vendre  ni  achepter  pour  vendre 
chausses  à  homme  ne  à  femme,  s'il  n'est  maistre  chaussetier  dedans  la  Ville  de 
Paris,  sur  peine  de  cent  sols  parisis  d'amende,  moictié  au  Roy  nostre  sire  et 
l'autre  moictié  auxdicts  maistres  jurez  et  confrairie,  et  de  confiscation  desdictes 
chausses  qui  seront  trouvées  en  leurs  possessions  par  lesdicts  maistres  jurez, 
lesquels  pourront  aller  visiter  toutefTois  que  bon  leur  semblera,  partout  en  ladicte 
Ville  et  banlieue  de  Paris,  pour  obvier  aux  frauldes  et  déceptions  qui  ont  esté 
par  cy-devant  et  peuvent  estre  cy  après  faictes. 

3.  Ilem,que  aucun  autre,  quoiqu'il  soit,  de  ladicte  Ville  de  Paris  ou  d'ailleurs 
ne  puisse  lever  estai  ne  ouvrouer  de  chaussetier,  s'il  n'est  maistre  dedans  Paris, 
ou  fils  de  maistre  par  chef  d'oeuvre,  ce  ne  sont  ceulx  à  qui  il  Nous  plaira  donner 
ladicte  franchise  à  notre  nouvel  advennement,  lesquels  en  pourront  joir  leur  vie 
durant,  et  qu'ils  soient  témoignez  suffizans. 

h.  Item,  que  aucun  maistre  dudict  mestier  ne  puisse  avoir  ne  tenir  que  deux 
apprentilz  et  à  moings  de  deux  ans  entiers,  depuis  la  date  et  jour  que  le  brevet  ou 
obligation  sera  passé,  sans  rien  compter  du  temps  précèdent;  et  ledit  maistre  ne 
pourra  donner  ne  diminuer  aucun  temps  desdits  deux  ans  audit  apprenty,  et 
aussy  ne  pourra  ledict  apprenty  gaigner  ladicte  franchise,  s'il  n'est  couchant  et 
levant,  buvant  et  mangeant  en  la  maison  de  sondict  maistre,  sur  peine  audit 
maistre  dudict  apprenty  de  dix  livres  parisis  d'amende,  moictié  au  Roy  nostre 
sire  et  moictié  à  ladite  confrairie. 

5.  Item,  que  les  maistres  qui  auront  des  apprentys  seront  tenuz  porter  par- 
devers  lesdits  jurez  les  brevets  ou  obligations  qu'ils  auront  de  leurs  apprentils 
dedans  quinzaine  ensuivant,  pour  par  lesdits  maistres  jurez  faire  enregistrer  les 
noms  et  surnoms  desdits  apprentys  en  la  chambre  du  procureur  du  Roy  au  Chas- 
tellet de  Paris,  et  paiera  ledit  apprenty  pour  le  droict  douze  sols  parisis;  c'est  as- 
savoir, huict  sols  au  Roy  et  quatre  sols  parisis  auxdits  jurez  pour  leurs  peines  et 
droict  d'ancienneté,  sur  peine  aux  maistres  desdicts  apprentys  de  cent  sols  parisis 
d'amende,  moictié  au  Roy  et  l'autre  moictié  à  ladite  confrairie. 


CHAUSSETIERS. 


•m 


6.  Ileiu,  que  nulles  femmes  veufves,  durant  leur  veufvaige  et  après  le  trcspas 
de  leurs  maris,  ne  pourront  prendre  avec  elles  aucuns  apprcntys;  mais  si  elles 
avoient  ung  ou  deux  apprentys  du  vivant  de  leursdits  maris,  en  ce  cas  elles  les 
pourront  tenir  après  le  trespas  d'iceuix,  tout  ainsy  qu'ils  eussent  faict  de  leur  vi- 
vant, pourveu  que  Icsdictes  veufves  ne  se  remarient  à  gens  d'autre  estât  ou  mestier, 
lequel  cas  advenu,  elles  seront  tenues  mectrc  ez  mains  desdits  jurez  le  brevet  ou 
obligation  desdits  apprentys,  pour  par  iceulx  jurez  faire  paracbever  auxdicts  ap- 
prcntys leurs  apprentissaiges  au  proulfit  de  ladicte  veufve  ou  de  leurs  enfl'ans,  si 
aucuns  en  y  a. 

7.  Item,  ne  pourront  lesdits  maistres  dudit  mestier  ne  les  fils  desdits  maistres 
associer  ne  acompaigner  avec  eulx  aucun  autre  compaignon  non  maistre  dudit 
mestier  de  cbaussetier,  pour  tenir  ouvrouer  dudict  mestier,  se  iedict  maistre  n'est 
demeurant  et  résidant  oudict  liostel,  et  que  l'ouvrouer  et  ouvraige  soit  du  tout  à 
son  protTict,  sur  peine  de  dix  livres  parisis  d'amende,  moictié  au  Roy  noslre  sire 
et  l'autre  moictié  à  ladite  confrairie. 

8.  Item,  aussy  que  aucuns  fds  de  maistre,  pendant  ie  tems  qu'ils  demeureront 
en  l'bostel  et  domicilie  de  leurs  mères,  ne  pourront  faire  ne  tenir  aucuns  appren- 
lilz,  se  l'ouvrouer  n'est  du  tout  en  leurs  noms,  et  qu'ils  aient  faict  droictz  et  deb- 
voirs  envers  les  maistres  jurez  dudit  mestier,  sur  peine  de  dix  livres  parisis 
d'amende,  moictié  au  Roy  nostre  sire  et  l'autre  moictié  à  ladite  confrairie ^'l 


<''  1582,  juin.  —  Lettres  piitenles  de  Henri  III 
sur  les  visites  des  jurés  dra[)ifTS-chaussetiers  (ci- 
dessus,  au  litre  des  Drapiers,  p.  171.) 

1626,  if)  janvier.  —  Lettres  de  Louis  XIII  qui 
exceptent  les  marchands  drapiers-cliausseliers  des 
Alits  de  création  de  maîtrise  :  n  Louis ,  par  ia  grâce 
de  Dieu ,  Roy  de  France  et  de  Navarre.  Nos  chiers 
et  bien  aracz  les  marclians  drappiers  et  chausseliers 
de  nostre  bonne  Ville  de  Paris  Nous  ont  fait  re- 
nionstrer  combien  que  par  edits,  ordonnances,  sla- 
tuz  et  privillèges  deuement  vérifiiez ,  les  Six  Corps 
de  la  marchandise  de  nosiredilc  ville,  dont  les  ex- 
posans  tiennent  le  premier  rang,  comme  le  plus 
ancien  d'iceuix ,  soient  exceptez  des  lettres  de  mais- 
Irise  qui  sont  créées  en  faveur  du  mariage  des  Roys , 
Reynes,  enfans  de  France,  et  autres  occasions  sé- 
rieuses et  importantes  à  cet  estai  et  couronne;  ce 
neantmoins  [liusieurs  gens  de  journées,  du  tout 
incapables  et  souvent  incogneus  et  estrangers,  se 
sont  depuis  peu  voulu  servir  de  lettres  de  maistrisc 
pour  aller  de  pair  avec  les  exposans,  quoique  de 
tout  temps  et  de  ancienneté  ils  ayent  esté  distingués 
et  séparés  des  maistrises  jurées  pour  eslre  de  qua- 
lil('  et  rondition  plus  relevée  que  lesdits  gens  de 


mestier,  puisqu'ilsont  l'honneurd'entreraux  charges 
honnorabics  de  noslredite  Ville  de  Paris,  tant  de 
l'echevinage  que  de  la  justice  consulaire  qu'ils  exer- 
cent gratuitement  sous  notre  autorité,  à  Futilité  pu- 
blicque,  ayant  outre  Thonneur  aux  entrées  desdits 
Roys ,  Reynes ,  enfans  de  France , elautres  solennités , 
d'estre  les  premiei-s  à  porter  le  dais ,  monter  et  équi- 
per leurs  enfans  avecque  habits  et  paremens  somp- 
tueux, à  l'exclusion  desdits  gens  de  mestier  qui  ne 
sont  appelles  à  telles  cérémonies.  Pour  quoy  lesdits 
exposans  Nous  ont  très  humblement  suppliésde  pour- 
veoir  à  ce  desordre  et  à  leur  protection  pour  ce  re- 
gard, comme  Nous  avons  déjà  fait  en  pareil  cas  aux 
appoliquaires-espiciers,  pelletiers,  bonnetiers,  qui 
onlesté  faits  et  incorporés  depuis  eulx  des  Six  Corps 
de  la  marchandise.  A  ces  causes,  de  l'advis  de 
nostre  Conseil,  qui  a  vu  les  pièces  cy  attachées, 
soubz  le  contre  scel  de  nostre  chancellerie.  Nous 
mandons  et  ordonnons  par  ces  présentes  s'il  vous 
appert  que  les  exposans  soient  du  nombre  des  Six 
Corps  de  la  marchandise,  mesme  le  premier,  et  le 
plus  ancien  d'iceux,  et  qu'en  ceste  qualité  ils  soient 
exempts  de  recevoir  avec  eux  aucuns  maistres  par 
vertu  de  nos  lettres  de  raaistrise,  et  que  les  autres 


ag- 


228 


LES   iMETIERS  DE   PARIS. 


VI 

1633,  17  février. 

Lettres  patentes  de  Louis  XIII  confirmant  le  contrat  d'union  des  drapiers  et  des  chaussetiers. 

Arch.nat.,  Ordonn.,  6*  vol.  de  Louis  XIII,  X"  8G5a ,  fol.  i55.  —  Coll.  Lamoignon,  I.  XI,  foi.  TiaG. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre Nos  cliers  et 

bien  amez  les  maistres  et  gardes  de  la  marchandise  de  drapperie  et  chausseterye 
de  nostre  bonne  Ville  de  Paris  Nous  ont  faict  remonstrer  que  pour  terminer  plu- 
sieurs procez  et  différends  formés  dès  longtemps,  continués  et  accreus  entre  les 
corps  et  communaultez  desdits  marchans  drappiers  et  chaussetiers,  ils  n'ont,  après 
plusieurs  propositions  et  délibérations,  assemblées  particulières  et  generalles,  peu 
trouver  de  meilleur  expédiant,  pour  faire  cesser  lesdits  procez  et  vivre  en  amitié 
et  bonne  intelligence  les  uns  avec  les  autres,  que  d'unir  leurs  deux  corps  et  com- 
munaultez, soubz  le  tiltre  de  maistre  et  garde  de  la  drapperie,  chausseterye  de 
Paris,  et  ont  à  cest  effect  passé  contract  et  dressé  articles,  le  17  febvrier  der- 
nier  Nous  avons  homologué  et  confirmé  les  contract  d'union  et  articles 

Donné  à  Fontainebleau,  au  nioys  de  may,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  trente  trois. 

Par  devant  les  notaires  et  garde  notes  du  Roy  nostre  sire,  en  son  Chastellet 

de  Paris Les  maistres  et  gardes  de  la  drapperie  disans  que  de  tous  temps 

et  ancienneté,  et  dès  lors  de  l'érection  et  establissement,  faict  avec  la  permission 
du  Roy,  des  Six  Corps  des  marchans  de  ceste  Ville  de  Paris,  celuy  de  la  marchan- 
dise de  drapperie  a  tousjours  tenu  le  premier  rang  distinct  et  séparé  d'avec  le 
corps  des  marchans  drapiers,  chaussetiers,  establis  en  ceste  raesme  ville,  à  cause 

des  diverses  fonctions  qui  se  usitoient  en  l'un  et  non  en  l'autre ,  plusieurs 

assemblées  generalles  auroient  esté  faites  tant  de  la  communaulté  desdits  drap- 
piers que  de  celle  desdits  drappiers  chaussetiers  en  la  salle  des  Carneaux^'',  lieu 
accoustumé  pour  délibérer  de  leurs  affaires,  en  laquelle  assemblée,  de  l'advis  du 
conseil  d'icelle,  la  proposition  de  l'union  d'icelles  deux  communaultés  en  un  seul 
corps  et  communaulté  auroit  esté  louée  et  agréée,  en  exécution  de  laquelle  reso- 


corpa  de  ladite  marchandise,  qui  sont  au  dessoubs 
d'eulx,  en  ayant  esté  particulièrement  exemptés,  en 
ce  cas  vous  ayez  à  maintenir  et  garder  lesdits  ex- 
posang,  comme  Nous  les  maintenons  et  gardons 
par  ces  présentes  en  la  jouissance  paisible  de  leurs- 
dils  statnls  et  privillèges,  sans  permettre  qu'ils 
soient  tenus  ny  astrainls  à  l'avenir  de  recepvoir 
aucuns  maistres  en  vertu  desdites  lettres  de  raais- 
tri«e,  ;ar  tel  est  noslre  plaisir.  Donné  à  Paris  le  dix 


neuviesme  jour  de  janvier,  l'an  de  grâce  1626,  et 
de  noslre  règne  le  seizième.  (Arch.  nat. ,  Ordonn. , 
k'  vol.  de  Louis  XIII,  X"  865o,  fol.  3o6.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  XI,  fol.  108.) 

'''  La  grande  maison  des  Carneaux,  située  rue 
des  Bourdonnois,  avait  éti-  achetée  2,000  francs 
d'or  par  le  dauphin  Philippe,  plus  tard  le  roi  Phi- 
lippe V,  et  ensuite  acquise  par  le  corps  des  dra- 
piers. (Félibien,  Histoire  de  Puris,  I,  p.  660.) 


CHAUSSETIERS.  229 

lution  lesdits  maistres  et  gardes  et  depputez  auroient  faict  dresser  des  articles  les 
plus  justes  et  raisonnables,  selon  qu'il  s'ensuit  : 

1.  A  sçavoir,  que  la  communaulté  des  marcbans  di-appiers  et  la  communaulté 
des  marclians  drappiers  chaussetiers  naguères  séparez  en  deux  corps  seront  et 
demeureront  à  l'advenir  et  pour  tousjours  unis  en  un  seul  corps  et  communaulté 
sans  aucune  distinction  ni  séparation.  A  ceste  fin,  les  gardes  de  la  drapperie  pren- 
dront tiltres  et  qualité  de  maistre  et  garde  de  ladite  drapperie-chausseterye  de 
ceste  Ville  de  Paris,  où  s'en  fera  l'eslection  par  chacun  an ,  le  premier  jeudy  d'après 
la  feste  des  Roys,  ainsy  qu'il  a  esté  usité  par  le  passé;  et  suivant  les  coustumes  se 
fera  l'eslection  de  trois  gardes,  en  la  présence  de  Monsieur  le  procureur  du  Roy, 
en  la  place  et  lieu  des  troys  autres  gardes  qui  sortiront  de  ladicte  charge,  par  les 
anciens  gardes  de  la  drapperie  et  les  maislres  de  confrairie,  avec  le  quart  des  an- 
ciens gardes  de  la  chausselerie  qui  n'ont  passé  par  la  charge  de  garde  et  le  quart 
de  tous  les  drappiers  chaussetiers  qui  n'ont  eu  charge,  lesquels  seront  convocqucz 
et  appelez  par  le  clerc  de  la  communaulté  pour  donner  leur  voix  eslective;  et  ne 
sera  plus  faict  à  l'advenir  aucune  eslection  de  garde  de  la  chausseterye  par  le 
moyen  de  la  présente  union. 

2.  Qu'en  toutes  les  assemblées  tant  generalles  que  particulières  qui  se  feront 
à  l'advenir  des  anciens  gardes  de  la  drapperie  et  maistres  de  confrairie,  il  y  sera 
appelle  la  quatriesme  partie  alternativement  desdils  anciens  gardes  de  la  chaus- 
seterie  et  de  ceux  qui  n'ont  eu  charge  de  garde,  pour  y  donner  leur  voix  eslective 
et  délibérations,  tant  es  jour  de  feste  des  patrons  que  reddition  des  comptes. 

3.  La  recepte  et  despence  se  fera  par  un  seul  recepveur,  comme  elle  s'est  faicte 
de  tout  temps,  mesrae  la  despense  qu'il  conviendra  faire  pour  le  service  de  la 
veille,  jour  et  lendemain  de  la  feste  de  la  Nativité  de  la  Vierge  ''^,  huictiesme  sep- 
tembre, auquel  assisteront  les  gardes  avec  leurs  robbes,  comme  ils  font  les  jours 
des  autres  patrons,  et  sera  faict  la  semonce  de  tous  les  anciens  par  un  des  clercs 
de  ladite  communaulté. 

4.  Sera  faict  inventaire  de  tous  les  biens  meubles,  argenterye,  ornemens  ser- 
vans  5  la  célébration  du  divin  service,  pappiers  de  conséquence,  tiltres  des  im- 
meubles et  aultres  choses  appartenans  à  la  communaulté  des  drappiers  chaussetiers, 
pour  estre  le  tout  mis  es  mains  et  possession  desdits  gardes  de  la  drapperye;  et 
demeurera  ledit  clerc  de  ladite  drapperye  chausselerie  aux  gages  desdits  maistres 
et  gardes  pour  avoir  le  soing  que  tout  le  service  soict  dict  et  célébré  aux  jours  de 
dimanches  et  festes  accoustumés;  obéira  et  fera  tout  ce  qui  luy  sera  par  eux  com- 
mandé en  ce  qui  concerne  le  faict  de  sadicte  charge  de  la  drapperie  chausseterie; 
et  advenant  le  decez  ou  incapacité  dudit  clerc,  lesdicts  maistres  et  gardes  en  esta- 
bliront  un  autre  en  son  lieu,  tel  qu'ilz  adviseront. 

'"'  C'est  le  vocable  de  la  3*  confrérie  îles  Drapiers.  (Voir  ci-dessus,  p.  i38.) 


230  LES  METIERS  DE  PARIS. 

5.  Sera  fourny  par  ia  communaulté,  à  l'enterrement  d'un  deffunl  qui  aura  eu 
charge  de  garde  de  la  drapperie  ou  de  garde  de  la  chausseterie,  six  torches  de 
cire  jaulne  du  poix  de  deux  livres,  chacune  torche  garnie  de  deux  armoiries  des 
armes  d'icelle  communaulté  ''),  comme  aussy  assisteront  quatre  desdits  gardes  vestus 
de  leurs  robbes  pour  porter  le  poisle;  et  à  la  commodité  desdits  gardes,  sera  dict 
et  célébré  un  service  complet  à  l'intention  dudict  defl'unct  qui  aura  eu  charge , 
tant  en  la  drapperie  que  chausseterie.  A  cet  effet,  seront  les  héritiers  advertis  par 
le  clerc  de  ladicte  communaulté  d'y  assister,  sy  bon  leur  semble,  et  la  semonce 
faicte  aux  anciens,  tant  drappiers  que  chaussetiers,  pareillement  d'y  assister. 

6.  Ceux  qui  auront  faict  apprentissaige  ou  le  feront  cy  après,  qui  désireront 
estre  reçeus  au  corps  de  ladite  union ,  seront  tenus  faire  quelque  expérience  de  la 
chausseterie  par  devant  lesdils  gardes,  observer  les  submissions  et  payer  les  droits 
accoustumés. 

7.  Le  contenu  en  tous  lesquels  articles  lesdiles  parties,  èsdicts  noms,  promet- 
tent entretenir,  garder,  observer  inviolablement  à  tousjours  sans  y  contrevenir, 
pour  quelque  cause  et  occasion  que  ce  soit,  et  pour  plus  grande  approbation,  con- 
sentent et  accordent  qu'il  soit  obtenu  lettres  patentes  du  Roy,  portant  confirmation 
de  ladite  union  et  du  contenu  au  présent  traicté,  et  requis  l'entherinement  d'icelles 
en  ladite  Cour,  affin  de  jouir  par  l'union  desdictes  deux  communaultés  de  l'effet 
et  exécution  des  choses  susdicles.  Car  ainsy  a  esté  convenu  et  accordé  par  et  entre 
lesdites  parties,  en  faisant  et  passant  ces  présentes,  promeltans,  obligeans,  chacun 
en  droit  soy  renonçans.  Fait  et  passé  à  Paris,  au  bureau  des  Carneaux  sus  déclaré , 
l'an  mil  six  cens  trente-trois,  le  jeudy  dix  septiesme  jour  de  février. 


'''  Soit  qu'il  y  eût  deux  blasons  aux  mêmes  armes,  soit  que  l'un  portât  le  navire  de  Paris,  du  premier 
des  Six  Corps,  et  l'autre  les  cinq  pièces  de  drap  sur  champ  d'or. 


TITRE  XV. 


COUTURIERES. 


D'azur  à  des  ciseaux  d'argent  ouverts  en  sautoir  W. 

Les  couturières  n'ont  été  érigées  en  métier  que  par  lettres  patentes  du  3o  mars  1675,  enre- 
gistre'es  au  Parlement  le  7  septembre  suivant. 

Les  toilettes  du  moyen  âge,  moins  nombreuses  mais  plus  riches  et  plus  compliquées  qu'au- 
jourd'hui, étaient  dirigées  par  les  maîtres  tailleurs  d'habits  et  exécutées  sous  leur  direction  par 
des  ouvrières  dépendant  de  leur  communauté.  La  chose  a  duré  ainsi  jusqu'à  la  fin  du  xvu'  siècle 
et  n'a  d'ailleurs  jamais  été  abandonnée,  les  hommes  étant  toujours  restés,  avec  le  nom  de  cou- 
turiers, à  la  tétc  de  quelques  maisons  de  toilette. 

La  Taille  de  Paris  de  1292  cite  des  couturiers  et  des  couturières  parmi  les  métiers,  d'autres 
textes  les  mentionnent  également,  mais  nous  ne  voyons  pas  de  maîtresses  couturières,  comme 
les  filaresses  et  tisscrandes  de  soie,  les  mercières,  les  chapelières,  etc. 

Longtemps  avant  leurs  premiers  statuts,  les  couturières  travaillaient  en  dehors  des  tailleurs 
d'habits;  les  saisies,  les  condamnations  n'arrêtaient  rien.  L'extension  de  la  toilette  dans  les 
classes  bourgeoises  augmentait  considérablement  les  commandes  et  multipliait  l'exercice  de  la 
couture.  La  communauté  des  tailleurs  ne  perdait  donc  pas  à  l'érection  du  métier,  puisque  le 
travail  lui  échappait.  Il  convenait  aussi  beaucoup  mieux,  disent  les  lettres  patentes,  de  faire 
habiller  les  femmes  par  des  personnes  de  leur  sexe. 

L'enregistrement  n'était  pas  acquis ,  que  les  statuts  s'observaient  déjà.  Un  arrêt  du  3 1  mai  1 676 
poursuivant  les  ouvrières  occupées  au  métier,  sans  s'être  fait  recevoir,  les  taxe  aux  droits  fixés, 
soit  88  livres  pour  prix  de  maîtrise  et  t3o  solsn  à  chaque  jurée.  Le  métier  avait  dà  se  consti- 
tuer tout  de  suite  et  former  en  quelques  jours  le  nombre  légal  de  maîtresses.  Les  autres 
durent  remplir  toutes  les  conditions  :  3  ans  d'apprentissage,  2  ans  en  qualité  d'ouvrière,  certi- 
ficat, chef-d'œuvre,  droits  à  payer,  serment  et  admission. 

L'apprentie  et  l'ouvrière  sont  astreintes  à  tenir  leur  contrat,  à  respecter  le  travail  de  l'atelier, 


'"'  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  hli'j;  Blasons,  t.  XXIIl,  fol.  434.  Mêmes  armoiries  que  celles 
des  tailleurs  d'habits  (ci-dessus,  titre  XII,  p.  178),  sauf  la  couleur  du  champ. 


232  LES   METIERS  DE  PARIS. 

le  chômage  des  jours  fériés.  Il  y  avait  six  jurées  élues  pour  deux  ans  à  la  fête  de  la  Sainte-Tri- 
nité. La  confection  est  traitée  dans  les  articles  i  et  1 1 ,  mais  très  succinclement.  Les  coutu- 
rières font  les  robes  de  chambre,  jupes,  justaucorps,  manteaux,  hongrelines,  camisoles  et 
tous  autres  ouvrages  d'étoffes  pour  femmes  et  filles,  excepté  les  corps  et  bas  de  robes  qui  sont 
encore  réservés  aux  tailleurs.  Il  leur  était  prescrit  de  couper,  coudre  et  garnir  les  étoffes  avec  le 
plus  grand  soin,  de  les  disposer  toujours  en  droit  fil  et  d'avoir  égard  aux  fleurs  et  aux  figures 
des  sujets. 

La  confrérie,  dédiée  à  sjiint  Louis,  fut  établie  à  l'église  des  Grands-Augustins,  puis  àSaint- 
Gervais.  Le  droit  était  de  cinq  livres  pour  l'admission  et  de  dix  sols  par  an  pour  les  jurées.  Elle 
fut  érigée  peu  de  temps  après  le  métier  et  reçut  des  règlements  particuliers  en  i5  articles, 
approuvés  le  17  août  1677  *". 

Les  couturières  furent  taxées  à  33, 000  livres  pour  l'union  do  leurs  jurées;  elles  consentirent 
par  délibération  et  acte  devant  notaire,  passé  le  4  avril  1693  et  régularisé  par  déclaration  royale 
du  q8  suivant.  Pour  se  procurer  cette  somme  importante,  elles  prirent  tous  les  deniers  comp- 
tants, l'argenterie,  les  rentes  acquises  et  les  produits  d'admissions  de  maîtresses  sans  qualité.  La 
communauté  se  trouvait  par  ce  fait  dénuée  de  ressources  et  dans  l'impossibilité  de  continuer 
l'aumône  aux  maîtresses  pauvres,  secours  si  utile  dans  un  métier  hasardeux  et  irrégulier. 

Elle  porta  les  droits  d'admission  à  i5o  livres,  sur  lesquelles  3o  restaient  à  la  communauté; 
les  filles  de  maîtresses  obtenaient  réduction  de  moitié  sur  les  droits  à  payer  aux  jurées  et  an- 
ciennes, et  les  filles  de  jurées  moitié  sur  tous  les  autres  droits.  Enfin,  pour  maintenir  la 
même  distribution  de  secours  de  600  livres  par  an,  elles  se  décidèrent  à  recevoir  chaque  année 
vingt  maîtresses  sans  qualité  au  prix  de  200  livres,  en  consacrant  126  livres  à  former  le  fonds 
de  secours. 

La  communauté  évita  peut-être  les  autres  offices,  celte  charge  si  lourde  pour  les  métiers. 
Cependant,  en  17^5,  nous  la  trouvons  dans  un  état  fort  précaire  en  présence  des  io,ooo  livres 
qu'on  lui  réclame  pour  les  offices  d'inspecteurs  des  jurés.  On  expose  que  la  profession  est  en- 
vahie par  une  quantité  d'ouvrières  indépendantes,  qui  enlèvent  autant  de  travail;  la  situation 
n'est  plus  tenable,  il  est  impossible  de  suffire  aux  charges  de  tout  genre,  et  la  misère  est  au 
bout.  Le  droit  de  visite  est  irrécouvrable;  il  faudra  se  rabattre,  pour  gager  l'emprunt,  sur  les 
brevets  d'apprentissage,  que  la  communauté  propose  d'élever  de  16  à  20  livres.  Pourtant  le 
métier,  dissimulant  ses  détresses  intérieures,  semblait  florissant,  puisqu'il  était  un  des  plus 
nombreux  de  Paris.  Savary  donne  pour  cette  époque  1,700  maîtresses  couturières. 

Après  la  réorganisation  des  communautés,  en  1776,  les  couturières  présentèrent  de  nou- 
veaux statuts,  homologués  par  lettres  patentes  du  19  février  1781,  sous  le  nom  de  couturières 
découpeuses.  Nous  avons  peu  de  ces  règlements,  les  ouvriers  ayant  répondu  très  irréguHère- 
ment  à  l'édit  qui  supprimait  les  réformes  de  Turgot.  Le  travail  des  vêtements  neufs  de  femmes, 
filles  et  enfants  est  confié  aux  coulurièies;  les  tailleurs-fripiers  pourront  réparer  les  mêmes 
vieux  vêlements  et  faire,  en  concurrence  avec  les  robes  de  chambre  d'hommes,  les  dominos  de 
bal,  les  paniers  et  corsets  baleinés,  les  garnitures  et  découpures  de  tout  genre. 

La  communauté  était  représentée  par  les  maîtresses  députées  tenant  lieu  et  place  des  anciens 
et  administrée  par  trois  syndiques  et  trois  adjointes,  dont  l'une  appelée  receveuse  faisait  lous 
les  comptes.  Les  délibérations  se  prenaient  en  assemblée  à  la  majorité  des  présentes.  Pour  as- 
surer l'assistance,  chaque  syndique  touchait  deux  jetons,  chaque  députée  un  jeton  de  la  valeur 
de  Ixo  sols,  les  jetons  de  reste  étant  distribués  entre  les  membres  présents. 

'■'  Le  Livre  des  confréries  (fol.  i53)  donne  deux  gravures  de  1707  et  de  1721,  représentant 
saint  Louis,  roi  de  France,  le  26  août,  patron  de  la  confrérie  érigée  en  l'église  Saint-Gervais. 


COUTURIERES.  233 

La  maitrise  s'obtenait  à  22  ans,  sauf  pour  les  filles  de  maîtresses  qui  pouvaient  s'établir  à 
16  ans,  sans  apprentissage,  après  deux  ans  de  travail  chez  leur  mère'^'. 


— 6<!.C5— 


I 

1675,  3o  mars. 

Lettres  patentes  de  Louis  XIV  confirmant  les  premiers  statuts  des  couturières,  en  la  articles. 

Arch.  nal.,  Ordonn.,  18*  vol.  de  Louis  XIV,  X"  867Q,  fol.  74.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XVI,  fol.  Sog. 

1 .  Les  maistresses  cousturières  auront  la  faculté  de  faire  et  vendre  des  robbes 
de  chambre,  juppes,  justes  au  corps,  manteaux,  hongrelines '-^  camisolles,  corps 
de  juppes  et  tous  autres  ouvrages  de  toutes  sortes  d'estoffes  pour  habiller  les 
femmes  et  filles,  à  la  reserve  des  corps  de  robbes  et  bas  de  robbes  seulement. 
Dans  tous  lesquels  ouvrages  qu'il  leur  est  permis  de  faire,  elles  pourront  employer 
de  la  baleyne  et  autres  choses  qu'il  conviendra  pour  la  fasson  et  perfection  desdits 
ouvrages,  avec  deffenses  à  toutes  filles  et  femmes  qui  ne  seront  point  maistresses 
dudit  meslier  d'en  faire  aucune  fonction. 

2.  Les  maistresses  cousturières  ne  pourront  employer  pour  faire  leurs  ouvrages 
aucuns  compagnons  tailleurs,  ny  les  maislres  tailleurs  aucunes  filles  cousturières; 
ne  pourront  aussy  les  maistresses  cousturières  faire  aucuns  habits  d'hommes;  leur 
sera  neanlmoins  permis  de  faire  les  robbes  et  tous  autres  habits  d'enfans  de  l'un 
et  de  l'autre  sexe  jusques  à  l'âge  de  huict  ans. 

3.  Les  maistres  tailleurs  n'auront  aucune  visite  chez  les  maistresses  coustu- 
rières ny  les  cousturières  chez  les  maistres  tailleurs. 

à.  Après  que  le  nombre  des  maistresses  cousturières  dont  Sa  Majesté  veut  que 
la  communauté  soit  composée,  aura  esté  une  fois  remply,  aucune  fille  ou  femme 
ne  sera  reçeue  maistresse  cousturière  si  elle  n'a  esté  obligée  en  qualité  d'appren- 
tisse  chez  Tune  des  maistresses  de  la  communauté  pendant  trois  ans,  et  qu'après 
iceux  expirés  elle  n'ayt  encore  servy  deux  ans  chez  quelqu'une  des  maistresses; 
après  quoy  elle  pourra  se  présenter  aux  jurées  pour,  sy  elle  est  de  bonne  vie  et 
moeurs,  estre  admise  à  la  maistrise  en  faisant  un  chef  d'oeuvre  tel  qu'il  luy  sera 
ordonné. 

5.  Le  chef  d'oeuvre  sera  donné  par  les  jurez  et  sera  fait  en  leur  présence,  en 
la  maison  de  l'une  d'entre  elles,  et  aussy  en  la  présence  de  quatre  anciennes  dudit 

'"'  Deux  éditions  des  statuts  :  Baudry,  «678,  la  confrfîrie  des  couturières  érigée  en  1677,  en 

in-4°;  V"  Lotin,  1784,  in-4°.  l'ég^se  Saint-Gervais ;  elle  est  suivie  des  statuts  de 

Une  autre  édilion  de  Pauius  Duniesnil,  Paris,  1781  en  19  articles. 

1734 ,  in-/i''de  2/1  pages,  contient  les  1 5  articles  de  '''  Chemisettes  à  grandes  basques. 


3o 


234  LES  MÉTIERS   DE  PARIS. 

mestier,  deux  modoi^nes  et  deux  jeunes,  et  seront  tenues  les  jurées,  après  le  chef 
d'oeuvre  bien  et  deuement  fait,  en  certiffier  l'un  des  procureurs  du  Roy  au  Chas- 
tellet  et  conduire  l'aspirante  chez  luy,  afin  qu'il  la  reçoive  maistresse  et  luy  fasse 
prester  serment;  et  sera  tenue  l'aspirante  payer  pour  tous  droits  à  chaque  jurée 
quarante  sols,  vingt  sols  à  chacune  des  anciennes,  modernes  et  deux  jeunes,  et 
dix  livres  à  la  boete  pour  servir  aux  affaires  de  la  communauté. 

6.  Les  filles  des  maistresses  seront  reçeues  sans  faire  d'apprentissage  ny  chef 
d'oeuvre  et  payeront  seulement  cent  sols  à  la  boete  de  la  communauté,  trois  livres 
pour  la  confrairie  et  demy  droit  à  chacune  des  jurées. 

7.  Cliacune  maistresse  cousturière  ne  pourra  avoir  en  mesme  temps  plusieurs 
apprentisses,  ains  se  contenteront  d'une  seulement,  laquelle  sera  de  bonnes  vie  et 
moeurs,  et  sera  obligée  pour  ledit  temps  de  trois  années;  et  ne  pourra  la  mais- 
tresse en  prendre  une  autre  qu'après  lesdits  trois  ans  ou  au  moins  pendant  la 
troisiesme  année,  à  peine  d'amende  et  de  nullité  du  brevet;  leur  sera  neantmoins 
permis  d'employer  un  plus  grand  nombre  de  compagnes  ou  filles  de  boutiques 
pour  travailler  à  leurs  ouvrages. 

8.  Nulle  maistresse  ne  pourra  soustraire  ny  donner  à  travailler  à  aucune  ap- 
prerttisse  ou  fille  de  boutique  d'une  autre  maistresse,  sans  la  permission  de  ladicte 
maistresse,  jusqu'à  ce  que  ladicte  apprentisse  ait  achevé  son  temps  d'apprentis- 
sage ou  ladicte  fille  de  boutique  l'ouvrage  par  elle  commencé,  à  peine  d'amende; 
et  seront  tenues  les  apprentisses  et  filles  travailler  assideuement  chez  les  mais- 
tresses  tous  les  jours,  à  la  reserve  des  jours  de  dimanches  et  de  festes  commandés 
par  l'Eglise,  pendant  lesquels  deffenses  leur  sont  faictes  et  à  leurs  maistresses  de 
travailler,  à  peine  de  trente  livres  d'amende,  applicables  moitié  au  Roy  et  l'autre 
moitié  au  proffit  de  ladite  communauté. 

9.  Les  affaires  de  la  communauté  seront  conduites  et  régies  par  six  jurées, 
chacune  desquelles  demeurera  en  charge  pendant  deux  ans;  et  en  sera  esleu  trois 
tous  les  ans  à  la  pluralité  des  voix,  pardevant  l'un  des  procureurs  du  Roy  au  Chas- 
teilet,  le  vendredy  avant  la  feste  de  la  Sainte  Trinité,  par  les  jurées  en  charge, 
toutes  les  maistresses  qui  auront  passé  les  charges,  quarante  anciennes,  vingt 
modernes  et  vingt  jeunes,  qui  seront  appellées  tour  à  tour  à  ladite  eslection,  sui- 
vant l'ordre  du  tableau. 

10.  Les  jurées  seront  obligées  de  tenir  la  main  à  l'exécution  des  presens  status, 
et  les  contestations  qui  naîtront  pour  raison  d'iceulx  seront  réglées  en  la  chambre 
du  procureur  de  Sa  Majesté  au  Chastellet,  en  la  manière  accoutumée. 

11.  Les  maistresses  cousturières  seront  tenues  de  faire  bien  et  deuement  les 
ouvrages  commandés  ou  non  commandés,  le  tout  bien  coupé  et  cousu,  de  bonne 
esloffe,  bien  et  fidèlement  garnyes  etestoffez;  de  bien  mettre,  appliquer  et  enjo- 
liver ce  qu'il  conviendra  pour  leur  perfection,  le  tout  à  poil,  droit  fil,  fleurs  et 
figures,"  à  peine  d'amende  et  des  dommages  et  interests  des  parties.  Et  pour  em- 


COUTURIERES.  235 

pescher  les  fraudes,  les  jurées  seront  tenues  d'aller  en  visite  au  moins  deux  fois 
l'année  chez  toutes  les  maistresses,  et  leur  sera  payé  dix  sols  par  chacune  maitresse 
pour  chacune  visite;  et  bien  qu'elles  fassent  plus  grand  nombre  de  visites,  ne  leur 
sera  payé  ce  droit  que  pour  deux  par  chacun  an. 

12.  La  communauté  aura  pour  patron  saint  Louis  et  pourra  establir  la  con- 
frairie  en  l'église  des  Grands  Augustins  ou  en  telle  autre  qui  lui  sera  plus  conve- 
nable, pour  l'entretien  de  laquelle  chaque  aspirante  payera  cinq  livres  lors  de  sa 
réception  et  chacune  maistresse  dix  sols  par  chacun  an,  lesquelles  sommes  seront 
reçeues  par  les  deux  dernières  jurées  qui  seront  tenues  de  prendre  soin  du  service 
divin  et  de  tout  ce  qui  concerne  ladite  confrairie. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France  et  de  Navarre  à  tous  presens  et 
avenir,  salut.  Par  nostre  edit  du  mois  de  mars  lôyS'^',  vérifié  où  besoin  a  esté, 
Nous  avons  entre  autres  choses  ordonné  que  ceux  qui  faisoient  profession  et  com- 
merce de  marchandises  et  toutes  sortes  d'arts  et  mestiers  dans  la  Ville  et  faux- 
bourgs  de  Paris,  sans  estre  d'aucun  corps  et  communauté,  seroient  establis  en 
corps,  communauté  et  jurande,  pour  exercer  leurs  professions,  arts  et  mestiers  qui 
sont  en  communauté  et  maîtrise,  en  exécution  duquel  edit  plusieurs  femmes  et 
filles  Nous  ayant  remonstré  que  de  tout  temps  elles  se  sont  appliquées  à  la  cousture 
pour  habiller  les  jeunes  enfans  et  faire  pour  les  personnes  de  leur  sexe  leurs 
juppes,  robes  de  chambre,  manteaux,  corps  de  jupes  et  autres  habits  de  commo- 
dité, et  que  ce  travail  estoit  le  seul  moyen  qu'elles  eussent  pour  gagner  honnes- 
tement  leur  vie,  elles  Nous  auroient  supplié  de  les  ériger  en  communauté  et  de 
leur  accorder  les  statuts  qu'elles  Nous  auroient  présentés  pour  exercer  leur  pro- 
fession, laquelle  requeste  et  lesdits  statuts  Nous  aurions  renvoyés  au  sieur  de  la 
Reynie  età  nos  procureurs  auChastelet  qui  en  auroient  donné  leuravis,le  septième 
janvier  dernier;  et  ayant  esté  informé  que  l'usage  s'etoit  tellement  introduit  parmy 
les  femmes  et  filles  de  toutes  conditions  de  se  servir  de  cousturières  pour  faire 
leur  jupes,  robes  de  chambre,  corps  de  jupes  et  autres  habits  de  commodité,  que 
nonobstant  les  saisies  qui  cstoient  faites  par  les  jurez  tailleurs  et  les  condamnations 
qui  estoient  prononcées  contre  les  couturières,  elles  ne  laissoient  pas  de  travailler 
comme  auparavant,  que  cette  sévérité  les  exposoient  bien  à  souffrir  de  grandes 
vexations,  mais  ne  faisoit  pas  cesser  leur  commerce,  et  qu'ainsy  leur  établissement 
en  communauté  ne  faisoit  pas  un  grand  préjudice  à  celle  des  maitres  tailleurs, 
puisque  jusqu'icy  elles  ne  travaillent  pas  moins  bien  que  s'élles  n'eussent  point 
de  qualité.  Ayant  d'ailleurs  considéré  qu'il  estoit  assez  dans  la  bienséance  et  con- 
venable à  la  pudeur  et  à  la  modestie  des  femmes  et  filles  de  leur  permettre  de  se 
faire  habiller  par  des  personnes  de  leur  sexe,  lorsqu'elles  le  jugeroient  à  propos. 
A  ces  causes  et  autres  bonnes  considérations,  de  l'avis  de  nostre  Conseil  qui  a  vu 

'''  Métiers  de  Paris,  I.  I,  p.  1 1 7. 

3o. 


236 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


nostre  edit  du  mois  de  mars  1678,  l'arrestde  nostre  Conseil  portant  renvoy  de  la 
requeste  desdites  fdles  couturières  et  lesdits  statuts  à  notre  lieutenant  gênerai  de 
police  et  à  nos  procureurs  dudit  Ghatellet,  lesdits  statuts  et  ordonnances  conte- 
nant douze  articles,  et  de  nostre  certaine  science,  pleine  puissance  et  auctorité 
royale.  Nous  avons  érigé  et  érigeons  ladite  profession  de  cousturière  en  titre  de 
niaitrise  jurée,  pour  faire  à  l'avenir  un  corps  de  mestier  en  nostre  bonne  Ville  et 
fauxbourgs  de  Paris,  ainsy  que  les  autres  communautés  qui  y  sont  establies.  Vou- 
lons que  toutes  les  femmes  et  filles,  lesquelles  ont  payé  les  sommes  auxquelles 
elles  ont  esté  modérément  taxées  en  nostre  Conseil,  et  ont  preste  serment  en  qua- 
lité de  couturières  pardevant  l'un  de  nos  procureurs  au  Chastelet,  et  celles  qui  se- 
ront reçeues  à  l'avenir,  puissent  se  dire  maitresses  couturières  et  continuer  leur 
art  et  profession  avec  tous  les  droits,  fonctions  et  privilleges  mentionnés  es  articles 
et  statuts  cy  attachés,  sous  le  contrescel  de  nostre  chancellerie  que  Nous  avons 
approuvés,  confirmés  et  homologués,  et  par  ces  présentes  signées  de  notre  main 
approuvons,  confirmons  et  homologuons,  voulons  qu'ils  soient  exécutées  selon  leur 
forme  et  teneur,  sans  neantnioins  que  lesdits  statuts  ny  l'érection  des  couturières 
en  corps  de  mestier  puissent  faire  préjudice  au  droit  et  à  la  faculté  qu'ont  eu  jus- 
ques  icy  les  maistres  tailleurs  de  faire  des  jupes,  robes  de  chambres  et  toutes 
sortes  d'habits  de  femmes  et  d'enfans  que  Nous  voulons  leur  estre  conservée  en 

son  entier,  ainsy  qu'ils  en  ont  joui  jusqu'à  présent 

Donné  à  Versailles  le  3o*  mars,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  soixante  quinze (''. 


'■'  Registre  au  Parlement,  le  7  septembre  1675. 

1675,  3i  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  :  ff Toutes  les 
personnes  qui  exercent  le  mestier  de  couturières 
seront  tenues  payer  dans  le  1 5'  juin  prochain  pour 
tout  délai ,  es  mains  dudit  Vaucigne  et  sur  sa  quit- 
tance, ehascune  la  somme  de  88  livres,  et  se  faire 
recevoir  maistresses  dans  le  20*  jour  ensuivant, 
sinon  elles  paieront  trente  sols  à  chaque  jurëe  pour 
leur  droit  et  mettront  dix  livres  dans  la  boiste  do 
la  communauté;  et  sera  procédé  h  la  poursuite  par 
saisie  et  confiscation  des  ouvrages  de  celles  qui  se- 
ront trouvées  travaillans  dudit  mestier  de  coustu- 
rière sans  s'estre  fait  recevoir  maistresses  et  outre 
contraintes  au  payement  de  cent  livres  d'amende,  b 
(Coll.  Delamare,  fr.  21794,  fol.  67  impr.) 

1677,  17  août.  —  Érection  d'une  confrérie  de 
femmes  pieuses  par  l'archevêque  de  Paris ,  en  l'hon- 
neur de  saint  Louis,  dans  l'église  des  saints  Gervais 
et  Protais,  à  la  demande  des  couturières.  Statuts 
en  1 5  articles  ;  1 .  La  confrérie  sera  soumise  à  l'ar- 
chevêque; 2.  Le  curé  de  la  paroisse  sera  le  direc- 
teur; 3.  Election,  tous  les  ans,  de  deux  administra- 
trices; /i.  Élues  par  le  curé  et  les  anciennes,  à  la 


pluralité  des  voix;  5.  Lesquelles  auront  seules  voix 
délibérative;  6.  Les  sœurs  feront  leurs  devoirs  re- 
ligieux aux  principales  fêtes  de  la  confrérie;  celles 
qui  mèneraient  une  vie  peu  réglée  seront  biffées; 
7,  8.  Elles  prieront  pour  les  malades  et  les  assis- 
teront; 9.  Service  pour  les  défuntes;  10.  Elles 
prieront  les  unes  pour  les  autres;  11 ,  12.  11  sera 
rendu  compte  des  deniers  et  des  aumônes;  13.  Les 
souscriptions  seront  facultatives;  Ih.  Il  y  aura  un 
coffre  pour  garder  les  biens  de  la  confrérie  ;  1 5.  Les 
pauvres  de  la  confrérie  seront  secourus,  si  c'est 
possible. 

Cette  confrérie  purement  religieuse  ne  parait  pas 
avoir  été  particulière  aux  couturières;  cependant 
ses  règlements  sont  imprimés  à  la  suite  des  statuts 
de  i675.(Arch.  nat.,  AD,  XI,  i6.) 

1693,  98  avril.  —  Déclaration  du  Roi  portant 
union  à  la  communauté  des  couturières  des  offices 
de  leurs  jurées  pour  33, 000  livres  : 

rr  Louis ,  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roy  de  France 

pour  parvenir  au  payement  de  ladite  somme  de 
trente  trois  mille  livres ,  Nous  leur  aurions  permis 
de  se  servir  des  moyens  contenus  dans  la  délibéra- 


COUTURIERES. 


237 


II 

1745,  Qi  septembre. 

Arrêt  du  Conseil  du  Roi  unissant  à  la  communauté  des  couturières 
les  ojffîccs  d'inspecteurs. 

Coll.  Lamnignon,  t.  XXXVII,  fol.  ig3. 

Sur  la  requeste  présentée  au  Roy,  en  son  Conseil,  par  les  jurées  en  charge  des 
maistresses  couturières La  communauté  a  fait  sa  soumission  de  payer  pour 


lion  par  elles  prise ,  par  acte  passé  devant  Thaboud 
et  Dionis,  noltaires  au  Chastellet  de  Paris,  le  qua- 
triesme  desdits  mois  et  an;  et  aussy  de  recevoir 
vingft  maîtresses  sans  avoir  faict  ap|)rentissage  et 
sans  avoir  faict  chef  d'œu vre  ;  et  pour  l'exécution  du- 
dit  arrest,  Nous  aurions  ordonné  que  toutes  lettres 
nécessaires  leur  seroient  délivrées.  En  conséquence 
duquel  arrest ,  elles  auroient  payé  entre  les  mains  du 
trésorier  de  nos  revenus  casuels ,  lors  en  exercice ,  la- 
dite somme  de  trente  trois  mille  livres,  ainsi  qu'elles 
Nous  l'auroient  justifié  par  la  présentation  de  la 
quittance  signée  Damond,  du  treize  juillet  mil  six 
cens  quatre  vingt  onze  ;  mais  comme  pour  payer  la- 
dite somme  de  trente  trois  mille  livres,  elles  a  voient 
employé  tous  les  deniers  comptant  qui  estoieiit 
dans  la  boeste,  toute  l'argenterie  elle  prix  de  toutes 
les  rentes  qui  leur  appartenoient  et  qu'elles  avoient 
acquises  des  deniers  provenans  des  réceptions  de 
maili-esses  sans  qualité,  que  Nous  leur  avions  cy- 
devant  permis  de  recevoir,  par  an-est  rendu  en 
nostre  Conseil,  le  treize  may  mil  six  cent  quatre 
vingt  un,  elles  ne  se  sont  plus  trouvées  en  pouvoir 
de  faire  les  aumosnes  de  six  cent  livres  par  chacun 
an  qu'elles  distribuoientcy-devanttous  les  mois  aux 
pauvres  maistresses  de  ladite  communauté,  et  ont 
esté  obligées  de  les  cesser;  au  moyen  de  quoy  plu- 
sieurs pauvres  maistresses  en  ayant  souffert,  les 
suppliantes  se  seroient  assemblées  pour  chercher 
les  moyens  de  pouvoir  continuer  lesdites  aumosnes 
et  de  mettre  la  communauté  en  estât  d'avoir  quel- 
ques fonds  pour  subvenir  aux  affaires  courantes  et 
au\  dépenses  extraordinaires  de  ladicte  commu- 
naullé  qui  peuvent  arriver,  et  en  mcsmc  temps  y 
eslablir  une  règle  qui  put  y  maintenir  l'ordre  et 
l'union  entre  les  jurées  et  les  anciennes.  Pour  cesl 
effect,  elles  ont  fait  une  délibération  le  3i  décem- 
bre 1699 ,  en  conformité  de  laquelle  elles  Nous  ont 


foit  très  humblement  suplier  d'ordonner  l'exécution 
dudit  arrest  du  Conseil  du  ai  avril  1691,  et  en 
oultre  qu'il  seroit  payé  à  l'avenir,  pour  la  réception 
d'une  maistresse  reçeue  par  chef  d'œuvre ,  cent  cin- 
quante livres,  dont  il  y  aura  vingt  livres  pour  nostre 
droict  royal ,  vingt  quatre  livres  pour  ceux  de  nostre 
procureur  au  Chastellet,  y  compris  les  quatre  livres 
des  sid)stituts ,  expéditions  et  signatures  de  la  lettre , 
trois  livres  pour  l'hôpital  gênerai,  quatre  hvres 
pour  chacune  des  jurées,  trois  livres  pour  chacune 
des  anciennes  maîtresses,  toutes  lesquelles  y  seront 
appellées  les  unes  après  les  autres  selon  l'ordre 
dans  lequel  elles  auront  esté  jurées,  quatre  livres 
pour  les  frais  du  chef  d'œuvre  qui  seront  payées  à 
la  maistresse  qui  aura  soin  de  conduire  l'aspirante, 
trois  livres  pour  la  chambre  ou  bureau,  vingt  sols 
pour  la  ciergessc,  cinq  livres  pour  la  confrairie,  et 
que  1rs  trente  livres  restants  demeureront  au  profit 
de  la  communauté;  que  pour  la  réception  des  filles 
de  maistresses,  les  droits  des  jurées  et  anciennes 
seront  réduits  h  la  moitié  et  qu'elles  payeront  seu- 
lement dix  hvres  au  profit  de  la  communauté ,  et  que 
pour  la  réception  des  filles  de  jurées  et  anciennes 
qui  auront  exercé  la  jurande ,  dsera  seulement  pavé 
demi  droit  aux  jurées  sans  aucun  droit  pour  les 
anciennes  ;  que  pour  chaque  brevet  d'apprentissage , 
il  sera  payé  douze  livres  dont  il  y  aura  vingt  sols 
pour  chaque  jurée  et  six  livres  pour  la  communauté , 
et  qu'à  cet  effet  lesdits  brevets  seront  signés  au 
moins  par  deux  jurées  et  enregistrées  sur  le  registre 
de  la  communauté  à  peine  d'amende  contre  la 
maistresse  qui  aura  obligé  l'apprentisse ,  qu'il  ne 
sera  payé  pour  les  transports  de  brevets  que  deux 
livres  pour  toutes  les  jurées,  et  que,  pour  nourrir 
paix  et  amitié  entre  les  anciennes,  tous  les  droits 
des  réceptions  seront  partagés  également  entre 
elles  toutes ,  à  la  fin  de  chacun  mois ,  et  que  pour 


238 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


la  reunion  des  offices  d'inspecteurs  et  contrôleurs,  entre  les  mains  de  celui  qui  sera 
préposé  pour  le  rcjcouvrement  de  la  finance  desdits  offices,  ladite  somme  de  qua- 
rante mille  livres,  en  trois  payemens  égaux,  savoir  un  tiers  dans  le  courant  du 
mois  de  juin,  un  tiers  dans  le  mois  d'octobre  suivant  et  le  tiers  restant  dans  le 
mois  de  décembre  de  la  présente  année.  Mais  comme  la  communauté  des  sup- 
pliantes n'a  aucun  fonds,  qu'ainsi  elle  sera  obligée  d'emprunter  pour  satisfaire  à 
sa  soumission,  elle  a  besoin  de  quelque  secours  pour  faciliter  son  emprunt  et  la 
mettre  en  état  de  payer  aux  échéances  non  seulement  les  arrérages  des  rentes  qui 
en  proviendront,  mais  encore  d'acquitter  de  temps  à  autre  quelque  chose  sur  le 
principal,  afin  qu'elle  soit  libérée  le  plus  promptement  qu'il  sera  possible.  Les 
droits  de  visite  attribués  par  l'edit  du  mois  de  février  dernier  paroissent  estre  un 
secours  à  la  communauté,  mais  lorsqu'on  fait  attention  que  plus  des  deux  tiers  des 
maitresses  couturières  languissent  dans  la  misère  et  que  loing  d'estre  en  état  de 
soulager  la  communauté,  elles  ont  besoin  de  sa  charité,  d'autant  que  la  pluspart 
des  marchans  et  quantité  d'ouvrières  sans  qualité,  répandues  de  tous  cotés  dans 
Paris ,  entreprennent  sur  leur  profession ,  il  n'est  pas  possible  de  penser  à  percevoir 
le  nouveau  droit  de  vingt  sols  de  visites.  Sa  M.  sera  suppliée  de  vouloir  bien  con- 
vertir ce  droit  en  une  augmentation  de  trois  livres  seize  sols  six  deniers  sur 
chaque  brevet  d'apprentissage  pour  faire,  avec  seize  livres  trois  sols  six  deniers 
qui  sont  déjà  establis,  la  somme  de  vingt  livres  pour  chaque  brevet.  Les  supliantes 
n'ayant  rien  tant  à  cœur  que  de  donner  des  marques  de  leur  zèle  pour  concourir 
aux  pressans  besoings  de  l'Etat,  elles  ont  lieu  d'espérer  d'estre  favorablement 
écoutées,  et  c'est  dans  cette  juste  confiance  qu'elles  implorent  l'autorité  souveraine, 
requérant  à  ces  causes  les  supliantes  qu'il  plaise  à  Sa  Majesté  d'agréer  et  rece- 
voir leur  permission  de  paier  la  somme  de  quarante  mille  livres  pour  la  reunion 
des  offices  d'inspecteurs  et  controlleurs  créés  dans  leur  communauté  par  ledit 
du  mois  de  février  1765,  en  conséquence  ordonner  qu'en  paiant  ladite  somme  de 
60,000  livres,  dans  les  termes  énoncés  en  ladite  soumission,  lesdits  offices  d'in- 
specteurs et  contrôleurs  seront  et  demeureront  reunis  à  ladite  communauté,  pour 
par  elle  jouir  des  droits  et  gages  attribués  auxdits  offices,  dont  les  fonctions  seront 


faire  un  fond  de  six  cent  livres  par  an  pour  assister 
les  pauvres  maitresses ,  il  leur  sera  pennis  de  rece- 
voir j)our  cliacun  an  vingt  maitresses  sans  qualité 
et  sans  chef  d'œuvre,  chacune  desquelles  payera 
deux  cens  livres ,  dont  il  y  aura  cent  vingt  cinq  li- 
vres pour  la  communauté,  pour  estre  employées 
auxdites  aumosnes,  et  qu'il  ne  sera  payé  que  demy 

droit  aux  jurées  et  aux  anciennes Donné  à 

Versailles,  le  28'  jour  d'avril,  l'an  de  grâce  mil  six 
cens  quatre  vingt  treize."  (Oi'donn.,  33*  vol.  de 
Louis  XIV,  X"  8686,  fol.  3o5.  —  Coll.  Lamoi- 
gnon,  l.  XIX,  fol.  57.) 


1727,  7  août.  —  Arrêt  du  Parlement  porl&nt 
règlement  entre  les  tailleurs  et  couturières.  Nôtre- 
dite  Cour  ordonne  que ,  conformément  aux  statuts 
des  maîtresses  couturières ,  art.  t  et  2 ,  il  sera 
permis  auxdites  couturières  d'user  de  baleines  dans 
les  ouvrages  de  leur  profession  et  de  faire  lesdtts 
ouvrages  qui  la  concernent,  soit  jupes,  jupons  et 
paniers,  et  fait  défense  aux  maîtres  tailleui's  de  les 
y  troubler  et  de  faire  des  visites  sans  avoir  obtenu 
permission  du  lieutenant  général  de  police  et  sans 
se  faire  assister  d'un  commissaire.  (AD,  XI,  26.  — 
Coll.  Lamoignon,  t.  XXIX,  fol.  i35.) 


COUTURIÈRES.  239 

exercées  par  les  jurées  successivement  en  charge Fait  au  Conseil  d'Etat  du 

Roy  tenu  à  Versailles,  le  21  septembre  1765^*). 


ni 

1781,  19  février.  Versailles. 

Lettres  patentes  de  Louis  XVI  portant  nouveaux  statuts  pour  les  couturières-découpeuses , 

en  ig  articles. 

Arch.  Dat.,  Coll.  Rondonncau,  AD,  XI,  i6,  pièce  64  impr. 

Louis, par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  et  de  Navarre Homologuons 

lesdits  statuts  et  reglemens  contenant  19  articles;  voulons  qu'ils  soient  exécutés 
de  point  en  point  selon  leur  forme  et  teneur,  ainsy  qu'il  suit  : 

1.  Les  maîtresses  composant  la  communauté  des  couturières  découpeuses  de 
la  Ville  de  Paris,  créée  et  rétablie  par  édit  du  mois  d'août  1776,  jouiront  seules, 
et  à  l'exclusion  de  tous  autres,  du  droit  d'entreprendre,  tailler,  coudre,  garnir  et 
vendre  toutes  sortes  de  robes  et  d'habillemens  neufs  de  femmes,  filles  et  enfans; 
elles  auront  aussi,  concurremment  avec  les  maitres  tailleurs-fripiers,  le  droit  de 
raccommoder,  retailler  et  recoudre  les  vieilles  robes  et  autres  vieux  vetemens  de 
femmes,  filles  et  enfans,  pour  les  personnes  qui  les  leur  commanderont  et  sans 
pouvoir  en  faire  commerce. 

2.  Le  droit  de  faire  et  vendre  des  dominos  pour  les  bals,  à  l'usage  des  hommes 
et  des  femmes,  appartiendra  à  ladite  communauté,  concurremment  avec  celle  des 
tailleurs-fripiers  et  exclusivement  à  tous  autres.  Lesdites  maitresses  jouiront  aussi, 
concurremment  avec  les  maitres  tailleurs -fripiers,  du  droit  de  faire  les  corps, 
corsets  et  paniers  baleinés,  ainsi  que  les  robes  de  chambre  d'hommes;  et  enfin  du 
droit  d'appliquer  toutes  sortes  de  garnitures  sur  les  robes  et  dominos,  et  ce,  con- 
curremment avec  les  marchandes  de  modes,  lorsque  les  garnitures  ne  seront  pas 
de  la  même  étoffe  que  la  robe  ou  le  domino;  comme  aussi  de  faire  toutes  décou- 
pures à  ce  nécessaires  et  généralement  tout  ce  qui  concerne  l'état  du  découpeur  (^'. 

8.  La  communauté  étant  composée  d'un  très  grand  nombre  de  maitresses,  elle 

'''  1749,  la  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  portant  et  vendre  en  leurs  boutiques  des  étoffes  en  pièces, 
règlement  pour  l'administration  des  deniers  de  la  5.  Les  maîtresses  seront  responsables  des  mal- 
communauté des  couturières  et  reddition  des  comp-  façons  ou  infidélités. 
tes  de  jurande.  (Coll.  Lam.,  t.  XXXIX,  fol.  38.)            6.  Les  députées  chargées  de  représenter  la  com- 

'*'  Articles  analysés  :  munauté  seront  choisies  parmi  celles  qui  ont  dix  ai)s 

3.  Défense  aux  personnes  sans  qualité  de  s'as-  de  maîtrise. 

socier  avec  une  maltresse.  7.  Les  arbitres  seront  choisies  parmi  les  maî- 

4.  Défense  aux  maltresses  couturières  de  tenir        tresses  députées. 


240  LES  METIERS  DE  PARIS. 

sera  régie  et  aduiiiiistrée  par  trois  syndiques  et  trois  adjointes,  lesquelles  seront 
élues  de  la  manière  portée  par  l'edit  du  mois  d'août  1776. 

9.  Les  syndiques  et  adjointes  seront  tenues  de  se  trouver  les  mardis  de  chaque 
semaine  au  bureau  de  la  communauté  pour  y  expédier  les  affaires  courantes;  les 
délibérations  seront  portées  à  l'assemblée  des  députées  le  premier  jeudi  de  chaque 
mois  de  relevée. 

10.  Les  délibérations  qui  seront  prises  dans  lesdites  assemblées  ne  seront  va- 
lables que  lorsqu'elles  auront  été  signées  par  la  moitié  au  moins  des  représen- 
tantes. 

11.  11  sera  distribué  pour  honoraires  et  droits  d'assistance  aux  assemblées  or- 
dinaires, sçavoir  :  à  chaque  syndique  et  adjointe,  deux  jetons  d'argent  de  la  valeur 
de  quarante  sols  et  à  chaque  députée  un  jeton  de  pareille  valeur.  Celles  qui  ne  se 
trouveront  pas  à  l'assemblée  à  l'heure  indiquée  ou  qui  se  retireront  avant  qu'elle 
soit  finie,  ainsi  que  celles  qui  ne  signeront  pas  les  délibérations  qui  y  auront  été 
prises  en  leur  présence,  seront  privées  desdits  jetons,  lesquels  seront  partagés 
entre  les  présentes. 

12.  Les  mailresses  seront  tenues,  lorsqu'elles  changeront  de  demeure,  d'en 
faire  dans  la  huitaine  leur  déclaration  au  bureau  ('). 

18.  Les  aspirantes  à  la  maitrise  seront  tenues  de  justifier  de  leurs  bonnes  vie 
et  mœurs  et  capacité  pour  l'exercice  de  ladite  profession,  par  le  témoignage  de 
deux  mailresses  non  suspectes,  et  elles  ne  pourront  être  reçues  qu'à  l'âge  de 
vingt  deux  années  accomplies;  pourront  néanmoins  être  reçues  dès  l'âge  de  seize 
ans  celles  qui  auront  travaillé  en  qualité  d'apprentisses.  A  l'égard  des  filles  de 
maitresses  de  Paris  qui  auront  travaillé  de  la  profession  pendant  deux  ans  chez 
leur  mère,  depuis  sa  réception  à  la  maitrise,  elles  pourront  pareillement  être 
reçues  dès  l'âge  de  seize  ans,  sans  brevet  d'apprentissage'*'. 

19.  Les  brevets  ou  actes  d'apprentissage  seront  enregistrés  au  bureau  de  la 
communauté,  et  il  sera  payé  aux  syndiques  et  adjointes  trois  livres  pour  ledit  en- 
registrement  Après  l'expiration  des  deux  années,  les  maitresses  d'apprentis- 
sage seront  tenues  de  certifier  au  bas  desdits  brevets  ou  actes  qu'ils  ont  eu  leur 
entière  exécution ,  sans  qu'elles  puissent  faire  remise  d'aucune  portion  dudit  temps 
d'apprentissage,  sous  peine  de  5o  livres  d'amende. 

Donné  à  Versailles  le  19*  jour  du  mois  de  février,  l'an  de  grâce  1781  et  de 
notre  règne  le  septième. 

''')  13.  Les  syndiques  feront  chaque  année  (rois  de  police  et  vérifié  chaque  mois  par  les  syndiques, 
visites,  pour  chacune  desquelles  il  leur  sera  dû  16.  La  receveuse  rendra  compte  des  deniers  et 

dix  sob  par  chaque  maîtresse.  présentera  les  pièces  de  dépenses  ;  le  tout  sera  mis 

14.  Les  syndiques  et  adjointes  choisiront  entre  dans  une  caisse,  sous  deux  clefs  différentes. 

elles  une  syndique-receveuse.  17.  La  receveuse  ne  fera  aucun  payement  que 

15.  Celle-ci  devra  tenir  un  registre  exact  des        sur  mandement  de  deux  de  ses  coUègues. 
ntetles  «t  des  dépenses  parafé  par  le  lieutenant  ''■  Nulle  part  il  n'est  question  de  chef-d'œuvre- 


TITRE  XVI. 


BONNETIERS. 


D'argent,  à  un  bas  de  chausses  d'aïur,  accosté  de  deux  bonnets  de  gueules  W. 

Dans  les  premiers  temps  de  la  fabrication  appelée  plus  tard  bonneterie,  on  appelait  bontiet 
le  fil  de  laine  tisse'  à  la  main  avec  l'aiguille  et  la  broche.  Nos  statuts  disent,  dans  ce  sens,  des 
chapeaux  de  bonnet,  des  gants  de  bonnet.  Au  xvi' siècle,  la  laine  tissée  à  la  broche,  présentant 
ia  même  apparence  d'étoffe,  s'appelle  le  broché,  et  enfin,  de  nos  jours,  le  maillot,  le  jersey. 
Avec  le  perfectionnement  des  temps,  c'est  le  même  genre  de  tissu  tricoté  à  la  main  ou  au  mé- 
tier, si  souple  et  si  gracieux  pour  la  toilette,  si  précieux  pour  le  vêtement. 

Au  début,  les  ouvriers  se  donnent  divers  noms  assez  vagues;  ils  s'appellent  tr chapeliers  de 
coton,  chapeliers  de  gans  de  laine  ou  de  bonnet,  gantiers  de  laine,  ouvriers  de  gans,  mitai- 
niers,  aumussiers '^'n,  empruntant  ces  désignations  aux  objets  destinés  au  vêtement  de  la  tête 
et  des  mains.  Ces  expressions  se  trouvent  dans  les  lettres  patentes  de  Charles  V,  de  février  1867, 
qui  sont  le  renouvellement  de  l'ancien  registre  inséré  dans  le  Livre  des  Métiers  (''. 

Comme  indications  de  travail,  ils  exigent  du  muitre  qu'il  sache  r ouvrer  de  cisailles  et  de 
chardons  et  fouler  sur  sellen  <*',  puis  la  couture  et  l'appareillage.  On  employait  la  laine,  le  poil, 
le  coton;  la  bonne  laine  tondue  en  droite  saison,  de  la  mi-août  à  la  Toussaint,  à  l'état  naturel 
ou  teinte  d'excellente  couleur.  Le  fil  de  laine  devait  êlre  ouvré  au  touret.  Il  fallait  cinq  ans  d'ap- 
prentissage; les  valets  se  louaient  à  l'année,  le  prix  du  métier  était  de  trois  sols.  Tout  objet 
défectueux  était  saisi,  brûlé  et  taxé  7  sols  d'amende.  Le  métier  jouissait  de  grands  privilèges  : 
dispense  de  tout  impôt  de  commerce,  excepté  le  poids-le-roi ,  vente  facultative  au  marché  ou 
dans  leurs  boutiques  '*\  à  l'étal  ou  en  colportant  au  panier;  même  franchise  pour  les  forains  et 


''  D'Hozier.  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  54o; 
Blasons,  t.XXlII,  fol.  iai  et  674. 

La  bonneterie,  à  la  suite  de  la  convention  du 
a5  juillet  1699,  entre  les  Six  Corps,  prit  pour  ar- 
moiries :  d'azur  à  la  toison  d'argent  surmonté  de 
cinq  navires  aussi  d'argent,  trois  en  chef  et  deux 
en  pointe.  (Voir  t.  Il,  Merciers,  p.  ii3.)  Elles 
figurent  sur  les  divers  types  de  jetons  gravés  au 
xvn'  siècle. 


'*'  La  Taille  de  129a  les  met  sous  la  rubrique 
générale  de  chapeliers. 

'''  Titre  XCII,  p.  ao3,  statuts  en  1 1  articles. 

'*'  Le  foulage  se  faisait  sur  un  morceau  de  bois 
appelé  selle.  .\u  xvni'  siècle,  on  le  remplaça  avec 
avantage  par  une  dalle  de  pierre. 

'*'  Cependant,  en  1879 ,  les  aumussiers  et  gan- 
tiers de  laine  figurent  parmi  les  métiers  tenus 
d'aller  aux  Halles.  (Arch.  nal.,  Y  a,  fol.  77.) 

3i 


HtPBIVtUtt     ^«TIO 


242  LES  METIERS  DE  PARIS. 

ceux  de  Paris,  et  par-dessus  tout,  exemption  du  guet  ''),  la  plus  haute  distinction  parmi  les  nn,'- 

tiers.  A  ces  avantages,  *on  devine  d(^jà  l'un  des  métiers  qui  feia  plus  lard  partie  des  Six  Corps. 

Vingt  ans  après,  en  1887,  nous  voyons  des  ouvriers  dits  chapeliers-gantiers  fusionner  avec 
les  chapeliers  de  feutre  et  rédiger  un  texte  de  statuts  commun  aux  deux  métiers  (^).  L'entente  n'a 
pas  dû  se  prolonger,  ou  bien  la  principale  partie  des  bonnetiers  n'aura  pas  suivi  les  chapeliers. 
Nous  restons,  il  est  vrai,  sans  aucun  autre  texte  pendant  un  siècle,  mais  depuis  1^67  nous  voyons 
reparaître  les  bonnetiers,  mitainiers,  aumussiers  et  chapeliers,  avec  préférence  pour  le  mot  de 
bonnetier  qui  l'emportera  désormais.  Il  est  donné  seul  dans  les  Bannières  des  milices  parisiennes 
en  juin  1/167. 

Un  arrêt  du  7  décembre  1/167  défend  aux  jurés  bonnetiers  de  visiter  les  marchandises  arri- 
vées pour  les  merciers.  Un  autre  arrêt  du  2/1  mars  ik-]^  interdit  les  dépenses  excessives  pour 
réceptions  à  la  maîtrise;  le  dîner  offert  à  cette  occasion  ne  dépassera  pas  la  somme  de  huit 
livres;  le  chef-d'œuvre,  d'une  valeur  de  quatre  livres,  consistera  en  bonnets,  aumusses  ou  tout 
autre  objet  susceptible  d'être  mis  en  usage. 

Les  lettres  du  prévôt  de  Paris,  du  10  mars  1/179,  élèvent  les  amendes  des  bonnetiers,  pour 
objets  défectueux,  à  20  livres  et,  en  cas  de  récidive,  à  Zio  livres  parisis;  d'autres  lettres  du 
98  mars  1/196  interdisent  d'envoyer  des  commandes  d'ouvrage  hors  Paris  et  exigent  pour  la 
maîtrise  les  cinq  années  d'apprentissage. 

Longtemps  après  ces  réglementations  vient  enfin  un  texte  complet  de  statuts  en  /io  articles, 
homologué  par  lettres  de  Henri  II,  de  janvier  ii)5o.  Ils  conservent  leurs  noms  de  bonnetiers, 
aumussiers,  mitainiers,  La  maîtrise  est  de  16  sols  au  Roi  et  82  sols  aux  jurés,  avec  réduction 
de  moitié  pour  les  fils  de  maîtres.  Pour  le  chef-d'œuvre,  l'aspirant  apportait  deux  livres  de  laine 
nette  et  en  faisait  un  bonnet  dit  mimusse,  ou  deux  bonnets  dits  cremyoUes,  en  les  foulant  et 
appareillant  selon  l'usage;  en  outre,  il  devait  tailler  et  presser  un  bonnet  de  drap.  Les  quatre 
jurés,  élus  par  moitié  tous  les  ans,  avaient  la  direction  des  affaires  et  rendaient  à  leurs  succes- 
seurs les  papiers  et  registres  des  comptes;  ils  étaient  passibles  d'une  double  auiende  pour  la 
moindre  irrégularité.  Le  métier  prend  toutes  sortes  de  précautions  contre  les  merciers,  dont  ils 
redoutaient  la  concurrence,  contre  les  bonnetiers  des  faubourgs  qui  fabriquaient  en  qualité 
inférieure,  les  fripiers  et  revendeurs  qui  faisaient  passer  le  vieux  pour  le  neuf,  et  enfin  les 
foulons  de  bonnets  non  régulièrement  admis,  à  cause  du  mauvais  travail  et  du  détournement 
des  laines.  Aussi  de  grands  soins  étaient  pris  pour  la  visite  des  marchandises,  le  lotissement 
entre  les  maîtres  et  l'exécution  ponctuelle  des  fonctions  de  la  jurande.  Ils  se  réservaient  la 
confection  des  bonnets  de  drap  d'une  seule  sorte,  bien  teint  en  bleu,  écarlate  ou  de  toute  autre 
couleur,  libres  d'ailleurs  de  faire  carder,  préparer  et  teindre  les  laines  oil  bon  leur  semblait.  Le 
maître  devait  marquer  tous  les  objets  sortis  de  son  atelier. 

Ils  interdisaient  aux  merciers  de  vendre  les  bonnets  de  drap  autrement  qu'en  paquets  de  six 
et  sous  cordes,  et  jamais  à  la  pièce;  les  jurés  merciers  et  bonnetiers  devaient  faire  de  concert  la 
visite  de  celte  marchandise.  Les  laines  furent  encore  l'objet  d'une  mesure  spéciale  ordonnée  par 
lettres  du  12  décembre  i55/i.  Les  métiers  intéressés  nommèrent  une  commission  composée 
d'un  bonnetier,  un  pelletier  et  un  drapier  drapant,  élus  comme  les  autres  jurés,  pour  faire  les 
visites  nécessaires. 

Ces  statuts  pourtant  bien  complets,  les  bonnetiers  crurent  néanmoins  utile  de  les  rédiger  à 
nouveau  pour  la  confirmation  de  Henri  IV,  en  1608;  ce  texte  présente  peu  de  différence.  Ils 
prennent  les  mêmes  noms  :  bonnetiers,  aumussiers,  mitainiers.  Le  commerce  et  la  confection 

'"'  Une  liste  du  xiv*  siècle  porte  parmi  les  métiers  francs  du  guet  les  fffaiseurs  de  chappiaux  de  bon- 
net». (Ms.  Lamare,  fr.  1 1709,  fol.  i/t3.)  —  '*'  Ci-dessous,  litre  XVIII,  pièce  II. 


BONNETIERS.  243 

se  sont  étendus;  le  c hef-d'œu\ re  est  augmenté  d'une  loque  de  velours  plissé  et  d'un  bas  d'cstame 
ou  de  soie.  C'étaient  les  nouveaux  objets  les  plus  en  vogue.  On  cite  encore  les  bonnets,  bas-de- 
chausses,  chemisettes,  mitaines,  calottes,  chaussons  en  soie,  laine,  fil  et  coton,  brochés  sur 
grosses  et  menues  aiguilles.  La  protestation  contre  les  merciers  est  encore  accentuée.  Les  bon- 
netiers se  réservent  absolument  les  bonnels  de  laine  et  consentent  à  laisser  vendre  aux  mer- 
ciers les  bonnets  de  drap,  mais  à  la  condition  qu'ils  ne  feront  pas  d'apprentis,  qu'ils  subiront 
la  visite  des  jurés  bonnetiers  et  renonceront  à  leur  privilège  général,  ou  plutôt  se  feront  rece- 
voir maîtres  de  la  bonneterie. 

Il  y  a  aussi  des  contestations  à  propos  des  bas  d'estame.  Cet  article  se  fabriquait  dans  les 
faubourgs  et  aux  environs  de  Paris,  à  Dourdan  et  dans  d'autres  localités  de  la  Beauce.  On  in- 
terdisait les  marchés  à  terme  avec  les  fabricants.  La  chambre  de  la  bonneterie  n'accordait 
qu'une  huitaine  pour  choisir  et  expédier  les  ballots;  passé  ce  délai,  les  ballots  étaient  saisis,  vi- 
sités comme  tous  les  autres  et  lotis  entre  les  maîtres  bonnetiers.  La  visite  avait  lieu  deux  jours 
par  semaine,  les  mardi  et  mercredi. 

A  la  fin  des  articles,  ils  requièrent  la  continuation  des  privilèges  dont  ils  ont  toujours  joui, 
comme  marchands  et  bourgeois,  (t  portant  le  ciel  es  entrées  et  nouvel  avènemeni  des  Rois  et 
princes  dansParisn.  En  i638,  la  jurande  se  composait  de  six  maîtres;  les  élections  fort  diiîi- 
clles  devenaient  souvent  l'occasion  de  troubles  regrettables;  il  fut  décidé  en  1668  qu'on  exi- 
gerait des  élus  six  ans  de  maîtrise.  Il  n'y  a  plus  de  texte  de  statuts;  les  règlements  sont  désor- 
mais arrêtés  en  délibération  indépendante  et  sanctionnés  par  un  acte  devant  notaire,  selon  la 
tradition  admise  chez  les  grands  corps  de  métiers. 

En  1660,  un  arrêt  décide  que  les  gardes-bonnetiers  auront  la  préséance  sur  les  orlèvres.  Les 
rangs  des  Six  Corps  ont  souvent  varié.  Les  bonnetiers  s'appuyaient  sur  la  décision  prise  en  as- 
semblée le  25  juillet  1629,  les  mettant  au  5'  rang  avec  cinq  navires  dans  leur  blason,  tandis 
que  les  orlevres  voulant  garder  leurs  anciennes  armoiries  avaient  été  placés  hors  rang  et  par 
conséquent  les  derniers  dans  l'ordre  des  cérémonies. 

En  167^,  on  arrête  des  conventions  pour  les  travaux  à  la  tâche.  Les  maîtres  bonnetiers  four- 
nissaient les  laines  aux  ouvriers  des  faubourgs  et  des  environs  de  Paris  pour  brocher  et  tricoter. 
Ceux-ci  rapportaient  leurs  ouvrages  et  les  faisaient  vérifier  à  l'arrivée  par  les  jurés.  Ces  objets 
n'étaient  pas  entièrement  finis,  on  devait  leur  donner  la  dernière  main  dans  la  boutique  du 
bonnetier.  Les  bas  fabriqués  à  Saint-Marcel  se  vendaient  tels  quels,  marqués  d'un  fil  de  soie 
pour  les  reconnaître. 

La  bonneterie  forme  toujours  le  cinquième  des  Six  Corps;  elle  a  droit  de  vendre  toutes  sortes 
de  bonnets  de  drap,  de  laine,  ronds  ou  carrés,  des  bas,  gants,  chaussons,  camisoles,  caleçons, 
au  métier,  au  tricot  ou  à  l'aiguille,  en  soie,  laine,  coton,  chanvre  ou  lin,  poil  de  chameau  ou 
de  castor  et  autres  pareilles  matières'''. 

Trois  sortes  de  bonnetiers  exerçaient  le  même  commerce  :  les  anciens  bonnetiers  devenus  le 
5*  des  Six  Corps  et  tenant  boutique  dans  Paris;  les  bonnetiers  au  tricot,  faisant  des  bas  et 
autres  ouvrages,  installés  dans  les  faubourgs  et  principalement  à  Saint-Marcel,  ne  s'occupant 
que  de  confection,  appelés  aussi  apprêteurs,  foulonniers  et  appareilleurs.  Ils  ont  eu  des  statuts 
particuliers  donnés,  le  aG  août  1597,  par  le  bailli  de  Saint-Marcel  et  renouvelés,  le  7  janvier 
1619,  par  celui  de  Sainte-Geneviève.  Le  chef-d'œuvre  consistait  à  brocher  ou  tricoter  à  l'ai- 
guille deux  bonnets  en  trois  fils  de  mère  laine  fine  et  un  bas  d'estame  en  fine  laine  d'estame  ; 
puis  à  les  fouler  et  appareiller.  Ces  ouvriers  sont  indiqués  dans  le  rôle  des  métiers  de  1682 
comme  ir  faiseurs  de  bas  d'estame  n '■'>. 

''■  Savary,  t.  I,  col.  576.  —  '''  Métiers  de  Paris,  t.  I.  p.  gi. 

3i. 


244  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

H  y  avait  enfin  les  ouvriers  faiseurs  de  bas  au  métier  dont  nous  donnons  les  règlements  à  la 
suite  des  bonnetiers.   *» 

Un  arrêt- du  Conseil  d'Etat  du  17  mai  1701,  rendu  entre  les  deux  métiers,  réfjla  en  1 1  ar- 
ticles (')  plusieurs  contestations  relatives  au  commerce  et  aux  marchandises,  puis  la  réunion 
s'opéra  pour  les  bonnetiers  au  tricot  en  1716,  à  la  condition  qu'ils  jouiraient  des  mêmes  pré- 
rogatives et  ne  payeraient  qu'un  droit  d'entrée  de  5o  livres  par  chaque  nouveau  maître.  La 
communauté  des  bas  au  métier,  suite  de  la  fabrique  installée  au  château  de  Madrid,  fusionna 
elle-même  par  déclaration  royale  du  9 4  mai  1723,  terminant  ainsi  la  concentration  du  com- 
merce de  la  bonneterie'^'. 

Les  offices  avaient  été  acquittés  à  part,  les  jurés  pour  36, 000  livres  en  1691,  les  trésoriers- 
payeurs  pour  96,000  livres  et,  en  17^5,  les  inspecteurs  des  jurés  pour  45, 000.  Les  autres 
offices  créés  dans  l'intervalle  furent  réunis  en  bloc  par  les  Six  Corps  '''. 

La  confrérie  des  bonnetiers  était  dédiée  à  saint  Michel,  en  l'église  Saint-Martin  au  faubourg 
Saint-Marcel ,  d'après  une  gravure  de  i683  (^'.  Savary  cite  une  autre  confrérie  établie  en  l'église 
Saint-Jacques-la-Boucherie  et  dédiée  à  saint  Fiacre'^'.  Les  règlements  de  1887  pour  les  cha- 
peliers de  coton  mettent  en  effet  saint  Fiacre  parmi  les  patrons. 

En  1776,  les  bonnetiers  unis  aux  pelletiers  et  chapeliers  formèrent  le  3"  des  Six  Corps  et 
le  prix  de  sa  maîtrise  fut  porté  à  600  livres. 

Il  y  avait  alors  443  maisons  de  bonneterie  dans  Paris,  338  maîtres  et  io5  veuves'^'.  A  part 
les  tableaux  des  maîtres  qui  étaient  publiés  très  souvent,  les  bonnetiers  n'ont  pas  de  recueil 
de  statuts.  Nous  avons  seulement  vu  le  texte  de  1608  imprimé  in-4°,  très  incorrect,  probable- 
ment de  l'année  1620,  sans  date  ni  nom  d'éditeur. 


''*  Ci-dessous,  titre  XVII,  Faiseurs  de  bas. 

'*'  Ces  deux  réunions  et  les  attributions  de  cha- 
que métier  ont  été  analysées  dans  tous  leurs  détails 
par  Savary,  Dict.  du  Commerce,  t.  I,  col.  676. 

Le  tableau  du  commerce  de  Paris,  en  1760, 
conserve  encore  le  nom  des  bonnetiers  au  tricot 
et  des  ouvrières  de  bas  au  métier,  restés  sans  doute 
comme  spécialités  parmi  les  communautés  ou- 
vrières ,  tout  en  faisant  partie ,  comme  bonnetiers , 
des  Six  Corps,  qui  n'étaient  pas  compris  dans  le 
lableau.. 


'''  Voir  ci-dessus.  Drapiers,  p.  i38.  Aux  of- 
fices de  jurés ,  il  y  a  double  inscription  de  celte 
même  somme  de  3G,ooo  livres  pour  les  bonne- 
tiers, aumussiers,  mitainiers,  dans  les  Six  Corps, 
et  pour  les  bonnetiers  ouvrière  en  tricot,  à  la 
4'  classe. 

'*'  Livre  des  Confréries,  fol.  177. 

'■'  Dict.  du  Commerce,  t.  I,  col.  676. 

'*'  Paris,  Knapen,  1776,  in-4%  dans  la  coll. 
Rondonneau,  AD,  XI,  i3.  Les  autres  listes,  régu- 
lièrement publiées,  n'offrent  pas  d'intérêt. 


BONNETIERS.  245 

I 

1367,  février. 

Lettres  de  Charles  V  confrtnatives  des  statuts  des  ouvriers  de  gants,  chapeaux 
et  bonnets  de  laine  au  tricot,  en  i  6  articles. 

Arch.  nat.,  Trésor  des  Chartes,  JJ.  97,  pièce  1. —  Ordonn.  des  RoLsde  France,  t.  IV,  p.  70a. 
Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  336. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France.  Savoir  faisons  à  touz  presens 
et  avenir,  que  comme  par  les  coustumes,  usages,  privilèges  ou  ordenances  an- 
ciennement enregistrez  en  nostre  Chastellet  de  Paris,  sur  le  fait  du  mestier  des 
ouvriers,  en  nostre  Ville  de  Paris  etforboursd'icelle,de  gans,d'aumuces,  birettes^'', 
de  chappiaux  et  de  bonnez  de  laine  et  de  tout  autre  ouvrage  fait  à  l'esguille, 
appartenant  oudit  mestier,  lesdiz  ouvriers  soient  tenuz,  doient  et  aient  acoustumé 
de  faire  leurdit  mestier  et  ouvrer  d'icellui  en  certaine  manière,  pour  et  au  profit 
de  Nous,  de  nostre  Royaume  et  de  la  chose  publique,  si  comme  Nous  avons  en- 
tendu par  leur  supplication,  et  que  il  dient  estre  ou  registre  en  noslredit  Chas- 
tellet. 

1 .  C'est  assavoir,  que  quicunques  saura  ouvrer  ou  mestier  de  faire  des  chap- 
piaux de  bonnez  ('^\  gans  de  laine  et  les  appartenances  du  mestier,  faire  le  pourra, 
mais  que  il  ait  fait  le  serement  et  que  il  soit  à  ce  souffisans. 

2.  Item,  que  nulz  du  mestier  ne  puist  ouvrer  à  personne  nide,  se  il  n'est 
maistres  du  mestier  ou  soufTisans,  qui  sache  ouvrer  de  cisailles  et  de  chardons, 
et  fouler  sur  selle,  ou  femme  du  mestier,  ou  enfans  du  maistre,  pour  tenir  ou- 
vriers; excepté  tant  que  toulz  ceulz  qui  du  mestier  ont  esté  et  seront  marchaus 
pourront  baillier  leur  lainne  à  ouvrer  soufiisament  pour  ouvrer  en  la  maison  desdiz 
ouvriers  et  non  ailleurs,  pour  juste  pris  raisonnable  ;  et  ad  ce  porront  ii  ouvriers 
estre  contrains,  se  il  ne  leur  plaist, 

3.  Item,  que  nulz  ne  puisse  ne  ne  doie  bailler  ne  mettre  autrui  ouvrier  en 
euvre,  c'est  à  dire  de  la  cousture  ne  de  l'appareillier,  sur  painne  de  l'amende. 

4.  Item,  que  nulz  ne  puist  prendre  que  un  apprentiz  à  moins  de  cinq  ans,  ne 
en  avoir  plus  d'un;  et  durant  le  terme,  il  ne  porra  ouvrer  que  à  son  maistre. 

5.  Item,  chascun  pourra  ouvrer  du  fil  de  lainne  ouvrée  au  touret,  mais  que 
l'aumuce  soit  bien  flouée;  et  qui  fera  autrement,  il  paiera  ladicte  amende. 

6.  Item,  que  nulz  ne  puisse  alouer  ouvrier,  sur  painne  de  l'amende,  que  pour 

'■'  L'aumusse  était  un  capuchon  couvrant  les  '''  Le  terme  trchappiaux  de  bonnez  a,  souvent 

épaules.  La  birrelte  ou  barrette,  son  diminutif,  porté  ici,  indique  une  coiffure  en  éloffe  tricotée, 

était  une  calotte  ronde  servant  d'insignes  à  divers  tandis  que  le  feutre  était  la  malièro  spécialement 

litres  chez  les  ecclésiastiques.  réservée  au  chapeau. 


246  LES  METIERS  DE  PARIS. 

un  an;  et  si  ne  pourront  alouer  l'ouvrier  ou  le  vallet  devant  un  mois  devant  leur 
terme.  ♦! 

7.  Item,  que  nulz  maistres  forains  ne  variez,  soit  de  Paris  ne  d'ailleurs,  ne 
pourra  tenir  le  mestier  ne  ouvrer  tant  que  il  ait  fait  le  serement  et  achaté  le 
mestier  trois  sols,  deux  solz  au  Roy,  douze  deniers  aux  maistres  qui  ad  ce  seront 
commis  et  souifisans.  Et  se  l'en  ne  Irouvoit  celui  qui  la  fausse  euvre  aura  faite, 
celui  sur  qui  elle  seroit  paieroit  ladicte  amende,  et  si  seroit  l'euvre  arse.     . 

8.  Item,  que  nulz  dudit  mestier  ne  pourra  ouvrer  au  samedi,  es  vegilles 
Nostre  Dame  ne  à  feste  d'apostre,  ne  aux  dymenches,  ne  à  jour  de  fesle ,  que  com- 
mun de  ville  foire;  et  quiconques  mesprendra  en  aucuns  des  poins  et  articles,  il 
paiera  l'amende  dessusdicte.  Le  prevost  de  Paris  ou  son  lieutenant  doit  faire  ardoir 
la  fausse  euvre;  et  doit  sept  soûls  d'amende  celui  qui  la  fausse  euvre  aura  faicte, 
oins  qoulz  au  Roy  et  deux  pour  les  gardes  du  mestier. 

9.  Item,  quiconques  est  chappelier  de  gans  de  laine  ou  de  bonnet,  il  puet  ou- 
vrer de  laine  et  de  poil  de  coton,  et  ne  doit  riens  de  chose  qui  vende  de  son 
mestier. 

10.  Item,  que  nulz  gantier  de  laine  ne  doit  riens  de  chose  qu'il  achate  de  son 
mestier,  se  il  n'est  pesé  au  pois-le-roy.  Et  se  il  est  pesé,  il  doit  deux  deniers  du 
cent  de  pesage;  ne  il  n'est  tenu  de  peser,  se  il  ne  lui  plaist,  ains  l'achatera  en 
tache,  ou  il  querra  le  vendeur  du  pois,  se  il  lui  plaist. 

11.  Item,  que  chappeliers  de  gans  de  laine  pevent  vendre  leurs  denrées  au 
jour  de  marchiez,  en  leurs  maisons  et  sur  sepmainne,  ne  n'est  pas  tenu  d'aler  au 
marchié-le-roy,  se  il  ne  lui  plaist. 

12.  Item,  chappeliers  de  gans  de  lainne  de  bonnet  qui  va  ou  marchié-le-roy, 
se  il  met  à  estai,  il  doit  paier  son  estalage,  et  se  il  ne  met  à  estai,  il  ne  doit  riens; 
ains  puet  porter  franchement  en  son  panier  les  denrées  par  le  marchié. 

13.  Item,  chappeliers  de  gans  de  lainne  dehors  Paris  qui  vient  vendre  ses 
denrées  à  Paris,  a  la  mesme  franchise  de  vendre  à  Paris  ou  marchié  ou  hors  mar- 
chié, ainsi  comme  ceulz  de  Paris. 

1/|.  Item,  chappeliers  de  gans  de  lainne  ou  de  bonnet  ne  puet  ouvrer  de  lainne, 
for  que  de  droite  lainne  tondue  ou  pelisse  de  droite  saison,  c'est  assavoir  de  la 
mi-aoust  jusques  à  la  Toussains,  car  se  il  ouvroient  d'autre  lainne,  si  comme  de 
gans,  l'euvre  et  le  fille  qui  en  seroit  fais  seroit  arsse,  et  si  seroit  cils  qui  l'auroit 
fait,  en  l'amende  dessusdicte. 

15  ''^.  Item,  le  lundi  jour  de  Saint  Michiel,  l'an  mil  trois  cens  et  quinze,  ordena 

et  establi  le  prevoz  de  Paris,  par  le  conseil  de  ses  bones  genz,  que  nuls  ne  mette 

lainture  aucne  es  chappiaux  de  bonnet  ne  es  gans  de  leine,  pour  ce  que  il  honnis- 

'''  Cet  article  est  insé-é  seul  et  comme  addition,  t.  I,  fol.  In3;  Onlon.  des  Rois  de  France,  t.  IV, 
danslems.  Lamare,  fr.  11709,  foi.  aa  v";  dans  le  p.  706.  Le  texte,  assez  obscur,  prescrit  la  laine 
ms.  Châ.lel .  KK ,  1 336 ,  fol.  45  ;  Coll.  Lamoignon ,        écrue  ou  de  très  bonne  teinture. 


BONNETIERS.  247 

sent  les  bones  gens;  ainçois  demeurt  la  laine  de  telle  couleur  comme  elle  vient 
des  bestes;  ou  se  elle  n'est  tainte  de  bone  couleur  vive  et  loyal,  qui  ne  se  puisse 
destaindre,  et  autrement  elle  seroit  arsse. 

16.  Quiconques  mesprendra  aux  poins  et  articles  dessusdiz,  il  paieia  l'amende 
dessusdicte. 

Si  donnons  en  mandement Donné  à  Paris,  ou  movs  de  février,  l'an  de 

grâce  mil  trois  cens  soissante  six  et  de  nostre  règne  le  tiers  ('). 


II 

1479,  10  mars. 
Sentence  du  prévôt  de  Paris  augmentant  les  amendes  des  bonnetiers  aumussiers. 

Arch.  nat.,  Livre  jaune  polit,  Y  5,  fol.  178  v";  —  Livre  vert  neuf,  Y  6',  fol.  ali. 
Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  714. 


A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  ver- 
ront, Jacques  d'Estouteville Avons  con- 

senty  et  accorde'  que  pour  les  causes  desusdiles 
au  lieu  desdiz  cent  solz  parisis  d'amende, 
soient  et  seront  mises  lesdites  peines  qui  s'en- 
suivent, c'est  assavoir,  que  se  aucun  maistre 


bonnetier  à  Paris  fait  ou  fait  faire  bonnets  at 
aumuses  qui  ne  soient  d'aussy  bonne  laine 
dedans  comme  dehors,  il  l'amendera  de  vint 
livres  parisis  pour  la  première  fois,  pour  la 
seconde  quarante  livres  parisis  et  pour  la 
tierce  seront  privés  dudit  mestier.  Et  les  jurés 


'''  1380,  février.  —  Lettres  patentes  de  Char- 
les VI,  confirmant  les  statuts  des  bonnetiers  et  les 
lettres  de  1 366. (Coll.  Lamoifjnon,  t.  II,  fol.  611. 

—  Ord.  des  Rois  de  France,  t.  VI,  p.  SBg.) 
1467,  7  df'cciubre.  —  Arrêt  qui  défend  aux 

bonnetiers,  mitainiers,  aumussiei's  et  chapeliers 
de  visiter  les  objets  de  leur  métier  venus  du  dehors 
pour  le  compte  des  merciers ,  mais  seulement  ceux 
fabriqués  dans  Paris.  (Areh.  nat.,  Livre  rouge 
neuf,  Y  6',  fol.  37  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV, 
fol.  56a.) 

1469,  ag  janvier.  —  Sentence  du  Châlelet  qui 
fait  défenses  aux  bonnetiers  de  faire  ni  vendre  des 
bonnets  de  deux  laines.  (  Arch.  nat. ,  Y  3 ,  fol.  68  v°. 

—  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  58a.) 

1473,  a 4  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  sur  la 
dépense  des  chefs-d'œuvre  des  bonnetiers  : 

« Deffendons  aux  jurez  bonnetiers  que  do- 

resenavant  ils  ne  facent  faire  à  ceulx  dudit  mestier 
qui  leur  requerront  chef  d'euvre  despences  extra- 


ordinaires et  déraisonnables  pour  leur  bailler  chef 
d'euvre  et  pour  les  recevoir  à  la  maistrise  dudil 
mestier;  et  mesnieraent  que  pour  le  disner  ou  des- 
pence d'icellui  que  lesdits  nouveaulx  maistres  dudit 
mestier  feront  ou  vouidront  faire  après  leur  récep- 
tion à  ladicte  maistrise ,  que  lesdiz  jurez  et  maistres 
dudit  mestier  ne  les  contraingnent  ou  puissent  con- 
traindre de  despendre  ou  frayer  pour  ledict  disner 
oultre  la  somme  de  huit  livres  parisis  tout  au  plus  ; 
et  oultre  disons  que  lesdiz  jurez  ne  pourront  d'uy 
en  avant  bailler  h  faire  à  ceulx  qui  vouldi-ont  estre 
reçeuz  et  passez  maistres  dudit  mestier  chef  d'euvre 
qui  vaille  et  leur  couste  plus  que  la  somme  de 
quatre  livres  parisis,  lequel  chef  d'euvre  sera  de 
bonnets,  aumusses  ou  autres  denrées  et  marchan- 
dises dudit  mestier  dont  en  usera  et  qui  auront 
cours  au  tems  que  se  fera  ledit  chef  d'euvre,  et  non 
d'autres  choses  ou  denrées  d'icellui  mestier  non 
ayans  cours.  (Arch.  nat.,  Y  3,  fol.  68.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  IV,  fol.  6o3.) 


248 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


qui  iceulx  mauvais  ouvrages  feront,  l'amende- 
ront du  double;  en  laquelle  amende  de  vint 
livres  parisis  le  Roy  nostredit  seigneur  aura 
et  prendra  quinze  livres  parisis  et  la  con- 
frairie  dudit  mestier  cinquante  sols  parisis,  et 
iesdiz  jurés  cinquante  sols  parisis  ou  ceux  qui 
l'annonceront  à  justice.  Et  se  il  advenoit  que 
aucuns  desdits  bonnetiers  encourust  en  ladite 
amende  qui  est  de  quarante  livres  parisis,  le 
Roy  nostredit  seigneur  aura  et  prendra  la 
somme  de  trente  livres  parisis  et  ladite  con- 
frairie  cent  sols  parisis  et  lesdits  jure's  cent  sols 
parisis  ou  ceulx  qui  l'annonceront  à  justice. 
Et  si  seront  une  partie  desdiz  bonnets,  qui 
ainsi  seront  trouvés  estre  mauvais,  ars  et  brû- 
lez et  les  autres  confisquez  au  Roy  nostredit 
seigneur Ce  fut  fait  l'an  mil  quatre 


cens  soixante  dix  buit,  le  vendredi  douziesme 
jour  de  mars. 

1481 ,  9  2  septembre.  —  Sentence  de  Jac- 
ques d'Estouteville  pour  une  saisie  faite  sur 
les  bonnetiers  en  exécution  de  l'ordonnance 
précédente.  (Arch.  nat. ,  Livre  jaune  petit,  Y  5 , 
fol.  175.) 

1489,  i3  août.  —  Senlence  du  prévôt  de 
Paris  homologative  d'un  article  de  statuts  pour 
les  bonnetiers  : 

K  Que  nul  ne  soit  doresnavant  reçeu  à  faire 
chef  d'œuvre  dudit  mestier  de  bonnetier  en 
ceste  Ville  de  Paris,  pour  acquérir  et  avoir 
la  franchise  d'icelluy,  s'il  n'a  esté  apprentis 
l'espace  de  cinq  ans,  soubz  un  maistre  tenant 
ouvrouer  dudit  mestier. w  (Arch.  nat.,  Y  5, 
fol.  180  v°;  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  aoo.) 


III 

1496,  98  mars. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  homologatives  de  a  articles  de  statuts  pour  les  bonnetiers. 
Arch.  nat.,  Livre  bieu,  Y  6^  fol.  71  v°.  —  Coll.  Lainoignon,  t.  V,  fol.  336. 


A  touz  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  ver- 
ront, Jacques  d'Estouteville Supplient 

humblement  les  jurez  bonnetiers  de  la  Ville 

de  Paris Ordonner  que  ezdites  anciennes 

ordonnances  soient  adjoustez  les  deux  articles 
qui  ensuyvent  : 

1 .  Que  les  maistres  dudit  mestier  de  bon- 
netier ne  pourront  doresnavant,  en  la  Ville, 
faulxbourgs  et  banlieue  de  Paris,  bailler  ne 
faire  bailler  leurs  bonnetz,  tocques  ou  autres 
ouvraiges  dudit  mestier  pour  appareiller,  ton- 
dre et  reparer  hors  leurs  maisons,  chez  nul, 
s'il  n'est  maistre  dudit  mestier  à  Paris,  mais 
feront  iceulx  appareiller,  tondre,  reparer  en 
leurs  maisons,  et  sur  peine  de  soixante  sols 
parisis  d'amende ,  à  appliquer  le  tiers  au  Roy, 


le  tiers  aux  jurés  et  le  tiers  à  la  confrairie 
dudit  mestier. 

2.  Item,  que  doresnavant  nul  ne  soit  reçeu 
à  faire  chef  d'euvre,  pour  acquérir  la  franchise 
dudit  mestier  en  ceste  dite  Ville  de  Paris, 
s'il  n'a  esté  apprentiz  par  l'espace  de  cinq  ans 
en  ville  jurée  dudit  meslier,  dont  il  fera  ap- 
paroir deuement,  en  paiant  les  droiz  pour  ce 
deuz  et  accoutumez Ordonnons  que  ces- 
dites  présentes  seront  enregistrées  ez  registres 
dudit  Chastclet  où  sont  enregistrées  les  or- 
donnances des  mestiers  de  la  Ville  de  Paris, 
affin  que  chascun  qui  vouldra  en  avoir  lettres 

les  y  puisse  avoir  et  recouvrer Ce  fut 

fait  le  lundy  vingt  huitiesme  jour  de  mars, 
mil  quatre  cens  quatre  vingt  quinze,  avant 
Pasques. 


BONNETIERS. 


249 


IV 

1550,  janvier. 

Statuts  des  bonnetiers  en  âo  articles  et  lettres  patentes  de  Henri  II,  qui  les  confirment. 

Arch.  nat.,  a'  cahier  neuf,  Y  85,  fol.  8.  —  Bannières,  5'  vol.,  Y  lo,  fol.  toi  et  loS. 
Coll.  Lamoignon,  t.  VII,  fol.  289. 

Ce  sont  les  articles  des  statuz  et  ordonnances  que  les  maistres  du  mestier  de 
bonnetier,  aulmussier  et  mitainier  en  la  Ville  de  Paris  supplient  et  requièrent 
très  humblement  que  le  bon  plaisir  du  Roy  soit  leur  octroyer,  approuver,  ratiffier 
et  confirmer  par  edict,  statut  et  ordonnance  royal,  pour  iceulx  estre  gardez  et 
observez,  pour  éviter  aux  malfaçons  et  malversations  qui  s'y  font  et  se  commectent 
chacun  jour  audit  estât  et  mestier  de  bonnetier,  au  grand  interest,  préjudice  et 
dommaige  de  la  chose  publicque  et  dudict  mestier  : 

1.  Premièrement  que  pour  la  conservation  dudict  mestier  seront  esleus,  par 
la  communaulté  des  maistres  d'icelluy,  quatre  preud'hommes  maistres  jurez  dudict 
mestier,  desquels  en  seront  changez  deux  d'an  en  an,  et  en  sera  mis  deux  nou- 
veaulx  en  leur  lieu  avecq  les  vieilz  precedens;  tellement  que  chacun  desdits  jurez 
fera  la  charge  par  deux  ans  finiz,  revoUuz  et  acompliz;  et  se  fera  ladite  eslection 
chacun  an,  le  dernier  jour  d'aoust '*'. 

12.  Sera  tenu  celluy  qui  vouldra  estre  reçeu  maistre  faire  chef  d'oeuvre  bien 
et  deuement  en  la  présence  des  quatre  jurez  et  en  l'hostel  de  l'ung  d'iceulx,  pour 
lequel  chef  d'oeuvre  faire  sera  tenu  livrer  et  mectre  es  mains  desdits  jurez  deux 
livres  de  laine  necte,  dont  il  sera  fait  un  bonnet  anciennement  appelé  aulmusse 
ou  deux  bonnets  h  usage  d'hommes  appelés  anciennement  cremyolles,  à  la  discré- 
tion desdits  gardes,  lequel  lui  sera  baillé  par  lesdits  jurez  pour  icelluy  fouller  et 
appareiller  bien  et  deuement;  fera  oultre  ung  bonnet  de  drap  entier,  le  taillera, 
encodinera  et  pressera,  et  ce  faict,  s'il  est  trouvé  par  lesdits  jurez  bon  ouvrier, 
seront  tenus  lesdits  jurez,  dedans  vingt-quatre  heures  après,  le  raporter  au  pro- 
cureur du  Roy,  pour  lui  faire  faire  le  serement  accoustumé;  et  paiera  au  Roy  le 


'■'  2.  Les  jurés  feront  des  visites  chaque  mois. 

3.  Apprentissage  de  cinq  ans;  prix  du  i)revet, 
dix  sols ,  garanti  par  le  maître  ;  obligation  de  faire 
enregistrer  le  brevet. 

'i.  Les  compagnons  étrangers  payeront  dix  sols 
pour  obtenir  de  l'ouvrage. 

5.  Les  maîtres  n  auront  qu'un  apprenti  à  la  fois, 
sauf  la  dernière  année. 

6.  Les  veuves  continuant  le  métier  pourront 
faire  achever  le  temps  de  l'apprenti. 

ui. 


7.  Elles  ne  prendront  pas  d'apprentis  nouveaux 
mais  des  compagnons. 

8.  Défense  de  se  soustraire  les  ouvriers  sans 
approbation  du  dernier  maiti-e. 

9.  Les  ouvriers  coupables  ne  seront  repris  qu'a- 
près être  purgés  par  justice. 

10.  Défense  de  transporter  les  apprentis  d'un 
métier  à  un  autre  sans  l'avis  des  jurés. 

1 1 .  Apprentissage  de  cinq  ans  pour  être  admis 
a  la  maîtrise. 

Sa 

INPBIIIEBIK     KATIONALK. 


250  LES  METIERS  DE  PARIS. 

maistre  qui  ainsy  sera  reçeu  pour  ladite  maistrise,  seize  sols  parisis  et  trente  deux 
sols  parisis  auxdits  jurez,  sans  qu'ils  puissent  prendre  ou  exiger  plus  grand  sal- 
laire,  mesme  de  ceulx  qui  libéralement  le  vouldront  offrir,  sur  peine  d'estre 
privez  de  leurdit  estât  de  jurés  et  d'amende  arbitraire. 

13.  Les  fils  de  maistres  de  ladicte  Ville  de  Paris  seront  reçeus  maistres  dudit 
estât  sans  faire  aulcun  chef  d'oeuvre,  pourveu  qu'ils  soient  trouvez  souffisans  par 
lesdits  jurez  qui,  à  ceste  fin,  leur  feront  faire  expérience  legière;  et  ce  faict,  feront 
le  serement  pardevant  ledit  procureur  du  Roy,  comme  les  aultres  maistres  de  chef 
d'oeuvre,  en  paiant  moictié  des  droicts  contenus  en  l'article  précèdent,  tant  au  Roy 
qu'auxdits  jurez. 

14.  Les  aprentys  et  compaignons  qui  auront  esté  reprins  notiez  et  convaincus 
par  justice  pour  leurs  maléfices,  ne  seront  reçeus  maistres  audit  mestier. 

15.  Ne  pourront  les  maistres  tenir,  en  la  Ville  de  Paris,  que  une  seule  bou- 
ticque ,  soit  par  eulx  ou  par  personnes  interposées,  sur  ladite  peine  de  dix  livres 
parisis  d'amende;  et  aussy  ne  pourront  porter  ne  faire  contreporter  bonnetz  ne 
autres  sortes  dependans  dudit  estât  pour  vendre  publiquement  par  ceste  Ville, 
sur  pareille  peine  que  dessus. 

16.  Seront  lesdils  maistres  tenuz  de  faire  les  bonnetz  de  bonne  mère  layne  et 
ne  les  pourront  faire  que  bons,  loyaulx  et  marchans,  sur  peine  de  confiscation 
desdits  bonnetz  et  d'amende  telle  que  dessus. 

17.  Seront  aussi  tenus  de  faire  les  bonnetz  de  drap  de  bon  drap  neuf,  tainct 
en  bonne  taincture  de  guesde  et  garance,  lesquels  ils  ne  pourront  faire  de  deux 
sortes  de  draps  et  les  estofferont  de  bonnes  estoffes  neufves ,  sur  pareille  peine 
que  dessus. 

18.  Et  si  se  trouve  aulcune  malfaçon  es  dits  bonnetz,  comme  de  cousture,  foul- 
lage,  appareil,  taincture  et  presse,  seront  tenuz  les  ouvriers  qui  auront  faict  les- 
dites  faultes,  paier  six  sols  parisis  d'amende  pour  chacun  bonnet,  moictié  au  Roy 
et  moictié  aux  jurez. 

19.  Pourront  lesdits  maistres  faire  fouller  et  appareiller  leurs  bonnetz  en  leurs 
maisons  et  ailleurs,  faire  carder  leurs  laines  par  qui  bon  leur  semblera. 

20.  Pourront  aussi  lesdits  maistres  bonnetiers  faire  taindre  leurs  bonnetz  et 
denrées,  en  ladite  Ville  et  faulxbourgs  de  Paris,  en  bonne  taincture  de  guesde  et 
garance  et  bonne  escarlate;  pareillement  pourront  faire  taindre  les  petites  sortes 
de  bonnets  et  denrées  en  rouge  de  bresil,  en  petit  noir  et  autres  sortes  et  couleurs 
de  taincture,  parce  qu'il  est  permis  en  faire,  à  la  charge  touteffois  que  lesditz 
bonnetz  de  petite  sorte  seront  tous  marquez  d'une  seule  contremarque,  de  la- 
quelle le  pourtraict  sera  mis  en  la  chambre  du  procureur  du  Roy,  comme  des 
autres,  pour  iceulx  bonnets  et  denrées  de  petite  sorte  estre  contremarques,  pour 
obvier  aux  abbuz,  larrecins  et  tromperyes  qui  s'y  pourroient  commectre,  sur  pa- 
reille peyne  de  dix  livres  parisis  d'amende. 


BONNETIERS.  251 

21.  Auront  tous  lesdicts  maistres  marque  distincte  et  séparée,  dont  ils  seront 
tenuz  de  marquer  leurs  bonnetz,  tant  de  layne  que  de  draps  et  aultres  marchan- 
dises deppendans  dudit  estât,  pour  les  recongnoistre  à  la  taincture  et  partout 
ailleurs  où  il  apartiendra;  lesquelles  marques  ils  seront  tenuz  d'apporter  en  la 
chambre  du  procureur  du  Roy  au  Chastellet  de  Paris,  dedanz  quinzaine  après  la 
publication  de  ces  présentes ,  pour  y  estre  gardées  et  serrées  en  lieu  à  part.  Et 
est  deffgndu  auxdits  maistres  de  contrefaire  les  marques  les  ungs  des  autres,  sur 
peine  d'amende  arbitraire. 

22.  Est  deffendu  à  toutes  personnes  de  tenir,  en  leurs  maisons,  fourneaulx  à 
presser  bonnetz  et  iceulx  presser  ou  faire  presser,  s'ils  ne  sont  maistres  en  ladicte 
Ville  ('). 

26.  Est  pareillement  deffendu  à  tous  marchans  merciers  de  ceste  Ville  de 
Paris  et  autres  d'exposer  en  vente  et  destail  bonnetz  de  laine  ou  drap,  de  quel- 
que sorte  que  ce  soit,  ne  autre  chose  dépendant  dudit  estât,  pour  les  vendre  et 
destaller  pièce  à  pièce,  et  ce  sur  peine  de  pareille  amende  de  dix  livres  parisis, 
ains  leur  est  permis  seullement  vendre  desdits  bonnetz  les  sixains  entiers  et  soubz 
corde,  sans  aucun  parement  ou  accoustrement;  et  si  pourront  lesdits  jurez  bon- 
netiers visiter  lesdites  marchandises  de  bonneterie  et  autres  choses  deppendans 
dudit  estiit,  sur  lesdits  marchans  merciers,  en  appelant  touteffois  avec  eulx  deux 
des  maistres  de  la  marchandise  de  mercerie  de  Paris,  pour  porter  bon  et  loial 
tesmoignaige  de  vérité  de  la  visitation  par  eulx  faicte  sur  icelle  sorte  de  mar- 
chandise; et  ce  suivant  l'arrest  de  la  Court  de  Parlement,  par  cy-devant  donné 
entre  lesdits  maistres  bonnetiers  et  merciers''''. 

27.  Et  pour  ce  qu'il  se  trouve  ordinairement  plusieurs  bonnetiers  des  faulx- 
bourgs  Saint-Marcel  et  autres  faulxbourgs,  et  autres  gens  incongneus,  qui  con- 
treportent  et  exposent  en  vente,  par  ladicte  Ville  de  Paris  et  es  maisons  et  hostel- 

leries,  bonnetz  faicts  de  faulse  laine  et  estoffe Est  deffendu  auxdits  bonnetiers 

desdits  faulxbourgs,  contreporteurs  et  gens  incongneus,  de  contreporter  ou  faire 
contreporter,  par  ceste  Ville  de  Paris  et  hostelleries,  aucuns  bonnets  et  autres 
marchandises  dudit  estât,  pour  vendre  à  quelques  personnes  que  ce  soit,  sur 
peine  de  confiscation  desdits  bonnets  et  marchandises,  auxquels  neantmoings  est 
permis  de  vendre  leursdites  marchandises  es  dits  faulxbourgs,  en  leurs  hostels,  à 
toutes  personnes  indifféremment. 

28.  Est  aussy  deffendu  à  tous  frepiers,  revendeurs,  revauldeurs  et  tous  autres 
de  ne  faire  aucuns  bonnets  d'habillement  par  eulx  acheptez  et  de  drap  neuf  ou 

'"'  23.  Les   merciers  et  autres  marcliands  ne  25.  Les  marchandises  seront  visitées  par  les  jarés 

pourront  vendre  que  des  bonnets  de  drap  et  seront  et  réparties  selon  leur  qualité, 
sujets  à  la  visite  des  jurés  bonnetiers.  '*'  En  cas  de  refus  de  la  part  des  merciers,  les 

24.  Défense  d'aller  au-devant  des  niarcbandises  bonnetiers  se  feront  accompagner  d'un  commis- 
arrivant  à  Paris.  saire  au  Châtelet. 

3a. 


252  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

vieil,  par  ce  que  ce  n'est  l'estat  desdits  frepiers  et  que,  par  telz  déguisements,  les 
larrecins  peuvent  estre  receliez,  et  ce  sur  peine  de  confiscation  desdits  bonnetz  et 
d'amende  arbitraire. 

29.  Les  revendeurs  ne  pourront  vendre  aulcuns  bonnetz  relavez,  regrattez  ou 
rabiliez  pour  neufs,  sur  peine  de  confiscation  desdits  bonnetz  et  d'amende  arbi- 
traire. 

30.  Quant  aux  foulions  de  bonnets,  seront  tenuz,  avant  que  d'estre  reçcus  ou- 
vriers audit  estât  de  fouUon,  de  faire  expérience  bonne  et  valable  dudit  estât,  en 
la  présence  desdits  jurez  bonnetiers  et  en  l'hostel  de  l'ung  d'iceulx;  et  celle  qui 
leur  sera  par  lesdits  jurez  ordonnée,  et  ceulx  qui  seront  trouvez  ouvriers  soulTisans 
seront  reçeus  audit  estjat  de  fouUon  par  lesdits  jurez  pour  besongner  et  faire  ledit 
estât  de  fouUon,  soubs  lesdits  marchans  bonnetiers,  en  payant  touteffois  huict  sols 
parisis  au  Roy;  et  deffenses  à  tous  autres  de  n'ouvrer  dudit  estât  s'ils  n'ont  esté 
reçeus  par  lesdits  jurez,  comme  dessus,  sur  peine  de  soixante  sols  parisis  d'amende. 

'31.  Ne  pourront  lesdits  foulions  desgresser  bonnetz  que  avec  savon  ou  terre  et 
non  avecq  urine  ou  pissat,  sur  peine  de  quarente  sols  parisis  d'amende. 

32.  Ne  pourront  aussy  lesdits  foulions  avoir  cardes,  paumelles  ne  autres 
choses  pour  regratter  bonnetz,  sur  peine  d'estre  privez  de  Testât  et  de  punition 
corporelle,  pour  ce  que  lesdits  foulions  qui  ont  en  leurs  hostels  les  bonnetz  et  au- 
tres marchandises  desdits  bonnetiers  pour  les  fouller,  pourroient  occultement  tirer 
la  meilleure  laine  desdits  bonnetz  et  icelle  vendre  à  couverturiers  et  autres. 

33.  Toutes  marchandises  foraines  dudit  estât  apportées  à  Paris  seront,  avant 
que  de  pouvoir  estre  vendues  et  desballées  par  les  marchans  forains,  veues  et  vi- 
sitées par  lesdits  jurez,  qui  seront  tenuz,  dedans  les  vingt  quatre  heures  qu'ils  en 
auront  esté  advertiz,  de  les  visiter  et  séparer  la  bonne  d'avec  la  maulvaise;  et  de 
la  bonne  est  la  vente  permise.  Et  quant  à  la  mauvaise,  seront  tenuz  les  marchans 
l'emporter  hors  la  prevosté  de  Paris  pour  en  faire  leur  prouffit;  et  laquelle  mau- 
vaise marchandise  ils  ne  pourront  vendre  ni  exposer  en  vente  en  ladite  prevosté, 
sur  peine  de  confiscation  de  ladite  marchandise  à  l'achepteur  et  du  prix  qu'elle 
auroit  esté  vendue  au  marchant  quil'auroit  vendue  ;  lesquels  marchans  forains  ne 
pourront  desballer  leurs  marchandises  et  les  tirer  hors  des  panniers,  tonneaulx 
ou  balles  que  eu  la  présence  desdiz  jurez,  sur  ladite  peine  de  dix  livres  parisis 
d'amende,  pour  obvier  aux  monopolles  et  intelligences  qu'ils  ont  bien  souvent 
avecq  aucuns  des  raaistres  et  autres  marchans  de  ladicte  Ville. 

34.  Lesquels  jurez  auront  et  prendront  pour  la  Visitation  de  chacune  douzaine 
de  bonnets  douze  deniers  tournois  que  leur  paiera  le  marchant  à  qui  ladite  mar- 
chandise foraine  appartiendra,  et  n'en  pourront  plus  prendre  ou  demander,  en- 
cores  qu'il  leur  fust  offert,  sur  peine  d'estre  privez  de  Testât  et  d'amende  arbi- 
traire. 

35.  Et  moyennant  ce  seront  lesdits  jurez  tenus  de  faire  advertir  par  le  clerc  de 


BONNETIERS. 


253 


[ 


leur  meslier  les  maistres  de  la  marchandise  arrivée,  afîîii  que  le  marchand  ait 
délivrance  de  sa  marchandise  et  que  les  maistres  qui  en  vouldront  avoir  en  aient 
chacun  leur  lot  etjallement  au  pris  qu'elle  sera  vendue. 

36.  Et  s'il  advient  que  aucun  desdits  maistres,  par  avidité  trop  grande  de  faire 
son  proufit,  eust  lui  seul  achepté  toute  la  marchandise,  pourront  les  autres  mais- 
tres en  avoir  et  prendre  leur  lot  au  pris  qu'elle  aura  esté  vendue,  pourveu  qu'ils 
le  demandent  vingt  quatre  heuies  après  la  visitation  faicte  et  advertissement  à 
euix  doimé;  autrement  ils  ne  seront  plus  recepvables. 

37.  Ne  pourrront  lesdicts  marchans  forafns  vendre  leur  marchandise  de  bon- 
neterie dans  la  Ville  de  Paris,  durant  les  foires  de  Lendit,  Sainct  Denis  et  Sainct 
Germain,  mais  les  yront  vendre  en  lieux  où  se  tiendront  lesdites  foires,  si  bon  leur 
semble;  et  hors  le  temps  des  foires  ne  pourront  tenir  vente  de  leur  marchandise 
que  par  l'espace  de  trois  jours  consécutifs, "et  lesdits  trois  jours  passez  seront  con- 
(rainctz  remballer  et  renmener  leurdite  marchandise  pour  en  faire  leur  proulTict, 
sur  peine  de  vingt  quatre  livres  parisis  d'amende. 

38.  Qui  mesprendra  en  aulcun  des  articles  dessus  declairez,  oultre  l'amende 
sera  tenu  rembourser  les  jurez  des  frais  qu'il  leur  aura  convetm  faire  ès-visitations 
et  autres  fourfaictures  trouvées  sur  ses  ouvraiges  et  marchandises,  et  des  amendes 
qui  seront  adjugées,  le  lloy  en  aura  la  moictié  et  les  jurez  l'autre. 

39.  Lesquels  jurez  seront  tenuz,  deux  ans  après  qu'ils  auront  esté  faicts  jurez, 
de  bailler  les  présentes  ordonnances,  avec  le  livre  faictpour  les  apprentils  et  autres 
choses  concernant  le  fait  desdites  ordonnances,  aux  autres  jurez  qui  seront  esleus 
en  leur  lieu,  et  leur  lire  et  faire  entendre  lesdites  ordonnances,  sur  peine  de 
soixante  sols  parisis  d'amende,  et  de  payer  tous  les  fraiz  qu'il  conviendra  faire 
pour  recouvrer  lesdites  ordonnances,  et  ce  pour  obvier  aux  abbus  qui  se  peuvent 
faire. 

àO.  Lesquels  jurez,  s'ils  contreviennent  à  aucun  des  articles  cy-dessus  declai- 
rez, l'amenderont  au  double  plus  que  les  autres  maistres  non  estant  jurez  i'). 


'''  Lettres  du  Roi  renvoyant  les  articles  au  pré- 
vôt de  Paris  ;  autres  lettres  boinoingalivcs  de  jan- 
vier i55o  (nouv.  style).  Réception  et  enregistre- 
ment au  Châtelet ,  le  a  février  suivant. 

1554,  12  décembre.  —  Lettres  patentes  de 
Henry  II  sur  la  visite  des  laines  : 

^Henry,  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roi  de  France 

Désirant  obvier  aux  fraudes  et  abbuz  cl  m  ilveisa- 
tionscjui  se  commettent  chascun  jour  en  la  vente  et 
distribution  desdites  laines  en  nostredile  Ville  de 
Paris Ordonnons  que  doresnavant  y  aura  vi- 
siteurs pour  visiter  les  laines  qui  seront  adnienées, 
vendeues  et  débitées  en  nostredile  Ville  et  faux- 
bourgs,  et  non  celles  qui  seront  portées  et  conduites 


hors  ladite  Ville.  Lesquels  visiteurs  seront,  assavoir, 
l'un  l)oniielier,  l'autre  mégissier  et  le  tiers  di'appier 
drappant,  comme  gens  qui,  pour  l'employ  et  débit 
desdiles  laines,  se  doivent  et  peuvent  mieulx  re- 
connoistre;  chascun  desquels  sera  esleu  |)nr  les 
maistres  jurez  de  leurs  mcstiers  et  instituez  en  la 
forme  des  autres  jurez  de  nostredile  Ville  de  Paris 
et  changez  de  deux  en  deux  ans;  lesquels,  pour 
leurs  peine ,  sallaire  et  droit  de  visilation,  prendront 
et  pouri'onl  prendre  six  deniei-s  parisis  pour  cha- 
cun cent  sur  le  vendeur.  (Arch.  nat. ,  a'  cahier 
neuf,  Y  85,  fol.  au.  —  (]oll.  Lamoignon,  l.  VII, 
fol.  599.) 

1564,  mars.  —  Lettres  patentes  de  Charles  IX 


254 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


V 

1608,  février. 

Statuts  des  bonnetiers  en  âj  articles  et  lettres  patentes  de  Henri  IV  confirmatives. 

Arcli.  nat.,  Ordonn.,  6°  vol.  de  Henri  IV,  X'"  86i6,  fol.  j64.  —  Bannières,  g'  vol.,  Y  i3,  fol.  17a  v°. 

Coll.  Rondonncau,  AD,  XI,  ia\ 
Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  /i5o.  —  Coll.  Lnmare,  fr.  21792,  foi.  187. 

é 

Ce  sont  les  articles  des  slalulz  et  ordonnances  que  les  maistres  et  gardes  de 
Testât  de  la  marchandise  de  bonnetier,  aulmussier  et  raitainier  supplient  leur 
estre  confirmez  (')  : 

17.  Nul  ne  pourra  estre  reçeu  maistre  par  chef  d'œuvre  ou  lettres,  s'il  n'a 
servy  les  maistres  dudit  mestier,  après  «on  apprentissage,  autant  de  temps  comme 
sondict  apprentissage;  et  ne  pourront  aussy  estre  reçeus  qu'ils  n'ayent  atteint  l'âge 
de  vingt  a«s  et  plus,  et  ce  suivant  l'edit  du  Roy  donné  du  7*  jour  de  mars 
i583  (2),  articles  1  6  et  17  dudit  éditW. 

19.  Seront  lesdicts  maistres  tenus  de  faire  les  bonnets  de  bonne  mère  laine 
et  semblablement  les  bas  d'estame,  et  lesdits  bas  du  moins  à  trois  fils  d'un  bout 
jusques  à  l'autre;  et  ne  les  pourront  faire  que  bons,  loyaux  et  marchans  et  de 
grandeur  compétente  pour  servir  à  homme  et  femme,  sur  peine  de  confiscation 
desdictz  bonnets  et  bas  d'estame  et  de  l'amende  que  dessus  W. 

23.  Auront  tous  lesdicts  maistres  marques  distinctes  et  séparées,  dont  ils  se- 
ront tenuz  marquer  leurs  bonnets  tant  de  laine  que  de  drap,  et  bas  d'estame  et 
autres  marchandises  dépendantes  dudict  estât,  tant  de  fil  que  de  laine,  soye  et 
coton,  pour  les  reconnoitre  à  la  teinture  et  partout  ailleurs  oh  il  appartiendra; 
lesquelles  marques  ils  seront  tenus  de  porter  en  la  chambre  dudict  procureur  du 
Roy,  au  Chastellet  de  Paris,  dedanz  quinzaine  après  la  publication  de  ces  pré- 
sentes, pour  y  estre  gardées  et  serrées  en  lieu  à  part;  et  est  deffendu  auxdicts 


conGrmanl  purement  et  simplement  les  statuts  des 
bonnetiers,  aumussiers,  raitainiers.  (Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  VIII.  fol.  112. —  Ord.,  6° vol.  de  Henri  IV, 
X"  8646,  fol.  i64,  mention.) 

4575,  95  août.  —  Arrêt  du  Pariemont  inter- 
disant aux  bonnetiers  de  vendre  des  ceintures  et 
jarretières,  et  leur  permettant  de  vendre  les  mar- 
chandises de  leur  fabrication  à  qui  bon  leur  sem- 
blera ,  merciers  et  autres.  (Lam.,  t.  VIII,  fol.  891 .) 

'■'  Les  articles  1  à  11  sont  conformes  à  ceux 
de  i55o. 

1 2.  Le  brevet  d'apprentissage  sera  soumis  aux 
jurés  et  inscrit  au  j-egislre. 


13.  Si  l'apprenti  s'en  va,  le  maître  déposera 
son  brevet  ou  le  fera  renoncer  au  métier. 

14.  A  ajouter  aux  objets  demandés  pour  le 
chef-d'œuvre  :  wfera  aussy  une  tocque  de  veloux 
plissé  et  brochera  un  bas  d'estame  ou  de  soyei.  ' 

15.  Les  fils  de  maîtres  seront  dispensés  du  chef- 
d'œuvre. 

16.  Les  condamnés  ne  seront  pas  reçus  maîtres. 
'''  Métiers  de  Paris ,  t.  I,  p.  91,  art.  iSdel'édit 

sur  les  maîtrises,  du  5  juillet  i58i. 

'''  18.  Une  seule  boutique  par  chaque  maître. 

'*'  20  à  22.  Qualités  de  teinture,  art.  17,  18, 
19  de  i55o. 


BONNETIERS.  255 

niaistres  de  contrefaire  les  marques  les  uns  des  aultres,  sur  peine  d'amende 
arbitraire  '''. 

26.  Item,  pour  ce  que  par  cy  devant  plusieurs  se  sont  entremis  de  faire  et 
exposer  en  vente  bonnets  de  draps,  les  uns  qui  sont  merciers,  les  autres  qui  disent 
avoir  appris  ledit  mestier  et  façon  ez  maisons  des  premiers  inventeurs,  soubz 
ombre  de  certains  arrests  que  l'on  disoit  avoir  esté  donnez  par  nostre  Court  de 
Parlement,  combien  que  dudict  estât  de  bonneterie  les  dessusdicts  n'eussent  ja- 
mais faict  chef  d'oeuvre,  ne  payé  les  droictz  que  ceulx  qui  sont  reçeuz  maistres 
bonnetiers  sont  tenuz  payer  à  leur  réception;  et  s'il  estoit  permis  à  l'advenir,  à 
tous  indifféremment,  faire  et  vendre  bonnets  de  drap,  comme  ils  ont  fait  puis 
aulcun  temps,  ce  seroil  du  tout,  en  la  plus  grande  partie  d'icelluy,  abolir  Testât 
et  marchandise  de  bonneterie  en  nostre  dite  Ville  de  Paris,  qui  est  l'ung  des 
principaux  estats  d'icelle;  et  neanlmoins,  s'il  estoit  deffendu  à  ceulx  qui  par  cy  de- 
vant se  sont  entremis  de  faire  et  exposer  en  vente  bonnets  de  draps,  ce  seroit  leur 
oster  leur  manière  de  vivre  et  de  leurs  enfans.  A  ceste  cause,  Nous  avons  permis 
et  toléré  à  tous  ceulx  qui  par  cy  devant  se  sont  meslés  et  entremis  de  faire  et 
vendre  bonnets  de  drap  en  ceste  Ville  de  Paris,  qu'il  leur  soit  loisible  doresnavant 
en  pouvoir  faire  et  vendre  comme  ils  souloient  faire,  à  la  charge  toutesfois  qu'ils 
ne  pourront  faire  aucuns  apprentys,  ne  en  faire  obliger  aulcuns  comme  apprentys 
en  Testât  de  bonnetier,  pour  acquérir  par  iceulx  privillège  d'apprentissage  pour 
parvenir  après  à  la  maistrise  de  bonneterie,  et  aussy  à  la  charge  qu'ils  ne  pour- 
ront faire  ne  vendre  autres  bonnets  que  bonnets  de  drap  et  non  point  de  ceulx 
qui  se  font  de  laine  et  à  Tesguille,  lesquels  bonnets  de  drap  qui  par  eulx  seront 
faicls  et  venduz,  ils  seront  neantmoins  subjetz  à  la  Visitation  des  maistres  et  gardes 
bonnetiers  de  nostre  Ville  de  Paris,  nonobstant  qu'ils  feussent  merciers,  et  les 
ordonnances  faictes  sur  Testât  de  mercerie,  par  lesquelles  les  merciers  sont  sub- 
jets seulement  à  la  Visitation  des  maistres  et  gardes  de  la  mercerie,  auxquels  or- 
donnances et  privillèges  avons  dérogé  et  dérogeons  quant  à  ce,  et  aussy  à  la 
charge  que  tous  les  dessusdits  faisant  manufacture  de  bonnets  de  drap,  qui  voul- 
dront  cy  après  joir  de  ladicte  exemption,  seront  tenus,  dedanz  ung  mois  ensuivant 
la  publication  de  ces  présentes  ordonnances  à  eulx  signiffiées,  eux  faire  enregis- 
trer en  ung  registre  qui  pour  ce  en  sera  faict  en  la  chambre  de  nostre  procureur 
audict  Chastellet,  duquel  lesdicts  gardes  bonnetiers  auront  une  copie;  et  à  faute 
de  ce,  delïenses  leur  seront  faictes  de  ne  faire  ne  vendre  plus  après  aulcuns  bon- 
nets de  drap  en  ladicte  Ville.  Au  surplus,  avons  ordonné  que  doresnavant  aulcun 
ne  pourra  de  nouvel  faire  ou  vendre,  soit  en  boulicque,  arrière  bouticque  ou  en 
chambre,  aulcuns  bonnets  de  drap  en  ceste  Ville  de  Paris,  s'il  n'est  reçeu  maistre 
bonnetier  en  nostredicle  Ville  de  Paris  t"^'. 

'"'  24  el  25.  Qualités  de  teinture,  articles  ao  '''  27.  Dt'fense  d'aller  au-tlevant  des  marclian- 

el  2 1 .  dises  hors  de  Paris. 


256  LES  METIERS   DE   PARIS. 

30.  Et  d'autant  qug  les  bas  d'estames  qu'on  appelle  commungs,  tant  pour 
hommes  que  pour  femmes,  se  fabriquent  à  Dourdan''^  et  lieux  circonvoisins  de  la 
Bausse  qui  ne  sont  distants  de  ceste  Ville  de  Paris  que  de  douze  ou  quatorze 
lieues,  plusieurs  desdicts  maistres  vont  auxdicts  lieux  achepter  et  arrber  lesdictes 
marchandises  et  font  marché  par  escript  à  livrer  les  ungs  ea  trois  sepmaines,  les 
autres  en  deux  et  trois  mois  et  un  an,  empeschent  que  lesdictes  marchandises  ne 
soient  apportées  en  cestedicte  Ville  de  Paris,  au  grand  préjudice  du  publicq,  in- 
terest  de  tous  et  des  présentes  ordonnances;  Icsdits  maistres  qui  iront  ou  en- 
verront esdits  lieux,  ne  pourront  achepter  que  les  marcliandises  qu'ils  trouve- 
ront faictes  et  fabriquées,  lesquels  marchans  seront  teauz  de  faire  apporter  à 
leurs  risques  lesdictes  marchandises  par  eulx  acheptées  dans  la  huictaine,  à  comp- 
ter du  jour  qu'ils  seront  partis  de  cestedicte  Ville  de  Paris,  et  ladicte  huictaine 
passée,  lesdits  maistres  n'y  auront  plus  de  droict  et  lesdictes  marchandises  seront 
apportées  au  bureau  dudit  estât  pour  eslre  veues,  visitées  et  loties  à  ceulx  qui  en 
vouldront  leur  lot  (^'. 

^0.  Et  d'autant  que  par  cy  devant  s'est  meu  aucuns  différends  entre  lesdits 
gardes  de  la  bonneterie  et  certains  forains  de  Dourdan  et  aultres  lieux  de  la 
Beausse  et  circonvoisins,  lesquels  forains  viennent  ordinairement  tous  les  jours  de 
la  sepmaine,  indifferement  et  sanz  nul  ordre;  sur  les  differens  a  esté  donné  rè- 
glement par  sentence  de  nostre  prevost  de  Paris,  du  consentement  des  parties 
de  part  et  d'autre,  en  date  du  29*  jour  de  novembre  1696,  par  laquelle  a  esté 
ordonné  que  lesdits  gardes  ne  seront  tenus  visiter  les  marchandises  desdits  fo- 
rains de  Dourdan  et  aultres  lieux  de  la  Beausse  circonvoisins  que  les  mardys  et 
mercredys  de  cliascune  sepmaine. 

à\.  Et  lesdits  forains  seront  tenuz  paier  pour  les  droicts  de  Visitation  un  sol 
pour  chascune  douzaine,  tant  bonnets  que  bas  de  chausses  et  chemisettes,  mi- 
taines, calottes  et  chaussons,  et  toutes  aultres  marchandises  dépendantes  dudit 
estât,  tant  de  soye  qu'estant  de  laine  ,  fd  et  coton,  brochées  sur  grosses  et  menues 
esguilles;  et  n'en  pourront  lesdits  gardes  plus  prendre  ou  demander,  encores  qu'il 
leur  fust  offert  par  lesdits  forains,  sur  peine  d'estre  privez  de  Testât,  et  d'amende 
arbitraire,  ainsy  qu'il  est  porté  par  le  2 3'^  article  des  anciennes  ordonnances '^). 

Supplient  aussy  et  requièrent  qu'il  plaise  au  Roy  de  déclarer  lesdits  maistres 
bonnetiers  exempts  du  guet  ordinaire  et  aultres  servitudes,  dont  ils  sont  exempts 

28.  Visile,   lotissement    des    niarchaudises   et  denrées  à   la   halle,  articles  26  à  33  de  i55o. 
marque  des  objets  défectueux.  ''^'  i2.  Les  gardes  préviendront  le  clerc  pour 

29.  Défense  aux  maîtres  d'acheter  ces  objets  faire  le  lotissement  des  marchandises  de  la  halle, 
marques  défectueux.  i3.  Si  un    maître  achetait   une   trop    grande 

<"'  Seine-et-Oise ,  arr.  de  Rambouillet.  quantité,  sa  part  serait  réduite  par  le  clerc  de  la 

'*'  31  à  39.  Conditions  relatives  à  divers  autres  communauté,  art.  36  de  i55o. 
métiers,  tels  que  merciers,  bonnetiers  de  Saint-  44,  45,  46,  47.  Vente  en  foire  et  exécution 

Marcel,  fripiers,  revendeurs,  foulons,  dépôt  des  des  règlements,  ai't.  87  à  4o  de  i55o. 


BONNETIERS.  257 

par  lesdits  privilèges  anciens,  parce  qu'ils  sont  du  nombre  des  marchans  et 
bourgeois  de  Paris,  portant  le  ciel  ez  entrées  et  nouvel  advenement  des  Roys  et 
princes  en  ladite  Ville,  comme  les  aultres  marchans  et  bourgeois  qui  en  sont 
exempts. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre ayant  fait 

veoir  en  nostre  Conseil  les  anciens  statutz  des  maistres  du  mestier  de  bonnetiers, 
aulmussiers  et  mitainiers,  les  lettres  de  confirmation  sur  iceulx  de  feue  d'heureuse 
mémoire  le  Roy  Charles,  nostre  très  honoré  seigneur  et  frère,  que  Dieu  absolve, 
du  mois  de  mars  i563;  la  sentence  du  q6*  jour  de  février  1669,  du  prevost  de 
Paris;  autres  articles  desdits  statuts  et  ordonnances  aussy  par  eulx  faicts  et  recon- 
nus nécessaires  pour  obvier  aux  malfaçons Confirmons,  ratifiions  et  approu- 
vons iceulx  articles,  tant  anciens  que  nouveaux  desdits  statuts  et  ordonnances  du 

mestier  de  bonnetier,  aulmussier  el  mitainier Donné  à  Paris,  au  mois  de 

février,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  huit  et  de  no.stre  règne  le  dix  neuviesme  (''. 


VI 

1668,  9  mars. 


Arrêt  du  Parlement  homologalif  d'une  transaction  sur  l'élection  des  gardes  du  corps 

des  bonnetiers. 


Coll.  Lamoignon,  t.  XX,  fol.  378. 


Veu  les  statuts,  reglemens  et  arresls,  et 
entre  autres  celuy  du  6°  septembre  i63i, 
concernant  les  eslections  des  maistres  et  gar- 
des  les  arbitres  ont  transigé  en  la  ma- 
nière qui  en  suit  :  c'est  assavoir,  que  l'eslection 
faite  le  trentiesme  septembre  dernier  sera 
exécutée  selon  sa  forme  et  teneur,  et  que  les- 

,  '''  161 7, 5  juin.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIII 
déclarant  les  bonnetiers  el  pelletiers  exempts  des 
créations  de  maîtrise,  attendu  qu'ils  font  partie  des 
Six  Corps.  (Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  977.)  [Voir 
même  exemption  pour  les  merciers,  t.  II,  p.  376, 
pièce  du  1"  décembre  i6a5.] 

1631,  6  septembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
prescrivant  (pie  les  gardes  devront  aller  en  visite 
tous  les  mois;  que  les  marchandises  foraines  seront 
déposées  à  la  halle;  que  les  comptes  seront  exami- 
nés par  six  anciens  et  quatre  bacheliers  nommés 
par  eux.  (Coll.  Lamare,  91792,  fol.  187,  impr.) 


dits  sieurs  Jean  Cavelier  et  Louis  Leconte 
exerceront  la  charge  de  maistres  et  gardes 
durant  le  temps  accoustumé,  mais  qu'à  la 
prochaine  eslection  et  autres  qui  seront  faites 
à  l'avenir,  tous  ceulx  qui  sont  présentement 
reçeus  maistres  et  qui  tiendront  boutiques, 
assisteront  et  seront  appeliez  avec  les  gardes, 

1638,  mai.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIII 
confirmant  les  statuts  des  bonnetiers  et  les  autori- 
sant à  élire  six  maîtres  et  gardes  de  la  marchandise 
de  bonneterie,  deux  anciens  et  quatre  jeunes,  pour 
exercer  ladite  charge  pendant  deux  années,  au 
lieu  de  quatre  qu'ils  avaient  ci -devant  coutume 
d'élire  seulement.  (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI, 
19'.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XI,  fol.  889.) 

1660,  ai  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement  ré- 
glant la  préséance  des  gardes  de  la  bonneterie  sur 
ceux  de  l'orfèvrerie.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XIV, 
fol.  3.) 

IWPKIIII.niC     HlTinxlLB. 


258 


LKS   MRTIKRS   DE   PARIS. 


et  qu'à  Tesgard  des  maistrçs  qui  seront  cy 
après  reçeus  dans  le  corps, «ils  ne  pourront 
estre  appelez  auxdites  eslections  qu'après  qu'ils 
auront  six  uns  de  réception  et  non  plustost, 
afin  d'éviter  la  confusion  que  le  grand  nombre 
de  ceux  qui  élisent  a  coulume  de  produire,  et 
sera  la  présente  transaction  liomologuo'e. 

1674,  7  août.  —  Arrêt  du  Parlement  con- 
tenant règlement  pour  les  bonnetiers  sur  ou- 
vrages au  tricot.  (Lam.  t.  XVI,  fol.  35670.) 

Ladite  Cour permet  aux  jurez  et  ou- 
vriers bonnetiers  des  faulxbourgs  de  ceste  Ville 
de  Paris  de  tricoter,  brocher,  et  faire  brocher 
et  Iricoler  par  leurs  enfons,  serviteurs  et  do- 
mestiques, toutes  sortes  d'ouvrages  de  leur 
niestier,  à  deux,  trois  fils  et  au  dessus,  mesme 
d'en  faire  brocher  de  ceste  façon  à  la  cam- 
pagne, à  la  charge  de  préparer  et  fournir  les 
laines,  les  tricoteurs  des  faulxbourgs  préala- 
blement fournis,  et  les  faire  apporter  en 
ceste  Ville  de  Paris,  pourveu  qu'ils  ne  soient 
pas  parfaits  ny  achevés.  Et  à  ceste  fin  seront 
toutes  sortes  d'ouvrages  et  marchandises  ve- 
nant delà  campagne  porte'es  au  bureau  desdits 
maislres  et  gardes  pour  y  estre  fait  ouverture 
des  paquets  et  balots  en  présence  de  l'un  des 
jurés  des  faulxbourgs  ou  luy  deuemenl  appelle, 
sans  frais  de  visite  par  lesdits  maislres  et 
gardes ,  dans  les  vingt  quatre  heures,  et  les  ou- 
vrages qui  se  trouveront  imparfaits,  rendus 
aux  jui'és  et  ouvriers  des  faulxbourgs  qui  les 
auront  fait  venir,  pour  les  parachever,  perfec- 
tionner et  \endre,  et  ceux  qui  se  trouveront 
parfaits  lotis  entre  lesdits  maistres  et  gardes 
en  la  manière  accoustumée.  Fait  deffenses  aux 
dits  jurés  et  ouvriers  des  faulxbourgs  d'aclicter 
aucuns  ouvrages  parfaits  pour  les  revendre,  ny 
d'en  faire  venir  de  la  campagne  d  imparfaits 
en  leurs  maisons  sans  passer  par  le  bureau, 
ny  de  tricoter  aucuns  bas  de  la  fabrique  de 
Saint  Marceau,  à  moins  de  quatre,  cinq  ou  six 
fils,  et  d'en  vendre  do  ceste  fabrique  qu'ils 
ne  soient  marqués  d'un  fil  de  soye  pour  les 
distinguer  des  autres  ouvrages,  le  tout  à  peine 
de  l'amende  portée  par  les  arrests,  règlements 
et  statuts,  et  de  confiscation  des  marchandises. 

1675,  li  juin.   —  Arrêt  du   Parlement 


relatif  aux  bonnetiers  des  faubourgs  Saint- 
Marcel,  Saint-Jacques  et  Saint-Michel,  con- 
firmant ceux  de  16/1/4, 1672  et  167  6,  exigeant 
l'inscription  sur  un  registre  de  tous  les  ou- 
vrages donnés  à  tricoter  hors  Paris.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XVI,  fol.  /167.) 

1681,  95  janvier.  —  Sentence  de  police 
défendant  aux  bonnetiers  de  tenir  des  bas  de 
soie  au  tricot.  (Coll.  Lamare,  91792,  fol.  i/ii.) 

1691,  .3  juillet.  —  Déclaration  du  Roi 
unissant  au  corps  des  bonnetiers  les  offices 
de  gardes,  pour  la  somme  de  trente  six  mille 
livres;  et  outre  l'hypothèque  sur  les  maisons, 
héritages,  biens  et  effets,  leur  permettant  de 
recevoir  six  livres  pour  les  quatre  visites  an- 
nuelles, par  brevet  vingt  livres,  par  maîtrise 
d'apprentissage  huit  cens  livres,  par  maî- 
trise de  fils  de  maître  trois  cens  livres,  d'un 
fils  de  juré  i5o  livres,  plus  un  sol  par  dou- 
zaine de  marchandises  de  bonneterie  de  soie, 
laine,  fil,  coton  arrivant  du  dehors.  (Coll. 
Lam.,  t.  XVllI,  fol.  288. —  AD,  XI,  l2^) 

1703,  avril.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  portant  union  aux  Six  Corps  des 
marchands  des  offices  de  trésoriers-payeurs 
de  leurs  deniers  communs.  Expédition  pour  les 
bonnetiers.  (Collection  Lamoignon,  t.  XXI, 
fol.  /.66.) 

1703,  2  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil  sur 
les  bonnetiers,  contenant  les  augmentations 
de  dix  livres  par  brevet,  six  livres  par  an 
pour  droit  de  visite,  trente  livres  par  garçons 
étrangers,  le  tout  pour  l'amortissement  de 
26,353  livres,  empruntées  pour  l'union  des 
offices  de  trésoriers-payeurs  de  bourse  com- 
mune. (Coll.  Lamoignon,  t.  XXI,  fol.  1093. 
—  AD,Xl,  i3.) 

Bonnetiers  de  Sainte-Geneviève  et  Saint- 
Marcel  :  statuts  donnés  en  1597,  renouvelés  le 
7  janvier  1619,  en  3i  articles.  —  Arrêt  du 
3i  août  16/1/1;  du  9  1  juin  1659;  du  92  fé- 
vrier 1672;  du  7  août  167/1;  du  1 1  mars  1679 
et  du  17  mai  1701,  en  1 1  articles.  (Coll.  Ron- 
donneau,  AD,  XI,  i2\  impr.) 

1707,  9  décembre.  —  Sentence  de  police 
faisant  défense  aux  bonnetiers,  foulons,  tein- 
turiers, perruquiers,  chapeliers  et  autres  dé- 


BONNETIERS. 


259 


lablir  des  étuves  dans  les  greniers  pour  cause 
d'incendie.  (Coll.  Lam.,  t.  XXIII,  fol.  9G8.) 

1716,  93  février  et  26  avril.  —  Leitrcs 
patentes  portant  réunion  de  la  communauté 
des  maîtres  bonnetiers  au  tricot  des  faubourgs 
au  corps  des  marchands  bonnetiers  de  Paris. 
Les  maîtres  et  veuves,  les  fils  de  maîtres  et 
les  compagnons  établis  avant  l'arrêt  du  i5  lé- 
vrier 1714  jouiront  des  mêmes  privilèges. 
Chaque  maître  devra  payer  aux  gardes  bon- 
netiers la  somme  de  5o  livres;  ils  pourront 
eux-mêmes  être  élus  gardes,  après  avoir  prêté 
serinent.  Les  dettes  seront  confondues  et  ré- 
parties eutre  tous.  (AD,  XI,  12''  et  1 3.  — 
Coll.  Delamare,  21792,  fol.  i5i,  impr.  — 
Coll.  Lamoignon,  t.  XXVI,  fol.  gS.) 

1717,  20  novembre. —  Arrêt  du  Conseil 
prescrivant  que  toutes  les  bonneteries  à  l'ai- 
guille ou  au  métier  arrivant  dans  Paris  seront 
visitées  à  la  douane.  (Lam.,  t.  XXVI,  loi.  291.) 

1718,  7  octobre  et  1721 ,  19  mai.  —  Sen- 
tence de  police  et  arrêt  du  Parlement  inter- 
disant aux  marchands  bonnetiers  d'avoir  deux 
boutiques  ou  magasins  aux  halles  et  d'exposer 
en  vente  des  marchandises  qu'ils  n'auraient 
pas  fabriquées.  {Ihid.,  I.  XXVII.  fol.  25i. 
—  Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  i3.) 

1721 ,  98  août.  —  Arrêt  du  Conseil  attri- 
buant au  commis  des  barrières  le  tiers  des 
marchandises  de  bonneterie  saisies  en  fraude 
desdroilsd'entrée.  (Lam.,t.  XXVII,fol.  376.) 

1723,  2/1  mai.  —  Déclaration  du  Roi  ap- 
prouvant le  contrat  d'union  du  corps  des 
marchands  bonnetiers  avec  la  communauté 
des  fabricants  de  bas  au  métier.  {Ibid., 
fol.  769.) 

1723,  6  septembie.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'État  concernant  la  marque  des  bas  et  autres 
ouvrages  au  métier  achetés  pour  être  teints, 
(/iirf.,  fol.  83i.) 

1724,  2Ù  mars.  —  Sentence  de  police  dé- 
fendant aux  compagnons  bonnetiers  de  tra- 
vailler dans  les  endroits  privilégiés  ou  dans  la 
banlieue  et  d'avoir  plus  de  métiers  que  ceux 
qu'ils  peuvent  occuper,  eux  et  leurs  enfants. 
{Ibid.,  fol.  Zi3.) 

1726,  17  août.  —  Ordonnance  de  police 


prescrivant  aux  bonnetiers  de  faire  leurs  dé- 
clarations de  changement  de  domicile  au  bu- 
reau de  leur  corps  pour  établir  le  rôle  de  la 
capitation.  (Coll.  Lam.,  t.  XXVII,  fol.  CiG.) 
1726,  3o  août.  —  Sentence  de  police  dé- 
fendant de  donni'r  aux  ouvriers  de  plus  grands 
prix  que  ceux  indiqués  par  les  règlements. 
{ML,  t.  XXVIII,  fol.  683.) 

1729,  27  décembre  et  1730,  18  janvier. 

—  Arrêt  du  Conseil  d'État  et  ordonnance  de 
police  portant  prorogation  pendant  six  ans  des 
droits  ('tablis  par  déclaration  du  16  février  1790 
au  profit  du  corps  des  bonnetiers  et  de  la 
communauté  des  fabricants  de  bas  qui  leur 
sont  réunis,  pour  l'acciuittemenl  de  leurs 
dettes.  {Ibid.,  t.  XXIX,  foL  669.) 

1730,  28  mars.  —  Arrêt  du  Conseil  qui 
fait  défense  à  toutes  personnes  sans  qualité 
de  vendre,  débiter  ni  colporter  dans  les  rues, 
maisons  particulières,  cafés,  cabarets,  hôtel- 
leries, auberges  et  autres  lieux  publics,  des 
marchandises  de  bonneterie,  à  peine  de  con- 
fiscation et  de  deux  cens  livres  d'amende. 
(AD,  XI,  12''.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XXX, 
fol.  q5.  —  Coll.  Delamare,  21792,  fol.  iSg.) 

1733,  29  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'Etat  prorogeant  les  droits  établis  sur  les  mé- 
tiers de  bas  au  profit  du  corps  de  la  bonne- 
terie. (Coll.  Lamoignon,  t.  XXX,  fol.  5C6.) 

1736,  9  3  août.  —  Ordonnance  de  police 
sur  les  compagnons  bonnetiers  :  Défense  aux 
maîtres  de  leur  proposer  une  augmentation  de 
prix.  Le  compagnon  qui  veut  s'en  aller  pré- 
viendra un  mois  d'avance,  et  le  maître,  quinze 
jours,  s'il  veut  congédier  le  compagnon.  On 
devra  reprendre  l'ouvrage  dans  la  huitaine. 
{Ibid.,  t.  XXXII,  fol.  22  1.  —  Coll.  Dela- 
mare, 21799,  fol.  169.) 

1736,   17  décembre  et  1737,  3o  juillet. 

—  Arrêt  du  Conseil  qui,  trsans  avoir  esgard 
à  la  demande  des  tailleurs,  en  rapport  des 
statuts  desdits  bonnetiers  et  des  lettres  pa- 
tentes confirmalives  d'iceux,  du  mois  de  fé- 
vrier i6o8,  dont  Sa  Majesté  les  a  déboutés,  a 
maintenu  et  gardé  lesdits  bonnetiers,  à  l'ex- 
clusion desdits  tailleurs,  dans  la  faculté  de 
faire  et  vendre  lesdits  bonnets  carrez  garnis 


260 


LES   MÉTIERS  DE  PARIS. 


et  non  garnis  de  leurs  houppe^.  (AD,  XI,  la*". 
—  Coll.  Lamoignon,  t.  XXXII,  fol.  a/io.) 

1740,  3  août.  ~  Arrêt  du  Conseil  d'Étal 
prescrivant  que  les  marchandises  arrivant  dans 
Paris  pour  les  merciers  ou  les  bonnetiers  se- 
ront déposées  et  visitées  par  les  jurés  au  bu- 
reau de  la  bonneterie.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XXXIV,  foi.  i63.) 

1741 ,  8  août.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
autorisant  les  gardes  de  la  bonneterie  à  faire 
des  visites  dans  les  magasins  des  faubourgs. 
{Ibid.,  (ol  64o.) 

1743,  8  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil  pro- 
longeant la  durée  des  droits  établis  sur  les 
arrivages,  pour  subvenir  à  l'acquittement 
des  dettes  du  corps  des  bonnetiers.  {Ibid., 
loL  9  5o.) 

1744,  3i  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  por- 
tant règlement  des  deniers  communs  et  red- 
dition des  comptes  des  gardes.  {Ibid. ,  t.  XXXVI , 
fol.  87.  — AD,  XI,  i3.) 

1745,  16  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  portant 
union  au  corps  des  bonnetiers  de  deux  offices 
d'inspecteurs  des  jurés,  moyennant  la  finance 
de  45,000  livres,  avec  remise  des  deux  sols 
pour  livre.  (Coll.  Lam. ,  t.  XXXVI,  fol.  543.) 

1746,  1"  février.  — Arrêt  du  Conseil  d'Éatt 
portant  réduction  des  droits  sur  les  petits  ou- 
vrages en  soie  et  coton,  et  sur  les  garçons 


sans  qualité.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXVII, 
fol.  353.) 

1761,  17  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
attribuant  aux  affaires  particulières  de  la  bon- 
neterie le  sol  d'entrée  prescrit  sur  les  mar- 
chandises par  les  statuts  de  février  1608. 
(/iîV/.,  t.  XLI,foL  87.) 

1762,  5  mars.  —  Lettres  patentes  qui 
permettent  aux  maîtres  et  gardes  du  corps  de 
la  bonneterie  de  Paris  d'emprunter  39,500  li- 
vres, à  quoi  se  monte  leur  quote-part  dans  les 
700,000  livres  offertes  au  Roi,  par  les  Six 
Corps,  pour  la  construction  d'un  vaisseau. 
(Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  i3.) 

1767,  i3  décembre.  —  Arrêt  du  Conseil 
ordonnant  que  les  marchands  de  filasse,  lin 
et  fil,  ou  jurées  filassières,  et  pareillement  les 
gardes  du  corps  delà  bonneterie,  aumussiers 
et  milainiers  de  Paris,  suivant  les  articles  42 
et  46  de  leurs  statuts,  ne  pourront  prendre 
aucuns  droits  sur  les  marchandises  venant  en 
foire  de  Saint-Germain.  {Ibid.,  i3.) 

1785.  —  In-4°  imprimé  contenant  le  ta- 
bleau des  grands  gardes ,  deux  anciens  et  quatre 
jeunes,  le  tableau  des  maîtres  et  veuves  par 
ordre  de  réception,  et  le  tableau  des  maîtres 
et  veuves  par  ordre  alphabétique  :  3a 9  maîtres 
et  107  veuves,  en  tout  336  bonnetiers.  {Ibid., 
.3.) 


TITRE  XVII. 


FAISEURS  DE  BAS  AU  METIER. 


D'or,  à  une  chausse  de  gueules  pos'ie  en  pal , 
accostée  de  deux  pelotons  de  lame ,  de  même  '■'■ 

Les  règlements  de  méliers  du  moyen  âge  ne  donnent  rien  de  particulier  pour  les  ouvriers 
en  bas.  Les  tailleurs,  les  chaussetiers,  les  braliers  de  fil  faisaient  des  vêtements  pour  les  jambes 
en  étoffes  de  laine  ou  de  toile  plutôt  qu'en  tricot'"^';  les  bonnetiers  menlionnent  des  chapeaux, 
des  gants  de  laine  et  de  coton,  des  surcots  et  diverses  parties  de  l'habillement  ne  se  rapportant 
pas  à  ce  que  nous  appelons  des  bas  de  laine.  Le  travail  de  ce  genre  a  dû,  jusqu'à  une  certaine 
époque,  rester  confiné  dans  l'intérieur  des  ménages,  sans  être  l'objet  d'une  industrie. 

A  la  fin  du  xvi"  siècle,  les  lettres  patentes  du  a3  juin  i584  homologuent  les  statuts  de  crra- 
coulreurs  de  bas  de  soie,  d'estame  et  vieux  habits^,  petit  métier  existant  évidemment  depuis 
longtemps,  qui  profita  de  l'organisation  administrative  ouvrière  pour  obtenir  son  érection  en 
communauté.  Ils  s'attribuent  quatre  jurés,  se  réservent  tout  le  travail  des  bas  de  chausses  en 
soie,  eslame  et  autres  étoffes,  à  réparer  avec  le  plus  grand  soin  en  même  étoffe,  couleur  et  chaîne. 
Les  bonnetiers  ne  devaient  pas  faire  ce  travail. 

Plusieurs  confirmations  successives  ont  lieu  jusqu'à  celles  de  Louis  XIV,  datées  de  juin  i655; 
dans  l'état  des  métiers  suivant  la  Cour,  en  1606,  il  y  a  «six  ravaudeurs  de  bas  de  soye  et  es- 
tame'*'",  puis  le  nom  disparaît  entièrement  des  actes  relatifs  à  la  classe  ouvrière  :  confirmations, 
offices,  tableaux  de  commerce,  etc.,  absorbé  sans  doute  par  les  bonnetiers. 

En  même  temps,  les  letlres  patentes  de  janvier  1 656  accordent  à  Hindret  et  Biaise  une  manu- 
facture de  bas  en  tricot  au  métier,  qui  fut  installée  dans  les  bâtiments  du  château  de  Madrid, 
à  Neuilly.  Quand  le  privilège  fut  éteint,  les  ouvriers  se  mirent  en  communauté  avec  des  statuts 
homologués  en  février  1672.  Ces  règlements  dressés  d'office  par  l'autorité  choissisent  les  cent 
premiers  maîtres  parmi  les  ouvriers  de  la  fabrique  et  les  quatre  jurés  parmi  les  plus  âgés.  Le 


'••  D'Hozier,  Annorial,  texte,  t.  XXV,  fol.  446; 
Blasons,l.\\m,(ol.!>3i. 

'''  I^s  braies  étaient  faites  de  drap  souple,  de 
tricot  de  laine  ou  de  soie  (Dict.  de  Viollet-Le-Duc); 


nos  textes  de  métier  ne  le  mentionnent  pas  positi- 
vement. Les  chaussetiers  unis  aux  drapiers  en  i63.3 
n'ont  dû  employer  que  le  drap. 
*^'  Méliers  de  Paris,  l.  1,  p.  io5. 


262 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


fonctionnement  ordinaire  des  associations  ouvrières  devra  ensuite  reprendre  son  cours  avec 
apprentissage,  chef-d'œuvre,  e'iection  des  jurés,  mesures  contre  le  travail  défectueux,  e'man- 
cipation  des  ouvriers,  vol  des  matières  ou  fraudes  de  la  vente. 

La  fabrique  créée  avec  toute  indépendance  de  travail,  dirigée  de  même  pendant  vingt  ans, 
puis,  la  concession  expirée,  les  ouvriers  établis  en  communauté  et  bénéficiant  désormais  par 
eux-mêmes  des  avantages  de  leur  métier,  telle  était,  dans  la  simplicité  des  faits,  l'admirable  or- 
ganisation mise  en  pratique  par  le  régime  bienfaisant  de  Colbert. 

Les  ouvriers  étaient  très  jaloux  de  leur  métier  et  de  la  qualité  des  marchandises;  ils  portèrent 
une  amende  de  3oo  livres  pour  la  vente  d'un  objet  non  fait  ni  marqué  par  le  vendeur,  une 
autre  de  1,000  livres  pour  marque  fausse.  Le  chef-d'œuvre  consistait  en  un  bas  de  soie  tourné 
aux  coins. 

Les  trois  communautés  des  bonnetiers  anciens,  bonnetiers  au  fricot,  faiseurs  de  bas  au  métier 
se  ressemblaient  trop  pour  ne  pas  avoir  avantage  à  s'unir  dans  l'exploitation  de  leur  commerce. 
Ils  firent  un  premier  arrangement  par  arrêt  du  1  7  mai  1701,  dont  nous  donnons  les  1 1  articles, 
puis  ils  fusionnèrent  successivement  avec  les  bonnetiers  qui  leur  facilitaient  ainsi  l'entrée  dans 
les  Six  Corps. 

Quelques  mesures  particulières  aux  ouvriers  en  bas  furent  prescrites  par  des  arrêts;  mais, 
en  réalité,  le  métier  devint  une  spécialité  du  corps  de  la  bonneterie.  Après  le  contrat  d'union 
du  ai  mai  1728,  il  n'y  eut  plus  aucun  document  administratif';  les  noms  des  bonnetiers  en 
tricot  et  des  ouvriers  en  bas  sont  pourtant  encore  maintenus  parmi  les  communautés ,  bien  que 
membres  des  Six  Corps. 


-!><©><- 


I 

1584,  3  3  juin. 

Statuts  des  raccoutreurs  de  bas  de  soie  d'estame  et  vieux  habits,  en  wj  articles, 
confirmés  par  lettres  patentes  de  Henri  III. 

Arch.  nat.,  Ordonn.,  .5'  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  8669,  fol.  298  <".  —  Coll.  Lanioigiion,  I.  IX,  fol.  56'i. 


1.  Tous  les  ouvriers  besognant  du  métier 
seront  reçus  maîtres  en  faisant  une  légère 
expérience  et  en  payant  le  taux  général  des 
maîtrises. 

2.  Pour  la  maîtrise,  il  faudra  avoir  fait 
quatre  ans  d'apprentissage,  être  âgé  de  vingt 
ans  et  tf  faire  chef  d'œuvre,  qui  sera  de  rem- 
piecer  ung  bas  de  soye  avec  une  pièce  de  soye 
et  ung  bas  d'estame  avec  une  pièce  d'estame. 


et  rehausser  lesdits  bas  d'un  demy  pied  de 
haut  bien  et  deuement^. 

3.  Le  chef-d'œuvre  accepté,  l'aspirant  prê- 
tera serment. 

4.  L'apprentissage  ne  durera  pas  moins  de 
quatre  ans,  et  sera  sui\i  de  deux  ans  de  ser- 
vice en  qualité  d'ouvrier. 

5.  Le  brevet  d'apprenti  sera  enregistré  au 
Châtelet  dans  la  quinzaine. 


'■'  Les  statuts  et  arrêts  des  fabricants  de  bas  et 
ouvrages  an  métier  furent  publiés  à  Paris  en  1723, 
in-!i'. 


'■'''  Inséré  au  8'  vol.  des  Bannières  qui  n'existe 
plus ,  ce  texte  est  emprunté  h  la  confirmation  en- 
registrée au  Parlement  en  juin  i655. 


FAISEURS  DE  BAS  AU   MKTIER. 


263 


6.  Un  seul  apprenti  par  maître,  sauf  la  qua- 
trième et  dernière  année. 

7.  De'fense  de  transporter  l'apprenti  d'un 
maître  à  un  autre  sans  autorisation  des  jurés. 

8.  Les  fils  de  maîtres  seront  admis  à  la 
maîtrise  après  une  léjjère  expérience;  ils  ne 
compteront  pas  comme  apprentis,  à  moins 
qu'ils  soient  dans  l'atelier  d'un  autre  maître 
que  leur  père. 

9.  Les  veuves  continueront  le  métier  pen- 
dant leur  veuvage. 

10.  Elles  pourront  faire  achever  le  temps 
des  apprentis;  si  elles  se  remarient,  les  jurés 
mettront  les  apprentis  chez  un  autre  maître. 

11.  Elles  ne  prendront  pas  de  nouveaux 
apprentis. 

12.  Défense  de  se  soustraire  les  apprentis 
sans  consentement  entre  les  maîtres. 

13.  Le  serviteur  devra  terminer  son  temps 
avant  de  se  louer  à  un  nuire. 

1/|.  Défense  d'employer  des  prévenus  de 
larcins  ou  autres  mauvais  cas,  avant  qu'ils 
aient  purgé  leur  peine. 

15.  Les  condamnés  ne  seront  jamais  admis 
à  la  maîtrise. 

16.  Un  compagnon  ayant  travaillé  quatre 
ans,  s'il  épouse  la  fille  d'un  maître,  parviendra 
à  la  maîtrise  au  même  prix  que  les  enfants  de 
maître. 

17.  Défense  à  tous  autres  que  les  maîtres 
de  tenir  boutique  du  métier. 

18.  trltem,  que  aulcun  ne  pourra  achepter 
pour  vendre  en  ladicte  Ville  de  Paris  aulcunes 
vieilles  ouvraiges  de  marchandises  de  chausses 
de  soye  ou  d'estame,  coelTe  de  soye  ou  aultre 
chose  appartenant  audict  mcstier,  ny  le  mettre 
en  oeuvre,  en  quelque  façon  que  ce  soit,  s'il 
n'est  maisire  expérimenté  et  reçeu,  sur  peyne 
de  deux  escus  d'amende  aplicable  moictié  au 
Roy  et  l'autre  moitié  à  la  confrairie  dudit 
mestier. 

19.  .ff  Item,  que  lesdits  maislres  pourront  et 
leur  sera  loisible,  pour  le  bien  et  commodité 
de  la  chose  publique,  reediffier  tous  bas  de 
soye  et  estnme  et  y  faire  tout  ce  qui  sera  né- 
cessaire pour  la  conservation  et  durée  desdiclz 
bas  de  chausses,  y  meclre   passemens,  se- 


melles, rehaussemens  et  rempiessemens,  et 
faire  toutes  choses  appartenantes  audit  mestier, 
comme  racoustrer  coilTe  de  soyi',  bourse  de 
soye  et  estame,  et  aultres  semblables  ouvrages, 
le  tout  de  bonne  soye,  laine  et  esloffes  loyalles 
et  marchandes. 

20.  rrllem,  les  pièces  d'estame  seront  ren- 
tresses  de  mesme  estoffe  et  coulleur,  et  la  che- 
nelte  sera  rapportée  l'une  à  l'autre;  et  seront 
les  rubans  cousus  de  soye,  tant  en  bas  d'es- 
tame que  bas  de  soye. 

21.  ttltem,  que  lesdits  racoustreurs  de  bas 
de  chausses  pourront  vendre  ou  changer  en 
destail  ce  qui  est  de  leur  mestier  pour  leur 
commodité  et  usance. 

22.  ttltem,  ils  pourront,  pour  le  faict  et 
provision  dudil  mestier,  achepter,  partir  et  lotir 
avecq  toutes  personnes  qui  auront  acheplé  ou 
achepteronl  ouvi'ages  vieilles  dudit  mestier  en 
toutes  foires  et  lieux  publicques,  soit  aux 
halles  de  la  Ville  de  Paris  ou  autres  lieux, 
en  payant  et  acquittant  les  droictz  etdebvoirs 
deubzan  Roy  et  à  tous  autres  qu'il  appartient. 

23.  ttltem,  que  deffenses  soient  faictes  à 
tous  maisires  bonnetiers  de  cesle  Ville  de 
Paris  et  faulxbourgs  et  à  tous  aultres  de  ra- 
coustrer lesdits  bas  de  soye,  estame  et  tous 
autres  ouvrages  dudit  mestier.  d 

24.  Le  métier  sera  administré  par  quatre 
jurés,  dont  deux  seront  élus  le  i8  juillet  de 
chaque  année.  La  confrérie  des  faiseurs  de 
bas  était  dédiée  à  saint  Louis,  le  sS  août. 

25.  Ils  visiteront  tout  d'abord  les  ateliers 
pour  faire  recevoir  du  métier  tous  ceux  qui  en 
travaillent. 

26.  S'ils  contreviennent  aux  règlements,  ils 
payeront  double  amende. 

27.  Ils  n'entameront  pas  un  procès  sans 
avoir  reçu  avis  de  le  faire  par  l'assemblée  des 
maîtres. 

tt  Les  articles  cy  dessus  ont  esté  registres  au 
Chastellet,  le  samedy  vingt  Iroisiesme  jour  de 
juing,  l'an  mil  cinq  cens  quatre  vingt  quatre. 

ttCe  fut  fait  et  extraict  audict  Chastellet,  le 
samedi  sixiesme  jour  de  mars  mil  six  cens 
trente  huit.  Registrées,  ouy  ce  consentant  le 
procureur  gênerai  du  Roy,  pour  jouir  par  les 


264 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


impetrans  de  l'elTect  y  contenu  selon  leur 
forme  et  teneur,  ainsy  qu'ils  en  ont  cy-devant 
bien  et  deuement  jouy  et  use,  jouissent  et 
usent  encores  de  présent;  à  Paris,  en  Parle- 
ment, le  dixiesme  jour  de  juillet  mil  six  cens 
cinquante  cinq. 

T Louis  par  la  giace  de  Dieu Les  mais- 

tres  racouslrcurs  de  bas  de  soye,  estame  et 
vieux  babils  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris 
Nous  ont  très  humblement  faict  remonslrer 
que  les  Roys  nos  prédécesseurs  les  auroient 
crée's  et  eslablis  en  corps  de  maistrise  et  ju- 
rande et  conflrmé  leurs  statutz  et  reglemons 
veuz  et  examinez,  confirmez  de  reigne  en  rei- 
gne,  tant  par  les  rois  Henry  trois  et  quatre, 
que  par  le  l'en  Roy  nostre  très  honore'  S»"'  et 
père,  de  glorieuse  mémoire,  et  parce  que 
lesdicts  exposansn'en  ont  obtenu  confirmation 
de  Nous  et  que,  par  ce  moien,  il  se  pour- 
roit  glisser  plusieurs  abbus  préjudiciables  au 
publicq,  c'est  pourquoy  ils  Nous  ont  l'aict  sup- 
plier leur  voulloir  octroyer  noz  lettres  sur  ce 

nécessaires.  A  ces  causes Donné  à  Paris 

au  mois  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  six  cens 
cinquante  cinq  et  de  nostre  reigne  le  trei- 
ziesme.  » 

1594,  septembre.  —  Lettres  patentes  de 
Henri  IV  confirmant  purement  et  simple- 
ment les  statuts  des  ravaudeurs  et  raccoutreuis 


de  bas  d'estame  de  soie.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  IX,  fol.  786.) 

1611,  fe'vrier.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIll  confirmant  les  statuts  obtenus  par 
les  laccoutreurs  de  bas  de  soie  et  vieux  habits 
et  rappelant  quelques  conditions  de  ces  sta- 
tuts. {Ibid.,  t.  X,fol.  64o.) 

1 64 3 ,  juin .  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIII 
confirmant  les  statuts  des  raccoutreurs  de  bas 
et  habits.  [Ibid.,  t.  XII,  fol.  899.) 

1 655  .juin.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIV 
confirmant  les  statuts  des  raccoutreurs  de  bas 
de  soie,  d'estame  et  de  vieux  habits.  {Ibid., 
t.  XIII,  foL  399.) 

1656,  janvier.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  accordant  aux  sieurs  Hindret  et 
Rlaise  une  manufacture  de  bas  au  tricot. 
{Ibid.,  fol.  454.) 

1666,  juillet  et  6  août.  —  Lettres  patenles 
subrogeant  François  Eslienne  et  sa  socie'té 
au  privilège  de  Jean  Hindret,  pour  les  manu- 
factures de  bas  de  soie,  camisoles,  caleçons, 
canons,  chaussons  et  autres  ouvrages  en  soie, 
laine,  fil  et  coton.  (Arch.  nat. ,  Ordonnances, 
X"  8665,  fol.  181  v°.) 

1680,  26  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'Etat  de'fendant  aux  ouvriers  en  bas  de  soie 
au  métier  de  faire  des  bas  de  laine.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XVI,  fol.  1067.) 


II 

1672,  février. 

Statuts  des  maîtres  ouvriers  du  métier  des  bas .  canons ,  camisoles,  caleçons, 
chaussons  et  gants  de  soie,  en  Su  articles,  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV  conjirmatives. 

Bibl.  nat.,  Coll.  Delamare,  fr.  21792,  fol.  lio,  impr.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XV,  fol.  967. 

1.  La  soye  destinée  pour  les  camisolles,  calerons,  chaussons  et  gants  de  soye 
sera  debouillie  dans  le  savon ,  bien  teinte  et  desseichée ,  nette  et  sans  bourre , 
autant  qu'il  se  pourra  doublée,  suffisamment  adoucie,  platte  et  nerveuse,  en  sorte 
qu'elle  emplisse  entièrement  la  maille. 

'2.  Ne  pourront  les  soyes  préparées  pour  les  ouvriers  estre  employées  moindres 


FAISEURS  DE  BAS  AU  METIER.  265 

de  quatre  brins,  et  seront  tenus  les  ouvriers  de  remonter  les  talons  et  les  bords 
sur  le  mestier,  mesme  d'éviter  avec  soin  que  les  talons  ne  soient  cousus,  ou  qu'il 
ne  se  trouve  des  mailles  doubles  et  des  points  fillets  dans  leurs  ouvrages. 

3.   Les  antures  seront  au  moins  de  quatre  mailles,  la  couture  double,  les  ou- 
vrages bien  proportionnez  et  suffisamment  estolTez. 

li.  La  soye  préparée  pour  des  bas  que  l'on  voudra  teindre  en  noir  ne  sera  teinte 
qu'après  que  les  bas  seront  achevez  et  tirez  du  mestier. 

5.  Les  bas  de  soye  pour  hommes  pezeront  au  moins  trois  onces  et  demie,  à 
peine  de  confiscation  et  i  5o  livres  d'amende. 

(),  Dans  le  nombre  des  ouvriers  travaillant  dans  le  château  de  Madrid  à  la  ma- 
nufacture des  bas  et  autres  ouvrages  de  soye,  il  en  sera  choisi  dans  trois  ans,  à 
commencer  du  jour  et  date  de  la  déclaration  du  Roy,  par  les  personnes  que  Nous 
commettrons  à  cet  effet,  jusques  à  cent  des  plus  capables,  pour  cstre  faits  maistres 
de  l'art  et  former  la  communauté,  ausquels  il  sera  expédié  des  lettres  de  mais- 
trise,  en  rapoitant  leurs  obligez  et  certificats  de  service  signés  des  intéressez  en 
la  manufacture,  ausquels  ils  s'obligeront  par  écrit  pour  lesdites  trois  années  en- 
tières et  se  feront  enregistrer  sur  le  livre  de  ladite  manulaclure,  sans  qu'à  l'avenir 
aucun  puisse  acquérir  ny  parvenir  à  la  maistrise  que  par  la  voye  du  chef  d'œuvre, 
en  la  manière  qui  sera  cy-après  expliquée. 

7.  Les  quatre  plus  agez  de  ceux  qui  auront  esté  ainsi  choisis  seront  pour  cette 
première  fois  jurez  de  la  communauté;  scavoir,  les  deux  plus  anciens  pour  deux 
ans,  et  les  deux  plus  jeunes  pour  une  année  seulement,  sauf  dans  la  suite  du 
temps  à  les  eslire  par  la  pluralité  des  suffrages,  en  la  forme  qui  sera  aussi  cy-après 
prescrite  ''). 

1 7.  Pour  expérience,  le  compagnon  montera  un  mestier  avec  toutes  ses  pièces, 
sur  lequel  il  fera  un  bas  de  soye  tourné  aux  coings. 

18.  Nul  compagnon  ne  sera  reçeu  maistre  qu'il  ne  sache  bien  monter  et  en- 
tretenir son  mestier;  en  sorte,  aucunes  coupures,  serrures,  ouvertures,  arrachures, 
coups  de  presse,  portes  et  autre  travail  imparfait.  Et  de  plus,  qu'il  n'ait  fait  pour 
chel  d'œuvre,  dans  la  chambre  de  la  communauté,  en  présence  des  jurez  et  de 


''  8.  Chaque  maître  pourra  tenir  deux  apprentis 
pendant  douze  ans;  après  lesquels,  un  seulement. 

1).  Brevet  passe  devant  notaire  et  enregistre  au 
bureau. 

10.  L'apprenti  qui  s'en  ira  sera  ramène  et  pro- 
rog(i  du  temps  qu'il  aura  perdu. 

11.  Un  mois  après  l'absence  de  l'apprenti,  le 
maître  pourra  en  prendre  un  autre. 

12.  Sauf  cause  légitime,  l'apprenti  ainsi  absent 
devra  recommencer  à  nouveau  son  temps  d'ap- 
prentissage. 


1 3.  L'ouvrier,  avant  de  quitter  son  maître ,  achè- 
vera le  travail  monti'  sur  le  métier  et  rendra  le  me'- 
tier  garni  de  toutes  pièces. 

\U.  Les  maîtres,  avant  de  retenir  un  ouvrier, 
devront  s'enquérir  du  service  qu'il  a  fait  et  seront 
re'sponsables  des  dettes  qu'il  aura  contractées  au- 
paravant. 

15.  Compagnonnage  de  deux  ans,  après  ap- 
prentissage, pour  être  reçu  maître. 

16.  L'aspirant  présentera  aux  jurés  ses  brevet 
et  certificat. 

34 


tMPntUCRtB     HATlnXALC. 


•266  LES  METIERS  DE   PARIS. 

quatre  maislres  tant  anciens  qi»|&  nouveaux,  un  bas  de  soye  façonné  aux  coins  et 
|)ar  derrière,  avec  une  autre  pièce,  telle  qu'il  luy  sera  ordonné  par  lesdits  jurez. 

19.  Aucun  ne  pourra  estre  reçeu  maistre  qu'il  n'ait  fait  chef  d'œuvre,  à  la  re- 
serve des  fils  de  maistre  qui  seront  rcçeus  en  faisant  une  simple  expérience. 

:20.  Ceux  qui  auront  esté  reçeus  maistres  en  ceste  Ville  de  Paris  pourront 
aller  exercer  leurs  mestiers  en  toute  ville  du  royaume. 

21 .  Sera  procédé  tous  les  ans,  le  jour  et  leste  de  Saint  Louis,  patron  de  la  com- 
munauté, à  la  pluralité  des  sufl'rajjes,  à  l'eslection  de  deux  nouveaux  jurez  pour 
exercer  avec  les  deux  anciens. 

22.  Les  jurez  feront  par  chacun  an  quatre  visites  au  moins  dans  les  boutiques 
des  maistres;  les  bas  et  objets  défectueux  seront  saisis  et  confisqués,  sur  le  rapport 
des  jurez. 

23.  Les  jurés  s'assembleront  une  fois  le  mois  et  mesme  plus  souvent  pour 
toutes  les  affaires  de  la  communauté. 

24.  Les  maistres  pourront  vendie  et  débiter  en  gros  et  en  détail  leurs  bas  et 
autres  ouvrages  de  soye  faits  sur  le  meslier  dans  leurs  maisons,  apprestez  ou  non 
apprestez,  et  les  exposer  en  vente  dans  les  lieux  de  leur  demeure. 

25.  Ne  pourront  les  maistres  vendre  et  débiter  autres  ouvrages  de  soye  cy- 
dessus  spécifiez  que  ceux  qu'ils  auront  faits,  à  peine  de  confiscation  et  de  trois 
cens  livres  d'amende. 

26.  Aucun  maistre  ne  pourra  exposer  en  vente  les  ouvrages,  qu'ils  n'ayent  esté 
marqués  à  la  chambre  de  la  communauté,  laquelle  marque  sera  apposée  gratui- 
tement. 

27.  Ne  sera  marqué  autres  ouvrages  que  ceux  faits  cliez  les  maistres  de  la 
communauté,  à  peine  de  confiscation  et  de  mil  livres  d'amende,  que  la  marque 
ait  esté  apposée  ou  non. 

28.  Nul  compagnon  forain  ne  pourra  gagner  la  franchise,  qu'il  n'ait  travaillé 
trois  ans  dans  la  Ville  de  Paris,  avec  certificat  d'apprentissage. 

29.  Ne  pourront  les  maistres  du  mestier  associer  avec  eux  directement  ny  indi- 
rectement aucune  autre  personne  que  les  maistres  du  mesme  mestier,  h  peine  de 
cinq  cens  livres  d'amende. 

30.  Les  maistres  du  mestier  auront  la  faculté  de  faire  aprester  chez  eux  leurs 
ouvrages,  mouliner  et  aprester  et  teindre  dans  leurs  maisons  les  soyes  dont  ils  se 
serviront. 

31.  Les  veuves  pourront  entretenir  le  mestier  de  leurs  défunts  maris  et  afran- 
chir  un  compagnon  du  mestier,  si  elles  passent  avec  luy  en  secondes  nopces,  en 
faisant  neantmoins  chef  d'œuvre. 

32.  Pourront  aussi  les  filles  de  maistre  affranchir  un  compagnon  du  mestier 
en  l'epouzant,  à  la  charge  de  faire  chef  d'œuvre. 

33.  Les  taverniers,  boulangers,  hosteliers,  revendeurs,  propriétaires  de  mai- 


FAISEUUS  DE  BAS  AU  METIKR.  267 

yons  ne  pourront  acheter,  prendre  à  gages,  ny  en  payement  des  ouvriers  et  do- 
mestiques des  maisiros.  aucunes  soyes  ni  ouvrages  de  soye,  à  peine  d'estre  reputez 
complices  du  vol  et  divertissement  qui  en  aura  esté  fait,  et  d'estre  punis  suivant 
la  rigueur  des  ordonnances  (''. 

3^.  Les  maistres  seront  tenus  d'avoir  cliacun  dans  leurs  boutiques  un  tableau 
où  seront  écrits  entièrement  les  presens  statuts  et  ordonnances,  à  ce  que  nul  n'en 
prétende  cause  d'ignorance. 

Fait  à  Saint-Germain-en-Laye,  en  février  mil  six  cens  soixante  et  douze  (■''. 


III 


1701.  17  mai. 

Arrêt  du  Comeil  portant  règlement  entre  les  honnetiem  au  tricot 
et  les  maîtres  ouvriers  eii  bas  au  métier. 

Coll.  Lainoigiion,  t.  XXI,  fol.  88-101. 


1.  Pourront  les  maistres  bonnetiers  au 
(rirol  des  fauxbourgs  de  Paris  continuer,  .sui- 
vant la  possession  et  usage  où  ils  sont,  de  ven- 
dre et  débiter  des  bas  et  autres  ouvrages  de 
bonneterie  au  mestier  faits  par  des  maistres 
de  la  communauté  des  maistres  faiseui-s  de 
lias  au  mestier  de  Paris,  ou  par  des  particu- 
liers ayant  permission  expresse  et  letlres  de 
privilèges  de  Sa  Majesté  pour  faire  des  bas 
et  autres  marchandises  de  bonneterie  au  mes- 


tier dans  Paris,  et  marqués  de  la  marque  par- 
ticulière desdits  maistres  faiseurs  de  bas  au 
mestier  ou  desdits  particuliers  privilégiés  con- 
formément audit  arrest  du  Conseil  du  trente 
mars  mil  sept  cent. 

'2.  Ne  pourront  lesdits  maistres  au  tricot 
des  fauxbourgs  de  Paris  faire  faire  directement 
ny  indirectement  des  bas  et  autres  ouvrages 
de  bonneterie  au  ineslier  par  des  ouvriers 
non  maîtres  ou  n'ayant  point  de  privilège  de 


'■'  Ces  mêmes  prëcaulions  sont  déjà  énoncées 
dans  les  rt-glemenls  des  (ilaresses  de  soie,  dès  le 
xni*  siècle.  (  Voir  Livre  ilm  Métier» ,  titre  XXXV , 
p.  68.) 

''   Hegi»li-é  le  if)  juillet  iG-S. 

1691 ,  17  juillet.  —  Déclaration  du  Roi  sur  les 

ouvriers  de  bas  au  métier:  "Louis unissons  à 

hi  communauté  des  ouvriers  en  bas  et  autres  ou- 
vrages au  meslier  les  quatre  ollices  de  jurés,  en 
payant  la  somme  de  deux  mille  quatre  cens  livres, 
et  autorisons  qu'il  soit  payé  par  chaque  maître  vingt 
.sols  par  métier  à  eux  appartenant,  dont  la  recette 
sera  faite  de  quartier  en  quarlier  par  l'ancien  juré». 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII,  loi.  317.» 

1700,  3o  mars.  —  Arrél  du  Conseil  ([ui  or- 
donne que  les  maîtres  faiseui's  do  bas  et  autres 


ouvrages  de  soie,  laine,  lil  et  colon  au  métier, 
établis  à  Paris  et  dans  diverses  villes  du  royaume . 
continueront  d'y  travailler  suivant  les  statuts  de 
Tannée  1679;  soit  un  texte  de  34  articles  renou- 
velant ces  prescriptions.  (Coll.  I>amare,  fr.  9179-2. 
fol.  lia,  impr.  —  Arrb.  nat. ,  AU,  XI,  i3.) 

1701,  là  janvier.  —  Sentence  de  police  :  "Fai- 
sons défenses  à  toutes  revendeuses ,  ravaudeuses ,  ra- 
coutreurs  et  racoutreuses  de  bas,  d'acheter,  vendre 
ny  débiter  aucuns  bas  neufs,  à  peine  de  saisie  et 
conliscation.i  (Coll.  L-imoignon,  t.  XXI,  fol.  8.) 

1701,  5  février.  —  Sentence  de  police  fixant, 
sur  la  requête  de  la  communauté  des  maîtres  ou- 
vriers en  bas  an  métier,  le  nombre  des  inéliers 
existant  dans  les  endroits  privilégiés.  (Ihidnu . 
loi.  99.) 

3'j. 


•iC8 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


Sa  Majesté,  soit  qu'ils  travaillent  dan^Jes  lieux 
privilégiés  de  Paris  ou  ailleurs,  ny  par  des 
inaitres  des  autres  villes  et  lieux  du  royaume, 
à  peine  de  confiscalion  et  de  trois  cens  livres 
d'amende. 

3.  Ne  pourront  aussi  lesdits  mailres  bon- 
netiers au  tricot  acheter  ny  laire  venir  des  bas 
et  autres  ouvrages  f.iits  nu  mestier  des  autres 
villes  et  lieux  du  loyaume,  non  plus  que  des 
pays  étrangers,  à  peine  de  confiscation  des 
marchandises  de  bonnelterie  faites  au  mes- 
tier qui  se  trouveront  chez  eux  sans  la  marque 
d'un  maitre  ou  d'un  privilégié  faiseur  de  bas 
au  mestier  de  Paris,  à  peine  aussy  de  trois 
cens  livres  d'amende  et  de  tenir  leurs  bouti- 
ques fermées  pendant  trois  mois. 

4.  Ne  pourront  lesdits  maistres  bonnetiers 
au  tricot  avoir  chez  eux  des  bas  et  autres 
marchandises  de  bonneterie  faites  au  mestier 
marquées  d'une  autre  marque  que  celle  d'un 
des  maistres  on  privilégiés  de  Paris,  sous  les 
peines  cy  dessus,  à  moins  que  lesdiles  mar- 
chandises n'appartiiisent  à  des  marchands 
bonnetiers  et  n'eussent  esté  données  par  eux 
à  fouler  et  appresler  aux  maistres  bonnetiers 
des  fauxbourgs,  et  que  ces  marchandises  en- 
semble les  noms  des  marchands  ou  autres  qui 
les  auront  données  à  fouler  et  appresler  ne 
soient  escrits  sur  le  registre  que  lesdits  maî- 
tres bonnetiers  des  fauxbourgs  doivent  tenir 
suivant  la  sentence  du  lieutenant  gênerai 
de  police  du  dix  janvier  mil  six  cent  quatre 
vingt  dix  huit. 

5.  Les  marchands  bonnetiers  de  Paris  pour- 
ront apprester  chez  eux  el  faire  appresler  par 
des  marchands  de  leur  corps  et  communauté 
les  bas  et  autres  marchandises  de  bonneterie 
de  leur  commerce. 

6.  Les  maîtres  faiseurs  de  bas  au  mestier 
pourrout  apprester  chez  eux  et  faire  apprester 
par  des  maîtres  de  leur  communauté  des  bas 
et  autres  ouvrages  de  leur  fabrique. 

7.  Les  mailres  bonnetiers  au  tricot  des 
fauxbourgs  pourront  fouler  et  appresler  les 
bas  et  autres  marchandises  de  bonneterie  qui 
leur  seront  données  à  apprester  par  les  mar- 
chands tonneliers  el  par  les  maîtres  faiseurs 


de  bas  au  mestier  ou  autres,  donl  ils  tiendront 
registre  suivant  ladite  sentence  du  dix  jan- 
vier 1G98,  au  fur  el  à  mesure  que  lesdiles 
marchandises  et  bonneterie  leur  seront  don- 
nées à  apprester. 

8.  El  seront  au  surplus  ledit  arrest  du 
Conseil  du  trente  mars  1700,  portant  règle- 
ment pour  la  fabrique  des  marchandises  et 
bonneterie  au  meslier,  ensemble  ledit  arrest 
du  Parlement  de  Paris  du  sept  aousl  167^, 
portant  règlement  pour  le  commerce  dans 
Paris  des  marchandises  de  bonneterie  au  tri- 
cot, exécutés  selon  leur  forme  el  teneur. 

9.  Les  mailres  et  gardes  des  marchands 
bonnetiers  feront  quatre  visites  au  moins  par 
an  chez  les  mailres  bonnetiers  au  tricot  des 
fauxbourgs  et  chez  les  maîtres  faiseurs  de  bas 
au  meslier,  ensemble  chez  les  ouvriers  faiseurs 
de  bas  au  mestier  non  mailres  travaillant  dans 
des  lieux  privilégiJs,  assistés  d'un  juré  de  l;i 
la  communauté  des  mailres  bonnetiers  au 
tricot  et  d'un  juré  de  la  communauté  des 
mailres  faiseurs  de  bas  au  meslier,  qu'ils  man- 
deront à  cet  effet  pour  y  faire  saisir  el  arres- 
ter  les  marchandises  de  bonneterie,  tant  au 
tiicot  qu'au  meslier,  les  mesliers  et  les  in-.tru- 
inenls  servant  à  l'apprêt  et  foulage  des  bas 
qu'ils  trouveront  en  contravention  au  présent 
arrest  et  auxdits  règlements,  el  en  poursuivre 
le  jugement  suivant  lesdits  arrest  et  règlement 
par  devant  ledit  lieutenant  gênerai  de  police. 

10.  Poui'ronl  encore  lesdits  mailres  et 
gardes  marchands  bonnetiers  faire  seuls  des 
visites  extraoïdinaires  chez  les  marchands  de 
leur  corps,  chez  lesdits  mailres  bonnetiers 
des  fauxbourgs  et  chez  les  mailres  el  ouvriers 
non  maîtres  faiseurs  de  bns  au  mestier,  sur  les 
avis  qui  leur  seront  donnés  des  contraventions 
qui  pourroienlse  commettre  contre  le  présent 
arrest  et  contre  lesdits  règlements,  après  nc- 
anlmoins  avoir  obtenu  permission  dudit  sieur 
lieutenant  gênerai  de  police  pour  faire  lesdiles 
visites  extraordinaires. 

11.  Ne  pourront  les  jurés  de  la  commu- 
nauté des  mailres  faiseurs  de  bas  au  mestier 
faire  seuls  aucunes  visites  chez  les  mailres 
bonnetiers  au  tricot  des  fauxbourgs,  el  seront 


FAISEURS  DE  B 

tenus  de  requérir  un  des  maiires  et  gardes 
marchands  bonnetiers  de  les  accompagner 
dans  ces  visites,  après  avoir  obtenu  permission 
du  sieur  lieutenant  gênerai  de  police  de  faire 
des  visites  chez  lesdits  maitres  bonnetiers  au 

tricot Fait  au  Conseil  d'Estat  du  Roy 

le  17' jour  de  mai  1701. 

1708,  mars.  —  Édit  du  Roi  portant  créa- 
tion de  quatre  vingts  offices  d'inspecteurs  de 
i)as  et  autres  ouvrages  au  métier  pour  Paris 
et  autres  villes.  (Coll.  Lanioignon,  t.  XXIV, 
fol.  Uli.)  Règlement  des  droits  à  eux  attri- 
bués. {Ibid.,  fol.  680.) 

1710,  18  novembre.  — Arrêt  du  Conseil 
portant  suppression  du  droit  de  marque  sur 
les  métiers  à  faire  les  bas  et  établissementd'un 
droit  de  U  sols  par  semaine  et  par  métier. 
(Ilnd.,  fol.  840.) 

1713,8  avril.  —  Arrêt  du  Conseil  rendant 
ce  droit  exigible  dans  les  faubourgs.  {Ibid., 
I.  .\XV,  fol.  3 1.5.) 

1713,  1"  août.  —  Ce  droit  est  réduit  à  trais 
sols  par  semaine.  {Ibid.,  fol.  379.) 

1717,  19  juillet.  — Arrêt  du  Conseil  con- 
tenant huit  articles  de  règlement  pour  la 
fabrication  des  bas  au  métier  à  Orléans  et 
autres  villes,  en  conl'ormité  d'un  règlement  du 
7  décembre  1716,  d'après  recueil  des  manu- 


AS  AU  METIER.  269 

factures  de  1730  pour  cette  manufacture  dans 
la  Ville  de  Paris.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXVI. 
fol.  217.) 

1717,  16  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil 
sur  la  fabrication  et  la  teinture  des  bas  au 
métier  :  1 .  Les  soies  ne  seront  employées  qu'à 
huit  brins;  les  bas  d'hommes  pèseront  i  onces; 
ceux  de  femmes,  2  onces.  2.  Les  bas  destinés 
à  l'étranger  n'y  seront  pas  tenus.  3.  Les  bas 
seront  labri(jués  en  soie  blanche  et  teints  en- 
suite, sauf  pour  les  soies  noires  de  Lyon.  U.  Les 
bas  de  fil  d'or  et  d'argent  pourront  être  aussi 
faits  en  soies  teintes.  Le  tout  conformément 
au  règlement  du  3o  mars  1700  pour  tout  le 
royaume.  {Ibid.,  fol.  273,  d'après  le  même  re- 
cueil.) 

1719,2  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil  pres- 
crivant que  les  fabricants  de  bas  au  métier 
établis  dans  les  faubourgs  payeront  treute  sols 
par  métier  chaque  semaine,  au  lieu  de  trois 
sols. {Ibid.,  fol.  879.  — Coll. Lamare,  21792, 
fol.  i53.) 

1720,  18  février.  —  Déclaration  du  Roi 
|)ortanl  règlement  en  28  articles  contenant  la 
réunion  de  toutes  les  prescriptions  faites  sur 
la  fabrication  des  bas  au  métier.  (Coll.  La- 
moignon, t.  XXVII,  fol.  la.  —  Coll.  Lamare, 
21792,  fol.  1.55,  impr.) 


IV 

1 7 1 9 ,  (j  mars. 

Arrêt  du  Conseil  d'Etal  du  Hoi  contenant  règlement  sur  la  fabrique  des  bas  dcjiloselle. 

Coll.  Lamoigiion,  t.  XXVI,  fot.  6ij,  d'après  le  Rocucil  de  1793. 


Le  Roy  s'estant  fait  représenter  les  diiïé- 
rents  règlements  intervenus  pour  la  fabrique 
des  bas  et  autres  ouvrages  de  laine  et  de  soye 
qui  se  font  au  meslier,  et  ayant  reconnu  qu'il 
n'est  pas  moins  nécessaire  d'establir  une  loi 
certaine  et  uniforme  pour  la  fabrique  des  bas 
composez  de  filoselle  et  de  fleuret,  dont  quel- 
(jues  unes  des  principales  villes  du  royaume 


font  un  commerce  considérable,  et  pour  cet 
elfet  de  fixer  le  nombre  des  brins  qui  doivent 
y  estre  employez  et  le  poids  qu'il  convient  de 
leur  donner  pour  les  rendre  de  bonne  qualité, 
en  sorte  que  le  public  ne  puisse  estre  trompé 
à  l'avenir,  et  que  cette  manufacture,  dont  le 
crédit  est  diminué  par  les  ouvrages  défectueux 
d'un  grand  nombre  d'ouvriers  sans  expérience 


270 


LES  METIERS   DE   PAHIS. 


qui  se  sont  établis  dans  des  hôpitaux  def  vil- 
lages et  des  villes  autre»  que  celles  permises 
par  les  règlements,  soit  portée  au  même  de- 
gré de  perfection  que  les  autres  manufactures 
de  bonnetterie ,  Sa  Majesté  ayant  esté  aussy  in- 
formée que  l'article  premier  de  l'arrêt  du  Con- 
seil d'Etal,  en  forme  de  règlement,  du  16  oc- 
tobre 1717,  qui  a  fixé  à  quatre  onces  et  à  deux 
onces  et  demie  le  poids  des  bas  de  soye  pour 
homme  et  pour  femme,  ne  s'cstant  point  suf- 
fisamment expliqué  que  ce  |)olds  doit  estri; 
poids  de  marc,  quelques  fabriquants  ont  in- 
duement  réduit  leurs  ouvrages  au  poids  visité 
dans  la  province  en  la  quelle  ils  sont  eslablis; 
à  quoy  Sa  Majesté  désirant  pourvoir,  afin  de 
ne  rien  obmettre  de  tout  ce  qui  peut  contri- 
buer à  la  perfection  de  ces  différentes  manu- 
factures, veu  l'arrest  du  Conseil  d'Etat  du 
3o  mars  1700,  portant  règlement  pour  les 
maitres  ouvriers  et  faiseurs  de  bas  et  autres  ou- 
vrages au  mestiei',  celuy  du  1 9  décembre  1716 
qui  ordonne  qu'ils  seront  marquez  d'un  plomb 
par  les  maisires  qui  les  auront  fabriquez,  et 
ledit  arrêt  du  iG  octobre  1717  portant  règle- 
ment pour  la  fabrique,  le  poids  et  la  teinture 
des  bas  et  autres  ouvrages  de  soye  qui  se  font 
au  mestier,  les  avis  envoyez  par  les  sieurs  in- 
tendans  et  commissaires  départis  dans  les  pro- 
vinces et  généralités  du  royaume,  après  avoir 
consulté  les  marchands  et  les  fabriquants  des 
principales  villes  de  leurs  départements  sur 
la  fabrique  des  bas  de  filozelle  et  de  fleuret, 
ensemble  l'avis  des  députés  au  Conseil  du  com- 
merce du  i4  novembre  1718;  le  tout  veu  et 
considéré ,  ou  y  lerapport,  le  Roy  estant  en  son 
conseil,  de  l'avis  de  Monsieur  le  duc  d'Orléans, 
régent,  a  ordonné  et  ordonne  ce  qui  ensuit  : 
1.  Lesdits  arrests  du  3o  mars  1700  et 
19  décembre  1716  seront  exécutez  selon  leur 
forme  et  teneur,  et  en  expliquant,  en  tant  que 
besoin  scroit,  l'article  premier  dudit  arrest  du 
16  octobre  1717,  ordonne  Sa  Majesté,  sous  les 
peines  y  portées ,  que  tous  les  bas  de  soye , 
en  quelque  ville  et  lieu  du  royaume  qu'ils 
soient  fabriquez,  pour  hommes  pèseront  poids 
de  marc  quatre  onces  au  moins  et  ceux  pour 
ibmme  deux  onces  et  demie  au  moins. 


2.  Ordonne  en  outre  Sa  Majesté  que  la  fi- 
loselle  et  le  fleuret  destinez  à  faire  des  bas 
ne  pourront  estre  employez  (ju'en  trois  brin» 
et  que  tous  les  bas  pour  homme  qui  eu  se- 
ront composez  seront  du  poids  de  cinq  onces 
et  ceux  pour  femmes  de  celuy  de  trois  onces 
aussy  poids  de  marc;  et  ne  pourront  lesdits 
bas  estre  fabriquez  que  sur  des  métiers  depuis 
le  jauge  de  vingt  deux  plombs  à  deux  eguilles 
gros  jusqu'à  celui  de  vingt  deux  plombs  de 
trois  eguilles  fins,  le  tout  a  peine  de  confisca- 
tion tant  des  bas  que  des  métiers  sur  lesquels 
ils  auront  esté  faits,  de  cent  livres  d'auiende 
et  de  déchéance  de  la  maîtrise  contre  les  fa- 
bricants, et  de  deux  cents  livres  d'amende 
et  d'interdiction  de  leur  commerce,  en  cas  de 
récidive,  contre  les  marchands. 

3.  Veut  Sa  Majesté  que,  conformément 
aux  articles  19,  20  et  22  dudit  règlement  du 
3o  mars  1700,  et  audit  arrest  du  19  décem- 
bre 1716,  les  bas  de  filoselle  et  de  fleuret 
soient  marquez  par  le  niaitre  qui  les  aura  fa- 
briquez, ainsi  que  tous  les  autres  ouvrages  au 
métier,  en  la  forme  et  sous  les  peines  pro- 
noncées par  lesdits  arrêts. 

à.  Ordonne  au  surplus  Sa  Majesté  que, 
conformément  aux  anciennes  ordonnances, 
règlements  et  arrests  du  Conseil,  notamcnt 
relui  du  trois  février  1670,  les  bas  ou  autres 
ouvrages  de  bonnetterie  provenants  de  pays 
étrangers,  et  qui  seront  composez  de  soie,  fi- 
loselle et  fleuret,  ne  pourront  entrer  dans  le 
royaume  par  mer  que  par  le  port  de  Marseille, 
et  par  terre  que  par  le  pont  de  Reauvoisin 

(Drôme  et  Jura) pour  estre   conduit» 

directement,  sans  aucune  vente,  débit  ni  en- 
trepôt, en  la  ville  de  Lyon,  ni  acquitter  les 
droits  ordinaires  comme  soyeries  et  y  estre 
plombez  du  plomb  do  la  douanne  de  Lyon, 
à  peine  de  confiscation  desdites  marchandises 
et  des  charrettes,  cheveaux,  mulets,  bateaux 
et  autres  équipages;  ce  qui  sera  exécuté  non- 
obstant l'arrest  du  20  avril  1700,  qui  n'aura 
lieu  que  pour  les  bas  de  laine  seulement. 

Lettres  confirmatives  de  Louis  XV,  du 
6' jour  de  mars  1719- 

1723,  12  avril  et  2/1  mai.  —  Déclaration 


FAISEURS  DE  BAS  AU  MÉTIER. 


271 


flu  Roi  portant  union  de  ia  communaule  des 
fabricants  de  bas  au  métier  avec  le  corps  des 
bonnetiers,  suivis  de  8  articles  de  statuts  ex- 
pliquant les  conditions  de  celte  union;  les 
fabricants  de  bas  el  bonnetiers  jouiront  des 
mêmes  droits;  les  anciens  bonnetiers  auront 
le  premier  rang  dans  les  e'ieclions;  les  dettes 
communes  seront  confondues;  les  biens  seront 
reunis;  les  statuts  seront  abrogés  jusqu'à  nou- 
\el  ordre;  les  procès  seront  éteints  et  assou- 
pis. (Arcb.  nat.,  X''  8729,  fol.  •jG'4.  —  Coll. 
Rondonneau,  AD,  XI,  19''  et  i3.  —  Coll. 
Lamoignon,  I.  XXVII,  foi.  769.) 

I7'2/|,  35  avril.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Ktat 
portant  règlement  sur  la  fabricalion  et  le  com- 
merce des  métiers  à  faire  les  bas.  (Coll.  La- 
moignon, t.  XXVIIl,  fol.  7*.) 

1725,  35  mai. — Ordonnance  porlanl  (jue 
les  fabricants  de  bas  au  métier,  serruriers  et 
autres  dépositaires  des  métiers  seront  tenus  de 
faire  de  nouvelles  déclarations  au  bureau  des 
maîtres  bonnetiers. (Rondonneau,  AD, XI,  1  q*".) 

.Nombreux  arrêts  sur  les  métiers  à  bas,  les 
droits  de  5o  livres  sur  chaque,  la  visite  par 
les  bonnetiers. 

1727,  7  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil  por- 
tant que  les  fabricants  de  bas  au  métier,  qui 
ont  été  jurés  de  leur  communauté,  n'auront 
le  rang  d'anciens  dans  le  corps  de  ia  bon- 
neterie qu'après  y  avoir  passé  la  charge  de 


garde,  à  linstar  des  marchands  originaires. 
(Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  i3.) 

1727,  7  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil  dé- 
boutant les  l'abricanlsde  bas  de  leur  demande 
en  rupture  de  l'union  de  leur  communaule 
avec  celle  des  bonnetiers  du  la  avril  1793. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXIX,  fol.  soi.  —  Coll. 
Rondonneau,  .\D,  XI,  15''.) 

1729,  1-j  septembre.  —  Arrêt  du  Conseil 
prorogeant  de  six  années  les  droits  établis, 
par  déclaration  du  18  février  1720,  au  profit 
des  bor.netiers  et  fabricants  de  bas,  pour  l'ac- 
quitlement  des  dettes  de  la  communauté. 
(Coll.  l>amoignon,  t.  XXIX,  fol.  669.) 

1731,  11  septembre.  — Arrêt  du  Conseil 
d'État  portant  que  les  fabricants  de  bas  et 
autres  ouvrages  de  bonneterie  au  métier  sont 
déboutés  de  leur  demande  en  désunion  avec 
les  bonnetiers,  obtenue  par  lettres  patentes 
du  2/1  mai  1723.  {Ibid.,  t.  XXX,  fol.  392.) 

1736,  23  aoîkl.  —  Ordonnance  de  police, 
en  conformité  de  l'article  1 5  de  la  déclara- 
lion  du  18  février  1720,  portant  que  les  ou- 
vriers fabricants  de  bas  seront  tenus  d'averlir 
leurs  maîtres  un  mois  avant  de  les  quitter, 
el,  à  l'égard  des  maîtres,  qu'ils  seront  tenus 
d'avertir  leurs  ouvriers  seulement  quinze  jours 
avant  de  les  congédier.  (Coll.  Rondonneau, 
AD,  XI,  i3.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XXXll, 
fol.  221.) 


TITRE  XVIII. 


CHAPELIERS  DE  FELTllE   ET  FOURREURS  1)E  CH\PEVUX. 


D'or  à  un  chevron  d'azur,  accompagné  de  trois  ohape;ux  de  cardinal , 

de  gueules ,  deux  en  chef  et  un  en  pointe , 

les  cordons  de  chacun  houppes  de  trois  pièces  '■''. 

Au  xiii'  siècle,  l'objet  que  nous  appelons  chapeau  n'avait  pas  la  même  destination*^'.  Le 
chapeau  de  feuti'e,  de  laine  ou  de  coton,  l'aumusse  ou  le  honnet,  qui  servaient  aux  hommes 
et  aux  femmes  pour  couvrir  la  tète,  ne  ressemblaient  en  rien  aux  chapels  de  roses  ou  aux 
chapels  de  fer.  Les  ouvriers  de  la  coiffure,  dans  nos  statuts,  se  divisent  en  plusieurs  commu- 
nautés :  les  chapeliers  de  coton  qui  sont  devenus  les  bonnetiers,  les  fourreurs  de  chapeaux,  les 
chapeliers  de  feutre,  puis  les  chapelières  appelées  ensuite  les  ouvrières  en  modes '^l 

Les  chapeliers  de  feutre  sont  les  vrais  ouvriers  en  chapellerie.  Leurs  statuts  d'Etienne  Boi- 
leauC*'  exposent  peu  de  détails  de  fabrication,  citant  seulement  le  feutre  fait  en  laine  d'agneau 
bien  pure  et  sans  bourre,  de  chapeaux  r  noirs  aignelinsT»  sans  colle  et  sans  empois.  Les  cha- 
peliers ont  ensuite  adopté  les  changements  successifs  de  la  mode. 

Les  fourreurs  et  garnisseurs  de  chapeaux  de  feutre,  inscrits  à  part  dans  le  Livre  des  Métiers ^^\ 
répondaient  au  goût  de  l'époque;  ils  disparurent  bientôt  après.  La  Taille  de  Paris  de  1292 
mentionne  9  aumussiers,  k"]  chapeliers,  7  chapeliers  de  feutre,  h  chapelières  et  6  chaperonniei-s. 

Les  statuts  de  iSaS,  en  9  articles,  signalent  déjà  des  chapeaux  de  diverees  guises  et  cou- 
leurs, noirs,  blancs,  pers  ou  bièvre.  Le  bièvre  désignant  en  même  temps  une  couleur  et  une 
fourrure  comme  la  loutre.  Les  chapeaux  les  plus  à  la  mode  étaient  en  bièvre  et  en  feutre'*'. 


'■'  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  Xlll,  fol.  689; 
manque  dans  les  Blasons. 

'''  Le  mot  trchapeln  désignait  plutôt  un  cercle, 
une  couronne  a  mettre  sur  la  tète;  coiffure  de  luxe 
et  de  fête  non  destinée  à  protéger,  comme  l'aumusse 
ou  le  chaperon. 

'■^'  Livre  des  Métiers ,  Introduction,  p.  75. 

'•'  Ibid. ,  p.  199,  statuts  en  1 9  articles. 
''  Ibid.,  p.  207,  statuts  en  1 1  articles. 


<*'  Le  chape!  de  bièvre  pour  hommes  et  pour 
dames  était  une  sorte  de  coiffure  en  peau  de  loutre, 
que  l'on  revêtait  de  préférence  pour  aller  à  cheval. 
(Inventaire  de  Charles  V,  p.  a  10.)  L'ordonnance 
du  roi  Jean,  de  i35i,  appelle  nos  chapeliers  de 
feutre  des  feutriere;  elle  constate  aussi  que  les 
Brabançons  apportaient  dans  Paris  des  rr chapeaux 
de  bièvre  et  de  feutre:.  [Métiers  de  Paris,  tri, 
p.  28  et  26.) 


» 


CHAPELIERS  DE  FEUTRE    ET  FOURREURS  DE  CHAPEAUX.        273 

L'apprêt  ou  appareil  exigeait  des  conditions  toutes  particulières,  un  quart  au  moins  de  fleur 
ou  laine  de  première  qualité  et  les  façons  de  foulage  suffisantes.  Le  poil  de  lapin  ou  conin 
était  absolument  interdit,  comme  mauvais  au  foulage.  Ces  ouvriers  s'occupaient  aussi  à  fourrer 
ou  doubler  les  cbapeaux,  en  même  drap  dedans  et  dehors,  tout  vieux  ou  tout  neuf;  les  four- 
reurs sont  déjà  devenus  une  spécialité  des  chapeliers  :  les  deux  métiers  se  trouvent  réunis  dans 
le  texte  de  iSaS. 

Les  variations  constantes  dans  les  formes  et  les  matières  employées  pour  couvrir  la  tète  ont 
influé  sur  la  situation  des  métiers  occupés  à  la  chapellerie;  leurs  règlements  s'en  ressentent. 
En  1887,  apparaît  un  texte  de  statuts  réunissant  les  chapeliers  de  feutre  et  les  mitainiere  au- 
mussiers,  deux  métiers  bien  différents  qui  inscrivent  chacun  les  prescriptions  particulières  à 
leur  travail,  en  se  soumettant  aux  mêmes  règles  générales  d'apprentissage,  de  jurande,  de  com[)- 
tabilité.  Les  deux  confréries  dédiées  l'une  à  saint  Miciiol,  l'autre  aux  saints  Jacques  et  Fiacre, 
sont  maintenues  et  perçoivent  les  droits  d'entrée,  les  amendes,  les  souscriptions.  Les  coutu- 
riers et  couturières,  les  cardeurs,  teinturiers,  foulons  et  autres  ouvriers  traitaient  avec  les 
deux  métiers  pour  leurs  fournitures;  les  jurés  des  deux  métiers  réglaient  de  concert  les  ques- 
tions d'administration,  sauf  pour  la  réception  des  marchandises  à  l'arrivée,  qui  avait  lieu 
séparément. 

Dans  le  travail  des  chapeliers,  on  cite  les  chapeaux  de  feutre  et  de  bièvre,  la  fourrure, 
les  bordures  et  autres  ornementations  très  riches  et  très  variées  contenant  des  tissus  de  soie, 
des  ors,  des  perles  et  pierres  lines;  dans  le  travail  des  mitainiers,  ce  sont  les  coiffes  de  nuit, 
les  bonnets,  mitaines  et  chaussettes,  les  chapeaux  de  coton,  les  gants  de  laine,  et  surtout  les 
aumusses  alors  fort  à  la  mode  '*'. 

La  situation  indécise  se  continua  encore  longtemps.  A  la  fin  du  xv°  siècle,  les  bonnetiers 
prennent  le  dessus  et  se  séparent  définitivement  des  chapeliers.  Dans  les  Rannières  parisiennes 
de  1^67,  on  range  à  part  les  chapeliers  et  les  bonnetiers,  sans  parler  des  mitainiers  et  autres 
métiers  semblables. 

Les  prévôts  Ambroise  de  Lore  et  Jacques  d'Estouleville  reprennent  les  règlements  des  cha- 
peliers en  liSy  et  en  1680;  ce  dernier  renouvelle  l'apprentissage  de  cinq  ans,  le  chef- 
d'œuvre,  la  dispense  du  chef-d'œuvre  et  de  tous  les  droits  pour  les  fils  de  maîtres,  et  les  autres 
points  généraux  d'administration  concernant  la  déclaration  des  brevets  d'apprentissage,  l'em- 
ploi des  ouvriers  étrangers,  le  second  mariage  des  veuves,  l'obligation  du  travail  à  l'atelier;  il 
n'y  a  rien  qui  s'applique  aux  divers  genres  de  coiffures;  le  métier  ne  porte  plus  de  qualifica- 
tion, comme  chapeliers  de  feutre,  de  coton,  de  laine.  Au  xvi°  siècle,  quelques  arrêts  prescri- 
vent l'organisation  des  arrivages  (i555)  et  l'élection  des  jurés  (1669).  L'ordonnance  de  i58t 
comprend  les  rchappeliersii  au  3"  rôle  des  métiers  (^l. 

Les  statuts  homologués  par  Henri  111  en  mai  1678  réorganisent  la  communauté.  On  exige  pour 
l'admission  à  la  maîtrise  quatre  ans  de  compagnonnage  après  les  cinq  ans  d'apprentissage.  Le 
chef-d'œuvre  se  composait  de  trois  chapeaux,  l'un  frisé,  d'une  livre  de  mère  laine,  cardé,  teint 
et  garni  de  velours  ou  autre  enjolivement  désigné,  l'autre  de  même  façon,  en  laine  d'agneau 
français,  le  troisième  feutré  avec  toutes  les  préparations  et  garnitures  nécessaires.  L'exposé  de 
ce  chef-d'œuvre  (art.  2)  est  la  meilleure  description  du  travail  de  l'époque.  Les  prescriptions 

*''  L'aumiisse  était  un  capuchon  d'élolTe  avec  Liait  aux  capuiets  qu'on  voit  encore  aux  paysannes 

pèlerine  plus  ou  moins  courte  y  attenant,  qu'on  des  Pyrénées.  Elle  se  relevait  et  se  l)ai^sail  à  vn- 

portait  pour  garantir  du  froid  la  tête  elle  cou.  Les  lonté;  on  la  doublait  souvent  de  fourrures.  (Dict. 

religieux,  surtout  les  chanoines,  les  hommes  et  les  de  Viollet-Le-Dnc.) 
l'eniniés  se  servaient  de  l'aumussc.   Klle  ressent-  '*'  Méùem  de  Paris,  l.  I,  p.  9^. 

"I.  i^ 


tMi'nivtnii 


274  LES  METIERS  DE  PARIS. 

relatives  à  la  qualité  des  laines,  des  teintures,  de  la  couture,  des  retouches  aux  vieux  objets, 
comme  les  conditions  offertes  aux  fils  de  maîtres,  sont  calquées  sur  les  anciens  règlements. 

La  confirmation  de  Louis  XIII  fut  accompagnée  d'un  texte  de  statuts  homologué  en 
mars  1612,  sans  changement  appréciable  sur  celui  de  1578,  mais  avec  des  e'claircissements 
sur  plusieurs  points.  Les  maîtres  par  don  de  lettres  seront  seulement  astreints  aux  cinq  ans 
d'apprentissage  et  au  chef-d'œuvre  d'un  des  trois  chapeaux.  Les  maîtres  pauvres  pourront  se 
consacrer  au  travail  du  vieux,  à  la  condition  de  s'engager  à  ne  toucher  jamais  au  neuf.  Les 
vieux  chapeaux  seront  fortement  lessivés,  afin  d'éviter  les  maladies  contagieuses.  Avant  de  faire 
la  réparation  de  ces  chapeaux,  les  maîtres  devront,  par  mesure  de  prudence,  inscrire  le  nom 
des  bourgeois  auxquels  ils  appartiennent. 

Le  dernier  article  mentionne  les  chapeaux  de  pur  bièvre ,  dits  de  castor,  fabrication  nouvelle 
qui  va  devenir  la  grande  vogue. 

Les  chapeaux  de  castor,  les  plus  beaux,  les  plus  fins,  les  plus  chers,  sont  faits  du  poil  de 
l'animal  appelé  castor  ou  bièvre,  dont  on  a  ôté  les  plus  grands  poils.  La  manufacture  des  cha- 
peaux de  castor  est  très  considérable  en  France  et  surtout  à  Paris,  d'où  l'on  en  expédie  dans 
les  provinces  et  les  pays  étrangers.  Les  chapeaux  demi-castors,  autrefois  défendus,  sont  aulo- 
risés  depuis  1706;  ils  sont  composés  d'une  partie  de  poil  de  castor  ajoutée  en  plus  ou  moins 
grande  proportion  à  la  vigogne  ('*.  Les  chapeaux  qu'on  nomme  vigognes  ou  dauphins  se  com- 
posent de  poil  de  lapin  et  de  laine  de  vigogne.  Le  poil  de  lièvre  était  anciennement  d'un 
grand  secours  pour  la  fabrique  des  chapeaux;  il  a  disparu  depuis  l'emploi  du  casior.  La  tein- 
ture et  l'apprêt  sont  l'oeuvre  de  certains  maîtres  cliapeliers  qui  s'adonnent  à  cette  spécialité. 
Lorsque  la  matièie  a  été  entièrement  foulée,  préparée  et  prête  à  être  mise  en  forme,  on  l'ap- 
pelle feutre,  ce  qui  souvent  fait  dire  un  feutre  pour  un  chapeau''^). 

On  distinguait  dans  la  communauté  quatre  sortes  de  maîtres,  égaux  entre  eux  pour  les  droits 
et  privilèges,  mais  choisissant  chacun  une  branche  de  fabrique  ou  commerce  :  les  maîtres  cha- 
peliers fabricants;  les  chapeliers  teinturiers;  les  marchands  en  neuf;  les  marchands  en  vieux. 

Ces  derniers  avaient  coutume  d'étaler  sous  le  petit  Châtelet  de  Paris;  ils  se  réservaient  la 
vente  du  vieux,  les  autres  chapeliers  se  bornant  à  raccommoder  les  chapeaux  précédemment 
vendus  par  eux.  Un  maître  chapelier  avait  toujours  le  droit  de  se  désister  de  sa  partie  et  d'en 
choisir  une  autre,  à  la  condition  de  l'exercer  séparément.  Les  anciens  comme  les  nouveaux 
règlements  ont  toujours  préconisé  cette  habitude,  qui  devait  être  fréquente  dans  le  métier  des 
chapeliers,  où  la  vente  se  montrait  variable  et  irrégulière. 

Les  règlements  de  1612  sont  encore  exposés  dans  la  confirmation  de  Louis  XIV  par  lettres 
de  mars  i658,  où  l'excellence  de  l'art  des  chapeliers  parisiens,  la  variété  des  modes,  la  per- 
fection du  travail  sont  reconnues  comme  faisant  l'admiration  des  étrangers.  Le  chapeau  de  cé- 
rémonie d'un  mousquetaire  était  une  véritable  œuvre  d'art. 

Pour  assurer  la  parfaite  qualité  des  castoi-s,  un  arrêt  du  Conseil  d'État  rendu  le  8  février  i685, 
d'accord  avec  la  communauté  des  chapeliers,  désigna  plusieurs  maîtres  devant  s'adonner  exclu- 
sivement à  cette  fabrication  et  à  la  vente.  Plus  tard  et  notamment  en  1726,  le  privilège  échut 
à  la  compagnie  des  Indes. 

Au  xvni"  siècle,  la  confrérie  des  chapeliers  placée  sous  le  patronage  de  saint  Michel  est 

'''  La  vigogne  était  un  mouton  sauvage,  origi-  '*'  Voir  description  du  chapeau  dans  Savary. 

naire  du  Pérou,  plus  haut  qu'une  chèvre,  de  cou-  (Diel.  du  Commerce,  t.  I,  coi.  9^7.)  L'invention 

leur  fauve  et  très  léger  à  la  course.  La  laine  longue  des  chapeaux  de  paille  date  seulement  des  temps 

et  très  estimée  faisait  de  fort  beaux  chapeaux.  modernes.  Ils  étaient  faits  par  les  natliers  et  ne 

(Trévoùi.)  servaient  qu'aux  usages  ordinaires. 


CHAPELIERS  DE  FEUTRE  ET  FOURREURS  DE  CHAPEAUX.        275 

installée  dans  l'église  du  Saint-Sépulcre.  La  confrérie  de  Saint-Michel,  déjà  citée  dans  les 
règlements  de  1887,  se  voit,  à  une  époque  plus  ancienne,  dans  l'église  Sainte-Opportune,  avec 
les  brodeurs  et  les  potiers  d'étain''';  la  deuxième  confrérie  dédiée  à  saint  Jacques  et  clioisie 
par  les  anciens  chapeliers  de  laine  a  dû  devenir  celle  des  compagnons  chapeliers  '-'. 

Les  arrêts  relatifs  au  commerce  des  castors,  les  règlements  de  comptabilité  et  les  fixations 
de  salaires  des  ouvriers  occupent  tout  le  xviii''  siècle. 

Les  offices  furent  acquittés  en  1691,  les  jurés  pour  ii,ooo  livres;  en  170/1,  les  auditeurs 
des  comptes  pour  35,760  livres;  en  1706,  les  visiteurs  des  poids  et  mesures  pour  3^,760  livres; 
en  1745,  les  inspecteurs  des  jurés  pour  60,000  livres.  Ainsi  que  les  autres  communautés,  ils 
supportèrent  ces  charges  en  augmentant  les  divers  droits  déjà  établis  sur  les  maîtres  et  sur  les 
ouvriers. 

La  maîtrise  est  payée  ioo  livres  et  la  jurande  600  livres  jusqu'en  170^.  A  la  réorganisation 
de  1776,  les  chapeliers  furent  réunis  aux  bonnetiers  et  aux  pelletiers-fourreurs  pour  former  le 
troisième  des  Six  Corps;  la  maîtrise  fut  portée  à  600  livres. 


Cabinet  des  médailles. 


— 6<S><}— 


I 

1323,  1 5  avril. 

Sentence  du  Cluîtekt  homohgalive  de  statuts  pour  les  cluipeliers  de  feutre 
et  ks  fourreurs  de  chapeaux,  en  g  articles. 

Bibl.  nat.,  ras.  Sorbonne,  fr.  36069,  '•''•  7^-  —  ^''-  Lamare,  fr.  11709,  fol.  ai. 
Areh.  nat.,  KK,  i336,  fol.  lis  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  I,  fol.  475. 

Il  est  oi'dené  et  acordé  par  tout  le  commun  du  mestier,  par  devant  niaistre 
Jehan  Pacot,  lieutenant  du  prevost,  Aubert  Belot,  receveur  pour  le  Roy  en  la  vi- 
conté  de  Paris,  et  Fiobert  de  Gondé  son  clerc,  et  plusieurs  autres,  que  : 

1.  Pour  ce  que  cliascun  demande  nouvelleté  et  nouviaus  chapiaus  de  plusieurs 
et  diverses  guises,  et  l'en  ne  les  peut  faire  sanz  appareil  souffîsant,  que  les  cha- 

'■'  Ci-dessus, p.  i63,note.  Lebeuf.éd. Cocheris,  l'église  des  R.  P.  Jacobins  du  grand  couvent,  rue 

t.  I,  p.  97  et  187.  Saint-Jacques.  La  planche  de  la  gravure  est  datée 

'*'  Le  Livre  des  Confréries  (fol.  i3o)  mentionne,  de  1 683.  Au  folio  171,  une  autre  gravure  de  la  so- 

commc  entretenue  par  les  compagnons  chapeliers,  ciété  dos  Saints-Michel-Jacques-et-Phiiippe,  érigée 

la  société  des  Saints-Jacques-et-Philippe  érigée  en  en  1673  dans  l'église  Sainte-Geneviève-des-Ardenls. 

35. 


276  LES  METIEHS^DE  PARIS. 

peliers  de  Paris  pevent  mettre  en  leurs  chapiau  xautre  que  noir,  de  quelconque 
couleur  qu'il  soit,  soit  camelins  blans,  pers,  bièvre  ou  demie  bièvre  "),  et  touz 
autres,  excepté  les  noirs  cbapiaux,  appareil  raisonnable,  nécessaire  et  souffi- 
sant,  et  telle  quantité  comme  il  doit  et  peut  appartenir  selon  mesure;  ol  qui  outre 
mesure  en  y  mettra  autrement  que  dit  est,  il  paiera  l'amende  dessusdite  et  les 
chapiaux  seront  ars. 

2.  Item,  les  chapiaux  noirs  de  aignelins  auront  leur  appareil  souflisant;  c'est 
assavoir,  à  demi  cent  de  chapiaux  noirs,  aura  un  quart  de  fleur  tant  seullement, 
du  plus,  plus,  du  moins,  moins. 

3.  Item,  que  nuls  chapelier  marchanz  ne  puisse  achaler  chapiaux  de  bièvre 
ne  de  feutre  faiz  hors  de  Paris,  ne  ne  les  reçoive  devant  qu'ils  soient  veuz  par  les 
mestres  jurez  du  mestier,  sus  paine  de  quarante  sols  d'amende  au  Roy  et  dix  sols 
à  la  confrarie  du  mestier. 

/l.  Item,  lesdiz  maistres  auront  pour  leur  paine,  de  cliacun  cent  de  chapiaus 
qu'il  visiteront,  douze  deniers,  et  tant  en  paiera  l'achateur  comme  le  vendeur. 

5.  Item,  que  nuls  ne  nulle  du  mestier  ne  puist  vendre,  ne  achater,  ne  faire 
chapiaux  à  Paris,  oià  il  ait  poil  de  connins. 

6.  Item,  que  nuls  ne  nulle  du  mestier  ne  puisse  fourrer  chapiaus  quiex  qu'il 
soient,  dont  la  fourreure  soit  d'autel  drap  dedenz  comme  dehors,  et  le  facent  de 
tant  de  couleurs  et  de  pièces  comme  il  leur  plera,  sanz  fraude;  et  soit  ou  tout 
viez  ou  tout  neuf,  pour  plusieurs  ordures  que  l'en  yssent  meitlre,  se  ce  n'est  que 
aucuns  baille  les  estofes  pour  fourrer  son  chapel  pour  son  user,  faire  le  peut 
à  sa  volenté,  sanz  fraude,  en  chapiaux  de  brodure  ou  de  soye  pour  les  riches 
hommes. 

7.  Item,  quiconques  sera  garde  dudit  mestier  et  il  soit  trouvé  qu'il  passe  fauce 
euvre  pour  bonne,  il  l'amendera  au  Roy  de  vint  sols  parisis  et  à  l'aumosne  de  la 
confrarie  de  cinq  sols  parisis. 

8.  Item,  requièrent  lesdiz  maistres  et  communauté  dudit  mestier,  que  les 
amendes  contenues  ou  viez  registre  cy  dessus  escripl  soient  doublées  de  cinq  sols 
à  diz  sols,  et  que  lesdiz  maistres  ayent,  pour  la  paine  et  pour  leur  travail  pour 
quérir  lesdites  amendes  et  forfaitures  faire  venir,  [six  sols,  et]  '^'  au  Roy  notre  sire, 
quatre  solz. 

9.  Quiconques  mesprendra  es  articles  dessusdiz  ou  en  aucun  d'iceuz,  il  sera  à 

dix  sols  parisis  d'amende,  six  sols  au  Roy  et  quatre  sols  ausdiz  maistres Et 

nous,  maistre  J.  Pacot,  dessusdiz voulons  et  commandons,  de  par  N.  N.  S,  S. 

de  la  Court,  que  nuls  ne  soit  si  hardis  desoresenavant  que  contre  cest  establisse- 
ment  aille  ne  face  venir. 

<"'  Le  Lièvre  était  un  petit  animal  semblable  h        ployée  dans  la  chapellerie.  On  a  donné  son  nom 
la  ioulre-et,  comme  elle,  désignait  aussi  une  cou-        à  la  rivière  ttla  BièvrcTi. 
leur.  Il  fournissait  une  bonne  fourrure  1res  cm-  '''  Mots  omis  dans  ic  texte. 


CHAPELIERS  DE  FEUTRE  ET  FOURREURS  DE  CHAPEAUX.         277 

Escript  et  donné  soubs  le  seel  de  la  prevoslé  de  Paris,  le  quinziesme  jour  du 
mois  d'avrils  l'an  mil  trois  cens  vint  trois  O. 


II 

1387,  1"  février. 

Statuts  des  chapeliers  de  feutre  et  mitainiers  réunis,  en  Û6  articles. 
Coll.  Lamoignon,  t.  III,  fol.  38,  d'après  le  Livre  vert  ancien  <*'. 

C'est  le  registre  des  chapeliers,  miteniers  et  aumiiciers  de  la  Ville  de  Paris  : 

1.  Quiconques  vouldra  estre  chapelliers  de  feutre  et  de  bièvre  et  faiseur  d'au- 
muce  à  Paris,  estre  le  pourra  franchement,  selon  les  poins  et  ordonnances  desdis 
mestiers  cy  après  esclarcis. 

2.  Item,  que  doresnavant  nuls  ouvriers  esdiz  deux  mestiers  ne  puissent  donner 
à  ouvrer  à  personne  nule,  s'il  n'est  maistres  du  raeslier,  ou  enfans  de  maislre, 
ou  femme  veufve  de  raaistre  ou  souiïi«ans,  qu'il  saiche  ouvrer  de  sizaille  et  de 
chardon,  et  fouler  sur  selle  et  sur  estalle,  et  tondre,  pour  tenir  ouvrouer,  en  peine 
de  vingt  sols  parisis  d'amende,  xmi  sols  au  Roy  et  vi  aux  jurez. 

3.  Item,  que  chacun  desdiz  mestiers  sera  tenu  de  ouvrer  de  bonnes  laynes  de 
saison,  Gilées  au  louret;  et  que  ce  soit  droicte  lainne  pelisse  et  tondue  de  bonne 
saison,  c'est  assavoir,  depuis  la  my-aoust  jusques  à  l'en  tond  à  jours'''.  Et  s'ils  ouvrent 
d'autres  laines,  si  comme  de  gratie  et  de  boutie'^'  ou  d'autres  faulces  et  mauvaises 
estoffes,  le  fil  qui  en  sera  fait  sera  ars,  et  paiera  cellui  qui  l'aura  fait  l'amende  de 
vingt  sols  parisis,  c'est  assavoir,  xnn  sols  au  Roy  et  vi  aux  jurez. 


''*  Les  fourreurs  de  chapeaux  ont  des  statuls 
dans  le  Livre  des  Métiers,  sur  lescjuels  nous  avoas 
émis  quelques  doutes  (voir  p.  qo6  de  notre  édi- 
tion), en  raison  de  la  différence  de  transcription; 
mais  il  est  bien  certain  qu'ils  avaient  des  statuts 
particuliers  jusqu'au  commencement  du  ,\iv*  siècle. 
Deux  mentions  seulement  les  concernent;  après 
quoi,  ils  ont  dû  fusionner  avec  les  chapeliers  de 
feutre  : 

Fourreurs  de  chapeaux  de  feutre  :  vidimus  des 
statuts  d'Etienne  Boileau,  en  1 1  articles,  rendu  par 
Jelian  Pacot,  lieutenant  du  prévôt  de  Paris,  rrle  dy- 
manchc  avant  la  mi-carcsme,  l'an  de  grâce  mil 
cccxini».  (Ms.  Sorbonne,  fr.  aioCg,  fol.  gg.) 

Fourreurs  de  chapeaux  de  feutre,  même  texte, 
sans  date  ni  formules,  au  folio  i5G. 


Fourreurs  de  chapeaux  de  feutre  :  vidimus  de 
Charles  IV  aux  mêmes  statuts,  du  i5  juin  iSai. 
(Ms.  Sorbonne,  fr.  aioôtj.fol.  i56.) 

Mêmes  pièces  dans  le  ms.  Lamarc,  fol.  hS; 
dans  le  ms.  Châtelet,  fol.  71  v°  et  97;  dans  les 
Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  XI,  p.  /igS. 

'^'  Le  livre  vert  ancien  du  Châtelet  étant  perdu, 
la  copie  de  la  Collection  Lamoignon  est  le  seid  texte 
auquel  nous  puissions  avoir  recours.  Ni  le  recueil 
des  Ordonnances  ni  les  registres  du  Trésor  des 
Chartes  ne  l'ont  reproduit.  L'union  des  deux  mé- 
tiers, rare  à  celte  époque  ancienne,  méritait  d'atti- 
rer l'attention  sur  ces  règlements. 

'''  Tant  que  l'on  peut  tondre  au  jour  sans  lu- 
nùère.  « 

'*'  Mauvaise  laine  et  mal  façonnée. 


578  LES  MÉTIERS  DE  PAUIS. 

m 

4.  Item,  que  nul  ne  puisse  rentraire  aumuces,  se  ce  n'est  de  fii  de  laine  ou 
de  fil  de  soye  toute  convenable,  de  la  couleur  delaumuce,  en  peine  de  vij  sols 
parisis  d'amende,  v  sols  au  Roy  et  ij  sols  aux  jurez. 

5.  Item,  pour  ce  que  lesdiz  mestiers  sont  creuz  et  augmentez,  et  que,  ancien- 
nement et  par  leurs  registres  anciens,  ils  ne  souloient  avoir  que  ung  apprentis  qui 
servoit  vij  ans  avant  qu'il  peust  estre  quitte  ne  tenir  ouvrouer,  ordonné  est,  pour 
le  proufiit  et  bien  publique,  que  doresnavant  chacun  en  pourra  avoir  deux,  et  ser- 
viront cinq  ans;  et  n'en  pourront  plus  avoir  ce  tems  durant,  pour  ce  que,  se  plus 
en  prenoient,  il  ne  pourroient  pas  diligemment  ne  soufTisament  monstrer  ne  in- 
troduire lesdiz  mestier  et  marcliandises  d'iceulx,  si  comme  tout  le  commun  desdis 
mestiers  nous  a  tesmoigné  par  serment.  Et  ne  pourront  les  maistres  desdits  mes- 
tiers prendre  apprentis,  se  ce  n'est  appeliez  les  jurez  desdits  mestiers;  et  qu'ils 
soient  soulfisans  à  tenir  apprentis.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  paiera  xl  sols  parisis 
d'amende,  c'est  assavoir,  xxmj  sols  au  Roy,  vj  sols  à  la  confrairie  Sainct  Michiel 
aux  cbapelliers,  vj  sols  à  la  confrairie  Sainct  Jacques  et  Sainct  Fiacre  et  nij  sols 
aux  jurez  dudit  mestier.  Et  paiera  chacun  apprenti,  quand  il  sera  reçeu  de  son 
maistre,  x  sols  d'entrée,  c'est  assavoir,  à  la  confrairie  Sainct  Michiel  nij,  à  la  con- 
frairie Sainct  Jacques  et  Sainct  Fiacre  mj  sols  et  au  Roy  ij  sols.  Et  ne  pourront  les 
maistres  qui  prendront  les  apprentis  mectre  en  euvre  lesdiz  apprentis  jusques  à 
tant  qu'ils  aient  paie  les  dix  sols  dessusdiz.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  l'amendera 
de  vint  sols,  en  la  manière  dessusdicte.  Et  quant  ledit  apprentis  vouldra  lever  son 
mestier,  il  faudra  qu'il  face  son  chief  d'euvre  de  tous  poins,  c'est  assavoir,  tondre, 
fouler  et  appareiller.  Et  feront  serinent  les  apprentis  devant  les  jurez,  quant  ilz 
lèveront  leur  mestier,  que  ils  feront  bon  et  loyal  euvre,  et  vendront  bonnes  den- 
rées, loyalles  et  marchandes. 

6.  Item,  que  nuls  aumuciers,  tant  de  Paris  comme  d'ailleurs,  ne  puissent 
ouvrer  ne  lever  ouvrouer  jusques  ad  ce  qu'ils  aient  esté  examinez  par  les  jurez 
desdits  deux  mestiers  et  qu'ils  soient  souffisans  trouvez;  et  en  paiant  les  droiz  qui 
à  ce  sont  ordonnez,  c'est  assavoir,  vnj  sols  au  Roy,  vuj  sols  aux  deux  confrairies 
et  nij  sols  aux  jurez,  sauf  et  reservez  que  les  fils  de  maistres  d'iceulx  mestiers 
seront  francs  des  choses  dessusdites. 

7.  Que  nuls  ouvriers,  tant  chapeliers  comme  miteiniers,  venans  de  dehors  en 
la  Ville  de  Paris,  ne  pourront  ouvrer  ne  faire  ouvrer,  en  la  Ville  de  Paris,  aux 
choses  qui  appartiennent  auxdiz  deux  mestiers,  s'ils  n'ont  esté  examinez  par  les 
jurez  desditz  deux  mestiers,  et  qu'ils  soient  trouvez  souffisans;  et  ne  pourront 
lever  leur  mestier  jusques  à  ce  qu'ils  aient  fait  un  chief  d'euvre  souffisant,  et 
en  paiant  les  droiz  du  Roy  et  desdiz  mestiers,  k  peine  de  xxx  sols  d'amende  à 
prendre  sur  le  maistre  qui  tels  ouvriers  metra  en  euvre  autrement  que  dict  est, 
dont  le  Roy  aura  xvj  sols,  les  deux  confrairies  dessusdites  chacune  vj  sols  et  les 
jurez  nij"  sols. 


CHAPELIERS  DE  FEUTRE  ET  FOURREURS  DE  CHAPEAUX.        279 

8.  Item,  que  nul  ne  pourra  mètre  varlet  ne  apprentis  d'autruy  en  euvre,  se 
ce  n'est  du  congié  du  maistre  ou  de  celuy  à  qui  il  est  alloué,  en  peine  de  xx  sols 
d'amende;  c'est  assavoir,  xuij  sols  au  Roy  et  vj  sols  aux  jurez;  et  autant  en  paiera 
le  varlet  comme  le  maistre. 

9.  Item,  que  nuls  foulons  ne  autres  desdits  mestiers  ne  pourront  prendre  au- 
rauces  à  fouler,  se  ce  n'est  des  mestiers  dessusdits,  sur  peine  de  xxsols  d'amende; 
c'est  assavoir,  xnij  sols  au  Roy  et  vj  aux  jurez. 

10.  Item,  que  nuls  cousturiers  ne  cousturières  d'aumuces  à  l'esguille  ne  puis- 
sent prendre  aumuces  à  coudre,  se  ce  n'est  des  maistres  d'iceulx  mestiers  teiians 
ouvrouer,  ou  qui  ont  levé  leurs  mestiers,  pour  plusieurs  larcins  de  file  de  laine  à 
drapper  et  autres  mauvais  larcins  qui  s'en  peuvent  ensuir,  de  tixerans  ou  fiHe- 
resses  de  laine,  ou  cardeurs  ou  tainturiers  qui  pourroient  faire  plusieurs  larcins 
es  choses  dessusdites,  sur  peine  de  l'amende  de  vint  sols;  c'est  assavoir,  xuij  sols 
au  Roy  et  vj  aux  jurez;  et  aussi  pour  les  cousturiers  et  cousturières  qui  y  feroient 
plusieurs  larcins  ou  reliendroient  du  fil  de  leur  maistre. 

11.  Item,  que  nul  ne  pourra  ouvrer  de  chapellerie  ne  d'aumuces  jusques  à 
tant  que  le  premier  coup  de  Saint  Jacques  soit  sonné  au  matin,  ou  que  la  gaite 
ait  corné  au  Chastellet.  Et  aussi,  que  nul  dudit  mestier  ne  face  besongne  oultre 
couvrefeu,  sur  peine  de  vij  sols  d'amende;  c'est  assavoir,  v  sols  au  Roy  et  ij  sols 
aux  jurez. 

12.  Item,  que  les  foulons  qui  ont  esté  reçeus  à  fouler  demeureront  foulons 
au  point  et  en  Testai  là  où  ils  sont  reçeus,  et  ne  pourront  tondre,  carder  ne  char- 
donner,  ne  ouvrer  de  sizaille,  sur  peine  de  xx  sols  d'amende;  c'est  assavoir,  xinj  sols 
au  Roy  et  vj  sols  aux  jurez;  et  se  ils  en  veulent  ouvrer,  il  conviendra,  se  ils  ouvrent 
des  choses  dessusdites,  qu'ils  soient  soudisans  et  examinez  par  les  jurez  du  mestier. 
Et  qui  fera  le  contraire,  il  l'amendera  de  l'amende  dessusdite;  et  qu'il  face  son 
chief  d'oeuvre  de  tous  poins,  c'est  assavoir,  tondre,  fouler  et  appareiller. 

13.  Item,  que  nul  ne  pourra  ouvrer  depuis  vespres  au  samedy,  ne  à  veille 
de  Nostre-Dame,  ne  mettre  avant  au  dimanche,  ne  vendre  ne  acheter  auxdites 
festes  de  Nostre-Dame;  mais  aux  dimanches  et  auxdites  festes  de  Nostre-Dame, 
aura  quatre  personnes  desdiz  mesliers,  tenanz  ouvrouers,  qui  mectront  avant  pour 
servir  ceulx  qui  auront  nécessité  et  pour  les  trespassans;  et  y  mectra  chacun 
à  son  tour.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  paiera  dix  sols  d'amende;  c'est  assavoir, 
vj  sols  au  Koy  et  nij  sols  aux  jurez. 

ià.  Item,  tous  ceulx  qui  prendront  aumuces  à  fouler  ou  tondre  de  sizaille  ou 
de  chardon  appareiller,  se  il  les  empirent  par  detTault  de  leur  appareil,  et  qu'elles 
soient  trouvées  faulses  par  les  jurez,  paieront  l'amende  de  vij  sols;  c'est  assavoir, 
v  sols  au  Roy,  ij  aux  jurez;  et  si  paieront  l'aumuce  à  celui  à  qui  ils  l'auront  prise. 

15.  Item,  que  nul  ne  nulle  ne  pourra  allouer  varlet  d'autrui  jusques  à  ung 
mois  près  de  la  fin  de  son   service,  sur  peine  de  xv  sols  d'amende;  c'est  as- 


280  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

■ 

savoir,  x  sols  au  Roy  et  v  sols  aux  jurez.  Et  en  paiera  autant  le  varlet  comme  le 
maistre. 

16.  Item,  que  nul  ne  pourra  retaindre  vieulx  chappeaulx  de  laine  ou  vieilles 
aurauces  de  laine,  pour  vendre,  sur  peine  de  xx  sols  d'amende,  xuij  sols  au  Roy 
et  vj  sols  aux  jurez. 

17.  Item,  se  aucuns  cousturiers  ou  cousturières  d'aumuces  font  maulvaise 
cousture  ne  maulvaisement  façonnée,  ils  paieront  nij  sols  d'amende,  dont  nj  sols 
au  Roy  et  xij  deniers  aux  jurez;  et  sera  ladite  aumuce  despecée  et  refait  à  leurs 
despens. 

18.  Item,  que  nul  ne  pourra  vendre  son  apprenti  se  ce  n'est  en  cas  de  nécessité 
de  desconfiture  ou  que  son  maistre  soit  mort;  et  faut,  se  il  le  veult  vendre,  que 
il  vienne  devers  les  jurez  desdiz  deux  mestiers;  et  se  il  semble  bon  aux  jurez,  il 
le  pourra  vendre,  et  autrement  non,  sur  l'amende  de  xx  sols  parisis,  dont  xmj  sols 
au  Roy  et  vj  aux  jurez, 

19.  Item,  les  chapeliers  et  miteniers  ne  pourront  faire  ouvrer  leurs  cham- 
brières ne  leurs  varlets,  se  il  ne  sont  ordonnez  ou  mis  à  apprentis  audit  mestier, 
sur  peine  de  l'amende  cy  devant  dite;  c'est  assavoir,  de  xx  sols  à  appliquer  comme 
dessus. 

20.  Item,  que  se  une  femme  veufve  se  remarie  à  un  homme  qui  ne  soit  du 
mestier,  elle  pourra  bien  tenir  le  mestier  et  avoir  ung  varlet  souffîsant  du  mes- 
tier pour  iceluy  gouverner  le  fait  de  la  marchandise;  mais  elle  ne  son  mary  ne 
pourront  prendre  apprenti,  ne  iceiuy  mary  ouvrer  dudit,  sur  peine  de  xx  sols 
d'amende  à  appliquer  comme  dessus. 

21 .  Item,  une  femme  veufve  ne  pourra  prendre  apprentis  tant  comme  elle  soit 
veufve,  se  elle  ne  lui  scait  souiïisamment  monstrer  le  mestier,  et  par  l'ordonnance 
des  jurez,  sur  ladite  peine  de  vint  sols. 

22.  Item,  que  nul  ne  pourra  vendre  aumuces  faites  à  l'esguiile,  ne  chapeaulx, 
ne  autres  marchandises  appartenans  auxdits  mestiers  venans  de  dehors,  s'ils  ne 
sont  avant  visitez  par  les  jurez  desdiz  mestiers,  c'est  assavoir,  à  chacun  ce  qui  lui 
touche,  si  comme  dessus  est  dit,  sur  la  peine  de  xxx  sols  au  Roy  et  x  sols  aux 
jurez,  pour  oster  la  maulvaise  d'avec  la  bonne,  quant  aux  marchans  forains,  et 
de  LX  sols  à  l'acheteur. 

23.  Item,  que  tous  chapelliers  de  la  Ville  de  Paris  pourront  ouvrer  de  tonte 
d'aignelins  et  de  peleure  de  saison,  ainsi  comme  ils  ont  accoustumé;  et  pourront 
faire  chapeaulx  de  deux  laines,  c'est  assavoir,  l'aignciins  dessoubz  et  la  mère  laine 
dessus;  et  ne  pourront  mètre  en  euvre  lesdiz  gratis,  bastart  ne  bourre,  ne  au- 
tres estoffes  faulses,  sur  peine  de  xl  sols  d'amende,  xxx  sols  au  Roy  et  x  sols  aux 
jurez. 

2â.  Item,  que  tous  ceulx  desdiï  mestiers  seront  tenus  de  faire  et  vendre  de 
bonnes  denrées,  loyaulx  et  marchandes,  sur  les  peines  dessusdites,  et  ne  pourront 


CHAPELIERS  DE  FEUTRE  ET  FOURREURS  DE  CHAPEAUX.        281 

les  chapelliers  faire  ne  faire  faire  aucunes  coeffes  à  gésir,  miteines,  chaussettes, 
bonnets,  ne  autres  choses  appartenans  au  mestier  desdiz  miteniers,  se  ce  n'est  les 
dites  aumuces  à  mètre  sur  les  testes.  Et  semblablement  lesdits  miteniers  ne  pour- 
ront faire  ne  faire  faire  aucuns  chapeaulx  ne  choses  appartenans  à  la  chapellerie, 
mais  toutes  fois  ceulx  desdits  mcstiers  pourront  acheter  l'ung  de  l'autre  ou  d'au- 
tres marchans  les  denrées  d'iceulx  raestiers  toutes  prestes,  et  les  revendre  en  la 
manière  qu'ils  ont  accoustumé  à  vendre  leurs  denrées.  Et  qui  fera  le  contraire 
des  choses  dessusdiles,  il  paiera  xl  sols  d'amende,  dont  le  Roy  aura  xx  sols, 
les  deux  confrairies  et  les  jurez  dix  sols. 

25.  Item,  lesdiz  chapeliers  et  miteniers  ne  pourront  taindre  ne  faire  taindre 
leurs  aumuces  en  bourre  et  en  bresil,  ne  en  fueil  ou  autres  tainctures  ou  couleurs 
faulces  et  mauvaises,  mais  seront  tenus  de  les  taindre  ou  faire  taindre  en  bonnes 
couleurs  loyaulx  et  marchandes;  et  ne  pourront  vendre  aucunes  de  leurs  denrées 
tainctes,  se  elles  ne  sont  tainctes  en  bonnes  couleurs  ou  marchandes  et  bien 
loyaulment  appareillées.  Et  qui  fera  le  contraire  des  choses  dessusdites,  il  paiera 
XL  sols  d'amende,  dont  le  Roy  aura  la  moitié,  les  deux  confrairies  x  sols  et  les  jurez 
X  sols;  et  ne  les  pourront  vendre  comme  tainctes  en  graine  se  elles  ne  sont  ex- 
pressément ainsi  tainctes,  sur  paine  d'amende  voluntaire  et  d'ardre  les  denrées 
devant  leurs  maisons;  et  se  ils  en  sont  coustumiers,  d'estre  privez  du  mestier  et 
en  estre  tellement  punis,  que  ce  soit  exemple  à  tous,  et  pareillement  des  autres 
tainctures. 

'26.  Item,  il  v  aura,  de  chacun  desdiz  deux  mestiers,  deux  jurez  qui  visiteront 
ensemble  toutes  les  aumuces,  tant  sur  les  chapelliers  comme  sur  les  miteniers,  en 
la  Ville  de  Paris  et  partout  ailleurs  en  la  Ville  et  banlieue  de  Paris;  et  rapporte- 
ront la  fauseté  qu'ils  y  trouveront  au  Chastcllet  de  Paris,  pour  en  faire  paier 
l'amende  comme  dessus.  Et  aussi  visiteront,  les  deux  chapeliers  jurez,  les  cha- 
peaulx de  bieuvre  et  de  laine  et  le  seurplus  des  appartenances  dudit  mestier  de 
chapelliers,  sanz  ce  que  les  miteniers  y  aient  nulle  congnoissance. 

27.  Item,  que  se  les  jurez  desdiz  mestiers  font  aucunes  deffenses  à  aucuns 
desdiz  mestiers,  à  la  requeste  d'autruy,  ou  qu'ils  les  viengnent  quérir  pour  aller 
avecq  eulx  faire  aucunes  choses  touchant  lesdiz  mestiers,  au  prouflit  de  celui  qui 
les  viendra  quérir,  les  jurez  qui  iront  en  besongne  auront,  pour  leur  peine,  deux 
sols  de  celui  qui  les  metra  en  besongne,  se  ce  n'est  que  la  chose  touche  et  re- 
garde le  Roy  ou  le  commun  dudit  mestier,  auquel  cas  ils  seront  tenus  de  y  aller 
sans  avoir  les  deux  sols  dessusdiz,  mais  auront,  pour  leur  salaire,  ce  qui  leur  sera 
ordonné  des  amendes  qui  en  istront. 

28.  Item,  se  lesdiz  jurez  vont  visiter  chapeaulx  de  demi  bievre  qui  seront 
amenez  à  Paris  pour  vendre,  ils  seront  tenus  de  bien  et  loyaulment  visiter  et  osier 
le  maulvais  ouvraige  du  bon;  et  auront  pour  leur  peine  de  ce  faire,  pour  chacun 
cent  de  chapeaulx  de  demi  bievre,  deux  sols,  et  diront  aux  marchans  qui  auront 

III.  36 


lHI>lll«r.>IIB     KiTlUXAI-R. 


282  LES   METIERS  DE  PARIS. 

amenez  lesdits  cliapeaulx,  que  ils  ne  veiideuf  chapeaulx  mauvais  qui  ainsi  seront 
tirez  et  mis  à  part  par  les  jurez,  et  par  eulx  scellez;  et  se,  depuis,  lesdiz  chapeaulx 
maulvais  sont  exposez  en  vente  à  Paris  ne  en  la  banlieue,  le  marchand  paiera 
vint  sols  d'amende  et  l'acheteur  en  paiera  xl  sols;  et  ne  les  pourront  acheter  les 
marchans  de  Paris,  en  quelque  lieu  que  ce  soit,  en  la  prevosté  et  vicomte  de  Paris, 
sur  ladite  peine.  Et  semblablement  lesdits  jurez  auront  pour  leui-  peine  de  visiter 
lesdiz  chapeaulx  de  fin  bievre,  pour  chacun  cent,  uij  sols;  et  pareillement  osteront 
les  maulvais  des  bons,  desquels  ordonné  est  cy-dessus  des  chapeaulx  de  demi 
bievre.  Et  quand  lesdiz  jurez  auront  ainsi  visité  lesdits  chapeaulx,  ils  seront  tenus 
de  le  dire  et  annoncer  à  ceulx  dudit  mestier  de  chapellier,  afin  que  chacun  en 
pufst  avoir  et  acheter  et  que  les  petiz  en  puissent  avoir  comme  les  grans,  sur 
peine  de  vint  sols  à  appliquer  comme  dessus. 

29.  Item,  s'il  venoit  à  Paris  aucunes  autres  denrées  de  chapelerie  pour  vendre, 
lesdits  jurez  les  visiteront  et  auront  pour  leur  peine  salaire  competant,  au  re<jart 
des  chapeaulx  de  bievre  et  de  demi  bievre. 

30.  Item,  que  pareillement  les  jurez  desdiz  mestiers  visiteront  toutes  les  au- 
muces  que  on  amène  à  Paris  pour  vendre;  et  auront  pour  le  cent  d'auniuces  visiter 
nij  sols  pour  leur  peine,  et  trieront  les  mauvais  des  bons  comme  les  chapeaulx,  et 
pareille  ordonnance  y  aura  comme  des  chapeaulx. 

31.  Ilem,  les  jurez  dudit  mestier  de  mitenier  visiteront  les  mitaines,  bonnets, 
chaussettes  et  coeffes  à  gésir  qui  seront  amenez  à  Paris  pour  vendre,  et  auront 
pour  leur  peine,  de  la  grosse  ('>  des  coeffes  et  des  bonnels,  iij  sols,  et  de  la  grosse  de 
mitenes  et  chaussettes,  deux  sols,  et  les  trieront  par  la  manière  que  ordonné  est 
des  chapeaulx,  et  pareille  deffense  sera  faite  de  non  vendre  les  maulvaises  denrées. 

32.  Item,  que  tous  ceulx  qui  amèneront  à  Paris  aucunes  maulvaises  denrées 
appartenans  auxdiz  mestiers  de  chapellerie  et  mitenerie  ne  pourront  deslier  leurs 
fardeaulx  ou  lesdites  denrées  seront,  ne  les  vendre,  sanz  appeler  les  jurez  desdiz 
mestiers  pour  icelle  visiter  en  la  manière  que  dit  est.  Et  qui  sera  trouvé  faisant 
le  contraire,  le  marchand  à  qui  les  denrées  seront  paiera  xx  sols  d'amende,  c'est 
assavoir,  xnij  sols  au  Roy  et  iv  sols  aux  jurez;  et  celui  qui  les  achètera  paiera 
XL  sols  d'amende,  c'est  assavoir,  x\x  sols  au  Roy  et  x  sols  aux  jurez  ou  à  ceulx  qui 
l'accuseront. 

33.  Item,  nul  chappelier  de  feutre  ne  pourra  comporter  ses  denrées  par  la 
Ville  de  Paris,  sur  peine  de  x  sols  d'amende,  c'est  assavoir,  vj  sols  au  Roy  et  nij  sols 
aux  jurez. 

34.  Item,  nul  chapellier  de  Paris  ne  doit  rien  de  chose  qu'il  vende  de  son 
mestier,  se  ce  n'est  des  aignelins  qu'ils  achètent  pour  leur  mestier. 

35.  Item,  se  aucun  chapelier  acheté  aignelins  en  tasche ("^^  pour  son  mestier, 

'''  UiiP  grosse,  c'esl  douze  douzaines.  —  '*'  Tasche,  tas,  paquet  ficelé. 


CHAPELIERS   DE  FEUTRE  ET  FOURREURS  DE   CHAPEAUX.        'i83 

sanz  nommer  pois,  il  ne  les  doit  faire  peser;  et  se  le  pois  est  nommé,  il  doit,  pour 
chascun  pois,  poictevine,  soit  pesé  ou  non,  et  autant  doit  de  pois  cil  qui  vent 
comme  cil  qui  acheté,  mais  de  tonlieu  ne  doit-il  point,  car  la  brebis  acquitte 
i  aignel  ''l 

36.  Item,  les  chapelliers  doivent  le  guet  et  les  autres  coustumes  que  les  autres 
bourgois  doivent. 

37.  Item,  les  chapeaulx  noirs  d'aignelins  auront  leur  appareil  souffisant,  c'est 
assavoir,  à  demi  cent  de  chapeaulx  noirs  aura  un  quart  de  fleur  tant  seulement, 
et  de  plus,  plus,  et  de  moins,  moins. 

38.  Item,  se  aucunes  denrées  de  faulses  estoffes  sont  trouvées  es  maisons 
desdiz  jurez,  celui  sur  qui  le  faulx  ouvrage  sera  trouvé  paiera  xl  sols  parisis  d'a- 
mende, c'est  assavoir,  xx  sols  au  Roy  et  dix  sols  aux  deux  conirairies,  et  x  sols  aux 
accusateurs,  et  sera  ledit  faulx  ouvrage  ars. 

39.  Item,  que  nul  ne  puist  fourer,  vendre  ne  acheter  chapeaulx,  quels  qu'ils 
soient,  que  la  fourreure  ne  soit  aussi  bonne  dedenz  comme  dehors;  e^  soit  ou  tout 
vieil  ou  tout  neuf,  de  tant  de  pièces  ou  de  tant  de  couleurs  comme  il  leur  plaira, 
se  ce  n'est  que  aucun  baille  les  estolTes  pour  fourrer  son  chapel  pour  son  user. 
Duquel  cas  ils  le  pourroient  faire  sans  fraulde,  ou  le  pourroient  faire  en  chappeaulx 
de  brodure  ou  de  soye  pour  les  riches  gens,  sur  poine  de  vij  sols  parisis  d'amende 
dont  cinq  sols  au  Roy  et  deux  sols  aux  jurez. 

àO.  Item,  que  les  fileures  d'ung  chapel  soient  toutes  d'une  eslolTe,  c'est  assa- 
voir, tout  de  soye  ou  tout  de  (il,  et  d'autre  estoiïe  pareillement. 

ai.  Item,  quiconque  est  chapellier  de  coton  et  ouvrier  de  ganz  de  laine,  il 
peut  ouvrer  de  laine  et  de  poil  et  de  coton,  et  ne  doibt  rien  de  coustume  de  chose 
qu'il  vende  de  son  mestier. 

à'I.  Item,  nul  chapelier  de  coton  ou  ouvrier  de  ganz  de  laine  ou  de  bonnet 
ne  doit  riens  de  chose  qu'il  acheté  de  son  mestier,  s'il  n'est  pesé  au  pois  le  Roy; 
et  s'il  est  pesé,  il  doit  deux  deniers  du  cent  de  pesage,  et  n'est  pas  tenu  de  peser 
s'il  ne  lui  plaist,  mais  l'achètera  en  tasche  s'il  veut  ou  il  creira  le  vendeur  du 
pois,  sans  autrement  peser. 

A3.  Item,  lesdits  chapeliers  de  ganz  de  laine  qui  sont  au  marché  le  Roy  ne 
doivent  rien  de  leurs  denrées,  s'ils  ne  les  metent  en  estai,  et  en  ce  cas  doivent 
estalage,  et  peuvent  porter  leurs  denrées  en  ung  pennier  franchement  par  le 
marchié. 

hà.  Item,  tout  chapellier  de  ganz  de  laine  peut  bien,  de  dehors  que  de  Paris, 
apporter  ses  denrées  à  Paris,  pour  vendre  pareillement  en  ung  pennier,  comme 
ceulx  de  Paris;  et  ont  pareille  franchise  comme  ceulx  de  Paris. 

<"  Cet  nsage  esl  déjà  énoncé  dans  les  tarifs  de  l'impût  de  Paris.  La  plupart  de  ces  articles  sont  tirés 
du  Livre  drt  Métier*,  p.  199  et  ao3. 

.16. 


284 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


45.  Item,  quiconque  sera  trouvé  faisant  aucunes  mesprentures  contre  les  poins 
et  articles  desdits  mestiers,  il  sera  tenu  de  rendre  et  restituer  aux  jurez  desdits 
niestiers,  oultre  et  par  dessus  les  amendes  audit  registre  contenues,  tous  les  frais, 
despens  et  journées  qu'ils  feront  et  .soustiendront  en  poiirciiassaut  les  amendes,  et 
les  droits  desdils  mestiers  contre  ceulx  qui  y  mesprendront. 

46.  Item,  que  nul  desdiz  mestiers  ne  peut  aller  au  devant  des  denrées  que 
l'en  apporte  à  Paris  pour  vendre,  et  mesmement  des  aignelins  que  l'en  y  apporte 
à  Paris  pour  vendre,  mais  soient  descendues  les  aignelins  et  les  denrées  es  halles, 
afin  que  le  commun  en  puist  avoir.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  paiera  vint  sols 
parisis  d'amende  comme  dessus. 

Faict  le  premier  jour  de  février,  l'an  mil  nij'=  quatre  vint  six''). 


III 


1480, 


avril. 


Sentence  du  prévôt  de  Paris  homologative  de  statuts  pour  les  chapeliers  de  feutre, 

en  y  articles. 

Arcli.  nat.,  Livre  jaune  petit,  Y  5,  fui.  75.  —  Coll.  Lamoijjnon,  I.  IV,  fol.  718. 

A  touz  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  .laques  d'Estouteville 

pour  l'entretenement  dudit  mestier,  lesdits  chappelliers  nous  ont  requis  leur  estre 
permis  joindre  et  adjouster,  et  que  par  nous  fussent  joincts  et  adjoustez,  es  or- 
doimances  de  leurdit  mestier,  certains  poincz  et  articles  qu'ils  disoient  estre  bons, 
utiles  et  proufiitables  pour  subvenir  auxdiles  obmissions  d'icelles  ordonnances  de 
leurdit  mestier,  à  l'entretennement  et  augmentation  d'iceluy;  desquels  articles  à 
nous  baillez  par  lesdiz  chappelliers  et  par  eulx,  ainsi  que  dit  est,  requis  estre  ad- 
joustez en  leursdites  ordonnances,  la  teneur  s'ensuyt  : 

1.  Premièrement  que  nul  chappellier,  de  quelque  condicion  ou  estât  qu'il  soit, 


'''  1392,  9  janvier.  —  Sentence  de  Jean  de 
Folleville  sur  les  chapeliers  :  «  Ordonnons  que  do- 
resnavant  l'en  pourra  meclre  à  faire  les  chappeaux 
de  bièvre  le  tiers  de  poil  blanc  de  bièvre  entre  les 
deux  autres  parties  de  bièvre  brun ,  sans  ce  qu'en 
y  puisse  mectre  bièvre  de  g-ratine,  qui  vient  de 
dessus  les  pelletiers,  et  ià  oii  il  ait  enchaulx  de 
corroy  ne  autre  poil ,  fors  de  fin  pour  bièvre ,  sur 
peine  de  l'amende  et  les  chapeaulx  forfaits  et  con- 
fisquez au  Roy,  nostredit  seigneur.  En  tesmoing- 
de  ce,  nous  avons  faict  mectre  à  ces  lettres  le  seel 


de  la  prevostë  de  Paris.  Ce  fu  fait  l'an  et  jour  des- 
susdicts.r)(Goll.  Lamoignon,t.  III, fol.  1  a6;d'après 
le  Livre  vert  ancien.) 

1398,  17  janvier.  —  Lettres  patentes  de  Char- 
les VI  déclarant  les  chapeliers  exempts  de  porter 
leurs  cliapeaux  aux  Halles ,  comme  font  les  aumus- 
siers.  [IbicL,  fol.  2G8.) 

l/i39,  7  août.  —  Lettres  patentes  d'Ambroise 
de  Lore,  prévôt  de  Paris,  contenant  addition  aux 
statuts  des  chapeliers,  mitainiers  et  aumussiers. 
(Mention  dans  Lanioignon,  t.  IV,  fol.  2^8.) 


CHAPELIERS  DE  FECTRE  ET  FOURREURS  DE  CHAPEAUX.        285 

ne  pourra  venir  à  chef  d'oeuvre  ne  y  estre  reçeu,  pour  avoir  et  acquérir  la  mais- 
trise  et  franchise  d'icelluy  mestier,  que  premièrement  il  n'ayt  esté  apprentis  oudit 
mestier  cinq  ans  entiers,  ou  servy  quelque  maistre  pareil  espace  de  cinq  ans, 
soit  en  la  Ville  de  Paris  ou  ailleurs;  et  qu'il  en  appare  à  justice  ou  aux  jurez 
dudit  mestier  par  lettre  autenticque  ou  autrement. 

2.  Item,  que  nul  ne  pourra  tenir  ne  lever  ouvroiier  en  la  Ville  de  Paris,  s'il 
n'a  fait  chef  d'euvre  bon  et  suffisant,  et  qu'il  soit  tel  rapporté  par  les  jurez  et 
gardes  dudit  mestier,  sur  peine  de  soixante  sols  parisis  d'amende,  à  applicquer 
moictié  au  Roy  et  l'autre  moictié  auxdits  jurez  et  à  la  confrairie  dudit  mestier. 

3.  Item,  que  tous  fds  de  maistres  dudit  mestier  ne  seront  aucunement  tenuz 
de  faire  chef  d'euvre  ne  paier  aucuns  droicts,  tant  de  ladite  confrairie  que  des 
jurez  et  gardes  dudit  mestier,  mais  seulement  seront  tenuz  de  faire  serement  au 
Roy  nostre  sire,  et  ne  pourront  lever  ouvrouer  ne  joir  dudit  privilleige,  s'ils  ne 
sont  en  âge  compétent  et  qu'ils  aient  discrétion  pour  ledit  mestier  gouverner  et 
conduire,  et  aient  fréquenté  l'ouvrage  et  opération  dudit  mestier. 

h.  Item,  que  tous  maistres  dudit  mestier,  avant  qu'ils  puissent  mectre  en  be- 
songne  leurs  apprentiz  oudit  mestier,  ils  seront  tenuz  le  venir  signifier,  dire  et 
porter  leurs  lettres  d'apprentis  aux  jurez  dudit  mestier,  pour  les  veoir  et  enre- 
gistrer pardcvant  eulx;  et  de  paier  pour  lesdiz  apprentis  et  chascun  d'eulx  dix  sols 
parisis,  à  savoir,  deus  sols  au  Roy  et  huit  sols  à  la  confrairie  dudit  mestier,  sur 
peine  de  trente  sols  parisis  d'amende  à  applicquer  comme  dessus. 

5.  Item,  que  nul  dudit  mestier  ne  mecte  ou  face  mectre  en  besongne  com- 
paignons  venans  de  dehors  demeurer  en  ceste  Ville  de  Paris,  sans  premièrement 
le  faire  assavoir  aux  jurez  dudit  mestier,  afin  de  iceulx  compaignons  et  varlets 
voir  besongner,  se  mestier  est,  en  l'hostel  du  maistre  oij  il  vouhira  demourer  ou 
autre  part,  et  qu'en  ce  faisant,  iceulx  compaignions  ou  varlets  ne  aient  première- 
ment payé  dix  sols  parisis,  c'est  assavoir,  deus  sols  au  Roy  et  huit  sols  à  la  con- 
frairie dudit  mestier  pour  l'enlretenement  d'icelui,  sur  peine  de  vint  sols  d'amende 
à  appliquer  comme  dessus. 

6.  Ilem,  s'il  advenoit  que  une  femme  vefve  d'aulcun  maistre  dudit  mestier, 
qui  doiht  joyr  durant  sa  viduité  de  la  franchise  d'icelui,  se  remariast  à  aulcun  qui 
ne  feust  maistre  dudit  mestier,  en  ce  cas,  sitost  le  faict advenu,  elle  nejoyra  plus 
de  ladicte  franchise,  sur  peine  de  vint  sols  parisis  à  applicquer  comme  dessus. 

7.  Item,  que  nuls  compaignons  ou  varletz,  vouHans  besongner  et  ouvier  dudit 
mestier  en  la  Ville  de  Paris,  ne  pourront  ouvrer  ne  besongner  se  ce  n'est  chiez  les 
maislres  d'icelui  mestier,  sur  peine  de  (juarante  sols  parisis  d'amende  à  applicquer 

comme  dessus Ce  fut  fait  le  samedy  vingt  deuxiesme  jour  du  moys  d'avril, 

l'an  de  grâce  mil  quatre  cens  quatre  vintz''). 

'■'  1521,  96  septembre. — Sentence  pour  les        (tOrdoimous  à  tous  les  maistres  ciiapelliers  que 
chapeliers,  sur  la  réclamation  des  jurés  du  métier:        dorcsnavant  ils  n'ayent  h  estallei"  hors  de  leur  fer- 


286 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


IV 

1578,  mai. 

Statuts  des  chapeliers  en  ùg  articles  el  lettres  patentes  de  Henri  III  conjirmalives. 

Arch.  liai..  Livre  noir  neuf,  Y  6',  fol.  aSg.  —  Ordonn.,  7'  vol.  de  Henri  III,  X''  86.S8,  fol.  4.3o. 
AD,  XI,  19'.  —  Coll.  Lamoijjnon,  l.  IX,  fol.  191. 

Ce  sont  ies  poinclz  et  articles  spécifiés  par  le  menu  cy  après  transcriptz,  les- 
quels est  besoing  entretenir  et  faire  observer  pour  parvenir  franchement  en  Testât 
de  maistre  chappelier  en  ceste  Ville  de  Paris  : 

1.  Que  nul  chappellier  ne  pourra  venir  à  chcl'  d'œuvre  pour  avoir  et  acquérir 
la  maistrise  et  franchise  d'icelluy  mestier  que  auparavant  il  n'ayt  esté  apprenty 
cinq  ans  audict  mestier,  en  ceste  Ville  de  Paris,  chez  uiig  maistre  dudict  mestier. 
et  qu'il  apparoisse  de  son  brevet  d'apprentissaige,  et  qu'il  n'ayt,  après  .sondict  ap- 
prentissaige  faict  et  parfaict,  servy  ses  maistres  dudict  mestier  à  Paris  quatre  ans 
et  qu'il  n'apparoisse  de  sa  loyaulté  et  preud'honmye  pour  estre  presentéquand  il 
demandera  place  pour  faire  son  chef  d'oeuvre. 

'2.  Item,  que  nul  ne  pourra  tenir  ne  lever  ouvrouer  ne  avoir  oustils  en  la  Ville 
de  Paris,  s'il  ne  faict  chef  d'oeuvre  en  ladicte  ville,  bon  et  soufïisant;  assavoir,  ung 
chappeau  frizé  d'une  livre  de  maire  layne^'',  cardé,  tondu,  taiiict  et  garny  de 
veloux,  et  ung  autre  d'agnelin  françois  aussy  d'une  livre,  cardé  et  arçonné,  tainct 
et  garny  de  veloux,  et  ung  autre  feustré  leiger  d'agnelin  françois,  tainct  et  cou- 
vert de  veloux  ou  taffetas,  lequel  sera  tenu  les  bastir,  fouller,  tondre,  taindre  et 
appareiller  de  toutz  poinctz  bien  et  deueraent,  et  qu'il  soit  tel  apporté  à  justice 


nieture  et  estai  plus  dune  douzaine  de  chapeaulx 
blancs  pour  esgouter. 71  (Arch.  nal. ,  Livre  rouge 
neuf,  Y  6\  fol.  80.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VI, 
fol.  11.) 

1555,  28  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  sur  les 
mardiandises  de  chapellerie  : 

^La  Cour ordonne  que  le  statut  qui  porte 

que  tous  ceux  qui  .".mèneront  à  Paris  aucunes  den- 
ri'es  appartenantes  audit  mestier  de  chappelier  ne 
pourront  deslier  les  fardeaulx  où  sont  lesdites  den- 
rées ni  les  vendre,  sans  appeler  les  jurés  dudit 

mestier,  pour  icelles  visiter et  que  lendits 

marchans  de  ceste  ville  ne  pourront  deslier  ni 
depacqueter  leursdits  fardeaulx ,  balles  ou  tonnes 
desdites  marchandises,  sans  premièrement  les  dé- 
noncer aux  jurés  dudit  mestier  pour  les  visiter  et 
trier  la  niaulvaisc  d'avecq  la  bonne ,  suivant  les  sta- 
tuts dudit  mestier."  (Arch.  nat. ,  a*  cahier  neuf. 


Y  85,  fol.  85.  —  Collection  Lamoignon,  t.  VII, 
fol.  572.) 

1569,  19  septembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
sur  l'élection  des  jurés  chapeliers  :  «  Ordonne  que  la 
forme  ancienne  ordonnée  el  prescrite  par  les  sta- 
tuts dudit  mestier  de  chappelier  pour  et  en  l'élec- 
tion des  niaislres  jurez  d'iceluy  mestier  sera  gardée 
et  observée;  el  suivant  icelle  seront  lesdits  maistres 
jurez  chapellicrs  osleus  h  la  pluralité  et  au  plus 
grand  nombre  de  voix ,  sans  acception  de  personne , 
ainsy  qu'il  a  esté  cy-devant  ordonné  tant  pour  le 
regai't  des  maistres  jurez  bourreliers,  pasticiers, 
foui'bisseurs,  batteurs  d'or  et  argent  en  feuilles 
que  autres  mestiers  de  cestedile  ville.  (  Arch.  nat. , 
Livre  noir  neuf,  Y  6",  fol.  10.  —  Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  VllI,  foL  521.) 

'''  Mère  laine,  désignant  ainsi  la  première,  celle 
de  meilleure  qualité. 


CHAPELIERS  DE  FEUTRE  ET  FOURREURS  DE  CHAPEAUX.  287 
par  les  gardes  et  jurez  dudict  mestier,  sur  peine  d'estre  renvoyé  comme  non  soui- 
fizanl  ('). 

13.  liera,  que  nul  ne  pourra  taindre  ne  faire  laindre  aulcuns  vielz  chappeaux 
et  les  faire  garnir  pour  les  vendre  ne  mectre  en  estailage,  pour  les  abbuz  qui  s'y 
pourroieut  commectre,  et  à  cause  des  malladies  de  ceulx  qui  pourroient  les  avoir 
portez,  sur  peine  de  vingt  sols  d'amende,  et  aussy  ne  pourra  retaindre  ne  racous- 
trer  aulcuns  vieux  cliappeaux  aux  revendeurs  regratiers,  merciers  et  frippiers, 
pour  les  abbus  qui  s'y  commectent,  sur  peine  de  confiscation  des  chappeaux  et 
de  deux  escus  d'amende  applicable  comme  dessus. 

\à.  Item,  que  tous  les  maistres  dudict  mestier  seront  tenuz  d'ouvrer  de  toutes 
bonnes  laines  et  agnelins  tonduz  en  saison;  et  ne  pourront  ouvrer  de  faulces  estoiïes 
comme  laynes  pourries,  bourre  et  autres,  sur  peine  de  dix  escuz  d'amende,  moictié 
au  Roy  et  le  reste  aux  jurez.  Et  où  le  maistre  à  qui  ledit  faulx  ouvraige  sera 
trouvé  seroit  coustumier  du  faict,  sera  ledict  ouvraige  ars  et  bruslé,  et  ledict  mais- 
tre sur  qui  ledict  faulx  ouvraige  sera  trouvé  sera  desmis  du  privilleige  de  lestât, 
s'il  y  continue. 

15.  Item,  que  nul  maistre  dudict  mestier  ne  pourra  taindre  ne  fère  taindre 
ses  denrées  en  bourre  ny  en  fueil^^'  ne  autres  mescbantes  tainctures,  mais  seront 
tenuz  taindre  ou  faire  taindre  par  qui  bon  leur  semblera  en  taincture  loyalle  et 
marcliande,  propre  à  feuslres  et  chappeaulx,  sur  peine  de  dix  escuz  d'amende  à 
applicquer  comme  dessus. 

16.  Ilem,  que  les  maistres  dudict  mestier  pourront  carder  ou  faire  carder  bien 
et  deuement  leurs  laynes  propres  à  faire  leurs  ouvraigcs  par  qui  bon  leur  sem- 
blera ''). 

24.   Item,  que  nul  ne  pourra  garnir  ne  couvrir  feustres  ny  chappeaux,  s'il  n'est 


'"'  3.  Les  maitrcs  ticnJrunt  bouliquc  à  Paris 
ou  dans  les  faubourgs. 

h.  Les  fils  de  maîtres  seront  reçus  sans  chef- 
d'œuvre  ni  droits  d'entrée. 

5.  Obligation  de  l'apprenti  pour  cinq  ans,  brevet 
de  dix  sols  à  faire  enregistrer. 

6.  Election  de  deux  jurez  chaque  année,  le 
10  septembre  avant  la  fêle  du  patron,  saint  Michel. 

7.  Les  compagnons  étrangère  préviendront  les 
jurés  avant  de  prendre  de  l'ouvrage. 

8.  La  veuve  qui  se  remarie  hors  de  la  commu- 
nauté perdra  les  privilèges  du  métier. 

9.  Les  ouvriers  ne  travailleront  que  chez  les 
maîtres  et  dans  l'atelier. 

10.  L'ouvrier  ne  quittera  |)aa  son  maître  sans  le 
prévenir. 

1 1 .  Le  maître  ne  cédera  son  apprenti  que  par 
nécessité  et  en  présence  des  jurés. 


12.  I.a  veuve  devra  permettre  à  l'apprenti  d'a- 
chever son  temps,  sans  pouvoir  en  prendre  un  autre. 

'*'  Bourre,  nuance  rouge  cramoisi  ;  fueil,  fagus, 
hêtre;  écorce  servant  h  la  teinture,  les  deux  étaient 
de  mauvaise  ([ualilé. 

^''  17.  Les  jurés  auront  droit  à  9.  sols,  excepté 
pour  les  affaires  du  Roi  ou  du  métier. 

18.  Visite  des  chapeaux  amenés  du  dehors, 
puis  lotissement  des  parts  entre  les  maîtres  dans 
les  vingt-quatre  heures. 

19.  Les  marchandises  ne  seront  ni  déliées  ni 
vendues  avant  la  visite. 

20.  Celles  amenées  à  destination  d'un  seul 
maître  seront,  quand  même,  visitées. 

21.  Défense  de  colportage  dans  la  ville  et  ban- 
lieue. 

22.  Exemption  c'e  tous  impôts  de  commerce. 

23.  Toute  fausse  étoffe  sera  brûlée. 


288  LES  MÉTIERS  DE   PARIS.  ^ 

maistre  dudict  mestier,  ou  chez  les  maistres  ou  en  la  maison  de  la  vefve  d'ung 
niaislre,  el  ne  pourra  emploier  que  bonnes  estodcs,  loyallos  et  marchandes,  et  s'il 
y  a  pourfilleures,  qu'elles  soient  toutes  fines  ou  toutes  faulces,  non  mesiées 
l'une  avec  l'aultre,  pour  l'abbuz  qui  s'y  pourroit  commectre,  et  que  le  cordon  soit 
tout  fin  ou  toutfaulx,  sy  ce  n'est  que  celluy  qui  le  vouidra  porter  l'ait  livré  ou 
commandé  à  faire  audict  maistre  et  sans  fraulde;  et  qui  fera  le  contraire  paiera 
ung  escu  sol  à  applicquer  comme  dessus. 

"25.  Item,  que  nul  dudict  mestier  ne  pourra  aller  au  devant  des  denrées  que 
l'on  apporte  à  Paris  pour  vendre  et  mesme  des  agnelins  et  autres  estoffes  concer- 
nans  ledict  mestier  que  l'on  porte  audict  Paris  pour  vendre,  sur  peine  d'ung  tiers 
d'escu  à  applicquer  comme  dessus. 

26.  Item,  nul  ne  pouira  ouvrer  ne  faire  monstre  ny  estallage,  les  jours  de 
dymenches  ny  festes  commandées  de  l'Eglise,  sur  peine  d'ung  tiers  d'escu  d'amende 
à  applicquer  comme  dessus. 

27.  Item,  sy  aucun  compaignon  ayant  fait  son  apprentissaige  de  cinq  ans,  sui- 
vant l'ordonnance  en  ceste  Ville  de  Paris,  espouse  la  vefve  d'ung  deffunct  maistre 
chappellier  ou  fille  d'ung  desdicts  maistres,  ne  sera  tenu  de  servir  les  maistres  outre 
les  cinq  ans  de  son  apprentissaige,  ains  pourra  estre  reçeu  à  chef  d'oeuvre  sans 
servir  les  quatre  ans  après  sondict  apprentissaige,  et  sans  fraude;  el  ne  sera  tenu 
faire  pour  son  chef  d'oeuvre  que  le  cliappeau  frizé  et  le  feustre  d'aignelin  couvert 
de  veloux  ou  de  taffetas,  comme  il  est  speciffié  cy  devant. 

28.  Item,  que  tous  les  maistres  chappelliers  pourront  picquer  (''ou  faire  picquer 
chappeaulx  de  soye  ou  de  layne  à  court  poil  et  long  poil,  selon  l'usaige  et  commo- 
dité du  temps,  et  autres  estoffes  bonnes,  loyalles  et  marchandes. 

29.  Aussy  les  fils  des  fils  ou  des  filles  de  maistres  chappelliers  de  ceste  Ville  de 
Paris,  qui  ne  seront  point  dudict  mestier  de  chapellier,  ayans  esté  apprentiz  par 
l'espace  de  cinq  ans  chez  ung  chapellier  en  ceste  Ville  de  Paris,  ne  seront  tenuz 
servir  lesdicts  quatre  ans  oultre  ledit  apprentissaige  de  cinq  ans,  ne  faire  pour 
leur  chef  d'oeuvre  que  le  chappeau  frizé  et  le  feustre  d'agnelin  couvert  de  veloux 
ou  de  taffetas. 

Fait  audit  Chastellet,  le  mercredy  septiesme  jour  de  may,  l'an  mil  cinq  cent 
soixante  dix  huict''^'. 


''  Piquer,  percer  l'étoffe  d'espace  en  espace. 

'-'  Lettres  patentes  de  Henri  111  confirmatives, 
de  niai  1678.  Enregistrement  au  Parlement,  du 
3i  janvier  lôSy. 

1570,  5  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement  qui 
ordonne  que  les  chapeaux  amenés  de  pays  étran- 
gers pourront  être  mis  en  montre  par  les  merciers 
jusques  au  nombre  de  six  diverses  natures  et  fa- 
çons, e+de  chacune  desdiles  natui'cs  un  seul  sépa- 


rément. (Coll.  Lamoignon,  t.  Vlll,  foi.  5a5.  — 
Coll.  Lamare,  21798,  fol.  30,  impr.) 

t.o84,  17  octobre.  —  Autres  lettres  patentes 
de  Henri  III  pour  faire  procéder  à  la  vérification 
des  articles  de  statuts  présentés  par  les  chapeliers 
le  7  mai  1578.  (Ordomi.,  X",  8638,  fol.  435.) 

1594,  juin.  —  Lettres  patentes  de  Henri  IV 
confirmant  purement  et  simplement  les  statuts  des 
chapeliers.  (Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  759.) 


CHAPELIERS  DE  FEUTRE  ET  FOURREURS  DE  CHAPEAUX.        289 

V 

1612,  mars. 

Statuts  des  chapeliers  en  3 1  articles  et  lettres  patentes  de  Louis  XIll  confrmatives. 

Arch.  nat.,  Ordonn.,  i"  vol.  de  Louis  XIII,  X'"  8647,  fol.  lioi.  —  Coll.  Lamoignon,  (.  X,  fol.  683. 

Ce  sont  les  articles  qui,  soubz  le  bon  plaisir  du  Roy,  seront  accordez  à  la  com- 
munauté des  maislres  chappeliers  de  la  Ville,  prevosté  et  viconté  de  Paris,  pour 
eslre  par  eux  et  leurs  successeurs  à  l'advenir,  qui  voudront  parvenir  franchement 
en  ladite  maistrise,  tenuz,  entretenuz,  gardez  et  observez  de  point  en  point,  selon 
leur  forme  et  teneur  par  promesse  et  serment,  en  tel  cas  requis  et  accoustumé  W  : 

3.  Que  ceulx  qui  aspireront  à  la  maistrise  par  lettres,  qu  ilz  justiffieront  de  leur 
brevet  d'apprentissage  faict  à  Paris  et  de  certiffication  de  cinq  ans  de  service  sans 
fraude  comme  compaignon  en  la  maison  des  maistres  de  ladicte  Ville,  seront  re- 
çeuz  en  vertu  desdictes  lettres  sans  faire  aucun  chef  d'oeuvre  ny  expérience;  et  au 
regartde  ceux  qui  n'auront  faict  apprentissage  ny  service,  feront  une  légère  expé- 
rience de  l'un  des  trois  cliappeaux,  à  l'option  du  juge,  sans  festins  ny  banquetz;  et 
que  deffcnses  seront  faictes  à  tous  maistres  de  prendre  ny  recevoir  en  leurs  mai- 
sons ou  chambres  aucuns  serviteurs  comme  compaignons  qu'ilz  n'ayent  faict  appren- 
tissage dudict  mestier  soit  en  ceste  Ville  de  Paris  ou  en  autres  villes,  et  faict 
apparoir  de  leur  brevet  d'apprentissage  quittancyé,  à  peine  de  vingt  livres  parisis 
d'amende  applicable  moictié  au  Roy  et  l'autre  moictié  aux  jurez. 

1 0.  Que  aux  pauvres  maislres  qui  ne  pourront  faire  tralficq  de  marchandise 
neufve  sera  permis  achepter  et  vendre  tous  vieux  chappeaux,  en  renonçeant  au 
préalable  en  justice,  en  la  présence  des  jurez,  de  travailler  en  neuf  ny  tenir  bou- 
ticque  ouverte,  ains  travailleront  en  chambres,  et  placez  pour  vendre  aux  places 
qui  leur  seront  designées  par  justice,  à  peine  de  confiscation  et  d'amende,  lesquelz 
pauvres  maistres  ne  pourront  avoir  aucuns  outilz  servans  à  travailler  en  neuf;  et 
lorsqu'ilz  voudront  quicter  le  viel,  faire  le  pourront  pour  prendre  le  neuf,  en  le 
denonçeant  au  préalable  en  justice  et  aux  jurez  dudict  mestier,  aux  peines  que 
dessus. 

11.  Item,  pour  éviter  aux  abbuz  et  empescher  les  maladies  contagieuses,  tous 
])auvres  maislres  qui  auront  opté  le  viel  ouvrage,  comme  dicl  est,  seront  tenuz, 
aians  acheplé  des  vieux  chappeaux,  auparavant  que  iceux  vendre,  les  faire  nel- 
toier  et  desgraisser,  bien  et  deuement  lesciver  en  bouillon  de  forte  lescive,  pour 
iceulx  faire  teindre  au  bouillon  de  teinture  pour  corriger  et  osier  desdicts  vieux 


'*'  IjCs  articles  de  ces  statuts,  calques  sur  ceux  de  1578,   diffèrent  seidement  dans  les  numéros  in- 
sérés ici. 

ni.  37 


290  LES  METIERS  DE  PARIS.  '' 

chappeaux  tout  mauvais  air,  le  tout  à  peirlte  de  bruslement  desdictz  chapeaux, 
d'amende  et  de  punition  exemplaire. 

12.  Qu'il  sera  permis  neantraoins  aux  maitres  chappeliers  de  Paris  vendans  en 
neuf  de  racoustrer  les  chappeaux  des  bourgeois  et  autres  personnes  qu'ilz  servi- 
ront, en  prenant  le  nom  par  escript,  sur  leurs  registres,  de  celuy  qui  l'aura  baillé  à 
racoustrer,  sans  que  lesdicts  maistres  vendans  en  neuf  puissent  mettre  en  veue 
ny  estaller  lesdicts  vieux  chapeaux  qui  leur  seront  baillez  à  raccomoder,  ains  se- 
ront tenuz  iceulx  mettre  en  leurs  chambres  ou  arrières  bouticques  lorsqu'ils  seront 
raccomodés;  et  ne  pourront  lesdits  maistres  faire  teindre  aucuns  vieux  chappeaux 
ny  faire  garnir  pour  les  vendre  ny  mectre  en  estalage  en  leurs  bouticques,  sur 
peine  de  vingt  livres  parisis  d'amende  et  de  confiscation  desdicts  chappeaux;  aux- 
quels sera  permis  de  changer  lesdicts  vieux  chappeaux  avec  les  bourgeois  qu'ilz 
serviront  ou  autres  pour  iceux  vendre  aux  pauvres  maistres  sans  iceux  raccomoder, 
aux  peines  que  dessus. 

13.  Que  pour  congnoistre  la  contravention  qui  se  pourroit  faire  au  règlement 
cy  dessus  par  les  pauvres  maistres  qui  auront  opté  de  travailler  en  viel,  seront 
tenuz  de  souffrir  les  visitations  des  jurez  dudict  mestier,  lesquels  feront  rapport  à 
justice  des  abuz  qu'ils  trouveront  estre  faictz  par  lesdicts  pauvres  maistres,  en  la 
manière  accoustumée  et  aux  peines  que  dessus. 

27.  Que  aucun  maistre  ne  pourra  faire  aucuns  chapeaux  dicts  de  castor  qu'ils 
ne  soient  de  pur  bièvre  et  sans  y  mcsler  aucune  autre  esloffe,  sur  peine  de  trente 
livres  d'amende  applicable  comme  dessus,  et  les  chappeaux  confisqués ('). 


VI 

1658,  mars. 

Statuts  des  chapeliers  en  38  articles  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV  coiifirmatives  '*. 

Arch.  nat.,  Ordonn.,  6'  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  866o,  fol.  i8i  et  488.  —  Coll.  Rondonneau ,  AD ,  XI,  la'. 

Recueil  des  chapeliers,  in-ia  de  1751,  p.  1. 
Coll.  Lamoignon,  t.  XllI,  fol.  794.  —  Coll.  Delamare,  fr.  31798,  fol.  67. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre,  à  tous  presens 
et  avenir,  salut.  Nos  chers  et  bien  aimez  les  gardes,  jurez,  anciens,  bacheliers 

'''  Lettres  de  Louis  XIII ,  mars  1612,  confirmant  3.  Les  brevets  seront  passds  par-devant  notaire , 

ces  statuts  ;  regislrées  au  Parlement ,  le  1 8  mai  1 6 1 3.  en  présence  des  jurds. 

'*>  1 .  Apprentissage  de  cinq  ans.  à.  L'apprenti  atteint  par  justice  sera  déchu  de 

2.  Le  maître  pourra  prendre  un  2'  apprenti  ia  son  temps  de  service. 
quatrièoie  et  dernière  année  du  précédent.  5.  Exécution  du  chef-d'œuvre. 


CHAPELIERS  DE  FEUTRE  ET  FOURREURS  DE  CHAPEAUX.        291 

et  maistres  de  la  communaulté  des  chapelliers  de  nostre  bonne  Viile,  faulxbourgs, 
banlieue,  prevosté  et  vicomte  de  Paris,  Nous  ont  très  humblement  faict  remons- 


6.  Un  maître  ne  pourra  ouvrir  boutique  par 
don  de  lettre  ou  autrement. 

7.  Nul  ne  sera  reçu  maître  sans  faire  chef- 
d'œuvre. 

8.  Les  maîtres  pourront  s'établir  à  leur  gré 
dans  les  faubourgs. 

9.  Les  fds  de  maîtres  seront  reçus  sans  chef- 
d'œuvre  ni  droits,  mais  sur  serment. 

10.  Tous  les  deux  ans,  le  i5  septembre,  il  sera 
nommé  un  ancien  bachelier  pour  exercer  la  charge 
de  juré  conjointement  avec  ceux-ci. 

1 1 .  Élection  d'un  maître  de  confrérie.  Tous  les 
maîtres,  compagnons  et  apprentis  doivent  payer 
annuellement  le  droit  accoutumé. 

12.  Les  veuves  jouiront  du  métier  pendant 
leur  veuvage. 

13.  Les  compagnons  préviendront  leur  maître 
un  mois  avant  de  le  quitter. 

1  i.  Les  maîtres  pauvres  auront  la  faculté  de  tra- 
vailler le  vieux. 

15.  Les  vieux  chajieaux  devront  être  dégraissés. 

16.  Ils  seront  raccommodés  sans  qu'on  ait  le 
droit  de  les  exposer  en  vente. 

17.  Les  visites  se  feront  chez  les  maîtres  pau- 
vres, lesquels  ne  tiendront  pas  boutique, 

18.  Les  maîtres  ne  céderont  pas  à  un  autre  leurs 
apprentis. 

19.  La  veuve  gardera  l'apprenti  ou  le  cédera  à 
un  autre  maître. 

20  à  23.  Qualité  des  laines,  teintures,  car- 
dage  et  autres  préparations. 

21.  Les  marchandises  foraines  seront  visitées 
avant  la  vente. 

25.  Défense  d'acheter  les  chapeaux  reconnus 
défectueux  par  les  jurés. 

26.  Visite  des  arrivages  dans  les  six  heures  et 
lotissement  entre  les  maîtres  par  le  clerc  de  la  com- 
munauté. 

27.  Les  chapeaux  devront  rester  dans  la  cham- 
bre commune  vingt-quatre  heures  avant  d'être 
enlevés  pour  être  examinés. 

28.  Les  maîtres  jwurront  acheter  des  chapeaux 
dans  les  provinces  et  à  l'étranger  et  les  faire  venu* 
pour  leur  compte  en  les  soumettant  h  la  visite  des 
jurés. 

29.  Exemption  de  tout  impôt  pour  les  mar- 
chandises de  chapellerie. 


30.  Défense  de  colporter  par  les  rues  et  hôtel- 
leries des  objets  à  vendre. 

31.  Les  fausses  étoffes  seront  confisquées  et  le 
détenteur  condamné  h  cent  livres  d'amende. 

32.  Un  maître  ne  pourra  livrer  des  étoffes  à 
chapeaux  qu'à  un  autre  maître. 

33.  Les  chapeaux  dits  castors  seront  purs  de 
toute  autre  laine. 

34.  Défense  de  travailler  ou  mettre  en  vente 
les  dimanches. 

35.  Le  compagnon  épousant  une  fille  ou  veuve 
de  maître  fera  une  simple  expérience. 

36.  Les  maîtres  pourront  faire  piquer  les  cha- 
peaux suivant  le  goût  du  jour. 

37.  Les  fils  et  lilles  de  maîtres  seront  dispensés 
des  quatre  ans  de  compagnonnage. 

38.  Les  quatre  gardes  seront  exempts  de  toute 
charge  de  ville  pendant  leurs  fonctions. 

Registre  au  Parlement,  le  3  juillet  i658. 
1°  Imprimez  la  même  année  du  temps  de  la  jurande 
de  Claude  le  Page,  Jean  ChefdeuiiJe,  Nicolas  Le- 
dreux  et  Edme  Farcy. 

9°  Reimprimez  à  la  diligence  d'Antoine  Hou- 
dart,  Michel  Verneau,  Jacques  du  Bois  et  Antoine 
Magnier,  maistres  et  gardes  en  charge  de  la  com- 
munauté des  maistres  chapeliers  à  Paris,  ie  ah  no- 
vembre i684.  (Coll.  DJamare,  fr.  31798,  fol.  67 
et  58,  impr.  ) 

1664,  11  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement.  La- 
dite Cour  ordonne ,  par  manière  de  provision ,  que 
iflesdits  arrêts  des  5  janvier  1670,  ag  juillet  157^, 
96  mai  1576,  1"  février  i585  el  9  mars  1621, 
seroient  exécutez  selon  leur  forme  et  teneur;  fait 
deiïenses  aux  parties  d'y  contrevenir  aux  peines 
contenues  auxdits  arrêts,  n  (Ibid.,  fr.  91798, 
fol.  56,  impr.) 

1666,  ai  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etal 
du  Roi  contenant  règlement  pour  la  fabrique  des 
chapeaux  de  castor.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XIV, 
fol.  ii5i.  —  Coll.  Delaniiire,  fr.  91798,  fol.  68 
et  suiv.  —  Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  19''.) 

1667,  8  novembre.  —  Autre  ai-rêt  confirmant 
le  précédent.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XV,  fol.  198.) 

1673,  i5  avril.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État  in- 
terdisant de  fabri(|uer  ou  teindre  aucun  chapeau 
de  demi-castor.  {Ibid.,  t.  XVI,  fol.  195.) 

1685,  8  février.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État  du 

37. 


292 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


trer  qu'ils  ont  découvert  l'excellence  de  leu*  art  jusqu'au  point  que  toutes  les 
nations  recherchent  la  société  de  leur  commerce  d'autant  plus  utile  à  nostredicte 
Ville,  mesme  en  toute  l'étendue  de  nostre  royaume,  que  la  plus  grande  partie 
de  nos  peuples  y  trouvent  les  principaux  moyens  de  faire  heureusement  subsister 
leurs  familles,  mais  que  la  conjoncture  des  temps  modernes  a  faict  naitre  des 
modes  toutes  nouvelles  dans  le  subjet  de  leurs  manufactures,  pas  moins  avan- 
tageuses qu'elles  sont  necessaii^es,  que  l'usage  commun  a  fait  perdre  l'exercice 
des  anciennes  façons  et  que  la  délicatesse  de  leurs  inventions  detruict  toutes  les 
manières  que  leurs  prédécesseurs  leur  ont  enseignées,  si  bien  que  les  statutz 
dont  le  feu  roy  Henry  III  les  a  autreffois  gratiffiés,  suivant  les  lettres  patentes 
du  mois  de  mai  iSyS,  registrées  en  nostre  Parlement  de  Paris,  le  dernier  jan- 


Roi  sur  les  chapeliers  de  castor  :  rr  Ordonne  que 
lesdils  Carnet,  Vernier,  veuve  Maralde,  Bergerat, 
Ferry,  Decourt  père  et  fils,  Lecamus,  Deramez, 
Barré,  veuve  Fay  et  Nicolas  Fay,  Pousel,  Hainfray, 
Regnard,  Vailly,  Lebègue  et  Roger,  pourront  seuls 
faire  fabriquer  des  chapeaux  de  pur  castor,  venant 
des  colonies  de  la  nouvelle  France,  pendant  le 
temps  d'une  année ,  avec  défenses  à  eux  d'employer 
d'autres  matières  dans  ladite  manufacture,  ny  de 
faire  aucun  mélange  d'autres  estoffes,  et  à  tous 
autres  maistres  chapeliers  de  fabriquer  et  manu- 
facturer des  chapeaux  de  castor  pendant  ledit 
temps,  ny  de  vendre  et  débiter  d'autres  chapeaux 
de  castor  que  de  la  fabrique  et  qualité  ci-dessus.  i 

Arrêt  rendu  sur  la  demande  des  chapeliers  qui 
s'étaient  plaint  de  la  mauvaise  quahté  des  castors 
et  avaient  proposé  d'en  choisir  parmi  eux  pour  les 
fabriquer  spécialement.  (Coll.  Laraoignon,  t.  XVll, 
fol.  a 38,  d'après  un  recueil  de  police.) 

Arrêt  confirmatif  du  précédent,  du  12  avril  sui- 
vant. (CoU.  Delamare,  31798,  fol.  77,  impr.) 

1 690 ,  avril.  —  Kdit  du  Roi  pour  maintenir  et 
conserver  la  bonne  qualité  des  chapeaux  qui  se  fa- 
briquent dans  le  royaume,  avec  1  4  articles  relatifs 
à  la  marque  de  provenance  des  marchandises. 
{Ibid.,  foi.  87,  impr.) 

169i,  2  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
portant  règlement  entre  les  chapeliers  et  les  car- 
deurs.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XIX,  fol.  2  44.) 

1691,  2  9  mai.  —  Déclaration  du  Roi  portant 
union  à  la  communauté  des  chapeliers  des  quatre 
oflices  de  jurés,  pour  la  somme  de  quarante  et  une 
mille  livres  en  trois  payements.  11  sera  reçu  désor- 
mais vingt  livres  par  brevet;  quali-e  cents  livres  par 
maîti-e  de  chef-d'œuvre;  trois  cents  livres  d'un  gen- 
di-e  ou  époux  de  veuve,  cinquante  livres  d'un  fils 


de  matlre;  six  cens  livres  parjuré  élu,  et  trente  sols 
parvisite.(Lam.,t.XVlll,fol.i()3.  — AD,XI,i2'.) 

1698,  26  août.  —  Arrêt  du  Conseil  qui  ordonne 
aux  chapeliers  de  faire  la  déclaration  des  quanti- 
tés et  qualités  de  castors  qu'ils  possèdent  en  leurs 
boutiques  et  qu'à  l'avenir  les  castors  en  peau  ou 
en  poil  n'entreront  dans  le  royaume  que  par  les 
ports  de  Rouen  et  de  la  Rochelle.  (  Coll.  Delamare , 
fr.  21798,  fol.  99,  impr.) 

1G99,  i3  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil  ordon- 
nant que  rtles  maîtres  chapeliers  ne  pourront  à 
l'avenir  fabriquer  que  deux  sortes  de  chapeaux, 
sçavoir  :  de  pur  castor,  dans  lesquels  il  n'y  aura 
aucun  mélange ,  et  des  chapeaux  de  laines  dans  les- 
quels ils  peuvent  mesler  de  la  vigogne  et  du  poil 
de  chameau  seulement,  sans  aucun  poil  de  lapin, 
lièvre ,  loutre ,  et  autres  semblables  espèces  de  poil.  1 
(Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  i3.) 

1700,  99  janvier.  —  Sentence  de  police  sur  les 
compagnons  chapeliers  :  rr  Disons  que ,  suivant  les  ar- 
ticles 1 1  et  1 8 ,  les  maîtres  seront  tenus  d'employer 
au  travail  et  fabrique  de  leurs  maichandises  les 
compagnons  de  Paris  preferablement  à  tous  autres, 
pourvu  qu'ils  ne  veulent  exiger  des  maistres  un 
plus  grand  salaire  que  les  compagnons  étrangers; 
et  ne  pourront  les  maistres  avoir  plus  d'un  apprenti. 
Faisons  défenses  aux  compagnons  de  faire  aucunes 
assemblées  ny  caballes  sous  prétexte  de  confrairie.i 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XX,  fol.  665.) 

1700,  10  août.  —  Arrêt  du  Conseil  prescrivant 
que  les  chapeaux  seront  marqués,  savoir  :  ceux  de 
pur  castor,  par  un  C. ,  de  demi-castor,  par  D.  C; 
les  mélangés  de  toute  sorte  de  poils,  par  M.,  et 
les  chapeaux  de  laine,  par  L.  Il  est  défendu  d'em- 
ployer des  poils  de  lièvre  et  autres  matières  défec- 
tueuses. [Ibid.,  t.  XX,  fol.  1062.) 


CHAPELIERS  DE  FEUTRE  ET  FOURREURS  DE  CHAPEAUX.        293 

vier  1587,  confirmez  par  autres  lettres  patentes  de  nostre  ayeul  Henry  IV,  du 
mois  de  juin  iSg/j,  quoique  reformez  par  ceux  que  le  deffunt  roy,  de  glorieuse 
mémoire,  nostre  très  honoré  seigneur  et  père,  leur  a  concédez  par  ses  lettres  pa- 
tentes du  mois  de  mars  1612,  pareillement  registrées  en  nostredit  Parlement  le 
dix  huit  mai  1 6 1 3 ,  ne  peuvent  à  présent  procurer  le  repos  de  leur  traficq  ny  en- 
tretenir la  fidélité  que  Nous  en  avons  souhaité,  et  qu'il  seroit  nécessaire  que  Nous 
voulussions  leur  accorder  ceux  qu'ils  ont  fait  dresser  conformément  à  ce  qui  se 
pratique  pour  le  bien  de  nos  sujets.  Nous  le  requérant  très  humblement.  A  ces 

causes veue  la  quittance  de  la  somme  de  quatre  mille  livres  que  les  expo- 

sans  ont  payée  en  nos  parties  casuelles  le  3^  février  i664,  pour  le  droit  de  cohfir- 
mation  qu'ils  Nous  doivent,  à  cause  de  nostre  advenement  à  la  couronne;  autre 

quittance  de  pareille  somme  de  quatre  mille  livres pour  jouir  du  bénéfice 

de  la  dispense  et  exemption  de  recevoir  doresnavant  aucun  maistre  de  leur  art  sur 
lettres  qui  avoient  coutume  d'estre  accordées,  en  considération  des  advenemens 
des  roys Donné  à  Paris,  au  mois  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  six  cent  cin- 
quante huit  et  de  nostre  règne  le  quinzième. 


VII 

1704,  Q2  novembre. 

Déclaration  du  Roi  portant  union  des  oj^ces  d'auditeurs  et  trésoriers  payeurs 
à  la  communauté  des  cliapeliers. 

Ordonn.,  tii'  voi.  de  Louis  XIV,  X"  8699,  fol.  10.  —  Coll.  Lamoignon,  l.  XXII,  fol.  i3. 
Coll.  Rondonncau,  AD,  XI,  i3,  impr. 


Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France 

et  de  .\avarre conCroions  ladite  com- 

munaulc  des  maistres  marchands  chapelliers 
de  noslrc  bonne  Ville  de  Paris  dans  rheredité 
de  leurs  offices  de  syndics  jurez  et  d'audileurs 
de  leurs  comptes,  dont  !Vous  leur  avons  cy  de- 
vant accordé  la  réunion.  De  la  même  autorité 
que  dessus  avons  uni,  incorporé,  unissons 
et  incorporons  à  ladite  communauté  Toffice 
de  trésorier  receveur  et  payeur  de  leurs  de- 
niers communs  créés  par  notre  cdit  du  mois 
de  juillet  1702,  pour  jouir  par  eux  des  droits 
et  privilèges  et  exemptions  y  attribués,  et  en 
outre  de  sept  cent  dix  livres  de  gages  actuels 


et  elTeclifs  par  chacun  an,  à  commencer  du 
premier  janvier  mil  .sept  cent  deux,  sans  que 
pour  raison  dudit  office  ils  soient  tenus  cy 
après  d'aucune  taxe  d'hérédité  ny  autres  dont 
Nous  les  déclarons  exempts,  à  la  charge  de 
payer  par  eux,  tant  pour  ladite  confirmation 
d'heredilé  des  offices  de  syndics  jurés  et  d'au- 
diteurs que  pour  ledit  office  de  trésorier,  la 
somme  de  trente  un  mille  six  cens  livres  de 
principal,  sur  les  quittances  du  receveur  de 
nos  revenus  casuels,  et  en  attendant  l'expédi- 
tion d'icelle  sur  les  récépissés  de  maiire  Jean 
Garnier  que  Nous  avons  chargé  des  recouvre- 
ments, ou  de  ses  procureurs  et  commis  portant 


294 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


promesse  de  les  fournir,  et  celle  de  trois  mille 
six  cent  soixante  livres  pour  les  deux  sols 
pour  livres  sur  les  quittances  dudit  Garnier; 
lesdites  deux  sommes  faisant  ensemble  celle 
de  trente  quatre  mille  sept  cent  soixante  li- 
vres payables  dans  les  termes  portes  par  ledit 
arrest  dudit  jour  trente  janvier  1708;  à  l'effet 
de  quoy  permettons  aux  syndics  jurez  et  gar- 
des de  ladite  communauté  de  présent  en  charge 
d'emprunter,  conformément  audit  arrest,  ou 
d'imposer,  si  fait  n'a  esté,  sur  tous  les  mailres 
de  ladite  communauté,  par  forme  de  prest,  le 
plus  equitablcment  que  faire  se  pourra,  la 
somme  de  trente  quatre  mille  sept  cent 
soixante  livres,  et  celle  de  mille  livres  pour 
fournir  à  la  dépense  desdits  emprunts  suivant 

l'état Donné  à  Versailles,  le  92°  jour 

de  novembre,  l'an  de  grâce  mil  sept  cens 
quatre. 

Pour  que  la  communauté  soit  libérée  le 
plus  promptement  possible  et  pour  y  entre- 
tenir la  discipline  : 

1.  Il  sera  payé  20  sols  d'augmentation  par 
visite  et  1  o  sols  seulement  pour  les  marchands 
de  vieux,  excepté  les  jurés  ayant  payé  six  cens 
livres  leur  jurande. 

2.  Les  fils  de  maîtres  nés  avant  maîtrise 
paieront  le  métier  trois  cens  livres. 

3.  Le  brevet  sera  augmenté  de  trente  livres. 
li.  Les  maîtres  seront  tenus  de  prêter  les 

sommes  pour  lesquelles  ils  seront  employés 
dans  l'état  de  répartition  dont  il  leur  sera  fait 
rente  au  denier  vingt  jusqu'à  l'entier  et  par- 
fait remboursement. 

5.  Les  compagnons  ne  feront  aucune  as- 
semblée en  quelques  endroits  que  ce  soit. 

6.  Les  jurés  pourront  faire  des  visites, 
saus  exiger  de  droits,  dans  les  endroils  privi- 
légiés et  chez  les  professions  à  titre  de  privi- 
lège. 

1706,  12  octobre.  — Déclaration  du  Roi 
unissant  aux  chapelliers  les  offices  de  visiteurs 
des  poids  et  mesures  et  de  greffier  des  acies, 
en  payant  3 1,600  livres  de  principal  et 
3,160  livres  de  deux  sols  pour  livre,  en  dix 
payements  de  deux  en  deux  mois,  aux  gages 
de  i,58o  livres  par  an,  laquelle  somme  sera 


eiepruntée  ou  imposée  à  chaque  maître  sui- 
vant l'état  de  répartition.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XXIII,  fol.  5o5.  —  AD,  XI,  i3.) 

1726,  3o  mars.  —  Arrêt  du  Conseil  con- 
firmatif  de  plusieurs  autres  arrêts  du  1 1  juil- 
let 1718  et  années  suivantes,  concernant  le 
commerce  des  chapeaux  de  castor  dont  le  pri- 
vilège est  accordé  à  la  Compagnie  des  Indes 
au  Canada.  (Coll.  Delamare,  21798,  foi.  99 
et  suiv.,  impr.). 

1726,  3o  août.  —  Sentence  de  police  por- 
tant défense  aux  maîtres  chapeliers  de  payer 
une  somme  plus  forte  que  le  tarif  établi  aux 
ouvriers  compagnons  et  à  ceux-ci  de  la  récla- 
mer. (Coll.  Lamoignon,  t.  XXVIII,  fol.  683.) 

17^5,  5  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  unis- 
sant à  la  communauté  des  chapeliers  douze 
offices  d'inspecteurs  contrôleurs,  moyennant 
la  finance  de  60,000  livres.  [Ihid.,  t.  XXXVI, 
foL  hki.) 

1 746 ,  1 5  mars.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
accordant  à  la  communauté  des  chapeliers  la 
perception  de  six  sols  par  douzaine  de  cha- 
peaux de  laine  et  vingt-quatre  sols  pour  cha- 
peaux de  vigogne,  à  leur  entrée  dans  Paris. 
{Ibid.,  t.  XXXVII,  fol.  hhi.)  Règlement  à  ce 
sujet  avec  les  merciers.  [Ibid.,  fol.  691.) 

1747,  27  avril.  —  Sentence  de  police 
concernant  la  perception  des  droits  attribués 
à  la  communauté  des  chapeliers  sur  les  cha- 
peaux venant  du  dehors.  {Ibid.,  t.  XXXVIII, 
fol.  89.) 

1748,  3i  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement 
homologuant  une  délibération  des  chape- 
liers : 

1.  Les  maîtres  auront  un  registre  des 
avances  faites  à  leurs  ouvriers. 

2.  Chaque  maître  remettra  aux  jurés  un 
registre  des  noms  de  leurs  ouvriers. 

3.  Les  ouvriers  sortant  de  chez  leurs  maî- 
tres préviendront  les  jurés. 

4.  Les  étrangers  se  feront  enregistrer  au 
bureau  avant  de  prendre  de  l'ouvrage. 

5.  Les  compagnons  se  placeront  eux-mêmes 
et  fourniront  un  certificat. 

6.  Le  maître  qui  en  prendrait  sans  certificat 
subira  deux  cents  livres  d'amende. 


CHAPELIERS  DE  FEUTRE  ET 

7.  Défense  de  prendre  un  compagnon  sans 
le  congé  de  son  maître. 

8.  Chaque  maître  aura  un  registre  pour 
inscrire  le  jour  d'entrée  et  de  sortie  des  com- 
pagnons. 

9.  Un  modèle  d'enregistrement  sera  im- 
primé aux  frais  de  la  communauté. 

10.  11.  Les  compagnons  ne  tiendront  au- 
cune assemblée.  Ils  travailleront  de  cinq  heures 
du  matin  jusqu'à  neuf  heures  du  soir,  sauf 
deux  heures. 


FOURREURS  DE  CHAPEAUX.   295 

12.  Le  salaire  des  ouvriers  teinturiers  sera 
fixé  à  io  sols  pour  le  travail  de  la  journée 
complète.  (Collection  Lamoignon,  t.  XXXVIII, 
fol.  /.36.) 

1749,  9  1  février.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'Etat  pour  règlement  des  comptes  des  deniers 
communs  et  de  jurande  de  la  communauté 
des  chapeliers.  {Ibid.,  fol.  690.) 

1751,  3o  avril.  —  Sentence  homologative 
des  prix  à  exiger  pour  les  chapeaux  de  castor. 
(/6îd.,t.  XL,  foL  99.) 


-: 


TITRE  XIX. 


PLUMASSIERES. 


D'azur  à  une  aigrette  d'argent, 

accompagnée  de  trois  plumes ,  ou  panaches  d'or,  posées  en  pairie , 

epointées  les   bouts   en  dehors'". 

Les  coiffures  de  luxe  au  moyen  âge  occupaient  trois  petits  me'tiers  de  femmes  :  les  chapelières 
de  (leurs  et  de  roses,  pour  les  fêtes  mondaines  et  les  cërémonies  de  l'église,  transformées  plus 
tard  en  bouquetières;  les  chapelières  de  paon,  appele'es  aussi  orières,  qui  ornaient  les  coiffures 
de  plumes,  de  perles  et  d'or;  les  mercières,  qui  ornaient  les  chapeaux  des  broderies  les  plus 
merveilleuses'^). 

Ces  artistes  peu  nombreux  n'ont  guère  laisst^  de  traces  dans  les  documents  administratifs. 
Après  leurs  statuts  d'Etienne  Boileau  qui  les  compte  parmi  les  métiers  parisiens,  il  n'y  a  pas 
d'autres  textes  dérèglements.  La  Taille  de  1292  cite  seulement  U  chapelières  de  soie  et  couvre- 
chefs.  Si ,  par  hasard,  dans  les  inventaires,  on  nomme  l'ouvrière  à  propos  de  l'objet,  ce  n'est  plus 
un  renseignement  sur  le  corps  du  métier.  Il  faut  aller  jusqu'au  grand  rôle  de  i58i  pour  re- 
trouver la  tradition  de  ces  humbles  pionniers  de  la  toilette.  Dans  la  liste  des  métiers  de 
l'époque,  nous  trouvons  ces  noms  :  r plumassiers  de  panaches  dits  anciennement  chapeliers  de 
paon».  Et  quelques  années  après,  Henri  IV,  par  ses  lettres  patentes  de  juillet  1699,  homologue 
les  statuts  des  plumassiers. 

La  confrérie  est  dédiée  à  saint  Georges.  Le  métier  est  administré  par  deux  gardes,  selon  les 
règlements  ordinaires  des  métiers,  pour  la  maîtrise,  l'apprentissage,  les  conditions  du  travail, 
ils  prenaient  leurs  plumes  autour  de  Paris  et  principalement  à  Rouen.  Ils  faisaient  des  habille- 
ments de  tête,  panaches  de  combat,  bonnets  des  mascarades,  pour  hommes,  femmes  et  enfants; 
des  bouquets  et  chapeaux  pour  les  églises,  comme  pour  les  meubles  d'appartements,  lits  ou  buf- 
fets; le  tout  enrichi  et  enjolivé  d'or,  d'argent,  de  soie,  au  goût  des  personnes.  11  y  avait  deux 
plumassiers  parmi  les  métiers  suivant  la  Cour. 

Les  articles  de  1 699  furent  renouvelés  à  la  confirmation  de  Louis  XIV,  en  1  GSg  '^'.  Les  plu- 
massiers déclarent  avoir  payé  700  livres  pour  droit  d'avènement;  les  lettres  patentes  leur  attri- 


<')  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  l.  XXV,  fol.  5 /la; 
Blasom,  l.  XXllI,  fol.  680. 


'''  Statuts  en  hk  articles  impr.  Paris ,  Choqueux , 
1667,  in-i*. 


PLUMASSIERES. 


297 


bucnl  une  bonne  partie  des  succès  obtenus  par  les  pompes  et  carrousels  qui  font  l'admiration 
des  e'trangers. 

De  nos  jours,  l'industrie  parisienne  des  fleurs  et  plumes  a  pris  un  essor  considérable;  elle 
reçoit  une  énorme  quantité  de  plumes  d'autruches  et  d'oiseaux  exotiques;  elle  est  parvenue  à 
un  art  merveilleux  dans  l'imitation  des  fleurs.  Son  commerce  se  chilTre  annuellement  par  une 
somme  de  près  de  vingt-cinq  millions  et  emploie  vingt-cinq  mille  ouvrières. 

Les  plumassiers  donnent  i,5oo  livres  pour  obtenir  l'union  des  oflîces  de  leurs  jurés  en  169a. 
On  ne  les  voit  plus  dans  les  autres  actes  des  offices  suivants.  Le  tableau  dressé  par  Savary  vers 
1760  porte  à  26  maîtres  plumassiers  cette  petite  industrie,  puis,  à  la  réorganisation  de  1776, 
les  plumassières  forment  avec  les  faiseuses  et  marchandes  de  modes  une  communauté  avec 
maîtrise  de  3oo  livres.  Le  gracieux  jeton  de  la  commmunauté  fut  frappé  à  cette  occasion. 


Collections  de  la  Ville  et  de  la  Monnaie. 


-><e»<i- 


I 

1599,  juillet. 

Lettres  patentes  de  Henri  IV  confirmant  les  statuts  des  plumassiers  en  a  6  articles. 

Coll.  Lamoignon,  t.  .\,  fol.  83  '''. 


Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France voulons  et  Nous  plaist  que 

lesdits  marchans  maislres  plumassiers,  bouquetiers  '^)  et  enjoliveurs  de  nostredile 
Ville  de  Paris  joyssenl  des  privilleiges,  statuz  et  ordonnances  qui  ensuivent  : 

1.  Que  tous  marchans  maislres  plumassiers,  bouquetiers  et  enjoliveurs  qui 
Nous  ont  payé  la  finance  et  exercent  à  présent  le  faict  de  ladite  marchandise  en 
ceste  Ville  de  Paris  et  faulxbourgs  d'icelle,  seront  reçeuz  et  passez  maistres'^'. 


*''  D'après  une  mention  insérée  dans  les  statuts 
deiGSg,  qui  suivent,  ce  premier  texte  a  été  enre- 
gistrée non  au  Parlement  mais  au  Châlelet,  le 
8  mars  i6oi.  La  Collection  Lamoignon  le  donne 
d'après  les  archives  de  la  communauté.  H  manque 
dans  la  table  de  Blanchard  et  dans  les  registres  du 
Parlement. 


'*'  Les  premiers  statuts  sont  du  91  août  1677. 

''.'  2.  L'aspirant  fera  six  ans  d'apprentissage; 
irfera  chef-d'œuvre  de  la  valeur  de  deux  escus  et 
donnera  à  la  boele  de  Saint  Georges  deux  escus,  au 
lieu  de  faire  festins  et  banquets  n. 

3.  Les  maîtres  n'auront  qu'un  apprenti  à  la 
fois ,  sauf  la  dernière  année. 


38 

tMPBIUlL&IK     3lk\l( 


298  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

12.  Item,  la  marchandise  qui  sera  apportée  ^n  nostredicte  Ville  de  Paris  sera 
lotie  à  la  communaulté  dudit  mestier  et  ne  pourra  estre  veue  ny  aclieptée  par  un 
seul  maistre  seullement,  ains  en  la  présence  de  trois  ou  quatre  maistres  d'icelluy 
mestier;  et  ou  cas  que  lesdits  trois  ou  quatre  maistres  d'icelluy  mestier  eussent 
achepté  ladite  marchandise  sans  en  advertir  ladite  communaulté,  ladicte  marchan- 
dise acheptée  comme  dit  est  sera  confisquée,  et  les  achepteurs  condamnez  à  l'a- 
mende. 

13.  Item,  deffenses  seront  faictes  à  toutes  personnes  de  n'achepter  aucunes 
plumes  servant  audit  mestier,  au  devant  et  par  derrière,  en  ladite  Ville  de  Paris 
ny  en  la  banlieue  d'icelle,  en  peine  de  l'amende  et  confiscation  de  ladite  mar- 
chandise, applicable  comme  dessus. 

là.  Item,  les  enfans  des  maistres  et  maîtresses  qui  seront  reçeuz  en  vertu  dudit 
edit  et  suivant  les  prcsens  articles,  auront  pareils  et  semblables  privilleiges  que 
ceulx  qui  seront  reçeus  par  cy  après;  et  au  regart  des  enfans  de  ceux  deceddez 
auparavant  le  présent  règlement,  ne  pourront  joyr  d'aucun  privilleige,  ains  seront 
tenus  faire  comme  les  aprentis. 

15.  Item,  ne  seront  tenus  les  maistres  dudit  mestier  faire  part  ni  lottir  les 
marchandises  de  plume  qu'ils  iront  achepter  à  Rouen  ou  à  trente  lieues  à  la  ronde 
de  la  Ville  de  Paris,  lesquels  maistres  ne  pourront  aller  au  devant  des  denrées  ni 
achepter  la  marchandise  destinée  pour  vendre  à  Paris  estant  en  chemin  pour  y 
estre  apportée. 

16.  Item,  pourront  lesdits  maistres  faire  toutes  sortes  de  panaches,  tant  pour 
le  Roy,  princes,  seigneurs  et  gentilshommes,  de  combat,  de  quelque  habillement 
de  teste,  chappeaux  et  bonnets  de  masquarades,  soit  pour  hommes,  femmes  et 
enfans;  et  aussy  les  pourront  taindre  en  toutes  sortes  de  coulleurs,  enrichir  et  en- 
joliver d'or  et  d'argent  et  de  telle  estoffe  en  quelque  sorte  que  ce  soit,  à  la  vo- 
lonté de  ceux  qui  les  commanderont. 

17.  Item,  pourront  les  maistres  dudit  mestier  faire  bouquets  et  chappeaux 
pour  les  églises,  et  aussy  autres  bouquets  pour  chappeaux  et  bonnets  pour  honnnes, 
femmes  et  enfans,  mesme  pour  lesdits  bonnets  de  mascarades  ou  autres  bouquets 
à  mectre  sur  les  buffets  et  lits,  et  les  enrichir,  enjoliver  d'or  et  d'argent  et  de  soye 
et  de  telles  estoffes  que  besoing  sera  et  qu'il  plaira  au  Roy,  princes  et  autres  de 
les  commander. 

à.  L'apprenti  sera  pris  en  présence  des  gardes  inaîlre  à  l'autre,  sans,  un  motif  tout  particulier, 

et  inscrit  au  registre.  9.  Les  fds  de  maîtres ,  chez  leur  père  ou  chez  un 

5.  Les  veuves  continueront  le  métier,  sauf  non-  autre  maître,  ne  compteront  pas  comme  apprentis, 
veau  mariage.  10.  Les  compagnons  épousant  des  veuves  sr- 

6,  7.  Elles  pourront  garder  les  apprentis  et  en  ront  traités  comme  fils  de  maîtres. 

obliger  de  nouveaux,  si  elles  continuent  le  corn-  11.  Ils  préviendront  leur  maître  un  mois  avant 

merce.  leur  départ  et  ne  se  placeront  pas  sans  certificat 

8.    Défense   de    se  passer  les   apprentis   d'un        donné  par  lui. 


PLUMASSIÈRES.  299 

18.  Item,  dcffenses  seront  faictes  à  toutes  personnes,  de  quelque  qualité  et 
condition  qu'elles  soient,  de  ne  faire  ni  faire  faire  enjoliver  ne  contreporter,  par 
la  Ville  et  faulxbourgs  d'icelle,  quelques  estofîes  que  ce  soit,  panaches  ne  bou- 
quets, qui  concernent  ledit  mestier  de  plumassier,  à  peine  de  confiscation  et  de 
l'amende  applicable  comme  dessus. 

19.  Item,  deffenses  seront  faictes  à  toutes  personnes  dudit  mestier  de  contre- 
porter ny  faire  contreporter  aucune  marchandise  d'icelluy,  soit  au  Palais  ou  chez 
chappeliers,  hostelliers  ny  en  autre  lieu  que  ce  soit,  tant  en  ladicte  Ville  que 
faulxbourgs  d'icelle,  à  peine  de  confiscation  et  de  l'amende  applicable  comme 
dessus,  ni  mesme  faire  transporter  aucunes  marchandises  à  foiies,  qu'elles  ne 
soient  visitées  par  les  jurez. 

'20.  Item,  les  maistres  dudit  mestier  ne  pourront  tenir  que  une  bouticque  ou- 
verte servant  audit  mestier. 

21.  Item,  si  quelqu'un  dudit  mestier  se  veult  retirer  en  chambre,  ne  pourra 
y  travailler  sans  cslre  maistre,  auquel  lieu  d  pourra  faire  apprenty,  si  bon  Iny 
semble,  estant  reçeu  maistre  audit  mestier,  comme  dessus  est  dit. 

22.  Item,  ne  pourront  les  maistres  dudit  mestier  tenir  femmes  ni  filles  en 
apprentissage  ny  mesme  pour  apprendre  icelluy,  si  ce  ne  sont  leurs  enfans,  à  peine 
de  l'amende  applicable  comme  dessus. 

23.  Item,  les  serviteurs  dudit  mestier  qui  sont  de  présent  travaUlans  en  icelluy, 
serviront  leurs  maistres  le  temps  porté  cy  dessus,  sauf  à  eux  à  précompter  le  temps 
qu'ils  "ont  commencé  à  servir  leursdits  maistres. 

24.  Item,  les  apprentifs  qui  sont  dès  à  présent  audit  mestier  seront  et  demeu- 
reront obligez  le  temps  porté  cy  dessus,  sauf  toutefîois  à  déduire  le  temps  qu'ils 
sont  obliges  auxdits  maistres. 

25.  Item,  pour  la  conservation  dudit  mestier  seront  esleuz  deux  gardes  dudit 
mestier,  desquels  en  sera  changé  ung  d'année  en  année;  et  se  fera  ladicte  eslcc- 
tion  le  jour  de  Saint  Georges,  par  la  pluralité  des  voix  dudit  mestier. 

26.  Item,  que  pour  la  conservation  dudit  mestier  seront  tenuz  tous  les  mais- 
tres d'iceluy  mestier,  maistres  et  maistresses,  plumassiers,  bouquetiers  et  enjoli- 
veurs de  nostredicte  Vdle  de  Paris,  advertir  les  gardes  d'iceluy  des  malversations 
qui  se  pourront  commectre  audit  mestier,  à  peine  de  l'amende  applicable  comme 
dessus. 

Donnons  en  mandement  que  de  ceste  noslre  présente  érection,  création  et  esta- 
blissement  dudit  mestier  juré  du  marchand  maistre  plumassier,  bouquetier  et 
enjoliveur  en  nostredite  Ville  de  Paris,  et  de  tout  le  contenu  cy-dessus,  ils  fassent, 
souffrent  et  laissent  lesdits  supplians  et  leurs  successeurs  jouir  et  user  plaine- 

nient Donné  à  Blois,  au  mois  de  juillet,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  quatre 

vingt  dix  neuf. 


38. 


30a  LES  METIERS  DE  PARIS. 

-: 

II 

1659,  16  juin. 

Areh.  nal.,  Ordonn.,  7'  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  8661,  fol.  a58.    —  Bannières,  ta'  vol.,  Y  16,  fol.  190. 

Coll.  Rondonneaii,  AD,  XI,  aS. 
Coll.  Lamoignon,  t.  XllI,  fol.  io5o.  —  Coll.  Delamare,  fr.  21798,  fol.  167. 

Statuts  des  plumassiers-panachers ,  en  hà  articles,  et  lettres  de  Louis  XIV  qui  les  confirment. 

Articles,  statutz,  ordonnances  et  reglemens  des  gardes  jurés,  anciens  bachelliers 
et  marchandz,  maistres  de  la  communaulté  des  plumassiers,  panachers,  bouque- 
tiers  et  enjolliveurs  de  cette  Ville,  fauxbourgs,  banlieue,  prevosté  et  vicomte  de 
Paris,  lirez  des  anciens  statutz  de  ladicte  communaulté,  accordez  parle  feu  Hoy 
Henry  quatriesme  de  glorieuse  mémoire,  au  mois  de  juillet  mil  cinq  cens  quatre 
vingt  dix  neuf,  registrez  au  Ghastellet  de  Paris,  sur  l'advis  du  procureur  de  Sa  Ma- 
jesté en  icelluy,  le  huictiesrae  mars  mil  six  cens  ung^'^. 

5.  Les  maistres  de  ladite  communaulté  pourront  faire  toutes  sortes  de  panna- 
cbes,  tant  pour  la  personne  de  Sa  Majesté  que  des  princes  du  sang,  grands  sei- 
gneurs, gentilshommes  et  aultres  generallement  quelconques,  comme  aussy  toute.s 
ouvrages  de  combatz,  ornemens  de  teste,  chappeaux,  mascarades,  bonnets,  toc- 
ques,  guirlandes  et  autres  gentillesses  deppendantes  de  l'industrie  dudict  art,  pour 
hommes,  femmes  et  enfans;  ensemble  tous  carrouselle,  course  de  dague,  combat 
de  barrières,  ballet,  panache  de  lict,  esgrettes,  cappelinne,  bouqués  de  héron,  et 
toutes  aultres  sortes  de  plumes  generallement  quelconques,  et  de  telle  façon  et 
qualité  qu'elles  puissent  estre.  Pourront  pareillement  taindre  lesdites  plumes  en 
toutes  sortes  de  couleurs  et  les  bouquetz  de  fleurs  pour  mectre  sur  les  autels  des 
esglises,  sur  les  buffetz  et  sur  les  lictz  des  personnes  de  condition,  les  enrichir  et 
enjoliver  d'or  et  d'argent  fin  ou  faux,  à  la  discrétion  de  ceux  qui  les  commande- 
ront, mesme  de  telle  estoffe  et  avecq  les  embellissemens  que  l'on  leur  prescrira, 
sans  en  pouvoir  estre  recherchez  ny  troublez,  ainsy  qu'il  s'est  jusques  à  présent 
praticqué. 

6  (^'.  Deffenses  seront  faictes  ausdits  maistres  d'employer  ny  adjouster  aucunes 

'■'  1.  Ils  spront  traduits  au  Châtelet  en  pre-  8.  L'apprenti  payera  trois  livres  à  la  confrërie , 

mière  instance  et  au  Parlement  en  appel.  le  jour  de  son  obligation. 

2.  Deux  jurés,  dont  l'un  élu  tous  les  ans.  9.  Le  maître  pourra  prendre  un  second  apprenti 

3.  Ils  visiteront  les  chambres  et  magasins.  après  la  quatrième  année  du  précédent. 

U.  Les  privilégiés  seront  visités  suivant  le  règle-  10.  Si  l'apprenti  s'absente  plus  d'un  mois,  il  sera 

ment  de  i6i25.  déchu  de  son  engagement. 

c  7.  La  maîtrise  ne  sera  obtenue  qu'après  six  H.  Le  maître  prendra  un  autre  apprenti   en 

ans  d'apprentissage  avec  brevet  passé  devant  nolaij'e.  place  du  fugitif. 


PLUMASSIERES. 


301 


plumes  de  héron  faux  parmy  les  plumes  de  héron  fin,  ny  raesme  plumes  de  vau- 
tours, signes,  paons,  oyes  et  aullres  generallement  quelconques,  pour  les  niesler 


12.  Si  le  maître  chasse  son  apprenti,  celui-ci 
sera  placé  ailleurs  par  les  jures. 

1 3.  Le  maître  qui  aurait  débauché  un  apprenti 
serait  condamné  à  aoo  livres  au  prolit  de  la  com- 
munauté. 

1^1.  Les  compagnons,  après  quatre  ans  de  ser- 
vice, seront  admis  au  chef-d'œuvre  et  à  la  maîtrise. 

15.  L'aspirant  fera  son  chef-d'œuvre  en  présence 
des  jurés,  de  six  anciens  bacheliers,  de  deux  an- 
ciens maîtres  et  de  deux  modernes. 

16.  Outre  les  droits  du  Roi,  l'aspirant  payera 
3  livres  4  sols  à  chacun  des  jurés,  la  livres  a  la 
confrérie,  la  livres  à  la  communauté. 

1 7.  Les  anciens  bacheliers  pourront  tous  assister 
au  chef-d'œuvre. 

1 8.  Les  flls  de  maîtres  ne  payeront  aucuns  droits 
et  feront  seulement  le  serment.  Ils  ne  tiendront 
boutique  qu'à  1 6  ans  accomplis. 

19.  Us  ne  tiendront  pas  lieu  d'apprentis. 

20.  Les  maîtres  jiourront  s'établir  dans  toutes 
les  autres  villes,  mais  sans  faire  d'apprentis. 

21.  Les  maîtres  plumassiers  ayant  payé  la 
somme  de  700  livres  le  3i  juin  1 658  sont  dispensés 
du  droit  d'avènement  à  la  couronne. 

22.  Nul  compaguon  ne  quittera  son  maître  avant 
l'expiration  de  l'année  d'engagement. 

23.  Les  maîtres  feront  visiter  les  objets  destinés 
à  la  vente  pendant  les  foires. 

24.  Tous  compagnons  coupables  d'action  hon- 
teuse seront  déchus  de  la  maîtrise. 

25.  Les  maîtres  catholiques  ne  prendront  au- 
cun compagnon  de  la  religion  prétendue  réformée , 
dans  la  crainte  des  accidents  pour  la  croyance  de 
Icui's  enfants. 

26.  Les  veuves  jouiront  pendant  leur  veuvage 
des  |)rivilèges  de  la  maîtrise. 

27.  Les  compagnons  épousant  une  veuve  ob- 
tiendront la  maîtrise  après  apprentissage  en  payant 
les  droits  ordinaires,  plus  ao  Hvres  à  la  confrérie  et 
ao  livres  à  la  communauté. 

28.  Le  transport  d'apprenti  d'un  maître  h  l'autre 
devra  être  autorisé  par  les  jurés. 

29.  Les  maîtres  devront  prévenir  les  jurés  des 
abus  et  fautes  qu'ils  remarqueront. 

30.  Défense  aux  maîtres  ou  autres  de  travailler 
pour  le  compte  d'un  marchand ,  à  peine  de  5oo  li- 
vres d'amende. 


31.  Défense  d'acheter  des  plumes  et  de  les  re- 
vendre aux  maîtres. 

32.  Défense  à  tous  autres  que  les  maîtres  d'em- 
ployer les  plumes  d'autruches. 

33.  Défense  aux  maîtres  d'accepter  un  compa- 
gnon sans  sou  brevet  en  règle. 

34.  On  n'engagera  ini  compagnon  étranger  que 
pour  un  délai  de  six  mois. 

35.  Ou  ne  pourra  travailler  au  métier  que  chen 
un  maître. 

36.  Défense  du  colportage  au  Palais,  dans  les 
hôtelleries,  chez  les  chapeliers. 

37.  Les  maîtres  n'auront  qu'une  seule  boutique. 

38.  Il  y  aura  deux  administrateurs  de  confrérie, 
élus  un  chaque  année  après  la  Saint-Georges. 

39.  Les  jurés  qui  changeraient  les  règlements 
seraient  tenus  de  donner  leur  démission  et  de  su- 
bir une  amende  de  mille  livres. 

40.  Les  assemblées  se  composeront  des  jurés, 
de  tous  les  bacheliers,  de  six  maîtres  et  de  deux 
modernes. 

41.  Tous  les  papiers  et  titres  seront  mis  en  un 
coffre  à  deux  clefs  chez  le  premier  des  jurés. 

42.  Les  apprentis  pourront  finir  leur  temps 
chez  une  veuve. 

43.  Les  maîtres  n'iront  pas  au-devant  des  arri- 
vages jusqu'à  un  rayon  de  ao  lieues  autour  de 
Paris. 

44.  Les  jurés  seront  exempts  de  toute  commis- 
sion ordinaire  de  justice  et  de  ville. 

1659 ,  juillet,  Fontainebleau;  registrces  le  5  sep- 
tembre. —  Lettres  patentes  de  Louis  XIV,  con- 
firmant les  nouveaux  statuts  des  plumassiers- 
paiiacbers  en  44  articles,  dressés  sur  ceux  donnés 
par  Henri  IV  en  juillet  1699,  constatant  le  mérite . 
l'éclat  et  le  talent  desdits  plumassiers,  qui  embellis- 
sent les  pompes  et  carrousels,  attirant  l'admiration 
de  tous  les  étrangers  venus  dans  Paris  où  ils  ont 
laissé  des  sommes  considérables  de  deniers,  etc. 
(Arch.  nat.,  X",  86Gi,fol.  258.) 

1 692 ,  5  février.  —  Déclaration  du  Roi.  Louis . . . 
f  unissons  îi  la  conununauté  des  nnistres  mar- 
chands pannachers,  plumassiers,  bouquetiers  et 
enjoliveurs  les  trois  offices  de  leurs  jurés ,  en  payant 
par  eux  la  sonmie  de  quinze  cens  livres,  pour  sû- 
reté duquel  emprunt  ordonnons  qu'il  sera  levé 
vingt  sols  par  chacune  des  quatre  visites,  trois  li- 


302  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

avecq  les  plumes  d'autruches,  sinon  dans  les  ouvrages  de  ballet  et  mascarade,  à 
peine  de  confiscation. 

Faicl  ce  seiziesnie  jour  de  juin,  mil  six  cens  cinquante  neuf. 

Registre  an  Parlement  le  5*  septembre  1659. 

vres  par  brevet,  trois  cens  livres  par  maitre  de  5  mars  iGija.  Tiible  de  Blaiicliard,  col.  aiyS.  — 
chef  d'œuvre,  cent  livres  par  g?ndre  de  maitre,  Coll.  Rondonnoaii,  AD,  XI,  aS.  —  Coll.  La  moi - 
quarante  livres  par  fils  de  mailren.  (Registre  le        gnon,  t.  XVllI,  fol.  Sga.) 


CUIRS  ET  PEAUX. 


TITRE  XX. 


TANNEURS,  HONGROYEURS. 


isiàC 


'Z^f^' 


De  sable,  à  deux  couteaux  de  revers,  d'argent,  emmanchés  d'or, 
po3és  en  fasce  l'un  sur  l'autre  '>". 

Le  travail  des  cuirs  a  été  l'objet  dune  concession  particulière,  sorte  de  donation  à  titre  de 
fief,  qu'on  trouve  mentionnée  sous  Louis  VIL  Des  lettres  de  n6o  concèdent  à  Thecia,  épouse 
de  Yves  Lacoke,  et  à  ses  hoirs  la  maîtrise  avec  tous  ses  droits  sur  les  métiers  des  tanneurs,  bau- 
droyeurs,  sueurs,  mégissiers  et  boursiers  de  la  Ville  de  Paris,  et  entre  autres  droits,  le  domi- 
nium  excubiarum  dictœ  villœ,  la  dispense  d'impôts  sur  les  cuirs,  l'exemption  de  la  justice  du 
prévôt  et  du  voyer. 

La  confirmation  de  cette  concession  par  lettres  de  Philippe  III,  de  mars  1277,  est  le  texte 
qu'on  trouvera  dans  nos  documents.  En  septembre  1287,  les  mêmes  droits  sont  attribués  à 
Marie,  dite  nLa  Marcelle d,  et  restèrent  probablement  ainsi  propriété  particulière  jusqu'en  i4o5. 
A  cette  date,  on  voit  la  mention  d'un  contrat  de  vente  de  ces  cinq  métiers  au  Roi  par  un  certain 
Pierre  Marescot,  ce  qui  permit  définitivement  aux  tanneurs  de  rentrer  dans  la  situation  com- 
mune aux  gens  de  métier. 

Les  autres  ouvriers  en  cuirs  :  cordouaniers,  savetiers,  selliere,  appartenaient  au  grand  cham- 
bellan, au  connétable,  au  chambrier.  Nous  avons  déjà  cité  ces  concessions  féodales  de  métiers 
aux  grands  seigneurs  de  la  Cour  et  à  quelques  particuliers  C^' ;  celle  des  cuirs,  non  mentionnée 
par  Etienne  Roileau,  est  de  même  nature.  Peu  à  peu,  elles  devaient  toutes  disparaître  devant 
la  prépondérance  du  Roi  et  du  prévôt  de  Paris,  son  représentant. 

Nous  gommes  en  présence  d'une  situation  spéciale,  en  raison  du  groupement  de  ces  métiers 
sous  un  seul  maître;  néanmoins  chaque  communauté  d'ouvriers  en  cuii-s  devait  avoir  des  règle- 
ments distincts  pour  les  condilions  du  travail;  les  mégissiers  surtout  en  ont  obtenu  plusieurs, 


'''  D'Hozier,  Armoriai,  Irxte,  t.  XXV,  fol.  445;  Blasons,  t.  XXIU,  fol.  43i.  —  '''  Livre  des  Métiers, 
Inlrod.,  S  i3. 


304  LES  MÉTIERS  DE   PARIS. 

puis  on  les  trouve  i-éunis  pour  les  statuts  de  i3i5  et  pour  l'exercice  de  la  jurande,  ce  qui 
constitue  une  exception  dans  les  traditions  ouvrières. 

On  recevait  beaucoup  de  pelleteries  venues  du  dehors  et  employe'es  dans  Paris.  Les  instal- 
lations des  tanneries  étaient  plus  commodes  et  moins  nuisibles  dans  les  faubourgs  Sainte- 
Geneviève,  Saint-Marcel  et  autres;  c'était  autant  de  juridictions  seigneuriales  différentes,  oii  les 
ouvriers  tanneurs  ou  mégissiers  passaient  fréquemment.  Les  maîtres  des  faubourgs  sont  placés, 
par  exception,  dans  les  statuts,  sur  le  même  rang  que  ceux  de  Paris. 

Une  autre  raison  contribuait  à  faire  confondre  entre  eux  les  métiers  des  cuirs.  Les  cordon- 
niers, par  exemple,  voulaient  pour  leurs  chaussures  des  cuirs  préparés  à  la  façon  de  Cordoue  et 
s'occupaient  eux-mêmes  de  ce  travail,  pour  en  être  plus  sûrs.  Les  courroyers,  pour  leurs  cein- 
tures, faisaient  aussi  le  corroyage  de  leurs  cuirs.  Les  baudroyeurs,  pour  leurs  baudriers,  appe- 
laient le  travail  préparatoire  le  corroyage  en  baudroy.  Il  y  avait  forcément  confusion  dans  ces 
ouvrages  et  dans  les  termes  que  les  textes  de  statuts  emploient  d'une  manière  très  incorrecte'". 

Le  Livre  des  Métiers  enregistre  les  statuts  des  cordonniers,  savetiers,  selliers,  ceinturiers  qui 
travaillaient  les  cuirs,  et  parmi  tous  les  préparateurs  qui  sont  venus  dans  la  suite  et  existant 
certainement  au  xiii"  siècle,  on  voit  seulem(;nt  les  baudroyeurs''^'.  Ces  métiers  des  cuirs  sont 
cités  plus  loin  dans  la  2°  partie  traitant  des  impôts  sur  les  métiers  et  marchandises.  Au  titre 
de  l'impôt  du  hauban  ('',  on  dit  : 

T  Les  sueurs,  baudroyeurs,  boursiers,  mégissiers  doivent  chacun,  chaque  année,  trois  sols  de 
hauban  au  Roi;  les  tanneurs  qui  découpent,  9  sols;  ceux  qui  ne  découpent,  pas  G  sols  de  hau- 
ban; cette  opération  signifie  peut-être  l'écorchement  des  animaux.  Les  pelletiers  doivent  6  sols 
8  deniers  de  hauban,  6  sols  5  deniers  à  la  Saint-André,  3  deniers  à  la  Saint-Germain,  le 
3i  mai.  Les  gantiers  doivent  5  sols  3  deniers  à  la  Saint-André. 

(tOn  ne  peut  être  tanneur,  sueur,  boursier,  mégissier,  baudroyer,  cordouanier,  sellier,  etc., 
si  l'on  n'achète  pas  le  métier  au  Roi  ou  à  celui  auquel  il  l'a  donné.  » 

Plus  loin,  un  autre  article  ajoute  :  tr Celui  qui  a  acheté  le  métier  de  tanneur  peut  devenir 
sueur,  savetier,  baudroyer,  c'est-à-dire  corroyeur  de  cuirs  pour  courroies  et  baudriers,  car  celui 
qui  a  acheté  l'un  de  ces  métiers  peut  exercer  les  autres  en  franchise.  « 

C'est  la  preuve  d'une  relation  intime  entre  ces  ouvriers,  d'autant  plus  rare  qu'elle  était  con- 
traire aux  idées  d'exclusion  dominant  parmi  les  gens  de  métier.  Nous  la  retrouverons  longtemps 
encore. 

Prenons  maintenant  les  documents  qui  suivent  Etienne  Boileau.  Dans  la  Taille  de  Paris  de 
1292,  en  fait  d'ouvriers  en  cuirs,  on  trouve  93  mégissiers,  seulement  2  tanneurs,  29  cor- 
royeurs,  plus  3  corroyeurs  de  cuir,  1  de  basane,  2  de  cordouan,  2  de  vache,  2  de  pelleterie, 
i5  baudroyeurs. 

En  juillet  i3?i5,  paraissent  des  lettres  patentes  de  Philippe  VI  portant  des  règlements  pour 
cinq  métiers  :  les  tanneurs,  baudroyeurs,  corroyeurs,  cordonniers  et  sueurs.  Si  on  les  compare 
aux  cinq  métiers  de  1160,  on  verra  que  les  noms  ont  changé;  les  mégissiers  et  boursiers  ont 
des  statuts  particuliers;  les  cordouaniers  ont  inscrit  les  leure  dans  le  Livre  des  Métiers.  Le  grou- 
pement d'ouvriers  en  cuirs,  fait  très  rare  chez  les  gens  de  métier,  se  montre  encore  une  fois 
consacré.  Le  texte  de  i3i5  est  un  des  mieux  compris  et  expose  avec  grande  lucidité  les  règle- 
ments respectifs  de  chacun. 

'■'  Ainsi  on  trouve  corroyers  et  courroiers  pour  préparée  par  la  main  de  l'homme.  On  disait  aussi  : 

corroyeurs,  baudriers  pour  baudroyeurs.  Les  mois  un  repas  bien  conroyé. 
conroy  et  baudroy  sont  souvent  synonymes;  on  les  '''  Livre  des  Métiers,  Inlrod.,  p.  80. 

appliquait  aux  étoffes,  aux  métaux,  à  toute  matière  '''  Ibid. ,  2'  partie,  p.  253. 


TANNEURS,  HONGROYEURS.  305 

D'abord,  les  tanneurs  (art.  i  à  16).  Ils  devront  habiter  Paris  pour  pouvoir  employer  des 
ouvriers;  ils  auront  deux  apprentis  seulement  par  atelier.  Les  conditions  de  la  maîtrise  sont 
cinq  ans  d'apprentissage,  puis  examen,  serment  d'observer  les  statuts,  payement  du  métier  au 
Roi  et  de  20  sols  aux  jurés.  Les  maîtres  auront  franchise  pour  vendre  et  pour  acheter.  A  Paris, 
Poutoise,  Gisors  et  Baumont,  il  y  aura  quatre  jurés  pour  visiter  les  cuirs  tannés  en  les  mar- 
quant comme  bons.  Les  cuirs  non  marqués  mis  en  vente  seraient  brûlés  et  le  vendeur  passible 
d'une  amende.  11  en  sera  ainsi  dans  toutes  les  villes  de  tanneries.  Les  ventes  devront  se  faire 
en  foire  ou  au  marché  des  halles. 

On  devra  enlever  tout  le  tan  après  avoir  sorti  les  cuirs  de  la  fo  se.  Les  cuirs  verts  et  mouillés 
seront  signés  par  les  jurés,  le  marchand  condamné  à  l'amende  et  à  les  remettre  en  tan.  Les 
cuirs  secs  impossibles  à  réparer  seront  toujours  saisis  et  brûlés.  Si  les  bouchers  et  autres  mar- 
chands de  cuirs  à  poil  mouillent  leurs  cuirs  avant  de  les  livrer  aux  tanneurs,  ils  payeront  la 
moitié  de  la  valeur  à  titre  d'indemnité;  les  cuirs  ainsi  défectueux  devront  être  signalés  par  les 
jurés  tanneurs. 

Les  articles  suivants  portent  sur  les  soins  à  observer  dans  le  travail.  Les  baudroyeure,  cor- 
roveurs  et  autres  qui  se  mêlent  de  corroyer  le  cuir  tanné  feront  de  bon  conroy.  Même  bien 
tanné,  le  cuir  prend  l'eau;  il  faut,  pour  les  souliers  et  houseaux,  qu'il  soit  en  outre  bien  corroyé. 

On  passe  ensuite  aux  cordouaniers  (art.  18).  Il  semble  qu'il  ne  s'agit  pas  de  la  confection 
mais  de  la  préparation  seule  des  cuirs  pour  chaussures.  Le  métier  de  t  courroierie  de  cordouann 
s'achètera  10  sols,  dont  10  sols  au  Roi  et  5  sols  à  la  confrérie'''.  Les  maîtres  auront  deux  ap- 
prentis pour  quatre  ans, sans  aucune  absence  du  travail.  L'aspirant  sera  examiné,  admis  par  les 
maîtres;  il  prêtera  ensuite  serment  sur  l'évangile  de  corroyer  le  cordouan  bien  et  sans  défaut. 
La  journée  des  ifconreeure  de  cordouan  w  durera  du  jour  naissant  au  jour  tombant;  aucun  travail 
ne  se  fera  la  nuit  ou  les  fêles  chômées. 

L'article  2  G  expose  les  bonnes  proportions  de  sain  ou  graisse  à  mettre  à  la  douzaine  de 
cuirs,  trois  ou  quatre  quartes,  selon  leur  espèce  et  provenance  :  Valence,  Barcelone,  Toulouse, 
Navarre,  etc.  Même  sur  demande,  le  corroyeur  ne  devait  jamais  en  mettre  moins  que  ne  l'in- 
diquaient les  règlements. 

Les  précautions  les  plus  rigoureuses  étaient  prises  par  les  jurés  en  tournée  de  visites  des 
marchandises.  Le  cuir  était  marqué  deux  fois  de  leur  seing,  avant  et  après  le  corroyage;  ils 
mettaient  le  mauvais  de  côté  et  donnaient  aux  selliers  les  cuirs  blancs  de  morine.  Les  visites 
avaient  lieu  chaque  semaine  par  huit  ou  quatre  maîtres  au  moins,  dont  un  de  chaque  métier  de 
cordouaniers,  haudroyeur.s,  conréeurs  et  sueurs,  afin  que  chacun  vérifiât  pour  sa  partie.  On 
revient  à  plusieurs  reprises  sur  les  devoirs,  le  serment,  la  responsabilité  et  surtout  la  con- 
science des  jurés;  par  une  disposition  particulière,  leurs  ateliers  sont  visités  à  leur  tour,  comme 
ceux  des  autres  maîtres,  par  huit  visiteurs  spéciaux  élus  en  même  temps  qu'eux  en  assemblée 
générale.  La  jurande  des  cordonnière  resta  toujours  ainsi  la  plus  compliquée. 

Ce  rapide  aperçu  permettra  de  juger  la  netteté  et  la  précision  des  statuts  communs  de  1.345 
<|ui  ont  régi  les  métiers  des  cuirs  pendant  une  très  longue  durée  de  temps '^'. 

Hugues  Aubriot  perfectionne  encore  la  marque  des  cuirs.  Sa  sentence  du  i3  juillet  1372 
prescrit  aux  jurés  des  quatre  métiers  un  fer  unique,  notable  et  très  reconnaissable,  dont  ils 
seront  tenus  de  marquer  les  cuirs  présentés  à  la  visite  et  déclarés  bons. 

'"'  Au  Livre  des  Mélicrs,  le  prix  de  la  maîtrise  dn  Roileau;  nulle  part  ensuite,  il  n'eu  est  fait  mention, 
cordouanier  était  de  10  sols  au  cliambcllan,  G  sols  '*'  Les  cordonniers  n'ont  pas  eu  d'aulres  statuts 

au  cliambrier  (p.  i83,  fit.  nxxiv).  La  juridiction  entre  Etienne  Boileau  (1 270)  et  les  lettres  patentes 

seigneuriale   aura    dû   disparaître    après   Etienne  de  Charles  IX,  d'avril  loyS. 

III.  3() 


306 


LES   METIERS   DE   PARIS. 


Pour  la  qualité,  quand  on  trouvera  dans  le  magasin  cTun  baudroyeur  un  cuir  défectueux 
par  manque  de  graisse,  après  amende  de  la  valeur  du  cuir  au  plus,  ce  cuir  pourra  être 
conroyé  à  nouveau  et  utilisé.  Quand  on  le  trouvera,  chez  le  cordonnier  ou  le  sueur,  aussi  défec- 
tueux mais  susceptible  d'être  amendé,  si  la  pièce  de  cuir  est  rmlamée,  il  sera  amendé  aux  frais 
du  cordonnier;  si  elle  est  encore  intacte,  elle  le  sera  aux  frais  du  baudroyeur'''. 

L'ordonnance  de  i35i  enjoint  aux  tanneurs  do  traiter  les  cuirs  comme  auparavant;  une 
sentence  du  prévôt  Audoin  Chauveron  les  cite  pour  la  visite  des  cuirs.  Ils  forment  une  ban- 
nière des  milices  parisiennes  de  Louis  XI,  en  1^67,  avec  les  corroyeurs,  baudroyeurs.  Us 
sont  inscrits  au  premier  rôle  des  métiers  dans  l'édit  de  i58i  sur  les  maîtrises  et  exemptés  de 
l'impôt  pour  le  commerce  des  cuirs. 

La  confrérie  ancienne,  dédiée  aux  saints  Gervais  et  Prothais,  en  leur  église  paroissiale  à 
Paris,  était  entretenue  par  les  maîtres  tanneurs.  Le  service  se  faisait  le  dimanclie  qui  suivait 
la  fête  des  saints  tombant  le  1 9  juin  (^'. 

Il  se  produit  pendant  plusieurs  siècles  un  intervalle  de  statuts;  les  procédés  se  perfectionnent; 
le  cordouan  est  abandonné  pour  les  cuirs  façon  de  Hongrie'".  Un  arrêt  du  21  juin  i6io 
accorde  aux  jurés  tanneurs  de  cuirs  de  Hongrie  des  dépôts  de  sels  de  morue,  ingrédients  dont 
ils  se  servaient  pour  le  tannage.  L'exploitation  du  procédé  est  concédée  le  5  juin  1C66  à  un 
sieur  Ronnet  pour  douze  années,  à  la  condition  d'établir  ensuite  des  maîtrises  de  tanneurs  et 
corroyeurs.  La  communauté  nouvelle,  formée  de  douze  maîtres,  rédigea  des  statuts  homologués 
par  lettres  de  novembre  1C80,  autorisant  au  dernier  article  l'adjonction  des  anciens  maîtres 
tanneurs,  à  la  condition  de  se  conformer  aux  récentes  prescriptions.  D'autres  statuts  leur  furent 
encore  donnés  en  1734  sous  le  nom  de  tf  tanneurs-hongroyeurs^ ,  rappelant  les  mêmes  conditions 
d'apprentissage  et  de  travail.  Ils  permettaient  aux  bourreliers,  dits  hongroyeurs,  de  préparer 
les  cuirs  destinés  seulement  à  la  confection  de  leurs  harnais. 

Les  offices  de  jurés  furent  unis  aux  tanneurs  pour  8,000  livres  et,  en  17^5,  les  inspecteurs 
des  jurés  pour  i5,ooo  livres. 

Quelques  arrêts  concernent  la  halle  aux  cuirs  et  les  tanneurs,  dont  le  dernier  est  du  i3  fé- 
vrier 1765.  La  communauté,  d'après  Savary,  se  composait,  en  1780,  d'environ  3oo  maîtres; 
puis,  à  la  réorganisation  de  17  76,  on  réunit  en  une  seule  communauté  les  tanneurs,  hongroyeurs, 
corroyeurs,  peaussiers,  mégissiers  et  parcheminiers  avec  maîtrise  de  600  livres,  prix  déjà  établi 
par  leurs  derniers  statuts  '*'. 


'*'  Si,  dans  le  langage  usuel  des  statuts,  on  a 
embrouillé  les  termes  de  métier,  cette  explication 
montre  clairement  que  les  baudroyeurs,  s'ils  fabri- 
quaient des  baudriers,  étaient  avant  tout  des  pré- 
parateurs de  cuirs ,  puisqu'ils  en  fournissaient  aux 
cordonniers. 

'''  Le  Livre  des  Confréries  (fol.  1  o3)  donne  une 
gravure  représentant  leur  martyre  h  Milan.  La 
confrérie  n'est  pas  spécialement  désignée  dans  les 
statuts. 

'''  rrLa  tannerie,  dit  Savary,  est  l'opération  donnée 
aux  cuirs  gros  et  forts,  commençant  par  un  bain 
ou  plain  dans  l'eau  de  chaux,  puis  dans  le  Un  ou 
écorce  de  chêne,  avec  différents  lavages,  nettoyages 
et  raclages  pour  les  rendre  propres  et  souples.  Il 
fallait  deux  ans  au  moins  de  trempages  successifs 


pour  préparer  les  cuirs.  Divers  pays  ont  employé 
des  moyens  différents  qui  offraient  des  inconvénients 
comme  des  avantages;  les  époques  ont  aussi  amené 
de  grands  changements,  mais  le  tan  est  encore 
resté  la  base  de  l'opération.  Les  tanneurs  ne  pou- 
vaient fournir  aux  a 4  eommunaute's  qui  font  le 
commerce  et  emploient  les  cuirs  dans  la  capitale. 
Les  cuirs  se  déchargeaient  à  la  halle  aux  cuirs,  où 
ils  étaient  reçus  par  les  6  jurés  du  marteau,  9  tan- 
neurs, a  corroyeurs,  2  cordouanicrs.j! 

'*'  Les  publications  sont  nombreuses  mais  isolées 
et  spéciales  à  chaque  métier;  il  n'y  a  apparence  de 
recueil  que  dans  les  deux  suivantes  :  Ordonnances, 
statuts  des  tanneurs-hongroyeurs,  Paris,  Mesnier, 
17^3,  iii-lt°.  —  Statuts  pour  les  mégissiers  de  la 
Ville  de  Paris,  Paulus  Dumesnil,  1743,  in-4°. 


TANNEURS,  HONGROYEURS. 


307 


1277,  mars. 

Lettres  de  Philippe  III  vldimant  celles  de  Louis  VII,  de  1160, 
concernant  les  métiers  des  tanneurs,  haudroyeurs ,  sueurs,  mégissiers  et  boursiers  '''. 

Bibl.  nat. ,  ms.  SorLonne,  fr.  a4o6g,  fol.  a5o.  —  Arcli.  nat. ,  KK.  i336,  fol.  i5o. 

Philippus  Dei  gralia.  .  .  Vidimus  in  haec  verba  :  Ego  Ludovicus,  Dei  gralia 
Francorum  Rex,  univeisis  présentes  litteras  inspecturis  saluleni.  Noveritis  quod 
nos  dedinius  et  concessimus  ex  nunc  et  in  posterum  Tliecie,  uxori  Yvoni  Lacohe, 
et  cjus  lieredibiis  magisterium  tanatorum,  baudreorum,  sutorurn,  mesgeicorum 
et  bnrsiorura,  in  villa  nostra  Parisiensi,  cum  loto  jure  ipsius  magisterii  quod  ha- 
bebainus  et  liabere  poteramus  et  precipue  dominiuui  excubiarum  dicte  ville  cum 
omnibus  pertinentibus  ad  easdem  et  aliorum  addietnm  magisterium  pertinentimn, 
liabcndum  et  possidendum  in  posterum  ab  ipsa  et  ab  ejus  heredibus.  Et  insnper 
quiltamus  dictam  T.  et  ejus  lieredes  ab  omni  consuetudine  et  tecia  et  talia,  neque 
pro  preposilo  sive  viario,  neque  pro  alio  se  justiciabunt  nisi  pro  corpore  Régis. 
(^iiod  ut  ratum  sit  et  in  pace  habeant,  litteras  et  sigilum  nostrum  super  hoc  domo 
dicte  Thecie  et  ejus  heredibus  tradi  fecinius.  Actum  Parisius  anno  domini  m°c°lx° 
regui  nostri  xxnn",  adslantibus  in  palacio  nostro  quorum  apposita  sunt  noinina  et 
signa  S.  comitis  Theobaldi ,  dapiferi  ;  S.  Malhei ,  camerarii;  S.  Mathei ,  constabularii. 
Data  per  manum  Hugonis,  cancellarii.  In  cujus  rei  testimoniuni  presentibus  lit- 
leris  nostrum  fecimus  apponi  sigillum.  Actum  Parisius,  anno  Domini  m°cc°  sep- 
luagesimo  sexto,  mense  marcio'*'. 


"   Aiilre  contirmation  : 

1287,  septembre.  —  Marie  dite  fia  Marcelle» 
maintenue  dans  la  propriété  des  cinq  métiers  de 
sueurs,  (auiieurs,  baudroyeurs,  mégissiers  et  bour- 
siers (indiqué  à  la  table  des  quatre  manuscrits). 
[Arch.  nat.,  K.  loSo.j 


'*'  Mention  du  xiv'  siècle  concernant  divers  ou- 
vriers en  cuirs  : 

T  Pelletiei's ,  marchans  de  soye,  changeur,  bour- 
sier, selier,  lormier,  etc.,  ne  peuvent  vendre  h  la 
foire  Saint  Ladre  que  dans  la  halle.»  (Bibl.  nat. 
Liivre  noir,  fr.  aàoyo,  fol.  189.) 


39. 


308  LES  METIERS  DE  PARIS. 

II 

1345,  juillet. 

Lettres  patentes  de  Philippe  Y I  portant  règlement  sur  le  fait  des  tanneurs,  baudroyeurs , 
corroyeurs,  cordonniers  et  sueurs^^\  en  àS  articles. 

Bibl.  nal.,  ms.  fr.  9/1069,  '"'•  ^^^-  —  Coll.  Lamoignon,  I.  Il,  fol.  58. 
Ordonn.  des  Rois  de  France,  l.  Xll,  p.  76  '*>. 

Philippus,  Dei  gracia  Francorum  Rex.  .  .  Dictas  vero  ordinaciones  nostras,  ut  a 
personis  dicta  opéra  sive  artes  exercentibus,  que,  ut  plurimum  latinum  non  intel- 
ligunt,  facilius  et  absque  interprète  intelligi  valeant,  et  per  hoc  perfectius  obser- 
vari,  non  inlatino,  licet  stilus  curie  nostre  hoc  requirat,  sed  in  gallico,  dictari  et 
scribi  fecimus  sub  bac  forma  : 

1.  Que  nulz  ne  sera  ne  ne  pourra  estre  tanneur  se  il  n'est  filz  de  maistre,  ou 
s'il  n'a  esté  apprentiz  cinq  ans  au  mains  oudit  mestier,  par  quoi  il  sache  faire  bonne 
œuvre  et  loyal. 

'2.  Item,  et  encores  tiels  filz  de  maistres,  apprentiz  ne  autres  personnes  quel- 
conques ne  pourront  avoir  ne  tenir  ledit  mestier  à  Paris,  ne  user  de  la  franchise 
et  privilège  dudit  mestier  par  estranges  tanneurs  et  ouvriers,  se  il  ne  sont  de- 
mourans  et  residens  à  Paris,  et  se  il  ne  le  font  faire  en  leurs  propres  lieux  et  ho.s- 
tieux,  pour  les  fausses  et  mauveises  euvres  qui  y  pourroient  estre  faictes  et  pour 
autres  causes. 

3.  Item,  et  convient  que  aucun  ait  esté  aprentiz  oudit  mestier  cinq  ans  ou 
plus  à  Paris  ou  ailleurs,  soit  filz  de  mestre  ou  autre,  si  ne  pourra-il  ledit  mestier 
commencer  ne  faire  comme  maistre  jusques  à  tant  qu'il  ait  acheté  ledit  mestier 
de  Nous  ou  de  celuy  qui  de  par  Nous  le  vent^'),  si  comme  il  est  accoustumé,  et  que 
il  ait  esté  examinés  par  les  maistres  jurez  dudit  mestier  et  ti'ouvé  pour  suffisant. 

à.  Item ,  et  quand  il  aura  esté  trouvé  pour  souffisant  et  vouldra  commencer  son- 
dit  mestier,  il  jurra  sur  sains,  par  devant  lesdiz  maistres  jurez,  que  il  y  fera  faire 
bonne  euvre  et  loyal  à  son  povoir,  et  gardera  les  ordenances  d'icelui  mestier  de 
point  en  point,  et  le  prouffit  de  Nous  et  du  commun  peuple,  sans  y  faire  souffrir 
ne  consentir  ne  commettre  fraude  ne  mauveise  oeuvre,  ne  chose  qui  soit  contre 
les  registres  et  ordenances;  et  ou  cas  que  il  saura  que  aucun  face  le  contraire,  il 
le  révélera  ausdis  maistres  jurez. 

'■'  Ces  cinq  métiers  préparant  les  cuirs  furent  statuts  particuliers  :  ils  ont  fait  parlie  des  cordon- 

concédés  à  des  particuliers  par  lettres  de  Louis  VII  niers,  à  titre  de  couturiers  de  cordouan. 
datées  de  1160  (voir  cette  pièce.)  Les  tanneurs  ni  '*'  Ces  lettres  furent  imprimées  en  édition  spé- 

les  corroyeurs  ne  se  trouvent  dans  les  règlements  ciale,  Paris,  i-jbti.  Chardon,  in-4°. 
d'Etienne  Boileau.  Les  sueurs  n'ont  jamais  eu  de  '''  Phrase  des  statuts  de  Boileau. 


TANNEURS,  HONGROYEURS.  309 

5.  Item,  et  quant  il  commencera  sondit  mestier,  il  paiera  vint  solz  ausdiz 
maistres  qui  pour  le  temps  seront,  à  convertir  là  ou  il  verront  que  il  sera  prouf- 
fitable  pour  conseiller  et  garder  ledit  mestier. 

6.  Item,  et  que  chacun  tanneur  puisse  avoir  un  aprenliz  ou  deux  et  non  plus, 
toutesvoies  par  tel  temps  et  pour  tel  pris  comme  lui  et  l'aprentis  seront  d'acort, 
sauf  que  ce  ne  soit  pas  au  mains  de  cinq  ans,  niez  à  plus  se  il  veullent;  et  les 
cinq  ans  fenis,  l'aprentis  s'en  pourra  partir  et  devenir  maistre  en  la  manière 
dessus  esclarcie  et  non  autrement. 

7.  Item,  que  tous  les  tanneurs  de  Paris  demeurans  et  ouvrans  i\  Paris  pour- 
ront vendre  et  acheter  franchement,  tant  es  halles  et  es  foires  cy  dessous  desclai- 
rées  comme  ailleurs,  selonc  ce  que  il  ont  accoustumé  ou  temps  passé. 

8.  Item,  que  es  villes  de  Paris,  de  Pontoise,  de  Gisors  et  de  Baunionl(')  ait,  à 
chascune  desdicles  vdles,  quatre  preudeshommes  jurez  dudit  mestier  de  tannerie 
pour  garder  et  visiter  toute  manière  de  cuir  tanné,  pour  savoir  que  il  soit  bon  et 
loyal  et  bien  soufFisamment  tanné  avant  qu'il  soit  mis  en  venle.  Et  se  par  eulx  est 
trouvé  bon  et  loyal  et  bien  tanné,  qui  soit  seigné  d'un  certain  seing  en  chascune 
ville  accoustumé;  et  s'il  n'est  soulTisamment  tanné,  qu'il  soit  arrière  mis  en  tan 
jusques  à  tant  qu'il  soit  bien  et  soulTisamment  tanné.  Et  que  nulz  tanneur  desdites 
villes  ne  soit  si  hardi  de  vendre  ne  porter  en  foire  et  es  marchié  aucun  cuir 
tanné,  s'il  n'est  avant  veu  et  visité  et  seigné  dudit  seing,  comme  dit  est.  Et  se  il  y 
a  aucun  trouvé  faisant  le  contraire,  que  ceulz  qui  le  feront  en  soient  corrigiés  et 
contrains  à  amender,  si  comme  il  appartiendra;  de  laquelle  amende  Nous  ou  ceulz 
à  qui  il  appartiendra  aurons  les  deux  pars,  et  les  gardes  et  jurez  dudit  mestier, 
la  tierce  pour  leur  peine.  Et  ou  cas  que  le  cuir  sera  trouvé  sec  et  que  il  ne 
pourra  estre  amande,  il  sera  ars  et  l'amendera  de  la  value  du  cuir,  moitié  à  Nous 
et  moitié  ausdis  maistres  et  jurez.  Et  se  celui  qui  sera  ainsi  repris  est  trouvé  cous- 
tumier  du  faire,  il  l'amendera  d'amende  arbitraire. 

8*".  Item,  que  en  l'amende  dessusdite  soit  fait  et  tenu  par  toutes  les  autres 
villes  de  nostre  royaume  où  l'en  se  niellera  de  tanner  cuirs. 

9.  Item,  que  se  aucuns  apportent  derrées  de  cuir  tanné  en  la  Ville  de  Paris 
ou  ailleurs,  soît  en  foire  ou  en  marchié,  qui  n'aient  esté  visitées  et  saingniées,  comme 
dit  est,  que  ceulz  qui  les  apporteront  ne  soient  si  hardis  de  les  mettre  ne  exposer 
en  vente  jusques  à  tant  qu'il  aient  esté  veues  et  visitées  par  les  maistres  jurez 
des  lieux  oii  lesdites  denrées  seront  apportées,  suz  les  peines  dessusdites.  Et  ou 
cas  oi!i  le  cuir  sera  trouvé  vert  et  mal  tanné,  il  l'amendera  et  sera  remis  ou  tan. 
Et  se  il  est  sec  et  tel  qui  ne  puisse  estre  amande,  il  sera  ars  et  l'amendera  comme 
dessus. 

10.  Item,  que  nuls  tanneurs  de  Paris  ne  autres  ne  vendront  ne  exposeront  eu 

'''  Gisors,  Eure;  Beaumont,  Oise. 


310  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

vente  cuirs  tannés  jusqucs  à  tant  qu'il  aient  oslé  le  tan  d'entour  lesdiz  cuirs; 
quar  le  tan  ne  prouffîte  point,  puis  que  le  cuir  est  levé  hors  de  la  fosse,  et  aussi 
est-ce  grant  decevance  pour  ccnlx  qui  Tachaient  et  en  est  plus  cher. 

11.  Item,  que  nulz  marchans  de  hors,  quiex  qu'il  soient,  ne  vendent  nules  des 
denrées  dessusdites  fors  qu'en  foires  et  en  marchiés,  afin  que  l'en  ne  face  aucun 
marchié  fraudeux. 

l!2.  Item,  il  est  ordené  que  se  aucun  cuir  vert  et  moillié,  soit  de  Paris  ou  de 
hors,  soit  exposé  en  vente  et  ordené  à  vendre  à  Paris,  soit  es  halles  et  en  marchié, 
ou  dehors,  et  il  est  trouvé  et  tesmoigné  par  les  maistres  et  jurez  pour  mal  tanné, 
cil  qui  l'aura  exposé  et  mis  en  vente  l'amendera  de  diz  sols,  dont  les  six  sols  se- 
ront à  Nous  ou  à  ceulx  qui  ont  et  auront  cause  de  Nous,  les  quatre  sols  ausditz 
maistres  et  jurez  pour  leur  peine  et  pour  ledit  mestier  garder  et  soustcnir;  et  dès 
lors,  sera  ledit  cuir  signé  par  lesdiz  jurez  et  livré  à  celui  à  qui  il  sera  pour  miex 
tanner,  et  jurera  que  il  ne  le  vendra  en  quelconque  lieu  jusques  à  tant  qu'il  soit 
soulïisamment  tanné;  et  se  depuis  il  puetestre  trouvé  qu'il  le  vende  sans  retanner, 
ledit  cuir  sera  forfait  et  aquis  à  Nous,  et  l'amendera  d'autant  comme  la  première 
foiz;  et  se  il  en  est  coustumier  et  plusieurs  fois  reprins,  il  en  sera  puni  par  l'ar- 
bitrage du  prevost  de  Paris,  selonc  son  delict.  Et  se  le  cuir  sec,  mal  tanné,  ex- 
posé en  vente  et  qui  ne  puet  estre  amande,  est  réputé  pour  faux  et  mauvais  et 
digne  d'estre  ars  publiquement,  cil  qui  l'aura  exposé  et  mis  en  vente  l'amandera 
d'autelle  amende  comme  du  cuir  moillié;  et  se  il  en  est  coustumier  et  plusieurs 
foiz  reprins,  il  en  sera  puni  comme  en  l'article  précèdent. 

13.  Item,  et  pource  que  les  bouchers  de  Paris,  leurs  vallès  et  autres  mar- 
cheans  qui  achètent  cuir  à  poil  sont  coustumiers  de  le  moillier  et  abeuvrer  à 
l'yaue  pour  le  faire  plus  gras  et  sembler  estre  meilleur,  pour  le  plus  vendre  aux 
tanneurs,  detlendu  est  que  doresenavant  ne  le  moilleront  ne  abcuvront  et  ne  le 
feront  moillier  ni  abeuvrer  par  quelconques  personnes,  car  ce  est  fraude  et  mau- 
vestié,  et  en  est  pire  et  plus  cher  vendu  ou  préjudice  du  commun  pueple;  et  qui- 
conques  le  moillera  ou  fera  moillier  et  abeuvrer  avant  ce  qu'il  viengne  en  la 
manière  du  tanneur,  et  il  peut  venir  en  connoissance,  il  en  rendra  le  dommage 
et  l'amendera  de  la  value  de  la  moitié  du  cuir,  dont  les  deux  paris  de  l'amende 
seront  à  Nous  et  la  tierce  partie  ausdiz  maistres  et  jurez,  en  la  manière  dessusdite. 
Et  cil  qui  en  sera  coustumier  et  plusieurs  foiz  reprins  en  sera  puni  civillement 
selon  l'arbitrage  dudit  prevost,  comme  dit  est  dessus. 

là.  Item,  et  se  aucun  tanneur  trouve  ou  achète  tels  cuirs  abeuvrés,  il  est  tenu 
par  serment,  sanz  faveur  et  sans  accord  de  son  dommage,  de  le  dire  et  reveller 
ausdiz  maistres,  sitost  comme  il  s'en  apercevra,  et  de  leur  monstrer  le  cuir  pour 
savoir  s'il  est  tel;  et  se  il  ne  le  fait  et  le  revelle,  il  l'amendera  de  semblable  amende 
et  peine  comme  le  vendeur. 

15.   Item,  et  pour  ce  que  plusieurs  marcheans  de  ladite  Ville  de  Paris,  comme 


TANNEORS,  HONGROYEURS.  311 

baudrayers,  cordouanniers,  sueurs  et  autres  marcheans,  vont  acheter  cuirs  tannés 
hors  de  ladite  viile  en  plusieurs  foires  et  marchiés,  tant  ou  royaume  comme  hors, 
qui  sont  et  peuvent  estre  faulz  et  mal  tannés  et  non  dignes  d'estre  venduz  et  mis 
en  euvre,  ordené  est  et  deffendu  que  il  ne  pourront  exposer  en  vente,  ne  mettre 
en  oeuvre  ne  en  conrroy,  aucuns  cuirs  non  signes,  jusques  à  tant  que  les  jurés 
les  aient  veuz  et  visités,  et  que  dès  lors  qu'il  seront  arrivés,  qu'il  le  faceiit  assavoir 
ausdiz  jurez;  et  aussi  que  nulz  tanneurs  ne  marcheans  forains  ne  puissent  vendre 
ne  faire  vendre  cuir  tanné  en  ladite  ville  ne  es  forsbours,  se  ce  n'est  en  noz 
halles  ordenées  et  accoustumées  à  ce  faire,  et  es  foires  qui  sont  ouvertes  pour 
toutes  manières  de  gens  qui  y  vouldront  venir,  c'est  assavoir  es  cinq  foires  qui 
sont  es  cinq  fesles  Nostre  Dame,  en  la  foire  Saint  Lorens,  en  la  foire  Saint  Ger- 
main qui  dure  vint  jours  ou  environ,  en  la  foire  Saint  Bartlielemy,  et  en  la  foire 
Saint  Ladre  qui  dure  dix  sept  jours  ou  environ,  et  tout  afin  que  esdiz  lieux  com- 
muns l'on  puisse  veoir,  visiter  et  apercevoir  se  les  denrées  sont  bonnes  et  loiaulx 
ou  non,  et  que  Nous  en  ayons  nostre  coustume;  et  se  elles  sont  trouvées  fausses 
ou  mal  tannées,  la  paine  dont  parlé  est  es  articles  precedens,  faisans  mencion  du 
cuir  tanné,  moillié  et  sec,  sera  gardée  de  point  en  point. 

16.  Item,  que  toutes  manières  de  baudroyeurs,  couroieurs  et  autres  qui  se 
mellent  de  coui'oier  cuirs  tannés  en  la  Vdle  de  Paris  et  es  forsbours,  facent  bon 
courroy  et  loial,  et  que  nulz  ne  soit  si  hardis  de  faire  faux  courroy. 

17.  Item,  et  que  nuls  quel  qui  soit  ne  s'entremette  de  faire  soUers  et  heusiaux 
en  la  Ville  de  Paris  et  es  forbours,  ne  euvre  ne  face  de  cuir  couroié  à  faux,  car 
ja  soit  ce  que  le  cuir  soit  bien  tanné,  se  il  n'est  bien  couroié,  il  trait  et  boit  yaue, 
si  que  nulz  ne  puet  avoir  le  pié  sec  dedans  les  sollers  qui  en  sont  fais;  et  quant 
le  cuir  est  bien  couroié,  l'yaue  ne  le  puet  trespercier. 

18.  Item,  et  ainsi  ((ue  autrefois  a  esté  ordené,  ordenons  que  nulz  desoresmais 
en  avant  ne  puisse  tenir  le  mestier  de  courroirie  de  cordouan  se  il  n'acheté  ledit 
mestier  de  Nous  ou  de  celui  qui  a  le  pouvoir  de  le  faire,  lequel  mestier  il  achè- 
tera quinze  sols  parisis,  desquiex  Nous  en  aurons  dis  sols  et  les  maistres  dudit 
mestier,  qui  ostablis  seront  à  ycelui  garder,  en  auront  cinq  sols,  lesquiex  cinq  sols 
seront  distribués  en  aumosnes  par  lesdiz  maistres  aux  povres  hommes  dudit  mes- 
tier qui  ne  pourront  gaignier  leur  pain. 

19.  Item,  que  li  conrreurs  qui  conroient  le  cordouan  à  Paris  jurent  sur  les 
sains  évangiles  que  bien  et  loiahnent  il  conroieront  le  cordoan  à  tout  leur  pooir, 
et  si  qu'il  n'i  ait  point  de  deflaut. 

20.  Item,  et  que  ceulx  qui  oudit  mestier  vouldront  entrer  de  ci  en  avant 
et  qui  acheté  l'auront,  comme  dit  est,  il  seront  examinés  par  les  mestres  du- 
dit mestier,  assavoir  se  il  est  soullisaus  de  tenir  ledit  mestier  de  coureur  de 
cordoan. 

21.  Item,  et  que  cliascun  dudit  mestier  puisse  avoir  un  apprentiz  ou  deux, 


312  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

et  non  plus,  qui  soit  aprentis  à  quatre  ans  au  inaîns,  et  pour  tel  pris  comme  le 
bailleur  et  preneur  acorderont. 

22.  Item,  et  que  se  il  avenoit  que  aucune  personne  dudit  mestier  eust  levé 
sondit  mestier  et  auroit  pris  aucun  apprentis  à  certain  terme,  et  il  avenoit  que  li 
aprentis  se  partist  de  son  maistre  avant  que  son  terme  feust  acompliz,  et  un  autre 
dudit  mestier  le  preist  par  devers  soi,  celui  qui  le  prendroil  ou  prendra  sera  à 
cinq  sols  parisis  d'amende,  et  reviendra  ledit  apprentis  à  sondit  premier  mestre 
comme  devant,  pour  faire  sondit  service;  et  se  pour  aucune  cause  se  deffaut  de 
faire  sondit  service  ains  le  terme ,  qu'il  ne  soit  reçeuz  oudit  mestier  jusques  à  tant 
qu'il  ait  fait  son  terme  à  sondit  maistre,  se  ce  n'est  par  le  commandement  du 
prevos  de  Paris  ou  de  celui  qui  garde  les  registres. 

23.  Item,  que  nulz  dudit  mestier  soit  maistres,  vallùs  ou  aprentiz,  ne  puisse 
ouvrer  oudit  mestier  de  conreur  de  cordan  de  nuit,  mais  commenceront  à  ouvrer 
depuis  jour  commençant  jusques  à  jour  faillant,  et  lairont  cuvrc  à  jour  faillant. 

24.  Item,  que  nulz  dudit  mestier  ne  puisse  ouvrer  oudit  mestier  ne  faire 
euvre  au  dymenche  ne  à  feste  d'aposlres,  ne  à  jour  qui  est  festable ,  ne  au  samedi 
depuis  le  derrenier  cop  de  vespres  soné  en  la  parroisse  où  aucun  dudit  mestier 
demourront. 

25.  Item,  et  que  se  il  avenoit  que  aucun  desdiz  coureurs  qui  eust  acheté  ledit 
mestier  de  Nous,  comme  dit  est,  et  eust  pris  aucun  aprentis  à  certain  terme,  le 
maistre  qui  aura  pris  ledit  aprentis  en  la  fin  de  la  derrenière  année  pourra 
prendre,  se  il  li  piaist,  autre  aprentis ,  afin  que  se,  au  bout  du  terme,  l'aprentis 
se  departoit  de  son  mestre,  que  l'aprentis  qu'il  auroit  pris  dernier  seust  aucune 
chose. 

26.  Item,  que  quant  aucun  dudit  mestier  aura  ouvre  par  devers  lui  pour  con- 
roier,  il  la  conroiera  bien  et  souffisamment  et  y  mectra  assez  sayn'''  selonc  ce  que 
le  cuir  le  diserera,  c'est  assavoir,  à  conroier  une  douzaine  de  cordan  ou  plus  fort, 
l'en  mettra  cinq  quartes  de  sayn,  ou  moien  apellé  bonne  Valence,  Gironde,  Bar- 
selonne  et  Limous'^^  cinq  quartes;  en  celui  de  Toulouse,  quatre  quartes  et  demie, 
et  en  moicnne  de  Toulouse,  trois  quartes;  de  Navarre  etd'Espaigne,  aussi  comme 
de  Toulouse;  es  gros  bons  de  gresse,  quatre  quartes;  en  chevrolins,  trois  pintes 
ou  deux  quartes;  en  chièvres  communes,  trois  quartes  ou  environ,  et  plus  en 
chascun  selonc  ce  qu'il  en  sera  mestier.  Et  se  il  est  trouvé  faisant  le  contraire,  il 
paiera  cinq  sols  parisis  pour  chascune  douzaine  d'amende  ou  la  vallue. 

27.  Item,  que  S3  les  conreurs  treuvent  aucunes  peaux  de  cordouau  qui  ne 
soient  bonnes  et  souffisantes  à  conroier,  il  les  rendront  aus  marchans  sans  conreer, 
ne  que  il  les  puissent  faire  conreer. 

28.  Item,  que  nulz  ne  puisse  mectre  piaus  escrues  en  conroi  se  elles  ne  sont 

'■'  Saindoux,  graisse  de  porc.  —  '■'  Limoux,  Aude. 


TANNEURS,  HONGROYEURS.  313 

telles  et  souflisantes  que  elles  puissent  et  doient  estre  mises  en  euvre;  et  afin  que 
ce  se  puisse, faire  plus  deuenient,  le  cordouan  blanc,  sitost  comme  il  sera  venu 
de  hors  de  Paris,  avant  ce  que  on  le  doie  ou  puisse  exposer  en  vente  ne  bailler 
à  conreer,  sera  visité  pour  oster  le  mauvais  d'avec  le  bon,  c'est  assavoir,  la  criaille, 
la  morine*'*,  pour  vendre  d'une  part  à  qui  il  appartient,  comme  à  selliers,  bour- 
reliers et  autres  qui  ont  acoustumé  à  user  de  tel  cuirain. 

29.  Item,  que  chascun  conreur  ait  son  saing,  et  aussi  chascun  cordouennier  le 
sien,  desquiex  saings  les  piaux  qui  seront  baillées  à  conreer  seront  signées,  afin 
de  connoistre  celui  qui  feront  faux  conroy,  et  que  collacion  se  face  des  saings  afin 
qu'il  ne  s'entreressemblent. 

30.  Item,  que  se  il  y  avoit  aucuns  marcheans  ou  cordouanniers  qui  vousissent 
leur  cordouan  faire  conreer  et  vousissent  moins  baillier  sayn  ou  gresse  qu'il  ne  y 
devroit  entrer  par  raison,  lesdiz  conreurs  ne  seront  tenus  de  le  conreer  ne  ne  le 
conroieront  se  il  n'ont  tant  de  sain  ou  de  gresse  comme  il  y  appartient  par  raison. 
Et  aussi  lesdiz  conroieurs  conroient  aucun  cordouan  à  leur  proufit,  et  qui  soit 
leur,  il  le  conroieront  bien  et  ioialment  et  y  mectront  tant  de  sayn  et  de  la  gresse 
comme  il  est  devisé  cy  dessus. 

31.  Item,  que  avant  ce  que  les  piaux  conrées  issent  des  mains  des  conreurs, 
elles  seront  veues  et  visitées  par  les  maistres  jurez  à  ce  ordencz,  deux  jours  ou 
trois  au  plus  tart  après  ce  que  elles  auront  esté  conroiées,  et  se  il  se  treuvent  qu'il 
y  ait  aucun  cordouan  qui  ne  soit  boa  ni  soufiisant  pour  mettre  en  euvre  à  faire 
sollers,  iceluy  cordouan  ainsi  trouvé  non  souffisant  sera  ars  devant  le  peuple,  afin 
que  les  autres  y  prennent  exemple. 

32.  Item,  que  les  conreurs  rendront  les  piaux  qui  bailliées  leur  seront  à  con- 
reer, toutes  conroiées;  c'est  assavoir,  d'entre  Pasques  et  la  Saint  Remy,  dedens  dis 
jours  après  ce  que  bailliées  leur  auront  esté,  et  de  la  Saint  Remy  à  Pasques,  de- 
dens trois  sepmaines  au  plus  tart  ('■'). 

34.  Item,  que  se  a  chiés  aucun  ou  aucuns,  quel  ou  quiex  qu'il  soient,  soit 
baudroiers,  conreeurs,  cordouanniers,  sueurs  ou  autres  qui  conroient  ou  s'entre- 
mectent  d'ouvrer  cuir  conreé,  est  trouvé  cuir  quoiqu'il  soit,  soit  ouvré  ou  non  ouvré 
conroié  à  faux  conroi,  il  sera  ars  devant  l'ostel  à  celui  chiés  qui  il  sera  trouvé 
et  l'amendera  selonc  l'ordenance  du  prcvost  de  Paris. 

35.  Item,  et  pour  ce  que  aucun  faux  et  mauvais  conroy  désormais  ne  soit  fait 
ne  mis  en  euvre  à  Paris,  Nous  avons  ordené  que  diligemment  et  souvent  se  face 
visitacion  sur  les  mestiers  de  cordouanniers,  baudroiers,  conreurs  et  sueurs,  au 

'■'  Criaille  est  pris  pour  cuiraille ,  cuir  de  menue  tandis  que  l'interprétation  du  dict.  de  Godefroy  nous 

valeur;  morine  désigne  toute  sorte  de  cuirs  d'ani-  parait  très  satisfaisante. 

maux  morts  :  on  trouve  souvent  ce  terme  dans  les  '''  33.  Article  omis.  Le  métierdeconroierie  aura, 

rôles  d'impôts.  Le  texte  des  ordonnances  (t.  XII,  comme  autrefois,   trois  prud'hommes  jurés  élus 

p.  79)  ne  donne  aucune  explication  de  ces  mots,  chaque  année. 

III.  4o 


IMPHIMCItlC    !(AIIOX 


314  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

mains  se  fera  visitalion  en  touz  les  quatre  mestiers  dessusdis,  en  chacun  quinze 
jours,  deux  foiz. 

36.  Item,  que  ladite  Visitation  sera  faite  es  quatre  mestiers  dessusdits  par  huit 
des  mestres  des  quatre  mestiers  dessusdiz,  c'est  assavoir,  de  chascun  des  quatre 
mestiers  dessusdits,  deux  des  maistres,  ou  par  quatre  des  maistres  des  quatre  mes- 
tiers dessusdits;  mais  que  de  chacun  desditz  quatre  mestiers  loutevoies  soit  un 
des  maistres  au  mains. 

37.  Item,  que  les  huit  ou  les  quatre  maistres  des  quatre  mestiers  dessusdiz 
jurront  aus  sains  evangilles  que  il  feront  ladite  visitacion  diligemment  et  souvent 
et  au  mains,  en  chascun  quinze  jours,  deux  foiz,  et  sans  faveur  ou  déport  d'aucun. 

38.  Item,  que  les  huit  ou  les  quatre  maistres  des  quatre  mestiers  dessusdiz 
feront  ladite  visitacion  touz  ensamble  et  sur  tous  les  quatre  mestiers  dessusdis. 

39.  Item,  et  que  quant  les  huit  ou  quatre  maistres  des  quatre  mestiers  des- 
susdiz vouldront  faire  la  visitacion  sur  les  quatre  mestiers  dessusdiz,  par  leurs 
seremens,  ils  la  feront  sagement  et  secrètement,  que  aucun  des  quatre  mestiers 
dessusdiz  ne  le  puisse  savoir  ne  apercevoir  jusques  à  tant  que  les  visiteurs  seur- 
viendront  sur  le  point  de  visiter. 

àO.  Item,  que  se  les  huit  ou  quatre  maistres  des  quatre  mestiers  dessusdiz,  en 
la  visitacion  faisant  sur  les  quatre  mestiers  dessusdis,  treuvent  aucun  faux  ou  mau- 
vais conroy  es  quatre  mestiers  dessusdis,  soit  cordouan,  vache  ou  autre  cuir,  soit 
entier  ou  depecié,  soit  ouvré  ou  non  ouvré,  soit  en  solers  ou  en  heusiaux  ou  au- 
trement, que  par  leurs  seremens,  tantost  et  sans  delay  et  sans  faveur  ou  déport 
d'aucun,  ledit  faux  ou  mauvais  conroy  il  prendront  ou  feront  porter  ou  porteront 
au  prevost  de  Paris  ou  à  son  lieutenant,  qui  ledit  faux  ou  mauvais  conroy  ainsi 
trouvé  fera  ardoir  devant  la  maison  de  celui  ou  cens  sur  qui  ledit  faux  ou  mauvais 
conroy  aura  esté  trouvé;  et  l'amendera  selonc  l'ordenance  du  prevost  de  Paris. 

41.  Item,  que  se  les  huit  ou  quatre  mestres  des  quatre  mestiers  dessusdiz  ou 
aucun  d'iceulx  qui  feront  iadicte  visitacion  déportent  ou  recèlent  aucun,  soit  en 
sa  maison  ou  ailleurs,  qui  face  aucun  faux  ou  mauvais  conroy,  que  euls  seront  ré- 
putés pour  faux  parjures  et  l'amanderont  à  Nous  d'amande  arbitraire. 

-42.  Item,  Nous  ordenons,  pour  oster  toutes  fraudes  et  faveurs  que  lesdiz  mais- 
tres et  visiteurs  porroient  faire  entre  eulx  et  chacun  par  soi  en  leurs  mestiers,  que 
iceuls  maistres  visiteurs  seront  visités  souvent  et  diligemment,  au  mains  en  quinze 
jours  deux  foiz,  si  couime  les  autres  de  leurs  mestiers. 

43.  Item,  etpourvisiterlesdiz  maistres  visiteurs,  seront,  chascun  an,esleuz  par 
les  quatre  mestiers  dessusdis,  aus  jours  qu'il  eslisent  les  maistres  de  leurs  mestiers, 
huit  personnes  desdiz  mestiers  autres  que  les  mestres,  c'est  assavoir,  de  chascun 
desdiz  mestiers,  deux  personnes;  lesquiex  huit  esleuz  ou  quatre  d'iceulz,  mais 
quatre  de  chacun  desdiz  quatre  mestiers  en  y  ait  un,  visiteront  diligemment  et 
souvent  lesdis  maistres  qui  visiteront  le  commun  desdiz  quatre  mestiers,  et  au 


TANNEURS,  HONGROYEURS.  315 

mains  de  quinze  jours  en  quinze  jours  deux  foiz,  comme  dit  est;  et  jureront  lesdis 
huit  personnes  esleus  pour  visiter  lesdis  maistres,  que  bien  et  diligemment  les 
visiteront  en  la  manière  que  dessus  est  dit,  sanz  nulle  faveur  ou  déport. 

tili.  Item,  que  quant  lesdiz  huit  esleuz  ou  quatre  d'iceulz  feront  ladicte  visi- 
tacion  sur  lesdis  maistres  visiteurs,  il  la  feront  si  sagement  et  secrètement  touz 
ensembles,  que  aucun  desdis  maistres  ne  le  puisse  savoir  ni  apercevoir  jusques  à 
tant  qu'il  vendront  chez  celui  ou  ceuiz  qu'il  visiteront. 

45.  Item,  que  se  les  huit  ou  quatre  esleuz  pour  visiter  lesdiz  maistres  visiteurs 
en  la  visitacion,  faisant  ou  autrement  sur  iceulx  maistres  treuvant  aucun  faux  ou 
mauvais  conroi  sur  lesdis  maislres  ou  aucun  d'iceulx,  soit  cordouan,  vachin  ou 
autre  cuir,  soit  entier  ou  depecié,  soit  ouvré  ou  non  ouvré,  soit  en  sollers,  heu- 
siaus  ou  autrement,  tanlost  et  sanz  delay  par  leurs  seremens  et  sanz  faveur  ou 
déport  d'aucun,  ledit  faux  conroi  il  prendront  et  le  porteront  ou  feront  porter  au 
prevost  de  Paris  ou  à  son  lieutenant,  lequel  prevost  ou  lieutenant  ledit  faux  et 
mauvais  conroi  ainsi  trouvé  fera  ardoir  devant  la  maison  de  celui  ou  ceulz  desdiz 
maistres  sur  qui  ledit  faux  et  mauvais  conroi  aura  esté  trouvé,  et  l'amendera 
d'amende  arbitraire,  selonc  l'ordenance  du  prevost  de  Paris. 

46.  Item,  que  se  lesdiz  huit  ou  quatre  esleuz  pour  visiter  lesditz  maistres  ou 
aucun  d'iceulx  déportent  ou  recèlent  aucuns  desdiz  maistres  ou  autres  qui  ait  en 
sa  maison  ou  ailleurs  ou  qui  face  aucun  faux  ou  mauvaiz  conroi,  il  seront  tenuz 
et  repuiez  pour  parjures  et  l'amenderont  à  Nous  d'amende  arbitraire'''. 

Actum  Parisius,  in  Parlamento  nostro,  anno  Doniini  millesimo  trecentesimo 
quadragesimo  quinto,  mense  julio. 


III 

1372,  1 3  juillet. 

Lettres  du  prévôt  de  Pans  sur  les  marques  des  cuirs  par  les  tanneurs  et  cordonniers. 
Arcli.  nal.,  Bjinnières,  i*'ïoI.,  Y  7,  fol.  46. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Hugues  Aubriot...  Savoir  fai- 
sons que  nous,  oye  et  dilligemment  examinée  ladicte  requeste,  laquelle  nous 
semble  juste  et  raisonnable,  oiz  sur  ce  lesdiz  jurez  du  mestier  des  baudroyers  et 
les  jurez  du  mestier  des  sueurs  et  du  mestier  des  conrreurs  de  cuir,  touz  ordonnez 
par  arrest  du  Parlement  à  faire  visitacion  des  cuirs  que  lesdiz  cordouenniers 
mectent  en  œuvre .  .  .   establissons  que  les  huit  jurez  des  quatre  mestiers  des- 

'"'  Enregistrées  le  6  août  suivant. 

ho. 


316  LES  METIERS  DE  PARIS. 

susdiz,  qui  sont  et  seront  ordonnez  pour  tems  advenir  à  faire  la  visitacion  desdiz 
cuirs,  auront  doresnavant  ung  fer  commun  pour  eulx,  qui  sera  notable  et  congnois- 
sant,  duquel  fer  lesdiz  jurez  seront  tenus  de  signer  les  cuirs  qu'il  trouveront,  en 
visitant,  estre  bons  et  loyaulx  et  ceulx  qui  leur  seront  aportez  pour  visiter.  .  .  Et 
avecques  ce,  avons  ordonné,  touchant  le  fait  des  cuirs  à  courroiers,  que  se  aucun 
cuir  entier,  soit  pour  semelles  ou  pour  empeignes,  est  trouvé  en  l'ostel  d'aucun 
baudroyer  mal  courroie  par  deffault  de  cresse,  et  il  est  trouvé,  par  les  jurez  qui 
feront  la  visitacion,  que  ledit  cuir  soit  bon  de  soy  et  puist  prendre  amendement, 
il  sera  amendé  et  reconroyé  bien  et  deueraent  aux  coustz  et  despens  du  baudroier 
sur  qui  il  aura  esté  trouvé;  et  l'amendera  ledit  baudroyer  d'amende  arbitraire, 
laquelle  ne  passera  point  oultre  la  valeur  dudit  cuir.  Et  semblablement,  se  aucun 
cuir  entier  mal  courroyé  est  trouvé  en  l'hostel  d'aucun  cordouennier  ou  sueur, 
ouquel  cuir  ait  deffault  de  courroy,  combien  qu'il  peust  bien  estre  amendé,  il 
sera  amendé  et  courroyé  bien  et  deuement  aux  coustz  du  baudroyer  qui  ainsi 
l'aura  courroyé,  et  paiera  ledit  baudroyer  par  la  manière  que  dit  est.  Mais  se 
aucun  cuir  entamé  est  trouvé  en  l'hostel  d'un  cordouennier  ou  d'un  sueur,  ou- 
quel cuir  ait  deffault  de  courroy  par  peu  de  cresse,  combien  qu'il  puisse  estre 
amendé,  il  sera  amendé  bien  et  deuement  aux  coustz  et  despens  dudit  cordouen- 
nier, se  il  en  a  riens  mis  en  œuvre.  Et  se  il  n'en  a  riens  mis  en  oeuvre,  il  sera 
amendé  aux  coutz  du  baudroyer.  .  .  Ce  fut  fait  en  jugement  oudit  Ghastellet,  eu 
la  présence  des  jurez  de  ces  mestiers,  le  mardi  treziesme  jour  de  juillet,  l'an  de 
grâce  mil  trois  cens  soixante  douze  (''• 


'■'  A  la  suite  de  ces  lettres  sont  transcrits  les 
arliclps  d'Élieiino  Boilrau  pour  les  cordonniers  avec 
cette  mention  :  trDonné  soubz  le  seel  de  la  prevostë 
de  Paris,  l'an  de  grâce  mil  ccc  cinquante  trois,  le 
xix'  jour  de  juillet.» 

138'i,  5  octobre.  —  Ordonnance  d'Audoin 
Chauveron ,  garde  de  la  prévôté  de  Paris ,  portant 
que  tous  les  cuirs  amenés  au  marclié  seront  visités 
et  marqués  par  les  tanneurs.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  III,  fol.  Il;  mention  d'après  le  Livre  noir.) 

I/t05,  2  2  décembre.  —  Contrat  par  lequel  un 
nommé  Pierre  Marescot  vend  au  Roi  cinq  métiers , 
savoir  :  sueurs,  tanneurs,  baudroyeurs,  mégissiers 
et  boursiers.  (Indiqué  dans  la  table  de  Dupré, 
d'après  le  2"  vol.  du  Cliâtelet,  fol.  206.) 

1476,  3o  août.  —  Sentence  du  prévôt  de  Paris 
défendant  aux  tanneurs  de  décharner  et  travailler 
les  cuirs  des  clievaux  et  autres  bêtes  chevalines  sur 
la  Seine,  sous  les  peines  y  portées.  (Arcb.  nat., 
Y\  fol.  52  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  G76.) 

1537,  5  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  qui 
exempte  du  guet  les  tanneurs,  baudroyeurs,  cor- 


douaniers,  mégissiei-s  et  bourreliers.  (Arch.  nat., 
table  de  Dupré,  t.  Il,  fol.  92  v°.) 

1C27,  juin  et  ai  septembre.  —  Édit  de 
Louis  XIII  créant  3o  oflîces  de  vendeurs,  10  of- 
fices de  décbargeurs  et  10  offices  de  lotisseurs  de 
cuirs  apportés  à  la  balle  aux  cuirs.  —  Arrêt  du 
Conseil  d'Etat  réglant  le  commerce  des  cuirs  à  celte 
occasion.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XI.  fol  289.  — 
Recueil  des  cordonniers  de  1762,  p.  28.) 

IG/iO,  21  juin.  — Arrêt  (lu  Conseil  d'Etat  or- 
donnant qu'il  sera  délivré  aux  jurés  tanneurs  de 
cuir  de  Hongrie  deux  inuids  de  sels  de  morue  pour 
le  prix  de  10  livres  par  minot.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XII,  fol.  22,  d'après  un  imprimé.) 

1662 ,  juillet.  —  Règlement  sur  le  fait  des  cuirs, 
contenant  des  prescriptions  pour  les  tanneurs,  mé- 
gissiers ,  corroyeurs ,  cordonniers ,  au  sujet  de  leurs 
approvisionnements.  (Arch.  nat.,  Ordonn.,  X'*  8663 , 
fol.  122  v°.) 

1605,  1"  mars,  registrées  le  5  juin  1666.  — 
Lettres  patenles  de  Louis  XiV  accordant  au  sieur 
Ronnet  rrrinveution  nouvelle  par  luy  proposée  de 


TANNEURS,  HONGROYEURS. 


317 


IV 

1680,  novembre. 

Lettres  patente»  de  Louis  XIV  confirmant  les  statuts  des  hongrieurs  en  1 1  articles. 

Arcli.  nat. ,  ai'  vol.  de  Louis  XIV,  X"  8C75,  fol.  457.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XVI,  fol.  1081. 


Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France 
et  de  Navarre,  à  tous  presens  et  avenir,  salut. 
Sur  les  remonstrances  qui  Nous  ont  esté  faites 
par  plusieurs  particuliers  liJibilans  de  nostre 
bonne  Ville  de  Paris,  qu'ayant  appris  le  se- 
cret et  l'intelligence  parfaite  d'elabourer,  ap- 
pareiller et  passer  le  cuir  en  la  véritable 
manière  de  Hongrie,  dont  ils  ont  fait  diverses 
expériences,  ils  auroient  désire' d'avoir  ce  litre 
et  de  pouvoir,  soubs  nostre  auctliorité,  exercer 
leur  vaccation  en  communauté  et  en  qualité 
de  niaistres .  .  .  octroyons  auxdils  particuliers, 
au  nombre  de  douze,  les  statuts,  ordonnances 
et  règlements  qui  ensuivent  : 

1.  Les  douze  maistres  hongrieurs  fabri- 
(jueront,  elaboureront,  appareilleront  et  pas- 
seront les  cuii-s  en  la  véritable  manière  de 
Hongrie. 

2.  Chaque  maître  hongrieur  pourra  tenir 
quatre  apprentis  pour  quatre  années  de  ser- 
vice. 

3.  Après  les  quaire  années  d'apprentissage, 
il  pourra  travailler  en  qualité  de  compagnon. 

4.  Compagnonnage  de  deux  ans  avant  d'as- 


pirer à  la  maîtrise;  certificat  de  sortie  pour 
chaque  compagnon. 

5.  Les  aspirants  feront  chef-d'œuvre  eu 
présence  des  jurés. 

6.  Deux  jurés  seront  nommés  pour  trois  ans. 

7.  Les  veuves  de  maîtres  continueront  la 
maison  avec  un  compagnon  expert  dans  ledit 
métier. 

8.  Les  cuirs  ne  seront  visités  que  par  les 
maîtres  hongrieurs. 

9.  Les  maîtres  hongrieurs  ont  choisi,  pour 
leur  patronne,  sainte  Élizabeth  et  establi  leur 
confrairie  en  l'église  des  Augustins;  l'un  des 
jurés  sera  maître  de  la  confrairie. 

10.  Le  sel  de  morue  nécessaire  pour  per- 
fectionner le  cuir  de  Hongrie  sera  déposé 
dans  un  grenier  à  part  et  fourni  de  temps  en 
temps  aux  jurés  hongrieurs. 

11.  Les  tanneurs  pourront  être  incorporés 
dans  ladite  communauté  des  douze  maîtres 
hongrieurs. 

Donné  à  Versailles,  au  mois  de  novembre, 
l'an  de  grâce  mil  six  cens  quatre  vingts  et  de 
nostre  règne  le  trente  huitiesme. 


tanner  les  peaux  et  cuirs  de  toutes  sortes,  et ,  à  celte 
fin,  d'establir  tous  ouvrages  et  tanneries  de  ladite 
nouvelle  invention  en  telles  villes  et  lieux  de  nostre 
royaumequ'il  verra  bon  estre  1.  (Arch.  nal.,Ordonu., 
X"  8665,  fol.  1 33.) 

1G65,  25  octobre  et  5  juin  16G6.  —  Autres 
lettres  patentes  accordant  au  môme  sieur  Bonnet 
le  privilège  ci-dessus  pour  douze  années  ,  avec  dis- 
pense d'envoyer  ses  produits  à  la  halle  aux  cuirs, 
do  les  marquer  tous  de  sa  marque,  "à  la  cliarge 
de  faire  des  apprentifs  pour  rendre  le  secret  pu- 
blic après  les  douze  années  de  son  privilège  expi- 
rées, lesquels  apprentifs  seront  reçeus  et  admis 
aux  maistriscs  de  tanneurs  et  corroyeurs  dans  les 


formes  ordinaires».  (  Arch.  nat. ,  Ordonn. ,  X'"  8665 , 
fol.  i35  v°.) 

1 673 ,  a/i  février  et  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil 
prescrivant  aux  tanneurs  et  teinturiers  de  la  rue  de 
la  Tannerie  de  se  retirer  dans  le  délai  d'un  an  au 
faubourg  Saint-Marcel,  tout  en  conservant  leurs 
privilèges  de  bourgeois  de  Paris.  (Coll.  Lam.,  t.  XVI, 
fol.  ai9.  —  Coll.  Rondouneau,  AD,  XI,  97,  impr.) 

1681,  19  décembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
concernant  le  payement  des  aiTérages  dus  par  la 
communauté  des  tanneurs  et  l'autorisant  à  em- 
prunter la  somme  de  6,000  livres  à  constitution  de 
rente.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XVI,  fol.  i2o3.  — 
Coll.  Rondonncau,  AD,  XI,  27.) 


318 


LES   iMETIERS  DE   PARIS. 


1692,  12  novembre.  —  De'ciaration  de 
Louis  XIV  unissant  à  la  communauté  des  tan- 
neurs ies  offices  de  jure's  pour  la  somme  de 
huit  mille  livres.  Le  brevet  sera  passe'  pour 
cinq  ans  et  payé  cinquante  livres;  la  maîtrise 
coûtera  six  cents  livres  et  deux  cents  livres 
pour  les  fils  de  maîtres;  les  autres  statuts 
seront  exécutés.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII, 
fol.  ioi3,  d'après  un  recueil  de  police.) 

1705,  5  mai.  —  Déclaration  de  LouisXIV 
portant  attribution  de  droits  sur  les  cuirs 
à  la  communauté  des  tanneurs.  {Ibid. , 
t.  XXII,  fol.  697,  d'après  le  Registre  du  juré 
crieur.  ) 

1712,  19  janvier.  —  Déclaration  de 
Louis  XIV  attribuant  à  la  communauté  des 
tanneurs  les  nouveaux  droits  imposés  sur  les 
cuirs.  (Arch.nat.,X^"  8709, fol.  112.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  XXV,  fol.  20.) 

1716,  i4  novembre.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'Etat  pour  les  cuirs  de  Hongrie,  sur  les  re- 
quêtes des  tanneurs  hongroyeurs  et  des  bour- 
reliers. .  .  te  Permet  aux  maîtres  tanneurs  de 
fabriquer  et  apprester  le  cuir  de  Hongrie ,  et 
aux  maîtres  bourreliers  de  fabriquer  et  ap- 
prester lesdits  cuirs  pour  leur  usage  et  servir 
à  leur  métier  seulement,  suivant  l'article  3i 


de  leurs  statuts.'»  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXVI, 
fol.  123,  d'après  un  imprimé.) 

1 720 , 1 2  décembre.  —  Sentence  défendant 
aux  compagnons  tanneurs  de  cabaler  et  de 
sortir  de  chez  leurs  maîtres  en  laissant  leur 
ouvrage  et  en  se  concertant  entre  eux  pour 
élever  le  prix  des  journées.  (Coll.  Rondon- 
neau,  AD,  XI,  27.) 

172/i ,  27  juin.  —  Sentence  défendant  aux 
tanneurs  d'envoyer  à  la  halle  des  cuirs  non 
secs.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXVIII,  fol.  121, 
d'après  le  Registre  du  juré  crieur.) 

1726,  12  février.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'État  autorisant  les  jurés  tanneurs  à  faire 
une  levée  de  76  livres  par  tête  sur  chaque 
maître,  pour  être  employée  au  payement  de 
tous  les  arrérages  et  frais  dus  par  la  commu- 
nauté s'élevant  à  3,076  livres,  et  permettant 
de  la  continuer  jusqu'à  concurrence  du  mon- 
tant. (Arch.  'nat.,  Coll.  Rondonneau,  AD, 
XI,  27.) 

1729,  ak  mai  et  h  octobre.  —  Arrêts  du 
Conseil  d'Etat  ordonnant  de  faire  une  retenue 
snr  chaque  maître  tanneur  pour  l'acquitte- 
ment des  rentes  et  des  droits  dus  par  la  com- 
munauté. (Coll.  Lamoignon,  t. XXIX,  fol.  5ii, 
d'après  un  imprimé.) 


1734,  décembre. 

JStatuts' des  tanneurs-hongroyeurs ,  en  17  articles,  et  lettres  patentes  de  Louis  XV 

qui  les  confirment. 

Coll.  Lamoigfiion ,  t.  XXXI,  fol.  39g.  —  Recueil  des  tanneurs  de  1742,  m-l\°. 


\.  Apprentissage  de  cinq  ans,  service  de 
deux  ans  et  chef-d'œuvre  pour  être  reçu  maî- 
tre tanneur-hongroycur. 

2-3.  Un  seul  apprenti  par  atelier;  obliga- 
tion passée  par-devant  notaire  et  payement 
de  5o  livres  pour  brevet.  Si  le  maître  meurt, 
l'apprenti  continuera  chez  la  veuve  ou  sera 
placé  ailleurs  par  les  jurés. 


h.  L'aspirant  fera  deux  ans  de  compagnon- 
nage et  un  chef-d'œuvre,  et  payera  600  livres 
de  maîtrise. 

5.  Les  fils  de  maîtres  ayant  passé  par  les 
charges  payeront  5o  livres,  et  les  autres  200. 

6.  La  communauté  élira  un  juré  chaque 
année. 

7.  Les  cuirs  seront  portés  à  la  halle  pour 


TANNEURS,   H 

y  être  visités,  marqués  et  vendus  par  les  soins 
des  jurés. 

8.  Les  cuirs  de  Hongrie  ne  s.Tont  pas 
transportés  à  la  halle  et  seront  visités  chez  les 
maîtres  une  fois  par  mois. 

9.  Les  bourreliers  pourront  fabriquer  du 
cuir  de  Hongrie  pour  l'employer  dans  leurs 
objets  et  non  pour  le  vendre. 

10.  Les  forains  devront  faire  visiter  leurs 
cuii's  de  Hongrie  à  l'arrivée. 

1 1 .  Défense  à  toute  personne  :  de  fabriquer 
des  cuirs  tannés  et  aux  maîtres  tanneurs  de 
prêter  leurs  noms;  ^ 

12.  De  débaucher  les  compagnons  et  de 
les  placer  sans  congé  de  leur  ancien  maître; 

13.  Aux  tanneurs,  d'enlever  des  cuirs  chez 
les  bouchers,  s'ils  ne  sont  nets; 

14.  De  faire  marché  ferme  ou  toute  autre 
convention  pour  les  lots  de  cuirs  provenant 
des  bouchers. 

15.  Création  d'un  bureau  pour  les  affaires 
et  assemblées  de  la  communauté. 

1  G.  Il  y  aura  un  coffre  fermé  à  deux  clefs 
pour  contenir  les  deniers  et  papiers. 

17.  .Maintien  des  privilèges  accordés  par 
les  statuts  anciens. 

Lettres  de  Louis  XV,  Versailles,  décembre 
1734,  enregistrées  au  Parlement  le  9  mai 
17/jio. 

1740,  9  mai.  —  Arrêt  du  Parlement  rendu 
entre  les  tanneurs,  corroyeurs,  bourreliers  et 
cordonniers  à  l'occasion  des  statuts  de  1734. 
(Recueil  des  tanneurs  de  1743.  —  Coll.  La- 
moignon,  t.  XXXI,  fol.  299.) 

1740,  9  2  septembre.  —  Arrêt  du  Parle- 
ment défendant  aux  tanneurs  d'employer 
l'orge  pendant  une  année  pour  le  tannage  des 
cuirs,  mais  seulement  la  chaux  etl'écorce  d'ar- 


ONGROYELRS.  319 

bres.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXIV,  fol.  200, 
d'après  un  imprimé.) 

1741,  93  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement 
et  lettres  patentes  de  Louis  XV  portant  enre- 
gistrement des  statuts  des  tanneurs,  de  1734. 
{Ibid.,  t.  XXXI,  fol.  299,  d'après  le  Recueil 
de  1742,  in-4°.) 

1745,  22  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
unissant  à  la  communauté  des  tanneurs-hon- 
groyeurs  dix  offices  d'inspecteurs  des  jurés, 
pour  la  finance  de  i5,ooo  livres.  {Ibid., 
t.  XXXVI,  fol.  359.) 

1745,  2  4  novembre.  —  Sentence  de  po- 
lice prescrivant  aux  tanneurs-corroyeurs  de 
n'employer  aucune  peau  de  veau  avant  d'être 
visitée  à  la  halle  par  les  jurés  cordonniers  et 
corroyeurs.  {Ibid.,  t.  XXXVII,  fol.  821. — 
Recueil  des  cordonniers  de  1762,  p.  2o4.) 

1749,  2  3  février.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'Etat  portant  règlement  pour  l'administration 
des  deniers  et  reddition  des  comptes  de  ju- 
rande pour  les  tanneurs.  (Collection  Lamoi- 
gnon, t.  XXXVIII,  fol.  591,  d'après  un  im- 
primé.) 

1760,  26  janvier.  —  Sentence  de  police 
ordonnant  aux  tanneurs  de  jeter  à  l'eau  les 
sons  employés  à  la  fabrication  des  cuirs 
sans  les  utilisera  aucun  autre  usage.  {Ibid., 
t.  XLI,  fol.  I.) 

1765,  i3  février.  —  Lettres  patentes  or- 
donnant que  les  cuirs  forts  tannés  et  à  œuvre, 
ensemble  les  menues  peaux  que  les  maîtres 
tanneurs  ont  continué  de  fabriquer  dans  leurs 
manufactures,  seront  conduits  à  la  halle  aux 
cuirs  pour  y  séjourner  pendant  2  4  heures, 
avec  faculté  aux  tanneurs  de  les  transporter 
ensuite  dans  leurs  magasins.  (Coll.  Rondon- 
neau,  AD,  XI,  27.) 


TITRE  XXI. 

CORROYEURS  DE  CUIRS,  BAUDROYEURS. 


De  gueules  à  deux  couteaux  paroirs  passés  en  sautoir, 
d'argent,  emmanchés  d'or'''. 

On  a  vu  au  lilre  précédent  quelle  afîinité  existait  entre  les  ouvriers  préparateurs  de  cuirs  et 
quelle  incertitude  planait  sur  l'organisation  de  leurs  communaute's  respectives.  Par  une  autre 
exception,  les  baudroyeurs,  faisant  partie  des  me'tiers  concédés  en  1 160,  sont  seuls  parvenus  à 
présenter  leurs  statuts  à  Etienne  Boileau.  C'est  une  de  ces  anomalies  assez  fréquentes  au 
moyen  âge,  surtout  dans  la  classe  ouvrière  où  l'administration  n'avait  aucune  règle  fixe. 

Au  Livre  des  Métiers,  les  baudroyeurs  sont  qualifiés  trconrceurs  de  quir  por  fère  corroies  et 
semeles  à  souliers^  '^'.  On  leur  interdit  l'emploi  du  suif  pour  leurs  cuirs.  Il  y  a  six  jurés  chargés 
de  garder  le  métier,  sous  l'autorité  du  prévôt  de  Paris.  Aucune  mention  ne  constate  la  propriété 
particulière  signalée  en  1160  et  1277;  on  peut  cependant  la  reconnaître  dans  cette  phrase  de 
l'article  premier  :  ttEt  vent  le  mestier  de  par  le  Roy  cil  qui  du  Roy  l'a  achatén. 

La  communauté  dite  trdes  baudroyeursn  semblait  importante  avec  ses  six  jurés;  elle  occupe 
une  grande  place  dans  les  règlements  des  cuirs  en  i345  et  se  confond  avec  un  métier  similaire, 
les  corroyeurs,  qui  n'a  pas  de  statuts  particuliers.  L'ordonnance  de  i35i  entre  dans  quelques 
détails  sur  ces  deux  métiers.  Les  corroyeurs  de  cordouan  ne  seront  pas  à  la  fois  corroyeurs  et 
marchands;  l'apprentissage  dure  deux  ans,  le  nombre  des  apprentis  est  illimité;  le  prix  de  cor- 
royage  est  fixé  à  1  a  sols  la  douzaine  du  plus  gros  et  plus  fort  cordouan.  Les  baudroyeurs  ont 
les  mêmes  conditions  d'apprentissage  :  ils  peuvent  travailler  la  nuit,  ils  prennent  2  sols  G  de- 
niers pour  un  dos.  La  visite  des  arrivages  est  l'objet  d'une  surveillance  constante  de  la  part 
des  jurés.  Les  brabançons  apportaient  la  plus  grande  partie  des  cuirs  étrangers.  Après  le 
cordouan  d'Espagne  tqui  est  meilleur  conroy  des  autres u  et  celui  des  Flandres  rconrroyé  en 
tan»,  les  jurés  acceptèrent  les  cuirs  de  toute  provenance  présentant  des  garanties  suffisantes  de 
qualité  (''. 

Les  baudroyeurs  et  corroyeurs  vont  désormais  se  trouver  toujours  réunis.  Bien  qu'ils  soient 

"'  D'Hozier,  imona/,  texte,  t.  XXV,  fol.  iii;  '"'  Livre  des  Métiers,   lit.   LXXXIII,  p.   180; 

Blasons,  t.  XXIV,  fol.  iiaS.  Ces  armoiries  appar-        statuts  en  17  articles, 
tiennent  ayx  corroyeurs.  '''  Métiers  de  Paris ,  t.  I,  p.  28  à  aS. 


CORROYEURS  DE  CUIRS,  RAUDROYEURS. 


321 


l'objet  d'un  privilège  particulier,  ils  restent  soumis  à  l'administration  royale.  Deux  arrêts  du 
Parleaient  des  7  février  et  ai  novembre  i366  attribuent  au  Roi  et  au  pre'vôt  de  Paris  les  vi- 
sites, corrections  et  punitions  des  baudroyeurs-corroyeurs,  contre  le  grand  chambellan  qui 
prétendait  les  assimiler  aux  cordouaniers  dont  il  avait  la  justice.  En  i385;  des  lettres  patentes 
de  Charles  VI  leur  confirment  la  dispense  d'impôt  sur  les  oints,  suifs  et  graisses. 

En  1 467,  ils  forment  une  bannière  des  milices  parisiennes  avec  les  tanneurs.  On  les  retrouve 
ensemble  au  3"  rang  dans  l'ordonnance  de  1682  sur  les  maîtrises'".  A  aucune  de  ces  époques, 
ils  n'auront  un  texte  de  statuts;  des  arrêts  de  1627  et  i534  règlent  des  difficultés  avec  les 
jurés  cordonniers  et  les  maîtres  peaussiers;  un  autre  arrêt  du  6  septembre  i567<'^'  les  déclare 
définitivement  unis;  cette  union  est  encore  consacrée  par  la  grande  ordonnance  du  21  no- 
vembre 1 577  sur  les  maîtrises,  sans  être  suivie  de  statuts  ou  d'arrêts  y  faisant  allusion'^'.  Seul, 
l'arrêt  du  6  septembre  1667  déclare  qu'ils  prépareront  les  cuirs  en  baudroi  pour  ceintures, 
harnais  de  chevaux,  semelles,  en  bœuf,  vache  et  veau  tt baudroies  de  bon  suif»;  qu'ils  auront 
mêmes  statuts  et  mêmes  jurés,  que  le  chef-d'œuvre  se  composera  de  baudroi  pour  un  corroyeur 
et  de  conroi  pour  un  baudroyeur;  puis  viennent  9  articles  de  règlements  sur  des  questions 
d'ordre  général. 

Dans  les  temps  modernes,  ils  se  passent  encore  de  statuts.  Les  offices  de  leurs  jurés  sont  unis 
pour  18,000  livres,  chiffre  qui  prouve  leur  importance.  A  cette  occasion,  le  brevet  est  porté  à 
3o  livres,  la  jurande  à  100  livres,  la  maîtrise  à  3oo  livres,  et  l'on  reçut  six  maîtres  sans  qualité 
au  prix  de  600  livres.  En  1765,  ils  payèrent  q4,ooo  livres  les  offices  d'inspecteurs  des  jurés. 

Le  nom  de  baudroyeur  disparaît  peu  à  peu,  mais  le  métier  persiste.  Savary,  dans  le  tableau 
du  commerce  parisien  en  1760,  porte  260  maîtres  corroyeurs.  Les  autres  actes  ont  rapport  à 
des  contestations  avec  les  peaussiers,  aux  lotissements  des  cuirs  entre  les  maîtres,  aux  droits 
de  place  à  la  halle  aux  cuirs.  A  la  réorganisation  des  communautés  ouvrières,  en  août  1776, 
les  corroyeurs  furent  unis  aux  tanneurs.  Le  jeton  des  corroyeurs,  porteur  de  la  châsse  de  saint 
Merry,  est  de  1755. 


Collections  de  la  \'ilte. 


'''  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  53  et  94. 

'*'  Quelques  temps  avant,  h  l'entrée  de  Henri  II, 
16  juin  i54<).  on  porte  gS  corroyeurs  et  10  bau- 
droyeure.  (Félibien,  t.  V,  p.  36 1.) 

'''  Métiers  de  Paris,  l.  I,  p.  83.  Nous  avons  la 
mention  des  lettre»  du  prévôt  Villiers  de  l'Isle- 


Adam ,  du  7  février  1 463 ,  donnant  des  statuts  aux. 
corroyeurs  de  cordouan  et  visant  plutôt  les  cor- 
douaniers.  D'autres  lettres  du  i4  août  1^93  con- 
tiennent les  statuts  des  fabricants  de  ceints ,  bau- 
driers, bourses  et  autres  objets  en  cuir;  on  le« 
verra  au  titre  des  Ceinturicrs. 


-{>*<*- 


IVFRIHKKIE     ItlTir>14 


32: 


LES   METIERS   DE  PARIS. 


1 3  ^i5,  janvier. 

Lettres  patetites  de  Philippe  VI  sur  les  tanneurs,  baudroyeurs.  corroymrs,  cordonniers 

et  sueurs. 

Bibl.  nat.,  ms.  fr.  26069,  ^°^-  ^^^-  —  ^°^^-  Lamoignon,  t.  II,  fol.  58. 
Ordoiui.  des  Rois  de  France,  t.  XII,  j).  75  '". 


1365,  7  février  et  1366,  21  novembre. 
—  Deux  arrêts  du  Parlement  en  faveur  des 
baudroyeurs  et  corroyeurs,  déclarant  que  les 
visitations,  corrections  el  punitions  desdits 
métiers  appartiendront  au  Roi  et  au  prévôt 
de  Paris,  et  non  au  grand  chambellan  de 
France,  en  raison  de  son  mélier  des  cordon- 
niers. (Bibi.  nat.,  ms.  Sorbonne,  fr.  2^069, 
fol.  278.) 

1385,  janvier.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  VI  vidimant  une  déclaration  des  tré- 
soriers généraux  des  fermes  du  18  octobre  i365 
accordant  aux  baudroyeurs  et  corroyeurs  la 
dispense  d'imposition  pour  les  droits  sur  les 
oints,  suifs  et  graisses.  (Trésor  des  chartes, 
Registre  126,  pièce  i5.  —  Ordonn.  des  Rois 
de  France,  t.  VII,  p.  io4.) 

1463,  7  février.  —  Lettres  de  Jacques 
Villiers  de  ITsle-Adam,  prévôt  de  Paris,  conte- 
nant les  statuts  des  corroyeurs  de  cordouan. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  4o5;  mention 
d'après  le  1'  livre  du  Châtelet.) 

1523,  17  décembre.  —  Sentence  concer- 
nantles  cordonniers,  leur  défendantd'employer 
du  cuir  mal  corroyé,  et  aux  baudroyeurs  et 
corroyeurs  de  vendre  aucunes  peaux  corroyées 
dans  ces  mauvaises  conditions.  (Livre  rouge 
neuf,  Y  6*,  fol.  106  v°.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  VI,  fol.  68.) 

1527,  3  février.  —  Arrêt  du  Parlement  : 
f  Ordonne  que  la  Visitation  des  cuirs  sera  faite 
el  continuée  par  deux  des  maistres  jurés  cor- 
royeurs, deux  jurés  baudroyeurs,  et  les  quatre 


maistres  jurez  cordouaniers  de  la  grand  Visi- 
tation royale;  et  sur  le  reffus  desdits  cordou- 
aniers d'aller  avec  les  conroyeurs  et  baul- 
droyeurs,  ils  pourront  faire  seuls  ladite 
Visitation;  et  les  ouvrages  du  mestier  qu'ils 
trouveront  mal  faits,  les  faire  porter  au  Chas- 
tellet  de  Paris,  en  la  manière  accoustumée. ■« 
(Coll.  Lamoiijnon,  t.  VI,  fol.  i84,  d'après  un 
registre  des  ordonnances  de  police.) 

1534,  19  mars.  —  Arrêt  du  Parlement 
concernant  les  corroyeurs  el  peaussiers  :  tr  Or- 
donne que  défenses  seront  faites  ausdits  jurés 
corroyeurs  de  ne  teindre  et  mettre  en  couleur 
autres  peaux  que  celles  qui  seront  passées  en 
tan  et  en  gale  pour  faire  cordouans  et  maro- 
quins et  autres,  selon  les  ordonnances  de  leur 
mestier,  sans  ce  qu'ils  puissent  teindre  el 
mettre  en  couleur  aucunes  peaux  de  niegis 
ne  entreprendre  sur  les  mestiers  de  teinturiers 
de  cuirs.»  {Ibid.,  fol.  997,  d'après  le  Registre 
du  Conseil  de  i533.) 

1567,  6  septembre.  —  Arrêt  du  Parlement, 
sur  sentence  entre  baudroyeurs  et  corroyeurs, 
déclarant  qu'aux  baudroyeurs  rrappartiendroil 
ouvrer  cuirs  enbaudroypour  faire  ceintures  à 
ceindre,  faire  harnois  de  chevaux,  mulles  et 
mulets,  traits  de  harnois  et  à  faire  semelles, 
et  ce  de  cuirs  de  bœufs  et  de  vaches  baudroyés 
de  bon  suif  et  sèchement,  comme  aussy  de 
cuirs  de  veaux  baudroyez,  lissez,  servans  à 
doubler  harnois  de  chevaux  et  cuirs  de  vache 
de  barbarie .  .  .  Nostredite  Cour  ordonne  que 
les  deux  mestiers  de  corroyeurs  el  baudroyeurs 


Voir  ci-dessus.  Tanneurs,  pièce  II. 


CORROYEURS  DE  CD 

sei'oat  unis  et  incorporez  en  un  seui  et  mesme 
mestier  portant  le  nom  de  corroyeurs  et  bau- 
droyeurs  de  cuirs,  pour  cstre  régis  et  gou- 
vernez soubs  mesmes  slatuz  et  par  mesmes 
jurez,  lesquels  maisires  corroyeurs  baudroyeurs 
estant  de  présent  seront  tenus,  respectivement 
el  cbascun  en  son  regart,  faire  une  simple 
expérience  de  courroy  ou  baudroy,  c'est  as- 
savoir, le  corroyeur  de  baudroy  et  le  bau- 
droyeur  de  courroy .  .  .  •« Et  doresnavant  :  i°  il 
faudra  faire  chef-d'œuvre  pour  être  reçu  maî- 
tre; 9°  apprentissage  de  5  ans,  brevet  et  cer- 
tificat du  maître  ;  3°  réception  du  chef-d'œuvre , 
droit  royal  et  payement  de  i6  sols  à  chaque 
juré;  4°  un  seul  apprenti  par  atelier;  5°  la 
journt?e  de  travail  durera  de  5  heures  du 
malin  à  8  heures  du  soir;  6°  quatre  jurés 
pour  les  réceptions,  visites  et  administration 
du  métier;  7°  ils  n'emploieront  pas  de  graisse 
de  cheval  mais  seulement  du  bon  suif;  8°  dé- 
fense d'aller  au-devant  des  marchandises; 
9"  lotissement  des  cuirs  entre  les  maîtres. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  435,  d'après 
un  imprimé.) 

1567,  4  février.  —  Ordonnance  sur  la 
police  du  royaume,  chap.  xii,  art.  4.  Union 
des  baudroyeurs  et  corroyeurs  en  un  seul  mé- 
tier, chap.  xvni;  l'art.  i3  concerne  les  cor- 
royeurs. (Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  893, 
et  t.  IX,  fol.  76  à  166.  —  Méùei-s  de  Paris, 
t.  I,  p.  80.) 

1577,  9 1  novembre.  —  Collection  Lamoi- 
gnon, t.  VIII,  chap.  XII,  art.  9;  chap.  xix, 
art.  i3. 

1659,  9  juillet.  —  Sentence  du  Châlelet 
déclarant  que  le  plus  ancien  sera  reçu  juré 
des  corroyeurs  de  la  visilalion  royale  pour  les 
cuirs.  {Ibid.,  t.  XIII,  fol.  to45,  d'après  un 
imprimé.) 

1669,  3  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  dé- 
fendant aux  corroyeurs  d'apprêter  les  peaux 
passées  à  l'alun,  mais  seulement  les  peaux 
en  lan  el  bien  ouvrées.  {Ibid..  t.  XV,  fol.  435, 
d'après  un  imprimé.) 

1676,  a4  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement 
portant  règlement  entre  corroyeurs  et  peaus- 
siers. (Ibid..  t.  XVI,  fol.  567.) 


1RS,  BAUDROYEURS.  323 

1682,  17  février.  —  Sentence  défendant 
aux  corroyeurs  qui  n'ont  pas  de  boutique 
d'aller  à  la  halle  aux  cuirs.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XVII,  fol.  1,  d'après  le  Recueil  des  cordon- 
niers de  175Q,  p.  70.) 

1692 ,  1 7  juin.  —  Déclaration  de  Louis  XIV 
unissant  aux  corroyeurs  et  baudroyeurs  les  of- 
fices de  leurs  jurés  pour  la  somme  de  dix-huit 
mille  livres  que  nous  leur  permettons  d'em- 
prunter. Il  sera  payé  pour  chaque  brevet 
trente  livres;  pour  chaque  juré,  cent  livres; 
pour  réception  à  la  maîtrise,  trois  cents  livres, 
outre  les  droits  accoutumés;  réception  de  six 
maîtres  sans  qualité  et  sans  chef-d'œuvre  au 
prix  de  six  cents  livres  chaque.  Plus,  divers 
droits  établis  sur  les  peaux.  [Ibid.,  t.  ^VIII, 
fol.  868.  —  Collection  Rondonneau,  AD,  XI, 
27.) 

1698,  90  juin. —  Sentence  portant  règle- 
ment pour  les  lotissements  à  la  halle  aux 
cuirs  entre  corroyeurs.  (Coll.  Lam.,  t.  XX ^ 
fol.  124,  d'après  le  Registre  du  juré  crieur.) 

1699,  11  août  et  i5  septembre.  —  Arrêt 
confirmant  la  sentence  du  17  mai  1697  réglant 
des  contestations  entre  corroyeurs  et  peaus- 
siers. {Ibid.,  fol.  100  et  873,  d'après  un  im- 
primé.) 

1724,21  mai.  —  Sentence  interdisant  aux 
femmes  de  remplacer  leurs  maris  corroyeurs 
à  la  halle  pour  lotissement  des  cuirs.  (Ibid., 
t.  XXVIII,  fol.  io4.) 

1734,  26  février.  —  Sentence  portant  rè- 
glement entre  corroyeurs,  peaussiers  et  mer- 
ciers. (/6id.,  t.  XXXI,  fol.  42.) 

1737,  3o  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  dé- 
fendant aux  maîtres  corroyeurs  d'envoyer 
leurs  femmes  aux  halles  à  leur  place  pour  lo- 
tir les  cuirs,  sauf  en  cas  de  maladie.  {Ibid., 
t.  XXXH,  fol.  417.) 

1739,  18  mars.  —  Sentence  approuvant 
une  délibération  des  corroyeurs  relative  aux 
saisies  faites  par  les  jurés  de  la  visilalion 
royale.  {Ibid.,  t.  XXXIII,  fol.  5o3.) 

1741,  7  juin.  —  Airêl  du  Paileuient  con- 
firmant une  sentence  du  93  février  1731  sur 
un  règlement  entre  corroyeurs,  merciers  et 
peaussiers.  {Ibid.,  t.  X\X1V,  fol.  477.) 

/il. 


324 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


17A2,  27  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  ré- 
glant les  fonctions  des  corroyeurs  et  des  peaus- 
siers. (Coll,  Lamoignon,  t.  XXXV,  fol  i5.) 

1745,  19  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
unissant  à  la  communautë  des  corroyeurs- 
baudroyeurs  vingt-quatre  olHces  d'inspecteurs 


des  jurés  pour  la  finance  de  9 4, 000  livre». 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXXVI,  fol.  586.) 

1749,  19  juin.  — Arrêt  du  Conseil  d'Élat 
contenant  règlement  pour  l'administration  des 
deniers  des  corroyeurs  et  la  reddition  des 
comptes  de  jurande.  [Ibid.,t.  XXXIX,  fol.  87.) 


TITRE  XXII. 


MEGISSIERS. 


De  sêible  à  une  toison  d'or  suspendue  à  un  crochet  de  même  '■'. 

La  mégie  est  la  manière  de  passer  les  peaux  en  blanc,  principalement  pour  la  ganterie.  On 
V  emploie  surtout  le  mouton,  le  chevreau,  le  chamois.  Les  peaux  sont  pelëes  avec  la  chaux, 
trempées  pendant  un  mois  dans  un  bain  de  chaux  vive  appelé' p/rtin,  lavées  et  raclées  au  couteau, 
foulées  avec  des  pilons  de  bois,  le  tout  à  plusieurs  reprises  pour  les  bien  nettoyer  et  assouplir; 
ensuite  elles  passent  dans  un  bain  de  son,  puis  dans  une  pâte  composée  d'alun,  sel  marin, 
farine  et  jaunes  d'œuf,  avec  lavages,  nettoyages,  étirages  successifs.  Une  fois  bien  sèches,  ou 
les  livre  aux  peaussiers  pour  les  teindre,  puis  aux  divers  ouvriers  qui  les  emploient.  Les  selliers 
et  bourreliers  prennent  des  cuirs  de  bœuf  préparés  presque  de  la  même  façon.  Ces  procédés 
empruntés  au  dictionnaire  de  Savary  ont  été  très  simplifiés  par  les  inventions  modernes. 

Les  mégissiers  occupés  à  ce  travail  étaient  installés  sur  le  bord  de  la  Seine,  qui  a  conservé 
le  nom  de  quai  de  la  Mégisserie.  Ils  préparaient  aussi  certaines  peaux  à  conserver  avec  le  poil 
pour  les  fourrures,  les  peaux  de  parchemin  et  vélin  pour  les  livres.  Ils  faisaient  le  commerce 
des  laines.  Au  xvin'  siècle,  une  spécialité  de  mégissiers  appelés  Tchamoiseurs'^  ou  t chameliers t) 
figure  dans  le  commerce  parisien,  sans  avoir  formé  une  communauté  spéciale. 

Au  moyen  âge,  les  mégissiers  ont  suivi  les  autres  métiers  des  cuirs  sans  présenter  leurs  statuts 
à  Etienne  Boileaul^'.  Ils  se  séparent  en  iSai  et  rédigent  deux  textes  de  statuts,  l'un  du  22  février 
concernant  les  valets  mégissiers  au  sujet  des  heures  de  travail  et  des  chômages;  on  y  cite  deux 
jurés  valets  comme  dans  les  métiers  où  les  ouvriers  sont  nombreux;  l'autre  du  i3  mars,  relatif 
à  diverses  conditions  de  commerce  :  défense  d'acheter  dans  les  boucheries  des  peaux  vives  ou 
mortes,  d'aller  peler  les  peaux  chez  les  tisserands  et  filaresses,  de  bien  séparer  les  peaux  blan- 
ches des  noires,  ou  d'acheter  des  peaux  vives  avant  la  Toussaint. 

Un  autre  texte  parait  dans  les  lettres  patentes  de  Charles  VI,  de  mai  1/107.  '^  '^^"'  *'"  '^"^^ 
d'apprentissage,  un  examen  d'admission,  un  droit  de  maîtrise  de  six  livres.  De  la  mi-août  à 
Pâques,  les  maîtres  ne  pourront  faire  que  deux  paires  ou  espèces  de  laines  tondues,  de  la  déliée 

''  D'Hozier,  yl  rmom/,  texte,  t.  XXV,  fol.  545;  '''  Voirci-dessus,  Tanneurs,  p.  3o3.  La  Taille  de 

Blagons,  t.  XXIII,  fol.  685.  «292  portait  28  mégissiers. 


326  LES  METIERS  DE  PARIS. 

el  de  la  plange  ou  unie.  On  ne  pourra  vendre  du  cuir  de  mé^s  que  bon  et  bien  labouré,  de 
la  laine  bien  sèche  et  bien  marchande,  le  tout  d'ailleurs  après  visite  des  jurés.  Pour  éviter  des 
contestations,  les  maîtres  mégissiers  ne  voulaient  pas  de  rapports  avec  les  tanneurs,  soit  pour 
peler  les  peaux,  soit  pour  conclure  un  marché  quelconque. 

En  1 428 ,  des  statuts  sont  donnés  par  le  prévôt  Simon  Morbier  '",  puis  François  I'^  par  lettres 
de  septembre  i5i7,  accorde  aux  mégissiers  !io  articles  de  règlements  renouvelés  des  anciens 
de  i394  et  1^07,  mieux  exposés,  plus  précis,  plus  complets,  tout  en  rappelant  aussi  exacte- 
ment que  possible  les  mêmes  conditions.  Certains  termes  restés  obscurs  y  sont  remis  de  façon 
plus  intelligible.  On  y  ajoute  le  chef-d'œuvre,  consistant  en  un  cent  de  peaux  de  mouton  bien 
labourées;  la  confrérie  est  dédiée  à  sainte  Marie-Madeleine  et  à  saint  Germain-l'Auxerrois. 

Les  confirmations  de  Henri  IV  en  iBgi  et  de  Louis  XIV  en  octobre  iCgô  invoquent  ces 
statuts  sans  les  renouveler'^'.  Ils  obtiennent  l'union  des  offices  de  jurés  pour  la  minime  somme 
de  800  livres,  indiquant  un  métier  devenu  fort  médiocre  après  avoir  été  porté  au  i"  rôle  des 
métiers  dans  l'ordonnance  des  maîtrises  de  i582. 

Le  tableau  du  commerce  parisien  les  met  dans  les  petits  métiers.  Les  peaux  do  mégis  arri- 
vaient toutes  préparées  dans  Paris,  faisant  ainsi  disparaître  un  travail  difficile  à  pratiquer  dans  les 
villes  populeuses.  En  1776,  nous  voyons  les  mégissiers  réunis  à  la  communauté  des  tanneurs. 


— txSxS- 


I 

1324,  2 a  féviipr. 

Lettres  du  prévôt  de  Pans  contenant  les  statuts  des  mégissiers  en  10  articles. 

Bibl.  nat.,  ms.  fr.  9/1069,  *^"'-  '8''-  —  M-'-  f'-  11709.  f»'-  71-  —  Arcti.  nal.,  KK.  i336,  foi.  1 15. 

Coll.  Lamoignon,  t.  I,  fol.  /)88. 

A  touz  ceux  qui  verront  ces  présentes  lettres,  Jehan  Loncle,  garde  de  la  pre- 
vosté  de  Paris,  salut.  Saichent  tuit  t[ue  pardevant  nous  vindrcnt  en  jugement 
tous  les  valiez  mesgiciers  ouvrans  en  la  Ville  de  Paris  oudit  mcstier,  et  nous  re- 
quirent que,  pour  la  poinne  et  le  grant  travail  qui  est  oudit  mestier,  nous  le  vou- 
liens  faire  et  auctroier,  pour  le  proufit  du  commun,  l'ordonnance  qui  s'ensuit  : 

1.  C'est  assavoir,  que  nuls  valiez  qui  gaigne  son  pain  oudit  mestier  ne  face 
riens  au  samedi  en  l'onour  de  Nostre  Datne  de  Paris. 

2.  Item,  que  lesdiz  valiez  à  toutes  les  vigilles  de  autres  fesles  des  Nostre  Dame, 
des  apostres,  festes  aiinieux  et  toutes  autres  festes  que  le  commun  de  la  ville 
foii'e,  que  il  leissent  euvre  au  tiers  cop  des  vespres,  si  comme  dessus  est  dit. 

3.  Item,  que  il  ne  voisent  en  euvre,  c'est  assavoir,  de  Pasques  jusques  à  la 
Saint  Remy,  jusques  au  .soleil  levant  et  s'en  revoisent  au  souleil  racoussaut''',  et 

'"  Il  n'y  a  que  la  mention  de  ces  statuts  sans  le  ^'''  Statuts  des  in('gissiprs,  lôgS.  Paris,  Paulus 

texte.  En  1^67,  les  mégissiers  sont  rangés  sous  la        du  Mesnil,  in-4°  de  22  pages.  (AD,  XI,  27.) 
bannière  des  boursiers  et  ceinluriers.  '''  Raconsser,  cacher,   se  dérober.  (Ducange.) 


MÉGISSIEIIS.  3-27 

dès  la  S.  Remy  jusques  à  la  Pasques,  à  tele  hore,  tant  pardevers  le  matin  comme 
par  devers  le  soir,  que  l'en  puisse  cognoistre  i  tournois  d'un  parisis. 

li.  Item,  que  nuls  valiez  qui  soit  aloués  à  maistre  ne  voise  ouvrer  chiez  les 
alumeurs,  à  feste  nulle  ne  de  nuit. 

5.  Item,  que  nuls  valiez  n'acorchent  les  chevaulz. 

6.  Item,  que  lesdiz  valiez  ne  sont  ou  soient  tenuz  à  nul  jour  de  molier  peauls 
à  feste  ne  à  dimainche ,  quar  c'est  ouvraige  et  par  quoi  il  perdent  à  oïr  le  service 
Nostre  Seigneur. 

7.  Item,  que  nuls  doudit  mestier  qui  gaigne  argent  ne  voise  ouvrer  chiez  autres, 
de  nuit  ne  à  jour  de  feste,  soit  maistres  ou  valiez,  se  ce  n'est  pour  aidier  à  faire 
euvre  pour  autre,  sus  poine  de  l'amende. 

8.  Item,  et  nous  qui  le  commun  proufit  devons  garder,  la  pais  et  la  transquil- 
lité  des  bones  gens,  et  éviter  et  obvier  à  toutes  malefaçons,  oye  la  requeste  desdiz 
valiez,  leur  suplicacion  et  tout  ce  qu'il  vodrent  dire,  eu  seur  ce  conseil  de  saiges 
cognoissans  oudit  meslier  et  grant  délibération,  deimes,  voulons  et  outroions  la- 
dite requeste  et  supplicacion  estre  bone,  juste  et  loial,  selonc  Dieu  et  le  monde, 
et  laqueie  il  veulent  garder  et  maintenir  chascun  en  droit  soi  à  leur  bon  pooir. 

9.  Item,  ou  mestier  de  mesgicerie  dessusdit  a  n  valiez  jurez  et  serementez 
par  l'acort  du  conmun,  qui  ont  juré  sur  Sains  Euvangiles  que  bien  et  loialement 
garderont  ledit  mestier  et  à  nous  ou  à  noz  successeurs,  prevoz  de  Paris,  raporte- 
ront  tontes  les  mespresures  et  malefaçons  qui  pourront  savoir  ou  trouver  oudit 
mestier  pour  les  en  corriger  et  punir  selon  raison. 

10.  Item,  quicunques  mesprendi-a  es  choses  dessusdictes  ou  en  aucune  d'iceles. 
c'est  assavoir  desdiz  valiez  qui  oudit  mestier  gaignent  leur  pain  et  leur  vivre,  il 
paiera  vi  sols  d'amende,  nu  sols  au  Roy  et  n  sols  à  la  confrarie  desdiz  valiez,  toutes 
les  fois  qu'il  en  sera  repris. 

Escript  à  Paris,  le  mercredi  jour  de  feste  Saint  Pierre,  en  février ('',  l'an  de 
grâce  Nostre  Seigneur  mil  ccc  xxni. 

•''  La  rhaire  de  Saint-Pierre  à  Antioclie  tombe  le  aa  février. 


328  LES  METIERS  DE  PARIS. 

4 

II 

132/i,  1 3  mars. 

Sentence  du  Châtekt  homologative  de  8  nouveaux  articles  pour  les  mégissiers. 

BiLl.  nat.,  ras.  Lamare,  fr.  11709,  fol.  70.  —  Arch.  nal.,  KK .  i336,  fol.  12.3. 
Coll.  Lamoignon,  I.  I,  fol.  5o3. 

C'est  l'ordenance  et  le  statut  des  maistres  inegeyciers,  marchans  de  Paris  : 
Il  est  accordé  et  ordené  par  devant  maistre  Jehan  Pacot,  lieutenant  du  pi-evost 
de  Paris,  et  Robert  de  Gondé,  clerc  du  receveur  de  la  viconté  de  Paris  et  plu- 
sieurs autres,  le  mardi  après  les  huitièmes  des  brandons,  l'an  mil  trois  cent  vingt 
trois,  en  la  sale  de  Saint  Eloy  à  Paris,  de  tout  le  commun  d'iceulx  des  mestres 
megeyciers  de  Paris  ou  la  plus  grant  partie,  dont  les  noms  s'ensuient''' 

1.  Premièrement,  que  nulz  du  mestier  ne  meitte  riens  hors,  de  chose  apparte- 
nant à  son  mestier,  au  dymanche ,  se  ce  n'est  à  sa  fenestre,  si  haut  que  un  homme 
n'y  puisse  attaindre  de  sa  main,  quar  s'il  y  ataint,  les  derrées  seroient  forfaites,  et 
paieroit  d'amende  dix  solz,  six  solz  au  Roy  et  quatre  solz  au  maistres  pour  le 
mestier  garder. 

2.  Item,  que  nuls  n'achate  en  la  banliue  de  Paris,  en  boucherie  ne  ailleurs, 
piaus  vives  ne  mortes,  se  ils  ne  les  voient  avant  ^^^  sur  poine  de  vingt  solz,  quinze 
solz  au  Roy  et  cinq  solz  au  gardes. 

3.  Item,  que  nuls  ne  face  que  une  père  de  laine '^^  déliée  en  la  banlieue  de 
Paris  ne  en  la  ville,  se  ce  n'est  pour  son  user,  sur  paine  de  vingt  solz,  comme 
dit  est. 

à.  Item,  que  nuls  ne  soit  si  hardis  que  il  face  laine  devant  la  Saint  Jehan,  quelle 
qu'elle  soit,  se  ce  n'est  déliée  fine,  sur  poine  de  diz  solz. 

5.  Item,  après  la  Saint  Jehan,  toutes  les  noires  enchaucenner  et  peler'*'  au 
bâton,  sur  la  poine  des  diz  solz  dessusdis. 

6.  Item,  toutes  les  blanches  grosses  à  pelain  (^' jusques  à  la  Magdelaine,  sur 
poine  des  dis  solz  dessusdiz. 

7.  Item,  que  nuls  ne  soit  si  hardiz  qu'il  voit  encontre  les  derrées  pour  les 
acheter,  soit  à  Loncjumel  ou  ailleurs,  pour  acheter  derrées  vives  devant  la  Tous- 

'''  Suivent  35  noms  de  maîtres  mdgissiers.  des  mégissiers  et  chamoiseurs.  Ensuite  on  enduit 

'''  Addition  du  manuscrit  [.amare  :  trSe  ce  n'es-  les  peaux  d'une  couche  de  cliaux  et  on  les  range  en 

toit  enmi  la  rue».  pile  où  elles  restent  plusieurs  mois;  c'est  ce  qu"ou 

'''  Sic  dans  les  deux  manuscrits  :  trpère,  pour  appelle  encliauceuer.  Ces  expressions  se  sont  con- 

espècei.  servies  jusque  dans  les  temps  modernes.  I^a  des- 

■''  Peler,  c'est,  comme  le  mot  l'indique,  enlever  cription  est  complète  dans  le  Dict.  du  commerce  de 

le  poil  de  la  peau,  pour  en  faire  ce  qu'on  appela  Savary,  au  mot  (rcliamoiseum. 
plus  tatl  le  cuirct,  une  des  premières  opérations  '^'  l'iain,  c'est  le  bain  d'eau  de  chaux. 


MÉGISSIERS.  329 

saint,  à  poine  de  quarante  solz  parisiz,  huit  sols  parisis  aus  gardes  et  le  demourant 
au  Roy, 

8.  Item,  que  nuls  ne  soit  si  hardiz,  maistre  ou  vallet  dudit  mestier,  qu'il  porte 
ou  face  porter  par  li  ne  par  autre  peaulx  blanches  de  mesgeys,  vendre  par  la  ville 
d'ostel  en  hostel,  fors  que  à  Saint  Innocent,  à  Saint  Sevrin  et  au  samedi  es  halles, 
en  place  séant  esdis  lieux,  sens  comporter  de  place  en  autre,  sur  poine  de  dis  solz 
d'amende,  six  solz  au  Roy  et  quatre  solz  à  partie. 

Item,  que  nul  ne  soit  si  hardiz  qu'il  melle  ses  ques  avec  son  batart'^',  sur 
poine  de  l'amende  dessusdite. 

Item,  que  nulz  dudit  mestier  ne  soit  si  hardiz  qu'il  soit  chiez  tisserand  ou  fdle- 
resses  pour  peller  peaulx,  sur  poine  de  l'amende  dessusdite,  vi  solz  au  Roy  et 
IV  solz  aus  maistres  qui  gardent  ledit  mestier'^). 


III 

1407,  mai. 

fMtres  patentes  de  Charles  VI  conjirmant  les  anciens  statuts  de  i3gi  pour  les  mégissiers 
et  y  ajoutant  lâ  nouveaux  articles,  donnés  par  Guillaume  de  Tignouville ,  prévôt  de  Paris. 

Arch.  nat..  Livre  rouge  vieil,  Y  a,  fol.  288  v°.  —  Rouge  neuf,  Y  6*,  fol.  8.  —  Coll.  Lamoignon ,  t.  III,  fol.  /ia8. 

Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  IX,  p.  a  10. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France.  Savoir  faisons  à  tous  presens  et 
avenir,  à  Nous  avoir  esté  exposé  de  la  partie  de  la  plus  grant  et  saine  partie  des 
mesgissiers  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris  (''...  les  articles  suivans  : 

1.  Premièrement,  que  aucun  dudit  mestier  ne  puisse  faire,  depuis  la  my-aoust 
jusques  à  Pasques,  que  deux  paires  de  laines  tondues,  c'est  assavoir  delyée  et 
plangeW.  Et  qui  sera  trouvé  faisant  le  contraire,  les  denrées  seront  forfaites  au 
Roy,  de  laquelle  confiscacion  le  Roy  aura  la  moitié^  et  les  gardes  et  la  confrarie 
dudit  mestier,  l'autre  moitié  chacun  pour  porcion. 

2.  Item,  que  les  maistres  dudit  mestier  ne  pourront  tenir  ne  avoir  que  ung 
seul  aprentiz  en  ycelui  et  ne  le  pourront  prendre  ne  tenir  à  moins  de  six  ans, 
pourceque  à  moins  de  temps  ne  pourroil  il  avoir  aprins  ne  estre  souflisans  et 

• 

'■'  Voir  ci-dessous,  pièce  IV,  articles  4  à  8,  le  variante  d'expressions  ni  même  d'ortiiographe. 
sens  plus  moderne  de  ces  termes.  Le  abâtardi  est  la  '''  Suivent  sept  articles  de  statuts  de  1891  dont 

laine  médiocre.  le  texte  est  repris  dans  les  suivants. 

'*'  Ces  deux  derniers  articles  ne  figurent  pas  dans  '''  Plange,  plane,  unie.  Deux  paires  de  laines, 

le  ms.  Lamare,  qui  termine  par  les  i'ormiiles  finales  c'est  deux  espèces;  on  disait,  dans  le  même  sens, 

des  lettres.  Les  articles  obscurs  n'y  offrent  aucune  deux  paires  de  blés. 


lia 


330  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

expert  en  icellui,  à  et  sur  poine  de  soixante  solz  parisis  d'amende,  quarante  solz 
au  Roy  et  vingt  sols  à  la  coniVarie  dudit  mestier. 

3.  Item ,  que  femme  dudit  mestier  ne  pourra  prendre  ne  avoir  aucuns  apprentiz 
autres  que  les  apprentiz  de  leurs  feus  maris,  qui  n'auroient  achevé  le  temps  de 
leur  apprentissaige,  pourveu  que  ycelle  femme  aura  un  varlet  bon  et  souifisant 
dudit  mestier  pour  monstrer  et  aprendre  ycellui  aprentiz,  à  et  sur  paine  de  qua- 
rante solz  parisis  d'amende,  trente  deux  solz  au  Roy  et  huit  solz  aux  gardes  dudit 
mestier. 

4.  Item,  que  aucun  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  lever  ne  tenir  ycellui  son 
mestier  en  la  Ville  et  forbours  de  Paris  s'il  n'y  a  esté  aprentiz,  sur  poine  de  soixante 
solz  parisis  d'amende,  quarante  solz  pour  le  Roy  et  vingt  solz  aux  gardes  dudit 
mestier,  et  de  forfaitures  des  denrées,  dont  il  seroil  trouvé  saisy,  moitié  au  Roy  et 
l'autre  moitié  à  la  confrarie  dudit  mestier. 

5.  Item,  que  aucun  ne  pourra  estre  passé  maistre  dudit  mestier  en  la  Ville  et 
forbours  de  Paris,  ne  tenir  ycellui  mestier,  se  premièrement  il  n'a  esté  examiné 
et  trouvé  souflisant  par  les  gardes  dudit  mestier,  et  qu'il  ait  paie  six  livres  parisis 
d'entrée,  la  moitié  au  Roy  et  l'autre  moitié  à  la  confrarie  d'icellui  mestier,  comme 
d'ancienneté  est  acouslumé. 

6.  Item,  que  aucun  dudit  mestier  ne  mecte  hors  aucunes  denrées  appartenant 
à  icellui  mestier,  à  jours  de  dimenches  ne  à  festes  solennelles,  se  ce  n'est  à  sa 
fenestre,  et  si  hault  que  un  homme  ny  puisse  advenir  de  sa  main,  sans  adventage, 
sur  paine  de  forfaire  lesdictes  denrées  en  la  manière  que  dessus  est  dit,  et  sur 
paine  de  quarante  solz  d'amende  et  de  quatre  sols  aux  gardes  dudit  mestier. 

7.  Item,  que  aucun  dudit  mestier  ne  pourra  achecter  cuir  de  megis  pour  re- 
vendre, qui  ait  esté  labouré  hors  de  la  Ville  et  forbours  de  Paris,  pour  mesler 
avecques  le  sien  labouré  en  ladite  ville  et  forbourgs,  jusques  ad  ce  qu'il  ait  esté 
veu  et  visité  par  les  gardes  dudit  mestier,  et  trouvé  bon,  loyal  et  marchant,  sur 
paine  de  quarante  solz  parisis,  trente  deux  solz  pour  le  Roy  et  huit  solz  aux  gardes 
dudit  mestier. 

8.  Item,  que  aucun  dudit  mestier  ne  pourra  vendre  ne  avoir  cuir  de  megis  ne 
tenir  ycelluy,  s'il  n'est  souffisaniment  et  deuement  labouré,  et  qu'il  soit  bon,  loyal 
et  marchant,  et  tel  trouvé  par  les  gardes  dudit  mestier,  sur  paine  de  forfaiture  et 
de  confiscation  au  Roy,  et  de  vingt  solz  d'amende,  quinze  solz  pour  le  Roy  et  cinq 
solz  aux  gardes  dudit  mestier. 

9.  Item,  que  aucun  dudit  mestier  ne  pourra  point  vendre,  entasser  ne  mectre 
en  tas  aucune  laine,  se  ainsy  n'est  qu'elle  ait  esté  et  soit  bien  secbée,  et  qu'elle 
soit  bonne,  loyale  et  marchande,  sur  paine  de  vingt  sols  parisis  d'amende,  quinze 
sols  pour  le  Roy  et  cinq  sols  aux  gardes  dudit  mestier. 

10.  Item ,  que  aucun  dudit  mestier  ne  pourra  mectre  ne  tenir  en  besongne ,  sans 
la  licchce  et  congé  des  maistres  dudit  mestier,  aucuns  des  varlets  alouez  des  au- 


MÉGISSIERS.  331 

1res  maistres  dudit  rneslier,  sur  paiiie  de  quarante  solz  parisis  d'amende,  c'est 
assavoir:  trente  deux  solz  au  Roy  et  huit  solz  aux  gardes  dudit  mestier,  sans  le  congé 
des  maistres. 

11.  Item,  aucun  maistre  dudit  mestier  à  Paris,  qui  aura  trois  variés,  ne  pourra 
refluser  à  un  autre  des  maistres  d'icellui  mestier  à  Paris,  qui  aura  besongne  hastive 
et  nécessaire  à  faire,  l'un  desdiz  trois  variez  pour  lui  aidier  à  parfaire  ycelie, 
par  paiant  toutesvoyes  audit  maistre  ycelluy  variez  de  son  salaire  raisonnable,  à 
et  sur  paine  de  quarante  solz  d'amende;  c'est  assavoir,  trente  deux  solz  au  Roy  et 
huit  solz  aux  gardes  dudit  mestier. 

12.  Item,  que  marclians  forains  ne  pourront  vendre  ne  exposer  en  vente  à 
Paris  aucunes  denrées  de  megis  jusques  à  ce  que  elles  aient  esté  visitées  par  les 
gardes  dudit  mestier  et  que  elles  soient  rapportées  estre  bonnes,  loyales  et  mar- 
chandes, sur  paine  d'estre  confisquées  et  acquises  au  Roy  nostre  sire  et  de  estre 
arses,  ou  au  moins  sur  paine  d'amende  arbitraire. 

13.  Item,  que  aucun  dudit  mestier,  soit  maistre  ou  varlet,  ne  s'entremecte  de 
aller  ez  maisons  d'aucuns  tenneurs  ne  autres  pour  peler  peaulx  ne  ordonner  cuir 
ne  conseillier  yceuls  tenneurs  ne  autres,  en  quelque  manière  que  ce  soit,  de  leurs 
marchiez  ne  autres  choses,  en  chose  qui  concerne  et  regarde  ledit  mestier,  sur 
paine  de  soixante  solz  parisis  d'amende;  c'est  assavoir,  quarante  solz  au  Roy  et  vingt 
solz  à  la  confrarie  et  aux  gardes  d'icellui  à  chacun  pour  moitié. 

là.  Item,  que  tous  les  maistres  dudit  mestier  demourans  en  ladicte  ville  et 
forbours  pourront  achecter,  en  plain  marchié  de  marchans  forains  et  autres, 
toutes  denrées  appartenant  audit  mestier  que  ils  verront  à  veue  d'œil,  sans  ce 
que  iiz  en  puissent  achecter  aucunes  sans  ycelies  veoir,  à  et  sur  paine  de 
soixante  solz  parisis  d'amende,  quarante  solz  pour  le  Roy  et  vingt  solz  parisis, 
c'est  assavoir,  la  moitié  à  la  confrarie  dudit  mestier  et  l'autre  aux  gardes  d'icel- 
lui  Donné  à  Paris,  ou  moys  de  may,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cens  et  sept 

et  de  nostre  règne  le  vingt  septiesme  ('^. 

*''  Enregistre  au  CliAlelet  et  publié  par  le  crieur        prévôt  de  Paris,  contenant  des  statuts  pour  les  mê- 
le 9  juillet  i/ioy.  gissiers. (Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  9i8;  mention 
1428,  1 1  août.  —  Sentence  de  Simon  Morbier,        d'après  le  Livre  noir.) 


b». 


332 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


IV 

1517,  septembre. 
Lettres  patentes  de  François  l"  confirmant  les  statuts  des  mégissiers  en  à  o  articles. 

Arcli.  nat.,  Livre  rouge  neuf,  Y  6'',  fol.  7.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  718. 
Recueil  de  1718,  p.  91. 


1.  L'aspirant  de  maîtrise  sera  examiné;  il 
payera  six  livres  parisis  d'entrée;  il  fera  trchef 
d'œuvre  d'un  cent  de  cuirs  de  peaux  de  mou- 
tons bien  et  deuement  labourées  en  blancn. 

2.  Ils  n'exposeiont  aucun  objet  les  diman- 
ches et  fêtes  solennelles,  si  ce  n'est  à  une  fe- 
nêtre haute. 

3.  Us  n'achèteront  aucunes  peaux  sur  bêtes 
vives  ou  mortes  sans  qu'ils  les  aient  vues  au- 
paravant. 

i.  Depuis  Pâques  jusqu'à  la  mi-aoùt,  ils 
ne  feront  tr qu'une  laine  nouvelle  et  le  bâtard, 
sur  peine  de  vingt  sols  d'amende  n. 

5.  De  la  mi-août  jusqu'à  Pâques,  ils  ne 
feront  que  tfdeux  paires  de  laines  tondues 75. 

6.  tr  Item ,  que  doresiiavant  tous  cuirs  seront 
en  chaussuniez  et  pelez  au  bâton  et  fait  à 
bastard,  c'est  assavoir  ceux  qui  ont  la  hauteur 
du  travers  du  petit  doigt  d'un  homme,  et  tous 
les  autres  qui  seront  au  dessous  d'icelle  hau- 
teur seront  mis  avec  la  laine  du  plain,  sur 
peine  de  dix  sols  d'amende,  huit  sols  au  Roy 
et  deux  sols  aux  gardes  dudit  meslier.  ■» 

7.  On  ne  pourra  acheter  aucunes  peaux 
de  boucherie  les  dimanches  et  fêtes. 

8.  De'fense  de  mêler  tries  queues  avec  le 
bâtard  n. 

9,10.  Défense  d'aller  au-devant  des  den- 
rées les  jours  de  marchés;  de  porter  vendre 
par  la  ville  des  peaux  passées  en  mégie. 

H.  Défense  d'aller  chez  les  tisserands  et 
les  filaresses  pour  peler  des  peaux. 

12,13.  Un  seul  apprenti  pour  six  ans  de 
service;  lettres  d'apprentissage  à  dresser  dans 
la  huitaine,  avec  payement  d'entrée  de  quatre 
sols  parisis. 


14.  La  veuve  ne  pourra  avoir  d'autres  ap- 
prentis que  ceux  de  son  mari  défunt. 

15.  Nul  ne  pourra  être  maître  sans  avoir 
été  apprenti. 

16.  Défense  d'acheter  des  cuirs  en  mégis 
préparés  hors  Paris  pour  mêler  avec  les  autres. 

17.  Nul  maître  ne  pourra  avoir  cuir  de 
mégis  s'il  n'est  bon  et  visité  par  les  jurés. 

18.  On  ne  pourra  vendre  ni  entasser  au- 
cunes laines  qui  ne  soient  bonnes,  bien  sèches 
et  bien  lavées. 

19.  Aucun  ne  pourra  se  mettre  en  besogne 
sans  congé  des  maîtres. 

20.  Un  maître  qui  aura  trois  valets  ne 
pourra  en  refuser  un  à  un  autre  maître. 

21.  On  ne  pourra  exposer  en  vente  des 
denrées  du  dehors  avant  qu'elles  aient  été 
visitées. 

22.  Elles  seront  exposées  en  la  halle  an- 
cienne aux  cuirs  blancs  et  marquées  par  les 
jurés,  qui  recevront  deux  deniers  parisis  pour 
chaque  cent  de  cuirs. 

23.  Aucun  maître  mégissier  ou  valet  ne 
pourra  aller  travailler  chez  les  tanneurs. 

Iti.  Nul  maître  ne  pourra  acheter  des  den- 
rées des  marchands  forains  sans  les  voir. 

25.  Les  fils  de  maîtres  seront  dispensés 
de  l'apprentissnge;  mais  ils  feront  le  chef- 
d'œuvre  et  payeront  les  droits. 

26.  titem,  que  aucun  maistre  ne  autres 
ayans  la  franchise  dudit  mestier  ne  pourra 
estandre,  pour  seicher,  aucunes  peaulx  ou 
cuyrlz  à  laync,  se  icelles  ne  sont  bien  et 
deuement  lavées  et  gayées,  sur  peine  d'icelles 
ramenderà  ses  despenset  de  cinq  sols  pnrisis 
d'amende  à  chacune  foys  qu'icelles  peaulx  ou 


MÉGISSIERS. 


333 


cuyrtz  seront  trouvez  estendus  pour  seicher; 
dont  la  inoirtié  d'icelle  amende  sera  pour  le 
Roy  et  le  reste  à  la  confrairie  et  gardes  dudit 
mestier,  chacun  pour  moictié,  pour  ce  qu'au- 
cuns maistres  dudit  meslier  pourroient  mal 
laver  et  gayer  leursdites  peaulx  et  cuyrtz,  et 
icelles  mesler  parmy  celles  qui  seroient  bien 
lavées  et  gayées,  au  moyen  de  quoy  y  auroit 
grant  interest  pour  les  marchans  tant  ven- 
deurs qu'achecteurs.D 

27.  Tout  maître  pourra  exiger  son  lot  part 
et  portion  des  peaux  vendues  par  les  mar- 
chands forains. 

28.  Aucun  marchand  forain  ne  pourra 
acheter  des  peaux  pour  habiller  ou  corroyer, 
sauf  de  ceux  à  qui  elles  appartiennent. 

29.  Les  maîtres  mégissiers  ayant  acheté 
des  peaux  chez  les  bouchers  seront  tenus  d'en 
donner  une  part  aux  autres  maîtres  pour  le 
prix  qu'ils  les  auront  achetées. 

30.  Nul  maître  de  la  ville  ne  pourra  ache- 
ter ff  laines  en  pelures  de  peaux n  qu'elles 
n'aient  été  visitées; 

31 .  Ni  envoyer  chercher  des  peaux  de  bou- 
cherie avant  sept  heures  du  matin  ou  après 
sept  heures  du  soir; 

32.  Ni  des  peaux  d'animaux  nuisibles. 

33.  Les  laines  devront  être  vues  et  visitées 
par  les  jurés. 

34.  Nul  maître  ne  pourra  mêler  avec  la 
mère  laine  aucunes  laines  de  peaux  tondues 
ou  pelées; 

35.  Ni  étendre  des  laines  avant  qu'elles 
soient  bien  lavées. 

36.  Les  maîtres  seront  tenus  de  souffrir 
les  visites  faites  par  les  jurés. 

37.  Les  maîtres  feront  travailler  leurs  ou- 
vriers de  cinq  heures  du  matin  à  sept  heures 
du  soir  en  hiver  et  de  six  à  huit  en  été. 

38.  Défense  de  travailler  les  vigiles  des 
cinq  fêtes  Notre-Dame,  de  sainte  Marie-Ma- 
deleine qui  est  la  fête  de  la  confrérie  dudit 
métier,  etsainlGermain-l'Auxerrois,  leur  pa- 
tron ,  après  trois  heures  du  soir. 

39.  Les  valets  qui  auront  été  apprentis  six 
ans  dans  Paris  auront  de  l'ouvrage  de  préfé- 
rence aux  autres. 


hO.  Les  valets  qui  n'auront  pas  été  appren- 
tis six  ans  ne  pourront  travailler  chez  un 
maître  que  pendant  huit  jours. 

Françoys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de 
France,  sçavoir  faisons  à  tous  presens  et  ad- 
venir, Nous  avoir  reçeu  l'humble  sup|)lication 
de  nos  chers  et  bien  amez  les  maistres  jurez 
mégissiers  de  noslrc  bonne  Ville  de  Paris .  .  . 
Donné  à  Evreux,  au  moys  de  septembre,  l'an 
de  grâce  mil  cinq  cens  dix  sept  et  de  nostre 
règne  le  troisiesme. 

15i0,  4  septembre.  —  Sentence  du  Chà- 
lelet  sur  les  mégissiers  :  (fEn  l'élection  des- 
quels jurez  seront  reçeus  ceulx  qui  actuelle- 
ment exercent  le  mestier  de  megissier  en 
ceste  Ville  de  Paris;  et  à  ladite  élection  ne 
seront  reçeus  ceulx  qui,  dix  ans  y  a,  n'ont 
exercé  ledit  meslier  de  megissier,  et  défendons 
aux  parties  non  faire  assemblée  en  taverne 
ou  ailleurs  pour  monopoler.  (Y  6^,  fol.  48. 

—  Coll.  Lamoignon,  t.  VI,  fol.  637.) 
1594,  décembre.  —  Lettres  patentes  de 

Henri  IV  confirmant  les  statuts  des  mégissiers. 
(Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  97,  impr.) 

1680,  2  4  février.  —  Arrêt  du  Parlement 
autorisant  les  mégissiers  à  lotir  entre  eux  les 
peaux  provenant  des  bouchers,  excepté  la 
boucherie  de  l'Hôtel  Dieu.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XVI,  fol.  998, d'après  Recueil  des  bouchers.) 

1682,  7  septembre.  —  Arrêt  du  Parle- 
ment autorisant  les  bouchers  à  vendre  leurs 
peaux  aux  mégissiers.  (/eu/.,  t.  XVII,  fol.  55. 

—  Traité  de  la  police,  t.  II,  p.  139G.) 
1693,   19    novembre.  —  Déclariition  du 

Roi  portant  union  à  la  communauté  des  mé- 
gissiers des  offices  de  jurés  pour  la  somme 
de  huit  cents  livres.  Us  payeront  quatre  sols 
par  chaque  cent  de  peaux  de  mouton  et  deux 
sols  par  cent  de  peaux  dagneau.  (Coll.  La- 
moignon, t.  XIX,  fol.  229.  —  Recueil  de 
1743,  p.  16.) 

1695,  octobre.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  confirmant  purement  et  simple- 
ment les  statuts  des  mégissiers.  (Arch.  nal.. 
X'',  8G90,  fol.  33o.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  XIX,  fol.  57G.) 

1702,  20  octobre.  —  Sentence   portant 


33& 


LES   MÉTIERS 


règlement  pour  les  mégissiers  et  tanneurs  re- 
lativement aux  eaux  de  la  Seine.  (Coll.  La- 
inoignon,  t.  XXI,  fol.  365,  d'après  le  Registre 
du  juré  crieur.) 

1 725 ,  6  septembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
ronfirmatifd'unesenlencedu  i6janvier  1799, 
défendant  aux  mégissiers  de  vendre  dans 
leurs  ateliers  ou  ailleurs  qu'aux  halles.  (/feiW. , 
t.  XXVIU,  fol.  677,  d'après  un  imprimé.) 


DE   PARIS. 

1748,  1^  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'état  portant  règlement  pour  Tadministra- 
lion  des  deniers  et  la  reddition  des  comptes 
de  jurande  pour  les  mégissiers.  (Coll.  Lam., 
l.  XXXVIII,  fol.  i8o,  d'après  un  imprimé.) 

176.3,  18  avril.  —  Sentence  puis  arrêt  du 
Parlement  défendant  aux  mégissiers  de  vendre 
leurs  marchandises  sans  les  faire  visiter  au 
bureau  des  cuirs,  {fbid..  t.  XLl,  fol.  66.) 


TITRE  XXIII. 

PEAUSSIERS. 


De  sable ,  à  une  lunette  d'argent 


o) 


Le  travail  des  teinturiers  en  cuir,  ou  peaussiers,  connu  depuib  longtemps  et  destine  aux  gants 
et  aux  reliures  de  livres,  n'est  pas  compris  dans  les  règlements  d'Etienne  Boileau. 

Dans  les  péages  de  Paris,  on  cite  souvent  les  peaux  d'orle,  peaux  blanches  et  de  saison, 
cuirs  de  cerf,  blancs  mégis,  etc. '^).  La  Taille  de  1292  porte  un  (cpauciem  et  cinq  «pareeurs») 
qui  doivent  être  des  pareurs  de  peaux.  L'ordonnance  de  i35i,  très  étendue  sur  les  ouvriers 
en  cuirs,  omet  les  peaussiers;  puis  deux  textes  de  règlements,  donnés  par  le  prévôt  Guillaume 
Staize,  le  21  août  iSSj,  et  Charles,  régent  de  France,  en  octobre  iSôg,  signalent  pour  la 
première  fois  les  t  teinturiers  de  cuirn. 

Les  maîtres,  disent  les  statuts,  peuvent  teindre  les  peaux  noires,  rouges  et  d'autres  couleurs, 
pourvu  qu'auparavant  elles  soient  reconnues  bonnes  et  suffisantes.  Le  travail  exigeant  du  feu, 
on  l'interdisait  pendant  la  nuit,  le  soir  et  le  matin,  à  cause  du  danger  d'incendie.  Deux  jurés 
surveillaient  le  métier.  Pour  obtenir  la  maîtrise,  il  fallait  jouir  d'une  bonne  renommée,  ne  pas 
exercer  d'autre  métier,  payer  ao  sols  d'entrée,  avoir  fait  quatre  ans  d'apprentissage. 

Deux  ans  après,  ces  statuts  sont  complétés  par  des  lettres  d'octobre  1 869,  contenant  une  addi- 
lion  de  cinq  articles,  oij  l'on  reprend  le  texte  à  modifier  et  à  augmenter.  Pour  éviter  les  mau- 
vaises marchandises,  tous  les  arrivages  sont  visités.  Il  ne  suffira  pas  de  renoncer  à  un  autre 
métier,  il  faudra  faire  en  outre  ses  quatre  années  d'apprentissage  avant  d'exercer  la  maîtrise. 
On  ne  colportera  aucune  peau  teinte.  Le  prix  de  maîtrise  sera  élevé  de  90  à  Ito  sols.  Enfin 
les  peaux  corroyées  d'alun  et  de  cendre  de  gravelle  devront  être  reconnues  bonnes  avant  de 
passer  à  la  teinture.  L'intention  de  compléter  ces  deux  règlements  l'un  par  l'autre  est  évidente 
et  prouve  une  fois  de  plus  le  désir  des  ouvriers,  comme  le  soin  de  l'administration,  de  s'occuper 
de  la  législation  du  travail. 

Dans  les  Bannières  de  14C7,  on  porte  les  a  teinturiers  et  pareurs  de  peaulx»  avec  les  gan- 
tiers. En  i589,  au  U'  r.uig  des  métiers,  figure  le  trpeaucier,  teinturier  en  cuir  '^'i). 

'''  D'Hozier,  Armoriai ,  texte,  t.  XXV,  fol.  543;  prendre  et  tenir  de  la  main;  il  sert  à  parer  le  euir. 
Blanon»,  l.  XXIII,  fol.  68.'i.  La  lunette  est  une  lame  '*'   Livre  des  Métiers,  'i'  paru  \  passim. 

de  couteau  circulaire  avec  un  trou  au  miti%i  pour  '    Métiers  de  Paris ,  I.  1,  p.  53  et  (ji. 


336  LES  METIERS  DE  PARIS. 

Les  conditions  du  travail  devaient  rester  les  mêmes  el  les  «onfirmatious  simples  suffisaient; 
il  n'y  a  pas  de  texte  des  statuts  nu  xvi°  siècle.  Le  Paiiement  les  maintient  dans  le  droit  de 
vendre  des  cuirs  teints  ou  seulement  apprête's,  par  arrêt  du  3o  juin  1657  rendu  sur  requête 
des  corroyeurs-baudroyeurs. 

La  confirmation  de  Louis  XIV,  de  novembre  i664,  est  suivie  d'un  texte  de  38  articles.  De- 
puis 1857,  après  trois  cents  ans  de  progrès  si  notables  dans  les  divers  emplois  de  peausseries, 
les  règlements  exigeaient  une  nouvelle  rédaction.  Les  peaussiers  réclament  le  privilège  de  pas- 
ser, relaver,  égratigner  les  peaux  blancbes  et  de  toutes  couleurs;  faire  en  toute  indépendance 
le  commerce  des  peausseries;  confectionner  et  débiter  divers  vêtements  de  cuir  :  caleçons,  cami- 
soles, chaussons  et  collets,  comme  les  boursiers-culottiers.  Les  articles  33  et  suivants  citent  les 
espèces  de  cuirs  employées  pour  divers  usages  :  mouton,  chevreau,  cerf,  daim,  veau,  porc, 
chien,  vache,  et  autres  grosses  peaux  avec  les  préparations  en  mégie,  à  poil,  à.huile,  etc.  Les 
conditions  de  maîtrise,  lotissement  des  marchandises,  visite  et  apprentissage,  restent  les 
mêmes.  Le  plus  ancien  maître  est  qualifié  doyen,  représentant  le  métier.  La  surveillance  est 
confiée  à  deux  grands  jurés  assistés  de  deux  petits  jurés  et  à  deux  maîtres  de  confrérie.  Installée 
à  l'église  Saint-Eustache,  la  confrérie  était  placée  sous  le  patronage  de  saint  Jean-Baptiste. 

Ils  firent  publier  les  statuts  de  i66ù  l'année  suivante''',  puis  divers  arrêts  fixent  successive- 
ment leur  situation  à  l'égard  des  corroyeurs,  boursiers,  gantiers,  relieurs  et  autres  métiers  qui 
mettaient  les  cuirs  en  œuvre.  Savary  expose  leurs  fonctions  dans  de  grands  détails  et  les  range, 
dans  le  tableau  du  commerce  parisien,  parmi  les  métiers  moyens  comme  nombre''-'. 

Les  offices  de  jurés  furent  réunis  pour  4, 000  livres,  les  visiteurs  des  poids  et  mesures  pour 
pareille  somme,  les  inspecteurs  des  jurés  pour  6,000  livres,  chiffres  indiquant  un  métier  rela- 
tivement peu  imporlant.  En  1776,  leur  communauté  fut  jointe  à  celle  des  tanneurs  et  mégis- 
siers,  formée  ainsi  de  tous  les  préparateurs  de  cuirs,  au  prix  de  4 00  livres  de  maîtrise. 


— txe-ti- 


I 

1357,  21  août. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris,  Guillaume  Slaize,  contenant  les  statuts  des  teinturiers  de  peaux, 

noires  et  rouges,  en  1  à  articles. 

Bibl.  nat. ,  ms.  fr.  aioGg,  fol.  a63.  —  Arch.  nat.,  Trésor  des  Chartes,  JJ.  90,  pièce  .33i. 
Coll.  Lamoignon,  t.  II,  foi.  193. 

A  tous  ceus  qui  ces  lettres  verront,  Guillaume  Staize ordenons  par  ces 

présentes,  par  vertu  desdites  lettres  dessus  transcriptes  et  du  povoir  à  nous 
commis  par  icelles,  les  registres  dudit  mestier  de  tainturiers  de  cuir'^',  pour  le 
temps  présent  et  avenir,  en  la  manière  qui  s'ensuit  : 

'■'  Statuts  des  peaussiers-teinturiers  en  cuir  de  cueil  des  boursiers  de  1718.  Paris,  Vaugon,  in- /r 

la  Villede  Paris,  i665,  in-4°.  —  Lambert,  1760,  de  89  pages. 

in-!i°.  —  Mergé,  1748,  in-/t°.  —  Les  statuts  des  '''  Dict.  du  commerce,  au  mot  trpeaussier». 

peaussiers,  de  lôG/i,  ont  été  imprimés  dans  le  re-  '''  Le  terme  tfpeaussier»  ne  paraît  pas  encore. 


PEAUSSIERS.  337 

1.  Premièrement,  quicoiiques  voudra  tenir  ouvrouoir  ou  inestier  de  taintu- 
riers  de  peaulx  noires,  rouges  et  d'autres  couleurs,  faire  ie  pourra;  mais  qui  soit 
trouvé  par  avant  souffisant  ouvrier,  et  qu'il  soit  de  bonne  vie  et  renommée  et  ait 
bonne  congnoissance,  et  qu'il  ait  paie  vint  solz  au  Roy;  desquiex  vint  solz  parisis, 
les  maistres  gardes  dudit  mestier  auront,  par  la  main  du  receveur  de  Paris,  cinq 
solz  parisis. 

2.  Item,  aucuns  ne  pourra  taindre  peaulx  de  gravelle,  se  ce  n'est  de  lainture 
rouge,  sur  paine  de  vint  solz  parisis  d'amende  dont  le  Roy  nostre  sire  aura 
quinze  solz  parisis,  et  les  maistres  gardes  dudit  mestier  cinq  solz  parisis,  par  la 
main  dudit  receveur  de  Paris. 

3.  Item,  pource  que  aucuns  baillent  à  taindre  piaulx  qui  ne  sont  pas  bonnes 
ne  souflisans,  ordené  est  que  l'on  ne  taingne  aucunes  peaulx  oudit  mestier  se 
elles  ne  sont  bonnes,  marchandes  et  soulfisans,  sur  paine  de  vint  solz  parisis  d'a- 
mende, dont  le  Roy  noslredit  seigneur  aura  quinze  solz  parisis,  et  les  maistres 
gardes  dudit  mestier,  cinq  solz  parisis. 

k.  Item,  pour  ce  que  ledit  mestier  est  tout  fait  par  feu,  ordené  et  deffendu 
est,  pour  eschever  le  péril  du  feu,  que  nulz  ne  euvre  oudit  mestier  depuis  queu- 
vrefeu  sonné,  ne  devant  le  jour,  sur  paine  de  dix  solz  parisis  d'amende,  dont  le 
Roy  aura  six  solz  parisis  et  lesdiz  maistres  gardes  quatre  soûls  parisis,  pour  leur 
paine  de  garder  ledit  mestier. 

5.  Item,  que  nulz  ne  euvre  oudit  mestier  au  jour  de  samedi,  depuis  ne  après 
coup  de  vespres  sonné  à  Nostre  Dame  de  Paris,  ne  à  jour  de  feste  Nostre  Dame» 
ne  d'apostre,  ne  d'autre  feste  solleinpnelle,  sur  paine  de  dix  solz  parisis,  dont  le 
Roy  aura  six  solz  et  lesdis  maistres  gardes  dudit  mestier  quatre  solz. 

6.  Item,  que  nulz  ne  taigne  piaulx  noires  oudit  mestier,  se  ce  n'est  en  alun, 
et  se  il  n'est  expert  et  souffisant  comme  dessus  est  dit,  sur  paine  de  dix  solz  pa- 
risis, dont  le  Roy  nostredit  seigneur  aura  six  solz,  et  lesdis  maistres  gardes  dudit 
mestier,  pour  leur  paine,  quatre  solz. 

7.  Item,  que  nuls  maistres  dudit  mestier  ne  puissent  avoir  que  deux  appren- 
tiz,  c'est  assavoir,  chascun  apprentis  jusque»  à  quatre  ans,  et  pour  le  pris  de  six 
livres  parisis  et  au-dessous. 

8.  Item,  que  nuls  ne  euvre  oudit  mestier  en  la  Ville  ne  banlieue  de  Paris  se 
il  n'a  esté  maistre  oudit  mestier  par  la  manière  que  dessus  est  dit,  toutesvoies  et 
ou  cas  que  ceste  ordenance  lui  auroit  esté  signifiée  ou  seroit  venue  à  la  congnois- 
sance, sur  paine  de  perdre  les  denrées  et  estre  acquises  et  conlisquées  au  Roy 
nostre  seigneur. 

9.  Item,  que  nulz  ne  taigne  peaulx  noires  ne  rouges  oudit  mestier,  esdictes 
Ville  et  banlieue  de  Paris ,  se  il  n'est  dudit  mestier,  et  que  nulz  ne  soit  reçeus  en 
icelui  mestier  se  il  n'est  de  bonne  renommée  et  honeste  conversation,  et  se  il  n'a 
acheté  ledit  mestier  du  Roy  nostredit  seigneur,  comme  dessus  est  dit. 

III.  /i3 


IMPItlHKniS     HATIOBALr. 


338  LES  METIERS  DE  PARIJ^. 

10.  Item,  nuls  qui  saura  autre  mestier  dont  il  saura  gaingner  sa  chevance, 
ne  soit  reçeus  à  faire  ledit  mestier  se  il  ne  renonce  à  l'autre  dont  il  se  sera 
entremis. 

11.  Item,  et  se  aucuns  qui  desja  ont  encommencié  â  faire  ledit  mestier  sont 
trouvez  de  mauvese  renommée,  ou  qui  se  soient  desja  méfiais  oudit  mestier,  il  en 
seront  ostés  et  déboutés  et  du  tout  privez. 

12.  Item,  que  nuls  ne  vende  peaulx  taintes  oudit  mestier  se  elles  ne  sont 
bonnes,  marchandes  ne  souffisans;  et  quiconques  sera  trouvez  faisant  le  contraire, 
il  l'amendera  de  dix  sols  parisis,  dont  le  Roy  aura  six  sols  et  lesdis  maistres 
gardes  dudit  mestier  quatre  sols;  et  si  seront  les  denrées  arses  comme  fausses. 

13.  Item,  que  lesdis  maistres  qui  seront  ordenés  et  jurés  oudit  mestier,  ou  l'un 
d'eulx,  puisse  prendre  sans  préjudice,  en  la  Ville  et  banlieue  de  Paris,  sans  ap- 
peller  autres  avecques  eulx,  tous  ouvrages  et  peaulx  qui  trouverra  faux  ou  fausses 
taintes  oudit  mestier  et  èsdites  ville  et  banlieue;  et  ycelles  seront  tenus  de  ap- 
porter par  devers  nous  procureur  ou  le  receveur  du  Roy  nostredit  seigneur,  oudit 
Ghastellet,  comme  acquises  et  forfaites,  pour  en  ordener  comme  de  raison  sera  et 
que  bon  semblera  à  faire  de  raison. 

là.  Item,  et  aura  oudit  mestier  deux  preudeshommes  que  les  bones  gens  et 
ouvriers  dudit  mestier  esliront  pour  gouverner,  maintenir  et  garder  ledit  mestier 
et  ceste  présente  ordenance  au  prouflit  du  Roy  nostre  sire,  pour  le  bien  com- 
mun, à  la  conservation  de  loyauté  et  de  boime  marchandise,  et  pour  rapporter 
par  devers  nous  ou  noz  successeurs  prevoz  de  Paris,  lesdiz  receveurs  ou  procu- 
reur du  Roy  uostre  sire,  oudit  Chastelet,  toutes  les  meprentures,  mauvaistiez  et 
forfaictures  qui  seront  et  pourront  estre  trouvez  oudit  mestier  et  sur  les  ouvriers 
et  gens  d'iceli.  Lesquiex  preudeshommes  y  demourront  maistres  et  gardes  de  cy 
à  un  an,  et,  au  bout  de  leur  année,  seront  tenuz  de  venir  devers  nous  ou  nostre 
successeur,  prevost  de  Paris,  pour  requérir  que  les  ouvriers  dudit  meslier  se 
puissent  assembler  pour  eslire  autres  maistres.  Et  lors  leur  seront  commis  un 
examinateur  dudit  Ghastellet,  ou  un  ou  plusieurs  sergens  du  Roy,  pour  les  faire 
assembler  et  eslire,  par  devant  lui  ou  par  devant  eulx,  deux  nouviaux  maistres 
pour  l'année  ensuyant.  Et  ainsinc  se  fera  d'an  en  an.  Et  sera  ceste  présente  or- 
denance escripte  et  enregistrée  mot  à  mot  au  livre  des  Registres  des  maistres  ou 
Ghastellet  de  Paris,  pour  estre  gardée  à  perpetuelement  sens  enfraindre;  toute- 
voies  retenu  et  réservé  à  nous  et  à  nos  successeurs,  prevoz  de  Paris,  de  accroistre, 
adjouster,  diminuer  ou  modérer  es  choses  dessus  dictes  ou  temps  avenir,  se  il  en 
estoit  besoing  ou  que  trouvé  feust  bon  à  faire.  En  tesmoing  de  ce,  nous  avons 
fait  mettre  à  ces  lettres  le  scel  de  la  prevosté  de  Paris.  Ge  fu  fait  l'an  de  grâce 
mil  trois  cent  cinquante  sept,  le  lundi  vint  et  un  jour  d'aoust. 


PEAUSSIERS.  339 

II 

1359,  octobre. 

Lettres  patentes  de  Charles,  régent  de  France, 
ajoutant  5  articles  aux  statuts  des  teinturiers  de  peaux. 

Bibl.  nal.,  vas.  fr.  aSoôg,  fol.  263.  —  Coll.  Lamolgnon,  t.  II,  fol.  aig. 

Charles  ainsné,  filz  du  Roy  de  France,  Régent à  la  supplicacion  desmes- 

tres  dudit  mestier  de  tainturiers,  avons  adjouté  oudit  registre  (''  les  clauses  qui 
s'ensuivent  : 

1.  Premièrement,  que  nuls  ne  puist  taindre  peauls,  ne  l'aire  taindre,  ne 
vendre  rouges  ne  noires,  ne  d'autres  couleurs,  s'il  n'est  dudit  mestier,  pour  ce 
que,  se  les  denrées  estoient  trouvées  fauses,  on  pourroit  dire  que  ce  seroit  pour 
le  fait  et  coulpc  des  mestres  dudit  mestier.  Et  s'il  est  ainsi  que  aucuns  apporte 
peaux  laintes  de  dehors,  que  elles  soient  veues  par  lesdiz  mestres  avant  que  elles 
soient  mises  en  vente,  pour  savoir  se  elles  seront  bonnes  ou  non.  Et  quiconques 
sera  trouvé  vendant  ou  euvrant  d'autres  peaux  taintes  que  bonnes,  que  il  soit 
en  amende  de  trente  solz  parisis,  c'est  assavoir,  à  Monseigneur  et  à  Nous,  vingt 
solz  parisis,  et  les  denrées  acquises,  et  aus  mestres  dudit  mestier,  dix  solz  parisis. 

2.  Item,  oudit  registre  est  contenu  entre  les  autres  clauses  que  nuls  qui 
saura  autre  mestier  dont  il  saura  guaagnier  sa  chevance,  ne  soit  reçeuz  à  faire 
ledit  mestier  de  tainture  se  il  ne  renunce  à  l'autre  dont  il  se  sera  entremis.  Si 
voulons  que  nulz  ne  s'en  puisse  entremectre  s'il  n'est  aprantiz  à  Paris  quatre 
ans,  contenuz  oudit  registre. 

3.  Item,  que  aucuns  ne  comporte  peaulx  taintes  par  la  Ville  de  Paris  pour 
ce  que  on  y  pourroit  porter  et  vendre  plusieurs  fauces  denrées  en  décevant 
le  peuple  qui  les  achesteroient,  et  qui  n'auroient  esté  veues  ne  visitées  par  les 
mestres  dudit  mestier.  Et  qui  sera  trouvé  faisant  le  contraire,  qu'il  soit  en 
amende  de  dix  solz  parisis,  six  solz  parisis  à  Monseigneur  et  à  Nous,  et  les  den- 
rées acquises,  et  quatre  solz  parisis  ausdis  mestres. 

h.  Item,  quant  à  une  clause  contenue  oudit  registre,  fesant  mention  que  nulz 
ne  puist  ouvrer  de  tainture  de  peaux  jusques  à  tant  qu'il  ait  acheté  le  mestier 
vingt  solz  parisis  à  Monseigneur  et  à  Nous,  Nous,  à  la  supplication  d'iceulx  mes- 
tres, voulons  que  yceuls  vingt  solz  parisis  soient  mis  à  quarante  solz  parisis, 
c'est  assavoir,  à  Monseigneur  et  à  Nous,  trente  solz  parisis,  et  dix  solz  parisis  aus- 
dis mestres,  pour  leur  paine  de  faire  la  Visitation  dudit  mestier. 

5.   Item,  avec  ce  Nous  avons  adjousté  oudit  registre  que  aucun  ne  soit  si 

'"'  Ces  articles  sout  au  folio  a65  et  prc^a^és  de  ceux  de  iSôy. 

i3. 


340  LES   MÉTIERS  DE   PARIS. 

m 

hardis  de  taindre  peaux  d'alun  ne  de  gravelle  en  noir,  en  rouge  ou  en  autres 
taintures,  se  les  denrées  ne  sont  bien  convenablement  en  leurs  taintures  conr- 
raiées.  Et  quiconques  sera  trouvé  faisant  le  contraire,  qu'il  soit  en  amende  de 
vint  solz  parisis,  c'est  assavoir,  douze  solz  parisis  à  Monseigneur  et  à  Nous,  et  les 
denrées  acquises,  et  huit  solz  parisis  pour  les  mestres  d'ycelui  mestier,  afin  que 
ledit  meslier  soit  fait  et  soustenu  sans  aucune  fauceté.  .  .  Donné  au  Louvre  lez 
Paris,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  cinquante  neuf,  ou  mois  d'octobre. 


III 

1664,  novpmbre. 


Statuts  des  peaussiers  teinturiers  en  cuir,  en  38  articles,  et  lettres  de  Louis  XIV, 

qui  les  confirment  '". 

Arch.  nat.,  Ordonn.,  lo*  vol.  de  Louis  XIV,  X''  8664,  fol.  aaS.  —  Coli.  Lamoignon,  t.  XIV,  fol.  797. 
Statuts  des  peaussiers  de  1689,  p.  17.  —  Coll.  Delamarc,  fr.  31798,  fol.  78. 

33.  Item,  que  lesdicts  maistres  pourront,  comme  il  a  esté  cy  devant  dict,  ou- 
vrager  et  débiter  toutes  sortes  de  peaux  de  moutons  passées  en  megie,  veaux 


<''  1 .  Aucun  autre  que  les  maîtres  peaussiers  ne 
pourra  mettre  les  peaux  en  teinture  ni  couleur. 

2.  Ils  pourront  mettre  en  teinture  toutes  sortes 
de  cuirs  blancs  mégis  ou  tannés. 

3.  Ils  pourront  acheter  et  vendre  toutes  sortes 
de  peaux  pour  leur  métier. 

II.  Tous  les  outils  et  ustensiles  servant  aux  mé- 
tiers des  peaussiers  seront  saisis  chez  les  maîtres 
des  autres  métiers. 

5.  Les  maîtres  peaussiers  pourront  acheter 
toutes  sortes  de  cuirs ,  en  les  partageant  seulement 
entre  eux. 

6.  lis  pourront  débiter  les  caleçons,  camisoles, 
chaussons  et  collets  de  chamois  et  tout  autre  cuir. 

7.  Les  maîtres  seuls  pourront  parer  les  peaux 
et  avoir  des  compagnons  pour  les  travailler; 

8.  Passer,  relaver  ou  mettre  en  couleur  toutes 
sortes  de  cuirs; 

9.  Egratigner  ou  lever  aucunes  peaux  de  ca- 
nepin. 

10.  Il  y  aura  deux  jurés  élus  chaque  année  à  la 
pluralité  des  voix.. 

11.  Deux  administrateurs  de  confrérie  élus  en 


l'église  Saint-Eustache ,  après  la  fête  de  saint  Jean- 
Baptiste,  patron  de  la  communauté. 

12.  Deux  petits  jurés  également  élus  chaque 
année  pour  prendre  garde  aux  colporteurs. 

13.  Les  grands  jurés  devront  avoir  été  aupara- 
vant maîtres  de  confrérie. 

l-'i.  Les  jurés  feront  tout  de  suite  les  rapports 
sur  les  saisies. 

15.  Les  anciens  bacheliers  souffriront  les  visites 
comme  les  autres  maîtres. 

1 6.  Un  compagnon  ne  sera  admis  que  sur  cer- 
tificat du  maître  qu'il  a  quitté. 

17.  Les  apprentis  et  com|)agnons  n'iront  pas 
travailler  ailleurs  que  chez  les  maîli-es. 

18.  Défense  de  compter  aux  maîtres  les  mar- 
chandises plus  cher  qu'elles  n'ont  coûté. 

19.  Nul  maître  ne  pourra  acheter  que  trois 
douzaines  de  peaux  sans  la  présence  des  jurés. 

20.  Nul  maître  ne  pourra  acheter  aucunes 
peaux  sans  qu'elles  ne  soient  tannées  ou  passées 
au  mégis. 

21.  22.  Les  marchandises  seront  déclarées  aux 
jurés  et  loties  entre  les  maîtres;  au  delà  de  vingt 


PEAUSSIERS.  341 

blanc  passées  en  inegie ,  veaux  tannez  et  à  poil,  moutons  tannez,  peaux  de  cha- 
mois, chèvres  blanches  ou  passées  à  huilles  ou  en  galles  de  toutes  fassons,  toutes 
sortes  de  peaux  de  coulleurs,  aigneaux,  chevreaux  aussy  passez  en  megie,  peaux 
de  moutons  appeliez  bisquains  ou  housses,  peaux  de  cerf,  bisches,  fans,  che- 
vreuils, daims,  et  toutes  sortes  de  peaux  aussy  passés  en  megie,  à  poil  et  en 
huillc,  sans  en  rien  excepter. 

34.  Item,  pourront  aussy  vendre  tous  cuirs  tannez,  savoir  :  veaux,  moutons, 
porc,  à  fort  passées  en  alun,  veaux  d'alun,  peaux  de  chiens,  et  toutes  autres 
peaux  fortes  ou  faibles,  de  quelque  qualité  que  ce  puisse  estre,  à  la  reserve  de 
gros  cuirs  et  vaches  tannées,  suivant  les  sentences  et  arrests  du  Parlement  sur  ce 
rendus  W. 

36.  Item,  nul  ne  pourra  achepter  des  marchandises  de  cuirs  de  veaux  d'alun 
propres  à  couvrir  des  livres,  pour  en  faire  débit  et  vente,  autre  que  les  maistres 
peaussiers  et  teinturiers  en  cuirs  de  cette  ville,  privativement  à  tous  autres,  tant 
en  couleur  qu'autrement,  à  peine  d'amende,  à  l'exception  des  libraires  et  relieurs 
de  livres  de  cette  ville,  lesquels  en  pourront  achepter  pour  servir  à  la  confection 
de  leur  mestier  seulement''^'. 


lieues ,  les  cuirs  seront ,  quand  même ,  prësenlés  aux 
jurés  et  lotis  entre  les  maîtres. 

23,  2'i.  Un  seul  apprenli  par  atelier  pour 
cinq  années,  plus  deux  années  de  service  pour  être 
admis  à  la  maîtrise;  il  sera  payé  quarante  sols 
pour  l'enregistrement  du  lirevet. 

25 ,  26.  Le  plus  ancien  maître  sera  qualifié  de 
doyen;  tous  les  maîtres  assisteront  aux  assemblées. 

27.  Les  papiers  seront  renfermés  dans  un  coCTre 
à  trois  clefs;  il  en  sera  fait  inventaire. 

28,  29.  Les  veuves  de  maître  continueront  le 
commerce  sans  obliger  d'apprentis;  les  apprentis 
qui  quitteront  leurs  maîtres  seront  déchus  de  la 
maîtrise. 

30.  Chef-d'œuvre,  expérience,  droit  et  devoir 
pour  parvenir  à  la  maîtrise. 

31.  Les  jurés  devront  visiter  les  marchandises 
des  forains. 

32.  I^es  marchandises  colportées  seront  saisies  et 
confisquées. 

'"'  35.  Les  maîtres  installés  en  cliambre  seront 
soumis  aux  visites  et  ne  prendront  pas  de  compa- 
gnons sans  le  consentement  des  autres  maîtres. 

'*  37.  Aucun  maître  ayant  acheté  des  peaux 
à  la  halle  aux  cuirs  ou  ailleurs  ne  pourra  refuser 
de  partager  avec  les  autres  maîtres. 

38.  Les  maîtres  ayant  commis  des  malversa- 
tions seront  exclus  de  toutes  les  charges. 


1657,  3o  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  coacer- 
n;int  les  peaussiers  et  confirmant  une  sentence  du 
i3  avril  i65o,  sur  requête  du  kj  août  i655  et 
3o  avril  1667,  des  corroyeurs-baudroyeurs,  por- 
tant que  les  peaussiers  pouiTont  vendre  toute  sorte 
de  cuirs,  tant  mis  en  teinture  que  simplement 
apprêtés  et  mis  en  couleur.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XIII,  fol.  73o,  d'après  un  imprimé.) 

166i,  26  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  portant 
règlement  pour  les  lotisseurs  des  cuirs  entre  les 
peaussiers  et  la  communauté  des  libraires  et  re- 
\ieurs. '{Ibid. ,  t.  XIV,  fol.  719,  d'après  un  im- 
primé.) 

1665,  3i  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  décla- 
rant, sur  la  requête  de ■;  jurés  peaussiers,  que  les 
statuts  des  boursiers  de  décembre  j65g  et  l'arrêt 
de  vérification  du  18  avril  i664  seront  exécutés. 
(Ibid.,  fol.  875,  d'après  le  Recueil  des  boursiers 
de  1733.) 

1676,  9  4  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  con- 
cernant les  peaussiers  et  corroyeurs,  condamnant 
la  communauté  des  corroyeurs  aux  dépens  et  celle 
des  peaussiers  à  19  livres  d'amende,  en  raison 
d'une  saisie  de  soixante-douze  douzaines  de  peaux 
de  veau  faite  sur  un  corroyeur,  laquelle  a  été  ré- 
duite à  six  douzaines  au  profit  de  l'hôpital  général. 
{Ibid.,  l.  XVI,  fol.  567,  d'après  un  imprimé.) 

1691.  juillet. —  Déclaration   du  Hoi   unissant 


342 


LES   METIERS   DE   PARIS. 


Louis Nos  bien  aniez  les  niaistres  peaussiers  et  teinturiers  en  cuir 

ensuivans  leurs  statutz  et  ordonnances  à  eux  accordés  par  le  Roy  Jean,  le  vingt 

huit  febvrier  mil  trois  cens  cinquante  sept avons  iceux  nouveaux  statuts 

agréés,  confirmez  et  approuvez Donné  à  Paris,  au  mois  de  novembre,  l'an 

de  grâce  mil  six  cens  soixante  quatre  et  de  nostre  règne  le  vingt  deuxiesme.  (Re- 
gistre le  9  janvier  i665.) 


aux  peaussiei-s  les  offices  de  leurs  jurés  pour  la 
somme  de  4,ooo  livres.  (3i'  vol.  de  Louis  XIV, 
X"  8685,  fol.  353.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII, 
fol.  359.) 

1692,  10  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  entre 
peaussiers  et  gtintiers.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XVllI, 
fol.  862 ,  d'après  un  imprimé.  ) 

169^1,  19  mai,  —  Sentence  de  police  entre 
jwaussiers  et  corroyeurs  :  «Attendu  que  l'usage  de 
la  pommelle  et  du  couteau  à  revers  est  nécessaire 
aux  peaussiers  pour  l'ajjprêt  et  plus  grande  per- 
fection de  partie  des  peaux  qu'ils  peuvent  appres- 
ter  suivant  les  reglemens,  il  sera  permis  auxdits 
peaussiers  de  s'en  servir. i'  [Ihid.,  t.  XIX,  fol.  3 67, 
d'après  un  imprimé.  ) 

1 700 ,  6  novembre.  —  Sentence  portant  règle- 
ment entre  peaussiers  et  merciers.  {Ibid.,  t.  XX, 
fol.  1157,  d'après  un  imprimé.) 

1701,  a6  avril.  —  Sentence  déclarant  que  les 
peaussiers  marqueront  leurs  cuirs  confiés  aux  cor- 
royeurs et  les  inscriront,  chacun  de  son  côlé,  sur 
un  l'egistre.  (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  27.) 

1703,  29  décembre.  —  Sentence  entre  peaus- 
siers et  merciers.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXI,  fol.  48 
et  1128.) 

1706,  27  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  unissant 
aux  peaussiers  l'office  de  visiteurs  des  poids  et 
mesures  pour  la  somme  de  i,ooo  livres  de  prin- 
cipal et  ioo  livres  des  2  sols  pour  livre,  aux  gages 
annuels  de  1  ^  o  livres ,  et  permettant  d'emprunter  ou 
d'imposer  pareille  somme  sur  les  anciens  maîtres 
et  veuves.  {Ibid.,  t.  XXIII,  fol.  4 17,  d'après  un 
imprimé.  ) 

1712,   3o   avril.  —  Arrêt  portant  règlement 


entre  les  boursiers  et  les  peaussiers,  concernant 
l'exercice  de  leurs  professions.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XXV,  fol.  84-86.  —  Recueil  des  boursiers  de 
1733,  p.  43.) 

1714, 10  juillet.  —  Sentence  portant  règlement 
entre  les  peaussiers  et  relieurs  poui'  le  commerce 
des  peaux  de  veau  dites  d'alun.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XXV,  fol.  570.) 

1721, 18  août.  — Arrêt  portant  règlement  entre 
les  peaussiers  et  merciers.  {Ibid.,  t.  XXVII ,  fol.  875  , 
d'après  un  imprimé.) 

1723,  i3  mars.  —  Arrêt  portant  règlement 
entre  les  peaussiers  et  tailleurs  d'habits.  {Ibid., 
fol.  717.) 

1 738 ,  9 1  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement  relatif 
à  des  saisies  opérées  sur  les  peaussiers  par  les  jurés 
merciers  et  donnant  raison  aux  marchands  peaus- 
siers. (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  21.) 

1740,  8  mars.  —  Sentence  entre  peaussiers  et 
relieurs  défendant  d'acheter  des  peaux  sans  la  pré- 
sence de  leurs  jurés.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXIV, 
fol.  1.) 

1745,  7  août.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat  unis- 
sant à  la  communauté  des  peaussiers  les  offices 
d'inspecteurs  de  jurés  pour  la  somme  de  six 
mille  livres,  avec  augmentation  de  droits.  {Ibid., 
t.  XXXVII,  fol.  109.) 

1747,  4  septembre. —  Arrêt  du  Parlement  por- 
tant règlement  entre  les  peaussiers  et  corroyeurs. 
(/4i(/.,t.XXXVlII,fol.  25.) 

1760,  9  5  février.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
prescrivant  une  seconde  marque  sur  les  cuirs  tannés 
et  apprêtés,  afin  d'acquitter  le  nouveau  droit  sur 
les  cuirs.  (AD,  XI.  27.) 


TITRE  XXIV. 


CORDONNIERS,  FABRICANTS  DE  CHAUSSURES. 


D'azur  à  un  saint,  Crespin  eL  un  saint.  Crespmien ,  dor, 

tenant  l'un  un  tranohet  d'argent  et  l'autre  un  couteau  à  pied,  de  même, 

l'un  et  l'autre  emmanchés  de  aatle  '". 


I^  qualiGcation  de  (rcordouannicru  s'appliquait  à  tous  les  ouvriers  en  chaussures,  en  selle- 
rie, en  courroierie  employant  le  cordouan,  avec  prëfe'rence  pour  les  ouvriers  en  chaussures. 
Les  statuts  d'Etienne  Boileau  appellent  cette  dernière  profession  wla  cordouannerie  de  soulers 
et  de  huèsesfl'"^'. 

Le  prix  de  maîtrise  de  16  sols  se  divisait  entre  le  grand  chambellan  pour  dix  sols  et  le  cham- 
brier  royal  pour  six  sols.  Le  chambellan  était  grand  maître  du  métier;  les  jurés  dépendaient  de 
lui,  prêtaient  serment  en  sa  présence  et  faisaient  toutes  les  fonctions  en  son  nom'^'.  Cette  jus- 
tice particulière,  égale  à  celle  du  grand  pannetier  sur  les  boulangers,  ne  semble  pas  avoir  duré 
longtemps.  Les  règlements  du  métier  ne  la  mentionnent  plus. 

Les  impôts  établis  sur  le  commerce  des  cuirs  étaient  le  hauban,  les  liuèses**'  ou  bottines  du 
Roi,  la  coutume  royale  payée  en  une  fois  à  Pâques,  l'impôt  de  vente  en  foires.  Us  employaient  à 
volonté  le  cordouan  et  la  basane,  sans  les  mélanger  et  toujours  en  neuf,  les  réparations  ap- 
partenant aux  savetiers,  le  commerce  du  vieux  aux  fripiers. 

A  en  juger  par  Timportance  des  statuts,  le  maître  cordonnier  occupait  une  place  prépondé- 
rante au  XIII*  siècle'*'.  Principal  ouvrier  de  cordouan  ou  cuir  préparé  à  la  façon  de  Cordoue,  il 
avait  droit  de  visite  et  de  surveillance  sur  tous  ceux  qui  s'en  servaient.  La  chaussure  était  alors 
entre  les  mains  de  deux  métiers  appelés  l'un  cordouanier,  en  raison  de  l'espèce  de  cuir,  l'autre 
sueur,  en  raison  de  son  travail  de  couture.  Resté  en  usage  jusque  vers  la  fin  du  xv*  siècle'*'',  le 


'"'  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  54 1  ; 
Blanons,  t.  XXIII,  fol.  679. 

''  Livre  des  Métierx ,  p.  166. 

'''  \jR  chambellan  avait  un  re|)résent<«nt  ou  un 
maire  chargé  dp  la  haute  direction  du  mélier,  c'est 
lui  qui  est  désigné  comme  niaitre  des  sueurs  pour 
recevoir  ie  prix  de  maîtrise  des  boursiers,  autre 
métier  appartenant  également  au  grand  chambel- 
lan. {Ibid.) 


'*'  Tybialia,  estibaus;  des  crurulia,  des  hiièses, 
houseaux  ou  guêtres.  (Jean  de  Gariande.) 

(■■'  Livre  des  Métiers,  tit.  LXXXIV,  p.  )83,  sta- 
tuts en  plusieurs  articles.  Au  recensement  de  la  Taille 
de  Paris  en  1299,  on  compte  226  coi-donniers, 
25  sueurs,  i4o  savetiers. 

'"'  En  i456,  Robert  d'Estoutevilie,  dans  ses  let- 
tres du  7  août,  exige  encore  qu'on  soit  reçu  dans 
le  métier  de  irsuerie"  pour  travailler  à  la  chaussure. 


Uà  LES  METIERS  DE  PARIS. 

mot  (Tsueiiri  finit  par  disparaître  devant  le  mol  frcordouaniern'qui  a  formé  par  adoucissement 
cordonnier. 

Les  me'tiers  des  cuirs,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  appartenaient  à  des  justices  particulières 
et  (?chappaient  par  ce  fait  à  l'autorité  prévôtale  chargée  de  la  législation  des  métiers.  Dans  la 
pratique,  les  choses  se  passaient  assez  irrégulièrement.  Etienne  Boileau  réclamait  déjà  la  justice 
royale  sur  tous  les  métiers  et  le  droit  de  leur  imposer  des  règlements;  néanmoins  les  baudroyeurs 
figurent  seuls  au  Livre  des  Métiers,  et,  dans  la  suite,  les  règlements  sont  tantôt  isolés,  comme 
ceux  des  mégissiers  de  iSaS,  tantôt  réunis,  comme  ceux  de  juillet  i345. 

Les  cordouaniers  soumis  au  chambellan  et  au  chambrier  royal  présentèrent  des  statuts 
séparés  à  Etienne  Boileau;  au  siècle  suivant,  on  les  voit  réunis  aux  autres  métiers  des  cuirs 
dans  les  lettres  royales  de  juillet  i3i5.  Les  droits  de  brevet,  le  prix  de  maîtrise,  les  amendes 
reviennent  au  Roi  et  à  la  communauté;  la  justice  particulière  doit  avoir  été  reprise  par  le 
Roi.  Les  conditions  relatives  aux  cordonniers,  exposées  en  quelques  articles''',  se  rapportent  à 
la  préparation  des  cuirs  de  cordouan  et  non  à  la  confection  des  chaussures;  aussi  nous  avons 
préféré  mettre  les  lettres  de  i3/-i5  au  titre  des  tanneurs,  bien  que  les  cordonniers  dominent  tous 
les  métiers  des  cuirs. 

Les  cordonniers  sont  portés  dans  l'ordonnance  de  i35i  pour  les  prix  de  leurs  marchandises  : 
souliers  de  cordouan  pour  hommes,  2  sols  It  deniers;  pour  femmes,  20  deniers,  sans  jamais  dé- 
passer, pour  les  gens  de  la  ville,  3  à  4  sols.  On  parle  aussi  des  peaux  de  mouton,  de  brebis,  de 
chèvre,  de  basane  venant  d'Auvergne  et  de  Provence''^'. 

En  juin  1^67,  Louis  XI  approuve  les  actes  précédents  relatifs  aux  règlements  des  cordon- 
niers; ils  se  bornent  à  la  confirmation  des  statuts  donnés  par  Boileau  (^'.  Les  règlements  et  la 
police  des  cuirs  sulfisaient  à  l'entretien  du  métier.  Un  autre  prévôt  de  Paris,  Guillaume  d'Al- 
lègre, continue  ce  même  système  de  simple  addition  aux  statuts;  il  rapporte,  par  ses  lettres  du 
1 U  janvier  1 5 1 4 ,  deux  articles  d'Etienne  Boileau  concernant  l'interdiction  du  travail  à  la  lumière 
et  accorde  l'autorisation  de  prolonger  le  travail  les  samedis,  après  vêpres  sonnées,  supprimant 
l'usage  de  la  vêprée  ou  des  vigiles,  toujours  observé  au  moyen  âge;  les  jours  ordinaires,  on 
pourra  travailler  après  les  chandelles  allumées,  comme  font  les  chaussetiers  et  autres,  pourvu 
que  l'ouvrage  soit  bon  et  consciencieux.  Les  motifs  invoqués  par  les  cordonniers  étaient  l'im- 
possibilité de  gagner  leur  vie  en  travaillant  si  peu  de  temps  par  jour  et  la  difficulté  de  suffire 
aux  commandes  du  public. 

La  fameuse  confrérie  des  saints  Crépin  et  Crépinien  est  l'objet  de  deux  arrêts  do  Parlement, 
2  mai  i553  et  19  juin  i555;  elle  est  installée  dans  l'église  de  Noyon,  puis  à  Notre-Dame  de 
Paris.  Outre  les  offices  et  les  distributions  de  secours  aux  membres,  la  confrérie  donne  des 
aumônes  aux  pauvres  de  l'hôpital  delà  Trinité'*'.  A  l'entrée  de  Henri  II,  le  16  juin  lôùg,  le 
métier  fut  représenté  par  80  cordonniers  et  /io  savetiers'^'. 

En  avril  1673,  Charles  IX  inséra  dans  la  confirmation  des  privilèges  des  cordonniers-sueurs 
4i  articles  de  statuts  visant  le  personnel  de  la  communauté  et  les  conditions  d'admission,  sans 
entrer  dans  aucun  détail  de  travail.  C'est  le  seul  texte  complet  de  statuts  depuis  Etienne  Boi- 
leau. L'administration  du  métier  se  compose  d'une  série  de  surveillants  :  1°  deux  maîtres  des 

">  Voir  ci-dessus,  Tanneurs,  lit.  XX,  pièce  11,  patrons  au  folio  66  du  Livre  des  confréries.  Au 

art.  i8  et  suiv.  folio  70 ,  on  mentionne  une  confrérie  de  cordonniers 

'''  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  ai.  privilégiés,  dédiée  aux  saints  Crépin,  Crépinien, 

'*'  Dans  les  milices  parisiennes  de  1^67,  les  cor-  Louis  et  à  la  Sainte  Vierge,  érigée  dans  l'église  des 

donniers  formaient  h  eux  seuls  une  bannière.  Quinze- Vingts. 

<*'  H  y.  a  une  planche  représentant  les   saints  '■'  Félibien,  Ilist.  de  Paris ,  t.  V,  p.  46i. 


CORDONNIERS,  FABRICANTS  DE  CHAUSSURES.  345 

maîtres  ou  visiteurs  des  visiteurs  (on  a  déjà  vu  cette  hiérarchie  spéciale  dans  les  articles  de 
1 3i5  pour  les  métiers  des  cuirs);  2°  trois  gardes  de  la  chambre  élus  un  chaque  année;  3°  quatre 
jurés  renouvelés  tous  les  ans;  4°  trois  gardes  de  la  halle  aux  cuirs  élus  à  vie,  servant  de  caution 
entre  les  marchands  forains  et  les  cordonniers. 

En  fait,  le  commerce  des  chaussures  avait  la  haute  main  sur  tous  les  cuirs;  les  jurés  faisaient 
des  visites  chez  les  corroyeurs,  les  baudroyeurs,  les  peaussiers,  les  boursiers  et  les  savetiers.  La 
maîtrise  était  principalement  réservée  aux  fils  de  maîtres,  dispensés  déjà  des  droits  et  du  chef- 
d'œuvre.  On  ne  recevait  pas  par  année  plus  de  quatre  maîtres  d'apprentissage.  Le  temps  d'ap- 
prentissage était  de  quatre  années.  Au  bout  de  cinq  ans ,  le  compagnon  épousant  une  veuve  ou  fille 
de  maitre  obtenait  la  maîtrise.  L'aspirant  devait  un  écu  à  chaque  maître  assistant  à  son  chef- 
d'œuvre  et  60  sols  à  la  Chambre.  Chaque  maître  versait  i5  deniers  par  semaine  pour  l'enfrelien 
des  affaires.  Certaines  conditions  imposées  aux  maîtres  méritent  d'être  remarquées:  les  ouvriers 
étrangers  n'étaient  occupés  qu'après  embauchage  de  tous  ceux  de  Paris;  les  prix  d'ouvrage  ne 
pouvaient  être  augmentés  dans  le  but  d'entraîner  des  ouvriers  à  quitter  un  autre  maître;  tout 
ouvrier  mal  famé  était  chassé;  le  travail  devait  toujours  être  fait  dans  l'atelier  t^'. 

Ces  règlements  furent  confirmés  en  1578,  lôgi  et  i6i4.  En  même  temps,  la  police  du 
métier  se  faisait  par  sentences  du  prévôt  et  par  arrêts  du  Parlement.  Les  compagnons  nombreux 
s'attroupaient  parfois  contre  les  maîtres;  les  élections  des  jurés  donnaient  lieu  à  des  troubles 
fréquents  en  raison  du  nombre  considérable  de  ceux  qui  y  prenaient  part;  ou  réduisit  désormais 
l'assemblée  élective  à  i5o  maîtres  pris  dans  les  trois  classes  d'anciens,  modernes  et  jeunes. 

Dès  i664,  la  communauté  prend  des  délibérations  homologuées  ensuite  par  sentence  du 
prévôt  ou  par  arrêt  du  Parlement.  C'est  la  manière  de  procéder  des  métiers  importants.  Les 
petits  jurés  sont  chargés  de  faire  les  visites  chez  les  maîtres  dits  chambrelans ,  catégorie  nom- 
breuse dirréguliers  sans  domicile  fixe  et  n'ayant  pas  les  ressources  suffisantes  pour  s'établir'"^'. 
Les  offices  des  jurés  cordonniers  avaient  été  taxés  à  la  somme  de  60,000  livres;  on  s'occupait 
d'en  réunir  le  montant  quand  les  six  jurés  de  la  visitalion  royale  achetèrent  l'ollice  pour  leur 
propre  com|)te.  La  fonction  devint  impossible  à  exercer  pour  eux;  ils  la  résignèrent  quelques 
années  plus  tard  en  ne  réclamant  que  les  frais  de  soulte. 

L'administration  du  métier  futalors  composée  d'un  syndic,  de  deux  jurés  des  cuirs,  deux  jurés 
de  la  chambre,  quatre  jurés  de  la  visitation  royale  et  enfin  douze  petits  jurés  pour  la  surveil- 
lance des  maîtres  non  établis  et  des  savetiers. 

La  communauté  est  sérieusement  obérée  par  le  prix  des  offices:  en  1696,  les  auditeurs  des 
comptes  payent  i4,ooo  livres;  en  1 699,  les  maîtres  particuliers  rachètent  les  six  charges  moyens 
nant  61,76^  livres;  en  1705,  les  trésoriers-payeurs  sont  taxés  à  55,Coo  livres;  en  1710,  les 
visiteurs  des  poids  et  mesures,  à  57,200  livres;  enfin,  en  17^5,  les  inspecteurs  des  jurés,  à 
76,000  livres.  On  verra  dans  ces  différents  actes  les  augmentations  successives  de  tous  les  droits; 
les  fonctions,  les  dispenses,  les  privilèges  s'acquéraient  à  prix  d'argent,  taxé  il  est  vrai  par  les 
règlements,  mais  supprimant  les  traditions  et  engendrant  une  source  d'abus.  Le  même  fait  a 
dû  se  passer  dans  beaucoup  d'autres  communautés  ouvrières;  les  fonds  ont  été  épuisés  par  les 

'''  L'ordonnance  du  21  novembre  1577  déclare  admis  ou  non  à  la  maîtrise  et  cherchant  à  éluder 

que  les  cordonniers  et  savetiers  resteront  séparés  les  charges  de  tout  genre  :  visites ,  droits  de  capi- 

commc  auparavant.  Il  y  aura  eu,  h  cette  époque,  talion  et  de  confrérie,  impôt  de  vente,  etc.,  en 

une  tentative  de  fusion.  En  i582,  les  cordonniers  n'ayant  p;is  d'atelier  ni  d'installation  fixe.  Le  trop 

sont  placés  au  3'  rang,  les  savetiers  au  4"  et  dans  grand  nombre  des  maîtres,  les  idées  d'iiisubordi- 

le  5*  les  sabotiers  qui  n'ont  pas  de  statuts.  nation,  la  misère  et  l'accroissement  des  impôts  h 

'*'  Ce  terme  de  r  chambrelans  1  est  employé  dans  la  fin  du  xvn*  siècle  étaient  les  principales  causes 

tioaucoup  de  métiers  pour  désigner  les  ouvriers  de  ce  désordre. 

III.  !i  h 

t^PRIMInlC     Tl.lIi>'TA!.r. 


346 


LES   METIERS  DE   PARIS. 


impôts,  les  emprunts  ont  engagé  toutes  les  ressources;  toutefois  les  actes  ne  sont  pas  aussi 
explicites  que  chez  les  cordonniers.  Admettons  que,  dans  la  re'partition  des  prix  des  offices,  il  v 
a  eu  une  proportionnalité'  assez  exacte  et  que,  si  les  cordonniers  ont  tant  payé,  leur  communauté 
devait  être  riche  et  nombreuse.  En  1760,  ils  étaient  1,820  maîtres  dans  Paris. 

Divers  arrêts  règknt  des  contestations  relatives  aux  fonctions  des  jurés,  aux  réclamations  des 
compagnons,  aux  exigences  des  tanneurs.  En  1785,  la  liquidation  des  dettes  conclut  à  une  ré- 
duction au  denier  cinquante  sur  toutes  les  créances.  C'était  la  preuve  évidente  d'une  situation  as- 
sez grave  mais  non  désespérée ,  puisqu'il  fallut  dans  la  suite  supporter  encore  bien  d'autres  charges. 

La  nouvelle  oi^anisation  de  1776  forma  une  communauté  et  réduisit  le  prix  de  maîtrise  à 
900  livres;  on  l'avait  payée  jusqu'à  5oo  livres  en  1706  C. 

Peu  de  temps  après,  le  a  septembre  1777,  parut  un  texte  de  règlements  sur  l'inscription  des 
compagnons,  l'obligation  aux  livrets  d'ouvriers,  les  conditions  de  l'embauciiage. 


-♦♦tî- 


I 

1467,  a4  juin. 

Lettres  patentes  de  Louis  XI  confirmant  les  statuts  et  règlements  précédemment  accordés 

aux  cordonniers  *-'. 
Arcb.  nat.,  Bannières,  1"  vol.,  Y  7,  fol.  ^16.  —  Ordoim.  des  Rois  de  France,  t.  XVI,  p.  607. 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  savoir  faisons  à  tous  presens  et, 


'''  Statuts,  etc.,  des  maîtres  cordonniers  de  la 
Ville  et  faubourgs  de  Paris,  1715,  in-/l^  — 
Recueil  des  statuts  des  cordonniers,  arrêts,  sen- 
tences, etc.  Paris,  Knapen,  1787,  'm-k°.  Biliouard, 
syndic;  Lau  et  Giroux,  jurés  du  cuir  tanné;  Royer 
et  Denisot,  jurés  et  gardes  de  la  Chambre;  Piliet, 
Mazurier,  Marcandier  et  Henriet,  jurés  et  gardes 
de  la  Visitation  royale.  (AD,  XI,  16.)  —  Monta- 
iant,  1762,  in-i°,  261  pages;  par  le  syndic  Jean 
(îuirenu,  les  deux  jurés  du  cuir  tanné,  le  receveur, 
le  juré  garde  de  la  Chambre  et  les  quatre  jurés  de 
la  Visitation  royale. 

>''  A  défaut  de  statuts  avant  1  ^67,  voici  quelques 
actes  concernant  les  cordonniers  : 

1333,  19  juillet.  —  Lettre  de  Jehan  de  Milon, 
prévAt  de  Paris ,  sur  la  demande  du  métier  des  cor- 
douaniers  ,  ordonnanlqu'il  y  aura  deux  cordouaniers 
ren  ce  jurez,  députez  et  csleus  pour  visiter  le  cor- 


douan  mal  courroyez,  et  nous  reporteront  la  mal- 
façon des  courroyeurs;  et  paieront,  pour  chascune 
douzaine  de  cordouan  trouvée  mauvaisement  cour- 
royée,  cinc  soûls»  (sans  date  dans  le  ms.  de  la 
Sorbonne).  (Bibl.  nat.,  fr.  24069,  fol.  78  v".  — 
11709,  fol.  93  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  11, 
fol.  26.  —  Arch.  nat.,  KK  i336,  fol.  48.) 

1366,  7  février.  —  Arrêt  du  Parlement  qui 
déboute  les  cordonniers  de  la  demande  en  mo- 
dération des  peines  imposées  par  l'article  42  des 
règlements  des  ouvriers  en  cuir  (juillet  i345). 
[Voir  Tanneurs,  tit.  XX,  pièce  II  (ms.  fr.  34069, 
fol.  278).  —  Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  828.] 

1415,  8  octobre.  —  Sentence  du  Chàtelet  con- 
tenant les  statuts  des  patiniers,  faiseurs  de  galoches. 
Mention  dans  la  table  des  manuscrits  des  Métiers , 
d'après  le  manuscrit  de  la  Cour  des  Comptes  et  le 
1"  livre  vert  vieil. 


CORDONNIERS,  FABRICANTS  DE  CHAUSSURES.  347 

avenir  que,  à  la  requeste  et  supplicacion  des  cordouenniers  et  sueurs  de  nostre 
Ville  et  cité  de  Paris,  Nous  avons  fait  extraire  d'une  lettre  seellée  en  double  queue, 
soubz  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris,  datée  du  neufiesme  jour  du  mois  de  may, 
l'an  mil  trois  cens  quatre  vins  et  dix  huit,  faisant  mencion  des  statuz  et  ordon- 
nances des  mestiers  de  tanneurs,  couroyeurs,  baudroyeurs  et  cordouenniers,  une 
autre  lettre  dedans  incorporée  avec  certains  articles  après  ensuivans,  desquels 

lettre  et  articles  l'en  dit  la  teneur  estre  telle  :  à  tous  ceulx^'^ 

Voulons  qu'il  soit  entretenu,  gardé  et  observé  par  lesdis  supplians  et  leurs  suc- 
cesseurs oudil  mestier,  par  ordonnance  et  statutz,  doresenavant  et  à  tousjours,  et 
qu'ils  en  joyssent  ainsy  qu'ils  en  ont  par  cy-devant  joy  et  usé  justement  et  raison- 
nablement. .  .  Donné  à  Chartres  ou  mois  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cens 
soixante  sept  et  de  nostre  règne  le  sixiesme. 


II 

1514,  i4  janvier. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  sur  le  travail  des  cordonniers  à  la  lumière. 
Arch.  nat.,  Livre  pris,  Y  6',  fol.  129.  —  Coll.  Lamoignon,  I.  V,  fol.  6o5. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Gabriel,  baron  et  seigneur 
d'Aleigre .  .  .  Vcue  la  requeste  à  nous  faicte  et  présentée  par  les  maistres  jurez  et 
communaulté  du  mestier  de  cordouennier  à  Paris,  disans  que  par  les  anciennes  or- 


l'iSl,  i3  novembre.  —  Sentence  de  Simon 
Morhier  portant  ndefTenses  à  tous  cordouenniers 
(|u'il3  ne  fortraient  les  aprenliz ,  varletz  et  serviteurs 
les  ungs  des  autres.  1  (Bannières,  Y  7,  fol.  46  et 
ôo ,  d'après  vidimus  de  1 467.  —  Coll.  Lamoignon , 
t.  IV,  fol.  a3i.) 

1456,  7  août.  —  Sentence  de  Robert  d'Eslou- 
teville  concernant  les  sueurs  :  tr . . .  Par  ces  présentes 
ordonnons  et  establissons  que ,  doresenavant ,  aucun 
sueur  ne  pourra  tenir  ouvrouer  dudit  mestier  et 
faire  faict  de  maistre  pnblicquement,  en  ceste  dite 
Ville  de  Paris  et  faulxbourgs  d'icelle,  s'il  n'est  pre- 
mièrement rapport*^  par  devant  nous  homme  de 
bonne  vie  et  honneste,  et  ouvrier  soufllsant  oudit 
mestier  par  les  jurés  et  gardes  dudit  mestier  de 
cordouennerie ,  et  par  nous  reçeu  et  passé  maistre 
oudit  mestier  de  suerie,  et  paid  au  Roy  nostredit 
Seigneur  les  devoirs  îi  ce  accoustumez  ou  à  son 
fermier,  comme  font  les  autres  meStiers  d'icelle 
Ville  do  Paris.  En  tesnioing  de  ce,  nous  avons  fait 
mectre  à  ces  lettres  le  seel  de  ladicte  prevosté  de 


Paris.  Ce  fut  fait  le  samedi  septiesme  jour  d'aoust , 
l'an  de  grâce  mil  cccc  cinquante  et  six.  71  (Arcb. 
nat.,  Y  7,  fol.  46  et  49,  d'après  vidimus  de  1467. 

—  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  37G.) 

1501,  6  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  (en  latin) 
confirmant  les  cordouaniers  dans  la  permission  ac- 
cordée aux  savetiers  d'employer  les  deux  tiers  de 
cuir  neuf  et  taxant  le  prix  des  souliers  d'après  le 
prix  du  cuir.  (Arch.  nat.,Liv.  bleu,  Y6',  fol.  179V*. 

—  GoH.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  438.) 

1512,  a  mars.  —  Sentence  du  Châtelet  entre 
les  cordouaniers  et  les  savetiers  par  rapport  à  l'exer- 
cice de  leurs  métiers.  (Arch.  nat. ,  Livre  gris,  Y  6\ 
fol.  186.  —  ColL  Lamoignon,  t.  V,  fol.  559.) 

'">  Suivent  les  textes  des  lettres  de  Hugues  Au- 
briot,i  3  juillet  1379  (ci-dessus, Tanneurs,  pièce  II)  ; 
transcription  des  statuts  d'Etienne  Boileau,  donnée 
le  )  9  juillet  1 333  (  Livre  des  Métiers ,  titre  LXXXIV, 
p.  i83,  statuts  en  ai  articles);  lettres  de  Simon 
Morbier,  i3  novembre  1 43 1  ;  lettres  de  Robert 
d'Estouteviile,  7  août  i456  (résumées  ci-dessus). 


3/i8  LES  METIERS  DE  PARIS. 

donnances  dudit  mestier  avoit  esté  ordonné  que  nuls  cordouenniers  de  Paris  ne 
pourroient  ouvrer  le  jour  de  samedi  depuis  que  le  derrenier  coup  de  vespres  seroit 
sonné  en  la  paroisse  où  ils  seroient  demourans,  et  pareillement  que  nul  cordouen- 
nierde  Paris  ne  povoitnene  devoit  ouvrer  depuis  que  chandelles  estoient  allumées, 
se  ce  n'estoit  en  l'euvre  du  Roy  ou  de  la  Royne  ou  pour  leurs  gens  ou  pour  leur 
mesgnée'''.  .  .  Et  que  lorsque  icelles  ordonnances  avoient  esté  faicles,  n'y  avoit  à 
Paris  grand  nombre  de  cordouenniers ,  varletz  ne  serviteurs  ;  et  que  de  présent  oudit 
mestier  l'en  ne  se  reigloit  sur  lesdites  ordonnances,  parceque  deux  cens  ans  avoit 
et  plus  qu'elles  avoient  esté  faictes,  et  estoit  ausdils  cordouenniers,  pour  gaignier 
leur  vie,  neccessité  besongner  et  faire  besongner  leurs  serviteurs  en  temps  d'yver 
à  la  chandelle,  autrement  leur  convenoit  mendier.  Aussi  que  ung  bon  ouvrier  qui 
auroit  besongné  depuis  quatre  heures  du  matin  jusques  à  dix  heures  de  soir  ne 
povoit  gaigner  par  jour  que  deux  sols  tournois;  ne  povoient  aussi,  sans  besongner 
à  la  chandelle,  fournir  la  chose  publicque,  parce  que  le  temps  passé  ung  compai- 
gnon  faisoil  huit  paires  de  souliers  par  jour  de  la  sorte  qu'ils  estoient  lors,  et  de 
présent  n'en  sauroient  faire  que  deux.  Requerans  à  ceste  cause  lesdits  deux  articles 
estre  rayez  et  mis  hors  desdites  ordonnances,  et  leur  permettre  besongner  et  faire 
leurs  ouvraiges  loyaulment  et  à  jours  ouvrables,  ainsi  que  les  chausseliers,  cous- 
turiers  et  autres  mesliers  de  ladite  Ville  avoient  acoustumé  de  faire,  à  la  charge 
d'estre  faite  Visitation  par  lesdits  jurés  plus  souvent  desdits  ouvraiges  que  le  temps 
passé  n'avoit  esté  fait.  Considéré  laquelle  requesle,  et  après  ce  que  avons  icelle 
communiquée  aux  advocatz  et  procureur  du  Roy  nostredit  Seigneur  ou  Chastellct 
de  Paris  et  conseillers  d'icelluy  seigneur  oudit  Chastellet,  avons  permis  et  permet- 
tons ausdits  maistres  jurez  et  comrnunaulté  dudit  mestier  de  cordouennier  à  Paris, 
qui  de  présent  sont  et  seront  le  temps  advenir,  povoir  de  besongner  en  leursdits 
ouvraiges  et  faire  besongner  par  leursdits  gens  et  serviteurs  audit  jour  de  samedi, 
aussi  bien  après  vespres  sonnées  comme  devant,  et  autres  jours  ouvrables  aussy 
depuis  que  chandelles  seront  allumées  comme  devant,  tout  ainsy  que  font  et  ont 
acoustumé  faire  les  maistres  chausseliers,  cousturiers  et  autres  mestiers  de  ladite 
ville,  pourveu  toutes  voyes  que  leursdits  ouvraiges  soient  bons  et  loyaulx,  et  que 
les  jurez  dudit  mestier  facent  plus  souvent  visitacion  desdits  ouvraiges  qu'ils  n'ont 
par  cydevant  fait.  Et  oultre  avons  ordonné  et  ordonnons  ces  présentes  estre  enre- 
gistrées es  registres  dudit  Chastellet  oi^i  l'en  a  acoustumé  de  enregistrer  les  ordon- 
nances des  mesliers  de  ladicte  Ville  de  Paris.  En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait 
mectre  à  ces  présentes  le  seel  de  ladite  prevoslé  de  Paris.  Ce  fut  fait  le  samedy 
quatorziesme  jour  de  janvier,  l'an  mil  cinq  cent  et  treize  (-'. 

'''  Suivent  les  deux  articles  de  Boileau.  ii   octobi-e  1730.   (Recueil  de   1787,  p.    iiG.) 

''' 1551,  G  avril.  —  Reconstitution  de  la  cou Wrie  1553,   2    mai.  — Arrêt  du    Parlement   con- 

des  saints  Grépin  et  Crc^pinien,  dans  l'église  de  Paris  cernant  les  maîtres  et  compagnons  cordonniers: 

N.  D.),  en  feveur  des  cordonniers.  Collation  du  ff Ordonne  que  les  tapis  et  ornemens  de  la  confrairie 


CORDONNIERS,  FABRICANTS  DE  CHAUSSURES. 


349 


III 

1573,  avril. 

Lettres  patentes  de  Charles  IX  confirmant  les  statuts  des  cordonniers  sueurs, 

en  âi  articles. 

Arch.  nat.,  Ordonn.,  8'  vol.  de  Charles  IX,  X''  863i,  fol.  i33.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VllI,  fol.  79Q. 

Coll.  Delamare,  fr.  31798,  fol.  aa/i. 


1.  Quatre  jurés  renouvelés  chaque  anne'e. 

2.  Ils  feront  toutes  les  visites  à  Paris  et  dans 
les  faubourgs. 

3.  Il  y  aura  trois  jurés  et  gardes  de  la 
chambre  renouvelés  un  par  chaque  année. 

h.  Deux  des  plus  anciens  maîtres  seront 
élus  et  feront  serment  de  maîtres  des  maîtres 
et  visiteurs  des  visiteurs  pour  toutes  les  affaires 
du  métier. 

5.  Apprentissage  de  quatre  ans. 

G.  Les  jurés  ne  recevront  pas  plus  de  qua- 
tre maîtres  d'apprentissage  par  année. 

7.  Un  compagnon  étranger  ayant  servi  les 
maîtres  cinq  ans  pourra  passer  maître  en  épou- 
sant une  veuve  ou  Glle  de  maître. 

8.  Gertiflcat  de  bonne  vie  et  mœurs  pour 
l'aspirant. 

9.  Chef-d'œuvre  à  faire  en  présence  des 
maîtres  des  maîtres  jurés  et  six  bacheliers. 

10.  L'aspirant  payera   un   écu   à  chaque 


maître  présent  et  soixante  sols  pour  la  Cham- 
bre; il  laissera  le  chef-d'œuvre. 

11.  Il  faudra  être  reçu  par  les  jurés  pour 
être  maître. 

12.  Un  seul  apprenti  pour  quatre  ans  avec 
brevet  inscrit  sur  le  registre,  rrà  peine  de  dix 
livres  pour  le  luminaire  de  la  chapelle  Mon- 
sieur Saint  Crepin  et  Saint  Crepignant  fondé 
en  la  Grande  Eglise  de  Paris  n. 

13.  Les  fils  de  maîtres  seront  dispensés  du 
chef-d'œuvre. 

14.  Les  veuves  pourront  tenir  la  boutique 
de  leurs  maris  défunts. 

1.5.  Elles  finiront  le  temps  de  leurs  ap- 
prentis, mais  n'en  feront  pas  de  nouveaux. 

16.  Défense  de  colporter  les  ouvrages  par 
la  ville. 

17.  Nul  ne  pourra  tenir  deux  ouvroirs. 

18.  Les  jurés  n'entameront  aucun  procès 
sansleconsentenienldeTassembléedes  maîtres. 


(les  saints  Crespin  et  Crepinien  seront  portés  en 
l'église  (le  Noyon  pour  servir  au  divin  service  d'i- 
cclle  église,  et  les  deniers  de  la  bouette  de  ladite 
confrairie  seront  distribués  aux  pauvi-es  de  l'hos- 
pilal  de  la  Trinité  en  cestedite  Ville  de  Paris;  et  per- 
met aux  habitués  de  l'église  de  Paris  de  dire  messes 
et  faire  le  service  divin  h  toutes  personnes  quivoul- 
ilront  estre  de  la  confrairie  de  S.  Crespin  et  de 
S.  Crespiuien,  soient  cordonniers  ou  autres;  et 
ncantiiioins  enjoinct  aux  niaistres  cordonniers  et 
compagnons  aller  oyr  leur  messe  parrochialle.  " 
(Coll.  Lamoignon,  t.  VII,  fol.  45o,  d'après  un  re- 
gistre du  Parlement.) 

1555,  19  juin. —  Arrêt  du  Parlement  concer- 
nant la  confrérie  des  cordonniers  :«...  Feront  faire 


le  service  divin  en  l'église  Nostre  Dame  de  Paris,  le 
jour  de  S.  Crespin,  a5'  jour  d'octobre,  et  les  com- 
pagnons, le  jour  de  S.  Crespin  d'été,  soithuit  jours 
avant  la  Pentecosle;  ne  pourront  créer  ne  recevoir 
les  deniers  pour  lesdits  divins  services  qu'une  fois 
l'an  et  chacun  h  sondit  jour;  et  sont  icelles  par- 
lies  condamnées  ë  payer,  chascune  pour  moitié, 
la  rente  deue  à  la  fabrique  de  ladite  église;  et  dé- 
fense de  s'empesclier  l'une  et  l'autre  ne  faire  scan- 
dale à  chascune  desdites  festes.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  VII,  fol.  570.  —  Statuts  de  17/12,  p.  4.) 

1565,  17  septembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
ordonnant  que  les  cordonniers  de  Paris  seront  man- 
dés pour  être  interrogés  sur  la  cherté  de  leurs  mar- 
chandises. (Table  deDupré,  t.  VIII,  fol.  276.) 


3SÔ 


LES  METIERS 


19.  Us  les  poursuivront  et  feront  les  avan- 
ces sur  leur  compte. 

20.  Les  maîtres  n'occuperont  un  e'tranger 
que  si  tous  les  compagnons  de  Paris  ont  de 
la  besogne. 

'21.  De'fense  aux  maîtres  de  donner  plus 
giand  prix  les  uns  que  les  autres  pour  attirer 
les  compagnons; 

22.  D'employer  des  serviteurs  coupables, 
s'ils  n'ont  été  purgf's  par  justice; 

23.  D'acheter  aucuns  souliers  aux  cordon- 
niers chambrelaus  ou  de  faire  faire  aucuns 
ouvrages  secrètement  en  leur  chambre. 

2^.  Tous  compagnons  errant  plus  de  trois 
jours  seront  emprisonnés  au  Chàtelet. 

25.  On  ne  fera  faire  aucun  ouvrage  hors 
de  la  maison,  si  ce  n'est  par  un  maître 
pauvre. 

26.  (fils  feront  des  souliers,  pantoufles, 
mulles ,  bottes  et  bottines  de  tous  cuirs ,  pourveu 
que  yceux  cuirs  soient  corroyés  de  bons  cor- 
roys,  suivant  les  ordonnances.?) 

27.  Aucun  forain  ne  pourra  vendre  cuir 
tanné  ni  maroquin  ailleurs  qu'aux  halles. 

28.  p  La  halle  aux  cuirs  sera  bien  et  deue- 
nient  close  et  trois  preudhommes  élus  et  ap- 
pleigés  de  deux  cens  livres  seront  commis  à 
la  garde,  w 

29.  Ces  gardes  feront  aux  forains  des  avan- 
ces d'argent  sur  leurs  marchandises. 

30.  Celte  halle  sera  fermée  de  trois  clefs 
différentes. 

31.  Les  gardes  de  la  halle  renouvelleront 
les  pièges  à  la  mort  de  chacun. 

32.  Les  gardes  adonneront  sedulles  de  ce 
qu'ils  recevront  et  auront  vendu». 

33.  34.  Frais  de  vacation  pour  les  gardes 
et  lotissement  des  marchandises. 

35.  Chaque  cordonnier  aura  sa  marque. 

36.  Les  jurés  feront  des  visites  de  quin- 
zaine en  quinzaine  chez  les  maîtres  cordonniers 
et  corroyeurs-baudroyeurs. 

37.  Aucun  ouvrier  en  cuir  ne  devra  envoyer 
au-devant  de  la  marchandise  hors  de  Paris. 

38.  Les  peaussiers  ne  pourront  vendre  que 


DE  PARIS.  '^ 

les  cuirs  passés  à  l'alun  et  gravelés  pour  les 
libraires. 

39.  Les  savetiers  ne  pourront  employer 
plus  d'un  tiers  de  cuir  neuf  et  n'entrepren- 
dront aucunes  visites  chez  les  cordonniers. 

/lO.  Défense  aux  serviteurs  cordonniers 
d'aller  en  service  chez  des  maîtres  boursiers 
et  permission  aux  jurés  cordonniers  de  visiter 
les  ateliers  des  boursiers. 

Al.  Tout  maître  cordonnier  sera  tenu  de 
donner  chaque  semaine  quinze  deniers  tour- 
nois pour  les  affaires  et  procès  de  la  commu- 
nauté. 

tt Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de 

France Donné  à  Fontainebleau,  au  mois 

d'avril,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  soixante 
treize  et  de  nostre  règne  le  treiziesme  (''.  » 

1578,  3o  avril.  —  Arrêt  du  Parlement 
enregistrant  les  lettres  patentes  de  mars  pré- 
cédent qui  confirmaient  aux  cordonniers  leurs 
privilèges,  statuts  et  ordonnances,  et  principa- 
lement celles  d'avril  1673.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  IX,  fol.  189.) 

1 59i ,  avril.  —  Lettres  patentes  de  Henri  IV 
portant  confirmation  des  statuts  des  cordon- 
niers sueurs  [ibid.,  fol.  7^8),  enregistrement 
de  ces  lettres  le 6  avril  i^^h.{Ibid.,M.  848. 

—  Arch.  nat.,  X",  86ii,  fol.  5i.) 

1601,  10  janvier.  —  Sentence  interdisant 
à  tous  compagnons  cordonniers  de  ne  plus 
s'accoster  en  sortant  des  maisons  de  leurs 
maîtres,  ni  de  se  servir  de  parrains  les  uns 
aux  autres  pour  se  procurer  de  la  besogne; 
de  s'assembler  en  plus  grand  nombre  que  trois, 
ni  d'aller  ensemble  aux  tavernes  et  cabarets, 
sur  peine  du  fouet,  et  d'être  bannis,  chassés 
et  expulsés  de  cette  ville.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  X,  foi.  178.  —  Recueil  de  1752,  p.  25.) 

1614,  mars.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIII,  confirmant  les  lii  articles  de  sta- 
tuts donnés  en  1673,  y  contenus,  pour  les 
cordonniers.  (Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  8ii. 

—  Arch.  nat.,  X"  86/18,  fol.  95.  —Coll. 
Rondonneau,  AD, XI,  16.  —  Coll.  Delamare, 
fr.  21798,  fol.  2^7.) 


'■'  Ces  letlres  seules  sont  imprimées  dans  le  Recueil  de  1763 ,  p.  5. 


CORDONNIERS,   FABRICANTS  DE  CHAUSSURES. 


351 


163/i,  3o  mai.  —  Arrêt  du  Parlement 
prescrivant  l'élection  des  jurés  cordonniers 
le  lendemain  de  la  Saint-Louis,  par  5o  maî- 
tres anciens  ayant  passé  par  les  cliarges, 
5o  modernes  et  5o  jeunes  maîtres,  pris  à  leur 
tour  selon  l'ordre  de  leur  réception.  (Coll.  La- 
moignon,  t.  XI,  fol.  609.  —  Recueil,  p.  36.) 

1G39,  9  mai.  —  Arrêt  du  Parlement  pres- 
crivant :  1°  la  réception  à  la  maîtrise  de  cor- 
donnier en  présence  du  maître  des  maîtres, 
des  jurés  de  la  chambre,  jurés  de  la  visitalion 
royale,  six  anciens  bacheliers,  dans  la  maison 
d'un  juré,  sans  festins  ni  banquets;  2°  élec- 
tion des  jurés  d'après  sentence  du  3o  mai 
i63i;  3°  par  i5o  maîtres;  U"  coffre  de  la 
communauté  fermé  à  trois  serrures;  5°  les 
maîtres  des  maîtres  s'assembleront  dans  leur 
maison  pour  les  affaires  de  la  communauté. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XI,  fol.  ioo5.  —  Re- 
cueil de  1759,  p.  38.) 

1646,  10  août.  —  Sentence  ordonnant 
aux  cordonniers  de  la  rue  de  la  Draperie  de 
retirer  leurs  avances,  râteliers,  perches,  ser- 
pillières et  comptoirs.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XII,  fol.  7^1,  d'après  un  ms.  concernant 
la  voirie.) 

1662,  21  août.  —  Arrêt  du  Parlement 
portant  règlement  sur  l'ordre,  façon  et  débit 
des  cuirs  pour  les  cordonniers  et  droits  attri- 
bués aux  vendeurs,  en  16  articles.  (Recueil 
de  1737,  p.  119.) 

1664,  6  août.  —  Sentence  de  Pierre  Sé- 
guier,  prévôt  de  Paris,  homologuant  une  déli- 
bération des  cordonniers  relativement  à  l'as- 
sistance des  maîtres  aux  services  des  défunts, 
aux  assemblées  délibérantes  sur  les  affaires 
et  à  la  présentation  des  aspirants  à  la  maî- 
trise. (Coll.  Lamoignon,  I.  XIV,  fol.  797. 
—  Recueil  de  1752,  p.  53.) 

1664,  7  août.  —  Arrêt  du  Parlement. 
Les  chambrelans  et  colporteurs  cordonniers, 
même  maîtres,  n'auront  pas  droit  de  vote 
dans  les  assemblées;  il  faudra  avoir  boutique. 
Les  jurés  de  la  Visitation  royale  devront  avoir 
été,  pendantdeux  années,  visiteurs  des  cham- 
brelans ou  petits  jurés.  Ceux-ci  pourront  les 
visiter  même  s'ils  se  réfugient  dans  les  bou- 


tiques des  maîtres;  ils  ne  pourront  entamer 
aucuns  procès  sans  le  consentement  des  syn- 
dics et  jurés.  (Collection  Lamoignon,  t.  XIV, 
fol.  732.  —  Recueil,  p.  56.) 

1669,  18  juin.  —  Arrêt  du  Parlement 
ordonnant  que,  d'après  arrêt  du  1 9  mai  1661, 
il  sera  reçu  par  an,  comme  maîtres  dans  Paris, 
deux  maîtres  cordonniers  des  faubourgs ,  ainsi 
d'ailleurs  que  pour  tous  les  autres  métiers. 
(Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  16.) 

1671,  5  mai.  —  Ordonnance  de  police 
autorisant  les  cordonniers  à  vendre  les  jours 
de  marché  dans  les  maisons  sises  sous  la  ton- 
nellerie des  halles.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XV, 
fol.  872.) 

1671,  29  mai.  —  Règlement  de  leurs 
places  en  cet  endroit.  [Ibid.,  fol.  887.) 

1674,  7  septembre.  —  Arrêt  du  Parle- 
ment autorisant  la  communauté  des  cordon- 
niers à  nommer  des  maîtres  pauvres  aux 
places  des  1 7  piliers  de  la  rue  de  la  Tonnel- 
lerie {ibid.,  t.  XVI,  fol.  3oo);  même  arrêt 
le  24  juillet  1741.  (Collection  Rondonneau, 
AD,  XI,  16.  — Recueil,  p.  C7.) 

1677,  21  août.  —  Arrêt  du  Parlement  qui 
«ordonne  qu'aux  visites  que  les  cordonniers 
feront  sur  les  savetiers,  il  y  assistera  toujours 
un  des  jurez  de  la  Visitation  royalle,  lequel 
se  pourra  faire  accompagner  de  deux  petits 
jurez  cordonniers  seulement'fl.  (Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  XVI,  fol.  738.  —  Recueil  des  save- 
tiers de  1743,  p.  36.) 

1682,  5  août.  —  Arrêt  du  Parlement  or- 
donnant que  (fPaltin  continuera  l'exercice  de 
sa  charge  de  maître  des  maislres  cordonniers 
pendant  deux  années  suivant  son  élection, 
sans  qu'il  puisse  estre  continué  plus  d'une 
fois,  ni  rentrer  en  ladite  charge  que  quinze 
années  après  la  dernière  de  son  exercice  expi- 
rée, t)  (Coll.  Lamoignon,  I.  XVII,  fol.  38.  — 
Recueil  de  1762,  p.  74.) 

1684,  10  février.  —  Arrêt  ordonnant  aux 
cordonniers  de  ne  vendre  qu'aux  savetiers  les 
chaussures  qui  leur  sont  rendues.  (Coll.  La- 
moignon, t.  XVII,  fol.  167.) 

1694,  11  juin.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  réglant  les  droits  attribués  aux  ot- 


352 


LES  METIERS  DE   PARIS. 


fices  des  jurés  cordonniers.  Le  chef-d'œuvre 
sera  passé  en  présence  des  jurés,  de  4  anciens 
maîtres  et  de  2  petits  jurés;  la  maîtrise  sera 
payée  2 1  o  livres  à  répartir  entre  divers.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XIX,  fol.  /108.  —  Coll.  Ron- 
donneau,  AD,  XI,  16.) 

1696,  98  août.  —  Arrêt  du  Conseil  por- 
tant union  aux  cordonniers  des  offices  d'au- 
diteurs des  comptes  pour  la  somme  de  4o,ooo 
livres,  plus  i,ooo  des  deux  sols  pour  livre, 
avec  i,4oo  livres  de  gages  annuels  et  contrat 
de  constitution  de  rente  pour  les  maîtres  qui 
verseront  5oo  livres.  L'emprunt  sera  gagé 
sur  un  droit  de  io  sols  payé  annuellement 
par  chaque  maître  et  l'on  recevra  deux  maîtres 
sans  qualité  par  an,  au  prix  de  5oo  livres. 

1699,  29  juin.  —  Déclaration  du  Roi 
«unissant  aux  cordonniers  les  six  offices  de 
jurés,  dont  les  six  jurés  en  titre  se  sont  demis 
et  dévêtus,  ainsi  que  les  offices  d'auditeurs 
des  comptes.  Suivant  délibération,  il  y  aura 
un  syndic,  deux  jurés  de  cuirs  tannés,  deux 
jurés  de  la  chambre  et  quatre  jurés  de  la  Vi- 
sitation royale  qui  continueront  les  mesmes 
fonctions  attribuées  par  les  statuts;  les  jurés 
eleus  paieront  deux  cens  livres.  Il  sera  fait 
quatre  visites  royales  par  an ,  payées  vingt  sois 
par  chaque  maistre.  Il  y  aura  douze  petits 
jurés  élus  tous  les  ans  par  moitié,  qui  feront 
des  visites  chez  les  savetiers,  colporteurs  et 
chamberlans.  Tous  les  maîtres  qui  voudront 
participer  aux  élections  devront  prester  cinq 
cens  livres  ou  en  donner  deux  cent  cinquante. 
Ceux  qui  auront  preste  trois  mille  livres  se- 
ront réputés  anciens  maîtres  et  en  auront  les 
droits,  honneurs  et  esmoluements;  il  sera 
reçeu  chaque  année  deux  maislres  sans  qua- 
lité au  prix  de  cinq  cens  livres.  Les  fils  de 
maistres  paieront  pour  leur  réception  soixante 
livres  en  tout;  les  aspirans  par  chef-d'ceuvre, 
trois  cens  livres,  et  il  n'en  sera  reçu  que 
huit  par  année.  Le  brevet  sera  de  six  livres; 
les  maistres  paieront  cinq  sols  par  an  à  la 
confrairien.  Les  six  offices  de  jurés  avaient  été 
taxés  à  soixante  mille  livres;  les  cordonniers 
avaient  versé  dix-neuf  mille  livres  d'acomptes 
et,  pendant  qu'ils  cherchaient  le  reste,   six 


maîtres  particifliers  levèrent  les  six  charges 
en  payant  la  somme  totale.  A  la  suite  de  dif- 
ficultés, les  jurés  en  titre  ont  bien  voulu  se 
démettre  desdits  six  offices  de  jurés  moyen- 
nant ladite  somme  de  soixante  mille  livres  et 
les  frais;  le  tout  fut  conclu  par  contrat  du 
vingt-quatre  mai,  pour  la  somme  de  soixante 
et  un  mille  sept  cent  soixante-quatre  livres 
dix  sols  pour  principal  et  frais.  (Arcli.  nat., 
39»  vol.  de  Louis  XIV,  X'»,  BGgS,  fol.  5o8. 
—  Recueil  de  1762,  p.  85.  —  Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  XX,  fol.  ^95.  —  Coll.  Rondonneau, 
AD,  XI,  16.) 

1700,  21  mai.  —  Sentence  défendant  à 
ceux  qui  terminent  les  formes  et  talons  de 
faire    le  commerce  des    cordonniers.   (Coll. 


768. 


Recueil  de 


Lamoignon,  t.  XX,  fol. 
1762,  p.  96.) 

1705,-  k  septembre.  —  Déclaration  du 
Roi  unissant  aux  cordonniers  les  offices  de 
trésoriers-payeurs  avec  mille  livres  de  gages 
annuels,  pour  la  somme  de  cinquante  mille 
cent  soixante-quatre  livres  de  principal  et 
cinq  mille  quatre  cent  seize  livres  huit  sols, 
pour  les  deux  sols  pour  livre,  que  Nous  leur 
permettons  d'emprunter  ou  d'imposer  sur 
tous  les  maîtres  avec  hypothèque  sur  les  biens 
et  revenus  de  la  communauté.  Pour  l'acquit- 
tement de  cette  dette,  comme  pour  maintenir 
la  discipline.  Nous  avons  ordonné  : 

1.  Six  visites  par  an  au  prix  de  vingt  sols 
chacune. 

2.  Tout  maître  qui  prêtera  trois  mille  li- 
vres aura  la  qualité  d'ancien. 

3.  Les  maîtres  ayant  prêté  cinq  cents  livres 
pourront  parvenir  à  la  grande  jurande  sans 
passer  par  la  petite. 

i.  Les  modernes  ayant  passé  par  la  petite 
jurande  ne  seront  tenus  qu'à  payer  deux  cent 
cinquante  livres. 

5.  Chaque  jeune  maître  ayant  prêté  cinq 
cents  livres  sera  exempt  de  la  petite  jurande 
et,  en  prêtant  mille  livres,  il  pourra  parvenir  à 
la  grande. 

6.  Défense  aux  maîtres  de  prêter  leur? 
noms  aux  compagnons. 

7  à  9.  Défense  aux  cordonniers  dits  hal- 


CORDONNIERS,  FARRICANTS  DE  CHAUSSURES. 


353 


liers  de  vendre  des  souliers,  bottes  et  autres 
ouvrages  qui  n'auraient  pas  e'te'  faits  par  des 
maîtres  de  la  communauté.  Les  ouvriers  se- 
ront tenus  de  marquer  ces  objets  des  deux 
premières  lettres  de  leurs  noms  et  d'une 
marque  particulière. 

10.  Défense  aux  maîtres  de  faire  aucune 
avance  aux  compagnons. 

1 1 .  Les  dettes  des  compagnons  seront  in- 
scrites sur  un  registre  spécial. 

12.  Le  brevet  d'apprentissage  coûtera  neuf 
livres. 

13  à  15.  Les  fils  de  maîtres  nés  pendant 
la  maîtrise  payeront  soixante-quinze  livres; 
ceux  nés  avant  la  maîtrise,  quatre-vingt-dix 
livres;  les  gendres  de  maîtres,  cent  soixante- 
cinq  livres. 

1 6.  Chaque  maître  payera  quinze  sols  par 
an  à  la  confrérie. 

17.  Les  jurés  de  la  Chambre  recevront  cin- 
quante livres  pour  tous  frais. 

1 8.  Tous  ceux  qui  font  des  talons  pourront 
les  apporter  dans  Paris,  à  la  condition  de  ne 
les  vendre  qu'aux  cordonniers. 

19.  20.  Permission  de  recevoir  six  maîtres 
sans  qualité  à  cinq  cents  livres,  en  plus  des 
deux  que  l'on  reçoit  chaque  année,  et  six 
maîtres  par  brevet  d'apprentissage,  en  sus  des 
huit  qui  se  reçoivent  chaque  année. 

2 1 .  Tous  ces  droits  demeureront  supprimés 
lorsque  la  communauté  se  sera  entièrement 
acquittée  du  principal  et  de#  arrérages  de  la 
dette.  Il  sera  fait  quatre  visites  par  an  chez 
les  cordonniers  du  faubourg  Saint-Antoine  et 
d'autres  lieux  privilégiés,  mais  sans  prétendre 
à  aucun  droit.  (Arch.  nat. ,  45°  vol.  de 
Louis  XIV,  X",  8699,  fol.  5 18.  —  Recueil 
de  1759,  p.  97  et  106.  —  Coll.  Lamoignon , 
t.  XXI,  fol.  )o33.) 

1710,  i3  juin  et  a  août.  —  Déclaration 
du  Roi  unissant  aux  cordonniers  les  offices  de 
visiteurs  des  poids  et  mesures  pour  la  somme 
de  cinquante-deux  mille  livres  de  principal, 
plus  celle  de  cinq  mille  deux  cents  des  deux  sols 
pour  livre,  avec  gages  annuels  de  douze  cents 
livres ,  et  permettant  d'emprunter  et  imposer  la 
même  somme  sur  les  anciens  mafires  et  veuves. 


I ,  2.  Les  maîtres  qui  auront  prêté  trois 
mille  livres  seront  réputés  anciens;  modernes, 
ceux  qui  en  auront  prêté  mille. 

3.  Les  prêteurs  de  cinq  cents  livres  ayant 
été  petits  jurés  pourront  parvenir  à  la  grande 
jurande  en  payant  deux  cents  livres. 

à.  Seront  dispensés  de  la  petite  jurande 
ceux  qui  donneront  deux  cent  cinquante  livres. 

5  à  9.  Mêmes  conditions  et  sommes  à  payer 
pour  la  grande  jurande. 

10.  Le  brevet  sera  payé  douze  livres. 

I I .  Le  prix  de  maîtrise  ne  sera  pas  réduit. 

12.  Les  petits  jurés  rechercheront  les  col- 
porteurs et  chambrelans. 

13.  Les  jurés  reçus  donneront  quatre  je- 
tons d'argent  à  tous  les  maîtres  présents  à 
leur  élection. 

Ih.  Défense  à  toute  autre  personne  de  faire 
le  commerce. 

15.  Défense  aux  maîtres  de  payer  leurs 
garçons  un  plus  haut  prix  les  uns  que  les  au- 
tres; les  garçons  absents  du  travail  pendant 
trois  jours  seront  arrêtés;  ceux  qui  quitteront 
leurs  maîtres  ne  parviendront  pas  à  la  maî- 
trise; ils  ne  pourront  s'établir  dans  le  quartier 
de  leurs  anciens  maîtres.  (Recueil  de  1752, 
p.  111.  —  Collection  Lamoignon ,  t.  XXIV, 
fol.  756.) 

1710,  28  février.  —  Règlement  entre  les 
grands  et  petits  jurés  des  cordonniers,  inter- 
disant à  ces  derniers  d'assister  aux  réceptions 
et  élections.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXIV, 
fol.  664. —  Recueil  de  1752,  p.  112.) 

1712,  3o  août.  —  Sentence  déboutant 
les  cordonniers  marchands  de  talons  de  leur 
plainte  contre  les  tourneurs,  confirmés  dans 
le  droit  de  faire  des  talons  de  bois.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XXV,  fol.   i38.  —  Recueil, 

p.  119) 

1714,  6  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  dé- 
fendant aux  jurés  de  cuir  tanné  d'assister  aux 
chefs-d'œuvre  et  de  recevoir  des  droits  des 
aspirants  à  la  maîtrise  de  cordonnier.  (Coll. 
Lam.,  t.  XXV,  fol.  529.  —  Recueil,  p.  i32.) 

1720,  9  janvier.  —  Sentence  interdisant 
aux  compagnons  cordonniers  de  s'attrouper 
en  plus  grand  nombre  que  trois  et  d'exiger 

mrKtwtnic   itATio\ite. 


35'j 


LES  METIERS  DE   PARIS. 


des  maîtres  un  prix  plus  haut  que  celui  Gxé. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXVII,  fol.  94,  d'après 
le  registre  du  juré  crieur.) 

1720,  6  juillet.  —  Délibération  des  cor- 
donniers fixant  le  prix  de  la  façon  et  le  nombre 
des  compagnons  par  atelier.  {Ibid.,  fol.  7G.) 

1726,  18  avril. —  Sentence  homologuant 
un  règlement  sur  l'assistance  aux  chefs-d'œuvre 
des  maîtres  cordonniers,  aux  convocations  et 
assemblées.  {Ibid.,  t.  XXVIII,  fol.  699.  — 
Recueil,  p.  i43.) 

1733,  1 1  juin.  — Arrêt  du  Parlement  re- 
latif à  la  Visitation  royale  des  cuirs,  ordonnant 
que  (fies  huit  jurés,  sçavoir  quatre  de  cha- 
cune des  deux  communautez  de  cordonniers  cl 
corroyeurs,  feront  ensemble  et  conjointement 
par  chacun  an,  de  deux  mois  en  deux  mois, 
à  commencer  du  mois  de  juillet  prochain,  les 
six  visites  ordonnées,  assistez  de  l'huissier  de 
la  communauté  des  cordonniers,  à  peine  de 
dix  livres  d'amende  contre  les  refusans  de  sa- 
tisfaire à  ladite  sommation;  et  seront  lesdits 
huit  jurez  et  ledit  huissier  tenus  de  se  rendre 
et  se  trouver,  au  jour  convenu  entre  lesdites 
deux  communautez,  audevant  de  la  grande 
porte  de  l'église  des  Grands  Augustins,  pour 
les  trois  visites  de  novembre,  janvier  et  mars, 
de  8  heures  à  midi  et  de  2  à  4  ;  pour  les  trois 
autres  visites  demay,  juillet  et  septembre,  de 
6  à  midi  et  de  a  à  7,  sans  interruption  jus- 
qu'à l'entière  perfection  d'icelies.?)  (Coll.  La- 
moignon, t.  XXX,  fol.  539.  —  Recueil  de 
1737,  p.  197.) 

1734,  19  février. —  Sentence  portant  rè- 
glement pour  les  visites  des  grands  et  petits 
jurés  des  cordonniers.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XXXI,  fol.  32.— AD,  XI,  16.) 

1735,  3o  août,  9  octobre  et  7  décembre. 
—  Arrêts  du  Conseil  ordonnant  que  toutes 
les  rentes  constituées  par  la  communauté  des 
cordonniers  seront  réduites  au  denier  cin- 
quante, sans  aucune  distinction  entre  les 
créanciers,  et  que  la  liquidation  de  ses  dettes 
sera  faite  sur  ce  pied  par  les  commissaires  à 
ce  députez.  (Coll.  Lam.,  t.  XXXI,  fol.  477.) 

1739,  17  août.  —  Arrêt  du  Parlement  dé- 
fendant aux  jurés  cordonniers  de  faire  des 


saisies  chez  les  savetiers  avant  que  les  ou- 
vrages ne  soient  entièrement  terminés.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XXXIII,  fol.  673.  —  Recueil 
des  savetiers  de  1743,  p.  65.) 

1740,  98  avril.  —  Arrêt  du  Parlement 
portant  que  les  maîtres  anciens  et  bacheliers 
cordonniers  seront  tenus  d'assister  aux  services 
de  chaque  défunt  et  aux  services  annuels  de 
la  fête  des  saints  Rarthélemy,  Crépin  et  Gré- 
pinien,  leurs  patrons.  Tous  les  anciens  ainsi 
que  les  deux  modernes  et  les  deux  jeunes 
maîtres  devront  assister  aux  assemblées  et  aux 
élections  pour  délibérer  et  donner  leurs  voix. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXXIV,  fol.  48.  —  Re- 
cueil, p.  181.) 

1740,  9  mai.  —  Arrêt  du  Parlement  entre 
cordonniers,  tanneurs,  corroyeurs  et  bour- 
reliers, à  l'occasion  de  l'enregistrement  des 
statuts  des  tanneurs.  (Coll.  Lam.,  t.  XXXIV, 
fol.  299.) 

1741,  94  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement 
autorisant  celui  du  7  septembre  1674,  relatif  à 
la  vente  accordée  aux  pauvres  maîtres  cordon- 
niers près  les  17  piliers  des  halles  avec  les 
pauvres  fripiers  et  lingères.  (Ibid.,  fol.  549.) 

1742,  93  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil 
concernant  le  privilège  des  maîtres  parisiens 
de  s'établir  dans  les  autres  villes  du  royaume, 
en  vertu  de  leurs  lettres  de  maîtrise  de  cor- 
donnier. (Recueil  de  1759,  p.  199.) 

Le  recueil  contient,  de  1735  à  1752,  une 
foule  d'arrêts  et  sentences  se  renouvelant  les 
uns  les  autres  sur  divers  points  de  détails  pré- 
vus par  les  statuts. 

1743,  5  août.  —  Sentence  défendant  de 
donner  aux  compagnons  cordonniers  un  salaire 
supérieur  à  celui  indiqué  par  les  règlements. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXXV,  fol.  220.  — Re- 
cueil, p.  198.) 

1745,  92  mai.  — Arrêt  du  Conseil  d'État 
unissant  à  la  communauté  des  cordonniers 
trente-cinq  offices  d'inspecteurs  de  jurés  pour 
la  finance  de  76,000  livres  et  augmentations 
de  droits  autorisées  en  conséquence.  (Coll.  La- 
moignon, t.  XXXVI,  fol.  307.) 

1746,  93  décembre.  —  Sentence  homo- 
loguant une  déUbération  des  cordonniers  qui 


CORDONNIERS,  FARRICANTS  DE  CHAUSSURES. 


355 


lixe  à  i4  ans  i'ége  auquel  les  fils  de  maîtres 
pourront  ouvrir  boutique.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XXXVII,  fol.  697.  —  Recueil,  p.  21 1.) 

17ii9,  Qi  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'Etat  portant  règlement  pour  l'administration 
des  deniers  et  la  reddition  des  comptes  de 


jurande  de  la  communauté  des  cordonniers. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXXVllI,  fol.  58o.) 

1759,  7  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  por- 
tant règlement  sur  l'élection  des  syndics  el 
jurés  de  la  communauté  des  maîtres  cordon- 
niers. {Ibid.,  t.  XL,  fol.  626.) 


IV 

1777,  a  septembre. 

Ordonnance  concernant  les  garçons  cordonniers,  en  ij  articles. 
Krch.  nat. ,  Coll.  Rondoniieau ,  AD,  XI,  16. 


1.  Les  compagnons  devront,  dans  les  trois 
jours,  se  faire  inscrire  au  bureau  de  la  com- 
munauté. 

2.  Ils  présenteront  leur  extrait  baptistère. 

3.  Ils  recevront  un  livret  où  seront  inscrits 
les  actes,  sorties,  congés,  etc. 

h.  A  chaque  sortie,  le  compagnon  devra 
faire  sa  déclaration  au  bureau. 

5.  Il  devra  prévenir  son  maître  trois  se- 
maines avant  de  le  quitter. 

6.  En  cas  de  refus  du  maître  de  donner  le 
certificat,  le  compagnon  avertira  les  syndics 
et  jurés. 

7.  Défense  aux  maîtres  de  prendre  un  com- 
pagnon sans  livret. 

8.  Ce  livret  sera  présenté  et  vérifié  à  son 
entrée. 

9.  Le   livret  restera  entre   les  mains  du 


maître  pendant  tout  le  service  du  compagnon. 

10.  Il  sera  payé  6  sols  pour  premier  en- 
registrement, 4  sols  pour  le  livret,  3  sols  pour 
chaque  inscription. 

1 1 .  On  pourra  délivrer  un  double  du  livret 
perdu,  moyennant  les  mêmes  droits. 

12.  Les  mille  premiers  compagnons  rece- 
vront gratuitement  leur  livret. 

1 3.  Le  bureau  pourra  servir  d'intermédiaire 
de  placement  pour  maîtres  et  compagnons. 

14.  Un  maître,  dans  une  semaine,  ne  sera 
tenu  que  d'accepter  le  congé  de  la  moitié  de 
ses  compagnons;  les  autres  s'en  iront  la  se- 
maine d'après. 

15  à  17.  Défense  de  contrevenir  à  ces 
règlements.  Ordre  aux  syndics  d'y  tenir  la 
main,  ainsi  qu'aux  commissaires  et  officiers 
de  police. 


TITRE  XXV. 

SAVETIERS. 

Sous  le  régime  d'Etienne  Boileau,  les  chaussures  de  second  ordre  élaient  fabrique'es  par 
deux  métiers,  les  savetonniers  et  les  savetiers.  D'après  les  statuts,  la  séparation  semble  pure- 
ment administrative  pour  les  savetonniers  ''';  ils  achètent  le  métier  16  sols,  dont  il  revient  10 
au  chambellan  et  6  au  chambrier  de  France;  même  prix  et  même  justice  que  pour  les  cordoua- 
niers.  Ils  payent  7  deniers  par  an  pour  leur  part  de  l'impôt  des  huèses  ou  guêtres  du  Roi.  Ils 
employent  principalement  la  basane  ou  peau  de  veau,  mais  ils  peuvent  aussi  se  servir  du  cor- 
douan  en  achetant  le  métier,  à  la  condition  toutefois  de  ne  pas  mélanger  dans  la  même  chaus- 
sure les  deux  espèces  de  cuirs.  Les  statuts  ne  font  pas  mention  de  jurés,  l'administration  du 
métier  étant  sans  doute  confiée  aux  jurés  cordouaniers  nommés  par  le  chambellan  royal,  déjà 
chargés  de  la  visite  des  ateliers.  Les  savetonniers  paraissent  ainsi  former  une  annexe  du  grand 
métier  de  la  chaussure. 

Les  savetiers  semblent  être  bien  plus  indépendants  :  ils  n'appartiennent  pas  au  chambellan , 
mais  aux  écuyers  du  Roi  '-'.  Le  métier  se  vend  1 2  deniers  et  consiste  à  coudre  et  à  réparer  les 
souliers.  Que  sont  devenus  ces  deux  métiers  médiocres,  et  pourtant  nombreux,  dès  le  xiii"  siècle? 

La  Taille  de  1292  ne  porte  pas  le  nom  des  savetonniers.  L'ordonnance  de  i355  '^'  distingue 
encore,  parmi  les  ouvriers  en  chaussures,  ceux  qui  emploient  le  cordouan  avec  les  faiseurs  de 
souliers  de  basane  ou  peau  de  veau,  mouton,  brebis,  chèvre,  basane  d'Auvergne  et  de  Pro- 
vence ,  mais  elle  les  range  sous  la  même  rubrique  des  cordonniers.  Les  savetiers,  qui  viennent 
après,  sont  taxés  pour  les  prix  de  la  couture  et  des  réparations.  Ce  sera  désormais  le  deuxième 
métier  de  la  chaussure. 

Le  prévôt  Hugues  Aubriot,  par  sentence  du  91  mars  1876,  les  autorisa  à  employer  deux 
parties  de  vieux  cuirs  contre  une  de  neuf,  dans  la  même  chaussure,  pourvu  que  ce  soit  bon;  il 
déclare  que  les  cordouaniers,  sueurs,  corroyeurs  et  baudroyeurs  n'auront  ni  droit  ni  visite 
sur  eux.  Le  métier  est  donc  bien  séparé.  Il  n'est  plus  question  des  savetonniers,  qui,  décidé- 
ment, font  place  aux  savetiers  ou  fusionnent  avec  les  cordonniers. 

Les  lettres  de  Charles  VII,  du  3  janvier  itiUU,  exposent  que  la  belle  et  notable  confrérie 
érigée  par  les  savetiers  en  l'église  de  Saint-Pierre  des  Arcis,  depuis  un  temps  immémorial,  ne 
peut  plus  s'entretenir  en  raison  de  la  suppression  des  cotisations,  le  métier  étant  réduit  en 
nombre  et  privé  de  ressources  par  les  guerres  qui  ont  ruiné  la  population  parisienne.  Quatre 
savetiers,  probablement  les  jurés,  demandent,  au  nom  du  métier,  l'approbation  de  statuts  pour 
cette  confrérie.  Tout  ouvrier  en  chaussures  devra  s'y  faire  inscrire  en  payant  une  livre  de  cire. 
Chaque  semaine,  il  devra  1  denier  parisis  de  cotisation.  L'apprenti  payera  4  sols  d'entrée. 

'''  Litire   des   Métiers,   p.   186,    titre  LXXV;  tulares,  renovando  piclacia  et  inlercucia  et  soleas 

statuts  en  1 2  articles.  et  impedias. 

'-'  Livre  des  Métiers,  titre  LXXXVI,  p.   187;  rfpiclacii  dicuulur  savetiers;  pictacia  dicuntur 

statuts  en  5  articles.  —  Jean  de  Garlnnde  (Livre  tacons  (semelle    intérieure);    intercutia   dicuntur 

de  la  Taille  de  1292,  p.  690)  désigne  ainsi,  au  gallice  rives;  soleas  dicuntur  gallice  semelles;  im- 

SMi*  siècle,  les  savetiers  :  pedias  dicuntur  gallice  empiegnes.r, 

ffPictaciarii  viles  sunt  qui  consuunt  veleres  so-  '''  Métiers  de  Paris,  t.  1,  p.  2/1. 


SAVETIERS.  357 

Les  règlements  des  savetiers  se  sont  conservés  sous  cette  forme  de  confrérie.  Nous  les  voyons 
en  bannières  dans  les  milices  parisiennes  de  1^67  (^'.  Louis  XI  les  confirme  en  juin  liCy,  à 
peu  près  dans  les  mêmes  termes,  ajoutant  les  notions  d'ouvrage  manuel  aux  règlements  de 
l'association  pieuse  (-'. 

Toutes  marchandises  du  métier  sont  exposées  à  la  halle;  on  pourra  poser  des  empeignes  et 
des  rivets  comme  autrefois;  l'aspirant,  pour  parvenir  à  la  maîtrise,  devra  être  admis  par  quatre 
maîtres  et  paver  hk  sols  d'entrée.  Une  sentence  du  prévôt,  du  26  février  ligS,  décide  la  no- 
mination de  huit  maîtres  pour  contrôler  les  actes  des  jurés,  suivre  les  affaires,  établir  les 
comptes  de  confrérie  et  assurer  ainsi  une  meilleure  administration. 

Peu  de  temps  après,  par  lettres  du  i5  septembre  ligS,  Jacques  d'Estouteville  renouvelle 
quelques  prescriptions:  il  lesappelle  savetiers-carreleurs,  d'un  nom  qu'ils  ont  conservé  dans  la 
suite.  L'apprentissage  est  de  trois  ans;  l'exercice  du  métier  de  savetier  est  réservé  aux  seuls  ou- 
vriers reçus  par  les  maîtres;  chacun  n'aura  droit  qu'à  un  atelier  et  à  un  étal  aux  halles;  le  paye- 
ment des  droits  de  confrérie  sera  obligatoire. 

Après  la  confirmation  de  François  I",  d'octobre  i5i6,  les  savetiers  sont  contraints,  par  sen- 
tence du  4  mai  iS/tg,  de  recevoir  à  leur  maîtrise  les  compagnons  ayant  fait  apprentissage  de 
cordonnier;  c'était  contraire  à  l'indépendance  du  métier. 

Les  lettres  de  Charles  IX  et  de  Henri  IV  confirment  encore  les  statuts  en  17  articles  pour 
les  mettre  ^en  langage  intelligible  ^  et  les  appuyer  contre  les  entreprises  des  cordonniers  et  des 
corroyeurs.  On  y  retrouve  les  mêmes  droits  de  confréries,  les  mêmes  conditions  de  travail,  les 
quatre  jurés,  mais  il  n'y  est  pas  fait  mention  des  huit  surveillants.  Ils  peuvent  trafi(juer  sur  les 
cuirs  entiers  et  employer  pour  les  chaussures  les  deux  tiers  de  cuir  neuf. 

Ces  dernières  dispositions  furent  l'objet  des  plaintes  des  cordonniers,  leurs  supérieurs;  plu- 
sieurs arrêts  sur  les  attributions  de  chaque  métier,  sur  l'emploi  du  vieux  cuir,  sur  les  visites  ou 
les  élections  desjurés  sont  l'indice  de  luttes  continuelles.  L'édit  de  1 677  déclare  ces  deux  métiers 
séparés;  celui  de  i58i  porte  les  savetiers  au  quatrième  rôle.  Ils  se  maintiennent  en  bon  rang 
et  reçoivent  dans  la  confirmation  de  Louis  XIV,  de  mars  1669,  des  félicitations  pour  le  don  de 
3,000  livres  qu'ils  ont  versé  à  l'État  pour  secours  de  guerre.  Les  statuts  dressés  par  maître 
René  Haranger,  en  ^7  articles,  reproduisent  les  prescriptions  déjà  énoncées  dans  les  autres 
statuts.  On  revoit  les  huit  maîtres  assistant  aux  assemblées  des  jurés.  Le  métier  ne  paraît  plus 
restreint  à  faire  les  réparations  et  à  confectionner  la  chaussure  commune.  Le  chef-d'œuvre  con- 
sistait en  quatre  objets  :  une  paire  de  souliers  à  l'antique,  avec  sangle  à  double  rivet;  deux 
autres  paires  à  la  nouvelle  mode  et  une  remonture  de  bottes.  Les  aspirants  à  recevoir,  outre 
les  fils  et  gendres  de  maîtres,  étaient  fixés  à  quatre  par  année.  Les  droits  de  confrérie  et  de 
maîtrise  sont  maintenus.  En  1606,  il  y  avait  dix  carreleurs  privilégiés  suivant  la  Cour'-*'. 

Les  offices  ont  été  unis  à  la  communauté,  les  jurés  pour  i6,5oo  livres,  les  trésoriers-payeurs 
pour  17,000  livres,  les  visiteurs  des  poids  et  mesures  pour  i6,5oo  livres.  On  eut  recours  à 
tous  les  moyens  pour  se  procurer  des  ressources,  élévation  des  droits  de  maîtrise,  payement 
extraordinaire  de  ioo  livres  par  quelques  maîtres  sans  qualité,  exemption  de  la  petite  jurande 
en  payant  100  livres,  avantages  offerts  aux  prêteurs,  etc.  '*'. 

Les  savetiers  ne  sont  plus  cités  pour  les  offices  des  inspecteurs  de  jurés  en  1745;  ils  sont 

'''  Métiers  de  Paris,  1. 1,  p.  h3.  des  Confréries,  légende   et  planche,   fol.   a46.) 

'"'  Cette   confrérie  semble    avoir  toujours   été  '''  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  io5. 

indépendante  de  celle  des  cordonniers,   dédiée  à  '*'  Recueil    d'airêts,    sentences,    etc.,   sur  les 

saint  Pierre,  à  la  sainte  Vierge  et  à  sainte  Catherine,  savetiers,  1787,  in-/r.  —  Valleyre,  17/18  et  lyôd, 

érigée  en  l'c^lise  Saint-Denis  de  la  Chartre.  (Livre  in-12. 


358 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


pourtant  parmi  les  classes  les  plus  nombreuses  du  commerce  parisfen  et  comptent  i,3oo  maîtres, 
d'après  Savaiy. 

La  communauté,  dissoute  par  les  ordonnances  de  Turgot,  ne  fut  pas  rétablie  en  août  1776; 
les  saveliers  restèrent  parmi  les  ouvriers  déclai'e's  libres  '''. 


I 

ihUli,  3  janvier. 

Lettres  patentes  de  Charles  VII  confirmant  la  confrérie  des  savetiers 
et  ses  articles  de  règlement  '^'. 

.4rcJi.  nat.,  Livre  bleu,  Y  6=,  fol.  i63  (^'.  —  Y  7,  fol.  70.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  3 16. 
Ordonn.  des  Rois  de  Franco,  t.  XVI,  p.  666. 

Charles,  parla  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  au  prevost  de  Paris  ou  à  son 
lieutenant,  salut.  Reçeue  avons  l'umble  supplicacion  de  Estienne  Lubin,  Jehan 
Pondaide,  Marquel  Tisseran,  Jehan  le  Sage  et  autres  leurs  consors,  savetiers 
deniourans  en  nostre  Ville  de  Paris ,  faisans  et  representans  la  plus  grande  et 
saine  partie  des  maistres  et  ouvriers  dudit  niestier  en  nostredicte  Ville  de  Paris, 
contenant  que  de  très  ancien  et  si  longtemps  qu'il  n'est  mémoire  du  contraire, 
lesdits  supplians  et  leurs  prédécesseurs,  maistres  et  ouvriers  dudit  raestier,  par 
fraternelle  charité,  bonne  amour  et  union  entre  eulx  et  devocion  envers  nostre 
Créateur,  ont  eu  et  tenu  belle  et  notable  confrairie,  en  laquelle  estoient  et  se 
mectoient  volontairement  tous  leursdits  prédécesseurs,  et  pay oient  chacun  an  la 
somme  de  douze  deniers,  ou  autre  somme  de  deniers  à  leur  plaisir,  dont  ils  fai- 
soient  dire  et  célébrer  messes  et  autres  services  en  l'église  parrochiale  de  S'  Pierre 
des  Arcis'''),  oij  ils  a  voient  et  ont  chappelle  et  aorneraens  pour  ce  faire,  et  ledit 


'■'  Métiers  de  Paris,  1. 1,  p.  176. 

''*  crL'an  de  grâce  m.  cr.  lxxk,  ou  mois  de  marz, 
achetèrent  le  mestier  des  bazenniers  à  Saint  Maarcel , 
liaudoins  de  Chaalons,  Guillaume  de  Laon,  Syre 
(le  Mesières,  Richart  de  Saint  Denis  et  Guillaume 
de Ferrières,  chascun  v  s. ,  à  leur  vies,  ne  plus  n'en 
paieront;  et  leur  hoirs  de  leur  corsle  doivent  avoir 
pour  v  s.  h  leur  vies.  Et  quiconques  le  voudra 
avoir  d'auli-es  personnes,  il  rachètera  x  s.  de 
Yahhé  et  du  couvent;  et  eiusinc  fu  acordé  au  mar- 
chié  fère.  »  (Bibl.  de  Sainte-Geneviève,  ms.  H.  F.  28 , 
fol.  /.a.) 

137G,  2Q  mars.  —  Sentence  de  Hugues  Au- 
briol,  prëvôt  de  Paris,  portant  que  ffles  savetiers 


pourront  faire  doresnavant  souliers  dont  les  deux 
pars  seront  de  cuir  vieil  et  la  tierce  de  cuir  neuf, 
selon  ce  que  mieux  leur  plaira,  pourveu  que  le 
cuir  qu'ils  mettront  en  euvre,  tant  viel  comme 

neuf  soit  bon  et  leal et  que  n'y  pouvoient 

ne  dévoient  mectre  les  cordouaniers ,  sueurs, 
courreeurs  et  baudroyeurs  aucun  empescUement  et 
ne  y  dévoient  avoir  aucun  regart  ne  visitacion  sur 

eulx r,  (Livre  bleu,  Y  &\  fol.  47.  —  Coll. 

Lamoignon,  t.  II,  fol.  565.  —  Coll.  Delamare, 
fr.  91,799,  f"'"  ^•) 

'^'  Transcrit  deux  fois,  fol.  45  v°  et  i63. 

'*'  Eglise  d(5raol!e,  rue  du  Marché-aux-Fleurs , 
près  l'Hôtel-Dieu.  (Lebeuf,  t.  III,  p.  376.) 


SAVETIERS.  359 

service  ont  continué  tant  qu'ils  ont  peu.  Mais  à  l'occasion  de  la  diniinucion  du 
peuple  et  de  nostredicte  Ville  de  Paris  et  du  pays  autour  et  des  charges  que  les- 
dits  supplians  ont  à  supporter,  comme  nos  autres  subjets,  iceulx  supplians  sont 
réduits  en  petit  nombre,  et  de  povres  gens,  et,  à  l'occasion  de  ce,  plusieurs  com- 
paignons  et  ouvriers  rludit  mestier  ont  délaissé  et  délaissent  à  entrer  en  ladicte 
confrairie  et  y  bien  faire;  parquoy  les  droiz  que  l'en  souloy  paier  à  icelle  confrai-  • 
rie  et  les  aulmosnes  que  l'en  y  souloit  faire  sont  de  si  petit  revenu,  qu'ils  n'ont 
peu  ne  peuenlt  soufiir  pour  continuer  ledit  service,  fournir  le  luminaire  et  sous- 
tenir  lesdits  aornemens  qui  sont  tous  usez,  et  les  convient  nécessairement  renou- 
veller.  Et  pour  ces  causes,  que  si  briefvement  n'y  estoit  pourveu,  ladicte  confrairie 
et  service  cesseroient  du  tout,  au  très  grant  desplaisir  desdits  supplians.  Iceulx 
supplians,  pour  les  entretenir,  ont  advisé  de  faire  les  statuts  et  ordonnances,  et 
lever  sur  eulx  et  sur  les  ouvriers  et  apreutiz  dudit  mestier  les  deniers  tels  et  en 
la  manière  qui  s'ensuit,  c'est  assavoir  : 

1.  Que  nul  mestre  du  mestier  ne  soit  reçeu  ne  souffert  à  en  ouvrer,  s'il  n'est 
de  ladicte  confrairie. 

2.  Que  nul  ne  soit  reçeu  à  la  maistrise  ou  estre  maistre  dudit  mestier,  se  il 
ne  paie  une  livre  de  cire  à  ladicte  confrairie,  et  que  ceulx  qui  seront  reçeus  à 
icelle  maistrise  soient  contraincts  à  paier  ladicte  livre  de  cire. 

3.  Que  chacun  aprentiz  oudit  mestier,  à  son  entrée  et  commencement  de  son 
service,  paie  et  soit  contrainct  à  paier  quatre  solz  parisis. 

U.  Que  chacun  maistre  et  varlet  dudit  mestier  paie  et  soit  contrainct  à  paier, 
chacune  sepmaine,  ung  denier  parisis  à  ladicte  confrairie,  pour  les  deniers  et  cire 
dessusdits  estre  convertis  et  employés  oudit  service  divin,  soustenement  desdits 
aornemens  et  entretenement  de  ladite  confrairie. 

Donné  à  Angiers,  le  tiers  jour  de  janvier,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cens  qua- 
rante trois  et  de  nostre  règne  le  vingt  et  uniesme. 


II 

1467,  ah  juin. 


Lettres  patentes  de  Louis  AI  confirmant  les  lettres  du  3  janvier  lâââ 
pour  la  confrérie  des  savetiers  et  y  ajoutant  trois  articles. 

Arch.  nat. ,  Livre  bleu,  Y  6',  fol.  i5  v°.  —  Y  7,  fol.  70.  —  Coll.  Lamoignon,  I.  IV,  fol.  5a6. 
Coll.  Delamare,  fr.  31799,  fol.,  7.  —  Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  XVI,  p.  666. 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France Depuis  l'octroy  desquelles 

lettres  lesdits  supplians  en  ont  joy  et  font  encores  à  présent,  et  pour  ce  qu'il  y  a 


360  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

aucun  dudit  mestier  et  de  ladite  confrairie  qui  sont  refusans  de  paier  les  drois  et 
devoirs  contenus  es  dictes  lettres,  ainsi  qu'il  est  accoustumé  d'ancienneté,  par- 
quoy  icelle  confrairie  est  en  voye  d'estre  mal  entretenue,  et  le  service  divin  ac- 
coustumé estre  fait  en  icelle  esti'e  discontinué,  yceulx  supplians  Nous  ont  très 
humblement  faict  supplier  et  requérir  qu'il  Nous  plaise  confermer  et  approuver 
le  contenu  ez  dictes  lettres,  et  de  nouvel  leur  octroyer  par  forme  d'ordonnance  et 
statut,  afin  que  ladicte  confrairie  soit  continuée  à  tousjours;  et  en  outre,  en  aug- 
mentant ledit  mestier,  leur  octroyer  les  articles  qui  s'ensuivent,  c'est  assavoir  : 

1.  Que  nul  dudit  mestier  ne  puisse  ou  temps  advenir  vendre  ne  délivrer  à  gens 
de  dehors  aucun  ouvraige  viel  à  refaire  touchant  ledit  mestier,  sinon  que  premiè- 
rement il  soit  porté  en  pleine  halle,  comme  d'ancienneté  est  accoustumé  de  faire, 
sur  peine  de  quarante  solz  parisis  d'amende  à  applicquer  moictié  à  Nous  et 
l'autre  moictié  à  ladicte  confrairie  et  frais  de  la  bannière. 

2.  Que  lesdits  supplians  puissent  mectre  en  leur  ouvraige  telles  empeignes  et 
rivetz  que  de  toute  ancienneté  ils  ont  accoustumé  de  faire. 

3.  Que  nul,  désormais,  ne  puisse  tenir  ouvrouer  dudit  mestier  se  il  n'a  esté 
expérimenté  et  en  ycelui  trouvé  soullisant  par  les  quatre  maistres  et  gouverneurs 
dudit  mestier,  ou  autres  tels  quatre  ouvriers  dudit  mestier  que  il  sera  advisé  entre 
eulx,  et  qu'il  soit  tenu  paier,  à  sa  réception,  quarante  quatre  sols  parisis  ou  prouf- 
fit  de  ladicte  confrairie;  avec  ce  sera  tenu  de  paier  le  denier  par  chacune  sep- 
niaine,  ainsi  qu'il  est  accoustumé  de  faire;  et  sur  toutes  les  choses  dessusdites  leur 

impartir  nostre  grâce Donné  à  Chartres,  ou  mois  de  juing,  l'an  de  grâce 

mil  quatre  cens  soixante  sept  et  de  nostre  règne  le  sixiesme  ''). 


'''  1493,  a6  février.  —  Sentence  du  prévôt  de 
Paris  sur  les  savetiers  :  rr  Establissons  que  dores- 
navnnt  y  aura  huit  preudeshommes  dudit  meslier 
(de  savetier),  c'est  assavoir  :  Jehan  Boileau,  Colin 
Vilain,  Pierre  Leprince,  Simon  de  Goyauval,  Jehan 
de  Vendeuil  le  jeune,  Guillaume  Dupais,  Jehan 
Maillet  laisné  et  Jehan  Blondeau  dit  de  S'  Marceau, 
qui,  par  tous  les  dessus  nommez,  ont  esté  pour  le 
présent  esleus  comme  idoines,  souffisans  et  bien  fa- 
raez  et  renommez  ;  desquels ,  par  chacun  an ,  on  chan- 
gera deux,  au  lieu  desquels  yceulx  huit  hommes, 
avec  lesdits  jurez  et  maitres  de  ladite  confrairie 
appeliez,  pourront,  en  la  présence  dudit  procureur 
du  Roy,  eslire  deux  autres,  appeliez  avecques  eulx 
quatre  ou  six  prudhommes  dudit  mestier.  Lesquels 
huit  hommes  auront  pouvoir  et  puissance  de  gou- 
verner bien  et  deuement  ledit  mestier,  et  de  faire 
par  lesdits  jurés  conduire  et  demeurer  les  faits  et 
affaires  d'icelluy  par  devant  tous  juges  et  conmiis- 


saires,  et  sans  lesquels  huit  preud'hommes  les- 
dits jurés  ne  pourront  enlhamer  aucuns  procès  ne 
d'iceulx  chevir,  composer,  appointer  ne  accorder; 
et  pour  lesquelles  affaires  et  procès  conduire, 
soustenir  et  défendre ,  et  y  faire  ce  qui  sera  néces- 
saire, iceulx  huit  preud'hommes  feront  bailler  ar- 
gent et  tout  ce  qui  sera  nécessaire;  et  si  pourront 
iceulx  huit  preud'hommes  contraindre  et  faire  con- 
traindre les  jurés  et  maistres  de  ladite  confrairie, 
qui  sont  et  seront  ou  temps  advenir,  à  rendre 
compte  et  reliqua  au  jour  accoustumé  ou  autre  jour 
qui  sera  advisé,  de  ce  qu'ils  auront  reçeu  et  ad- 
ministré. ji  (Livre  bleu,  Y  6',  foL  54,  avec  quel- 
ques variantes.  —  Coll.  Lamoignon ,  t.  V,  fol.  3oo.) 
1498,  septembre.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XII  confirmant  purement  et  simplement 
celles  du  3  janvier  i443,  approuvant  la  confrérie 
des  savetiers.  (Arch.  nat. ,  Livre  bleu,  Y  6', 
fol.  iG3  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  379.) 


SAVETIERS.  361 

III 

1498,  i5  septembre. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  homologative  de  cinq  articks  de  statuts 
pour  les  savetiers  carreleurs. 


Arch.  nat.,  Livre  bleu,  Y  6',  fol.  n6  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  876 


('). 


A  touz  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Jacques  d'Estouteville,  garde  de 
la  prevosté  de  Paris,  salut.  Sçavoir  faisons  que,  veue  la  requeste  à  nous  présentée 
et  baillée  par  escript  par  les  niaistres  jurez  et  communaulté  du  mestier  de  savetier 

et  carreleur  de  la  Ville  de  Paris Statuons  et  ordonnons,  de  par  le  Roy  nostre 

Sire  et  nous  : 

1 .  Que  aucun  raaistre  dudit  mestier  ne  pourra  doresnavant  avoir  que  ung 
apprenti  ou  deux  au  plus;  et  sera  chacun  apprenti  oudit  mestier  l'espace  de  trois 
ans  au  moins ,  et  en  paiant  par  ledit  apprenti  les  droiz  qu'ils  sont  tenus  paier 
au  commencement  de  l'apprentissaige  à  la  confrairie  dudit  mestier,  selon  les 
statuz  et  ordonnances  d'icelluy  mestier,  s'il  n'a  esté  apprenti  en  la  Ville  de  Paris, 
ou  en  aucune  ville  jurée;  et  que  de  ce  il  nous  soit  apparu  et  aux  jurez  dudit 
mestier. 

2.  Que  nul  ne  pourra  achater,  pour  revendre  en  ceste  Ville  de  Paris,  aucune 
saveterie,  ne  icelle  mettre  en  oeuvre,  en  quelque  façon  que  ce  soit,  s'il  n'est 
maistre  dudit  mestier,  expérimenté  et  reçeu  par  les  jurez  d'icellui  mestier,  et  s'il 
n'a  paie  les  droitz  de  la  confrairie  et  autres  droitz  accoustumez,  selon  les  ordon- 
nances d'icelluy  mestier;  et  ce  sur  peine  de  dix  sols  parisis  d'amende  à  appliquer 
moitié  au  profit  du  Roy  nostredit  seigneur  et  l'autre  moitié  à  la  confrairie  d'icelluy 
mestier. 

3.  Que  les  maistres  et  jurez  dudit  mestier  ne  pourront  recevoir  aucun  maistre 
d'iceluy  mestier,  s'il  n'a  esté  apprenti  en  la  Ville  de  Paris  ou  en  aucune  ville  jurée, 
et  dont  il  soit  apparu  à  justice  et  aux  jurés  dudit  mestier. 

à.  Que  nul  maistre  savetier  et  carreleur  de  ceste  Ville  de  Paris  ne  pourra 
faire  faire  aucun  ouvrage  dudit  mestier  par  aucun  varlet  ou  varlets,  se  icelui 
varlet  ou  varletz  ne  aient  esté  apprentis  d'icelui  mestier  en  cestedite  Ville  de  Paris 
ou  autre  ville  jurée,  comme  dit  est  dessus,  sur  semblable  peine  de  dix  sols  pari- 
sis  d'amende  à  applicquer  moictié  au  profit  du  Roi  nostredit  seigneur  et  l'autre 
moictié  à  la  confrairie  d'icellui  mestier,  comme  dessus. 

5.  Et  ne  pourront  lesdits  maistres  savetiers  et  carreleurs  de  ceste  Ville  de  Paris, 

<■'  Imprime  dans  les  Ordoon.  des  Rois  de  France,  t.  XXI,  p.  laa,  d'après  le  Trésor  des  Chartes, 
registre  q3o,  pièce  433. 

III.  ^0 


362  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

ne  autres  d'eulx,  tenir  que  ung  ouvrouer  chacun  pourbesongner  dudit  meslier  ne 
aller  carier  par  cestedite  Ville  de  Paris,  ne  leurs  varlets,  ne  tenir  que  ung  estai 
aux  halles  pour  vendre  l'ouvraige  dudit  mestier,  sur  semblable  peine  de  dix  sols 
parisis  à  applicquer  comme  dessus,  moictié  au  Roy  nostre  sire  et  l'autre  moictié 
à  la  confrairie  dudit  mestier.  En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  à  ces 
présentes  le  scel  de  ladite  prevosté  de  Paris. 

Ce  fut  fait  en  la  présence  des  dessus  nommez  et  en  l'absence  de  la  moindre 
partie  des  maistres  dudit  mestier  pour  ce  convocquez  et  appeliez;  et  depuis  pu- 
blié en  jugement  par  devant  nous,  oudit  Ghastellet,  le  samedy  quinziesme  jour  de 
septembre,  l'an  rail  quatre  cens  quatre  vingts  et  dix  huit''). 


IV 

1566,  janvier. 

Lettres  patentes  de  Charles  IX  confirmant  les  statuts  des  savetiers,  en  ij  articles. 
Arch.  nat. ,  Y  85,  fol.  loa.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  245. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France ,  à  tous  presens  et  advenir,  salut. 
Reçeue  avons  l'humble  supplication  de  nos  chers  et  bien  amez  les  maistres  jurés 
et  communauté  du  mestier  de  savetier  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris,  contenant 
que  par  nos  prédécesseurs  Rois,  d'iieureuse  et  louable  mémoire,  que  Dieu  ab- 
solve, pour  la  poUice,  conduicte  et  entretenement  dudit  mestier,  et  affin  d'obvier 
aux  fraudes  et  abbus  qui  s'y  pourroient  commectre,  leur  ont  esté  dès  longtemps 
conceddés,  octroyés  et  successivement  continués  et  confirmés  jusques  à  l'advène- 


''*  1516,  ag  mai.  —  Arrêt  confirmatif  de  celui 
du  1  "  février  1 5 1  a  (  ci-dessus ,  Cordonniers ,  p.  3  iy , 
note),  sur  la  plainte  des  jurés  savetiers  défendant 
aux  cordonniers  d'employer  du  cuir  neuf  avec  du 
cuir  vieux,  sauf  pour  leur  usage  et  leur  famille. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  700,  d'après  un  re- 
gistre du  Conseil.) 

1516,  octobre.  —  Lettres  patentes  de  Fran- 
çois I",  confirmant  purement  et  simplement  les  sta- 
tuts des  savetiers.  (Y  6\  fol.  i5.  —  Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  V,  fol.  706.) 

1549,  4  mai.  —  Sentence  du  Châtelet  sur  les 
savetiers  :  irOrdonnons  que  les  savetiers  seront  do- 
resnavant  tenus  de  recevoir  tous  compagnons  qui 
se  présenteront  à  eulx  pour  faire  chef-d'œuvre  du 
meslier  de  savetier,  soit  qu'ils  aient  esté  aprenlifs 
savetiers  ou  cordouaniers ,  et  iceuix  recevoir  maistres 


en  la  manière  accouslumée ,  pourveu  qu'ils  soient 
ouvriers.»  (Arch.  nat.,  Grand  livre  jaune,  Y  6°, 
fol.  i53. —  Coll.  Lamoignon,  t.  VII,  fol.  216.) 
1562,  11  avriL  —  Arrêt  du  Parlement  entre 

cordonniers  et  savetiers  :  cr Ordonne  que  les 

maistres  savetiers  pourront  faire  bottes ,  bottines , 
souliers,  pantoufles  et  autres  ouvraiges  de  leur 
mestier,  pourveu  qu'ils  y  mectent  un  tiers  mem- 
bre de  cuir  neuf  seulement ,  tel  que  bon  leur  sem- 
blera. Et  mesmement  pourront  iceuix  maistres  sa- 
vetiers faire  bottes  et  bottines  desquelles  le  tige  ou 
jambage  soit  de  cuir  neuf  et  l'empeigne  ou  avant 
pied  et  la  semelle  de  cuir  vieil  ;  et  au  seurplus ,  que 
les  maistres  cordouaniers  feront  doresnavant  leurs 
visitations  modestement  et  sans  aucune  animosité 

ou  scandai -n  (Arch.  nat.,  Y.  85,  fol.  io5. 

—  Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  9.) 


SAVETIERS. 


363 


ment  du  feu  Roy  Henry,  nostre  très  honnoré  seigneur  et  père,  que  Dieu  absolve, 
plusieurs  bpaux  privileiges,  droictz,  statutz  et  ordonnances,  ainsi  qu'ils  sont  plus 
au  long  contenuz  et  desclairez  par  les  lettres  de  chartres  de  nosdits  prédéces- 
seurs, les  vidimus  et  copie  desquelles  deuement  coUationés  aux  originaulx  sont 
cy  attachez  soubs  nostre  contre  scel.  Toutesfois  par  la  négligence  et  mauvais 
soing  de  leurs  prédécesseurs  oudit  niestier  seroit  ycelluy,  au  grand  destriment  et 
dommaige  de  la  chose  publicque,  quasi  demeuré  sans  règlement  et  pollice,pourà 
quoy  obvier  et  aux  entreprinses  qui  se  font  ordinairement  sur  ledit  mestier  par 
les  maislres  cordonniers,  baudrauiers  et  courraiers  de  nostredite  ville,  et  aussy 
assoppir  tous  diferendz  meuz  et  qui  se  pourroient  mouvoir  pour  raison  d'iceluy 
mestier,  lesquels  supplians  auroient  puis  naguères ,  suivant  nos  ordonnances 
faictes  aux  estalz  generaulx  tenuz  en  nostre  ville  d'Orléans,  faict  dresser  et  rédi- 
ger par  escript  en  langaige  intelligible  leursdits  anciens  statuts  et  privileiges,  avec 

certains  nouveaux  articles  dont  la  teneur  ensuyt(') Donné  à  Moulins,  au 

mois  de  janvier,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  soixante  et  six  et  de  nostre  règne 
le  sixiesme. 


<■'  1.  Tout  maître  sera  de  la  confrérie, 

2.  Et  donnera  une  livre  de  cire, 

3.  El  la  somme  de  à  sois  parisis, 
ii.  El  1  denier  par  semaine. 

5.  Deux  apprentis  pour  trois  ans  par  atelier. 

6.  Tout  maître  devra  avoir  élé  apprenti  en  ville 
jurée  pour  obtenir  la  maîtrise  parisienne. 

7.  Nul  ne  peut  acheter  ni  vendre  aucune  savate 
s'il  n'est  maître  reçu  par  les  jurés. 

8.  Les  valets  ouvriers  devront  avoirétéapprentis. 

9.  Le  maître  savetier  n'aura  à  son  compte  qu'un 
ouvrier  et  un  étal  aux  halles. 

10.  On  ne  donnera  aucun  ouvrage  à  faire  en 
dehors  des  ateliers. 

H.  On  mettra  des  empeignes  et  rivets  comme 
de  coutume. 

12.  Le  maître  payera,  à  sa  réception,  âo  sols 
parisis  à  la  confrérie. 

13.  Il  sera  permis  d'employer  dans  les  chaus- 
sures les  deux  tiers  de  cuir  neuf. 

lA.  Les  maîtres  pourront  vendre  et  échanger 
en  détail  les  cuirs  entiers  ; 

15.  Lotir  et  répartir  entre  eux  les  mêmes  cuirs 
en  foire  et  aux  halles. 

16.  Quatre  jurés  seront  élus  tous  les  ans  pour 


faii'e  les  visites  et  toutes  les  besognes  du  métier. 

17.  Tous  maîtres  savetiers  devront  faire  chef- 
d'œuvre  et  expérience  malgré  toutes  lettres  de  don. 

1573,  26  février.  —  Arrêt  du  Parlement  sur 
la  plainte  des  savetiers  relative  à  l'irrégularité  des 
jurés,  ordonnant  a  que,  suivant  les  anciens  statuts, 
les  maistres  savetiers  seront  esleus  à  la  pluralité 
des  voix  et  an  plus  grand  nombre,  sanz  acception  de 
personnes,  ainssy  qu'il  a  esté  ordonné  pour  autres 
mestiers.Ti  (Arch.  nat.,  Y  &\  fol.  67  v°.  —  Coll. 
Lamoignon,  I.  VllI,  fol.  753.) 

1578,  33  décembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
confirmant  la  sentence  du  4  septembre  1577,  qui 
défendait  aux  savetiers  de  faire  aucuns  souliers 
neufs,  soit  pour  eux,  leur  famille  ou  autres.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  IX,  fol.  260.  —  Recueil  des  cor- 
donniers de  1759,  p.  19.) 

1598.  —  Lettres  patentes  de  Henri  IV  confir- 
mant les  statuts  des  savetiers.  (Voir  les  articles 
de  1669.  —  Collection  Lamoignon,  t.  XIII, 
fol.  949.) 

1601,  16  juin.  —  Sentence  prescrivant  aux 
savetiers  de  ne  pas  prendre  les  compagnons  save- 
tiers sans  congé  et  certificat  des  maîtres  qu'ils 
ont  servis.  {Ibid.,  t.  X,  fol.  198.) 


Aô. 


364 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


V 

1659,  mars. 

Statuts  des  savetiers  en  ^7  articles,  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV  qui  les  confirment  '^'. 

Arch.  nat.,  7*  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  8661,  fol.  61.  —  Recueil  de  iGSg.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XIII,  foi.  giy. 

Coll.  Delaniare,  fr,  91799,  fol.  24. 

Louis,  pai'  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre Comme  la 

communaulté  des  savetiers  n'a  eu  plus  grande  inclinacion  que  celle,  dans  la  mi- 


'")  1.  Les  causes  et  contestations  sont  portées 
en  première  instance  au  Ghâtelet  et  en  appel  au 
Parlement. 

2.  Les  maîtres  savetiers  seront  déchargés  des 
droits  de  hauban  (sentence  du  h  mai  liag). 

3.  Ils  pourront  faire  des  souliers  neufs  pour 
leurs  familles  (36  mai  i5i6). 

i.  Défense  à  toute  autre  personne  de  faire  des 
souliers  appelés  bobelins  (i5  décembre  i5ai). 

5.  Exemption  pour  la  communauté  des  maîtrises 
par  lettres  de  don. 

6.  Quatre  jurés  dont  deux  élus  chaque  année. 

7.  Ils  visiteront  les  maisons  et  boutiques  et  en 
feront  un  rapport. 

8.  Dans  ces  visites ,  ils  feront  saisir  tous  ouvrages 
où  l'on  emploiera  de  vieux  cuirs. 

9.  Huit  prud'hommes  ayant  dix  années  de  maî- 
trise seront  élus  pour  assister  aux  assemblées  des 
jurés  en  charge. 

10.  L'aspirant  devra  avoir  fait  son  apprentis- 
sage et  en  fournir  le  brevet. 

11.  Il  devra  faire  partie  de  la  confrérie. 

12.  Il  fera  présent  d'une  livre  de  cire  blanche. 

13.  Les  brevets  d'apprentissage  seront  passés 
pour  trois  ans. 

14  k  20.  Un  seul  apprenti  par  atelier.  Défense 
aux  apprentis  de  s'absenter  des  maisons  de  leurs 
maîtres,  ou  de  commettre  de  mauvaises  actions. 
L'apprenti  versera  1  o  sols  à  la  confrérie.  Il  servira 
son  maître  quatre  années  entières.  Son  brevet  sera 
examiné  avant  qu'il  soit  admis  au  chef-d'œuvre. 
Il  pourra  finir  son  temps  chez  la  veuve  de  son 
maître. 

21.  Les  veuves  jouiront  des  mêmes  privilèges 
que  leurs  maris  défunts. 

22.  Les  plus  anciens  compagnons  seront  pré- 
férés pour  la  réception  à  la  maîtrise. 


23.  Les  compagnons  devront  avoir  été  appren- 
tis à  Paris  ou  en  autre  ville  jurée. 

24.  Défense  de  prendre  un  apprenti  ou  compa- 
gnon qui  n'aurait  pas  purgé  sa  peine. 

25.  Tous  compagnons  absents  pendant  trois 
jours  sans  raison  seront  emprisonnés. 

26.  27.  Police  des  compagnons. 

28.  Les  compagnons  de  Paris  seront  préférés 
aux  étrangers. 

29.  Défense  k  toutes  personnes  autres  que  les 
maîtres  d'acheter  des  savates  pour  les  revendre. 

30.  Nul  ne  pourra  être  maître  s'il  n'a  fait  chef- 
d'œuvre  devant  les  jurés. 

31.  Le  chef-d'œuvre  se  composera  de  ti'ois 
paires  de  souliers  :  la  première  à  l'antiquité,  sangles 
à  double  rivet,  et  les  deux  autres  à  l'usage  du 
temps  ;  ensemble  une  remonture  de  bottes  ou  bien 
quatre  paires  de  souliers. 

32.  33.  Si  le  chef-d'œuvre  est  insuffisant,  l'as- 
pirant sera  renvoyé  servir  chez  un  maître  ;  s'il  est 
parfait,  il  sera  admis  à  la  maîtrise.  L'aspirant 
payera  3  livres  à  la  confrérie,  1  livre  de  cire 
blanche  et  1 0  sols  au  clerc  de  la  communauté. 

34.  L'aspirant  payera  5o  sols  à  chaque  juré. 

35.  L'apprenti  qui  épousera  la  fille  ou  veuve 
d'un  maître  sera  admis  au  chef-d'œuvre. 

36.  Les  fils  de  maîtres  seront  exempts  du  chef- 
d'œuvre. 

37.  Chaque  maître  payera  3  deniers  par  se- 
maine à  la  confrérie. 

38.  On  ne  pourra  recevoir  plus  de  quatre 
maîtres  par  an ,  en  sus  des  fils  et  gendres  de 
maîtres. 

39.  Les  maîtres  n'auront  qu'un  seul  étal  aux 
halles. 

40 .  41 .  Permission  aux  maîtres  d'acheter,  par- 
tager et  lotir  entre  eux  tous  les  cuirs. 


SAVETIERS.  366 

sère  ou  le  malheur  des  temps  les  pourroient  réduire,  de  Nous  secourir  en  la  plus 
pressante  occasion  des  affaires  de  nostre  Estât,  ainsy  qu'ils  ont  généreusement 


42.  Défense  de  vendre  au  dehors  des  marchan- 
dises raccommodées. 

43,  44.  Défense  de  colporter  des  souh'ers  et 
bottines,  ou  de  crier  et  vendre  par  les  rues  ces 
mêmes  objets. 

45.  Condition  d'exécution  des  chaussures  entre 
les  cordonniers  et  savetiers. 

46.  Il  y  aura  dix  carreleurs  privilégiés  suivant 
la  Cour;  en  sus  de  ce  nombre,  les  autres  seront 
snpprimés  et  visités  comme  tous  les  maîtres. 

47.  Les  jurés  seront  déchargés  de  toutes  com- 
missions de  justice  et  de  ville  pendant  la  durée  de 
leurs  fonctions. 

1673,  11  février.  —  Arrêt  du  Parlement  per- 
mettant aux  savetiers  d'employer  un  tiers  de  cuir 
neuf  dans  leurs  chaussures.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XVI,  fol.  64.) 

1676 ,  19  août.  —  Arrêt  défendant  aux  cordon- 
niers de  faire  des  saisies  chez  les  savetiers.  [Ibid., 
fol.  593.) 

1677,  ai  août.  —  Arrêt  du  Parlement  portant 
règlement  des  jurés  cordonniers  pour  lenrs  visites 
chez  les  savetiers.  {Ibid.,  fol.  788.  —  Recueil  de 
1743,  p.  34,  36  et  6a.) 

1691,  3  juillet.  —  Déclaration  du  Roi  unissant 
aux  savetiers  les  offices  de  leurs  jurés  pour  la 
somme  de  i6,5oo  livres  :  tr Permettons  aux  jurés 
de  porter  à  la  Monnoie  l'argenterie  de  la  commu- 
nauté et,  suivant  délibération,  de  recevoir,  outre 
les  huit  maistres  d'apprentissage  reçeus  tous  les  ans, 
quatre  maistres  surnuméraires  chaque  année,  au 
prix  de  deux  cents  livres,  et  pour  une  fois  seu- 
lement, cinq  maistres  sans  qualité,  au  prix  de 
quatre  cents  livres.»  (Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII, 
p.  373.) 

1703,  7  août.  —  Déclaration  du  Roi  unissant 
aux  savetiers  les  offices  de  trésoriers-payeurs  et 
confirmant  leurs  offices  de  syndics  jurés  et  d'au- 
diteurs de  leurs  comptes,  pour  la  somme  de 
i5,455  livres  de  principal  et  i,545  livres  10  sols 
des  a  sols  pour  livre,  h  emprunter  ou  imposer  sur 
tous  les  maîtres  savetiers,  avec  privilège  sur  les 
biens  et  revenus  de  la  communauté. 

1.  Les  jurés  feront  des  visites  cliez  les  cordon- 
niers et,  réciproquement,  les  cordonniers  chez  les 
savetiers. 

2.  Les  jurés  savetiers  pourront  faire  des  saisies 


chez  les  soldats  invalides  ou  toute  autre  personne 
qui  ne  sont  point  du  métier. 

3.  Les  aspirants,  du  rang  des  huit  reçus  maî- 
tres chaque  année,  payeront  200  livres,  tous  droits 
compris. 

4.  Permettons  de  recevoir  chaque  année  huit 
maîtres  surnuméraires  au  prix  de  2 1 0  livres. 

5.  Le  brevet  coûtera  4o  sols. 

6.  Les  maîtres  qtTi  voudront  être  exempts  de  la 
petite  jurande  payeront  100  livres. 

7.  Les  compagnons  étrangers  à  Paris  épousant 
une  fille  de  maître  seront  reçus  comme  surnumé- 
raires; mais,  s'ils  n'épousent  pas,  ils  payeront 
3oo  livres,  tous  droits  en  plus. 

8.  Les  prêts  faits  par  les  maîtres  seront  rem- 
boursés les  premiers,  et  tous  les  autres  droits, 
éteints  et  supprimés  après  acquittement  de  la 
dette. 

9.  Il  sera  fait  quatre  visites  par  an  à  5  sols 
chaque. 

10.  Le  syndic  recevra  tous  les  deniers  et  payera 
tous  les  intérêts ,  dont  il  rendra  compte  à  la  fin  de 
chaque  année. 

1 1 .  Tous  les  actes  et  délibérations  seront  reçus 
par  le  notaire  de  la  communauté. 

12.  Les  maîtres  devront  obliger  leurs  apprentis 
après  quinze  jours  d'ouvrage. 

13.  Nul  ne  sera  élu  juré  s'il  n'a  prêté  200  livres. 

14.  Ceux  qui  font  des  talons  de  bois  ne  pour- 
ront les  vendre  qu'aux  cordonniei's  et  savetiers. 

15.  Défense  aux  maîtres  savetiers  d'injurier 
ou  maltraiter  leurs  jurés  au  sujet  de  l'exercice  de 
leurs  fonctions. 

(Recueil  des  Savetiers,  p.  81,  94  et  1 1  a.  — 
Coll.  Lamoignon,  t.  XXI,  p.  671.  —  Coll.  Ron- 
donneau ,  AD ,  XI ,  16,  impr.) 

1707,  1"  février.  —  Déclaration  du  Roi  unis- 
sant aux  savetiers  l'office  de  visiteur  des  poids  et 
mesures  et  greffier  d'apprentissage,  pour  la  somme 
de  1 5,000  hvres  de  principal  et  i,5oo  livres  des 
a  sols  pour  livre,  aux  gages  annuels  de  760  livres. 
(Arch.  nat.,  48*  vol.  de  Louis  XIV,  X"  8702, 
fol.  3a6.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XXllI,  fol.  683.) 

1717,  17  septembre.  —  Sentence  en  faveur  des 
savetiers  contre  les  jurés  cordonniers  de  la  visita- 
lion  royale.  (Recueil  de  1787,  p.  3a.) 

1720,  5  septembre.  —  Sentence  relative  aux 


366  LES  MÉTIERS  DE  PARIS.  '' 

faict,  le  dernier  raay  seize  cent  cinquante  huit,  par  ie  payement  de  la  somme  de 
trois  mil  livres  en  nostre  espargne,  pour  jouir  à  leur  esgard  de  la  suppression  de 

toutes   lettres le  quatriesme  septembre  ensuivant  aussy,  qu'ils  ont  faict 

dresser  des  nouveaux  statulz  sur  les  anciens  que  les  feus  Roys  Charles  Vil,  au 
mois  de  janvier  i6ù3,  Louis  XI,  au  mois  de  juing  1^67,  François  premier,  au 
mois  d'octobre  i5i6,  Charles  neuf,  au  mois  de  janvier  i566,  et  Henry  IV,  de 
glorieuse  mémoire,  nostre  ayeul,  au  mois  de  juillet  iBgS,  leur  ont  accordé,  affin 
qu'il  y  ait  plus  de  seureté  en  la  manefacture  de  leur  ouvrage,  dans  le  débit 
d'iceulx  et  en  ce  qui  concerne  la  commodité  de  tous  noz  peuples,  particulièrement 
de  ceux  dont  la  condition  les  met  au  rang  des  médiocres,  sy  bien  que  pour  ad- 
vantageusement  en  jouir  ils  Nous  ont  requis  noz  lettres  à  ce  nécessaires.  A  ces 

causes 

Donné  à  Paris,  au  mois  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  cinquante  neuf. 


compagnons  savetiers.  (  Coll.  Limoignon ,  t.  XXVII , 
foi.  i3i.) 

1736,  j6  novembre.  —  Sentence  d'homolo- 
gation d'une  délibération  des  savetiers  pour  les  vi- 
sites des  grands  et  petits  jurés  sur  les  chambrelans 
et  autres  sans  qualité,  lesquelles  se  feront  aux  frais 
de  la  communautéet  non  des  jure's.  (/AiW.,  fol.  36.) 

17i9,  17  avril.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Étal 
contenant  règlement  pour  l'administration  des  de- 


niers et  la  reddition  des  comptes  de  jurande  des 
savetiers.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXIX,  fol.  i5.) 
1752,  97  juin  et  17  août.  —  Arrêts  du  Par- 
lement confirmant  aux  jurés  savetiers  les  lettres 
du  7  août  1703,  relativement  au  droit  de  faire 
des  visites  chez  les  cordonniers  avec  autorisation  du 
lieutenant  de  police  et  chez  ceux  qui  sont  en  con- 
travention ou  soupçonnés  de  l'être.  (Coll.  Rondon- 
neau,  AD,  XI,  16.) 


TITRE  XXVI. 


PELLETIERS-  FOURREURS. 


D'azur  à  un  agneau  pascal  passant , 

la  tête  couronnée  d'un  cercle  de  lumière ,  portant  une  croix  d'or, 

dont  la  banderolla  de  gueules  est  croisée  d'argent  '•'' . 

Les  pelletiers  n'ont  pas  présente  leurs  statuts  à  Etienne  Boileau,  bien  que  Timportance  du 
commerce  des  fourrures  fût  considérable  au  moyen  âge.  Plusieurs  professions  ainsi  omises  au 
Livre  des  Métiers  se  trouvent  dans  la  2'  partie,  traitant  des  impôts.  Les  marchands  pelletiers 
(levaient  chaque  année  6  sols  8  deniers  de  hauban  au  Roi '^'.  La  tpeleteriei)  et  le  itcuirien 
crun  payaient  3  deniers  la  douzaine  au  passage  du  Petit  Pont;  c'était  l'agneau,  la  sauvagine 
sans  pelleterie  faite,  tries  œuvres  de  testes  et  de  ventresches»,  les  peaux  d'orle,  les  peaux 
blanches  et  de  morine;  puis  toutes  les  pelleteries  comme  les  menus  va irs,  écureuils,  lièvres, 
lapins;  les  loirs  et  rosereuils,  sorte  de  fouines  se  vendant  avec  ou  sans  queue;  le  faine,  le  chat 
sauvage,  la  iuberne,  martrine  et  geneltc,  et  aussi  le  chat  privé  appelé  trchat  de  foyer n.  Quand 
les  peaux  étaient  cousues  en  vêlement  ou,  comme  on  disait,  en  garnement  de  mouton,  de  vair, 
de  sau\agine,  elles  n'acquittaient  pas  l'impôt  au  cent  ou  à  la  douzaine,  mais  selon  la  valeur 
de  l'objet.  Un  chapitre  entier  est  consacré  au  tonlieu  des  pelleteries  '^'. 

La  grande  consommation  de  peaux  et  fourrures  pour  vêtement,  chez  les  gens  de  toute  con- 
dition, donnait  un  essor  considérable  à  ce  commerce.  Les  inventaires  comme  les  poèmes  décri- 
vent à  tout  propos  les  vêlements  de  fourrures.  Le  Livre  de  la  Taille  de  Paris,  en  1292,  accuse 
deux  cent  quatorze  maitres  pelletiers,  chiffre  des  plus  importants  du  recensement  de  cette 
époque  '". 

Il  y  avait  deux  communautés  distinctes  :  les  pelleliers-haubaniers,  marchands  de  peaux,  les 
pelletiers-fourreurs  d'habits  qui  cousaient,  bordaient  et  doublaient  les  vêlements;  ils  ont  cha- 


'■'  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXIH,  foL/iaô; 
Blason»,  i.\\l\,  M.  tlt^li. 

'■'''  Le  liauhan  était  un  abonnement  annuel  h 
l'impôt  de  vente.  {Livre  des  Métiers,  p.  9  51.) 

'■'>  Ibid.,  9'  partie,  p.  _38i ,  titre  XXX  :  m\el 
tonlieu  de  pelelerie  nueve  et  viési. 


'*'  Géraud  compare  les  chiffres  de  la  Taille  h 
une  statistique  du  commerce  parisien  en  iSaS. 
qui  donne  seulement  68  magasins  de  fourrures. 
Savary,  en  lyiJo,  no  présente  pas  le  nombre  des 
Six  Corps  dont  faisaient  partie  les  pelletiers.  Ils 
devaient  déjà  être  très  réduits. 


368  LES  METIERS  DE  PARIS.  ^  ^ 

cun  des  statuts,  en  1869  et  iSgS.  Les  pelletiers  paraissent  dans  les  taxes  de  l'ordonnance  de 
i35i,  pour  fourrer  de  vair  ou  d'agneau  les  robes,  surcot,  chaperon,  la  housse  ou  cloche  et 
les  robes  de  femme.  Les  personnes  qui  exigeaient  de  longues  manches  toutes  fourre'es  débat- 
taient leurs  prix'i'. 

Le  27  mars  1869,  il  fut  passé  un  acte  d'accord  avec  le  duc  de  Bourbon,  grand  chambrier 
de  France;  c'est  la  pièce  la  plus  ancienne  concernant  les  pelletiers.  La  concession  lui  fut  faite, 
ainsi  que  pour  les  autres  cuirs,  par  les  lettres  patentes  du  12  janvier  1869,  mais  elle  ne  pa- 
raît pas  avoir  duré  aussi  longtemps  que  celle  des  maréchaux  ou  des  boulangers.  Le  grand 
chambrier  est  représenté  par  son  maire  pour  la  surveillance  effective  du  métier.  Le  dimanche 
qui  suit  la  Trinité,  le  maire  assiste  à  l'élection  des  quatre  jurés  et  reçoit  le  serment  d'exercer 
leurs  fonctions  selon  les  règles  de  la  plus  grande  équité,  pour  la  réception  des  arrivages,  la 
visite  des  ateliers,  la  qualité  des  ouvrages.  Pour  vendre  de  la  pelleterie,  il  fallait  être  haubanier, 
c'est-à-dire  privilégié  dans  l'impôt  et  estagier  ou  bourgeois  de  Paris.  On  interdisait  la  vente 
des  pelleteries  passées  à  la  chaux  ou  teintes,  ou  déclarées  façon  de  Paris  sans  l'être,  le  mélange 
des  espèces  comme  menu  vair  avec  écureuil  ou  pourpre,  gros  vair  avec  menu,  lapins  de  pays 
avec  lapins  d'Espagne,  agneau  noir  ou  blanc  avec  mouton  ou  chevreau.  Les  grands  et  petits 
vêtements  fourrés  d'écureuil  devaient  garder  au  rebord  d'en  bas  les  pattes  et  la  tête  pour  re- 
connaître l'espèce.  Dans  tous  ces  cas,  il  y  avait  perte  de  l'objet,  amende  et  indemnité  envers 
l'acheteur;  pour  l'interdiction  du  métier,  le  maire  ne  pouvait  prendre  une  décision  sans  de- 
mander conseil  aux  jurés.  A  ces  conditions,  le  chambrier  et  les  pelletiers  consentent  à  renoncer 
aux  difficultés  pendantes  devant  le  Pariement,  et,  pour  reconnaître  la  suprématie  du  prévôt,  le 
présent  accord  est  revêtu  du  sceau  de  la  prévôté  de  Paris. 

La  situation  des  pelletiers,  la  forme  de  ces  statuts,  la  division  des  pouvoirs  attribués  au 
chambrier,  à  son  maire,  au  prévôt  de  Paris,  annoncent  une  position  particulière  et  privilégiée. 

Dès  l'origine ,  ils  ont  été,  comme  les  drapiers ,  traités  en  marchands  plutôt  qu'en  fabricants!^'. 
A  côté  des  marchands  drapiers,  il  y  avait  les  tisserands  de  laine;  ici,  à  côté  des  pelletiers-hau- 
baniers  ou  marchands,  il  y  avait  les  pelletiers-fourreurs,  qui  ont  reçu  des  statuts  par  lettres 
de  Jehan  de  Folleviile,  du  21  décembre  iSgB. 

Ce  sont  des  tailleurs  de  fourrure  qui  coupent,  cousent  et  disposent  les  vêtements.  On  l'appe- 
lait le  métier  de  t  fourreriez.  Il  fallait  être  examiné  et  reçu  maître  pour  tenir  ouvroirel  garantir 
le  public  contre  l'ignorance  et  l'insuffisance  des  ouvriers.  Les  maîtres  fourreurs  étaient  souvent 
choisis  comme  experts  ou  conseils  pour  l'achat  des  fourrures.  Les  règlements  exigent  des 
maîtres  (art.  4  et  10)  une  loyauté  à  toute  épreuve  en  pareil  cas,  ne  laissant  jamais  acheter 
une  pelleterie  avec  des  défauts  sans  prévenir  l'acheteur,  donnant  chaque  fois  un  avis  conscien- 
cieux sur  la  qualité  de  la  fourrure  qu'on  leur  montrera.  Ces  précautions  un  peu  naïves  étaient 
suivies  d'une  sanction.  Le  maître  fourreur  était  considéré  comme  responsable  du  tort  qu'il  cau- 
sait s'il  n'agissait  pas  en  toute  conscience;  il  encourait  une  indemnité  ou  une  amende  au  cas 
oîi,  par  sa  faute,  il  détériorait  un  vêtement  qu'on  lui  avait  confié  à  fourrer.  Pour  avoir  gardé 
intentionnellement  les  morceaux  d'une  pièce  de  fourrure  qu'il  devait  couper  ou  rogner,  pour 
avoir  mélangé,  dans  un  même  vêtement,  du  bon  et  du  mauvais,  du  vieux  avec  du  neuf,  c'était 
une  forte  amende  et  l'expulsion  du  métier  en  cas  de  récidive. 

Le  chambrier  de  France,  grand  maître  des  pelletiers  haubaniers,  n'avait  aucune  suprématie 
sur  les  fourreurs.  La  distinction  se  continua  entre  les  deux  métiers.  Les  Bannières  de  Louis  XI 
mentionnent  les  rfmarchans  pelletiers  et  courroyeurs  de  peaulxn;  dans  une  autre  Bannière 

'■*  Métiers  de  Parts,  t.  I,  p.  33.  En  1872,  on  mentionne  les  pelletiers  parmi  les  marchands  tenus  de 
se  rendre  aux  Halles.  (Arch.  nat.,  Ya,  fol.  77.)  —  "'  Voir  ci-dessus,  p.  i33. 


Pf:LLETIERS-FOURREURS.  369 

figurent  «les  marchans  fourreux  '"d.  L'ordonnance  de  i58i,  sur  les  maîtrises,  porte  au  a'  rôle 
les  tt pelletiers  hauUbaniersn  et  au  3"  rôle  les  ttpelletiers  fourreurs '-N.  Quelque  temps  après, 
en  i586,  à  la  suite  d'un  accord  entre  les  deux  communaule's,  les  lettres  patentes  de  Henri  III 
réunissent  en  un  seul  corps  de  me'tier,  sans  pouvoir  être  de'sormais  séparés  l'un  de  l'autre,  les 
n  marchands  niaislres  pelletiers  haubaniers  et  les  maistres  pelletiers  fourreurs  d'habits  n.  Des 
staluts  furent  rédigés  en  conséquence  et  approuvés  par  lettres  de  novembre  de  la  même  année. 
Ils  sont  très  explicites,  mais  sans  entrer  dans  aucun  détail  de  travail.  Pour  la  maîtrise,  il 
faut  avoir  servi  quatre  ans  comme  apprenti  et  quatre  ans  comme  ouvrier,  puis  faire  pour  chef- 
d'œuvre  une  robe  de  ville  dite  irreitren  et  frabiliern  un  quarteron  de  peaux  d'agneau  blanc  ou 
noir  et  six  peaux  de  lièvre.  Les  maîtres  pelletiers  se  réservaient  absolument  tout  commerce, 
toute  confection  des  pelleteries;  ils  s'interdisaient  de  faire  des  manchons  ou  tout  autre  objet 
pour  le  compte  des  merciers  du  palais  ou  des  fripiers. 

Les  marchandises  foraines  n'étaient  pas  vendues  à  d'autres  qu'aux  pelletiers  qui  se  les  parta- 
geaient entre  eux  par  lots  égaux.  Elles  subissaient  la  visite  avant  d'être  dépaquetées,  dans  les 
ail  heures  de  l'arrivage.  On  confisquait  les  peaux  teintes,  brûlées  ou  déloyales,  on  taxait  une 
amende  pour  mélange  de  vieux  avec  le  neuf.  Au  bout  d'une  huitaine,  les  invendues  étaient 
remballées  et  cachetées  pour  ne  plus  reparaître  dans  le  commerce  parisien. 

Les  deux  gardes  assuraient  ces  diflerents  sei'vices,  l'un  choisi  pour  la  marchandise,  l'autre 
pour  la  manufacture.  Chaque  année,  le  samedi  après  la  Fête-Dieu,  les  pelletiers  se  réunis- 
saient au  monastère  des  Rillettes  pour  procéder  à  cette  élection  et  régler  les  autres  affaires  de 
la  communauté. 

Louis  XIII,  par  lettres  patentes  d'avril  1618,  résume  ces  mêmes  prescriptions,  tendant  tou- 
joui-s  à  se  réserver  exclusivement  le  commerce  des  fourrures.  La  confrérie  y  est  dédiée  au  Saint- 
Sacrement  de  l'autel  et  à  la  Nativité  de  Notre-Dame.  Il  n'y  a  en  tout  que  six  articles  ayant  rap- 
port aux  points  généraux  des  règlements  '^'. 

D'après  une  délibération  des  pelletiers,  le  commerce  languit,  l'ouvrage  manque,  les  ouvriers 
étrangers  sont  préférés  aux  Français;  il  est  décidé  qu'on  emploiera  dans  les  ateliers  les  maîtres 
et  com[)agnons  pauvres,  afin  de  mettre  dehors  lesdits  étrangers,  qu'il  sera  interdit  d'occuper. 
Les  lettres  patentes  de  novembre  i648  approuvèrent  cette  résolution,  comme  augmentation  de 
statuts. 

Les  offices  furent  réunis  à  très  bas  prix.  Ainsi,  pour  les  jurés,  il  fut  payé  8,000  livres;  pour 
les  trésoriers,  sur  les  5oo,ooo  livres  appliquées  aux  Six  Corps,  la  part  des  pelletiers  revint 
seulement  à  7,723  livres'*'.  Enfin,  pour  les  inspecteurs  des  jurés,  en  17^5,  ils  furent  taxés  à 
/i,ooo  livres. 

C'était  un  métier  peu  nombreux,  mais  important.  Dès  les  débuts  de  la  classification  des 
Six  Corps,  les  pelletiers  furent  admis  à  en  faire  partie'*'.  Dans  la  réorganisation  d'août  1776, 
ils  se  réunirent  aux  bonnetiers  et  chapeliers  pour  former  le  troisième  des  Six  Corps.  La  maî- 
trise était  de  600  livres,  après  avoir  été  comptée  5oo  livres  pour  les  offices  de  jurés. 

'■'  Métiers  de  Parii,  t.  I ,  p.  53.  Lemesie.  lyBi,  in-4°;  —  D'Houry,  1748,  in-i°. 

*''  Ibid.,  p.  94.  —  M  y  avait  trente  fourreurs  à  '''  Voir  ci-dessus ,  Drapiers,  lettre  d'avril  1708, 

l'entrée  de  Henri  II.  (Félibien,  t.  V,  p.  36i.)  p.  178. 

'''  La  première  édition  des  statuts  parut  quelque  '''  Par  délibération  des  Six  Corps,  du  aSjuil- 

(emps  après  :  Les  ordonnancrs  et  statuts  des  niar-  let  1699,  les  pelletiers  venaient  en  l\'  rang,  avec 

rhands  pelletiers  -  fourreurs  de  la  Ville  de  Paris,  quatre   navires  pour  armoiries.  (Voir  Mercier», 

Hulpeau,  lôaa,  in-A";  —  Grou,  1687,  in-4°;  —  t.  II,  p.  a4o.) 

<>«<■ 

III.  /17 


IHPniMERlC    lATtOtjlLe. 


370 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


1 

1369,  97  mars. 

Lettres  du  prêtât  âe  Paris  contenant  vidlmus  de  l'accord  passé  devant  la  Cour  de  Parlement 
entre  le  duc  de  Bourbon,  grand  cimmbrier  de  France,  et  les  pelletiers '•^K 

Aich.  mit.,  Livre  rouge  vieil,  Y  2,  fol.  iSo-iSg  v°. 

Accordé  esl,  s'il  plaist  au  Roy  nostre  Sire  et  à  sa  Court  de  Parlement,  entre 
Mgr  le  duc  de  Bourbon,  comte  de  Clermont  et  chambrier  de  France,  d'une  part, 
et  les  pelletiers  de  Paris,  d'autre en  la  manière  qui  s'ensuit  : 

1.  Un  chacun  an,  le  dimenche  après  la  Tiinité,  tous  les  pelletiers  de  la  Ville 
de  Paris  se  assembleront  en  la  halle  de  la  pelleterie  aux  Cheneteaux,  comme  il  est 
accoustumé  d'ancienneté,  et  là  sera  le  maire  de  la  chambererie  ordonné  par 
niondit  Sgr  de  Bourbon,  et  lors  par  les  pelletiers  seront  esleuz  quatre  souffisans 
pelletiers  qui  seront  maistres  et  regars  sur  ledit  mestier  pour  faire  la  visitacion 
avec  ledit  maire  pour  tout  l'an  ensuivant.  Et  seront  tenuz,sitost  qu'ilz  seront  es- 
leuz, de  jurer  audit  maire  de  bien  et  loyalment  faire  prendre,  en  faisant  ladite 
visitacion,  toute  la  pelleterie  qu'ilz  verront  qui  sera  à  prendre  et  où  il  aura  sous- 
peçon  de  malfaçon,  et  de  bien  et  loyaument  jugier  celle  qui  sera  prinse  en  visitant 
ou  autrement;  et  seront  tenuz  lesdiz  quatre  esleuz,  les  trois  ou  au  moins  les  deux 
d'eulz  et  aussi  jureront  de  venir  au  mandement  dudit  maire  toutes  les  fois  qu'il  les 
mandera,  s'ilz  n'ont  loyal  essoine,  pour  venir  visiter  et  jugier  la  pelleterie  qui 
aura  esté  prinse.  Et  ladicte  pelleterie,  si  tost  comme  elle  aura  esté  prinse  pour 
souspeçon  de  malefasson,  elle  sera  seellée,  en  la  présence  desdiz  jurez  et  esleuz, 
du  seel  de  la  chambererie  et  du  seel  d'un  desdiz  jurez,  et  sera  mise  en  garde  sur 
le  plus  prouchain  voisin  pelletier  de  cellui  où  elle  aura  esté  prinse,  jusques  au 
lendemain  ou  le  jour  ensuivant,  après  icellui  lendemain  que  ledit  maire  les  man- 
dera pour  en  faire  jugement  au  regart  desdiz  jurez. 

2.  Item,  que  ledit  maire,  appeliez  à  ce  lesdiz  jurez,  comme  dit  est,  visitera  lui 


'''  Ce  lexte  est  inséré  dans  l'arrêt  du  Parlement, 
ainsi  que  deux  autres  lettres  de  Hugues  Aubriot, 
prévôt  de  Paris,  des  1"  et  2  mars  i368  (vieux 
style),  le  tout  vidimé  par  autres  lettres  du  97  mars 
de  la  même  année. 

Quelques  pièces  précèdent  celle-ci  : 

1367,  2  3  décembre. —  Arrêt  du  Parlement 
énonçant  que  les  pelletiers- étaliers  iront  aux  Halles 
les  mercredi  et  samedi  de  chaque  semaine  et  ne 
pourront  pas  vendre  en  leurs  maisons.  (Arch.  nat., 
Y  9,  fol.  66  v°.) 

1368,  9  2  mai.  —  Arrêt  du  Parlement  entre  les 


pelletiers  et  le  duc  de  Bourbon ,  grand  chambrier, 
portant  que  les  visites  des  ateliers  de  pelletiers 
seront  faites  sur  l'ordre  du  prévôt  de  Paris.  (Arch. 
nat.,  Y  9,  fol.  66  v°.) 

1369,  12  janvier.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  V  en  faveur  du  duc  de  Bourbon,  comte 
de  Clermont,  grand  chambrier  de  France,  pres- 
crivant aux  conseillers  h  la  Cour  de  Pju-iement  de 
prendre  une  décision  (rafin  que  doresenavant  nos- 
Iredit  frère  et  ses  successeurs  chamberiers  de  France 
puissent  joir  paisiblement  de  la  visitation  desdiz 
pelletiers».  {Ibid.,  fol.  i3i.) 


PELLETIERS-FOURREURS.  371 

et  lesdiz  jurez  toute  pelleterie  en  la  Ville  de  Paris,  es  termes  et  selon  la  teneur 
du  registre  du  Chastellet  de  Paris,  c'est  assavoir,  toute  pelleterie  estant  aux  «s- 
taulx,  gardes  robes  et  aumoires  des  pelletiers  de  Paris,  preste  et  mise  en  estât 
de  vendre ,  et  seront  tenuz  lesdiz  pelletiers  de  la  monstrer  ausdiz  maire  et  jurez, 
et  s'ilz  en  sont  reffusans,  ilz  seront  a mendables  au  regart  desdiz  maire  et  jurez''*. 

5.  Item,  que  nul  ne  pourra  cstre  pelletier  ne  vendre  pelleterie  à  destail  en 
la  Ville  de  Paris  ne  faire  ouvrer  pelleterie  quelconque  se  il  n'est  haultbannier 
selon  l'ordonnance  des  anciens  registres  du  Chastellet  de  Paris,  sanz  ce  que  par 
ce  présent  accort  aucun  préjudice  soit  fait  ausdiz  registres  ne  au  droit  du  Roy, 
mais  demourront  en  leur  force  et  vertu  ;  et  s'aucun  est  trouvé  faisant  le  contraire, 
il  l'amendera  au  regart  desdiz  maire  et  jurez.  Et  ne  pourra  nulz  estre  haultban- 
nier s'il  n'est  estaigiez  dedens  la  Ville  ou  banlieue  de  Paris. 

6.  Item,  nulz  pelletiers  ne  pourront  vendre  peaulx  pour  la  façon  de  Paris  se 
elles  n'en  sont,  et  ou  cas  qu'il  sera  trouvé  le  contraire,  le  vendeur  perdra  entiè- 
rement toute  la  penne  ainsi  vendue,  et  sera  tenu  de  restituer  incontinent  le  pris 
à  l'acheteur. 

7.  Item,  un  pelletier  ne  pourra  vendre  ne  exposer  en  vente  nulle  pelleterie 
ensaussée  ^^\  sur  peine  de  la  perdre,  laquelle  sera  arse  devant  sa  maison,  et  si 
l'amendera  au  regart  desdiz  maire  et  jurez. 

8.  Item,  s'aucune  pelleterie  est  trouvée  tainte,  cellui  sur  qui  elle  sera  trouvée 
sera  amendable  au  regart  desdiz  maire  et  jurez,  et  si  restituera  le  dommaige  à 
qui  elle  aura  esté  vendue,  se  vendue  l'a. 

9.  Item,  que  nul  pelletier  ne  mette  avec  menuz  vairs,  escureux  ne  poupres  W 
ou  peaulx  d'autres  bestes  que  de  menu  vair,  ne  avec  gros  vair,  poupres  ne  autres 
bestes  que  de  vair;  et  ou  cas  que  telle  pelleterie  sera  trouvée,  cellui  sur  qui  elle 
sera  trouvée  sera  amendable  au  regart  desdiz  maire  et  jurez,  et  restituera  le  dom- 
maige à  celui  qui  l'aura  achetée,  se  vendue  l'a. 

10.  Item,  que  nul  pelletier  ne  mette  avec  connins  nostrez,  connins  d'Espaigne 
ne  autres  bestes  que  de  connins  nottrez.  Et  ou  cas  que  telle  pelleterie  sera  trou- 
vée, le  pelletier  sur  qui  elle  aura  esté  prinse  sera  amendable  au  regart  desdiz 
maire  et  jurez,  et  rendra  le  dommaige  à  l'acheteur,  se  vendue  l'a. 

11.  Item,  semblablement  que  nul  pelletier  ne  mette  avec  aigneaulx  blans  ou 
noirs  peaulx  de  mouton  ou  de  chevreau,  se  ce  n'est  ou  pourfil  de  dessoubz,  sur 
peine  d'estre  amendable,  comme  es  autres  deux  cas  precedans  t*'. 

■''  3.  Les  pelleteries  foraines  devront  être  vis!-  '*'  Qui  a  passé  dans  un  bain  d'eau  de  chaux, 
lées,  qu'elles  soient  aux  pelletiers  ou  aux  fripiers,            '''  irPoupre»  et  (rporpreu  désignent  ordinaire- 
sauf  celles  vendues,  non  déliées,  en  public.  rement  une  espèce  de  drap;  ici,  c'est  une  sorte  de 

.'i.  Les  pelletiers  qui  n'ont  ni  étal  ni  armoires  fourrure  assez  commune, 
seront,  quand  même,  tenus  de  monlrer  leurs  pelle-  '*'  Amende  envers  le  cliarabrier  pour  toute  autre 

leries.  malfaçon. 

47. 


372  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

13.  Item,  que  en  tous  garnemens  d'escureus,  soient  grans  garnemens  ou  petis, 
qu'il  demeure  oudil  garnement  la  panillière  de  dessoubs  ou  le  manton  de  des- 
soubs,  par  quoy  l'en  congnoisse  que  ce  n'est  mie  vair,  mais  que  ce  sont  escureulx. 

ià.  Item,  que  s'il  avient  aucun  cas  par  quoy  aucun  doie  perdre  le  mestier  de 
pelleterie,  ledit  maire  ne  pourra  de  ce  faire  le  jugement  sanz  appeller  lesdiz  jurez 
à  faire  par  leur  conseil. 

Et  par  ainsi  se  departeront  lesdictes  parties  de  Court  et  de  tous  procès,  sanz 
despens  et  fraiz,  amendes,  d'une  part  ne  d'autre.  Et  à  cest  présent  acort  seront 
lesdictes  parties  conderapnées,  du  consentement  du  procureur  du  Roy,  par  arrest 

de  Parlement sanz  ce  que,  par  ce,  la  juridiction  du  prevost  de  Paris  en  soit 

diminuée  ou  empeschiée,  ne  que  à  icelle  il  soit  derogué  ne  fait  préjudice. 

Et  nous  à  ce  présent  transcript  avons  mis  le  seel  de  ladite  prevosté,  l'an  et 
mardi  dessus  diz  (l'an  de  grâce  mil  trois  cens  soixante  huit,  le  mardi  vint  et  sept 
jours  du  moys  de  mars)  '*'. 


<■'  i  39i ,  novembre.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  VI  sur  la  confrérie  des  valets  pelletiers  : 
jrCharles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France, 
savoir  faisons  à  tous  presens  et  avenir  Nous  avoir 
oye  i'umble  supplicacion  de  plusieurs  variés  pele- 
tiers,  mariez  et  non  mariez,  et  autres  plusieurs 
paroissiens  bourgeois  et  marcbans  de  la  paroisse 
S'  Germain-l'Auxerrois  de  nostre  Ville  de  Paris, 
contenant  que  comme  aucuns  d'iceulx  suppUans, 
demourans  en  ladite  paroisse  de  S'  Germain ,  aient 
pieçà  conimencié  par  bonne  devocion  k  faire  cer- 
tain luminaire  et  service  divin  en  ladite  esglise  de 
S'  Germain,  en  honneur  et  révérence  de  Dieu, 
dudit  S'  Germain  et  de  S'  Vincent  qui  sont  patrons 
de  ladite  esghse,  et  il  soit  ainsy  que  iceuk  sup- 
pUans aient  grant  désir  et  devocion  de  faire  et 
lever  en  icelle  esglise  une  confrarie  en  honneur  de 
Dieu  et  d'iceulx  saints ,  et  y  ordonner  à  dire  messes 
et  autres  services  de  leurs  gaignes  et  labeurs,  et 


j)0ur  le  remède  et  salut  de  leurs  âmes  et  de  leurs 
bienfaiteurs,  laquelle  chose  ils  n'osent  faire  se  sur 
ce  n'avoient  nostre  congié  et  licence,  sur  quoy 
Nous  ont  humblement  supplié.  Pourquoy  Nous,  ces 
choses  considérées ,  auxdiz  supplians  avons  octroyé 
et  octroyons  de  grâce  especial ,  par  ces  présentes , 
que,  doresnavant,  ils  puissent  faire  ladite  confrairie 
en  ladite  esglise,  en  honneur  de  Dieu  et  d'iceulx 
glorieux  sains ,  S.  Germain  et  S.  Vincent ,  et  rece- 
voir en  icelle  toutes  bonnes  personnes  qui,  par 
devocion ,  se  vouldronl  mptlre ,  et  aussi  que  lesdiz 
confrères  se  puissent  assembler,  chascun  an  une 
fois,  pour  le  fait  de  ladite  confrarie  et  disner  en- 
semble, ainsi  qu'il  est  acoustumé  es  autres  con- 
fraries  de  nostredite  Ville,  pourveu  que  auxdites 
assemblées  qu'ils  feront,  ilz  y  appellent  un  de  noz 
oflTiciers.  Si  donnons. .  .  (Arch.  nat. ,  Livre  rouge 
vieil,  Y  9  ,  fol.  liso-iSo  v°.  —  Ordonn.  des  Rois 
de  France,  t.  VII,  p.  686.) 


PELLETIERS-FOURREURS.  373 

\ 

II 

1 395 ,  a  1  décembre. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  les  statuts  des  pelletiers  fourreurs ,  en  1 1  articles. 

Arch.  nat.,  Livre  rouge  vieil,  Y  2,  fol.  129-188  v°. 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  Jehan,  seigneur  de  Foileville  ('' les 

poins  et  articles  contenus  oudit  ancien  registre  par  nous  veus,  recelez  et  leuz  en 
leur  présence  mot  à  mot,  avons  corrigié,  diminué,  restreins  et  ramenez  en  la 
fourme,  ordre  et  manière  qui  s'ensuit  : 

1.  Pour  ce  que  plusieurs  fourreurs,  moins  souffisans  et  expers  oudit  mestier, 
se  sont  entremis  ou  temps  passé  du  faict  dudit  mestier  de  fourreur  et  qu'ilz,  par 
leur  non  souffisant  et  moins  souffisant  expérience,  ont  commis  et  encores  de 
jour  en  jour  comettent  oudit  mestier  plusieurs  grans  faultes,  mauvestiez  et  larre- 
cins,  nous  avons  ordené  et  ordenons  que  aucun  doresenavant  ne  puisse  lever  ne 
tenir  ouvrouoir  de  fourreur  en  ladicte  Ville  de  Paris ,  s'il  n'est  à  ce  trouvé  expert 
et  souffisant  par  les  maistres  jurez  dudit  mestier  et  tesmoingnié  de  loialté. 

2.  Item,  se  un  fourreur  est  appelle  avecques  un  seigneur  ou  autre  personne 
pour  conseiller  à  achater  aucunes  denrées,  il  sera  tenuz  de  justement  et  loialment 
conseiller  ycelui  seigneur  ou  autre  personne  avecques  laquelle  il  sera  appelle, 
senz  le  lessier  décevoir  à  son  escient  de  celui  qui  vendra  lesdites  pelleteries  pour 
convoitise  de  gaignier  ou  d'avoir  avantage;  et  s'il  est  trouvé  avoir  fait  ou  faisant 
le  contraire,  en  ce  cas  il  sera  tenu  de  restituer  et  restituera  à  l'achateur  d'icelles 
pelleteries  tout  tel  dommage,  comme  il  pourra  avoir  eu  et  soustenu  par  le  raoien 
de  la  decepcion  devant  dite  en  telle  valeur  et  estimacion  comme  les  jurez  dudit 
mestier  rapporteront.  Et  si  l'amendera  icelui  fourreur  au  Roy  de  telle  amende 
comme  il  sera  regardé  de  laquelle  paine. 

3.  Item,  avons  ordené  et  ordenons  que  se  un  fourreur,  par  imperice,  par  yno- 
rence  ou  autrement  ,^  taille  mauvaisement  ou  autrement  que  à  point  un  garnement 
qui  baillé  lui  aura  esté  à  fourrer,  en  ce  cas  ycelui  fourreur  sera  tenu  de  restituer 
et  restituera  à  l'achateur  complaignant  à  qui  le  garnement  appartendra  tout  tel 
dommage  et  interest  comme  il  aura  eu  et  aura  par  la  faulte  et  coulpe  d'icelui 
fourreur,  et  l'amendera  au  regart  de  justice. 

à.  Item,  et  s'aucun  fourreur  est  chargiés  de  fourrer  aucuns  garnemens  pour 
quelque  personne  que  ce  soit,  il  sera  tenu  de  fourrer  iceulx  bien  et  loialment  au 
prolTit  de  la  personne  qui  lui  aura  baillé  à  fourrer,  et  si  sera  tenu  de  lui  rendre 


'"'  Noms  des  officiers  du  Châlelet,  de  sept  pelletiers  et  de  dix  fourreurs  qui  ont  discuté  les  statuts 
avec  le  prévôt. 


374  LES  MÉTIERS  DE   PARIS. 

sa  fourreure  entière  et  par  compte  senz  en  avoir  rongnié,  coppé  ou  osté  aucune 
partie  qui  ne  face  à  rongnier,  coper  ou  oster.  Et  s'il  est  trouvé  en  faulte  de 
compte  ou  que  il  est  rongnié,  copé  ou  osté  de  ladite  fourreure  aucune  chose  qui 
ne  face  à  rongnier,  coper  ou  oster,  en  ce  cas,  pour  la  première  foiz,  il  restituera  à 
la  partie  tout  tel  dommage  comme  elle  aura  eu  et  aura  pour  cause  de  ce,  au  laux 
et  regart  de  justice,  et  si  l'amendera  comme  dessus  est  dit.  Et  s'il  avient  qu'il 
renchiée  oudit  meffait  seconde  foiz,  puis  qu'il  soit  trouvé  que  malicieusement  et 
frauduleusement  il  ait  commis  et  perpétré  la  faulte  devant  dicte,  en  ce  cas  il 
sera  privé  dudit  mestier  ou  autrement  en  sera  puniz  à  l'ordonnance  de  nous  et 
de  noz  successeurs. 

5.  Item,  que  nulz  fourreurs  ne  soient  si  osez  ou  hardiz  de  changier  la  pelle- 
terie qui  leur  sera  baillée  à  fourrer  ne  de  mettre  et  emploier  en  aucune  four- 
reure vielle  pelleterie  pour  neufve,  ne  mauvaise  pour  bonne,  sur  peine  d'en  estre 
puniz  par  justice  selon  l'exigence  du  cas,  se  ainsi  n'est  qu'il  le  face  par  le  com- 
mandement ou  à  la  requeste  de  celui  ou  ceulx  à  qui  sera  l'ouvrage,  ou  que  ce  soit 
pour  son  user  et  non  autrement  '*). 

9.  Item,  que  tous  fourreurs  qui  se  sauront  mesler  du  mestier  de  fourrerie 
pourront  joir  et  user  d'icelui  mestier  de  fourrerie  et  de  toutes  ses  appartenances, 
pourveu  que  il  face  et  exerce  icelui  mestier  bien  souffisamment  et  loialment,  par 
paiant  toutes  voies  au  Roy  nostre  Sire  et  aux  jurez  dudit  mestier  les  droits  et 
redevances  à  ce  ordonnez  avec  les  choses  dessusdites. 

10.  Item,  pour  ce  que  plusieurs  personnes  sont  deçeues  ou  mestier  de  pelle- 
terie, pour  ce  que,  quant  ils  achectent  aucunes  denrées  de  pelleteries,  ils  ne  les 
congnoissent  pas  bien,  et  avient  souventelTois  que  telle  manière  de  gens  cuidans 
acheter  bonne  pelleterie  achètent  pelleterie  lardée  ou  engressée,  par  quoy,  la 
croie  estant  dedens,  icelle  pelleterie  ne  peut  cheoir,  et  par  ainsi  la  partie  achete- 
resse  de  telle  manière  de  pelleterie  ne  peut  avoir  vraie  congnoissancc  ne  certai- 
neté  de  la  mauvaistié  et  faulte  estant  en  icelle  pelleterie,  il  est  ordené  que  toutes 
manières  de  fourreurs  quelconques  qui  assisteront  et  seront  pris  quant  aucunes 
gens  les  appelleront  à  acheter  pelleterie,  et  l'en  monstre  à  icelle  partie  telles 
manières  de  pelleterie  lardée  et  engressée,  que  de  ce  et  de  toutes  autres  faultes 
et  mauvaistiez  qu'ilz  sauroient  et  aperceveroient  en  ladicte  pelleterie,  ilz  acourtent 
et  avertissent  ceulx  avec  qui  ilz  seront  alez  pour  acheter  denrées  dudit  mestier. 

11.  Item,  pour  garder  et  de  mieulx  en  mieulx  reformer  ledit  mestier  de 
fourreur,  seront  en  ycelui  esleuz  quatre  preudeshommes  de  bonne  vie  et  renom- 
mée et  honneste  conversacion 

'■'  6.  Le  valet  ou  i'apprenti  devra  terminer  le  rer  qu'il  a  bien  termine  son  temps  d'engagement, 
temps  du  contrat  de  service  auprès  de  son  maître,  8.  S'il  y  a  débat,  pour  le  prix,  entre  l'ouvrier  et 

avant  de  le  quitter.  une  autre  personne,  le  fourreur  sera  payé  d'après 

7.  Ni'l  maître  ne  prendra  un  valet  sans  s'assu-  la  taxe  du  prévôt  de  Paris. 


PELLETIERS-FOURREURS.  375 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  à  ces  lettres  le  seel  de  la  prevosté  de 
Paris.  Ce  fu  fait  le  mardi  vint  et  uniesme  jour  de  décembre,  l'an  mil  trois  cens 
quatre  vins  et  quinze. 


III 

1586,  novembre. 


Statuts  des  pelletiers-fourreurs  en  m  articles, 
et  lettres  patentes  de  Henri  III  qui  les  confirment  '". 

Arch.  nal.,  Livre  noir  neuf,  Y  6»,  fol.  a  a  3.  —  Ordonn.,  X"  8638,  fol.  4t5  v°.  —  1 1'  Bannière,  Y  t5,  fol.  78. 

Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  63o. 

1.  Que  nul  ne  pourra  estre  reçeu  maistre  marchant  pelletier  haulbanier, 
fourreur,  tant  en  ceste  dicte  Ville  de  Paris  que  faulxbourgs,  qu'il  n'ayt  esté 
aprenty  dudit  estât  par  le  temps  et  espace  de  quatre  ans  entiers;  et  que,  sortant 
dudit  apprentissage,  il  n'ayt  encores  servy  lesdits  maistres  comme  serviteur  et 
compagnon,  pareil  et  semblable  temps  de  quatre  ans. 

2.  Que  aulcun  ne  peult  estre  reçeu  maistre  audit  estât  qu'il  ne  soit  de  bonne 
vye  et  conversation. 

3.  Que  lesdits  compaignons  qui  vouldront  estre  reçeuz  maistres  marchans 
pelletiers,  haulbaniers,  fourreurs,  seront  tenus,  avant  que  pouvoir  aspirer  à  la 
maistrise,  faire  chef  d'euvre  de  ladicte  fourrure  qui  sera  une  robbe  de  ville  ou 
reitre*^'  et  abiller  ung  quarteron  de  peaux  d'aigneaulx  blancs  ou  noirs,  ensemble 
six  peaux  de  lièvre. 

à.  Que  ledit  chef  d'euvre  se  fera  en  la  présence  des  quatre  gardes  dudit  estât 
qui  seront  tenuz  appeller  pour  veoir  commencer  et  parfaire  ledict  chef  d'euvre,  et 
quatre  bacheliers  dudit  estât,  c'est  assavoir  deux  bachelliers  marchans  pelletiers, 
haulbaniers  et  deux  de  chef-d'euvre;  et  où  il  sera  trouvé  ydoine  et  suffisant,  sera 
reçeu  maistre  et  non  aultreraent. 


'''  L'union  des  deux  métiers  venait  d'être  ap- 
prouvée par  l'acte  suivant  : 

1586,  mars.  —  Lettres  patentes  de  Henri  III 
relatives  aux  pelletiers-haubaniers  et  fourreurs 
(T . . .  Suivant  ledit  accort  et  composition  men- 
tionnée en  icelle,  fait  en  assemblée  desdites  deux 
communaulrz  pour  estre  unies  ensemble,  avons  uni , 
joint  et  incorporé,  joignons,  unissons  et  incorpo- 
rons, de  grâce  spéciale,  plaine  puissance  et  auclo- 
rité  royale,  par  ces  présentes,  les  communaul<»ï 


desdits  mestiers  de  marchands  maistres  pelletiers 
haubaniers  et  de  maistres  pelletiers  fourreurs  d'ha- 
bits, en  nostredite  Ville  de  Paris,  en  un  seul  corps 
de  mestier  et  communauté,  sans  que,  cy-après, 
ils  soient  disjoints,  desunis  et  séparez  l'un  d'avec 

l'autre «  (Arch.  nat.,  Y  85,  fol.    i4g.  — 

Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  6o5.) 

'''  (tReistre»,  manteau  long,  cape  à  l'allemande, 
d'où  vient  le  nom  donné  aux  cavaliers  allemands 
du  XVI*  siècle. 


376  LES  MÉTIERS  DE  PARIS.  ,• 

5.  Item,  que  nul  conipaignon  ne  pourra  sortir  du  service  de  son  maistre  sans 
le  gré,  vouHoir  et  consentement  d'iceiluy. 

6.  Item,  que  nul  desdits  maistres  marchans  pelletiers,  haulbaniers,  fourreurs 
ne  pourra  retirer  et  recevoir  aucun  conipaignon  ou  serviteur  en  son  service,  qu'il 
n'ayt  eu  congé  du  dernier  maistre  qui  aura  servy  et  fait  apparoir  dudit  congé  ou 
certificat  par  escrit  dudit  maistre,  à  peyne  de  deux  escus  d'amende  que  payera  le 
maistre  qui  y  aura  contrevenu.  Et  quant  audit  compaignon,  sera  tenu  retourner 
servir  sondit  maistre,  au  cas  touteffois  qu'il  en  soyl  requis  et  poursuivy  par  ledit 
maistre. 

7.  Item,  que  les  enffans  des  maistres  marchans  pelletiers,  haulbanniers,  four- 
reurs qui  auront  servy  leur  père  et  mère,  ou  autre  maistre  dudit  estât  bien  et 
deuement  et  sans  reproche,  et  qui  vouldront  aspirer  à  la  maistrise,  seront  reçeus 
maistres  audit  estât,  sans  qu'ils  soient  tenus  faire  aucun  chef  d'euvre. 

8.  Item,  seront  tenus  lesdits  marchans  pelletiers,  haubaniers,  fourreurs 
s'assembler  par  chacun  an  au  monastère  des  Rillettes,  le  samedy  d'après  la 
grande  feste  Dieu,  pour  feire  eslection  des  gardes  dudit  estât,  qui,  ce  faisant, 
seront  tenus  eslire  ung  qui  soit  de  ladicte  marchandise,  et  l'aultre  de  la  ma- 
nufacture, pour  avoir  esgard  tant  à  ladite  marchandise  comme  à  l'ouvrage,  la- 
quelle élection  se  fera  en  la  présence  de  monsieur  le  procureur  du  Roy,  en  la 
manière  accoustumée. 

9.  Item,  que  le  marchant  forain  qui  aura  amené  ou  faict  arriver  marchandise 
de  pelleterie  en  cestedicte  Ville  ou  faulxbourgs  ne  pourra  icelle  faire  défoncer, 
déballer,  dépaqueter  et  exposer  en  vente  que,  premièrement,  elle  n'ayt  esté  veue 
et  visitée  par  les  maistres  et  gardes  dudit  estât,  à  peine  de  confiscation  de  la  mar- 
chandise et  de  six  escus  d'amende. 

10.  Item,  et  où  ladite  marchandise  foraine  n'aura  esté  vendue  dans  la  huic- 
taine,  à  compter  du  jour  qu'elle  aura  esté  visitée,  ladicte  huictaine  passée,  elle 
sera  renfoncée  et  remballée,  et,  ce  fait,  cachetée  du  cachet  de  l'Estat,  suivant  les 
antiennes  ordonnances. 

11.  Item,  que  nul  marchant  forain  ne  pourra  vendre  la  marchandise  qu'il 
aura  faict  venir  et  arriver  en  cestedicte  Ville  à  aultre  que  auxdits  marchans 
pelletiers,  haulbanniers,  fourreurs,  à  peine  de  dix  escus  d'amende. 

12.  Item,  que  les  maistres  et  gardes  de  ladicte  pelleterie  seront  tenus  visiter 
la  marchandise  foraine  qui  sera  arrivée  en  cestedicte  Ville,  vingt  quatre  heures 
après  qu'il  leur  aura  esté  dénoncé  et  faict  assavoir  par  les  marchans  forains,  ou 
plutost  sy  feire  se  peult. 

13.  Item,  que  toute  marchandise  qui  se  trouvera  taincte,  bruslée  ou  desloyale 
sera  confisquée,  suivant  les  antiennes  ordonnances. 

14.  Item,  que  le  marchant  qui  se  trouvera  avoir  mis  du  viel  parmy  du  neuf 
et  ladite  marchandise  faicle  en  forme  de  neufve,  il  sera  tenu  l'amender  suivant 


PELLETIEUS-FOIRREURS.  377 

les  antiennes  ordonnances  et,  pour  la  faulte  par  luy  commise,  payer  vingt  sols 
parisis  d'amende. 

15.  Item,  s'il  se  trouve  que  aulcun  desdits  maistres  pelletiers  eust  achepté 
marchandise  de  pelleterie  d'un  marchant  forain,  il  sera  tenu  en  feire  part  à  la 
communaulté  et,  pour  cest  effect,  le  feire  assavoir  par  le  clerc  dudit  estât  ausdits 
maistres  qui  pourront  en  demander  leur  lot  dans  trois  jours  après  ladicte  denon- 
ciacion  faicte,  sinon  et  à  faulte  de  ce,  lesdits  trois  jours  passez,  sera  et  demeurera 
ladite  marchandise  au  maistre  qui  aura  icelle  acheptée,  sans  que  lesdits  maistres 
soient  reçeus  au  paraprès  en  demander  aucun  lotissement  d'icelle. 

16.  Item,  qu'aulcun  desdits  marchans  pelletiers  ne  pourra  fourer  aucuns 
mancherons  (')  pour  les  merciers  du  Pallais  et  aultres,  à  peine  de  confiscation  de 
la  marchandise  dont  il  se  trouveroit  saisy,  qui  luy  auroit  esté  baillée  par  ledict 
mercier,  et  de  six  escuz  d'amende. 

17.  Item,  ne  pourront  semblablement  lesdits  maistres  fourrer  et  travailler 
pour  aucun  frippier,  sur  pareille  et  semblable  peyne. 

18.  Item,  que  nul  marchant  forain  ne  pourra  achepter,  tant  en  cestedicte 
Ville  que  banlieue,  marchandise  foraine  d'aultre  marchant  forain,  sur  peine  de 
confiscation  de  ladite  marchandise  qu'il  auroit  acheptée  et  de  six  escus  d'amende. 

19.  Item,  que  nul  ne  pourra  achepter,  vendre  ne  débiter  marchandise  de  pel- 
leterie, tant  en  cestedicte  Ville  que  faulxbourgs,  s'il  n'est  maistre  pelletier 
haulbanier. 

20.  Item,  seront  tenuz  lesdits  maistres  venir  au  mandement  des  gardes  pour 
adviser  des  affaires  de  ladicte  communaulté  toutes  et  quantesfois  qu'ils  en  auront 
esté  advertiz  par  le  clerc  dudict  estât  et  mestier,  à  peine  de  vingt  solz  parisis 
d'amende  payables  par  celluy  qui  ne  s'y  seroit  trouvé  sans  excuse  légitime. 

21.  Item,  ne  pourront  lesdilz  marchans  pelletiers-foureurs  feire  aucuns  cour- 
taiges  ny  faulx  adveuz,  pour  raison  desdictes  marchandises,  en  peine  de  diz  escuz 
d'amende  '^'. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Polongne Donné 

à  Saint  Germain  en  Laye,  au  mois  de  novembre,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cent 
quatre  vingt  six  et  de  nostre  règne  le  treiziesme. 

'*'  Var.  de  X'",  mandions.  assisté  à  la  lecture  des  ai  articles  par  les  notaires. 

**'  Suivent  les  noms  des   pelletiers  assemblés  Au  Livre  noir,  les  lettres  de  Henri  III  ne  sont 

''SOUS  les  charniers  de  l'église  des  Biiletles'n  qui  ont        pas  transcrites. 


48 

IHPkIWtBIC     HATIOIALb. 


378 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


IV 

1618,  avril. 
Lettres  patentes  de  Louis  XIII  confirmant  G  articles  de  statuts  pour  les  pelletiers-fourreurs. 

Arch.  nat.,  Ordonn.,  3'  vol.  de  Loui«  XIII,  X''  8669,  fol.  ioi.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  X,  foi.  ioa3. 

Coll.  Delamare,  fr.  21798,  fol.  117. 


1.  Les  pelletiers,  haubaniers,  fourreurs 
n'auronl  qu'un  apprenti  pour  quatre  ans; 
le  brevet  sera  de  3  livres  en  entrant  et  de 
3  autres  livres  à  la  fin  du  temps. 

2.  Il  n'y  aura  aucune  lettre  de  don. 

3.  Les  pelletiers-fourreurs  se  chargeront 
seuls  de  la  vente  des  fourrures. 

à.  Toutes  personnes  autres  que  les  mar- 
chands pelletiers  qui  auraient  inse'ré  cette  au- 
torisation dans  leurs  statuts  seront  considére'es 
comme  des  malversateurs.  Toutes  les  fourrures 


seront  envoyées  au  bureau  des  pelletiers  pour 
être  visitées  (liste  de  noms  de  fourrures). 

5.  Les  pelletiers  payeront  ao  sols  chacun 
par  an  pour  la  confrérie  du  Saint-Sacrement 
de  l'autel  et  de  la  Nativité  Notre-Dame  <'). 

G.  Défense  aux  pelletiers  de  recevoir  direc- 
tement des  ballots  de  fourrures  sans  les  faire 
passer  par  le  bureau. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  hoi  de  France 
et  de  Navarre.  .  .  .  Donné  à  Paris,  au  mois 
d'avril,  l'an  de  grâce  1618. 


V 

1648,  1"  août. 
Délibération  des  pelletiers  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV  qui  ks  confirment. 


En  présence  de  Balthasard  Ladresse,  An- 
dré Thiboult,  Adrien  Diez,  Gérard  Maillard, 
Claude  de  Bierne,  gardes  de  la  communauté, 
et  un   grand   nombre  de  maîtres  pelletiers. 


assemblés  au  bureau,  6 ,  rue  des  Déchargeurs , 
paroisse  Saint-Germain-l'Auxerrois,  consta- 
tent la  pauvreté  de  plusieurs,  l'absence  d'ou- 
vrage,  par  diminution  du    commerce   et   à 


'''  Ce  vocable  n'est  pas  porté  au  Livre  des 
Confréries ,  mais  la  figuralion  de  l'agneau  du  Saint- 
Sacrement  sur  le  blason  des  pelletiers  confirme 
l'adoption  de  cet  emblème.  irL'écu,  dit  Savary,  était 
soutenu  par  deux  hermines  d'argent  et  surmonté 
d'une  couronne  ducale  d'or  mêlée  de  fleurs  de  lis, 
et  derrière  par  une  aumusse  d'argent,  formant  une 
sorte  de  manteau  ducal,  en  souvenir  du  duc  de 
Bourbon,  comte  de  Glermont,  grand  maître  de  la 
pelleterie.  1  L'autre  blason  à  eux  donné ,  comme  le 
II'  des  Six  Corps ,  portait  quatre  navires ,  selon  les 
conventions  arrêtées  en  1639.  Tandis  que  les  dra- 


piers, les  merciers  et  les  bonnetiers  ont  reproduit , 
sur  les  blasons  ou  les  jetons ,  un ,  trois  et  cinq  na- 
vires, les  pelletiers  ne  doivent  avoir  représenté 
nulle  part  leurs  armoiries  aux  quatre  navires.  Peut- 
être  y  a-t-il  eu  fausse  attribution  parmi  les  pièces 
d'armoiries  des  drapiers  et  des  bonnetiers  :  le  mou- 
ton de  la  toison  d'or,  le  berger  et  son  troupeau 
de  moutons,  qui  peuvent  aussi  s'appliquer  aux 
pelletiers.  U  sera  utile  de  faire  la  comparaison  pour 
ces  trois  métiers;  mais,  ni  dans  les  collections 
ni  dans  les  actes  modernes  de  la  communauté  des 
pelletiers-fourreurs ,  il  n'est  question  des  jetons. 


PELLETIEKS-FOUUREURS. 


379 


cause  de  la  manufacture  de  pelleterie  des 
ouvriers  étrangers,  préférés  aux  Français, 
et  décident  que  les  maîtres  et  compagnons 
pauvres  seront  employés  dans  les  divers  ate- 
liers pour  remettre  dehors  lesdits  estrangersw, 
et  interdire  à  tous  maîtres  de  les  garder  ou 
loger  chez  eux. 

1648,  novembre.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  confirmant  celles  d'avril  1618,  et 
arrêt  du  96  juillet  1621  approuvant  ladite 
délibération  comme  augmentation  de  statuts. 
Registre  le  a  mars  i656.(Arch.  nat.,Ordonn., 
X"  8669,  fol.  d-]U  v°.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  XII,  foL  961.) 

Il  y  a  six  maîtres  et  gardes,  dont  trois  an- 
ciens et  trois  nouveaux.  Le  premier  est  grand 
garde,  préside  les  assemblées  et  représente 
la  communauté  dans  les  occasions  solennelles. 
Le  dernier  est  chargé  du  détail  des  affaires, 
tient  les  livres' de  recettes  et  dépenses,  et  en 
rend  compte  à  l'assemblée,  en  présence  de 
tous  les  maîtres. 

Chaque  année,  entre  les  deux  fêles  du 
Saint-Sacrement,  a  lieu  l'élection  de  deux 
gardes,  en  l'église  des  Carmes-des-Billettes, 
siège  de  la  confrérie,  en  présence  du  procu- 
reur du  Roi  et  d'un  greffier  au  Chàtelet,  qui 
recueille  les  voix. 

Les  gardes  de  la  pelleterie  portent  la  robe 
de  drap  noir  à  collet  et  manches  pendantes, 
bordée  et  parementée  de  velours  de  même 
couleur.  Aux  obsèques  d'un  pelletier,  ils 
tiennent  les  quatre  coins  du  poêle.  (Dict.  de 
Savary,  au  mot  :  Pelletiers.) 

1 692 ,  a  9  avril. — Déclaration  de  Louis  XIV 
portant  union  au  corps  des  pelletiers  des  offices 
de  gardes  pour  la  somme  de  8,000  livres.  Il 
sera  payé  pour  chacune  des  deux  visites  5  li- 


vres 10  sols,  pour  le  brevet  la  livres,  pour  ré- 
ception à  la  maîtrise  5oo  livres,  pour  le  sur- 
plus être  employé  au  payement  des  arrérages 
et  du  principal.  (Arch.  nat.,  Ordonn.,  Sa'  vol. 
de  Louis  XIV,  Xi"  8686,  fol.  89/1.  —  Coll. 
Lamoignon,  t,  XVIII,  fol.  789.) 

1699,  16  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement 
réglant  les  contestations  entre  pelletiers  et 
merciers.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XX,  fol.  34i. 

—  Recueil  des  merciers  de  1762,  p.  160.) 
1703,  avril.  —  Union  des  offices  de  tréso- 
riers-payeurs, acquittés  en  bloc  par  les  Six 
Corps  pour  5oo,ooo  livres;  part  des  pelle- 
tiers-fourreurs, 7,728  livres.  (Voir  Drapiers, 
ci-dessus,  p.  176,  note.) 

1728,  17  avril.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XV  rejetant  l'entrée  des  marchands  de 
vin  dans  les  Six  Corps  et  l'union  des  pelletiers 
aux  merciers.  (Arch.  nat., X"  8788,  fol.  284  v". 

—  Coll.  Lamoignon,  t.  XXIX,  fol.  864.) 
1736,   90  août.  —  Arrêt  du    Parlement 

rendu  sur  une  enquête  des  pelletiers,  auto- 
risant les  merciers  à  vendre  des  pelleteries 
étrangères,  à  condition  de  les  laisser  visiter  en 
commun  par  les  jurés  pelletiers  et  merciers. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXXII,  fol.  219.  —  Re- 
cueil des  merciers  de  1769,  p.  i49.) 

1745,  3  juillet. —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
unissant  aux  pelletiers  un  office  d'inspecteur 
des  jurés  pour  la  somme  de  4, 000  livres. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXXVII,  fol.  45.  — 
D'après  des  archives  du  Corps.) 

1748,  i5  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'Etat  portant  règlement  pour  l'administration 
des  deniers  et  la  reddition  des  comptes  de  ju- 
rande pour  les  pelletiers-fourreurs.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XXXVIIl,  fol.  478.  —  D'après 
un  imprimé.) 


i8. 


TITRE  XXVII. 


COllRROYERS-CEINTURIERS. 


D'azur,  à  une  bande  d'or,  accostée  de  deux  couteaux  à  pied  '". 

Les  ceintures,  tiès  à  la  mode  au  moyen  àjjet^',  occupaient  plusieurs  corps  de  me'tiers,  prin- 
cipalement les  courroyers-ceinturiers,  les  boucliers  et  merciers,  établis  dans  le  même  quartier 
des  Halles,  soumis  aux  mêmes  impôts  et  à  diverses  conditions  semblables.  Les  statuts  donnés 
aux  courroyers  par  Etienne  Boileau  W  constatent  le  genre  des  ceintures  de  cuir  cousues  en  soie, 
ornées  de  clous  et  de  plaques  de  métal.  Le  métier  employait  des  femmes  à  la  coulure  ;  il  avait 
une  confrérie  bien  organisée  comme  caisse  de  secours ,  et  trois  jurés  pour  faire  exécuter  les 
règlements.  D'après  la  Taille  de  1 292 ,  il  y  avait  dans  Paris  quatre-vingt-un  maîtres  courroyers- 
ceinturiers. 

Les  manuscrits  du  Livre  des  Métiers  sont  couverts  de  ratures  et  d'additions  faites  au  xiv"  siè- 
cle, mais,  en  réalité,  il  n'y  eut  de  nouveaux  statuts  que  par  les  lettres  du  prévôt  Hugues  Au- 
briot,  du  aS  septembre  1871.  Les  conditions  d'admission  à  la  maîtrise  étaient  l'apprentissage 
de  six  années,  le  don  de  3  sols  à  la  confrérie,  le  chef-d'œuvre  et  le  consentement  des  jurés. 
Les  maîtres  devaient  observer  le  temps  de  la  journée  d'ouvrage,  les  chômages,  l'ordre  d'aller 
aux  foires  dans  la  halle  de  la  mercerie  '*'. 

On  prenait  de  grandes  précautions  pour  l'exécution  fine  et  délicate  des  ceintures;  les  cou- 
tures étaient  en  soie  ou  eu  laine,  entièrement  faites  par  le  courroyer.  Les  cuirs,  de  la  meil- 
leure qualité,  devaient  toujours  être  d'une  seule  pièce.  On  interdisait  les  clous  d'élain,  plomb, 
épautre,  coquille  de  poisson  ou  bois;  on  rejetait  les  moules  à  boucles  et  à  fermoirs,  con- 
sidérés comme  matières  de  qualité  inférieure  et  laissés  à  un  métier  appelé  ceinturiers- mou- 
leurs de  menus  ouvrages  d'étain.  Il  y  avait  trois  jurés  et  un  grand  garde.  Le  99  mai  1879, 
le  même  prévôt,  en  exécution  des  statuts,  fait  saisir  et  casser  des  moules  à  boucles  trouvés 


'•'  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  538; 
Bhtons,  l.  XXIII,  fol.  668. 

'''  Jean  de  Garlande  cite  des  ceints,  stipata,  et 
des  boucles  à  ceinture,  pluscula.  [Voir  aussi  de 
Laborde,  Glostaire,  p.  196  (Ceintures).] 


('>  Livre  des  Métiers,  til.  LXXXVII.  p.  188:  sta- 
tuts en  lit  articles. 

'*'  Les  courroyers  sont  cités  dans  une  liste  des 
métiers  teims  d'aller  aux  Halles  en  1073.  (Arch. 
nat. ,  Y.  2,  fol.  77.) 


COURROYERS-CEINTURIERS.  381 

cheï  les  courroyers.  En  1467,  les  ceinturiers  forment  une  bannière  avec  les  boursiers  et  les 
me'gissiers. 

La  constitution  des  métiers  avait  e'té  très  facile  sous  Etienne  Boileau  ;  les  petits  fabricants 
occupe's  à  divers  menus  objets  disparurent  bien  vite  ou  fusionnèrent  entre  eux,  non  sans  se 
disputer  au  sujet  de  leurs  travaux.  Une  réclamation  de  ce  geni-e  entre  fabricants  de  baudriers 
et  de  ceintures  fut  jugée  par  lettres  du  20  décembre  ii86.  Les  demandeurs  se  présentaient 
comme  ouvriers  en  cuir,  fabricants  de  grandes  ceintures  appelées  baudriers,  en  basane  ou 
cordouan,  ornées  de  fil  d'or  et  d'argent  pour  les  seigneurs  de  la  Cour  et  autres,  successeurs 
depuis  quelques  années  d'un  métier  délaissé,  tries  tassetiers «,  également  ouvriers  en  cuir,  ayant 
leure  statuts  inscrits  dans  les  registres  des  métiers.  Us  chercbaient  uniquement  à  travailler 
pour  vivre  et  entretenir  leurs  familles,  en  continuant  de  satisfaire  les  demandes  des  seigneurs 
avec  les  objets  de  leur  fabrication,  baudriers,  (resquertzn  et  tassettes.  Les  deux  métiers,  bau- 
droyers  et  courroyers,  se  passaient  une  quantité  de  pièces  nécessaires:  clous,  agrafes,  chaî- 
nettes, qu'ils  disposaient  à  leur  manière.  C'était  au  fond  le  même  métier;  le  prévôt  décida,  par 
lettres  du  ao  décembre  1 486 ,  que  ces  objets  appartiendraient  aux  deux  métiers  indistinctement. 

Les  fabricants  de  ceints  ou  baudriers  obtiennent  des  statuts  par  lettres  de  Jacques  d'Estou- 
teviile,  du  i4  août  ligS.  Us  exposent  diverses  conditions  exigées  pour  leur  travail.  Les  ceints 
ou  baudriers  seront  en  coi-douan,  maroquin,  basane,  ou  autre  cuir  de  toute  couleur,  sauf  le 
cuir  gras.  Les  broderies  seront  en  soie  et  fil  d'or  ou  d'argent  de  première  qualité,  exceplé  pour 
les  housses  des  bourses.  Les  escarcelles,  barjoleltes,  esquerots  et  autres  objets  formant  pen- 
dentifs exigeront  un  travail  aussi  soigné.  Les  ceints  à  tendre  l'arbalète  devront  être  cousus  en 
fil  de  chanvre  doublé;  la  bouderie  sera  en  fer. 

Ces  objets  étaient  demandés  comme  chef-d'œuvre  exigé  pour  la  maîtrise.  Les  statuts  passent 
ensuite  en  revue  les  clauses  ordinaires  d'apprentissage,  de  visite  et  lotissement  des  marchan- 
dises, et  d'exécution  de  toutes  les  affaires  par  les  deux  jurés. 

Le  métier  des  ceinturiers  adressa  une  supplique  au  prévôt  sur  la  réforme  des  ouvrages  de 
bouderie  en  métal  devenus  trop  sotivent  défectueux.  Par  sentence  du  i4  mai  1^96,  les  fer- 
rures, garnitures,  belières,  boucles,  anneaux,  charnières,  etc.,  doivent  être  en  bon  étain 
bien  aloyé,  garni  de  fer  en  dedans,  acheté  loyalement  sans  aucune  provenance  douteuse.  Le 
plomb,  le  bois,  les  coquilles  de  poisson  et  autres  fausses  matières  sont  absolument  proscrits 
de  la  confection  des  ceintures  et  demi-ceints.  C'était  le  renouvellement  des  prescriptions  des 
anciens  statuts. 

Divers  arrêts  du  xvi'  siècle  obligent  les  boursiers  à  acheter  aux  ceinturiers  tous  leurs  objets 
de  bouderie.  En  i55i,  une  spécialité  d'ouvriers  appelés  «ceinturiers  d'étainn,  demandant  ù 
être  érigés  en  métier  juré,  présentèrent  des  statuts  en  six  articles.  Ils  y  exposent  les  objets  de 
leur  travail,  des  ceintures  dites  ttdemi-ceinlsw,  garnies  de  hochets  et  d'anneaux  étamés, 
épingles  blanches,  etc.,  en  velours,  satin  et  laine,  des  salières,  cuillers  et  autres  petits  ou- 
vrages en  étain.  Il  y  avait  encore  les  tseurceints^  fabriqués  par  plusieurs  métiers  des  cuirs. 
La  requête  fut  rejetée  et  les  ouvriers  furent  maintenus  dans  le  métier  de  courroyers-ceinlu- 
riers;  ou  ajouta  toutefois  les  nouveaux  article^  aux  règlements  du  métier. 

Le  jugement  du  7  octobre  i555  indique  un  nouveau  métier  dont  nous  n'avons  pas  vu  de 
règlements  :  les  ceinturiers  de  fer.  De  grandes  contestations  ont  lieu  entre  ceinturiers  d'étain 
et  de  fer  au  sujet  de  l'élection  d'un  ou  de  deux  jurés  de  chaque  spécialité  pour  les  représenter 
dans  la  visite  des  marchandises.  Le  Parlement  finit  par  accorder  deux  jurés  à  chaque  métier. 
Le  rôle  des  maîtrises  de  i582  comprend  les  ceinturiers  et  les  d€mi-ceintiers,  sans  les  définir 
plus  exactement. 

En  i588,  il  y  eut  une  contestation  sur  les  ouvrages:  les  deux  métiers  faisaient  des  ceintures 


382  LES   METIERS   DE   PARIS. 

et  demi-ceints,  enjolivés  de  velours,  draps  d'or,  toile  d argent,  selon  la  mode  courante,  mais 
les  uns  en  fer,  fonte  et  cuivre,  les  autres  en  e'taio  seulement,  sur  mêmes  étoffes.  Ces  derniers 
feront  encore  toute  une  série  de  menus  objets  d'étain  jetés  en  moule  :  flacons,  boulets  d'arque- 
buse, chaînes  de  parfilure,  etc.,  dépendant  des  ceinturiers  d!étain. 

Les  ouvriers  en  ceintures  de  dames  seront  unis  à  ceux  de  leur  spécialité,  fer  ou  étain;  les 
jurés  s'engagent  à  cesser  désormais  toute  ingérence  d'un  métier  sur  l'autre;  les  maîtres  choisi- 
ront l'un  des  métiers  en  s'y  tenant  absolument  et  les  futurs  aspirants  feront  un  chef-d'œuvre 
conforme  à  la  partie  qu'ils  auront  désignée.  Cet  accord,  homologué  en  Parlement  le  20  jan- 
vier 1^90,  termine  tous  les  procès  en  cours.  Il  aboutit  à  une  division  régulière  en  deux  mé- 
tiers qui  présentèrent  respectivement  des  statuts:  les  ceinturiers-courroyers  en  fer,  en  décem- 
bre 159.');  les  ceinturiers  d'étain,  en  décembre  1698. 

Les  articles  des  ceinturiers  de  fer  fournissent  de  nombreux  détails  sur  les  étoffes  et  ferrures, 
sur  la  bonne  exécution  et  la  perfection  de  ces  riches  objets  de  toilette.  Ils  font  des  ceintures 
d'hommes,  des  ceintures  et  demi-ceints  de  femmes,  courroies,  écharpes  de  mousquets,  cein- 
tures à  croupières,  garnitures  de  trompes,  courroies  d'éperons,  colliers  de  chiens,  etc.,  le  tout 
en  belles  étoffes  de  velours,  satin,  drap  d'or  ou  toile  d'argent,  pourvu  que  les  ferrures  soient 
en  fer,  et  le  morceau  de  la  ceinture  d'une  seule  pièce,  en  droit  fil  et  dans  le  sens  de  la  lisière. 
Ils  emploieront  de  bon  cuir  de  tannerie,  vache  ou  veau  fort,  cuir  de  buffle;  ils  refuseront  le 
mouton,  la  peau  de  lièvre  et  tous  cuirs  de  mégis.  Les  ferrures,  en  bon  fer  forgé  et  non  en 
fonte,  seront  très  soignées  par  les  ceinturiers-forgerons.  Il  y  avait  encore  des  demi-ceints  en  fil 
de  laiton,  sorte  de  travail  en  chaînettes  et  mailles  de  métal  appliquées  sur  les  étoffes.  Les 
boucles  de  deux  et  trois  pièces  seront  en  gros  fil  de  fer  bien  brasé. 

Au  sujet  de  l'administration  du  métier,  les  statuts  prescrivent  le  brevet  d'apprentissage  pour 
quatre  ans,  le  travail  fait  entièrement  à  l'atelier  du  maître,  les  visites  et  lotissements  des  mar- 
chandises, la  marque  des  maîtres;  les  ceintures  faites  pour  les  merciers  du  Palais  devaient  être 
visitées  avant  livraison.  La  jurande  comprenait  trois  jurés,  dont  deux  ceinturiers  et  l'autre 
forgeant  et  limant  les  ferrures;  un  clerc  pour  l'expédition  des  affaires;  deux  maîtres  de  la 
confrérie  dédiée  à  saint  Jean-Baptiste.  Chaque  maître  payait  une  cotisation  de  8  sols,  chaque 
compagnon  Ix  sols. 

Les  ceinturiers  en  menus  ouvrages  d'étain  et  de  plomb  montrent  les  mêmes  précautions  de 
détail.  Leur  travail  ressemble  à  celui  des  piécédents,  pour  les  ceintures,  sauf  le  métal  qui  est 
du  plomb  et  de  l'étain.  Le  Livre  des  Métiers  cite  déjà  tous  les  petits  objets  jetés  en  moule  dont 
ils  s'occupent  encore:  hochets,  cuillers,  petits  plats  et  écuelles,  chaînes  à  bourses  et  broches 
qu'on  pendait  aux  ceintures.  Le  chef-d'œuvre  consistait  en  deux  demi-ceints  avec  leur  garniture 
complète.  L'intention  des  maîtres,  en  rédigeant  ces  statuts,  était  de  s'affranchir  des  ceinturiers 
de  fer;  ils  leur  interdisent  même  de  prendre  part  aux  élections  de  leurs  jurés,  les  métiers 
ayant  été  confondus  jusqu'ici  en  raison  des  rapports  d'ouvrage  entre  eux. 

Les  documents  font  défaut  dans  la  suite.  On  voit  un  seul  métier  de  ceinturiers  aux  unions 
d'offices  de  jurés,  qu'ils  obtiennent  pour  1,800  livres,  en  vendant  à  cette  occasion  l'argenterie 
commune  pour  836  livres  ;  le  brevet  est  porté  à  6  livres,  la  maîtrise  à  3oo,  la  jurande  à  5o. 

Les  autres  offices  ne  semblent  pas  avoir  été  acquittés,  sans  doute  pour  insuffisance  absolue 
de  ressources. 

Au  xviii'  siècle,  les  métiers  de  ceinturiers  ont  dîi  être  très  délaissés;  néanmoins  nous  trou- 
vons encore  leur  nom  dans  le  tableau  du  commerce  parisien  en  1760  et  dans  la  réorganisa- 
tion des  métiers  en  août  1776,  où  ils  forment  une  communauté  avec  les  gantiers  et  boursiers, 
au  prix  de  maîtrise  de  4oo  livres. 


COURROYERS-GEINTURIERS.  383 

■*  I 

1371,  23  septembre. 

Sentence  du 'prévôt  de  Paris,  homologative  des  statuts  des  courroyers  en  ùj  articles. 

Arch.  nat.,  KK  i336,  fol.  66  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  Il,  fol.  454. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Hugues  Aubriot Avons 

ordené  en  ajoutant  aux  anciens  registres  dudit  métier  ce  qui  s'ensuit  : 

1.  C'est  assavoir,  que  quiconq-.ies  vouldra  estre  courroier  à  Paris  et  faire  le 
saura,  estre  le  pourra,  c'est  assavoir,  se  il  a  ouvré  à  Paris  ou  ailleurs  six  ans  ou 
plus  aux  us  et  aux  costumes,  ou  qu'il  soit  trouvé  expert  et  souffisant  par  les 
maistres  du  mestier,  et  par  eulx  examiné,  par  paiant,  à  l'entrée  de  son  mestier, 
trois  soûls  h  la  confrarie  diidit  mestier.  Et  ne  sera  tenus  de  paier  les  trois  soûls 
devant  qu'il  ait  tenu  son  mestier  an  et  jour.  Et  sera  tenus  cellui  qui  ainsi  vouldra 
ouvrer  comme  maistre,  de  faire  un  chef  d'oeuvre  devant  les  maistres  d'icelui  mes- 
tier en  l'ostel  de  l'un  d'iceulx.  Et  se  paryceux  maistres  est  trouvé  qu'il  soit  suffisant, 
eulx  le  passeront  comme  maistre  courroier. 

2.  Item,  les  courroiers  pourront  prendre  et  avoir  tant  d'apprentis  à  tel  temps 
et  pour  tel  pris  qu'il  leur  plaira  ;  et  devra  l'apprenti,  à  son  commencement,  cinq 
.sols  à  ladite  confrarie,  qu'il  paiera  à  ycelle  avant  ce  qu'il  commence  son  mestier. 
Et  seront  tenus  les  trois  maistres  dudit  mestier  de  pourveoir  icellui  apprentis  et 
assigner  au  lieu  où  il  puisse  aprandre  son  mestier,  se  cependant  son  maistre  allast 
de  vie  à  trespassement  ou  ne  l'eut  de  quoy  tenir. 

3.  Item,  l'apprentis  ne  peut  toucher  au  mestier  de  courroierie  devant  qu'il 
ait  payé  les  cinq  sols  à  la  confrairie. 

à.  Item,  que  nul  corroyer,  se  il  n'est  reçeu  pour  maistre,  ne  puisse  tenir  le 
mestier  ne  prenre  apprentis. 

5.  Item,  se  aucun  orphelin  est  povre  et  soit  enfant  d'un  corroier,  et  il  vueille 
apprenre  le  mestier,  yceulx  maistres  seront  tenus  de  le  pourveoir  oudit  mestier, 
et  pour  ce  ont  les  maistres  les  trois  .soûls  d'entrée  et  les  cinq  soûls  de  l'apprentis. 

6.  Item,  que  nul  corroier  ne  puist  vendre  son  apprentis  s'il  ne  va  oultre  mer 
ou  se  il  n'est  en  maladie  de  langueur,  ou  se  il  ne  veult  le  mestier  delaissicr  du 
tout.  Et  ont  ce  establi  les  prud'hommes  pour  les  garçons  qui  s'enorgueillissoient 
ains  qu'ils  eussent  ou  ayent  fait  la  moitié  de  leur  terme  ou  le  quart,  et  nommé- 
ment pour  ce  que  les  ouvriers  ne  soustreissent  ou  soustraient  l'apprenti  à  l'autre. 

7.  Item,  que  nul  apprentis  ne  se  puist  racheter  de  son  maistre,  se  il  ne  forjure 
le  mestier  à  tous  jours  pour  les  raisons  devant  dites,  et  nommeement  pour  ce  (|ue 
li  apprentis  ne  feissent  à  leurs  maistres  ennuis,  pourquoi  les  maistres  leur  soul- 
freississent  à  racheter  leur  service. 


38i4  LES   MÉTIEHS   DE   PARIS. 

8.  Item,  nul  corroier  ne  doit  ouvrer  de  nuit,  se  ce  n'est  depuis  la  Saint  Reniy 
jiisques  à  karesine  prenant  et  jusques  ù  cuevrefeu  seulement;  et  que  ce  soit  en 
leur  ouvrouer  et  non  ailleurs,  sur  paine  de  quinze  soûls  parisis  d'amende,  c'est 
assavoir  dix  soûls  parisis  au  Roy  et  cinq  soûls  aux  trois  maistres  qui  garderont  le 
mestier. 

9.  Item,  que  nul  corroier  ne  euvre  à  feste  Notre  Dame  ne  d'Apostre,  sur  paine 
de  ladite  amende. 

10.  Item,  et  pource  que  li  corroier  ne  vont  pas  à  la  foire  Saint  Germain,  ils 
doivent  chacun  an  quarente  soûls  parisis.  Et  ad  ces  quarente  soûls  parisis  paier 
sont  communs,  merciers,  coustelliers,  tabletiers,  orfeuvres  et  tous  ceulx  qui  estaux 
tiennent  es  halles  de  la  mercerie  de  Paris,  soit  dessus  ou  dessouz.  El  cueille  l'en 
ces  quarente  soûls  tant  que  la  foire  Saint  Germain  siet,  par  estaux,  selon  ce  que 
chacun  tient  d'estal,  c'est  assavoir,  de  siz  piez,  deux  deniers,  et  demy  estai,  un 
denier,  et  de  quartier,  maille. 

1 1.  Item,  quiconque  soit  courroyer  à  Paris  et  mespreigne  ou  fasse  contre  les 
choses  dessus  dites  ou  en  aucunes  d'icelles,  il  encourra,  pour  chacune  mespren- 
ture,  en  l'amende  dessus  dite. 

l'2.  Item,  que  nul  ne  face  courroye  de  deux  pièces  ne  cloue  courroie  sans 
river,  car  elles  ne  sont  ne  bonnes  ne  loyaul  ;  et  se  aucunes  en  sont  faictes,  que 
elles  soient  arses  devant  l'uis  de  celui  sur  qui  elles  seront  ainsi  trouvées,  et  lui 
condempnez  en  l'amende  dessus  dite,  à  paier  au  Roi,  se  il  ne  treuve  son  garent. 

13.  Item,  que  nul  ne  doie  faire  courroyes  d'estain,  c'est  assavoir  clouer, 
ferrer  de  plonc,  de  piautre,  de  coquille  de  poisson  ne  de  bois,  ne  faire  molles  à 
faire  boucles,  ne  mordans,  ne  fermures  à  faire  sainturcs,  à  Paris  ne  ailleurs,  sur 
peine  de  l'amende  dessus  dite,  memement  que  après  délibération  et  advis  sur  ce 
eu  avecques  plusieurs  maistres,  comme  orfèvres,  potiers  d'estain,  merciers  et  plu- 
sieurs autres  personnes  d'autres  mestiers  en  ce  congnoissans,  eu  leurs  sermens 
aux  sains  Evangiles  de  Dieu,  fu  ja  pieça  ladite  euvre  tesmoingnée  et  tenue  estre 
faulse  et  comme  telle  condempnée,  si  comme  par  les  lettres  de  ordenance  sur 
ce  faictes,  confermées  par  le  Roy  notre  dit  Seigneur,  en  las  de  soye  et  cire  vert, 
appert  plus  à  plein. 

là.  Item,  que  nul  ne  doie  couldre  courroye,  se  ce  n'est  tout  de  fil  ou  tout  de 
soye.  Et  qui  sera  trouvé  faisant  le  contraire,  il  paiera  l'amende  dessus  dite,  et 
seront  les  courroyes  arses  comme  faulses,  devant  son  huiz. 

15.  Item,  quenulvarlet  ne  autre  courroyer  ne  puist  ouvrer  de  courroierie  à 
nul  homme,  se  il  n'est  courroier.  Et  que  cil  qui  fera  le  contraire  paie  l'amende 
dessus  dite. 

16.  Item,  que  nul  ne  puist  bailler  à  faire  sainture  ou  sains  de  cuir  ou  de  fil 
ou  de  soye,  ou  de  laine  ou  d'autre  matière,  à  nuls,  se  eulx  ne  les  font  de  tous 
points. 


COURROYERS-CEINTURIERS.  385 

17.  Item,  nul  corroyer  ne  doit  riens  de  coustume  pour  chose  qu'il  vende  ne 
qu'il  achète,  appartenant  à  son  mestier,  se  ce  n'est  pour  les  cens  de  leurs  estaux 
des  halles. 

18.  Item,  que  quiconque  est  ou  sera  corroyer  à  Paris,  ou  euvre  ou  euvrera  de 
lime  ou  de  martel,  de  quelque  matire  qui  vende,  il  ne  doit  que  six  deniers  pour 
son  estât  à  la  foire  de  Saint  Ladre.  Et  s'il  comporte,  il  ne  doit  riens  se  il  n'a  estai. 

19.  Item,  que  toutes  denrées  appartenans  audit  mestier  de  corroyer,  saintures 
ou  sains  de  cuir,  de  fil,  de  soye  ou  de  laine  ou  d'autre  matière  que  ce  soit,  qui 
vendront  de  dehors  Paris,  soient  visitées  par  lesdis  maistres  d'icelui  mestier  avant 
que  elles  soient  desliées  ou  mises  en  vente,  sur  peine  d'estre  forfaites  au  Roy  et 
l'amende  dessus  dite. 

20.  Item,  que  toutes  denrées  et  euvres  dudit  mestier,  qui  seront  tenues  pour 
bonnes  et  loyaulx  par  les  maistres  de  Paris  dudit  mestier,  soient  tenues  sembla- 
blement  pour  bonnes  et  loyaulx  par  tout  le  royaume. 

21.  Item,  que  nul  ne  face  saintures  ne  sains  de  mouton  ou  bazenne  pource 
qu'il  ne  sont  bonnes  ne  loyaul,  sur  paine  de  ladite  amende. 

22.  Item,  se  les  maistres  dudit  mestier  tiennent  aucunes  saintures  ou  sains 
qui  ne  soient  souffisamment  faites,  ceulx  sur  qui  elles  seront  trouvées  seront  tenus 
de  les  admender  et  refaire  et  de  paier  quinze  soûls  parisis  d'amende,  dont  le  Roy 
aura  dix  soûls  et  les  jurés  du  mestier  cinq  soûls. 

23.  Item,  que  toutes  saintures  ou  sains  de  soye  ou  de  fil  soient  toutes  de  soye 
ou  toutes  de  fil  ;  et  se  ils  ne  sont  point  toutes  de  soye  ou  toutes  de  fil,  elles  seront 
arses,  et  en  paiera  celui  sur  qui  elles  seront  trouvées  l'amende  dessus  dite. 

'là.  Item,  les  courroyers  qui  auront  passé  soixante  ans  ne  devront  point  le 
guet  que  l'en  fait  aux  carrefours  de  Paris  et  ou  Chastellet,  c'est  assavoir  de  l'an- 
cien guet. 

25.  Item,  et  est  assavoir  que  en  ce  mestier  doit  avoir  trois  preud'hommes, 
que  li  preud'hommes  du  mestier  eslisent,  et  viennent  par  devant  nous  jurer  qu'ils 
garderont  le  mestier  bien  et  loyaument  selon  les  poins  cy-dessus  divisez,  et  y  gar- 
deront la  droiture  le  Roy. 

26.  Item,  et  ces  trois  maistres  eslisent  chascun  an  trois  prud'hommes  par  le 
consentement  et  accord  de  tout  le  commun. 

27.  Item,  et  iceux  trois  prud'hommes  eslisent  un  homme  que  ils  admènent 
devant  nous  jurer  que  il  prenra  bien  garde  et  diligemment,  parla  Ville  de  Paris  et 
d'ailleurs,  des  entreprises  et  forfaitures  du  mestier,  et  rapportera  par  son  serment, 
aus  trois  maistres  ou  à  l'un  d'eulx,  des  forfaitures  et  mesprentures  dudit  mestier, 
et  ces  trois  maistres  condampneront  l'euvre  mauvaise  si  elle  l'est,  et  y  garderont 
la  droiture  le  Roy.  Lesquelles  ordennances  nous  avons  aujourd'huy  fait  publier  en 
jugement  ou  Chastellet  de  Paris,  en  la  présence  des  jurés  et  de  plusieurs  des 
gens  dudit  mestier,  et  neantmoins  nous  avons  ordené  et  ordenonsque  elles  seront 

m.  , 


V^RIllIllIC     («TfOKltr. 


386  LES  METIERS  DE  PARIS.  ,  ^ 

publiées  ez  carrefours  de  la  Ville  de  Paris  et  ez  autres  lieux  accoustumé's  à  faire  cris, 
en  ladicte  ville,  à  ce  que  aucuns  n'en  puist  prétendre  aucune  ignorance.  En  tes- 
moing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  à  ces  lettres  le  scel  de  la  prevosté  de  Paris. 
Ce  fut  fait  en  jugement  ouditChastelet,  le  mecredy  xxni*  jour  de  septembre,  l'an 
de  grâce  rail  trois  cens  soixante  et  onze  ('l 


II 

1^86,  iso  décembre. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  permettant  aux  fabricants  de  ceints  et  baudriers 

d'exercer  leur  métier  ainsi  que  les  ceinturiers. 

Arcli.  nat.,  Livre  jaune  petit.  Y  5,  fol.  176  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  i53. 

A  touz  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Jaques  d'Estouteville,  garde  de 
la  prevosté  de  Paris,  salut.  Gomme  procès  feust  meu  et  pendant  en  jugement  de- 
vant nous  ou  Chastellet  de  Paris,  entre  Ferrand  Rodrier,  Alfonse  l'aisné,  etc 

faiseurs  de  baudriers,  demandeurs  et  requerans  l'entérinement  de  certaine  re- 
queste,  d'une  part,  et  les  jurés  sainturiers  de  la  Ville  de  Paris,  et  le  procureur 
du  Roy  nostre  dit  Seigneur  oudit  Chastellet,  pour  et  ou  non  dudit  Seigneur, 
adjoins,  deffendeurs  chacun  pour  tant  que  ce  luy  peut  toucher,  d'autre  part. 
Sur  ce  que  lesdits  demandeurs  disoient  et  maintenoient  qu'ils  estoient  ouvriers  de 
faire  ceintz  ou  baudriers  sur  cuirs  de  bazenne  ou  de  cordouen  de  la  façon  d'Es- 
paigne,  à  ouvraige  de  fil  d'or  ou  d'argent,  ou  plaincts  sur  cuir  de  cordouen  ou  de 
bazenne,  et  en  cuir  ouvré  et  fait  en  ladite  Ville  de  Paris,  au  veu  et  sçeu  desdits 
deffendeurs,  les  aucuns  d'eulx  depuis  six  ans  en  ça,  les  autres  puis  quatre,  les 
autres  puis  trois  et  puis  deux  ans  en  ça  ;  et  que,  en  ceste  dicte  Ville  de  Paris,  n'y 
en  avoit  aucun  ouvrier  de  faire  lesdits  ouvraiges,  sinon  seullement  lesdits  deman- 
deurs, lesquels  par  longtemps  avoient  servy  de  leurdit  mestier  le  Roy  nosiredit 
Seigneur  et  les  seigneurs  de  la  Court  d'iceluy  Seigneur  et  autres,  en  les  vendans 
à  toutes  personnes  qui  les  avoient  voulu  achecter,  tant  en  la  Ville  de  Paris  comme 
ailleurs,  et  s'estoient  mariés  en  ceste  Ville  de  Paris,  au  moins  la  pluspart,  en  en- 


'''  1372,  ag  mai.  —  Sentence  de  Hugues  Au- 
briot,  prévôt  de  Paris,  concernant  les  jures  cour- 
i-oyers  qui  avaient  saisi  des  moules  et  tous  objets 
(le  bouclerio  de  ceintures,  faux  et  mauvais,  et  con- 
traires aux  règlements  du  mëtier  de  courroyer. 
Johan  de  Mes,  d'autre  part,  prétendait  qu'on  avait 
,t,oujour8  pu  faire  des  moules  dans  lesquels  on  de- 
vait jeter  des  boucles  et  mordants  de  bonne  condi- 
tion. Le  prévôt  déclare  que  (rdesirans  de  tout  nostre 


povoir  la  bonne  Ville  de  Paris ,  laquelle  doit  donnei' 
exemple  de  toutes  bonnes  euvres  et  denrées  aus 
autres  villes  du  royaume  de  France,  estre  garnie 

et  décorée  de  bons  ouvrages ordenons  que 

les  moules  qui  ont  esté  pris  et  levez,  comme  dit 
est ,  esquelx  l'en  gectoit  et  pourroil  gecter  boucles 
et  mordans  à  ceintures ,  seront  cassés  et  despecie/. 

comme  non  licites 1  (Arcb.  nat.,  KK  i33fi, 

fol.  68  et  io5  v";  deuxième  copie  incomplète.) 


COURROYERS-CEINTURIERS.  $87 

tencion  et  espérance  d'y  vivre  et  demourer  en  y  besongnant  de  leur  dit  mestier; 
et  si  depuis  qu'ils  en  besongnent  à  Paris  avoient  acheté  desdits  deffendeurs  les 
clous  de  laton  et  boucles  pour  mectre  en  leurs  dits  ouvraiges,  saichant  lesdits 
deffendeurs  que  c'estoit  pour  ferrer  lesdits  ouvraiges.  Disoient  oultre  lesdits  de- 
mandeurs que  lesdits  deffendeurs  qui  estoient  nommez,  par  leur  ordonnance, 
sainturiers  ou  couroiers,  qui  estoit  autant  à  dire  comme  faiseurs  de  courroyes  ne 
se  congnoissant  au  mestier  desdits  demandeurs;  et  n'y  avoit  aucun  du  mestier 
d'iceulx  deffendeurs  qui  en  sceust  besongner  ne  qui  enbesongnast  oncques,  et  ne 
touchoit  en  riens  le  mestier  desdits  deffendeurs;  et  que  anciennement  avoit  à  Paris 
ung  mestier  qu'on  nommoit  le  mestier  des  tassetiers  ^''  qui  faisoient  saintures  et  tasses 
de  cuir  gras  ouvrez  et  non  ouvrez,  qui  estoit  mestier  autre  et  sepparé  du  mestier  des- 
dits deffendeurs  cainturiers,  comme  par  ordonnance  enregistrée  es  livres  des  mestiers 
qui  estoient  en  la  Chambre  du  procureur  du  Roy  nostre  dit  Seigneur,  oudit  Ghas- 
lellet,  povoit  apparoir;  lequel  mestier  avoit  esté  délaissé,  passé  à  longtemps  jus- 
ques  à  présent.  Disoient  encore  lesdits  demandeurs  que  le  mestier  des  tassetiers 
estoit  comme  tout  ung  mestier  et  ressemblable  au  mestier  desdits  demandeurs, 
excepté  que  lesdits  demandeurs  ne  besongnoient  point  en  cuir  gras  et  de  vaches, 
et  aucunes  autres  différences.  Et  pource  que  tous  les  dessus  dits  estoient  gens  de 
mestier  qui  ne  povoient  vivre  sinon  de  leur  mestier  et  artifice,  qui  vouloient  bien 
vivre  selon  la  manière  de  vivre  comme  les  autres  manans  et  habitans  de  ladicle 
ville,  gens  de  mestier,  qui  avoient  leurs  mestiers  jurez,  et  avoit  chacun  mestier 
ordonnance  propre  ;  nous  auroient  lesdits  demandeurs  baillé  leur  requeste  ad  ce 
que  leur  octroyassions  le  contenu  en  icelle sur  ledit  procès  :  Sçavoir  fai- 
sons que  veu  de  nous  iceluy  procès,  le  plaidoyé  desdictes  parties,  leurs  lettres, 
extraictz,  informations,  exploiz  et  enseignemens,  ladite  requeste  d'iceulx  deman- 
deurs et  certaines  anciennes  ordonnances  faictes  sur  ledit  mestier  des  tassiers  qui 
anciennement  souloit  estre  en  ceste  dite  Ville  de  Paris,  lesquelles  ordonnances 
sont  enregistrées  en  la  Chambre  du  procureur  du  Roy  nostre  dit  Seigneur  oudit 
Chastellet,  comme  il  nous  est  apparu  par  lesdits  registres,  avecques  ledit  appoinc- 
lement  à  estre  délibéré  dessus  transcripl.  Et  tout  veu  et  considéré  ce  qui  faisoit 
h  veoir  et  considérer,  eu  sur  ce  conseil  à  saiges,  nous,  après  ce  que  en  concluant 
le  jugement  de  ceste  présente  poursuite,  avons  veu2  et  visités  lesdits  registres,  et 
en  obtempérant  à  ladicte  requeste  desdits  demandeurs,  permettons  à  iceulx  de- 
uiandeurs  de  besoingner  en  cestedicte  Ville  de  Paris  dudit  mestier  de  baudriers, 
esquertz  et  tassectes,  selon  les  ordonnances  qui  par  nous  leur  seroient  baillées, 
tant  sur  les  mémoires  qui  par  eulx  ont  esté  produictz  que  sur  ceulx  que  par  nous 
pourront  encore  bailler  à  ceste  fin  ;  duquel  mestier  de  baudroyers  esquertz  ou 
lassectes  pourront  semblablementles  saincturiers  de  ladite  Ville  de  Paris  besoin- 

'"'  Ci-dessous,  litre  XXVIII;  Boursiers,  tassetiers:  statuts  de  i344. 

A9. 


388  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

gner,  se  bon  leur  semble,  selon  aussy  icelles  ordonnances  et  sans  despens  de  ceste 
présente  poursuicte,  et  pour  cause,  par  nostre  sentence,  jugement  et  par  droit. 
En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  à  ces  présentes  le  scel  de  ladite  pre- 
voslé  de  Paris.  Ce  fut  fait  et  prononcé  en  jugement  oudit  Chastellet,  en  la  pré- 
sence de  Simon  Frolo,  ou  nom  et  comme  procureur  desdits  demandeurs  d'une 
part,  et  de  Raoul  Duhammel  comme  procureur  desdits  dcffendeurs,  d'autre 
part,  le  mercredy  \ingtiesme  jour  de  décembre,  l'an  mil  quatre  cens  quatre 
vingt  six. 


III 

1^93,  1 4  août. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  homologative  des  statuts  pour  le  métier  de  ceints,  bourses  en  cuir,  etc., 

en  là  articles. 

Arch.  nat.,  Livre  bieu,  Y  6^  fol.  'i9  v\  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  aga. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Jacques  d'Estoute ville Oi- 

donnons  que  les  dessus  nommez  ouvriers  et  autres  qui  doresnavant  besongneront 
en  ceste  Ville  de  Paris  et  vendront  denrées  et  marchandises  dudit  mestier  de 
sainctz  et  bauldriers,  seront  tenus  et  subgectz  de  tenir,  garder  et  observer  de 
point  en  point,  sans  aucune  enfraincte,  doresnavant  à  tousjours  perpétuelle- 
ment, les  statutz  et  ordonnances  contenus  et  declairez  es  articles  qui  ensuyvent, 
sur  les  peines  et  par  les  ordres,  forme  et  manières  contenues  en  iceulx  : 

1.  Premièrement,  que  tous  seinctz  ou  bauldriers  soient  faiz  de  bon  cuyr  de  cor- 
douan  ou  maroquin,  ou  de  bon  cuyr  de  bazeiine  ou  de  tous  autres  cuyrs  de  toutes 
coulleurs  que  on  les  vouldra  faire,  sanz  ce  que  on  les  puisse  faire  de  cuyr  gras, 
lequel  cuyr  soit  bon  et  loyal  selon  le  jugement  des  maistres  jurez  dudit  mestier, 
sur  peine  de  vingt  sols  parisis  d'amende  à  appliquer  la  moictié  au  Roy  nostre  dit 
Seigneur  et  l'autre  moictié  auxdits  jurez. 

2.  Item,  que  tout  l'ouvraige  que  l'en  fera  sur  lesdits  sainctz  soit  ouvré  d'or,  de 
soye  ou  d'argent  bon  et  loyal  au  dict  des  maistres  jurez  dudit  mestier,  sanz  ce  qu'en 
iceulx  on  puisse  mecfre  aucun  or  de  bassin  ne  aucune  soye  de  capiton,  sinon  es 
houppes  de  bources  d'iceulx  ouvraiges,  sur  la  peine  que  dessus  et  confiscation  des- 
dits ouvraiges. 

3.  Item,  que  aucun  dudit  mestier  ne  puisse  aussy  faire  ne  faire  faire  ou 
vendre  esquarcelleC  ne  barjolette ''^^  qu'elles  ne  soient  de  bon  cuyr  de  cordouan 

'■'  Sorte  de  bourse,  carrée  du  bas,  ornée  sou-  '''  Sorte  de  sac,  ainsi  nommé  pour  sa  compo- 

vent  de  riches  brodei'ies  et  fixée  à  la  ceinture.  On  sition  en  cuirs  de  diverses  couleurs ,  ou  sa  forme 

y  mettait  divers  ustensiles ,  de  la  monnaie ,  des  de  barillet.  Les  boursiers  et  ceinturiers  faisaient 

sceaux ,  e'.c.  indistinctement  les  mêmes  objets  en  cuir. 


COURROYERS-CEINTURIERS.  S89 

ou  de  bazenne ,  ou  de  tous  autres  cuyrs  bons  et  loyaulx  dudit  niestier,  et  qu'elles 
soient  ouvrées  de  bonne  soye  fine  et  d'or  ou  d'argent,  ou  toutes  plaines  sans  ou- 
vraiges,  sans  y  mettre  or  de  bassin  ou  ladite  soye  de  capiton,  ne  mêler  fil  avecques 
soye  en  tous  les  ouvraiges  cy-dessus  declairez,  sur  la  peine  que  dessus. 

li.  Item  ,  que  lesdils  bauldriers,  esquerots,  esquarcelles,  barjolettes  et  tassetes 
soient  doublés  de  bon  cuyr  souffisant  et  cousues  de  bon  fil  à  deux  chefs ,  sur  la 
peine  que  dessus. 

5.  Item,  que  chacun  ne  puisse  faire  ne  vendre  seinct  à  bander  arbaleste  que 
la  sangle  ne  soit  faite  de  fin  chanvre  et  tissue  à  double  fil  et  doublé  d'ouate,  cou- 
vert de  bon  cuyr  souffisant  de  cordouan,  de  basenne  ou  marocquin  corroyé  ou  de 
megeys,  cousu  à  deux  chefs  et  ferré  de  fer;  et  qui  autrement  le  fera,  il  paiera 
ladite  amende. 

6.  Item,  que  aucun  maistre  dudit  raestier  ne  puisse  avoir  que  deux  apprentis 
et  ne  les  puisse  prendre  chacun  à  moins  de  trois  ans,  sur  peine  que  dessus. 

7.  Item,  que  aucun  ne  puisse  doresnavant  besongner  ne  tenir  ouvrouer  dudit 
mestier  en  ladite  Ville  de  Paris,  s'il  n'a  esté  apprentiz  oudit  mestier  ledit  tems  de 
trois  ans  et  qu'il  ait  fait  chef  d'euvre  oudit  mestier;  c'est  assavoir,  une  esquarcelle 
ouvrée  de  soye  fine  de  toutes  sortes  d'ouvraiges  ('),  ung  bauldrier  ou  ung  seinct  à 
toute  sa  tassetle,  aussy  ouvrée  de  soye  fine  de  toutes  sortes  d'ouvraiges,  et  ung 
seinct  d'arbalestre  couvert  de  cuyr  de  cordouan  aussi  ouvré  de  soye  de  toutes  sortes 
d'ouvraiges;  lequel  chef  d'euvre,  après  ce  qu'il  sera  par  eulx  visité  assavoir  s'il 
sera  bien  et  deuement  fait,  et  de  ce  qu'ils  trouveront  en  feront  leur  rapport  en 
la  Chambre  du  procureur  du  Roy,  ainsy  que  ont  accoustumé  faire  les  jurés 
des  autres  mestiers  de  ladite  ville. 

8.  Item,  que  tous  ceulx  qui  par  lesdits  jurés  seront  trouvés  estre  experts  et 
suffisaus  comme  ouvriers  dudit  mestier  seront  reçeus  en  la  maistrise  dudit  mes- 
tier, en  payant  par  eux  quarante  solz  parisis,  c'est  assavoir  la  moictié  au  Roy  et 
l'autre  moictié  auxdits  jurés. 

9.  Item,  que  les  enfens  des  maislres  dudit  mestier,  qui  auront  apprins  ledit 
mestier  es  hostels  de  leurs  pères  ou  d'aucuns  des  maistres  dudit  mestier,  seront 
reçeus  en  la  franchise  dudit  mestier  sans  faire  aucun  chef  d'euvre  dudit  mestier, 
pourveu  qu'ils  soient  rapportez  estre  ouvriers  souffisans  par  lesdits  jurés,  et  en 
payant  par  eulx  vingt  solz  parisis  à  appliquer  comme  dessus. 

10.  Item,  que  les  femmes  vefves  desdits  maistres,  durant  leur  vefvage,  pour- 
ront tenir  leur  ouvrouer  dudit  mestier  en  cesledite  Ville  de  Paris,  sans  ce 
qu'elles  puissent  faire  aucun  apprentiz  fors  ceulx  qui  leur  demoureront  au  temps 
du  trespaz  de  leursdits  maris. 

11.  Item,  que  aucun  des  maistres  dudit  mestier  ne  puissent  fortraire  ne 
bailler  à  besongner  à  aprentiz  ou  serviteurs  allouez  d'autres  maistres  dudit  mes- 

'"'  Ici  nt  à  l'art.  3,  le  mot  rTOiivrai{jesi>  doit  indiquer  une  découpure  ou  une  boiserie. 


390 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


lier  sanz  le  gré  et  consentement  du  maistre  auquel  ils  esloient  apprentiz  ou  al- 
louez, sur  la  peine  que  dessus. 

12.  Item,  que  nulle  marchandise  dudit  mestier  amenée  de  dehors  à  Paris 
pour  vendre  ne  puissent  estre  exposés  en  vente  jusqu'à  ce  qu  elle  ait  esté  veue 
et  visitée  par  lesdits  jurez  et  par  eulx  trouvée  estre  loyalle  et  marchande,  sur 
peine  de  vingt  solz  parisis  d'amende  à  appliquer  comme  dessus,  tant  le  vendeur 
que  l'acheteur. 

13.  Item,  que  lesdits  jurez,  après  ce  qu'ils  auront  visité  lesdits  ouvrages  et 
marchandises  foraines,  soient  tenus  de  le  dénoncer  et  faire  sçavoir  aux  autres 
maistres  dudit  mestier,  à  ce  que  chacuns  d'eulx  qui  en  vouldra  avoir  en  puisse 
avoir  la  part  et  porcion,  se  bon  luy  semble,  sur  peine,  s'ils  sont  de  ce  faire  negli- 
gens,  de  ladite  amende  de  vingt  solz  parisis  à  appliquer  moictié  au  Roy  et  l'autre 
moictié  au  dénonciateur. 

14.  Item,  que  pour  la  garde  dudit  mestier  seront  esleus  par  les  maistres  dudit 
mestier  deux  jurés  d'iceluy  mestier,  l'un  (lesquels  sera  mué  et  changé  chacun  an, 
et  en  son  lieu  y  en  sera  mis  ung  autre.  Et  oui  Ire,  affin  que  doresnavant  aucun  ne 
puisse  prétendre  cause  d'ignorance  desdites  ordonnances  ne  icelles  enfraindre, 
ordonnons  qu'elles  seront  enregistrées  es  registre  de  la  Chambre  du  procureur  du 
Roy  oudit  Chastellet.  En  temoing  de  ce,  nous  avons  faict  mettre  à  ces  lettres  le 
scel  de  la  prevosté  de  Paris'').  Ce  fut  fait  le  mercredy  quatorziesme  jour  d'aoust, 
l'an  mil  quatre  cens  quatre  vings  et  treize. 


Ci  1496,  i4  mai.  —  Sentence  du  prévôt  de 
Paris  sur  ie  travail  des  ceinturiers  qui  avaient  pré- 
senté une  supplique  k  l'effet  d'obtenir  une  réforme 
dans  les  mauvais  ouvrages:  «  .  .  .  Aavdits  maistres 
dudit  mestier  de  sainturier  à  Paris  avons  permis 
et  permettons  par  ces  présentes  de  povoir  beson- 
gner  et  faire  besongner  en  leurs  ouvrages  de  sainc- 
tures  et  deray-seints,  ferrures  et  autres  garnitures 
d'estaing  bon  et  loyal,  sans  faulces  espèces  de 
plomb,  bois,  coquilles  de  poisson  ne  autres  faulces 
et  mauvaises  espèces,  et  que  l'estaing  soit  bon, 
loyal ,  bien  et  deuement  alloyé ,  et  qu'il  ne  soit  au- 
cunement sousperonné  d'avoir  esté  mal  prins  et 
emblé  ou  achepté  de  gens  souspeçonnez ,  |)0)u-veu 
que  les  belières  des  boucles,  anneaulx,  charnières 
et  autres  choses  qui  portent  clez  seront  garnies  par 
dedans  l'estaing  de  fer  bien  et  soiiflisament,  en 
telle  manière  que  aucun  inconvénient  n'en  puisse 
advenir.  Et  seront  lesdits  ouvrages,  avant  iceulx 
exposer  en  vente ,  ainsi  faicts ,  tous  marquez  d'une 
marque  commune  qui  sera  gardée  par  les  jurez 
et  gardes  dudit  mestier,  à  et  sur  peine  de  quarante 
solz  parisis  d'amende  à  appliquer  en  ceste  ma- 


nière, c'est  assavoir  les  deux  parts  d'icelle  amende, 
les  trois  faisans  le  tout,  au  Roy  nostre  dit  Seigneur, 
et  la  tierce  partie  ausdits  jurez.  Après  ce,  lesdits 
maistres  et  jurez  ont  promis  et  juré  entretenir,  faire 
et  accomplir  le  contenu  cy  dessus,  sur  ladite  peine 

de  quarante  solz  parisis  d'amende Ce  fut 

fait  le  samedi  xiv'  jour  de  mai,  l'an  de  grâce  mil 
quatre  cens  quatre  vingt  et  seize.  i>  (Arch.  nat., 
Y  &\  fol. 73  v°.  —Coll.  Lam.,  t.  V,  fol.  34i.) 

1511,  20  octobre.  —  Lettres  et  divers  arrêts 
concernant  les  boursiers  et  ceintm-iers.  (  Arch.  nat. , 
Livre  gris,  Y  6'\  fol.  160.) 

1513,  98  mai.  —  Sentence  du  Châlelet  en  fa- 
veur des  ceinturiers  :  r:  Fait  deiïenses  aux  boursiers 
et  aux  jurez  dudit  mestier  que  doresnavant  ils  ne 
facent,  vendent  ne  exposent  en  vente,  en  appert  ne 
eu  couvert,  tels  ne  semblables  bauldriers  servans 
à  joindre,  nesainctures,  boucles,  mordans,  doux, 
renguillons  ne  autres  ferrures,  ne  ouvraiges  dudit 
mestier  de  sainclurier,  s'ils  ne  les  ont  achetés  des- 
dils  maistres  saincturiers  de  cesle  Ville  de  Paris , 
sur  peine  de  l'amende  contenue  en  l'ordonnance 
dudit  mestier  de  saincturier,  nonobstant  chose  pro- 


GOURROYERS-GEINTURIERS, 


391 


IV 

1551 ,  mars. 

Lettres  patentes  de  Henri  II  parlant  que  les  ceinturiers  d'étain  ne  seront  pas  érigés 
en  métier  particulier  et  feront  partie  des  courroyers-ceinturiers  "'. 

Arch.  nal.,  a*  vol.  de  Henri  H,  X"  8617,  fol.  i8i.  —  Bannières,  5*  vol.,  Y  10,  fol.  i4i. 
Coll.  Lainoignon,  t.  VII,  fol.  807. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  à  tous  presens  et  advenir,  salut. 
Comme  de  la  part  de  Antoine  Marlet  et  Guillaume  Tellier,  eulx  disans  anciens 


posée,  maintenue  ou  alléguée  au  contraire  par  les- 

dits  boursiers  deffendeurs 1  (Arch.  nal. ,  Livre 

gris,  Y  6\  fol.  isS-iig.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  V,  fol.  588.) 

'■'  1555,  7  octobre.  —  Arrêt  du  Parlement 
concernant  les  courroyers  et  ceinturiers  d'étain  : 

ir Henry Sçavoir  faisons  que,  sur  la  requeste 

à  noslre  Court  présentée  par  les  saincluriers  d'es- 
lain  de  ceste  Ville  de  Paris,  par  laquelle  attendu 
(jue,  sur  l'allercation  et  différend  des  raestiers  de 
saincturiers  d'estain  et  saincturiers  de  fer,  s'estans 
meus  plusieurs  différends,  desbats  et  procès  les 
ungs  contre  les  autres,  desquels  seroient  advenuz 
plusieurs  pilleries ,  noises  et  grand  procès  ;  neant- 
moings,  sur  la  publication  et  venHcation  de  l'edit 
fait  par  le  Roy  de  l'union  desdits  deux  mestiers, 
s'estoient  meuz  plusieurs  autres  procès  et  diffe- 
rentz,  combien  (jue  en  tout  ne  soit  question  que 
de  ung  seul  faict,  assavoir  si  les  suppliaus  auroient 
deux  maistres  de  leur  mestier  ou  ung  seul ,  à  quoy 
iesdits  caincluriers  de  fer  n'ont  plus  d'interests  que 
lesdits  supplians  ayenl  deux  jurés  maistres  de  leur 

nieslier  ou  ung  seul Nosiredite  Cour  ordonne 

(jue  lesdits  supplians  (ceinturiers  d'étain)  pour- 
ront eslire  deux  jurez  de  leur  mestier  pour  aller  en 
Visitation  avec  ceulx  dudit  mestier  de  saincturier 
de  fer.i.  (Arch.  nat.,  Y  85,  fol.  37  v".  —  Coll. 
Lamoignon,  I.  VU,  fol.  58a.) 

1566,  l'j  janvier.  —  Sentence  du  Châtelet  sur 

maîtrise  des  ceinturiers  :« Ordonnons  que  do- 

resnavant,  quand  lesdits  jurez  vouldront  recepvoir 
UDg  maistre  audit  mestier,  lesdits  jurez  seront 
tenus,  par  avant  que  présenter  cellui  qui  vouldra 
estre  reçeu  maistre ,  bailler  par  escript ,  à  nous  ou 
audit  procureur  du  Roy,  les  noms  et  surnoms  des 
bacheliers  dudict  mestier  en  certain  nombre  qui 


sera  advisé  bon  estre ,  pour  estre  presens  et  assis- 
ter tant  à  voir  bailler  ledit  chef  d'euvre  que  à 

veoir  faire  et  icelui  recepvoir »  (Arch.  nat., 

Y  6*,  fol.  11  v".  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VIII, 
fol.  399.) 

1571,  10  janvier.  —  Sentence  du  Châtelet 
prescrivant  aux  courroyers -ceinturiers  que  le 
chef-d'œuvre  pour  la  maîtrise  sera  une  ceinture  à 
croupière  h  porter  sur  les  armes ,  d'après  les  mo- 
dèles renfermés  dans  le  coffre  de  la  confrérie.  (  Arch. 
nat.,  Y  85,  fol.  lao.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VIII, 
fol.  571.) 

1588,  i3  décembre.  —  Transaction  entre  les 
ceinturiers  de  fer,  cuivre  et  laiton  et  les  cein- 
turiers d'étain  : 

1.  Ils  formeront  deux  corps  séparés  avec  jurés; 
élections,  confrérie,  visites,  etc. 

2.  l^es  maîtres  actuellement  en  exercice  conti- 
nueront les  deux  métiers,  mais  subiront  les  condi- 
tions de  surveillance. 

3.  irAussy  est  accordé  que  lesdits  saincluriers 
de  fer,  foute,  cuivre  et  lalon,  et  leurs  successeurs 
pourront  faire  et  vendre  toutes  sortes  de  sainc- 
tures,  demy  sayncts,  courroyes ,  escarpes  de  mous- 
quets, cropières,  garnitures  de  trompes,  courroyes 
d' espérons  et  autres  semblables  choses,  pourveu 
qu'ils  ayent  les  ferrures  forgées  deppendans  dudit 
mestier  de  saincturier  de  fer,  fonte,  enivre  et  laton, 
tant  de  ce  qui  est  innové  que  à  innover,  et  iceulx 
enriciiir  et  enjoliver  tant  de  draps  d'or,  tboille 
d'argent,  velours  et  toutes  sortes  d'estophes  propres 
pour  faire  lesdites  sainctures  et  demy  saiticts,  sui- 
vant leurs  ordonnances  faites  et  à  faire,  pourveu 
que  les  ferrures  soient  de  fer  forgé. 

à.  itEnsemble  pourront  lesdicts  saincturiers  sur 
fer,  fonte,  cuivre  et  laton,  et  leurs  successeurs  à 


392  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

ceincturiers  d'estaing  en  nostre  bonne  Ville  et  cité  de  Paris,  Nous  eust  esté  pré- 
senté requeste  avecq  quelques  articles  remonstrans  par  iceulx  que  mestier  juré 
debvoit  estre  faict  dudit  mestier  de  ceincturier  d'estaing  en  ladicte  Ville  de  Paris, 
et  lesditz  articles  estre  observez  et  gardez  en  icelluy;  desquelz  articles  la  teneur 
ensuyt  : 

1.  Premièrement,  que  lesdits  ceincturiers  d'estaing  besongnent  de  bon  estaing, 
bon,  loyal  et  marchant,  qui  soit  bien  et  deuement  alloy6,pour  faire  demy-ceinctz. 

2.  Secondement,  que  lesdits  demy-ceinctz  soient  garnis  de  anneaulx  de  fil  de 
fer  et  les  crochets  de  mesmes,  qui  soient  bien  et  deuement  estemez. 

3.  Que  lesdits  demy-ceinctz  soient  ferrez  dudit  fil  de  fer  ou  esplingues  blanches, 
à  ceulx  desquels  sont  velours,  satin,  layne  et  autres  choses  propres  à  ferrer  lesdits 
demy  ceinctz,  tissuz. 

U.  Quatriesmement,  que  lesdits  ceincturiers  d'estaing  facent  bonnes  et  loyalles 
ferreures  à  boucles  et  mordans  passez  à  travers  d'ung  fil  de  fer;  lesdictes  boucles 
pour  tenir  seurement  les  ranguillons  '^^  des  ferrures  nommées  ferrures  à  boucles 


l'ad venir,  faire  et  vendre  tous  ouvraiges  de  fonte, 
cuivre,  laton  et  fer,  tant  pour  sainctures  à  hommes 
que  pour  sainctures  et  demy  saincts  à  femmes ,  sui- 
vant leursdites  ordonnances  qui  sont  et  seront  cy 
après,  comme  pareillement  lesdits  saincturiers  d'es- 
tain;  et  leursdits  successeurs  pourront  faire  et 
vandre  toutes  sortes  de  sainctures  et  demy  saincts 
d'eslain  seuliement,  comme  il  est  porté  par  les  or- 
donnances ,  et  icelles  ferrures  monter  et  ferrer  sur 
tontes  sortes  de  tissus ,  velours  et  autres  estoplies 
à  ce  convenable,  avecq  tous  les  petits  ouvraiges 
comme  hochetz,  cuillers,  sallières,  flacons,  petits 
boutons,  grains  marqués ,  signetz,  anneaulx,  tortis, 
abreuvoirs  à  oiseaux,  marques  de  drap,  pesons 
et  tous  autres  menus  ouvraiges  de  plomb,  et  tous 
autres  menus  ouvraiges  d'eslain  venus  en  moulle 
et  estain  tiré,  parfiUeure,  boidlels  d'arquebuses  et 
dragées,  poudre  de  plomb  servans  h  baston  à  feu 
et  arbaleste;  faire  des  garnitures  et  demy  saincts 
d'estain  tiré,  de  la  fiUeure  d'eslain  servans  à  pen- 
dre clefs,  bourses,  cousleaulx  et  tabouretz,  pour 
assortir,  achever  et  garnir  leurs  demy  saincts  d'es- 
tain, qui  seront  faits  et  parfaits,  et  toutes  autres 
sortes  d'ouvraiges  dependans  de  la  manufacture  du 
mestier  de  saincturier  d'estain  seuliement,  le  tout 
sans  qu'à  présent  compaignons  et  apprentiz  obhgez 
puissent  exercer  lesfliles  deux  factures;  ains  auront 
le  choix  d'esiire  et  choisir  l'tm  desdits  mesliers  et 
factures  dont  ils  se  vouldront  mesler  et  entremettre, 
pour  leur  en  estre  donné  chef  d'euvre  et  en  icelle 
estre  reçeus  maistres;  et  que  quant  à  ceulx  qui 


seront  par  cy  après  obligez  en  l'un  ou  l'autre  des- 
dits deux  mestiers  et  factures  ainsy  séparés,  ne  se 
pourront  mesler  ny  entremettre  sinon  dudit  mestier 
et  manufacture  dont  ils  auront  fait  aprentissaige  et 
chef  d'œuvre  seulement. 

5.  (fEt  ont  pareillement  lesdits  saincturiers  d'es- 
lain consenti  et  accordé  que  les  saincturiers  pour 
femmes ,  tant  à  présent  maistres  que  ceulx  qui  se- 
ront cy  après  reçeus,  travaillant  en  fer,  fonte,  cui- 
vre et  laton ,  soient  et  demeurent  unis  et  incorporés 
avec  les  saincturiers  de  fer,  comme  ils  ont  esté  de 
tout  temps  et  antienneté ,  pour  user  du  mesme  privi- 
leige,  droit  et  franchise  sans  aucune  distinction,  ne 
mutation  de  qualité,  sinon  des  maistres  sainctu- 
riers, courroyers  en  la  manufacture  de  fer,  cuivre 
et  laton ,  sans  que  lesdits  saincturiers  d'estain  ayent 
aucun  droit  de  Visitation ,  maistrise  ou  réception 
sur  iceulx  saincturiers,  tant  pour  hommes  que 
pour  femmes,  en  ladite  manufacture  de  fer,  fonte, 
cuivre  et  laton,  enrichis  et  enjolivés  de  toutes 
sortes  d'estophes. 

6.  crEt  partant,  moyennant  ce,  lesdites  parties 
comparans  esdits  noms  se  sont  respectivement  des- 
saisis de  tous  les  procès  et  différends  dessus  dits, 
circonstances  et  dépendances,  sans  despens,  dom- 
maiges  et  interests  d'une  part  et  d'autre » 

1590,  ao  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement  qui 
homologue  cette  transaction.  (Livre  noir  neuf, 
Y  6°,  fol.  a 43.  —  Collection  Lamoignon,  t.  IX, 
fol.  696.) 

'■'  Ranguilion.  ardillon  de  la  boucle. 


COURROYERS-CEINTUniERS.  393 

{jarniz  de    clouz,   comme   l'ouvrage   ic    requiert,  le  tout  bon,  loyal    et   mar- 
chant. 

5.  Quinlement,  que  iceulx  ceincturiers  d'estaing  feront  leurs  petis  ouvrages, 
comme  salières,  crochetz,  cuUiers,  anneaulx  et  tous  petis  ouvrages  de  maille, 
pourveu  qu'ils  soient  d'estaing  loyal  et  marchant. 

6.  Que  les  chaisnes  à  boucles,  tabouretz,  cousteaulx  et  autres  ouvrages  d'es- 
taing tirés  par  filière  que  feront  lesdits  ceincturiers  d'estaing  seront  bonnes, 
loyalles  et  marchandes,  sans  fraulde. 

Laquelle  requeste  et  articles  nous  aurions  dès  le  neuviesme  jour  d'avril  mil 
cinq  cent  cinquante,  dernier  passé,  renvoyé  au  prevost  de  Paris  ou  ses  lieute- 
nans  civil  et  criminel,  et  au  premier  d'eulx  sur  ce  requis  pour  informer  de  la 
commodité  ou  incommodité  que  ce  seroit  à  nous  et  au  bien  publicq  de  faire  la- 
dicte  érection  et  création  de  maisfrises  et  faire  observer  lesdits  articles;  appeliez 
nostre  procureur  en  ladite  prevosté  et  autres  qui  pour  ce  seroient  à  appeler,  les- 
quels pourroient  informer  de  leur  part,  au  contraire,  si  bon  leur  sembloit,  pour 
ladite  information  faicte  et  rapportée  avecq  l'advis  de  notredict  procureur  par  de- 
vers Nous,  pour  iceulx  veuz  y  estre  par  Nous  pourveu  comme  de  raison,  suyvant 
laquelle  commission  auroit  esté  informé  tant  de  la  part  desdits  supplians  que  des 
maistres  courroyers  et  ceincturiers  de  nostre  dite  Ville  de  Paris  qui  se  seroient 
rendus  parties;  dicl  et  remonstré  que  ledit  mestier  de  ceincturier  d'estaing  estoit 
comprins  en  leur  mestier  de  courroyer  et  ceincturier,  ouquel  ils  ont  statutz  et  or- 
donnances, et  partant  n'esloit  besoing  faire  érection  ne  création  dudit  mestier  de 
ceincturiers  d'estaing;  et  lesdites  informations  veues,  ensemble  les  remonstrances 
faictes  et  par  chacun  d'eulx  respectivement  produites  à  la  fin  d'icelles  remon- 
trances, nos  ollicicrs  oudit  Chastellet  Nous  auroient  sur  ce  donné  leur  advis  qui 
est  cy-attaché,  soubz  le  contre  scel  de  nostre  chancellerie.  Sçavoir  faisons  que 
Nous,  suyvant  ledict  advis,  avons  dict,  declairé  et  ordonné,  disons,  déclarons  et  or- 
donnons, voulons  et  Nous  plaist  que  aucun  mestier  juré  de  ceincturier  d'estaing 
ne  sera  faict  en  ladite  Ville  de  Paris,  d'autant  qu'il  y  a  mestier  juré  en  nostredite 
Ville  de  Paris  de  courroyer  et  ceincturier,  ouquel  il  y  a  statuts  et  ordonnances 
propres  et  jurez  pour  la  garde  dudit  mestier,  ouquel  lesdits  ceincturiers  d'estaing 
sont  comprins.  Et  néanmoins  avons  dit,  statué  et  ordonné,  disons,  statuons  et  or- 
donnons par  edict  perpétuel  et  irrévocable  que  audites  anciennes  ordonnances 
d'iceluy  mestier  de  courroyer  et  ceincturier  seront  adjoutez  les  articles  cy-dessus 
inserez,  pour  y  estre  observez  et  gardez  selon  les  anciennes  ordonnances.  Et  oultre 
avons  ordonné  et  ordonnons  que  ceulx  qui  se  vouidront  passer  maistres  ceinctu- 
riers et  courroyers,  qui  ne  se  sont  applicquez  que  à  faire  ouvraiges  d'estaing, 
qu'ils  feront  chef  d'œuvre  dudit  estaing  en  la  présence  des  jurez  dudit  mestier. . . 
Donné  à  Bloys,  ou  moys  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  cinquante  et  de 
nostre  règne  le  quatriesme. 


5o 

IVPItlWCIIIE    HAI10!l.tLt. 


394  LES  METIERS  DE    PARIS. 

V 

1595,  décembre. 

StaliUs  des  ceinhiriers ,  en  3j  articles,  cl  lettres  patentes  de  Henri  IV  qui  les  confnnent. 
Arcli.  liai.,  Oidonn.,  a'  vol.  de  Henri  IV,  X'*  86^13,  fol.  Sao.  —  Coll.  Lamoignoii ,  l,  IX.  fol.  888. 

1.  Que  nul  compagnon  ceiiiturier-courroyer  en  fonte,  cuivre  et  laton  ne 
pourra  demander  chef  d'eiivre ,  s'il  n'a  esté  quatre  ans  apprenty  à  Paris  et  servy 
quatre  ans  les  maistres  après  ledit  apprentissage. 

:2.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  puisse  prendre  ne  tenyr  que  ung 
apprenty;  et  ne  pourra  ledit  maistre  le  prandre  à  moins  de  quatre  ans,  lequel 
maistre  ne  le  pourra  tenir  qu'mig  mois  sanz  obliger;  et  paiera  ledit  apprenty, 
quinze  jours  après  estre  obligé,  quatre  solz  parisis  au  Roy  pour  estre  enregistré 
au  Cliastellet,  et  quinze  solz  parisis  à  la  confrairie  desdits  ceinturiers  pour  avoir  sa 
lettre,  sur  peine  de  s'en  prendre  au  maisire  qui  aura  ledit  apprenty  de  soixante 
solz  parisis  d'amende,  assavoir,  raoictié  au  Roy  et  l'autre  moictié  aux  jurés. 

3.  Item,  que  les  fds  de  maistres  seront  reçeus  à  ladite  maistrise  sans  faire 
aulcun  chef  d'euvre,  sinon  une  expérience  simple  et  telle  qu'elle  leur  sera  devisé 
par  les  jurés,  pour  monstrer  de  leur  suffîzance;  et  leur  pourront  leur  père  ap- 
prendre leurs  mestiers  sans  qu'ils  tiennent  à  leurdit  père  lieu  d'apprenty,  oultre  et 
par  dessus  lesquels  ils  pourront  avoir  ung  apprenty.  Touteffois  sy  lesdits  fils  de 
maistres  apprenoicnt  leurdit  mestier  ailleurs  qu'en  la  maison  de  leurdit  père,  ils 
liendront  lieu  d'apprenty,  et  en  tout  cas,  soit  en  la  maison  de  leur  père  ou 
autres,  feront  apprentissage  quatre  ans  avant  que  parvenir  à  ladite  maistrise. 

U.  Item,  que  nuls  maistres  ceinturiers  ne  pourront  prandre  apprenty  à  moings 
de  quatre  ans,  en  peyne  de  six  escuz  d'amende. 

5.  Item,  que  doresnavant  tous  ajirentiz  estans  obligés,  lesquels  s'enfuiront 
hors  du  logis  de  leurs  maistres  et  qui  seront  par  l'espace  de  six  mois  liors  du 
logis  de  leursdis  maistres  sans  aulcune  maladie,  estant  revenus  pour  achever  leur 
temps,  seront  tenus  recommencer  leurdit  apprentissage. 

6,  Item,  que  les  maistres  ceinturiers  de  fer,  fonte,  cuivre  et  laton  et  leurs  suc- 
cesseurs pourront  faire  et  vendre  toutes  sortes  de  ceintures,  demy  ceyntz,  cour- 
roys ,  escharpes  de  mousquets,  ceintures  à  croupiers,  garnitures  de  trompes,  cor- 
royés d'esperons,  colliers  de  chiens  et  autres  semblables  choses,  pourveu  qu'ils 
ayent  les  ferrures  forgées  dépendant  dudit  estât  de  ceinturier  de  fer,  fonte, 
cuyvre  et  laton,  tant  de  ce  qui  est  innové  que  à  innover,  et  iceulx  enrichir  et  en- 
joliver tant  de  drap  d'or,  ihoille  d'argent,  velours,  satin  et  toutes  autres  sortes 
d'csloffes  propres  pour  faire  lesdites  ceintures  et  demy  ceints,  pourveu  que  les- 


COURROYERS-CEINTLRIERS.  395 

dites  ferrures  soient  de  fer.  Pourront  aussy  Icsdilz  ceinturiers  de  fer,  fonte,  cuyvre 
et  laton  et  leurs  successeurs  à  l'adveiiir,  faire  et  vendre  toutes  sortes  d'ouvrages 
de  fer,  fonte,  cuyvre  et  laton,  tant  pour  ceintures  à  hommes  que  pour  ceintures  et 
demy  ceints  à  femmes. 

7.  Item,  que  nul  maistre  ceinturier  ne  pourra  faire  ceinture  brodée  d'or  et 
soye  au  petit  mestier,  velours,  satin  et  maroquin  et  autres  estoffes  qui  ne  soient 
toutes  d'une  pièce,  tant  dessus  que  dedans  et  le  dessoubz  qui  est  la  doubleure, 
sur  peyne  de  demy  escu  d'amende,  assavoir  moictyé  au  Roy  et  l'autre  moictyé  aux 
jurez.  Et  aussy  ne  pourront  lesdits  ceinturiers  mettre  du  cuir  dedans  lesdites  cein- 
tures, sy  ce  n'est  du  cuir  de  tannerye  et  qu'il  soit  tout  d'une  pièce  et  que  ce  soit 
vache  ou  veau  fort  sans  aucune  deffectuosité. 

8.  Item,  que  tous  maistres  ne  pourront  faire  aulcunes  ceintures  de  buffe 
qu'elles  ne  soient  tout  d'une  pièce  tai't  dessus  que  dessoubz,  sur  peyne  de  demy 
escu  d'amende,  moictié  au  Roy  et  l'autre  moictié  aux  jurez. 

9.  Item,  que  tous  maistres  ceinturiers  ne  pourront  faire  ceinture  de  mouton, 
en  quelque  sorte  (|ue  ce  soit,  sur  peine  d'estre  brusloes  devant  la  maison  dudit 
maistre  qui  les  aura  faictes  et  de  l'amende  de  deux  escus. 

10.  Item,  il  est  deflendu  à  tous  maistres  ceinturiers  d'employer  peaux  de 
lièvre,  autrement  dit  castors,  et  toutes  sortede  cuir  de  megis  en  quelque  sorte  que 
ce  soit,  sur  peine  d'estre  bruslées  devant  la  maison  de  celluy  qui  les  aura  faictes 
et  de  deux  escus  d'amende. 

1 1.  Item,  que  nuls  maistres  ceinturiers  ne  pourront  mecire  aulcunes  ferrures 
de  fonte  sur  ceintures  à  hommes,  ains  seront  les  ferrures  de  fer  forgé,  sur 
peine  de  l'amende  cy  dessus. 

12.  Item,  que  nuls  maistres  ceinturiers  ne  pourront  applicquer  et  emploier 
boucles  de  trois  pièces,  si  ce  n'est  sur  les  ceintures  de  cuir  simple,  et  ne  pourront 
lesdites  boucles  de  trois  pièces  estre  enrichis  ni  enjolivés,  sur  peine  de  l'amende 
cy  dessus. 

13.  Item,  que  nuls  maistres  ceinturiers  ne  pourront  hors  de  leurs  maisons 
bailler  ceintures,  tant  pour  couldre  que  pour  ferrer  ny  aultrement,  si  ce  n'est  à 
maistre  ou  maislresse,  sur  peine  de  l'amende  cy  dessus. 

14.  Item,  que  nul  maistre  ou  inaistresse  ne  pourront  prendre  en  leur  maison 
aulcunes  (illes  pour  leur  montrer  à  travailler,  couldre  ni  enrichir  aulcune  ceinture, 
ny  obliger,  sy  ce  ne  sont  filles  de  maistres,  à  peine  de  l'amende  cy  dessus. 

15.  Item,  que  nul  maistre  ceinturier  ne  pourra  donner  ou  remettre  le  temps 
à  son  apprenty  ny  vendre  ou  transporter  sondit  apprenty,  ains  fault  que  ledit 
maistre  le  baille  aux  jurez  et  gardes  avec  son  obligé,  pour  lui  pourveoir  de  maistres, 
pour  achever  ledit  temps  qui  luy  restera;  et  si  ledit  apprenty  n'a  volonté  d'estre 
dudit  mestier,  il  sera  tenu  de  renoncer  en  Chastellet,  sur  peine  de  deux  escus 
d'amende,  moictyé  au  Roy  et  moictyé  aux  jurez. 

5o. 


396  LKS  METIERS  DE  PARIS. 

]  G.  Item,  que  nul  inaistre  ceinlurier  ne  pourra  prendre  aulcun  apprenly  que 
ledit  niaistre  n'aye  boulicque  et  l'ait  tenue  an  et  jour. 

17.  Iteui,  que  nul  maistre  ceinturier  ne  pourra  colporter  aulcune  marchan- 
dise, tant  aux  foires  que  aux  liostellcrics,  ny  au  pallais,  ny  aux  marchans,  que 
premièrement  elle  ne  soit  veue  et  visitée  par  les  jurez,  en  poine  de  l'amende  de 
deux  escus. 

18.  Item,  que  nul  maistre  ceinturier  ne  pourra  travailler  de  lime  ou  de  mar- 
teau que  despuis  quatre  lieures  du  matin  jusqu'à  huit  heures  du  soir,  sur  peyne 
de  demy  escu  d'amende. 

19.  Item,  que  tous  les  compagnons  de  ceste  Ville  de  Paris  ne  pourront  tra- 
vailler dedans  Paris,  sy  ce  n'est  soubz  maistre  ou  maistresse,  en  peine  de 
l'amende  de  deux  escus  et  confiscation  des  oustilz. 

20.  Ilem,  que  des  ferrures  de  fonte  pour  demy  ceints,  le  fond  sera  de  bon 
latton  fort,  suivant  la  ferrure  brunie  et  poinsonnéc  et  le  fondz  tout  d'une  pièce, 
sur  peine  de  l'amende. 

21.  Item,  que  des  ferrures  de  laton  plates,  le  crochet  et  le  playon  sera  ferré 
h  deux  cloudz  et  brunis,  et  achevez  comme  il  a])partient,  le  tout  de  laton  fort,  sur 
peine  d'amende. 

22.  Item,  que  nul  maistre  ceinlurier  ne  pourra  faire  demy  ceinlz  de  fil  de 
laton  qui  ne  soit  tiré  à  la  filière  et  lesdits  demy  ceintz  bien  soudés,  achevés  et 
garnis  de  leurs  chaisnes ,  sur  peine  de  l'amende. 

23.  Item,  et  ycelles  ferrures  de  fonte,  cuivre  et  laton  pour  lesdits  demy  ceinlz 
pourront  lesdits  ceinturiers  monter  sur  velours,  satins,  tissus  d'or  traict  et  sur 
toute  sorte  de  tissus,  garnis  de  bon  papier  fort  et  doublé  de  thoille  neufve,  tout 
d'une  pièce  et  bien  couseue,  sur  peine  de  ramcnde. 

2/l.  Item,  que  toute  marchandise  foraine  dépendant  du  inestier  de  ceinturier 
sera  veue  et  visitée  par  les  jurés;  et  sera  marquée  ladite  marchandise  de  la  marque 
de  Testât  pour  estre  lotie  entre  tous  les  maistres,  sur  peine  de  l'amende  de  deux 
escus. 

25.  Item,  que  nul  maistre  ceinturier  ne  pourra  vendre  ses  ferrures  à  maistres 
de  l'ostat  que  premièrement  il  ne  les  ayt  marquées,  sur  peine  de  famende. 

26.  Item,  ([ue  tous  compagnons  travaillans  aux  faulxbourgs  ne  pourront  expo- 
ser leurs  ferrures  en  vente,  ny  ceintures  faictes  aux  maistres  dudit  estât,  que 
premièrement  ils  ne  les  portent  marquer  aux  jurez  de  la  marque  foraine,  sur 
peine  de  l'amende. 

27.  llein,  que  nul  maistre  ceinturier  ne  puisse  bailler  à  travailler  à  compai- 
gnon  dudit  estât  que  premièrement  il  ne  se  soit  enquis  du  maistre  d'avec  lequel 
il  est  sorty,  s'il  en  est  contant,  et  s'il  ne  luy  a  poinct  faict  de  tort,  en  peine  de 
l'amende  de  quatre  escus. 

28.  Item,  qu'au  mestier  de  ceinturier  corroyer  y  aura  trois  jurez  et  gardes, 


COUHROYERS-CEINTURIERS.  397 

assavoir  deux  tenans  bouticqiies  se  meslans  de  marchandise  deppendant  de  Testât 
de  ceiiituriei'  et  ung  forgeant  et  limant  les  fers  des  ceintures  aussy  tenant  bou- 
tique ouverte,  lesquels  jurez  et  gardes  seront  deux  ans  entiers  et  seront  esleus 
par  la  pluralité  des  voix  des  maistres  dudit  métier,  le  lendemain  de  la  decolation 
de  S'  Jehan-Baptiste,  en  la  forme  et  manière  que  se  font  les  eslections  des  jurés 
et  gardes  des  autres  mestiers  de  la  Ville  de  Paris,  et  y  en  aura  toujours  ung  an- 
tien  avec  ung  jeune.  Lesdits  jurez  et  gardes  auront  pour  leur  salaire,  quand  ils 
passeront  un  maistre  ceinturier,  chacun  quarante  solz  parisis;  et  en  faisant  l'es- 
leclioii  desdits  jurez,  sera  fait  par  mesine  moien  eslection  d'un  clerc  dudit  mes- 
tier,  pour  adverlir  la  communaulté  lorsqu'il  anivera  de  la  marchandise  foraine, 
et  servir  à  la  confrairie,  et  faire  ce  que  les  clercs  dudit  mestier  sont  tenus  et  ont 
accousturaé  de  faire. 

'29.  Item,  que  chacun  maistre  ceinturier  payera  par  chacun  an  le  jour  S'  Jean 
Baptiste,  patron  de  leur  mestier,  la  somme  de  huit  solz  parisis,  et  chacun  compa- 
gnon quatre  sols  parisis,  pour  entretenir  et  célébrer  le  saint  service,  dont  la 
charge  sera  commise  à  deux  maistres  de  confrairie.  lesquels  seront  à  ceste  fin 
esleus  le  lendemain  Monsieur  S'  Jean  Baptiste,  et  seront  deux  ans  et  rendront 
com|)te  à  la  fin  de  leuis  charges. 

30.  Item,  que  nul,  s'il  n'est  maistre  ceinturier  à  Paris,  ne  pourra  faire  cein- 
tures, ni  aultres  choses  deppendans  dudit  mestier,  s'il  n'a  fait  apprentissage  de 
ceinturier,  en  peine  de  confiscation  des  marchandises  et  de  l'amende  de  six 
escus. 

31.  Item,  que  quant  les  jurez  auront  reçeu  ung  compagnon  à  chef  d'euvre  et 
qu'il  aura  faict  le  serment  en  Chastcllet,  les  jurés  seront  tenus  luy  faire  lire  les 
ordoiuiances,  afin  qu'il  n'en  prétende  cause  d'ignorance  à  l'advenir. 

32.  Item,  que  les  maistres  ceinturiers,  lesquels  auront  fait  et  monté  des  cein- 
tures pour  marchans  ou  merciers  du  pallais,  ne  les  délivreront  que  première- 
ment, estant  achevées,  lesjurés  dudit  mestier  nelesayent  veues  et  visitées,  en  peine 
de  l'amende  de  deux  escus. 

33.  Item,  que  tous  maistres  ceinturiers  ne  pourront  faire  boucles  de  trois 
pièces,  qu'elles  ne  soient  de  trois  pièces  brasées  et  de  gros  fil  de  fer  suffisant  et  le 
tenant  fort,  et  les  bloucles  de  deux  pièces  bien  brasées,  et  le  fil  de  fer  suffisant,  en 
sorte  qu'elle  soit  trouvée  bonne  par  les  jurez,  en  peine  d'ung  escu  d'amende. 

34.  Item,  que  tous  maistres  ceinturiers  forgeant  les  fers  des  ceintures  seront 
tenus  de  les  forger  de  bon  fer  et  bien  doubler,  en  peine  d'un  escu. d'amende. 

35.  Item,  il  est  deffendu  à  tous  maistres  ceinturiers  de  ceste  Ville  de  Paris  de 
lotir  aulcunes  marchandises  foraines,  sy  ce  n'est  pour  l'emploier  en  sa  boutique, 
et  ne  pourra  vendre  son  lot  à  aulcun  maistre  ceinturier  ny  autres  pour  en  avoir 
pièces  d'argent,  en  peine  de  deux  escus  d'amende. 

36.  Item,  que  toutes  bloucles  et  ferrures  deppendans  dudit  estât  de  ceinturier 


398  LES  METIERS  DE  PARIS. 

seront  veues  et  visitées  par  les  maistres  jurez  et  marquées  de  la  marque  dudit  estai 
pour  estre  loties  entre  la  communaulté  des  maistres. 

37.  Item,  que  de  toutes  ceintures  de  velours,  tant  le  dessus  que  le  dessoubz, 
sera  de  droit  fil  du  long  et  sentz  de  la  lizière ,  sur  peine  de  confiscation  de  ladite 
marchandise  et  d'amende  arbitraire  ''). 


VI 

1598,  décembre. 

Lettres  patentes  de  Henri  IV  confirmant  1 3  articles  de  statuts  pour  les  ceinttiriers  d'élain  '-'. 

Arcli.  nal.,  W  vol.  de  Henri  IV\  X'"  86i4,  fol.  7a  v".  —  Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  48. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu 

1 .  Assavoir  que  ceulx  qui  vouldront  estre  reçeus  maistres  dudit  meslier  de 
ceinturier  en  menues  ouvraiges  d'estaim  et  menues  ouvraiges  de  plomb,  séparé 
l'ung  d'avecque  l'aullre,  le  tout  gecté  en  moulle,  seront  tenus  et  obligez  faire  leur 
apprentissaige  l'espace  de  cinq  ans  entiers  et  servir  leur  maistre  ou  aultre  dudit 
meslier  à  Paris  deux  ans  après. 

^.  Item,  faire  pour  leur  chef  d'euvre  deux  demy  ceintz  garnis  de  leurs  chaisnes 
à  bource  et  aullres  chaisnes  qu'il  lault  avec  deux  hochets,  l'un  grand  et  l'autre 
petit,  une  douzaine  de  petites  cuillères,  du  poids  d'une  livre  la  douzaine,  une 
ferrure  carrée  à  pertuiz,  et  aultres  pièces  qu'il  sera  advisé  par  les  jurez  et  gardes 
dudit  mestier,  de  toutes  lesquelles  pièces  ils  seront  tenus  faire  les  palrons  et 
moules  à  broches  qu'il  conviendra  pour  ledit  chef  d'euvre,  sans  que  les  jurez 
qui  seront  esleus  puissent  bailler  aucunes  pièces  à  cclluy  qui  vouldra  passer 
mnistre  pour  faire  son  chef  d'euvre,  sanz  appeler  trois  bacheliers  qui  besongnent 
et  ne  se  meslent  d'autre  chose  que  de  la  manufacture  d'estaing,  lesquels  baclie- 
liers  verront  commencer  et  achever  ledit  clief  d'euvre.  Et  sera  tenu  le  compaignon 
qui  sera  reçeu  maistre  dudit  mestier,  bailler  aux  deux  jurés  à  chacun  ung  escu 
pour  leurs  droicts,  et  pour  l'entretenement  de  la  confrairie  six  escus,  sans  que  les 
enffans  de  maistres  soient  subjects  à  faire  aucun  apprentissage,  ny  chef  d'euvre , 
ains  seullement  feront  expérience  dudit  mestier,  en  paiant  les  droicts  desdits 
jurez,  sanz  que  aucun  maistre  puisse  estre  appelé  à  veoir  faire  lesdis  chefs  d'euvre, 
s'il  n'est  maistre  de  chef  d'euvre. 

'''  Regislrées,  ouy  le  j)rocureui'  gênerai  du  Roy,  de  Navaire Donne  à  Paris  au  mois  de  de 

comme  il  est  contenu  aux  registres  de  ce  jour,  à  cenibre,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  quatre  vingt 

Paris,  en  Parlement,  le  99'  novembre  i.îf)().  quinze  et  de  nosire  règne  le  septiesme. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roy  de  France  et  '^*  Livre  des  Métiers,  litre  XIV,  p.  87. 


COURROYERS-GEINTURIERS.  399 

3.  Item,  lesdits  niaistres  ne  travailleront  que  de  bon  esteing  loial  et  marchant, 
bien  et  deuement  alloié,  c'est  assavoir  en  demy  ceints,  ceintures  et  autres  menus 
ouvrages  de  nioulle,  lesquels  demy  ceints,  ceintures  et  chaisnes,  ils  fourniront,  si 
bon  leur  semble,  d'aniieaulx  e  td'anneletz  d'estain  de  bonne  grosseur  et  suffisante; 
et  pour  le  regart  des  liocliets,  seront  tenus  y  mectre  et  les  garnir  d'ung  fil  de  fer 
bien  suffisant,  comme  aussy  les  boutons  qui  pendent  aux  chaisnes  seront  garnis 
d'une  pointe  blanche,  tous  lesquels  menus  ouvrages  seront  faicts  de  plomb  pur 
sans  aucun  meslange  d'estain;  et  ne  pourront  lesdits  maistres  monter,  ferir  ne 
couldre  tant  ferrures  que  eslaints,  se  ce  n'est  sur  bons  tissus  de  velours,  salin 
ou  autres  choses  à  ce  convenables. 

4.  Item,  nul  maislre  ne  pourra  contreporter  ne  aller  vendre  marchandise 
d'estain  ne  autre  dudit  mestier,  en  quehjue  foire  et  marché  que  ce  soyt,  que  pre- 
niiùrenienl  il  ne  l'ayt  montré  aux  jurez  pour  eslre  veue  et  visitée,  et  pour  le  re- 
gard des  marchans  forains  qui  apportent  en  ceste  Ville  de  Paris  petits  ouvrages 
jetés  en  moules  comme  hochetz,  cuillers,  petits  plats,  petites  escuelles,  demy 
ceints,  estraintes  et  autres  petits  ouvrages  tirés  par  fillières,  ne  le. pourront  ex- 
poser en  vente  que  préalablement  ils  n'ayent  esté  veues  et  visitées  par  les  jurez 
ceinturiers  d'estain,  maistres  desdils  menus  ouvrages, 

5.  Item,  nul  maistre  ne  pourra  tenir  deux  aprentifs  jusques  à  ce  que  le  pre- 
mier ayt  fait  quatre  années  de  sondit  aprentissaige,  ny  tenir  un  apprentif  plus 
d'un  mois  sans  lui  estre  obligé,  ce  (ju'estant  ledit  maistre  fera  apparoir  du 
brevet  aux  jurés  dudit  ineslier  sans  que  les  veufves  des  maistres  dudit  mestier  qui 
décéderont  puissent  faire  obliger  aucuns  aprentifs,  ains  seront  lesdits  jurés  tenus 
les  pourveoir  d'autres  maistres,  si  mieux  ils  n'aiment  servir  la  veufve  du  decedé. 

6.  Item,  lesdits  maistres  ceinturiers  d'estain  pourront  faire  abbrevoirs  à  oy- 
seaux,  marques  à  draps,  pesons,  basses  à  bastons  à  feu  et  arbalestres,  pouldres, 
dragées  et  toutes  sortes  de  menus  ouvrages  de  plomb. 

7.  Item,  lesquels  maistres  seront  tenus  marquer  leurs  ouvrages  pour  les  con- 
gnoistre,  sanz  contremarquer  et  contrcmouler  les  ouvrages  les  ungs  des  aultres. 

8.  Item,  et  lors  qu'ils  feront  obliger  ung  apprentif,  paieront  pour  luy  au  recep- 
veur  de  nostre  domaine  la  sounne  de  quatre  solz  parisis. 

9.  Item,  sanz  que  lesdiz  maistres  puissent  retirer  aulcun  serviteur  ou  apprentif 
que  du  consentement  du  maistre  d'où  il  est  sorty,  duquel  il  pourra  savoir  s'il  est 
content  de  luy. 

10.  Item,  et  deffenses  faictes  aux  enffans  de  maistres,  serviteurs,  aprentifs, 
servantes  et  à  toutes  personnes  de  ne  travailler  dudit  mestier  en  chambre,  et  aux 
maistres  de  ne  bailler  aucun  ouvrage  à  faire,  se  ce  n'est  au  logis  desdits  maistres. 

11.  Item,  ceux  qui  travaillent  en  fer,  fonte  et  laton  ne  pourront  donner  voix 
aux  eslections  dos  jurés  de  la  manufacture  d'estaing. 

12.  Item,  et  pour  avoir  l'œil  à  l'entretenement  des  présentes  ordonnances 


AOO  LES   MÉTIERS  DE   PARIS.  ,  ' 

seront  esleus  par  le  corps  dudit  niestier  deux  preudliommes  pour  faire  les  visita- 
tions  à  ce  nécessaires,  lesquels  feront  le  serment,  par  devant  nostre  prevost  de 
Paris  ou  son  lieutenant,  en  la  manière  accoustumée,  de  faire  bon  et  fulèlo  rap- 
port des  faultes  qui  se  commeclront  audit  estât  et  nieslier, 

13.  Item,  lesdits  maistres  qui  seront  reçeus  à  l'aris  pourront  estre  maislres 
par  toutes  les  villes  de  ce  royaume  ;  et  sortant  lesdits  jurés  dudit  niestier  hors  de 
charge,  seront  tenus  rendre  compte  à  la  première  rcquesle  qui  leur  en  sera  faite 
desdites  ordonnances  aux  nouveaulx  esleus  jurés  venant  après  eulx,  sans  dispute 
ny  procès  et  sans  que  aucun  puisse  contrevenir  aux  ordonnances  cy  dessus  des- 
clarées,  sur  peine  de  soixante  solz  parisis  envers  lesdits  jurés. 

Donné  à  S' Germain  en  Laye,  au  mois  de  décembre,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens 
quatre  vingt  dix  huit  et  de  nostre  règne  le  dixiesme'''. 


'''  Registre  au  Parlement,  le  1 3  décembre  1 5 9 y. 

En  1682 ,  au  cinquième  rang  des  petits  métiers, 
le  ffboucletier  de  ceinturosi  et  ie  n-demi-ceintier», 
successeurs  des  ouvrière  d'étain. 

1691,  39  mai.  —  Déclaration  de  Louis  XIV 
unissant  aux  ceinturiers  les  offices  de  leurs  jurés 
pour  la  somme  de  dix-huit  cenis  livres  et  permettant 
de  vendre  leur  argenterie  pour  huit  cent  trente-six 
livres  et  d'emprunter  le  surplus;  chaque  brevet 


coûtera  six  livres  ;  la  réception  à  la  maîtrise ,  trois 
cents  livres;  les  fils  de  maîtres  payeront  quatre- 
vingts  livres;  pour  la  jurande,  il  sera  dû  cinquante 
livres,  le  tout  employé  à  payer  les  arrérages  et 
le  principal.  (Coll.  Lam.,  t.  XVIIl,  fol.  189.) 

17/»9,  90  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat  por- 
tant règlement  |)Our  l'administration  des  deniers 
des  ceinturiers  et  la  reddition  des  comptes  de  ju- 
rande. (Coll.  Ihià.,  t.  XXXIX,  fol.  h<à.) 


TITRE  XXVIII. 


BOURSIERS,  TASSETIERS,  CULOTTIERS. 


Coupé  au  1  d'or  à  une  gibecière  d'azur, 
et  au  2  d'azur  à  un  brayer  d'argent  entourant  une  bourse  d'or  >''. 

Les  bourses  ou  sacs  pendus  à  ia  ceinture  et  désignés  sous  différents  noms  étaient  très  en 
usage  au  moyen  âge  pour  mettre  des  sceaux,  de  la  monnaie,  des  papiers,  des  livres  d'église, 
des  objets  de  toilette.  On  les  faisait  en  cuir  ou  en  étoffes  l"^',  velours,  moquette  ou  serge,  simples 
ou  ornées  de  broderies. 

Les  boursiers  occupent  un  titre  dans  le  Livre  d'Etienne  Boileau,  ouvriers  de  bourses,  brayers 
ou  culottes  et  autres  objets  en  cuir  de  cerf,  clieval,  truie  ;  des  brayers  en  mouton  et  en  vache; 
le  tout  en  cuir  bien  corroyé  et  doublé  de  part  en  part.  Le  métier  valait  16  deniers  et  dépendait 
du  maître  des  sueurs  ou  cordonniers,  représentant  du  grand  chambellan  (^).  Dans  la  Taille 
de  Paris  de  1292,  on  trouve  quarante-cinq  maîtres  boursiers,  nombre  important  qui  prouve  la 
grande  vogue  de  ce  commerce. 

Le  prévôt  Jehan  Loncle  renouvelle  leurs  règlements  par  lettres  du  26  février  i323.  Ils 
déclarent  faire  des  bourses  de  lièvre  et  chevrotin  fourrées  de  mouton,  des  bourses  de  mouton 
fourrées  de  lièvre,  des  gibecières  de  lièvre  étoffées  en  belle  soie,  objets  de  grand  luxe  confec- 
tionnés avec  un  art  merveilleux,  ornés  de  perles  et  de  pierreries,  rappelant  le  travail  des 
chapelières  d'orfroi  et  des  tisserandes  de  soie.  Parmi  les  vingt  maîtres  approuvant  les  statuts, 
on  cite  des  merciers  et  des  femmes,  représentants  des  métiers  de  broderie  à  l'aiguille.  Les  do- 
relotiers  fournissaient  des  rubans  de  fil  spéciaux  pour  employer  sur  les  ouvrages  de  cuir  ''"'. 

Ils  se  trouvaient  ainsi  en  rapport  avec  une  série  de  métiers  similaires,  empiétant  les  uns 
sur  les  autres,  se  modifiant  ou  disparaissant  selon  les  circonstances.  Cependant,  sous  le  nom 
de  boursier -collelier,  la  communauté  s'est  toujours  maintenue,  depuis  ses  premiers  statuts 
remontant  à  Etienne  Boileau  jusqu'aux  derniers,  rendus  en  1760. 


:•>  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  X\V,  fol.  546. 
Gomme  on  le  verra,  le  métier  fit  successivement 
toute  une  série  d'objets  en  cuirs.  Le  brayer,  tout 
(lilTérent  des  anciennes  braies,  est  devenu  un  ban- 
dage pour  les  hernies.  (Trévoux.) 


'''  frMaraipia  sive  buisas  de  corio.  cervino. 
ovino,  etc."  (Jean  de  Garlande.) 

i'î  TilreLXXVn,p.  166. 

'*'  Voir  ci-dessus,  Tissutiers  de  soie,  titre  I, 
p.  la;  statuts  de  1827,  art.  0. 


tir    ITATIOXAir 


402 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


Le  prévôt  Guillaume  Gormont,  dans  ses  lettres  du  27  mai  i3i4,  donna  aux  tasseliers  des 
articles  de  règlements.  Les  tassettes  ou  cassettes  en  cuir  ressemblaient  aux  bourses  '"  ,  les  sur- 
saints  non  ferrés  aux  ceintures.  On  insiste  longuement  sur  la  confection  de  ces  objets,  autant 
pour  les  cuirs  et  étoffes  que  pour  les  ferrures  et  garnitures.  La  peau  de  veau,  de  vache,  de  che- 
vrotin,  de  lièvre,  les  cuirs  bruns  ou  blancs  sont  acceptés;  les  doublures  sont  en  cuirs  diffé- 
rents ou  en  soie,  les  boucles  de  fer  sont  recouvertes  de  cuir,  les  boutons  sont  en  belle  soie  ou 
en  or  de  première  qualité,  Paris  ou  Chypre,  comme  les  broderies.  Les  statuts,  rédigés  dans  le 
style  d'Etienne  Boileau,  traitent  tous  les  points  ordinaires  de  règlements  ouvriers:  l'apprentis- 
sage, les  chômages,  le  louage  des  ouvriers,  les  visites  des  marchandises,  les  amendes  pour  in- 
fractions, les  quatre  jurés  chargés  des  affaires.  Ce  métier,  dit  «des  tasseliers n,  confondu  avec 
plusieurs  autres  ouvriers  en  cuirs,  n'a  eu  qu'une  existence  assez  éphémère  ;  il  n'est  pas  inséré 
dans  le  livre  d'Etienne  Boileau,  et,  dans  une  sentence  du  20  décembre  1/186,  les  ceinturiers,  se 
prétendant  les  successeurs  des  tassetiers,  obtiennent  de  fabriquer  tous  leurs  objets  f"^'.  Le  texte 
de  iSkli,  resté  isolé,  servira  néanmoins  à  reconnaître  l'importancedes  tassettes  de  cuir,  si  fré- 
(juemment  décrites  dans  les  inventaires  du  moyen  âge. 

Les  lettres  patentes  de  Charles  VI,  du  26  février  1899,  autorisent  les  règlements  d'une 
confrérie  de  faiseurs  de  bourses,  originaires  de  Bretagne,  où  cet  art  s'est  conservé  longtemps. 
Érigée  à  Paris  en  l'honneur  de  saint  Brieuc,  cette  association  semble  être  purement  pieuse  et 
alfecléc  à  la  célébration  des  offices ,  des  messes  des  morts  et  autres  prières.  La  cotisation  an- 
nuelle était  de  1 2  deniers. 

Plusieurs  arrêts  relatifs  aux  règlements  des  boursiers  et  tassetiers,  des  lettres  de  Tanneguy- 
Duchastel  et  de  Simon  Morbier  conduisent  jusqu'en  1/189,  °"  une  sentence  du  i/i  avril  applique 
de  nouveaux  statuts  (^'.  Il  y  est  question  des  bourses  de  chevrotin,  garnies  et  brodées  en  soie  ou 
autres  étoffes,  des  gibecières  de  même  travail,  le  tout  exposé  dans  les  plus  petits  détails  d'exé- 
cution en  couture  ou  en  broderies  de  (leurs  et  de  feuillages.  Dans  les  clauses  de  règlements,  on 
remarque  la  défense  pour  les  maîtres  d'avoir  plus  d'un  ouvroir  pour  vendre,  sauf  aux  jours  de 
l'an  et  de  sainte  Geneviève.  La  mode  des  échoppes  du  premier  de  l'an  est  ancienne.  Elle 
existait  dans  Paris  au  1°' janvier,  bien  que  l'année  commençât  officiellement  à  Pâques.  En  iB/ig, 
une  députation  de  trente  boursiers  figurait  à  l'entrée  dans  Paris  du  roi  Henri  II'*'. 

Les  statuts  du  18  juillet  1572  sont  les  plus  complets  et  les  plus  intelligibles;  ils  entrent, 
pour  la  description  du  travail,  dans  une  abondance  de  détails  dont  la  lecture  seule  peut  donner 
une  idée.  C'est  la  richesse  et  la  délicatesse  de  la  passementerie  appliquée  aux  objets  en  cuir.  Ils 
s'intitulent  r maîtres  boursiers  colletiers,  faiseurs  de  gibecières  et  escarcelles  d'or,  d'argent, 
veloux,  buffle,  maroquin,  cuir  noir  et  blanc,  etcn;  la  couture  était  en  soie,  la  doublure  on 
cuir  différent,  les  chaînettes  en  cordonnet  '"'.  Le  chef-d'œuvre  offre  un  spécimen  de  ce  travail 


'"'  On  trouve  les  deux  mots  employés  simultané- 
ment : 

n-Taeètes  de  veluyau  azuré  broudées  à  porter 
les  grans  seaulz  du  Roy.i  (Comptes  de  l'argen- 
terie, t.  11 ,  p.  ai.) 

ir  Une  petite  cassette  de  cuir  ferrée  de  deux  fleurs 
do  lys  et  deux  daulpliins  et  ou  mylieu  une  fleur  de 
lys  et  un  daulphin  et  une  couronne  dessus.  1  (In- 
ventaire de  Charles  V,  p.  258.) 

''>  En  1872,  les  boursiers  et  tassetiers  sont 
compris  dans  les  métiers  allant  aux  halles.  (Arcli. 
nat.,  Y  a,  fol.  77.) 


'''  En  1467,  les  boursiers  avaient  formé  une 
bannière  parisienne  avec  les  ceinturiers  et  les  mé- 
gissiers. 

w  Félibien,t.  V,  p.  36 1. 

''1  L'ordonnance  de  i58i,  sur  les  maîtrises, 
porte,  au  troisième  rang,  le  boursier,  gibecier, 
colletier,  et  au  quatrième  rang,  le  boursier  au- 
mussier  ;  ils  devaient  faire  partie  de  la  même  com- 
munauté. On  y  trouve  encore  le  mot  rrtassetier", 
oublié  déjà  depuis  longtemps,  appliqué  aux  écri- 
niers,  ouvriers  en  cuirs.  Ces  petits  métiers  ont  sou- 
vent été  confondus  pour  les  ouvrages. 


BOURSIERS,  TASSETIERS,  CULOTTIERS.  403 

raffiné.  H  se  composait  de  cinq  pièces  :  bourse  ronde  à  carrés  de  cuir  garnis  de  pendants  ; 
bourse  de  velours  brodée  dor  et  d'argent,  avec  pendants,  crépines  et  boulons;  gibecière 
maroquin  avec  fer  et  ressort  doublée  de  soie  ;  autre  gibecière  maroquin  à  fer  cambré  ;  collet 
de  maroquin  à  usage  d'homme  bien  taillé. 

La  confirmation  de  Louis  XIV,  de  décembre  1669,  fournil  un  nouveau  texte  de  statuts  en 
quarante-neuf  articles,  rappelant  les  mêmes  règlements  et  les  mêmes  conditions  de  travail'''. 
Di\ers  arrêts  fixent  leur  situation  à  l'égard  des  gantiers,  des  peaussiers  et  des  tailleurs. 

Pour  les  offices,  ils  obtinrent  l'union  des  jurés  moyennant  3, 000  livres,  et  les  inspecteurs, 
en  1765,  pour  6,000  livres.  Ces  sommes  indiquent  un  métier  peu  important  et  surtout  peu 
nombreux.  Un  dernier  texte  de  statuts  vient,  en  1760,  avec  quarante-sept  articles  contenant 
les  mêmes  détails  de  fabrication;  exception  est  faite  pour  l'époque  moderne,  où  les  règlements 
ne  visent  que  les  questions  de  personnes  et  d'administration  financière. 

Depuis  le  xvi°  siècle,  ils  avaient  fabriqué  le  vêtement  en  cuir,  d'abord  le  collet  ou  petit 
manteau,  puis,  au  xvii'  siècle,  les  caleçons,  camisoles  et  brayers  ou  culottes  en  peau  de  cha- 
mois. Le  cbrayer'!  se  retrouve  dans  le  chef-d'œuvre,  en  1760,  avec  une  bourse  et  gibecière 
mais  dans  le  sens  de  bandages.  Savarv  les  cite  dans  son  tableau  des  communautés.  En  1776, 
ils  formèrent  la  vingt-lroisième  commmunauté  avec  les  gantiers  et  ceinturiers,  le  prix  de  maî- 
trise étant  porté  à  4oo  livres.  Malgré  ses  règlements  fréquents  et  très  étendus,  la  place  des 
boursiers  dans  la  population  ouvrière  n'avait  que  bien  peu  d'importance,  comme  celle  des  gai- 
niers,  miroitiers,  doreurs  sur  cuir  et  autres  métiers  d'art  '^>. 


-t>«>o— 


1 

1323,  ai  février. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  qui  contient  les  statuts  des  boursiers  de  lièvre  et  de  chevrotin  '^'. 
Bibl.  nal.,  ms.  fr.  gioCg,  fol.  43  v".  —  Ms.  fr.  1 1709,  fol.  5.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  1,  fol.  471. 

A  touz  ceus  qui  ces  lettres  verront,  Jehan  Loncle,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Comme  les  bonnes  gens  et  tout  le  commun  du  mestier  des  boursiers 
de  bourses  de  lièvres  et  de  chevrotin  de  la  Ville  de  Paris  nous  eussent  supplié  et 
requis Avons  fait,  ordené  et  establi  les  poins  et  les  articles  qui  s'ensui- 
vent: 

1.  Que  nuls  ne  nulles  doudit  mestier  face  faire,  vende  ne  acheté  bourses  de 
lièvres  et  de  chevrotins  forrées  de  mouton,  ne  bourses  de  mouton  forrées  de 
lyèvre. 

'■'  Voir  les  articles  3i  à  48,  liste  de  tous  les  'm-h°.  —  Grou,  lySS,  in-8°.  —  Valade,  1774, 

objets  de  fabrication.  in-i9.  —  Desprez,  1766,  in-4°. 

'"  Statuts  et  règlements  des  maîtres  boursiers,  '''  En  télé  du  manuscrit  de  la  Sorbonne,  un 

colleliers,    pocheliers,    caleçonniers,    faiseurs  de  dessin  représente  une  bourse  carrée,  entourée  de 

brayers,  giliccières,  raascarines,  escarcelles  de  draps  clous  à  pointes  et  soutenue  par  une  ganse  en  soie 

d'or,  d'argent  et  de  buflle.  Paris ,  Vaugon  ,1718,  ou  en  cuir. 

5i. 


àU  LES  MÉTIERS  DE  PARIS.  ,  '' 

2.  Item,  que  il  ne  facent  ne  facent  faire,  vendent  ou  achatent  gybesièies  de 
lyèvre  qui  ne  soient  estofées  de  fin  cuer  de  soie  entièrement,  ne  bourses  aussi. 

3.  Item,  que  nulles  bourses  ne  gibesières  de  mouton  qu'eles  quelles  soient,  il 
ne  vendent  ne  facent  vendre  pour  de  lièvres. 

à.  Item ,  que  nulles  petites  boursetes  de  lyèvres  il  ne  facent,  ne  ne  facent  faire, 
qui  ne  soient  aussi  bien  garnies  dehoi^s  et  dedens  comme  les  grans. 

5.  Item,  que  nus  ne  nules  dudit  mestier  ne  mestent  ou  facent  mectre  en 
bources  de  lièvres,  pelles  ne  perrerie  aucune  qui  ne  soient  fine  et  loyaus. 

6.  Item,  que  nus  ne  nules  ne  puisse  appeler  ou  faire  appeler  autre  marchant, 
ne  monstrer  ses  darrées  pour  appeler,  jusques  à  tant  que  il  soit  partis  du  mar- 
chant en  qui  hostel  ou  auquel  estai  il  aura  esté. 

7.  Item,  que  nus  ne  nulles  dudit  mestier  ne  euvre  ou  face  ouvrer  dudit 
mestier,  et  comment  que  ce  soit,  à  feste  annuel,  à  feste  de  Nostre  Dame,  à  feste 
d'Apostre,  ne  à  samadi  puis  que  vespres  nostre  Dame  soient  sonnées. 

8.  Item,  que  se  aucuns  ou  aucune  dudit  mestier  ou  marchant  mesprent  en 
aucune  chose  contre  les  poins  ou  aucuns  des  poins  dessusdis,  il  paiera  cinc  solz 
d'amende,  moitié  au  Roy  et  la  moitié  à  deus  des  preudeshommes  dudit  mestier 
qui  ou  mestier  devant  dit  seroientestabliz  chascun  an  par  nous  ou  par  nos  succes- 
seurs, prevos  de  Paris,  pour  garder  de  par  le  Roy  ledit  mestier  selonc  les  poins 
dessus  esclarcis,  et  pour  raporter  à  nous  ou  à  nostre  lieutenant,  à  nos  succes- 
seurs ou  à  leurs  lieustenans,  toutes  les  mesprentures,  fauces  euvres  et  malefaçons 
qu'il  porront  trouver  ou  savoir  oudit  mestier,  appelle  avecques  eux  un  sergant  du 
Chastellet  qui  a  grcignour  sûreté  rapportera  lesdictes  mesprentures. 

9.  Item,  que  yceus  deus  preudeshommes  et  ledit  sergent  porront  aler  par  les 
hostieux  de  touz  les  ouvriers  dudit  mestier  pour  savoir  et  chercher  et  mectre 
yceus  à  serement,  se  il  ont  point  de  euvre  faite  contre  les  poins  dessus  esclarcis; 
et  à  ce  faire  seront  tenuz  de  obéir  aus  deus  diz  preudeshommes,  sus  la  paine 
dessusdite,  touz  ceuz  dudit  mestier. 

10.  Item,  que  lesdiz  deus  preudeshommes  porront  aler  par  les  ouvreoirs  et 
estaus  des  mestros  de  Paris  pour  savoir  que  de  l'euvre  dudit  mestier  fête  contre 
les  poins  ou  aucuns  des  poins  dessusdiz  il  ne  vendent.  Et  se  ainssi  estoit  que  il  y 
en  trouvassent,  les  mestres  seroient  tenus  à  leur  dire  de  qui  il  auront  achaté  ; 
parquoy  se  aucuns  dudit  mestier  leur  a  vendu,  pugnicion  en  puist  estre  fêle  en 
telle  manière  que  les  autres  y  pregnent  exemple.  C'est  assavoir  que  il  paiera 
l'amende  de  cinc  sols  dessus  diz  en  la  manière  dessus  dite,  et  sera  l'euvre  forfaite 
et  rendra  le  domaige  au  marchant  à  qui  il  aura  vendue. 

11.  Item,  que  lesdiz  deus  preudeshommes  jnrront  sus  saintes  euvangiles,  de- 
vant nous  ou  nostre  lieutenant,  que  le  mestier  dessus  dit  bien  et  loiaument,  selonc 
les  poins  dessusdit,  sans  crestre  ne  amenuisier  pour  amour  ne  pour  haine,  pour 
perte  ije  pour  gaagne,  bien  et  loialment  il  garderont  et  reporteront  toutes  les 


BOURSIERS,   TASSETIERS,  CULOTTIERS.  405 

mesprentures,  forfaitures  et  amendes  qui  y  seront  faites  et  trouvées  par  culs  et 
selonc  les  poins  dessus  diz. 

12.  Item,  que  se  il  avient  que  aucuns  aprentiz  dudit  mestier  se  destourne  ou 
defuit  de  son  mestre,  nus  dudit  mestier  ne  le  porra  niectre  en  euvre  jusques  à 
tant  que  il  aura  parfait  son  ternie  à  soh  mestre,  sus  paine  de  l'amende  dessus  dicte. 

Lesqueles  choses  dessus  dictes  faites  et  ordenées  comme  dit  est,  Tournas  Len- 
glois,  mercier,  Renaut  Lescot,  Richart  Langlais  autrement  dit  de  Norlianton, 
Jehan  Langlais,  Garin  Langlais  et  Alips  sa  famé,  Jehan  Lemay,  sa  famé  Jehannete 
de  Dampmartin,  Richart  de  Hatele,  Melicent  du  Roule,  Anglaiche  Aline  la  bour- 
cière,  Nichole  la  bourcière,  x\lips  ia  bourcière,  Anglaiche  Bietris  la  mercière, 
Gilee  famé  Jehan  de  Pontoise,  Marie  famé  Robert  de  la  Vigne  sergent  à  cheval, 
touz  ouvriers  et  ouvrières  dudit  mestier  et  demourans  à  Paris,  et  qui  pour  ce 
furent  presens  par  devant  nous,  vouldrent  et  acordèrent,  loèrent  et  gréèrent  et 
ratefièrent  et  pronumtièrenl  à  tenir  et  garder  bien  et  loialraent  toutes  et  chascune 
par  soy. 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  mis  en  ces  lettres  le  scel  de  la  prevosté  de  Paris. 
Ce  fu  fait  l'an  mil  ccc  vint  et  deus,  le  jeudi  vint  et  quatre  jours  de  février.  Et  nous 
en  ce  transcript  avons  mis  le  scel  de  la  prevosté  de  Paris,  l'an  et  jour  dessus  diz. 


II 

134/i,  ay  mai. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  les  statuts  des  tassetters,  en  a3  articles. 

Bibl.  nal.,  ms.  Sorbonne,  fr.  36069,  fol.  a56.  —  Arcli.  nat.,  ms.  Cliâlelel,  KK  i336    fol.  Gg  v°. 

Coll.  Larooignon,  t.  Il,  fol.  ItÇ). 

A  touz  ceux  qui  verront  ces  lettres,  Guillaume  Gourmont,  garde  de  la  prevosté 
de  Paris,  salut.  .  .  Ordonons  et  eslablissons  sur  les  choses  et  pour  causes  dessus- 
dictes  les  choses  et  ordenences  qui  s'ensuivent  : 

1.  Premièrement  que  nulz  dores  en  avant  ne  puisse  lever  mestier  de  taseterie 
ne  estre  maistres  en  ycelui  mestier,  s'il  n'a  servi  et  esté  aprantiz  oudit  mestier  en 
la  Ville  de  Paris  ou  ailleurs  par  telle  espase  de  temps  que  ledit  mestier  il  saiche 
faire,  h  l'esgart  des  maistres  ou  d'autres  que  le  prevost  voudra  eslire.  Et  se  aucuns 
ouvriers  venant  de  dehors  voloit  estre  maistres  dudit  mestier,  ledit  ouvrier  venent 
de  hors  ne  peut  ouvrer  comme  maistre  ne  tenir  mestier  jusques  à  tant  qu'il  ait 
esté  regardé,  par  lesdiz  maistres  dudit  mestier,  se  il  est  sufllsans  de  tenir  ot 
exercer  ledit  mestier.  Et  pourra  avoir  un  maistre  tant  d'aprantiz  comme  il  voudra 
et  bon  li  samblera. 


406  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

2.  Item,  quiconques  fera  tassetes  ou  tasses  et  sursains  (''  non  ferrés,  en  la  Ville 
et  banlieue  de  Paris,  il  sera  tenuz  à  faire  peins  suffisans  selon  ce  que  l'euvre  le 
dessira.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  paiera  et  sera  tenuz  de  paier  six  soulz d'amande, 
c'est  assavoir  quatre  soulz  au  Roy  et  deux  soulz  aux  maistres  qui  garderont  ledit 
mestier. 

3.  Item,  il  fera  de  la  tasseto  ou  tasses  le  couvercle  tout  de  vache,  et  tout  le 
remenent  de  veau  ou  de  vaiche,  qui  voudra,  c'est  assavoir  le  fons,  le  ferment  et 
la  pièce  neite'^^  dedanz  et  le  ferment,  le  fons  et  le  cuvecle  fouré  dedanz  de  cuir 
blanc  ou  d'autre  cuir  suffisant;  et  chascune  pièce  dedenz  sera  d'un  mesme  cuir, 
c'est  à  savoir  d'un  cuir  blanc,  vert,  vermeil  ou  d'autre  cuir  suffisant;  et  sera  li 
fons  cousu  à  deux  chiez  et  le  ferment  orllé  suffisaument.  Et  qui  autrement  le  fera 
doires  en  avant  l'evre  sera  tenue  et  réputée  pour  fausse,  et  sera  arse,  et  paiera 
l'amande,  exceptées  les  tassetes  ou  tasses  de  vi  poces  cousu  ou  au  dessous,  don 
mancion  sera  faite  ci  dessous. 

à.  Item,  et  quiconques  fera  tassetes  ou  tasses  de  vi  poces  cousues  ou  au  des- 
sous, faire  les  pourra  telles,  et  de  celle  eslofl'e  comme  il  li  plaira,  et  qu'elles 
soient  fourées  dedenz  de  cuir  blanc  ou  d'autre  cuir,  s'il  li  plait,  ou  cas  oii  lé  co- 
vecle  ne  seroit  de  vache,  ou  quel  cas  il  faudra  qu'elles  soient  estoffées  ausin  bien 
comme  dessus  vi  poces,  sauf  le  fons,  le  fremant  et  la  pièce  noire '''  qui  pouront 
faire  de  bazenne  bone.  Et  qui  sera  trové  faisant  le  contraire,  il  paiera  la  dessus- 
dicte  amande,  et  seront  lesdictes  tasses  arses. 

5.  Item,  que  toutes  tassetes  ou  tasses  qui  seront  estoffées  ou  garnies  de  che- 
vretins  soient  toutes  estoffées  de  chevretins  ou  de  lièvre,  et  le  fons  et  le  fermant 
de  veel  ou  de  vache;  et  sera  le  covecle,  le  fons  et  le  fremen  fouré  de  cuir  blanc 
ou  d'autre  cuir  suffisant.  Et  quiconques  fera  le  contraire,  il  paiera  ladite  amende 
et  sera  l'euvre  arsse,  excepté  lesdictes  tasses  de  vi  poces  cousus  ou  au  dessous, 
(lesquelles  le  covecle  seroit  de  vache.  Et  pouront  faire  tels  traianz,  comme  il 
leur  plaira,  mais  qui  soient  de  bon  cuir  et  suffisant. 

6.  Item,  que  nuls  dudit  mestier  ne  poura  avoir  dores  en  avant  aucun  aprantiz 
qui  soient  leur  allouez  à  mains  de  un  ans  de  terme  et  au  dessus.  Et  de  ce  seront 
faites  lettres  soubz  le  scel  du  Chastellet  on  d'autre  seel  autanticle '*)  ;  et  pour  ce 
ne  seront-il  mie  reçeus  au  cbief  des  nii  ans,  se  il  n'est  trouvé  suffisant  ou  regart 
des  dessusdicts. 

7.  Item,  que  lidiz  maistres  ne  puisse  pandent  le  terme  dessusdict  vandre  ne 
quitter  ses  aprantiz,  se  il  n'est  qui  soit  au  lit  de  la  mort  ou  d'autre  longue  maladie 
malade,  ou  qu'il  voise  en  son  voiage  d'oustre  mer,  ou  qu'il  deschiect  de  son  estât 

'■'  Sorte  de  ceinture  large,  ornée  souvent  de  '''  Ms.  Châlelet  :  nneitlei. 

clous  ou  de  pieiTeries.  fin  onces  de  perles  pour  '''  Ms.   Châtelet  :  anoirei.  Ces  deux  termes, 

mectre  à  une  seurceinte  h  cordelier.i  (Comptes  do  art.  3  et  4 ,  doivent  être  une  incorrection  de  copie, 

l'argenterie,  t.  II,  p.  38.)  '''  Ms.  Châtelet  :  trautentique». 


BOURSIERS,  TASSETIERS,   GULOTTIERS.  407 

par  aucune  fortune,  ou  que  l'aprantiz  se  mariast.  Et  en  yceux  cas  le  poura  quitter 
ou  delaissier.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  paiera  l'amende  dessusdicle,  et  sera     . 
l'aprantiz  en  la  pourveence  des  maistres. 

8.  Item,  s'il  avenoit  que  aucune  personne  eusl  levé  ledit  mestier  et  prins  au- 
cuns aprantiz  au  terme  dessusdit,  et  l'aprantiz  si  despaitist  de  chez  son  maistre, 
avant  que  son  terme  feust  acompliz,  et  un  autre  dudit  mestier  le  preist  par  de- 
vers soy,  celui  que  l'on  prandroit  ou  prandra,  lui  saichant  que  son  terme  ne  soit 
pas  acompli,  sera  à  xv  s.  d'amande,  x  s.  au  Roy  et  v  s.  au  maistres  du  mestier.  Et 
sera  tenuz  de  randre  l'aprantiz  à  sondit  premier  maistre  pour  faire  et  acomplir 
son  service  jusques  au  terme  dessusdit.  Et  pour  aucune  cause  se  deffaut  de  faire 
sondict  service  avant  ledit  terme,  qu'il  ne  soit  reçeuz  oudit  mestier  jusques  à  tant 
qu'il  ait  parfait  son  terme  à  sondit  maistre. 

9.  Item,  que  chascun  maistre  dudict  mestier  poura  introduire  ses  anfans  ou 
mestier  dessusdit  sans  aucuns  préjudice ,  lesquels  pouront  ovrer  oudit  mestier  et  tenir 
leur  ovreour  toulefoiz  qu'il  seront  suflisant  et  qu'il  sera  regardé  des  maistres  ou  de 
ceux  que  le  prevost  il  commettra.  Et  se  la  (ille  d'aucun  mestre  se  marie  à  aucun 
qui  ne  soit  dudit  mestier,  que  son  mari  ne  puisse  ouvré  d'ycelui  mestier,  jusques 
à  tant  qu'il  ait  esté  aprantiz  par  le  temps  dessuzdit  et  qu'il  saiche  faire  le  mestier. 

10.  Item,  que  nulz  dudit  mestier,  soit  maistres  ou  valez  ou  aprantiz,  ne 
puisse  ovrer  ou  faire  ouvrer  oudit  mestier  au  jour  de  dymenche  et  feste  de  Nostre 
Dame,  ne  à  feste  d'apostre,  ne  à  nulle  autre  feste  que  conmun  de  ville  foire,  par 
leur  serement,  ne  aussi  au  semadi  depuis  ce  que  le  daraiii  cop  de  vespres  sera 
sonné  à  la  paroisse  où  il  demeure.  Et  qui  sera  trouvé  faisant  le  contraire,  il  paiera 
v  s.  des  quex  li  Roys  nostre  Sire  aura  lu  s.  et  les  maistres  du  mestier  n  s. 

11.  Item,  s'il  avenoit  que  aucuns  maistres  eusl  loué  aucun  vallet  à  certain 
terme,  ledit  varlet  ne  peust  laissier  sondit  maistre  jusques  à  tant  qu'il  ait  fait  et 
acompli  son  service,  sur  la  poine  des  v  s.  dessusdiz.  Et  neantmoins  faudra  qu'il 
acomplise  son  service  s'il  ne  renonçoitdu  tout  audit  mestier. 

12.  Item,  que  nuls  maistres  dudit  mestier  ne  puisse  bailler  tasses  à  coudre 
ou  à  taallier  à  ouvriers,  pour  faire  hors  de  son  hostel,  sur  paine  de  ladicte  amande 
dessusdicle,  se  se  n'estoit  à  genz  du  mestier  et  qui  fussent  souffisants  de  faire  au 
regart  des  susdits. 

13.  Item,  que  nuls  ne  peut  lever  ledit  mestier  s'il  ne  l'acliate  du  prevost  ou 
receveur  de  Paris  pour  le  Roy,  lequel  mestier  coustera  xx  s.  à  appliquer  desdiz 
XX  s. ,  XV  s.  au  Roy  et  v  s.  aux  maistres  dudict  mestier,  excepté  filz  de  maistre  qui 
franchement  le  pouront  faire,  comme  dit  est. 

là.  Item,  que  toutes  tassetes  qui  seront  estouffées  de  soie,  soient  garnies  dessoz 
et  dessus  de  vaiche  ou  de  veel,  et  que  dores  en  avant  nulles  tassetes  ne  soient 
faites  à  hors  cambre  fendues'''. 

'*>  Passage  obscur  Iranscrit  de  même  au  nianuscril  du  Châtelet. 


408  LKS  MÉTIERS  DE  PARIS. 

« 

15.  Item,  que  toutes  boudes  seront  faites  de  fer  bonnes  et  fortes,  couvertes  de 
cuir  qui  voudra,  tout  d'une  pièce.  Et  se  elle  estoit  trop  foible,  l'en  poura  iiiestre 
qui  voudra  dedanz  une  pièce  de  vaiclie  entre  les  deux  cuirs.  Et  qui  sera  trovez 
faisant  le  contraire,  lesdictes  boucles  seront  arsses,  et  paieront  l'amende  dessus- 
dicte.  Et  seront  cousues  au  seursaint  bien  et  sufîisaument,  et  de  poins  suHisans. 

16.  Item,  que  nuls,  quel  qu'il  soit,  ne  poura  tenir  le  mestier,  ne  pourra  tenir 
en  sa  meson  varlet  pour  faire  tassetes,  se  cilz  qui  lesdiz  variés  tanra  ne  sait  ou- 
vrer lesdictes  tassetes  de  sa  propre  main,  bien  et  souffisaument,  au  rapport  des 
maistres  du  mestier  ou  de  ceux  que  le  prevost  y  commettra. 

17.  Item,  que  nulle  chamberière  estrange  ne  puist  estre  mise  en  ouvraige 
dores  en  avant  oudit  mestier,  s'elle  n'est  louée  oudit  mestier  comme  aprantise.  Et 
s'il  font  le  contraire,  il  paieront  l'amande  de  v  s.  dessusdicte. 

18.  Item,  que  nuls  ne  puisse  mectre  en  lasses  garnies  de  soie  autres  boutons 
que  de  fin  cuer  de  soie  ou  d'or,  ne  coutoière  de  chiez,  se  n'est  de  On  cuer  de  soie 
ou  d'or,  et  se  n'est  en  tasses  de  vi  poces  ou  audessous. 

1  9.  Item,  quiconqucs  mesprandra  contre  les  choses  dessusdictes,  soit  maistre, 
soit  variez,  toutefoiz  qu'il  en  sera  reprins,  paiera  l'amende  de  v  s.  dessusdiz,  et 
aussi  faisant  contre  aucune  des  choses  dessusdictes,  à  distribuer  comme  dessus  est 
dit. 

20.  Item,  que  oudit  mestier  seront  establiz  nu  maistres  esleuz  par  le  commun 
dudit  mestier  et  establiz  par  le  prevost  de  Paris,  lesquiex  jurront  au  sains  evan- 
gilles  de  Dieu  que,  bien  et  loyaument,  à  leur  povoir,  il  garderont  ledit  mestier  et 
rapporteront  toutes  les  mesprantures  et  forfaitures  qui  pouront  savoir  et  trover 
oudit  mestier,  le  plus  tost  qu'il  pouront,  et  sur  ce  deliberacion  ans  autres  mais- 
tres, ou  prevost  de  Paris,  ou  à  ceux  qui  garderont  lesdiz  registres,  lesquiex 
maistres  seront  remuez  chascun  an,  s'il  n'est  rapporté  par  ceux  dudit  mestier  qui 
soient  suffisans  et  prouflitables,  ou  quel  cas  il  seront  conformes  s'il  plaist  au  pre- 
vost. Et  pourront  lesdiz  maistres  jurez  envoyer  ou  lieu  de  eux  une  ou  plusieurs 
certaines  bone  personne  et  loyauz  dudit  mestier  pour  viseter  es  lieux  où  il  appar- 
tiendra, pour  garder  les  droiz  et  prouffiz  dudit  mestier  es  toutes  les  autres  choses 
cidessus  transcriptes. 

21.  Item,  que  nulle  personne  de  dehors  qui  tasses  apporteront  en  la  Ville  de 
Paris  ne  les  puisse  vendre  à  marchent  nul,  jusques  à  tant  qu'il  aront  esté  veu  des 
nu  maistiesde  la  Ville  de  Paris,  se  elles  sont  suflisant. 

"22.  Item,  que  nuls  tassetiers  de  la  Ville  de  Paris  ne  autres  ne  puissent  porter 
à  foires  tasses  ne  sursaintes  horz  de  la  Ville  de  Paris,  s'il  ne  sont  faites  ans  us 
et  coustume  de  la  Ville  de  Paris,  et  qu'il  soient  regardées  par  les  nu  maistres 
dudit  mestier,  sus  l'amande  dessusdicte,  se  ce  ne  sont  tassetes  de  horz  qui  avoient 
<^sté  repputées  pour  suifisans. 

23.  Item,  que  nuls  tassetiers  delà  Ville  de  Paris  ne  puisse  faire  ouvraige  d'or. 


BOURSIERS,   TASSETIERS,   CULOTTIERS.  â09 

se  il  n'est  d'or  de  Paris  ou  de  Chippre,  et  qu'elles  soient  cousues  à  bon  poins  et 
suffisans,  satiz  plaquier  à  boulie  dessus,  et  que  toute  euvre  enlevée  d'or  et  platte 
soient  cousue  à  bons  poins  et  parfiié  de  soie,  sus  peigne  des  v  s.  dessusdiz.  Les- 
quelles choses  dessusdictes  et  une  chascune  d'icelles  li  maistres  doudit  mestier  et 
chascun  d'eux  par  soy  ont  promis  et  juré,  aus  évangiles  de  Dieu,  tenir,  garder  et 
acomplir  firmenient,  senz  enfreindre,  en  la  manière  et  par  la  manière  dessus- 
dicte.  Ce  fu  fait  le  jeudi  après  la  Panthecouste  l'an  mil  ccc  xl  un. 


III 

1399,  9 5  février. 


Lettres  patentes  de  Otaries  VI  portant  règlement  de  la  confrérie  des  boursiers. 

Arch.  nal.,  Trésor  des  chartes,  registre  i54,  pièce  167.  —  Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  VIII,  p.  3t6. 

Coll.  Lamoignon  ,  t.  III,  fol.  290. 

Charles,  etc.  Savoir  faisons  à  tous  presens  et  avenir,  Nous  avoir  reçeu  Tumble 
supplicacion  de  |)lusieurs  bonnes  gens  faiseurs  de  bourses,  nez  de  la  nacion  du 
pais  de  Bretaigne  et  d'ailleurs,  demourans  en  nostre  Ville  de  Paris,  contenant 
que  comme  ils  aient  puis  nagaires  eu  et  encores  ont  voulenté  et  devocion  à  saint 
Brieuc  des  .Vaux,  ils  en  l'onneur  et  remenibrance  de  Dieu  et  de  la  benoite  vierge 
Marie  et  d'icellui  saint,  se  assembleroient  voulentiers  une  fois  l'an,  en  l'une  des 
églises  de  nostredicte  Ville,  par  manière  de  confrarie  pour  faire  célébrer  messes, 
comme  plusieurs  autres  ont  acoustumé  de  faire,  et  y  faire  les  ordonnances  qui 
s'ensuivent  : 

1.  C'est  assavoir,  que  quand  aucun  vouldra  soy  mestre  en  ladicte  confrarie,  il 
paiera  douze  deniers  parisis  pour  son  entrée,  et  d'ilecques  en  avant  par  chacun 
an  douze  deniers  au  jour  de  la  feste  dudit  saint. 

2.  Item,  quand  aucun  des  frères  ou  seures  de  ladicte  confrarie  yront  de  vie 
à  trespassenient,  ils  seront  tenus  de  laissier  à  ycelle  confrarie  une  livre  de  cire 
ou  la  value. 

3.  Item,  seu  aucun  ou  aucune  se  vouloit  partir  ou  mectre  hors  d'icelle,  il  sera 
tenu  de  paier  pour  son  yssue  une  livre  de  cire  ou  la  value. 

à.  Item,  lesdits  frères  et  suers  seront  tenus  de  faire  célébrer  une  messe  dudit 
saint  chacune  sepmaine,  à  tel  jour  qu'ils  vouldront  eslire,  et  en  telle  esglise  de 
nostredicte  Ville  que  bon  leur  semblera. 

5.  Item,  ils  seront  tenus  de  faire  célébrer  une  messe  le  jour  de  la  feste  d'icellui 
saint,  aux  despens  de  ladicte  confrarie.  Et  quand  aucun  ou  aucune  des  frères  ou 
sueres  sera  aie  de  vie  à  trespassement,  lesdis  confrères  seront  tenus  de  faire 


MPHIIIUI    MiTlORiLK. 


410  LES  METIERS  DE  PARIS. 

chanter,  le  jour  des  obsèques  dudit  défunt,  une  messe  de  Hequiem  aux  despens 
d'icelle. 

Nous  leur  voulions  donner  congié  et  licence  d'eulx  assembler  toutes  et  quantes 
fois  que  bon  leur  semblera  pour  les  causes  dessusdictes.  Pour  quoy  Nous,  ces 
choses  considérées,  approuvans  et  louans  le  bon  propos  dcsdiz  supplians,  à  iceulx 
avons  donné  et  donnons  de  grâce  especial  par  ces  présentes  congié  et  licence  d'eulx 
assembler  toutes  et  quantes  fois,  et  en  icelle  église  de  nostredicte  Ville  que  bon 

leur  semblera,  pour  le  fait  de  ladicte  confrarie  ") Donné  à  Paris  le  vingt  cin- 

quiesme  jour  de  février,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  quatre  vingt  et  dix  huit,  le 
dix  neuviesme  de  nostre  règne. 


IV 

1489,  i5  avril. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris,  homologative  de  statuts  pour  les  boursiers,  en  7  articles. 

Arch.  nat. ,  Livre  vert  neuf,  Y  6',  fol.  167.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  foi.  177. 

A  tous  ceuls  qui  ces  présentes  lettres  verront.  Jaques  d'Eslouteville aug- 
mentant et  diminuant  lesdites  anciennes  ordonnances,  avons  adjousté  à  icelles  les 
poins  et  articles  cy-après  declairez  : 

1 .  Premièrement  que  toutes  bources  de  chevrotin  doivent  estre  doublées  de 
bon  cuir  conroyé  d'alun,  et  en  la  doubleure  desdictes  bources,  peut  bien  avoir 
une  cousture  du  long  de  la  bource,  et  au  chevrotin  du  dessus,  ne  doit  avoir  trou, 
s'il  n'est  rentraict  bien  et  souffisament.  Et  aussy  lesdictes  bources  seront  cousues 
à  doublon  tout  au  long  des  carrés,  et  s'il  y  a  enture  au  doublon,  elle  sera  entée 
bien  et  deuement  et  le  doublon  croisé  et  entier;  au  fons  auront  bon  pendant  de 
cuir  et  bonnes  reinforces  dedens  le  pendant,  et  atachez  à  point  feutifs  ou  à  cou- 
rant à  tour  entier,  ou  à  pendant  de  fil,  bien  et  souflisamment  attaché.  Et  aussy 
que  les  bources  soient  bien  seurfillées  de  fil  ou  de  soye.  Et  semblablement,  une 
gibecière  à  fer,  couverte  de  cuir,  de  soye  ou  autres  bonnes  estoffes,  qu'elles 
quelles  soient,  sera  doublée  de  cuir,  de  toille  ou  autre  bonne  estoffe;  et  aussy 

<"  1415,  1"  mars.  —  Lettres  de  Tanneguy  du  tassetiers  ne  pourraient  faire  ni  clouer  leui's  tas- 

Chastel,  prévôt  de  Paris,  relatives  aux  statuts  des  settes  de  clous  d'étain,  de  plomb,  de  peaulre,  ni 

boursiers.  (Mention  dans  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  119.)  de  coquilles  de  poisson,  sur  la  demande  des  cour- 

1432,  18  octobre.  —  Sentence  de  Simon  Mor-  royers.  (Mention dans  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  827.) 
lier,  prévôt  de  Paris,  homologative  d'un  accord  1463,  7  septembre.  —  Arrêt  du  Parlement  jwr- 

entre  les  tassetiers  et  les  boursière.  (Mention  dans  tant  que  les  jurés  des  boursiers  pourront  faire  des 

Lamoignon ,  t.  IV,  fol.  934.)  visites  dans  les  galeries  du  palais  avec  l'autorisation 

1 447, .  2 1  août.  —  Arrêt  prescrivant  que  les  du  bailli.  (Coll.  Delamare ,  ms.  fr.  9 1 799  ,  fol.  aoo. ) 


BOURSIERS,   TASSETIERS,  CULOTTIERS.  411 

que  ladicte  doubleure  soit  entière;  mais  en  icelle  doubleure  de  cuir  ou  de  toille, 
pourra  bien, avoir  une  cousture  du  long  d'icelle  doubleure,  et  que  la  cousture  qui 
sera  en  la  doublure  de  toille  soit  remploiée  de  deux  costez  et  cousue  bien  et  deue- 
ment  ;  et  que  la  gibecière  soit  cousue  par  les  costés  à  point  contrepoint  et  bons 
colletz  de  cuir  neuf  et  bonne  emboucheure.  Et  s'il  avenoit  qu'il  y  eust  trou  au 
corps  du  dessoubz  de  ladicte  gibecière,  il  sera  recousu  bien  et  souffisamment,  el 
ne  poura  avoir  pièce  au  corps  de  ladicte  gibecière  sinon  entre  les  deux  gibecières. 
Et  sera  l'entre  deux  d'icelle  gibecière,  de  cuir;  mais  ne  pourra  chaloir  s'il  y  a 
cousture  oudit  entre  deux,  mais  qu'il  soit  bien  cousu,  car  il  ne  porte  point  de 
fer;  et  sera  ladicte  gibecière  liée  sur  le  fer  bien  et  deuement.  Et  se  lesdits  ou- 
vraiges  sont  trouvas  autres  que  cy  dessus  est  declairé,  celuy  ou  ceulx  qui  les  au- 
ront fais  seront  condempnez  en  huit  solz  parisis  d'amende,  en  laquelle  lesdiz  jurez 
auront  le  tiers.  Et  sera  ledit  ouvraige  confisqué  au  Roy  notredit  seigneur. 

2.  Item,  que  toutes  bources  à  hommes  ou  cullotz  de  chevrotin  seront  doublés 
de  bon  cuir  d'alun  conroyé,  et  auront  bon  pendant  cousu,  et  n'y  a  point  de  péril 
s'il  n'y  a  point  d'enforce  dedens  le  pendant;  et  sera  attaché  ledit  pendant  à  deux 
poiclrinettes  à  trois  poins  ou  à  deux  boulons  de  laton  attachez  à  poius  feutiz  et 
boutons  courans  dessus.  Et  se  lesdictes  bourses  sont  trouvées  autres,  celui  qui  les 
aura  faites  l'amendera  de  huit  solz  parisis  dont  les  jurez  auront  le  tiers. 

3.  Item,  que  tous  les  maistres  dudit  mestier  pourront  faire  toutes  sortes  de 
bourses,  c'est  assavoir  à  doublon  haclié,  le  fons  croisé  de  doublon  rond  et  anté  à 
trois  poins  près  du  fons  et  le  pendant  de  soye  ou  de  fil,  mais  que  le  pendant  soit 
de  fil  retors  bon  et  souffisant,  et  attaché  bien  et  souffisanient.  Et  se  lesdites 
bourses  sont  trouvées  autres,  celuy  qui  les  aura  faites  l'amendera  comme  dessus. 

fi.  Item,  et  s'il  avenoit  que  aucun  voulsist  avoir  une  bourse  ou  gibecière  my 
partie  de  deux  ou  trois  couleurs,  lesdits  bourciers  les  pourront  faire  sans  préjudice 
de  leursdictes  ordenances. 

5.  Item,  que  tout  ouvraige  de  soye  sera  fait  à  point  feutifz,  se  ce  n'est  les  testes 
des  marguerites  qui  sont  à  point  perdu,  et  le  pré  et  les  Feullaiges  embradés  de  fil 
d'or  ou  d'argent;  et  seront  cousuz  bien  et  deuement  de  fil  ou  de  soye,  sur  ladicte 
peine  qui  est  de  huit  solz  parisis  à  appliquer  comme  dessus. 

6.  Item,  que  nul  dudit  mestier  ne  pourra  tenir  que  ung  ouvrouer  pour  estaler 
ou  vendre,  se  ce  n'est  es  jours  de  l'an  et  saiucte  Geneviefve,  sur  semblable  peine 
que  dessus. 

7.  Item,  que  tous  les  maistres  dudit  mestier  pourront  doresnavant  besogner 
durant  toute  la  saison  de  l'année,  tant  de  nuigt  que  de  jour,  à  telle  heure  que  bon 
leur  semblera,  sauf  et  excepté  les  dimanches  et  autres  festes  que  le  commun  de 
la  ville  foire  et  aussy  aux  veilles  des  quatre  festes  annuelles  et  aux  veilles  de 
Nostre  Da|ne  et  aux  jours  de  samedy,  esquelles  veilles  et  jours  de  samedy,  ils  ne 
pourront  besongner  que  jusques  à  quatre  heures  après-midi  ;  et  ceulx  qui  seront 

Sa. 


in 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


trouvez  par  faisant  le  contraire,  encourront  en  ladite  amende  de  huit  solz  pa- 

risis  à  appliquer  comme  dessus  '" Ce  fut  fait  le  mercredy  quinziesme  jour 

d'avril,  l'an  mil  quatre  cens  quatre  vingt  et  huit,  avant  Pasques. 


1572,  1 8  juillet. 

Statuts  des  boursiers,  colletiers ,  faiseurs  de  gibecières  et  escarcelles,  en  a  G  articles, 
et  lettres  patentes  de  Charles  IX  qui  les  confirment. 

Arcli.  nat. ,  Livre  noir  neuf,  Y  6",  fol.  i.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  C78. 

Les  jurez  et  maistres  bourciers,  colletiers,  faiseurs  de  gibecières  et  escarcelles 
de  drap  d'or,  d'argent,  veloux,  buffe,  maroquin,  cuir  noir  et  blanc,  et  autres  es- 

toffes,  en  nostre  bonne  Ville  de  Paris ('^) tout  d'un  commung  accord,  ont 

fait  rédiger  par  escript  les  articles  qui  ensuivent ''': 

7.  Que  audict  chef  d'euvre  y  aura  cinq  pièces,  assavoir  une  bource  ronde,  à 
carrés  de  cuir  garnis  de  bons  pendans  de  cuirs  doubles,  renforcés  et  cousus  à 
poinct  perdu;  une  bource  de  velours  toute  brodée  à  l'entour  d'or  ou  d'argent, 
garnie  et  estoffée  de  bons  pendans  et  courrans  carrés,  crespines  et  boutons  de 
mesmes  étoffes  que  ladite  bource  sera  brodée;  une  gibecière  de  maroquin  à  fer, 
dedans  lequel  fer  aura  bon  ressort;  et  sera  la  bource  de  ladite  gibecière  bien  et 
deuement  surjetée  de  soye  garnie  d'une  patellette  tout  d'une  pièce,  tant  le  ma- 
roquin, la  doubleure  que  le  renfort,  et  de  bons  courans  et  boutons  courantz  de 
cuir;  une  gibecière  de  maroquin  à  fer  cambré  à  ressort,  laquelle  gibecière  sera 
.  de  bonne  grandeur  et  largeur  selon  la  proportion  du  fer  ;  et  ung  collet  de  maro- 
quin à  usaige  d'homme  bien  et  deuement  taillé,  lesquelles  bources  et  gibecières 
seront  indifféremment  bien  doublées  de  bon  cuir  rouge  à  chair,  garni  de  bons 
entre  deuxetbourçonsde  chevrotin,  le  tout  doublé,  surjette  de  soye  et  bien  brodé, 


'■'  1511,  ao  octobre.  —  Lettres  de  Jacques  de 
(îoulligny,  prévôt  de  Paris,  concernant  plusieurs 
réclamations  entre  boursiers  et  ceinturiers.  Resti- 
tution aux  boursiers  des  ^boetes  et  gibecières»  sai- 
sies sur  eux  par  les  jurés  ceinturiers ,  du  1  a  juin 
1  ô  1  9 ,  et  divers  autres  arrêts  entre  les  mêmes  mé- 
tiers. (Arch.  nat.,  Livre  gris,  Y  6',  fol.  160.) 

'*'  Le  texte  rappelle  les  statuts  de  i34A,  i/t88, 
j5i4,  qui  précèdent,  sauf  ce  dernier  qui 
manque. 

'■''  1 .  k  jurés  pour  la  visite  des  marchandises 
et  l'administration  du  métier. 


i2.  Apprentissage  de  quatre  ans;  droit  d'entrée 
de  huit  sols  parisis  à  la  confrérie. 

3.  Un  seul  apprenti  par  atelier;  si  l'aprenti 
s'en  va  pendant  six  mois ,  le  maître  ne  devra  pas  le 
reprendre. 

h.  Compagnonnage  do  3  ans;  7  avant  de  pou- 
voir aspirer  k  la  maîtrise,  d'après  une  ordonnance 
du  4  mars  1667. 

5.  Les  compagnons  étrangers  devront  faire  une 
expérience  et  payer  huit  sols  parisis  et  servir  cinq 
ans  chez  un  maître. 

6.  Chef-d'œuvre  à  faire  en  présence  des  jurés. 


BOURSIERS,  TASSETIERS,   CULOTTIERS.  413 

lesquels  entre  deux  desdites  gibecières  yront  jusque  au  fond  d'icelle,  cousus  bien 
et  suffisamment  avec  ung  doublon,  tant  par  les  costez  que  par  le  fonds  ;  et  seront 
attachez  à  points  faillys  tant  lesdites  bources  que  les  patelettes  et  poitrinettes  des- 
dites gibecières,  nonobstant  que  les  serviteurs  ne  seront  subjectz  que  de  faire 
trois  pièces  de  chef  d'euvre,  encores  qu'il  y  en  ayt  cinq  desnommc^s,  assavoir  les 
deux  bources  et  la  gibecière  à  fer  dedans,  ou  le  collet  et  les  deux  gibecières,  à 
leur  choix  et  option,  lesquels  ils  vouldront  prandre,  et  ce  pour  les  décharger  de 
trop  grans  frays  C. 

1 1 .  Que  toutes  bources  rondes  de  quelque  estoffe  qu'elles  soient  seront  dou- 
blées de  bon  cuir  neuf  corroyé  d'alung,  et  s'il  y  a  pièces  aux  doubleures  desdites 
bources,  seront  bien  et  suffisamment  cousues;  et  s'il  y  avoit  au  corps  desdites 
bources  trou  ou  perce,  sera  ledit  trou  bien  reprins  et  cousu;  et  la  pièce  doibt 
estre  mise  du  long  pour  la  broder  avecq  les  quarrés  de  ladite  bource;  et  sy  la 
bourse  estoit  sans  brodeure,  ladite  pièce  sera  cousue  suffisamment  de  soye  ou  de 
fil,  et  s'il  advenoit  que  l'entre  deux  feust  de  deux  pièces,  n'en  peult  falloir, 
pourveu  que  lesdites  deux  pièces  soient  suffisamment  cousues.  Et  quant  aux  bources 
à  patte  à  seize  quarrez  ayant  cinq  poulces  de  haulteur,  auront  douze  poulces  de 
largeur,  ceulx  à  quatorze  quarrés  à  patte  auront  quatre  poulces  de  haulleur  et 
dix  poulces  de  largeur,  celles  à  quatorze  quarrés  sans  patte  auront  aussy  quatre 
poulces  de  haulteur  et  huict  poulces  de  largeur,  celles  à  douze  quarrez  auront 
trois  poulces  de  haulteur  et  cinq  poulces  de  largeur.  Lesquels  poulces  entendons 
estre  du  pied  geometrien,  autrement  dict  le  pied  du  roy,  et  seront  lesdites 
bources,  tant  à  patte  que  sans  patte,  enfoncées  de  deux  fonds  doublez  de  cuir  dont 
le  premier  fonds  sera  applicqué  pour  bastir  ladite  bource  afin  qu'elle  soit  mieulx 
cousue,  soit  de  narveure  de  velours  doublez  de  cuir  rond  ou  chicquette,  lesquelles 
narveures  et  doublons  rond  seront  cousu  jusques  au  bout  de  la  quarre. 

12.  Que  le  second  fondz  desdites  bources  rondes  sera  brodé  de  soye  ou  de 
cuir  et  mis  par  dessus  ledit  premier  fondz,  lequel  sera  couseu  de  bon  fil  doublé  et 
retords,  reprenant  toutes  les  quarrés'^'  de  ladite  bource.  Seront  anssy  toutes  les- 
dites bources  bien  garnies  et  estoffées  de  bons  pendantz  de  soye,  chaisnes  de  fer 
à  petit  oeil,  ou  chaisnes  d'esteing  endurcy,  lesquelles  chaisnes  seront  de  bonne 
grosseur  et  longueur  selon  la  grandeur  et  proportion  desdites  bources  avecq  bon 
courantz  de  costé  ou  tresse  de  soye,  fil  ou  layne  à  onze  neuds  et  sept  fils  et  non 


'•'  8.  1.168  aspirants  payeront  4o  sols  parisis  aux  10.  Le»  veuves  continueront  le  niëlier  pendant 

jiir»5s,  les  droits  (lu  Roy  et  vingt  sols  h  la  Confn'rie  leur   veuvage  seulement,  mais  sans    faire    d'ap- 

avec  le  chel-fi'œuvre.  Len  maîtres  payeront  chaque  prenlis. 
annt^e  le  haut  ban.  *''  Le  terme   souvent  répété  dans   ce    texte  : 

9.  Lfs  fils  de  maîtres    feront   seulement  une  quarre,  (juarros,  carres    ou  querre,  désigne  un 

pièce  du  chef-d'œuvre  et  payeront  le  droit  du  Roi  coin   ou  angle  d'un  objet   carré.    Les   pendants 

et  de  la  Confrérie.  étaient  des  pendeloques  très  longues. 


414  LES  MtTIERS  DE  PARIS. 

moindres;  lesdites  tresses  seront  employées  selon  la  capacité  et  grandeur  desdites 
bources;  et  qui  fera  le  contraire  sera  condempné  en  l'amende  dessusdite. 

13.  Que  toutes  bources  à  deray  et  sans  broder  seront  doublées  de  bon  cuir 
neuf  corroyé  d'allun,  et  s'il  y  a  pièce  en  ladite  doubleure  desdites  bources  et  à 
l'entre  deux,  seront  lesdites  pièces  bien  et  deuement  cousues,  et  sy  au  corps  des- 
dites bources  il  se  trouvoit  trou  ou  perce,  sera  ledit  trou  bien  reprins  et  couseu 
suffisaument,  et  ladite  pièce  sera  mise  du  long  de  ladite  bource  pour  la  broder 
avecq  les  quarre  d'icelles;  et  sy  ladite  bource  esloit  sans  broder,  ladite  pièce  sera 
bien  et  deuement  cousue  de  soye  ou  de  fil;  et  quant  aux  bources  à  dix  huit  carres, 
ayant  sept  poulces  de  haulteur,  auront  douze  poulces  de  largeur,  ceulx  à  seize 
quarres,  ayant  cinq  poulces  et  demy  de  hauteur,  auront  neuf  poulces  et  demv  de 
largeur,  ceulx  à  quatorze  quarrés,  ayans  Irois  poulces  et  demy  de  hauteur,  auront 
huict  poulces  de  largeur,  celles  à  douze  quarrés,  ayans  quatre  poulces  de  haul- 
teur, auront  six  poulces  de  largeur,  et  celles  à  dix  quarrés,  avans  trois  poulces  et 
demy  de  haulteur,  auront  cinq  poulces  de  largeur;  et  seront  lesdites  bources  bien 
et  deuement  enfoncées  de  deux  fonds,  garnis  et  estoffés  de  bons  pendans  de 
chaisnes,  coulans  et  boutons,  ainsy  que  la  besongne  le  requiert,  comme  il  est 
declairé  au  premier  et  second  article  des  bources  rondes  ;  et  qui  fera  le  contraire 
de  ce  que  dict  est  sera  condempné  en  l'amende  dessusdite. 

14.  Que  toutes  bources  brodées  à  l'entour  seront  doublées  de  bon  cuir  neuf 
corroyé  d'alung,  et  s'il  y  a  pièces  auxdifes  doubleures  de  l'entredeux,  seront  bien 
et  deuement  cousues,  et  quant  aux  bources  à  vingt  quarrés,  avant  quatre  poulces 
de  haulteur,  auront  neuf  poulces  de  laideur;  et  celles  à  seize  quarrés  auront  trois 
poulces  de  hault«ur  et  sept  poulces  de  largeur,  et  les  petites  à  quatorze  quarrés, 
ayant  deux  poulces  de  haulteur,  auront  cinq  poulces  de  largeur,  le  tout  selon  le 
pied  geometrien,  autrement  dit  le  pied  du  roy;  el  si  ou  faict  des  bources  ayans 
plus  de  vingt  carrés,  auront  largeur  competante,  à  l'equipoUent  des  autres,  les- 
quelles bources  seront  indifféremment  bien  brodées  tant  par  les  corps,  le  fonds 
que  l'enboucheure;  et  seront  lesdites  bources  bien  garnies  et  estoffées  de  bons 
pendans  et  courantz,  boutons  et  crespines  de  soye,  aiusy  que  la  besongne  le  re- 
quierra;  et  qui  fera  le  contraire  sera  condemné  en  ladite  amende. 

15.  Que  toutes  sortes  de  bources  de  velours  seront  doublées  de  bon  cuir  neuf 
courroie  d'alleu ng,  el  les  bources  qui  seront  au  dessous  de  deux  poulces  ou  bien 
grandes  bources  à  vingt  deux  et  vingt  quatre  quarres  de  gros  veloux,  veloux 
cramoisi,  broderie,  drap dor  et  d'argent, ou  autres  grosses  estoffés,  pourront  eslre 
icelles  bources  doublées  de  satin  taffetas  ou  estoffe  déliée,  à  cause  de  la  ferme- 
ture desdites  bources.  laquelle  seroit  incommode  ;  et  seront  toutes  lesdites  bources 
indifféremment  bien  brodées,  comme  de  soye,  or  et  argent  fin,  et  autres  estoffés: 
auront  icelles  bources  ung  entre  deux,  selon  la  mode  et  capacité  desdites  bources; 
aussy  seront  lesdites  bources  bien  garnies  et  estophées  de  bons  pendans  et  cou- 


BOURSIERS,  TASSETIERS,   CULOTTIERS.  415 

rans,  ainsy  que  la  besongne  le  requerra,  soit  de  filozelle,  fleuret,  soye  et  argent 
fin;  et  ne  j)ourront  lesdits  maistres  en  toutes  les  besongnes  ouvrer  faulx,  or  ou 
argent,  fille  sur  soye,  sur  peyne  de  confiscation  desdits  ouvraiges  et  d'amende 
volontaire. 

16.  Que  toutes  bources  de  cbevrotin,  cuir,  estompheure  ou  cuir  de  Paris  de 
toutes  couleurs  seront  doublées  de  bon  cuir  corroyé  d'aleung  ;  et  s'il  y  a  pièces 
en  ladite  doubleure  et  à  l'entre  deux,  seront  du  long  de  ladite  bource,  lesquelles 
bources  seront  suffisamment  cousues;  et  les  grandes  bources  ayans  six  poulces  et 
demy  de  haulteur  et  huit  poulces  de  largeur,  les  moyennes  ayant  cinq  poulces  de 
haulteur  auront  six  poulces  de  largeur,  les  petites  ayans  quatre  poulces  de  haul- 
teur auront  quatre  poulces  et  demy  de  largeur,  et  les  grandes  bources  pliées  par 
le  fond  ayans  six  poulces  de  haulteur  auront  six  poulces  de  largeur,  les  moyennes 
ayans  cinq  poulces  de  haulteur  auront  cinq  poulces  de  largeur;  et  si  l'on  mect  des 
fers  sur  aucune  desdites  bources,  auront  un  poulce  de  largeur,  daventaige  que  les- 
dites  bources  sans  fer,  et  seront  lesdites  bources  indifféremment  bien  cousues  à 
point  perdu,  pliées  à  petit  pli  et  bien  enfoncées  par  dedans  d'ung  cuir  fort,  et 
prandra  tous  les  plis  de  ladite  bource  sans  en  excepter,  et  bien  et  suffîsuament 
cousues  de  bon  fil  double  et  retors,  et  seront  lesdites  bources  estophées  et  gar- 
nies de  bons  pendans  et  courans  de  tresse  de  fil,  soye,  laine  ou  autre  estophe  à  ce 
propre,  boutons  et  crespine  de  soye,  bons  boutons  de  cuir  à  deux  ou  trois 
poincts,  pourveu  que  les  deux  cuirs  dudit  bouton  soient  tournez  au  premier 
poinct,  à  prandre  les  deux  cotés  de  ladite  bource;  et  qui  fera  le  contraire  sera  con- 
demné  en  l'amende  dessusdite. 

17,  Que  toutes  gibecières  à  fer  dedans  et  dehors  et  sans  fer,  de  quelque  es- 
tophe que  ce  soit,  seront  doublées  de  bon  cuir  corroyé  d'aleung;  et  s'il  y  a  pièces 
auxdites  doubleures,  elles  seront  mises  de  long  et  bien  et  deuement  cousues,  et 
seront  lesdits  corps  de  gibecière  sans  trou;  et  les  gibecières  fers  et  cerceaux  au- 
ront deux  fois  la  largeur  du  fer  pour  l'ouverture  de  la  gibecière  et  une  fois  et 
demy  de  largeur  pour  la  parfondeur,  et  seront  garnies  indifféremment  lesdites 
gibecières  d'entre  deux  à  bourserons  de  bon  cuir,  lesquels  entre  deux  yront  jus- 
ques  au  fond  d'icelles  gibecières,  seront  cousus  suffisamment  avecq  ung  doublon, 
excepté  celles  qui  sont  de  veloux,  drap  ou  serge,  lesquelles  seront  cousues  à 
point  lassé;  et  seront  lesdites  gibecières  bien  et  deuement  lyées  de  bon  fil  de  laton, 
ou  de  bon  cuyr  avecq  leurs  fers,  et  celles  à  fer  dedans  et  sans  fer  seront  garnies 
d'une  palelette  doublée  de  bon  cuyr;  et  s'il  y  a  pièce  en  ladite  doubleure  d'icelle 
patelette,  elle  sera  suffisamment  cousue  et  attachée  auxdites  gibecières  à  poinct 
fautif  et  retourné  dedans  la  queue  de  ladite  patelette;  et  seront  lesdites  gibe- 
cières garnies  de  bons  cordons  et  boutons  de  soye,  fleuret,  filozelle  ou  bons  cou- 
rans de  cuyr  et  boutons  courans  à  trois  poinctz  bien  faits  et  bien  suffisaument 
cousus;  et  qui  fera  le  contraire  sera  condempné  en  l'amende  dessusdite. 


'il6  LES  MÉTIERS  DE  PAHIS. 

18.  Que  toutes  gibecières  à  fauconnier  tant  doublées  que  simples,  de  quelque 
estophe  que  ce  soit,  pourront  estre  gostaizécs  et  enrichies  de  chainettes  pra- 
tiques, poinct  croisez  tant  d'or  et  d'argent  que  soye,  et  seront  lesdites  gibecières 
doublées  de  bon  cuir  cori'oyé  d'aleung,  de  thoille  neufve  ou  vieille,  pourveu  qu'il 
n'y  ait  poinct  de  trou ,  et  s'il  y  a  pièce  sera  bien  et  deuement  cousue  et  rem-* 
pioyée,  et  auront  lesdites  gibecières  leur  emboucheure  de  bon  cuir,  corroyé 
d'aleung  sans  aulcune  enfonceure,  lesquelles  emboucheures  seront  bonnes  et  suf- 
fisantes selon  leur  proportion  de  fer;  et  s'il  y  a  aucune  desdites  gibecières  entre 
deux,  ou  qu'il  y  ayt  pièces,  elle  sera  mise  de  long  et  cousue  suffisamment  et  les- 
dits  entre  deux  yront  jusqu'au  fonds  et  prias  à  la  cousture  des  coslés  desdites 
gibecières,  et  les  gibecières  qui  seront  sans  doubler  pour  l'usaige  de  la  chasse  ne 
pourront  estre  faictes  sinon  que  de  bons  treillys  renforcé  et  sans  qu'il  y  ait  au- 
cuns coins  auxdites  gibecières,  et  seront  les  coletz  bien  bordez  de  bon  passement 
ruban  cuyr  ou  thoille  neufve  et  autre  estophe,  et  le  tout  bien  et  sufTisaumenl,  les- 
(|uelles  gibecières  seront  indifféremment,  tant  le  grand  que  ie  petit  coté,  bien  et 
deuement  liées  de  bon  fil  de  laton  doublé  et  retors,  ou  de  bon  cuir  sur  fers,  bons 
fors  et  bien  rivez;  et  qui  fera  le  contraire  sera  condempné  en  l'amende  dessusdite. 

19.  Tous  coUetz  à  usaige  d'homme  seront  bien  et  deuement  taillés  de  bon 
cuir  passé  bien  courroyé,  non  corrompu,  sans  trou,  coustelleure  et  effondreures, 
assaveurcs  ou  coustures  et  sans  pièces  qui  puissent  porter  dommage  audict  collet, 
et  seront  lesdits -collets  decouppez  et  bordés,  sy  besoing  est,  garnis  et  renforcés  à 
l'enlour  de  la  saincture  et  gorgerain,  de  paillettes  et  renfors  suffisans  cousus  pour 
passer  l'esguillette;  et  seront  les  colletz  bien  et  suifisaument  cousus  tant  de  soye  à 
deux  chefs  que  à  l'esguillette,  ainsy  que  la  besongne  le  requerrera.  Ne  pourront 
lesdits  maislres  employer  aucuns  cuirs  contrefaits  comme  de  beuf  ou  cheval  pour 
buffe  et  ainsy  des  autres  ;  et  qui  fera  le  contraire  sera  condempné  en  l'amende 
dessusdite. 

20.  Que  tous  brahiers  et  escussons  doibvent  estre  doublés  de  bonne  thoille  et 
doibvent  estre  plains  de  bon  cotton,  de  bonne  bourre  de  drap  ou  de  layne  avecq 
le  suif  qui  en  demandera,  et  ceulx  qui  seront  de  cuirs  seront  doublés  de  bonne 
thoille,  et  nul  ne  les  pourra  faire  sy  ce  n'est  lesdits  maistres;  et  s'il  se  trouvoit 
que  autres  dudit  mestier  fassent  lesdits  ouvraiges,  seront  leurs  ouvraiges  confis- 
qués et  eux  condempnés  en  amende  volontaire. 

21.  Que  tous  maistres  dudit  mestier  pourront  faire  tous  sacqs  de  cuir  de 
mouton  noir,  cuir  blanc  ou  autre  estophe  bourrée  et  sans  bourrer,  seront  tous 
doublés  par  l'emboucheure  de  bon  cuyr  ou  thoille  neufve  de  quatre  pouces  de 
profondeur,  garnys  et  cstophés  de  pendans  doublés,  deuement  renforcés  et  bien 
cousus;  et  les  sacqz  blancs  qui  seront  au  dessus  d'une  peau  seront  doublés  par 
l'emboucheure  de  quatre  poulces  de  profondeur,  et  ceulx  qui  ne  seront  de  ladite 
grandeur  ne  peut  chaillir  s'ils  sont  doublés  par  l'emboucheure  ou  non,  pourveu 


BOURSIERS,  TASSETIERS,   CULOTTIERS.  417 

qu'il  n'y  ayt  poiiict  de  eiïondreure  ;  et  seront  lesdits  sacqz  indifl'eremment  bien 
assemblez  et  attachez  à  tour  passé  avec  bonnes  oreilles  de  cuir  double  bien  ren- 
i'orcé,  et  si  l'on  fait  aucuns  desdits  sacs  bourrez  seront  doublés  tout  du  long,  bien 
garnis  de  cotton  ou  bonne  bourre  et  ung  pendant  double  bien  suffisamment  ren- 
forcé et  bien  cousu  de  bons  courans  de  cuir  ou  de  soye;  et  qui  fera  le  contraire 
sera  condempné  en  l'amende  dessusdite. 

22.  Que  tous  baudrioiers  pour  chasse-marée,  marée  et  autres,  gardestouches, 
gibecières  à  boullelz  et  bources  à  pignes  seront  doublés  de  bon  cuir  corroyé 
d'aleung,  et  les  bources  et  emboucheures  des  ouvraiges  dessusdits  seront  de 
bonne  largeur  et  proportion  desdits  ouvraiges  garnis  de  bons  entredeux  et  bour- 
serons,  et  seront  les  couvercles  et  fonds  desdits  baudroyers  et  gardetouches  et  gi- 
becières les  ungs  de  fer,  les  autres  renforcés  de  bois  ou  papier  fort  cousu  à  deux 
chefs  gros  ou  à  l'esguille,  ainsi  que  la  besongne  le  requerrra  ;  et  quant  aux  bources 
à  peignes,  seront  faictes  de  bon  cuir  corroyé  d'aleung,  cousues  bien  et  deuement 
avec  ung  doublon  garnis  de  boutons  à  trois  poincts  et  bons  courans  bien  atta- 
chez suffisamment  de  bon  cuir,  et  ne  peut  chailloir  doublez  ou  non,  pourveu  que 
le  cuir  ne  soit  effleuré  et  qu'il  ne  soit  bien  et  deuement  attaché  à  la  poignée  de 
la  bource,  laquelle  poignée  sera  de  bois,  de  bonne  longueur  et  grosseur  selon 
la  proportion  desdites  bources,  et  sera  ladite  poignée  bien  billotée  et  entrelassée 
de  bon  cuir,  ainsy  que  la  besongne  requerra  estre  faicte  ;  et  qui  fera  le  contraire 
sera  condempné  en  l'amende  dessusdite. 

23.  Que  tous  estuis, porte  bonets,  pistollés,  rondelles,  lues''*,  haches  d'armes, 
espieux,  morions  et  bourguignottes,  tant  à  gorges  que  sans  gorges,  à  bources  que 
sans  bources,  lermans  à  clefs  ou  à  cadenatz,  seront  faicts  de  bon  cuir  corroyé  en 
suif. 

24.  Pourront  lesdits  esluifs  estre  enrichis  de  bandes  de  velours  et  y  faire  ar- 
rière points,  praticques  ou  chaisnettes,  et  seront  bien  et  deuement  doublées  de 
drap,  de  thoille  et  cuir  ou  autre  estophe  suffizanle,  collés  de  cole  simple,  cousus  à 
l'esgueille,  ou  à  deux  chefs,  gros,  garnis  lesdits  estuifs  fermans  à  clef  d'un  tour  de 
bois  pour  tenir  la  serrure  plus  ferme  et  ung  bon  pendans  de  cuir  renforcé  attaché 
auxdits  estuis,  à  deux  chefs  gros,  ou  à  poinct  failly;  et  les  estuifs  à  bources  seront 
suffisamment  surfillés  pour  l'emboucheure,  et  bien  attachez  avecq  boutons  à  trois 
poincts  et  bons  courans  h  tour  passé;  et  qui  fera  le  contraire  sera  condempné  en 
l'amende  dessusdite. 

25.  Que  tous  maistres  dudit  mestier  et  non  autres  pourront  estopher  toutes 
sortes  de  bources,  collets,  gibecières,  brahiers,  estuitz  et  grands  sacqs,  et  iceulx 
ouvraiges  garnys  et  estophés  de  cordons  ronds,  quarrez  et  platz,  faire  fraizettes, 
boulons  à  poinct  de  Milan,  poinct  de  Florence,  rosettes,  crespines,  glands,  arrières 

*''  Liuc,  luquet;,  luchelum,  sorte  de  cadenas  et  ëtui  pour  les  contenir. 

•M-  53 


418  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

poincts,  praticques,  chaisiiettes ,  coudre  de  soye  à  deux  chefs  et  autres  inventions 
nécessaires,  ainsy  que  les  ouvraiges  le  requerront,  sans  que  autres  puissent  en- 
treprendre de  faire  et  estoplier  lesdits  ouvraiges  cy  dessus  declairez'''. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France Donné  à  Paris  le  18^  jour 

de  juillet,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  soixante  douze  et  de  nostre  règne  le  dou- 
ziesme  ^^\ 


VI 


1659,  décembre. 


Statuts  des  boursiers  m  ûg  articles  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV  qui  les  confirment  '^'. 
Coll.  Lamoignon,  t.  XIII,  fol.  uio.  —  Recueil  de  1718,  in-4°. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre.  Nos  chers  et  bien 
amez  les  jurez,  anciens,  bacheliers  et  maistres  de  la  communaulté  des  boursiers, 
colletiers  et  faiseurs  de  brayers,  gibecières,  mascarines,  caleçons  et  camisolles 


'''  26.  Chômage  des  fêtes  annuelles  et  des  fêtes 
de  saint  Brieuc  et  Notre-Dame  de  la  Fontaine,  pa- 
trons de  la  confrérie. 

27.  Les  marchandises  arrivant  dans  Paris  se- 
ront visitées  par  les  jurés. 

'*'  1641 ,  3i  août.  —  Arrêt  du  Parlement  en 
laveur  des  boursiers,  colletiers:  «Fait  deffenses  aux 
megissiers-gantiers  et  à  tous  autres  qui  ne  sont 
boursiers ,  de  faire ,  vendre ,  débiter  ny  colporter  au- 
cunes pochettes  de  cuir,  à  peine  de  confiscation 
d'iceliesn.  (Rpcueil  de  1718,  p.  ih.) 

'''  Résumé  des  articles  : 

1.  Confirmation  des  statuts  accordés  en  i342, 
en  i388,  1"  mars  i4ii,  en  i5i4,etle  18  juil- 
let 1574.  Ces  dates  ne  sont  pas  absolument 
exactes  et  correspondent  à  i34i,  1899,  i^'^ 
mars  et  1672.  Manque  la  confirmation  pure  et 
simple  de  i5i6. 

2.  Trois  jurés  élus  chaque  année. 

3.  Ils  feront  leurs  visites  quatre  fois  par  an 
dans  les  maisons  et  magasins. 

h.  Apprentissage  de  quatre  années  avec  brevet 
et  droit  de  vingt  livres. 

5.  Un  seul  aprenti  par  atelier. 

6.  Compagnonnage  de  trois  années  avant  d'être 
admis  h  la  maîtrise. 

7.  Les  apprentis  et  compagnons  méritant  d'être 


poursuivis  pour  mauvaises  actions  le  seront  aux 
frais  de  la  communauté. 

8.  Les  compagnons  étrangers  ne  seront  admis 
que  sur  une  expérience  et  avec  les  droits  ordinaires , 
après  trois  ans  de  service  chez  un  maître. 

9.  Chaque  apprenti  payera  trois  livres  à  Ihôpital 
général  des  pauvres  en  prenant  son  brevet. 

10.  Les  fils  de  maîtres  seront  admis  sur  simple 
expérience,  avec  droit  réduit  à  dix  livres  payables 
au  métier,  trois  livres  h  la  confrérie,  vingt  sols  à 
l'hôpital  général. 

11.  L'aspirant  devra  faire  un  chef-d'œuvre  et 
prêter  serment. 

12.  Pour  l'exécution  du  chef-d'œuvre,  on  se 
conformera  au  texte  du  septième  article  de  1674. 
(Voir  ci-dessus,  p.  iia.) 

13.  L'aspirant  payera  trois  livres  èi  chaque  juré 
assistant  au  chef-d'œuvre. 

14.  Tous  les  maîtres  payeront  chaque  année  le 
droit  de  haut  ban. 

15.  Les  maîtres  pourront  faire  travailler  leurs 
ouvriers  h  toutes  bourses ,  gibecières  et  brayers  en 
cuir,  étoffe  et  autres  choses. 

1 6.  Défense  d'aller  au-devant  des  marchandises 
hors  de  Paris. 

17.  Les  marchandises  trouvées  défectueuses  se- 
ront saisies  et  brûlées. 


BOURSIERS,  TASSETIERS,  CULOTTIERS.  il9 

de  chamois,  escarcelles  de  draps  d'or  et  d'argent,  buffles,  maroquins,  cuir  noir  et 
blanc  et  autres  estoffes  généralement  quelconques Donné  à  Toulouze,  au 


18.  Les  compagnons  épousant  des  filles  de  maî- 
tres ne  seront  tenus  qu'à  faire  expérience. 

19.  Les  veuves  de  maîtres  continueront  à  tenir 
boutique  pendant  leur  veuvage. 

20.  Les  marcliandises  foraines  ne  pourront  être 
amenées  que  pendant  les  foires  pour  être  visitées 
par  les  jurés. 

21.  Aucun  maître  ne  pourra  transporter  liors 
de  sa  maison  des  objets  non  visités  par  les  jurés. 

22.  Exécution  de  tous  les  objets  du  métier. 

23.  Défense  de  colporter  les  objets. 

24.  Défense  d'attirer  les  clients  d'un  voisin. 

25.  Chômage  des  dimanches  et  fêtes  et  des  pa- 
trons de  la  confrérie ,  saint  Brieuc  et  Notre-Dame 
de  la  Fontaine. 

26.  Défense  de  vendre  aucunes  bourses  faites 
hors  de  Paris. 

27.  28.  Ils  continueront  h  fabriquer  des  ouvrages 
de  soie  à  points  fins  et  de  taffetas. 

29.  Même  durée  de  journée  de  travail. 

30.  Ils  fabriqueront  toutes  sortes  de  bourses 
avec  leurs  pendants  et  ceintures  de  même  étoffe. 

31  à  48.  Confection  de  demi-ceints  ;  de  bourses 
plates  ;  de  bourses  h  jetons,  de  velours  ou  taffetas 
doublé  de  cuir  et  brodé  d'or  et  d'urgent;  de  col- 
lets, chaussons,  caleçons  de  chamois;  de  gibecières 
et  fauconnières  de  cuir  ;  de  brayers  garnis  de  bon 
cuir,  toile  ou  fulaine  ;  de  sacs  de  velours  à  mettre 
les  papiers;  de  sacs  de  velours  à  mettre  les  livres 
et  bréviaires  ;  de  sacs  de  cuir  bien  corroyé  ;  de  ta- 
bliers à  bourses  et  ceintures  à  porter  l'or;  de  sacs 
de  nuit  en  serge  et  autres  étoffes  ;  de  gibecières  et 
Iwurses  à  ressorts  en  argent,  cuivre  et  fer;  de  gi- 
l>ecières  de  chasse;  de  porte-lettres,  étuis  à  livres, 
Iwudriers  et  cartouches  en  fer  et  en  bois;  étuis  à 
pistolets  et  autres. 

A9.  Privilège  des  jurés. 

16G4,  8  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  ho- 
mologuant les  lettres  patentes  de  décembre  iGSg 
pour  les  statuts  des  bouliers.  (Coll.  Lauioignon, 
t.  .\lll,  fol.  1  i/io),  d'après  Recueil  de  1783. 

1682,  99  avril;  1684,  11  août;  1690,  7  juil- 
let. —  Arrêts  confirmant  la  sentence  qui  règle  les 
professions  de  boureiei's  et  gantiers.  (  Ibid. ,  t.  X VII , 
fol.  1 1,  ai5  et  9--i6.) 

1690,  3  août.  —  Arrêt  du  Parlement  permot- 
lanl  aux  boursiers  "de  faire  et  enjoliver  toute  sorte 


de  bonnets,  sans  neanmoings  qu'ils  puissent  vendre 
en  destail  aucunes  des  marchandises  y  ayant  servi , 
ni  vendre  d'autres  bonnets  que  ceux  qui  auront 
esté  faits  par  eux».  (Arch.  nat.,  Coll.  Rondon- 
neau,  AD,  XI,  19.) 

1691,  2  4  juillet.  —  Déclaration  de  Louis  XIV 
unissant  aux  boursiers  les  trois  offices  de  leurs  ju- 
rés pour  la  somme  de  3, 000  livres.  Chaque  maître 
payera  5  sols  par  semaine.  La  réception  à  la  maî- 
trise coûtera  200  livres  en  plus  des  droits.  (3i"  vol. 
de  Louis  XIV,  X"  8685,  foL  358.  —  Coll.  La- 
moignon,  t.  XVIII,  fol.  3a3.) 

1712,  3o  avril  et  7  mai.  —  Arrêt  du  Parlement 
entre  les  boureiers  et  peaussiers  au  sujet  de  leurs 
fonctions.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXV,  fol.  84.) 

1737,  2  3  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement  auto- 
risant les  boursiers-gibeciers  et  les  tailleurs-pour- 
pointiers  h  faire  concurremment  des  bourses  h  che- 
veux. {Ibid.,  t.  XXXII,  fol.  284.  —  Recueil_  des 
tailleurs  de  1743,  p.  77.) 

1743,  i8  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  qui  au- 
torise les  boursiers  à  faire  des  culottes  de  cuir  au 
même  titre  que  les  pourpointiers-tailleurs.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XXXV,  fol.  i54.  —  Recueil  des 
tailleure  de  1743,  p.  99.) 

1745,  2  2  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État  por- 
tant réunion  à  la  communauté  des  boursiers  de 
six  offices  d'inspecteure  des  jurés  pour  la  somme 
de  6,000  livres.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXVI, 
fol.  291.) 

1746,  1"  février.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
fixant  le  montant  des  droits  pour  l'apprentissage 
et  la  récq)tion  à  la  maîtrise  des  boursiers.  [Ibid.. 
t.  XXXVlI,fol.  348.) 

1749,  21  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
portant  règlement  pour  l'administration  des  deniers 
et  la  reddition  des  comptes  de  jurande  de  la 
communauté  des  boursiers.  {Ibid.,  t.  XXXVIII, 
foL  574.) 

1750,  avril.  —  Statuts  et  règlements  des  bour- 
siers, coleltiers,  calottiers,  culottiers,  caleçonniers, 
seuls  faiseurs  de  brayers,  bonnets, calottes  de  cuir, 
bustes,  guêtres,  bas  de  chamois,  gibecières,  mas- 
carines,  escarcelles  de  draps  d'or,  d'argent,  soie, 
maroquin,  cuir  noir  et  blanc,  tanné  en  huile  et 
autres  étoffes,  en  quarante-sept  articles,  reproduits 
de  ceux  promulgués  en  1609. 

53. 


420  LES  METIERS  DE  PARIS. 

mois  de  décembre ,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  cinquante  neuf  et  de  nostre  règne 
le  dix  septiesme. 

Sur  les  statuts  de  1689,  nous  relevons  les  seules  fei-mante  à  serrure  ou  ressort,  ou  un  brayer  bris<5. » 

ilifférences  suivantes  :  Le  reste  des  statuts  contient  une  longue  des- 

2.  Quatre  jurés  au  lieu  de  trois.  criplion  dç  tous  les  objets  fabriqués,  avec  plus  de 

9.  L'expérience  des  compagnons  étrangers  sera  :  détails,  mais  conformes  à  ceux  déjà  mentionnés 

-une  bourse  à  jetions  de  velours  bien  et  duement  dans  les  statuts  précédents.  (Coll.  Rondonneau ,  AD, 

cstnffée,  avec  une  gibecière  bien  et  duement  faite,  XI,  19,  impr.) 


> 


TITRE  XXIX. 


FRIPIERS. 


D'azur,  ohappé  d'or,  à  trois  croissants , 
deux  en  chef  et  un  en  pointe,  de  l'un  en  l'autre  '''. 


La  friperie  occupait  une  grande  place  dans  le  commerce  parisien  au  moyen  âge,  et,  tout  en 
étant  surveillée  de  très  près,  elle  ne  subissait  pas  l'infériorité  qu'on  lui  attribue  aujourd'hui. 
La  vente  du  vieux,  revente,  regrat,  brocante,  friperie,  se  trouvait  partout.  A  côté  de  chaque 
métier  vendant  les  produits  de  son  travail,  il  y  avait  le  trafiquant  d'objets  défraîchis  et  reven- 
dus après  quelques  réparations.  Ce  commerce  de  vieux  s'étendait  aux  marchandises  les  plus 
diverses  et  surtout  aux  vêtements  d'usage  courant.  Dès  le  xiii'  siècle,  il  constituait  une  juridic- 
tion concédée  au  grand  chambrier,  qui  resta  l'un  des  derniers  fiefs  de  métier  ('-'. 

D'après  le  Livre  des  Métiers,  la  communauté  se  composait  de  trois  catégories  de  fripiers  :  les 
haubaniers  payant  un  impôt  de  commerce  au  roi,  et,  a  ce  titre,  ayant  le  pas  sur  tous  les 
autres;  les  maîtres  fripiers  établis  en  boutique;  les  fripiers  ambulants  ou  brocanteurs,  criant 
par  les  rues,  n'ayant  pas  de  domicile  commercial.  Le  grand  chambrier,  alors  le  comte  d'Eu, 
administrait  le  métier  par  l'entremise  d'un  maire  ou  intendant  chargé  de  la  surveillance  di- 
recte, remplaçant  les  jurés  élus  par  ses  agents  particuliers. 

Les  statuts  de  Boileau  '''  furent  observés  pendant  deux  siècles  à  l'aide  d'arrêts  et  de  lettres 
patentes  réglementant  les  places  aux  halles,  les  jours  et  les  parcours  des  fripiers  ambulants, 
les  visites.  La  police  sur  un  métier  si  nombreux  exigeait  beaucoup  de  précautions.  Il  y  eut 
des  difficultés  qui  furent  l'occasion  d'un  procès  jugé  en  Parlement,  le  29  juillet  16/1 1.  Le  juge- 
ment contenait  un  accord  entre  le  comte  de  Clermont,  grand  chambrier,  et  le  métier  des  fri- 
piers, sur  les  bases  suivantes  :  assemblée  de  tous  les  maîtres,  une  fois  l'an,  dans  la  halle  de 
la  friperie,  le  dimanche  des  Brandons,  pour  élire  quatre  prud'hommes  jurés  en  la  présence  du 
maire  ou  juge  de  la  chambrerie,  lesquels  auront  mission  de  visiter  les  magasins  et  marchan- 


'"  D'Ilozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  3io; 
niaxoM,  t.  XXIII,  fol.  ii/i. 

''  La  dernière  mention  du  grand  chambrier  pa- 
rait dans  les  statuts  de  i544.  Le  texte  de  166/1 
n'en  parle  plus.  I^  suppression  du  (ief  de  la  fri- 
perie parisienne  a  dû  avoir  lieu  entre  ces  deux  da- 


tes, et  vraisemblablement  dans  la  deuxième  moitié 
du  xvi'  siècle. 

'''  Livre  des  Métiers ,  titre  LXXVI,  p.  1 59,  sta- 
tuts en  33  articles.  Nous  renvoyons  à  flntroduc- 
tion,  p.  78,  pour  tous  les  détails  curieux  de  c«s 
règlements. 


422  LES  METIERS  DE  PARIS. 

dises,  faire  leur  rapport  et  taxer  les  amendes.  Ils  jureront  d'aller  en  visite  sur  la  réquisition  du 
maire.  Le  grand  chambrier  recevra  dans  le  métier  qui  il  voudra,  au  prix  de  deux  marcs  d'ar- 
gent et  d'une  once  à  la  confrérie. 

Les  haubaniers  seront  reçus  par  le  roi  en  payant  par  année  6  sols  8  deniers  parisis''',  ce 
qui  leur  donnera  droit  de  trafiquer  sur  les  pelleteries,  les  toiles,  les  laines,  les  cuirs,  sans  tou- 
tefois partager  avec  les  compagnons  de  friperie.  Ceux-ci  seront  reçus  seulement  par  les  jurés  en 
payant  encore  un  demi-marc  et  une  once  à  la  confrérie.  Le  brevet  coûtera  lo  sols,  l'apprentis- 
sage sera  de  trois  années  ;  un  maître  pourra  garder  deux  apprentis  ;  il  faudra  pour  la  maîtrise 
travailler  pendant  quatre  mois  comme  compagnon  et  payer  les  droits.  La  suite  des  articles 
comporte  les  règlements  ordinaires  :  défense  de  faire  le  commerce  autrement  que  par  soi- 
même  ou  par  ses  serviteurs,  d'employer  le  valet  d'autrui,  de  laisser  les  enfants  s'éloigner  de 
l'atelier  avant  qu'ils  soient  séparés  de  leur  père;  de  confondre  les  deux  états  bien  différents  de 
haubanier  et  de  fripier,  qui  exigent  des  droits  spéciaux  à  chacun.  En  somme,  les  maîtres  fri- 
piers, toujours  dépendants  du  grand  chambrier,  avaient  obtenu  des  jurés  élus  par  eux,  des  con- 
ditions de  hiérarchie  dans  le  personnel,  des  règlements  qui  les  protégeaient  et  les  mettaient 
dans  une  situation  semblable  aux  autres  métiers. 

Louis  XI,  par  lettres  du  ai  juin  1Ù67,  ajoute  quelques  prescriptions  nouvelles  :  la  centrali- 
sation de  toutes  les  ventes  à  la  halle  de  la  friperie,  trois  jours  par  semaine,  les  mercredi,  ven- 
dredi, samedi;  suppression  du  dîner  offert  par  l'aspirant  à  la  maîtrise,  en  raison  des  grands 
frais  qu'il  entraînait,  et  son  remplacement  par  un  droit  fixe  de  8  livres  parisis  à  la  commu- 
nauté; dispense  du  guet  pour  les  quatre  jurés,  le  clerc,  le  principal  et  sous-principal  de  la 
bannière  f"^'.  A  côté  des  fripiers  proprement  dits,  il  y  avait  quelques  autres  privilèges  du 
même  genre,  et  entre  autres  une  corporation  de  femmes  lingères  vendant  des  friperies  de  linge 
à  une  place  spéciale  des  halles,  près  le  cimetière  des  Innocents.  Cette  concession,  remontant  à 
1 188,  est  encore  renouvelée  en  liyù  f^'. 

A  la  suite  de  plusieurs  arrêts,  en  décembre  i53i,  la  visite  des  fripiers  dut  se  faire  chaque 
mois  dans  des  conditions  spéciales.  La  commission  de  visite  se  composait  de  quatre  jurés,  un 
drapier,  un  couturier,  un  pourpointier  et  un  fripier,  chacun  jugeant  sa  partie  ;  l'ingérence  des 
étrangers  dans  une  opération  d'aussi  grave  conséquence  est  une  exception  à  noter.  La  friperie 
n'était  pas  un  métier  proprement  dit;  leurs  affaires  se  bornant  à  l'achat  et  à  la  revente  princi- 
palement des  vêlements  défraîchis,  les  vrais  métiers  d'origine  avaient  obtenu  la  surveillance 
d'un  commerce  susceptible  d'être  déloyal  à  leur  préjudice  ;  les  fripiers  ont  été  de  tout  temps 
l'objet  des  plaintes  de  la  part  des  diverses  professions  d'artisans. 

François  I"  donne  de  nouveaux  règlements,  par  lettres  de  juin  ibUli,  agissant  avec  le  con- 
sentement de  Charles,  duc  d'Orléans,  grand  chambrier  de  France.  L'administration  de  la  com- 
munauté reste  la  même.  Le  lundi  d'avant  les  Cendres,  les  maîtres  s'assemblent  pour  élire 
chaque  année,  en  présence  du  maire  du  grand  chambrier,  deux  jurés  chargés  des  visites  et  des 
rapports.  Le  banquet  des  aspirants  à  la  maîtrise  est  encore  mentionné  comme  remplacé  par  un 
don  de  8  livres.  Les  fripiers  peuvent  employer  du  drap  neuf  jusqu'au  prix  de  io  sols  parisis 
l'aune.  On  ne  voit  plus  que  deux  catégories,  les  maîtres  fripiers  en  boutique  et  les  colporteurs 
ambulants,  dont  la  situation  est  plus  nettement  distincte.  L'impôt  du  lumban  et  les  fripiers 
haubaniers  ont  disparu.  Le  chef-d'œuvre  est  annoncé,  mais  sans  dire  en  quoi  il  consistait. 

Les  statuts  de  i5ii,  successivement  confirmés,  accordent  aux  maîtres  fripiers  l'autorisation 

'''  Même  prix.  Livre  des  Métiers,  p.  i6i.  sienne.  Une  bannière  était  formée  par  les  rrfreppiers 

'^'  Ce  titre  éphémère  dura  seulement  pendant        et  revcndeursi. 
l'enrôlement  des  milices  de  la  bourgeoisie  pari-  '''  Voir  ci-dessus,  titre  V,  p.  63,  rrLingèresn. 


FRIPIERS.  /«23 

d'employer  du  drap  neuf  dans  les  vêtements  qu'ils  vendaient  '■'  ;  un  arrêt  du  aS  novembre  i  ogG, 
sur  la  réclamation  des  tailleurs,  fixe  ia  valeur  de  ce  drap  à  2  ëcus  l'aune,  e'toffe  commune  en- 
tièrement distincte  des  étoffes  de  luxe.  Les  fripiers  s'acheminaient  ainsi  à  devenir  un  ve'ritabic 
métier  du  vêtement. 

Un  série  d'arrêts  obtenus  dans  le  siècle  suivant  établit  les  droits  qu'on  trouve  inscrits  dans 
les  statuts  de  iCGù.  L'administration  y  est  très  bien  organisée  pour  l'apprentissage,  la  maî- 
trise, les  visites.  Les  fripiers  inscrivent  tous  les  objets  dont  ils  font  commerce  :  étoffes,  métaux, 
meubles,  en  somme  presque  tout,  pourvu  que  ce  soit  acheté  de  seconde  main  et  seulement 
arrangé  ou  répan-.  Ils  doivent  tenir  un  registre  portant  la  iirovenance  et  la  vente  des  objets 
pour  se  mettre  à  couvert  par  celte  simple  formalité.  Ils  achètent  en  tous  lieux,  de  particuliers 
ou  de  fabricants,  et  se  réservent  le  privilège  de  la  revente.  Admis  aux  ventes  publiques  et  lotis- 
sant entre  maîtres  fripiers  les  produits  de  leurs  opérations,  ils  ont  dû  accaparer  bien  vite  à  leur 
profit  tout  l'avantage  de  ces  ventes.  Quant  aux  vêtements  tout  faits,  sans  mesure,  ils  s'en  ré- 
servent ia  vente  jusqu'au  prix  de  10  livres  l'habit,  répondant  ainsi  à  ce  que  nous  appelons 
aujourd'hui  les  maisons  de  confection,  qui  pullulent  dans  Paris. 

Les  statuts  de  1666  sont  très  clairement  exposés;  ils  constatent  de  grands  progrès  chez  le 
métier  nombreux  et  puissant  de  la  friperie,  qui  semble  avoir  été  l'origine,  en  sous-ordre,  des 
merciers,  des  grands  bazars  et  des  grands  magasins  de  nouveautés. 

Il  y  avait  plusieurs  confréries  de  fripiers  :  l'une  à  Saint-Eustache,  ayant  sa  fêle  le  16  août; 
celle  des  fripiers  d'habits,  installée  aux  Saints-Innocents;  une  autre  dédiée  aux  saints  Sébas- 
tien et  Roch  dans  l'église  Saint-Magloire  '-'. 

Les  fVipiei-s  se  mêlaient  de  tous  les  commerces;  il  y  avait  quatre  maîtres  privilégiés  suivant 
la  Cour,  d'autres  suivaient  les  armées  et  les  foires,  d'autres  fournissaient  les  habits  de  deuil 
pour  les  jours  d'obsèques  ;  ils  étaient  pour  cela  en  concurrence  avec  les  crieurs  de  corps  et  de 
vins,  mais,  en  toutes  circonstances,  ils  devaient  se  plier  aux  règlements  de  police  du  métierqui 
prescrivait  un  registre  fidèle  des  inscriptions  de  leurs  opérations. 

Les  offices  de  jurés  furent  unis  pour  ia  somme  de  35, 000  livres.  Pour  amortir  l'emprunt 
nécessaire,  les  droits  furent  surélevés,  la  jurande  à  5oo  livres,  le  brevet  à  10  livres,  l'ouverture 
de  boutique  à  6  livres  et  la  maîtrise  à  3oo  livres.  A  l'occasion  des  offices  de  trésoriers-payeurs 
réunis,  en  1706,  pour  ia  somme  de  89,000  livres,  quelques  articles  de  règlements  portèrent 
sur  une  nouvelle  augmentation  de  droits  et  sur  divers  points.  Les  maîtres  se  répartirent  entre 
eux  les  paris  d'emprunt  avec  reconnaissance  établissant  le  chiffre  de  chacun.  En  1706,  nouvel 
impôt  de  60,000  livres  pour  les  offices  des  visiteurs  des  poids  et  mesures,  réparti  encore  entre 
les  maîtres  et  fixant  l'intérêt  des  avances  au  denier  vingt.  C'étaient  de  véritables  titres  de  rente 
sur  la  communauté  ouvrière  servant  d'intermédiaire  pour  le  Trésor. 

Depuis  l'établissement  des  métiers  suivant  la  Cour,  en  1606  '■*',  il  y  avait  quatre  fripiers  pri- 
vilégiés, affranchis  des  règlements;  cependant  on  les  obligea  toujours  à  inscrire  leurs  achats 
comme  les  autres  maîtres. 

A  ia  réorganisation  des  communautés  de  1776,  les  fripiers  ne  reprirent  pas  leur  ancienne 
communauté  :  ils  s'adressaient  à  trop  de  branches  de  commerce  pour  se  classer  régulièrement. 
L'administration,  qui  établit  le  tableau  des  quarante-quatre  communautés,  rangea  d'abord  les 
fripiers  d'habits  et  de  vêtements,  en  boutique  ou  échoppe,  au  prix  de  maîtrise  de  600  livres, 
avec  les  tailleurs;  les  fripiers  de  meubles  et  ustensiles,  à  600  livres,  avec  les  tapissieis  et  mi- 

'"'  En  1549,  à  rentrée  de  Henri  11,  soixante  fri-  piers  sont  inscrits  au  troisième  rôle  des  maîtrises, 
piers  figuraient  dans  les  dépulalions  des  métiers.  '*'  I^beuf,  édit.  Gocheris,  t.  I,  p.  s 61. 

(Cf.  Félibien,  L  V,  coi.  îiCi.)  En  i.58a,  les  fri-  '''  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  io5. 


424 


LES   METIERS  DE   PARIS. 


roiticrs;  enfin,  sans  prix  de  maîtrise  et  comme  profession  rendue  libre ,  les  t fripiers-brocan- 
teurs, achetant  el  vendant  dans  les  rues,  halles  et  marchés  et  non  en  place  fixe». 

Rientôl  après,  ces  derniers  se  re'tablirenl  en  corporation  avec  des  règlements  spe'ciaux  trans- 
crits dans  la  déclaration  royale  du  29  mars  1778;  puis  les  tailleurs-fripiers,  par  lettres  patentes 
du  1"  octobre  1786,  rédigèrent  des  statuts  oîi  ils  résument  tous  les  privilèges  anciens  de  la 
communauté  :  monopole  de  la  vente  des  vêtements  re'parés,  dominos  et  travestissements  de  bal, 
vêtements  de  corps,  fournitures  des  obsèques,  de'graissage  el  teinture  des  étoffes  ;  l'administra- 
tion par  les  syndics  et  adjoints  restant  à  peu  près  dans  les  mêmes  conditions  <''. 


— ->♦<;- 


I 

1441,  39  juillet. 

Accord  entre  le  duc  de  Bourbon,  grand  clmmbrier  de  France, 
et  la  communauté  des  fripiers,  contenant  leurs  statuts  en  1  à  articles  '-'. 

Arcli.  nat. ,  Livre  jaune  petit,  \  5,  fol.  i3o.  —  Coil.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  371. 
Coll.  Deiamare,  ms.  fr.  91796,  fol.  78. 

Accordé  est,  s'il  plaist  au  Roy  noslre  sire,  et  à  sa  court  de  Parlement,  entre 
Mgr  le   duc  de  Bourbon,  comte  de    Clermonl  el  chambrier  de  France,  d'une 


'■'  Statuts,  ordonnances  et  règlements  des  fri- 
piers de  Pari-,  1695,  'm-h°.  —  Grou,  lySô, 
iii-/i°.  —  Paulus  Dumesiiil,  lyôi,  in-/i°  de  laG 
|)a,o-es.  —  Valade,  1772,  in-12. 

M.  Georges  Viilain  a  présente,  en  1899,  au 
Conseil  municipal  de  Paris,  un  rapport  très  docu- 
menté sur  la  friperie  et  le  marché  du  Temple. 

'''  1279,  janvier.  —  Lettres  portant  règlement 
sur  les  places  que  doivent  occuper  dans  les  halles 
de  Paris  les  vendeurs  de  cuirs  et  souliers,  les  lin- 
gères  et  les  fripiers.  (Trésor  des  chartes,  Ueg.  99, 
pièce  197.  —  Ord.  des  R.  de  France,  t.  V,  p.  107.) 

1303.  —  Arrêt  du  Parlement  (en  latin)  pro- 
nonçant que  les  fripiers-col|)orteur3  ne  pourront 
demeurer  devant  les  boutiques  des  fripiers  et  char- 
rons, daps  la  rue  de  la  Gharronnerie ,  mais  qu'ils 


seront  tenus  d'aller  et  venir,  excepté  si  l'on  mar- 
chande un  de  leurs  objets.  (Coll.  Lamoignon,  t.  1, 
fol.  359.)  Autre  ordonnance  sur  même  défense. 
{Ihid.,  I.  Il,  fol.  46o.) 

1331 ,  6  mai.  —  Lettres  patentes  de  Philippe  VI 
faisant  défense  aux  crieurs  et  crieuses  fripières  de 
s'arrêter  rue  Saint-Denis,  depuis  la  rue  de  la  Heau- 
merie  jusqu'à  l'église  des  Saints-Innocents,  et  nu- 
des  Lombards ,  depuis  la  rue  de  la  Vieille-Monnaie 
jusqu'à  l'église  Sainte -Opportune.  (Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  Il,  fol.  17.  —  Ordonn. ,  t.  IV,  p.  89.) 

1331,  8  juin.  —  Sentence  du  prévôt  el  lettres 
de  mars  i335  sur  le  même  objet.  (Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  Il,  fol.  19  et  99.) 

1356,  17  août.  —  Texte  des  statuts  des  fripiers 
par  Etienne  Boileau,  vidinié  simplement  par  ces 


FRIPIERS. 


425 


part,  et  les  fripiers  de  Paris,  (l'autre  part,  sur  les  choses  dont  plait  et  procès  est 
entre  lesdictes  parties,  appartenir  à  Mgr  de  Bourbon  lesdites  parties,  en  la  ma- 
nière qui  s'ensuit  : 

1  (').  —  Premièrement  que  lesdits  frepiers  consentiront  et  confesseront  le  droit 
de  la  Visitation,  dont  ledit  plait  et  procès  est  entre  lesdictes  parties,  appartenir  à 
Mgr  de  Bourbon,  chanibrier  de  France,  à  cause  de  ladicte  chambrerie,  et  en  eulx 
départant  de  tout  ledit  plait  et  procès,  en  tant  comme  il  lui  peut  toucher,  et  tous 
ses  otTiciers  qui  sont  oudit  procès,  que  ledit  Mgr  le  Duc  les  puisse  faire  visiter 
par  son  maire  et  autres  ses  officiers  commis  pour  luy  à  garder  ladite  chambrerie, 
laquelle  Visitation  se  fera  en  la  manière  qui  s'ensuit  ;  c'est  assavoir,  une  foiz  en 
l'an,  le  dimenche  des  Brandons,  tous  les  frepiers  et  marchans  se  assembleront  en 


mots:  r Donné  soubz  le  sed  de  la  prevosté  de  Paris 
le  xvii'  aoust,  l'an  mil  ccc  lvi.»  (Arcb.  nat. ,  KK. 
i336,  fol.  107.) 

1371,  96  septembre.  —  Lettres  portant  confir- 
mation des  privilèges  de  1996  et  i3o3.  (Coll. 
I^moignon,  t.  II,  foi.  46o,  d'après  le  Livre  blanc 
et  vert  ancien.) 

1381,  17  octobre  et  1382.  —  Sentence  du 
prévôt  de  Paris  autorisant  les  fripiers-colporteurs  à 
faire  leur  métier  dans  la  rue  Saint-Denis,  les  lundi , 
mardi,  mercredi  et  jeudi  seulement.  Lettres  pa- 
tentes chargeant  le  prévôt  Audoin  Chauveron  de 
faire  un  règlement  entre  les  fripiers  et  colporteurs. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  627.  —  Ordonn.  des 
Rois  de  France,  t.  VI,  p.  676.) 

1389,  3o  janvier  et  9  février.  —  fSoit  ciyé  de 
par  le  Roy  noslre  sire  et  de  par  le  prevost  de  Paris 
es  halles  de  la  freperie  de  Paris  ce  cpii  s'ensuit  : 
Nous  vous  faisons  assavoir  que  sur  certain  proccz 
qui  a  esté  meu  pardevant  nosseigneurs  des  comptes 
entre  les  frepiers  colporteurs  et  cstalliers  ;  sui'  ce 
que  lesdiz  colporteurs  disoient  (ju'ils  povoient  por- 
ter leure  denrées  de  freperie  et  les  mettre  par  terre 
aux  jours  de  vendredi  et  samedi,  en  la  place  com- 
mune de  ladite  freperie;  et  si  requeroient  avoir 
congié  de  melire  chascun  d'eulx  une  selle  de  trois 
piez  de  long  et  deux  piez  de  le,  en  ladite  place, 
pour  reposer  leurs  femmes  grosses,  et  pour  plus 
congnoissanment  vendre  leurs  denrées;  et  pour 
cliascune  d'icelles  selles  offroyent  h  bailler  trois  sols 
parisis  de  rente  à  la  recete  de  Paris,  lesdiz  cstal- 
liers disans  le  contraire  ;  et  que  lesdiz  colporteurs 
ne  povoient  faire  ce  que  dit  est  par  plusieurs  causes 
et  raisons.  Finablemcnt,  lesdites  parties  oyes  en 
tout  ce  qu'elles  ont  voulu  dire  l'une  contre  l'autre, 
dit  a  esté  et  prononcé  par  sentence  ou  jugement 


de  nozJiz  seigneurs  des  Comptes  et  du  Domaine, 
attacbié  à  ce  présent  cry,  que  lesdiz  colporteurs 
ne  pourront  mètre  leursdites  denrées  par  terre  en 
ladite  place,  ne  y  mètre  lesdites  selles  ne  autre 
chose  en  ycelle  place ,  qui  empesclie  la  vente  desdiz 
estalliers,  ne  le  peuple  aaler  parmi  ladite  place, 
mais  yceulx  colporteurs  y  porteront  aux  jours  de 
marchié  toutes  leurs  denrées,  h  leurs  colz  ou  sur 
leurs  bras,  selon  ce  que  plus  à  plain  est  descleré 

en  ladite  sentence Donné  soubs  nostre  signet, 

le  vendredi  dix  neufviesme  jourde  février,  l'an  mil 
trois  cens  quatre  vingt  et  huit.  (Arch.  nat.,  Livre 
rouge  vieil ,  Y  9 ,  fol.  87  v''-97.  —  Coll.  Lamoignon , 
t.  III,  fol  59.) 

1411 ,  90  juin.  —  Lettres  patentes  portant  dé- 
fense à  tous  fripiers,  merciers,  pelletiers  et  autres 
de  vendre  ou  acheter  aucun  livre  et  de  s'entre- 
mettre de  librairie.  (Ord.  des  Rois  de  France, 
t.  XII,  p.  9/I0.) 

1427,  5  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  (en 
latin)  interdisant  aux  fripiers  de  faire  des  vêtements 
ou  robes  en  drap  neuf.  (Lam.,   t.  IV,  fol.  9o3.) 

1427,  1"  août.  —  Arrêt  du  Parlement  portant 
défenses  aux  fripiers  de  doubler  les  robes  qu'ils  ven- 
dent en  drap  neuf.  (Ms.  de  Saint-Victor,  Bibl.  nat., 
94070,  fol.  3.5.  — Même  pièce,  Collection  Lamoi- 
gnon, I.  IV,  fol.  9o3,  d'après  un  autre  manuscrit 
de  Saint-Victor.) 

1439,  a  décembre  et  9  4  juin  1467.  —  I>ettres 
relatives  à  des  contestations  entre  les  fripiers  et  le 
gran<l  chambrier  pour  le  droit  de  visite  sm-  ce 
métier.  (Livre  jaune  petit,  Y  5,  fol.  i3o.  —  Ord. 
de  Rois  de  France,  t.  XVI,  p.  645.) 

'"'  Cet  article  est  précédé  de  toutes  les  formules 
du  procès  pendant  cntr'c  le  grand  chambrier  et  les 
fripiers  ;  il  est  transcrit  au  folio  1 39  v°. 

h  II 


mPHlHEBIE     !(àTIO<(A 


426  LES  METIERS  DE  PARIS. 

la  halle  des  frepiers,  et  là  seront  esleuz  par  eulx  quatre  preudeshommes  jurez 
dudit  mestier,  en  la  présence  du  maire  ou  juge  de  ladicte  chambererie  de  France, 
pour  Mgr  le  duc  de  Bourbonnois,  chamberier  de  France,  qui  auront  povoir  de  vi- 
siter doresnavant,  oudit  mestier  et  marchandise,  tous  les  ouvriers,  marchans  et 
autres  en  icelui  et  leurs  denrées;  et  feront  serement  solempnel  de  bien,  loyau- 
ment  et  diiligemment  visiter  iceulx  mestier  et  marchandise,  et  tous  les  ou- 
vriers et  marchans  d'iceulx;  et  des  faultes  et  mauvaisetiez  qu'ilz  trouveront 
avoir  esté  faiz  et  commises  en  iceulx  mestier  et  marchandises  faire  leurs  rapports; 
et  aussi  visiteront,  corrigeront  et  rapporteront  les  malfaçons  d'autres  denrées  et 
frepperie  qui  prinses  auront  esté,  en  l'absence  des  jurez,  par  les  sergens  et  offi- 
ciers dudit  Mgr  le  Duc.  Et  desdictes  faultes  et  malfaçons  ainsi  rapportées  au  juge 
ou  garde  de  ladite  chambererie  sera  prononcé  et  tauxé  l'admende  par  ledit  juge. 

2.  Item,  que  lesdiz  jurez  jureront  et  seront  tenus  de  venir  au  mandement  du 
juge  maire  ou  procureur  dudit  Mgr  le  Duc  pour  veoir  et  visiter  tous  les  frepiers 
de  ladite  Ville  et  banlieue  de  Paris,  ou  leurs  marchandises,  les  quatre,  les  trois 
ou  les  deulx  au  moins,  toutes  fois  que  requis  en  seront. 

3.  Item,  et  que  doresenavant  aucun  ne  pourra  estre  reçeu  oudit  mestier  par 
Mgr  le  Duc,  par  son  maire  ou  commis,  s'il  n'est  souffisant  personne,  de  bonne 
vie,  renommée  et  honeste  conversation,  et  tel  tesmoingné  par  lesdiz  jurez;  et 
paiera  à  sa  réception  pour  son  entrée,  audit  Mgr  le  Duc  chamberier  ou  à  son  maire 
pour  lui,  deux  marcs  d'argent  ou  la  value  d'iceluy,  et  à  la  confrarie  des  frepiers, 
une  once  d'argent;  mais  ledit  chamberier,  son  juge,  maire  ou  garde  de  la  juris- 
diction  de  ladite  chambrerie  recevra  ou  pourra  recevoir  toutes  personnes  et 
marchandises  dont  à  icellui  chamberier  appartient  la  congnoissance,  desquelz  aura 
bon  tesmoingnage  de  bonnes  gens  qui  vendront  tesmoingner  en  jugement  celui  qui 
ainsi  vouldra  estre  reçeu  à  ladite  marchandise;  et  jurera  celui  qui  y  sera  reçeu 
aussi  de  non  venir  ne  faire  contre  ces  présentes  ordonnances,  ne  aussi  contre  les 
anciens  registres  dudit  mestier,  sur  peine  des  amendes  declairez  en  iceulx  re- 
gistres et  ordonnances,  exceptez  marchans  frepiers  et  ouvriers  dudit  mestier  qui 
en  ce  ne  sont  en  riens  comprins  parce  qu'ilz  doivent  estre  et  seront  tesmoignez 
par  les  jurez  dudit  mestier,  et  appleigez  comme  dit  est,  pourveu  touteffois  que  ou 
cas  que  ou  temps  advenir  ce  présent  article  ne  seroit  agréable  à  mondit  Sgr  le 
Duc,  qu'il  ne  sera  tenu  ou  pourra  estre  contraint  de  le  tenir  et  garder;  mais  le 
pourra  contredire  quant  il  lui  plaira,  et  demourant  quant  à  cest  article  mondit 
Seigneur  et  lesdiz  frepiers  chacun  en  son  entier  et  en  ses  droiz  et  prérogatives,  et 
sans  aucun  préjudice  d'icelles. 

li.  Item,  et  aussi  sera  tenu  ledit  chamberier,  ou  son  juge  commis,  recevoir  les 
haubanniers  du  Roy  qui  ad  ce  auront  esté  reçeuz  et  achecté  icelluy  haultban  du 
Roy  ou  de  ses  officiers  pour  luy,  pour  ce  que  le  haultbannier  est  tenu  de  achecter 
sondit  hautban  du  Roy  ou  de  ses  officiers  et  non  d'autre  ;  et  si  est  tenu  icellui 


FRIPIERS.  /j27 

haultbannier  estre  estagiers  dedans  la  banlieue  de  Paris  et  de  paier  au  Roy  ou  à 
son  receveur  pour  lui,  sitost  qu'il  est  fait  haultbannier,  vingt  cinq  deniers,  et 
oudit  chamberier  quatorze  deniers,  et  avec  ce  est  tenu  payer  au  Roy  nostredit 
seigneur,  par  chacun  an,  six  sols  huit  deniers  parisis,  et  partant  iceluy  haultban- 
nier peut  vendre  et  acheter  toute  manière  de  peleterie  freperie,  de  linge  et  de 
lange  vieilles  et  nouvelles,  et  tout  cuirin  vielz  et  nouvel,  en  payant  le  tonlieu  que 
les  denrées  devantdites  doivent  ;  mais  iceluy  haultbannier  ne  peut  partir  ou 
vendre,  ne  achecter  icelles  denrées,  avec  les  compaignons  de  frepperie  ne  autre 
haulbannier. 

5.  Item,  ung  chacun  qui  sera  tesmoingné  expert,  souffisant  et  preudhomme 
pour  l'exercice  dudit  mestier  et  marchandise  de  freperie  par  lesdiz  jurez  sera  ad 
ce  reçeu;  et  ledit  chamberier  ou  son  commis  lui  baillera  le  mestier,  en  luy  payant 
demi  marc  d'argent  et  une  once  à  la  confrairie. 

6.  Item,  que  aucun  frepier  ne  peut  ou  pourra  avoir  ne  tenir  doresenavant  ap- 
prentiz  ou  apprantisses  aucuns,  se  ledit  freppier  n'a  esté  reçeu  oudit  mestier  et 
marchandise,  et  ait  esté  approuvé  et  tesmoingné  par  lesdiz  jurez  maistre  ouvrier 
dudit  mestier,  sur  peine  de  quarante  solz  parisis  d'amende  à  applicquer  au  prouffit 
de  mondit  Sgr  le  chamberier. 

7.  Item,  que  nuls  freppiers  ne  pourront  avoir  doresenavant  que  deux  apprentiz 
ou  apprentisses  ne  ne  les  pourront  prendre,  à  moins  de  trois  ans  chacun,  lesquels 
apprentiz,  à  l'entrée  de  leur  apprentissage,  paieront  dix  solz,  ou  leur  maistre  pour 
eulx,  au  maire  ou  gens  dudit  Mgr  le  chamberier, 

8.  Item,  que  aucun  varlet  de  Paris,  estranger  ou  autre,  ne  sera  reçeu  oudit 
mestier  et  marchandise  de  freperie,  s'il  n'a  servy  l'un  des  maistres  jurez  dudit 
mestier  par  l'espace  de  quatre  mois;  et  quant  ainsy  sera  faict  et  rapporté,  tes- 
moingné par  les  lesdiz  jurez  estre  souffisant  ouvrier,  preudhomme  et  loyal,  il 
sera  reçeu  et  paiera  oudit  Mgr  le  Duc,  comme  chambrier,  demy  marc  d'argent,  et 
à  la  confrarie  des  freppiers,  une  once  d'argent. 

9.  Item,  que  nuls  marchans  ou  marchandes  frepiers  ou  frepières  ne  pourront 
vendre  pour  autruy  ne  faire  vendre  leurs  denrées  par  autres  que  par  eulx,  en 
leurs  hostels  et  estaulx,  excepté  par  leurs  varletz  et  gens  demourans  avec  eulx 
qui  èsdits  lieux  les  vendront,  et  non  ailleurs  ;  et  se  autrement  iceulx  marchans  ou 
marchandes  le  font,  ils  l'amenderont  audit  Mgr  le  chamberier,  et  pour  l'amende 
ils  perdront  leur  mestier  et  d'iceluy  seront  forciez,  privez  et  déboutez;  et  se  plus 
s'en  veulent  entremectre,  ils  seront  premièrement  reabilitez  et  tesmoingnez  par 
lesdits  jurez  ;  et  pour  ledit  relief  et  rehabilitation  paieront  audit  chamberier  demy 
marc  d'argent,  comme  dit  est.  Mais  les  marchans  et  ouvriers  pourront  envoier 
leurs  denrées  par  leurs  gens  ou  par  eulx  mesmes  en  l'hostel  de  ceulx  qui  les  en- 
voyèrent quérir  pour  achecter,  comme  estrangers,  bourgeois  et  autres. 

10.  Item,  que  aucun  ne  pourra  doresnavant  mectre  en  besongne  varlet  d'au- 

U. 


i28  LES  METIERS  DE  PARIS. 

truy,  ne  nus  frepiers  le  prendre  ne  retenir,  sur  peine  de  vingt  solz  parisis  d'amende 
à  mondit  Sgr,  se  ce  n'estoit  qu'il  y  eut  dol  ou  fraude  de  par  le  maistre,  dont  il  in- 
formeroit  justice. 

11.  Item,  aucun  frepier  ne  frepière  ne  pourra  doresenavant  ne  soufTrera 
partir  aucuns  de  ses  enffans  ne  de  ses  gens  et  seront  tenus  aller  avec  autres  fre- 
piers en  marchandises  qui  soient  ou  achetées  en  leurs  maisons  ne  ailleurs,  jusques 
quilz  soient  séparez  de  père  ou  de  mère,  ou  de  maistre  ou  de  maistresse,  sur 
peine  de  vingt  solz  parisis  d'amende  à  mondit  Sgr  le  Duc. 

1:2.  Item,  aucun  ne  pourra  ouvrer  ne  faire  ouvrer,  ne  vendre  chose  qui  soit 
ouvrée  de  nouvel,  s'il  n'est  marchant  et  ouvrier  passé  et  approuvé  par  les  maistres 
dudit  mestier  et  reçeu  comme  dessus  est  dit,  sur  peine  de  perdre  les  denrées  qui 
seront  trouvées  en  sa  possession,  et  de  vingt  solz  parisis  d'amende  à  appliquer  à 
mondit  Sgr  le  Duc. 

13.  Item,  et  pour  ce  que  aucunes  manières  de  gens  sontqui  se  dient  haubanniers, 
qui  sont  gens  dissoluz,  dissolues  et  diffamées,  ne  leur  chault  quelle  marchandise 
ilz  vendent  ne  achectent,  ne  de  qui,  et  n'ont  pas  esté  ne  sont  tesmoingnez  et  ap- 
pleigez  ainsi  qu'ils  doivent  avoir  esté  et  qu'il  est  accoustumé  de  faire  par  les  anciens 
registres,  et  si  n'ont  obey  ne  obéissent  audit  chamberier  en  aucune  manière  quant 
ils  ont  forfait  ledit  mestier;  mais  maintenant  que  la  vertu  du  hautban  est  telle 
que  on  ne  leur  peut  deffendre  la  vendicion ,  et  achecter,  ouvrer  ne  faire  ouvrer,  qui 
est  chose  de  très  grant  deshonneur  audit  mestier  et  au  préjudice  du  bien  commun, 
ordonné  est  que  doresenavant  quant  aucun  frepier  ou  autre  vouldra  estre  reçeu 
doresnavant  touchant  la  frepperie,  il  informera  le  juge,  maire  ou  procureur  de 
mondit  Sieur,  se  il  est  estagier  ou  hérité  en  la  Ville  de  Paris,  preud'homme  et 
souflisant  de  joyr  et  user  dudit  hauban,  mestier  et  marchandise  de  freperie ,  et 
tel  tesmoigné  par  lesdiz  jurez  de  non  y  commectre  faulseté,  déception  ou  mau- 
vaistié,  en  ce  cas  et  non  autrement,  il  sera  reçeu  à  iceluy  hauban  en  payant  les 
devoirs  accoustumés,  et  de  ce  en  aura  lettre  de  mondit  Seigneur  le  Duc  ou  de 
ses  commis  pourluy*'^ 

'*'  Lettres  patentes  de  Charles  VU,  datdes  de  1^50,  27  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  portant 

Villefranche,  18  juin  i44i ,  contenant  ces  statuts,  que  les  fripiers  ne  pourront  ouvrer  de  draps  neufs 

insérées  et  enregistrées  par  l'arrêt  du  99  juillet  au-dessus  du  prix  de  19  sols  parisis  l'aune.  (Table 

suivant.  de  Dupré,  1880'°,  fol.  887  v°.) 


FRIPIERS. 


429 


II 

1467,  2  4  juin. 

Lettres  patentes  de  Louis  XI  confirmant  les  statuts  des  fripiers  et  y  ajoutant  3  articles. 
Arch.  nat.,  Livre  jaune  petit,  Y  5,  fol.  i3o.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  5i8. 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France octroyons  joindre  auxdits  ar- 
ticles (de  ililn)  les  poins  et  articles  qui  s'ensuivent,  c'est  assavoir  : 

1 .  Que  desoremais  homme  ne  femme  soy  entremectant  dudit  mestier  et  mar- 
chandise ne  pourra,  es  jours  de  mercredi,  vendredi  et  samedi,  vendre  ne  débiter 
aucunes  desdites  denrées,  en  quelque  manière  que  ce  soit,  sur  la  peyne  autrefois 
et  par  les  anciens  staluz  dudit  mestier  en  tel  cas  introduite  et  ordonnée,  qui  est  de 
quarante  solz  parisis  à  applicquer,  moictié  à  Nous  et  l'autre  moictié  à  la  con- 
frairie  et  bannière  dudit  mestier. 

2.  Item,  et  pour  ce  que  ung  ciiascun  maistre  dudit  mestier  à  sa  réception  en 
icelle  est  tenu'  faire  ung  disner  à  tous  ceulx  dudit  mestier,  qui  est  de  grant 
coust  et  despense,  Nous  voulons  et  ordonnons  que  doresnavant  ceulx  qui  seront 
reçeuz  et  passez  maistres  au  mestier  dessusdit  ne  feront  aucun  disner  aux  antres 
maistres  ;  mais  paiera  chascun  qui  vouldra  estre  passé  maistre,  huit  livres  parisis 
au  lieu  dudit  disner;  lesquels  huit  livres  seront  convertiz  et  employez  es  affaires 
et  nécessitez  dudit  mestier,  et  es  frais  de  la  bannière  d'iccUuy;  au  paiement  des- 
quelz  huit  livres  n'entendons  et  ne  voulons  estre  comprins  les  fils  de  maistres 
dudit  mestier. 

3.  Item,  que  doresnavant  les  quatre  jurez  et  clerc  dudit  mestier,  et  aussy  les 
principal  et  soubz  principal  de  leur  bannière,  seront  frans,  durant  le  temps  qu'ils 
auront  lesdites  charges  du  guet,  de  quatorze  deniers,  duquel  nous  les  affranchis- 
sons et  exceptons  par  ces  présentes. 

Donné  à  Chartres,  le  vingt  quatriesme  jour  du  mois  de  juing,ran  de  grâce  mil 
quatre  cens  soixante  sept  et  de  nostre  règne  le  sixiesme  '"'. 


'■'  1474,  avril. —  Lettres  patentes  de  Louis  XI 
confirmant  celles  accorde'es  en  ii88  aux  femmes 
qui  ont  coutume  de  vendre  de  la  friperie  et  autres 
marchandises ,  proche  les  halles  et  le  cimetière  des 
Saints-Innocents,  et  celles  de  i3o3.  (Arch.  nat., 
Y  5 ,  fol.  1 46.  —  Coll.  Lamoignon ,  t.  IV ,  fol.  621.) 

1485,  5  mai.  —  Onlonnance  de  police  qui  d<i- 
fcnd  aux  fripiers-colporteurs  de  ne  rien  ddposer 
sur  la  place  de  la  friperie,  ni  d'embarrasser  la 


voie  publique.  (Arch.  nat.,  Y  5,  fol.  187  v°.  — 
Coll.  Lamoignon  ,  t.  V,  fol.  96.  ) 

1531,  7  et  i4  décembre.  —  Arrêt  du  Parle- 
ment réglant  la  visite  des  fripiers  :  «Visitation  sera 
faite  une  fois  le  mois  sur  les  fripiers  par  un  maitre 
drapier,  un  maitre  juré  cousturier,  un  maitre  juré 
pourpoinlier  et  un  maitre  juré  fripier».  (Coll.  lia- 
moignon,  t.  VI,  fol.  245,  d'après  un  registre  des 
matinées  du  Parlement.  ) 


430 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


III 

1544,  juin. 

Lettres  patentes  de  François  1"  confirmant  les  statuts  des  fripiers,  en  ai  articles. 

Arch.  nat.,  Ordonn.,  i"  vol.  de  Charles  IX,  X'*  86a 4,  fol.  4o.  —  Coll.  Lamoignon,  l.  VI,  fol.  8oa. 
Coll.  Detamare,  ms.  fr.  21795,  fol.  9g. 

Françoys après  que,  par  permission  et  ordonnance  de  nostre  très  cher  et 

très  amé  fils  Charles,  duc  d'Orléans,  pair  et  grand  chambrier  de  France,  les 
maistres  fripiers  de  nostredite  Ville  et  banlieue  de  Paris  ont  esté  assemblés  et,  par 
l'avids  de  plusieurs  grans  et  notables  personnages  de  son  conseil,  ont  esté  certains 
articles  concernant  ledit  mestier  de  friperie  extraits  des  anciennes  ordonnances  et 
rédigés  par  escrit,  Nous,  inclinans  libéralement  à  la  supplicacion  et  requeste  de 
nostredit  très  cher  et  très  amé  fils  et  grand  chambrier  de  France,  qu'il  Nous  a 

pour  cest  effect  aujourd'hui  faite ordonnons  que  lesdis  fripiers  en  usent  en 

la  forme  et  manière  qui  s'ensuit  (''  : 

à.  Que  tous  lesdits  maistres  fripiers  consentiront  et  confesseront  le  droit  de 
Visitation  de  leurdit  mestier  appartenir  au  grand  chambrier  de  France,  à  cause 
de  ladite  grande  chambrerie,  laquelle  Visitation  se  fera  en  la  manière  qui  s'en- 
suit :  c'est  à  savoir  qu'une  fois  l'an,  le  lundi  prochain  et  preceddent  le  jour  des 
Cendres,  tous  les  maistres  fripiers  s'assembleront  en  la  halle  de  la  friperie  à 
Paris,  et  là  seront  esleus  par  eulx,  après  serment  solennel  par  eulx  fait,  deux 
preud'hommes  jurés  et  gardes  dudit  mestier,  en  la  présence  du  maire,  juge  de  la- 
dite chambrerie  de  France  pour  ledit  grand  chambrier,  pour  par  lesdits  deux  es- 
leus exercer  Testât  de  jurez  dudit  mestier,  avec  deux  anciens  qui  demeureront 
par  chascun  an.  Lesquels  jurés  et  gardes  auront  pouvoir  de  visiter  toutes  denrées 
et  marchandises,  tous  les  ouvriers  et  marchans  d'iceulx.  Et  des  faultes  et  malfa- 
çons qu'ils  trouveront  avoir  esté  faictes  et  commises  en  iceux  mestier  et  marchan- 
dise, faire  leurs  rapports  par  devant  ledit  grand  chambrier  ou  son  commis '-l 


'*'  1.  H  faudra  acheter  le  métier  de  fripier  du 
grand  chambrier  de  France. 

2.  Deux  apprentis  par  maître  à  trois  ans  de  ser- 
vice et  à  dix  sols  d'entrée. 

3.  Pour  être  reçu  maître,  il  faudra  être  de 
bonne  vie  et  renommée,  avoir  fait  son  temps  d'ap- 
prentissage, son  chef-d'œuvre  en  présence  des 
jurés  et  payer  un  demi-marc  d'argent. 

'*'  5.  Les  sergents  et  oflîciers  de  la  grande 
chambrerie  pourront  saisir  dii'ectement  les  denrées 
défectueuses  des  colporteurs. 


6,  7.  Défense  aux  fripiers  d'acheter  aucunes 
marcliandises  volées  ou  incertaines,  à  peine  de  se 
voir  privés  du  métier. 

8.  Il  faudra  être  maître  fripier  pour  vendre  des 
objets  neufs  ou  réparés. 

9.  Les  jurés  pourront  saisir  toutes  étoffes  chez 
les  personnes  autres  que  les  fripiers. 

10.  Défense  aux  colporteurs  de  lotir  dans  les 
arrivages  avec  les  maîtres  fripiers. 

11.  Les  colporteurs  ne  pourront  vendre  au- 
cunes friperies  les  trois  jours  de  marché,  mercredi. 


FRIPIERS. 


431 


IV 

1664,  septembre. 
Statuts  (les  fripiers  en  35  articles  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV  qui  les  confirment  '". 

Arch.  n»t.,  Ordonn.,  lo'  vol.  de  Louis  XIV,  X"  8664,  foi.  279  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XIV,  fol.  751. 
Coll.  Delamare,  ms.  fr.  21795,  fol.  ii5  impr. 

15.  Et  d'autant  que  le  trafict  des  marchands  frippiers  consiste  au  débit  de 
toutes  sortes  de  marchandises,  de  quelque  nature  et  de  quelque  qualité  qu'elles 


vendredi  et  samedi ,  hors  de  la  halle  de  la  friperie , 
el  devront  fermer  leurs  boutiques. 

12.  Ils  ne  pourront  déposer  leurs  friperies  h 
terre  et  devront  louer  un  étal  ou  s'astreindre  à 
les  porter  sur  leur  dos.     ' 

13.  Les  fripiers  pourront  obtenir  une  part  dans 
tous  les  achats  de  marchandises,  pourvu  qu'ils 
soient  présents  et  qu'ils  aient  l'argent  nécessaire. 

14  à  16.  Les  maîtres  fripiers,  les  valets  et  ap- 
prentis se  soumettront  à  la  justice  et  juridiction 
du  grand  chambrier  de  France.  Si  l'un  d'eux  fait 
injure  au  grand  chambrier  ou  à  l'un  des  siens, 
il  sera  condamné  à  l'amende,  à  la  discrétion  de 
justice.  Le  commis  du  grand  chambrier  sera  tenu 
d'aller  devant  le  prévôt  de  Paris  toutes  les  fois 
qu'il  en  sera  requis  par  les  jurés. 

17.  Défense  d'employer  un  valet  sans  congé  de 
son  maître. 

18.  A  la  place  du  dîner  de  réception ,  l'aspirant 
payera  8  livres  parisis,  consacrées  aux  affaires  et 
aux  frais  de  la  bannière  ;  les  fils  de  maîtres  en  se- 
ront exempts. 

19.  Les  jurés  seront  dispensés  du  guet  pendant 
la  durée  de  leur  charge. 

20.  F>es  fripiers  pourront  mettre  en  œuvre  des 
draps  neufs  jusqu'à  la  valeur  de  4o  sols  parisis 
l'aune,  au  lieu  de  19  auxquels  ils  étaient  taxés  au- 
paravant. 

21.  Les  maîtres  fripiers  seuls  pourront  faire  des 
prisées  et  partages  de  biens  meubles. 

Donné  à  Paris ,  au  mois  de  juin ,  l'an  de  grâce 
i544.  Enregistré  au  Parlement  le  3o  avril  i56i. 

1547,  3i  décembre.  —  Ordonnance  rendue  sur 
la  requête  des  fripiers  tendant  à  ce  que  les  reven- 
deurs et  colporteurs  ne  puissent  étaler  sur  selle. 
(Arch.  nat.,  Y6',  foL  i43.) 

1549,  i3  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  :  ^Les 
fripiers  ne  pourront  faire  fisiire  ne  achater  aucuns 


ouvrages  neufs  de  menuiserye  pour  iceulx  exposer 
en  vente,  sauf  en  certains  cas,  après  les  avoir  fait 
visiter  et  marquer  par  les  jurés  menuisiers  1.  (Coll. 
Lamoignon ,  t.  VII ,  foi.  210,  d'après  un  registre 
du  Conseil.) 

1556,  avril.  —  Lettres  patentes  de  Henri  II 
confirmant  les  statuts  de  juin  i544,  accordés  aux 
fripiers  par  François  I".  (Ordonn.,  1"  vol.  de 
Charles  IX,  X"  86a4,  fol.  3i.  —  Mention  dans 
la  collection  Lamoignon,  t.  VII,  fol.  63o. —  Coll. 
Delamare,  ms.  fr.  91796,  fol.  io5.) 

1560,  juillet.  —  Même  confirmation  par  Fran- 
çois IL  (Coll.  Lamoignon,  t.  VII,  fol.  887.  — 
Bibl.  nat. ,  ms.  fr.  21795,  fol.  108.) 

1590,  4  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  :  tr En- 
joint de  souffiir  les  visitations,  leur  fait  inhibi- 
tions et  deifenses  d'y  contrevenir,  sur  les  peines  y 
contenues,  et  sur  les  déclarations  faites  par  lesdits 
fripiei-s,  les  pourpointiers ,  merciers,  pelletiers,  ta- 
piciersi.  (Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  998,  d'après 
un  registre  des  matinées  du  Parlement.) 

1596,  93  novembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
permettant  aux  fripiers  d'employer  du  drap  neuf 
jusqu'à  la  valeur  de  deux  écus  sol  l'aune.  (ColL 
Lamoignon,  t.  IX,  fol.  999.  —  Recueil  des  tapis- 
siers de  1718,  p.  954.) 

1599,  juin.  —  Lettres  patentes  d'Henri  IV 
confirmant  les  statuts  des  fripiers ,  et  notamment 
l'arrêt  du  28  novembre  iSgO,  leur  permettant 
d'employer  des  draps  neufs  jusqu'à  la  valeur  de 
9  écus  sol  l'aune.  (Arch.  nat.,  X"  8644,  fol.  a5. 
—  Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  76.) 

1612,  septembre.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  Xin  confirmant  les  statuts  et  privilèges  des 
fripiers.  (Arch.  nat.,  1"  vol.  de  Louis  XIII, 
X"  8647,  foL  333.  —  CoU.  Lamoignon,  t.  X, 
fol.  740.) 

'■'  1.  Les  maîtres   fripiers   seront  traduits  au 


Â32 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


puissent  estre,  Nous  permettons  aux  marchands  frippiers  de  vendre  et  acheptèr, 
trocquer  et  eschanger  toutes  sortes  de  meubles,  hardes,  linges,  tapisseries,  es- 
lofles,  dentelles,  galons,  passemens,  manchons,  fourrures,  ouvrages  de  pelleterie, 
chappeaux,  ceintures,  baudriers,  espées,  espérons,  cuivre,  estain,  fer,  vieilles 
plumes  en  balle,  et  toutes  autres  sortes  de  marchandises  vieilles  et  neufves  reven- 
diquées, en  tenant  néanmoins  par  eux  bon  et  fidèle  registre  de  toutes  les  hardes 
qu'ils  achèteront  suivant  les  reglemens,  oii  ils  seront  tenus  de  faire  mention  du 
jour  qu'ils  les  auront  achetez,  du  nom  de  celuy  qui  les  aura  vendues  et  de  prendre 
respondant. 

16.  Auquel  cas,  tenant  bon  et  fidèle  registre  des  hardes  et  meubles  par  eux 
acheptez,  avecq  mention  du  jour  de  l'achapt,  du  nom  d'iceluy  qui  les  a  vendues, 
et  d'un  bon  r«spondant,  ne  pourront  estre  recherchez  de  l'achapt  desdites  choses 
ainsy  par  eux  acheptées,  et  qui  n'auront  pas  esté  recommandées,  quand  mesme 
elles  auroient  esté  mal  prises. 

17.  Gomme  aussy  pourront  les  marchans  frippiers  acheptèr  et  revendre  toutes 
sortes  de  meubles,  hardes,  habits,  marchandises  neufves  et  revendiquées,  mesme 
acheptèr  des  tailleurs  pourpoinctiers  toutes  sortes  de  hardes,  habitz,  estoHes 
neufves  et  revendiquées,  sans  que  les  jurez  tailleurs  ou  autres  les  puissent  faire 
saisir,  suivant  les  sentences  des  27  juillet  et  26  octobre  1617,  rendues  par  le 
lieutenant  civil,  entre  les  jurez  frippiers  et  les  jurez  tailleurs,  à  peine  de  cinq 
cens  livres  d'amende  et  de  tous  despens,  dommages  et  interesls,  en  tenant  néan- 
moins par  lesdits  marchants  frippiers  bon  et  fidel  registre  de  l'achat  desdites  mar- 
chandises comme  dessus;  faisant  defl'enses  à  toutes  autres  personnes  et  aux  tail- 
leurs pourpoinctiers  d'achepter,  vendre  et  trocquer  de  vieux  meubles  et  vieilles 
hardes,  sous  les  mesmes  peines. 


Ctiâteiet  en  première  instance  et  en  cas  d'appel  au 
Parlement. 

2  à  4.  Il  y  aura  quatre  jurés  et  un  syndic,  ëlus 
deux  par  an,  le  jour  des  Cendres,  en  la  halle  de  la 
friperie,  par  les  anciens  bacheliers  et  le  tiers  des 
autres  maîtres.  Les  jurés  prêteront  serment  entre 
les  mains  du  procureur  du  Roi.  Ils  seront  dispensés, 
ainsi  que  le  clerc,  de  toute  commission  de  justice  et 
des  charges  de  ville. 

5.  L'aspirant  devra  avoir  été  apprenti  pendant 
trois  ans  et  servir  les  maîtres  trois  autres  années 
avec  brevet.  Il  justifiera  qu'il  est  de  la  religion 
catholique  et  de  bonnes  mœurs  ;  il  présentera 
son  brevet,  fera  son  chef-d'œuvre  et  payera  les 
droits. 

6.  On  lui  donnera  lecture  des  statuts  qui  lui  com- 
mandent d'inscrire  les  noms  de  ses  vendeurs  avec 
toutes  les  précautions  nécessaires. 


7  à  10.  Il  n'y  aura  qu'un  apprenti  par  maître. 
Défense  aux  apprentis  de  quitter  leurs  maîtres  sans 
consentement;  aux  maîtres,  d'accorder  à  leurs  ap- 
prentis aucunes  remises  de  temps  ni  aucuns  gages. 
L'apprenti  sera  déchu  de  la  maîtrise  s'il  manque 
une  partie  de  son  temps  ou  s'il  commet  une  mau- 
vaise action. 

1 1 .  Les  fils  de  maîtres  seront  dispensés  du  chef- 
d'œu\Te  et  même  de  l'expérience,  mais  ils  payeront 
intégralement  les  droils. 

12.  Défense  aux  fripiers  de  se  détourner  les 
acheteurs  les  uns  aux  autres. 

13.  Us  ne  prendront  un  compagnon  que  sur  cer- 
tificat de  son  maître  ;  ce  com])agnon  ne  pourra  en- 
trer dans  la  boutique  d'un  autre  maître  que  si  elle 
est  située  à  dix  boutiques  de  distance. 

là.  Les  maîtres  fripiers  ne  pourront  faire  tra- 
vailler que  les  filles  de  maîtres. 


FRIPIERS.  433 

18'').  Le  principal  employ  des  pauvres  niaistres  estant  d'aller  aux  ventes  pu- 
blicques,  permettons  à  tous  marchans  frippiers  d'achepter  toutes  sortes  de  meu- 
bles, linges,  bardes,  tappisseries,  cuivre  vieil  et  neuf,  estain  et  aussy  tous  autres 
meubles  de  bois  et  uslancilles.  Tous  lesquels  meubles  et  bardes  acheptés  aux 
ventes  publiques  seront  portez  au  bureau  de  la  communauté  pour  estre  lotis  et 
partagez  dans  le  jour  par  un  des  jurez  qui  fera  le  partage,  auquel  seront  admis 
tous  ceux  qui  auront  esté  presens  lors  de  ladite  vente,  et  qui  auront  présenté  et 
payé  dans  le  jour  leur  part  et  portion  de  l'achapt.  Et  si  ledit  achepteur  est  refu- 
sant de  prendre  l'argent  de  celluy  qui  demandera  sa  part,  le  requérant  sera  admis 
d'en  faire  preuve  par  un  des  jurés  ou  un  des  bacheliers  de  jurande,  en  cas 
qu'aucun  des  jurés  n'ayt  esté  présent. 

22.  Pour  la  commodité  publicque  et  le  soulagement  du  grand  nombre  de  per- 
sonnes de  toutes  sortes  de  qualitez  qui  viennent  journellement  en  ceste  Ville  de 
Paris,  estant  nécessitez  de  trouver  des  habits  et  vestemens  faictz  et  parfaictz,  il  a 
toujours  esté  permis  par  les  anciens  statutz  aux  marchans  frippiers  de  faire 
toutes  sortes  d'habits  neufs  à  l'aventure,  et  sans  mesure,  justaucorps  et  manteaux, 
estolTes  d» laine,  poil  et  soye,  de  dilTerens  prix,  selon  le  changement  des  temps  : 
premièrement  de  quarante  huit  sols  parisis,  ensuite  de  quatre  livres  dix  sols,  et 
par  les  derniers  reglemens  jusqu'à  la  valeur  de  six  livres  dix  sols,  en  considération 
de  l'augmenlation  du  prix  des  marchandises,  et  par  la  raison  que  ce  qui  valoit 
six  livres  l'aulne  en  vault  présentement  plus  de  douze,  en  sorte  qu'il  ne  seroit  pas 
juste  qu'il  fust  delTendu  aux  marchans  frippiers  d'employer  les  estoffes  qu'ils  ont 
en  droit  anciennement  d'employer  par  ce  qu'elles  sont  augmentées  de  prix;  Nous 
avons  permis  auxdits  marchans  frippiers  de  faire  ou  faire  faire  et  vendre  toutes 
sortes  d'habits  neufs  d'hommes,  de  femmes  et  de  petits  enfans  sans  mesure,  d'es- 
tolTes  de  laine,  poil  et  soye,  jusqu'à  la  valleur  de  dix  livres,  sans  qu'ils  puissent 
estre  troublez  dans  l'emploi  desdites  estoffes  de  ce  prix  par  les  tailleurs  ou  autres 
marchans,  à  peine  de  cinq  cens  livres  d'amende  et  de  tous  despens,  dommages 
et  inlerests. 

23.  Pour  l'abondance  des  foires  et  marchez,  ensemble  de  la  commodité  de 
nos  armées,  permettons  aux  marchans  frippiers  de  mener  et  faire  porter  toutes 
sortes  d'habits  et  bardes  aux  armées  et  foires,  Visitation  préalablement  faite  des- 
dictes marchandises  par  les  jurez«frippiers,  que  les  maistres  fréquentant  les  foires 
seront  tenus  d'avertir  pour  veoir  et  visiter  ladicte  marchandise ,  à  peine  de  confis- 
cation '^), 

'"'  19.  Il  est  fait  défense  aux  fripiers  de  par-  les  jurés  menuisiers  ne  les  pourront  visiter  ni  saisir, 

tager  des  meubles  achetés  en  comujun  avec  les  ta-  21.  Les  fripiei-s  pourront  enjoliver  loules  sortes 

pissiers.  d'objets  neufs  achetés  des  tapissiers,  en  les  inscri- 

20.  Les  fripiers  pourront  acheter  toutes  sortes  vant  avec  le  nom  du  maître  tapissier, 

d'ouvrages  neufs  de  menuiserie,  s'ils  sont  marqués  '"'  24.  Défense  aux  forains  d'enlever  des  fripe- 

du  nom  du  menuisier  et  inscrits  sur  on  registre  ;  ries  sans  les  faire  visiter  par  les  jurés. 

in.  55 

IVPKIMEKIC     KATIOltAI  E. 


434 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


33  (').  Mais  parce  qu'il  ,est  d'une  conséquence  advantageuse  pour  ladicle  com- 
munauté qu'elle  ne  puisse  doresnavant  recevoir  d'atteinte  et  qu'elle  conserve  l'es- 
time que  l'on  a  conçeue  à  son  esgard,  deffenses  sont  faites  à  tous  marchans 


25.  Permellons  aux  fcipiers  de  faire  la  i-entrai- 
lure,  de  détacher,  dégraisser,  nettoyer,  presser  et 
enjoliver  toutes  sortes  de  meubles ,  bardes  et  babits  ; 

â6.  D'envoyer  à  la  teinture  toutes  sortes  d'é- 
toffes. 

27.  Défense  à  tout  teinturier  de  faire  aucun 
étalage  de  meubles  ou  d'iiabits. 

28.  Permettons  aux  fripiers  d'acheter  tout  reste 
d'étoffe  de  laine,  soie,  velours,  serge,  dentelle, 
jMurvu  que  les  morceaux  n'excèdent  pas  5  aunes. 

29.  Permettons  aux  pauvres  maîtres  fripiers  de 
venir  à  la  halle  les  mercredis  et  samedis  en  fermant 
leurs  boutiques ,  à  la  condition  de  ne  pas  colpor- 
ter les  autres  jours. 

30.  Défense  aux  colporteurs  de  déposer  leurs 
objets  par  terre ,  de  façon  à  gêner  les  marchands- 
fripiers  établis  en  boutique; 

31 .  Aux  fripiers  des  fauboui^s ,  de  vendre  et  col- 
porter en  ville  hors  des  jours  de  marché  ; 

32.  À  tout  crieur  et  autre  personne,  de  vendre 
et  colporter  des  meubles  ou  des  habits. 

'''  34.  Les  fripiers  privilégiés  seront  réduits  au 
nombre  de  quatre  et  soumis  à  la  visite  des  jurés 
en  l'absence  de  la  Cour. 

35.  En  raison  des  reconnaissances  faites  aux 
rois  nos  prédécesseurs  et  du  payement  de  cinq 
mille  livres  en  l'année  1 658 ,  les  fripiers  seront  dis- 
pensés de  toules  lettres  de  création  de  maîtrise. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France  et 

de  Navarre Donné  à  Vincennes,  au  mois  de 

septembre  i664.  Registre  au  Parlement  le  neuf 
février  1 665. 

1671,  28  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  pres- 
crivant l'exécution  des  statuts  de  septembre  i664 
pour  les  fripiers,  et  de  juillet  i636  pour  les  tapis- 
siers, sur  la  vente  et  l'achat  des  étoffes.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XV,  fol.  921.  —  Recueil  des  tapis- 
siers de  1718,  p.  286  et  suiv.) 

1673,  1"  septembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
réglant  les  professions  de  fripier  el  tapissier.  (Coll. 
lamoignon,  t.  XVI,  fol.  198.) 

1 675 ,  i  9  octobre.  —  Sentence  de  police  inter- 
disant aux  fripiers  d'appeler  les  [lassants,  à  peine 
d'être  privés  de  la  maîtrise.  {Ibid.,  t.  XVI,  fol. 
489.) 

1676,  21  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  réglant 


les  professions  de  fripier  et  de  tailleur  d'habits. 
(Coll.  Lamoignon,  I.  XVI,  fol.  556.) 

1691,  19  jiuli  et  6  mars  1692.  —  Déclaration 
de  Louis  XIV  portant  union  aux  fripiers  des  offices 
de  leurs  quati'e  jurés  pour  la  somme  de  35, 000  li- 
vres et  leur  permettant  de  faire  payer  à  chaque 
juré  3oo  livres,  en  plus  des  900  livres  qui  se 
payaient;  pour  chaque  brevet,  10  livres;  pour  ou- 
verture de  boutique,  6  livres  ;  pour  maîtrise,  3oo  li- 
vres.(Arch.  nat.,  3i*  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  8685, 
fol.  269.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII,  fol.  21 3.) 

1701,  96  août.  —  Sentence  de  police  prescri- 
vant aux  fripiers  de  marquer  leurs  marchandises, 
afin  que  le  public  ne  puisse  être  trompé.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XXI,  fol.  2o3.  — Recueil  de  1751, 
p.  88.) 

1705,  7  février.  —  Déclaration  âe  Louis  XIV 
unissant  aux  fripiers  les  oflTices  de  trésorier-s- 
payeurs,  avec  G5o  livres  de  gages  annuels  pour  la 
somme  de  35,4  5o  livres  de  principal  et  3,545!ivres 
des  9  sols  pour  livre,  avec  hypothèque  pour  les  prê- 
teurs sur  les  biens  et  revenus  de  la  communauté. 

I,  2.  Chaque  maître  de  chef-d'œuvre  payera 
100  livres  en  plus. 

3,  4.  Les  fils  de  maîtres  payeront  45  livres. 

5.  Le  brevet  coûtera  to  livres.  Le  tout  affecté 
au  service  des  rentes  dues  par  la  communauté. 

6.  On  recevra  deux  maîtres  sans  qualité  par  an 
au  prix  qui  sera  convenu. 

7.  Droit  de  présence  au  chef-d'œuvre  de  4o  sols 
pour  chacun  des  anciens. 

8.  Quatre  visites  par  an  avec  droit  de  10  sois 
chaque,  dont  seront  dispensés  ceux  qui  auront 
passé  par  les  charges. 

9.  Défense  à  tout  particulier,  soldat  et  autre, 
de  vendre  des  habits  et  autres  marchandises  con- 
cernant les  maîtres  fripiers. 

10.  Les  quatre  fripiers  privilégiés  tiendront  un 
registre  de  leurs  achats. 

II.  Il  sera  donné  une  reconnaissance  de  toutes 
les  sommes  prêtées  par  les  maîtres. 

(46'  vol.  dii  Louis  XIV,  X"  8700,  fol.  5i.  — 
Recueil  de  1785,  p.  22.  —  Coll.  Lam.,  t.  XXII, 
fol.  3o6.) 

1706,  3o  mars.  —  Arrêt  du  Conseil  portant 
union  aux  fripiers  des  offices  de  visiteurs  des  poids 


FRIPIERS.  435 

frippiers  d'achepter  aucuns  meubles,  bardes,  linges,  ni  marcbandises  de  larron, 
ny  de  larronnesse,  dont  il  aura  cognoissance,  ny  dans  les  lieux  publicqs  ou  ta- 


et  mesures  et  de  greffier  des  brevets  d'apprentis- 
sage, pour  io,ooo  livres.  Permission  d'emprunter 
ou  d'imposer  sur  les  maîtres  avec  intérêt  au  de- 
nier vingt.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXIII,  fol.  85, 
d'après  un  imprimé.  ) 

1711,  i8  décembre.  —  Arrêt  du  Parlement  ré- 
glant les  professions  de  fripiers,  merciers  et  ver- 
rière-faïenciers.  [Ibid.,  t.  XXV,  fol.  i8a.) 

172G,  9  août.  —  Sentence  concernant  les  pro- 
fessions de  fripiers  par  rapport  à  celle  des  miroi- 
tiers. {Ibid.,  t.  XXVIII,  fol.  64o.  —  Recueil, 
p.  59.) 

1731,  3  aoijt.  —  Sentence  prescrivant  aux 
fripiers  de  répondre  aux  convocations  faites  par 
leurs  jurés.  {Ibid.,  t.  XXX,  fol.  33o.  —  Recueil, 
p.  i3.) 

1735,  U  octobre.  —  Déclaration  interdisant 
aux  fripiers  de  faire  le  commerce  des  ouvrages 
do  chaudronnerie.  {Ibid.,  t.  XXXI,  fol.  534 ,  d'après 
un  registre  du  juré  crieur.) 

1741,  16  janvier  et  i5  août  1742.  —  Arrêts 
du  Conseil  d'État  déclarant  que,  chez  les  fripiers, 
les  droits  de  visites,  réceptions  à  la  maîtrise,  ju- 
rande et  autres  seront  perçus  par  les  jurés  et  le 
syndic,  suivant  déclaration  du  1  a  juin  1691  et  fé- 
vrier 1705.  {IbuL,  t.  XXXIV,  fol.  649.  —  Re- 
cueil de  lySi,  p.  io3.) 

1744,  18  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  auto- 
risant les  fripiers  et  crieurs  de  corps  et  de  vins 
à  fournir  concurremment  les  habits  de  deuil  pour 
les  jours  des  obsèques.  {Ibid.,  t.  XXXVI,  fol.  44.) 

1745 ,  aa  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Ktat  unis- 
sant i4  oflices  d'inspecteurs  des  jurés  à  la  commu- 
nauté des  fripiers  pour  la  finance  de  70,000  livres. 
{Ibid.,M.  3ia.) 

1748,  3i  mars.  —  Ordonnance  interdisant  aux 
fripiers  de  faire  aucun  commerce  d'uniformes  mi- 
litaires. {Ibid.,  t.  XXXVlll,  fol.  397.  —  Recueil 
de  1751,  p.  116.) 

1749,  i4  août.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Étal  con- 
tenant règlement  des  deniers  des  fripiers  et  la  red- 
dition des  comptes  de  jurande.  (Coll.  Lamoignon, 
t.XXXlX.fol.  77.) 

1749,  a6  août.  —  Arrêt  du  Parlement  portant 
règlement  entre  les  fripière  et  tailleurs  d'habits. 
{Ibid.,  fol.  86.) 

1759,  29  mai,  19  juin  et  3  septembre.  —  Sen- 


tence homologuant  une  délibération  des  fripiers 
sur  les  assemblées.  —  Arrêt  portant  règlement  des 
grands  et  petits  jurés  fripiers.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XL,foL  697  et  637.) 

1761,  aS  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  inter- 
disant h  tous  fripiers  de  s'immiscer  dans  l'arrange- 
ment des  cérémonies  funèbres,  ni  d'y  faire  aucune 
fourniture ,  contre  le  privilège  de  la  communauté 
des  jurés  crieurs.  (Arch.  nat. ,  Coll.  Rondonneau, 
AD,  XI,  a6,  pièce  44.) 

1764,  18  juin.  —  Autre  arrêt  ordonnant  qu'à 
l'avenir  les  jurés  crieurs  et  les  fripiers  feront  con- 
curremment la  fourniture  des  habits  de  deuil  le 
jour  des  obsèques  et  pompes  funèbres.  {Ibid., 
pièce  46.) 

1778,  a9  mars.  —  Déclaration  du  Roi  portant 
règlement  sur  les  fripiers-brocanteurs,  en  8  ai-- 
ticles  :  inscription  sur  les  livres  de  la  police  ;  mé- 
daille de  cuivre  portant  leur  numéro;  payement 
d'un  droit  de  6  livres  ;  les  anciens  maîtres  fripiers 
seront  admis  de  préférence;  ils  pourront  acheter 
toutes  friperies,  mais  sans  les  étaler;  défense  de 
trafiquer  des  objets  neufs,  des  armes,  des  matières 
d'or;  ils  n'auront  ni  boutiques,  ni  ouvriers;  les 
règlements  de  police  sur  les  effets  de  hasard  seront 
exécutés.  (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  a6,  pièce  5a. 
—  Imprimé  in  extenso,  p.  aoi;  rapport  de 
M.  Georges  Villainau  Conseil  municipal,  en  1899.) 

1784,  i"  octobre.  —  Lettres  patentes  portant 
règlement  de  la  communauté  des  tailleurs-fripieis , 
en  a 8  articles: 

1-3.  Les  tailleurs-frij)iers  pourront  seuls  faire  et 
réparer  les  vêtements  d'hommes,  femmes  et  en- 
fants. Défense  h  tous  autres  de  s'en  mêler,  sauf  les 
couturières  et  les  fripiers-brocanteurs. 

4.  La  vente  des  dominos  et  autres  habillements 
de  bal  leur  sera  réservée. 

5.  Les  tailleurs-fripiers  et  les  jurés  crieurs  se 
réservent  d'un  commun  accord  la  location  des  vê- 
tements pour  obsèques. 

6.  Ils  loueront,  ainsi  que  les  jurés  crieurs,  les 
vêtements  pour  obsèques. 

7.  Ils  ne  vendront  pas  d'étoffe  à  la  pièce. 

8.  Défense  aux  colporteurs  et  autres  d'aller  au- 
devant  des  aciieleui's;  de  se  prendre  entre  eux 
leurs  enseignes;  d'annoncer  leurs  marchandises 
par  billets  imprimés  avec  indication  de  prix. 

55. 


436  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

vernes,  s'il  ne  sçaitde  qui,  et  s'il  n'a  respondant;  ny  hardes  mouillées,  ny  ensan- 
glantées, s'il  ne  sait  à'où  le  sang  et  la  mouillure  viennent,  ny  pareillement  au- 
cunes hardes  et  habits  de  l'exécuteur  de  haulte  justice,  de  sa  femme  ou  valletz, 
des  hotels-Dieu  et  hospitaux,  ny  aussy  vendre  ni  achepter  aucuns  ornemens 
d'eglize  et  habits  de  relligieux  et  relligieuses,  s'ils  ne  sont  dépecez  par  droicte 
usure,  ou  que  le  vendeur  ayt  puissance  de  son  supérieur,  et  ce  pour  obvier  aux 
abus  qui  se  peuvent  commettre  et  des  dangers  qui  en  pourroient  arriver,  à  peine 
d'estre  decheus  de  la  maistrise  et  d'encourir  les  peines  portées  par  les  ordon- 
nances. 


9.  Ils  pourront  dégraisser  les  étoffes,  sans  les 
teindre. 

10.  lis  auront  la  responsabilité  de  la  façon. 

1 1 .  Police  relative  aux  marchandises  de  hasard. 

12.  Les  garçons  de  magasin  ne  pourront  ni 
prendre  la  boutique,  ni  s'installer  près  de  leur 
ancien  maître  qu'après  trois  ans ,  à  moins  de  con- 
sentement de  leur  part. 

13.  \U.  Les  députés  et  adjoints  de  la  commu- 
nauté seront  piis  en  nombre  égal  chez  les  tailleurs 
et  les  fripiers.  Les  maîtres  qui  auront  failli  seront 
destitués  de  ces  charges. 

15.  Les  arbitres  seront  pris  parmi  les  anciens 
députés. 

16.  Les  syndics  et  adjoints  se  réuniront  deux 
jours  chaque  semaine,  les  députés  une  fois  par 
mois. 

17.  Les  déhbéralions  seront  valables  h  la  moitié 
au  moins  des  représentants. 

18.  Les  syndics  et  adjoints  recevront  deux  jetons 
d'argent  de  4o  sols,  les  députés  un  jeton,  à  la  con- 
dition de  signer  et  d'assister  jusqu'à  la  fin. 


19.  Les  maîtres  déclareront  dans  la  huitaine  leui- 
changement  de  résidence. 

20,  21.  Les  syndics  et  adjoints  feront  deux  vi- 
sites ordinaires  par  année,  chez  chaque  maître,  au 
prix  de  i  a  sols.  Ils  pourront  faire  ces  visites  dans 
tous  les  endroits  privilégiés. 

22-25.  Les  syndics  choisiront  entre  eux  un  re- 
ceveur, dont  ils  seront  responsables.  Il  tiendra  un 
registre-journal  parafé  par  le  lieutenant  général 
de  police.  Il  rendra  compte,  chaque  jour,  des  de- 
niers. La  caisse  des  deniers  et  papiers  sera  fermée 
à  deux  clefs,  celle  des  reliquats  de  comptes  à  trois 
clefs.  Le  receveur  payera  sur  mandement  signé  de 
deux  de  ses  collègues. 

26.  Les  aspirants  ordinaires  seront  reçus  à 
a 5  ans,  les  fils  de  maîtres  à  i8. 

27.  Les  brevets  seront  enregistrés  et  remplacés 
selon  les  cas. 

28.  Certificat  de  bonne  vie  et  mœurs  et  examen 
de  capacité  pour  l'aspirant. 

Versailles,  i"  octobre  1786. 

(Arch.  nat. ,  Coll.  liondonneau,  AD,  XI,  aC.) 


TITRE  XXX. 


SELLIERS,  LORMIERS,  ÉPERONMERS. 


D'azur  à  un  saint  Eloi  vêtu  en  évêque , 

tenant  un  marteau  en  sa  main  dextre, 

le  tout  d'or. 


De  sable  à  trois  éperons  d'or 

avec  leurs  sous-pieds  de  même ,  posés  en  pal  2  et  1  , 

les  molettes  en  haut  '". 


L'industrie  de  la  sellerie  et  du  harnachement  occupait  cinq  métiers  formant  entre  eux  une 
même  communauté  composée  de  plusieurs  éléments,  bien  que  séparés  dans  des  statuts  parti- 
culiers inscrits  au  Livre  d'Etienne  Boileau  :  les  selliers,  chapuiseurs,  blasonniers,  lorraiers  et 
bourreliers'^'.  Ea  comparant  les  articles  de  ces  cinq  métiers,  on  voit  chez  les  selliers  seuls  la 
mention  de  la  jurande  et  de  la  confrérie,  prouvant  ainsi  qu'ils  se  réservaient  l'administration 
et  les  visites  de  tous  les  ateliers  de  harnachement. 

La  maîtrise  de  sellier  était  franche;  mais,  jtour  l'emploi  du  cordouan,  à  la  disposition  de  tous 
les  maîtres  sans  distinction,  il  fallait  payer  les  droits  du  métier  de  cordouanier'^l  La  confrérie 
des  selliers  dédiée  à  Notre-Dame  était  ouverte  à  tousl*'.  Trois  jurés,  élus  par  les  quatre  collec- 
teurs de  l'impôt  des  foires  et  par  l'ensemble  des  maîtres,  administraient  le  métier  sous  l'autorité 
du  prévôt  de  Paris.  Les  seigneurs  justiciers  cités  dans  les  statuts  semblent  avoir  joui  simplement 
du  prix  de  la  maîtrise  de  cordouanier,  leur  vrai  métier,  sans  participer  à  la  direction  des  selliers. 
Chaque  maître  devait  dix  sols  au  chambellan  et  six  sols  au  connétable. 

Quant  au  travail  de  harnachement,  il  était  distribué  entre  les  divers  métiers  :  les  chapuiseurs 
ou  arçonniers  faisant  la  charpente  en  bois;  les  blasonniers  ou  cuireurs  de  selles  garnissant  ces 
bois;  les  selliers  faisant  la  feutrure,  rembourrage  et  couverture  de  la  selle;  les  peintres,  les 
ors  et  couleurs;  les  lorniiers,  les  freins,  mors  et  brides.  Les  bourreliers,  plus  séparés,  se  réser- 
vaient les  gros  harnachements  de  roulage.  Il  y  avait  des  selles  en  bois  verni,  des  selles  blanches 
garnies  de  clous  élamés  pour  gens  de  religion,  des  selles  en  velours  avec  clous  dorés,  lacs  de 
soie  et  autres  broderies. 

Cette  industrie  de  grand  luxe  était  à  son  apogée  au  xiii"  siècle,  époque  de  guerres  et  de 


'''  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  44a 
et  446;  lilasom,  l.  XXIII,  fol.  423  et  434. 

'''  Liore  des  Métiers,  Introduction,  p.  84,  et 
litres  LXXVllI  et  suivants,  p.  i68  à  i8o.  Dans  les 
métiers  qui  doivent  le  haut  ban  {ibid.,  a*  partie, 


p.  253).  On  sépare  les  trsclliers  qui  ouvrece  de 
cordouan  et  les  venderes  de  seles  de  cordoan». 

''•  Voir  ci-<lessus ,  litre  XXIV,  p.  343. 

'*'  !rLa  confrarie  des  selliers  de  laquele  li  ar- 
çonniers sont.  1  {Livre  des  Métiers ,  p.  lyi).) 


/i38  LES  MÉTIEliS  DE  PARIS.  / 

tournois (').  La  Taille  de  Paris  de  1299  comprend  a  blasonniers,  cuireurs  de  selles,  a/i  bour- 
reliers, 11  chapuiseurs,  89  lormiers  et  5i  selliers. 

Les  deux  successeurs  d'Etienne  Boileau  rendirent  des  sentences  sur  ces  métiers:  Guillaume 
Tliibousl  qui  accepte  les  observations  des  lormiers  qui  tendaient  à  autoriser  les  bourreliers  à 
vendre  les  freins  vieux,  à  la  condition  d'être  réparés  par  eux;  Pierre  le  Jumel,  qui  donne  de 
nouveaux  statuts  aux  selliers.  Ces  articles  du  7  mars  i3o4  lui  sont  présentés  par  cinq  maîtres 
et  trois  valets  selliers.  Ils  rappellent  assez  exactement  ceux  de  Boileau,  dont  ils  paraissent  être 
une  sorte  de  confirmation,  renouvelant  les  nombreux  détails  de  fabrication  et  les  conditions 
de  qualité.  11  y  a  quatre  jurés;  la  petite  justice  reste  dans  le  même  étal;  le  prix  de  maîtrise  se 
partage  toujours  entre  le  chambellan  et  le  connétable.  Les  façon,  peinture,  garniture  et  orne- 
mentations nont  point  changé  et  sont  soigneusement  exposées  d'après  les  anciens  modèles. 

Viennent  ensuite  divers  documents  relatifs  aux  lormiers  :  lettre  du  même  prévôt  Pierre  le 
Jumel,  datée  du  aS  fe'vrier  i3o.^,  où  les  trois  jurés  assistés  de  71  maîtres  renouvellent  l'in- 
terdiction formelle  du  travail  de  nuit,  à  la  lumière,  à  peine  d'une  amende  de  19  deniers  à  la 
confrérie  et  au  métier;  lettre  de  Jehan  Plébaut,  du  1 1  novembre  i3io,  prescrivant  à  tous  les 
lormiers  la  possession  d'un  seul  étal,  l'engagement  de  n'êlre  en  marché  qu'avec  un  seul  sellier, 
l'interdiction  du  travail  du  dimanche  à  peine  d'une  amende  de  io  sols  parisis;  statuts  donnés 
par  Giles  Haquin,  le  16  mai  i39o.  Presque  tous  les  articles  expriment  l'intention  bien  arrêtée 
de  se  réserver  le  travail  à  l'exclusion  de  tout  étranger,  valet,  maître  ou  marchand  forain  et 
autres.  Les  fils  de  maîtres  sont  exempte's  de  droits  et  conditions.  Le  métier,  franc  jusque-là, 
est  porté  de'sormais  à  ao  sols  au  Roi  et  10  sols  aux  maîtres.  Le  prix  du  brevet  d'apprentissage, 
beaucoup  plus  élevé  que  la  maîtrise,  est  de  six  livres,  plus  5  sols  à  la  confrérie.  Le  travail  se 
divisait  entre  ouvriers  dits  r lormiersT)  et  couturiers  de  lormerie.  Les  éperons,  étriers  et  autres 
ferrures  devaient  être  bien  dorés  ou  blanchis  étant  neufs;  les  vieilles  ferrures  étaient  répa- 
lées  sur  commande  ou  mises  à  part,  sans  aucune  soudure.  Les  quatrejurés  veillaient  à  l'exécu- 
tion des  règlements  et  aux  comptes  des  deniers  communs.  Le  métier  ainsi  établi  plus  régu- 
lièrement fut  l'objet,  de  la  part  des  selliers,  d'un  arrêt  du  29  janvier  i392,  qui  assignait  à 
chacun  les  objets  à  fabriquer;  ce  sont  les  mêmes  déjà  cités  plus  haut  :  ferrures  aux  lormiers, 
cuirs  aux  selliers. 

D'autres  articles  donnés  par  Guillaume  Staize,  le  1 2  septembre  1367,  renouvellent  les  mêmes 
prescriptions'^'.  Deux  métiers  ainsi  confondus  fréquemment  se  faisaient  grand  tort;  leur  intérêt 
était  de  se  réunir  et  ils  en  vinrent  bientôt  à  une  entente  qui  fit  cesser  les  précédentes  discordes. 
C'est  l'exposé  du  préambule  des  lettres  du  a3  décembre  1870,  oià  ils  rédigèrent  des  statuts 
communs.  Les  prescriptions  concernant  la  confection  des  objets  des  deux  métiers  sont  relatées 
en  détail;  les  maîtres  unis  entre  eux  sur  le  même  pied  peuvent  faire  indistinctement  des  selles 
et  des  mors  de  brides,  que  Ton  exige  d'ailleurs  pour  le  chef-d'œuvre  d'aspirant. 

Les  jurés  restent  quatre  comme  auparavant.  Les  droits  de  maîtrise,  légèrement  augmentés, 
s'élèvent  à  5o  sols,  répartis  entre  le  Roi  20  sols  et  10  sols  à  la  confrérie,  aux  maîtres  et  aux 
chambriers  de  France,  souvenir  de  l'ancienne  justice  attribuée  aux  chambellan  et  connétable  sur 
les  ouvriers  de  cordouan.  Les  selliers  se  réservent  la  confection  des  coffres  à  bagages  comme 
faisant  partie  du  harnachement.  Ce  fut  même  l'occasion  de  statuts  rendus  le  a5  juin  1879  entre 
les  selliers  et  malietiers.  Les  coffres  se  faisaient  en  bois  ou  en  osier  recouverts  de  cuir  et  bardés  de 

'•'  Les  selliers  s'occupaient  aussi  de  tentures.  Gautier  de  Laon,  sellier,  est  chargé,  par  le  roi  Phi- 
lippe VI,  de  l'exécution  de  la  chapelle  mortuaire  du  roi  Louis  X,  son  frère.  {Comptes  de  l'argenterie, 
t.  I,  p.  17.)  —  '''  L'ordonnance  du  roi  Jean,  de  i35i,  cite  plusieurs  ouvriers  en  cuir  et  les  bourreliere, 
en  omettant  les  selliers. 


SELLIERS,  LORMIERS,  EPERONNIERS.  439 

fer,  sous  la  surveillance  des  maîtres  selliers,  qui  imposaient  dans  les  statuts  les  conditions  spé- 
ciales exigées  par  eux.  On  les  retrouvera  au  métier  des  colTretiers-malletiers. 

Un  autre  accord  eut  lieu  le  1 6  avril  1 6o5  avec  les  bourreliers.  Travaillant  jadis  sous  la  dépen- 
dance des  selliers,  ils  étaient  parvenus  à  obtenir,  par  lettres  du  20  février  ikali,  des  statuts  et 
des  jurés  particuliers,  espérant  s'affranchir  par  ce  moyen  de  Tingérencc  de  leurs  supérieurs.  Les 
selliers  s'opposèrent  aux  statuts  et  exigèrentla  visite  en  commun  des  jurés  des  deux  métiers,  ainsi 
que  le  partage  des  amendes  pour  les  bourreliers  seulement  et  sans  réciprocité  de  leur  part.  Ils 
devront  se  fournir  exclusivement  chez  les  lormiers  et  ne  réparer  les  vieux  harnais  que  dans  les 
meilleures  conditions  de  solidité  et  d'entretien.  La  situation  restait  donc  la  même  entre  selliers 
et  bourreliers. 

Pour  les  milices  parisiennes  de  Louis  XI,  en  1467,  une  bannière  est  formée  par  les  «lormiers, 
selliers,  coffriers,  malletiersTi,  sans  mentionner  les  bourreliers. 

Les  lettres  du  26  août  1^79  contiennent  encore  des  statuts  sur  le  travail  des  coffretiers.  On 
exige  de  bonnes  planches,  des  bandes  de  toile  collées  sur  les  joints,  des  garnitures  en  bon  cuir, 
des  bandes  et  charnières  en  bon  fer,  des  doublures  intérieures  en  étoffes  et  rubans.  L'admi- 
nistration ouvrière  n'est  prévue  dans  aucun  article.  Néanmoins  les  coffreliers  avaient  obtenu 
par  sentence  d'avoir  deux  jurés,  tentative  inutile  qui  fut  infirmée  par  arrêt  du  i4  août  i48i; 
ils  restèrent  sous  la  dépendance  des  selliers;  le  même  chef-d'œuvre  fut  exigé  des  deux  métiers. 

Les  métiers  de  sellier  et  lormier  semblent  avoir  été  séparés  d'après  les  lettres  de  Louis  XI 
de  janvier  1682'",  mais  si  la  chose  a  eu  lieu,  elle  ne  fut  pas  de  longue  durée.  Ils  figurent 
loujoui-s  ensemble  dans  les  actes  du  xvi°  siècle  '-)  ;  le  rôle  des  maîtrises  de  1 582  met  au  troisième 
rang  le  !f  sellier,  lormier,  éperonniern,  et  l'important  texte  de  février  1077  s'adresse  à  tous  les 
métiers  du  harnachement. 

Les  lettres  patentes  de  Henri  III  contiennent  /io  articles  pour  le  métier  de  tfsellerye,  lor- 
merven,  exposés  en  langage  de  l'époque,  mais  inspirés  des  idées  anciennes.  Pour  la  maîtrise, 
il  fallait  quatre  ans  d'apprentissage  et  cinq  ans  de  travail  à  l'atelier.  L'ouvrier  sellier  devait 
être  au  courant  des  diverses  branches  d'ouvrage  en  harnachement  pour  chevaux  et  voilures; 
on  distinguait  les  selliers  garnisseurs  des  ouvriers  de  la  forge,  lormiers  et  éperonniers;  chaque 
aspirant  s'acquittait,  lors  de  son  admission  à  la  maîtrise,  d'un  chef-d'œuvre  spécial,  consistant 
en  une  selle  garnie  et  un  mors  forgé  et  cloué.  Les  quatre  jurés  faisaient  la  visite  des  arrivages 
aux  halles,  le  lotissement  des  marchandises  foraines  et  les  fonctions  relatives  au  personnel; 
les  affaires,  saisies,  décisions  de  tout  genre  se  réglaient  en  assemblée  générale  des  maîtres. Les 
statuts  ont  conservé  plus  qu'ailleurs  l'esprit  d'association  et  d'initiative  laissée  à  la  communauté 
des  maîtres  du  métier.  A  partir  de  l'article  i3  se  trouve  l'exposé  des  conditions  du  travail  pour 
la  garniture  de  cuir  et  de  toile,  l'ornementation  extérieure  des  gances,  ponpons  et  passements, 
la  dorure  et  l'argenture,  l'étamage  et  vernissage  des  parties  en  métal.  Quand  il  s'agit  d'une  selle 
à  réparer,  les  pièces  doivent  être  encore  bonnes  et  solides,  les  cuirs  bien  apprêtés,  la  charpente 
intacte. 

Les  s*IIiers  faisaient  des  bas  en  cuir,  dits  itbas  française,  sorte  de  molletières  pour  cavaliers; 
les  garnitures  extérieures  et  intérieures  des  carrosses  et  voitures  dites  f  litières tjP',  avec  dou- 
blures, dossiers,  coussins,  anneaux,  etc.,  ornés  souvent  de  tissus,  cordelières  et  autres  accessoires 
de  la  plus  grande  richesse. 

'"'  Ce  document,  qui  n'a  pas  dû  être  enregistré,  leliers  et  8  bourreliers.  (Félibien,  Hist.  de  Paris, 

n'aura  pas  reçu  d'exécution.  I.  V,  col.  36 1.) 

•''  En  1 5^9 ,  à  l'entrée  de  Henri  II ,  on  porte  une  '''  Voir  pour  les  litières ,  ci-dessous ,  titre  XXXll , 

députalion  de  3o  selliers-lorniiers,  coffreliers,  mal-  rBourrelicrsi,  art.  7  de  1578,  note. 


440  LES  METIERS  DE  PARIS. 

Les  articles  3o  à  35  mentionnent  ia  situation  subordonnée  du  me'tier  des  coirreliers-maile- 
tiers;  ieurs  jurés,  eu  faisant  les  visites,  saisies  de  marchandises,  réceptions  de  maîtres  et  brevets 
d'engagement,  étaient  surveillés  par  les  jurés  selliers,  ce  qui  équivalait  à  une  dépendance  com- 
plète et  à  l'absence  des  privilèges  si  fièrement  réclamés  par  les  métiers.  Les  coffretiers,  formant 
jusque-là  une  branche  des  ouvriers  de  Bellerie,  obtinrent  peu  de  temps  après,  en  1696,  le» 
premiers  statuts  d'une  communauté  distincte  W. 

Les  statuts  des  selliers  furent  confirmés  par  Henri  IV  en  septembre  iBgS  et  par  Louis  XIV 
en  1678,  après  d'importants  agrandissements  dans  l'art  de  carrosserie. 

Les  charrons  se  chargeaient  de  toute  la  charpente  des  voitures  et  pouvaient  livrer  eux-mêmes 
une  voiture  toute  garnie.  Il  y  avait  à  ce  sujet  entente  entre  les  charrons  et  les  selliers-carros- 
siers, vraisemblablement  en  ayant  égard  au  maître  qui  avait  reçu  la  commande!^'.  Les  articles 
i3  à  2i  contiennent  une  longue  description  des  objets  de  sellerie  et  carrosserie  renouvelés  et 
augmentés  des  statuts  de  1577.  ^"  Y  ^^rra  le  grand  luxe  d'intérieur  pour  litières,  chars  et  car- 
r.isses,  le  perfectionnement  d'un  art  semblable  à  celui  du  tapissier,  les  deux  métiers  d'ailleurs 
contribuant  à  l'exécution  des  chaises  à  porteurs. 

Sous  Etienne  Boileau,  la  confrérie  des  selliers,  comprenant  tous  les  métiers  du  harnachement, 
était  dédiée  à  Notre-Dame.  Les  autres  statuts  en  ayant  omis  la  mention,  ceux  de  1678  la  dédient 
à  saint  Éloi  qui  est  représenté  en  évoque  sur  le  blason  et  le  jeton  de  la  communauté.  La  coti- 
sation est  de  20  sols  par  an  et  le  don  d'entrée  de  six  livres.  Le  chef-d'œuvre  reste  le  même.  Par 
exception,  les  maîtres  selliers  pouvaient  suivre  la  Cour  sans  perdre  le  privilège  de  la  commu- 
nauté ouvrière;  ils  étaient  tous  considérés  comme  maîtres  parisiens. 

Lors  de  la  création  des  offices,  nous  voyons  la  séparation  des  éperonniers,  de  date  récente 
évidemment,  le  métier  n'étant  pas  assez  nombreux'^';  ils  payèrent  1,600  livres  pour  l'union 
des  jurés.  Les  selliers  acquittent  leurs  offices  à  part;  les  chilTres  sont  importants,  les  jurés  pour 
26,000  livres,  les  trésoriers-payeurs  pour  21,000  livres,  les  visiteurs  des  poids  et  mesures 
pour  19,000  livres,  enfin  les  inspecteurs  des  jurés  pour  45, 000  livres.  Ces  emprunts  furent 
gagés  par  l'augmentation  des  droits  déjà  établis  sur  les  visites,  brevets  et  réceptions  à  la  maîtrise. 
Le  capital  fut  réparti  entre  les  maîtres  avec  minimum  de  5oo  livres  par  tête.  Dans  ces  actes, 
les  selliers  commencent  à  prendre  la  qualification  nouvelle  de  carrossiers,  qui  réunissait  tous 
les  attributs  de  sellerie  et  charronnerie. 

Les  hôteliers  et  loueurs  de  voitures  n'occupaient  pas  de  compagnons  selliers  à  leur  compte, 
sauf  privilège  spécial  pour  l'entreprise  des  grandes  messageries  royales,  exécutant  elles-mêmes 
dans  leurs  ateliers  la  construction  entière  et  rapide  des  coches  et  diligences.  La  même  clause 
d'exception  est  déjà  exposée  dans  les  statuts  des  charrons. 

Parmi  les  règlements  des  comptes  des  communautés  en  1749,  on  mentionne  les  éperonniers 
et  les  coffretiers-malletiers.  Dans  l'état  du  commerce  parisien  vers  1750,  Savary  cite  22  épe- 


'"'  Les  articles  de  voyage  ont  occupé  plusieurs 
genres  d'ouvriers  :  écriniers,  layetiers,  gaiiùers, 
coffretiers,  malletiers,  emballeurs;  métiers  peu 
nombreux  dont  les  statuts  sont  groupés  ci-dessous, 
titres  XXXII  et  XXXIII. 

'^'  Les  charrons  faisaient  au  xvii°  siècle  la  carros- 
serie de  luxe  et  s'entendaient  avec  les  selliers  pour 
l'achèvement  complet  des  voitures.  Les  conditions 
d'accord  sont  également  exposées  dans  les  statuts  de 
1668.  (Voir  Méiters  de  Paris ,  Charrons,  titre  XXXV, 


t.  Il,  p.  661,  et  pour  les  chaises  h  porteurs,  Ta- 
pissiers, hco  cit.,  titre  XXXVIII,  p.  687.) 

'''  Les  éperonniers  qui  doivent  être  les  succes- 
seurs des  lorniiers  ont  fait  partie  des  selliers;  ils 
paraissent  dans  les  statuts  de  1677  (art.  U),  dans 
les  maîtrises  de  1882;  ils  se  séparent  en  1691  pour 
les  offices  et  sont  unis  en  1776  à  la  communauté 
des  maréchaux.  Un  jeton ,  portant  des  fers  h  cheval 
et  des  éperons,  fut  frappé  à  cette  occasion.  (i^/é(i>rs 
de  Paris,  t.  Il,  p.  ^87.) 


SELLIERS,   LORMIERS,  EPERONNIERS. 


441 


roiiniers,  puis  les  coffretiers  fusionnés  avec  les  gainiers  et  les  maréchaux  lors  de  ia  réorga- 
nisation de  Turgot.  Le  26  septembre  176/1,  les  maîtres  selliers  obtinrent  des  statuts  spéciaux 
pour  la  police  des  compagnons;  le  de'veloppement  des  affaires,  le  nombre  croissant  des  ouvriers, 
l'agrandissement  des  ateliers  faisaient  surgir  parmi  les  métiers  importants  la  grosse  question 
du  tra\ail.  En  1776  ,  la  nouvelle  communauté  des  selliers  fixa  la  maîtrise  à  800  livres,  même 
prix  que  les  charrons.  Les  publications  de  leurs  statuts  ont  lieu  avant  cette  époque'''. 


Collections  de  la  Ville  de  Paris. 


— îxSxî- 


I 

1304,  7  mars. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  les  statuts  des  peintres-selliers  en  5a  articles^^K 

Bibl.  nat.,  ms.  Sorbonne,  fr.  aioGg,  fol.  a'ia  v°.  —  Ms.  Laniare,  fr.  1  1709,  fol.  88. 
KK.  i336,  fol.  56.  —  Coll.  Lamoignoa,  t.  I,  fol.  36o. 

A  louz  ceuz  qui  ces  lettres  verront,  Pierres  li  Jumiaux,  garde  de  ia  prevosté  de 
Paris,  salut.  Sachent  tuilque  pardevant  Simon  de  Sernay  et  Estieune  de  Montigny, 
clers  jurez  et  establiz  de  par  nostre  Sire  le  Roy  ou  Cliastelet  de  Paris,  ausquiex 
nous  adjoutons  plenière  foy  en  ce  cas  et  en  greigneurs,  et  especialement  à  ce 
faire  et  de  par  nous  envoiez,  establis  en  leurs  propres  personnes,  Jehan  d'Orliens, 
Renaut  de  Saint  Denis  ou  non  des  mestres  selliers  de  Paris,  et  sire  Yves  Lebre- 
ton,  peintre.  Jaques  de  Gant,  Guillaume  d'Orliens,  selliers,  Perrot  de  Clerinont, 
Jaques  de  Sainz  et  Perrot  d'Artois  ou  non  des  valiez  d'icelui  mestier  de  sellerie, 
nianz  povair  de  faire  toutes  choses  qui  appartiengnent  oudit  mestier  de  sellerie, 


'■'  Statuts  et  ordonnances  des  maîtres  scUiers, 
lonniers,  carrossiers  de  Paris,  Vaugon ,  1705, 
in-18;  —  1783,  in-ia.  —  D'Houry,  17^18,  in-19. 
—  Vente,  1770. 

'•'  1299,  18  oclobre.  Saint  Luc.  —  Sentence 
du  prdvôt  de  Paris,  GuiHaume  Thiboust,  rendue 
sur  la  plainte  des  iorraiers  contre  les  bourreliers, 
[lorlant  que   "lesdiz  bourreliers  peuent  appariller 


vieï  frains  et  viez  estriers,  à  quiconques  les  leur 
a  portera  pour  appariller,  et  vendre  et  acheter  viez 
frains  et  viez  estriere,  mes  que  il  les  vendent  ou 
point  où  il  les  achètent*  sanz  nul  apparillement, 
se  il  ne  le  font  de  cuirien ,  île  cousture  tant  seule- 
ment, sanz  plus  fère.  Ce  fu  fet  l'an  mil  ce  nu"xix 
le  mardy  desusditn.  (Ms.  fr.  a4o6r),  fol.  938.  — 
Coll.  Lamoignon,  1. 1,  fol.  3io,) 

56 


442  LES  MÉTIERS  DE  PARIS.  < 

si  comme  nous  avons  veu  estre  contenu  en  une  lettre  de  procuration  seWôe  du 
seel  de  la  prevosté  de  Paris,  de  quoi  la  teneur  de  celle  lettre  est  contenue  ou  re- 
gistre dudit  mestier  de  sellerie,  pardevers  nous,  prevost  de  Paris;  par  la  vertu  de 
ladite  procuracion,  les  devant  dites  personnes,  procurateurs  pour  eus  et  ou  non 
dessus  dit,  ont  fet  et  ordené  de  leur  mestier,  par  devant  lesdiz  clers  jurez,  en  la 
manière  qui  s'ensuit  '')  : 

21.  Item,  nul  du  mestier  de  sellerie  ne  puet  garnir  selles  se  ne  sont  selles  ci- 
dessouz  devisées,  c'est  assavoir  deux  pour  chevaliers  à  pallefroy  et  deux  pour 
clercs  à  palefrois,  et  deux  à  coursier  et  deux  à  trousses  et  deux  pour  escuiers  pe- 
tites, et  deux  tuquoises ('^^  et  deux  à  moines  et  deux  à  cheval  pour  guerre,  et  deux 
à  cheval  pour  tournoier;  et  se  plus  en  font,  elles  sont  perdues,  et  cil  qui  les  fera 
l'amendera  de  l'amende  dessusdicte. 

22.  Item,  nul  ne  puet  ouvrer  de  haute  enleveure  se  il  n'y  a  bons  clous  de  fer 
ou  fd  de  fer  fort,  et  se  il  est  trouvé  le  contraire,  il  paiera  l'amende  dessusdite  W. 


''  Ces  articles  n'offrent  pas  de  différences  sen- 
sibles avec  le  texte  d'Etienne  Boiieau  {Livre  des 
7nétiers,  titre  LXXVllI,  p.  i68,  statuts  en  4i  ar- 
ticles). Voici  l'abrégé  des  articles  non  transcrits  : 

1 .  Achat  du  métier  :  i  o  sols  au  chambellan ,  6  sols 
au  connétable. 

2.  Quatre  jurés,  dont  deux  peintres  et  deux  gar- 
nisseurs. 

3.  Tous  les  maîtres  sont  tenus  de  se  rendre  aux 
assemblées  du  métier. 

II.  Pour  la  maîtrise,  il  faut  avoir  fait  huit  ans 
d'apprentissage  et  avoir  prêté  le  serment. 

5.  On  ne  pourra  travailler  que  chez  un  maître. 

6.  Défense  de  teindre  et  housser  une  selle  bri- 
sée ou  non  solide  ; 

7.  De  garnir  et  housser  une  selle  qui  n'est  pas 
déjà  couverte  de  peau  de  veau  ; 

8.  D'employer  du  vieux  avec  du  neuf,  sauf  pour 
une  réparation  conunandée; 

9.  De  mélanger  la  basane  au  coidouan ,  excepté 
dans  le  pommeau  ; 

10.  Ni  la  basane  avec  la  peau  de  veau  ou  de 
vache,  ni  du  poil  avec  la  laine  dans  le  rembour- 
rage; 

11.  De  rembourrer  avec  du  poil  quand  ta  selle 
est  en  cordouan  ; 

1 2.  De  faire  coudre  une  selle  qui  ne  serait  pas 
ou  cuir  bien  corroyé. 

13.  Toute  peinture  de  selle  ou  d'écu  doit  être 
d'or  lin. 

1  li.  Il  n'y  aura  ni  empreinte ,  ni  moule  d'étain. 
1.5.  Défense  à  tout  maître  sellier  de  faire  mar- 


ché avec  un  argenteur  pour  un  travail  quelconque. 

1 6.  Le  siège  d'une  bêle  de  somme  doit  être  eu 
cuir  de  cheval  ou  de  vache. 

17.  La  garniture  d'une  bête  de  somme  pourra 
être  faite  en  vieux  et  neuf,  en  poil  ou  bourre,  si 
elle  est  commandée  telle. 

18.  Si  un  maître  perd  un  objet,  il  en  prévient 
les  jurés ,  qui  le  rechercheront. 

19.  Défense  d'acheter  une  selle  garnie  pour  la 
revendre  telle  qu'elle  est. 

20.  Un  maître  survenant  pendant  la  conclusion 
d'un  marché  d'objets  du  dehors  pourra  en  retenir 
la  moitié  pour  son  compte. 

''''  Selles  à  la  tm-que. 

'''  23.  On  ne  mettra  en  montre  que  les  selles  à 
cheville. 

2^.  On  ne  vendra  pas  à  crédit,  mais  seulement 
pour  argent  sec. 

25,  26.  Défense  de  travailler  à  la  chandelle  le 
matin  ou  le  soir,  ni  les  dimanches  et  fêtes,  sauf 
dans  un  cas  pressé  et  en  prévenant  les  jurés ,  pour 
achever  une  commande. 

27,  28.  Deux  apprentis  par  atelier,  l'un  peintre , 
l'autre  garnisseur;  huit  ans  d'apprentissage,  seize 
livres  à  payer  et  cinq  sols  à  la  confrérie. 

29.  Défense  de  faire  patrons  ou  irpourlraicture" 
pour  autre  qu'un  maître  sellier. 

30,  31.  H  faut  avoir  fait  son  temps  d'apprenti 
ou  six  ans  de  service  comme  valet  pour  passer 
maître;  en  donner  la  preuve  ou  recommencer  sou 
temps  dans  Paris.  * 

32.  Défense  d'envoyer  vendre  hors  Paris. 


SELLIERS,  LORMIERS,  ÉPERONMERS.  AilS 

33.  Item,  nul  ne  puet  orler  couverture  de  orlet  de  coppe,  ne  ne  puet  mettre 
orpeau  en  couverture,  ne  chose  decouppée  ne  notée,  se  il  n'est  cousu  entour;  et 
qui  fait  le  contraire,  il  paiera  l'amende  dessusdite. 

3^.  Item,  nul  sellier  ne  puet  faire  selle  losengée  de  soie  ne  de  drap  ne  de  cuir, 
se  elle  n'est  cousue  ou  pourfdlée  de  clouz. 

35.  Item,  nul  ne  peut  ouvrer  de  triffière  en  arçon,  ne  noter  de  quelque  no- 
teure  que  ce  soit,  se  l'arçonnière  dessus  n'est  entériné. 

36.  Item,  nul  ne  peut  ouvrer  en  arçon  d'orpeau  plaqué,  et  se  il  le  fesoit,  i 
paieroit  l'amende  dessusdite,  et  si  seroit  sa  selle  arse'^l 

Eu  tesraoing  de  laquelle  chose,  nous,  à  la  relacion  des  devant  diz  clercs,  avon^ 
mis  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris,  l'an  de  grâce  rail  trois  cens  et  trois,  le  mardi 
avant  la  mi  quaresme  ^'^\ 


II 

1305,  a3  février. 


Sentence  du  prévôt  de  Paris  homologative  de  quelques  articles  ajoutés  aux  statuts  des  larmiers. 

Bibl.  nat. ,  ms.  fr.  sioBg ,  fol.  96  v°.  —  Ms.  Lamare,  fr.  1 1709,  fol.  61  v". 
Coll.  Lamoignon,  t.  I,  fol.  875. 

A  touz  ceus  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Pierre  li  Jumiaus,  garde  de  la 
prevosté  de  Paris,  salut.  Sachent  tuit  que  pardevant  nous  vint  Guillaume  Cha- 


'■'  37.  H  est  interdit  à  qui  que  ce  soit  d'acheter 
pour  le  compte  d'un  maître  sellier. 

38.  On  ne  mettra  pas  de  clous  dorés  sur  la  ba- 
sane, mais  seulement  des  clous  d'étain. 

39.  Les  quatre  jurés  feront  chaque  mois  la  vi- 
site des  ateliers. 

iO.  Les  maîtres  sont  tenus  par  serment  de  dé- 
clarer les  objets  défectueux  dont  ils  ont  connais- 
sance. 

41 .  Un  maître  ne  prendra  un  valet  en  service 
qu'après  en  avoir  obtenu  serment. 

42,  43.  Il  n'emploiera  pas  de  clous  de  verre, 
ni  de  denrées  étrangères  non  visitées  par  lesjurés. 

44,  45.  Défense  de  garnir  avant  d'avoir  verni  la 
selle;  de  poser  des  contre -angles  et  harnais  qui 
ne  soient  pas  d'excellente  qualité. 

46.  On  n'appellera  pas  l'acheteur  arrêté  à  une 
autre  boutique 

47.  On  "ne  s'opposera  pas  à  l'examen  des  jurés. 


48.  Dispense  de  tout  impôt  de  vente  an  moyen 
de  la  contribution  spéciale  de  4o  sols  que  chaque 
maître  paye  annuellement. 

49.  Les  selliers  qui  emploient  le  cordouan 
doivent  aider  aux  cordonniers  à  payer  l'impôt  des 
housses  du  Roi. 

50.  Les  jurés  sont  crus  sur  serment  de  tous  les 
frais  qu'ils  déclarent. 

51.  Des  amendes  de  seize  sols,  le  Roi  en  a  dix, 
le  métier  trois,  la  confrérie  li'ois. 

52.  Le  juré  ne  sortira  de  charge  qu'après  avoir 
terminé  les  affaires  qu'il  a  commencées. 

'''  1304,  a  a  juin.  —  Lettres  patentes  de  Phi- 
lippe le  Bel  (en  latin)  sur  une  contestation  entre 
selliers  et  lormiers  au  sujet  des  droits  sur  l'emploi 
du  cordouan.  Les  deux  métiers  devront  exécuter  les 
conditions  de  leurs  statuts.  (Bibl.  nat.,  ras.fr.  a 6069, 
fol.  a 44;  —  ms.  fr.  11709,  fol.  90  v°.  —  Arch. 
nat.,  KK.  i336,  fol  58  v°.) 


56. 


hk'j.  Les  métiers  de  paris. 

piausec,  Pierre  de  Pont,  clercs  jurez  establiz  de  par  nostre  Seigneur  le  Roy  de 
France  ou  Chastelet  de  Paris,  ausquiex  nous  adjouslons  plenière  foy  en  cest  cas 
et  en  grigneur,  envolez  de  par  nous  et  de  nostre  commandement,  vindrent  en 

leurs  propres  personnes,  Jehan  dit  Dufour  du  Temple  ''^ etc.,  touz  mestres 

lormiers  de  la  Ville  de  Paris,  liquiex  mestres  lormiers,  par  devant  les  devant  diz 
jurez,  de  leur  commun  assentement  et  de  leur  bonne  volonté,  s'acordèrent  et  à  ce 
expressément  s'asentèrent  : 

1.  Que  nul  mestre  du  mestier  de  lormerie  puist  ouvrer  ou  mestier  dessusdit 
par  nuit,  fors  tant  seulement  de  jour,  ne  faire  ouvrer,  ne  acommencier  à  jour 
parant  et  à  finer  à  jour  estant,  eu  la  fourme  et  en  la  manière  qu'il  est  ancienne- 
ment acoustumé,  et  que  il  estoit  contenu  es  registres  qui  jadis  sur  ceste  orde- 
nance  furent  faiz  et  establiz  ou  Chastellet  de  Paris. 

2.  Et  quicunques  dudit  mestier  sera  trouvez  ouvrant  par  nuit,  soit  en  lumière 
de  chandelle  ou  autrement,  que  il  soit  encheuz  et  encouruz  en  amende  de  cinq  sols 
parisis,  toutes  fois  que  il  y  sera  trouvez,  desquiex  nostre  sire  le  Roy  aura  trois 
sols  parisis  pour  s'amende,  li  mestres  de  la  conflarrie  du  mestier  douze  deniers 
parisis,  et  li  mestre  dudit  mestier  douze  deniers  pour  le  sallaire  du  sergent  par 
qui  celui  qui  sera  trouvez  coupables  sera  gaigiez  du  méfiait. 

Laquelle  ordenance,  telle  comme  par  dessus  est  dite,  les  mestres  du  mestier 
dessusdit  promistrent  à  tenir  et  à  garder  fermement  sanz  corrupcion,  et  jurent  de 
non  venir  encontre  ou  temps  à  avenir,  si  comme  lesdiz  jurez  nous  rapportèrent 
par  leurs  seremenz,  nous,  à  la  relacion  desdiz  Guillaume  Chapiausec  et  Pierre  du 
Pont,  clers  jurez  dessusdiz,  avons  mis  en  ces  présentes  lettres  le  sçel  de  la  prevosté 
de  Paris,  l'an  de  grâce  mil  trois  cent  et  quati-e,  le  dy manche  devant  la  feste  Saint 
Maty,  apostre. 


III 

1310,  11  novembre. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  quelques  prescriptions  pour  les  lormiers. 

BiW.  nat.,  nis.  fr.  a/io6g,  fol.  97.  —  Ms.  Lamare,  fr.  11709,  fol.  62. 
Coll.  Lamoignon,  t.  I,  fol.  388. 

A  touz  ceus  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Jehan  Ployebaut,  garde  de  la  pre- 
vosté de  Paris,  salut.  Gomme  pour  le  commun  proufit  des  bonnes  genz  de  la  Ville 
de  Paris  et  des  riches  hommes  frequantans  ladite  ville  ait  esté  pieca  ordené  ou 
mestier  de  lormerie,  pour  eschiver  les  granz  fraudes  qui  estoient  faites  ou  mestier 

'"'  Suivent  ies  noms  de  71  maîtres  lormiers. 


SELLIERS,  LORMIERS,  ÉPERONNIERS.  A45 

èe  lormerie  dessusdit  par  la  grant  quentité  d'ouvriers  de  lormerie,  que  cliacuu 
lormier  avoit  en  la  Ville  de  Paris,  que  un  seul  lormier  ne  povoit  avoir  que  un  seul 
estai  à  vendre  où  il  tenist  mestier  de  lormerie,  et  que  avec  ce  que  il  ne  pourroit 
avoir  marchié  que  à  un  seul  sellier,  avec  lequel  sellier  un  lormier  ne  povoit  avoir 
qu'une  seule  perche  oii  frains.et  mestier  de  lormerie  pendist.  Et  avec  ce  il  lu 
acordé  adonc  du  commun  dudil  mestier  que  celui  qui  teroit  au  contraire  de  ce 
que  dessus  est  dit  et  devisé,  que  il  soit  tenuz  à  paier  lx  sols  parisis  d'amende,  c'est 
assavoir  au  Roy  nostre  sire  quarante  soûls  et  vint  soûls  parisis  aux  gardes  du  mes- 
tier des  lormiers  '*'.  Et  avec  ce  que  nuls  lormiers  en  nul  dymanche  ou  en  autre 

feste  annuel  ne  puisse  mettre  avant  de  son  mestier  ne  ouvrer En  tesmoing 

de  ce,  nous  avons  mis  en  ces  lettres  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris,  l'an  de  grâce 
mil  CGC  et  dis,  le  merquedi  ou  jour  de  feste  saint  Martin  d'iver. 


IV 

1320,  14  mai. 


Sentence  du  prévôt  de  Parts  liomologuant  les  slatuts  des  lormiers  en  a  5  articles  ^''■K 

Bibl.  nat. ,  ms.  fr.  a'ioOg,  fol.  97  v*.  —  M»,  fr.  11709,  fol.  69  v°.  —  KK.  i336,  fol.  61. 
Coll.  Lamoignon ,  t.  I,  fol.  liaG. 

A  louz  cens  qui  ces  lettres  verront,  Gile  Haquin,  garde  de  la  prevosté  de  Paris, 
salut.  Sachentluit  que  en  l'an  de  grâce  mil  ccc  et  vint,  le  mardi  après  l'Ascension, 
pardevant  Nicolas  le  Vaiuieret,  Nicolas  d'Artois,  clers  notoires  jurez  establis  de 
par  nostre  Sire  le  Hoy  ou  Chastellel  de  Paris,  auxquiex  nous  adjoustons  plaine  foy 
en  ce  cas  ou  en  greigneur,  et  quant  à  ce  qui  s'ensuit  de  par  nous  et  ou  lieu  de 
nous  especiaument  envoiez  et  commis,  furent  personnellement  establis  Jehan  de 

Muelle,  etc Et  derechief  en  l'an  dessusdit ,  le  merquedi  ensuiant,  furent  es- 

tabliz  personnellement,  pardevant  lesdiz  clers  jurés,  Huchon  de  Mez,  etc.  .  .  les- 
(juiex  de  leur  commun  accort  et  assentement  et  d'une  meismes  volonté,  pour  prou- 
fit  commun  de  nostre  sire  le  Roy  et  de  la  Ville  de  Paris  et  des  gentils  et  nobles 
hommes  du  royaume  et  d'autres  bonnes  gens,  ont  fait,  ottroyé  et  acordé  entre 
aulx,  tant  en  leurs  propres  noms  comme  ou  nom  du  commun  et  de  la  cominu- 

''  Suivent  les  noms  des  quatre  gardes  et  de  plu-  premiers  articles  donnas  ci-dossus.  Ce  lexto  a  l'té 

sieurs  maitres  lormiers  présents  et  prêtant  serment  imprimé  en  appendice  au  Livre  des  Métiers ,  dans 

d'observer  cette  ordonnance.  l'édition  de  Depping  (p.  36i),  tandis  que  les  lettres 

'''  Dans  les  trois  manuscrits ,  ces  lettres  sont  pré-  de  Giles  Haquin  sont  datées  et  complètent  avanta- 

cédées  d'un  autre  texte  sans  date,  différant  seule-  geusement  les  statuts  donnés  aux  lormiers  par 

ment  par  le  préambule,  oii  d  est  question  des  gen-  Éllienne  Boileau  (litre  LXXXII,  p.  179,  statuts  en 

tilsliommes  de  Lorraine  et  contenant  les  quinze  1  a  articles). 


446  LES   METIERS   DE   PARIS.  S 

iiaulté  du  mestier  de  la  lormerie  de  la  Ville  de  Paris  et  comme  la  greigneur  partie 
des  mestres  et  ouvriers  dudit  mestier,  une  ordenance  sur  l'ouvrage  et  de  l'ou- 
vrage dudit  mestier  de  lormerie  de  la  Ville  de  Paris,  et  de  ce  qui  oudit  mestier 
appartient,  en  la  manière  qui  s'ensuit,  c'est  assavoir  que  il  veulent,  ordenèrent 
et  acordèrent  pour  les  causes  dessusdites,  de  leur  commun  assentement,  es  noms 
dessusdis  : 

1 .  Que  nulz  desoresenavant  ne  puisse  ne  ne  doie  lever  ledit  mestier  ne  com- 
mencier  oudit  mestier  de  lormerie,  s'il  ne  l'achale  avant  du  Roy,  c'est  assavoir  vint 
soûls  parisis  au  Roy  et  dis  soûls  parisis  aux  mestres  et  gardes  qui  seront  mis  et 
establiz  à  garder  le  commun  proufit  dudit  mestier,  se  ainssi  n'est  que  il  soit  lilz 
de  mestre  dudit  mestier  de  la  Ville  de  Paris;  mes  les  presens  qui  y  sont,  eulx  et 
leurs  hoirs,  soient  cousturiers  de  lormerie  ou  soient  lormiers  qui  affière  oudit  mes- 
tier de  lormerie,  lepueent,  et  lever  ledit  mestier  fi-anchement. 

"2.  Item,  que  nulz  ne  puisse  retenir  ne  lever  ledit  mestier  de  lormerie,  se  il 
n'est  lormier  ou  cousturier  qui  alTière  oudit  mestier  par  le  dit  des  bonnes  genz 
d'icelui  mestier. 

3.  Item,  que  nulz  ne  puisse  porter  ne  comporter  euvre  de  lormerie  hors  de 
son  hostel,  se  elle  n'est  vendue,  ne  à  foire  ne  à  marchié  ne  aillieurs;  et  qui  en 
sera  attaint,  il  perdra  l'euvre  et  paiera  seize  solz  parisis  d'amende,  dont  le  Roy 
aura  dis  soûls,  et  les  mestres  et  gardes  dudit  mestier  en  auront  six  soûls,  pour 
tourner  et  convertir  au  proufit  dudit  mestier. 

à.  Item,  que  nulz  ne  puisse  tenir  que  un  apprentiz,  c'est  assavoir  à  sis  ans  de 
service  et  à  sis  livres  de  deniers  comptanz,  et  à  cinc  soulz  à  la  confrairie  dudit 
mestier,  tout  parisis;  et  ne  pourra  le  mestre  mettre  en  euvre  ledit  aprentiz  quant 
il  voudra  oudit  mestier,  devant  ce  qu'il  ait  paie  les  dis  cinc  soûls  parisis  à  ladicte 
confrarrie. 

5.  Item,  que  les  lormiers  puissent  bien  dorer  et  estamer  toute  bonne  euvre. 

6.  Item,  que  tout  lormier  puisse  prendre  fause  euvre  partout  où  il  la  trouvera; 
et  perdra  l'euvre  cellui  sur  qui  elle  sera  trouvée,  et  paiera  l'amende  dessusdite  en 
la  manière  que  dit  est. 

7.  Item,  que  chacun  puet  bien  faire  un  pli  et  une  serre  loyaument. 

8.  Item,  que  nulz  vallès,  soit  lormier,  soit  cousturier,  ne  puisse  prendre  homme 
à  compagnie,  se  il  n'est  ouvrier  dudit  mestier  par  le  dit  des  bonnes  gens  dudit 
mestier. 

9.  Item,  que  nulz  ne  puisse  ouvrer  oudit  mestier  en  la  Ville  de  Paris,  se  il  n'a 
servi  sis  ans  comme  aprentiz  oudit  mestier  de  lormerie;  et  se  il  y  a  tant  servi ,  bien 
le  pourra  commander  et  lever  par  les  droitures  le  Roy  paiant,  par  le  dit  des 
mestres  dudit  mestier. 

10.  Item,  quicunques  mesprendraès  aucunes  des  choses  dessusdites,  il  paiera 
ladite  amende,  si  comme  dessus  est  devisé,  toutes  les  fois  que  il  en  sera  repris. 


SELLIERS,  LORMIERS,  EPERONNIERS.  Ul 

1 1 .  Item ,  nulle  euvre  qui  est  a  pié  de  meismes,  ne  puet  estre  redorée  ni  reblan- 
chie, puis  que  elle  a  esté  mise  en  euvre;  et  se  aucun  dudit  mestier  la  redore  ou 
reblanchit''',  il  doit  paier  ladicte  amende  en  la  manière  dessusdite;  et  doit  ladicte 
euvre  estre  arse  et  sera  perdue,  car  elle  est  fausse  et  mauvaise,  se  ce  n'est  à  clerc, 
à  chevalier  ou  à  bourgois  pour  son  user. 

12.  Item,  que  nulz  espérons  viez  ne  doivent  estre  redorez  ne  reblanchiz,  se  il 
ne  sont  fras,  nais  et  pareux;  et  se  aucun  faisoit  au  contraire,  l'euvre  seroit  fausse 
et  mauvaise,  et  devroit  celui  sur  qui  elle  seroit  trouvée  ladite  amende;  et  seroit 
l'euvre  arse  et  sera  perdue,  se  n'est  à  clerc,  à  chevaher  ou  à  bourgois  pour  son 
user. 

1 3.  Item,  que  nulz  ne  doit  dorer  ne  reblanchir  estriers,  se  il  ne  sont  et  chient 
nais,  se  ce  n'est  à  clerc,  ou  à  chevalier  ou  à  bourgois  pour  son  user;  et  qui  en 
feroit,  l'euvre  seroit  fausse  et  mauvaise,  et  devroit  estre  arse,  et  seroit  perdue  à 
celui  sur  qui  elle  seroit  trouvée,  et  devroit  ladite  amende,  si  comme  dessus  est  dit. 

\h.  Item,  nulle  euvre  puis  que  elle  est  brisiée  ne  doit  estre  ressoudée,  car  se 
elle  l'estoit,  elle  seroit  fausse  et  mauvaise,  et  devroit  celui  sur  qui  elle  seroit 
trouvée  ladite  amende,  se  ce  n'est  à  clerc,  à  chevalier  ou  à  bourgois  pour  son  user. 

15.  Item,  que  toutes  bonnes  ferrures  vielles  pourront  estre  redorées  et  re- 
blanchies, par  si  que  les  vielles  soient  mises  avec  les  vielles  et  que  li  ouvrier  ne 
^missent  mettre  neuves,  cheveces  ou  viez  ferreures  redorées  ne  reblanchies,  se 
ainssi  n'est  que  l'achateur  les  y  facent  mettre  neuves;  mes  se  il  les  y  fait  mettre, 
il  le  pourront  bien  faire;  et  qui  autrement  le  fera,  il  paiera  ladite  amende. 

16.  Item,  que  nul  lormier  ne  cousturier  feustrier  appartenant  oudit  mestier 
de  lormerie  ne  vendront  ne  ne  souffreront  vendre  à  nulle  personne,  quelle  que 
elle  soit,  chose  nulle  de  lormerie,  pour  revendre,  se  ce  n'est  aux  meslres  lormiers 
ou  à  autres  personnes  pour  leur  user;  et 'celui,  soit  l'achateur  ou  le  vendeur,  qui 
fera  à  l'encontre,  paiera  ladite  amende. 

17.  Item,  que  nulz  du  mestier  de  lormerie  ne  cousturier  appartenant  oudit 
mestier  n'ouverra  de  nuiz,  ne  aux  festes  Nostre  Dame.  Et  quiconque  y  sera 
trouvé,  il  paiera  ladite  amende  toutes  les  fois  que  il  sera  trouvé  ouvrant. 

18.  Item,  que  nulle  personne  ne  vendra  ne  pourra  vendre  lormerie  en  la  Ville 
de  Paris,  fors  aux  mestres  lormiers  de  Paris.  Et  qui  fera  à  l'encontre,  l'achateur 
et  le  vendeur  chacun  paiera  ladicte  amende,  toutesfois  que  elle  sera  trouvée,  et 
perdront  l'euvre  et  sera  acquise  au  Roy  comme  forfaite. 

19.  Item,  que  nulz  dudit  mestier  de  lormerie,  mestre  ne  vallet  .n'ouverra 
d'icelui  mestier  chez  nulle  personne,  se  il  n'est  lormier;  et  qui  le  fera,  celui  qui 
fera  l'euvre  faire  la  perdra  et  sera  forfaite  au  Roy;  et  celui  qui  y  ou  verra,  paiera 
ladite  amende  toutes  les  fois  que  il  le  fera. 

'*'  Ce  membre  de  phrase  manque  dans  le  manuscrit  de  la  Sorbonne. 


448  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

20.  Item,  que  se  nuHe  euvre  de  lormerie  est  trouvée  chiez  autre  personne 
que  chiez  lesdiz  lormiers,  pour  mettre  en  euvre  ou  autrement,  eile  sera  forfaite 
et  acquise  au  Roy;  et  paiera  celui  sur  qui  elle  sera  trouvée  ladite  amende,  toutes- 
fois  et  quantes  fois  elle  y  sera  trouvée. 

21.  Item,  que  nulz  n'appellera  marcheant,  ne  fera  signe  se  le  marchant  n'est 
devant  l'uys  de  l'appelleur.  Et  qui  fera  le  contraire,  il  paiera  ladite  amende  en  la 
manière  que  dessus  est  dite,  se  ce  n'est  aucun  povre  vallet  qui  le  feisl,  lequel  n'en 
paieroit  que  douze  deniers  parisis  qui  tourneront  es  aumosnes  de  la  confrarie. 

22.  Item,  que  nul  lormier  ne  mettra  vallet  d'autre  lormier  en  euvre,  puis 
qu'il  li  ara  esté  deffendu  des  quatre  mestres  ou  de  l'un  d'eulx.  Et  qui  fera  le 
contraire,  chascun  mestre  paiera  ladite  amende  et  le  vallet  aussi,  toutesfoiz  que 
il  le  feront,  et  pour  chascune  journée. 

23.  Item,  que  nulz  marchans  dehors  aportant  euvre  de  lormerie  en  la  Ville  de 
Paris  ne  puisse  tenir  chambre  à  Paris,  ne  deslier  leurs  denrées  devant  que  les 
quaire  mestres  dudit  mestier  ou  les  trois  ou  les  deus  les  auront  veues  et  regar- 
dées que  l'euvre  ne  soit  fausse  et  mauvaise,  et  devant  ce  que  lesdiz  mestres  y  ayent 
esté  appelez,  et  ne  la  pourront  vendre  fors  que  aux  ouvriers  lormiers  de  la  Ville 
de  Paris;  se  ce  n'est  à  clerc,  à  chevalier  ou  à  bourgois  pour  son  user.  Et  convient 
que  iceuls  marchans  de  hors  aient  vendu  toutes  leursdites  denrées  dedens  sis 
jours.  Et  qui  fera  le  contraire ,  l'euvre  sera  acquise  et  forfaite  au  Roy  et  paieront 
ladite  amende  toutesfois  et  quantes  fois  qu'il  le  feront. 

24.  Item,  que  nulle  personne  dudit  mestier  de  lormerie,  ne  d'autre,  ne  pourra 
refuser  aux  quatre  mestres  dudit  mestier  de  lormerie  à  veoir  et  monstrer  se  il 
ont  en  leur  hostel  point  de  euvre  de  lormerie;  et  qui  leur  contredira,  il  paiera 
ladite  amende. 

25.  Item,  que  les  mestres  dudit  mestier  de  lormerie  jurront,  sur  sains  Evan- 
giles de  Dieu,  que  ils  rendront  bon  compte  et  loyal  de  toutes  les  amendes  qui 
seront  escheues  à  leur  t^ps  aux  nouviaux  mestres,  quant  les  autres  mestres  se 
départiront  de  leur  mestrise,  ou  chascun  mois,  se  il  en  sont  requis.  En  tesmoing 
de  ce,  nous,  à  la  relacion  desdiz  clers  jurez,  avons  mis  en  ces  lettres  le  sçel  de  la 
prevosté  de  Paris,  l'an  dessusdit,  ou  mois  de  may  W. 

'''  Voir  ci-dessus,  i4  mai  i3ao.  doivent  être  fabriqués  respectivement  paries  sci- 

1322,  a 6  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement  (en        liers  et  par  les  lormiers.  (Coll.  Lamoignon,  t.  I, 
latin)   fixant   les   divers    objets   de    sellerie    qui        foi.  h!tli.) 


SELLIERS,  LORMIERS,  ÉPERONNIERS. 


449 


1357,  12  septembre. 

Lettres  de  Guillaume  Staize ,  prévôt  de  Paris,  contenant  les  statuts  des  larmiers  en  3i  articles. 

Bibl.  nat.,  ms.  fr.  a/1069,  f"'-  ^1^-  —  Arch.  nat.,  KK.  i336,  fol.  68.  —  JJ.  89,  pièce  28. 
Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  III,  p.  i83. 


1.  Pri.x  du  me'tier  :  20  sols  au  roi,  lo  sols 
aux  maîtres,  à  l'exception  des  fils  de  maîtres 
qui  ont  la  franchise. 

2.  De'fense  à  tout  autre  d'exercer  le  métier 
de  lormerie. 

3.  Défense  de  colporter  des  objets  hors 
des  marchés. 

II.  Un  seul  apprenti  par  atelier;  brevet  pour 
six  années;  payement  de  6  livres  aux  maîtres 
et  5  sols  à  la  confrérie. 

5.  Les  lormiers  peuvent  dorer  et  étamer. 

6.  Les  ouvrages  faux  seront  saisis. 

7.  Ils  pourront  faire  des  mors  à  pli. 

8.  Défense  de  s'associer  avec  un  homme 
étranger  au  métier. 

9.  Six  ans  d'apprentissage  exigés  pour  être 
admis  à  la  maîtrise. 

10.  Les  anciens  apprentis  ayant  été  valets 
hors  Paris  pourront  devenir  maîtres  après  un 
an  de  travail. 

11.  12,  13.  Aucune  pièce,  éperon  ou 
étrier,  ne  doit  être  redorée  ou  reblanchie,  sauf 
sur  commande  des  clercs,  chevaliers  ou  bour- 
geois; 

14.  Ni  ressoudée  dans  les  mêmes  condi- 
tions. 

15.  Défense  de  mêler  les  ferrements  neufs 
avec  les  vieux,  même  bons. 


16.  Travail  de  nuit  interdit.  Chômage  des 
fêtes  de  Notre-Dame. 

17.  On  ne  vendra  de  la  lormerie  qu'aux 
maîtres  lormiers. 

18.  On  ne  travaillera  que  chez  un  maître 
lormier. 

19.  Toute   pièce  trouvée   chez   un    autre 
qu'un  maître  sera  saisie. 

20.  Défense    d'appeler    un    acheteur    s'il 
n'est  devant  la  porte. 

21.  Un  maître   n'emploiera    pas  le   valet 
d'un  autre,  s'ilest  interdit  par  les  jurés. 

22.  Défense  de  délier  les  paquets  avant  vé- 
rification des  jurés; 

23.  De  refuser  de  montrer  aux  jurés  ces 
paquets. 

24.  Liberté  d'aller  à  la  foire  du  Landit. 

25.  On  pourra  exposer  en  vue  des  verges 
d'éperons  et  autres  objets. 

26.  Défense  de  travailler  en  chambre; 

27.  De  coudre  tout  objet  de  lormerie,  pour 
celui  qui  n'est  pas  lormier. 

28.  Les  doublures  doivent  toutes  être  d'une 
seule  longueur. 

29.  Défense  d'apprêter  un  objet  de  lor- 
merie. 

30.  Observation  des  règlements. 

31.  Quatre  jurés  pour  affaires  du  métier. 


57 


tHraiMKKII     lÀTIONALC. 


â50  LES  METIERS  DE  PARIS. 

VI 

1370,  2.3  décembre. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  les  statuts,  en  â6  articles,  pour  les  selliers  et  lormiers 

réunis  en  un  seul  métier. 

Arch.  nat.,  ms.  Cliâteiet,  KK.  i336,  fol.  64'').  —  Coll.  Delamare,  fr.  21799,  f"'-  ^^^■ 
Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  636. 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  Hugues  Aubriot,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Gomme  ja  pieça  sur  certains  desbas  et  descors  qui  estoient  meuz 
pardevant  nostre  prédécesseur  en  la  court  de  Ghastellet  de  Paris,  entre  les  selliers 
de  la  Ville  de  Paris,  d'une  part,  et  le  procureur  du  Roy  Nostre  Sire  oudit  Ghas- 
tellet et  les  lormiers  de  ladite  Ville,  d'autre  ;  nostre  dit  prédécesseur,  oyes  lesdites 
parties  sur  leurs  debas  et  descors,  par  bonne  et  meure  délibération  de  Gonseil  et 
pour  le  prouffit  cier  et  évident  du  commun  pueple  et  desdis  mestiers,  eust  dit  et 
ordené  que  lesdits  mestiers  seroient  compris,  adjoins,  communiqués  en  un  seul 
niestier  qui  seroit  appelé  le  mestier  des  selliers  de  la  Ville  de  Paris,  et  seroient 
compris  tous  en  un  registre  qui  de  nouvel  en  seroit  fait;  et  pour  savoir  et  exa- 
miner les  articles  qui  seroient  compris  et  fais  de  nouvel  oudit  mestier  de  sellerie 
ouquel  estoit  adjoint  le  mestier  de  ladite  lormerie,  nostredit  prédécesseur  eust 
commis  et  depputé  maistre  Guillaume  Porel  et  Nicolas  Duchesne,  examinateurs 

de  par  le  Roy  Nostre  Sire  au  Chastelet Nous  avons  veu  et  visité  et  fait  veoir 

et  visiter  à  grant  délibération  de  Gonseil,  par  plusieurs  journées,  tous  les  poins  et 
articles  advisés  pour  faire  le  registre  nouvel  d'iceulx  selliers  et  lormiers,  selon 
l'ordenance  de  nostredit  prédécesseur;  avons  fait  et  ordené  les  nouviaux  registres 
sur  lesdits  mestiers  ainsi  assemblés  et  adjoins  oudit  mestier  des  seilliers,  en  la 
manière  qu'il  s'ensuit  : 

1 .  Que  nul  ne  puist  estre  seillier  et  lormier  à  Paris,  ne  convenancier  à  lever 
ledit  mestier  ne  vendre  selles,  de  quelconques  manières  que  elles  soient,  ne  nulle 
euvre  de  lormerie,  s'il  ne  achate  le  mestier  du  Roy  Nostre  Sire  par  ceste  manière, 
c'est  assavoir  vint  sols  parisis  paiez  au  Roy  et  lo  sols  parisis  pour  la  confrairie, 
1  o  sols  à  paier  au  chamberier  de  France  et  dix  sols  à  paier  aux  maistres  dudit 
me.stier  au  profTit  d'icelui  mestier,  excepté  ceulx  qui  de  présent  sont  maistres  qui 
riens  n'en  paieront,  par  l'adjonction  nouvellement  faite  desdiz  mestiers'^'. 

'"'  La  leçon  du  ms.  du  Châlelet,  la  seule  qui  conforme  aux  anciens  règlements,  «  une  selle  garnie 

reste ,  est  tout  effacée  et  à  peu  près  illisible.  de  harnois  de  petits  pois ,  un  mors  cloué  selon 

'•'  2.  Quatre  juiés  pour  les  métiers  de  sellerie  l'usager, 
et  lormerie.  i.  Les  jurés  feront  i-égulièrement  la  visite  des 

3.  Chef-d'œuvre  des  selliers  et  des  lormiers,  ateliers. 


SELLIERS,  LORMIERS,  EPERONNIERS. 


àbl 


VII 

1379,  35  juin. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  contenant  i  a  articles  de  statuts  pour  les  selliers  et  les  malletiers. 

Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  698  '". 

1 .  C'est  assavoir  que  doresnavaiit  tous  maHetiers ,  selliers  et  lormiers  pourront , 
se  il  leur  plaist  et  ils  le  savent  faire,  ouvrer  et  faire  ouvrer  et  vendre  ouvrage  et 
marchandise  de  coffres  à  sommier,  pourveu  que  avant  que  aucun  en  puisse  ou 
doye  ouvrer  ou  faire  euvre  et  marchandise,  et  lever  son  mestier,  il  fera  de  sa 
propre  main  bien  et  souffisamment  un  chief  d'œuvre  d'iceluy  mestier  de  coffre- 
tiers,  tel  comme  il  lui  sera  baillé  et  ordené  par  les  jurés  dudit  meslier  de  sellier 
ou  lormier,  ou  par  justice,  ou  cas  que  lesdits  jurés  lui  bailleront  ou  vouldront 
bailler  le  dit  chief  d'euvre  de  trop  fort  et  dangereuse  façon  et  non  par  autres,  par 
le  tesmoignage  d'iceulx  jurés,  ou  de  justice,  se  mestier  est,  et  non  autrement. 

'2.  Item,  que  chacun  malletier,  quant  il  aura  bien  et  deuement  fait  sondit 
chief  d'euvre,  sera  tenu  d'acheter  iceluy  mestier  et  marchandise  de  coffres,  du 


5.  Les  maîtres  devront  se  rendre  aux  convoca- 
tions d'assemblées  à  l'appel  des  jurés. 

6.  Chômages  des  fêtes. 

7.  IjCS  œuvres  fausses  seront  saisies  et  brûlées. 

8.  Sei-ment  de  rendre  bon  compte  des  amendes. 

9.  Les  jurés  seront  crus  sur  serment. 

10.  Les  maîtres  pourront  faire  et  vendre  tous 
objets  de  sellerie  et  lormerie. 

1 1 .  Les  harnais  des  pays  étrangers  seront  admis 
en  déclarant  leiu*  provenance. 

12.  Tout  maître  aura  le  droit  de  prendre  sa 
j)art  dans  un  marché. 

V3.  Les  marchandises  arriveront  directement  à 
la  halle  et  seront  visitées  avant  d'être  mises  en 
vente. 

\à.  Les  maîtres  seuls  pourront  acheter  pour 
revendre. 

15-20.  Défense  de  regarnir  et  peindre  une 
vieille  selle;  des  housses;  des  harnais  doublés  de 
deux  cuirs;  de  mélanger  le  cuir  vieux  avec  le  neuf 
la  basane  avec  le  cordouan  ;  la  basane  avec  le  cuir 
de  veau  ou  de  vache; 

21.  De  dorer  ou  reblanchir  de  mauvais  étriers; 

22.  D'employer  du  cuir  mal  corroyé; 

23.  De  dorer  autrement  qu'en  or  fin. 

24.  Le  siège  de  la  selle  doit  se  composer  d'une 
seule  pièce  de  cuir. 


25.  On  peut  garnir  de  toute  façon,  mais  seule- 
ment sur  commande. 

26,27.  Bien  dorer  et  bien  étamer;  bons  clous 
et  fil  de  fer. 

28.  Défense  de  travailler  la  nuit  et  hors  des 
heures  réglementaires. 

29.  La  couture  aura  lieu  tout  autour  et  sera 
bien  collée. 

30-33.  La  selle  sera  garnie  de  cuir,  velours, 
ou  vernissée  ou  redorée ,  ou  couverte  d'un  seul  lit 
de  cuir. 

34-38:  Défense  d'attirer  les  clients  d'une  autre 
boutique;  de  cacher  des  objets  aux  jurés;  de  col- 
porter par  les  rues  ;  de  mettre  un  valet  en  ouvrage 
sans  prévenir  les  jurés. 

39.  On  peut  employer  des  verges  d'éperons 
vieux,  si  elles  sont  bien  pareilles. 

40-42.  Défense  de  faire  des  coffres  à  autres 
que  selliers;  d'aller  au  devant  des  denrées;  de  les 
vendre  comme  faites  à  Par^g. 

43-46.  On  peut  regarnir  un  vieil  arçon,  re- 
clouer un  vieil  harnais;  une  selle  en  parchemin, 
pourvu  qu'il  soit  bon;  un  harnnis  blanc,  pourvu 
qu'il  soit  de  fer  ou  de  fin  étain. 

'"'  Copie  transcrite  avant  la  perte  du  Livre  vert 
ancien,  fol.  69.  Ce  texte  manque  dans  les  autres 
livres  du  Châtelet. 

67. 


/i52  LES  MÉTIERS  DE  PARIS.  ''^ 

Roy  Nostre  Sire  et  non  d'autre ,  et  en  paier  pour  ce  au  receveur  de  Paris ,  autant 
comme  ont  fait  et  font  chacun  sellier  et  lormier,  c'est  assavoir  vingt  sols  parisis,  et 
aux  jurés  desdits  niestiers  de  sellerie  et  lormerie,  dix  sols  parisis. 

3.  Item,  que  doresnavant  seront  faites  visitations  chez  tous  ceux  qui  s'entre- 
mectront  desdits  ouvrages  et  marchandises  desdits  coffres  et  penniers,  et  les 
mesprentures  rapportées  par  devers  nous,  prevost  de  Paris  ou  au  procureur  du 
Roy  nostre  Sire,  par  lesdits  jurés  selliers  et  lormiers  ;  lequel  ouvrage  de  coffres  et 
penniers  sera  fait  en  la  forme  et  de  la  manière  qui  s'ensuit: 

Ix.  Item,  c'est  assavoir  que  tous  coffres  de  bois  seront  recouvers  de  cuir  de 
bazanne  ou  de  meilleur  cuir  qui  vaudra,  et  par  dedans  garnis  de  bonne  toille 
neuve  ou  de  bon  megis. 

5.  Item,  que  tous  coffres  de  panniers  d'osiers  seront  et  devront  estre  faits  et 
couvers  de  bon  cuir  de  vache,  de  veau  ou  de  truye,  et  non  de  bazanne  et  d'autre 
semblable  et  aussi  foible  cuir,  pour  ce  que  iceulx  coffres  de  penniers  souffrent 
plus  de  peine  que  les  autres  coffres  de  bois. 

6.  Item,  que  se  lesdits  coffres  passent  un  pied  el  trois  doyes  de  lé,  les  cou- 
plets en  devront  estre  de  fer  forgié;  car  ils  ne  vauldroient  riens  et  seroient  trop 
faibles  de  fer  blanc  d'Allemaigne. 

7.  Item ,  que  lesdits  coffres  de  penniers  d'osier  grands  et  petits  seront  ferrés  de 
semblables  couplets  de  fer  forgié. 

8.  Item,  que  tous  lesdits  coffres  seront  faits  de  bon  bois  et  bien  evirez  et 
collez  par  toutes  les  jointures,  et  les  penniers  d'osier  seront  faits  de  bon  osier  et 
bien  couvers  de  tel  cuir  comme  dessus  est  dit;  et  que  aucun  ne  pourra  mectre 
courroyes  en  coffres,  se  ils  ne  sont  de  cuir  d'Hongrie,  et  les  doubleures  tout  au 
long  sans  pièces  et  sans  morceaux,  excepté  toutes  fois  que  les  courroyes  pourront 
estre  allongées  de  cuir  semblable. 

9.  Item,  que  nul  ne  pourra  recouvrir  aucuns  vieux  coffres  de  neuf  pour  mar- 
chans,  ne  pour  autres,  se  ce  n'est  pour  ceulx  qui  les  apporteront  à  recouvrir  pour 
leur  usage. 

10.  Item,  que  le  seurplus  dudit  ouvrage  de  coffre  et  pennier,  c'est  assavoir  ce 
qui  est  oultre  les  articles  cy  dessus  devisez,  se  fera  et  pourra  faire  ou  mieulx  qui 
faire  le  vouldra  et  saura. 

1 1 .  Item,  et  est  à  entendre  que,  pour  cause  de  ceste  présente  ordenance,  les- 
dits maletiers  ne  se  pourront  ne  devront  en  aucune  manière  entremectre  dudit 
mcstier  de  sellerie  et  lormerie,  ne  de  autres  ouvraiges,  que  de  faire  et  vendre 
lesdits  ouvrages  de  coffres  et  de  penniers  avec  leurdit  mestier  de  maletier. 

12.  Item,  quiconque  mesprendra  et  ira  contre  aucuns  des  poins  et  articles  cy- 
dessus,  il  encourra  en  amende  de  seize  sols  parisis,  c'est  assavoir,  envers  le  Roy 
nostre  Sire,  de  dix  sols,  envers  les  jurés  dessusdits,  de  six  sols  parisis. 

Lesauelles  ordonnances  nous  voulons,  ordonnons  et  commandons  estre  tenues 


SELLIERS,  LORMIERS,  ÉPERONNIERS.  453 

et  gardées  par  les  gens  desdits  mestiers,  selon  ce  que  cy  dessus  sont  escriptes, 
sans  aller,  faire  ou  dire  contre  en  aucune  manière.  Et  ainsy  l'avons  dit,  prononcé 
et  déclaré  et  par  droit,  nonobstant  ordenances  autrefois  faites  sur  lesdits  mestiers, 
lesquelles  nous  mettons  au  néant  quant  à  ce.  Et  furent  faites  ces  choses  en  juge- 
ment oudit  Chastelet,  en  la  présence  dudit  procureur  du  Roy  et  de  Martin  et 
Denizot,  Verret,  Jehannin  et  Bigou,  Guyot,  Bertrand  et  Jehan  Gouet,  malletiers 
de  ladite  ville,  pour  ce  assemblés  et  mandez  devant  nous,  tant  pour  eulx  comme 
pour  tous  les  autres  de  leurdit  mestier,  d'une  part;  et  de  Jehan  Démons,  Adenin 
Boulart,  Yvonne  le  Breton  et  Jehan  Le  Grant,  jurés  dudit  mestier  de  sellerie  et 
de  lormerie  d'icelle  ville;  et  Jehan  Malherbe,  Geoffroy  de  Soissons,  Pierre  Dufour, 
Jehan  le  Gras,  Thevenin  Maufilestres  et  Guillot  L'hermite,  selliers  etlormiers  de 
ladite  Ville  de  Paris,  qui  semblablement  avoient  esté  par  nous  mandez  et  assemblez 
pour  eulx  et  pour  ceulx  de  leurdit  mestier,  d'autre  part.  En  tesmoing  de  ce,  nous 
avons  fait  mectre  à  ces  lettres  le  scel  de  la  prevosté  de  Paris.  Ce  fut  fait  le  samedy 
vingt  cinq  jour  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  trois  cent  soixante  et  dix  neuf. 


VIII 

1405,  16  avril. 


Sentence  du  prévôt  de  Paris  homologalive  de  plusieurs  articles  pour  les  selliers , 

larmiers  et  bourreliers. 

Arcli.  nat.,  Livre  rouge  vieil,  Y  s,  fol.  aai-aii.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  lil,  fol.  SgS. 

A  tous  ceuls  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Guillaume  deTignouville'').  .  . 
Disans  que  pour  obviera  pluseurs  plais,  procez,  debas  et  altercations  commenciez 
et  autres,  esquelz  elles  estoient  en  voie  de  encourir  et  encheoir  l'une  partie 
contre  l'autre,  pour  raison  et  à  cause  de  la  visitation  desdiz  deux  mestiers  et  de 
aucuns  poins  touclians  les  ouvrages  dudit  mestier  des  bourreliers,  elles  avoient 
advi.sé  ensemble,  par  le  congié  du  procureur  du  Roy,  pour  le  bien  et  utilité 
desdiz  mestiers  et  de  la  chose  publique,  les  poins  et  articles  contenus  et  declerez 
en  une  cedule  de  pappier  à  nous  aujourd'hui  présentée  en  jugement  d'un  com- 
mun accord  par  ycelles  parties,  de  laquelle  la  teneur  s'ensuit  : 

1.  Premièrement,  que  l'arrest  donné  par  Parlement  entre  lesdictes  parties  et 
les  registres  desdiz  mestiers  demourront  ainsy  qu'ils  sont. 

2.  Item,  que  les  jurez  selliers,  lormiers  et  bourreliers  pourront  visiter  en- 
semble, ez  hostelz  des  bourreliers,  tout  ouvrage  appartenant  à  chevaucherie,  et 

'■'  Noms  de  cinquanle-trois  maîtres  selliers  et  de  vingt-six  maîtres  bourreliers. 


iSà  LES  METIERS  DE  PARIS. 

n'en  pourront  faire  rapport  les  uns  sans  les  autres;  et  se  amendes  y  a,  le  droit 
du  Roy  premièrement  paie,  que  elles  soient  parties  la  moitié  aux  jurez  selliers  et 
lormiers ,  et  l'autre  moitié  aux  jurez  bourreliers. 

3.  Item,  que  les  jurez  bourreliers  ne  pourront  visiter  l'ouvrage  des  selliers 
et  lormiers. 

à.  Item,  que  nul  bourrelier  ne  pourra  rappareillier  vieille  selle  rompue,  se 
la  rompeure  n'appert  par  dehors,  et  qu'il  y  ait  bandes  de  fer  apparans  par  dehors 
entre  le  pahnel  et  la  selle,  et  la  puet  reclouer  de  tous  doux  neufs  ou  vielz  sans 
limer  et  sens  brunir. 

5.  Item,  que  nul  bourrelier  ne  pourra  couvrir  vielz  arçons  s'il  n'est  bon  et 
naif,  et  sans  rompeure  au  dessus  de  la  lièvre  (^';  et  qu'il  n'y  face  cousture  que  de 
fil  escru. 

6.  Item,  que  se  aucuns  bourreliers  vendent  aucun  harnoiz  appartenant  à  char- 
reterie  oii  il  faille  mors  à  gourme  et  estriefs,  que  les  bourreliers  les  achecteront 
des  lormiers  ou  des  selliers  tenans  ouvrouer  en  la  Ville  de  Paris;  et  ne  pourront 
lesdiz  bourreliers  vendre  point  d'autre  lormerie  en  leurs  harnoiz,  ne  faire 
monstre  d'aucune  lormerie. 

7.  Item,  que  tous  bourreliers  pourront  mectre  sur  les  carrefours,  d'une 
vieille  bride  bonne  et  souflfisant,  une  afiche  ou  deux  neufves,  ou  quatre  doux  en 
lieu  d'affiche,  ou  des  houppes  au  dessoubz  du  tiers,  se  besoing  est,  et  en  la  cu- 
lière  et  ou  poitral  pareillement  sans  y  faire  autre  parement,  afin  que  le  harnoys 
appère  mieulx  esti'e  vielz. 

8.  Item,  que  se  lesdiz  bourreliers  sont  trouvez  faisant  au  contraire  des  choses 
dessus  dictes,  ils  paieront  seize  sols  d'amende;  c'est  assavoir,  dis  sols  au  Roy  et 

six  sols  aux  jurez  desdiz  mestiers En   tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait 

mectre  à  ces  lettres  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris.  Ce  fut  fait  l'an  et  jour  des- 
susdiz  (mil  quatre  cens  et  quatre,  le  jeudi  absolu,  seiziesme  jour  d'avril,  avant 
Pasques). 


IX 

1479,  96  août. 


Sentence  du  prévôt  de  Paris  homologative  de  statuts,  en  g  articles,  pour  les  selliers, 
lormiers,  coffretiers,  mnlletiers. 

Arch.  nat.,  Livre  jaune  petit,  Y  5,  fol.  69  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  foi.  689. 

A   tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Jaques  d'Estouteville . 
'"'  Lièvre  ou  Heure,  deux  termes  pris  dans  le  même  sens. 


SELLIERS,  LORMIERS,  ÉPERONNIERS.  455 

Sçavoir  faisons  que  veue  la  requeste  à  nous  faicte  par  les  bacheliers  et  jurez  du 
mestier  de  seilier  et  lormier  de  cestedite  Ville  de  Paris,  par  laquelle  ils  nous  ont 
remonstré  que  de  toute  ancienneté  les  coffretiers  et  malletiers  estoient  et  sont 

subjetz  à  la  visitation  desdits  selliers les  articles  à  nous  baillés  ont  requis 

estre  adjoutés  en  leursdites  ordonnances,  dont  la  teneur  s'ensuit  : 

1.  Premièrement,  que  les  coffretiers  et  maletiers  seront  doresnavant  tenus  de 
faire  les  ouvrages  et  besongnes  dont  ils  useront  en  leurdit  mestier  et  les  deppeu- 
dances  d'iceluy,  bien,  deuement,  loyaument  et  de  bonne  estoffe. 

2.  Item,  que  les  coffres  qu'ils  feront,  seront  de  bon  boys  neuf  sans  y  avoir 
aucune  houdrisseure  ''^. 

3.  Item,  que  lesdits  coffres  seront  cuirez  par  toutes  les  jointures  tant  dehors 
que  dedans,  de  bon  cuir  et  de  bonne  toile  neufve;  et  seront  les  bandes  de  toille 
de  troys  doits  de  large  collées  sur  lesdites  joinctures  de  bonne  colle  et  souffisant. 

li.  Item,  que  lesdits  coffres  seront  aussy  couvers  de  bon  cuir  et  loyal,  selon 
les  anciennes  ordonnances  dudit  mestier  de  coffretier,  le  tout  colé  de  bonne 
cole. 

5.  Item,  que  les  charnières  desdits  coffres  seront  faictes  de  bon  fort  fer  forgé, 
et  les  bandes  de  longueur  souffisant,  selon  la  grandeur  desdits  coffres. 

6.  Item,  que  iceulx  coffres  seront  ferrez  dessus,  dessoubs  et  de  tous  costez  de 
bon  fer,  bien  et  souffisamment. 

7.  Item,  que  lesdits  coffres  seront  garnis  de  bonne  toille  neufve  par  dedans  et 
rubennez  de  ruben  ainsi  qu'il  appartient,  selon  les  grandeur  et  largeur  desdits 
coffres. 

8.  Item,  que  quiconque  mesprendra  en  et  contre  aucuns  des  poins  et  articles 
dessusdiz,  il  encourra  en  amende  de  vingt  sols  parisis,  à  appliquer,  c'est  assavoir, 
au  Roy  noslredit  seigneur  lo  sols  parisis,  aux  jurez  dessusdiz  5  sols  parisis,  et  à 
leur  confrarie  5  sols  parisis. 

9.  Item,  que  doresnavant  lesdiz  coffretiers  et  maletiers  ne  pourront  besongner 
oultre  covrefeu  sonné,  sur  peine  de  lo  sols  parisis  d'amende  à  applicquer  comme 

dessus En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  à  ces  présentes  le  seel 

de  ladite  prevosté  de  Paris,  Ce  fut  fait  le  jeudy  26^  jour  du  moys  d'aoust,  l'an  de 
grâce  mil  quatre  cens  soissante  dix  neuf  t^l 

'''  Défaut,  gerçure,  moisi.  de  lioS.  (Livre  jaune  petil,  Y  5,  fol.  i6q.  — 

'*'  1481,  i4  août. —  Arrêl  du  Parlement  (en  Coll.  Lamoignon.t.  V,  fol.  1.) 
latin)  infirmant  une  sentence  du  ay  janvier  1 48o  l'iSl ,  5  décembre.  —  Arrêt  du  Parlement  con- 

(n.  s.)  qui  permettait  aux  coffretiers  d'e'lire  deux  firmalif  du  précédent  et  ordonnant  que  rries  selliers 

jurés  indépendants  et  ordonnant  que  les  cliefs-  et  iormiers  seront  tenus  de  faire  chef-d'œuvre  du 

d'oeuvre  et  ouvrages  des  coffretiers  seront  visités  mestier  de  coffretier  et  mallelier,  en  la  manière  ac- 

par  deux  selliers  et  deux  coffretiers ,  pour  maintenir  coustuméei.  (Livre  jaune  petit,  Y  5,  fol.  li.  — 

l'union  des  deux  métiers  prononcée  dans  les  statuts  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  18.) 


456 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


X 

1482,  janvier. 

Lettres  patentes  de  Louis  XI  portant  que  les  métiers  de  selliers  et  lormiers 
seront  désormais  séparés. 


Coll.  Lamoigaon,  t.  V,  fol.  a  5 


(1) 


Loys Savoir  faisons  à  tous  presens  et 

avenir  Nous  avoir  reçeu  l'umbie  supplicacion 
des  maistres  et  ouvriers  du  mestier  de  iormier 
de  nostre  Ville  de  Paris,  et  mesmemeat  du 

mestier  de  sellier En  Nous  humblement 

requérant  que  attendu  que  lesdits  deux  nies- 
tiers  de  lormiers  et  selliers  ont  esté  autrefois 
séparés  et  sont  deux  mestiers  divers  et  diffe- 
rans  l'ung  de  l'autre,  Nous,  ensuivant  les  an- 
ciennes coustumes  et  ordonnances  desdits 
mestiers  et  autres  de  nostre  Ville  de  Paris, 
voulsissions  séparer  et  diviser  lesdits  deux 
mestiers  et  permettre  auxdits  supplians  user 
de  leurdit  mestier  de  Iormier  séparément  sans 
estre  selliers,  et  faire  faire  inhibitions  et  def- 
fenses  auxdits  selliers  que  plus  ne  s'entre- 
mettent du  mestier  et  marchandises  de  Ior- 
mier; pourquoy  Nous,  ces  choses  considere'es 
et  après  que  avons  esté  deuement  advertis  des 
choses  dessusdites,  Nous,  par  l'advis  et  délibé- 
ration des  gens  de  nostre  grant  Conseil, avons 
voulu  et  ordonné,  voulons  et  ordonnons  de 
nostre  puissance  et  autorité  royale  par  ces 


présentes  que  doresnavant  lesdits  mestiers  de 
selliers  et  lormiers  soient  deux  mestiers  diffe- 
rens ,  distingués  et  séparés  l'un  de  l'autre  en 
nostredicte  Ville  de  Paris,  sans  ce  que  lesdits 
selliers  se  puissent  doresnavant  entremectre 
du  fait  et  marchandise  de  lormiers;  ne  les 
lormiers  du  fait  des  selliers,  ne  faire  selles 
ne  harnois  ne  autres  choses  dépendant  dudil 
mestier  de  sellier;  et  que  en  chacun  d'iceuix 
mestiers  y  ait  jurez  particuliers  non  subjets 
l'un  à  l'autre,  sans  ce  que  aussi  les  maistres 
de  l'ung  desdits  mestiers  puissent  estre  visitez 
par  les  jurez  de  l'autre  mestier. 

Donné  à  Thouars,  ou  mois  de  janvier,  l'an 
de  grâce  mil  quatre  cens  quatre  vingt  ung  et 
de  nostre  règne  le  vingt  septiesme. 

151i,  i  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  in- 
terdisant aux  selliers  suivant  la  Cour  de  tra- 
vailler en  boutique  ouverte,  conformément  à 
plusieurs  sentences  précédentes.  (Coll.  La- 
moignon,  t.  V,  fol.  63o,  d'après  un  registre 
du  Conseil.) 


'■'  Texte  porté  d'après  le  Trésor  des  ctiartes,  registre  63,  pièce  464 Cote  fausse.  Le  registre  62  est  du 

XIV*  siècle.  Le  registre  JJ.  206  de  1476  à  i483  contient  seulement  des  lettres  de  rémission  de  Louis  XL 


SELLIERS,   LORMIEUS,   EPERONNIERS.  457 

XI 

1577,  février. 

Statuts  (les  selliers-lornùers  en  âo  articles  et  lettres  patentes  de  Henri  111  qui  les  confirment. 

Arcli.  nal.,  Livre  noir  neuf,  Y  6',  fol.  i83.  —  Coll.  Deiamare,  fr.  91799,  fol.  !)3. 
Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  7. 

1.  Que  nul  ne  puisse  estre  scellier  lormier  à  Paris  ne  tenir  bouticque  et  lever 
ledit  mestier  ne  vendre,  qu'il  ne  soyt  apprentif  en  ladite  Ville  dudit  mestier  de 
sceilier  lormier,  et  qu'il  n'ait  bien  suffisament  servy  cinq  ans  les  maistres  dudit 
mestier  de  sceilier  lormier  depuis  son  aprentissaige  achevé. 

i.  Qu'au  mestier  de  scellerye  lormerye  aura  quatre  preudhommes  establis  par 
eslection  et  consentement  des  maistres  dudit  mestier,  lesquels  jureront  par  devant 
le  procureur  du  Roy  au  Chaslellet  que  le  mestier  de  sellerie  et  lormerye  ils  gar- 
deront bien  et  loyaulment  à  leur  pouvoir,  et  que  les  faultes  et  les  amendes  telles 
comme  elles  escheront,  fairont  sçavoir  au  prevost  de  Paris  ou  au  procureur  du 
Koy,  et  ce  sur  peine  de  l'amende. 

3.  Que  nul  nepeult  commencer  à  lever  ledit  mestier  ne  vendre  lytières,  scelles, 
liarnois  et  couvertures  de  coches,  chariots,  carousses,  soyt  de  drdp  d'or,  d'argent 
ou  de  soye,  de  cuir  ou  de  tlioilles  ou  de  treillys,  et  tout  ce  qui  appartient  à  la 
garniture  desdits  coches  et  letières,  ne  autre  scellerye  lormerye,  ne  aussy  coussi- 
nets de  postes  garny  de  son  valizon  ou  coussinets  de  trousses,  de  maie  et  courroye, 
porte-manteaux  fermans  à  cordons  ou  courroyes  de  cuir,  chaires,  placetz,  bou- 
relletz  à  basins,  garniture  d'huis  et  de  licts  vers,  foureaux  de  pistollés  ou  harque- 
buzesetbourcespouriceulx,  tous  fourreaux  derondaches  etdecasquets,  heauhnes, 
espieux  d'arbalestres,  aussi  toutes  houlses  et  conparassons  de  quelque  sorte  que  ce 
soit,  et  tout  ce  qui  appartient  au  mestier  de  sellerye  lormerye,  s'il  n'est  reçeu 
Hiaitrc  sellier  lormier  et  qu'il  ait  fait  chef-d'euvre. 

/|.  C'est  assavoir  que  le  sellier  garnissant  fera  et  sera  tenu  de  faire  et  ordon- 
ner de  sa  main  ung  chef  d'euvre  d'une  scelle  garnye  de  bon  harnois  dont  l'arson 
sera  à  corps;  et  sera  tenu  le  charpenter  garnir  de  sa  main  et  armer  d'une  ou  deux 
armures  ou  d'un  bort  engoulet,  laquelle  armeure  ou  bort  forgera  de  sa  main  en 
la  manière  accoustumce,  ainsy  comme  les  maistres  dessusdits  ordonneront  selon 
le  lems,  et  de  pois  moien  pour  ung  cheval;  et  aussy  le  lormier  et  espronnier,  ou- 
vrier de  la  forge,  fera  son  chef  d'euvre  d'un  mors  clousis  en  la  manière  accoustu- 
mée,  assavoir  à  serres  droicts  sur  ses  poinctes,  garny  de  porte-mortz  et  chausse- 
trappe  de  fer  et  sallinière  et  gormelle,  lesquels  chef  d'euvres  seront  veus  et 
visités  par  les  jurés  et  bachehers  dudit  mestier,  qui  tesmoigneront  par  leur  ser- 
ment par  devant  le  procureur  du  Roy  oudit  Chastelet  qu'il  est  bien  besongné  et 


58 

IM^BIlilLllk    RlTlOïlltl. 


458  LES  METIERS  DE  PARIS. 

qu'il  est  suffisant  d'estre  maistre.  Cefaict,  sera  ledit  compaignon  reçeu  maistre  scel- 
lier  lormier  et  pour  ce  commencera  leur  mestier  de  sellier  en  poiant  les  droicts. 

5.  Excepté  neanmoings  les  fds  de  maistres  qui  sont  ou  seront  engendrez  et 
procréez  par  loyal  mariage ,  depuis  la  réception  de  leur  père  à  la  maistrise  ou  ceulx 
qui  espouseront  femmes  vefves  de  maistres  dudit  mestier  qui  se  seront  bien  gou- 
vernés pendant  leur  mariage  et  viduilé;  et  où  il  seroit  trouvé  le  contraire,  lesdictes 
vefves  perdront  leur  franchise;  et  que  aussy  les  vefves  desdits  maistres  qui  se  se- 
ront bien  gouvernés  ne  pourront  affranchir  qu'un  compaignon  dudit  mestier,  en 
faisant  par  luy  une  expérience,  assavoir,  s'il  est  scellier  garnissant,  une  selle  gar- 
nie de  son  harnois  de  petit  pois,  pour  cheval,  hacquené  ou  mullet,  suivant  l'arrest 
de  la  Court  et  sentence  du  prevost  de  Paris;  et  s'il  est  ouvrier  de  la  forge,  fera 
une  expérience  d'un  mors  de  petit  pois,  tel  comme  les  maistres  jurez  dessusdits 
ordonneront  selon  le  tems. 

6.  Que  les  quatre  maistres  jurez  dudit  mestier,  ou  les  deux,  ou  les  trois  visi- 
teront par  les  bostels  et  ouvrouers  pour  garder  le  mestier  de  scellerrie  et  lorme- 
rye,  et  feront  saisir  les  faulx  ouvraiges  qu'ils  trouveront;  la  marchandise  qui 
sera  trouvée  faulce  sera  arce,  et  celluy  sur  qui  elle  sera  prise  paiera  l'amende  de 
six  livres  parisis  ou  plus  grande  amende,  selon  l'occurence  du  cas. 

7.  Que  tous  ceulx  dudit  mestier  seront  tenus  de  venir  et  assembler  à  la  re- 
queste  desdits  jurez  de  trois  ou  de  deux,  touteffois  qu'ils  auront  mestier  de  con- 
seil ensemble  pour  les  affaires  dudit  mestier,  et  aussy  pour  veoir  et  visiter  et 
juger  aucunes  œuvres  prinses  par  lesdits  jurez;  et  debvra  chacun  d'iceulx  maistres 
l'amende,  s'ils  n'y  veullent  assister. 

8.  Que  nuls  scelliers  lormiers  ne  peuvent  vendre  aux  festes  de  Noël,  Tous- 
saincts,  de  Nostre  Dame  et  autres  festes  commandées  de  l'Eglise,  sur  peine  de 
l'amende. 

9.  Que  les  jurez  et  gardes  dudit  mestier  seront  tenus  de  rendre  loial  compte 
aux  nouveaulx  jurez,  qui  seront  esleus  en  la  présence  des  bacheliers,  de  toutes  les 
affaires  qu'ils  auront  eues  entre  leurs  mains  durant  le  temps  qu'ils  auront  esté 
jurez. 

10.  Que  lesdits  maistres  scelliers  lormiers  peuvent  vendre,  achepter  ou  faire 
faire  toutes  sortes  de  scelles  et  harnois  de  scellerye  et  lormerye,  mais  qu'ils  soient 
bons  et  loyaulx,  par  ceulx  qui  sont  maistres  dudit  mestier  ou  par  serviteur  en  leurs 
maisons  et  non  par  d'autres  que  dudit  mestier,  en  peine  de  perdre  l'euvre  et  de 
l'amende  de  six  livres  parisis. 

11.  Qui  sera  présent  à  aucun  marché,  soit  à  Paris  ou  dehors,  d'euvres  ou  mar- 
chandises de  scellerie  ou  lormerie  et  de  tout  ce  qui  appartient  oudit  mestier, 
pourra  avoir  tel  lot  et  portion  de  la  marchandise,  en  paiant  le  pris  de  ladite  mar- 
chandise pour  la  part  et  portion  qu'il  prendra. 

12.  .Que  tous  marchans  forains  aportans  ou  amenans  euvre  ou  marchandise  de 


SELLIERS,   LORMIERS,  ÉPERONNIERS.  459 

sceilerie  ou  iormerie  en  la  Ville  de  Paris,  pour  vendre,  seront  tenus  d'aller  des- 
cendre droit  leur  marchandise  à  la  halle,  et  s'ils  arrivent  à  telle. heure  qu'ils  ne 
l'y  puissent  porter  ou  mener,  seront  tenus  les  y  mener  le  lendemain  bien  matin, 
et  ne  les  pourront  deslier  ne  exposer  en  vente  jusques  à  ce  qu'elles  ayent  esté 
visitées  par  les  jurez  scelliers  lormiers;  et  seront  tenus  iceulx  forains  en  advertir 
lesdiz  jurez  ou  l'un  d'iceulx,  et  ne  pourront  lesdits  forains  oster  leurs  marchandises 
ne  vendre  hors  dudit  lieu,  se  ainsy  n'est  qu'ils  la  voulsissent  mener  hors  la  Ville 
et  banlieue  de  Paris,  sur  peine  de  perdre  leur  marchandise,  comme  confisquée  et 
acquise  au  Roy.  Et  toutes  les*denrées  qui  seront  trouvées  faulces  seront  arces, 
et  ceulx  qui  l'exposeront  en  vente  ou  qui  en  seront  trouvés  saisis,  condempnés 
en  l'amende  de  dix  livres  parisis. 

13.  Que  nul  ne  peult  achepter  pour  revendre  en  la  Ville  de  Paris  aucune 
marchandise  dudit  mestier,  s'il  n'est  passé  maistre  en  ladite  Ville  dudit  mestier 
de  scellier  lormier;  et  qui  fera  le  contraire,  il  perdra  l'euvre  qu'il  aura  achepté  et 
paiera  l'amende  de  six  livres  parisis. 

1 4.  Que  nul  ne  peult  ne  doibt  garnir  scelles  à  quartiers  sy  l'arçon  n'est  bon  et 
neuf  et  de  mesure,  bien  nervé  et  collé,  et  qu'il  ne  soit  rebandé  de  bandes  de  fer 
devant  et  derrière,  et  housse  de  cuir  par  les  pointes  jusques  au  dessus  du  liège  et 
cuyrs,  de  cuyr  ou  de  thoille,  et  que  le  penneau  et  quartier  ne  soit  doublé  et  pasté 
de  thoille,  et  le  tout  rembourré  de  bonne  bourre  ou  d'autre  chose  meilleure. 

15.  Que  nul  ne  peult  garnir  scelles  pleines  ou  à  siège,  que  l'arçon  ne  soit  bon 
et  neuf,  de  mesure  et  estofte  comme  dessus,  et  que  le  penneau  ne  soit  de  cuir 
doublé  et  pasté  de  thoille,  et  les  coussinets  seront  de  cuir,  doublés  de  cuir  jusqu'au 
siège  et  le  reste  de  thoille,  et  que  les  housses  ne  soient  de  bon  cuir  doublé  de  cuir 
neuf,  de  largeur  de  trois,  quatre  doigts  ou  plus. 

16.  Peuvent  lesdits  maistres  scelliers  lormiers  couvrir,  ouvrir,  enjoliver,  dorer 
d'or  ou  d'argent  ou  de  soye  et  passements,  de  toute  sorte  d'enjolivement  que  ce 
soit,  scelles  et  harnois,  estriefs,  mords,  esprons,  et  toutes  autres  marchandises  et 
ouvraiges  dudit  mestier. 

17.  Que  nul  ne  peult  taindre,  paindre  ne  housser,  dorer  sur  scelles,  si  les  ar- 
çons sont  rompus  sur  la  lieuvre  ou  que  les  pointes  ou  lymes  d'icelles  soient  fon- 
dues à  moitié,  et  si  telle  euvre  est  trouvée,  elle  sera  arce  et  paiera  l'amende  à 
celuy  sur  lequel  elle  sera  saisie. 

18.  Que  nul  ne  doibt  dorer,  argenter  et  estaymer,  vernir  mors,  estriefs,  espé- 
rons ,  s'ils  ne  sont  bons  et  loyaulx ,  et  si  ce  n'est  que  quelque  autre  que  dudit  mestier 
le  face  faire  pour  son  user.  Et  qui  fera  le  contraire,  l'euvre  sera  rompue,  et  paiera 
l'amende  de  dix  livres  parisis. 

19.  Que  l'on  peult  bien  argenter,  dorer,  etemer  et  vernir  toute  bonne  euvre 
de  bon  estain  fin  et  bien  verny,  pourveu  qu'il  soit  maistre  dudit  mestier  de  scel- 
lier lormier. 

58. 


/i60  LES  MKTIERS  DE  PARIS. 

20.  Qu'on  peut  bien  mectre  en  eu  vie  toutes  bonnes  verges  d'esperons  vieils, 
sy  elles  sont  neufves  et  pareilles,  et  mectre  mollettes  neufves  et  pareilles  à  la  gar- 
nison neuve;  et  pour  les  cognoistre  vieilles,  les  courroyes  seront  parcées  et  seront 
vendues  pour  vieilles. 

21.  Que  nul  dudit  mestier  de  scellier  lormier  ne  pourra  forger  ne  enjoliver 
aucune  armeure  de  scelle,  sy  elle  n'est  de  bonne  estoffe. 

22.  Que  nul  ne  peult  faire  selle  garnie  de  cordouan  ou  bazane  noire,  sy  le 
cuir  n'est  corroyé  souflisaument,  sy  ce  ne  sont  scelles  faictes  dont  l'euvre  de  cuyr 
soit  mis  au  dehors,  lequel  ne  doibt  estre  courroyé;  si  le  contraire  est  trouvé, 
l'euvre  sera  faulce. 

23.  Que  nul  scellier  lormier  ne  peult  ne  doibt  faire  lieve(')  en  bas  d'homme 
appelé  bas  françois,  s'il  n'est  de  cuir  de  vache  ou  de  truye  ou  d'autre  cuir  aussy 
suffisant;  les  lieuvres  de  cuir  de  Hongrye  seront  tout  d'une  pièce;  oi!i  il  sera  trouvé 
le  contraire,  l'euvre  sera  faulce. 

2^.  Que  nul  ne  pourra  faire  aucune  couveiture  de  cuir  pour  coches,  chariots  ou 
rarrousses,  qu'elles  ne  soient  de  bon  cuir  de  vache  bien  courroyé  et  que  le  sou- 
bassement ne  soit  aussy  de  mesme  cuir,  et  que  les  lattes  qui  sont  au  mantelet 
seront  tendues  de  thoille  entre  la  doubleure,  bien  cousue  de  fil  poissé;  et  que  la 
garniture  de  dedans,  sçavoir  les  dossiers,  seront  de  deux  bonnes  thoilles  collées 
ensemble  et  de  trois  tissus  entre  les  deux  thoilles  ou  seront  attachez  les  coûtes, 
sangleaux  et  boucles  desdits  dossiers,  et  que  les  coussinets  seront  plains  de  bonne 
bourre  ou  de  crain  ou  d'autre  chose  meilleure,  et  que  les  harnois  de  coches,  cha- 
riots ou  carrousses  seront  de  bon  cuir  fort,  bien  doublé  de  cuir  de  Hongrye,  et 
seront  les  anneaulx  cousus  de  bon  cuir  de  veau;  et  qui  fera  le  contraire,  l'euvre 
sera  arce. 

25.  Que  nul  ne  peut  garnir  litière  que  le  feust  escorbesW  ne  soit  de  bon  bois 
bien  nervé  et  collé  par  dessus,  les  chapelles  de  la  couverture  de  bonne  vache  bien 
courroyée;  et  si  elles  sont  couvertes  de  drap  d'or,  d'argent  ou  de  soye,  elles  se- 
ront couvertes  de  bon  cuir  de  veau  par  dessous;  et  qui  fera  le  contraire,  l'euvre 
sera  faulce. 

26.  Nul  ne  peult  garnir  scelles  de  litière  (^'  sy  l'arçon  n'est  bon  et  neuf  et  de 
mesure,  bien  nervé  et  collé  et  rebendé  de  bendes  de  fer  et  housse  de  cuir  et  cuire 
de  cuir  ou  de  thoilles,  et  que  les  housses  seront  de  bon  veau  ou  d'autre  melleur 
cuir,  bordé  à  l'entour  et  coussu  de  bon  fil  poissé,  et  que  le  penneau  soit  de  bon 

'''  Liève  ou  Heure ,  sorte  de  courroie  pour  divers  nue  par  des  courroies  et  attelée  souvent  de  deux 

usages  (Sainte  Palaye).  chevaux,  i'un  devant,  l'autre  derrière.  Les  hommes 

'''  Bois  courbé,  cintré,  pour  servii'  aux  pièces  la  portaient  aussi  comme  un  brancard.  Elle  devint 

de  charronnerie.  Dans  une  ordonnance  de  Louis  X ,  plus  tard  la  chaise  à  porter  dont  il  est  question  à 

dei3i5,  on  trouve:  triâtes  etescoberges,  le  millier,  l'article  4o  et  au  titre  des  charrons  (t.  II,  p.  66 1). 

dix  deniers».  Ces  deux  genres  de  véhicules  recevaient  une  riche 

'''  Lajitière  était  une  voiture  sans  loues,  soute-  ornementation. 


SELLIERS,  LORMIERS,  ÉPERONNIERS.  àôt 

cuir  doublé  et  pasté  de  bonne  thoille  pleine  de  bonne  bourre  ou  autres  choses 
meilleures. 

27.  Nul  ne  peult  faire  harnois  de  litière,  si  le  poitral  et  croupière  et  tout  ce 
qui  sert  à  porter  icelle  ne  soit  de  bon  cuir  fort,  bien  courroyé,  doublé  de  cuir  de 
Hongrie  cousu  par  les  anneaulx  de  bon  cuir  de  veau  et  que  les  coussinouers  du 
poitral  et  croupière  soit  de  bon  cuir  de  veau  bien  courroyé  et  tout  d'une  pièce 
bien  embourrez. 

28.  Que  nul  ne  peult  colporter  ou  faire  colporter  toutes  œuvres  et  marchan- 
dises de  sellerie  et  lormerie  hors  de  son  hostel,  au  marché  ny  ailleurs  par  la  ville, 
si  elle  n'est  vendue  ou  qu'on  la  porte  vers  aucun  seigneur  ou  autres  personnes 
pour  l'achepter;  et  qui  fera  le  contraire,  l'euvre  sera  confisquée. 

29.  Nul  ne  peult  mectre  valet  d'autruy  en  besongne. 

30.  Que  nul  ne  puisse  faire  coffres  ne  sommes,  ne  choses  appartenans  à  cof- 
frerie,  s'il  n'est  sellier  lormier. 

31 .  Que  nul  coffretier  maletier  (''  ne  peult  ne  ne  doit  faire  aucune  Visitation  ni 
prinse  de  toute  coffreterie  et  malleterie  de  chose  appartenans  audit  mestier  de  cof- 
fretiers  malletiers  sans  appeler  les  jurez  selliers  lormiers,  en  peine  de  l'amende 
et  la  prinse  nulle,  suivant  l'arrest  de  la  Court  et  du  privé  Conseil. 

32.  Que  lesdits  jurez  coffretiers  malletiers  ne  peuvent  et  ne  doibvent  ordonner, 
diviser  chefd'euvre  ou  expérience,  ne  recevoir  aucuns  à  maistrise  dudit  mestier 
de  coffretier  malletier  sans  appeller  les  jurez  scelliers  lormiers  suivant  ledit  arrest. 

33.  Que  tous  scelliers  lormiers  peuvent  commencer  à  lever  ledit  mestier  de  cof- 
fretier malletier,  faisant  par  eux  chefd'euvre  ou  expérience,  ou  par  lettres  de  don 
du  Roy. 

Sa.  Que  nul  scellier  lormier  ne  puisse  aller  ou  envoier  au  devant  des  mar- 
chandises venansà  Paris  ou  menez  en  chemin,  sur  peine  de  perdre  lesdifes  mar- 
chandises ou  la  valeur. 

35.  Que  nul  scellier  lorniier  ne  prendra  aucun  aprenty  sans  le  congé  de  ses 
jurez  et  n'en  peult  avoir  qu'un,  si  ce  n'est  à  la  moitié  du  terme  du  premier,  et 
seront  obligez  iceulx  apprentis  à  servir  bien  et  deuement  quatre  ans  leursdits 
maistres;  et  avant  que  commencera  besongner,  paiera  chacun  apprenty  pour  ses 
droits  à  la  confrairie  cinq  sols. 

36.  Que  tous  maistres  dudit  mestier  puissent  regarnir  ung  arron  viel  bon  et 
neuf  de  bon  cuir  de  mouton  neuf  ou  meslé  de  neuf,  pourveu  que  la  scelle  paroisse 
vieille  et  qu'elle  soit  vendue  pour  vieille  au  marchant  qui  l'acheptera. 

37.  Que  nul  maislre  dudit  mestier  ne  autre  ne  pourront  besongner  de  leur 
estât  aux  maisons  des  charrons,  bourreliers,  menuisiers  et  marchans  de  chevaulx 


'''  Confondus  avec  les  selliers  el  les  gainiers,  ils  ont  été  érigés  en  métier  juré  par  les  statuts  île  liigti 
exposés  plus  loin,  titre  XXXII,  avec  les  gainiers. 


462  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

ne  autres  pour  revendre  et  traficquer,  mais  lesdits  maistres  pourront  besogner 
pour  les  bourgeois  pour  son  user. 

38.  Que  nul  ne  peult  appeller  ne  faire  signe  à  aucun  achepteur  de  scellerie  et 
lormerie  qui  soit  devant  autre  huis  de  maître  que  le  sien,  sur  peine  de  soixante 
solz  parisis  d'amende. 

39.  Que  nul  ne  peult  visiter  les  gardes  et  jurez  dudit  mestier  si  ce  ne  sont 
bacheliers  dudit  mestier,  et  par  le  congé  du  prevost  de  Paris  ou  du  procureur  du 
Roy. 

dO.  Que  nul  ne  peut  faire  chaire'')  si  le  fonds  n'est  de  tissuz,  qu'il  ne  soit  de 
largeur  sufisante  et  entrelassé  l'une  dans  l'autre,  bien  serré  et  bien  cloué,  fermés 
de  bon  cloudz  et  que  le  siège  ne  soit  plein  de  bonne  bourre,  et  que  le  dossier  ne 
soit  de  deux  bonnes  thoilles  collées  ensemble  ou  de  trois  ou  quatre  tissus,  sur 
peine  de  six  livres  parisis  d'amende  (^'. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Poloigne.  .  .  Donné  à  Blois 
au  mois  de  février,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  soixante  et  dix  sept  et  de  nostre 
règne  le  troisiesme. 


XII 

1678,  septembre. 

Statuts  des  selliers  en  Û8  articles  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV  qui  les  confirment ^^\ 

Arcli.  nat.,  Ordonn.,  ao'  vol.  de  Louis  XIV,  X"  867/1,  f"'-  67-  —  Coll.  Delamare,  fr.  31799,  fol.  54. 
Coll.  Lamoignon,  t.  XVI,  fol.  81 5.  —  Recueils  de  1705,  p.  63  ;  de  1782,  p.  1. 

13.  Lesdits  maistres  selliers,    lormiers,   carrossiers   pourront  à  l'exclusion, 


'*'  Chaire  ou  chaise,  siège  couvert  porte  par  des 
hommes  avec  des  bricoiles ,  et  par  extension ,  petite 
voiture,  chaise  roulante,  chaise  de  poste ,  etc. 

'*>  1579,  28  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement 
permettant  respectivement  aux  cliarrons  et  selliers 
de  pouvoir  marchander  et  livrer  les  coches  parfaits 
à  la  charge  de  s'aider  des  métiers  à  ce  nécessaires, 
et  faisant  inhibitions  et  défenses  d'entreprendre  sur 
le  métier  l'un  de  l'autre  et  mainlevée  des  saisies. 
(Coll.  Lamoignon,  1.  IX,  fol.  2G1,  d'après  un  re- 
gistre des  plaidoiries  du  Parlement.) 

1595, décembre. —  Lettres  patentes  d'Henri  IV 
portant  confirmation  pure  et  simple  des  statuts 
de  février  1677  pour  les  selliers.  (Arch.  nat.,  Y  6", 
fol.  3o6'.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  836.) 


*'^'  Analyse  des  douze  premiers  articles  : 

1.  Aucun  maître  ne  sera  reçu  s'il  n'est  de  la 
religion  catholique. 

2.  Les  maîtres  seront  unis  en  confrérie,  avec 
saint  Eloi  pour  patron,  et  administrés  par  les  deux 
nouveaux  jurés  ;  chaque  maître  payera  une  cotisa- 
tion de  vingt  sols  par  an. 

3.  Les  maîtres  selliers  seront  tenus  d'assister 
aux  assemblées  pour  délibérer  sur  les  affaires;  il 
faudra  être  au  moins  douze  présents  pour  prendre 
une  décision. 

tt.  Défense  de  s'injurier  les  uns  les  autres  dans 
les  assemblées. 

5.  Brevet  d'apprentissage  pour  six  ans;  paye- 
ment de  six  livres  à  la  confrérie. 


SELLIERS,  LORMIERS,  ÉPERONNIERS.  463 

comme  à  eux  seuls  appartenans,  entreprendre,  faire  et  vendre  littières,  selles, 
harnois  d'icelles,  littières  à  bras  et  bricolles''),  les  garnir  et  couvrir  de  drap  d'or 
et  d'argent,  velours,  satins  et  autres  estoffes,  et  deffeuces  sont  faites  à  tous  autres 
que  lesdits  niaistres  selliers  de  les  faire,  sur  peine  de  confiscation  desdits  ou- 
vrages et  de  l'amende  arbitraire,  comme  il  est  porté  au  troisiesme  article  de§ 
anciens  statuts. 

14.  Pourront  aussy  lesdits  maistres  selliers  avec  pareille  exclusion  entre- 
prendre de  faire  et  vendre  toutes  sortes  de  coches,  charts,  charriots,  carrosses, 
calèches  de  telle  manière  qu'il  conviendra;  les  garnir  et  couvrir  de  drap  d'or  et 
d'argent  et  soye,  tant  eu  dedans  que  dehors,  couvrir  aussy  tous  les  harnois,  sup- 
pentes,  chainettes  et  courrois,  et  généralement  ce  qui  deppend  et  tient  aux  charts, 
charriots,  carrosses,  calèches  et  chairs  rouUantes  <^',  comme  il  est  porté  au  susdit 
article  troisiesme. 

15.  Pourront  encore  lesdits  maistres  selliers,  exclusivement  et  privativement  à 
tous  autres,  entreprendre  de  faire  et  livrer  toutes  sortes  de  carrosses  montez  ou 
non  montez  sur  leur  train,  avec  tout  ce  qui  en  deppend,  et  fournir  toutes  sortes  de 
harnois,  en  tel  nombre  et  quantité  qu'il  conviendra  garnir,  tant  les  dedans  que 
les  dehors  desdits  carrosses,  coches,  litières  et  autres  voitures  portantes  et  roul- 
lanles,  de  toutes  sortes  d'estolTes,  soit  de  drap  d'or  ou  d'argent,  velours,  damas, 
satin  et  autres,  tant  de  soye  que  de  layne,  ainsi  qu'il  est  porté  par  arrest  de  la 
Cour  en  date  du  vingt  cinq  janvier  mil  six  cent  vingt  cinq. 

16.  Auront  en  outre  lesdis  maistres  selliers  et  lormiers,  eux  seuls  et  non 
autres,  droit  et  pouvoir  de  faire  et  vendre  toutes  sortes  de  coussinets  de  poste, 
garnis  de  son  valizon,  coussinets  de  trousse,  malles,  porte  manteaux  tant  de  cuir 
que  de  drap  et  autres  estoffes,  soit  de  layne  ou  de  soye,  fermant  par  les  deux 
bouts  ou  par  le  dessus,  soit  avec  cordons  ou  courroyes,  chesnes  de  fer,  boutons 
ou  boutonnières;  toutes  sortes  de  poches,  tant  grandes  que  petites,  servant  sur  le 
devant  ou  crouppe  des  chevaux,  pour  porter  hardes,  argent  ou  vessaiiles ''*,  les 
garnir  de  coussinets  ainsi  que  le  besoin  le  requierra ,  les  fermer  à  cordons  ou 
chesnes  de  fer;  toutes  sortes  de  couvertures,  soit  de  drap,  cuir,  loille  cirée,  treillis 
ou  autres  estoffes,  tant  pour  chevaux  de  carrosses  que  de  selles,  chariots,  four- 


6.  Service  de  quatre  ans  chez  les  maîtres  après 
apprentissage,  en  qualité  de  compagnon. 

7.  Défense  de  prendre  un  compagnon  sans  congé 
de  son  ancien  maître. 

8.  Glief-d'œuvre.  L'aspirant  charpentera  de  sa 
main  un  arçon  h  corps,  le  garnira  d'une  armure 
devant  et  derrière,  le  tout  bien  et  dûment,  ainsi 
qu'il  sera  ordonné  par  les  jurés. 

9.  Serment  de  l'aspirant  au  Châtelet. 

10.  Il  sera  donné  à  faire  aux  fils  de  maîtres,  à 


titre  d'expérience,  la  garniture  d'une  selle  raz. 

11,12.  La  veuve  ou  la  fille  d'un  maître  épousant 
un  apprenti  de  Paris  le  feront  recevoir  sur  simple 
expérience. 

'■'  La  bricolle  est  une  partie  du  harnais  rempla- 
çant le  collier.  Ici  elle  désigne  les  bandes  de  cuir 
placées  en  avant  et  en  arrière  d'une  litière  menée 
par  des  chevaux. 

'■''  Chairs  dans  le  sens  de  chars  ou  chaises. 

<''  Interversion  pour  et  vaisselle  ». 


hU  LES  METIERS  DE  PARIS. 

gons,  chareltes,  bagages  qu'autres  voitures;  toutes  sortes  de  fourreaux  de  pis- 
tolets, chaperons,  bources,  faux  foureaux  et  garnitures  d'iceux;  toutes  sortes  de 
housses,  de  quelque  façon  et  manière  que  ce  soit,  et  caparaçons  brodez  ou  non 
brodez,  bats  françois  et  courroyes  servans  à  iceux,  chaires,  piacets,  garnitures, 
fourreaux  d'arquebuses,  bources  pour  iceux,  fourreaux  de  rondasches  ('',  casques, 
lieausmes,  espieux  d'arbalestre,  et  généralement  toutes  sortes  de  scelles  pour 
chevaux,  haquenées,  mulets  et  autres  montures,  et  toutes  autres  choses  qui 
appartiennent  audit  métier  de  sellier,  ainsi  qu'il  est  porté  au  troisiesme  article  des 
anciens  statuts. 

17.  Pourront  lesdits  maistres  entreprendre,  faire  et  fournir  toutes  sortes  de 
oharts  triomphants,  calesches  enrichies  et  carrosses,  en  quelque  sorte  et  manière 
que  ce  soit;  comme  aussy  tous  harnois  de  selles  couvertes,  semez  et  enrichies 
d'orphevrerie  et  autres  sortes  d'embelissemens;  feront  aussi  lesdits  maistres  toutes 
sortes  de  selles  à  picquer  à  la  hollandoise  raze,  selles  à  l'angioise,  selle  à  femme 
brodée  ou  non;  comme  aussy  couvertures  de  cuir  et  de  toille  cirée;  toutes  sortes 
de  housses  volantes,  housses  en  souliers,  housses  decouppées,  couvertures  de  che- 
vaux de  carrosses,  le  tout  pour  servir  tant  pour  les  magnificences  d'entrées  que 
pour  toutes  sortes  de  carrousels  de  majorité,  sacre,  mariages  et  autres;  et  toutes 
sortes  de  caparaçons  garnis  de  volettes,  et  toutes  sortes  de  couvertures  de  mulets 
et  de  bas  siège  de  cocher. 

18.  Pourront  aussy  entreprendre  de  faire  chariots  de  pompes  funèbres,  faire 
et  fournir  la  grande  couverture  pendante,  garnir  le  cercueil  de  velours  et  de 
croix  de  satin,  faire  les  caparaçons  des  chevaux  et  escharpes  ou  autrement  avec 
leurs  crinières  et  fournir  tout  ce  qu'il  conviendra  aux  harnois  et  à  la  selle. 

19.  Nul  ne  pourra  faire  ny  entreprendre  aucune  banderolle  de  tymballes, 
guidons  ny  estendars,  s'il  n'est  maistre  sellier,  lormier,  carrossier. 

20.  Pourront  encore  lesdits  maistres  selliers  faire  et  vendre  toutes  sortes  de 
nilets,  mastigadours(^),  cannessons,  cavesines'^',  lunettes,  mors  et  estriers,  trousse- 
queues,  estuys,  couvertures  de  tymballes,  estuys,  porte  mousquets,  carabines, 
entraves,  porte  guidons,  bridons  et  généralement  toutes  sortes  de  lormeries,  fer- 
rières,  et  non  autres;  et  pourront  enrichir  et  enjoliver  d'or  et  d'argent  tous  les 
dits  mors,  estriers,  espérons,  et  toutes  autres  marchandises  appartenant  audit 
métier,  comme  il  est  porté  au  seiziesme  article  des  anciens  statuts. 

21 .  Et  pour  le  bien  et  interest  public,  pour  empescher  les  frauldes  et  abus  qui 
se  pourroient  commettre  dans  ledit  métier,  de  faire  ou  faire  faire  toutes  les  selles 
de  la  qualité  et  manière  qui  ensuit,  savoir:  que  l'arçon  soit  bon,  de  bois  neuf, 
et  de  mesure,  nervé  et  collé  et  qui  ne  soit  rebandé  de  bande  de  fer  devant  et  der- 
rière, et  housse  de  cuir  sur  les  pointes  jusques  au  dessus  du  siège,  et  housse  de 

'*'  Sorte  de  bouclier.  —  '''  Espèce  de  mors  avec  anneaux.  —  '''  Caveçon,  cavecines.  sortes  de  brides. 


SELLIERS,  LORMIERS,  EPERONNIERS.  465 

toiile,  que  les  panneaux  et  quartiers  ne  soient  doublez  et  pattez  de  toilles  et  le 
tout  rembourré  de  bourre,  ou  d'autre  chose  meilleure;  comme  aussi  seront  les 
bats  françois  bien  nervez  etencuirez  de  bon  cuir  par  tout;  et  s'il  se  trouve  le  con- 
traire, l'euvre  sera  confisquée  et  condamnée  à  l'amende  telle  qu'il  plaira  à  justice, 
ainsy  qu'il  est  porté  au  quatorziesme  article  des  anciens  statuts. 

22.  Nul  maistre  ne  peut  dorer  ny  argenter,  estamer,  vernir  mors,  estriers  et 
espérons  s'ils  ne  sont  bons  et  loyaux;  et  si  quelqu'un  desdits  maistres  en  expose 
en  vente  qui  ne  soient  bons  et  deuement  faits,  sera  saisi  et  confisqué  comme  chose 
de  nulle  valeur,  et  seront  tenus  de  dorer,  argenter  et  estamer  et  vernir  toutes 
sortes  de  bonnes  œuvres,  pourveu  que  ce  soit  de  bon  estain  fin  et  de  bon  verny. 
Et  nul  ne  peut  faire  ny  entreprendre  lesdites  choses  s'il  n'est  maistre  sellier,  ainsy 
qu'il  est  porté  au  dix  huit  et  dix  neuf"^  articles  des  anciens  statuts. 

23.  Peuvent  néanmoins  lesdits  maistres  selliers  regarnir  un  arçon  vieil,  de 
bandes  vieilles  et  non  renoués,  et  les  couvrir  de  neuf  ou  meslée  de  vieil,  que  les 
panneaux  soient  bien  pastez,  remplis  de  boure  et  non  de  foin,  en  sorte  que  la 
selle  parroisse  vieille  à  celuy  qui  la  marchandera;  et  qui  fera  le  contraire,  l'euvre 
sera  saisie  et  confisquée. 

24(".  Seront  tenus  les  maistres  selliers  lormiers  carrossiers  de  bien  coler  le 


'"'  25.  Défense  d'avoir  deux  boutiques  sur  rue , 
sauf  des  magasins  ou  chantiers. 

26 ,  27.  Les  maîtres  selliers  pourront  suivre  la 
Cour  en  tous  lieux  et  villes  sans  faire  de  nouveaux 
chefs-d'œuvre;  ils  payeront  seulement  la  moitié  des 
droits  dus  aux  juges  des  villes.  Ils  seront  considérés 
partout  comme  maîtres  de  Paris. 

28.  Défense  aux  charrons  et  menuisiers  de  faire 
aucuns  carrosses,  coches,  etc. 

29 ,  .30.  Défense  aux  loueurs  de  chevaux  de  faire 
faire  tout  objet  de  sellerie;  ils  n'emploieront  pas  de 
compagnons  et  commanderont  leurs  ouvrages  aux 
maîtres. 

31.  Défense  de  colporter  dans  les  rues  aucun 
ouvrage  de  sellerie. 

32.  Les  jurés  coflretiers  ne  feront  aucunes  vi- 
sites sans  les  jurés  selliers. 

.33.  Les  selliers  pourront  tenir  boutiques  de 
coflretiers. 

34.  Les  marchandises  foraines  devront  être  des- 
cendues au  bureau  de  la  communauté  pour  être 
visitées  par  les  jurés. 

35.  Il  faudra  être  reçu  maître  sellier  à  Paris 
pour  ouvrir  boutique  dans  les  faubourgs. 

36.  37.  Les  ouvriers  selliers  installés  chez  les 
princes,  dans  les  collèges,  etc.,  seront  tenus  de  re- 
venir dans  les  boutiques  des  maîtres.  Les  jurés  pour- 


ront y  faire  des  perquisitions  et  saisir  les  ouvrages. 

38.  Défense  aux  maîtres  de  prêter  leurs  noms 
aux  compagnons  ou  de  faire  marché  avec  eux  pour 
des  entreprises. 

39.  Les  maîtres  selliers  seuls  feront  commerce 
de  sellerie. 

40-43.  Quatre  jurés  élus  à  la  pluralité  des 
voix  par  tous  les  anciens,  vingt  modernes  et  vingt 
jeunes,  la  veille  de  la  Saint-Éloi.  Les  jurés  auront 
dix  ans  de  maîtrise.  Ils  feront  une  visite  générale  des 
boutiques  tous  les  deux  mois  à  cinq  sols  chaque. 
Ils  feront  leurs  rapports  sur  les  ouvrages  défec- 
tueux. 

44.  Les  selliers  devront  déclarer  les  carrosses 
qu'ils  feront  chez  les  particuliers  hors  de  leurs 
chantiers. 

45.  Défense  aux  ferrailleurs  de  vendre  des  ca- 
lèches entières  et  non  mises  en  pièces. 

46.  Les  amendes  pour  fraudes  seront  appli- 
quées par  tiers  au  Roi,  h  l'hôpital  général  et  aux 
jurés. 

47 .  48.  Les  contestations  seront  portées  au 
Ghâteiet  et  en  appel  au  Parlement. 

1650,  juin.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIV 
exceptant  les  selliers  des  créations  de  maîtrises. 
(Arcli.  nat.,  X"  8657,  fol.  102.  —  Coll.  Lamoi- 
gnon,  t.  XIU,  fol.  9.) 

59 

IMPKIMERIB    KATIOUALE. 


466 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


corps  du  carrosse ,  chaises  et  calesches,  et  nerver  tous  les  panneaux  d'iceux  et  toutes 
les  barres  à  mettre  les  clouds,  et  seront  lesdits  carrosses  et  calesches  matelassés 


1665,  6  septembre. —  Senlence  portant  défense 
aux  selliers  de  fabriquer  des  chaises  à  porteurs: 
trOrdonuons  que  doresnavant  aux  tapissiers  seuls 
appartiendra  la  manufacture  desdites  chaises  à 
porter.»  (Coll.  Lanioi[jnon,  t.  XIV,  fol.  gig. — 
Recueil  des  tapissiers  de  1718,  p.  344.) 

1680,  17  juillet.  —  Sentence  du  Chételet  por- 
tant règlement  pour  les  selliers  au  sujet  des  chaises 
roulantes  dites  tr  brouettes  ».  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XVI,  fol.  10^7,  d'après  le  registre  du  jurécrieur.) 

1691,  28  juillet.  —  Déclaration  du  Roi  unis- 
sant aux  éperonniers  les  offices  de  leurs  jurés  pour 
la  somme  de  seize  cents  livres.  Chaque  maître 
payera  trois  sols  six  deniers  parsemaine  pour  tHre 
employés  à  payer  les  arrérages  et  le  principal  du- 
dit  emprunt.  (Arch.  nat. ,  3i'  vol.  de  Louis  XIV, 
X"  8685,  fol.  36 -j.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII, 
fol.  336.) 

1692,  i5  mare.  —  Déclaration  du  Roi  unis- 
sant aux  selliers,  lormiers,  carrossiers,  les  of- 
fices de  leurs  jurés  pour  la  somme  de  vingt-six 
mille  livres  qu'il  leur  est  pei'niis  d'emprunter  à 
constitution  de  rentes.  En  conséquence ,  les  quatre 
visites  par  an  seront  portées  au  prix  de  vingt-cinq 
sols  chaque;  le  brevet  sera  payé  vingt  livres.  Récep- 
tion de  douze  maîtres  sans  qualité  au  prix  à  fixer 
par  lesjuréset  les  anciens.  (Arch.  nat'.,  32*  vol.  de 
Louis  XIV,  X"  8686,  fol.  a36.  —  Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  XVIII,  fol.  697.) 

1705,  9  1  novembre.  —  Déclaration  du  Roi 
unissant  aux  selliers  les  offices  de  trésoriers-payeurs 
et  confirmant  les  offices  de  jurés  et  d'auditeurs  des 
comptes  avec  lilio  livres  de  gages  annuels,  pour  la 
somme  de  vingt  et  un  raille  livres  de  principal  et 
deux  mille  cent  livres  de  deux  sols  pour  livre. 

1.  Les  selliers,  lormiers  et  carrossiers  payeront 
trente-cinq  sols  pour  chacune  des  quatre  visites. 

2.  Le  brevet  sera  payé  trente-six  livres. 

3.  H  sera  reçu  douze  maîtres  sans  qualité  pour 
un  prix  à  débattre. 

h.  Il  sera  donné  à  chaque  maître  un  récépissé 
des  sommes  qu'il  aura  prêtées. 

5.  Défense  aux  loueurs  de  voitures  d'entre- 
pi'endre  sur  le  métier  de  sellier. 

6.  Les  jurés  qui  ne  prêteront  que  5oo  livres 
seront  remboursés  après  les  autres. 

7.  Permission  aux  jurés  de  fairo  des  visites  dans 


les  endroits  privilégiés.  (Arch.  nal.,  X'"  8701, 
fol.  559.  —  Impr. ,  Coll.  Rondonneau ,  AD,  XI ,  25. 
—  Coll.  Lamoignon,  t.  XXII,  fol.  938.) 

1706,  9  novembre.  —  Arrêt  du  Conseil  unis- 
sant aux  selliers  les  offices  de  visiteurs  des  poids  et 
mesures  pour  la  somme  de  dix-neuf  raille  livres  de 
principal  et  dix-neuf  cents  livres  des  deux  sols 
pour  livre  aux  gages  annuels  de  hào  livres.  Per- 
mettons d'emprunter  ou  d'imposer  pareille  somme 
sur  les  anciens  maîtres  et  veuves.  (Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  XXIII,  fol.  677,  d'après  un  registre  du 
juré  crieur.) 

1742,  1 3  mars.  —  Arrêt  du  Conseil  interdisant 
aux  selliere  d'avoir  dans  leurs  maisons  et  magasins 
les  équipages  et  harnais  des  voitures  qui  leur  seront 
amenées,  et  de  troubler  les  bourreliers  dans  leurs 
travaux.  {Ibid.,  t.  XXXIV,  fol.  845.  —  Recueil 
des  bourreliers  de  1742  ,  p.  65.) 

1742,  24  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
interdisant  aux  selliers  de  troubler  les  fermiers  des 
messageries  en  ce  qui  concerne  les  ouvrages  de 
sellerie  qui  leur  sont  nécessaires.  (AD,  XI,   aS.) 

1745,  3  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
unissant  h  la  communauté  des  selliers ,  lormiers , 
carrossiei-s ,  quinze  offices  d'inspecteurs  des  jurés 
pour  la  somme  de  quarante -cinq  mille  livres. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXXVII,  fol.  48,  d'après  un 
imprimé.) 

1749,  31  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
portant  règlement  pour  l'administration  des  deniers 
et  reddition  des  comptes  de  jurande  pour  les  sel- 
liers-carrossiers. {Ibid.,  t.  XXXVIII,  fol.  577, 
d'après  un  imprimé.  ) 

1749,  8  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  réglemen- 
tant les  deniers  communs  des  éperonniers.  {Ibid., 
t.  XXXIX,  fol.  60,  impr.) 

1749,  i4  août.  —  Arrêt  du  Conseil  prescri- 
vant l'administration  des  deniers  et  la  reddition 
des  comptes  de  jurande  pour  la  communauté  des 
coffretiei-s-malletiers.  {Ibid.,  t.  XXXIX,  fol.  76, 
impr.) 

1750,  28  novembre.  —  Ordonnance  de  police 
interdisant  aux  selliers  de  laisser  séjoiu-ner  devant 
leurs  portes  les  objets  de  leur  fabrication,  à  peine 
de  trois  cents  livres  d'amende.  {Ibid.,  t.  XXXIX, 
fol.  428.) 

1 764 ,  26  septembre.  —  Lettres  patentes  conte- 


SELLIERS,  LORMIERS,  ÉPERONNIERS.  467 

de  bonne  toile  et  emplis  de  bourre  ou  autres  choses  meilleures,  comme  aussy  les 
couvrir  de  bon  cuir  de  vache  bien  passé  et  couroyé,  dont  les  impériales  seront 
sans  trous,  pièces  ny  verbelets;  et  oii  sera  trouvé  le  contraire  sera  saisy  pour  faire 
rapport  à  M.  le  procureur  du  Roy,  pour  en  ordonner  ce  que  de  raison,  et  quf 
toutes  les  saisies  qui  seront  faites  chez  les  contrevenants,  seront  tenus  les  jurez 
d'eu  faire  rapport  par  devant  mondit  sieur  le  procureur  du  Roy  au  Chastelet  de 
Paris,  pour  en  ordonner  ce  que  de  raison,  et  seront  obligés  lesdits  jurez  de  faire 
confirmer  les  avis  de  mondit  sieur  le  procureur  du  Roy  par  devant  Monsieur  le 
lieutenant  gênerai  de  police,  sur  peine  de  cinq  livres  d'amende  contre  lesdits 
jurez  qui  fairont  le  contraire. 

Louis  O.  .  .  Donné  à  Fontainebleau,  au  mois  de  septembre,  l'an  de  grâce  mil 
six  cent  soixante  dix  huit. 

Enregistré  au  Parlement,  le  20  janvier  1679. 


nant  1 3  articles  de  statuts  relatifs  à  la  police  des 
garçons  selliers-carrossiers.  Les  garçons  seront  in- 
scrits sur  le  registre  de  la  communauté  avec  leurs 
noms ,  origine,  adresse  ;  ils  recevront  une  carte  ;  le 
nom  de  leur  maître  sera  porté  sur  le  registre;  les 
jurés  s'en  informeront  h  leur  visite.  Défense  de 
quitter  un  maître  sans  prévenir  quinze  jours  avant; 


de  travailler  hors  des  magasins  ou  chez  les  princes 
sans  être  inscrit. ( Arch.  nat.,  AD,  XI,  25.  —  Coll. 
Rondonneau.) 

'''  Le  préambule  rappelle  les  anciens  statuts  de 
mil  six  cent  soixante-dix-sept  et  constate  de  grands 
changements  dans  le  métier  depuis  cette  époque. 
Il  s'agit  évidemment  des  statuts  de  1577. 


59. 


TITRE  XXXI. 


BOURRELIERS. 


D'azur  à  un  collier  de  cheval ,  d'or, 

accompagné  de  deux  alênes  d'argent  emmanchées  d'or, 

et  en  pointe  d'un  marteau  aussi  d'argent  emmanché  d'or<". 

Les  bourreliers  ont  une  succession  très  régulière  de  statuts  aux  diverses  époques  oii  les  Pa- 
risiens laissent  paraître  des  manifestations  de  la  vie  ouvrière  et  attirent  l'attention  du  pouvoir 
royal:  au  xni°  siècle,  dans  le  Livre  des  Métiers  d'Etienne  Boileau;  au  xv"  siècle,  par  sentence  du 
prévôt  Guillaume  de  Tignouville  du  ao  février  lioù,  en  i3  articles;  au  xvi°  siècle,  par  lettres 
de  Henri  III  d'août  1678,  en  20  articles;  au  xvii'  siècle,  par  lettres  de  Louis  XIV  de  septembre 
1 665 ,  en  34  articles;  au  xviii'  siècle,  par  lettres  de  Louis  XV  d'octobre  1 734 ,  en  45  articles.  Ils 
semblent  avoir  été  omis  en  deux  grandes  circonstances  oii  les  métiers  parisiens  se  sont  signalés 
presque  tous  et  à  des  époques  très  éloignées,  l'enrôlement  des  milices  bourgeoises  sous  les  ban- 
nières de  Louis  XI  en  1467  et  la  réorganisation  des  communautés  ouvrières  en  1776.  Ils  auront 
été  compris  parmi  les  selliers. 

Métier  tranquille,  retiré,  travailleur,  il  reflète  dans  les  actes  de  la  vie  commune  ouvrière  le 
calme  de  son  existence  privée.  Toujours  soumis  à  la  supériorité  des  selliers,  il  n'a  ni  querelles, 
ni  procès  avec  eux  ou  avec  les  autres  métiers  des  cuirs.  Les  communautés  dont  l'ouvrage  ne 
change  pas  en  suivant  la  mode  et  les  goûts  des  époques  conservent  plus  facilement  la  même 
physionomie  à  travers  les  âges. 

L'ordonnance  de  i35i  fait  un  exposé  des  prix  fixés  aux  bourreliers  pour  les  selles  et  colliers 
de  limons,  colliers  de  trait  garni  d'attelles,  avaloire,  dossière ,  fourreaux  de  trait,  charrue,  etc.  W. 
C'est  bien  le  même  genre  de  travail  aujourd'hui  encore. 

En  i4o4,  les  jurés  selliers  et  bourreliers  rédigent  en  commun  de  nouveaux  statuts  pour  as- 
surer l'entente  entre  les  deux  métiers.  Le  chef-d'œuvre  consiste  en  un  harnais  de  limon  complet 
avec  collier,  sellettes  et  tous  autres  accessoires;  le  prix  du  métier  est  de  10  sols  au  Roi  et  de 
6  sols  à  partager  entre  le  métier  et  la  confrérie  installée  en  l'église  Saint-Eloi'^'.  Les  bourre- 


'"'  D'Hozier,  Armoriai,  texte  XXV,  fol.  687. 

'''  Métiers  de  Paris,  1. 1,  p.  Sa. 

'''  Les  ouvriers  du  harnachement  suivaient  tous 
la  confrérie  des  selliers  dédiée  à  Notre-Dame ,  pro- 
hablenent  dans  l'église  Saint-Eloi.  Quelques  an- 


nées plus  tard ,  le  8  novembre  j  4 1  a ,  une  conh-é- 
rie  fut  érigée  pour  les  bourreliers  sous  l'invoca- 
tion de  Notre-Dame-des-Verlus ,  dans  l'église  Saint- 
Honoré. 

Les  documents  de  cette  confrérie  sont  invoqués 


BOURRELIERS. 


469 


liers  travaillant  aux  harnais  des  carrosses  et  litières  des  seigneurs  se  chargeaient  des  lanières, 
traits,  courroies  et  autres  accessoires  exigeant  de  grands  soins  et  beaucoup  de  solidité.  On 
appliquait  le  cordouan  au  dehors  et  la  basane  à  l'intérieur;  on  exigeait  l'arçon  et  les  bâts  eu 
bons  cuirs,  les  brides  en  cuir  de  Hongrie  ou  en  bon  bœuf.  Il  y  avait  quatre  jurés;  les  condi- 
tions de  service,  les  chômages,  la  situation  des  veuves  sont  les  mêmes  que  dans  les  autres 
communautés. 

Les  bourreliers  figurent  au  quatrième  rang  des  maîtrises  de  i589.  Ils  avaient  obtenu,  par 
lettres  d'août  1578,  un  texte  de  statuts  en  90  articles  :  apprentissage  de  quatre  ans,  chef-d'œuvre 
d'un  harnais  complet  de  limon,  même  liste  de  pièces  de  harnais  pour  chars  des  seigneurs,  bons 
cuirs  à  grains  et  de  Hongrie,  brides  à  quatre  coutures  pour  accessoires  des  litières C,  couvertures 
de  cuir  doublées  de  toile  ou  de  drap,  selles,  bâts,  panneaux  et  gros  harnais  de  travail,  seaux 
en  cuir.  Défense  aux  selliers  de  fabriquer  les  pièces  énoncées  dans  les  stiituts.  Viennent  ensuite 
les  lettres  de  Louis  XIV.  Les  deux  textes  de  1678  et  de  i665  se  suivent  presque  mot  à  mot 
pour  les  objets  de  confection ,  n'offrant  que  quelques  modernisations  de  langage  faciles  à  recon- 
naître. Ils  réclament  le  droit  d'enjoliver  à  leur  gré  les  calèches,  voitures,  courroies  et  harnais. 
Les  hôteliers  et  loueurs  de  carrosses  ne  peuvent  employer  des  ouvriers  bourreliers,  selon  la 
défense  déjà  faite  par  les  selliers  et  charrons.  Les  mêmes  pièces  de  confection  se  retrouvent  en- 
core augmentées;  on  y  remarque  des  voitures  dites  trchariots  de  Flandres,  déjà  cités  dans  les 
statuts  des  menuisiers'-'.  Les  enturesou  allongements  aux  pièces  de  cuir,  comme  manquant  de 
solidité,  les  bridures  ou  fortes  coutures  à  quatre  points,  comme  indispensables,  sont  mentionnées 
aux  statuts  de  toutes  les  époques. 

Les  jurés  ne  sont  plus  que  deux.  Ils  constatent  avoir  payé  1 ,5oo  livres  pour  droit  de  confir- 
mation en  1657. 

Les  unions  d'offices  sont  au  complet;  les  jurés  furent  unis  pour  10,000  livres,  les  auditeurs 
pour  8,800  livres,  les  trésoriers  et  visiteurs  des  poids  et  mesures  pour  10,000  livres  chacun, 
les  contrôleurs  et  gardes-archives  pour  1,900  livres  environ,  les  inspecteurs  des  jurés  en  1745 
pour  i 5,000  livres"'. 

La  qualité  exigée  pour  les  cuirs  leur  fit  préférer  de  les  apprêter  eux-mêmes  à  la  façon  de 
Hongrie.  Les  statuts  de  1 678  citent  déjà  l'usage  de  ce  procédé.  Au  xvni'  siècle,  pour  cette  cause, 
on  les  appela  ff  bourreliers,  bàliers,  hongroyeurs n  ;  ils  reçurent  sous  ces  noms  des  statuts  en  i5  ar- 
ticles '*'  qui  furent  confirmés  par  lettres  patentes  d'octobre  1 73^  et,  après  opposition  des  selliers, 
définitivement  homologués  par  arrêt  du  Parlement  du  25  janvier  1741.  Ils  furent  maintenus 


à  propos  d'une  nouvelle  concession  en  1796.  Le 
Livre  des  confréries  (fol.  2  35)  porte  aux  bourreliers 
la  fêle  de  Nolre-Dame-des- Vertus,  le  deuxième  mardi 
de  mai  en  l'église  Saint-Honoré.  Publication  rela- 
tive à  cette  confrérie  :  Office  propre  de  Notre-Darae- 
des-Vertus,  patronne  des  bourreliers,  bâtiers  et 
hongroyeurs,  érigée  en  l'église  Saint-Honoré. 
Paris,  1754,  in-ia,  avec  frontispice  et  gravure. 

'*'  Les  litières,  dont  il  est  aussi  question  aux 
selliers,  sont  des  voitures  appelées  plus  tard  jrdili- 
gences.T!  (Voir  statuts  de  1678  ,  art.  7,  note.) 

'"  Métier*  de  Paris,  t.  Il,  p.  63a. 

'^'  Il  y  avait  confusion  fréquente  dans  ces  unions 
d'offices  aux  communautés.  La  Collection  Lamoignon 
les  a  relevées  avec  soin ,  mais  il  en  manque  encore 


beaucoup  pour  la  plupart  des  métiers.  La  liste  des 
bourreliers  doit  être  complète. 

'*'  Ces  règlements,  pièces  annexes  et  listes  de 
noms  sont  publiés  en  un  petit  volume  in-i  2  ,  Paris 
1761  (Bibl.  nat.,  F.  44708).  Le  litre  mentionne 
les  statuts  de  Charles  VI ,  20  février  1 4o3  ;  Henri  111 , 
a  août  1578;  Louis  XIV,  11  décembre  i665. 
Autres  publications  :  Statuts  et  règlements  des  bour- 
reliers, Paris,  Delatour,  1744,  in-8°  —  1741, 
in-19.  —  Arrests  et  statuts  des  bourreliere,  Paris, 
Montalant,  175a,  in-4°de  80  p.  —  Statuts,  titres, 
arrêts  des  bourreliers  et  de  la  confrérie  Notre-Dame- 
des- Vertus, Paris, Lamesie,  1764, 10-4°  de  348  p., 
avec  table  alphabétique  et  chronologique,  et  une 
publication  des  métisrs  la  mieux  comprise. 


MO 


LES   METIERS  DE  PARIS. 


dans  le  droit  et  la  possession  de  faire  seuls  les  harnais  de  chevaux  et  hêtes  chevalines  et  de  les 
couvrir  d'étoffes  d'or,  argent,  soie,  drap  et  autres.  La  couimunaute' déposa  au  Chàtelet  sa  marque 
officielle  :  un  collier  de  trait  en  forme  de  lyre  et  une  sellette  ornée  de  gros  clous,  avec  des  lettres 
à  chaque  coin. 

L'état  des  maîtres  est  publié  à  cette  occasion  et  se  compose  :  i°  de  quatre  jurés,  un  doyen  et 
un  sous-doyen;  2°  de  43  anciens  jurés  bacheliers  depuis  171^;  3°  de  101  maîtres  modernes; 
U"  de  78  jeunes  maîtres;  5°  de  10  veuves  d'anciens  et  de  au  veuves  de  maîtres  modernes;  en 
tout,  267  maisons  de  bourreliers '^>. 

Les  assemblées  du  métier  se  composaient  de  douze  membres  au  moins.  Les  conditions  d'ad- 
ministration exposées  avec  grands  détails,  comme  dans  les  statuts  modernes,  ne  contiennent 
aucunes  dispositions  nouvelles.  Les  bourreliers  peuvent  suivre  la  Cour  et  s'installer  partout  avec; 
leurs  lettres  de  maîtrises''^'.  Le  Parlement,  par  arrêt  du  i3  mars  1742,  les  maintint  dans  tous 
leurs  droits,  même  celui  d'interdire  aux  selliers  de  faire  les  pièces  semblables,  suivant  la  clause 
des  plus  anciens  statuts.  En  1762,  ils  firent  au  Roi  un  don  de  6,000  livres  pour  l'augmentation 
de  la  marine.  En  1763,  en  continuation  d'un  privilège  spécial  et  ancien,  ils  furent  autorisés 
à  ajouter  aux  harnachements  la  fourniture  des  toiles  et  tentures  de  deuil  ou  de  couleur,  jouis- 
sant en  cela  du  même  avantage  que  les  selliers  et  fripiers.  Le  jeton  de  l'époque  de  Louis  XV 
porte  la  date  des  premiers  statuts. 


CoUections  de  la  Ville  de  Paris. 


'''  Savary,  dans  son  état  du  commerce  parisien 
vers  1760,  les  porte  à  a 00  maîtres  seulement. 

<''  Dans  les  lettres  patentes  de  1 606 ,  réglant  les 
métiers  qui  suivent  la  Cour,  il  y  a  huit  selliers, 


trois  éperonniers  et  trois  corroyeurs-baudroyeui-s; 
les  bourreliers  n'y  sont  pas  mentionnés  et  récla- 
ment évidemment  dans  les  statuts  pour  y  justifier 
leur  présence. 


~>o<~ 


BOURRELIERS.  471 

I 

1/iO/i,  90  février. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  homolc^uaiit  les  statuts  des  bouiTeliers,  en  1 3  arlicks  '". 

Ai-ch.  nal.,  Livre  rouge  vieil,  Y  a.  .  .  .,  foi.  aiS-aSa  v°;  —  X"  8634,  fol.  aag. 
Coll.  Lamoignon,  t.  ll[,  fol.  36o.  —  Coll.  Delamare,  fr.  f!i792,  fol.  igi. 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  Guillaume  de  Tignouville,  garde  de  la 
prevosté  de  Paris  t^'.  En  la  présence  et  par  l'advis,  conseil  et  délibération  des  ad- 
vocas  et  procureur  dudit  seigneur  oudit  Chastellet  et  de  Jehan  Gonet,  Symon 
Barbe,  Symonnet  Daguenet  et  Jehan  de  Beaurosé,  jurez  dudit  niestier  de  bour- 
relerie,  et  aussy  en  la  présence  de  Colin  Rapine,  Pierre  Dieuxlegart,  Regnault 
Biset  et  Piobin  de  Fourniiclion,  jurez  du  mestier  des  selliers  et  lormiersW,  aux- 
quels pour  obvier  aux  debas  qui  se  pourroient  naistre  ou  temps  avenir  entre 
lesdis  bourreliers  d'une  part  et  ceulx  dudit  mestier  de  sellerie  et  lormerie  à  Paris, 
les  adjonctions  et  articles  cy  dessoubz  posez  furent  leuz  et  exposez  en  les  iutero- 
gant  se  en  yceulx  articles  et  adjonctions  y  avoit  chose  préjudiciable  derogant  ou 
répugnant  à  leurdit  mestier  ne  à  leurs  registres  et  ordonnances,  lesquels  nous 
repondirent  que  non  et  ne  les  entendoient  aucunement  impugner  ou  debatre 
pour  le  bien  de  justice  et  de  la  chose  publicque,  ausdiz  anciens  registres  des 
bourreliers  avons  adjousté  les  poins  et  articles  qui  s'ensuivent  : 

1.  Quiconques  vouidra  doresenavant  estre  bourrelier  et  tenir  ouvrouer  de 
bourrelerie  en  la  Ville  de  Paris  et  banlieue  faire  le  pourra,  s'il  est  à  ce  souffi- 
sant,  pourveu  qu'il  sera  tenuz  faire  premièrement  un  chief  d'euvre  bien  et  soufli- 
sament,  tel  et  en  la  manière  qui  s'ensuit  :  c'est  assavoir,  un  harnois  de  lymons 
tout  fourny,  comme  une  selle  à  plaine  couverture  et  à  bastière,  un  collier  de  ly- 
mons garny  de  trayans  d'avaloire  à  croix,  dossière  et  bride  appartenant  audit 
harnoiz,  tout  de  cuir,  courroy»''  bien  et  souflisamenl;  lequel  chief  d'euvre  sera 
fait  en  l'ostel  de  l'un  des  quatre  jurez  ou  gardes  de  par  le  Roy  dudit  mestier;  et 
paiera  d'entrée  au  Roy  nostre  sire  dix  sols  parisis  et  aux  jurez  et  gardes  dudit 
mestier  six  sols  parisis,  tant  pour  faire  dire  et  célébrer  les  messes  que  les  preu- 
d'hommes  et  ouvriers  dudit  mestier  ont  accoustumé  de  faire  chanter  à  l'église 
S^  Eloy  à  Paris,  comme  pour  les  fraiz  et  coustemens  qu'il  convient  faire  pour  le 

'■'  1402,   10  juillet.  —   Arrêt  du   Parlement  mes  de  ceux  du  Livre  des  Métiers,  titre  LXXXI, 

portant  règlement  entre  le;  bourreliers  et  selliers.  p.  178. 

(Coll.  [^moignon,  mention  d'après  le  Livre  noir,  '''  En  sus  des  jurés,  le  texte  contient  encore 

t.  m,  fol.  517.)  les  noms  de  vingt  maîtres  bourreliers  et  de  quatre 

'*'  Sans  date;  suivent  5  articles  de  statuts  vidi-  maîtres  sellier-s. 


hll  LES  METIERS  DE  PARIS. 

fait  dudit  mestier  dont  yceulx  jurez  seront  tenuz  rendre  compte  chascun  an  aux 
bonnes  gens  dudit  mestier. 

2.  Item,  un  chascun  filz  de  maistre  dudit  mestier  pourra  tenir  et  lever  son 
ouvroer  quant  bon  lui  semblera,  se  il  est  à  ce  souffisant,  pourveu  que  il  sera  tenu 
faire  son  chief  d'euvre  tel  et  par  la  manière  que  dit  est,  sauf  que  il  sera  franc, 
et  ne  sera  tenu  paier  aucune  chose  d'entrée. 

3.  Item,  tous  estrangers  ouvriers  dudit  mestier  qui  vouldront  lever  et  tenir 
ouvroer  en  ladicte  Ville,  pourront  lever  leur  mestier  et  ouvroir  sanz  contredit,  se 
ils  sont  à  ce  soufïisans,  pourveu  que  ils  seront  tenuz  faire  leur  chief  d'euvre  et 
paier  les  devoirs  d'entrée  tels  et  par  la  manière  que  dessus  est  decleré. 

h.  Item,  aucun  ne  pourra  doresenavant  faire  ne  vendre  chief  d'euvre  ne  har- 
noiz  neuf  qui  soit  allongié  de  quelque  cuir  que  ce  soit,  c'est  assavoir:  coudre  un 
collier,  une  selle  depuis  la  pointe  de  l'arçon  en  alant  aval  une  dossière,  avaloire, 
fourreaux,  mancelles,  trayans  ne  billoz,  pour  ce  que  quant  aucunes  des  choses 
dessusdictes  sontainsy  allongiées,  sitost  que  le  fd  est  pourry,  l'ouvraige  est  perdu 
et  ne  vault  riens,  sauf  que  ouvrage  de  cordouen  se  peut  et  pourra  bien  allonguer, 
pour  ce  que  le  cuir  de  cordoan  est  petit  et  court,  et  que,  souventeffois  et  par 
chascun  jour,  l'en  fait  pour  les  seigneurs  et  dames  grans  ouvraiges  dudit  mestier 
pour  grans  chevaulx ,  charios  et  litières  qui  ne  se  pourroient  bonnement  faire 
d'autre  cuir  que  de  cordouen. 

5.  Item,  aucun  ne  pourra  doresenavant  lyer  l'arçon  à  charrier,  synon  de  cuir 
nuef  bon  et  soufiisant,  ne  gaculer'^)  de  toille  neufve,  et  aussi  que  ce  que  dit  est 
ne  soit  point  bredi  (^)  que  de  cuir  bon  et  souffisant,  comme  de  vache,  de  cheval, 
de  truye,  de  veau  ou  d'autre  souffisant  cuir,  comme  de  cerf  ou  autre  pareil;  et 
avecques  ce  ne  pourra  faire  parement  de  perche  sur  les  choses  dessusdictes, 
c'est  assavoir,  de  cuir  de  mouton  rouge,  ne  de  drap,  car  tel  ouvraige  est  faulx, 
mauvaiz  et  deceptif. 

6.  Item,  que  tous  bas  qui  seront  doresenavant  faiz  neufz  ou  viez,  soient  de 
cuir  bien  et  souffisamment  courroyé,  pourceque  le  cuir  qui  n'est  souffisament 
courroyé  ne  vault  riens  et  n'est  pas  bon,  loyal ,  marchant  ne  souffisant  à  mectre 
en  tels  ouvraiges. 

7.  Item,  aucun  dudit  mestier  ne  pourra  doresenavent  faire  brides  à  cheval, 
qui  face  bride  et  chevestre  ensemble,  sinon  de  cuir  de  Honguerie  ou  debeuf  bon 
et  souffisant,  pourceque  les  autres  cuirs  ne  so^it  pas  seurs  ne  souffisans  à  ce,  mais 
sont  cruz  et  rompans,  dont  pluseurs  inconveniens  s'en  pourroient  ensuir. 

8.  Item,  que  aucun  dudit  mestier  ne  pourra  doresenavant  mectre  en  euvre  et 
ouvrages  dessusdiz  cuir  de  bazenne  qui  appert  par  dehors. 

9.  Item,  aucun  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  aussy  doresenavant  prendre 

'"'  Terme  de  métier,  ayant  le  sens  de  garnir,  '''  Bredi  ou  bridé,  puis  deux  mots  rayés  iton 

doublerj  recouvrir.  cousu  »  qui  peuvent  expliquer  ce  terme. 


BOURRELIERS.  473 

vadet  d'autruy  qui  se  sera  aloué  et  parti  de  son  maistre  sanz  congié,  dont  le 
maistre  sera  tenuz  le  interroguer;  et  pareillement  nul  varlet  dudit  mestier  ne  se 
pourra  alouer  ne  départir  de  son  service,  jusques  à  ce  que  il  l'ait  fait  et  parfait 
bien  et  deuement. 

10.  Item,  aucun  dudit  mestier  ne  soit  doresenavant  sy  liardy  de  mectre  avant 
aucunes  denrées  appartenans  oudit  mestier  à  jour  de  dimanche  et  jour  d'appostre 
ne  aux  festes  annuelles. 

1 1.  Item,  se  aucun  liomme  dudit  mestier  marié  va  de  vie  à  trespassement,  sa 
femme  qui  le  seurvivra  pourra  tenir  ledit  mestier  tant  comme  elle  sera  vefve, 
pourveu  que  elle  ait  ouvriers  souffisans.  Et  se  il  avient  que  elle  se  marie  à  autre 
qui  ne  soit  du  mestier,  elle  ne  pourra  tenir  ledit  mestier,  maiz  se  elle  se  remarie 
à  home  du  mestier,  elle  pourra  tenir  ycellui  mestier,  sauf  que  sondit  mary  sera 
tenu  premièrement  de  faire  son  chief  d'euvre,  en  la  manière  que  dit  est,  se  fait 
ne  l'a. 

12.  Item,  et  s'aucun  fait  ou  s'efforce  faire  doresenavent  le  contraire  des  choses 
dessusdictes,  ou  aucunes  d'icelles,  en  venant  ou  en  enfrangnant  contre  les  poins 
et  articles  dessusdiz,  ils  seront  tenus  et  encourront  en  l'amende  de  dix  sols  pari- 
sis  pour  chacune  et  tant  de  fois  qu'ilz  seront  trouvez  avoir  mesprins  contre  yceulx 
poins,  registres  et  ordonnances  ou  aucuns  d'iceulx,  à  appliquer,  c'est  assavoir,  six 
solz  au  proufïit  du  Roy  nostre  Sire,  deux  sols  aux  jurez  et  gardes  dudit  mestier 
pour  leur  peine  et  travail,  et  deux  sols  pour  supporter  les  fraiz  et  missions  qu'il 
convendra  faire  pour  ledit  mestier,  dont  ilz  seront  tenus  rendre  compte  comme 
dit  est  dessus  (''. 

Donné  en  jugement  oudit  Chastellet,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cens  et  trois,  le 
mercredi  vintiesme  jour  du  moys  de  février. 


II 

1578,  aoûl. 


Statuts  des  bourreliers  en  ao  articles  et  lettres  patentes  de  Henri  III  qui  les  confirment  '^'. 

Arch.  nal.,  Ordonn.,  3'  vol.  de  Henri  III,  X''  8634,  fol.  a33. 
Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  a'io.  —  Coll.  Dciamare,  fr.  21793  ,  fol.  igA. 

Les  maistres  bourreliers auroient  faict  rédiger  par  escript  les  articles 

tendans,  aflTin  de  les  ordonner  ainsi  qu'ils  ensuivent  : 

'"'  13  et  dernier  article  :  quatre  jurés  asser-  '*'  Ces  statuts  sont  précédés,  au  folio  929,  du 

mentes  et  élus  chaque  année  pour  l'observation        vidinius  de  ceux  donnés  par  Guillaume  de  Tignoii- 
de«  susdits  règlements.  ville,  le  ai  février  \holx. 

III.  60 


IMritMEtlK    KATIOKALF.. 


MIx  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

I.  Que  nul  ne  sera  reçeu  maistre  dudict  mestier  de  bourrelier  s'il  n'a  esté 
apprenty  et  obligé  avec  ung  maistre  dudit  mestier  pour  quatre  ans  et  qu'il  n'ayt 
faict  chef  d'euvre  d'un  bernois  de  limons  complet,  lequel  luy  sera  baillé  par  les 
maistres  dudit  mestier. 

"2.  Item,  que  chascun  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  avoir  qu'ung  apprenty 
qui  sera  obligé  quatre  ans  soubz  ung  desdits  maistres,  bien  pourra  le  maistre  sur 
la  quatriesme  année  prendre  ung  aultre  apprenty  avec  celluy  qui  l'aura  servv 
trois  ans,  sur  peine  de  demy  escu  d'amende,  aplicable  moictié  au  Roy  et  l'autre 
moictié  aux  jurez. 

.3.  Item,  que  les  maistres  dudit  mestier  en  prenant  leursdits  apprentis  seront 
tenuz  les  faire  enregistrer  en  ung  registre  qui  demourera  entre  les  mains  des 
jurez  d'icelluy  mestier. 

h.  Item,  que  tous  et  chacun  les  enfans  masles  issus  des  maistres  d'icelluy 
mestier  de  bourrelier  en  cestedicte  Ville  de  Paris  pourront  estre  reçeuz  maistres 
d'icelluy,  estans  expérimentez  d'une  pièce  simplement  dudict  mestier,  tel  que 
leur  sera  baillée  par  les  maistres  et  jurez  d'icelluy,  en  payant  les  droictz  desditz 
jurez. 

5.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  faire  ne  vendre  aucun  ou- 
vraige  d'icelluy  auquel  il  y  eut  aucune  allongisseure,  d'aultant  que  s'ils  estoient 
allongez  et  estant  le  fil  pourry,  se  romproient  et  demourreroient  de  nulle  valleur 
au  préjudice  du  public,  sur  peyne  de  confiscation  et  d'un  escu  d'amende  aplicable 
moictié  au  Roy  et  l'autre  moictié  aux  jurez. 

6.  Item,  feront  lesdits  maistres,  les  dossières,  avallouères,  bricolles,  man- 
celles,  chesnes,  anneaux  de  cuir,  traictz,  recullemens,conlredossiers,soubzpentes, 
testières,  resnes,  guides  et  longes,  le  tout  de  bon  cuir,  servant  tant  à  litière, 
coches,  caroustes  et  chariotz  deFlandres''^,  pour  le  service  des  rois,  roynes,  princes, 
princesses,  grands  seigneurs  et  dames,  lesquels  seront  fàictz  tout  d'une  pièce  sans 
aucune  alonguisseure,  car  incontinent  que  le  fil  desdites  alongisseures,  si  aucun  y 
en  avoit,  estant  pourry,  lesdits  ouvraiges  sont  perdus  et  de  nulle  valleur;  et  oij  il 
s'en  trouvera  aucun  contrevenant  à  ce  que  dessus,  les  ouvraiges  ainsi  allongez 
seront  ardz  et  bruslez,  et  condamnez  ceux  qui  les  auront  faictz  en  ung  escu 
d'amende  aplicable  moictié  au  Roy  et  l'autre  moictié  aux  jurez. 

7.  Item,  que  les  ouvraiges  susdictz  seront  faictz  par  les  maistres  dudit  mes- 
tier, assavoir  les  bricolles,  avalloires,  dossières,  contre  dossières  et  soubzpentes 
servant  à  btières'"^',  de  bon  cuir  à  grain,  doublez  de  cuir  de  Hongrie  et  brei- 

'''  Voir  ci-dessous,  p.  477,  note  q.  littières  dans  toutes  les  villes,  lieux  et  endroits  de 

'''  Los  litières  étaient  des  voitui-es  puliliques,  nostre  royaume  qu'il  jugera  à  propos,  pour  aller 

appelées  plus  tard  des  diligences.  Voici  un  docu-  et  venir  de  province  en  province  et  de  ville  en 

ment  qui  les  concerne  :  ville ,  mesme  d'en  avoir  toujours  à  nostre  Cour  et 

1662,  mars.  —  Permission  au  comte  d'Arma-  suite  pour  ceux  qui  s'en  voudront  servir.»  (Arcli. 

gnac  ird'estaldir  pour  lu  commodité  publique  des  iiat. ,  Ordonn. ,  X'"  8663,  fol.  i34.) 


BOURRELIERS.  475 

diés  (')  bien  et  deuement  à  quatre  poinctz  francs,  et  les  coissinières  et  les  coissi- 
netz  faictz  de  bon  cuir  de  veau  gras,  sur  peine  de  confiscation  et  d'un  escu  d'a- 
mende applicable  moictié  au  Roy  et  l'autre  moictié  aux  jurez. 

8.  Item,  aussy  les  colliers,  bricolles,  traitz,  avalloires,  recullemens,  soubz- 
pentes  de  chariotz,  coches  et  caroches,  seront  faictz  de  bon  cuir  à  grain  et  doublez 
de  bon  cuir  de  Hongrie,  et  lesdits  colliers  faictz  de  bon  cuir  de  vache,  veau  ou 
pourceau  gras,  emplis  de  bonne  bourre  neufve  sans  aucun  déguisement  ou  fart, 
sur  peine  de  confiscation  et  d'un  escu  d'amende,  moictié  au  Roy  et  moictié  aux 
jurez. 

9.  Item,  feront  aussy  lesdits  maistres  bourreliers  toutes  sortes  de  couvertures 
à  chevaux  et  autres  bestes  chevalines,  tant  de  cuir  de  veau  gras  doublé  de  toille 
simple,  drap,  treilliz,  servans  tant  à  chevaulx  de  coches,  harnois  que  autrement. 

10.  Item,  feront  lesdits  maistres  dudit  mestier  tous  colliers,  selles  et  harnois  à 
limonnières,  dossières,  avalloires,  brides,  chevestres,  testières  servante  chevaulx 
de  harnois,  de  labour  et  roullaige,  de  bon  cuir;  c'est  assavoir,  les  colliers  de  cuirs 
de  vache,  porceau  et  de  veau,  les  scelles  à  limontz,  le  siège  de  bon  cuir  de  vache 
ou  pourceau  et  les  tasses  de  bon  cuir  suffisant  sans  eslargisseure;  et  seront  iesdites 
tasses  clouées  de  trois  cloudz  prins  sur  la  poincte  de  la  courbe  desdites  scelles  et 
les  dossières  et  avalloires  de  bon  cuir  et  suffisant  sans  aucune  alongisseure,  les 
chevestres  et  testières  de  bon  cuir  de  beuf  sans  allongisseure,  et  la  bride  de  bon 
cuir  suffisant;  et  qui  fera  le  contraire  payera  ung  escu  d'amende  applicable  moic- 
tié au  Roy  et  l'autre  moictié  aux  jurez  dudit  mestier. 

11.  Item,  aussy  sera  loisible  auxdils  maistres  bourreliers  faire  batz  et  pan- 
neaulx  servans  à  chevaulx,  muletz,  asnes  et  austres  bestes  chevalines  portans  far- 
deaulx,  lesquels  seront  faicts  de  bon  cuir  gras  bien  faictx  et  suffisamment  garniz; 
et  qui  fera  le  contraire  payera  demy  escu  d'amende  aplicable  moictié  au  Roy  et 
l'autre  moictié  aux  jurez  dudit  mestier. 

12.  Item,  feront  lesdits  maistres  bourreliers  toutes  sortes  de  seaulx  de  bon 
cuir  de  beuf  bauldroiés,  cousuz  à  deux  rengées  de  cuir  de  veau  gras  tout  d'une 
pièce,  sans  allongisseure,  ny  eslargisseure,  sur  peine  de  confiscation  de  ladite 
marchandise  et  de  deux  escus  applicables  moictié  au  Roy  et  l'autre  moictié  aux- 
dits  jurez. 

13.  Item,  que  la  vefve  d'un  maistre  dudit  mestier,  tant  qu'elle  demourera  en 
viduité,  pourra  tenir  bouticque  dudit  mestier,  sanz  ce  que  toutefl'ois  elle  puisse 
faire  aucun  aprenty,  bien  pourra  tenir  l'aprenty  <jue  aura  délaissé  son  deffunt 
mary  pour  parfaire  le  temps  de  son  aprentissaige. 

14.  Item,  que  nul  maistre  ny  maistresse  ne  pourra  ouvrir  ny  besongner  dudit 

''*  Expression  se  retrouvant  dans  tous  les  statuts  indiquant  la  bridure  ou  forle  coulure  que  doivent 
faire  les  bourreliers. 

6o. 


â76  LES  METIERS  DE  PARIS. 

niestier,  les  jours  de  dimanches  et  festes  commandées  de  l'Eglise,  sur  peine  de 
deux  escus  d'amende  moictié  au  Roy  et  l'autre  moictié  auxdits  jurez. 

15.  Item,  que  nul  compaignon  dudit  mestier  ne  pourra  sortir  ny  partir  d'avec 
le  raaistre  d'avec  lequel  il  se  sera  loué  que  le  tems  de  la  location  ne  soit  expiré 
et  parfait  et  que  l'ouvraige  qu'il  aura  encommencé  ne  soit  parfait,  sur  peine  de 
quatre  escuz  d'amende  aplicahle  moictié  au  Roy  et  l'autre  moictié  auxdits  jurez. 

16.  Item,  que  les  maistres  dudit  mestier  ne  pourront  prendre  aucun  compai- 
gnon dudit  mestier  et  ne  pourront  le  mectre  en  besongne  que  premièrement  ilz 
n'ayent  sceu  au  vray  du  maistre  d'avec  lequel  il  sera  party,  s'il  est  content  de 
luy  et  qu'il  n'ait  satisfait  au  contenu  de  l'article  cy  dessus,  sur  la  mesme  peine. 

17.  Item,  que  tous  les  maistres  dudit  mestier  seront  tenus  souiïrir  paisible- 
ment la  Visitation  des  jurez  dudit  mestier,  sur  peine  d'un  escu  d'amende  aplicable 
moictié  au  Roy  et  l'autre  moictié  auxdits  jurez. 

18.  Item,  pour  gouverner  ledicl  mestier  et  pour  faire  garder  et  observer  les 
ordonnances  cy  dessus  et  faire  les  visitations  tant  en  ladicte  ville  que  banlieue  et 
forsbourgs,  pour  c'est  effect  seront  esleuz  d'an  en  an  deux  jurez,  selon  la  forme 
enticnne  et  acoustumée,  et  ce  par  la  communauté  des  maistres  dudit  mestier  qui 
pour  ce  faire  s'assembleront  en  la  chambre  de  M.  le  procureur  du  Roy  au  Chas- 
tellet  de  Paris. 

19.  Item ,  pourront  lesdits  maistres  emploier  tous  cuirs  de  bœuf,  vache ,  veaulx, 
pourceaux  et  tous  autres  cuirs,  tant  renvoya)  que  marquez  à  faulx  fer,  cuir  de 
cheval  tanné  que  Hongrie,  lesquels  cuirs  pourront  lesdits  maistres  dudit  mestier 
habiller  à  leur  usaige,  et  pour  servir  en  leur  mestier,  comme  ils  ont  acoustumé 
faire. 

20.  Item,  que  deffenses  seront  faictes  tant  aux  selliers,  lormiers  que  tous 
autres,  de  faire,  vendre  ny  estaller  vercolles  (^),  traictz,  recullemens  ne  autres 
choses  contenues  es  articles  cy  dessus,  sur  peine  de  confiscation  et  de  deux  escuz 
d'amende,  moictié  au  Roy  et  moictié  auxditz  jurez. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Poloigne Donné  à 

Paris,  ou  mois  d'aoust,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  soixante  dix  huit  et  de  nostre 
règne  le  cinquiesme  '''. 

'■'  Renvoyé  ou  de  renvoi,  refusé.  Le  sens  de  cet  '*'  Vercole,  espèce  de  bricole  remplaçant  le  col- 

article  paraît  opposé  aux  usages  des  métiers  qui        lier.  (Ducange.) 
exigent  toujours  d'excellents  cuirs.  ^''  Enregistré  le  17  septembre  iSyS. 


BOURRELIERS  477 

III 

1665,  décembre. 

Statuts  des  bourreliers  en  Su  articles  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV  qui  les  confirment. 

Arch.  nat.,  Onlonn.,  ii'  vol.  de  Louis  XIV,  X"  86()5,  fol.  96  v". 
Coll.  Lamoignon,  I.  XIV,  fol.  ioi.5.  —  Coll.  Delamare,  fr.  31793,  fol.  196  et  suiv.  !■'. 

6.  Item,  que  nul  maislre  dudit  niestier  ne  pourra  faire  ne  vendre  aucun  ou- 
vrage d'iceluy  auquel  y  eust  allongisseure,  d'autant  que  s'ils  estoient  allongez,  et 
estant  le  fd  pourry,  se  roniproient  et  demeureroient  de  nulle  valleur,  au  préjudice 
du  publique,  sur  peine  d'amende  arbitraire. 

7.  Item,  feront  lesdits  maistres,  les  dossiers,  avalloires,  bricoUes,  mancelles, 
chesnes,  anneaux  de  cuir,  traits,  reculemens  et  autres  dossiers,  souspentes,  tes- 
tières,  resnes,  guides  et  longes,  le  tout  de  bon  cuir  servans  tant  à  litières,  coches, 
carrosses  et  chariots  de  Flandre  (-',  pour  le  service  des  roys,  roynes,  princes, 
princesses,  grands  seigneurs,  dames  et  autres,  lesquels  seront  faits  tout  d'une 
pièce  sans  aucune  allongisseure,  et  incontinent  que  le  fd  de  ces  allongisseures,  si 
aucun  y  en  avoit  estant  pourry,  lesdilz  ouvrages  seront  perdus  et  de  nulle  valleur; 
et  oià  il  s'en  trouvera  aucun  contrevenant  à  ce  que  dessus,  les  ouvrages  ainsy  al- 
longez seront  ars  et  brusiez,  et  condamnez  ceux  qui  les  auront  faitz  en  une 
amende  arbitraire. 

8.  Item,  que  les  suspentes  et  carosses  seront  faictes  et  fournies  de  quatre  bons 
cuirs  d'Hongrie  entiers,  les  plus  longs  qui  se  pourront  trouver,  et  en  cas  que  les 
cuirs  ne  se  trouvent  pas  assez  longs  poui'  les  carosses,  il  sera  permis  de  rallonger 
les  deux  longueurs  de  dessus  et  dessous,  l'une  desdites  rallongeures  par  le  bout 
d'en  haut,  et  l'autre  rallongeure  par  le  bout  d'en  bas,  afiin  (jue  les  deux  ne  se  ren- 
contrent pas  en  un  mesme  endroit;  et  pour  ce  qui  est  des  chevestes  et  courroies 
pour  le.sdits  carrosses,  ne  seront  ralongés,  à  peine  d'amende  par  les  contrevenans. 

9.  Item,  que  les  sou.spentes  bordées  seront  fournies  de  trois  bons  cuirs  de  Hon- 
grie, neufs,  bordés  de  bonne  vache,  bien  et  deuement  estauffez,  tant  noir  que 
roussy'^),  qu'autres  cuirs  en  couleur;  ladite  bordeure  se  pourra  ralonger  d'un  bout 
seulement,  que  les  vaches  et  autres  cuirs  ne  se  trouvent  ordinairement  assez 
longs. 

'''  1.  Appicnlissage  de  cinq  <ins,  compagnonnage  simj)le  expérience;  les  filles  de  maîtres  alTrancLi- 

de  deux  ans,  chef-<rœuvre  consistant  en  harnais  de  ronl  un  apprenti  en  l'épousant, 
limons  et  de  carrosse  complet,  pour  parvenir  h  la  *''  Les  f  chariots  branlans  à  la  mode  de  Flandres 

maîtrise.  sont  encore  cités  dans  les  statuts  des  menuisiers, 

•2,  3.  Un  seul  apprenti  par  atelier;  enregistre-  art.  ho  de  i58o.  {Métiers  de  Paris,  t.  Il,  p.  (J3a.) 
ment  du  brevet  devant  notaire  '■''  Teinte  brune  ou  marron ,  ohtenro  par  une 

4 ,   5.  I^s    (ils  de    maîtres   seront  admis  sur  flambée. 


478  LES  METIERS  DE  PARIS. 

10.  Item,  quant  aux  harnois  de  carosses,  le  dessus  du  poitral  sera  faict  d'un 
bon  cuir  à  grain  sans  estre  ralongé  et  un  bon  blanchet  sans  estre  pareillement 
ralongé,  bien  cousu  à  trois  rangs  et  la  cossinière  dudit  poictrail  faite  d'un  bon 
veau  bien  et  deuement  conroyé,  et  fourny  d'un  empiessement  ou  broderye  par 
les  deux  bouts  de  quatre  poincts,  et  un  poinct  carré. 

11.  Item,  les  traits  seront  fournis  d'un  bon  cuir  à  grain  et  de  deux  cuirs  de 
Hongrie,  et  deux  blanchets  sur  les  deux  bouts  de  mesme  cuir,  lesdits  traits  sans 
estre  ralongez,  et  iceulxbien  et  deuement  cousus  à  quatre  rangs;  et  seront  lesdits 
traits  brodys  à  trois  poincts  et  un  point  carré. 

1 2.  Item ,  à  l'égard  des  harnois  bordez,  tant  de  vaches  noires,  autres  vaches  de 
roussy  qu'autres  cuirs  de  couleurs,  seront  faits  et  fournis  de  deux  bons  cuirs, 
savoir  d'un  bon  cuir  à  grain  et  le  dessoubs  de  bon  cuir  de  Hongrie;  et  à  l'égard 
de  la  bordure  sera  faite  sans  aucune  allongeure,  à  la  reserve  du  recullement;  et 
dans  les  traits  à  six  chevaux,  se  pourra  ladite  vache  ralonger  d'un  bout  seule- 
ment, le  tout  cousu  à  quatre  rangs. 

13.  Item,  que  les  ouvrages  susdits  seront  faits  par  les  maistres  dudit  mestier, 
à  savoir  les  bricolles,  avalloires,  dossiers,  contre  dossiers  et  souspentes  seivans  à 
litières,  de  bon  cuir  à  grain,  doublé  de  bon  cuir  de  Hongrie  et  bridé  bien  et 
deuement  à  quatre  points  et  point  carré,  les  coussinets  faits  de  bon  cuir  de  veau 
gras,  sur  peine  d'amende  arbitraire. 

]à.  Item,  aussy  les  colliers,  bricolles,  traits,  avalloires,  reculemeas,  sous- 
pentes de  chariots,  coches  et  carosses,  seront  faits  de  bon  cuir  à  grain  doublé  de 
bon  cuir  de  Hongrie  et  lesdits  colliers  faits  de  bon  cuir  de  vache,  veau  ou  pour- 
ceau gras,  emplis  de  bonne  bourre  neufve,  sans  aucun  déguisement  ou  fa»t,  sur 
peine  d'amende  arbitraire. 

15.  Item,  feront  aussy  lesdits  maistres  bourreliers  toutes  sortes  de  couver- 
tures à  chevaux  et  autres  bestes  chevalines,  tant  de  cuir  de  veau  gras,  doublé  de 
toille  simple,  treillis  servans  tant  à  chevaux  de  coches,  harnois  que  autrement. 

16.  Item,  feront  lesdilz  maistres  dudit  mestier  tous  colliers,  selles  et  harnois 
à  limoniers,  dossiers,  avalloires,  brides,  chevestres,  testières  servans  à  chevaux 
de  harnois,  de  labour  et  roulage,  de  bon  cuir  de  vache,  pourceau  et  de  veau, 
les  selles  à  limons,  le  siège  de  bon  cuir  de  vache  ou  pourceau  et  les  tasses  de 
bon  cuir  suffisant  sans  eslargissure,  et  seront  lesdites  tasses  clouées  de  Irois  clouds 
pris  sur  la  pointe  de  la  courbe  desdites  selles,  et  les  dossiers  et  avalloires  de  bon 
cuir  suffisant  sans  aucune  allongissure,  les  chevestres  à  testières  de  bon  cuii 
neuf  sans  allongissure,  et  la  bride  de  bon  cuir  suffisant.  Et  qui  fera  le  contraire 
payera  l'amende  ''^ 

17.  Item,  sera  aussy  loisible  auxdits  maistres  dudit  mestier  faire  bats  et  pan- 

'''  Membre  de  phrase  inachevé. 


BOURRELIERS.  479 

neaux  servans  à  chevaux,  mulets,  asnes  et  autres  bestes  chevalines  portant  far- 
deaux, lesquels  seront  faits  de  bon  cuir  gras,  bien  faits  et  suffisamment  garnis, 
et  qui  fera  le  contraire  payera  l'amende. 

18.  Item,  feront  lesdits  maistres  bourreliers  toutes  sortes  de  seaulx  de  bons 
cuirs  de  bœufs  baudroyés,  cousus  à  deux  rangées  de  cuir  de  veau  gras  tout  d'une 
pièce,  sans  allongissure  ou  eslargissure,  sur  peine  d'amende  arbitraire. 

19.  Item,  que  les  maistres  dudit  mestier  pourront  enjoliver  et  enrichir  leurs 
ouvrages  de  toutes  enjoliveures,  selon  l'ordre  qui  leur  en  sera  donné  par  les  sei- 
gneurs ou  autres  qui  les  commanderont,  comme  harnois  servans  aux  chevaux 
tirans  carrosses,  calèches,  chaises  roullantes  et  autres  de  mesme  nature,  mesme 
les  soupentes,  chenettes  et  couroyes  servans  audits  carrosses,  callèches  et  chaises 
roullantes,  et  que  les  ouvrages  susdits  ne  pourront  estre  faits  que  par  les  seuls 
maistres  bourreliers,  à  peine  d'amende  arbitraire. 

20.  Item,  pourront  aussi  lesdits  maistres  bourreliers  faire  licols,  les  monter 
et  garnir  les  filets  mastigadoux  et  cannessons  servans  aux  chevaux  tirans,  sans 
qu'autres  que  les  maistres  bourreliers  les  puissent  faire,  sur  pareille  peine  '''. 


'''  21.  Les  marchandises  foraines  seront  visiliîes 
par  les  jurés  et  loties  entre  les  maîtres. 

22.  Les  veuves  de  maîtres  continueront  le  mé- 
tier, mais  sans  faire  d'apprenti. 

23.  Chômages  des  dimanches  et  fêtes. 

24.  25.  Nul  compagnon  ne  pourra  (juitter  son 
maître  avant  la  fin  de  son  terme  ou  rachèvement 
de  son  ouvrage;  un  maître  ne  prendra  pas  un  com- 
pagnon sans  certificat  du  maître  préct'denl. 

2G.  Les  maîtres  devront  souffrir  paisiblement 
les  visites  dos  jurés. 

27.  L«s  bacheliers  pourront  seuls  visiter  les 
gardes  et  jurés. 

28.  Deux  jurés  élus  chaque  année  à  la  manière 
accoutumée. 

29.  Les  jurés  ne  pourront  résoudre  une  affaire 
qu'en  assemblée  et  sur  l'avis  des  anciens. 

30.  Les  chefs-d'œuvre  seront  passés  en  pré- 
sence des  anciens,  de  quatre  maîtres  modernes  et 
lie  quatre  jeunes. 

31.  Les  maîtres  pourront  employer  tous  cuirs 
tant  de  Hongrie,  tannés  que  antres. 

32.  Les  selliers-lormiers  ne  pourront  faire  bri- 
coles, traits  ni  reculements. 

33.  Défense  à  tous  hôteliers  et  loueurs  de  car- 
rosses de  faire  travailler  en  leurs  maisons  des  com- 
pagnons du  métier. 

3'«.  Dispense,  pour  les  bourreliers,  de  lettres 
de  mallnse,cn  raison  du  payement  de  la  somme  de 


i,5oo  livres  effectué  pour  la  confirmation  de  leurs 
statuts.  (Août,  1657.) 

fr Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et 
de  Navarre.  Nos  chers  et  bien  amez  les  jurés  an- 
ciens et  maîtres  de  la  communauté  des  bourreliers 

Donné  à  Paris,  au  mois  de  décembre,  Tan 

de  grâce  mil  six  cens  soixante  cinq  et  de  nostre 
règne  le  vingt  Iroisiesme.  " 

1691,  3o  avril.  —  Déclaration  du  Roi  unissant 
aux  bourreliers  les  ofllces  de  leurs  jurés  pour  la 
somme  de  10,000  livres,  qu'il  leur  est  permis 
d'emprunter.  Chaque  maître  payera  3  livres  1  o  sols 
par  an  pour  assurer  l'intérêt.  (Arcli.  nal.,  3i'  vol. 
de  Louis  XIV,  X''  8685,  fol.  1O7.  —  Coll.  Lamoi- 
gnon,  t.  XVlILfoL  56.) 

1 696 ,  1 3  novembre.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
portant  union  à  la  communauté  des  bourreliers 
de  deux  offices  d'auditeurs  des  comptes  pour  la 
somme  de  8,000  livres  de  capital  et  800  des  deux 
sols  pour  livre,  avec  278  livres  de  gages.  La  maî- 
trise par  chef-d'œuvre  sera  payée  5o  livres,  celle 
des  fils  de  maîtres  a5  livres.  Il  sera  reçu  huit 
maîtres  sans  qualité.  (Recueil  de  176/1,  |).  -iio.) 

1703,  Qo  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Ktat 
unissant  aux  Imurreliers  l'office  de  trésorier-payeur 
de  leurs  deniers  communs  pour  ta  somme  de 
10,000  livres  de  principal,  avec  180  livres  de 
gages  annuels.  Permission  d'emprunter  ladite 
somme,  dont  les  jurés  et   autres   maîtres  seront 


480 


LES   METIERS  DE  PARIS. 


IV 

1734,  octobre. 

Statuts  dis  bourreliers  en  45  articles  et  lettres  patentes  de  Louis  AV  qui  les  confirment. 
Coll.  Lamoignon,  t.  XXXI,  fol.  i56.  —  Recueil  des  bourreliers  de  1762,  p.  i5  et  61. 


1,2.  Personne  ne  sera  reçu  dans  le  mé- 
tier s'il  n'est  de  la  religion  catholique.  Les 
maîtres  seront  unis  en  confre'rie  dédie'e  à 
Notre-Dame-des- Vertus  et  payeront  ho  sols 
par  an.  Les  jurés  lui  donneront  200  livres 
chacun  d'année  en  année. 

3,4.  Les  anciens  et  maîtres  seront  tenus 
d'assister  aux  assemblées;  les  délibérations 
seront  valables  à  partir  du  nombre  de  douze. 
Défense  de  proférer  des  injures  les  uns  contre 
les  autres  dans  ces  assemblées. 

5.  Apprentissage  de  cinq  ans  avec  brevet 
signé  du  maître  et  service  d'ouvrier  compa- 
gnon de  deux  années  entières  chez  un  maître. 
Chef-d'œuvre  composé  d'un  harnais  complet 
de  limon  ou  de  carrosse. 

6,7.  Un  seul  apprenti  par  atelier  et  pour 

solidairement    responsables.    (Recueil   de  1764, 
]).  216.) 

1708,  8  décembre.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
unissant  aux  bourreliers  les  offices  de  contrôleurs 
visiteurs  des  poids  et  mesures  et  greffiers  des  bre- 
vets pour  la  somme  de  10,000  livres  de  principal, 
avec   5oo  livres  de  gages   annuels.  (Recueil  de 

1764,  p.  2Q1.) 

1709,  10  décembre  et  1 7 1  o ,  1  o  mai.  —  Décla- 
ration du  Roi  unissant  aux  métiers  les  offices  : 
1°  de  contrôleurs  du  paraphe  de  leurs  registres  et 
maîtres  gardes  jurés,  sans  chiffre  fixé  pour  le  paye- 
ment; les  bourreliers  ont  payé  627  livres;  9°  de 
gardes  et  dépositaires  des  archives;  les  bourreliers 
ont  payé  i,â.54  livres  11  sols.  (Recueil  de  1764, 
p.  229.) 

1716,  i5  novembre.  —  AiTêt  du  Conseil  per- 
mettant aux  bourreliers  de  fabriquer  et  apprêter 
les  cuirs  façon  de  Hongrie  pour  leur  usage.  (Statuts 
de  1764,  p.  i36.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XXVI, 

fol.  123.) 

1719,  16  novembre.  —  Sentence  défendant  aux 


cinq  ans;  il  sera  obligé  devant  notaire,  in- 
scrit au  registre  des  jurés  et  payera  les  droits 
accoutumés. 

8 ,  9.  Les  fils  de  maîtres  ne  feront  qu'une 
simple  expérience  et  payeront  tous  les  droits. 
Les  gendres  de  maîtres  parviendront  à  la  maî- 
trise après  cinq  ans  d'apprentissage. 

10-26.  Qualité  des  ouvrages.  (Arl.  6  à 
20  de  i665.) 

27.  Les  forains  apporteront  leurs  mar- 
chandises au  bureau  et  préviendront  les  jurés 
pour  les  lotir  entre  les  maîtres. 

28.  Les  veuves  pourront  tenir  une  boutique, 
mais  sans  former  d'apprentis. 

29.  Chômage  des  dimanches  et  fêtes. 

30.  31.  Le  compagnon  ne  pourra  quitter 
avant  la  fin  de  son  temps  de  louage  ou  du 

maîtres  bourreliers  d'envoyer  leurs  compagnons 
chez  les  selliers  et  de  prêter  leurs  noms  aux  com- 
pagnons. (Recueil  de  1764,  p.  i56.)  Même  sen- 
tence du  22  juin  1740. 

1 726 ,  1 1  mai.  —  Lettres  patentes ,  ordonnance 
de  l'arcbevêquc  de  Paris  et  délibération  relative  à 
la  confrérie  de  Nolre-Dame-des-Vertus  érigée  en 
l'église  Saint-Honoré  par  les  bourreliers.  (  Arch.  nat. , 
AD,  XI,  25,  impr.) 

Lettres  patentes  de  Charles  VI,  du  8  novembre 
1 4 1 2 ,  érigeant  la  confrérie  des  bourrehers  sous 
l'invocation  de  Notre-Dame-des-Vertus ,  en  l'église 
Saint-Honoré.  —  Etat  des  dépenses  f;\ites  à  la 
chapelle  de  la  confrérie  en  1720.  (Recueil  de 
1764,  p.  260.)  Suit  toute  la  série  de  pièces  d'au- 
torisation ,  h  l'occasion  de  sa  réinstaliation  dans  la 
même  ('glise. 

1736 ,  8  mars.  —  Concordat  entre  les  chanoines 
de  la  collégiale  de  Saint-Honoré  et  la  communauté 
des  bourreliers ,  bâliers,  hongroyeurs  au  sujet  de 
la  confrérie  de  Notre-Dame-des- Vertus.  {Ibidem., 
p.  3o3.) 


BOURRELIERS. 


481 


travail  commencé.  Aucun  maître  ne  pourra 
prendre  un  compagnon  sans  certificat  de  son 
dernier  maître. 

32,  33.  Les  maîtres  souffriront  ia  visite 
des  jurés.  Les  bacheliers  pourront  visiter  les 
jurés  sur  permission  écrite  du  procureur. 

34,  35.  Les  jurés  ne  pourront  résoudre 
aucune  affaire  sans  l'avis  des  anciens.  Les 
anciens,  quatre  modernes  et  quatre  jeunes 
devront  assister  aux  réceptions. 

36.  Ils  pourront  employer  tous  cuirs  tan- 
nés et  hongroyés. 

37-39.  Défense  aux  selliers-carrossiers 
de  vendre  harnais  de  toutes  sortes  ni  de  faire 
travailler  chez  eux  des  compagnons  bourre- 
liers, si  ce  n'est  pour  aider  à  monter  les  car- 
rosses. Défense  aux  hôteliers  et  loueurs  de 
voitures  de  faire  travailler  chez  eux,  sauf  seu- 
lement pour  le  rhabillage. 

40.  Les  jurés  bourreliers  pourront  visiter 
les  harnais  des  équipages  des  loueurs  et  les 
saisir  s'ils  sont  défectueux. 

41.  Les  maîtres  bourreliers ,  bastiers ,  hon- 
groyeurs  pourront  travailler  à  la  suite  de  la 
Cour  et  s'établir  dans  toutes  les  villes  en  pro- 
duisant leurs  lettres  de  maîtrise. 

42.  Défense  aux  compagnons  de  travailler 
seuls  dans  les  endroits  privilégiés.  Ils  devront 
se  retirer  chez  les  maîtres. 

43.  Les  jurés  pourront  faire  leurs  visites 
dans  les  endroits  privilégiés. 

44.  Défense  aux  maîtres  de  prêter  leurs 
noms  ou  de  donner  de  l'ouvrage  à  part  aux 
compagnons. 

45.  Quatre  jurés  élus,  deux  chaque  année 
au  mois  d'août. 

Lettres  patentes  de  Louis  XV,  Fontaine- 
bleau, octobre  1^3  4. 

1740,  9  mai.  —  Arrêt  entre  bourreliers, 
corroyeurs,  tanneurs  et  cordouaniers,  sur  les 
statuts  de  1734.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXI, 
foL  299.) 

1741,  7  juillet.  —  Enregistrement  au  Par- 
lement des  présents  statuts  et  des  arrêts  des 
3  5  janvier,  i3  mai  et  3  juin  1741. 


1741,  25  janvier  et  7  juillet.  —  Arrêt  du 
Parlement  en  faveur  de  la  communauté  des 
bourreliers,  au  sujet  de  l'opposition  des  jurés 
selliers  à  l'enregistrement  des  statuts  des  bour- 
reliers. (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXI,  fol.  186. 
—  Recueil  de  1764,  p.  56.) 

1742,  i3  mars.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
qui  interdit  aux  selliers  d'avoir  chez  eux  des 
harnais  et  d'entreprendre  sur  le  commerce  des 
bourreliers.  (Coll.  Lam.,  t.  XXXIV,  fol.  845.) 

1745,3  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
unissant  les  cinq  offices  d'inspecteurs  des  jurés 
à  la  communauté  des  bourreliers,  en  payant 
1 5,000  livres.  Les  prêteurs  seront  seuls  admis 
aux  charges.  Il  sera  créé  quinze  maîtres  sans 
qualité  à  700  livres.  [Ibidem,  t.  XXXVII, 
fol.  18,  impr.) 

1749,  27  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
portant  règlement  pour  l'administration  des 
deniers  des  bourreliers  et  pour  la  reddition 
des  comptes  de  jurande.  [Ibid.,  t.  XXXIX, 
fol.  36.) 

1750,  10  novembre.  —  Arrêt  du  (îonseil 
défendant  aux  maîtres  bourreliers  de  donner 
aux  compagnons  de  l'ouvrage  à  faire  en 
chambre  ou  dans  les  lieux  privilégiés.  (Re- 
cueil de  1764,  p.  168.) 

1762,  3i  mars.  —  Lettres  patentes  per- 
mettant aux  bourreliers  d'emprunter  3, 000  li- 
vres et  don  gratuit  par  la  communauté  d'une 
somme  de  6,000  livres  au  Roi  pour  l'aug- 
mentation de    la   marine.  [Ibid.,  p.    262.) 

1763,  17  août.  —  Arrêt  du  Parlement  qui 
«ordonne  que  les  arrêts  des  2  5  janvier  1741 
et  7  septembre  1744  seront  exécutés,  et  en 
conséquence  maintient  et  garde  lesdits  jurés 
et  communauté  des  maîtres  bourreliers  dans 
le  droit  de  couvrir  les  harnois  et  soupentes 
de  toutes  sortes  d'estoffes ,  mesme  de  deuil  en 
noir  et  violet,  toutes  les  fois  que  lesdites  cou- 
vertures seront  cousues  et  travaillées  dans 
le  cuir  et  avec  le  cuir  desdits  harnois;  fait 
deffeuses  aux  selliers  de  plus  à  l'avenir 
faire  pareilles  saisies^.  {Ibid.,  p.  126.  — 
AD,  XI,  25.) 


61 


miT.lUEniE     HITIONALB. 


TITRE   XXXII. 

GAINIERS. 


D'argent  à  une  coutelière  adextrée  d'un  étui  de  ciseaux 

et  senestrée  d'un  étui  à  cure-dents , 

le  tout  de  sable  et  ouvert,  cloué  et  garni  d'or  <''. 

Etienne  Boileau  avait  donné  des  statuts  aux  gainiers  et  garnisseurs  de  gaines*^'.  Ces  derniers 
figurent  seuls  dans  la  Taille  de  Paris  de  laga  et  dans  Jean  de  Garlande,  comme  ouvriers  eu 
métaux,  sorte  de  graveurs,  sertisseurs,  dont  le  nom  a  disparu  W.  Les  gainiers  s'occupaient  à 
la  fabrication  des  écrins,  éluis,  gaines  en  bois  recouvert  de  cuir  bouilli  ornementé  à  l'infini, 
selon  la  fantaisie  de  l'amateur  ou  de  l'ouvrier.  On  recommandait  les  peaux  de  veau,  vache,  bœuf, 
cheval  et  âne,  seules  convenables  à  ce  genre  de  travail.  Les  viroles,  rivets,  cercles  et  garnitures 
de  métal  devaient  être  très  soignés. 

Le  prévôt  Jehan  Pacot,  en  juin  iSai,  renouvelle  les  prescriptions  concernant  le  bon  travail 
des  étuis  et  des  fourreaux,  la  teinture  des  cuirs  en  trois  couleurs,  la  couture  à  l'aiguille  bien 
suivie,  les  joints  bien  rapprochés.  Il  fallait  éviter  avant  tout  la  sécheresse  du  cuir  ''*'. 

En  1457,  le  prévôt  Robert  d'Estouteville  reprend  les  statuts  de  Boileau;  chaque  article 
énonce  l'ancien  usage  et  ajoute  l'innovation  réclamée  par  les  gainiers ,  méthode  très  pratique 
non  employée  dans  les  statuts  des  autres  métiers  qui  fait  bien  ressortir  les  modifications  ap- 
portées par  l'expérience.  Pour  la  maîtrise,  il  faut  l'assentiment  des  maîtres  et  le  payement  de 
ao  sols  parisis;  l'apprentissage  est  de  six  ans;  le  travail  de  nuit  interdit  s'entend  du  travail  fait 
après  9  heures  du  soir  et  avant  k  heures  du  matin.  Divers  points  non  encore  traités  sont  con- 
venus :  les  enfants  de  maîtres  ne  seront  pas  comptés  comme  apprentis;  ils  passeront  maîtres  en 
payant  ao  sols;  le  travail  se  fera  dans  l'atelier  et  non  en  chambre;  les  bouteilles  devront  être 
en  cuir  de  bœuf  ou  de  vache  seulement,  les  anneaux  toujours  en  argent.  Tous  les  objets  dé- 
fectueux étaient  saisis  et  l'amende  payée  au  métier  et  à  la  confrérie.  D'autres  statuts  paraissent 
dans  les  lettres  du  21  septembre  i56o  '^'.  Les  maîtres  font  des  gaines,  fourreaux,  étuis,  boîtes, 


''*  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  54-2; 
B;a«o»«,t.  XXIII,  fol.  680. 

'*'  Livre  des  Métiers ,  litre  LXV,  p.  1 3/i ,  et  litre 
LXVI,  p.  i36. 

">  GérJaud,  p.  5i/l. 


'''  Plusieurs  termes  de  ces  statuts  niérilent  l'at- 
tenlion,  Lien  qu'ils  soient  obscurs;  parmi  les  acces- 
soires ,  on  cite  les  fourcettes  des  gaines. 

'''  En  i5il9,  il  figure  ao  gainiers  à  l'entrée  de 
Henrill.  (Félibien,  t.  V,  p.  36 1.) 


GAINIERS. 


483 


flacons,  ffgallemarsn  ou  wescritoiresi»,  coffrets  en  cuir  bouilli.  La  bonne  confection  de  ces  objets 
exige  d'excellents  cuirs,  de  la  colle  fraîche,  des  coutures,  des  ornementations  parfaites;  on  les 
passe  tous  en  revue  avec  les  conditions  particulières  à  chacun.  Les  prescriptions  d'apprentis- 
sage, de  maîtrise,  de  travail  de  nuit  restent  les  mêmes.  Les  maîtres  avaient  tous  un  poinçon 
marquant  leurs  ouvrages. 

Le  19  juillet  1688,  le  pre'vôt  de  Paris,  Denis  de  Buliion,  régla  en  plusieurs  articles  les 
divers  droits  à  verser  à  la  communauté:  6  livres  pour  le  brevet,  3oo  livres  pour  la  maîtrise, 
10  livres  pour  la  jurande,  dont  l'élection  était  faite  par  les  anciens  assistés  de  douze  jeunes 
maîties. 

Quelques  contestations  avec  les  horlogers,  miroitiers,  épingliers,  tourneurs,  montrent  que 
le  travail  s'appliquait  à  des  objets  très  variés.  Le  métier  peu  nombreux  et  tout  à  fait  spécial 
n'a  jamais  eu  de  motifs  de  compétitions  de  la  part  des  ouvriers;  il  est  omis  dans  les  unions 
d'offices''',  mais  il  figure  au  tableau  du  commerce  parisien  en  1760  P'.  A  la  réorganisation 
de  1776,  les  gainiers  furent  unis  aux  coffreliers  avec  une  maîtrise  de  Aoo  livres. 


COFFRETIERS-MALLETIERS. 


D'or  à  un  coffre  de  sable,  garni  de  deux  serrures  d'argent  C. 

Les  accessoires  de  bagages  en  bois ,  fer  et  cuir  appartenaient  au  métier  des  selliers  oîi  les 
coffretiers-malietiers  formaient  une  spécialité.  Les  articles  intercalés  dans  les  statuts  de  la 
sellerie  en  1879,  1479  et  1677  ^^^-i  ^°  réalité,  les  règlements  de  leur  métier.  La  Taille  de 
1293  cite  17  coffriers  <*';  les  bannières  parisiennes  de  1Ù67  comprennent  les  coffretiers-mal- 
ietiers avec  les  selliers;  le  rôle  des  maîtrises  de  i58q  les  porte  au  3°  rang.  C'était  un  métier 
existant  en  réalité,  mais  établi  seulement  en  jurande  distincte  après  le  texte  de  statuts  de  1  696. 
Au  moyen  âge,  les  coffres,  malles  et  bouges  constituaient  le  plus  grand  luxe  de  la  vie  nomade 


'"'  Le  rôle  des  offices  de  jurés  arrêté  le  i  a  avril 
1691  porte  tries  gaisniers,  fourreliers,  ouvriers  de 
cuir  bouilli  D  sans  mention  de  chifiBre  pour  obtenir 
l'union ,  ce  qui  fait  supposer  qu'ils  n'ont  point 
payé.  Ils  manquent  aux  listes  des  autres  offices. 

'*'  Les  publications  des  gainiers  se  bornent  aux 
textes  des  statuts  de  j  56o  et  1688,  in-Zi". 


"'  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  696; 
Blasons,  t.  XXIII,  fol.  797. 

'*'  En  1878,  dans  l'oixlre  des  métiers  qui  doi- 
vent se  rendre  aux  halles,  on  lit:  tries  malletiers 
faiseurs  et  marchans  de  bouges  (sacs  de  cuir)  et 
coffres  et  souffleliers-lanterniers».  (Arch.  nat. ,  Y*, 
fol.  77). 

61. 


484  •       LES  METIERS  DE   PAIUS. 

et  voyageuse  des  seigneurs;  on  y  renfermait  les  vêtements,  les  bijoux,  les  papiers,  les  tentures, 
les  meubles;  la  maison  entière  se  transportait  dans  les  différents  déplacements.  Aussi  les 
objets  de  voyage  notés  aux  inventaires  sont-ils  très  nombreux  et  fabriqués  par  divers  métiers  : 
les  selliers,  écriniers,  layetiers,  gainiers,  menuisiers,  etc. 

Le  premier  texte  de  statuts  fut  homologué  par  lettres  de  Henri  IV,  de  novembre  1696.  Il  y 
avait  quatre  jurés.  L'apprentissage,  la  maîtrise,  le  droit  des  fils  et  veuves  de  maîtres,  le  travail 
à  l'atelier  par  les  compagnons,  la  journée  portée  de  5  heures  du  matin  à  8  heures  du  soir  et 
les  autres  clauses  de  réglementation  se  retrouvent  comme  ailleurs.  Plusieurs  articles  contien- 
nent des  descriptions  d'objets  appelés  coffres  de  charge,  garde-robes  et  sommiers.  Les  malles 
étaient  en  bois  avec  bandes  de  toile  et  couverture  de  cuir,  porc,  mouton  et  veau  passé  à  l'alun, 
le  tout  collé  de  bonne  colle.  Les  plus  grands  coffres  mesuraient  li  pieds  et  demi  de  long  sur 
3  pieds  de  haut  et  3  de  large,  plats  ou  ronds  par-dessus  et  munis  de  sept  bandes  de  fer  forgé 
et  de  deux  bons  anneaux.  Les  courroies  étaient  en  bon  cuir  de  bœuf,  façon  de  Hongrie,  d'une 
seule  pièce  doublée  et  bien  cousue.  Les  malles  servaient  à  emballer  les  tables  et  lits  de  camp; 
les  bouges  servaient  pour  la  vaisselle  d'argent  et  l'orfèvrerie;  les  malles  ou  portemanteaux, 
pour  les  habits;  les  fourreaux  et  étuis,  pour  les  pistolets,  carquois  et  arbalètes.  Le  bois  était 
souvent  remplacé  par  des  paniers  d'osier  garnis  également  de  cuir,  bandes  de  fer  cl  anneaux. 

Lii  tentative  de  statuts  par  les  coffre  tiers- malletiers  n'aboutit  à  aucune  extension  sérieuse  du 
métier;  ils  furent  confirmés  par  lettres  de  Louis  XIV,  de  juin  1679.  Aux  réunions  d'offices,  ils  ' 
acquittent  les  jurés  pour  i,5oo  livres  et  portent  à  3oo  livres  le  prix  de  la  maîtrise.  Savary  les 
cite  dans  les  métiers  parisiens  de  1780,  puis  ils  se  réunissent  aux  gainiers  en  1776. 


— Î5«S><- 


I 

1324,  juin. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  conleitant  les  statuts  des  gainiers,  en  1  7  articles. 

BihI.  nal.,  ms.  fr.  2/1069,  fol.  127;  ms.  fr.  11709,  fol.  54.  —  Arcli.  nal.,  KK.  i330,  fol.  83. 

Coll.  Lamoignon,  t.  I,  foi.  5o8. 

H  est  acortlé,  ordonné  et  establi  pour  tout  le  commun  du  niestier  des  gaigniers 
de  fourriaux,  des  estuis,  de  targetes  et  de  tous  ouvriers  de  boucliers,  chascun 
pour  tant  comme  ou  mestier  touche,  par  devant  maistre  Jehan  Pacot,  iiostre 

lieutenant pour  l'accroissement  en  bien  dudit  mestier  et  pour  le  commun 

proufit,  si  comme  ils  nous  tesmoignèrent  tous  ensemble  par  leur  seremenz  : 

1 .  Premièrement,  que  nus  dudit  mestier  ne  puisse  ne  doie  fère  estuy  à  chartre 
qui  ne  soit  de  ni  cuirs  entour  le  secl. 

2.  Item,  que  nus  ne  nulle  dudit  mestier  ne  face  estuy  à  bacin  à  barbier  de 
fust,  se  il  n'est  de  lu  cuirs  et  d'une  cerche. 

3.  Item,  que  nus  ne  face  gayne  à  couvecle  qui  ne  soit  de  m  cuirs  de  chief  en 
chief. 

à.  Item,  que  nus  ne  mette  fust  sus  estui  se  il  n'est  neuf  ne  de  cuir  aussi. 


GAINIERS.  485 

5.  Item,  que  nus  ne  puisse  faire  gayne  double  que  les  fourcetes  ne  soient 
jointes  et  les  gaynes  cousues  à  l'alesne. 

6.  Item,  que  touz  maistres  qui  penrront  aprentiz,  le  maistre  et  l'aprenliz 
paieront  x  sols,  c'est  assavoir  au  Roy  vi  sols  et  nii  sols  à  la  confrairie  du  mestier. 

7.  Item,  les  maistres  et  les  gardes  dudit  mestier  seront  tenus  de  prendre  le 
serement  de  touz  ceux  du  mestier,  touz  les  mois  pour  une  foiz  que  il  se  maintien- 
dront bien  et  loialement  ou  mestier,  selonc  le  registre  dudit  mestier;  et  touz  et 
toutes  dudit  mestier  sont  tenus  à  jurer,  à  la  requeste  desdiz  maistres  ou  gardes, 
toutesfois  qu'il  en  seront  requis,  et  de  obéir  à  eux,  sus  poinne  de  sept  soûls  vi  den. 
parisis,  v  sols  au  Roy  et  ii  sols  vi  den.  à  la  confrairie  dudit  mestier. 

8.  Item,  que  nus  ne  nulle  dudit  mestier  ne  acbate  ne  reçoive  d'autrui  euvre, 
se  elle  n'est  achevée  et  parfaite. 

9.  Item,  que  nus  ne  nulle  dudit  mestier  ne  fera  gaynes  cousues  à  l'esguille 
que  de  vu  cuir  et  à  pertuiz  et  à  brochetes,  et  si  ne  les  pourra  vendre  que  vni  s.  le 
cent  au  plus,  et  ne  pourront  faire  gaynes  de  n  cuirs  qui  ne  soit  cousue  à  l'alesne. 

10.  Item,  que  quiconques  marclieans  de  Paris  achètera  faulses  gaynes  de  mar- 
cheant  forain  ou  autre  marchandise  appartenant  oudit  mestier,  il  paiera  x  sols 
d'amende  et  l'amendera  le  vendeur  et  l'achateur,  et  si  seront  les  gaynes  arses. 

11.  Item,  toutes  autres  choses  appartenant  oudit  mestier  seront  cousues  à 
l'alesne;  et  levé  les  pertuis  de  toute  manière  de  gaynerie,  et  que  l'en  les  broche, 
quar  pour  ce  que  les  gaynes  n'estoient  pas  jointes,  quant  aucuns  vouioit  saichier 
ses  fourcetes  hors  de  sa  gaync,  il  en  saichoit  le  cuir  avec.  Et  pour  ce  sont  les 
gaynes  doubles  cousues  à  l'esguille  faulses  et  mauvaises. 

12.  Item,  touz  fourreaux  et  estuis,  queux  qu'ils  soient,  ou  tables  ou  autre 
niarcheandise  aportées  à  Paris,  s'il  ne  sont  souffisans,  desor  en  avant  seront  con- 
dampnez;  et  quicunques  les  achètera  ou  vendra,  il  paiera  l'amende  dessusdite  et 
si  seront  ars. 

13.  Item,  que  nus  ne  nulle  dudit  mestier  ne  puisse  mestre  coloiir  destrempe 
de  colc  et  de  gome  en  chose  que  il  face  appartenant  oudit  mestier,  fors  que  les 
m  colours  appartenant  oudit  mestier. 

ià.  Item,  que  nus  mestres  du  mestier  dessusdit  ne  puisse  aloer  vallet 
d'autrui  que  le  sien,  devant  qu'il  a  fait  tout  son  service  entour  celi  à  qui  il  est, 
sus  poine  de  l'amende;  et  l'amendera  le  maistre  et  le  vallet,  quar  il  dient  que 
puis  que  uns  valiez  est  requis  d'aucun  mestre,  il  ne  fera  jà  puis  bon  service  ne 
soufiisant,  entour  celui  à  qui  il  est. 

15.  Item,  que  nus  valiez  ne  se  puisse  aloer  à  autre  maistre  que  le  sien  devant 
un  mois  prez  de  son  terme,  sus  poine  de  l'amende,  et  l'amendera  le  maistre  et  le 
vallet,  et  si  ne  seroient  pas  tenus  leur  convenances. 

16.  Item,  que  nus  valiez  ou  maistres  qui  vienne  de  hors  en  la  Ville  de  Paris 
pour  ouvrer  oudit  mestier  ne  puisse  ouvrer  en  yceli  comme  maistres,  se  il  n'a- 


486  LES  METIERS  DE  PARIS.  , 

chate  le  mestier  xii  sols  parisis,  c'est  à  savoir  vm  sols  pour  le  Roy  et  un  sols  pour 
lesdiz  maistres  et  gardes  pour  leur  poine.  Et  si  seront  tenus  de  jurer  que  il  ouvre- 
ront, et  se  contendront  aux  us  et  coustumes  dudit  mestier,  quar  quant  il  sont 
venuz  de  nouvel,  il  vellent  ouvrer  de  cuir  de  mouton  et  de  truye,  si  comme  il  ont 
fait  ailleurs,  et  ce  mucent  es  souliex's  pour  ouvrer,  par  quoi  lesdites  gardes  du 
mestier  ne  puent  veoir  leur  faulse  euvre  que  il  font. 

17.  Item,  quiconques  mesprendra  es  poins  et  articles  dessusdiz  ou  en  aucun 
d'iceux,  il  paiera  l'amende  dessusdite,  c'est  assavoir  vi  sols  au  Roy  et  nu  sols  aus 
maistres. 

Donné  souz  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris,  le  jour  de  la  Trinité,  l'an  de  grâce 
M  CGC  xxnn ,  ou  mois  de  juing.  Et  que  nus  maistres  ne  autres  dudit  mestier  ne 
penra  aprentiz  se  le  niaistre  n'est  souffisant  pour  ledit  aprentiz  introduire  oudit 
mestier  et  tenir  honestement,  si  comme  il  est  accouztumé  oudit  mestier  et  de  ii 
seignier  son  vivre.  Donné  comme  dessus  ^^\ 


II 

1457,  h  mai. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  homologative  des  statuts  pour  les  gainiers,  en  8  articles. 

Arch.  nat. ,  Livre  jaune  petit,  Y  5,  fol.  58  v°.  —  Coll.  Laitioignon,  t.  IV,  fol.  889. 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  Robert  d'Estouteville par  l'advis  et 

l'accort  et  consentement  de  tous  les  maistres  gaisniers  fourreliers,  bouteilliers, 
faiseurs  de  coffres  et  boistes  à  chevaucheurs  et  ouvriers  de  cuir  bouly  à  Paris.  .  . 
augmentant  et  diminuant  en  aucuns  poins  aux  statuts,  registres  et  ordonnances, 
faits  d'ancienneté  sur  ledit  mestier,  avons  fait  et  ordonné  les  poins  et  articles  qui 
s'ensuient  : 

1.  Premièrement  au  premier  article  d'yceulx  statuz  et  ordonnances  contenant 
que  quicunque  veult  estre  galnier,  fourrelier  et  ouvrier  de  cuir  bouly  en  la  Ville 
de  Paris  et  en  la  banlieue,  estre  le  peut,  mais  qu'il  paie  le  guet  et  la  taille  au 
Roy  et  les  autres  redevances  que  les  autres  mestiers  de  la  Ville  de  Paris  luy 
paient'^^  avons  adjousté  ou  augmenté  ceste  clause  :  pourveu  qu'il  soit  rapporté  et 

'■'  137.5,  ai  janvier.  —  Sentence  de  Hugues        de  vache  et  de  beuf Item  que  quiconque 

Aubriot ,  entre  les  jurés  gainiers  et  des  maîtres  four-        marchans  de  Paris  achètera  faulces  gaynes » 

bisseurs,  les  jurés  ayant  trouvé  des  taloches  défec-  ordenons  que  la  visitacion  desdictes  denrées  et  de 

tueuses  «ear  lesdites  taloches  estoient  de  cuir  de  toutes  telles  euvres  appertient  à  faire  ausdiz  jurez 

mouton  qui  n'estoit  pas  bon  ne  loyal  et  estoit  def-         1  (Arch.  nat.,  KK.  i336,  fol.  84.  —  Coll. 

fendu  par  les  registres  dudit  mestier»;  vu  les  ar-  Lamoignon,  t.  II,  fol.  536.) 

ticies  (rtuit  li  mestres  du  mestier  peuent  ouvrer  '*'  Ce  sont  les  statuts  de  Boiieau. 


GAINIERS.  487 

tesmoingné  par  les  jurez  dudit  meslier  estre  ouvrier  souffisant  et  par  nous  reçeu 
et  passé  maistre  oudit  mestier,  et  en  paiant  pour  sa  réception  ou  entrée  2  0  sols 
parisis,  les  deux  pars  au  Roy  et  le  tiers  à  la  confrairie  dudit  mestier. 

2.  Au  second  article  contenant  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  peut  avoir 
que  ung  seul  apprentis,  lequel  apprentis  il  ne  peut  avoir  ne  prandre  à  moins  de 
huit  ans  de  service  et  de  vingt  solz  parisis  en  deniers,  du  moins,  mais  plus  d'ar- 
gent en  peut-il  prandre,  ou  à  neuf  ans  sans  argent.  Yceulx  termes  de  huit  et  neuf 
ans  avons  diminué  à  six  ans. 

3.  Item,  au  tiers  article  contenant  que  nul  dudit  mestier  ne  peut  ne  doit  ou- 
vrer par  nuit  à  clarté  de  feu  ne  de  lumière,  icelluy  avons  plus  amplement  desclaré 
ou  interprété;  c'est  assavoir  que,  avant  quatre  heures  du  matin,  aucun  ne  pourra 
besongner  oudit  mestier,  ne  depuis  neuf  heures  du  soir. 

h.  Item,  avons  adjousté  que  aucun  ne  pourra  faire  bouteilles  que  de  cuir  de 
bœuf  ou  de  vache  tant  seullement,  pour  ce  que  autre  cuir  n'y  est  pas  propice,  et 
que  ledit  cuir  soit  bon  et  loyal,  et  que  lesdictes  bouteilles  soient  bouleues  de  bonne 
cire  neufve  par  dedans,  et  non  d'autre,  sur  peine  de  confisquer  l'ouvrage,  et  de 
dix  solz  parisis  d'amende,  moitié  au  Roy  et  l'autre  moitié  aux  jurés  et  confrairie 
dudit  mestier.  Pareillement  aussi  tous  autres  ouvrages  et  besongnes  dudit  mes- 
tier qui  seront  trouvées  faictes  de  faulx  estoufTes  seront  confisqués  au  Roy  nostre 
Sire,  et  se  paiera  l'amende  dessus  dicte,  dix  sols  parisis  à  appliquer  comme  dessus. 

5.  Item,  que  nul  ne  puisse  mectre  {mnelles  en  escriptouoires  ne  en  aucune 
autre  besongne,  pour  vendre,  s'ils  ne  sont  de  bon  argent,  sur  la  peine  dessusdite. 

6.  Item,  que  tous  maistres  qui  auront  enfans  masles  les  puissent  faire  ouvrer 
avecques  eulx  et  leur  apprendre  le  mestier  et  les  bailler  à  autres  maistres  dudit 
mestier,  lequel  maistre  pourra  tenir  ung  apprentiz  avecques  icelluy  enfant  ou  eu- 
fans  de  maistre  sans  aucune  reprise. 

7.  Item,  que  nuls  doudit  mestier,  quel  qu'il  soyt.  ne  pourra  besongner  en 
chambre  secrète  ne  en  lieu  destourné,  se  ce  n'est  en  l'ouvrouer  de  l'un  des  mais- 
tres, pour  les  fraudes  et  déceptions  qui  s'en  pourroient  ensuir,  sur  ladicle  amende 
de  dix  sols  parisis  dessusdite. 

8.  Item,  que  tous  enfens  de  maistres,  après  ce  qu'ils  auront  esté  continuelle- 
ment aprentis  oudit  mestier  l'espasse  de  six  ans,  seront  passés  maistres  en  paiant 
seullement  iadicte  somme  de  vingt  solz  parisis  comme  dessus.  En  tesmoing  de  ce, 
nous  avons  faict  mectre  à  ces  lettres  le  scel  de  la  prevosté  de  Paris.  Ce  fut  fait 
en  jugement  oudit  Chastellet,  le  mercredy  quatriesme  jour  de  may,  l'an  de  grâce 
mil  quatre  cens  cinquante  sept. 


488 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


III 

1560,  21  septembre. 

Lettres  patentes  de  François  II  confirmant  les  statuts  des  gainiers,  en  a  6  articles. 

Arcli.  nat.,  g'  cahier  neuf,  Y  85,  fol.  79.  —  Bannières,  6'  vol.,  Y  11,  fol.  100. 
Coli.  Rondonneau,  AD,  XI,  16.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VU,  foi.  897. 

I.  Aux  maistres  gaigniers,  iourreliers,  ouvriers  de  cuir  bouliy  à  Paris,  appar- 
tient de  faire  toutes  sortes  de  gaignes,  fourreaulx,  estuiz,  boetes,  flaccons,  galle- 
mars,  escriptoires ,  comptoueres  ('^,  coffres  de  chambre,  couvers  et  accoustrés  de 
cuir  bouHy(^). 

I I .  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  faire  gaysnes,  c'est  assavoir 
que  celles  qui  sont  sans  couvercles  ne  soient  comancées  de  cuyr  tout  au  long  et 
couvertes  de  cuir  de  veau.  Et  celles  qui  sont  à  couvercles,  aussi  comancées  de 
cuyr  tout  au  long,  et  enchargées  de  cuyr  de  veau  et  couvertes  de  veau,  le  toutr 
sur  peine  de  confiscation  desdits  ouvrages  et  de  dix  sols  parisis  d'amende  à  ap- 
plicquer  comme  dessus. 

12.  Item,  que  nul  maistre  dudit  meslier  ne  pourra  faire  fourreaux  d'espées, 
dagues  et  pistoletz,  qu'ils  ne  soient  couvers  de  cuyr  de  veau. 

13.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  de  gaynier  ne  pourra  faire  bouteille 
de  cuyr,  que  le  cuyr  ne  soit  de  vache  ou  de  bœuf,  parce  qu'autre  cuyr  n'y  est  pas 
propre;  et  que  lesdites  bouteilles  de  cuyr  soient  boullues  de  cire  neuve  et  non 
d'autre  et  cousues  de  deux  coustures  à  doubles  chefs,  bien  et  deuement,  ainsy 
que  ledit  ouvraige  le  requiert,  sur  peine  de  confiscation  de  l'ouvraige  et  de 
vingt  sols  parisis  d'amende  à  applicquer  comme  dessus. 

là.  Item,  que  lesdits  maistres  couvriront  de  cuyr  toutes  sortes  de  bouteilles, 
flaccons  et  barrots  (^),  tant  de  verre  que  d'estain  ou  argent,  et  autres  vaisseaulx 
dont  ils  seront  requis. 


'''  CofTres  à  mettre  l'argent. 

'^'  2.  Un  seul  apprenti  pour  six  ans  de  ser- 
vice; les  enfants  de  maîtres  ne  tiendront  pas  lieu 
d'apprentis. 

3.  Chef-d'œuvre  à  faire  chez  l'un  des  jurés, 
payement  de  vingt  sols  au  Roi  et  salaire  aux  jurés, 
pour  être  admis  a  la  maîtrise. 

4.  Les  apprentis  étrangers  devront  servir  les 
maîtres  quatre  aimées  en  plus. 

5.  Les  fils  de  maîtres  seront  admis  au  bout 
de  six  ans  sans  faire  chef-d'œuvre,  mais  sur  une 
légèi'e  expérience. 

6-8.  Une    seule  boutique  par  maître;    mar- 


ques particulières  dont  chaque  maître  sera  tenu  de 
marquer  ses  ouvrages.  Ces  marques  ne  pourront 
être  contrefaites  ;  à  la  réception  de  chaque  maître , 
sa  marque  sera  imprimée  sur  la  table  de  plomb. 

9.  Défense  de  se  soustraire  les  compagnons 
les  uns  aux  autres  et  d'en  prendre  sans  certificat 
du  dernier  uiiàtre. 

10.  Défense  de  prendre  des  compagnons  étran- 
gers sans  preuve  de  six  ans  d'apprentissage  et  sans 
bons  renseignements. 

'''  Barrots ,  peut-être  barils  ou  flacons  en  bois , 
comme  en  faisaient  les  bariUicrs;  métier  disparu 
après  Etienne  Boileau. 


GAINIERS.  489 

15.  Item,  que  nuls  maistres  dudit  mestier  ne  pourront  faire  bouetes  ferrées, 
qu'on  porte  coustumièrement  à  Tarçon  de  la  selle,  sy  elles  ne  sont  embouchées 
de  cuyr  et  couvertes  de  cuyr,  sur  peine  de  vingt  sols  parisis  d'amende  à  appliquer 
comme  dessus. 

16.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  faire  aucuns  coffres,  cas- 
settes, bouettes,  cabinetz  ny  escriptoires,  ny  comptouères,  tant  granz  que  petitz 
à  mectre  besongne  de  nuict,  chapperons,  bordures,  damoiselles''',  pappiers  et  be- 
songnes  d'orphaivrie  ou  autres  choses,  qu'ils  ne  soient  couvertz  de  cuyr  de  veau, 
ensemble  les  dessoubz  couverts  de  cuyr  et  embouchez  de  cuyr,  tant  au  couvercle 
que  à  la  gorge  et  doublez  de  telle  doublure  qu'il  leur  sera  commandé,  silr  peine 
de  vingt  sols  parisis  d'amende  à  appliquer  comme  dessus. 

17.  Item,  que  nul  maistre  dudit  estât  de  gaignier  ne  pourra  faire  aulcuns 
estuiz  à  barbier,  estuiz  de  chirurgiens,  estuiz  de  lancettes,  qu'ils  ne  soient  en- 
commancées  et  enchargez  de  cuyr  et  embouchez  et  couverts  de  cuir  de  veau, 
et  pour  le  couvercle  qu'il  soit  faict  de  boys,  et  quant  aux  estuiz  de  peignes,  seront 
commancez  de  ce  que  l'en  vouldra,  le  tout  couvert  de  cuyr  de  veau,  sur  peine  de 
vingt  sols  parisis  d'amende  à  applicquer  comme  dessus. 

18.  Item,  que  nul  maistre  dudit  estât  ne  pourra  faire  aulcuns  gallemars,  au- 
trement dit  escriptoires  que  l'on  porte  coustumièrement  à  la  ceincture ,  qu'ils  ne 
soient  commencez  et  encharchez  de  cuir,  embouchez  de  cuir  et  couverts  de  cuir 
de  veau,  sur  peine  de  confiscation  de  la  dicte  marchandise  et  de  cent  sols  parisis 
d'amende  à  appliquer  comme  dessus. 

19.  Item,  que  nul  dudit  estât  ne  pourra  faire  aulcun  estuy  à  mectre  aulcune 
vaisselle  d'argent  ou  de  verre  ou  estaing,  comme  couppes,  aiguières,  potz,  platz, 
escuelles,  sallières,  bassins  et  toutes  autres  sortes  et  manières  d'estuis  à  mectre 
vaisselle,  qu'ils  ne  soient  embouchez  et  couverts  de  cuyr,  et  que  les  tenons  par  où 
passent  les  couroyes  qu'ils  soient  de  deux  cuirs;  aussi  tous  estuis  de  cueillères 
et  de  seringues  seront  couvers  de  cuir  de  veau,  et  les  tenons  par  où  passent  les 
courroyes  seront  faicts  de  deux  cuirs,  sur  peine  de  vingt  sols  parisis  d'amende  à 
applicquer  comme  dessus. 

:20.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  ouvrer  par  nuict,  c'est 
assavoir  avant  quatre  heures  du  matin  et  après  neuf  heures  du  soir,  par  ce  qu'en 
besongnant  de  nuict  font  de  faulx  ouvraiges,  desquels  on  ne  peult  avoir  la  connois- 
sance,  sur  peine  de  dix  sols  parisis  d'amende  contre  celui  qui  sera  trouvé  beson- 
gnant devant  ladite  heure  ou  après  lesdits  neuf  heures  du  soir,  si  n'estoit  pour 
l'ouvraige  du  Roy,  de  la  Royne  ou  de  messieurs  les  enffans. 

21.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  mectre  colle  forte  en  œuvre 
pour  besongner,  si  ladite  colle  n'est  bonne,  non  puante,  ne  faicte  de  rongneures 

'■'  La  itdainoiselle  à  atoumer»  était  un  mannequin  dispose*  pour  la  coiffure  et  les  corsages.  (Diction- 
naire de  Viollet-le-Duc.) 

III.  6a 

ivpiiiMEnit   ii*Tio^ii.r. 


/j90  les  Métiers  de  paris. 

de  cuyr  ou  de  pareures,  sur  peine  de  vingt  sols  parisis  d'amende  à  appliquer 
comme  dessus. 

"22.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  mectre  cuyr  en  œuvre,  en 
quelque  ouvrage  que  ce  soit,  si  le  cuyr  n'est  neuf,  sur  peine  de  confiscation  de 
l'ouvraige  et  de  vingt  sols  parisis  d'amende  à  applicquer  comme  dessus. 

"23.  Item,  que  tous  maistres  dudit  estât  de  gaignier  pourront  mectre  coulleui-s 
sur  leurs  ouvraiges  telles  qu'on  leur  commandera,  et  ainsy  que  bon  leur  semblera, 
sanz  ce  qu'on  les  puisse  empescher  de  ce  faire,  et  enrichir  leurs  ouvraiges  et  les 
couvrir  de  ce  qu'on  leur  commandera,  et  de  ce  que  bon  leur  semblera. 

"là.  Item,  que  tous  esluiz  à  mectre  bonnetz,  tant  cousuz  à  deux  chefs  gros 
que  cousuz  à  l'esguille,  ou  collez,  tant  à  gorge  que  sans  gorge  et  fermans  à  clef 
ou  à  cadenas  et  non  fermans,  seront  embouchez  de  cuyr  et  couvers  de  cuyr  et 
doublez  de  telle  doubleure  que  l'on  vouldra,  sur  peyne  de  cinquante  sols  parisis 
d'amende,  moictié  au  Roy  et  moictié  aux  jurés  (''. 

François,  etc Donné  à  Saint-Germain  en  Laye,  le  vingt  uniesme  jour  de 

septembre,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  soixante  et  de  nostre  règne  le  deuxiesme.'* 


IV 

1688,  19  juillet. 


Sentence  de  Denis  de  BuUion,  prévôt  de  Paris,  contenant  i3  articles  de  statuts 

pour  les  gainiers. 

Coll.  Delamare,  fr.  3179.'),  fol.  laS.  —  Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  j6. 
Coll.  Lamoijjnon,  t.  XVII,  fol.  601. 


1 .  Il  y  aura  un  registre  pour  inscrire  l'en- 
trée de  tous  les  apprentis  et  le  payement  de 
six  livres  par  chacun. 

2.  Chaque  aspirant  payera  à  sa  réception 
trois  cents  livres  (du  26  juin  1680),  dont 
deux  cent  cinquante  à  la  boîte  et  les  cinquante 
autres  en  droits  à  divers. 

3,4.  li  fera  son  chef-d'œuvre  chez  l'un  des 
jurés,  sans  assemble'e  ni  banquet. 

5.  Le  plus  ancien  juré  fera  la  recette  de 
six  blancs  par  semaine  sur  chaque  maître. 


6.  Registre  pour  les  quittances  de  tous 
payements. 

7.  Aux  comptes  des  jurés  seront  appelés, 
outre  les  anciens,  six  jeunes  maîtres;  il  n'y 
aura  aucun  repas;  il  sera  remplacé  par  un 
droit  fixe. 

8.  Les  droits  de  jurande  seront  portés  à 
10  livres  pour  les  anciens  et  à  90  livres  pour 
les  jeunes  maîtres. 

9.  L'apprenti  gainier  devra  contracter  une 
obligation  de  six  ans. 


'''  25.  Toutes  les  marchandise»  amenées  dans  26.  Les  veuves  de  maîtres  pourront  continuer 

Paris  seront  visitées  par  les  jurés  ;  les  maîtres  en        le  commerce  et  tenir  boutique,  mais  sans  former  de 
seront  prévenus  par  le  clerc  du  métier.  nouveaux  apprentis. 


GAINIERS. 


in 


10.  L'élection  des  jurés  se  fera  par  tous 
les  anciens  maîtres  avec  douze  jeunes. 

11.  Les  étuis  de  chapeaux,  les  fourreaux 
de  pistolets  et  autres  objets  devront  porter  la 
marque  du  maître. 

12.  L'apprenti  qui  renonce  au  métier  ne 
pourra  être  remplacé  qu'après  deux  ans. 

13.  Les  jeunes  maîtres  n'obligeront  un 
apprenti  qu'après  trois  ans  d'exercice. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  ver- 
ront, Charles-Denis  de  Bullion,  garde  de  la 
prevosté  de  Paris.  .  .  Ce  fut  lait  et  donné  au 
Chastelet  par  Messire  Gabriel-Nicolas  de  la 
Reynie, conseiller  d'Estat  ordinaire,  lieutenant 
gênerai  de  police  de  la  ville,  prevosté  et  vi- 
comte de  Paris,  le  dix-neuvième  jour  de  juil- 
let mil  six  cent  quatre-vingt  huit. 

1699,  9  juin.  —  Sentence  portant  règle- 
ment entre  les  gainiers  et  horlogers.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XX,  fol.  484.) 

1703,  1 1  a>ril.  —  Sentence  déboutant  les 
gainiers  de  leurs  plaintes  contre  les  épingliers 
et  permettant  à  ceux-ci  de  vendre  des  étuis  à 
aiguilles,  {[bid.,  t.  XXI,  fol.  656.  —  Recueil 
des  épingliers,  p.  5o.) 

1723,  12  mars.  —  Sentence  déclarant 
valable  la  saisie  de  77  étuis  à  lunettes  et 
autres  étuis  avec  ressorts  et  charnières,  sans 


aucune  marque  de  gainier,  opérée  par  les 
jurés  gainiers,  chez  un  sieur  Picard,  maître 
miroitier.  (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  16.) 

1 723 ,  1 5  octobre.  —  Sentence  confirmant 
une  délibération  des  gainiers  portant  règle- 
ment sur  les  apprentis,  les  frais  de  réception 
à  la  maîtrise  et  les  compagnons.  (Collection 
Lamoignon,  t.  XXVII,  fol.  881,  d'après  un 
imprimé.) 

1724,  97  juin.  —  Sentence  autorisant  les 
gainiers,  vanniers,  quincailliers,  boisseliers, 
tourneurs,  à  employer  les  bois  sciés  en  co- 
peaux, après  visite  et  lotissement  de  ces  bois 
enire  les  maîtres.  {Ibid.,  t.  XXVIII,  fol.  190. 
—  Recueil  des  vanniers,  p.  99.) 

1739,  9  1  mars.  —  Arrêt  homologuant  une 
délibération  des  gainiers  du  6  mars  1738, 
déclarant  qu'ils  pourront  doubler  de  soie  leurs 
ouvrages  à  l'intérieur  mais  non  à  l'extérieur, 
conformément  au  droit  des  miroitiers,  et  s'en- 
gageanl  à  laisser  les  miroitiers  vendre  des 
étuis  avec  leurs  lunettes.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XXXIII,  fol.  607.  —  Coll.  Rondonneau, 
AD,  XI,  16.) 

1  749,  95  juin. —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
contenant  règlement  des  deniers  des  gainiers 
et  la  reddition  des  comptes  de  jurande.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XXXIX,  fol.  5i.) 


6*. 


/i92 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


COFFRETIERS-MALLETIERS. 


1596,  novembre. 

Sentence  des  coffretiers-malletiers  en  45  articles  et  lettres  patentes  de  Henri  IV 

qui  les  confirment  '". 

Arch.  nat.,  Y  (J*,  fol.  3o8.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  i  loi. 
Coll.  Deiamare,  fr.  3179.3,  fol.  161. 

12.  Que  les  cofl'res  et  malles  de  boys  qu'ils  feront,  tant  platz  que  rondz  et 
boetes,  seront  de  bon  boys  de  hestre  neuf  sans  aulcune  hendriseure  et  sans  que 
les  joinctz  se  rapportent,  ains  fault  qu'il  y  ayt  entre  les  joinctz  un{j  poulce  d'espace 
pour  le  moings,  auxquels  y  aura  deulx  goujons  et  plus,  sy  besoing  est,  et  aussy 
qu'il  n'y  ayt  nulle  casseure  et  soyt  bien  goujonné  partout.  1 

1 3.  Item,  que  lesdits  coffres  seront  cuirez  par  toutes  les  joinctures,  soit  dedans 
ou  dehors,  de  bonne  thoille,  et  seront  les  bandes  d'un  poulce  de  large  pour  le 
moins  et  seront  trempées  en  bonne  colle  suffisante. 

\!i.  Item,  que  les  malles  de  boys  seront  cuirées  partout  et  tout  allentour  de 
bonne  thoille,  qui  sera  trempée  en  bonne  colle  et  suffisante. 

15.  Item,  que  le  devant  et  le  dessus  desditz  coffres  sera  couvert  de  cuir  de 
pourceau  et  le  reste  de  bon  mouton  ou  de  veau. 

16.  Item,  que  les  malles  de  boys  seront  couvertes  de  cuir  de  pourceau  ou  de 
veau  passé  en  alun  tout  d'une  pièce  et  les  bouts  aussy. 

17.  Item,  que  les  coupplets  (^^  desdits  coffres  et  malles  seront  de  bon  fer  forgé 
souldé  et  de  force  suffisante  et  en  nombre  suffisant  selon  la  grandeur  desdits  cof- 
fres et  malles. 

18.  Item,  que  les  coffres  et  malles  de  boys  seront  ferrées  de  bon  fer  blanc  ou 
noir,  et  seront  les  coffres  de  quatre  pieds  et  demy  de  longueur,  trois  pieds  de 


'■'  1.  Nul  ne  pourra  tenir  ouvroir  s'il  n'est  reçu 
maître  et  n'a  fait  le  chef-d'œuvre. 

2.  L'aspirant  compagnon  devra  fournir  un  cer- 
tificat de  bonne  vie  et  mœurs. 

3.  Le  chef-d'œuvre  sera  fait  dans  la  maison 
d'un  des  jurés. 

li.  L'aspirant  devra  avoir  été  apprenti  pendant 
cinq  ans  et  avoir  servi  les  maîtres  pendant  pareil 
temps  de  cinq  ans. 

5.  Il  ne  pourra  racheter  une  partie  du  temps 
de  ces  deux  services. 

6.  Si   l'apprenti  délaisse   son  maître   pendant 


plus  d'un  mois  sans  excuse ,  il  sera  déchu  du  métier. 

7.  Défense  aux  maîtres  de  se  transporter  leure 
apprentis  sans  en  avertir  les  jurés. 

8.  L'es  fils  de  maîtres  servant  chei  leurs  pères 
feront  seulement  une  expérience  pour  la  maîtrise. 

9.  Les  maîtres  par  lettres  du  Roi  feront  aussi 
une  expéiience. 

10.  Don  de  deux  écus  à  la  confrérie. 

11.  Qualité  des  ouvrages. 

'''  Les  couplets  sont  des  fiches  ou  charnières 
munies  de  deux  bandes  de  fer  qui  s'unissent  et  se 
joignent.  (Trévoux.) 


COFFRETIERS-MALLETIERS.  493 

haut  et  deulx  pieds  de  large,  ferrez  à  sept  bandes,  et  y  aura  ausdites  sept  bandes 
quatre  bandes  de  fer  forgé  ou  de  grand  fer  tout  à  l'entour,  et  y  aura  une  bande 
des  six  à  la  feuille  qui  sera  au  niitan  du  bout. 

19.  Item,  les  coffres  de  quatre  piedz  et  deniy  de  long  et  deulx  pieds  et  demy 
de  hault,  et  demye  aulne  de  large,  tant  plats  que  londz,  seront  ferrez  à  sept 
bandes  dont  y  en  aura  trois  de  fer  forgé. 

20.  Item,  les  gros  coffres  de  quatre  pieds  de  long,  deulx  pieds  et  demy  de 
hault,  et  demye  aulne  de  large,  tant  plats  que  ronds,  seront  ferrez  de  cinq  bandes 
dont  y  en  aura  trois  de  fer  forgé. 

21.  Item,  les  demy  garderobes,  gros  sommiers  de  demye  aulne  de  hault  et 
d'un  pied  et  demy  de  large,  tant  plats  que  ronds,  seront  ferrez  à  cinq  bandes 
dont  y  en  aura  trois  de  fer  forgé. 

22.  Item,  les  coffres  de  charge,  sommiers  d'une  aulne  de  long,  seize  poulces 
de  hault  et  quinze  poulces  de  large,  tant  plats  que  rondz,  seront  ferrez  à  trois 
bandes  de  fer  forgé  ''). 

27.  Qu'il  y  aura  deux  bons  anneaulx  ou  portans,  tantausdits  coffres  que  malles, 
pour  porter  lesdils  colTres  et  malles;  et  pourront  mectre  ausdits  coffres  et  malles 
doubles  boutz,  doubles  fondz,  tables  et  entredeux  et  guichets. 

28.  Item,  que  les  coffres  en  panniers  d'ozier  seront  couvertz  de  bon  cuir  de 
pourceau,  ou  de  veau  velu,  passé  en  alun  et  non  de  moindre  estoffe  de  cuir, 
parceque  lesditz  panniers  d'osier  ne  sont  sy  forts  ne  si  bien  soutenans  que  les  cof- 
fres de  boys. 

29.  Item,  que  les  coffres  de  panniers  d'ozier  seront  ferrez,  assavoir  par  devant 
le  couvercle  de  deulx  bons  couppletz  qui  seront  tout  du  long  du  couvercle  avec  la 
fiche  du  moraillon  qui  feront  trois  bandes  par  dedenz  tout  d'une  pièce,  et  par 
dessus  et  à  l'entour  y  aura  trois  bandes  de  fer  forgé  ou  de  grand  fer,  et  aux  boutz 
y  aura  une  croisée  aussy  de  fer  forgé,  oh  se  mectra  l'anneau  ou  portant,  et  y  aura 
une  serrure  bonne  et  suffisante. 

30.  Item,  que  les  courroyes  qui  serviront  et  se  mectront  èsdits  coffres  et  pan- 
niers seront  de  bon  cuir  de  bœuf  fait  en  façon  de  Hongrie,  et  tout  d'une  pièce 
doublé,  et  la  doubleure  sera  toute  de  cuir  de  bœuf,  comme  dit  est  cy  dessus,  et 
seront  cousus  à  deulx  chefs  de  bonne  grosse  ficelle  bien  poissée. 

31.  Item,  que  les  malles  à  mectre  les  litz  de  camp  tant  carrez  que  ronds  et  les 
fourreaux  à  mectre  les  boys  de  lits  de  camp,  les  fourreaux  à  mectre  les  tables  de 
camp,  seront  faitz  de  bon  cuir  de  vache,  les  ourlets  et  trespointes  de  cuir  de  veau . 
ou  de  bon  mouton,  doublés  de  bonne  tlioille  neufve  ou  de  drap  cousus  à  deulx 
chefs  de  bonne  ficelle  bien  poissée. 

32.  Item,  que  les  bouges  à  mectre  vaiselle  d'argent  et  bouges  à  mectre  argent 

'■'  23-25.  Mesures  des  divers  coffres.  —  26.  Lies  serrures  devront  être  bonnes,  de  force  et  de  grandeur 
proportionnées  à  la  grandeur  des  coffres. 


494  LES  MÉTIERS  DE  PARIS.  ^ 

seront  faitz  de  bon  cuir  de  vache  et  seront  garniz  et  renforcez  de  bon  cuir  de 
bœuf,  cousus  à  deux  chefs  ferrez  de  locquetz,  plastines  et  chesnes,  bien  ferrée  et 
bien  rivée. 

33.  Item,  que  les  malles  qui  serviront  à  mectre  habitz ,  tant  grandes  que  petites, 
aussy  les  porte  manteaulx,  seront  de  bon  cuir  de  veau  ou  de  vache  qui  vouldra, 
tous  cousus  à  deulx  chefs,  les  malles  bien  ferrées,  bons  locquetz  et  de  bonnes  plas- 
tines, bien  ferrées  et  bien  rivées. 

34.  Item,  que  les  porte  manteaulx  de  drap  seront  doublez  de  bonne  thoille 
neufve  et  y  aura  de  bons  cordons  pour  les  fermer. 

35.  Item,  que  les  fourreaulx  et  estuis,  tant  à  mectre  chaizes  et  escabelles,  har- 
quebouses,  pistollets  et  ferrières,  gibas,  besaces  et  quarquois,  flacons  d'argent, 

.  espieux,  arcs,  arbalestres  et  autres  ouvrages  qui  apartiennent  au  mestier  de  cof- 
fretier  malletier,  et  qui  se  cousent  à  deulx  chefs,  seront  de  bon  cuir  de  vache  ou 
de  veau,  cousus  à  deulx  chefs  de  bonne  ficelle  bien  poissée  ('). 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre Donné  à  Rouen, 

au  mois  de  novembre ,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cent  quatre-vingt-seize  et  de  nostre  » 
règne  le  huiliesme. 


'''  36.  Défense  aux  maîtres  de  débaucher  les 
compagnons  de  leur  ouvrage  ; 

.37.  De  leur  confier  de  la  besogne  à  faire  en 
chambre. 

38.  Tout  servileur  étranger  devra  présenter  son 
brevet  d'apprentissage. 

39.  Chaque  apprenti  devra  payer  i  a  sols  à  la 
confrérie. 

40.  Les  veuves  pourront  continuer  ie  métier; 
h\.  Et  achever  seulement  le  temps  des  appren- 
tis qui  ont  commencé  leur  service. 

42.  Elles  n'en  prendront  pas  de  nouveaux, 
mais  seulement  des  compagnons. 

43.  Quatre  jurés  pour  faire  les  visites  et  l'ad- 
ministration du  métier. 

44.  Nul  maître  ne  pourra  tenir  deux  boutiques 
à  la  fois. 

45.  Chômage  des  dimanches  et  fêtes. 


46.  La  journée  de  travail  durera  de  cinq  heures 
du  matin  à  huit  heures  du  soir. 

Enregistré  au  l'arlement,  le  97  juin  1697. 

1679,  juin.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIV 
confirmant  les  statuts  des  coffretiers-mailetiers  de 
novembre  iBgS  et  sentence  du  3o  septembre  1678 
rendue  contre  les  entreprises  des  gainiers.  (Coll. 
Rondonncau,  AD,  XI,  i6.) 

\  693 ,  2  novembre. —  Déclaration  de  Louis  XIV 
portant  union  aux^offreliers-mallctiers  des  offices 
de  jurés  pour  i,5oo  livres.  Maîtrise  portée  à  3oo 
livres  et  autres  droits.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XIX, 
fol.  a 08.  —  Ordonnances,  34'  vol.  de  Louis  XIV, 
X"8687,  foL  117.) 

1749,  i4  août.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
contenant  règlement  pour  l'administration  des  de- 
niers des  coffretiers-mailetiers.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XXXIX,  foL  76.) 


TITRE  XXXIII. 


LAYETEERS,  ECRIISIERS,  EMBALLEURS. 


De  gueules  à  une  cassette  d'or,  cantonnée  au  1  et  4  d'une  boîte  ronde  d'argent, 
et  au  2  et  3  d'une  botte  ovale  de  même  '■'. 

Les  ouvriers  appelés  <r  écriniers  v  n'existaient  pas  du  temps  d'Etienne  Boileaii.  Les  écrius  e'faient 
fabriqués  par  les  gainiers;  ils  prescrivent  dans  les  statuts'-'  de  les  faire  en  cuir  de  vache  et  avec 
un  cercle  lorsqu'ils  sont  de  la  valeur  de  six  deniers.  Les  écrins ,  forciers  ou  coffres-forts  et  autres 
coffres  ne  payaient  pas  d'impôt  de  rivage,  sauf  s'ils  contenaient  des  objets  '^'.  Il  y  avait  encore 
des  écrins,  rangés  avec  les  vans,  chaises,  corbeilles,  claies,  fourches  et  balais,  probablement 
objets  de  vannerie  qui  payaient  aussi  l'impôt  de  la  coutume'''.  En  cuir  ou  en  osier,  ces  écrins 
venaient  à  la  suite  des  malles,  coffres  et  autres  accessoires  de  voyage. 

Les  écrins  variaient  à  l'infini  dans  la  forme  et  dans  l'ornementation,  depuis  les  coffrets  pour 
contenir  les  bijoux  jusqu'aux  grands  coffres  de  bagages'^'.  Viollet-le-Duc  fait  une  jolie  mono- 
graphie'*' de  l'écrinier  maître  Pierre  Aubri  qui  montre  des  coffrets,  étuis  et  mallettes  exécutés 
avec  beaucoup  d'art  et  de  soin,  en  bois,  en  cuir  bouilli,  quelquefois  en  os  et  ivoire.  Sous  ce 
rapport,  l'écrinier  ressemblait  aux  imagiers  sculpteurs,  aux  huchers  ébénistes,  aux  peintres 
doreurs;  c'était  avant  tout  un  ouvrier  d'art. 

Guillaume  de  Hangest,  prévôt  de  Paris,  donne  aux  écriniers,  en  1982,  huit  articles  de  sta- 
tuts où  ne  se  trouve  aucune  notion  d'ouvrage.  Ce  sont  les  premiers  et  vraisemblablement  l'ori- 
gine de  la  communauté,  dont  les  traces  disparaissent  pendant  le  xiv'  siècle,  pour  surgir  à 
nouveau  en  1697,  sous  la  double  qualification  d'écriniers-layetiei's. 

Les  articles  de  1S37  constatent  la  longue  absence  de  statuLs,  la  négligence  et  le  désordre 


">  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  548; 
Blasons,  t.  XXill,  fol.  688. 

''*  Livre  des  Métiers,  titre  LXV,  art.  7,  p.  i35; 
ci-dessus,  p.  483. 

'''  Ibid.,  9' partie,  titre  IV,  art.  a5,  p.  9^7. 

'•)  Ibid.,  titre  XVII,  p.  967. 

''*  Voici  quelques  extraits  de  flnventaire  de 
Charles  V  : 

«  Escrin  de  boys  garny  d'argent.  Ung  escrinet  de 


boys  oii  est  ung  reliquiaire.  Escrins  d'ivoire ,  d'ar- 
gent, de  cuivre. 

(T Escrin  de  cyprès  marqueté  et  ferré  d'argent  où 
esloient  les  choses  qui  s'ensuivent  »  ;  c'était  un  grand 
colîre. 

ir Escrin  assiz  sur  deux  crampons,  et  est  à  deux 
couvescles,  en  Pune  des  parties  duquel  coffre  es- 
loient les  parties  qui  s'ensuivent.  1 

'"'  Dict.  de  l'ameublement,  p.  378. 


496 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


introduits  dans  le  métier;  il  n'y  a  pas  d'autres  textes  depuis  1282.  Les  objets  cités  comme 
fabriqués  anciennement  étaient:  les  huches  en  hêtre,  écrins  et  layettes,  sacs  en  cuir  et 
bouges,  ratoires,  cages  d'écureuils,  coffrets  pour  balances,  et  toute  sorte  d'étuis  et  écrins 
pour  images,  statuettes,  écritoires,  etc.  Ce  métier  se  composait  de  marchands  revendeurs 
d'objets  du  dehors;  aussi  les  statuts  insistent  particulièrement  sur  la  visite  par  les  jurés.  La 
confrérie,  dédiSe  à  saint  Fiacre,  recevait  les  droits  d'entrée  et  une  part  dans  toutes  les  amendes. 
En  1 582 ,  quelques  articles  autorisent  les  layetiers-écriniers  à  faire  des  cadres  de  miroirs  comme 
les  doreurs  sur  cuir  O,  des  layettes  et  des  boites  de  toute  sorte;  ils  fixent  la  cotisation  de  la  con- 
frérie à  trois  deniers  par  semaine  et  les  amendes  à  quatre  écus.  L'ordonnance  sur  les  maîtrises 
place  au  5°  rôle  dans  les  petits  métiers  le  -rlayctier,  tassetier,  escrinier». 

Au  xvii'  siècle,  le  mot  ttescriniern  disparaît;  ce  genre  de  travail  passe  sans  doute  aux  gai- 
niers  '^'.  Les  layetiers  figurent  seuls  dans  les  actes  ;  ils  obtiennent  contre  les  menuisiers  la 
fabrication  des  tabernacles,  contre  les  serruriers  la  liberté  d'appliquer  eux-mêmes  les  serrures, 
contre  les  coffretiers  l'interdiction  de  prendre  des  compagnons  de  leur  métier. 

Les  unions  d'offices  sont  toujours  acquittées  au  nom  des  layetiers,  les  jurés  pour  120  livres, 
avec  augmentation  de  tous  les  droits  pour  amortir  la  dette,  les  auditeurs  des  comptes  pour  1,000 
livres,  les  visiteurs  des  poids  et  mesures  pour  800  livres,  les  inspecteurs  des  jurés  pour  2,000 
livres.  La  maîtrise  valait  200  livres  pour  les  maîtres  d'apprentissage  et  les  maîtres  sans  qualité. 
Savary  les  cite  en  1750  dans  le  tableau  du  commerce  parisien  et,  à  la  réorganisation  de  1776, 
ils  forment  une  même  communauté  avec  les  menuisiers  ébénistes  et  tourneurs  au  prix  de  5oo 
livres  de  maîtrise. 

Ce  petit  métier  des  écriniers  ne  s'est  pas  continué  ('',  il  a  été  absorbé  au  xvi°  siècle  par  les 
gainiers,  dont  il  s'était  formé,  par  les  doreurs  sur  cuir  et  par  les  miroitiers;  en  se  réunissant  à 
cette  époque  aux  layetiers,  il  a  montré,  comme  plusieurs  autres  métiers  semblables,  que  la  com- 
munauté offrait  un  réel  avantage  à  la  classe  ouvrière. 


'*'  Métiers  de  Paris,  l.  II,  titre  VI ,  p.  1  a  1 . 

'*'  Le  mol  escrimer  s'est  conservé  dans  les  temps 
modernes  sous  la  forme  vicieuse  de  frcraignier». 
Dans  d'Hozier  (blasons  coloriés),  les  armoiries  de 
ce  métier  sont  écrites  :  irla  c"  des  laitiers  et  crai- 
gniers  de  Paris  b. 


'''  Cependant  leurs  règlements  imprimés  portent 
encore  ce  titre  :  Statuts  et  ordonnances  des  layetiers 
escrcnicrs.  Paris,  Laur  Mazuel,  lyaS,  in-S"  de 
82  pages,  du  temps  de  François  Debrie  le  jeune, 
Denix  Allix,  François  Dehame  et  Jean  Pievot,  tous 
jurés  de  présent  en  charge  en  l'année  1795. 


EMBALLEURS. 


De  sinople  à  trois  ballots  d'or,  cordés  d'argent, 
posés  deux  et  un  '". 

Divers  métiers  s'occupaient  de  la  confection  des  bagages  en  bois  ou  en  cuir;  selliers,  malle- 
tiers,  gainiers,  e'criniers,  layeliers,  etc.  L'armoriai  de  d'Hozier  donne  un  blason  aux  emballeurs, 
qui  ont  dû  faire  partie  des  layeliers,  sans  paraître  en  communauté  distincte  ni  dans  les  actes  ni 
dans  les  tableaux  de  commerce. 


— ei<s>tj- 


I 

1282,  31  mars. 

Statuts  des  écriniers,  en  8  articles,  accordés  par  leprévét  de  Parts,  Guillaume  de  Hangest. 

Bibl.  nat.,  ms.  fr.  aioCg,  fol.  198  et  318  v°.  —  Ms.  fr.  11709,  foi.  38  v°. 
Cuil.  Lamoigiion,  t.  I,  fol.  a85. 

Gis  titfes  parolle  de  escrainiers  de  Paris  ^'^K 

Parle  conmandement  de  sire  Guillaume  de  Hangest,  prevost  de  Paris,  et  par  le 
conseil  qu'il  a  eu,  à  la  requeste  des  preudesliommes  escriniers  feseeurs  d'escrins 
de  la  Ville  de  Paris,  fu  enregistré  l'establisseinent  de  leur  niestier  en  la  forme  qui 
s'ensuit,  c'est  assavoir  : 

1.  Quicunques  wet  estre  à  Paris  escriniers,  estre  le  puet  et  en  pourra  ouvrer 
par  tant  qui  saiche  ouvrer  souffîsaument  de  escrins  faire. 

2.  Item  nus  escrinier  ne  pourra  ouvrer  de  nuit  oudit  mestier  por  ce  que 
l'euvre  faite  n'est  ne  si  bonne  ne  si  soulTisant  comme  de  jours. 

3.  Item,  il  ne  pourront  ouvrer  oudit  mestier  au  samedi  puis  le  premier  cop 

''  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  foi.  i/ii;  '*'  Rubrique  en  léte  de  la  transcription  du  fo- 

lUasous,  t.  XXIII,  fol.  /laa.  lio  218  v°,  semblable  à  celles  du  Livre  des  Métiers. 

m.  63 


VMlItltl-I 


/i98  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

de  vespres,  ne  à  vigile  d'apostre,  ne  de  euvangeiistre  ne  de  feste  annuel,  ne  en 
vigille  de  la  Nostre  Dame. 

/j.  Item,  que  nuls  ne  puisse  comporter  ne  faire  comporter  en  la  Ville  de  Paris 
;j  dimainche  nul  escrins  ne  chose  qui  apartingne  audit  mestier,  ne  à  nulle  feste 
conmandée  en  l'Eglise. 

5.  Item,  que  nuls  ne  puisse  avoir  que  un  aprentiz  ensemble  oudit  mestier  ne 
à  moins  de  vi  ans. 

6.  Item,  quicunques  mesprendra  en  aucune  des  choses  dessusdites,  il  paiera 
V  sols  d'amende  au  Roy  et  ii  sols  aux  mestres  jurez  qui  seront  establiz  à  garder  le 
mestier. 

7.  Item,  li  escriniers  paieront  le  guet  et  la  taille  et  les  autres  coustumes  aussi 
comme  les  autres  bourgois  de  Paris. 

8.  Item,  el  mestier  sont  establis  quatre  preudeshomes  du  mestier  qui  garderont 
le  mestier  et  se  prendront  garde  des  mespresures  qui  y  seront  faites,  lesqueulz 

li  prevoz  de  Paris  mestra  et  ostera  à  sa  volenté,  et  jurront  seur  sains  que  bien    , 
et  loialement  raporteront  au  prevost  de  Paris  ou  à  son  conmanderaent  les  mes- 
presures du  mestier.  Ce  fut  fait  l'an  mil  ce  un"  xi,  le  dimainche  devant  Pasques 
ilories. 


II 

1527,  27  juin. 

Sentence  du  Châtekt  confirmant  les  statuts  des  escriniers-layetters ,  en  ag  articles, 
et  diverses  pièces  relatives  à  ces  statuts. 

Arch.  nat.,  Livre  rouge  neuf,  Y  6\  fol.  i58.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VI,  fol.  189. 

1.  Que  oudit  mestier  appartenoit  de  faire  huches  de  bois  de  hestre. 

2.  Item,  tous  escrains  et  layetes,  tant  grandes  que  petites,  à  mettre  toutes 
marchandises. 

3.  Item,  tous  escrains  à  gorge  ou  autrement  en  façon  de  bougette^'^  qui  se 
portent  à  arsons  de  selle,  que  les  guesniers  ont  acoustumé  couvrir  de  cuyr. 

à.  Item,  toutes  ratières,  soussières ^^^  à  prendre  ratz  et  sourilz,  de  tout  bois, 

5.  Item,  tous  escrains  de  corporaulx. 

6.  Item,  toutes  caiges  de  bois  à  escurieulx  et  à  rossignols. 

7.  Item,  tous  coffretz  de  boys  clouez. 

8.  Item,  tous  escrains  et  layettes  à  mettre  trebuchetz  et  toutes  sortes  de  ba- 
lences,  tant  grandes  que  petites. 


(') 


Petite  bouge ,  sac  de  cuir.  —  '''  Pour  souricières. 


LAYETIERS,  ÉCRINIERS,  EMBALLEURS.  499 

9.  Item,  tous  escrains  de  tabernacles  à  mettre  ymages,  tant  grandes  que 
petites. 

10.  Item,  tous  escrains  en  façon  de  poulpitres  et  escriploires  couvers  de  cuyr. 

1 1.  Item,  toutes  boistes  de  bois  de  Cliipre. 

12.  Item,  tous  escrains  en  façon  de  coffretz  à  pied  et  sans  pieds  et  ronds. 

13.  Item,  tous  tableaux  à  mettre  ymages  à  moulure. 

là.  Item,  tous  escrains  à  mettre  manicordions  et  espurettes. 

15.  Item,  tous  escrains  nommez  vocorniers. 

16.  Item,  tous  escrains  à  mettre  sel. 

Sur  lesquels  anciennement  auroient  esté  faitz  plusieurs  statuz  et  ordonnances 
qui  depuis  auroient  esté  perdues  et  addirées,  au  moyen  de  quoy  ledit  mestier 
estoit  mal  conduict  en  ordre  et  police,  pour  à  quoi  obvier  luy  auroient  aussi  pré- 
senté les  articles  qui  s'ensuyvent  : 

17.  Item,  que  deffenses  feussenl  faictes  à  tous  marcbans  revendeurs  des  mar- 
chandises et  ouvraiges  dessusdites,  de  non  vendre  lesdictes  marchandises  et  ou- 
vrages ci-dessus  dites  par  articles  déclarez,  sans  avoir  esté  visitées  par  les  jurez 
dudit  mestier,  s'ils  n'avoient  esté  faictz  en  ceste  Ville  de  Paris,  et  par  les  maistres 
dudit  mestier,  et  sur  peyne  de  vingt  sols  parisis  d'amende,  moitié  au  Roy  et  l'autre 
moitié  à  la  confrairie  et  jurez  dudit  mestier. 

18.  Item,  que  tous  marchans  forains  aportans  telles  marchandises  comme 
dessus,  soient  écrites  et  déclarées  pour  les  vendre,  ne  les  puissent  vendre  à  nuls, 
sans  ce  que  premièrement  n'aient  esté  visitées  par  les  jurés  dudit  mestier,  et  ce 
sur  peine  de  vint  sols  parisis  d'amende,  moitié  au  Roi  et  l'autre  moitié  à  ladite 
confrairie  et  jurés. 

19.  Item,  et  après  ce  qu'aucun  marchant  forain  usant  dudit  mestier  se  aura 
esté  repris  d'avoir  vendu  sadite  marchandise,  premier  que  sadite  marchandise  n'ait 
esté  visitée  par  les  jurés  dudit  estât,  et  qu'il  ait  esté  payé  la  dessusdite  amende, 
et  qu'il  persévère  ce  faire,  que  sadite  marchandise  soit  confisquée  et  mise  au  pro- 
fit du  Roi,  confrairie  et  jurés. 

20.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  poura  avoir  qu'un  aprentif,  ne 
au  moins  de  six  ans  en  apprentissage,  et  qu'il  en  ait  brevet  et  lettres,  et  qu'il  en 
fasse  apparoir  aux  quatre  jurés  dudit  mestier,  et  sur  peine  de  vingt  sols  parisis 
d'amende  ù  appliquer  comme  dessus. 

21.  Item,  que  nul  desdits  maistres  ne  poura  user  de  bois  pourri,  fendu,  cassé 
et  éclaté,  sur  peine  de  vingt  sols  d'amende  à  apliquer  comme  dessus. 

22.  Item,  que  chacun  aprentif,  comme  dit  est,  paye  ;\  son  entrée  d'apren- 
tissage  cinq  sols  [)arisis  au  profit  de  ladite  confrairie. 

23.  Item,  quand  il  aura  fait  son  aprentissage ,  comme  dit  est.  soit  payé  autres 
cinq  sols  parisis  et  ce  tout  à  la  confrairie. 

24.  Item,  que  quiconque  voudra  estre  reçeu  maistre  après  son  aprentissage, 

63. 


500  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

en  faisant  son  chef  d'œuvre  ou  autrement,  il  sera  tenu  de  payer  à  ladite  confrairie 
trois  escus  d'or  soleil  et  faire  les  droits  en  la  manière  acoustumée. 

25.  Item,  que  nuls  marchans  de  ceste  Ville  de  Paris  ni  autres  ne  pourront 
exposer  en  vente  aucune  marcliandise  en  ladite  Ville,  qu'ils  auront  amenée  ou  fait 
amener  de  dehors  audit  estât  requis,  que  premier  no  soient  visitées  par  les  jurés 
dudit  mestier  et  qu'ils  ne  la  puissent  mettre  en  leurs  maisons  ou  chantiers  sans 
avoir  esté  visitée,  comme  dit  est,  sur  peine  de  quarante  sois  parisis,  moitié  au  Roy 
et  l'autre  moitié  à  ladite  confrairie  et  jurés. 

26.  Item,  si  aucun  marchant  dudit  estât  ait  esté  repris,  et  qu'il  ait  payé 
l'amende  et  qu'il  continue  à  ce  faire,  que  sa  marchandise  soit  confisquée,  moitié 
au  Roy  et  l'autre  moitié  à  ladite  confrairie  et  jurés. 

27.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  prenne  compagnon  forain  pour 
besoigner  dudit  mestier  que  premier  il  ne  baille  à  ladite  confrairie  cinq  sols  pa- 
risis et  qu'il  fasse  aparoir  par  lettres  ou  par  preuve  de  son  apprentissage,  sur 
peine  de  vingt  sols  parisis  d'amende,  moitié  audit  seigneur  et  l'autre  moitié  à  la- 
dite confrairie  et  jurez,  à  payer  parle  maistre  qui  à  ce  recevra  ledit  forain.  ^ 

28.  Item,  que  chacun  desdits  maistres  et  compagnons  reçeus  audit  mestier, 
comme  dit  est,  paye  chacun  an  au  jour  Saint  Fiacre,  auquel  ils  feront  leur  feste 
et  leur  confrairie,  douze  deniers  parisis. 

29.  Item,  que  nul  dudit  mestier  ne  pourra  besongner  dudit  estât  que  jus- 
ques  à  huit  heures  du  soir,  sur  peine  de  huit  sols  parisis  d'amende,  moitié  au  Roy 
et  l'autre  moitié  à  ladite  confrairie  et  jurez  (''. 


III 

1 582 ,  février. 

Lettres  patentes  de  Henri  III  confirmant  5  articles  de  statuts  pour  les  layetiers-escriniers. 
Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  383.  —  Rpcueil  do  i-jaô,  p.  ai. 


1.  Item,  pourront  lesdils  maistres  layetiers 
et  escriniers  faire  tous  tableaux  de  bois  à 
moulure  servans  à  mettre  miroiiers  de  cristalin 
de  Venise  et  tous  autres  cristalins  et  mirouers 
servant  à  mirer  en  forme  de  tableaux  que  les 
maistres  doreurs  sur  cuir  de  Paris  ont  accous- 


tumé  garnir  et  autres,  de  quelijue  matière 
qu'ils  soient. 

2.  Itom,  pouri'ont  lesdits  maistres  layeliers 
faire  toutes  layettes  et  boeles  façon  dovalle*, 
de  tous  bois  et  de  toutes  façons. 

3.  Item,   que  les  serviteurs  ne  pourront 


'"'  Lettres  patentes  de  François  I",  du  a  3  spp- 
tembre  iSai;  lettres  de  Gabriel  d'Allègre,  du 
3 1  janvier  1622;  autres  lettres  de  François  I",  du 


26  mars  i526  avant  Pâqdcs;  enfin  linniologation , 
par  le  prévôt  de  Paris,  de  ces  arlicies  ajoute's  aux 
statuts  des  escriniers-layetiers,du  27  juin  1527. 


LAYETIERS,   ÉCRIN 

besongner  en  ceste  ville  et  faulxbourgs  de 
Paris  pour  tenir  boutique  dudit  inestier,  et 
seront  subjets  servir  lesdils  niaistres  jusques  à 
ce  qu'ils  soient  reçeus  niaistres,  sur  peine  de 
quatre  escus  d'amende ,  moitié'  au  Roy  et  moitié 
à  ladite  confrairie  et  jurez. 

à.  Item,  que  tous  maistres  et  compagnons 
dudit  mestier  de  layetier  escrinier  seront 
tenus  payer  trois  deniers  cbacunes  semaines 
pour  entretenir  le  service  divin  de  ladite  con- 
frairie. 

5.  Item,  et  deffenses  soient  faites  à  toutes 
personnes  de  n'entreprendre  sur  lesdits  ar- 
ticles, sinon  les  maistres  jurez  dudit  métier 
de  layetier  et  escrinier,  sur  peine  de  quatre 
escus  d'amende  applicable  comme  dessus'''. 

1638,  3o  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement 
autorisant  les  layetiers,  contre  la  plainte  des 
menuisiers, à  faire  des  tabernacles  de  2  pieds 
et  demi,  compris  le  dôme.  (Coll.  Laraoignon, 
mention,  t.  XI,  fol.  87/1.) 

1673,  Q7  février.  —  Arrêt  du  Parlement 
confirmant  la  sentence  du  G  septembre  1669, 
déclarant  que  les  maîtres  layetiers  applique- 
ront les  serrures  à  leurs  ouvrages  sans  avoir  à 
subir  la  visite  des  serruriers.  {Ibidem,  t.  XV, 
fol.  9GC.) 

1692,  12  janvier.  —  Déclaration  de 
Louis  XIV  portant  union  à  la  communauté 
des  layetiers  des  oUices  de  jurés  pour  la 
somme  de  douze  cents  livres  qu'il  leur  est 
permis  d'emprunter.  Afin  d'assurer  le  paye- 
ment des  arrérages,  les  droits  seront  élevés 
pour  le  cbef-d'œuvre  à  cent  cinquante  livres, 
réduits  à  soixante  en  faveur  des  fils  de  maîtres; 
pour  le  brevet,  à  trois  livres;  pour  ouverture 
de  boutique,  à  trois  livres;  pour  chacune  des 
quatre  visites,  cinq  sols  en  plus.  Réception  de 
deux  maîtres  sans  qualité  à  deux  cents  livres 
chaque.  {Ibid.,  t.  XVllI,  fol.  55 1,  d'après  un 
recueil  de  police.) 

1697,  3o  avril.  —  Arrêt  du  Conseil  por- 
tant union  aux  layeliers  des  offices  d'audi- 
teurs des  comples  pour  la  somme  de  mille 


lERS,   EMBALLEURS. 


501 


livres  avec  trente  livres  de  gages  annuels.  Les 
aspirants  payeront  deux  cents  livres  la  maîtrise, 
plus  les  droits  ordinaires.  Renouvellement  de 
quelques  articles  des  statuts.  (Coll.  Lamoi- 
gnon,  t.  XIX,  fol.  993.  —  Recueil  de  1748, 
p.  3i.  —  Collection  Delamarre,  fr.  21790, 
fol.  932.) 

1706,  19  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil 
portant  union  aux  layetiers  de  l'office  de  visi- 
teur des  poids  et  mesures  pour  la  somme  de 
huit  cents  livres  de  principal  et  quatre-vingts 
livres  des  deux  sols  pour  livre  avec  quinze 
livres  de  gages  annuels.  Permettons  aux  jurés 
d'emprunter  pareille  somme  ou  de  l'imposer 
sur  les  anciens  maîtres  et  veuves  de  la  com- 
munauté. (Collection  Lamoignon,  t.  XXIII, 
fol.  545.) 

1712,  29  novembre.  —  Sentence  portant 
règlement  pour  les  marchandises  foraines 
apportées  au  bureau  des  layetiers.  [Ibidem, 
t.  XXV,  fol.  252.  —  Recueil  de  1748, 
p.  il.) 

1715,  8  janvier.  —  Sentence  réglant  le 
lotissement  de  ces  marchandises  et  les  pains 
bénits  de  la  confrérie  des  layetiers.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XXV,  fol.  690.) 

1723,  i4  avril.  — Sentence  de  police  por- 
tant règlement  sur  l'élection  des  jurés  layetiers. 
[Ibidem,  t.  XXVII,  fol.  760.  —  Recueil  de 
1748,  p.  52.) 

1735,  i"  avril.  —  Sentence  de  police 
défendant  aux  maîtres  coffretiers  de  recevoir 
des  compagnons  layetiers.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XXXI,  fol.  373.  —  Recueil,  p.  56.) 

17A5,  18  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
unissant  à  la  communauté  des  layetiers  quatre 
offices  d'inspecteurs  des  jurés  pour  la  somme 
de  deux  mille  livres.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XXXVI,  fol.  5o8.  —  Recueil,  p.  59.) 

1749,  8  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
contenant  règlement  pour  l'administration 
des  deniers  des  layeliers  et  la  reddition  des 
comptes  de  jurande.  (Collection  Lamoignon, 
t.  XXXIX,  fol.  Cl.) 


'■'  Collolionnée  au  Cliàlclet.  Arrêt  sur  le  même  objet  rendu  le  ■x']  avrit  i58a.  Lettres  d'Antoine  Séguier,  lieutenant 
de  la  prévôté  de  Paris,  31  février  iSSa. 


TITRE  XXXIV. 


TON.NELIERS-DECIIARGEURS  DE  VINS. 


D'azur  à  un  saint  Jean-Baptiste  à  dextre ,  d'or, 
et  un  saint  Nicolas  à  senestre,  de  même,  les  visages  de  carnation  >''. 

Au  xm'  siècle,  les  tonneliers  de'pendaienl  du  métier  des  charpentiers  comprenant  tous  ceux 
qui  «œuvrent  du  tranchant  en  merrien  ('^'n.  Foulques  du  Temple,  le  grand  maître  des  charpen- 
tiers, les  ciie  dans  les  statuts  sans  aucune  indication  sur  leur  travail.  Ils  se  seront  séparés 
sûrement  à  la  suite  des  lettres  du  prévôt  Hugues  Aubriot,  du  qG  janvier  1876,  contenant  i.3  ar- 
ticles de  statuts  qu'on  retrouve  plus  clairement  exposés  dans  les  lettres  patentes  de  Charles  VI, 
du  aC  décembre  1898.  Ce  dernier  texte,  considéré  comme  origine  du  métier,  fut  confirmé 
entre  autres  dans  les  renouvellements  de  1667  et  1628. 

Le  métier  est  administré  par  quatre  jurés.  La  maîtrise  s'obtient  par  l'examen  suivi  de  chef- 
d'œuvre  en  présence  des  jurés,  avec  payement  de  lio  sols,  dont  moitié  au  Roi  et  moitié  aux  jurés 
et  à  la  confrérie.  Les  valets  étrangers  obtenaient  du  travail  après  réception  ;  s'ils  changeaient 
de  maître,  ils  devaient  achever  leur  contrat.  La  qualité  des  marchandises  est  l'objet  de  plusieurs 
articles.  Il  fallait  l'osier  fendu  en  quatre,  en  boite  appelée  frmoule'n  ou  cmiouléew,  parfaite- 
ment bon  en  dedans  comme  en  dehors,  sans  fnrder  pour  cacher  les  défauts.  Les  cercles  pour 
tonneaux,  queues,  cuves  et  cuviers,  se  vendaient  au  quarteron  ou  à  la  douzaine,  sans  aucun 
défaut  ni  cassure,  sous  peine  d'être  brûlés  et  de  subir  l'amende.  L'aubier  ne  devait  jamais  pa- 
raître dans  une  douve  de  merrain  neuf,  ni  trous  de  ver,  ni  nœuds;  les  prix  de  ces  vaisseaux 
variaient  de  seize  deniers  jusqu'à  h  livres,  d'après  dimension  et  qualité.  Si  un  défaut  se  voyait 
dans  une  grande  cuve,  l'ouvrier  payait  l'amende  de  90  sols,  mais  la  cuve,  à  cause  de  sa  va- 
leur, n'était  pas  brûlée.  A  Paris,  l'osier  se  vendait  en  grève,  à  la  place  Maubert,  et  les  jours  de 
fête,  au  Crand  Pont. 

L'ordonnance  de  i35i,  qui  appelle  les  tonneliers  des  tt charpentiers  de  tonneaux  11,  avait  fixé 
les  prix  de  façon  pour  relier  un  tonneau  et  le  mettre  à  point  :  16  deniers  à  la  campagne  et 
1 8  deniers  dans  Paris  '^l 


'■'  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXIII,  fol.  854. 

'''  Livre  des  Métiers,  litre  XLVII,  p.  86.  Dans  la 
•î'  partie  traitant  des  impôts,  on  cite  les  tonneaux, 
poinfOBs,  queues,  etc.  Les  huiles,  miels,  graisses, 


cendres  et  tous  les  liquides  venaient  en  futailles. 
liB  merrain  était  imposé  avec  les  objets  de  van- 
nerie. 

'''  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  98. 


TONNELIERS-DECHARGEURS  DE  VINS. 


503 


En  1^67,  les  ttonneliers  et  avallcurs  de  viusn  forment  une  bannière  des  milices  parisiennes; 
ils  reçoivent,  en  juin  de  la  même  année,  une  addition  de  statuts  concernant  l'apprentissage  fixé 
à  cinq  ans;  les  valets  étrangers  sont  désormais  astreints  à  payer  4  sols  avant  de  prendre  de 
l'ouvrage.  Par  lettres  spéciales,  ils  cessèrent  d'avoir  la  responsabilité  des  fûts  transportés  par  eux 
sans  acquit  et  obtinrent  l'autorisation  de  vendre  en  taverne  les  vins  de  leur  cru  ou  reçus  en  paye- 
ment, jusqu'à  la  quantité  de  20  muids.  Ce  privilège  leur  fut  confirmé  avec  les  anciens  statuts 
par  lettres  de  François  1",  d'avril  1628;  l'acquit  se  prenait  chez  le  bourgeois  ou  le  marchand, 
sans  que  le  déchargeur  s'en  occupât;  pour  la  vente  des  vins,  ils  s'engageaient  seulement  à  livrer 
le  nom  du  propriétaire  ayant  payé  en  nature  son  tonnelier. 

La  confirmation  de  Charles  IX,  donnée  par  lettres  patentes  de  mars  i5G6,  contient  un  texte 
de  21  articles.  On  y  voit  mentionnés  les  cercles  de  châtaignier,  frêne,  coudrier,  vendus  au 
quarteron,  à  la  botte,  à  la  douzaine.  La  place  de  grève  est  spécialement  réservée  au  marché  du 
merrain  et  des  futailles  (". 

En  1576,  la  situation  de  déchargeur  de  vins,  prenant  de  plus  en  plus  d'importance,  est 
réclamée  par  le  métier  des  tonneliers  dans  une  requête  jointe  à  la  confirmation  de  Henri  III; 
ils  paraissent  ensuite  séparément  dans  le  rôle  des  maîtrises  de  io82("-';  mais  cette  double  clas- 
sification ne  se  rapporte  pas  à  l'arrêt  du  1  ^i  août  i63i,  qui  assimile  entièrement  les  tonneliers 
aux  déchargeurs  de  vins.  La  police  des  ports  était  exercée  par  les  courtiers  et  les  vendeurs  de 
vins,  experts-jurés  qui  représentaient  la  ville  ''l  Les  tonneliers  circulaient  sur  les  ports  et  dans 
les  bateaux  chargés,  en  toute  liberté  mais  revêtus  d'un  tablier  pour  prouver  leur  condition;  ils 
ne  prenaient  ni  droit  d'entrée,  ni  commission  et  ne  faisaient  aucune  association  avec  les  mar- 
chands. 

Les  offices  des  jurés  furent  réunis  pour  10,000  livres.  Les  divers  droits  furent  élevés  au  sujet 
de  cet  emprunt  et  la  maîtrise  portée  à  2  5o  livres.  Les  inspecteurs  des  jurés  coûtèrent  i5,ooo  li- 
vres en  17/16  à  la  communauté  des  tonneliers,  qui  se  composait  de  202  maîtres  parisiens  et 
d'un  nombre  considérable  de  compagnons  ;  en  1776,  ils  s'adjoignirent  le  petit  métier  des  bois- 
seliers  '*'  et  portèrent  à  3oo  livres  le  prix  de  la  maîtrise. 


LANTERNIERS,  SOUFFLETIERS,  BOISSELIERS  f^'. 

Dans  le  livre  d'Etienne  Roileau,  les  pigniers  et  lantcrniers  travaillant  la  corne  étalent 
réunis  '*'.  Au  moyen  âge,  on  imitait  des  objets  d'utilité,  comme  les  lanternes  et  les  soufflets,  en 
bois  précieux,  en  ivoire  ou  en  bijoux  d'argent  et  d'or.  C'était  l'alTaire  des  orfèvres  ou  des  sculp- 
teurs imagiers.  Nos  ouvriers  sont  une  dépendance  de  la  vannerie,  dont  ils  sont  pourtant  restés 


'"'  Les  bois  de  barriquage  sont  encore  désignés 
aujourd'hui  sous  ces  mêmes  dénominations. 

''*  Au  3'  rang  et  séparés,  les  tonneliers,  les  dé- 
chargeurs de  vins  {Métiers  de  Parts,  t.  1,  p.  gi);  en 
1467,  ces  deux  métiers  formaient  la  même  bannière. 

'''  Métiers  de  Paris,  t.  I,  titre  XXII,  Vendeurs 
de  vins,  p.  648. 

'"'  Règlements  concernant  les  ouvriers  lonne- 
liers-boisselicrs,impr.  178a, Chardon,  in-8°,  i3  p. 


'1  Ce  métier  portait  comme  armoiries  :  d'azur  à 
un  chevron  d'or,  accompagné  en  chef  d'une  lanterne 
à  dexlre  de  même  et  d'un  boisseau  à  senestre  d'ar- 
gent et  en  pointe  d'un  soufflet  de  même,  le  tuyau 
d'or  et  posé  en  pal.  (D'Hozier,  Armoriai,  t.  XXV, 

fol.    Itlii.) 

'*'  Livre  des  Métiers,  p.  i38;  tit.  LXVII,  statuts 
en  10  articles.  Les  pigniers  n'ont  pas  eu  d'autres 
règlements  et  ont  disparu. 


504 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


séparés.  La  Taille  de  1292  porlc  3  lanlerniers,  2  soulîlcliers,  1  boisselier.  L'ordonnance  de 
i35i  cile  les  lanterniers-sounietiers!''. 

Par  ieltres  du  19  avril  iltlt'i,  le  prévôt  Ambroise  de  Lore  renouvelle  leurs  statuts  sur  les 
anciens.  Il  y  avait  un  chef-d'œuvre  consistant  en  deux  pièces  diverses  d'oeuvre.  On  cite  plus 
loin  ces  pièces:  lanternes  en  corne  et  bois  de  toute  dimension,  soufflets  grands  et  petits,  seilles 
pour  les  vins,  boisseaux  et  mesures  à  blé,  i)ois'!eaux  pour  le  poisson,  sacs  à  épicier  pour 
sasser  la  farine  et  les  poudres  fines.  Ces  petits  objets,  de  confections  et  procédés  différents,  se 
rapprochaient  de  la  vannerie  et  tonnellerie'^*. 

En  1667  viennent  d'aulres  lettres  de  Louis  XI  vidimant  les  articles  de  liiS,  les  deux  jurés, 
les  amendes,  etc.,  puis  au|>uientant  les  droits  d'entrée  en  apprentissage  de  i  sols  et  de  maî- 
trise iC  sols,  le  tout  avec  la  part  des  amendes  à  attribuera  la  nouvelle  confrérie  et  bannière'^). 
Cette  confrérie  était  établie  en  l'église  du  Saint-Sépulcre  et  dédiée  à  saint  Clair.  Chaque 
ouvrier  travaillant  versait  un  denier  par  semaine.  Ils  s'appellent,  en  lUU'],  trlanterniers,  bois- 
seliersn;  en  1689,  dans  les  rôles  des  maîtrises,  ft bois seliers-lanterniers  de  corne^î. 

Divers  actes  s'adressent  aux  tourneuis,  vanniers,  quincailliers,  tonneliers,  dont  les  ouvrages 
avaient  des  points  de  ressemblance.  Ils  acquittent  les  offices  de  jurés  à  2,600  livres;  les  inspec- 
teurs des  jurés  en  17^5,  à  2,000  livres  seulement.  La  maîtrise  est  à  36o  livres.  La  liste  des 
communautés  en  1750  porte  les  boisseliers,  qui  sont  réunis  aux  tonneliers  en  1776- 


->*<- 


I 

1376,  26  janvier. 

Sentence  de  Hugues  Auhriot ,  prévôt  de  Paris,  homologuant  les  premiers  statuts  des  tonneliers, 

671  1 3  articles. 

Coll.  Lamoignon,  t.  li,  fol.  SBg,  d'après  le  Livre  vert  ancien,  fol.  100. 


En  l'absence  du  texte  authentique,  les  ar- 
ticles étant  reproduits  dans  les  lettres  de  iSgS 
qui  suivent,  nous  donnons  simplement  le 
résumé  : 

1 .  Celui  qui  voudra  tenir  ouvroir  de  ton- 
nelier devra  être  accepté  par  les  jurés. 

2.  L'osier  fendu  ne  sera  ni  pourri  ni  fardé 
dans  les  moules. 

3.  Le  moule  contiendra  trois  cents  quar- 
tiers de  cent  osiers. 

à.  Les  moules  seront  faits  d'après  les  nie- 
sures  des  pays  d'origine. 

5.  Les  cercles  de  tonneaux  seront  bons  et 
non  fardés. 

6.  Les  cercles  de  cuves  à  fouler  le   vin. 


vendus  les  six  ou  les  douze,  seront  excellents. 

7.  Les  douves  ou  autres  bois  neufs  n'auront 
ni  aubiers,  ni  vers,  ni  trous. 

8.  Les  queues  à  cuver,  cuviers,  baignoires, 
seaux,  etc.,  seront  enjablés  et  entaillés. 

9.  Les  osiers,  cercles  et  merriens  seront 
bons  et  bien  marchands. 

10.  Le  merrien  neuf  et  vieux  pourra  être 
placé  ensemble,  s'il  est  bon. 

1 1 .  Défense  d'arrêter  les  marchandises  en 
chemin. 

12.  L'osier  sera  vendu  en  Grève,  à  la  place 
Maubert  et  au  Grand  Pont. 

13.  Quatre  jurés  pour  administrer  et  sur- 
veiller le  métier. 


'"'  Métiers  de  Paris,  t.  II,  p.  il. 

'''  Ibid. ,  Vanniers ,  titre  XLI ,  p.  789. 


'''  Dans  les  milices  parisiennes,  les  lanterniers- 
souffletiers  font  partie  de  la  bannière  des  libraires. 


TONNELIERS-DECHARGEURS  DE  VINS.  505 

•  II 

1398,  96  dëcembre. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  contenant  les  statuts  des  tonneliers  en  1 5  articles, 
et  lettres  de  Charles  VI  confirmatives. 

Arch.  liât.,  Livre  rouge  vieil,  Y  2,  fol.  178-19.5.  —  Bannières,  1"  vol.,  Y  7,  fol.  ag. 

Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  VIII,  p  368. 

Coll.  Lamoignon,  l.  IH,  fol.  278.  — •  Coll.  Delamare,  ms.  fr.  aiôOi,  fol.  99. 

Traité  de  la  Police,  t.  III,  p.  534. 

A   tous  ceulz  qui   ces   lettres  verront,  Jehan,  seigneur  de  FoUeviUe 

Savoir  faisons,  nous,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  quatre  vins  et  dix  huit,  le  ven- 
dredi XXVI*  jour  de  décembre,  en  la  présence  et  par  l'advis,  conseil  et  délibéra- 
tion des  advocas  et  procureur  du  Roy,  nostredit  seigneur,  et  autres  conseillers 
ou  Chastellet  de  Paris  et  de  Jehan  Régnant,  etc.  ('',   faisans  et  representans  la 

plus  grant  et  saine  partie  des  tonneliers  de  la  Ville  de  Paris avoir  fait  les 

ordonnances  qui  s'ensuient  : 

1.  Premièrement,  quicunques  vouldra  estre  tonnelier  et  tenir  ouvrouer  de 
tonnelier  à  Paris,  estre  et  faire  le  pourra,  pourveu  que  avant  toute  oeuvre  il 
soit  expérimenté,  approuvé  et  tesmoingné  estre  à  ce  souflisant,  par  les  jurez  dudit 
mestier,  et  que  premièrement  il  ait  fait  un  chief  d'euvre  dudil  mestier,  ordonné 
par  les  jurez  d'icellui  mestier,  tel  que  ilz  l'ordonneront  à  faire,  et  que  ledit  chief 
d'euvre  soit  souflisant.  Et  paiera  pour  l'entrée  dudit  mestier,  ou  Roy  nostre  sire, 
vint  solz  parisis,  à  la  confrarie  dudit  mestier  dix  solz  parisis  et  aux  jurez,  pour 
les  examiner  et  cerliffîer  de  leur  examen,  dix  solz  parisis. 

2.  Item,  que  nulz  variés  tonneliers  estrangiers  ne  puissent  ouvrer  dudit  mes- 
tier à  Paris,  ne  pranre  aucune  besongne,  pour  eschener  plusieurs  inconveniens 
qui  s'en  peuent  ensuir  à  bourgois  et  autres  de  besoigne  mal  faicte,  se  ce  n'est 
que  yceulz  estrangiers  soyent  passez  ouvriers  par  les  jurez,  sur  peine  de  xl  solz 
d'amende  à  appliquer,  c'est  assavoir,  la  moytié  au  Roy  nostre  Sire  et  l'autre  moytié 
à  la  confrairie  et  jurez  dudit  meslier.  Et  ou  cas  que  lesdiz  variés  seront  trouvez 
soufiisans  et  approuvez  par  lesdiz  jurez,  ils  pourront  ouvrer  à  Paris,  en  paiant 
ausdis  jurez,  pour  leur  peine,  journée  et  cedule  de  certification  de  l'examen, 
dix  solz  parisis. 

3.  Item,  que  nul  ne  puisse  louer  varlet  ne  aprentiz  d'aucun  maistre,  jusques 
à  ce  qu'il  ayt  fait  son  service  à  son  mestre,  sur  peine  de  xl  solz  parisis,  à  apliquer 
la  moytié  au  Roy,  l'autre   moytié  à  ladicte  confrairie  et  jurez  dudit  mestier;  et 


'"'  Suivent  3a  noms  de  inaîtrps  tonneliers. 


6& 


506  LES  METIERS  DE  PARIS. 

celuy  qui  louera  ledit  varlet,  s'il  scet  que  il  n'ait  pas  accompli  son  service  à  son- 
dit  niaistrc,  paiera  pareillement  xl  solz  à  appliquer  les  deux  pars  au  Roy  nostre 
Sire  et  le  tiers  à  ladicte  confrairie  et  jurez. 

/|.  Item,  que  nul  ne  puist  vendre  osier  Tendu,  de  quelque  pays  qu'il  soit,  ne- 
ce.ssairc  oudit  mestier,  qui  ne  soit  bon,  loyal,  nect  et  marchant,  sans  ce  que  il 
soit  pourry,  liendry  ne  fardé,  de  pire  osier  dedens  les  moles (')  que  par  dehors, 
sur  peine  de  ardre  ledit  osier,  et  douze  deniers  d'amende  pour  chascun  moole 
de  tel  osier,  moitié  au  Roy  et  l'autre  nioytié  aux  jurez  dudit  meslier,  pour  leur 
painc. 

5.  Item,  que  chascun  moole  d'ozier,  creu  dedens  quatre  lieues  près  de  Paris, 
ait  et  conliengne  trois  cens  quartiers  faiz  de  cent  osiers,  rons,  bons,  loyaulx  et 
marchans;  et  se  le  mole  est  de  niendre  compte,  les  denrées  seront  acquises  au 
prouHil  du  Roy  et  desdiz  jurez. 

G.  Item,  que  de  tous  autres  pays  oultre  quatre  lieues  de  Paris  l'en  puist  ap- 
porter et  vendre  à  Paris  moole  d'osier,  de  la  grandeur  dont  l'en  les  a  accoustu- 
niez  à  faire  es  pays  dont  ilz  vindront. 

7.  Item,  que  tous  serceaulx  à  tonneaulx,  queues,  cuves  et  cuviers  ou  autres 
vesseaulx  quelzconques  soyent  bons  et  loyaulx,  tous  fourniz  sans  mesconte,  non 
pourriz,  ne  hendriz,  et  que  il  n'y  ait  serceaulx  rompus  ne  soyent  les  quarterons 
ne  douzaines  fardez  de  serceaulx  d'autre  nature  que  ceulx  qui  apparronl  par  de- 
hors, sur  peine  d'estre  ars  et  de  paier,  pour  chascun  quarteron  ou  douzaine, 
douze  deniers,  moytié  au  Roy  etraoytié  aux  jurez  dudit  mestier,  pour  leur  paine. 

8.  Item,  que  tous  serceaulx  à  cuves  à  fouler  vin,  qui  sont  venduz  par  dou- 
zaines et  sixaines,  soyent  bons,  loyaulx  et  marchans,  sans  estre  pourris,  hen- 
dris,  rompuz  ne  fardez,  sur  peine  d'estre  ars  et  de  paier  pour  chacune  douzaine 
cinq  sols,  et  pour  la  sixaine,  deux  sols  six  deniers,  moytié  comme  dessus. 

9.  Item,  que  nul  ne  puist  mectre  en  tonneaulx,  queues,  cuves,  cuviers, 
seaulx  ne  aultres  vesseaulx  neufs  quelzconques  dudit  mestier,  douves  ne  autre 
merrien  neuf  ou  il  ait  auber'^',  ou  que  ledit  merrien  soit  vermolu  ne  pertuisié'^^, 
mais  soyent  de  bon  et  souffisant  merrien,  et  les  fons  enjablés'"'  et  entaillez  bien 
et  souflisament.  Et  toutesfoiz  que  aucune  faulte  sera  trouvée  en  yceulx  vesseaulx 
comme  en  seaulx,  petites  cuvettes  et  autres  vesseaulx,  qui  d'eulx  ne  seroient  ven- 
dus plus  de  seize  deniers  ou  de  deux  sols  parisis,  c'est  assavoir  que  il  y  aura 
auber,  boys  vermolu  ou  faulte  d'ouvrage,  ceulx  qui  auront  fait  yceulz  vesseaulx 
paieront  douze  deniers  parisis,  et  seront  yceulx  vesseaulx  ars  ou  donnez  pour  Dieu, 
par  l'ordenance  de  nous,  prevost  de  Paris,  ou  noz  successeurs;  et  pareillement 
toutes  autres  pièces  d'euvre  où  seront  trouvées  aucunes  des  faultes  dessus  decla- 

'''  Mole,  moulée,  botle  d'osier  appelée  aujour-  '''  Pn-luis,  ou  trous  provenant  d'un  défaut. 

d'hui  lorrhe.  '*'  Le  jable  est  la  rainure  du  fond  qui  retienl 

'^'  Statuts  de  i5C6,  art.  19,  Auibier.  les  pièces  de  bois  formant  les  douves. 


T0NNEL1ERS-DECHAR(;EURS   de  vins.  507 

rées,  et  qui  ne  seroient  ou  pourroient  estre  vendues  plus  hault  de  deux  sols  pa- 
risis,  comme  dit  est.  Et  paiera  l'ouvrier  xn  deniers  parisis  à  appliquer  comme 
dessus;  et  quant  aux  autres  pièces  d'euvre  et  ouvrage  esquelles  seront  trouvées 
aucunes  des  faultes  dessusdites,  lesqueiz  ouvrages  seroient  et  pourroient  estre 
vendus  iiii  solz  et  au  dessus  jusques  à  iiii  livres,  celui  qui  les  aura  t'aiz  paiera, 
j)our  cliascune  pièce  desdiz  ouvrages,  v  sols  parisis  d'amende  à  appliquer  comme 
dessus,  et  ne  sera  point  l'euvre  arse,  mais  sera  amendée  aux  fraiz  de  l'ouvrier. 

10.  Item,  et  pareillement  touteffoiz  que  aucunes  desdites  faultes  sera  trouvée 
es  cuves  à  fouler  vin  et  autres  vesseaulx  qui  vaudroieut  et  pourroient  valoir 
iiii  livres  parisis  et  au  dessus,  celui  qui  aura  fait  ladicte  faulte  sera  tenu  paier 
XX  solz  parisis  d'amende  à  appliquer  comme  dessus,  et  ne  sera  point  ledit  ou- 
vrage ars,  mais  amendé  au  frais  de  l'ouvrier,  comme  dit  est. 

11.  Item,  ([ue  nul  tonnelier  ne  puist  mectre  en  euvre  osier,  serceaulx  ne 
merrien  qui  ne  sovent  bons,  loyaulx  et  marchans,  et  telz  comme  cy  dessus  sont 
devisez,  sur  peine  de  v  solz  parisis  d'amende,  moitié  au  Roy  et  moitié  ausdiz  jurez, 
et  de  restituer  à  partie  son  interest. 

12.  Item,  que  l'en  puist  faire  tout  euvre  dudit  mestier  de  merrien  neuf  et 
vieil  ensemble,  pourveu  que  les  merriens  soient  bons  et  loyaulx,  comme  dessus 
est  dit. 

13.  Item,  que  aucun  tonnelier  ne  autre  ne  puist  aler  au  devant  des  denrées 
quelconques  dudit  mestier,  venans  à  Paris,  pour  vendre,  ne  yceulx  acheter  en 
chemin,  en  couvert  ne  en  appert,  sur  peine  de  autant  d'amende  comme  les  den- 
rées vauldroient,  dont  les  acquseurs  auront  le  quart. 

1^1.  Item,  que  tout  l'osier  fendu,  serceaux  et  autre  merrien  appartenant  au- 
dit mestier,  seront  venduz  en  Grève  ou  en  la  place  Maubert,  et  non  ailleurs,  se 
ce  n'est  aux  jours  de  feste  que  l'en  a  acoustumé  de  vendre  sur  Granl  Pont,  sur 
peine  de  cinq  sols  d'amende,  rnoytié  au  Boy,  moytié  aux  jurez. 

15.  Item,  pour  ledil  mestier  garder  et  visiter  diîigemmejit,  au  proullit  du 
Hoy  noslre  sire  et  du  commun  peuple,  aura  quatre  jurez  qui  à  ce  seront  establiz 
et  ordonnez  par  nous  ou  nos  successeurs,  prevos  de  Paris,  lesqueiz  auront  povoir 
de  visiter  ledit  mestier  et  lesdictes  denrées  en  la  Ville,  prevosté  et  vicomte  de 
Paris  et  ou  ressort  d'icelle,  et  de  rapporter  à  nous,  au  procureur  du  Roy  ou  au 
receveur  de  Paris  toutes  les  mesprentures  et  amendes  qui  y  escherront;  et  seront 
yceulx  jurez  francs  et  quictes  du  guet,  comme  anciennement  ont  esté;  et  avecques 
ce  auront,  pour  leur  peine  et  salaire,  la  moyiié  des  amendes  et  faultes  qu'ilz  trou- 
veront hors  de  la  banlieue  de  Paris,  lesquelles  ilz  rapporteront  à  justice  toutesloiz 
que  ils  yront  faire  Visitation  hors  de  ladicte  Ville. 

Ce  fu  fait  en  jugement,  oudit  Chastellet,  le  vendredy  xvi®  jour  de  dé- 
cembre, l'an  de  grâce  mil  trois  cens  quatre  vins  et  dix  huit  dossusdiz. 


6&. 


508  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

m 

i  467,  juin. 

Lettres  patentes  de  Louis  XI  confirmant  les  statuts  des  tonneliers  du  a  6  décembre  iSgS 

et  y  ajoutant  3  articles. 

Arcli.  nat.,  Bannières,  i"vol.,  Y  7,  fol.  39.  —  Coll.  Lamoignon,  I.  IV,  fol.  Si.l. 
Traité  de  la  Police,  t.  111,  p.  537. 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  savoir  faisons  à  tous  presens  et 
advenir,  Nous,  à  la  requesle  et  supplicacion  des  tonneliers  et  deschargeurs  de 
vins  de  nostre  bonne  Ville  et  cité  de  Paris,  avoir  veu  les  lettres  de  feu  de  bonne 
mémoire  le  Roy  Charles,  nostre  ayeul,  que  Dieu  absoille,  scellées  en  lacz  de  soye 
et  cire  vert,  desquelles  l'en  dit  la  teneur  estre  telle  : 

Gharlfes,  par  la  grâce  de  Dieu,  etc. <'' Nous,  de  nostre  plus  ample  grâce, 

leur  avons  octroie  et  octroions,  par  ordonnance  et  statut  perpétuel,  en  augmen- 
tant lesdites  ordonnances  et  statuz  anciens,  les  articles  qui  s'ensuivent  : 

1.  C'est  assavoir,  que  desoremais  aucun  ne  sera  reçeu  apprentis  oudit  mestier 
de  tonnelier  à  moins  de  cinq  ans. 

2.  Item,  que  nul  ne  sera  passé  maistre  d'icellui  mestier,  s'il  n'a  faict  et  para- 
chevé convenablement  son  apprentissaige  par  ledit  tems  et  espasse  de  cinq  ans. 

3.  Item,  et  pour  ce  qu'il  advient  souvent  que  plusieurs  estrangiers  et  autres 
du  mestier  de  tonnelier  et  deschargeur  qui  n'ont  esté  aprentiz  en  nostredite 
Ville  de  Paris,  mais  l'ont  apris  en  estranges  lieux  et  pais,  comme  varlets  et 
autres,  veulent  besongner  dudit  mestier  chascun  jour  en  ladicte  Ville  ou  fait  dudit 
mestier  soubz  les  maistres,  sans  paier  quelque  devoir,  Nous  voulons  et  octroions 
ausdits  saplians  que  nuls,  tant  ceulx  de  présent  que  avenir,  ne  soient  doresena- 
vant  reçeuz  à  besongner  dudit  mestier  soubz  l'un  des  maistres  comme  varlet  ne 
autrement  en  ladicte  Ville,  jusques  à  ce  qu'il  aura  paie,  se  paie  n'a,  quatre  sols 
parisis  pour  une  foiz  à  l'entrée;  lesquels  quatre  sols  parisis  seront  convertiz  au 
prouflit  de  la  confrarie  dudit  mestier,  et  pour  subvenir  aux  fraiz  d'icelle;  et  aussi 
sera  tenu  le  dessusdit  faire  le  serement  d'estre  bon  et  loyal  envers  Nous. 

Lesquels  articles  cy-devant  escripts,  Nous  voulons  estre  joins  et  incorporez 
avec  leursdits  statuz  et  ordonnances  anciennes  et  enregistrez  es  papiers  et  re- 
gistres de  nostre  Cliastellet  de  Paris.  Si  donnons  en  mandement Donné  à 

Paris,  au  moins  de  juitig,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cens  soixante  sept  et  de  nostre 
l'ègne  le  sixiesme  *^'. 

>''  LeUres  pateiiles  do  Cliai-ics  VI,  d'ovril  lioo,  '^'  t/i67,  juin.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XI 

vidimanl  celles  de  Jehan  de  Folleviile,  prévôt  de  diiclaraul  que  les  tonneliers  n?  seront  pas  respon- 

Paris,  du  96  décembre  i3y8,  contenant  les  statuts  sables  du  détaul  (l"ac(juit  pour  les  pièces  de  vin 

des  tonneliers.  qu'ils  décharfjeront ,  et  leur  permettant  de  vendre 


TONNELIERS-DKCHARGEURS  DE  VINS. 


509 


IV 

1528,  avril. 

Lettres  patentes  de  François  1"  confu-mant  les  statuts  des  tonneliers  de  iSqS  et  ifiGj, 
avec  addition  de  a  articles  nouveaux. 

AitIi.  liât.,  grand  Livre  j.iune,  Y  6',  fil.  ag  v°.  —  Bannières,  Y  g,  fol.  ii8  v"  el  laa. 

Coll.  Limoignon,  t.  VI,  fol.  i86. —  Coll.  Delamarc,  nis.  fr.  31C6/1,  fol.  lao. 

Traité  de  la  Police,  t.  Ill,  p.  537. 

Françoys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  Fiance,  savoir  faisons  à  tous  presens 
et  advenir,  Nous  avons  reçeue  l'unible  suplication  de  noz  cliers  et  bien  amez  ies 
maistres  tonneliers  et  descliargeurs  de  vins  de  nostrc  bonne  Ville  et  cité  de  Paris, 
contenant  que  par  noz  prédécesseurs,  roys  de  France,  leur  ont  par  cy-devant 
esté  conceddez,  octroyez,  continuez  et  confirmez  plusieurs  beaulx  privilleges,  sta- 


en  taverne  le  vin  (ju'ils  prendront  en  payement  de 
leurs  salaires  juscju'à  la  quantité  de  vingt  muids 
et  outre  le  vin  de  leur  cru  : 

itLoys,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France, 
savoir  faisons  à  tous  presens  et  avenir,  Nous  avoir 
reçeu  l'humble  supplicacion  des  tonneliers  et  des- 
chargeurs de  vin  de  nostre  bonne  Ville  et  cité  de 

Paris lesquels  Nous  ont  très  humblcmenl 

fait  supplier  et  requis  qu'il  Nous  plaise ,  en  ampliant 
leure  ordonnances  et  status  anciens,  lesquels  par 
noz  autres  lettres  datées  du  jourdbuy,  Nous  avons 
reconOrmées,  approuvées  et  augmentées  de  cer- 
tains articles,  leur  octroyer  qu'ils  puissent  ven- 
dre à  taverne  partie  de  leursdits  vins,  aussy  des- 
charger et  labourer  vin  franchement  en  tant  qu'il 
leur  touche,  sans  encourir  en  aucun  dommage  en 
regarl  au  danger  (jui  leur  peut  advenir  à  la  des- 
charge d'iceulx  et  sur  tout  leur  impartir  nostrc 
grâce.  Nous ,  ces  choses  considérées ,  pour  les  causes 
dessus<lites  et  autres  considérations  à  ce  Nous  mou- 
vans,  à  iceux  supplians  avons  octroyé  et  octroyons, 
voulons  et  Nous  plaist,  de  grâce  et  par  privilège  es- 
pccial ,  que  doresnavant  ils  et  leurs  successeurs  ou- 
dit  mcslier  et  office  pourront  besongiier  eux  et  leurs 
varlets  au  labourage  du  vin ,  sans  ce  que  par  def- 
faut  d'acquit  ou  de  congé  de  ceulx  à  qui  a|ipar- 
tiendra  le  vin,  qu'ils  tireront,  avalleront  ou  labou- 
reront, soient  tenus  avoir  et  prendre  des  fenniers  du 
vin  en  gros  ou  autres,  iceux  tonneliers  et  dcschar- 
gem"s  ne  soient  par  les  iergens  de  la  boiste  de 
Grève  ne  autres  qui  prétendront  avoir  droit  sur 
ledit  vin,  mis  ne  conslitués  prisonniers  comme  ils 


ont  est»!  par  cy-devant,  ne  eslre  inquiétés  en  au- 
cune manière;  mais  que  iceulx  sergens,  fermiers 
ou  autres  qui  y  prétendront  droit,  se  prendront  si 
bon  leur  semble  es  pièces  de  vin  qu'ils  trouvorronl 
ainsi  deschargoant  avallant  et  labourant  par  lesdits 
tonneliers  et  deschargeurs ,  et  non  pas  ausdits  sup- 
plians ne  à  leurs  gens ,  pourveu  (ju'ils  ny  besongnc- 
ront  que  de  jour.  Et  au  regart  du  vin  qu"il  leur 
sera  baillé  en  payement  pour  le  fait  de  leurs  den- 
rées et  marchandises  ou  pour  desserte  de  leurs 
peines  et  salaires ,  du  fait  de  leurdit  mcslier  et  office , 
lesdits  supplians  et  leursdits  successeurs  et  chacun 
d'eux  en  pourront  doresnavant  vendre  et  débiter 
il  taverne,  par  chascun  an,  jusques  h  vingt  muids 
et  au  dessoubs,  outre  le  vin  de  leur  creu,  en 
payant  nos  droits  et  devoirs  nonobstant  ([ii'ils 
soient  deschargeurs,  et  que  par  les  ordonnances 
et  restrictions  enregistrées  en  l'hoslel  de  ladite 
Ville  de  Paris  soit  contenu  le  contraire;  pourveu 
toutesfois  que  lesdits  8U|)plians  feront  savoir  au 
prevost  des  marchans  et  eschevins  de  ladicte  Ville 
de  Paris  ou  au  clerc  de  la  Ville  de  ()ui  ils  auront 
eu  en  payement  ledit  vin.  (Arch.  nat. ,  Trésor  des 
chartes ,  vol.  LXIV,  foi.  1 68.  —  Coll.  Lamoignon , 
I.  IV,  fol.  546.) 

1 485 ,  mars.  —  Lettres  patentes  de  Charles  Vlll 
confirmant  aux  tonneliers  les  lettres  de  Louis  XI, 
de  juin  1^67,  qui  les  dispensaient  d'être  respon- 
sables des  droits  non  acquittés  et  leur  permettait 
de  vendre  le  vin  qu'ils  avaient  reçu  en  payement 
de  leurs  fonctions.  (Coll.  Lamoignon,  mention, 
t.  V,  fol.  ga.) 


510  LES  METIERS   DE   PARIS. 

tus  et  ordonnances,  mesmement  par  le  feu  roy  Charles  huictiesme  de  ce  nom  ('', 
dernier  deccddé,  que  Dieu  absoille,  dont  ils  ont  paisiblement  joy  et  usé-,  joissent 
et  usent  encore  de  présent,  et  desquelles  ordonnances  qui  sont  bien  et  deuement 
enregistrées  en  noslre  Cbastellet  de  Paris  et  en  la  forme  qu'elles  sont  insérées  es 
lettres  de  confirmation  dudit  feu  roy  Charles  huictiesme,  la  teneur  s'ensuyt  : 

Premièrement,  quiconques  vouldra  estre  tonnelier (a6  décembre  iSqS.) 

Que  doresnavant  aucun  ne  sera  reçeu (j^''"  i  ^^l)- 

Item,  pour  ce  que  par  cy-devant  leurs  prédécesseurs,  tonneliers  et  varlets  ont 
esté  travaillés  et  molestés  en  besongnant  et  labourant  le  vin,  par  ce  qu'ils  ne  fai~ 
soient  apparament  d'acquit  ou  congié  de  ce  faire,  combien  que  ce  ne  soyt  à  eulx 
d'en  monstrer  et  faire  aparoir,  mais  est  aux  bourgeois,  marchans  et  autres  à  qui 
appartiennent  et  aparliendront  lesdis  vins,  Nous  voulons  et  entendons  que  do- 
resnavant ils  et  leurs  successeurs  oudit  mestier  et  office,  et  aussy  leurs  varlets, 
puissent,  sans  faire  aparoir  d'acquit  ou  congié  des  sergens  de  la  boiste  de  Grève, 
fermiers  ne  autres,  labourer  ou  descharger  iceulx  vins,  sanz  ce  que  pour  raison 
de  ce  ils  en  soient  pour  l'avenir  troublez,  emprisonnez,  travaillez,  ou  autrement  , 
molestez;  mais  se  pourront  les  dessusdis  fermiers,  sergens  et  autres,  si  bon  leur 
semble,  eulx  arrester  auxdis  vins  ou  eulx  prendre  à  iceulx  à  qui  ils  apartien- 
dront,  non  pas  auxdis  tonneliers,  leurs  gens  et  varletz,  pourveu  que,  à  deschar- 
ger et  à  labourer  lesdis  vins,  ils  ne  besongneront  de  nuyt,  ne  à  heure  indeue, 
mais  de  jour. 

Et  quant  il  leur  sera  baillé  en  payement  du  vin  pour  le  fait  de  leurs  denrées 
et  marchandises,  et  pour  desserte  de  leurs  peines,  labours  et  travaulx,  ou  faict  de 
leurdit  mestier,  lesdis  suplians  et  leursdis  successeurs  et  chascun  d'eulx  en  pour- 
ront doiesnavant  par  chascun  an  vendre  et  débiter,  en  taverne,  jusques  à  vingt 
muys  et  au  dessoubz,  oultre  le  vin  de  leur  creu,  en  payant  toutelToiz  nos  droicts 
et  debvoirs  pour  ce  deubz,  ainsy  qu'ils  ont  par  cy  devant  faict  de  nos  congié  et 
licence,  nonobstant  qu'ils  ne  feussent  deschargeurs,  et  que  par  les  ordonnances 
et  restrictions  enregistrées  en  l'hostel  de  la  Ville  de  Paris  feust  contenu  le  con- 
traire, pourveu  que  lesdis  tonneliers  et  deschargeurs  feront  savoir,  au  prevost  des 
marchans  de  ladite  Ville  et  au  clerc  d'icelle,  ceulx  desquels  ils  auront  prins  en 
paiement  ledit  vin. 

Tous  lesquels  privilleges,  statuz,  ordonnances  cy  dessus  et  déclarations  conte- 
nant dix  neuf  articles.  Nous  auxdis  suplians  avons  continuez,  confirmez  et  aprou- 

vez Donné  à  Paris,  ou  nioys  d'avril,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  vingt  sept, 

avant  Pasques,  et  de  noslre  règne  le  quatorziesme'-'. 

<■'  Les  loUres  de  Charles  VIII  ne  sont  pas  dans  leurs  maîtres  avant  l'expiration  da  lenr  engagement 

les  livres  du  Chùlelel.  ou  la  fin  do  leur  tâche.  (Coll.  Latnoignon ,  t.  VI, 

'''  1539,   18  juin.  —  Ordonnance  de  police  fol.  546.) 
défendant  aux  compagnons  tonneliers  de  cjuilter  1 554 ,  décembre.  —  Lettres  patentes  de  Henri  II 


TONNELIERS-DECHARGEURS  DE  VINS.  511 

V 

15C6,mars. 

Lettres  patentes  de  Charles  IX  confirmant  les  statuts  des  tonneliers  déchargeurs  de  vin, 

en  2 1  articles  "'. 

Arch.  nat.,  Y  85,  fol.  117;!  la,  fol.  iSa.  —  Coll.  Lamoi(;non,  t.  VIII,  fol.  ^67. 

Charles,  par  la  grâce  tle  Dieu,  Roy  de  France 

9.  Item,  que  tous  cerceaulx  en  chastaignier^"^',  couldre,  fresne  et  aultres  bois 
ne  pourront  estre  vendus  ne  transportez  hors  ladite  Ville  de  Paris  tant  par  eau  que 
par  terre,  qu'ils  ne  soient  veus  et  visités  par  les  jurez  dudit  nieslier  et  que  tous  les 
niaistres  d'iceluy  niestier  et  bourgeois  de  ladite  Ville  de  Paris  n'en  soient  premiè- 
rement tournis  et  pourveus,  si  bon  leur  semble,  pour  le  prouffit  et  utillitc  de 
ladicte  Ville,  sur  peyne  de  pareille  amende  pour  chascun  quarteron,  bote  ou 
douzaine.  ' 

10.  Item,  que  tous  cerceaulx  ne  autre  merrein  appartenant  oudit  mestier  se- 
ront vendus  en  grève  et  non  ailleurs,  sur  peyne  de  cinq  sols  parisis  d'amende 
aplicable  moitié  au  Roy  et  l'autre  moitié  ausdis  jurés. 

15.  Item,  que  nuls  bourgois  de  ladite  Ville  de  Paris  et  aultres  ne  pourront 
faire  faire  aucune  fustaille  tant  neufves  que  vieilles,  par  compaignons  ne  varlets 
que  premièrement  il  ne  soyl  advoué  d'un  maislre  tonnelier  de  ladite  Ville,  sinon 
pour  mettre  le  vin  de  son  creu;  et  ne  pourront  lesdis  bourgois  faire  faire  aulcunes 
fustailles  pour  revendre,  pour  obvier  aux  abbuz  et  inconveniens  qui  s'y  com- 
mectent  et  interviennent  ordinairement,  sur  peyne  de  dix  livres  parisis  d'amende 
aplicable  moitié  au  Roy  et  l'autre  moitié  auxdits  jurez. 

Desquels  anciens  status  et  nouveaulx  articles  cy-dessus  desclairés,  lesdits 
maistres  tonneliers  et  deschargeurs  de  vins,  Nous  ont  très  humblement  requis 

leur  vouloir  octroyer  lettres  de  confirmation Données  à  Moulins,  au  mois 

de  mars,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  soixante  six  et  de  nostre  règne  le  sixiesme. 

conlirmant  purement  et  siinpiemeot  les  statuts  des  renient  et  légèrement  remanies;  ceux  de    1^67 

tonneliers.   (Archives  nat.,  5'  Bannières,  Y   iO,  portent  les  nuuie'ros  9  et  19;  ceuxde  iSaS,  les  nu- 

l'ol.  a8i.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  Vil,  fol.  53/(.)  méros  90  et  21  ;  les  nouveaux,  de  Charles  IX,  sont 

'"'  [jOS  statuts  donnés  par  Charles  IX  sont  la  re-  aux  numéros  9,  10  et  i5. 
production  des  articles  déjà  promulgués  antérieu-  '*'  Coudrier  ou  noisetier. 


512 


LES  METIKHS  DE  PARIS. 


VI 

1 576 ,  septembre, 

Lettres  patentes  de  Henri  III  confirmant  les  statuts  des  tonneliers 
et  V ne  requête  du  21    mars  iSjô  contenant  5  nouveaux  articles  ^^K 

Arcli.  nal.,  X'"  8633,  fol.  35a  v°.  —  Coll.  Lamoigiiori ,  t.  VIII,  fol.  966. 

1 .  Que  nul  coiiipaignon  tonnelier  ne  d'autre  estât  que  ce  soyt  ne  pourra  re- 
lier ne  faire  relier  aucunes  cuves,  cuviers,  ne  faire  aultres  ouvraiges  dudit  estât,  si 
ce  n'est  au  logis  d'un  desdils  maistres  tonneliers. 


'"'  1577,  6  mai. —  Autres  leUres  concernant 
les  mêmes  statuts.  (Archives  nat. ,  X'"  8633, 
fol.  35a  \°.  —  Coll.  Laraoignon,  t.  VIII,  fnl.  (j56. 
—  Traite'  de  la  Police,  t.  III,  p.  SSg.) 

1599,  octobre.  —  Lettres  patentes  de  Henri  IV 
confirmant  les  statuts  des  tonneliers.  (Arcli.  nal., 
X"  86i6,  ibi.  5a.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  X, 
loi.  106.) 

1G31,  i4  août.  —  Arrêt  du  Parlement  :  rf Or- 
donne que  l'arrest  du  11  de  juillet  1691  sera 
gardd,  observé  et  exécuté  de  j)oint  en  point  selon 
sa  forme  et  teneur;  ce  faisant,  a  permis  et  permet 
auxdits  maisires  tonneliers  et  deschargeurs  de  vins 
de  cesle  Ville  de  Paris  porter  tare  et  forés  pour 
éventer  et  garantir  les  vins  en  cas  de  péril  emi- 
nent,  non  pour  le  gonster,  ny  faire  gouster  aux 
bourgeois  et  marclians;  a  fait  et  fait  inhibitions  et 
défenses  auxdits  tonneliers  et  dechargeuis  d'en- 
treprendre aucune  chose  sur  lestât  de  courtier  et 
d'entrer  en  bateaux  de  vin  et  de  cidre,  tant  et  si 
longuement  que  la  vente  durera,  si  ce  n'est  qu'ils 
y  soient  appelez  pour  contremarquer  le  vin  ou 
cidre  vendu,  ou  pour  le  sauver,  comme  dit  est,  de 
péril  eminent,  ou  bien  que  .«îur  la  vente  il  ne  se 
trouve  aucun  courtier;  ausquels  cas  elle  leur  en- 
joint très  expressément,  après  avoir  contremarque 
lesdits  vins  et  cidres,  et  iceux  préservé  de  péril,  se 
retirer  promptement  sur  le  quay,  avec  deffensrs  de 
contremarquer  vin  ou  cidres  qu'ils  ne  soient  ven- 
dus ,  ni  se  trouver  sur  les  quays ,  ports  et  places , 
sans  avoir  le  tabher,  afin  d'estre  reconnu  pour  ton- 
neliers et  dechargeurs  et  non  pour  courtiers,  la- 
dite vente  faite  et  parfaite.  Leur  a  permis  et  per- 
met d'entrer  èsdils  bateaux  et  se  trouver  dessus 
les  quiiys  et  dans  les  places  avec  leurs  tabliers  pour 


y  faire  l'exercice  de  leurs  charges,  contremarquer 
et  décharger  les  vins  et  cidres  vendus,  ce  qu'ils 
seront  tenus  faire  en  personne  ou  le  foire  en  leur 
présence  par  lenrs  vallets,  desquels  ils  seront  res-  , 
pensables ,  le  tout  sur  les  peines  portées  par  ledit 
arrest  et  par  les  ordonnances  de  la  police;  a  en- 
joint et  enjoint  ausdicts  courtiers  entrer  chacun 
d'eux  le  premier  venu  dans  le  bateau  chargé  de 
vin  nouvellement  arrivé  pour  le  faire  gouster  aux 
bourgeois  et  marchans  qui  en  vouldront  acheter, 
s'ils  en  sont  requis  et  à  ceste  fin  y  demeurer  de- 
puis les  9  heures  de  la  vente,  sans  en  partir,  ny 
aller  ça.  ny  là,  ny  es  autres  bateaux  jusques  h 
midy,  et  pendant  le  temps  de  la  venle  faire  vendre 
ledit  vin  ou  cidre  le  plus  promptement  ou  dili- 
gemment que  faire  se  pourra.  Leur  a  fait  deffenses 
de  prendre  aucun  droit  de  venue  et  arrivage,  de- 
mander, ni  exiger  plus  c[ue  l'ancien  et  nouveau 
droit  de  courtage  qui  leur  est  attribué  pour  cha- 
cun muid  de  vin  ou  cidre  vendu,  tant  dans  les 
bateaux,  |)lace  et  grève,  estapes,  caves  et  seliers, 
encore  qu'il  leur  fut  volontairement  offert,  ny  fes- 
tins, ny  détourner  les  marchans  acheteurs,  ny 
s'associer  avec  aucun  des  vendeurs,  ny  faire  avec 
eux  bourses  communes;  ordonne  aussi  que  les  con- 
tremarques es  cas  cy  dessus,  qui  seront  faites  par 
les   tonneliers,  ne  se  feront  avec  ferremens,   ains 

avec  craye  blanche Donné  à  Paris,  en  nostre 

Parlement,  le  quatorziesme  jour  d'aoust,  l'an  de 
grâce  mil  six  cens  trente  et  un  et  de  nostre  règne 
le  vingt  deuxiesme.n 

1637,  16  janvier.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIII  confirmant  purement  et  simplement 
les  statuts  des  tonneliers,  déchargeurs  de  vins. 
(Arcli.  nat..  Ordonnances  7' vol.  de  Louis  XIII, 


TONNELIERS-DÉCHARGEURS  DE  VINS.  513 

2.  Item,  que  aucune  personne,  de  quelque  estât  ou  condition  qu'il  soyt,  ne 
pourra  louer  ni  faire  louer  aucunes  cuves  à  baigner  ou  cuviers  à  faire  lessive 
sinon  d'iceulx  maistres  tonneliers. 

3.  Item,  que  nul  marchant  ne  bourgois  ne  pourra  vendre  ozier  fendu  ny 
cerceaulx  pleyez  en  destail. 

/i.  Item,  que  toutes  fustailles  neufves  prestes  à  mectre  vins  venans  en  cesie 
Ville,  tant  par  eau  que  par  terre,  seront  veues  et  visitées  par  les  jurez  dudit 
mestier. 

5.  Item,  que  nul  ne  pourra  estre  maistre  deschargeur  de  vins  en  ceste  Ville 
de  Paris  que  premièrement  il  ne  soyt  maistre  tonnelier  et  faict  l'expérience  à  ce 
requise. 

Fait  au  Conseil  privé  du  Roy,  à  Paris,  le  vingt  ungniesme  jour  de.raars,  l'an  mil 
cinq  cens  soixante  seize. 


\"  8658,  fol.  65.  —  Bannières,  Y  i6,  fol.  68. 
—  (loti.  I^amoignon,  t.  XI,  fol.  770.  —  Traité  de 
la  Police,  t.  lit,  fol.  54o.) 

1649,  <i8  mai.  —  Arrêt  du  Parlement  ordon- 
nant aux  lonneliers  de  n'enlever  aucun  tonneau 
des  ports  sans  le  faire  enregistrer  par  les  jurés 
vendeurs.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XII,  fol.  989.) 

1651.  septembre.  —  Lettres  patentes  de 
liOuis  XIV  portant  confirmation  pure  et  simple  des 
statuts  des  tonneliers  decliargeurs  de  vin ,  et  men- 
tionnant les  arrêts  du  Parlement  des  18  df'cembre 
1696,  qS  février  i6'i6,  29  avril  et  37  août  16^9 
relatifs  au  même  métier.  (Arcli.  nal. ,  iq'  vol.  des 
Bannières,  Y  16,  fol.  189.  —  Coll.  Limoignon, 
I.  XIII,  fol.  109.) 

1691,  12  juin.  —  Déclaration  de  Louis  XIV 
portant  union  aux  tonneliers  de  l'office  des  jurés 
pour  la  somme  de  10,000  livres:  tr Permettons  à  la 
commuiiaulté  de  prendre  pour  la  maistrise  deux 
cens  cinquante  livres,  pour  brevet  dix  livres,  pour 
maistre  esleu  juré  soixante  livres,  pour  les  quatre 
visites  quatre   livresn.  (3i'  vol.   de    f/)uis  XIV, 


X"  8685,  foL  374.  —Coll.  I.amoignou,  t.  XVIII, 
foL  228.) 

171.'i,  k  décembre.  —  Ordonnance  du  bureau 
de  la  Ville  portant  règlement  des  fonctions  des  ton- 
neliers au  sujet  du  déchargement  des  vins.  (Coll. 
Ijimoignon,  t.  XXV,  fol.  669.) 

1745,  19  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État  unis- 
sant à  la  communauté  des  tonneliers  quinze  offices 
d'inspecteurs  des  jurés,  avec  décharge  des  a  sols 
pour  livre,  pour  la  somme  de  i5,ooo  livres.  [Ibid., 
t.  XXXVI,  foL  578.) 

1749,  17  avril.  —  Administration  des  deniers 
et  l'edditinn  des  comptes  de  jurande  des  tonneliers. 
Arrêt  du  Conseil  d'État.  (Ibid. ,  t.  XXXIX ,  fol.  1 9. ) 

1750,  28  novembre.  —  Ordonnance  de  police 
interdisant  aux  tonneliers  de  laisser  séjourner  des 
objets  de  leur  métier  devant  leurs  maisons.  (  Ibirl. . 
fol.  428.) 

1752,  26  février.  —  Sentence  approuvant  une 
délibération  des  maîtres  tonneliei-s  pour  les  com- 
pagnons envoyés  cbez  les  vinaigriers,  brasseurs, 
etc.  {Ibid.,  t.  XL,  fol.  116.) 


C5 

IVPIIIVilllE     llAZIO?CAI.r.. 


514  LES  METIERS  DE  PARIS. 


LANTERNIERS,  SOUFFLETIERS,  BOISSELIERS. 


14/i3,  19  avril. 

Lettres  du  prévôt  de  Pans  contenant  ks  statuts  des  lanterniers,  soujjktiers,  boisseliers, 

en  ao  articles '■^^K 

Arch.  nal.,  Bannières,  1"  vol.,  Y  7,  fol.  96. 

A  touz  ceuix  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Ambroise  seigneur  de   Lore, 

baron  d'Ivry garde  de  la  prevosté  de  Paris.  Savoir  faisons  que,  à  la  re- 

queste  de  Jacob  Perchy,  Pierre  Daniel,  Robert  Avisse  et  Jehan  Lesperit,  faisant 
toute  la  communaulté  du  mestier  de  lanterniers,  soufilectiers  et  boysseliers   de 

ceste  Ville  de  Paris ont  esté  tous  d'accort  que  certain  nouvel  registre  feust 

fait  sur  icellui  mestier.  Duquel  feussent  comprins  les  poins  nouvellement  advisez 
et  ceulx  comprins  en  l'ancien  registre  qui  estoient  trouvez  bons  et  proulfitables 

Avons  fait  et  ordonné  certain  registre  sur  ledit  mestier,  en  la   forme 

et  manière  cy  après  desclarrée  et  esclarcie  : 

1.  Nul  de  quelque  estât  qu'il  soit  ne  pourra  doresenavant  tenir  ouvrouer  du- 
dit  mestier,  ne  faire  sacs  à  sasser  pouldre  fine,  ne  autres  denrées  d'icellui  mes- 
tier, se  il  n'est  tesmoingné  souffisant  à  ce  faire  et  tel  aprouvé  par  son  cbief 
d'euvre  qu'il  sera  tenu  de  faire  avant  tout  euvre,  et  sur  peine  de  seize  sols  pari- 
sis  d'amende  à  applicquer  au  Roy  nostre  Sire,  dont  les  jurez  auront  le  quart. 

2.  Item,  et  pour  ledit  chef  d'euvre  faire  seront  baillez  à  cellui  ou  ceulx  qui 
vouldront  faire  chef  d'euvre,  par  les  jurez  dudict  mestier,  deux  diverses  pièces 
d'euvre  dudit  mestier,  telles  qu'il  sera  advisé  par  les  jurez  dudit  mestier  (^'. 

7.  Item,  ung  chascun  ouvrier  dudit  mestier  sera  tenu  de  faire  lanternes  dont 
le  cor  et  le  fust  soient  tous  neufz,  de  trois  pièces  souffisans  en  la  paroy  autour  de 
la  lanterne,  et  bien  enroynées.  El  se  autrement  le  faisoit  encherroit  en  l'admende 
de  sept  solz  parisis,  dont  les  jurez  auront  deux  solz  parisis,  sauf  toulesvoies  se  la 
lenterne  ne  passoit  fust  marchant  comme  pour  pandre  et  mectre  en  plusieurs  lieux 
qui  est  chose  nécessaire,  comme  en  salles,  en  rues  et  ailleurs,  que  il  convient 
estre  de  plusieurs  pièces  en  paroy,  selon  la  grandeur  et  haulteur  du  fust. 

8.  Item,  que  aucun  dudit  mestier  ne  pourra  faire  souffletz,  soient  grans  ou 

'"'  Copie  de  ce  texte  dans  la  Coll.  Lainoignon,  dra,  et  ceux-ci  devront  lui  faire  tout  leur  service. 
t.  IV,  fol.  992.  5.  Un  seul  apprenti  pour  six  ans  et  4o  sols,  ou 

'*'  3.  Après  le  chef-d'œuvre,  on  payera  a 4  sols,  huit  ans  et  plus  sans  argent, 
dont  16  au  Roi  et  8  aux  jurés.  6.  Il  faudra  être  maître  et  tenir  ouvroir  à  Paris 

li.  Un  maître  prendra  tous  les  valets  qu'il  vou-  pour  devenir  juré. 


LANTERMERS,   SOUFFLETIERS,  BOISSELIERS.  515 

pelis,  qu'ils  ne  soient  bons,  loyaulx  et  marchans,  sur  la  paine  dessusdile  de  sept 
sols  parisis  à  appliquer  comme  dessus. 

9.  Item,  aussi  nul  d'icellui  mestier  ne  pourra  faire  seilles^'^  porlans  eaue,  que 
le  sercle  ne  soit  tout  d'une  pièce  et  de  plaine  paume,  largement  cloué  l'un  sur 
l'autre,  tout  au  long  dedans  et  dehors,  de  bons  doux  à  testes  rondes  et  les  pointes 
d'iceulx  doux  bien  retournées  dedans  le  bois  de  chacune  part,  et  soit  bien  enfoncé 
d'une  pièce  de  quartier  sans  aubes,  et  bordée  par  dehors  bien  et  soufiisamment, 
et  que  soubs  ledit  fons  ait  ung  bon  jable'^'  et  bien  cloué  de  chascun  costé,  et 
estanche  pour  bien  tenir  eaue,  sur  ladite  peine  à  appliquer  comme  dessus. 

10.  Item,  aucun  dudit  mestier  ne  pourra  faire  minoz,  boisseaulx  ne  autres 
mesures  à  blé  ne  à  avoine,  se  ils  ne  sont  bons,  loyaulx  et  marchans,  de  bon  bois 
et  bien  enfoncez  et  clouez,  sur  peine  de  ladite  amende. 

1 1.  Item,  que  nul  dudit  mestier  ne  autres  ne  pourront  faire  boisseaulx  à  por- 
ter poisson  qui  ne  soient  bien  clouez  et  bien  estanchez  à  tenir  eaue,  sur  ladite 
amende. 

12.  Item,  que  aucun  d'icellui  mestier  ne  face  sacs  à  espicier  ou  sasser  farine 
qu'ils  ne  soient  bons,  loyaulx  et  marchans,  sur  ladite  peine W. 

En  tesmoing  de  ce ,  nous  avons  fait  mectre  à  ces  lettres  le  seel  de  la  prevosté 
de  Paris.  Faictes  et  passées  le  vendredi  dix-neu6esme  jour  du  mois  d'avril,  l'an 
de  grâce  mil  quatre  cens  quarente  deux. 


"'  Seille,  vase  en  bois  sans  couvercle,  encore  en 
usage  aujourd'hui  dans  les  celliers  à  vin. 

'*'  Jable,  terme  de  tonnellerie  qui  désigne  la 
rainure  faite  au  bas  des  douves  pour  pénétrer 
dans  le  fond  de  la  seille  et  la  rendre  étanche.  (  Voy. 
ci-dessus,  p.  5o6.) 

'''  13.  Défense  de  colporter  en  ville  le  samedi, 
jour  de  marché  réservé  aux  halles. 

1 4.  Tout  ouvrage  de  lanterne  en  corne  doit  être 
bon  et  loyal. 

15.  Chômages  des  jours  de  fête,  dimanches  et 
vigiles  après  trois  heures. 


16.  Étant  des  dix-sept  métiers  qui  doivent  le 
guet,  les  maîtres  âgés  de  soixante  ans,  ceux  dont 
la  femme  est  en  couches,  et  les  jurés,  en  seront 
seuls  exempts. 

17.  Les  objets  apportés  par  les  forains  seront 
visités  et  acceptés  avant  d'être  mis  en  vente. 

1 8.  Défense  d'aller  au-devant  des  arrivages  pour 
éviter  la  visite  des  jurés. 

19.  Les  forains  ne  doivent  jamais  vendre  avant 
la  visite  et  récejilion  des  objets. 

20.  Deux  jurés  élus  pour  régler  les  affaires  du 
métier  de  lanternier  et  souffletier. 


65. 


516 


LES   METIERS  DE   PARIS. 


1^67,  2  4  juin. 

(jettres  patentes  de  Louis  XI  contenant  6  nouveaux  arlicks  pour  les  lanterniers, 

soujietiers ,  hoisseliers. 

Arch,  nal.,   Y  7,   fol.  98  v°. 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France ('' aux  anciennes  ordon- 
nances avons  adjousté  les  articles  qui  s'ensuivent,  lesquels  ont  esté  advisez  par 
les  maistres  et  jurez  dudit  mcstier  estre  nécessaires,  utiles  et  prouffitables  pour 
l'entretenement  d'icellui  niestier  : 

1 .  Que  tous  les  maistres  qui  doresnavant  seront  passez  oudit  mestier  de  lan- 
ternier,  soufflelier  et  boysselier,  paieront  seize  sols  parisis,  oultre  et  pardessus 
ce  qu'ils  ont  accoustumé  de  paier  parleur  ancienne  ordonnance,  pour  iceulx  seize 
sols  convertir  et  emploier  à  faire  et  lever  une  contrarie  d'icellui  mestier. 

2.  Item,  que  les  aprentiz  qui  seront  mis  oudit  mestier  paieront  d'entrée  qua- 
tre sols  parisis,  oultre  et  pardessus  ce  qu'ils  doivent  paier  par  ladite  ancienne 
ordonnance,  pour  estre  convertiz  à  ladite  confrarie. 

3.  Item,  que  nul  ne  soit  passé  niaistre  oudit  mestier  s'il  n'a  esté  aprantiz  le 
temps  contenu  en  icelles  ordonnances  anciennes. 

à.  Item,  que  des  faultes  et  abuz  que  les  jurez  dudit  mestier  trouveront  en 
faisant  leur  visitacion,  dont  ilz  feront  leur  rapport,  soient  incontinent  les  amendes 
jugées  et  tauxées  sans  aucun  procès. 

5.  Item,  que  les  filz  de  maistres  passez  en  ceste  Ville  de  Paris  seront  francs  et 
exempts  de  faire  chef  d'euvre  et  ne  paieront  seulement  que  les  droiz  et  devoirs 
contenuz  esdites  ordonnances  anciennes. 

6.  Item,  que  nul  dudit  mestier  ne  puisse  vendre  des  denrées  de  leurdit  mes- 
tier à  jours  de  dimanche,  ne  aux  festes  de  Nostre  Dame,  que  ung  chascun  à  leur 
tour  et  par  ordre  délibéré,  sur  peine  de  dix  sols  parisis  d'amende,  à  appliquer 
quatre  sols  parisis  au  Roy,  quatre  sols  parisis  à  la  confrarie  et  bannière  (^^  et  aux 


'"'  Les  lettres  commencent  par  le  vidimus  de  la 
sentence  du  prévôt  de  Paris  de  i443,  contenant 
les  90  articles  précédents. 

'''  Pièce  sans  date  et  interpolée  (même  registre, 
Y  7,  fol.  1  et  2).  it Aujourd'hui,  Jelian  Brase, 
Etienne  le  Roy,  etc.,  marchans  lanterniers,  souf- 

fleliers  et  boysseliers se  sont  submis  et  sub- 

mectent  l'un  envers  l'autre  pour  l'entretenement 
de  leurdit  niestier  et  bannière  et  aussi  de  leur 
confrarie  par  eulx  nouvelement  eslevée  en  i'esglise 
du  Sepulchre  à  Paris,  en  i'onneur  de  Dieu  et  de 
mons'    Saint    Gler,    c'est    assavoir    que   chascun 


raaistre  tenant  ouvrouer  à  Paris  dudit  mestier  et 
aussi  chascun  varlet  d'icellui  mestier  gaignant  ar- 
gent sera  tenu  paier  et  paiera  doresnavant,  par 
chacune  sepmaine  jusques  à  six  ans  prochains 
venans ,  uiig  denier  parisis n 

1676,  i4  août.  —  Arrêt  du  Parlement  entre 
boisseliers  et  vanniers. 

1687,  3  septembre.  —  Autre  arrêt  sur  la  visite 
des  marchandises  foraines  par  les  jurés  boisseliers. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XVI,  fol.  ôga  et  t.  XVII, 
fol.  5ii.) 

1691,  19  juin.  —  Déclaration  de  Louis  XIV 


LANTERNIERS,  SOUFFLETIERS,  ROISSELIERS.  517 

jurez  deux  sols  parisis Donné  à  Cliartres,  le  vingt  quatriesme  jour  de  juing, 

Tan  de  grâce  mil  cccc  soixante  sept  et  de  nostre  règne  le  sixiesme. 


portant  union  à  la  communauté  des  boisseiiers 
(les  quatre  offices  de  jurés  pour  la  somme  de 
2,4oo  livres.  Chaque  brevet  sera  porté  à  6  livres, 
la  maîtrise  à  36o  livres,  tous  droits  compris. (Arch. 
nat.,  3r  vol.  de  Louis  XIV,  X"  8685,  foi.  3o9. 
—  Coll.  Lamoignon,  l.  XVIII,  fol.  946.) 

1724,  97  juin.  —  Senteucp  permettant  aux 
boisseiiers  tourneurs  d'employer  les  bois  de  co- 
peaux, ainsi  qu'aux  vanniers,  quincailliers  et  gai- 
niers.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXVIII,  fol.  190.) 

1738,  99  août.  —  Sentence  entre  les  boisseliei-s 
et  les  tourneurs,  autorisant  ceux-ci  à  employer 
toute  sorte  de  bois.  [Ibid.,  t.  XXXIII,  fol.  371.) 

1 745 ,  16  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  portant  réu- 
nion à  la  communauté  des  boisseiiers  des  quatre 
offices  d'inspecteurs  des  jurés  pour  la  finance  de 


9,000  livres,  avec  décharge  des  9  sols  pour  livre. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXXVI,  fol.  5 91.) 

1749 ,  9  3  août.  —  Arrêt  du  Conseil  prescrivant 
un  règlement  de  l'administration  des  deniers  et  la 
reddition  des  comptes  de  jurande  pour  la  commu- 
nauté des  boisseiiers.  {Ibid.,  t.  XXXIX,  fol.  Sa.) 

1758,  i4  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  con- 
(irmatif  d'une  sentence  du  lieutenant  général  de 
police  en  faveur  des  maîtres  lanterniers ,  souffle- 
tiers  et  boisseiiers ,  contre  les  taillandiers,  ferblan- 
tiers et  tonneliers.  (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI, 
98,  impr.) 

1758,  90  octobre.  —  Sentence  du  bureau  de  la 
Ville  prescrivant  que  les  objets  de  boissellerie  ar- 
rivés sur  les  ports  devront  être  lotis  entre  les  bois- 
seliei-s,  aux  prix  de  revient.  {Ibid.,  AD,  XI,  28.) 


TITRE  XXXV. 


VERGETIERS,  RAQUETIERS,  BROSSIERS. 


D'argent  à  un  chevron  de  gueules, 

accompagné  en  chef  d'une  brosse  de  même  à  dextre, 

d'une  vergette  de  sable  à  senestre  et  en  pointe  d'une  raquette  de  même, 

oordSe  de  gueules,  posée  en  pal,  le  manche  en  bas  '". 

Un  petit  métier  ayant  rapport  à  la  vannerie  fabriquait  des  verges  pour  nettoyer  les  robes 
ou  babits.  Ces  sortes  d'objets,  sans  attribution  de  métier,  sont  cités  dans  les  inventaires''^', 
puis  les  vergetiers  reçoivent  des  statuts  en  19  articles,  par  lettres  du  prévôt  Jacques  d'Estoute- 
ville,  du  21  janvier  i48G.  C'est  vraisemblablement  le  premier  texte  qui  les  concerne.  La  ver- 
gette  avait  un  manche  en  ])ois,  un  battant  en  bruyère  sèche,  les  deux  pièces  fortement  liées. 
Un  autre  modèle  de  vergettes  se  composait  d'un  battoir  en  bois  fourré  de  soies  de  pourceau  et 
recouvert  de  cuir  de  mégis.  Il  s'agissait  donc  d'objets  d'usage  essentiellement  pratique. 

Le  métier  prit  deux  jurés  chargés  des  mêmes  fonctions  de  visile  et  surveillance.  Les  ouvriers 
tenant  boutique  se  reconnaissent  maîtres  par  le  fait  seul  de  l'homologation  des  statuts  et  sans 
aucune  formalité.  Ils  sont  au  nombre  de  dix-sept.  Pour  la  maîtrise,  on  devait  passer  un  chef- 
d'œuvre  de  la  valeur  de  19  sols  et  payer  un  droit  de  90  sols. 

Dans  les  rôles  des  maîtrises  de  iSSa,  on  cite  au  quatrième  rang  le  « vergettier,  raquettier, 
et  faiseur  de  vei'gettesà  nettoyem  '•*';  puis,  d'autres  statuts  sont  donnés  en  lôSg,  par  Louis  XIV, 
en  5o  articles.  Le  métier  s'est  très  étendu,  les  ouvrages  y  sont  très  multipliés  :  vergettes  en 
bruyère  sèche  avec  bonnes  coutures  et  garnitures  de  cuir  ou  velours,  en  chiendent,  en  soies 
de  porc  et  sanglier  de  Moscovie;  cordes  à  boyaux;  raquettes  en  bois  et  en  cordes;  brosses  en 
chiendent,  douces  ou  rudes,  pour  chevaux  et  carrosses;  brosses  à  frotter  les  planchers;  brosses 
à  tête;  brosses  à  peindre  et  pinceaux;  balais,  houssoires  en  soies  et  plumes  à  la  façon  de 
Flandre. 

Les  divers  points  d'administration,  apprentissage,  chef-d'œuvre,  maîtrise,  visite  et  réception 
des  marchandises,  etc.,  sont  très  clairement  exposés.  On  ne  peut  faire  un  apprenti  que  tous 


''  D'Hozier,  Armoriai,  lexlc,  t.  XXV,  fol.  447; 
lilanonii,  t.  XXIII,  fol.  435. 

'*>  1380.  Façon  d'une  verge  à  nettoyer  les 
robes  (Charles    V).    —   1/|38.   XVIII,   verges   à 


nrltoyer  les  robes  (Ducs  de  Boiu-gogne).  —  l!i83. 
Pour  plusieurs  «•  verges,  espousselles ,  descrotoires n 
(De  Labc-rde,  Glossaire). 

'^'   Métiers  de  Paris,  l.  I,  p.  y 5. 


VERGETIERS,  RAQUETIERS,  BROSSIERS.  519 

les  dix  ans,  pour  éviter  l'envahissement  du  métier.  Il  reste  toujours  deux  jurés.  La  confrérie 
test  de'diée  à  sainte  Barbe. 

Dans  le  tableau  du  commerce  parisien''',  Savary  porte  99  vergetiers  et  cite  une  deuxième 
fois  les  brossiers-vergetiers.  A  la  réorganisation  de  1776,  les  brossiers  font  partie  des  pro- 
fessions rendues  libres. 


BOYAUDIERS. 


Les  boyaudiers  sont  des  artisans  qui  préparent  et  filent  les  cordes  à  boyau,  tant  pour  les 
raquettes  que  pour  les  instruments  de  musique  à  cordes,  et  quantité  d'aulres  ouvrages.  Les 
violes  ou  vielles  sont  nées  avec  la  musique,  mais  il  est  probable  que  les  cordes  étaient  prépa- 
rées par  les  musiciens  eux-mêmes.  A  noire  point  de  vue  industriel,  les  boyaudiere  paraissent 
seulement  avec  leurs  premiers  statuts  donnés  par  lettres  patentes  de  Louis  XIV,  en  mai  i656. 
Les  maîtres,  fixés  au  nombre  de  huit,  sont  administrés  par  un  doyen  et  un  juré.  La  confrérie, 
dédiée  à  sainte  Barbe,  reçoit  une  cotisation  annuelle  de  i3  sols  et  un  don  de  3o  livres  des 
aspirants.  Le  métier,  entièrement  indépendant,  n'admet  pas  les  visites  des  raquetiers,  ou  jurés 
d'autres  métiers.  Ces  derniers,  par  lettres  de  juillet  i656,  obtinrent  de  faire  de  la  corde  à 
boyau  au-dessous  de  la  butte  Chaumont.  La  police  se  réservait  d'autoriser  les  endroits  destinés 
à  cette  fabrication  désagréable. 

Le  rôle  des  offices  de  1691  porte  les  boyaudiers  faiseurs  de  cordes  à  boyau,  mais  sans  indi- 
cation de  prix.  Savary  donne  dix  maîtres  pour  Paris  et,  en  1776,  cette  profession,  si  peu  sus- 
ceptible d'être  régie  en  communauté,  fut  rendue  libre. 


I 

i  486 ,  a  1  janvier. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  homologntive  des  statuts  des  vergetiers  faiseurs  de  verges 

à  nettoyer  robes. 

Arcb.  nat.,  Livre  jaune  petit,  Y  5,  fol.  i5o.  —  Coll.  Lamoignon,  I.  V,  fol.  )3i. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verfont,  Jacques  d'Estouteville 

Ce  sont  les  poins  et  articles  que  les  compaignons  faiseurs  de  verges  à  nettoyer 
robes  et  tenans  leurs  ouvrouers  dudit  mestier  en  ceste  Ville  de  Paris  requièrent 
à  niesseigneurs  les  gens  du  Roy  nostre  Sire,  au  Chastellet  de  Paris,  estre  octroyées 
auxdits  compaignons,  par  forme  d'ordonnances  et  slatuz,  pour  le  bien  dndit  mes- 
tier et  obvier  aux  fautes  et  abbus  que  l'on  peut  faire  et  commectre  en  iceluy 
mestier. 

'''  Liste  des  cent  vingt  comniunautég,  t.  II,  col.  i35. 


520  LES  METIKRS  DE  PARIS. 

1.  Et  premièrement,  que  iceulx  compaignons  à  présent  tenans  leurs  ouvroueirs 
dudit  meslier  en  ceste  Ville  de  Paris  soient  et  demeurent  en  leur  estât  comme 
maistrcs  dudit  niestier,  sanz  ce  que  pour  ce  ils  soient  tenuz  de  faire  aucun  chef 
d'œuvre.  Les  noms  desquels  cy  après  s'ensuivent,  c'est  assavoir,  Laurent  Thi- 
bert,  etc.  ''' 

!2.  Item,  que  doresnavant  nul  ne  puisse  lever  ne  tenir  ouvrouer  dudit  mes- 
tier  se  il  ne  fait  son  chef  d'euvre  en  iceluy,  tel  que  ordonné  et  baillé  lui  sera 
par  les  jurez  et  gardes  qui  seront  cou)mis,  establis  et  ordonnez  ou  fait  dudit  mes- 
tier,  au  pris  de  douze  sols  parisis  et  au  dessoubz,  el  que  soubz  umbre  de  ce  ils 
ne  facent  aucunes  despences. 

3.  Item,  que  nul  des  maistres  dudit  mestier  ne  puisse  avoir  ne  tenir  soubz 
luy  que  deux  apprentiz,  lesquels  il  ne  pourra  prendre  à  moins  de  temps  que 
trois  ans,  sur  peine  de  dix  sols  parisis  d'amende  à  applicquer,  moictié  au  Roy  et 
l'autre  moictié  à  la  confrarie  dudit  mestier. 

4.  Item,  que  tous  ceulx  qui  seront  trouvez  et  rapportez  par  lesdits  jurez  eslre 
expers  et  soutTisans  pour  eslre  reçeuz  et  passez  maistres  dudit  niestier  au  moieu  * 
de  leurs  chefs  d'euvres  faits  comme  dessus,  soient  tenuz,  après  qu'ilz  auront  esté 
reçeuz  et  passez  maistres  oudit  mestier,  de  paier  pour  leur  bienvenue  vingt  sols 
parisis  à  applicquer  comme  dessus. 

5.  Item,  que  les  fils  de  maistres  dudit  mestier  nez  en  loyal  mariage,  qui  au- 
ront apprins  ledit  meslier  en  l'ostel  de  leur  père  ou  de  l'ung  des  autres  maistres 
d'iceluy  mestier  de  ceste  Ville  de  Paris  et  continué  iceluy  l'espace  de  trois  ans, 
puissent  joyr  et  user  de  la  maistrise  et  franchise  dicelluy  et  en  tenir  ouvrouer 
après  lesdiz  trois  ans  passez,  se  bon  leur  semble,  sans  y  faire  aucun  chef  d'euvre, 
en  faisant  par  eulx  le  serment  en  tel  cas  acoustumé  et  en  paiant  par  chacun  d'eux 
quarante  sols  parisis  pour  leur  entrée  et  réception  audit  mestier,  moictié  au  Hoy 
et  moictié  à  la  confrairie,  pourveu  qu'ils  soient  en  âge  souflisant  et  tesmoingnez 
expers  par  les  jurez  ou  autres  maistres  dudit  meslier. 

6.  Item,  ne  pourront  lesdiz  maistres  dudit  mestier  prendre  ne  recevoir  aucun 
varlel  dudit  mestier  pour  le  mectre  en  euvre  en  quelque  manière  que  ce  soit, 
que  premièrement  son  maistre  où  il  est,  ou  dont  il  sera  party,  soit  content  de  lui 
el  de  son  service,  lui  sur  ce  oy  et  appelle,  sur  peine  de  vingt  sols  parisis  d'amende 
à  appliquer  comme  dessus. 

7.  Item,  que  les  maistres  dudit  mestier  ne  puissent  mectre  aucune  bruyère  en 
euvre  à  faire  lesdicles  verges  à  nestoier,  s'elle  n'est  seiche,  loyalle  et  marchande 
et  souffisant,  et  pareillement  la  fourniture  de  dedans,  sur  peine  de  confiscation 
desdites  verges  et  de  dix  sols  parisis  d'amende  à  appliquer  comme  dessus. 

8.  Item,  que  les  manches  de  boys  qui  seront  mis  es  dites  verges  soient  de 

'''  [)tx-sept  noms  de  maîtres. 


VERGETIERS,   RAQUETIERS,   RROSSIERS.  521 

boys  sec  et  que  la  lieure  de  la  poirignée  soit  bonne  et  souffisant  ainsy  qu'il  ap- 
partient, sur  lesJites  peines  à  appliquer  comme  dessus. 

9.  Item,  que  les  verges  qui  seront  à  quatre  liens  soient  fournies  chacune  de 
six  poins  à  la  première  cousture,  et  les  autres  qui  ne  sont  qu'à  trois  liens  et  au 
dessous  soient  fournies  chacune  de  cinq  poins  à  la  première  cousture  et  les  autres 
coustures  à  l'avenant  soufTisamment,  ainsy  qu'il  appartient,  sur  lesdites  peines  à 
appliquer  comme  dessus. 

10.  Item,  et  au  regart  des  verges  de  soye  de  pourceau,  elles  seront  assises 
sur  ung  boys  plat,  ainsi  qu'on  a  accoustumé  de  les  faire,  la  soye  poissée  et  bien 
acoutrée  sur  ledit  boys,  couvertes  de  cuir  de  megis  bon  et  soulfisant,  ainsi  qu'il 
appartient,  sur  peine  de  lo  sols  parisis  d'amende  à  applicquer  moitié  au  Roy  et 
l'autre  moitié  à  ladite  confrairie,  et  de  confiscation  desdites  verges. 

11.  hem,  que  nul  marchant  forain  apportant  en  ceste  Ville  de  Paris  aucun 
ouvrage  qui  soit  fait  et  parfait  dudit  mestier,  ne  le  puisse  exposer  ne  meclre  en 
veille  sinon  que  premièrement  il  ait  esté  veu  et  visité  et  trouvé  bon  et  loyal  et 
souffisant  par  les  jurés  dudit  mestier,  laquelle  visitation  ils  seront  tenus  de  faire 
dedans  vingt  quatre  heures  au  plus  tard  après  la  venue,  et  incontinent  ce  venu 
à  leur  cognoissance,  sur  peine  de  lo  sols  parisis.  Et  lesdites  26  heures  passées, 
est  permis  auxdits  eslrangers  vendre  leursdites  denrées. 

12.  Item,  pour  lesquelles  ordonnances  estre  tenues,  gardées  et  observées  de 
poinct  en  poinct,  selon  le  contenu  desdits  articles,  soient  establis  deux  maistres 
jurés  et  gardes  dudit  mestier,  qui  seront  esleus  d'an  en  an,  pour  eux  donner 
garde  sur  les  ouvrages  dudit  mestier;  et  des  faultes  et  mesprentures  qu'ils  y  trou- 
verront,  en  feront  leur  rapport  incontinent  et  sans  delay  en  la  Chambre  du  pro- 
cureur du  Roy  nostre  sire  au  Chastellet  de  Paris,  pour  estre  au  seurplus  pourveu 
qu'il  appartiendra ,  ainsi  qu'il  est  accoustumé  faire  par  les  jurés  des  autres  mes- 

liers  de  ceste  Ville  de  Paris En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  le 

seel  de  la  prevosté  de  Paris.  Ce  fut  fait  le  samedy  vingt  uniesme  jour  de  janvier 
l'an  mil  quatre  cens  quatre  vingt  cinq. 


66 


IMPniMSRIX     «ATlO'l'Ili:. 


0  2 


•29 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


II 

1659,  juin.  • 

Statuts  des  vergetiers,  raquetiers  et  brossiers,  en  5o  articles, 
et  lettres  patentes  de  Louis  AIV  qui  les  confirment  '''. 

Arcli.  tiflt.,  Ortlonn.,  7"  vol.  de  Louis  XIV,  X"  8661,  fol.  9'i5.    —  Coll.  Lamoignon,  (.  XIII,  fol.  1019. 
Recueil  des  vergetiers,  in-4°.  —  Coll.  Delamare,  fr.  21799,  '"''•  366. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu ,  etc.  Les  doyen ,  jurez,  anciens  bacheliers  et  niaistres 
de  la  communauté  des  vergetiers,  raquetiers,  brossiers  de  nostre  boiuie  Ville  de 


'"'  1.  Les  procès  seront  instruits  au  Châteiet 
en  première  instance  et  en  appel  au  Parlement. 

2.  Les  maîtres  ne  payeront  aucuns  droits  pour 
ies  bruyères  qu'ils  emploieront. 

3.  Les  jurés,  après  leurs  fonctions  terminées, 
seront  appelés  anciens  bacheliers. 

h.  Le  plus  ancien  sera  réputé  le  doyen  et  con- 
sulté sur  toutes  les  affaires. 

5-11.  Deux  jurés  élus,  un  par  année;  ils  de- 
vront avoir  été  administrateurs  de  confrérie;  tous 
les  maîtres  seront  tenus  d'assister  à  l'élection  des 
jurés  et  des  administrateurs  de  la  confrérie  de 
Sainte-Barbe , leur  patronne;  ils  prêteront  serment. 
Les  administrateurs  de  confrérie  seront  élus  de  la 
même  façon.  Les  jurés  feront  leurs  rapports  ordi- 
naires sur  les  visites. 

1 2.  La  boîte  de  la  confrérie  ne  sera  portée  que 
par  un  maître  estimé  capable. 

13.  Les  anciens  bacheliers  seront  exempts  des 
droits  de  visite. 

14.  Tous  les  maîtres  se  trouveront  aux  assem- 
blées pour  donner  leur  avis  sur  les  affaires. 

15.  Le  cofire  renfermant  les  papiers  sera  dé- 
posé chez  le  nouveau  juré  et  les  trois  clefs  confiées 
à  trois  jurés  différents. 

16.  Les  veuves  de  maîtres  continueront  le  mé- 
tier sans  pouvoir  faire  d'apprentis. 

17.  18.  Les  fils  de  maîtres  seront  admis  sans 
chef-d'œuvre  ni  expérience;  ils  payeront  10  livres 
à  la  confrérie;  les  maîtres  d'apprentissage,  20  li- 
vres et  6  livres  à  chaque  juré. 

19,  20.  On  ne  recevra  aucun  apprenti  que  de 
dix  en  dix  ans,  pour  les  premiers  ne  faire  que 
cinq  années.  Ils  payeront  3o  sols  à  la  confrérie  en 
passant  leur  brevet. 


21.  Ceux  qui  auront  convenablement  passé  le 
chef-d'œuvre  seront  admis  à  la  maîtrise. 

22.  Nul  ne  pourra  se  mêler  du  métier  s'il  n'est 
admis  dans  la  communauté. 

23.  Défense  de  prendre  un  compagnon  sans 
qu'il  ait  satisfait  son  ancien  maître. 

24.  25.  Les  compagnons,  apprentis  ou  appren- 
ties mal  notés  seront  incapables  de  parvenir  à  la 
maîtrise,  ainsi  que  les  apprenties  qui  quitteraient 
leur  service  avant  les  cinq  ans  écoulés. 

26.  Les  anciens  bacheliers  recevront  3  livres 
pour  droit  d'assistance  au  chef-tl'œuvre. 

27-30.  On  n'emploiera  que  de  la  bruyère 
sèche  et  bonne;  les  coutures  seront  faites  suivant 
le  règlement  des  statuts  de  i486  et  recouvertes 
de  cuir  ou  velours.  Les  vergeltes  de  chiendent 
seront  proprement  cousues.  Celles  en  soies  de  porc 
et  de  sanglier  de  Moscovie  devront  être  appliquées 
sur  bois  plat. 

31 ,  32.  Les  maîtres  vergetiers  vendront  aux 
cordonniers  et  selliers  toutes  les  mai'chandises  de 
leur  métier,  cordes  à  boyaux  et  autres,  sans  pour 
cela  être  maîtres  boyaudiers. 

33.  lies  bois  pour  raquettes  seront  sains  et 
bien  nets ,  cordés  de  bonne  corde ,  les  montants  à 
douze  fils  et  les  travers  à  six  fils. 

34-40.  Ils  feront  des  brosses  de  bon  chien- 
dent ,  douces  ou  rudes  et  garnies  de  deux  côtés ,  et 
des  brosses  pour  chevaux  et  pour  laver  les  car- 
rosses ,  en  bonne  soie  de  Moscovie.  Ces  brosses  se- 
ront toutes  bien  remplies  et  sans  aucuns  trous.  Les 
brosses  à  frotter  les  planchers  et  meubles  seront  en 
soies  de  porc  de  Moscovie.  Les  brosses  à  tête  et 
vergettes  de  campagne  seront  de  chiendent,  recou- 
vertes de  bon  cuir  ou  velours.  Les  brosses  à  pein- 


VERGETIERS,  RAQUETIERS,  BROSSIERS.  523 

Paris,  Nous  ont  très  humblement  faict  remonstrer  que  la  suite  des  temps  a  telle- 
ment donné  de  changemens  aux  modes  des  ouvrages  de  leur  art,  que  de  ce  qui 
avoit  aultrefois  plus  de  vogue,  il  est  plus  à  présent  en  usage,  et  qu'ainsy  ilz  ont 
esté  obligez  justement,  pour  ne  pas  perdre  l'honneur  de  l'experiance  qu'ils  ont 
acquise,  de  rechercher  les  occasions  de  s'y  conserver  heureusement,  de  sorte  que, 
pour  y  parvenir,  ilz  ont  sur  les  anciens  statutz  de  leur  communaulté,  registrez  en 
nostre  Chastellet  de  Paris,  dès  le  vingt  ung  janvier  mil  quatre  cens  quatre  vingt 
cinq,  soubz  le  roigne  du  feu  roy  Charles  huictiesme,  faict  dresser  de  nouvelles 
ordonnances  en  cinquante  articles,  conformes  à  ce  qu'ils  pratiquent  journellement 
et  d'aultant  plus  capables  à  les  entretenir  dans  la  seureté  d'une  union  parfaicte 
qu'ils  y  ont  tous  donné  leur  consentement,  au  moien  de  quoy  ilz  Nous  ont  requis 

leur  voulloir  accorder  noz  lettres  à  ce  nécessaires.  A  ces  causes Données  à 

Paris,  au  mois  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  cinquante  neuf. 


dre,  pinceaux  de  Flandre,  lavettes,  etc.,  seront  de 
bonnes  soies  et  couvertes  de  cuir.  Les  brosses,  ba- 
lais, houssoii'es  de  soies  et  de  plumes  seront  lids  h 
la  façon  de  Flandre  et  faits  en  bonnes  étoffes. 

fi\-à6.  Ijes  marchandises  du  dehors  seront 
visitées  par  les  jurés.  Défense  de  les  acheter  avant 
cette  visite.  Les  bruyères,  soies  de  porc,  chien- 
dent et  autres  commandées  par  les  maîtres  devront 
être  déclarées  et  visitées.  Les  jurés  recevront  3  U- 
vres  par  milliers  de  bruyères,  lo  sols  par  cent 
de  soies  de  porc  et  ao  sols  par  cent  de  chiendent 
de  Provence.  Les  marchandises  seront  loties  entre 
les  maîtres.  Défense  d'aller  au-devant  des  marchan- 
dises hors  de  Paris. 

M.  Défense  aux  merciers  de  faire  fabriquer  les 
objets  du  métier  et  aux  brossetiers  de  leur  acheter 
des  ballots  de  marchandises ,  sinon  en  présence  des 
jurés  vergetiers. 

/•8.  Les  maîtres  peuvent  se  servir  de  toutes 
sortes  de  colles  pour  cuir  et  autres  étoffes,  sans  être 
troublés  par  les  gainiers. 

/|9,  50.  Défense  du  colportage;  privilège  des 
jurés  pendant  leur  charge. 

1692,  11  avril.  —  Déclaration  de  Louis  XIV 
portant  union  aux  brossiers  -  vergetiers  de  l'office 
de  jurés  pour  la  somme  de  ioo  livres,  qu'il  leur 


est  permis  d'emprunter.  Les  droits  de  iiiaîliise 
seront  élevés  à  i35  livres;  le  brevet,  à  h  livres; 
l'ouverture  de  boutique,  à  lo  livres;  les  quatre  vi- 
sites ,  à  1 0  sols  ;  le  surplus  de  ces  droits  destiné  au 
payement  desdites  rentes.  (Arch.  nat. ,  Ordonn., 
32' vol.  de  Louis  XIV,  X"  8686,  fol.  279.  — Coll. 
Lamoignon,  t.  XVIII,  fol.  769.) 

1730,  a  juin.  —  Sentence  de  police  rendue  en 
faveur  des  jurés  brossiers  contre  plusieurs  maîtres 
ayant  négligé  de  faire  opérer  la  visite  de  leurs 
marchandises.  (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  i/», 
pièce  1.) 

1735,  QQ  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  relatif  h 
une  saisie  de  plumes  de  queue  de  chapon ,  par  le» 
brossiers-vergetiers ,  sur  le  sieur  Ghéron,  auber- 
giste. (Ibid.) 

173C,  ai  mars  et  8  juin.  —  Sentence  concer- 
nant le  règlement ,  en  5  articles ,  pour  les  comptes 
des  jurés ,  les  assemblées ,  les  droits  de  réce])tion  et 
le  colportage  dans  la  communauté  des  brossiers- 
vergetiers-raquetiers.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXII, 
fol.  177.  —  Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  i4.) 

1749,  19  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État  jior- 
tant  règlement  pour  l'administration  des  deniers 
des  brossiers-vergetiers  et  la  reddition  des  comptes 
de  jurande.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXIX,  fol.  43.) 


66. 


524 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


III 

1656,  mai. 

StntuLi  des  boynudiers  en  22  articles  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV  qui  les  confirment '^^K 

Coll.  Lamoignon,  l.  XIII,  fol.  585. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre,  à  tous  presens  et 
avenir,  salut.  Christophe  Lamperier,  François  Legendre,  Claude  Didelot,  Pierre 
Gheron,  Bernard  Fillotte,  Pasquier  Cheron  et  Jean  Noisette,  faiseurs  de  toutes 
sortes  de  cordes  à  boyau,  en  nostre  bonne  Ville,  fauxbourgs  et  banlieue  de  Paris, 

Nous  ont  remonstré Donné  à  Paris,  au  mois  de  niay,  l'an  de  grâce  mil  six 

cent  cinquante  six  et  de  nostre  règne  le  quinziesme. 


'■'  1.  Les  maîtres  faiseurs  de  toutes  sortes  de 
cordes  à  boyau  seront  lixés  au  nombre  de  huit. 

2.  Le  doyen  desdits  maîtres  veillera  aux  affaires 
de  la  communauté. 

3.  Il  rendra  compte  des  deniers  la  veille  de  la 
fête  de  Sainte-Barbe,  patronne  desdits  maîtres. 

li.  Il  y  aura  un  juré  e'iu  chaque  année. 

5.  Il  fera  les  visites  quatre  fois  par  an. 

6-8.  Il  recherchera  tous  ceux  qui  entre- 
prennent sur  le  métier  et  en  fera  l'objet  d'un 
rapport;  il  jouira  des  privilèges  ordinaires  des 
jurandes  pour  être  admis. 

9.  Les  aspirants  à  la  maîtrise  feront  une  expé- 
rience. 

10.  I^s  fils  de  maîtres  payeront  10  livres  au 
métier  et  6  livres  à  la  confrérie  Sainte-Barbe. 

1 1 .  Ijes  aspirants  payeront  6  livres  aux  jurés , 
.3o  livres  à  la  confrérie,  60  livres  au  métier. 

12.  Apprentissage  de  trois  ans. 

13.  Les  manufactures  desdites  cordes  à  boyau 
demeureront  installées  dans  les  endroits  indiqués 
précédemment. 


\h.  Défense  à  toutes  personnes  d'entreprendre 
sur  le  métier  s'ils  n'ont  été  apprentis,  fait  chef- 
d'œuvre,  reçus  maîtres  et  prêté  serment. 

15.  Défense  aux  jurés  raquetiers  de  faire  au- 
cune visite  chez  les  faiseurs  de  cordes  à  boyau. 

16.  Les  serviteurs  et  compagnons  ne  travaille- 
ront que  chez  les  maîtres  de  la  communauté. 

17.  Us  ne  tiendront  aucun  apprenti. 

1 8.  Les  compagnons  payeront  un  droit  d'entrée 
de  1 0  sols  pour  travailler. 

19.  Les  veuves  continueront  le  métier  pendant 
leur  veuvage. 

20.  Les  affaires  seront  traitées  par  le  doyen  en 
assemblée  de  tous  les  maîtres. 

21.  Les  maîtres  payeront  1 3  sols  chaque  année 
à  la  confrérie. 

22.  Les  papiers  seront  enfermés  dans  un  coffre 
à  deux  clefs,  remises  au  doyen  et  au  juré  en 
charge. 

1659,  11  janvier.  —  Copie  des  mêmes  statuts 
pour  les  boyaudiers.  (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI, 
i4,  pièce  56.) 


TITRE  XXXVI. 

PAUMIERS,  RAQUETIERS. 


De  sable ,  à  une  raquette  d'or  posée  en  pal ,  le  manche  en  bas , 

accompagnée  de  quatre  balles  d'argent, 

une  en  chef,  deux  aux  f.anos  et  une  en  pointe  '•'>. 

Ces  marchands  de  jouets  se  sont  d'abord  appeie's  tr faiseurs  d'esteufs,  esteuviers,  pelotiersn. 
Le  Livre  de  la  Taille  de  Paris,  de  1292,  comporte  treize  paumiers,  parmi  lesquels  deux  (tvallels 
paumiers",  probablement  désignés  ainsi  comme  ouvriers  fabricants  de  paumes,  mais  ce  nom 
s'appliquait  également  aux  pèlerins  rapportant  de  Palestine  des  branches  de  palmier.  Les  textes 
relatifs  aux  gens  de  métier  ne  fournissent  aucun  renseignement  précis  avant  les  lettres  patentes 
de  Louis  XI,  du  24  juin  1667,  qui  accordent  pour  la  première  fois  5  articles  de  statuts  aux 
tf  faiseurs  d'esteufs  w. 

L'esteuf  est  la  balle  ou  ballon  du  jeu  de  |)aunie,  en  bon*cuir  et  remplie  de  bourre.  On  la 
lançait  avec  des  battoirs  garnis  de  cuir.  Il  y  a  deux  jurés.  La  confrérie  et  la  bannière  recevaient 
la  moitié  des  amendes.  La  maîtrise  se  payait  3o  sols.  L'apprentissage  durait  trois  ans.  Tout 
valet  travaillant  devait  verser  1  denier  par  semaine  pour  l'entretien  de  la  bannière  et  de  la 
confréiie. 

Insignifiants  et  n'entrant  dans  aucun  détail  de  fabrication,  ce  sont  des  statuts  d'attente, 
donnés  à  la  bâte  et  sans  l'intei-vention  réelle  des  ouvriers,  comme  tous  les  statuts  de  Louis  XI 
qui  tendaient  à  organiser  en  bannières  militaires  la  population  ouvrière  de  Paris.  En  i5o8. 
confirmation  des  mêmes  5  articles,  par  le  prévôt  Jacques  d'Estouleville,  au  nom  des  t: esteu- 
viers et  pelotiersD,  recommandant  de  faire  des  esteufs  et  pelotes  en  bon  cuir  et  en  bonne 
bourre.  En  1637,  par  lettres  patentes  de  François  I",  les  faiseurs  d'esteufs  rap[)ellent  leurs  an- 
ciens statuls  et  y  ajoutent  plusieurs  modifications.  Ils  deniandeni  quatre  jurés.  L'apprenti  payera 
10  sols  et  le  maître  tio  sols  à  la  confrérie;  les  maîtres  et  compignons  s'engageni,  sous  serment, 
à  verser  encore  1  denier  par  semaine.  On  mentionne  l'existence  des  jeux  de  paume;  les  maîtres 
seuls  avaient  le  droit  d'exposer  dans  l'enceinte  du  jeu.  Quant  aux  esteufs,  ils  devaient  peser 
17  Tcstellins '■■''n.  Les  tourneurs  faisaient  aussi  des  battoire  couverts  de  parchemin  pour  jouer 
à  la  paume  W. 

'"'  D"Ho/,icr,  Armoriai,  t.  XXV,  fol.  aog.  bourre  devait  donc  peser  environ  2  kilos  et  demi. 

'*'  L'estellin  valait  a8   grains,  ou,  en  mesure  '''  Métiers  de  Paris ,  I.  Il,  tilro  XXXVII,  art.  içi 

décimale,    i5o  grammes;   le    ballon  de   cuir  et        deiSyS. 


526  LES  METIERS  DE  PARIS. 

L'autre  métier  des  laquetiers  reçut  des  staluls  de  Charles  IX,  par  lettres  patentes  de  fé- 
vrier iSyi  '•'.  La  raquette  avec  manche  en  bois,  garnie  de  douze  montants  et  de  vingt  et  un 
travers  en  corde,  était  sans  doute  préférée  au  battoir  en  bois  plein;  elle  servait  au  jeu  de 
paume,  «l'un  des  plus  honnestes  et  salubres  exercices n,  comme  disent  les  lettres. 

A  la  suite  des  grands  édits  viennent  les  statuts  accordés  par  Henri  IV,  en  octobre  1096  (-'. 
Ces  ouvriers  se  disent  faiseurs  d'esteufs,  jeux  de  paume,  pelotes  et  balles.  Il  y  a  quatre  jurés. 
Les  droits  de  maîtrise  sont:  deux  tiere  d'écu  au  Roi,  un  tiers  aux  jurés;  les  fds  de  maîtres  ne 
font  pas  de  chef-d'œuvre,  mais  ils  payent  les  droits.  La  cotisation  de  1  denier  par  semaine 
à  la  confrérie  est  conservée.  On  cite  comme  outils  les  billots  et  les  chèvrts.  Dans  leui-s  vi- 
sites, les  jurés  devaient  s'assurer  du  poids  des  balles.  On  exigeait  des  étoffes  doublées  de  bon 
cuir  de  mouton,  remplies  de  bourre  de  tondeurs  de  draps,  des  balles  et  pelotes  bien  rondes, 
faites  de  rognures  de  drap,  maintenues  par  une  bande  de  toile  et  des  ficelles,  le  tout  dun 
poids  de  19  estellins.  On  interdisait  autant  que  possible  la  sortie  des  balles  et  esteufs,  qu'on 
préférait  garder  pour  les  jeux  de  Paris. 

Les  maîtres  organisaient  des  jeux  publics  installés  dans  des  endroits  spécialement  autorisés, 
sous  la  surveillance  d'un  de  leurs  hommes,  compagnon  jouissant  régulièrement  de  la  fran- 
chise du  métier.  C'était  leur  principale  ressource  ;  ils  en  obtinrent  le  privilège  avec  renouvelle- 
ment des  statuts  et  exclusion  pour  tous  autres,  principalement  par  les  lettres  de  septembre 
1612.  Les  jeux  de  trictrac,  caries  et  dés  sont  interdits;  le  billard,  longtemps  défendu,  est  au- 
torisé par  lettres  de  novembre  1676. 

Les  paumiers  et  raquetiers  paraissent  toujours  ensemble;  ils  acquittent  l'union  de  leurs 
jurés,  en  1G96,  pour  2,Goo  livres,  après  un  accord  définitif  conclu  en  1690  W.  La  maîtrise 
est  à  160  livres.  Les  paumiers  deviennent  directeurs  de  maisons  de  jeu,  mais  ils  se  distin- 
guent des  maîtres  de  cafés,  jeux  de  boules,  cabaretiers,  chandeliers,  etc.  '*',  comme  ils  l'indi- 
quent dans  les  statuts  de  1727.  C'était  pour  eux  une  confirmation  de  privilèges  dont  ils  se 
montraient  jaloux  à  bon  droit,  les  jeux  de  paume  ayant  conservé,  pendant  tout  le  xviii'  siècle, 
une  grande  célébrité. 

Les  offices  d'inspecteurs  des  jurés,  en  1 7/16 ,  se  montent  seulement  à  3, 000  livres;  ils  avaient 
réduit  les  jurés  à  deux  depuis  1676,  en  raison  du  peu  d'importance  de  leur  profession.  On 
ne  faisait  qu'un  apprenti  tous  les  dix  ans  et  deux  maîtres  au  plus  par  année,  un  fils  de  maître 
et  un  autre  sans  qualité,  au  prix  de  1,900  livres.  La  nouvelle  maîtrise  de  1776  valait  600  li- 
vres, un  des  prix  les  plus  élevés.  Les  compagnons  paumiers  ont  été  l'objet  de  plusieurs  arrêts 
et  d'une  ordonnance  du  ai  avril  178^,  réglementant  leur  situation. 

'''   Les  raquettes  ont  dû  être  faites  d'abord  en  cinquième  et  dernier  rang  dans  les  maîtrises  de 

cordes  de  chanvre,  puis  en  cordes  à  boyau,  quand  i58q. 

l'industrie  des  boyaudiers  fut  découverte.  Les  sta-  '''  Le   rôle   de   1691   les  appelle   ^paulmiers, 

tuts  des  boyaudiers  de  i656  sont  insérés  au  titre  faiseurs  d'esteufs,  pelottes  et  balles,  raquettiorsi; 

précédent  (XXXV);  ils   travaillaient  pour  divers  les  offices  de  jurés  et  d'auditeurs  furent  réglés  en 

métiers,  et  surtout  pour  les  fabricants  d'instru-  une  fois,  en  1696. 

ments  de  musique.  '*'  La  collection  Delamare  (ms.  fr.  21628)  con- 

'''  Trois  métiers  se  sont  réunis  en  un  seul  ;  tient  beaucoup  d'arrêts  et  d'ordonnances  de  police 

l'iresleuvier  paulmier  faiseur  d'esteufs»  figure  au  sur  les  jeux  de  billard. 

— ■f>'^<^- 


PAUMIERS,  RAQUETIERS.  527 

I 

1 467,  'j/i  juin. 

Lettres  patentes  de  Louis  XI  confrmniil  les  premiers  statuts  des  faiseurs  d'esteuj's. 

Arch.  liai.,  Baniiièros,  i"  vol.,  Y  7,  fol.  /l'i.  —  Ordonii.  des  Rois  de  France,  t.  XVI,  p.  607. 
Coll.  Lamoignon,t.  IV,  fol.  '176.  —  Coll.  Delamare,  fr.  21698,  fol.  3. 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France Reçeue  avons  l'umble  sup- 

plicacion  des  maistres  faiseurs  d'esfeufs lesquels  articles  ont  esté  advisez 

estre  utiles  et  proulFitables  et  nécessaires  pour  l'entretenement  d'iceluy  niestier  : 

1.  Premièrement,  que  doresnavant  ils  pourront  eslire  deux  maistres  jurez 
pour  la  garde  dudit  mestier,  lesquels  auront  puissance  de  visiter,  en  nostredite 
Ville  de  Paris,  tous  les  ouvraiges  d'icellui  mestier  faire,  corriger  et  reparer  les 
abbus  et  faultes  qui  se  y  commectront,  et  y  faire  tous  autres  explois  que  les  jurez 
des  autres  mesliers  de  nostredite  Ville  pevent  et  doivent  faire  en  cas  semblable. 

2.  Item,  que  se  lesdits  jurez  trouvent  aucune  faulte  oudit  ouvraige,  l'ouvraige 
auquel  sera  ladite  faulte  fera  confisquer  et  brusler  devant  l'uys  de  celluy  qui 
aura  fait  ledit  faulx  ouvraige,  et  paiera  vingt  solz  parisis  d'amende,  qui  sera  ap- 
pliquée, moictié  à  Nous  et  l'autre  moiclié  à  la  conl'rairie  et  aux  maistres  dudit 
mestier,  pour  augmenter  le  divin  service  d  icelle  confrairie. 

3.  Item,  que  nulle  autre  personne,  fors  ceulx  dudit  mestier,  ne  pourra  beson- 
gner  ne  tenir  ouvrouer  ne  faire  besongner,  s'il  n'est  trouvé  souffisant  et  ayt  payé 
les  droits  qui  s'ensuivent,  c'est  assavoir,  pour  son  entrée,  vingt  solz  parisis  à  la 
confrairie  et  dix  solz  aux  maistres  dudit  mestier,  se  il  n'est  fils  de  maistre. 

à.  Item,  que  nul  maistre  ne  pourra  avoir  ne  tenir  que  ung  aprentiz  et  ne  le 
pourra  tenir  moings  de  trois  ans,  lequel  aprentiz  paiera,  pour  son  entrée,  cinq 
solz  qui  seront  convertiz  aux  fraiz  de  la  bannière  soubz  laquelle  ils  sont  com- 
prins. 

5.  Item,  que  chascun  compaignon  besongnant  dudit  mestier  et  gaignant  ar- 
gent paiera  toutes  les  sepmaines  ung  denier  tournois  à  la  confrairie,  pour  aug- 

mentacion  du  divin  service  et  pour  les  frais  de  ladite  bannière Données  à 

Chartres,  le  ai*  jour  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  quatre  cent  soixante  sept  et  de 
nostre  règne  le  sixiesme. 


528  LES  METIERS  DE  PARIS. 

II 

1508,  18  novembre. 

Sentence  du  prhmt  de  Paris  homohgalive  de  5  articles  ajoutés  aux  statuts 

des  esteuviers-pelolters. 

Arch.  nat.,  Livro  gris,  Y  6',  fof.  7/1.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  53o. 

• 

A   tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Jaques  d'EstouteviHe 

Avons,  par  forme  de  ampiiacion  et  ordonnance  dudict  meslier  d'esteufvier  et  pe- 
lotier,  dit  et  ordennc,  disons  et  ordonnons  : 

1.  Premièrement,  que  nui  ne  pourra,  en  ladicte  Viile  et  faulxbourgs  faire  es- 
teufz  ne  pelotes,  s'ils  ne  sont  faiz  de  bon  cuir  et  de  bonne  bourre,  et  chacun 
d'iceulx  esteufz  et  pelotes  pesaus  dix  sept  estelins,  sur  peine  de  confiscacion 
d'iceuix  esteufs  et  pelotes  et  de  vingt  solz  parisis  d'amende,  à  appliquer  moictié  au 
Roy  noslre  Sire  et  l'autre  moictié  aux  jurez  et  confrairie  dudit  mestier. 

2.  Item,  que  nul  ne  pourra  avoir  ne  tenir  que  ung  aprentiz  ou  aprentisse  et 
à  moins  de  trois  ans  scuHement,  lequel  aprentiz  ou  aprentisse  paiera  cinq  solz  à 
son  entrée  à  ladicte  confrairie,  sur  peine  de  vingt  solz  parisis  d'amende  à  appli- 
quer comme  dessus. 

3.  Item,  que  nul  ne  pourra  estre  reçeu  ne  passé  maistre  oudit  mestier,  s'il 
n'a  esté  aprentiz  en  ladicte  Ville  ou  en  autre  ville  jurée,  ou  qu'il  ne  soyt  trouvé 
souflisant  et  expert,  de  quoy  il  sera  tenu  faire  apparoir  aux  jurez  dudit  mestier. 

U.  Item,  que  nuls  desdits  faulbourgs  ne  pourront  apporter  ouvraige  à  Paris 
pour  vendre,  que  premièrement  ils  ne  l'ayent  monstre  aux  jurez  pour  savoir  se 
ledit  ouvrage  est  bon,  loyal  et  marchant,  sur  peine  de  confiscacion  dudit  ouvrage 
et  de  ladicte  amende  de  vingt  solz  parisis  à  appliquer  comme  dessus. 

5.  Item,  que  chascun  maistre  et  compagnon  d'icelluy  mestier  payera  un  denier 
tournois  toutes  les  sepmaines,  pour  entretenir  le  service  de  leur  confrairie,  le 
tout  selon  leurs  anciennes  ordonnances. 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris.  Ce 
fut  fait  le  samedy,  dix  huitiesme  jour  de  novembre,  l'an  mil  cinq  cens  et  huit. 


PAUMIERS,  RAQUETIERS.  529 

ni 

1537,  juillet. 

Lettres  patentes  de  François  l"  confirmant  les  statuts  de  iji6j  pour  les  faiseurs  d'esteufs 

et  y  ajoutant  8  articles. 

Arcli.  nat..  Grand  Livre  jaune,  Y  6',  fol.  71  ;  —  Y  9,  fol.  98.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VI,  fol.  i79. 

Françoys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France'^' Vu  la  requeste  pré- 
sentée au  Roy  nostredit  seigneur  par  les  maistres  faiseurs  d'esteufs  de  ceste  Ville 
de  Paris,  disans  que,  pour  rendre  ledit  mestier  loyal  et  garder  que  aucuns  abbus 
ne  feussent  faits  ne  perpétrés,  iceulz  suplians  auroient  despieça  fait  entr'eulx  cer- 
tains statuz,  edits  et  ordonnances,  concernant  le  fait  dudit  mestier,  qui  leur  au- 
roient, par  les  prédécesseurs  roys  de  France,  esté  omologués  et  aprouvés,  et  dont 
ils  auroient  joy  et  joissent  encore  de  présent.  Et  pour  ce  que  en  icelui  mestier 
se  font  et  commectenl  de  jour  en  jour  plusieurs  grandes  faultes  et  abbus,  iceulx 
suplians,  pour  trouver  moyen  d'y  obvier  et  du  tout  les  faire  cesser,  se  seroient 
congregés  et  assemblés  et  de  nouvel  fait  rédiger  entr'eulx  les  articles  qui  s'en- 
suyvent  : 

1.  Premièrement,  qu'il  y  aura  quatre  maistres  jurés  dudit  mestier,  lesquels 
auront  puissance  de  visiter  en  ladicte  Ville  de  Paris  et  faulxbourgs  d'icelle  tous 
les  ouvrages  d'icellui  mestier. 

2.  Item,  que  nul  ne  pourra  estre  passé  maistre  dudit  mestier  s'il  n'a  esté  ap- 
prentiz  en  ladite  Ville  et  cité. 

3.  Item,  que  chacun  qui  sera  passé  maistre  dudit  mestier  en  ladite  Ville  et 
faulxbourgs  paiera  à  la  confrairie  dudit  mestier  quarante  solz  tournois  pour  son 
entrée. 

à.  Item,  que  nul  de  quelqu'estat  que  ce  soit  ne  pourra  reporter  ouvrage  du- 
dit mestier,  ne  l'exposer  en  vente  aux  jeux  de  paulmes  de  ladite  Ville  et  faulx- 
bourgs, sans  estre  préalablement  veue  et  visitée  par  lesdits  maistres  dudit  mestier, 
sur  les  peines  déclarées  èsdiz  statuz  ou  ordonnance. 

5.  Item,  que  chascun  aprenti  paiera  à  son  entrée  dix  sols  tournois  à  la  con- 
frairie dudit  mestier,  et  que  chascun  maistre  ne  prendra  aucun  aprentif  que  à 
trois  ans  seulement. 

6.  Item,  que  chacun  maistre  et  compaignon  dudit  mestier  paiera  par  chacune 
sepmaine  un  denier  tournois  à  ladite  confrairie,  et  pour  icelui  paier  sera  tenu  le 
maistre  repondre  de  paier  par  son  serment  ledit  denier  tournois  par  chacune 
semaine. 

'■'  Transcription  des  cinq  articles  donnés  par  Charles  VII.  Chartres,  a4  juin  1/167. 

m.  67 


mmtlIEKIE    KATlOWAtR, 


530  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

7.  Item,  et  ne  pourront  lesdiz  maistres  dudit  mestier  prendre  ne  bailler  à 
besoigner  à  aucuns  compaignons  qui  auroient  laissé  leurs  maistres  et  qui  seront 
trouvés  redevables  pour  quelques  sommes  de  deniers  à  leursdiz  maistres. 

8.  Item,  que  nul  desdits  maistres  ne  pourra  faire  esteufs,  s'ils  ne  sont  pesans 
de  dix-sept  estelins  et  de  bon  cuyr  doublez  de  bourre  de  tondeur,  sur  peine  que 
lesdiz  esteufs  soient  confisquez  et  bruslez  devant  l'uys  de  celluy  qui  les  aura  faiz 
et  de  vingt  solz  tournois  d'amende ,  moitié  à  applicquer  au  Roy  et  l'autre  moitié 

à  la  confrairie  dudit  mestier Donné  à  Paris,  ou  moys  de  juillet,  l'an  de 

grâce  mil  cinq  cens  trente  sept  et  de  nostre  règne  le  vingt  troisiesme. 


IV 

1571,  février. 

Statuts  des  raqueliers  en  ig  articles,  et  lettres  patentes  de  Ckarles  IX  qui  les  confirment. 

Arch.  nat. ,  a'  Cahier  neuf,  Y  85,  fol.  io8.  —  Coll.  Laraoignoa,  t.  VIII,  fol.  676. 


1.  Pour  devenir  ouvrier  du  métier,  il  fau- 
dra être  reçu  et  passé  maître. 

2.  Les  aspirants  feront  un  chef-d'œuvre, 

3.  Apprentissage  de  quatre  ans. 

4.  Déclaration  et  brevet  d'apprentissage  à 
faire  chez  les  jurés. 

5.  Défense  aux  compagnons  de  quitter 
leurs  maîtres  sans  cause  et  sans  prévenir 
d'avance. 

6.  11  faut  être  maître  pour  exercer  l'état 
de  raquetier. 

7.  Nul  ne  pourra  vendre  des  raquettes  s'il 
n'est  passé  maître. 

8.  Le  bois  à  faire  les  raquettes  sera  visité 
par  les  jurés. 

9.  Défense  d'aller  au-devant  des  marchan- 
dises hors  de  la  ville. 

10.  Les  jurés  avertiront  les  maîtres  du  lo- 
tissement des  marchandises. 

11.  trQue  aucun  maistre  dudit  mestier  ne 
sera  receu  si,  préalablement,  il  ne  fait  le  chef 
d'oeuvre  ainsy  qu'il  suit,  premièrement  il  fera 
une  petite  raquette  et  une  grande  raquette 
garnie  de  douze  monlans,  tous  d'une  pièce 
et  vingt  un  travers. 


trUne  grande  raquette  à  nacqueter;  une 
raquette  de  seize  montans  garnie  de  vingt 
quatre  travers. 

frUne  raquette  à  vingt  montans  et  trente 
travers.  Une  raquette  double,  le  tout  sans 
rompeure  et  renouère  de  nulle  corde,  jusques 
à  l'achèvement  de  ladite  corde.  Les  bois  de  la- 
dite raquette  seront  cloués  de  deux  bons  clous 
sans  fraction  ne  rupture  au  manche  ne  à 
l'étençon,  et  seront  les  bois  desdites  raquettes 
dressez,  tirés,  polis,  compensez  et  bien  percés, 
sanz  qu'il  y  ait  aucune  faute  ne  eventure.  •» 

12.  Chaque  maître  aura  sa  marque  déposée 
au  Chàtelet. 

13.  Défense  de  contrefaire  une  marque. 

14.  La  veuve  pourra  user  de  cette  marque. 

15.  Les  fils  de  maîtres  serviront  trois  ans 
seulement  et  feront  comme  chef-d'œuvre  une 
raquette  à  seize  montants. 

IG.  Aucun  maître  n'exposera  que  des  ra- 
quettes bien  et  dûment  faites. 

17.  Us  pourront  faire  faire  la  corde  à  ra- 
quette par  toute  personne. 

18.  Les  maîtres  préféreront  les  compa- 
gnons de  la  ville  aux  étrangers. 


PAUMIERS,  RAQUETIERS.  581 


19.  Pour  veiller  à  rexécution  des  statuts, 
il  y  aura  quatre  jurés. 

ff Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de 

France estant  le  jeu  de  paulme,  l'un 

des  plus  honnestes,  dignes  et  salubres  exer- 
cices que  les  princes,  grands  seigneurs,  gen- 
tilshommes et  autres  notables  personnes  peu- 
vent prétendre,  et  qui  est  aujourd'hui  autant 
ou  plus  usité'  et  fréquenté  que  nul  autre  par 
toutes  les  bonnes  villes  de  nostre  royaulme. 


principalement  en  nostredite  Ville  et  faulx- 

bourgs  de  Paris lesdites  requestes  et 

remonslrances  des  maistres  racquetiers  avons 

agréé Donné  au  chasteau  de  Boulongne 

lez  Paris,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  soixante 
onze  et  de  nostre  règne  le  onziesme." 

157/1,  janvier.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  IX  confirmant  les  statuts  des  fai- 
seurs d'esteufs.  (Arch.  nat.,  Y  6*,  fol.  88.  — 
Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  829.) 


V 

1 594 ,  octobre. 

Statuts  des paumiers  faiseurs  d'esteufs,  en  16  articles,  et  lettres  patentes  de  Henri  IV 

qui  les  confirment. 

Arch.  nat.,  Bannières,  lo'  vol.,  Y  i4,  fol.  Sg  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  806. 

.Articles  des  statuts  et  ordonnances  concernant  les  maistres  et  jurez  des  jeux 
de  paulmes,  faiseurs  d'estœufs,  pelotes  et  balles,  présentés  au  Roy  et  à  NN.  SS. 
de  son  Conseil,  lesquels  Sa  Majesté  a  accordés  et  octroyés  audit  estât  et  mais- 
trise,  veult,  entend  et  ordonne  estre  etabliz,  gardez  et  observez  soigneusement 
doresnavant,  en  sa  bonne  Ville  et  faulxbourgs  de  Paris,  pour  le  bien,  conservation 
et  utillité  publicque  : 

1.  Qu'il  y  aura  quatre  jurez  et  maistres  de  jeux  de  paulmes  faiseurs  d'esteufs, 
pelotes  et  balles,  gardes  dudit  mestier,  en  ceste  Ville  et  faulxbourgs  de  Paris, 
le.squels  seront  esleus  et  choisis  par  l'advis  de  la  communaulté  des  maistres, 
selon  la  pluralité  des  voix  et  oppinions  pour  vacquer  au  laict  de  la  jurande,  l'espace 
de  deux  ans  ''l 

"2.  Item,  que  nul  desdils  maistres  ne  pourra  faire,  ne  faire  faire  aucuns  esteufs 
s'il  ne  sont  pesans  de  seize  estelins,  faits  et  doublez  de  bon  cuir  de  mouton, 
pleins  de  bourre  de  tondeur  aux  grandes  forces,  sur  peine  de  confiscation  desdiz 
estœufs  et  brûlés  devant  l'huis  de  celuy  qui  les  aura  faiz,  et  oultre  en  deux  escus 
d'amende  ou  telle  autre  somme  qu'il  sera  arbitré,  applicable  moitié  au  Roy  et 
l'autre  moitié  à  la  confrairie  dudit  estât  et  aux  jurez  dudit  mestier  également. 

3.  Item,  lesdiz  jurez  et  gardes  d'iceluy  mestier  faisant  leurs  visitations  seront 

''  l>a  fin  de  cet  article  insiste  sur  les  visites,  saisies  d'objets  défectueux,  surveillance  de  la  vente, 
pour  assurer  la  police  du  mélier;  on  retrouve  les  mêmes  prescriptions  dans  les  articles  suivants. 

67. 


532  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

tenuz  et  leur  est  enjoinct  visiter  les  estœufs,  pelotes  et  balles,  si  elles  sont  estolTées 
comme  il  appartient,  à  savoir  que  le  peloton  soit  bien  rond,  fait  de  morceaux  et 
rognures  de  drap  avec  une  bande  de  toille  seulement,  serré  bien  ferme  de  bonne 
(icelle  et  couverte  de  bon  drap  blanc  tout  neuf,  pesant  en  tout  icelle  balle  le 
poids  de  dix  neuf  estelins.  Et  en  cas  de  contravention  aux  présentes,  deffenses  est 
de  faire  autrement  ladite  balle  qu'elle  est  cy  amplement  specifliée  et  desclarée, 
au  préjudice  du  public,  le  délinquant  sera  tenu  aux  mesmes  peines  que  dessus  et 
ladite  marchandise  de  balles  confisquée. 

k.  Item,  les  jurés  et  gardes  dudit  mestier  seront  tenus  de  mois  en  mois  faire 
Visitation,  ou  plus  souvent  si  faire  le  peuvent,  mesmement  lors  des  avertissements 
qui  leur  seront  donnés,  affin  de  conserver  ledit  meslier  en  son  prestin  estât  et 
fidélité  W. 

5.  Item,  que  ceulx  qui  feront  les  ciiefs  d'euvre  seront  tenus  faire  le  serment 
en  justice,  en  la  présence  des  maistres  jurez  gardes  et  bacheliers  dudit  mestier,  et 
ce  après  avoir  fait  bien  et  deuement  ledit  chef  d'euvre,  lequel  préalablement 
sera  certiffîé  et  attesté  souffisant  par  lesdiz  jurez  et  bacheliers.  Ce  fait,  sera  enjoint 
aux  nouveaux  maistres  de  garder  et  observer  inviolablement  les  statuz  et  ordon- 
nances dudit  mestier  de  point  en  point  selon  leur  forme  et  teneur,  et  qui  y  con- 
treviendra l'amendera  au  rapport  desdits  jurez,  selon  qu'il  sera  ordonné  par 
justice,  comme  chose  de  très  grande  importance  et  conséquence. 

6.  Item,  que  nul  ne  pourra  tenir  bouticque  en  la  Ville,  université  et  faulx- 
bourgs  de  Paris,  ny  avoir  porte,  aucun  billot  ne  chèvre  à  faire  esteufs,  pelottes 
ou  balles,  ne  ustensiles  d'iceuk  pour  travailler,  s'il  n'a  acquis  la  franchise  de  ceste- 
dite  Ville,  et  soit  reçeu  et  passé  maistre,  comme  dit  est,  et  n'ayt  paie  les  droits 
tant  de  la  confrairie  que  des  jurez,  c'est  assavoir,  pour  ladite  confrairie  deux 
tiers  d'escus  et  auxdits  jurés  chacun  un  tiers  d'escu  pour  leurs  salaires  et  vaca- 
tions, tant  pour  l'avoir  assisté  à  faire  son  chef  d'euvre,  reçeu  maistre  dudit  mes- 
lier que  mené  et  conduit  par  devant  le  sieur  procureur  de  Sa  Majesté,  audit  Chas- 
lelet,  pour  faire  le  serment  en  tel  cas  requis  et  accoustumé,  et  d'abondant  au  clerc 
de  ladite  confrairie  dix  sols  tournois. 

7.  Item,  les  maistres  dudit  mestier  n'auront  tant  en  ceste  Ville  que  faulxbourgs 
dudit  Paris  qu'une  boutique  seulement;  comme  aussy  ne  pourront  lesdits  mais- 
tres avoir  et  tenir  qu'un  apprenty,  lequel  sera  obligé  trois  ans  pour  acquérir  la 
franchise  et  non  autrement,  duquel  lesdits  maistres  seront  obligés  de  faire  appa- 
roir aux  jurés  huit  jours  après  le  passement  d'iceluy,  à  peine  de  nullité,  affin  de 
le  faire  enregistrer  incontinent  sur  le  registre  de  la  confrairie  dudit  mestier;  et 
pour  ce,  ledit  apprenti  paiera  pour  son  entrée  à  ladite  confrairie  un  quart  d'escu 
et  sera  tenu  son  maistre  l'avancer  pour  luy. 


(') 


Le  rédacteur  de  ces  slaluls  est  tombé  dans  des  longueurs  inutiles ,  qu'il  y  a  lieu  d'abréger. 


PAUMIERS,  RAQUETIERS.  533 

8.  Item,  que  chacun  maistre  et  compaignon  dudit  mestier  paiera  par  chacune 
sepmaine  un  denier  tournois  à  la  confrairie ,  et,  pour  ycelui  paier,  sera  le  maistre 
oii  travailleront  lesdits  compagnons  tenu  en  repondre  et  paier  par  son  serment 
le  denier  tournois  par  chacun  esemaine,  pour  l'entretenement  et  augmentation  de 
la  bannière  de  ladite  confrairie. 

9.  Item,  que  nul  ne  pourra  estre  passé  maistre  dudit  mestier  en  ceste  Ville  de 
Paris  et  faulxbourgs  d'icelle,  s'il  n'est  certifié  et  attesté  de  bonne  vye,  meurs  et 
conversation,  n'ait  esté  apprentif  soubs  un  maistre  ledit  temps  de  trois  ans,  comme 
dit  est,  lequel  sera  tenu  montrer  son  brevet  d'apprentissaige,  premier  que  déli- 
bérer de  son  chef  d'euvre,  lequel  se  fera  en  la  présence  des  jurez  bacheliers  et 
autres  maistres  de  la  communaulté,  en  la  manière  accoustumée  auparavant  sa 
réception.  Et  au  cas  que  ce  soyt  un  fils  de  maistre  de  ladite  Ville  de  Paris,  n'est 
tenu  et  ne  doit  faire  aulcun  chef  d'euvre,  mais  seulement  payer  les  droits  de  la 
confrairie  et  desdits  jurez.  Et  pourront  lesdits  quatre  jurez  avec  quatre  bacheliers, 
sy  bon  semble  auxdiz  jurez,  mander  les  maistres  de  confrairie  pour  assister  à 
recepvoir  lesdits  fils  de  maistres,  les  mener  et  conduire  pour  faire  le  serment, 
ainsy  que  dit  est  cy  devant. 

10.  Item,  lesdits  jurés  faisant  leurs  visitations  tant  des  bouticques  de  ceste 
Ville  que  faulxbourgs  de  Paris  pourront  poiser  tous  les  esteufs  et  balles  neuves 
qu'ils  trouveront  et  en  coupper,  si  bon  leur  semble,  assavoir:  trois  d'un  et  trois 
d'autre,  pour  connoitre  si  l'ouvraige  est  estoffé  comme  il  appartient,  suivant  la 
présente  ordonnance,  et  pour  leur  peine  et  sallaire  pourront  prendre  jusques  au 
nombre  de  six  esteufs  et  six  balles. 

11.  Item,  ne  pourront  aucunes  personnes,  de  quelque  estât,  qualité  et  condi- 
tion qu'elles  soient,  prendre  ny  tenir  aucun  jeu  de  paulme,  s'ils  ne  sont  maistres, 
comme  dit  est,  et  feront  profession  d'exposer  en  vente  aucune  chose  concernant 
ledit  estât;  lesdits  maistres  jurez  seront  tenus  faire  la  visite,  et  eulx  la  souffrir, 
à  peine  de  cinquante  escus  d'amende  pour  la  première  fois,  attendu  les  abbus  et 
malversations  qui  s'y  commectent  chascun  jour  par  aucuns  qui  s'entremectent 
ordinairement  en  la  vacation  d'iceluy  mestier;  et  est  enjoint  auxdits  maistres  se 
saisir  de  ladite  marchandise  pour  en  requérir  la  confiscation  s'il  y  eschet. 

12.  Item,  que  nulles  personnes  ne  pourront  apporter  de  la  marchandise  ne 
ouvrages,  ne  l'exposer  en  vente  en  ceste  Ville  et  faulxbourgs  de  Paris,  concernant 
ledit  estât,  soyt  dedans  ou  dehors  ledit  royaume,  que  premièrement  elle  n'ait  esté 
veue  et  visitée  par  les  jurez  et  gardes  dudit  mestier,  es  peines  cy  devant  men- 
tionnées es  statuz  et  ordonnances  et  de  deux  escus  d'amende,  applicables  moitié 
au  Roy  et  l'autre  moitié  à  la  confrairie  et  aux  jurés  dudit  mestier. 

13.  Item,  ne  pourront  lesdits  maistres  prendre  ne  bailler  à  besongner  à  au- 
cuns compagnons  dudit  mestier  qu'ils  n'ayent  satisfait  à  leurs  maistres  de  ce 
qu'ils  leur  pourront  debvoir  et,  oultre  ce,  pris  congé  d'eux  de  gré  à  gré.  Et  sont 


534  LES  METIERS  DE  PARIS. 

faites  deflenses  auxdits  raaistres  de  recevoir  lesdils  compajjnons  en  leurs  maisons, 
si  au  précèdent  ils  ne  se  sont  enquis  desdits  raaistres  où  ils  ont  demeuré,  s'ils  sont 
contens  et  consentans  que  lesdits  compaignons  prennent  parti  ailleurs,  et  ce 
pour  obvier  aux  debauchemens  et  subornations,  sur  peine  de  payer,  par  celluy 
qui  ne  satisfera  aux  charges  cy  mentionnées,  quatre  escus  d'amende  applicables 
moitié  au  Roy  et  l'autre  moitié  à  la  confrairie. 

\à.  Item,  si  ung  maistre  dudit  raestier  va  de  vye  à  Irespas,  sa  vefve  pourra, 
pendant  sa  viduité,  ouvrer  et  tenir  boutique,  et  aussy  faire  ouvrer  comme  ayant 
la  franchise  d'iceluy  mestier,  ainsy  que  son  mary  auparavant  son  décès.  Toutef- 
fois  ne  pourra  ladite  vefve  avoir  apprentif,  synon  celuy  que  sondit  mari  luy  a 
laissé  au  jour  de  son  trespas,  jusques  à  ce  que  ledit  apprenty  ait  fait  son  temps 
porté  par  lesdiz  slatuz.  Et  oii  il  se  trouvera  que  un  aprentif  sera  obligé  soubz  le 
nom  d'un  maistre  et  qu'il  servira  ailleurs,  sera  tenu  ledit  aprentif  retourner  au 
logis  du  maistre  auquel  il  sera  obligé  sans  en  abuser,  et,  faisant  le  contraire,  sera 
tenu  l'amender  en  justice  au  rapport  desdiz  jurés  et  gardes  du  mestier,  à  peine 
d'ung  escu  applicable  moitié  au  Roy  et  l'autre  moitié  aux  jurés. 

15.  Item,  que  nuls  compaignons  dudit  mestier  ne  pourront  aller  marquer  eu 
aucuns  jeux,  sinon  avec  le  congé  et  permission  des  maislres  desdilsjeux  depaulme, 
pour  obvier  aux  oisivetés  et  nonchalances  desdits  compagnons,  lesquels,  aupara- 
vant que  pouvoir  travailler  en  cestedite  ville,  seront  tenus  de  faire  apparoir  de 
leurs  brevets  d'apprentissaige,  pour  connoitre  s'ils  ont  acquis  la  franchise.  En  ce 
cas  pourront  estre  employés  par  les  maistres  dudit  estât,  s'il  n'y  a  empeschement 
au  conti'aire.  Deffenses  seront  faites  à  toutes  personnes  de  entreprendre  ou  s'in- 
gérer de  marquer  et  servir  le  publicq  es  jeux  de  paulme,  s'ils  ne  sont  compai- 
gnons de  la  qualité  susdite  et  pourveu  que  ce  soit  du  consentement  des  maistres 
d'iceuxjeux,  ù  cause  qu'il  seroit  intolérable  s'ils  n'avoient  lieu  pour  le  libre  exer- 
cice de  leursdits  jeux,  d'autant  que  lesdits  compagnons  le  plus  souvent  en  leurs 
charges  abusent  tant  par  ignorance  que  autrement,  le  tout  à  peine  d'un  escu 
d'amende,  ainsy  que  dit  est  ci  devant. 

16.  Item,  que  nulles  personnes,  de  quelque  estât,  qualité  et  condition  qu'elles 
soient,  ne  pourront  achepler,  en  ceste  Ville  et  faulxbourgs  de  Paris,  tant  balles 
neuves  que  vieilles  pour  transporter  dehors,  ne  exposer  en  vente  aucuns  estœufs 
ni  balles,  soient  neuves  ou  vieilles,  excepté  les  maistres  dudit  mestier,  et  ce  du 
consentement  desdifs  jurez  en  cas  de  transport  hors  de  cestedite  Ville  et  faulx- 
bourgs, sur  peine  de  confiscation  de  la  marchandise  et  de  deux  escus  d'amende 
aplicables  moitié  au  Roy  et  l'autre  moitié  aux  jurez  dudit  mestier  ^'l  Henry,  par 

'■'  R.  Guillpbfit,  G.  Autlran,  Antoine  Métayer,  1599,    noveiribre.    —     Lellies    patentes    de 

Jehan  Guillehert,  Henry  Anbert,  Sorbet,  C.  Delà-  Henri  IV  conlirniant  aux  raquetiers  ies  statuts  de 

lanne,  M.  Forbct,  Estienne  Le  Roux,  M.  Métayer,  février  1671,  ainsi  qu'un  autre  arrêt  du  Parlement 

Toussaint  Goupy,  Jacques  Baron,  paumiers.  du  29  mars  i58o  entre  les  raquetiers  et  les  es- 


PAUMTERS,  RAQUETIERS.  535 

la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre Donné  au  mois  d'octobre, 

l'an  de  grâce  mil  cintj  cens  quatre  vingt  quatorze  el  de  nostre  règne  le  sixiesme. 


VI 

1612,  septembre. 


Lettres  patentes  de  Louis  Xlll  confirmant  aux  paumiers  la  promesse  de  ne  pas  autoriser 

de  nouveaux  jeux. 

Arch.  nal.,  OrJonn.,  i"  vol.  de  LoiiLi  XIII,  X''  8647,  fol.  3,Si.  —  Coll.  Lamuignon,  t.  X,  fol.  -^Iii. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre a  tous  pre- 

sens  et  advenir,  salut.  Les  maistres  jurez  paulmiers  de  la  Ville  et  faubourgs  de 
Paris  Nous  ont  fait  dire  et  remonstrer  que,  ayant  obtenu  divers  arrests  de  nostre 
Parlement  de  Paris  faisant  deffenses  de  rétablir,  remplacer  ou  bastir  de  nouveau 
autres  jeux  de  paulme  que  ceulx  qui  y  sont  à  présent,  ils  ont  demandé  au  feu 
roy  dernier  deceddé,  nostre  très  honnoré  seigneur  et  père,  d'heureuse  mémoire, 
que  Dieu  absolve,  la  conlirmation  d'iceux  qu'il  leur  octroya  comme  un  bien  utile 
et  nécessaire  au  bien  de  son  service,  par  ses  lettres  patentes  du  vingt  septiesme 
avril  mil  six  cent  ung,  qui  ont  esté  depuis  registrées  en  nostredit  Parlement,  le 
vingt  neufviesnie  mai  audit  an;  et  depuis  ont  lesdits  exposans  obtenu  divers  ar- 
rests confirmatifs  d'icelle,  parce  qu'il  a  esté  trouvé  qu'il  y  a  assez  grand  nombre 
des  diz  jeux  de  paulmes,  sanz  qu'il  soyt  nécessaire  d'en  establir,  restablir,  rem- 
placer, construire  ne  ediffîer  d'autres;  et  toutesfois  ils  craignent  que  quelques 
envieux  ou  importuns  veuillent  les  troubler  en  la  jouissance  desdites  lettres  pa- 
tentes et  arrests,  soubs  prétexte  qu'ils  n'ont  esté  par  Nous  confirmés,  qui  est  cause 
qu'ils  ont  recours  à  Nous  pour  avoir  nos  lettres  nécessaires,  humblement  requé- 
rant icelles  ''' Donné  à  Paris,  au  mois  de  septembre,  l'an  de  grâce  mil  six 

cens  douze  et  de  nostre  règne  le  treisiesme. 


teuviers.  (Colleclion  Lamoignon,  t.  X,  fol.  118.) 
1601,  37  avril.  —  Déclaration  du  Roi  portant 
confirmation  dos  privilèges  accordés  aux  paumiers. 
(Indiqué  dans  Blanchard,  t.  II,  col.  i3io.) 

1603,  août.  —  Lettres  patentes  de  Henri  IV 
connrmaut  aux  maîtres  paumiers ,  faiseurs  d'esteufs , 
pelotes,  raquettes  el  balles  h  jouer,  l'exemption 
de  tous  subsides  sur  les  marchandises  de  leur  pro- 
fession. (Arch.  nat.,  Ordonn.,  X'*8646,  fol.  27. 
—  Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  3i5.) 

1610,  juin.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIII 


portant  même  confu-maliou.  (Arch.  nat.,  Ban- 
nières, Y  ih,  fol.  69.  —  Ordonn.,  X''  86'i7, 
foL  i3.) 

'"'  1613,  juillet.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIII  confirmant  les  statuts  dos  raqueliers. 
(1"  vol.  de  Louis  XIII,  X'"  86^7,  fol.  !ilig.  — 
Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  887.) 

16'i2,  21  février.  —  Ordonnance  de  police  dé- 
fendant aux  paumiers  de  tenir  des  trictracs,  cartes 
et  dés,  dans  leurs  maisons.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XII,  fol.  i65.) 


536 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


VII 

1727,  février. 

Statuts  des  paumiers-raquetiers  en  lâ  articles,  et  lettres  patentes  de  Louis  XV 

qui  les  confirment. 

Recueil  de  1797  '".  —  Coll.  Lamoignon,  l.  XXIX,  fol.  a3. 

Louis nos  chers  et  bien  amez  les  niaislres  pauimiers  raquettiers  Nous 

ont  fait  remonstrer  qu'ils  sont  gouvernez  depuis  plus  de  deux  cens  ans  par  des 
statuts  confirmés  par  plusieurs  lettres  patentes  des  roys  nos  prédécesseurs,  mais 
qu'il  estoit  arrivé  de  si  grands  changemens  dans  leur  communaulté,  qu'elle  se 
trouvoit  réduite  au  dessoubs  de  la  moitié  de  ce  qu'elle  estoit  il  y  a  60  ans,  et 
qu'après  plusieurs  conférences  entre  eulx  et  une  meure  délibération,  ils  ont  creu 
que  pour  la  discipline  et  le  soutien  de  leur  communauté  il  estoit  nécessaire  de  for- 
mer de  nouveaux  statuts Lesdits  nouveaux  statuts  en  1  h  articles  voulons 

et  ordonnons  qu'ils  soient  gardez  et  observez Donné  à  Marly,  au  mois  de 

février,  l'an  de  grâce  mil  sept  cent  vingt  sept  (-1 


1655, 6  avril.  —  Seiilence  de  police  interdisant 
aux  paumiers  d'avoir  chez  eux  des  billards.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XIII,  fol.  363.) 

1655, juin,  regislrées  le  21  juillet.  —  Lettres 
patentes  portant  confirmation  des  privilèges  des 
maîtres  jurés  raquetiers  et  paumiers  de  la  Ville 
de  Paris.  (Arch.  nat.,  X'"  8669,  fol.  918.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  XIII,  fol.  hoo.) 

1656,  juillet,  registrées  le  8  août.  —  Lettres 
patentes  de  Louis  XIV  autorisant  les  maîtres  pau- 
miers à  faire  de  la  corde  à  boyau  au-<lessous  de  la 
butte  de  Chaumont  et  non  ailleurs.  (Arch.  nat., 
X'"  8669,  fol.  5qi.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XIII, 
fol.  701.) 

1676,  novembre.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  réduisant  à  deux  le  nombre  des  jurés 
paumiers  et  permettant  aux  maîtres  d'avoir  un 
jeu  de  billard,  d'après  un  arrêt  du  Parlement  du 
30  août  1657.  (AD,  XI,  2.5,  impr.  —  Coll.  La- 
moignon, t.  XVI,  fol.  61 3.) 

1696,  18  septembre.  —  Arrêt  du  Conseil  por- 
tant union  aux  paumiers-raquetiers  des  offices 
d'auditeurs  des  comptes  pour  la  somme  de 
3,5oo  livres,  avec  5o  livres  de  gages  annuels.  Us 
pourront  vendre  l'argenterie  de  la  communauté  et 
emprunteront  le  reste  de  la  somme.  Les  jurés  paye- 
ront 5o  livres,  les  aspirants  à  la  maîtrise  160  li- 


vres. Les  statuts  et  règlements  du  métier  de  pau- 
miers et  raquetiers ,  ensemble  l'acte  d'union  de  ces 
deux  communautés,  du  20  mors  1690,  seront 
exécutés.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XIX,  fol.  833.) 

1708,  3o  mars.  —  Sentence  défendant  aux 
paumiers  de  recevoir,  dans  leurs  jeux  de. paume  et 
de  billard ,  les  écoliers  pendant  le  temps  des  classes 
et  de  prendre,  en  payement  des  dettes  de  jeu,  les 
livres  ou  autres  objets  de  travail  (liirf.,  t.  XXIV, 
fol.  ào).  Renouvelé  de  l'Ordonnance  du  20  août 
i55/i,  art.  7.  (Félibien,  t.  III,  p.  669.) 

'"'  Les  statuts  obtenus  et  enregistrés  sous  la 
jurande  de  Georges  Mion,  avec  Charles  Le  Roux 
et  Joseph  Masson,  pendant  les  syndicats  de  Jé- 
rosme  Le  Roux  et  Pierre  Lataille.  Imprimerie 
Pierre  Delormel,  1727,  in- 18  de  ai  pages. 

'''  1-3.  11  sera  élu  par  les  maîtres  un  syndic 
pour  quatre  années  et  un  juré  pour  exercer  avec 
le  comptable.  Chaque  juré  restera  deux  ans  et 
payera  5  o  Uvres. 

/i.  Les  fils  de  maîtres  payeront  les  droits  ordi- 
naires en  argent  et  en  jetons. 

5.  A  partir  du  29  janvier  1726,  il  ne  sera  pas 
fait  d'apprentis  pendant  dix  ans. 

6.  Les  anciens  apprentis  devTont  produire  leur 
brevet  et  faire  le  chef-d'œuvre  pour  la  réception  à 
la  maîtrise. 


PAUMIERS,  RAQUETIERS.  537 

13.  Que  tous  maistres  dudit  mestier  et  non  d'autres,  comme  maistres  de  caffez, 
jeux  de  boulle,  cabaretiers,  chandeliers  et  autres,  de  telle  communauté  que  ce 
puisse  estre,  auront  leurs  billards,  savoir  :  les  maistres  tenant  jeux  de  paulme  dans 
la  maison  desdits  jeux  de  paulme,  et  les  autres  maistres  de  la  communaulté  oii  bon 
leur  semblera,  pourveu  qu'ils  ne  soient  point  dans  la  mesme  rue  desdits  jeux  de 
paulme;  et  feront  payer  les  parties  de  billard  à  tous  egallement,  à  peine  d'estre 
decheus  de  leurs  maistrises,  lesquelles  parties  seront  payées  au  moins  six  blancs 
le  jour  et  cinq  sols  à  la  chandelle;  et  en  payant  les  droits  entiers  de  visite  et  la 
capitation  à  laquelle  ils  seront  imposez ,  suivant  la  consistance  des  maisons  qu'ils 
occuperont. 


7.  L'aspirant  payera  i5o  livres,  plus  3o  livres 
pour  droit  royal  et  autre  somme  en  argent  et  en 
jetons. 

8.  Un  compagnon,  pour  changer  de  place, 
devra  prendre  congé  de  son  maître. 

9.  Les  bois  de  raquettes  arrivant  dans  Paris  se- 
ront visités  par  les  jurés  et  lotis  entre  les  maîtres. 

10.  Les  jurés  prendront  l'avis  du  syndic  pour 
toutes  les  afTaires. 

a.  Les  jurés  recevront  un  droit  de  io  sols  par 
visite  des  ateliers. 

1 2.  Les  maîtres,  en  s'établissant ,  payeront  i  o  li- 
vres pour  ouverture  de  boutique. 

1^1.  Les  fils  de  maîtres  poiuront  avoir  des  jeux 
de  paumes  et  billards ,  h  l'âge  de  vingt  ans  accom- 
plis; les  autres  n'auront  aucun  droit  à  la  maîtrise 
qu'en  faisant  apprentissage. 

1730,  ta  janvier  et  17  février.  —  Délibération 
des  pauiniers  et  sentence  hoinologative  leur  défen- 
dant de  prêter  leurs  noms  pour  tenir  un  billard  ou 
un  jeu  de  paume.  (Collection  Lamoignon,  t.  XXX, 
fol.  1.) 

1731,  9  janvier.  —  Ordonnance  défendant  aux 
paumiers  de  recevoir  des  soldats  dans  les  salles  de 
jeu.  {Ibid.,  fol.  a  a  9.) 

17^5,  99  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
unissant  ii  la  comnumauté  des  paumiers  les  offices 


d'inspecteurs  de  jurés  pour  la  somme  de  3, 000  li- 
vres. (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXVII,  fol.  91 5.) 

17^9,  8  mai.  —  Administration  des  deniers  et 
reddition  des  comptes  de  jurande  des  paumiers. 
(Ibid.,  t.  XXXlX,fol.  3i.) 

1766,  a  5  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  ordon- 
nant que  les  compagnons  paumiers  devront  se  faire 
inscrire  sur  le  registre  du  bureau;  qu'ils  prévien- 
dront leurs  maîtres  quinze  jours  avant  leur  départ  ; 
qu'ils  recevront  un  billet  de  congé  avec  lequel  ils 
pourront  êlre  admis,  sauf  dans  le  quartier  de  leur 
ancien  maître.  Les  paumiers  pourront  mettre  sur 
leurs  portes  l'inscription  :  irBillard  bourgeois^i.  Ils 
se  confoiTneront  à  l'ordonnance  du  i4  octobre 
1747.  (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  95.) 

1771,  93  avril.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
ordonnant  la  continuation  pendant  dix  ans  de  la 
défense  de  faire  des  apprentis,  en  raison  du  petit 
nombre  de  billards  et  de  jeux  de  paume ,  et  auto- 
risant par  année  la  réception  d'un  fils  de  maître  et 
d'un  autre  maître  sans  qualité  au  prix  de  i,aoo  li- 
vres à  affecter  aux  dépenses  communes.  [Ibid.) 

178i,  ai  avril.  —  Ordonnance  relative  aux  re- 
gistres, livret,  certificat  de  congé,  droits  divers  à 
ce  sujet,  conditions  d'entrée  et  de  sortie  des  com- 
pagnons paumiers  en  i5  articles  (ibid.),  par  Jean- 
Charles-Pierre  Lenoir,  lieutenant  général  de  police. 


68 


tMfniMKnit     WATIOXiLk. 


TITRE    XXXVII. 


OISELEURS. 


D'azar  à  un  homme  vêtu  d'or,  à  genoux  sur  une  terrasse  de  sable , 

tenant  une  cage  à  trébuchât  d'or  pour  prendre  des  oiseaux , 

de  même,  qui  volent  en  l'air, 

et  un  chef  cousu ,  de  gueules ,  chargé  d'un  agneau  pascal  d'argent  contourné 

et  couché  sur  un  tertre  de  sinople  '''. 

Le  Livre  de  la  Taille  de  1299  porte  trois  oiseleurs  marchands  d'oiseaux.  Jean  de  Garlande, 
pour  la  même  époque,  dit  que  dans  les  alentours  de  Notre-Dame  on  vend  des  oiseaux  de  toute 
sorte  '■''.  Les  palais  et  les  châteaux  avaient  des  chambres  aux  oiseaux  ou  volières,  dans  lesquelles 
on  mettait  des  tourterelles,  rossignols,  serins,  oiseaux-mouches,  etc.  Des  valets  étaient  spécia- 
lement chargés  de  les  soigner;  d'autres  les  apportaient  à  la  main  des  pays  du  Midi,  faisant  ex- 
près le  voyage  à  pied'^'.  Cette  fantaisie,  forcément  restreinte,  ne  devait  pas  donner  naissance  à 
un  métier;  cependant  elle  fut  l'objet  de  privilèges  assez  anciens.  Le  droit  de  vendre  sur  le 
Grand-Pont,  tous  les  dimanches,  fut  accordé  aux  oiseliers  par  Charles  VI,  en  i4o9,  et  con- 
tinué par  arrêts  et  confirmations  jusqu'au  règlement  définitif  du  i3  avril  iCoo  W. 

Le  maître  des  eaux  et  forêts  interdit  la  chasse  aux  rr petits  oiseaux  de  chant  et  de  plaisirs, 
sur  les  territoires  du  Roi  et  des  seigneurs,  sans  autorisation  préalable.  En  outre,  il  défend  ab- 
solument cette  chasse  de  la  mi-mars  à  la  mi-août,  à  cause  des  nichées.  Les  oiseleurs  pourront 
exposer  en  vente  à  la  Vallée  de  Misère,  de  neuf  heures  du  matin  à  une  heure  après  midi,  les 
dimanches  ainsi  que  certains  jours  de  fête  non  désignés  pour  les  chômages,  à  l'exception  des 
dimanches  de  l'Avent  et  du  Carême,  des  jours  de  jubilé  et  de  procession  générale. 

Le  marché  aux  oiseaux  de  la  Vallée  de  Misère'^'  était  très  fréquenté;  les  maîtres  oiseleurs 
se  réservaient  d'accrocher  leurs  cages  le  long  des  murs  et  des  maisons,  tandis  que  les  forains  et 
les  bourgeois  venus  pour  vendre  devaient  rester  au  milieu  de  la  place  et  tenir  à  la  main  deux 
oiseaux  seulement.  Les  serins  et  canaris  apportés  à  Paris  étaient  d'abord  présentés  dans  la 
cour  du  Palais,  un  jour  d'entrée  du  Parlement,  puis  oiferfs  au  gouverneur  de  la  volière  du 
Roi  et  aux  bourgeois;  les  oiseleurs  ne  les  achetaient  qu'après  midi  à  la  Place  de  Misère.  Dans 


'''  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXIII,  fol.  Sgi  ; 
Blasons,  t.  XXIV,  fol.  ligô. 

'*'  Géraud,  Pans  sous  Philippe  le  Bel,  p.  607. 
"'  Diverses  citations  dans  les  comptes  de  l'Hôtel. 


'*'  L'oiselier  est  cité  au  cinquième  et  dernier 
rang  des  maîtrises  de  iSSa. 

'*'  C'était  l'ancien  marché  à  la  volaille ,  quai  des 
Grands-Augustius. 


OISELEURS. 


539 


les  cages,  il  fallait  séparer  les  femelles  des  mâles,  ceux-ci  valant  plus  cher  à  cause  du  chant, 
et  faire  vérifier  l'état  de  santé.  Les  oiseleurs  s'abstenaient  d'aller  dans  les  environs  de  Paris, 
mais  ils  pouvaient  se  rendre  à  Dieppe  ou  au  Havre,  oiî  arrivaient  les  canaris  et  les  perroquets. 
Aux  entrées  des  Rois  et  Reines,  aux  fêtes  du  Saint-Sacrement,  la  coutume  voulait  que  les 
maîtres  oiseleurs  fissent  un  grand  rlascherT)  d'oiseaux  en  signe  d'allégresse'''. 

Ce  commerce  constituait,  dans  l'origine,  un  simple  privilège,  confirmé  par  les  statuts  en- 
core longtemps  après  et  reconnu  par  de  nombreux  arrêts  du  Parlement.  Les  marchands  d'oi- 
seaux venaient  de  tous  pays;  on  signale  des  étrangers  arrivés  du  Béarn,  de  l'Allemagne, 
d'Amsterdam,  du  Tyrol,  de  Saint-Gall  et  autres  contrées  de  la  Suisse,  apportant  des  serins, 
chardonnerets,  perroquets,  etc. '^'. 

Us  ont  uni  les  trois  offices  de  jurés  pour  la  légère  somme  de  /loo  livres.  La  maîtrise  était 
alors  de  95  livres.  A  la  suite  des  offices  d'auditeurs  des  comptes,  ils  demandèrent  un  nouveau 
texte  de  statuts  homologué  le  lo  juillet  1697.  Les  trois  premiers  articles  traitent  de  l'obli- 
gation pour  la  communauté  des  oiseleurs  de  lâcher  le  nombre  ordinaire  de  petits  oiseaux  à 
la  cérémonie  du  sacre  des  Rois  et  à  la  fête  du  Saint-Sacrement,  en  l'église  Soint-Germain- 
l'Auxerrois,  paroisse  des  Rois  de  France.  On  trouve  ensuite  les  mêmes  précautions  pour  la 
chasse,  pour  l'exposition,  le  choix  et  la  vente  des  oiseaux.  La  confrérie,  dédiée  à  saint  Jean 
l'évangéliste,  était  installée  dans  l'église  Saint-Bon  et  administrée  par  un  maître.  Chaque  mois, 
on  v  disait  une  messe  le  dernier  dimanche,  ainsi  que  les  services  des  membres  défunts. 

Les  oiseleurs  construisaient  les  cages  et  divers  accessoires,  sauf  peut-être  les  abreuvoirs 
à  oiseaux  que  les  ceinluriers  déclarent  fabriquer'^).  Dans  le  tableau  du  commerce  parisien, 
Savary  compte  trente-sept  oiseliers  '*'.  A  la  réorganisation  de  1776,  la  profession  fui  rendue  libre. 


-~>-si-<i- 


I 

1402,  5  avril. 

[jettres  patentes  de  Cliarles  VI permettant  aux  oiseliers  de  vendre  leurs  oiseaux, 

sur  le  Grand-Pont,  les  dimanclœs  et  fêtes, 

après  défense  qui  leur  avait  été  faite  en  les  reléguant  autour  de  la  croix  de  la  place  de  Grève  '^', 

Coll.  Lamoignon,  t.  III,  fol.  3i5,  mention  d'après  le  Livre  noir. 
Table  de  Dupré,  Blancliard,  t.  I,  col.  ao5. 


'"'  La  communauté  des  oiseleurs  de  Paris  devait 
fournir  quatre  cents  oiseaux  à  lâcher  dans  la  cathé- 
drale de  Reims.  L'ordre  est  encore  conservé  pour 
les  sacres  de  Louis  XIV,  le  18  mai  1654,  et  de 
liOuis  XV,  le  j(j  septembre  179a,  ainsi  que  pour 
l'entrée  de  Louis  XVI  h  Notre-Dame  de  Paris,  le 
i"  février  1  779. 

'*'  Nombreuses  sentences  et  saisies  dans  la  Coll. 
Rondonneau,  AD,  XI,  a  a. 

'''  Art.  6  de  i5()8,  ci-dessus,  titre  XXVII. 

'*'  Pour  le  sacre  des  Rois,  afin  d'obtenir  les 
quatre  cent»  oiseaux  à  lâcher,  chaque  maître  devait 


fournir  onze  oiseaux  ou  payer  quatre  livres.  Trente- 
sept  maîtres  h  onze  oiseaux  chacun  faisaient  les 
quatre  cents. 

Ce  texte  manque. 

'^'  1573,  7  mai.  —  Arrêt  du  Parlement  per- 
mettant aux  oiseleurs  de  vendre  leurs  oiseaux  sur 
le  pont  au  Change ,  les  dimanches  et  autres  jours 
de  fête.  (Arch.  nat. ,  Livre  noir  neuf,  Y6°,  fol.  61  v°. 
—  Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  810.) 

1 576 ,  26  mars.  —  Lettres  patentes  de  Henri  III 
confirmant  j)urcmpnt  et  simplement  les  privilèges 
des  oiseleurs.  (Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  gaC.) 

68. 


hàO  LES  METIERS  DE  PARIS.    . 

II 

1600,  i3  avril. 

Règlement  du  siège  général  des  eaux  et  forêts 
concernant  la  chasse  et  le  commerce  des  oiseaux,  en  1 1  articles. 

Arch.  nat.,  Coll.  Rondomieau ,  AD,  XI,  33.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  iltS. 
Traité  de  la  Police,  t.  II,  p.  i4i5. 

1 .  Inhibitions  et  defTenses  sont  faites  à  toutes  personnes  de  chasser  et  tendre 
aux  menus  oyseaux  de  chant  et  plaisir,  soit  linottes,  chardonnerets,  pinsons,  se- 
rains,  tarins,  fauvettes,  rossignols,  cailles,  alouettes,  merles,  sançonnets  et  autres 
de  semblable  qualité,  nv  les  prendre  à  la  glue,  pipée,  feuilles  et  avec  harnois, 
lillets  et  engins  ou  autrement,  savoir  es  forests,  buissons,  parcs,  garennes,  terres 
et  seigneureries  du  domaine  du  Roy,  qu'ils  n'en  ayent,  permission  de  Sa  Majesté, 
ou  de  nous,  ou  du  maistre  particulier  desdites  eaues  et  forests  de  Paris,  ou  son 
lieutenant  et  autres,  chacun  en  leur  destroit  et  ressort,  et  au  dedans  des  forests, 
buissons,  parcs  et  garennes,  fiefs,  terres  et  seigneureries  des  gentilshommes  et 
seigneurs  hauts  justiciers,  sanz  leur  congé  et  permission  ou  de  leurs  juges  et  offi- 
ciers. 

2.  Et  d'autant  que  tous  oyseaulx  commencent  à  s'accoupler  dès  la  fin  de  février, 
pour  faire  leurs  nids,  et  les  femelles  sont  communément  oeuges  dès  la  my-mars, 
et  demeurent  en  amour  jusquesà  la  my-aoust,  et  que  ce  seroitperte  et  dommaige, 
en  prenant  l'ung  des  oyseaulx  pendant  ledit  temps,  d'estre  occasion  à  l'autre  d'a- 
bandonner son  nid,  œufs  et  petits,  deffenses  sont  faites  à  toutes  personnes,  quel- 
que congé  et  permission  qu'ils  ayent  de  chasser  et  tendre,  depuis  la  my-mars 
jusques  à  la  my-aoust,  auxdits  menus  oyseaulx  de  chant  et  plaisir,  des  années  pré- 
cédentes. Ains  seulement  les  jeunes  de  l'année  en  âge  competant  pour  nourrir 
pourront  eslre  prins  et  dénichés  es  nids  et  aires  estant  es  forests,  buissons,  parcs 
et  garennes  du  Roy,  par  congé  et  permission  des  ofiiciers  en  ayant  la  charge,  et 
en  celles  des  seigneurs  ou  es  clostures  et  héritages  des  particuliers  propriétaires, 
par  leur  congé  et  permission. 

3.  Oyseaulx  de  toutes  sortes,  genre  et  quahté  dont  la  chasse  et  prinse  n'est 
prohibée  et  deffendue  par  les  edits  et  ordonnances  du  Roy  pourront  estre  exposés 
en  vente  par  les  oyseleurs,  soit  de  la  ville  ou  forains,  bourgeois  et  autres,  en  la 
place  de  la  Vallée  de  Misère  de  ceste  Ville  de  Paris  à  jour  de  fesles,  ainsy  que 
l'on  a  accoustumé,  depuis  neuf  heures  du  matin  jusques  à  une  heure  après-midi, 
fors  et  excepté  es  jours  des  quatre  festes  solennelles,  et  la  première  des  séries 
suivantes,  chacune  d'icelles,  la  Trinité,  l'Ascension,  du  Saint  Sacrement  et  de 
l'Octave  de  Nostre  Dame,  des  premiers  dimanches  du  Caresme  et  de  l'Advent,  ou 


OISELEURS.  541 

quand  il  y  aura  jubilé  et  procession  générale,  èsquels  jours  nuls  ne  pourront 
exposer  aucuns  oyseaulx  en  vente. 

li.  Pour  connoistre  et  discerner  les  oyseleurs  de  la  ville,  parce  qu'ils  vendent 
ordinairement  plus  cher,  d'avec  les  forains  et  bouqjois,  les  oyseleurs  de  la  ville 
seront  tenus,  estant  arrivés  en  ladite  Place  de  Misère,  d'attacher  et  suspendre 
leurs  cages  le  long  des  murs  et  maisons;  et  quant  aux  forains  et  bourgeois  seront 
tenus  les  avoir  en  main,  et  au  milieu  de  ladite  place,  sinon  en  temps  de  pluye, 
que  les  uns  et  les  autres  se  pourront  garer  le  long  des  maisons,  sanz  que  les- 
diz  bourgois  puissent  porter  es  dites  places  plus  de  deux  ou  trois  oyseaulx  en 
vente. 

5.  Ceulx  qui  apporteront  de  dehors  serains  communs  et  Canaries  en  ceste  Ville 
de  Paris,  ne  les  y  pourront  exposer,  en  ladite  Place  de  Misère  ou  ailleurs,  qu'ils 
n'avent  esté  au  préalable  mis  et  posés,  depuis  dix  jusqu'à  douze  heures,  sur  la 
pierre  estant  au  bas  des  grands  degrés  en  la  cour  du  Palais,  à  jour  d'entrée  du 
Parlement,  dont  ils  seront  tenus  de  prendre  acte  du  maistre  particulier  ou  son 
lieutenant. 

6.  Et  avec  ce  que  le  maistre  et  gouverneur  de  volière  du  Roy,  premièrement, 
et  après  luy  les  bourgeois  se  puissent  fournir  d'oyseaulx  qui  seront  apportés  de 
dehors,  avant  les  oyseleurs  qui  y  pourroient  apporter  la  cherté,  delfenses  sont 
faites  à  iceux  oyseleurs  d'acheter  aucuns  oyseaulx  exposés  en  vente  par  les  forains, 
savoir,  en  ladite  Place  de  Misère  qu'après  onze  heures  et  en  ladite  cour  du  Palais 
après  mydy. 

7.  Pour  éviter  aux  tromperies  que  l'on  a  commises  par  cy-devant,  en  vendant 
oyseaulx  femelles  pour  masles,  combien  qu'elles  ne  soient  à  beaucoup  près  pa- 
reilles en  bonté  et  valleur  pour  le  chant,  et  par  conséquent  qui  doivent  estre  de 
moindre  prix  que  les  masles,  ceux  qui  exposeront  oyseaulx  en  vente  en  quelque 
lieu  que  ce  soit,  ne  mettront  les  femelles  qu'en  egrenoires  ou  cages  basses  et 
muettes  et  non  en  cages  hautes  et  chanteresses;  et  oultre  ceux  qui  en  auront  mul- 
titude et  quantité  ensemble,  seront  tenus  de  mettre  les  masles  à  part  et  séparé- 
ment d'avec  les  femelles,  et  en  egrenoires  et  cages  distinctes;  et  sur  celles  des  fe- 
melles y  avoir  un  escriteau  faisant  mention  qu'elles  sont  de  ce  genre  et  qualité. 

8.  Et  afin  de  faire  cesser  tous  diflerends,  sur  ce  qu'aucuns  oyseaulx  se  ren- 
contrent malsains,  rompus,  avalez  et  meshaignés,  pourront  les  acheteurs  les  faire 
visiter,  si  bon  leur  semble,  avant  que  de  les  prendre,  par  oyscleuis  et  gens  à  ce 
connoissans,  en  les  payant  de  leur  peine  et  salaire  raisonnablement  et  de  gré 
à  gré. 

y.  Nul  oyseleurs  ne  autres  personnes  ne  pourront  aller  par  les  chemins,  au 
devant  des  marchans  d'oyseaulx  forains,  à  ce  que,  les  apportant  jusques  en  la  ville, 
l'on  en  puisse  avoir  meilleur  marché;  touteffois  ceux  qui  voudront  aller  sur  les 
ports  de  Dieppe  ou  du  Havre,  oi!l  les  perroquets,  serains  communs  et  canariens, 


542  LES  METIERS  DE  PARIS. 

et  autres  oyseaulx  arrivant  de  pays  eslranges,  ou  bien  sur  les  lieux  où  la  prinse 
s'en  fait,  faire  le  pourront,  sans  qu'ils  en  puissent  estre  reprins  ni  recherchez. 

10.  Les  oyseleurs  seront  tenus,  aux  jours  de  fastes  du  Saint  Sacrement  et  aux 
entrées  des  Roys  et  Hoynes,  de  lascher,  en  signe  d'allégresse,  telle  quantité  des- 
dits menus  oyseaulx  qu'il  sera  arbitré,  suivant  la  coustume  ancienne. 

il.  Outre  les  oflliciers  des  eaues  et  forets  de  la  maitrise  particulière  de  Paris, 
les  trois  plus  anciens  oyseleurs  de  la  Ville  auront  l'œil  et  regart  à  ce  que  le  pré- 
sent règlement  soit  bien  et  estroitement  gardé  et  observé;  et  où  aucunes  contra- 
ventions y  seroient  faites,  en  pourront  faire  rapport  au  siège  de  ladite  maistrise, 
mesme  procedder,  s'il  y  eschet,  par  saisie  arrest  sur  toute  sorte  de  marchandise 
d'oyseaulx,  et  seront  les  contrevenans  condamnés,  pour  la  première  fois,  en  vingt 
quatre  solz  parisis  d'amende,  pour  la  deuxiesme,  au  double;  et  pour  la  troisiesme, 
les  oyseaulx  et  marchandises,  cages,  harnois,  fillets  et  engins,  déclarés  acquis  et 
confisqués  au  Roy;  excepté  toutefois  les  marchans  forains,  lesquels  seront  excusés 
d'estre  venus,  à  jours  de  jubilé  et  procession  générale,  exposer  leurs  oyseaulx  en 
vente,  pourveu  qu'estant  avertis  de  la  solennité  du  jour  et  leur  estant  fait  com- 
mandement et  injonction  de  se  retirer,  ils  ne  soient  refractaires  et  refusans  d'v 
obéir  ('1. 


'*'  1612,  décembre.  —  LeUres  patentes  de 
LouisJCIlI  confirmant  les  privilèges  des  oiseleurs, 
des  5  avril  lioa,  a6  mars  1576,  11  mars  1677 
eti3  avril  1600.  (Arch.  nat. ,  1"  vol.  de  Louis  XUI, 
X'*  86^7,  fol.  359.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  X, 
fol.  77a.) 

1634,  2  décembre.  —  Sentence  de  la  maîtrise 
des  eaux  et  forêts  portant  que  les  oiseaux  apportés 
seront  exposés  deux  jours  à  la  Vallée  de  Misère, 
après  quoi  on  pourra  les  vendre  en  liberté.  (Coll. 
Rondonneau,  AD,  XI,  92.) 

16/i7,  mars.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIV 
confirmant  les  stiituls  des  oiseleurs.  (Arch.  nat., 
a'  voL  de  Louis  XIV,  X"  8657,  fol.  aia.  —  GoU. 
Lamoignon,  t.  XII,  fol.  783.) 

1648,  i4  mars.  —  Arrêt  du  Pai'lement  sur  les 
letlres  de  mars  1647,  et  sentence  du  11  janvier 
1647  défendant  aux  oiseliers  de  rien  vendre  en  la 
place  appelée  «la  Vallée  de  Misère».  Ordonne  que 
lesdiles  letlres  seront  registrées  «a.  la  charge  néan- 
moins qu'es  testes  de  Noël,  Circoncision,  Pasques, 
Pentecoste  ou  Saint  Sacrement  et  de  la  Toussaint 
et  en  toutes  les  festes  de  la  Vierge,  iceux  irape- 
trans  ne  pourront  exposer  du  tout  en  vente  leurs 
oyseaulx,  pareillement  es  autres  festes  et  diman- 
ches que  depuis  dix  heures  du  matin  jusqu'à  une 
heure  et  depuis  quatre  heures  de  relevée ,  et  qu'ils 


ne  débiteront  antre  chose  que  des  oyseaulx.  1  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XII,  fol.  918.) 

1654,  18  mai.  —  Commandement  de  fournir, 
par  les  oiseleurs  de  Paris ,  les  quatre  cents  oiseaux 
à  lâcher  dans  la  cathédrale  de  Reims  pour  le  sacre 
de  Louis  XIV.  (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  2-2.) 

1670,  17  mai.  —  Sentence  donnant  acte  à 
Dominique  de  la  Lande,  marchand  béarnais,  et 
Jean  Le  Plat,  de  Nuremberg,  qu'ils  ont  exposé  sur 
la  pierre  de  marbre  du  Palais,  en  avertissant  les 
maîtres  oiseleurs,  des  serins  et  des  oiseaux  à  becs 
crochus.  (Ibid.) 

1 092 ,  9  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement  au- 
torisant les  bourgeois  de  Paris  à  faire  couver  et 
vendre  des  serins  des  Canaries,  contre  la  préten- 
tion des  oiseliers.  {Ibid.,  pièce  9.)  —  6  septembre 
1712,  même  arrêt. 

1693,  9  janvier.  —  Sentence  prescrivant  l'ex- 
position des  oiseaux  étrangers  sur  la  pierre  de 
marbre  du  Palais,  un  jour  d'entrée,  de  dix  heures 
à  midi,  et  de  séparer  les  mâles  des  femelles.  (Ibid.) 

1693,  28  avril.  —  Déclaration  de  Louis  XIV 
portant  union  aux  oiseliers  des  trois  offices  de  leurs 
jurés  pour  la  somme  de  4oo  livres.  La  maîtrise 
sera  payée  25  livres.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XIX, 
fol.  79.) 

1697,  20  septembre.  —  Sentence  prescrivant 


OISELEURS.  543 

Et  à  ce  qu'aucun  n'en  prétende  cause  d'ignorance,  sera  ledit  règlement  publié 
judiciairement  au  siège  de  ladite  maistrise  particulière  et  à  son  de  trompe  et  cry 
public  à  jour  de  feste,  à  ladite  place  de  la  Vallée  de  Misère,  et  au  temps  d'iceluy 
apposé  par  affiches. 


m 

1697,  lojuiUet. 

Statuts  des  oiseleurs ,  en  9  S  articles,  homologués  par  la  maîtrise  des  eaux  et  forêts. 

Arch.  nat..  Coll.  Rondonncau,  AD,  XI,  aa.  —  Coll.  Lamoignon,  l.  XIX,  fol.  io45. 
Recueil  des  oiseleurs,  1697,  in-4°. 

Etienne  de  la  Molèze,  seigneur  de  Pousols,  conseiller  du  Roy,  maistre  parti- 
culier des  eaux  et  forêts  de  la  maistrise.  Ville,  prevosté  et  vicomte  de  Paris,  à  tous 
ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront,  salut.  Savoir  faisons,  sur  ce  que  Jean 
Le  Gocq,  Guillaume  la  Cour  et  Pierre  le  Comte,  maitres  oyseleurs  à  Paris  et 
jurés  en  charge  de  leur  communauté,  nous  on  dit  qu'en  conséquence  de  nostre 
jugement  du  sixième  du  présent  mois  de  juillet  mil  six  cent  quatre  vingt  dix  sept, 
ils  auroient  fait  avertir  les  maistres  de  leurdite  communauté  de  se  trouver  ce 
jourd'hui  devant  nous  en  nostre  auditoire  pour  donner  leur  avis  et  estre  entendus 
sur  la  correction  de  ce  qu'il  n'est  plus  d'usage,  et  l'augmentation  sur  ce  qui  peut 
n'avoir  pas  esté  pourveu  par  leurs  anciens  statuts  qui  seront  tirés  du  greffe  de 
cette  Cour  où  ils  ont  esté  registres  et  en  rédiger  d'autres,  et  augmenter  ou  dimi- 
nuer, en  corriger  ce  qui  n'est  plus  d'usage,  sur  lequel  avertissement  sont  compris 
Michel  le  Comte,  Jean  Desprez,  Jacques  Laubct,  Paul  Roch,  Mathieu  Joly,  Henri 
Roch.  Noël  Ducloud,  Claude  Cavy,  Antoine  Morand,  Henri  Tuillier,  François 
Franchet,  Antoine  Honalle  et  Nicolas  Jolly,  maitres  oyseleurs  de  cette  ville,  en 
présence  desquels  jurés  et  du  procureur  du  Roy,  nous  avons  fait  tirer  de  notre 
greffe  leursdits  anciens  statuts,  dont  nous  leur  avons  fait  faire  lecture,  et  ensuite 
de  leur  consentement,  ensemble  dudit  procureur  du  Roy,  lesdits  statuts  ont  esté 
rédigés  en  vingt  huit  articles,  dont  la  teneur  suit  : 

1.  Les  anciens  statuts  de  la  communauté  des  maitres  oyseleurs  de  la  Ville  ek 
faubourgs  de  Paris  seront  gardés  et  observés,  et  conformément  à  iceux  les  jurés 
de  ladite  communauté  seront  tenus,  lors  du  sacre  des  Roys,  de  se  transporter  en  la 
ville  de  Rheims  pour  chasser  et  faire  chasser  aux  menus  oyseaux,aux  environs  de 
ladite  ville,  et  fournir  nombre  d'oiseaux  qu'il  sera  réglé,  suivant  les  coutumes  an- 
ciennes, pour  estre  lâchés  en  signe  de  joye  et  de  liberté  dans  l'église  pendant  la 

la  taxe  des  rrserins  canaris»,  fixant  le  nombre  de        défendant  de  les  mélanger  de  l'un  à  l'autre.  (Coll. 
ces  oiseaux  à  deux  cent  cinquante  par  cabane,  et        Rondonneau,  AD,  XI,  aa.  ^ 


544  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

cérémonie  où  le  sacre  se  fera;  et  sera  la  dépense  qui  aura  esté  faite  pour  raison 
de  ce  portée  également  par  tous  les  maitres  et  veufves  des  maîtres  dudit  mes- 
tier,  et  en  cas  de  contestation  elle  sera  réglée  par  le  maitre  particulier  des  eaux 
et  forêts  de  Paris. 

2.  Seront  pareillement  tenus  les  maitres  de  ladite  communauté,  lors  des  en- 
trées des  Reines,  de  fournir  telle  quantité  d'oyseaux  qu'il  sera  réglé  selon  les  an- 
ciennes coutumes,  pour  estre  lâchés  en  signe  de  joye  et  de  liberté,  dont  la  dépense 
sera  payée  par  toute  la  communauté  et  repartie  également  comme  dessus. 

3.  Seront  tenus  tous  les  maitres  et  veufves  de  maitres  dudit  mestier  d'oyse- 
leurs  de  fournir  es  mains  des  jurez  de  ladite  communaulté  chacun  deux  oiseaulx 
le  jour  de  la  feste  Dieu,  pour  estre  lâchés  devant  le  Saint  Sacrement  pendant  la 
procession  dans  l'église  royale  de  Saint  Germain  l'Auxerrois,  ou  dans  le  cours 
de  la  procession,  en  signe  de  liberté  et  pour  marquer  l'honneur  qu'ils  portent  au 
Saint  Sacrement,  ainsy  qu'il  s'est  de  tout  temps  pratiqué ''). 


'*'  fi.  Tous  les  derniers  dimanches,  messe  pour 
la  communauté  en  l'église  Saint-Bon. 

5.  Chaque  maître  oiseleur  payera  ao  sols  par 
an  pour  entretenir  ce  service  et  présentera  à  son 
tour  un  pain  béni. 

6.  Un  maître  de  confrérie  sera  élu  chaque  année 
pour  garder  les  deniers  et  veiller  aux  affaires. 

7.  Service  pour  les  membres  défunts. 

8.  Election  de  trois  jurés  en  la  chambre  du 
maître  des  eaux  et  forêts  de  Paris,  un  une  année 
et  deux  l'autre. 

9.  ils  feront  deux  visites  par  an  chez  les  maîtres. 

1 0.  Défense  de  chasser  les  oiseaux  de  chant  et 
de  plaisir,  linottes,  chardonnerets,  pinsons,  serins, 
fauvettes,  rossignols,  cailles,  alouettes,  merles, 
sansonnets ,  ortolans. 

11.  Défense  de  chasser  de  la  mi-mars  à  la  mi- 
août  : 

1 2.  Défense  de  prendre  les  autres  oiseaux  avant 
l'âge  compétent  pour  se  nourrir. 

13.  Les  oiseleurs  pourront  exposer  en  vente 
dans  la  Vallée  de  Misère  et  au  pont  au  Change 
tous  leurs  oiseaux,  et  attacher  leurs  cages  contre 
les  boutiques  et  mui-s  des  maisons,  excepté  aux 
jours  de  grandes  fêtes. 

1^.  Les  marchands  forains  devront  exposer 
leurs  serins  au  Palais  dans  la  cour  du  Mai,  aux 
joui's  d'entrée  du  Parlement,  pour  être  taxés  sui- 
vant la  qualité  et  le  plumage  desdits  oiseaux. 

15.  Les  jurés  oiseleurs  avertiront  les  gouver- 
neurs des  volières  royales  de  l'arrivée  des  oiseaux, 
afin  d'en  assurer  la  fourniture,  ils  visiteront  les 


boutiques  et  recevront  pour  salaire  un  oiseau  de 
chaque  cabane. 

16.  Les  oiseleurs  seront  tenus  de  séparer  les 
femelles  des  mâles,  afin  d'éviter  les  tromperies; 

17.  De  séparer  les  oiseaux  malades  de  ceux  qui 
seront  sains. 

18.  Les  oiseaux  apportés  dans  Paris  seront  dé- 
posés eu  la  chambre  de  la  communauté,  afin  de 
passer  à  la  visite. 

19.  Pour  devenir  maître  oiseleur,  il  faudra  être 
reçu  en  la  maîtrise  des  eaux  et  forêts,  avoir  fait 
trois  ans  d'apprentissage,  avoir  servi  trois  ans  chez 
les  maîtres,  être  de  bonne  vie  et  mœurs  et  de  la 
religion  catholique.  Droit  de  3o  sols  pour  les  fils 
de  maîtres,  3  livres  à  la  communauté  et  3  livres 
aux  jurés  pour  les  apprentis. 

20.  Les  gendres  de  maîtres  seront  reçus  en 
payant  les  mêmes  droits,  mais  sans  être  tenus  de 
faire  apprentissage. 

21.  Défense  de  faire  porter  des  oiseaux  pour 
vendre  dans  les  rues  de  la  ville; 

22.  À  toutes  personnes  autres  que  les  oiseleurs, 
de  fabriquer  des  cages,  filets  et  toutes  sortes 
d'abreuvoirs  pour  oiseaux; 

23.  D'aller  au-devant  des  marchands  forains 
hors  de  Paris  pour  leur  acheter  les  oiseaux  à 
meilleur  marché; 

2ii.  Aux  oiseleurs,  de  vendre  des  ortolans  vifs 
aux  rcgrattiers,  parce  qu'ils  ne  sont  oiseaux  de 
chant  ni  de  plaisir. 

25.  Les  jurés  feront  saisir  tous  les  oiseaux  ex- 
posés pendant  les  saisons  oîi  ils  font  leurs  nids. 


OISELEURS. 


52i5 


En  témoin  de  ce,  nous  avons  fait  apposer  le  scel  nouveau  à  ces  présentes  qui 
furent  faites  et  données  par  nous,  maistres  susdits  en  nostre  juridiction  au 
Palais,  à  Patis,  le  mercredi  dixiesme  jour  de  juillet,  mil  six  cens  quatre  viiigl 
dix  sept. 


^6.  Défense  de  faire  le  métier  et  commerce  des 
oiseaux  si  l'on  n'est  pas  reçu  maître. 

27.  Les  huissiers  de  la  maîtrise  des  eaux  et 
forêts  pourront  visiter  les  maisons  et  boutitjues 
des  oiseleurs. 

28.  Les  statuts  seront  publiés  en  la  maîtrise  des 
eaux  et  forêts. 

1698,  novembre.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  confirmant  les  statuts  accordés  aux  oi- 
seleurs le  1 0  juillet  1697,  ainsi  que  les  précédents 
et  les  unions  des  offices  de  jurés  et  d'auditeurs  des 
comptes.  (Recueil  des  oiseleurs,  p.  1.  —  Coll.  La- 
moignon,  t.  XX,  fol.  3a6.  —  CoH.  Rondonneau, 
AD,  XI,  ja.) 

1701,  26  novembre.  —  Sentence  prescrivant 
aux  oiseleurs  de  marquer  toutes  les  cages  qu'ils 
ont  fail  fabriquer.  (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  aa.) 

1722,  98  février.  —  Ordonnance  interdisant 
aux  maîtres  oiseleurs  d'aller  acheter  les  oiseaux 
hors  Paris  ou  de  les  apporter  en  la  chambre  de  la 
communauté,  en  raison  de  la  grande  rareté  depuis 
l'hiver  de  1709.  (Ibid.) 


1722,  19  se])tembre.  —  Sentence  prescrivant 
à  chaque  maître  oiseleur  de  fournir  onze  oiseaux 
ou  4  livres,  pour  permeltre  aux  jurés  de  lâcher  les 
quatre  cents  oiseaux  dans  la  cathédrale  de  Reims 
pour  le  sacre  de  Louis  XV.  (Coll.  Rond. ,  AD,  XI ,  aa .  ) 

1749,  1  4  mars.  —  Sentence  interdisant  à  toule 
personne  de  faire  des  cages  et  des  filets  en  dehors 
des  maîtres  oiseleurs.  [Ibid.) 

1763,  99  avril.  —  Sentence  prescrivant  l'appli- 
cation des  statuts  des  oiseleurs  pour  le  temps  d'ap- 
prentissage et  la  réception  à  la  maîtrise.  {Ibid.. 
pièce  i3.) 

1779,  1"  février.  —  Ordonnance  prescrivant 
que.  suivant  les  statuts,  les  maîtres  oiseleurs  r; se- 
ront tenus  de  fournir  jusqu'à  conciuTence  de 
quatre  cens  oyseaux  aux  syndics  et  adjoints  de  la 
communauté,  pour  estre  par  eux  laschés  en  signe 
de  joie  et  d'allégresse,  lundi  prochain  8  du  présent 
mois  de  février,  dans  l'église  N. -D.  de  Paris,  loi-s 
de  l'entrée  de  leurs  augustes  Majestés,  pour  le 
Te  Deum  qui  y  sera  chanté  en  actions  de  grâce  de 
l'heureuse  délivrance  delaReine.i  {Ibid., pièce  i5.) 


III. 


Gq 


tM»IIIMKIIIt    MttlOKALI. 


TITRE  XXXVIII. 


HORLOGERS. 


D'azur  à  une  pendule  d'or  accostée  de  deux  montres  d'argent, 
marquées  de  sable  '". 

Au  moyen  âge,  les  horloges  étaient  fabriquées  et  réparées  par  les  orfèvres.  Ces  objets,  res- 
tés longtemps  dans  la  fantaisie  et  le  grand  luxe,  ne  suffisaient  pas  à  assurer  l'existence  d'un 
métier.  Le  Livre  d'Etienne  Boileau,  la  Taille  de  1299,  l'Ordonnance  de  i35i,  les  Milices  pari- 
siennes de  1^67,  ne  signalent  aucun  horloger,  et,  s'il  est  question  d'une  horloge  dans  les 
comptes  royaux,  le  nom  d'un  orfèvre  y  est  joint  presque  toujours'^'.  H  a  fallu  le  progrès  et  les 
(îxigences  pratiques  du  xvi"  siècle  pour  créer  dans  Paris  cette  industrie  nouvelle.  Les  premiers 
statuts  et  l'érection  en  métier  juré  de  la  profession  d'horloger  sont  dus  à  François  I",  par 
lettres  patentes  de  juillet  ibUU. 

Sept  maîtres  horlogers  présentent,  en  un  style  prétentieux,  l'invention  des  f  orloges,  trouvée 
pour  se  conduire  en  règle  et  ordre  de  vertu  n,  et  proposent  16  articles  de  statuts  pour  assurer 
l'ordre  et  la  bonne  exécution  des  pièces. 

Afin  de  constituer  le  métier  régulièrement,  le  prévôt  commet,  cette  première  fois  seulement, 
plusieurs  anciens  maîtres  à  la  passation  du  chef-d'œuvre,  qui  fera  désigner  les  gens  capables 
d'exercer  la  maîtrise.  Cette  mission  sera  ensuite  remplie  par  les  jurés.  Il  y  aura  deux  jurés. 


'"'  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  543; 
B/rt*o;w,  t.  XXIII,fol.  680. 

'-'  Dans  la  plupart  des  comptes,  on  désigne 
simplement  l'objet  sans  indication  d'ouvrier  : 

"  Ung  grant  orloge  de  mer,  de  deux  grans  fiolies 
plains  de  sabloni',  c'est  un  sablier.  (Inventaire  de 
Charles  V,  p.  a34.) 

r-Ung  orloge  d'argent  blanc  qui  se  raect  sur 
ung  pillier  qui  s'appelle  orlogium  athas.»  [Ibid., 
p.  319.) 

En  i38i,  on  trouve  la  mention  d'un  orfèvre  : 

rr Robert  d'Oregny,  fèvre  demeurant  à  Senlis, 
pour  ayporeiilier  l'oreioge  du  Roy,  qui  estoit  des- 


pecié,  16  s.  p.i  (Comptes  de  l'hôtel,  p.  176.)  — 
«Le  roi  (Charles  VI)  fait  apporter  un  mouvement 
(d'horloge)  du  château  de  Beauté  à  Paris. 1  {Ibid., 

P-  »77-) 

Sous  Louis  XI,  le  nom  commence  à   paraître, 

bien  que  le  métier  ne  figure  pas  dans  les  milice» 
parisiennes  : 

rrEn  i48o,  Jean  de  Paris,  orlogeur,  pour  un 
orloge  où  il  y  a  cadran  et  sonne  les  heures,  garnies 
de  tout  ce  qu'il  luy  appartient ,  laquelle  ledit  sei- 
gneur a  faicl  prandre  et  achecter  de  luy,  pour 
porter  avecques  luy  par  tous  les  lieux  où  il  yra , 
16  liv.  10  s.  tourn. »  {Ibid.,  p.  388.) 


HORLOGERS.  547 

élus  un  chaque  année,  pour  administrer  le  métier,  recevoir  les  pièces  venues  du  dehors,  visi- 
ter les  ateliers,  infliger  les  amendes.  Les  conditions  ordinaires  sont  prises  sur  les  autres  règle- 
ments :  apprentissage  de  six  ans,  observation  stricte  des  contracls  de  louage  des  compagnons, 
admission  à  la  maîtrise  après  chef-d'œuvre  pour  les  apprentis,  après  simple  expérience  pour 
les  fils  de  maîtres,  marque  obligatoire  pour  chaque  maître  aGn  de  reconnaître  ses  ouvrages, 
continuation  de  maîtrise  en  faveur  des  veuves.  Tout  le  travail  devait  se  faire  à  l'atelier,  sur  la 
rue,  sous  les  yeux  des  passants.  On  cite,  parmi  les  ouvrages,  les  horloges,  réveille-malin, 
montres  grosses  et  menues.  Quelques  années  plus  tard ,  à  l'entrée  de  Henri  II  à  Paris,  le  1 6  juin 
1 569,  dix  horlogers  figurent  dans  le  cortège  des  métiers  '^'. 

Le  texte  de  i544  reçoit  diverses  confirmations'^'  et  revient  sans  modification  sensible  en 
1600,  puis  en  i646,  pour  établir  définitivement  l'art  de  l'horlogerie. 

Les  horlogers,  eu  rapports  constants  avec  les  orfèvres,  s'adressaient  encore  aux  fondeurs  et 
«ux  taillandiers  ('1;  ils  s'occupaient  avant  tout  du  montage  et  repassage  des  pièces.  Par  leurs 
statuts  de  16 46,  il  y  a  trois  jurés  élus  pour  deux  ans.  L'apprentissage  dure  huit  années,  et 
même  davantage,  si  l'engagement  est  convenu  d'avance;  on  peut  toutefois  changer  de  maîtres 
dans  l'inlervalli'.  Le  chef-d'œuvre  de  l'aspirant  consiste  dans  la  confection  d'une  horloge  à  ré- 
veille-malin, telle  qu'elle  est  ordonnée  par  les  jurés.  Les  droits  pour  les  aspirants  d'appren- 
tissage s'élèvent  à  4o  livres,  avec  dispense  entière  pour  les  fils  de  maîtres. 

Le  travail  de  l'iiorloger,  très  délicat  et  tout  à  fait  personnel ,  était  soumis  à  des  conditions 
sévères  et  aux  précautions  les  plus  minutieuses  de  surveillance,  saisies  des  ouvrages  faux,  exclu- 
sion de  tous  ouvriers  étrangers**'.  L'amende  pour  les  manquements  aux  règlements  s'élevait 
au  chiffre  considérable  de  i,5oo  livres.  Les  orfèvres  ayant  toujours  pratiqué  l'horlogerie,  les 
statuts  leur  font  une  guerre  acharnée:  amende  de  i,5oo  livres  contre  les  orfèvres  convaincus 
d'avoir  travaillé  à  une  montre;  obligation  de  subir  la  visite  des  jurés,  s'ils  se  mêlaient  de  la 
vente  comme  les  merciers-joailliers;  perte  de  toute  participation  aux  droits  de  l'apprentissage 
pour  les  garçons  qui  s'employaient  chez  des  orfèvres. 

Ces  prescriptions  étaient  trop  rigoureuses  pour  être  exécutées  à  la  lettre.  (Jue  dire  aussi  de 
la  défense  absolue  d'acheter  ou  de  faire  venir  un  ouvrage  neuf  d'horlogerie  du  royaume  ou  de 
l'étranger,  imposée  par  l'article  aa ,  quand  toutes  les  pièces  venaient  de  Suisse?  11  faut  voir  en 
cela  le  désir  des  maîtres  horlogers  de  proléger  une  industrie  d'art  dont  ils  se  montraient  très 
Gers;  ils  interdisent  d'elTacer  les  noms  gravés  ou  taillés  sur  les  pièces  :  «C'est  nuire,  disent-ils, 
à  la  réputation  des  maîtres  et  tromper  le  publics.  Les  ouvrages  à  mouvements  ayant  pignon  de 
roue,  comme  les  tournebroches,  la  manipulalion  complète  de  l'or,  de  l'argent  et  de  tout  autre 
métal,  avec  forge  et  fourneau  pour  fondre  et  forger  toutes  les  pièces;  l'expertise  des  ventes  sur 
inventaire  pour  s'assurer  de  la  provenance  des  objets,  autant  de  questions  qu'ils  louchent  dans 
les  statuts. 

Enfin  ils  limitent  la  communauté  parisienne  au  nombre  de  soixante-douze  maîtres  (art.  7), 
en  réservant  les  places  vacantes  pour  les  fils  de  maîtres  reconnus  capables,  les  aspiranis  d'ap- 
prentissage ne  pouvani  obtenir  la  maîtrise  qu'à  leur  défaut.  La  réunion  des  offices  de  jurés  se 
fit  en  1691  pour  la  somme  de  7,200  livres;  en  1696,  celle  des  auditeurs  des  comptes,  pour 

'*'  Félibien,  t.  V,  p.  .TGi.  eux  pour  ce  travail.  (Métiers  dé  Paris,  t.  II,  rFon- 

'"i  Dans  le  rôle  des  niaîlrises  de  i589,  le  nié-  deursi,  titre  XX,  1679,  art.  19.' 
lier  d'ffhorlogeuri  parait  au  3*  rang.  (Métiers  de  Les  horlogers  prenaient  toute  une  série  de  petils 

Paris,  t.  1,  p.  g/1.)  outils   chez  les  taillandiers.  (Ibidem,  titre  XXII, 

''  I-es  iiorlogers  commandaient  aux   fondeurs  art.  a3  de  16^2.) 
leurs  menus  ouvrages  et  pouvaient  s'enlendre  entre  ^''  C'est  la  plus  forte  des  statuts  le  métiers. 

C9. 


k 


548  LES  METIERS  DE  PARIS. 

6,000  livres;  celles  des  greffiers  d'enregistrement,  pour  7,700  livres;  les  trois  avec  augmen- 
tation des  droits  ordinaires  et  re'ceptions  de  maîtres  sans  qualité.  Il  y  eut  d'autres  unions  d'of- 
fices en  1701,  1702,  1704,  obtenues  sans  modifications  de  tarifs,  mais  fort  lourdes  pour  la 
situation  financière  de  la  communauté'.  En  1765,  les  inspecteurs  des  jure's  furent  unis  pour 
a4,ooo  livres  et  la  somme  fut  inte'gralement  payée  par  vingt  maîtres  sans  qualité,  reçus  excep- 
tionnellement à  cette  occasion. 

En  1719,  des  lettres  patentes  portent  une  surélévation  de  droits  pour  l'admission  à  la  maî- 
trise. Le  chef-d'œuvre  est  une  montre  à  réveil  ou  à  répétition,  faisant  effet  dans  sa  boite.  On 
remarquera  que  le  payement  de  ces  droits  se  fait  en  livres  pour  le  droit  royal  et  la  commu- 
nauté, en  jetons  pour  la  présence  des  maîtres  au  chef-d'œuvre. 

Les  années  suivantes,  paraissent  diverses  prescriptions  conformes  à  celles  des  orfèvres,  sur 
la  fabrication  des  boîtes  de  montres,  l'essai  et  contrôle  des  ouvrages  d'or  et  d'argent,  la 
marque  du  titre,  les  listes  et  réglementation  des  poinçons,  le  serment  des  maîtres  horlogers. 
Renouvelés  fréquemment,  les  arrêts  de  la  Cour  des  Monnaies,  assez  irrégulièrement  exécutés, 
l'ont  preuve  néanmoins  d'un  zèle  et  d'une  surveillance  sans  relâche,  que  les  maîtres  horlogers 
s'efforçaient  d'entretenir  pour  la  sauvegarde  de  leurs  intérêts  privés  et  l'honneur  de  la  pro- 
fession. 

Il  y  avait,  en  1760,  trois  horlogers  attachés  à  la  Cour,  chargés  de  l'entretien  des  horloges 
et  pendules  des  palais  royaux,  et  plusieurs  horlogers  français  ou  étrangers  installés  dans  les 
galeries  du  Louvre'"';  ces  exemptions  de  droits  et  visites  pour  des  maîtres  ayant  qualité  et  pri- 
vilèges de  maîtres  de  chef-d'œuvre  se  retrouvent  chez  les  divers  métiers  d'art. 

Au  xviii'  siècle,  l'horlogerie  était  déjà  exécutée  en  Angleterre  et  surtout  à  Genève;  à  Paris, 
elle  occupait  un  nombre  considérable  d'ouvriers  pour  l'achèvement  et  le  montage  des  pièces, 
reçues  de  Genève  toutes  faites,  mais  incomplètement  terminées.  Quant  aux  maîtres,  ils  se  divi- 
saient en  trois  catégories:  les  horlogers  grossiers,  faisant  les  horloges  de  beffroi  et  les  tourne- 
broches,  d'autres  les  horloges  à  poids,  réveille-matin  et  pendules,  d'autres  les  montres  de 
poche  '^'. 

Les  horlogers  grossiers  obtinrent  une  sentence  importante,  du  .3  juin  17G1,  visant  les  pré- 
cédents arrêts  et  statuts  qui  interdisaient  aux  serruriers  l'exécution  et  réparation  des  tourne- 
broches  et  autres  mouvements  d'horlogerie.  En  1776,  ils  formèrent  la  24°  communauté  avec 
5oo  livres  pour  prix  de  maîtrise.  La  profession,  si  bien  soutenue  au  commencement  du 
xvu'  siècle,  devait  se  trouver  fortement  ébranlée  par  l'affluence  des  pièces  étrangères,  devant 
lesquelles  la  concurrence  était  impossible.  L'habileté  des  maîtres  parisiens  ne  se  manifestant 
que  sur  la  qualité  exceptionnelle  du  mécanisme,  les  grandes  maisons  d'horlogerie  ont  toujours 
conservé  sous  ce  rapport  une  réputation  incontestée. 

Les  statuts  et  les  actes  de  la  communauté  des  horlogers,  métier  d'origine  récente,  comparé 
au  Corps  des  orfèvres,  n'offrent  aucun  événement  saillant;  le  recueil  des  statuts,  très  soigneu- 
sement exécuté,  ne  contient  que  des  textes  administratifs,  sans  intérêt  historique  <''. 

Claude  Raillard  a  imité,  pour  les  horlogers,  l'étude  de  Le  Roy  sur  les  orfèvres,  exposant 

'''  Parmi  les  privilèges  accordes  aux  ouvriers  de  Paris,  par  Raillard,  garde-visiteur;  v"  David, 

établis  à  la  galerie  d»  Louvre,  il  y  avait  en  1671  1752,  in-4°  (187  pan;es).  Etant  en  charge  J.-J. 

deux  horlogers  du  Roi,  Henri  Martinet  et  Henri  Fieffé,  comptable,  Pierre  Igou,  Jacques  Le  Mazii- 

Biflault.  (Méliers  de  Paris,  t.  I,  p.  116.)  rier,  Louis   Fr.  Normand.  —  Statuts   de  ihhli, 

''  Description  de  l'horloge,  d'après  les  décou-  i583,  i646,  1707  et  1719,  avec  sentences  et 

vertes  modernes,  dans  Savary,  1. 111,  col.  827.  arréU.  Division  en  36  titres  avec  preuves  et  pièces 


(3j 


Extrait  des  principaux  statuts  des  horlogers        à  l'appui. 


HORLOGERS. 


549 


et  annotant  les  articles  des  divers  règlements  du  métier.  Il  déclare  naïvement  (p.  vu)  que 
tria  communauté  a  perdu  les  originaux  depuis  longtemps  et  qu'elle  n'en  avoit  aucune  copie 
dans  ses  archives.  Si  on  les  trouve  cependant  rapportées  ici,  c'est  qu'elles  se  sont  heureusement 
conservées  dans  les  papiers  de  mes  ancêtres  oîi  je  les  ai  trouvées,  n  L'horloger  Raillard,  travail- 
leur mais  peu  érudit,  oubliait  le  soin  jaloux  avec  lequel  les  clercs  du  Châteiet  conservaient  les 
registres  que  nous  possédons  encore  aujourd'hui.  Les  statuts  de  i544  ont  été  transcrits  au 
Grand  Livre  jaune  (Y  C^,  fol.  i  lo). 

Quant  à  son  ouvrage  sur  les  règlements,  il  avait  peut-être  un  but  pratique  et  utile  pour  les 
jeunes  maîtres  de  l'époque;  mais,  aujourd'hui,  l'éparpiliement  des  articles  selon  les  divers 
points  de  législation  nous  paraît  beaucoup  moiog  clair  que  le  texte  des  documents  dans  leur 
entier.  De  plus,  il  emprunte  ses  arguments  aux  textes  destinés  aux  métiers  en  général,  aux 
orfèvres,  changeurs  et  autres  artisans  des  métaux  précieux,  ce  qui  amplifie  le  sujet  en  le  char- 
geant outre  mesure. 


Collections  de  ta  Ville. 


-><S>(5— 


I 

« 

15&&,  juillet. 

Lettres  patentes  de  François  I'  conjirmatives  des  premiers  statuts  des  horlogers, 

en  là  articles^^K 

Arcli.  nat.,  Grand  Livre  jaune,  Y  6^  fol.  i  lo  (•'.  —  CoH.  Latnoignon,  t.  VI,  fol.  811. 
Recueil  des  orfèvres,  1688,  p.  812. 

Francoys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  sçavoir  faisons  à  tous  pre- 

sens  et  advenir Nous  avoir  reçeue  l'unible  suplication  de  nos  bien  amez 

Fleurant  Valleran,  Jehan  de  Presles,  Jehan  Patin,  Michel  Pothier,  Anthoinc 
de  Beauvais,  Nicollas  Miret  etlNicoUas  Le  Coutançois,  inaistres  orlogeurs  demou- 
rans  en  nostre  Ville  de  Paris,  contenant  que  l'invention  des  orlojjes  a  esté  trouvée 
pour  vivre  et  se  conduire  en  règle  et  ordre  de  vertu;  à  ceste  cause  est  très-requis 

■''  Ce  texte  était  aussi  au  h'  vol.  des  Bannières,        érection   du   mestier   d'orlogeiir    et  ordonnances 
fol.  178.  dicelluy.n  Un  arrêt  du  17  mars   i5'i4  précédait 

"'  Titre  du  Grand  Livre  jaune  :  f  Création  et        ces  statuts. 


i 


550  LES  METIERS  DE  PARIS.  ^ 

et  nécessaire  pour  ie  bien  publicque,  en  nostredite  Ville  de  Paiis,  capitalle  de 
nostre  royaulme,  ayt  personnaiges  expers  congnoissans  et  sachans  seurement  ou- 
vrer et  besongner  oudit  art  et  uiestier  d'orlogeur,  et  qu'ils  facent  iceulx  ouvraiges 
de  bonnes  matières  et  esloiïes,  pour  obvier  aux  abbuz,  malfaçons,  faultes  et  né- 
gligences qui  journellement  estoient  et  sont  faictes  et  commises  par  plusieurs 
dudit  mestier  ne  l'entendans,  et  y  besoignans  de  mauvaises  matières  et  estoffes, 
tellement  que  les  orloges  ainsi  malfaiz  ne  vont  de  mesure  et  si  ne  peuvent  estre 
rabillez,  et  ceulx  qui  y  emploient  leur  argent  le  perdent,  au  grant  préjudice  du- 
dict  bien  publicq  et  perturbation  dudict  ordre;  pour  lequel  ordre  de  bien  en 
mieulx  observer  et  entretenir  ad  ce  que  par  le  moyen  des  ouvraiges  bien  faictz 
et  de  mesure  l'on  se  puisse  certainement  conduire,  convenoit  et  estoit  nécessaire 
de  faire  ledit  mestier  juré,  en  nostredite  Ville  de  Paris,  affin  qu'il  n'y  eust  oudit 
mestier  que  les  cappables,  idoynes  et  souffisans  reçeus  à  y  besongner  et  ouvrer. 
A  cest  elTect,  Nous  auroient  lesdiz  suplians  baillée  requeste  et  certains  articles 
contenans  les  statuz  et  ordonnances  requises  et  nécessaires  estre  gardées  et  ob- 
servées oudit  mestier,  qui  ainsy  seroit  juré,  pour  estre  par  Nous  confirmées  et 
approuvées ,  ce  que  n'aurions  voulu  faire  sans  avoir  premièrement  sur  ce  l'advis  de 
nostre  prevoz  de  Paris  ou  ses  lieutenans ..... 

1.  Premièrement,  avons  statué  et  ordonné,  statuons  et  ordonnons  que  la  com- 
munaulté  d'icelluy  mestier  clioisira  et  eslira  deux  preud'hommes  maistres  jurez 
dudit  mestier;  lesquels,  après  ladite  eslection,  seront  instituez  gardes  et  visiteurs 
d'icelluy  mestier  et  seront  tenus  iceulz  gardes  et  visiteurs  aller  en  visitation  de 
quinze  jours  en  quinze  jours  et  plus  souvent,  se  bon  leur  semble  et  est  néces- 
saire, pour  venir  si  oudict  mestier  l'on  commect  abbuz,  faultes  et  malversations; 
et  là  où  ils  trouveroient  y  avoir  faultes  ès-ouvraiges,  par  les  maistres  ou  leurs 
serviteurs,  en  feront  rapport  en  la  Chambre  de  nostre  procureur  oudit  Cliastellet, 
pour  estre  pourveu  à  la  correction  et  réparation  exemplaire  de  ladite  faulte,  selon 
que  le  cas  le  requerra,  et  enjoingnons  à  nostre  procureur  d'en  faire  la  poursuite 
sans  faveur  ne  dissimulation. 

2.  Item,  que  l'un  desdiz  gardes  et  visiteurs  changera  d'an  en  an,  et  sera  mis 
par  ladite  eslection  ung  nouveau  maistre  et  visiteur  avec  l'ancien  et  précèdent, 
tellement  que  chacun  desdiz  gardes  et  visiteurs  fera  ladite  charge  par  l'espace  de 
deux  ans  entiers. 

3.  item,  que  les  maistres  jurez  dudit  mestier  d'orlogeur  ne  pourront  prendre 
aprentilz  pour  moings  de  temps  que  six  ans,  et  s'il  est  trouvé  un  aprentif  avoir 
esté  prins  pour  moindre  tems,  les  maistres  seront  condamnez  en  une  amende 
arbitraire  applicable  moitié  à  Nous  et  l'autre  moitié  auxdits  gardes  et  visiteurs  pour 
faire  les  frais  des  visitations  et  de  la  poursuite  de  faire  adjuger  lesdites  amendes. 

/l.  Item,  que  en  ung  mesme  tems  lesdiz  maistres  ne  pourront  prendre  que 
ung  aprenti;  toutesfois,  après  que  le  premier  aprenti  aura  faict  quatre  ans  de 


HORLOGERS.  551 

son  aprentissaige  desdiz  six  ans,  iceulx  maistres  pourront  prendre  ung  aultre  et 
second  aprenti;  et  où  lesdits  maistres  feront  le  contraire,  seront  condempnez  en 
une  amende  arbitraire  applicable  comme  dessus. 

5.  Item,  ne  pourront  aucuns  desdiz  maistres  prendre  aprentilz  ou  compai- 
gnon  varlet  dudit  mestier  qui  ayt  esté  loué  à  d'aultres  maistres  dudit  mestier. 
qu'ils  ne  saichent  bien  préalablement  si  son  premier  maistre  est  content  de  luy, 
sur  ladite  peine  applicable  comme  dessus. 

6.  Item,  que  nul  ne  pourra  estre  maistre  orlogeur  ne  juré  dudit  mestier  en 
nostredite  Ville  de  Paris,  ne  y  tenir  ouvrouer  d'icelluy  mestier,  jusques  ad  ce  qu'il 
ayt  faict  son  chef  d'œuvre  qui  luy  sera  ordonné  par  lesdits  gardes  et  visiteurs,  et 
esté  rapporté  par  eulx  estre  à  ce  idoyne  et  soufisant  en  ladite  Chambre  de  nostre- 
dit  procureur. 

7.  Item,  que  les  enffans  desdits  maistres  jurés  dudit  meslier  d'orlogeur  pour- 
ront estre  reçeus  maistre  d'icelluy  mestier  sans  faire  ledit  chef  d'œuvre,  pourveu 
qu'ils  soient,  après  avoir  faict  expérience  dudit  mestier,  trouvez  soufisans  par 
lesdiz  gardes  et  visiteurs  et  tels  par  eulx  rapportez  en  la  Chambre  de  nostredit 
procureur. 

8.  Item,  que  lesdiz  maistres  ne  pourront  besongner  oudit  mestier  s'ils  ne 
tiennent  bouticque  et  ouvrouer  ouvert  respondant  seur  rue  publique. 

9.  Item,  ceulx  qui  vouldront  présentement  estre  maistres  dudit  mestier  se- 
ront tenus  faire  chef  d'œuvre  dudit  mestier,  qui  sera  ordonné  par  aulcuns  des 
anciens  maistres  et  plus  expérimentez  oudit  mestier,  tenans  à  présent  boutique 
et  ouvrouer  dudit  mestier  en  nostredite  Ville  de  Paris,  qui  à  cest  effet  et  pour 
ceste  fois  seulement  seront  commis  par  noslre  prevost  de  Paris,  ou  son  lieute- 
nant; et  s'ils  sont  trouvez  soufisans  et  tels  raportez  par  iceulx  commis,  seront 
reçeus  maistres  dudit  mestier,  et  après  icelle  première  réception  seront  faicts  et 
passez  maistres  selon  et  ainsi  qu'il  est  ci-dessus  conterm. 

10.  Item,  que  nuls  de  quelque  estât  qu'ils  soient,  s'ils  ne  sont  reçeuz  maistres, 
comme  dit  est,  ne  pourront  faire  ne  faire  faire  orioges,  reveille-matin,  monstres 
grosses  ne  menues,  ne  aultres  ouvraiges  dudit  mestier  d'orlogeur,  dedans  la  Ville, 
cité  ne  banlieue  dudict  Paris,  sur  peine  de  confiscation  desdits  ouvraiges  et 
d'amende  arbitraire  applicable  comme  dessus. 

11.  Item,  que  lesdiz  maistres  jurez  dudit  meslier  d'orlogeur  seront  tenus 
prandre  marques  qu'ils  declaireront  ausdiz  gardes  et  visiteurs;  etd'icclles  marques 
ainsi  prinses  et  declairées  marquer  les  ouvraiges  qu'ils  feront  et  non  d'aultres, 
sur  peine  de  confiscation  des  ouvraiges  qui  ne  se  trouveront  avoir  esté  marquez, 
selon  qu'il  est  ci-dessus  contenu  et  declairé,  et  d'amende  arbitraire  applicable 
comme  dessus. 

12.  Item,  que  toute  marchandise  foraine  dndit  mestier  qui  sera  apportée  et 
conduite,  de  quelque  lieu  que  ce  soyt,  dedans  nostre  royaulme  ou  dehors  en  noslre 


552  LES  METIERS  DE  PARIS. 

dite  Ville  de  Paris,  pour  y  estre  vendue  en  gros  et  par  le  menu,  sera  préalable- 
ment visitée  par  lesdiz  gardes  et  visiteurs  ou  l'un  d'eulx,  et  celle  qui  sera  trouvée 
bonne  par  ladicte  Visitation  y  pourra  estre  vendue  comme  dit  est,  et  celle  qui 
sera  trouvée  n'estre  de  bon  alloy  et  estoffes,  selon  les  lieulx  dont  elle  viendra, 
sera  prohibé  et  défendu  par  lesdiz  gardes  et  visiteurs  de  la  vendre  en  nostredite 
Ville,  cité  et  banlieue  de  Paris,  sur  peyne  de  confiscation  d'icelle  marchandise, 
ainsi  prohibée,  et  d'amende  arbitraire  applicable  comme  dessus. 

1  3.  Item,  que  les  merciers  ne  aultres,  faisant  fait  de  marchandises  dudit  mes- 
tier,  ne  pourront  achepter  ne  vendre  telle  marchandise  en  nostredite  Ville,  cité 
et  banlieue  de  Paris,  qu'elle  n'ayt  esté  visitée  et  trouvée  bonne  par  lesdiz  gardes 
visiteurs,  sur  peyne  de  confiscation  de  ladicte  marchandise  et  d'amende  arbitraire 
applicable  comme  dessus.  Aussi  lesdiz  gardes  pourront  et  leur  permettons  faire 
Visitation  de  toute  marchandise  concernant  ledit  mestier  d'orlogeur  en  et  dedans 
nostre  Pallais,  Ville  et  banlieue  dudit  Paris. 

là.  Item,  que  les  femmes  vefves  des  maistres  dudit  mestier,  durant  leur  vi- 
duité  seuUement,  pourront  tenir  ouvrouer  dudit  mostier  et  joir  des  privilleges 
d'icelluy  mestier,  pourveu  qu'elles  ayent  en  leur  maison  homme  seur  et  expert 
oudit  mestier,  dont  elle  respondra  quant  besoing  sera;  et  là  où  elle  se  remarie- 
ront avec  ceulx  dudit  mestier  qui  ne  seront  maistres,  fauldra  et  seront  tenus  leurs- 
dits  seconds  mariz  estant  de  ladite  qualité  faire  chef  d'œuvre  dudit  mestier,  tel 
qu'il  leur  sera  baillé  et  délibéré  par  lesdiz  gardes  et  visiteurs,  pour  estre  faits  et 
passez  maistres,  s'ils  sont  trouvez  souffisans  par  ledit  chef  d'œuvre,  ou  aultrement 
lesdites  vefves  ainsi  remariées  ne  joyront  plus  dudict  mestier  ne  des  privilleges 
d'icelluy''*. 

Donné  à  Saint  Maur  des  foussez,  ou  moys  de  juillet,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens 
quarente  quatre  et  de  nostre  règne  le  trentiesme. 

'''  1583,7  mars.  —  Confirmation  des  prëcé-  statuts  des  horlogers  à  Louis  XI,  en  1 483.  Railiard 

dents  statuts  donnée  par  Henri  III,  d'après  le  Re-  énonce  encore  deux  confirmations  de  ces  statuts 

cueii  de  Raiilard,  p.  viii.  —  Cette  date  a  été  mal  par  Henri  II,  en    i554,  et  par  Charles  IX,  en 

interprétée  par  Savary,  qui  attribue  les  premiers  lôya. 


HORLOGERS. 


553 


II 

1600,  30  juillet. 

Règlement  en  forme  de  statuts,  pour  les  horlogers, 
contenant  1 1  articles  homologués  par  le  'prévôt  de  Paris. 

CoU.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  i58,  d'après  les  archives  des  horlogers.  —  Table  de  Dupré. 

C'est  le  règlement  que  les  maistres  et  jurez  horlogers  de  ceste  Ville  de  Paris 
mettent  et  baillent  pardevant  vous,  Monsieur  le  prevost  de  Paris,  ou  vostre 
lieutenant  civil,  suivant  l'arrest  de  nosseigneurs  de  Parlement,  du  vingt-sept 
juin  mil  cinq  cens  quatre  vingt  dix  huit,  donné  en  conséquence  d'autre  précèdent 
arrest  de  ladite  Cour,  du  dix  huit  mars  mil  cinq  cens  quatre  vingt  six,  à  l'effet  de 
la  Visitation  des  ouvrages  de  leur  art  et  mestier  et  à  eux  permises  par  lesditz 
statuts  de  leurdit  art  et  mestier,  verifiié  en  ladite  Cour  et  au  Chastelet  pour 
estre  ledit  règlement  cy-après  entretenu  de  point  en  point ,  selon  sa  forme  et  teneur. 

Premièrement,  que  à  l'advenir  ne  sera  reçeu  à  la  maistrise  d'horloger  aulcun 
compaignon  ou  aultre  d'icelluy  art,  qui  ne  soit  capable  de  rendre  raison  de  ce  en 
quoy  consiste  ledit  art  d'horloger,  par  examen  et  essay  qui  se  fera  en  la  bouticque 
de  l'ung  des  jurez  dudit  art  et  mestier,  ensemble  que  les  chefs  d'oeuvre  qui  se 
feront  seront  faits  en  la  maison  de  l'ung  desdits  jurez,  et  que  ledit  compagnon  ne 
soit  apprentif  de  la  Ville  ''^. 

11.  Et  afin  que  le  présent  règlement  soit  à  l'advenir  entièrement  entretenu, 
gardé  et  observé  de  point  en  point,  requièrent  et  supplient  les  maistres  horlogers 
qu'il  soit  enregistré  ez  registres  du  Chastelet  de  Paris  pour  y  avoir  recours  quand 
besoin  sera.  Signé  :  Martinot,  Nollant,  Bernard,  Cautereau,  P.  Descheur,  Helic 
François,  Garandeau,  Février,  S.  Le  Roy,  Pierre  Le  Seyne,  L'Affilé,  M.Bernard, 
Augier,  Beauvain,  Fabry,  Pierre  Manigot,  Simon  Godard,  Martinot  et  Tollé,  avec 
paraphes Doresnavant  lesdits  maistres  jurés  horlogers  jouiront  de  l'effet  et 


■''  Ces  statuts  dtaient  inséras  au  8*  volume  îles 
Bannières,  fol.  Sy'i,  et  ne  doivent  pas  avoir  reçu 
l'enregistrement  au  Parlement.  Ils  seront  restés  sans 
sanction  odicielle. 

Voici  l'objet  des  divers  articles  : 

2.  Visites  des  jurés  avec  un  sergent  du  Châlelet. 

3.  Les  maîtres  ne  tiendront  aucun  compagnon 
en  pension. 

à.  Défense  aux  compagnons  de  travailler  en 
chambre,  h  peine  d'amende  et  de  confiscation  des 
outils. 

5.  Un  seul  apprenti  par  atelier  loué  pour  un 
contrat  de  six  ans. 


6.  Défense  de  colporter  les  objets  et  de  vendre 
ailleurs  qu'en  Ijoutique. 

7.  Les  horloges  venues  du  dehors  seront  visitées , 
loties  entre  les  maîtres  et  marquées  du  nom  de 
l'horloger  forain. 

8.  Les  maîtres  ne  prendront  un  compagnon  que 
sur  preuve  de  l'achèvement  de  son  service  chez  un 
autre  maître. 

9.  Le  maître  louera  un  compagnon  pour  six 
mois  au  moins,  et  chacun  devra  tenir  compte  de 
ce  temps  de  louage. 

1 0.  Les  compagnons  pourront  travailler  à  leurs 
pièces ,  sur  un  accord  écrit. 


70 

IMPRimillE    XITIONILE 


55/1  LES   MÉTIERS  DE   PARIS. 

contenu  esdils  articles  qui  seront  gardés  et  observes  de  point  en  point  selon  leur 
forme  et  teneur,  et  seront  registres  es  registres  des  bannières  dudit  Ghastellet 
pour  y  avoir  recours  quand  besoin  sera.  Fait  au  Ghastellet  de  Paris,  ce  jeudy 
2  0"  jour  de  juillet  mil  six  cens^^'. 


III 

1646,  9  0  février. 

Lettres  patentes  de  Louis  XIV  confirmant  les  statuts  des  horhgers,  en  sa  articles. 
Coll.  Lamoignon,  t.  XII,  fol.  697.  —  Recueil  de  1702,  passim^^K 

1 .  Les  maistres  et  gardes  horlogers  de  la  Ville  de  Paris  feront  dire  et  célébre- 
ront une  messe  tous  les  premiers  dimanches  du  mois  pour  prier  Dieu  pour  la 
prospérité  du  Roy,  de  la  Reyne  et  de  Messieurs  les  Princes  de  leur  Conseil. 

2.  Item,  qu'il  y  aura  trois  gardes  et  visiteurs  dont  du  moins  l'un  sera  ancien, 
et  seront  esleus  par  la  communauté  et  pluralité  des  voix  des  maistres  orlogers  de 
Paris  pardevant  Monsieur  le  procureur  du  Roy  au  Chastelet  de  Paris,  et  feront 
ladite  charge  deux  ans  entiers. 

3.  Item,  que  les  maistres  dudit  art  ne  pourront  prendre  aucun  apprentif  pour 
moins  de  huit  ans;  et  seront  tenus  et  obligés  les  maistres  d'apporter  auxditz  gardes 
de  la  communauté  le  brevet  desditz  apprentifs  dans  quinze  jours  pour  mettre  et 
enregisti'er  le  jour  et  date  sur  le  registre  desditz  maistres  horlogers,  pour  obvier 
aux  abbus  qui  se  pourroient  commetre ,  et  pour  cet  effet  ne  pourront  lesditz  maistres 
horlogers  prendre  aucun  apprentif  qui  n'aye  fait  les  sept  premières  années  de 
son  apprentissage,  à  peine  de  cinquante  livres  d'amende  aux  contrevenans,  moitié 
à  Nous  et  l'autre  moitié  aux  gardes. 

à.  Item,  qu'après  que  les  apprentifs  auront  fait  quelque  temps  chez  leursdits 
maistres,  et  que  ledit  maistre  et  apprentif  se  voulussent  sepparer  du  consen- 
tement de  l'un  et  de  l'autre,  seront  obligés  d'apporter  le  brevet  ez  mains  desditz 


'''  1627,  i5  mai.  —  Arrêt  entre  orfèvres  et 
horlogers  porté  aux  orfèvres  (t.  II,  p.  87).  Les 
horlogers  peuvent  faire  des  boites  de  montre  en 
or,  à  la  condition  de  prendre  ies  plaques  d'or 
chez  les  orfèvres,  de  ne  point  employer  de  com- 
pagnons orfèvres  ni  d'enrichir  les  montres  d'émail 
ou  de  pierreries.  (Coll. Lamoignon ,  t.  XI ,  fol.  216). 

1643,  8  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  en  faveur  des 
hoi-logers  contre  les  orfèvres ,  portant  que  les  boîtes 
d'or  et  d'argent  émaillëes  et  ornées  seront  exécutées 


par  les  horlogers,  h  condition  qu'ils  achètent  l'or 
chez  les  orfèvres,  qu'ils  lui  conservent  le  même 
titre,  en  se  soumettant  à  la  juridiction  de  la  Cour 
des  Monnaies,  et  qu'ils  marquent  de  leur  poinçon 
particulier,  inscrit  sur  le  tableau  du  greffe,  les 
pièces  fabriquées.  (Savary,  Dict.  du  commerce,  t.  III , 
col.  335.) 

'''  Raillard ,  l'auteur  du  Becueil,  divise  les  arti- 
cles selon  les  points  traités  dans  son  ouvrage  et  ne 
donne  pas  les  textes  dans  leur  ensemble. 


HORLOGERS.  555 

gardes  pour  remettre  ledit  apprentif  chez  un  autre  maistre,  pour  parachever  le 
temps  qu'il  restera,  à  peine  d'amende  aux  contrevenans,  aplicable  comme  dessus. 

5.  Item,  qu'il  ne  sera  permis  à  aucun  maistre  de  tenir  ses  compagnons  chez 
eux  en  pension  ny  ailleurs,  et  ci  lesdils  compagnons  ne  pourront  changer  de 
maistres  dans  nostre  Ville  de  Paris,  si  ce  n'est  du  consentement  dudit  maistre, 
oîi  ils  demeureront,  ou  bien  sortir  de  nostredile  Ville  de  Paris  et  avoir  esté  au 
moins  trois  mois  dehors  ladite  Ville  et  banlieue,  à  peine  d'amende  comme  dessus. 

6.  Item,  que  nul  ne  pourra  estre  reçeu  maistre  dudit  art  d'horloger  en  nostre- 
dite  Ville  de  Paris,  qu'il  ne  soit  de  bonne  vye  et  mœurs  et  qu'il  n'ayt  fait  le  chef 
d'œuvre  qui  luy  sera  donné,  qui  sera  du  moins  une  horloge  à  reveil-matin,  qu'il 
luy  sera  ordonné  et  commandé  par  lesditz  gardes  et  anciens,  lesquels  gardes  seront 
tenus  de  prester  le  serment  si  ledit  aspirant  a  fait  et  parfait  ledit  chef-d'œuvre,  et 
ait  achevé  le  temps  de  son  brevet  d'apprentissage  et  montré  quittance  du  maistre 
qu'il  aura  servy. 

7.  Item,  que  les  maistres  dudit  art  d'horloger  de  nostredite  Ville  de  Paris 
seront  restreints  et  limités  au  nombre  de  soixante  douze  maistres,  sans  que  l'on 
puisse  augmenter  le  nombre,  et  que  les  fds  de  maistres  estant  capables  seront 
préférables  aux  apprentifs,  sur  peine,  aux  gardes  dudit  mestier  qui  y  contre- 
viendront, de  deux  cens  livres  d'amende. 

8.  Item,  que  nul  ne  pourra  estre  admis  ny  reçeu  à  la  maistrise  dudit  art 
d'horloger  qu'il  n'ayt  fait  son  apprentissage  chez  un  maistre  de  nostredite  Ville 
de  Paris. 

9.  Item,  que  nul  ne  sera  admis  à  la  maistrise  qu'il  ne  paye  à  la  bourse  la 
somme  de  quarante  livres  pour  subvenir  aux  affaires  qui  pourront  arriver  au  corps 
dudit  estât,  à  la  reserve  des  fds  de  maistres  qui  ne  payeront  aucune  chose. 

10.  Item,  que  les  veufves  des  maistres  dudit  art  d'horloger  jouiront  pendant 
leur  viduité  desditz  mesmes  privilèges  que  leur  feu  mary,  à  la  reserve  qu'elles 
ne  prendront  aucun  apprentif. 

11.  Item,  il  ne  sera  permis  à  aucun  maistre  dudit  art  d'horloger  de  nostredite 
Ville  de  Paris  de  faire  travailler,  revendre,  ny  colporter  aucune  marchandise  hors 
leur  boutique,  synon  par  leurs  domestiques  ou  par  des  maistres  horlogers  de 
nostre  Ville  de  Paris,  à  peine  de  confiscation  de  la  marchandise  et  d'amende  ap- 
plicable comme  dessus. 

1 2.  Item ,  il  ne  sera  permis  à  aucun  maistre  de  nostre  Ville  de  Paris  de  changer 
ny  effacer  aucuns  noms  qui  seront  taillés  ou  gravés  sur  lesditz  ouvrages  d'horlo- 
gerie, attendu  que  cela  oste  la  bonne  renommée  et  repputation  de  ceux  qui  les 
font,  et  aussyque  c'est  pour  surprendre  et  tromper  le  public,  à  peine  d'amende 
comme  dessus. 

13.  Item,  qu'il  ne  sera  permis  à  aucun  orfèvre  ny  autre,  de  quelque  état  et 
mestier  qu'il  soit,  de  se  mesler  de  travail  et  négocier,  directement  ou  indirectement , 

70- 


556  LES  METIERS  DE  PARIS. 

d'aucune  marchandise  d'horlogerie  grosse  ou  menue,  vieille  ny  neuve,  achevée  ou 
non  achevée,  s'il  n'est  reçeu  maistre  dudit  art  d'horloger  dans  nostre  Ville  de 
Paris,  pour  obvier  aux  malversations  dont  le  public  reçoit  un  grand  préjudice,  à 
peine  de  confiscation  de  la  marchandise  dont  ils  seront  trouvés  saisis  et  d'amende 
arbitraire. 

là.  Item,  que  les  marchans  merciers-jouaillers,  ayant  pouvoir  de  trafiquer  de 
toutes  sortes  de  marchandises,  ne  pourront  acheter  ny  vendre  aucunes  marchan- 
dises d'horlogerie  dans  nostre  Ville  et  banlieue  de  Paris,  ny  autre  ville  de  nostre 
royaulme,  que  premièrement  ladite  marchandise  n'ait  esté  visitée,  marquée  et 
trouvée  bonne  par  les  gardes  dudit  art  d'horloger  de  nostre  Ville  de  Paris,  lesquels 
pourront  aller  en  Visitation  chez  lesditz  maistres  marchans  jouaillers  pour  veoir 
et  visiter  ladile  marchandise  d'horlogerie,  dedans  l'enclos  et  l'isle  de  nostre  Pallais, 
Ville  et  banlieue  de  Paris,  pour  obvier  aux  abus  et  malversations  qui  se  pourroient 
commettre  au  grand  préjudice  du  public.  Au  cas  que  lesdits  marchans  exposent 
en  vente  ladite  marchandise  avant  la  Visitation,  elle  sera  confisquée,  et  le  mar- 
chand expositaire  d'icelle  condamné  en  l'amende  arbitraire. 

15.  Item,  que  les  gardes  et  visiteurs  dudit  art  d'horloger  de  nostre  Ville  de 
Paris  pourront  aller  en  visite  à  tel  jour  et  heure  qu'ils  trouveront  bon,  et  ne 
feront  payer  le  droit  de  visite  que  de  mois  en  mois,  sçavoir  huit  sols  de  chacun 
maistre,  pour  payer  les  sallaires  des  huissiers  qu'ils  mèneront  avec  eux  allant  en 
visite. 

16.  Item,  que  les  maistres  de  nostre  Ville  de  Paris  ne  pourront  faire  travailler 
aucun  compagnon  en  ladite  Ville  et  faulxbourgs  de  Paris,  ny  en  aucuns  lieux  pri- 
vilégiés, tant  de  besogne  neuve  que  vieille  ny  racoutrage,  qu'il  ne  soit  maistre  en 
nostre  Ville  de  Paris,  sinon  en  leurs  maisons  et  boutiques,  à  peine  de  confiscation 
desdiz  ouvrages  et  d'amende  comme  dessus. 

17.  Item,  qu'aucun  huissier  ou  sergent  ne  pourront  priser  ni  vendre  aucun 
ouvrage  d'horlogerie,  si  elle  ne  fait  partie  d'inventaire,  et  qu'elle  n'ait  esté  prisée 
d'un  maistre  liorloger  de  la  Ville  de  Paris,  sur  peine  à  l'huissier  ou  sergent  de 
cent  livres  d'amende. 

18.  Item,  qu'il  ne  sera  permis  à  aucuns  revendeurs,  revenderesses  ou  colpor- 
teurs, vendre  ny  faire  vendre  aucun  ouvrage  d'horlogerie,  sur  peine  aux  contre- 
venans  de  cent  livres  d'amende. 

19.  Item,  que  les  maistres  horlogers  pourront  faire  ou  faire  faire  tous  leursdiz 
ouvrages  d'horlogerie,  tant  les  boetes  qu'autres  pièces  de  leurdit  art,  de  telle  es- 
tofl'e  et  matières  qu'ils  aviseront  bon  estre,  pour  l'embelissement  de  leursdits 
ouvrages  tant  d'or  que  d'argent,  et  autres  estoffes  qu'ils  voudront,  sans  qu'ils 
puissent  estre  empeschés  ny  recherchés  d'autres  que  par  Nous,  sur  peine  de 
quinze  cens  livres  d'amende,  suivant  nostre  arrest  du  Conseil,  moitié  à  Nous  et 
l'autre  moitié  auxdiz  gardes  des  maistres  horlogers  de  nostre  Ville  de  Paris. 


HORLOGERS. 


557 


20.  Item,  qu'il  sera  loisible  à  un  maistre  rencontrant  quelque  garçon  qui  aie 
quelque  commencement  et  connoissance  audit  art  de  le  prendre  pour  tel  temps 
et  prix  qu'ilz  aviseront  par  ensemble,  pourveu  que  lesdits  marches  ne  portent 
préjudice  à  la  communauté.  Et  pour  cet  effet,  le  maistre  qui  aura  fait  tel  marché 
sera  tenu  le  lendemain  de  le  porter  auxdiz  gardes  pour  l'enregistrement  sur  le 
papier  de  ladite  communauté;  et  aussy  que  tel  marché  n'affranchira  aucune- 
ment ledit  garçon  au  préjudice  des  vrais  apprentifs;  et  les  contrevenans  con- 
damnés à  cent  livres  d'amende,  moitié  à  Nous  et  l'autre  moitié  auxdiz  gardes. 

21.  Item,  qu'il  ne  sera  permis  à  aucun  maistre  ny  compagnon  orfèvre  de  Paris 
ny  de  se  mesler  de  trafiquer  ny  vendre  aucune  besogne  d'horlogerie,  suivant  et 
conformément  à  l'arrest  de  notre  privé  Conseil,  à  peine  de  quinze  cens  livres 
d'amende  et  de  confiscation  desdiz  ouvrages  et  marchandises. 

22.  Item,  qu'il  ne  sera  permis  à  aucun  maistre  horloger  de  nostre  Ville  de 
Paris  d'acheter  ny  faire  venir  aucun  ouvrage  neuf  d'horlogerie,  tant  grosse  que 
menue,  dedans  ny  dehors  notre  royaume  pour  raison  que  ce  soit,  attendu  qu'il  se 
vend  des  ouvrages  qui  sont  mal  faits,  à  peine  de  cent  livres  d'amende  et  confis- 
cation desdiz  ouvrages. 

23.  Item,  que  les  fils  des  maistres  qui  sont  obligés  à  quelque  autre  maistre 
horloger  pour  apprendre  ledit  art  d'horloger  seront  tenus  de  faire  et  parfaire 
ledit  temps  convenu  entre  les  parties. 

2^.  Item,  tous  mouvemens  ayant  pignon  de  roue  allant  par  ressort  et  contre- 
poids seront  faits  par  les  maistres  horlogers,  attendu  que  cela  despend  de  leur 
art;  et  pourront  aussy  Icsdiz  maistres  horlogers  avoir  forge  et  fourneau  en  leur 
boutique  et  lieu  public,  pour  fondre  et  forger  tout  ce  qui  dépend  dudit  art;  ainsy 
signé  :  Belon,  Marqtin,  Bernard,  Garnot,  Beauvais  et  Raillard,  avec  paraphes''). 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre'^'.  .  .  Savoir  faisons 


'"'  Suit  l'avis  du  Conseil  du  Roi,  d'approuver 
lesdits  articles  et  de  leur  accorder  la  confirmation 
royale,  du  ao  mars  i645. 

1652,  novembre.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIV 
dispensant  h  l'avenir  la  communauld  des  horlogers 
de  toutes  lettres  de  créations  de  maîtrises.  (Ordonn. , 
4' volume  de  Louis  XIV,  X"  8658,  fol.  33o.  — 
Coll.  Lamoignon,  t.  XIII,  fol.  i6i.  — Recueil  des 
horlogers  de  170a,  p.  28.) 

1671 ,  1 1  se|>tembre.  —  Autre  arrêt  interdisant 
aux  orfèvres  de  faire  des  visites  chez  les  horlogers 
et  enjoignant  à  ceux-ci  de  n'employer  cpie  des  com- 
pagnons horlogers  pour  la  fabrique  de  leurs  boîtes 
et  autres  ouvrages  d'or  et  d'argent  et  de  ne  faire 
travailler  que  dans  les  bouti(|ues  établies  en  lieux 
publics  et  ap[)arents.  (Savary,  Dict.  du  commerce, 
t.  IlI,coL335.) 


1689,  a  5  mai.  —  Sentence  du  prévôt  de  Paris 
prescrivant  l'enregistrement  des  brevets  d'appren- 
tissage pour  les  horlogers.  (Savary,  Dict.  du  com- 
merce, l.  III,  col.  335.) 

'*'  Manque  l'enregistrement  au  Parlement.  Ce 
texte  a  été  communiqué  par  la  communauté  au  pré- 
sident de  Lamoignon  et  cité  plusieurs  fois  dans  io 
précis  du  sieur  Raillard  sur  les  horlogers.  (Note  du 
t.  XII,  foL  697.) 

1691,  aa  mai.  —  Déclaration  du  Roi  unissant 
h  la  communauté  des  horlogers  les  offices  de  jurés 
pour  la  somme  de  7,300  livres,  avec  autorisation 
de  contracter  un  emprunt.  Les  droits  seront  portés 
à  6  livres  par  maîtres  pour  les  quatre  visites  de 
l'année;  à  i5  livres  pour  le  brevet  d'a])prentis- 
sage;  à  10  livres  pour  le  transport  de  ce  brevet; 
à  10  livres  pour  l'ouverture  de  boutique;  à  200  li- 


558  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

qu'après  avoir  fait  veoir  en  iiostre  Conseil  l'arrest  dudit  Parlement  du  7  mars  1 6/ii , 
lesdits  anciens  statuts  et  privilèges  du  mois  de  juillet  audit  an  iblih,  lettres  de 


vres  pour  la  récepliou  d'un  maître  de  chef-d'œuvre; 
h  3o  livres  pour  un  fils  de  maître.  (Ordoim. , 
3i'  vol.  de  Louis  XIV,  X"  8685 ,  fol.  319.  —  Coll. 
Lam. ,  l.  XVIII,  fol.  i36.  —  Coll.  Rondonneau, 
AD,  XI,  19.) 

1 696 ,  7  août.  —  Arrêt  du  Conseil  unissant  aux 
horlogci's  les  oflices  d'auditeurs-examinateurs  des 
comptes.  Finance  de  G, 000  livres,  deux  sols  pour 
livre,  600  livres.  La  communauté  jouira  de  1 60  livres 
de  gages  effectifs  et  du  droit  royal.  Les  visites  seront 
portées  à  huit  livres  par  maître  et  les  intérêts  des 
sommes  prêtées  payés  en  commençant  par  les  plus 
anciens  maîtres.  Il  sera  reçu  six  maîtres  sans  qua- 
lité; les  jurés  seront  dispensés  des  lettres  de  con- 
firmation. (Coll.  Lamoignon,  t.  XIX,  fol.  771.) 

1 699 ,  2  juin.  —  Sentence  prescrivant  cpie  les 
deux  communautés  des  horlogers  et  des  gainiers 
pourront  enjoliver  et  orner  les  étuis  à  montres, 
mais  que  les  horlogers  devront  les  envoyer  chez  les 
gainiers  pour  les  couvrir  de  cuir.  [Ibtd.,  t.  XX, 
foL  kho.) 

1707,  96  juillet.  —  Déclaration  du  Roi  portant 
union  aux  horlogers  de  l'oflice  de  visiteurs  des  poids 
et  mesures  et  grelfierdes  enregistrements  de  hrevets 
d'apprentissage,  lettres  de  maîtrise ,  pour  la  somme 
de  7,700  livres  en  principal  et  deux  sols  pour  livre, 
avec  jouissance  de  i5o  livres  de  gages,  permettant 
d'emprunter  en  hypothéquant  les  droits  et  gages, 
ou  d'imposer  lesdites  sommes  sur  les  maîtres  et 
veuves  suivant  état  de  répartition ,  et  ordonnant  que  : 

1.  Les  jurés  feront,  par  an,  quatre  visites 
payées  chacune  3o  sols. 

2.  Les  jurés  rendront  leurs  comptes  1 5  jours 
après  leur  sortie  ;  l'élection  se  fera  1 5  jours  après 
la  Saint-Éloi. 

3.  Le  brevet  d'apprentissage  coûtera  1 5  livres  de 
plus  pour  l'enregistrement,  sauf  pour  les  apprentis 
de  la  galerie  du  Louvre,  qui  seront  inscrits  gratis. 

!i.  Permission  à  la  communauté  de  recevoir  six 
maîtres  sans  qualité. 

5.  Les  maîtres  de  Paris  pourront  exercer  leur 
profession  dans  toutes  les  villes. 

6.  Défense  aux  maîtres  de  prêter  leur  nom  et  à 
tous  autres  de  s'employer  au  métier  d'horloger. 

7.  En  raison  des  matières  d'or,  ceux  qui  occu- 
paient les  divers  endroits  privilégiés  devront  se  re- 
tirer chez  les  maîtres  horlogers  de  Paris. 


8.  Exécution  des  statuts  et  des  édits  de  mars 
1691,  mars  1696,  août  1701,  juillet  1709, jan- 
vier et  août  170^.  Les  droits  seront  réduits  quand 
les  emprunts  seront  payés.  —  Registre  au  Parle- 
ment, le  16  juillet  1709.  (Ordonn. ,  59*  vol.  de 
Louis  XIV,  X'°  8706 ,  fol.  ^56.  —  Coll.  Lamoignon , 
t.  XXlll.fol.  889.) 

1 71 9 ,  3o  mars  et  1 722 , 1 9  décembre.  —  Lettres 
patentes  sur  la  maîtrise  d'horloger.  Les  apprentis 
payeront  pour  brevet  19  livres  et  feront  crun  chef 
d'œuvre  d'une  horloge  h  réveil ,  ou  répétition ,  faisant 
son  effect  dans  sa  boite,  au  choix  de  l'aspirant,  en 
payant  pour  le  droit  royal,  3  livres,  pour  la  com- 
munauté, 9  00  livres,  et  en  oultre  une  bourse  de 
jetions  d'argent  du  poids  de  3  marcs,  au  lieu  de 
6  livres  pour  cha(]ue  juré  ancien  et  de  a  livres 
10  sois  pour  chaque  moderne  et  jeune,  pour  estr.^ 
lesdits  jettons  distribuez,  savoir  :  U  h  chacun  des 
jurez  et  anciens  et  9  à  chaque  moderne  et  jeune 
qui  assisteront  au  chef-d'œuvre ,  tour  h  tour  suivant 
l'ordre  du  tableau;  enfin  au  clerc,  3  livres,  soit  en' 
tout  906  livres,  non  compris  la  bourse  de  jettons 
et  les  frais  de  lettres  de  maîtrise.  Les  fils  de  maître 
paieront  seulement  le  droit  royal,  3o  sols  aux  jurés 
et  frais  de  lettres.  Seront  tous  tenus  au  chef  d'œuvre , 
au  serment,  aux  visites  avec  droit  de  3o  sols;  les 
jurés  devront  rendre  leurs  coraptesi.  —  Registrées 
au  Parlement.  —  (Coll.  Lam.,  t.  XXVI,  fol.  6ii. 
—  AD,  XI,  19,  pièce  82,impr.) 

1720,  99  avril,  —  Brevet  de  Louis  XV  per- 
mettant aux  horlogers  de  fabriquer  et  vendre  des 
boîtes  de  montres  en  or  de  tout  poids,  malgré  la 
déclaration  du  18  février  1790.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XXVII,  fol.  66.) 

1722,  5  mai.  —  Règlement  concernant  l'essai 
dans  la  maison  commune  des  orfèvres  et  la  marque 
des  ouvrages  d'or  et  d'argent  des  horlogers.  {Ibiil., 
fol.  5oi.) 

172/1,  12  juillet.  —  Arrêt  de  la  Cour  des  Aides 
ordonnant  aux  horlogers  trde  n'avoir  ni  recevoir 
chez  eux  aucunes  montres  dont  les  boetes  d'or 
ou  d'argent  ne  soient  contrôlées^.  (Coll.  Rondon- 
neau, AD,  XI,  19,  pièce  84.) 

1 734 , 1 7  avril.  —  Arrêt  de  la  Cour  des  Monnaies 
prescrivant  aux  horlogers  de  vendre  les  boîtes  de 
montres  en  or  et  argent,  avec  la  marque  du  titre. 
Ils  auront  leur  marque  particulière  et  feront  tra- 


HORLOGERS. 


559 


confirmation  d'iceux  du  mois  de  novembre  167 2,  et  arrest  de  nostre  Conseil  du 
8  may  iG/i3,  ensemble  lesdits  nouveaux  statuts  du  1"'' avril  i6i5,  le  tout  cy- 


vaiiler  dans  leurs  ateliers  seulement.  (Coil.  Lamoi- 
gnon,  t.  XXXI,  fol.  80.) 

1738,  18  décembre.  —  Arrêt  de  la  Cour  des 
Monnaies  déclarant  que  les  horlogers,  fabricants  de 
boites  de  montres  en  or  et  en  argent,  devront  livrer 
h  la  Monnaie  le  poin(;on  dont  ils  niai-queront  leurs 
ouvrages.  (Ibid.,  t.  XXXIII,  fol.  iiô.) 

1739,  24  janvier.  —  Arrêt  de  la  Cour  des 
Monnaies  jirescrivant  que  les  poinçons  des  maîtres 
porteront  leurs  initiales  et  un  signe  particulier  et 
que  ceux  de  l'hôpital  de  la  Trinité  mettront  un 
triangle.  {Ibid.,  fol.  459.) 

1739,  ai  février. —  Autre  arrêt  prescrivant  de 
se  servir  des  poids  du  marc  bien  étalonnés  et  de  re- 
jeter ceux  qui  ne  le  seraient  plus.  {Ibid.,  fol.  à-]li.) 

1739,  11  décembre.  —  Autre  arrêt  relatif  au 
serment  des  gardes  horlogers  devant  la  CoaT.[Ibid. , 
fol.  619.) 

1710,  19  novembre.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Ktat 
ordonnant  l'exécution  de  l'arrêt  de  la  Cour  des 
Monnaies  du  1 1  décembre  1789,  prescrivant  le  ser- 
ment devant  ladite  Cour  aux  maîtres  horlogers  après 
leur  élection,  à  l'effet  d'observer  les  règlements 
sur  la  fonte ,  le  titre  des  matières  d'or  et  d'argent , 
les  marques  et  poinçons  à  mettre  sur  leurs  ou- 
vrages, l'emplacement  des  fourneaux,  la  recherche 
des  contraventions  et  des  maîtres  sans  qualité. 
(Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  19,  pièce  85.) 

1 7/1 1 ,  a  0  mars.  —  Arrêt  de  la  Cour  des  Monnaies 
contenant  règlement  pour  les  matières  d'or  et  d'ar- 
gent employées  par  les  horlogers,  l'or  à  ao  ca- 
rats un  quart  avec  remède  d'un  ([uart ,  l'argent  h 
11  deniers  la  grains.  Toutes  les  pièces  seront 
poinçonnées.  Le  poinçon  sera  inscrit  à  la  table  de 
la  Cour.  Contremarque  des  jurés  orfèvres  pour  les 
boîtes  d'or.  Leurs  forges  et  fourneaux  seront  sur 
rue,  avec  feu  visible  pour  la  fonte,  aux  heures 
prescrites,  de  6  b  8  heures  en  été,  de  8  h  6  heui-es 
en  hiver.  Défense  aux  horlogers  d'exercer  dans  des 
endroits  privilégiés  et  aux  compagnons  de  travailler 
en  chambre.  Les  jurés  horlogers  dresseront  pro- 
cès-verbal de  toutes  contraventions  et  prêteront 
serment  devant  la  Cour  des  Moimaies.  {Ibidem, 
pièce  86.) 

17/i2,  17  décembre.  —  Arrêt  de  la  Cour  des 
Monnaies  prescrivant  aux  gardes  des  horlogers 
de  biffer  de  la  liste  les  poinçons  des  maîtres  retirés 


du  commerce  ou  partis  de  Paris.  (Coll.Lamoignon, 
t.  XXXV,  fol.  145.) 

1745,  a  9  janvier.  —  Sentence  portant  règle- 
ment entre  les  horlogers  et  les  faïenciers  émailleurs. 
{Ibid.,  t.  XXXVI,  fol.  20a.) 

1745,  3  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  dÉtat, 
unissant  à  la  communauté  des  horlogers  les  offices 
d'inspecteurs  des jui'és  pour  la  somme  de  24, 000  li- 
vres, qu'elle  put  se  procurer  par  la  réception  de 
90  maîtres  sans  qualité.  Un  arrêt  du  Conseil,  du 
i4  février  1767,  modéra  le  droit  de  3  livres  im- 
posé sur  chaque  maître  à  ao  sols  et  les  déchargea 
du  reste.  (Statuts  de  175a,  p.  i53.  —  Coll.  La- 
moignon,  t.  XXXVII,  fol.  8.) 

1749,  93  avril. —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat  con- 
tenant règlement  pour  l'administration  des  deniers 
des  horlogers  et  la  reddition  des  comjjles  de  ju- 
rande. (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXIX,  fol.  ai.) 

1751,  16  octobre.  —  Arrêt  de  la  Cour  des 
Monnaies  ])rescrivant  aux  gardes  des  horlogers  de 
vérilier  le  titre  des  matières  d'or,  les  marques  des 
maîtres  et  d'en  faire  faire  l'essai.  {Ibid.,  t.  XL, 
fol.  6a.) 

1761 ,  3  juin.  —  Sentence  de  police  :  Les  sen- 
tences du  palais  des  3i  janvier  1676,  6  juillet 
1677,  1"  décembre  1690  et  i5  décembre  1693, 
la  délibération  des  horlogers  de  novembre  dernier, 
les  articles  10  et  9  4  des  statuts  de  i544  et  i646 
seront  exécutés.  En  conséquence  «^faisons  dcffenses 
à  tous  maistres  serruriers  de  composer,  faire  fa- 
briquer ni  racommoder  aucuns  tournebroches ,  ni 
aucun  autre  ouvrage  concernant  la  profession 
d'horloger;  de  retem'r  chez  eux  aucuns  de  ces  tour- 
nebroches, grosses  horloges  et  autres  ouvrages 
d'iiorlogerie ,  sous  prétexte  de  les  racommoder  pour 
leur  usage  personnel ,  s'il  ne  leur  ont  esté  vendus 
ou  reparés  par  un  maître  horloger,  à  peine  de 
confiscation  et  3oo  livres  d'amende».  (Coll.  Ron- 
donneau, AD,  \I,  19,  pièce  87.) 

1785,  a  septembre.  —  Arrêt  de  la  Cour  des 
Aides  ordonnant  que  la  déclaration  du  96  janvier 
1749  sera  exécutée  et  les  horlogers  tenus,  en  con- 
séquence, d'avoir  des  registres  paraphés  où  ils  en- 
registreront toutes  les  boîtes  d'or  et  d'argent  ré- 
parées ou  achetées  par  eux,  avec  les  noms  des 
pei-sonnes  à  qui  elles  appartiennent.  {Ibidem, 
pièce  89). 


i 


560  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

attaché  soubs  le  conlrescel  de  nostre  chancellerie,  de  l'avis  de  la  Reyne  Régente, 
nostre  très  honnorée  dame  et  mère,  et  de  nostre  grâce  spéciale,  pleine  puissance 
et  auctorité   royale,  Nous  avons  lesdits  nouveaux  statuts  agréés,   confirmés  et 

approuvés Donné  à  Paris,   le  vingtiesrae  jour  de  febvrier,  l'an  de  grâce 

mil  six  cens  quarante  six  et  de  nostre  règne  le  troisiesme. 


TITRE  XXXIX. 


CHANGEURS. 


La  frappe  des  monnaies  a  constitué  un  privilège  exclusivement  seigneurial.  Les  ouvriers  em- 
ploye's  à  ce  travail  n'ont  pas  formé  d'association,  mais,  à  côte'  et  en  dehors  d'eux,  diverses  caté- 
gories d'individus  se  sont  livrés  à  toute  époque  au  commerce  de  l'argent,  au  maniement  des 
espèces  métalliques  et  au  change  des  monnaies. 

Les  mots  ftchange,  changiern  se  trouvent  dans  le  Livre  d'Etienne  Boileau,  avec  la  seule  si- 
gnification d'échange  de  marchandises  ou  de  changement.  Il  n'est  jamais  appliqué  à  l'échange 
de  la  monnaie  qui,  cependant,  se  faisait  journellement  de  province  à  province.  Les  changeurs  ou 
prêteurs  sur  gages  y  sont  désignés  sous  le  nom  de  juifs  et  Lombards,  exerçant,  entre  autres 
commerces  illicites,  des  opérations  d'avances  d'argent  aux  ouvrières  en  soie,  filaresses,  tisse- 
randes  et  chapelières*^),  qui  détournaient  ainsi  les  précieuses  matières  confiées  à  leurs  soins.  Il 
n'est  question  de  ce  procédé  que  pour  l'interdire,  et  des  juifs  et  des  Lombards,  que  pour  les 
signaler  à  la  défiance  des  honnêtes  ouvrières. 

Dans  la  Taille  de  1292,  il  y  a  16  changeurs  ou  banquiers.  Leurs  comptoirs,  installés  sur  le 
Pont  au  Change '-',  contenaient  les  nombreuses  espèces  de  monnaies  de  toutes  les  provinces; 
c'étaient  des  usuriers  à  l'excès,  déjà  connus  par  leur  luxe  insolent W.  Parmi  les  changeurs,  la 
Taille  porte  encore  les  mêmes  Lombards,  catégorie  nombreuse  de  ao5  individus,  adonnés  à 
tous  les  métiers  mais  surtout  à  l'usure,  puis  3  argenteurs  ou  argentiers. 

Dans  les  comptes  et  inventaires,  ou  trouve  souvent  des  noms  de  changeurs,  orfèvres,  billon- 
neurs,  argentiers,  maîtres  des  comptes,  maîtres  des  chambres  aux  deniers,  ne  répondant  à 
aucune  association  ouvrière  ou  commerciale  quelconque'*'.  Les  billonneurs  et  les  changeurs  ont 


C  Livre  des  Métiers ,  titre  XXXV,  art.  9  ;  t.  XLI V, 
art.  5  et  8;  t.  XGV,  art.  8. 

*''  Le  Grand  Pont  s'appela  le  Pont-au-Change. 
Vers  u  4 1 ,  Louis  VII  y  établit  les  boutitpies  des 
changeurs  et  Philippe  le  Bel  interdit  le  change 
partout  ailleurs  qu'en  cet  endroit.  (Sauvai,  t.  1, 

p.  220.) 

Un  marchand  de  Paris  qui  voulait  changer 
ia4  marcs  d'argent  fut  adressé,  par  le  prévôt  de 
Paris,  aux  changeurs  du  Grand  Pont,  qui,  seuls 
avec  le  Roi,  possédaient  le  privilège  du  change. 
(Beugnol,  Olim,  t.  I,  p.  785,  arrêt  de  1368.) 

'''  Géraud ,  Paris  sous  Philippe  le  Bel. 

'*'  Voici  quelques  noms  :  Pierre  de  Sens,  chan- 
geur du  Trésor  royal ,  chargé  de  recueillir  les 
versements  des  trésoriers  de  diverses  provinces, 
en  1887,  sous  Gliarl(>s  VI.  [Comptes  de  l'argenterie, 
t.  Il,  p.  11/i.) 

Les  changeurs  étaient  en  même  temps  marcbands 


orfèvres;  ils  paraissent  dans  les  comptes  pour  les 
objets  qu'ils  fournissent.  Pierre  Chappelu,  chan- 
geur, fournit  des  gobelets  d'argent,  des  émaux, 
des  hanaps,  bassins,  cliandeliers. 

Pierre  de  Lagny,  Etienne  Maillart ,  au  xi v"  siècle , 
figurent,  dans  les  comptes  royaux,  comme  chan- 
geurs et  orfèvres,  marchands  d'or  et  de  pierre- 
ries. [Comptes  de  l'arfrenterie ,  t.  II,  p.  69,  182, 
3o4,  etc.) 

Jehan  Chaux  paraît,  en  qualité  de  changour  du 
Trésor  royal,  dans  le  compte  d'Isabeau  de  Bavière 
en  i4oi  ;  il  encaissait  les  recettes  des  receveurs  et 
fournissait  les  fonds  aux  maîtres  de  la  chambre  aux 
deniers.  {Comptes  de  l'Hôtel,  p.  129.)  Gilles  Cornu 
était  changeur  du  Trésor  dans  le  compte  do  1  /160. 
{Ibid.,  p.  342.) 

A  Jehan  Tarenne ,  changeur,  pour  l'eschange  de 
3oo  escuz  de  nionnoye  à  l'or;  pour  chacun 
cent,  1 2  s.  G  d.  t.  (Ibid.,  1897,  p.  802.) 


tvl'niMcitiB    XAIinrAi. 


562  LES  METIERS  DE  PARIS. 

seulement  obtenu  quelques  privilèges,  pour  disparaître  à  l'époque  moderne  devant  les  ban- 
quiers et  les  agents  de  change. 

D'après  la  sentence  du  i3  février  1 386  par  le  prévôt  Audoin  Chauveron,  les  billonneurs  sont 
des  marchands  d'or  et  d'argent  et  monnaies  dépréciées,  sortes  d'orfèvres  inférieurs  dont  le  com- 
merce assez  louche  exigeait  la  plus  grande  surveillance.  Leurs  établissements  étaient  situés  rue 
au  î^ouarre,  près  la  rue  Saint-Denis;  on  voulait  les  réléguer  au  marché  des  Saints-Innocents, 
derrière  la  boucherie  de  Paris;  sur  leur  réclamation,  le  prévôt  consent  à  les  laisser  dans  la  rue 
au  Fouarre,  au  Grand  et  Petit  Pont,  et  les  nouveaux,  sur  ladite  place,  mais  à  la  condition 
qu'ils  seront  reçus  et  ordonnés  par  le  prévôt,  qu'ils  prêteront  serment  et  s'engageront  à  ne  pas 
colporter  leurs  marchandises  par  la  ville  ni  à  changer  de  résidence  sans  autorisation. 

Ce  petit  commerce,  dont  nous  n'avons  plus  d'autres  règlements,  a  dû  continuer  en  secret  ses 
mystérieuses  opérations.  Au  xviii'  siècle,  Savary  parle  encore  de  la  rue  au  Feurre,  près  des 
Innocents,  et  d'un  endroit  appelé  le  Billon.  rr Aujourd'hui,  dit-il,  le  billonneur  est  celui  qui 
fait  un  négoce  illicite  d'or  et  d'argent,  en  spéculant  sur  la  valeur  des  monnaies  C'.n 

En  i3o5,  Philippe  le  Bel  accorde  le  privilège  du  change  à  plusieurs  bourgeois  de  Paris.  Ils 
étaient  exempts  de  taxes  et  révocables  au  gré  du  pouvoir,  qui  les  surveille  de  près  et  rend  de 
fréquentes  ordonnances  pour  assurer  un  service  de  change  aussi  régulier  que  possible. 

Au  siècle  suivant,  le  métier  est  tout  à  fait  réglementé,  à  l'instar  des  autres,  par  les  lettres 
du  95  novembre  liai,  déclarant  les  changeurs  sous  la  dépendance  des  maîtres  des  Monnaies, 
avec  apprentissage  de  trois  ans,  examen  d'admission,  serment,  obligation  de  séjour  au  Pont 
au  Change.  Le  métier  de  changeur  est  interdit  aux  orfèvres  par  arrêt  du  8  août  i553,  con- 
firmé par  lettres  de  Charles  IX  du  i3  août  1669,  invoquant  celles  de  Charles  VI  et  accordant 
au  fait  et  science  du  change  les  prérogatives  les  plus  étendues.  L'agiotage  sur  les  monnaies 
fait  en  grand  par  les  billonneurs  et  autres  marchands  étrangers  jetait  un  trouble  profond  dans 
le  pays,  trouble  constaté  par  l'édit  de  Henri  III  de  mai  i58o.  Les  espèces  françaises  d'or  et 
d'argent  devenaient  rares;  on  était  envahi  par  des  pièces  étrangères  décriées,  d'une  valeur 
plus  faible;  il  fallait  absolument  parer  à  ce  grave  inconvénient  et  recourir  à  des  changeurs  hon- 
nêtes, habiles  et  dévoués,  qui  rétabliraient  peu  à  peu  la  situation  compromise.  L'état  de  chan- 
geur fut  créé  en  titre  d'office  et  limité  à  2/1  pour  Paris,  19  pour  Lyon,  Toulouse,  Rouen,  etc., 
avec  des  cautions  correspondantes  à  l'importance  des  villes,  et  transmission  desdits  offices  par 
vente  ou  par  héritage.  Les  changeurs  prêtaient  l'argent  à  intérêt,  au  cours  de  la  place  du 
change  à  Lyon,  fixe  et  connu  de  tous,  et  non  secrètement  «à  l'interest  que  bon  leur  semble n, 
comme  cela  se  pratiquait  jusqu'alors.  En  même  temps,  ordre  est  donné  à  tous  les  juges  de  saisir 
les  billonneurs  et  autres  marchands  trafiquant  des  monnaies  françaises  en  dehors  de  toute  sur- 
veillance. 

L'effet  de  cet  édit  ne  semble  pas  avoir  été  de  longue  durée.  Un  arrêté  du  6  août  1609  men- 
tionne la  suppression  d'une  confrérie  de  changeurs  qui  devait  être  formée  de  l'ancienne  assemblée 
du  métier.  La  suite  de  cette  profession  a  été  régie  sur  des  bases  entièrement  nouvelles. 

On  trouve  encore  dans  le  même  ordre  d'idée  les  agents  de  banque  et  de  change,  intermé- 
diaires entre  marchands  installés  dans  les  principales  villes  de  France  pour  faciliter  les  négo- 
ciations. Ces  courtiers  ou  agents  ont  exercé  d'abord  sans  contrôle  du  pouvoir,  agissant  sim- 
plement sous  la  garantie  de  leur  réputation  de  probité  et  d'intelligence,  avec  l'autorisation  des 
prévôts  et  échevins.  Les  crieurs  ont  été  vite  établis  en  communauté;  ils  ont  pour  les  vins  un 
titre  de  statuts  donnés  par  Etienne  Boileau*^',  puis  toute  une  autre  série  de  courtiers  dépen- 


(') 


Dictionnaire  du  commerce,  t.  I,  col.  igg.  —  '^'  Livre  des  Métiers,  titre  VIIL 


CHANGEURS.  563 

dant  des  principales  branches  de  commerce  et  régis  par  les  assemblées  de  m<?tier.  En  règle 
générale,  on  ne  pouvait  êlre  maître  et  courtier  de  la  marchandise;  il  fallait  choisir  entre  les 
deux.  Ce  sont  les  préde'cesseurs  des  agents  de  change  et  de  banque  W. 

La  situation  de  ces  hommes  d'aflfures,  à  la  fois  banquiers  et  commerçants,  échappe  à  la 
classe  ouvrière  en  raison  de  l'absence  de  statuts  réguliers.  L'essor  de  l'industrie,  les  transports 
maritimes  organisés  par  les  armateurs,  l'extension  des  rapports  commerciaux,  la  création  des 
rentes  et  autres  valeurs  de  bourse  ont  nécessité  des  fonctions  nouvelles,  dont  nous  nous  bornons 
à  indiquer  les  principaux  documents  sans  en  donner  les  textes. 

Un  premier  édit  de  Charles  IX,  de  juin  1572,  enregistré  en  septembre  suivant,  érigea  en 
titre  d'office  les  courtiers  de  tout  genre,  tant  de  change  et  de  deniers  que  de  draps,  soies, 
chevaux  et  autres  marchandises  les  plus  variées. 

Henri  IV,  par  lettres  de  1  SgS,  renouvela  les  formalités  de  provision  d'office  et  en  créa  8  pour 
Paris,  12  pour  Lyon,  4  pour  Rouen,  4  pour  Marseille  et  un  au  moins  dans  les  villes  qui  pré- 
sentaient l'importance  suffisante. 

Les  agents  de  change  furent  successivement  portés  à2oeni634età3o  par  édit  de  décembre 
i638 ,  avec  nouvelle  finance  et  obligation  d'avoir  entre  eux  une  bourse  commune.  Ils  s'affran- 
chirent de  ces  deux  conditions  par  trop  onéreuses  par  l'arrêt  du  2  avril  1639,  qui  leur  attribua 
définitivement  le  titre  d'agents  de  banque  et  de  change.  Après  plusieurs  créations  de  nouveaux 
offices  sous  Louis  XIV,  un  édit,  enregistre  en  décembre  1706,  réforma  entièrement  la  situation 
et  créa  116  offices  pour  toute  ia  France,  dont  ao  pour  la  Ville  de  Paris,  avec  gage  au  denier 
vingt  du  prix  de  leurs  offices,  droits  réglés  à  5o  sols  par  mille  livres,  litre  de  conseiller  secré- 
taire du  Roi,  privilège  de  noblesse  et  exemption  de  taxes.  Comme  complément  de  cet  édit,  un 
arrêt  du  Conseil  du  10  avril  1710  interdit  à  toute  personne  non  pourvue  d'office  de  conclure 
aucune  négociation  en  dehors  des  agents. 

Ils  se  réunirent  en  assemblée  et  dressèrent  des  statuts  en  i4  articles,  constituant  le  règle- 
ment de  la  corporation  et  après  approbation  par  lettres  patentes  d'octobre  1706,  enregistrées  le 
3  février  1707.  L'institution  fonctionna  sans  trop  d'interruptions,  avec  modifications  et  sup- 
pressions fréquentes,  provenant  des  crises  politiques  de  tout  le  xviii"  siècle.  Voici  la  liste  de 
quelques  pièces  qui  les  concernent  : 

Édit  d'août  1708  supprimant  les  20  offices  et  créant  Uo  conseillers  avec  gages  fixes  de 
4o,ooo  livres  à  répartir  entre  eux; 

Édit  de  novembre  1714,  enregistré  le  5  décembre,  ajoutant  vingt  nouveaux  offices  pour 
former  II n  corps  de  60  agents; 

Arrêt  du  3o  août  1720  révoquant  les  précédents  et  nommant  60  autres  agents  de  banque 
par  commission,  avec  dix  nouveaux  articles  de  statuts  ; 

Edit  de  janvier  1723,  enregistré  le  12  février,  portant  suppression  des  anciens  et  nomi- 
nation de  60  nouveaux  offices; 

Arrêt  du  Conseil  du  24  septembre  1724  ordonnant  l'établissement  d'une  bourse  dans  la  Ville 
de  Paris  avec  règlement  de  4i  articles,  dont  26  concernent  les  60  agents  de  change  par  com- 
mission, nouvellement  nommés  à  cette  occasion  à  la  place  des  anciens,  pour  négocier  en  Bourse 
toutes  lettres  de  change,  billets  au  porteur,  papiers  et  titres  d'Etat,  etc. 

Sauf  les  modifications  survenues  par  l'exigence  du  progrès  et  les  besoins  des  temps,  c'est 
encore  notre  organisation  d'aujourd'hui. 

'"'  Savary,  Dictionnaire  du  commerce,  à  l'article  du  change  entre  nations,  la  lettre  de  change,  les 
Agents  (t.  I,  col.  46)  et  h  l'article  Change  (t.  I,  prix,  taux  et  inûuences  diverses  qui  agissent  sur 
col.  936).  Inléressnnle  élude  sur  les   questions        le  change. 

7«- 


564 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


Les  agents  de  change,  n'ayant  jamais  fait  partie  de  la  société  commerciale,  ne  figurent  ni  dans 
les  unions  d'offices,  ni  dans  les  listes  des  communautés  réorganisées  après  Turgol. 


Cabinet  des  médailles. 


-bOt;- 


1 

1305,  février. 

Lettres  patentes  de  Philippe  le  Bel  accordant  le  privil^e  du  change 
à  plusieurs  bourgeois  de  Paris^^K 

Arch.  nat.,  KK  i336,  fol.  jig  v°.  —  Ms.  Lamare,  fr.  a/ioCg,  fol.  aig  v°. 


II 

1359,  a  6  juillet. 

Lettres  patentes  sur  les  billonneurs. 
Coll.  Lamoignon,  t.  Il,  fol.  aA4,  d'après  le  Trésor  des  chartes,  reg.  go,  pièces  219. 

Charles donnons  en  mandement  au  prevost  de  Paris  et  à  son  lieutenant 

présent  et  avenir  que  desorcsmais  facent,  soullrent  et  laissent  lesdiz  billonneurs 
faire  et  exercer  leurdit  fait  de  marchandise  de  billon,  sanz  leur  donner  destorbe, 
moleste  ou  empeschement,  ne  souffrir  estre  donné  pour  occasion  de  quelconques 

criz  faiz  ou  à  faire  ou  autrement  en  quelque  manière  que  ce  soit Donné  à 

Melun  sur  Saine,  le  26''  jour  de  juillet,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  cinquante  neuf  (^). 


'"'  Mention  dans  les  deux  manuscrils  : 

13i8,  3  juin.  —  Lettres  patentes  exemptant 
les  changeurs  de  toute  imposition  pour  vente  de 
billon  d'or  ou  d'argent.  {Ordoii.  des  rois  de  France, 
LU,  p.  288.) 

1359,  2  3  février. —  Lettres  patentes  prescrivant 
que  tous  les  changes  établis  sur  le  Grand  Pont  à 
Paris  seront  réunis  au  domaine,  à  mesure  qu'ils 
deviendront  vacants.  {Ordon.  des  rois  de  France, 
t.  XII,  p.  101.) 

'*'  1361 ,  1  o  avril.  —  Ordonnance  fixant  le  prix 
des  espèces  et  renouvelant  les  anciens  règlements 


des  orfèvres,  changeurs  et  orbatteurs.  [Ordon.  des 
rots  de  France ,  t.  III,  p.  i83.) 

1365,  i5  mai.  —  Ordonnance  sur  le  même 
objet.  {Ibid.,  t.  IV,  p.  56o.) 

1365,  5  décembre.  —  Lettres  portant  que  le 
billon  d'or  et  d'argent  ne  sera  pas  confisqué  chez 
les  changeurs,  mais  porté  à  la  Monnaie.  [Ibid., 
p.  6oa.) 

1384,  9  4  janvier.  —  Mandement  autorisant  les 
maîtres  particuliers  des  Monnaies  à  exercer  le  fait 
du  change  avec  consentement  des  changeurs.  {Ibid. , 
t.  VII,  p.  47.) 


CHANGEURS. 


565 


III 

1386,  1 3  février. 
Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  des  règlements  pour  les  billomieurs 


(I) 


A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  Audoin  Ghauveron,  garde  de  la  prevosté 
de  Paris,  salut.  Comme  naguairespource  qu'il  estoit  venu  à  nostre  congnoissance 
que,  soubz  ombre  de  ce  que  aucuns  billonneurs,  demourans  à  Pains,  tenoient  leurs 
fenestres  et  tablettes  dedans  et  près  du  cimetière  des  Sains  Inuocens  à  Paris,  et 
là  achctoient  tout  ce  qui  leur  estoit  offert  à  vendre,  plusieurs  larrons  et  autres 
malfaiteurs  s'estoient  enhardis  et  enhardissoient  d'embler  et  de  porter  ausdits  bil- 
lonneurs et  vendre  leurs  larrecins,  dont  plusieurs  dommaiges  et  incon venions 

s'estoient  ensuivis disans  lesdits  billonneurs  qu'il  leur  estoit  trop  grief,  se 

pourveu  ne  leur  estoit  par  nous  de  remède Ce  sont  les  poins  et  articles 

cy  dessoubz  contenus,  selon  ce  que  vous  semblera,  nonobstant  certain  cry  na- 
guères  fait  de  par  vous,  que  les  billonneurs  soient  en  la  place  nouvellement  or- 
donnée derrière  la  boucherie  de  Paris '^' de  ce  leur  avons  donné  et 


'"'  Ce  texte  est  emprunta  à  la  collection  Lamoi- 
gnon  (t.  III, fol.  9 3), où  il  a  éXé  copié  sur  le  Livre 
vert  du  Châtelet.  iNous  ne  l'avons  retrouvé  dans 
aucun  des  livres  existant  encore. 

'*'  Texte  de  ces  articles  : 

trDient  lesdiz  billonneurs  que  tous  les  dessus 
ordonnez  sont  demourans  et  residens  en  la  Ville  de 
Paris,  en  la  rue  au  Feurre,  près  des  Sains  Inno- 
cens,  et  en  icelle  ont  leurs  maisons  et  demeures;  et 
aupsy  ont  certains  eslaulx  qu'ils  tiennent  du  Roy 
nostre  sire,  qui  sont  en  ladite  rue,  pour  faire  le  faict 
de  leurs  marchandises. 

2.  I  lem ,  et  qu'ils  ont  accoustumé  de  tout  temps 
de  acheter  et  vendre  plusieurs  et  diverses  denrées 
tant  d'orfaverie  d'or  et  d'argent  ouvrées  et  à  ouvrer, 
de  pierres  et  autres  marchandises,  comme  de  mer- 
cerie et  autres. 

3.  Item,  et  d'icelles  marchandises  marchander, 
vendre  et  acheter  en  leursdiles  maisons  et  estaiilx 
en  ladite  rue  au  Feurre,  sans  aller  ailleurs  vendre 
ne  comporter  leursdites  denrées  en  ladite  Ville  de 
Paris. 

à.  Item,  et  si  ont  leursdites  maisons  etestaulx 
charg^iez  de  plusieurs  grans  charges  de  rentes, 
lesquelles  ils  ne  pourroient  paier,  et  leur  seroient 
leursdiles  maisons  etestaulx  inutiles,  se  ce  n'cstoit 
le  fait  de  leursdites  marchandises. 


5.  Item,  et  si  paient  au  Roy  nostre  sire  ou  à 
ses  fermiers  les  droits  des  impositions  de  leursdiles 
denrées  et  marchandises,  comme  font  les  orfèvres 
et  merciers ,  pourquoy  s'il  convenoit  qu'ils  allassent 
ailleurs  et  par  especial  en  la  place  derrière  la  bou- 
cherie de  Paris,  vendre  ne  porter  vendre  leursdiles 
denrées  et  marcliandises,  ils  seroient  trop  grevez 
et  domagiez ,  et  en  adventure  de  perdre  leurs  che- 
vances;  mesniement  encores  que  en  ladite  place 
n'a  pas  lieu  où  ils  puissent  mectre  leursdites  denrées 
seuroment  ne  à  couvert,  ne  aussi  ne  s'y  pouiToient 
pas  tous  hebergier  ne  leurs  denrées  non  pas  la 
quarte  partie. 

6.  Item,  et  si  est  le  prouilit  et  utilité  de  ladite 
ville  et  de  tout  le  peuple  que  en  icelle  ait  plusieurs 
marchaus  et  gens  qui  se  meslent  de  vendre  et  ache- 
ter; de  tant  il  y  a  plus  de  marchans  et  de  denrées, 
de  tant  en  vault  mieulx  la  ville,  et  en  est  le  peuple 
mieulx  servi  et  plus  abondament  et  à  plus  grant 
marché. 

7.  Item,  et  si  est  ladite  rue  au  Feurre  assise  en 
coeur  de  ville,  près  la  grant  rue  Saint  Denis  qui 
est  la  rue  de  Paris  la  plus  marchande ,  où  il  de- 
meure plus  de  gens,  et  aussi  près  les  halles  de 
Paris  où  plus  de  gens  forains  et  autres  se  traient 
plustost  et  plus  volontiers  pour  vendre  et  acheter 
toutes  manières  de  denrées  et  marchandises . . . .  i 


566  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

donnons  congié  et  licence  pour  ce  qu'ils  ont  juré  solempnellement  aux  sains 
Evangiles  de  Dieu,  et  promis  loyaument  et  en  bonne  foy  en  nostre  main,  que  ils 
n'achèteront  ne  feront  acheter  occultement  ne  en  appert  aucunes  denrées  ou  mar- 
chandises souspeçonneuses,  en  la  manière  que  les  orfèvres  ont  accoustumé  à  faire 
au  faict  de  l'orfeverie.  .  .  Et  neantmoins,  à  greigneur  seureté,  lesdits  billonneurs 
ne  se  pourront  entremectre  dudit  faict,  se  ils  ne  sont  avant  reçeus  et  ordonnez 
par  nous  comme  souffisans  et  convenables  à  ce  faire,  et  qu'ilz  ayent  fait  le  serment 
en  tel  cas  accoustumé,  et  se  ils  ne  sont  enregistrés  es  registres  du  Ghastelet  et 
qu'ils  aient  lettres  de  nous  pour  ce  faire.  Et  en  oultre,  nous  ordonnons  que  lesdits 
billonneurs  ne  autres  ne  pourront  doresnavant  porter  ou  faire  porter  ou  compor- 
ter tablettes  audit  cimetière  des  Sains  Innocens  ne  ailleurs,  par  la  Vdle  de  Paris; 
mais  se  aucuns  en  y  a  qui  ne  ayent  pas  maison  ne  ladite  rue  au  Feurre,  sur 
Grant  Pont  ou  Petit  Pont,  ils  auront  estaulx  en  ladite  place  et  non  ailleurs,  en 
gardant  les  ordonnances  cy-dessus  escrites.  En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait 
meclre  à  ces  lettres  le  scel  de  la  prevosté  de  Paris.  Ce  fu  faict  et  passé  en  la 
présence  de  tous  les  billonneurs  qui  firent  le  serment  dessus  dit;  et  leur  fut  levé 
ladite  ordonnance  le  mardi  xni'=  jour  de  fevi'ier,  l'an  de  grâce  mil  cccnn"  et  v  (^'. 


IV 

1569,  1 3  août. 

Lettres  patentes  de  Charles  IX  portant  règlement  pour  la  réception  à  la  maîtrise  de  changeur. 
Ordonn.,  5'  vol.  de  Charles  IX,  X"  8628,  fol.  180.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VIll,  fol.  5i6. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France,  à  nos  amez  et  feaulx  conseillers 
les  gens  tenans  nos  Cours  de  Parlement  et  de  nos  Monnoyes  de  Paris,  et  à 


'■>  1  /i21 ,  25  novembre.  —  Lettres  de  Chartes  VI 
aux  maîtres  des  Monnaies ,  portant  règlement  pour 
la  réception  des  changeurs  :  «Tous  ceulx  que  vous 
trouverez  avoir  esté  apprentilz  sur  ledit  pont  de 
nostredite  Ville  de  Paris  ou  fait  et  mesticr  du  change , 
par  l'espace  de  trois  ans  ainsi  que  le  temps  passé 
il  a  esté  accoustumé  estre  fait ,  et  qui  seront  habilles 
et  souffisans  de  bien  et  deuement  exercer  le  fait 
dudit  change,  vous  à  iceulx  et  non  à  autres  donniez 
vos  lettres  de  faire,  povoir  faire  et  exercer  icelui 
fait  de  change ,  en  leur  faisant  faire  les  sermens  et 
en  paiant  les  redevances  accoustu niées».  {Ordon. 
(les  rois  de  France,  t.  XI,  p.  i4o.) 

1540,  mars.  —  Ordonnance  de  François  I"  à 


Blois  :  ff  Ordonnons  que  les  changeurs  n'ayant  au- 
cune association  ni  participation  de  change,  mar- 
chandise ni  autrement  avec  les  oi-fèvres.  (^Statuts, 
par  Pierre  Le  Roy,  1784,  p.  i4i.) 

1553,  8  août.  —  Arrêt  de  la  Cour  des  Mon- 
naies portant  que  les  changeurs  pourront  acheter 
toute  sorte  de  vaisselle  d'or,  à  la  condition  de  ne 
pas  la  revendre,  mais  de  la  porter  directement  à  la 
Monnaie  et  les  autorisant  à  exercer  leurs  changes  sur 
le  Grand  Pont  ou  autres  lieux  publics.  Les  orfèvres 
ne  pourront  exercer  l'état  de  changem-  ni  prendre 
profit  de  change  d'espèce  de  monnaie  d'or  ou  d'ar- 
gent sans  lettres  du  Roi.  (Coll.  Lamoignon,  t.  VII, 
fol.  463.) 


CHANGEURS.  5G7 

chascim  d'eulx  en  droit  soy,  et  si  comme  à  luy  appartiendra,  salut  et  dilection. 
Le  procureur  syndic  de  la  communauté  des  changeurs  dudit  Paris  nous  a  fait  dire 
et  remonstrer  que  combien  que  par  plusieurs  et  divers  edits,  et  ordonnances  de  noz 
prédécesseurs  roys  de  France,  mesme  par  lettres  expresses  de  feu  de  bonne  mé- 
moire le  roy  Charles  sixiesme,  du  vingt  cinquiesme  novembre  mil  quatre  cens 
vingt  un ,  dont  la  copie  deuement  collationnée  et  signée  par  un  de  nos  amez  et 
féaux  notaires  et  secrétaires  est  cy  attachée,  porte  que  nul,  de  quelque  estât,  qua- 
lité ou  condition  qu'il  soit,  ne  soit  reçeu  et  admis  en  Testât  de  changeur  en  ladicte 
ville  que  premièrement  il  n'ait  demeuré  et  fait  sa  résidence  l'espace  de  trois  ans 
entiers  en  la  maison  d'un  changeur,  sur  le  Pont  au  Change  dudit  Paris,  et  trouvé 
habile  et  souffizant  à  ce  faire;  et  à  ceste  fin  enjoinct  à  vous,  gens  de  noctredicte 
court  des  Monnoyes,  de  ne  bailler  vos  lettres  de  pouvoir  exercer  l'estat  et  faict  de 
change  en  ladite  ville  à  autres  qu'à  ceulx  de  ladite  qualité  seulement,  lesquelles 
faisant  seroient  par  après  confirmées  par  les  nostres  en  la  manière  accoustumée; 
et  neantmoins  depuis  peu  de  temps  en  ça,  contre  tout  ordre,  usaige  et  coustume, 
en  lesdits  edits  et  ordonnances,  plusieurs  marchans  et  autres  ignorans  totalement 
ledict  faict  et  science  du  change,  et  insuffizans  de  l'exercice  d'icelluy,  sans  avoir 
demeuré  soubz  aucuns  maistres  changeurs  dudit  pont  ni  fait  service  ou  preuve 
requis,  soubz  prétexte  de  quelques  lettres  de  permission  par  eux  obtenues  à  nos 
chancelleries  ordinaires  ou  autrement,  chose  qui  à  la  longue  pourroit  tourner 
pour  la  multitude  et  nombre  desdits  changeurs  à  grande  confusion,  si  par  nous 
n'est  sur  ce  pourveu ,  ce  que  ledit  syndic  nous  a  très  humblement  supplié  faire. 
Nous,  à  ces  causes,  desirans  obvier  à  tous  abbus  et  attendu  l'importance  et  consé- 
quence de  cet  estât,  tel  que  nosdictes  finances  et  l'extirpation  des  billonneurs  et 
faulx  monnoyeurs  en  deppendent;  et  aussy  qu'il  est  plus  que  raisonnable  que  tous 
pretendans  à  estât  et  mestier,  quels  qu'ils  soient,  facent  preuve  de  leur  capacité  et 
suffizance  avant  que  estre  reçeuz  maistres;  de  l'advis  de  nostrc  Conseil,  avons,  en 
approuvant,  ratiffiant  et  esmologant  lesdites  ordonnances  de  nosdits  prédécesseurs, 
faites  sur  le  faict  de  la  création  et  réception  desdits  changeurs,  en  nostredicte 
Ville  et  cité  de  Paris,  mesme  celles  dudit  roy  Charles  sixiesme,  de  l'an  quatre 
cens  vingt  un,  dont  la  copie  est  cy  attachée  sous  notredit  contrescel,  ensemble 
l'ancienne  forme  et  couslume  usitée  en  ce  regart,  dict,  déclaré  et  ordonné,  et  de 
nostre  certaine  science,  grâce  spéciale,  pleine  puissance  etauctorité  royale,  disons 
déclarons  et  ordonnons,  voulons  et  Nous  plait  que  icelles  ordonnances  et  coustumes 
soientdoresnavantetà  tousjours perpétuellement  gardées,  entretenues  et  observées 
de  point  en  point,  selon  leur  forme  et  teneur,  sans  y  rien  innover,  ni  qu'elles 
soient  plus  violées  ou  corrompues,  en  quelque  sorte  et  manière  que  ce  soit,  et 
que,  ce  faisant,  nul  ne  soit  reçeu  à  l'avenir  à  exercer  ledit  fait  et  estât  de  change 
en  nostredicte  Ville  et  cité  de  Paris  qu'il  n'ait  préalablement  demouré  ou  fait  sa 
résidence,  l'espace  de  trois  ans  entiers  pour  le  moings,  en  la  maison  d'un  maistre 


568  LES  METIERS  DE  PARIS. 

changeur  sur  le  Pont  au  Change  dudit  Paris,  et  soit  de  bonne  vye  et  renommée, 
habille  et  à  ce  expérimenté,  quelques  lettres  de  Nous  ou  de  vous,  gens  de  nos 
Monnoyes,  qu'il  puisse  avoir  au  contraire;  vous  deffendant  à  ceste  fin  très  expres- 
sément de  bailler  vos  lettres  de  permission  à  aucun  de  ce  faire,  qu'il  ne  soit  au- 
paravant par  vous  interrogé  en  la  présence  de  quatre  ou  cinq  des  plus  anciens  et 
notables  cliangcurs  de  nostredicte  ville,  et  par  leur  certiflication  tel  cogneu  et 
approuvé,  lesquelles  vos  lettres  ce  faisant  seront  confirmées  par  les  nostres,  ainsy 

qu'il  est  accoustumé  de  tout  temps Donné  à  Paris,  le  treiziesrae  jour  d'aoust, 

i'an  de  grâce  mil  cinq  cens  soixante  neuf  et  de  nostre  règne  le  neuviesme. 


V 

1580,  mai. 


Edit  (le  Henri  III  portant  création  des  changeurs  en  titre  d'once 
pour  toutes  les  villes  de  France. 

Arcli.  nal.,  Ordonn.,  4*  vol.  de  Henri  III,  X''  8635,  fol.  889.  —  Coll.  Lamoigaon ,  t.  IX,  fol.  820. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Poloigne,  à  tous  presenz  et 
advenir,  salut.  Anciennement,  le  nombre  des  changeurs  en  cestuy  nostre  royaume 
estoit  incertain,  d'aultant  que,  par  le  moien  d'une  petite  Icctrc  de  congé  qu'on 
souloit expédier  en  toutes  noz  chancelleries, chacun,  indifi'eremment,  y  estoitreçeu 
jusques  à  ce  que  le  feu  roy  Henry,  nostre  très  honnoré  seigneur  et  père,  que  Dieu 
absolve,  ayant  esté  deuement  informé  de  quelle  importance  estoient  les  changeurs 
pour  le  soulaigement  du  peuple  et  pour  coupper  la  racine  des  billonnaiges  et 
transportz  qui  se  faisoient  et  font  encores  de  présent  par  plusieurs  marchans  et 
autres  personnes  de  diverses  qualitez,  tant  nos  subjectz  naturelz  que  estrangers, 
residens  ou  frequentans  en  nostredit  royaulme,  auroit,  par  son  edict  fait  à  Annet''), 
au  mois  d'aoust  mil  cinq  cent  cinquante  ung,  créé  et  érigé  lesdits  changeurs  en 
tiltre  d'offices  formez  pour  y  estrepourveu  de  personnes  cappables  en  telles  villes, 
et  en  certain  nombre  limilté  pour  chascune  ville,  ainsy  qu'il  seroit  par  après  or- 
donné ;  ce  que  n'ayant  esté  exécuté  plainement,  il  seroit  advenu  que  lesdiz  marchans 
et  autres  qui  avoient  acoustumé  faire  lesdits  billonnages  et  transportz  ont  continué 
ces  années  dernières,  de  telle  façon  que  nostre  royaulme  s'est  trouvé  presque 
desnué  de  toutes  les  meilleures  espèces  d'or  et  d'argent  des  coings  de  France  et 
remply  de  diverses  espèces  estrangières  beaucoup  plus  faibles,  contraint  enfin  les 
descrier;  en  quoy  Nous  et  tous  noz  subjectz  y  avons  porté  grandes  pertes,  et  est 

'■'  Le  cliâleau  d'Aiiet  (Eure-et-Loir). 


CHANGEURS.  569 

à  craindre  que  ce  mal  renouvelle  par  l'avarice  desdits  marchans  et  autres  billon- 
neurs,  s'il  n'est  pourveu  esdits  offices  des  changeurs  en  nombre  suffizant,  et  des 
personnes  cappables  et  de  probité  requise  pour  les  empescher.  Sçavoir  faisons 
que  Nous,  ayant  eu  sur  ce  l'advis  de  la  Reyne,  nostre  très  honnorée  dame  et  mère, 
d'aulcuns  princes  et  seigneurs  de  nostre  Conseil,  avons,  en  confirmant  ledit  cedict^'* 
du  feu  roy  Henry,  nostre  très  honnoré  seigneur  et  père,  dont  coppie  est  cy  at- 
tachée, dict,desclaré,voullu  et  ordonné, disons,  desclarons,  voulions  et  ordonnons 
par  ces  présentes,  qu'il  sera  pourveu  par  Nous  ezdiz  offices  de  changeurs  en  chas- 
cune  ville  de  nostre  royaulme,  païs,  terres  et  seigneuries  de  nostre  obéissance, 
jusques  au  nombre  qui  ensuit,  sçavoir  :  est  en  nostre  bonne  Ville  de  Paris, 
jusques  au  nombre  de  vingt  quatre  changeurs  qui  seront  chargez  de  fay  fort 
chacun  d'iceulx  pour  quatre  marcz  d'or  et  quarante  marcz  d'argent  par  chacun  an. 
En  noz  villes  de  Rouen,  Tholouze  et  Lion,  pour  chacune  ville,  douze  changeurs 
chargez  aussi  chacuns  d'iceulx  pour  le  fay  fort  de  quatre  marcs  d'or  et  trente  marcs 
d'argent.  En  noz  villes  de  Troies,  Dijon,  Reims,  Amyens,  Caen,  Orléans,  Blois, 
Tours,  Poictiers,  Angiers,  Renés,  Nantes,  La  Rochelle,  Bourdeaulx,  Limoges, 
Montpellier,  Marseille,  Aix,  Grenoble  et  Le  Puy  en  Velay,  sera  mis  en  chacune 
d'icelle  le  nombre  de  six  changeurs  chargez  chacun  d'iceulx  pour  le  fay  fort  de 
trois  marcs  d'or  et  vingt  marcs  d'argent.  Ez  autres  bonnes  villes  où  il  y  a  siège  de 
noz  bailliz,  seneschaulx  ou  juges  presidiaulx,  siège  d'archevesque  ou  d'evesque, 
sera  mis  en  chacune  d'icelles  quatre  changeurs  chargez  chacun  d'iceulx  pour  fay 
fort  de  deux  marcs  d'or  et  vingt  marcs  d'argent,  et  en  chacune  des  autres  villes 
closes  et  gros  bourgs  esquelz  y  a  marchez  fameux  et  ordinaires,  sera  mis  deux 
changeurs  au  fay  fort  de  deux  marcs  d'or  et  dix  marcs  d'argent.  Esquelz  nombres 
entendons  estre  comprins  tous  ceulx  qui  ont  esté  cy  devant  pourveuz  d'aulcuns 
desdits  offices,  ensuivant  l'érection  de  nostre  feu  seigneur  et  père,  moyennant  qu'ils 
payent  promptement  ez  mains  du  trésorier  de  nos  parties  casuelles  les  sommes 
taxées  et  imposées  sur  chacun  d'iceulx  pour  joyr  des  octrois,  facultez  et  pouvoirs 
que  Nous  avons  ad  visé  d'accorder  à  tous  lesdits  changeurs,  ainsi  comme  ensuit  : 
En  premier  lieu ,  par  ce  que  Nous  desirons  inviter  personnes  de  bonne  qualité  et 
suffizance  pour  prendre  lesdits  offices  de  changeurs,  Nous  voulions  et  ordonnons 
par  ces  présentes,  de  noz  certaine  science,  pleine  puissance  et  auctorité  royal,  par 
cedict  perpétuel  et  irrévocable,  que  tous  lesdits  changeurs,  tant  pourveuz  que  à 
pourveoir  jusques  au  nombre  susdit  pour  chacune  ville,  doresnavant  seront  héré- 
ditaires et  transmissibles  à  leurs  enfans  et  descendans  en  droicte  ligne,  pour  estre 
tenuz  et  exercez  par  celluy  desdits  enfans  que  le  père  aura  nommé,  ou  auquel 
ledit  office  sera  escheu  par  succession  ou  partaige  faict  avec  ses  cohéritiers;  et  où 
quelques  ungs  desdits  changeurs  decedderoient  sans  enfans  légitimes,  que  leurs 

'■'  Cedula,  cedict,  pour  édit. 

III. 

73 


570  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

vcfves  en  jouiront  pendant  leur  viduité  aux  cliarges  du  fay  fort,  selon  les  taxes 
specifiiées. 

Et  en  interprétant  ledit  ccdit  de  nostre  feu  seigneur  et  père,  en  ce  qu'il  adonné 
permission  auxdils  changeurs  d'exercer  le  faict  de  bancque  ez  lieux  où  iiz  seront 
establiz,  ainsy  que  ont  acoustumé  faire  les  autres  banquiers  estrangiers  residans  en 
noz  villes  de  Paris,  Lion  et  autres  bonnes  villes  de  nostredit  royaulme,  Nous  avons 
déclaré  et  déclarons  par  ces  présentes,  que  tous  et  chacuns  lesdils  changeurs,  tant 
pourveuz  que  à  pourveoir  en  tiltre  d'office  comme  dessus,  pourront  prester  argent 
à  change  ou  interest,  soit  sur  gaiges  ou  par  obligations  et  cedulles,  à  toutes  per- 
sonnes qui  en  auront  besoing,  à  la  raison  de  ce  que  l'argent  pourra  valioir  sur  la 
place  du  change,  de  foire  en  foire,  en  nostre  ville  de  Lion,  afin  que  noz  subjeetz 
puissent  eslre  secouruz  en  leurs  occurences  et  nécessitez,  sans  plus  s'adresser  à 
ceulx  qui  prestent  secrettement  à  tel  profict  et  interest  que  bon  leur  semble,  et 
tant  immense  que,  bien  souvent,  il  esgale  ou  surpasse  le  principal  au  bout  de  l'an. 
Suivant  les  ordonnances  anciennes  et  modernes  sur  le  faict  des  Monnoies,  Nous 
defîendons  très  expressément  à  tous  marchans  et  autres,  de  quelque  estât  ou  qua- 
lité qu'ilz  soient,  non  estans  pourveuz  desdils  offices  de  changeurs,  qu'ilz  n'ayent 
doresnavant  fait  par  eulx  ne  par  interposées  personnes  aucun  faict  de  change  en 
quelque  manière  que  ce  soit,  ny  achepter,  trocquer  ou  prendre,  en  payement  de 
leurs  debtes  et  marchandises  qu'ilz  vendront  dans  cestuy  nostre  royaume,  aucunes 
espèces  d'or  ne  d'argent  descriées,  soit  pour  estre  forgées  en  coings  estrangiers,  ou 
pour  estre  legières,  cassées,  resouldées  et  rebordées,  à  peine  d'estre  pugnis  cor- 
porellement  comme  billonneurs,  selon  la  rigueur  de  nos  ordonnances;  voulans 
que  de  toutes  les  amendes  et  confiscations  qui  Nous  seront  adjugées  contre  les 
delinquans  soit  promptement  baillée  la  quarte  partie  aux  dénonciateurs,  soient 
aucuns  desdits  changeurs  ou  autres  qui  premièrement  les  dénonceront  à  justice. 
Et  néanmoins,  par  ces  mesmes  présentes,  mandons  et  très  expressément  enjoignons 
à  tous  noz  juges,  chacun  en  son  destroict  et  ressort,  de  informer  secrettement  et 
diligemment  contre  tous  ceulx  qui  sanz  lettres  de  Nous  se  sont  ingérez  de  faire 
actes  de  changeurs,  en  la  manière  que  dessus,  et  qui  ontbillonné  et  transporté  ou 
faict  transporter  hors  de  nostredit  royaume  noz  bonnes  monnoyes,  billons  et  ma- 
tières d'or  et  d'argent,  et  procedder  extraordinairement  contre  les  delinquans  selon 
et  suivant  nosdictes  ordonnances.  Et  afin  que  ceulx  qui  seront  cy  aprez  pourveuz 
desdils  offices  de  changeurs  par  les  provinces  et  villes  de  nostredit  royaulme  ne 
soient  travaillez  ni  chargez  de  grandz  fraiz  pour  leurs  réceptions.  Nous  voulions  et 
ordonnons  que  doresenavant  tous  lesdits  changeurs,  horsmis  ceulx  de  nostre  bonne 
Ville  de  Paris,  soient  reçeuz  au  serment  desdits  offices  par  noz  bailliz  ou  senes- 
chaux  ou  leurs  lieutenans,  chacun  en  son  distroict  et  ressort,  ausquelz  seront 
adressées  les  lettres  de  provision  de  tous  lesdits  changeurs,  ainsy  qu'il  se  faisoit 
anciennement,  à  la  charge  touteffois  que  les  impetrans  desdits,  offices  après  leur 


CHANGEURS. 


571 


serment  ainsy  reçeu,  et  auparavant  que  s'entremectre  à  l'exercice  d'iceulx  offices, 
seront  tenuz  de  présenter  et  faire  registrer  leurs  lettres  de  provision  en  la  plus 

prochaine  Monnoie  de  leurs  demeurances,  respeclivemenl Donné  à  Paris 

ou  mois  de  may,  l'an  de  grâce  rail  cinq  cens  quatre  vinglz  et  de  nostre  règne 
le  sixiesme  ^'K 


VI 


1720,  3o  août. 


Règlements  des  agents  de  change  et  arrêt  du  Conseil  qui  en  ordonne  l'exécution. 


1.  Les  agents  de  change  feront  célébrer,  le 
premier  jour  ouvrable  de  chaque  anne'e,  à 
8  heures,  une  messe  solennelle  du  Saint-Esprit 
en  Te'glise  des  Pères  de  la  doctrine,  rue  Saint- 
Martin;  les  absents  payeront  une  amende  de 
six  livres;  ils  feront  célébrer  aussi  une  messe 
de  requiem  aux  obsèques  d'un  confrère  décédé. 

2.  il  sera  élu  chaque  année  un  syndic  et 
un  adjoint  pour  veiller  aux  intérêts  de  la 
compagnie. 

3.  Chaque  membre  sera  tenu  de  se  rendre 
aux  assemblées  et  touchera  un  jeton  d'argent; 
les  absents  payeront  une  amende  de  six  livres. 

à.  Quand  un  banquier  ou  commerçant  sera 
en  négociation  avec  un  agent  de  change,  un 
autre  ne  pourra  entrer  en  affaires. 

5.  Ils  ne  pourront  exiger  ni  recevoir  aucune 
somme  au  delà  des  droits  attribués  par  les 
édits  d'août  1708  et  novembre  171^. 

6.  Il  y  aura  un  registre  pour  inscrire  les 
délibérations,  un  autre  pour  les  arrêts  et  rè- 
glements, enfermés  avec  les  autres  pièces  dans 
un  coffre  dont  le  syndic  aura  la  clef. 

7.  Chaque  syndic  sortant  présentera  son 
compte  dans  les  trois  mois  et  en  sera  res- 
ponsable. 


8.  Ces  règlements  seront  lus  à  chaque  as- 
semblée d'élection. 

Les  arrèls  d'août  1708  et  novembre  1716 
portant  création  de  fio  oQîces  d'agents  de 
change  sont  rapportés. 

1 .  Les  pourvus  de  ces  offices  rapporteront 
leur  titre,  pour  qu'il  soit  pourvu  à  leur  liqui- 
dation. 

2.  Il  en  sera  établi  soixante  nouveaux. 

3.  Ils  fourniront  un  caulionnementde  1 0  ac- 
tions de  la  compagnie  des  Indes  ou  1 5  actions 
rentières. 

4.  Il  faudra  être  âgé  de  2  5  ans  et  posséder 
une  capacité  suffisante. 

5.  Ils  prêteront  serment  devant  le  prévôt 
de  Paris  et  payeront  un  droit  de  3o  livres. 

6.  Ceux  qui  auront  fait  faillite  n'obtien- 
dront aucune  lettre  de  répit. 

7.  Ils  ne  feront  aucune  négociation  pour 
leur  compte,  à  peine  de  2,000  livres  d'amende; 

8.  Ni  aucune  affaire  excédant  5oo  livres 
autrement  qu'en  compte  de  banque. 

9.  Défense  à  tout  autre  de  s'immiscer  dans 
les  affaires  de  banque,  à  peine  de  3, 000  livres. 

10.  Obligation  de  se  conformer  à  ces  rè- 
glements. 


'"'  Registre  en  Parlement  le  4  juillet  i58i. 

1609,  6  août.  —  Arrêt  du  Parlement  prescri- 
vant que,  les  changeurs  étant  réduits  à  un  seul 
nommé  Lescol,  qui  détient  rargeiiterie  et  objets 
sacrés  de  la  confrérie  érigée  en  la  chapelle  Saiiil- 


Leuffroy,  ces  ornements  seront  employés  à  la  célé- 
bration des  oflices  dans  l'église  de  la  maison  de 
santé,  hors  les  portes  du  Temple  et  Saint-Marlin, 
et  que  le  susdit  en  sera  déchargé.  (Félibien,  Hist. 
de  Paris,  t.  V,  p.  /iG.) 


572 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


Faitau  Conseil  d'Étatdu  Roi,  le  3o  août  1720. 

1720,  2  5  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil  : 
(t  Accorde  aux  60  particuliers  choisis  et  agréez , 
pour  remplir  les  commissions  d'agents  de 
change ,  le  temps  et  espace  d'un  mois  pour  se 
mettre  en  estât  de  pouvoir  estre  pourvus  des- 
dites commissions,  suivant  arrest  du  3o  aoust 

dernier Fait  Sa  Majesté'  défense  à  tous 

courtiers  et  autres  de  s'immiscer  dans  lesdites 
fonctions  et  de  se  mesler  d'aucunes  négocia- 
tions, et  à  tous  banquiers,  marchands,  nego- 
cians  de  se  servir  à  cet  effet  de  leur  entremise , 
à  peine  de  3, 000  livres.  .  .  .  Ordonne  Sa  Ma- 
jesté que,  le  29,  la  Bourse  établie  à  l'hostel 
de  Boissons  sera  et  demeurera  ferme'e;  def- 
fenses  à  toutes  personnes  de  s'y  assembler  à 
l'avenir  ny  aux  environs,  ny  en  aucuns  autres 
lieux  et  quartiers  que  ce  puisse  estre,  à  peine 
de  prison,  comme  aussy  à  toutes  autres  per- 
sonnes que  lesdits  60  agents  de  change,  de 
tenir  bureaux  pour  négociations,  à  peine  de 
3,000  livres  d'amende.» 

Fait  au  Conseil  d'Estat  du  Roy,  le  26  octo- 
bre 1720. 


1721 ,  19  mai.  — Arrêt  du  Conseil  ordon- 
nant le  re'tabiissement  des  agents  de  change  : 
«Ordonne  que  les  cdits  de  décembre  1706, 
août  1708,  may  1713  et  novembre  1716,  por- 
tant création  d'agents  de  change  en  titre  d'of- 
fice jusqu'au  nombre  de  soixante  pour  la  Ville 
de  Paris,  seront  exécutés  comme  avant  l'arrest 

du  3o  aoust  dernier qu'ils  feront  seuls, 

et  à  l'exclusion  de  tous  autres,  les  fonctions 

attribuées  auxdits  offices qu'ils  jouiront 

pour  les  négociations  qu'ils  feront  en  argent, 
billets  et  lettres  de  change ,  de  5  0  sols  par  mille 
livres  qui  leur  seront  payez,  savoir  :  2  5  sols 
par  le  presteur  et  2  5  sols  par  l'emprunteur, 
et  pour  celles  en  marchandises,  sur  le  pied  de 
demy  pour  cent  de  la  valeur  des  marchan- 
dises.» Ils  seront  dispensés  d'un  nouveau  ser- 
ment; leurs  provisions  resteront  valables  avec 
un  simple  enregistrement  de  trois  livres; 
même  défense  à  tous  autres  de  s'immiscer  dans 
les  fonctions  d'agents  de  change. 

Faitau  Conseil  d'Estat  du  Roy,  le  17  may 
1721. 


TITRE  XL. 

MÉNÉTRIERS,  MAITRES  À  DANSER, 
JOUEURS  ET  FABRICANTS  D'INSTRUMENTS  DE  MUSIQUE. 


D'asur  à  deux  archets  d'or,  cordéa  d'argent , 

peissés  en  sautoir,  accompagnés  en  chef  d'un  violon  d'or , 

et  en  pointe  ,  d'un  luth  de  même  '''. 

Le  ménétrier,  gagnant  sa  vie  en  faisant  de  la  musique,  exerçait  une  profession,  mais  non  un 
commerce.  L'association  avec  sa  confrérie  et  ses  règlements  se  place  cependant  parmi  les  maî- 
trises ouvrières.  Au  xiii" siècle,  le  mot  ne  semble  pas  exister  dans  les  métiers,  on  voit  seulement 
des  jongleurs  et  joueurs  d'instruments. 

Au  péage  du  Petit-Pont  de  Paris ,  il  est  dit  :  tr  Se  li  singes  est  au  joueur,  jouer  en  doit  devant 
le  paagier  et  pour  son  jeu  doit  estre  quites  de  toute  la  chose  qu'il  acheté  à  son  usage.  Et  ausilot 
li  jongleur  sunt  quite  por  un  ver  de  chançon''^'.n 

Ce  privilège  très  curieux  d'exemption  d'impôts  remplace  dans  le  Livre  d'Etienne  Boileau  les 
statuts  des  jongleurs  et  des  ménétriers.  Le  premier  texte,  approuvé  par  lettres  de  Gilles  Haquin, 
prévôt  de  Paris,  du  3  septembre  iSai,  vint  longtemps  après  le  métier  qui  devait  s'exercer 
couramment  à  la  satisfaction  de  tout  le  monde. 

Il  y  avait  au  moyen  âge  la  rue  des  Jugieurs'"'',  appelée  ensuite  rue  des  Ménétriers,  qui  est 
l'équivalent  de  l'ancien  nom,  puisque  les  jongleurs  et  ménétriers  formaient  la  même  commu- 
nauté. Cette  rue  était  habitée  en  grande  partie  par  ces  gens  que  leur  nom  permet  de  reconnaître  : 
Bertaut  le  Trompeeur,  Jaquet  le  Jugleeur,  Alixandre  l'Englais,  Lijart  la  Vioiete,  etc. 

Le  registre  de  la  Taille  comprenait  trois  cjugleeurs",  deux  «fluteeursn,  un  rt ménestrel w , 
trois  (tlrompeeursn,  appartenant  tous  à  la  profession  de  jongleurs  et  musiciens'^'. 


'''  D'Hozier, /Irmona/,  texte,  t.  XXV,  fol.  Sâg; 
Blasons,  l.  XXIll,  fol.  688.  Dans  le  tome  XXIII, 
fol.  85»,  il  se  trouve  un  autre  texte  pour  les  fabri- 
cants d'instruments  de  musique  portant  :  «d'azur 
h  une  sainte  Cécile  assise  devant  un  cabinet 
d'orgues ,  le  tout  d'argent  ». 

'*>  Livre  des  Métiers,  a'  partie,  p.  a36.  C'est 
l'origine  de  l'adage  :  irpayer  en  monnaie  de  singe  i. 


En  marge ,  en  face  du  texte ,  on  a  dessiné  un  violon , 
symbolisant  le  jongleur  et  le  musicien. 
'  '  Puis  en  la  rue  aux  Jongleux 
Là  trouvay  Ilenry-lc-Boiteux. 

(  Les  Bues  de  Paris  en  vers ,  Géraud , 
p.  575.) 
'*'  Géraud,  Taille  de  Paris  de  laga,  p.  61.  — 
Le  nom  du  métier  n'était  pas  encore  fixé. 


hlfl 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


Le  iiv' siècle  fut  l'époque  la  plus  llorissante  des  méncsUels,  artistes  altachds  à  la  Cour  des  rois 
cl  à  la  suite  des  seigneurs,  avec  les  trouvères,  les  hérauts  d'armes  et  autres  odiciers  subalternes 
ayant  pour  mission  d'amuser  par  les  représentations,  les  jeux,  la  musique.  D'autres  circulaient 
de  châteaux  en  châteaux,  voyageant  beaucoup  pour  mieux  faire  apprécier  leurs  talents'''.  Parmi 
eux  se  trouvaient  les  «gueitesn  du  Palais  et  du  Châtelet,  chargés  du  service  imporlaut  des  signaux 
et  autres  appels  adressés  à  la  population  parisienne'-'.  Ils  figurent  dans  les  statuts  avec  le  titre 
de  leur  spécialité. 

Les  dépenses  du  séjour  de  Jean  II  en  Angleterre  mentionnent  à  chaque  instant  les  jongleurs 
et  ménestrels  pour  occuper  les  loisirs  de  sa  captivité'^'.  Dans  ce  compte  paraît  pour  la  première 
fois  l'appelalion  bizarre  de  «Roi  des  ménétriersn,  qui  restera  définitivement  au  chef  de  la  com- 
munauté, attaché  à  la  maison  royale  et  traité  en  compagnon  et  eu  homme  de  confiance  pour 
la  personne  du  Roi  '*'. 

La  communauté  des  ménétriers  ne  resta  pas,  comme  les  autres,  particulière  à  la  société  pa- 
risienne :  elle  s'étendit  à  toute  la  France  et  reconnut  même  des  membres  étrangers,  mettant  tout 
de  suite  en  pratique  la  maxime  que  tr  l'art  n'a  pas  de  patries.  Les  seigneurs  se  déguisaient  souvent 
en  ménestrels  pour  se  faire  agréer  dans  leurs  entreprises  amoureuses,  témoin  ce  passage  de  Gérard 
de  Nevers  :  tr  Comment  Girart  vinst  àNevers  la  viole  au  col,  oii  il  chanta  devant  Lisiart. » 

Ils  jouaient  de  plusieurs  instruments  à  la  fois.  On  représente  des  ménestrels  sonnant  de  la 
corne,  une  viole  ou  gigue  pendue  à  la  ceinture,  ou  encore  jouant  de  la  flûte  avec  un  tambourin 
maintenu  sur  l'épaule  gauche,  qu'ils  faisaient  résonner  avec  la  tête.  D'autrefois,  ce  sont  des  mor- 
ceaux d'ensemble  exécutés  par  plusieurs  musiciens'^'.  Au  xiv*  siècle,  Eustache  Deschamps,  dans 
une  jolie  ballade  intitulée  ffdu  mestier  profitables,  donne  ce  conseil  aux  ménestrels  : 

Neanlmoins  pour  plus  profiter, 
Avoir  argent,  robe,  lieritaige, 
Coinpains,  apran  à  flajoier, 
Car  prince  oyeut  voluntiers 
Le  flajol. 

Pendant  la  maladie  de  Charles  VI,  on  cherchait  tous  les  moyens  de  distraire  le  pauvre  sou- 
verain à  l'aide  des  hérauts  et  des  musiciens,  en  récitant  ou  en  jouant  de  divers  instruments. 
Les  comptes  de  i38o  constatent,  par  les  nombreuses  dépenses  inscrites  à  cette  occasion,  que 
les  musiciens,  comme  le  dit  la  ballade,  se  payaient  de  bon  prix'*''. 


'''  Les  ménestrels  qui  suivaient  les  princes  avaient 
des  chevaux.  Dans  l'inventaire  de  Clément  de  Hon- 
grie en  1828,  un  petit  cheval  noir  est  cr rendu  au 
Gralteur, ménestrel,  h  qui  il  estoit5i.(Douetd'Arcq, 
Comptes  de  l'argenterie ,  t.  11,  p.  88.) 

'''  On  trouve  encore,  en  1767,  un  mémoire  sur 
le  coût  des  provisions  d'un  office  de  juré  trompette. 
[Revue  des  autographes,  69,  n°  aS.) 

<^'  (tLes  menestrelx  du  Roy  d'Angleterre,  du 
prince  de  Gales  et  du  duc  de  Lenclastre ,  qui  firent 
mestier  devant  le  Roy,  le  jour  de  la  saint  Jehan,  n 
[Comptes  de  l'argenterie ,  t.  I,  p.  968.) 

trUn  ménestrel  qui  joua  d'un  chien  et  d'un  singe 
devant  le  Roy  qui  aloit  aus  champs. «  {Ibidem, 
p.  265.) 


'*'  En  iSSg,  crleroy  des  nienestereulx  n  avance 
pour  le  compte  du  roi  Jean  1 4  escuz  et  1  o  deniers. 
[Comptes  de  l'argenterie,  t.  I,  p.  209.)  Il  va  visiter 
des  instruments  dont  le  Roi  avait  entendu  parler. 
[Ibid.,  p.  •ilii.)  Il  achète  une  harpe  du  comman- 
dement du  Roi.  [Ibid.,  p.  a 4 8.) 

<')  Viollet-ie-Duc,  Mobilier,  t.  II,  p.  269. 

'"'  ff  Jehan  le  Sage  et  Cuillemin,  menestriers, 
Icsquelx  avoienl  joué  de  leur  mestier  devant  le  Roy, 
jeudi  VI  jours  de  décembre,  au  boys  de  Vincennes; 
pour  don,  h  livr.  16  s.  p.«  [Comptes  de  l'hôtel, 
p.  108.) 

ttHennequin  Callemœdin,  ménestrel,  lequel  a 
dit  Diz  de  bouche  (pièces  de  vers)  devant  le  Roy, 
8  livr.  p.  —  Brizeion ,  jouem-  de  la  corde,  lequel 


MÉNÉTRIERS,  MAITRES  A  DANSER. 


575 


Une  collection  de  quittances  de  musiciens  remontant  jusqu'en  1^76  est  curieuse  à  consulter 
pour  les  noms  des  artistes,  pour  les  instruments  dont  ils  jouaient,  comme  pour  les  gages  à 
l'année  et  les  prix  de  séance  qui  leur  e'taient  attribués ''>. 

Ces  quelques  ci(alions  montrent  la  vogue  et  la  réputation  méritée  des  ménestrels. 

Selon  l'usage  des  métiers,  ils  se  réunirent  un  certain  nombre,  29  ménestrels  et8  jongleresses, 
sous  la  présidence  de  leur  chef,  Pariset,  ménestrel  du  Roi,  et  rédigèrent  1 1  articles  de  règlements 
que  le  prévôt  de  Paris,  Gilles  Haquin,  sanctionna  par  ses  lettres  du  i4  septembre  i39i.  La 
profession  existant  déjà  depuis  longtemps,  mais  à  l'état  isolé,  se  trouvait  ainsi  régularisée,  de 
manière  à  soutenir  ses  adhérents  et  à  se  défendre  contre  les  envahisseurs.  Les  articles,  curieux 
sur  bien  des  points,  diffèrent  des  autres  par  l'originalité  des  prescriptions  et  la  naïveté  du  style. 
Il  n'est  pas  trailé  de  l'enseignement  de  la  musique;  les  apprentis  encore  peu  au  courant  allaient 
jouer  dans  les  tavernes  pour  s'exercer;  la  musique  devait  cesser  au  couvre-feu.  1  celui  qui 
demandait  un  ménestrel,  on  devait  répondre  sans  citer  aucun  nom;  ils  se  bornaient  à  dire 
d'aller  à  la  rue  aux  Jongleurs  pour  y  trouver  ce  qu'il  y  avait  de  mieux. 

Les  locations  aux  noces  et  autres  fêtes  étant  la  principale  occupation,  ils  s'arrangeaient  entre 
eux  pour  partir  chacun  à  leur  tour  et  restaient  jusqu'à  la  fin  de  la  fête,  ainsi  que  les  ouvriers 
qui  devaient  terminer  eux-mêmes  la  pièce  d'ouvrage.  Dans  cet  ordre  de  départ,  aucun  ne  devait 
empiéter  sur  l'autre,  et  l'on  refusait  tout  intermédiaire,  cuisinier-chef  ou  autre  (art.  10), 
qui  aurait  pris  une  partie  du  salaire.  Il  y  avait  parmi  les  artistes  des  hommes  et  des  femmes, 
chacun  jouant  de  son  insirument  et  désignés  dans  les  statuts  :  trompeurs,  tambourineurs,  violo- 


avoit  joué  de  son  mestier  devant  le  Roy,  da  sols  p. 

irLesheraux  et  menestriei's  qui  ont  esté  devers  le 
Roy,  le  jour  de  Pentliecouste,  pour  don  fait  à  euix 
par  cedulle  dudit  seigneur  ce  jour,  80  liv.  p.  — 
Colinet  Parent,  Germain  Gaslehlé,  Jehan  etSymoii- 
net  le  prevost,  menesterelx  mons.  le  connestable  de 
France,  lesquelx  jouèrent  ce  jour  devant  le  Roy, 
nu* jours  de  juing,  16  liv.  f.-n  {Comptes  de  l'hôtel, 
p.  iilt  et  ii5.) 

Citons  encore  une  quittance  de  90  francs  d'or 
pour  une  fois,  donnés  par  le  comte  de  Nevers  à 
Jacques  de  Sauilliant  et  Cliristofle  d'Aleniaigne  ses 
mcnestriers  et  irSemul  de  Couloigne  leur  com- 
piignonn,  du  11  avril  iSçfj  ([)ièce  appartenant  à 
M.  Sarriau). 

I')  1476, 6  juin.  —  Quittance  de  60  sols  tournois 
par  Legrant,  joueur  de  harpe  du  duc  de  Rohan, 
pour  avoir  joué  devant  Madame  d'Orléans  (n°  a). 

1518,  3i  décembre.  —  Christophe  de  Plaisance, 
sacqueboute  et  joueur  d'iiistrumenls  de  hauboboix 
du  Roi.  Quittance  de  neuf  vingt  livres  tournois  pour 
ses  gages  de  xv  livres  tournois  par  mois  (n'  3). 

Darobir,  m6me  quittance,  mêmes  gages,  le 
37  février  iSig. 

1529,  4  janvier.  —  Augustin  de  Vérone, joueur 
de  cornet  ordinaire  du  Roi,  douze  vingt  livres  pour 
ses  gages  de  l'année. 

1 529 ,  3 1  décembre.  —  Thomas  de  Seler,  fiffre 


ordinaire  du  Roi ,  six  vingt  livres  pour  gages  de 
l'année. 

1555,  24  juin.  —  Augustin  Langlois,  joueur 
d'espinette,  8  livres  6  sols  4  deniers  pour  cordes 
fournies  à  l'espinette  du  Dauphin  (n°  10). 

1559,  28  décembre.  —  Pierre  Ronnette,  violon 
des  ducs  d'Orléans ,  d'Angoulêmc  et  d'Anjou ,  1 5  li- 
vres de  gages  pour  une  demi-année  (n'  1 1  ). 

1564,  7Janvier.  —  Guillaume  Dumanoir,joueur 
de  violon  ordinaire  du  Roi ,  quittance  d'une  somme 
de  5o  livres  pour  récompense  de  sadite  charge 
(n-  i3). 

1567,  22  mars.  —  David  et  Oudin  Regnault, 
joueurs  de  flûte,  60  livres. 

1658,  17  mai.  —  Jierosme  Joubert,  l'un  des 
vingt-cinq  joueurs  d'instmments  de  musique  et  de 
violon  de  la  chambre  du  Roi  (n°  5o). 

1663 , 5  octobre.  —  Guillaume  Dumanoir,  joueur 
de  violon  ordinaire  du  cabinet  du  Roi,  quittance 
de  5o  livres  pour  trois  mois  de  récompense. 

1671  ,  8  août.  —  Rignon,  maître  à  jouer  du 
luth,  au  Dauphin,  quittance  de  5o  livres  pour  un 
quartier. 

On  cite  encore  des  organistes  de  la  Sainte- 
Chapelle  et  de  Notre-Dame,  des  chantres  et  clercs 
de  la  chapelle  du  Roi,  entre  autres  Pierre  Lemarie, 
Jacotin  Lebel,  en  i554;  Gris,  Amen,  Audrand, 
Mège,  en  1675.  (Bibl.  nat.,  ms.  fr.  7835.) 


576 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


uisles,  organistes,  flûtistes.  Les  textes  citent  encore  la  harpe,  le  luth,  le  hautbois  et  une  varie'té 
infinie  d'instruments  de  musique. 

Le  serment  était  la  seule  règle,  le  seul  moyen  d'action  sur  un  me'lier  aussi  irrégulier;  les 
statuts  y  attachent  une  grande  importance.  Le  ton  et  le  style  des  articles  semblent  indiquer 
une  entente  commune,  un  respect  des  conditions  et  un  appui  mutuel  encore  plus  fort  que 
parmi  les  ouvriers  ordinaires.  Il  y  avait  trois  jurés;  les  amendes  portées  à  lo  sols  se  parlageaint 
entre  le  Roi  et  la  confrérie  déjà  dédiée  à  saint  Julien.  La  profession  d'artiste  reposant  presque 
uniquement  sur  l'union  entre  les  membres  et  n'ayant  pas  de  règlements  de  travail,  la  confrérie  se 
trouvait  tout  indiquée  pour  se  former  aussi  dès  l'origine. 

Vers  i33i,  Jacques  Grare,  néà  Pistoie  en  Lombardie ,  et  Huet  le  Lorrain,  tous  deux  jongleurs 
et  ménétriers,  ayant  fondé  un  hôpital  avec  chapelle,  les  maîtres,  réunis  en  assemblée,  y  éri- 
gèrent une  confrérie  sous  la  protection  des  saints  martyrs  Julien  et  Genestt''.  Le  terrain  ap- 
partenait à  l'abbaye  de  Montmartre,  rue  Saint-Martin  ,  et  des  constructions  s'y  élevèrent  bien- 
tôt. Les  lettres  confirmatives  de  Philippe  VI  sont  d'avril  i333.  De  leur  côté,  les  ménétriers, 
représentés  par  quatre  jurés  et  quatre  anciens,  s'engagèrent  devant  Jean  de  Milon,  prévôt  de  Paris, 
à  doter  la  chapelle  de  1 6  livres  de  rente  et  à  la  fournir  de  tous  les  ornements  exigés  pour  les 
offices.  Le  i5  avril  i337,  ils  assuraient  devant  Pierre  Belagent,  prévôt  de  Paris,  une  rente 
annuelle  de  20  livres,  qui,  avec  d'autres  dons  et  aumônes,  constituèrent  définitivement  l'église 
et  l'hôpital. 

Sur  la  demande  de  Guillaume  Amy,  joueur  de  flûte,  et  Henri  de  Montdidier,  élus  administra- 
teurs de  la  confrérie,  le  droit  de  patronage  leur  fut  accordé.  Le  29  juillet  1 344,  l'évêque  de  Paris 
érigea  la  chapelle  de  Saint-Julien  en  bénéfice  perpétuel  à  patronage  laïque  et  la  conféra  à  Jean 
de  Villars,  prêtre  du  diocèse  de  Sens,  présenté  par  les  administrateurs.  Les  conditions  ordi- 
naires de  célébration  des  offices  et  les  réserves  pour  la  paroisse  Saint-Merry  furent  fixées  dans 
ce  même  acte. 

La  confrérie  ne  fait  pas  oublier  les  statuts,  qui  sont  renouvelés,  en  1397  et  1^07,  avec  les 
mêmes  prescriptions.  Le  ménétrier  engagé  pour  une  fête  doit  y  rester  jusqu'à  la  fin,  ainsi  que 
ses  compagnons,  et  ne  pas  l'abandonner  sans  motif;  il  ne  doit  jamais  s'offrir  dans  les  maisons, 
ni  même  se  présenter  contre  un  confrère  dans  la  rue  des  Jongleurs. 

Aux  statuts  originaux  de  i32i,  Pariset,  chef  du  métier,  s'appelle  rtmenestrel  du  Royi»;  il 
aura  trouvé  plus  redondant  de  retourner  les  mots  et  de  se  baptiser  «roi  des  ménétriers,  roi  des 
violons^,  terme  qui  a  eu  plein  succès  dans  la  suite '^).  Aux  statuts  de  1^07,  le  ttroy  des  mé- 
nestrels n  reçoit  les  aspirants  à  la  maîtrise  et  partage  le  prix  d'entrée  de  20  sols  avec  l'hôpital 
de  Saint-Julien.  Toute  l'administration  était  concentrée  dans  ses  mains.  L'apprenti  recevait  de 
lui  son  brevet  pour  six  ans;  l'étranger,  sa  licence  de  jouer  en  ville.  Personne,  dans  Paris,  ne 
pouvait  se  faire  entendre  en  gagnant  argent  sans  être  muni  de  son  autorisation.  Des  députés 
ou  gérants  nommés  par  lui  faisaient  fonctions  de  jurés. 


'"'  Gravure  des  patrons  dans  le  Livre  des  Con- 
fréries, fol.  )85. 

'*'  Robert  Gaveron,  d'après  une  charte  de  1 338 
citée  par  Ducange,  en  aurait  pris,  le  premier,  la 
qualification,  qui  remonte  à  peu  près  à  cette 
époque. 

Voici  quelques  noms  de  rois  des  violons  : 

Pariset ,  promoteur  des  premiers  statuts  de  1 3  a  1  ; 
Robert  Gaveron ,  en  iSig;  Goppin  de  Brequin,  de 


1357  à  1867;  Jehan  Portevin,  en  iBga;  Jehan 
Boisard  dit  a  Verdelets,  en  liao;  Jehan  Fascieu, 
en  i/iaa;  François  Roussel,  en  1572  ;  Claude  Nyon 
dit  «LafontT),en  1690;  Louis  Constantin,  en  1624, 
Du  Manoir,  et  ses  successeurs  du  même  nom  ;  Jean 
Pierre  Guignon ,  le  dernier,  le  titre  étant  aboli  par 
arrêt  du  Conseil  de  mars  1773. 

{La  corporation  des  ménétriers  et  le  roi  des  violons, 
par  Eugène  d'Am-iac,  Paris,  Dentu  1881,  p.  17.) 


MENETRIERS,   MAITRES  A  DANSER.  577 

Cet  art  s'nppelail  la  nnienestrandisen.  On  vise  avant  tout,  dans  les  statuts,  la  musique  de 
noces  telle  qu'on  la  met  encore  en  pratique  dans  les  cainp;i^Mies.  Les  virtuoses  des  hôtels  et  des 
châteaux,  plus  personnels,  plus  ind(''[)endants,  devaient  toutel'ois  s'aflilier  à  la  communauté. 
On  voit  (art.  7)  un  précurseur  du  droit  des  pauvres  :  les  statuts  obligeaient  le  ménestrel  à  faire 
la  quête  pour  l'hôpital  Saint-Julien  dans  les  noces  et  pardons  oii  il  se  louait. 

Le  métier  resta  longtemps  sur  ces  statuts,  simple  règlement  de  police  et  contrat  d'un  lien  de 
société,  confirmés  successivement  sans  prescriptions  nouvelles  jusqu'à  Henri  IV,  eu  i59'4.  C'est 
toujours  le  rfRoy  des  menestriers^  et  les  ménétriers,  joueurs  d'instruments  tant  haut  que  bas. 
Ils  sont  compris  sous  ce  dernier  nom  au  troisième  rang  des  maîtrises  de  i582. 

Dans  l'intervalle,  une  société  de  musiciens  et  compositeurs  de  musique  s'était  érigée  en  con- 
frérie sous  le  patronage  de  sainte  Cécile;  des  lettres  de  Henri  III,  de  mai  i^-jh,  lui  accordent 
des  statuts  qui  énoncent  les  cotisations,  offices,  concours,  administrateurs  élus,  etc.  Les  mu- 
siciens de  tout  le  royaume  lui  adressaient  leurs  compositions  et  participaient  aux  prix  à  distri- 
buer. Cette  association  toute  spéciale  n'a  aucun  rapport  avec  les  communautés  ouvrières. 

Dans  les  métiers  suivant  la  Cour  de  1610,  on  porte  8  violons  et  joueurs  d'instruments  de 
musique.  La  confirmation  donnée  par  Louis  XIV  en  iG58  est  accompagnée  de  statuts  en  21  ar- 
ticles, oiî  les  anciens  règlements  sont  repris  et  complétés  par  Guillaume  Dumanoir''',  roi  des 
joueurs  et  maîtres  à  danser  pour  toute  la  France.  Il  a  la  suprématie  complète  sur  les  maîtres 
des  fauxbourgs  et  des  villes  du  royaume,  où  ses  lieutenants  agissent  en  sou  nom.  C'était  une 
fonction  aussi  lucrative  qu'honorifique,  dernier  vestige  des  fiefs  de  métiers.  Il  touchait  le  tiers  des 
amendes,  les  droits  de  réception  à  la  maîtrise  et  de  nombreux  frais  divers.  On  le  retrouve 
partout  oii  il  y  a  une  autorisation  à  donner  ou  une  somme  à  verser,  non  seulement  pour  la  mu- 
sique extérieure  et  particulière,  mais  pour  les  chantres  et  maîtrises  de  chapelles  et  paroisses'-'. 
Il  admet  à  la  maîtrise,  assisté  de  vingt  maîtres  pour  les  apprentis,  de  dix  maîtres  pour  les  fils 
de  maîtres;  il  délivre  les  lettres  de  maîtrise  au  prix  de  Go  livres  pour  les  apprentis  et  26  livres 
pour  les  autres,  ces  mêmes  droits  étant  aussi  pavés  à  la  boîte  de  la  communauté.  Les  violons 
de  la  chambre  de  Sa  Majesté  étaient  reçus  maîtres  pour  5o  livres;  quant  aux  violons  suivant  la 
Cour,  ils  ne  jouaient  pas  dans  Paris  pendant  l'absence  du  Roi. 

Entre  les  maîtres  d'une  communauté  aussi  dispersée,  il  se  manifesta  la  même  confraternité,  le 
même  soutien  mutuel  dans  l'exercice  de  la  profession  pour  combattre  les  rivalités,  les  empié- 
tements. On  défendait  de  jouer  dans  les  cabarets;  les  instruments,  dans  ce  cas,  étaient  saisis  et 
cassés,  l'homme  puni  de  l'amende  et  de  la  prison,  sans  procès,  sur  la  seule  déclaration  d'un 
commissaire  ou  d'un  maître  de  confrérie;  l'apprenti,  convaincu  de  cette  faute,  était  pour  toujours 
exclu  de  la  maîtrise.  Aucun  maître,  d'ailleurs,  ne  devait  s'adjoindre  ni  appi'enti  ni  privilégié. 

L'art  de  la  danse  est  devenu  l'annexe  de  l'art  musical;  les  uns  sont  maîtres  de  salle  pour  la 
danse,  les  autres  maîtres  de  confrérie  pour  la  musique;  tous  ceux  qui  sont  reçus  dans  la  con- 
frérie de  Saint-Julien  ont  le  droit  de  tenir  ëcole ,  enseigner  la  danse  et  le  jeu  des  instruments, 
se  réunir  jour  et  nuit  pour  donner  des  sérénades  ou  jouer  dans  les  noces  et  assemblées  publi- 
ques ou  privées.  Mais  le  progrès  a  marché,  les  idées  se  sont  développées  avec  le  luxe  et  la 
richesse;  la  danse  comme  la  peinture  cessent  d'être  un  métier  fermé  pour  s'élever  à  la  hauteur 
d'une  science;  l'enseignement  s'élargit  et  devient  public.  Les  maîtres   forment  une  Académie 

'■'  Aux  xvn"  et  xvui'  siècles,  il  y  a  eu  plusieurs  lion.  Ainsi  en  1773,  l'année  de  la  suppression  de 

gént-rations  de  ce  môme  nom,  évidemment  tous  la  charge  de  roi  des  ménétriers,  les  chantres  de  la 

parents  entre  eux.  cathédrale  de  ^evers  adressèrent  au  Parlement  une 

'*'  Les  organistes,  chantres  et  clercs  des  mai-  plainte  sur  les  droits  excessifs  qu'on  exigeait  d'eux 

Irises  lui  devaient  un  droit  pour  exercer  leurfonc-  (pièce  appartenant  à  M.  Sarriau). 


V-' 


578  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

composée  de  treize  des  plus  anciens,  avec  une  organisation  et  des  règlements  approuvés  par  let- 
tres patentes  de  mars  1661. 

Ils  se  re'unissent  une  fois  par  mois  en  assemblée  pour  traiter  de  l'art  de  la  danse.  Deux  d'entre 
eux  désignés  à  tour  de  rôle  sont  chargés  d'enseigner  chaciue  samedi  les  danses  anciennes  et 
nouvelles.  Ces  cours  de  semaine  devaient  être  publics  et  l'entrée  de  la  salle  ouverte  à  tous.  Les 
autres  maîtres,  sans  être  de  service  ni  de  semaine,  avaient  droit  d'y  assister  et  d'y  donner  leur 
avis.  La  salie  d'assemblée  et  de  cours  élait  louée  aux  frais  de  la  communauté.  Les  alFaires  d'ad- 
ministration comme  les  questions  d'art  se  traitaient  en  séance.  L'Académie  se  recrutait  parmi 
les  maîtres  à  danser  membres  de  la  communauté,  par  élection  et  après  examen  satisfaisant  sur 
les  diverses  espèces  de  danses;  les  fils  de  maities  payaient  5o  livres  pour  droit  d'admission, 
les  autres,  3oo  livres;  pour  avoir  accès  dans  le  sein  de  l'Académie,  il  fallait  s'être  fait  inscrire 
longtemps  avant  sur  un  registre  spécial. 

Ainsi  composée  d'anciens  ménétriers  et  des  plus  habiles,  l'Académie  dominait  le  métier  sans 
le  détruire;  elle  y  prenait  ses  principaux  éléments  et  modifiait  les  idées  étroites  des  vieilles  as- 
sociations ouvrières  opposées  par  principe  à  l'extension  de  l'art  et  du  talent.  La  royauté,  qui 
venait  de  créer  sur  les  mêmes  bases  l'Académie  de  peinture  et  de  sculpture''',  subventionna 
aussi  largement  l'Académie  de  musique  et  de  danse,  à  la  condition  de  fournir,  sur  la  demande 
de  Sa  Majesté,  les  sujets  nécessaires  au  corps  de  ballets  de  la  Cour. 

Cependant  l'antique  confrérie  de  Saint-Julien  des  ménétriers  durait  toujours.  Les  chapelains 
nommés  régulièrement  jusqu'au  milieu  du  xvii"  siècle  furent  remplacés  par  les  Pères  de  la  doc- 
trine chrétienne,  en  vertu  d'une  sentence  de  l'officialité  du  22  novembre  i6i4,  maintenue  par 
arrêt  du  Conseil  du  20  décembre  suivant,  pourvu  que  les  ménétriers  eussent  à  chaque  vacation 
le  droit  de  choisir  sur  une  liste  de  quatre  pères  présentée  par  le  supérieur.  Les  privilèges 
d'église,  le  droit  de  réunion,  les  admissions  à  l'hôpital  appartenaient  aux  ménétriers.  Le  3  avril 
i66i,  eut  lieu  une  transaction  entre  Guillaume  du  Manoir,  roi  des  ménétriers,  les  maîtres  en 
charge,  les  joueurs  de  violon  et  maîtres  à  danser  d'une  part,  et  1rs  Pères  doctrinaires  d'autre 
part;  les  raénélriers  conservaient  la  jouissance  de  la  chapelle  de  Saint-Julien,  le  fonds  et  la 
maison  où  ils  tiennent  leurs  assemblées  et  concerts,  ainsi  que  tous  les  autres  droits  utiles  et 
honorifiques,  comme  la  sépulture  dans  l'église  et  l'interdiction  d'établir  d'autres  confréries  sans 
leur  autorisation.  Le  tout  fut  ratifié  par  l'archevêque  de  Paris,  Hardouin  de  Péréfixe,  le  3  avril 
1667  et  par  lettres  patentes. 

A  la  suite  des  créations  d'offices  en  1(397,  les  ménétriers  cédèrent  le  droit  de  patronage 
aux  syndics  héréditaires;  ils  étaient  seulement  16  maîtres  assemblés  pour  prendre  cette  déci- 
sion, sur  plus  de  4oo  maîtres  à  danser  dont  la  confrérie  se  composait.  Lorsque  les  syndics 
héréditaires  furent  supprimés,  une  assemblée  de  plus  de  3oo  maîtres  à  danser  déclara  que  les 
16  maîtres  avaient  été  surpris;  des  lettres  de  rescision  du  3i  décembre  1710  et  un  arrêt  du 
Parlement  obtenu  le  7  mars  1718  rétablirent  les  maîtres  à  danser  dans  leur  droit  de  patro- 
nage sur  le  pied  de  la  transaction  de  i66i.  La  confrérie  des  agents  de  change  ayant  ensuite  été 
autorisée  en  dehors  des  ménétriers  à  installer  ses  services  dans  la  même  église,  les  maîtres  à 
danser  s'y  opposèrent  et  obtinrent,  par  arrêt  du  99  octobre  1720,  que  les  cérémonies  auraient 
lieu  ffdans  l'église  de  Saint-Julien  des  ménétriers,  par  leur  chapelain,  avec  défense  aux  Pères 
de  la  doctrine  chrétienne  de  les  y  Iroublem,  simple  question  de  mots  qui  affirmait  leurs  anciens 
droits  (2). 

L'union  des  offices  de  jurés  avait  été  obtenue  pour  18,000  livres  en  1O92  et  laissait  encore 


'''  Métiers  de  Paris,  t.  II,  p.  187  et  suiv.  —  '^'  FéJibien,  Ilist.  de  Paris,  t.  II,  p.  575. 


MENETRIERS,  MAITRES  A  DANSER. 


579 


à  Guillaume  Dumanoir  les  prérogatives  de  la  charge  de  roi  des  violons,  dc'finilivement  sup- 
prime'e  par  edit  de  mars  1773,  en  la  personne  de  Pierre  Guignon. 

Trois  ans  plus  tard,  à  la  re'organisation  de  1776,  les  maîtres  de  danse,  absorbe's  par  l'Aca- 
démie, disparaissaient  à  leur  tour  et  se  rangeaient  dans  les  professions  rendues  libres.  En  fait 
de  recueil  sur  les  me'nétiiers,  il  n'y  a  que  quelques  pièces  isoMes'^';  plusieurs  études  modernes 
ont  traité  à  des  points  de  vue  différents  ce  sujet  assez  curieux  f"^'. 


FABRICANTS  D'INSTRUMENTS  DE  MUSIQUE,  LUTHIERS. 

Les  ménestrels  et  musiciens  fabriquaient  eux-mêmes  la  plupart  de  leurs  instruments;  les  ci- 
tations des  comptes  et  autres  documents  confondent  souvent  le  jeu  et  la  fabrication  des  orgues, 
violons,  finies,  trompettes '■'' ;  c'est  seulement  le  progrès  commercial  du  \\i'  siècle  qui  a  pro- 
voqué l'érection  en  communauté  spéciale  avec  hiérarchie  ouvrière  et  règlements. 

Le  rôle  des  maîtrises  de  lâSa  porte  au  troisième  rang  les  tr  faiseurs  d'instruments»  à  côté  des 
«joueurs  d'instruments»  '*',  engageant  les  luthiers  d'alors  à  se  former  en  métier.  Ils  n'avaient 
certainement  pas  les  statuts  indispensables  et  attendirent  longtemps  encore  pour  les  produire. 
Le  premier  texte  est  contenu  dans  les  lettres  patentes  de  Henri  IV,  de  juillet  iSgg,  enregistrées 
par  exception  au  Chàtelet  et  confirmées  enfin  officiellement  par  lettres  de  Louis  XIV,  d'avril  1689, 
enregistrées  au  Parlement  le  6  septembre  1686.  Ces  statuts  sont  conformes  à  ceux  des  autres 
métiers  :  apprentissage  de  six  ans,  chef-d'œuvre,  réception  par  les  maîlres,  payement  des 
droits,  maîtrise  réservée  aux  fils  de  maîtres  et  seulement  à  quelques  autres  ayant  subi  ces  con- 
ditions, interdiction  d'occuper  plusieurs  boutiques,  de  colporter,  de  travailler  en  chambre,  visite 
et  lotissement  des  marchandises. 

Les  maîtres  faisaient  les  étuis  des  instruments,  empiétant  en  cela  sur  le  métier  des  gainiers; 
ils  ornaient  ces  mêmes  instruments  de  filets  et  marqueteries  comme  les  ébénistes.  Ils  avaient 
droit  de  fabriquer  des  instruments  à  cordes,  violons  de  tout  genre,  vielles,  clavecins;  les  in- 
struments à  vent,  flûtes,  hautbois,  bassons;  les  instruments  à  percussion,  tambours,  casta- 
gnettes, etc.  Les  cuivres,  tels  que  les  cors,  trompettes,  cimbales,  étaient  faits  par  les  orfèvres, 
chaudronniers  et  forcetiers;  les  cloches,  par  les  fondeurs  (•'' ;  les  tambours  militaires,  par  les 
boisseliers  C*). 


'"'  Statuts  et  règlements  des  maîtres  de  danse  et 
joueurs  d'instnniieHls.  (Slatuls  de  i65ç).  Sentence 
de  1786.)  Paris,  d'Houiy  1763,  in-/i",  27  p. 
(Arcb.  nat.,  AD.XI,  aa.) 

'''  La  chapelle  Saint-Julien  des  ménélrirrs  et 
les  ménestrels  à  Paris,  par  Antoine  Vidal.  (Paris, 
Quantin,  i878,in-4°,  ii4  p.,  6  pi.) 

La  corporation  des  ménétriers  et  le  roi  des  violons, 
par  Eug.  Dauiiac,  Paris,  Dcnlu,  1881,  notice liu- 
mouristique.  Et  enfin  plusieurs  articles  très  docu- 
mentés,  intitulés  :  Uecherches  sur  les  ménétriers  de 
Paris,  par  B.  Bernard ,  Bibl.  de  l'Ecole  des  Charles , 
1. 111.  p.  377;  t.  IV',  p.  ô-jS;  I.  V,  p.  25i  et  339. 


'■'"'  Dépense  faite  en  avril  i36o  pour  le  roi  Jean 
en  Angleterre.  fMaisIre  Jehan,  l'organierj)  venu  de 
Londres  à  Sonnnerstoii  pour  réparer  les  orgues  du 
Roi,  peaux  de  mégis  et  autres  choses  nécessaires 
à  cette  réparation.  Salaire  d'un  homme  qui  snuflla 
pendant  trois  jours.  [Comptes  de  l'argenterie ,  t.  I, 
p.  aSg.) 

'*'  Métiers  de  Paris,  t.  I,p.  95. 

'*'  Les  forcetiers,  fabricants  de  ciseaux,  avaient 
dans  leur  coimnunaulé  trois  faiseurs  de  trompes. 
(Métiers  de  Paris,  t.  II,  titre  XVIII,  p.  d^h;  Fon- 
deurs, ibid.,  titre  X\,  p.  4 16.) 

'"'  Savary,  t.  II,  p.  ^98. 

73. 


580  LES  METIERS  DE  PARIS. 

Ces  statuts,  vraisemblablement  dressés  en  pure  forme,  n'ont  pas  dû  conslituer  la  commu- 
nauté'; aucun  arrêt  ni  acte  quelconque  ne  vient  les  invoquer. 

Aux  unions  d'ollice  en  1792,  on  leur  prescrit  de  rester  réunis  en  corps  de  maîtrise  et 
de  subir  les  visites  de  ceux  qui  ^è^eront  les  offices  de  jurés.  C'est  dire  qu'ils  n'avaient  déjà 
plus  à  cette  époque  une  organisation  bien  régulière.  Cependant  ils  se  manifestent  encore  par 
la  sentence  du  li  juillet  17^1,  qui  leur  donne  gain  de  cause  contre  les  tabletiers,  par  l'arrêt 
du  22  juin  17^9,  qui  règle  les  comptes  de  leur  comnmnaulé.  Savary  les  cite  dans  le  tableau 
du  commerce  paiisien  et,  en  1776,  ils  forment  la  trente-huitième  communauté  avec  les  table- 
tiers  et  les  éventaillistes.  . 


!><»-<i— 


I 

1321,  i4  sepleinbre. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  accordant  1 1  articles  de  statuts  aux  jongleurs  et  ménétriers. 
lidiniKs  de  ces  lettres  du  22  octobre  i3âi. 

Bibl.  liai.,  ms.  fr.  2^069,  fol.  181  v".  —  Arcli.  iiat.,  iiis.  Cliâlclot,  KK.  i33(5,  fol.  1  i4  '''. 

A  tons  ceus  qui  ces  lettres  verront,  Guillaume  Gormont,  garde  de  la  prevosté 
de  Paris,  salut.  Saichent  tuit  que  nous,  l'an  m  ccc  xli,  le  lundi  wn''  jour  d'octobre, 
veismes  unes  lettres  seellées  du  seel  de  ladicte  prevosté,  contenant  ceste  fourme: 

A  tous  ceus  qui  ces  lettres  verront,  Gille  Haquin,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Saichent  tuit  que  nous,  à  l'acort  du  conmun  des  meneslreus  et  me- 
nestrelles,  jongleurs  et  jongleresses,  demourant  en  la  Ville  de  Paris,  dont  les 
noms  sont  ci-dessous  escris,  pour  la  reformacion  du  mestier  d'yceuls  et  le  proufit 
commun  de  la  Ville  de  Paris,  avons  ordené  et  ordenons  les  poins  et  articles  ci- 
dessous  contenus  et  esclarcis,  lesquiex  les  personnes  ci-dessous  nommées  ont 
tesmoingné  et  afermé  par  leurs  seremens  estre  profitables  et  valables  à  leurdit 
mestier  et  audit  commun  de  ladicte  Ville,  lesquiex  poins  et  articles  sont  tiex  : 

C'est  assavoir  que  dores  en  avant  nuls  trompeurs  ('^^  de  la  Ville  de  Paris  ne 
puist  alouer  à  une  feste  que  lui  et  son  compaignon,  ne  autre  jongleur  ou  jongle- 
resse  d'autrui  mestier  que  soy  meesmes,  pour  ce  qu'il  en  y  a  aucuns  qui  font 
marcbié  d'amener  en  ceste  ville,  taboureurs,  villeurs  et  organeurs  ''^  et  autres  jon- 
gleurs d'autre  jonglerie  avec  eulx,  et  puis  prennent  les  quiex  que  ils  veulent, 
dont  il  ont  bon  loier  et  bon  courratage,  et  prennent  gent  qui  riens  ne  sevent  et 
laissent  les  bons  ouvriers,  de  quoy  li  peuples  et  les  bonnes  gens  sont  aucunefois 
deçeus,  et  aussi  le  font  ou  préjudice  du  mestier  et  du  commun  proufit,  car  com- 
ment que  ceus  qu'il  prennent  sachent  peu,  ne  leur  font-il  pas  demander  mendre 

'■'  Celle  pièce  a  été  publiée  dans  la  Bibl.  de        cuir  bouilli  et  le  plus  souvent  en  laiton.  (Dict.  de 
l'École  des  Ciiaiies,  t.  III ,  p.  lioo.  Viollel-le-Duc.  ) 

'''  Les  Irompes  ou   bucinps  étaient   en   bois,  '''  Tuinbourineurs,  violonistes,  organistes. 


MÉNÉTRIERS,   MAÎTRES  À  DANSER.  581 

salaire  et  à  leur  proufit,  et  les  tesmoingnent  autres  qu'il  ne  sont  en  décevant  les 
bones  gens. 

'2.  item ,  que  se  trompeurs  ou  autres  menestreurs  '■'  ont  fait  marchié  ou 
promis  à  aler  à  une  fcste,  que  il  ne  la  puissent  laissier  tant  comme  ycelle  feste 
durra  pour  autre  prendre. 

3.  Item,  que  il  ne  puissent  envoier  à  la  feste  à  laquelle  il  seront  aloués  nulle 
autre  personne  pour  euls,  se  ce  n'estcit  ou  cas  de  maladie,  de  prison  ou  d'autre 
nécessité. 

II.  Item,  que  nuls  menestreurs  ou  menestrelles ,  neaprentiz,  quel  que  il  soient, 
ne  voisent  aval  la  Ville  de  Paris  pour  soy  présenter  à  feste  ne  à  noces  (^)  pour 
eul\  ne  pour  autres,  et  s'il  fait  ou  font  le  contraire,  qu'il  enchee  en  l'amende. 

5.  Item,  que  nuls  menestreurs  aprentis  qui  voist  aval  taverne  ne  puisse  louer 
autrui  que  lui,  ne  enditer^^^  ou  amonester  ou  faire  aucune  mencion  de  son  mestier 
oudit  louage  par  fait  ne  par  parole,  ne  par  signe,  quel  que  il  soit,  ne  par  inter- 
preite  coustumé,  se  ne  sont  ses  enfans  à  marier  tant  seulement,  ou  de  qui  les 
maris  seroient  aie  en  estrange  pais  ou  estrange  de  leurs  famés.  Mais  se  l'en  leur 
demande  aucun  ménestrel  jongleur  pour  louer,  qu'il  respondent  tant  seulement 
à  ceus  qui  les  requerront  :  «  Seigneur,  je  ne  puis  alouer  autrui  que  moy  mesmes 
par  les  ordenances  de  nostre  mestier,  mais  se  il  vous  fault  menestreus  ou  apren- 
tiz,  aies  en  la  rue  aus  Jongleurs,  vous  en  trouverez  de  bonsr,  sanz  ce  que  ledit 
aprentis  qui  en  sera  requis  puisse  nommer,  enseingner,  ne  présenter  aucun  par 
especial.  Et  se  li  aprentis  fait  le  contraire,  que  ses  maistres  ou  lui  soient  tenuz 
de  l'amende,  lequel  qu'il  plaira  miex  aus  maistres  du  mestier.  Et  se  le  maistre 
ne  veult  paier  l'amende,  que  le  vallet  aprentis  soit  bannis  du  mestier  un  an  et  un 
jour  de  la  Ville  de  Paris,  ou  au  mains  jusques  à  tant  que  le  maistre  ou  aprentis 
aient  paie  l'amende. 

G.  Item,  que  se  aucun  vient  en  la  rue  aus  Jongleurs^*)  pour  louer  aucuns 
jongleurs  ou  jongleresse,  que  sur  le  premier  que  li  demanderres  appelera  pour 
louer  nuls  autres  ne  s'embateut  en  leurs  parolles,  ne  ne  facent  fuers  ne  facent 
faire,  ne  ne  l'appellent  pour  soy  présenter  ne  autruy  jusques  à  tant  que  li  deman- 
derres et  le  premier  jongleur  appelle  soient  départis  de  marchié  et  que  li  deman- 
derres s'envoit  pour  louer  un  autre. 

7.  Item,  que  ce  mesmes  soit  fait  des  aprentis. 

8.  Item,  que  tous  menestreus  et  menestrelles,  jongleurs  et  jongleresses,  tant 

'''  Ms.  Ghâtelel  -rraenestercls».  xl  sols  d'aniende  au  Roy.  (Cri  du  |)r(<vôt  de  Paris 

'''  itNuis  nieneslriers  ne  soient  si  osez  ne  hardiz  de  1370.  —  Livre  noir,  fr.  2^070  ,  i'ol.  lo-i  v". — 

déjouer  ne  faire  leur  meslier,  soit  en  taverne  au  Mi'-me  ordonn.  de  1873  publiée  dans  la  Bibl.  de 

dehors  puis  Teure  de  couvrefeu  sonnr^,  se  ce  n'est  l'Érole  des  Chartes,  t.  111,  p.  ào3.) 
que  ilz  soyent  à  nopces  et  en  l'ostel  où  les  nopces  ^''  Indictare,  accuseï',  reprocher. 

seront ,  sur  peine  de  perdre  instruments  et   de  '*'  Appelëe  plus  tard  rue  des  Mënélriers. 


582  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

privé  comme  eslrauge,  jurront  et  seront  tenus  de  jurer  à  garder  lesdictes  orde- 
nances  par  foy  et  serement. 

9.  Item,  que  se  il  vient  en  iadicte  Ville  aucun  ménestrel  jongleurs,  mestres 
ou  aprentis,  que  li  prevost  de  Saint  Julian  ('^  ou  ceus  qui  v  seront  cstablis  de  par 
le  Roy  pour  mestres  dudit  mestier  et  pour  garder  ycelui,  li  puissent  deffendre 
l'ouvrer  et  sus  estre  bannis  un  an  et  un  jour  de  la  Ville  de  Paris,  jusques  à  tant 
que  il  auroit  juré  à  tenir  et  garder  lesdictes  ordenances  et  sur  les  poinnes  qui 
mises  y  sont. 

10.  Item,  que  nuls  ne  se  face  louer  par  queux  ne  par  personne  aucune,  qui 
loier  ne  promesse  aucune,  ne  aucune  courtoisie  en  preingne. 

11.  Item,  que  oudit  mestier  seront  ordené  n  ou  m  preudeshommes  de  par 
nous  ou  de  par  nos  successeurs,  prevos  de  Paris,  ou  non  du  Roy,  qui  corrigeront 
et  punir  puissent  les  mesprenans  contre  lesdictes  ordenances,  en  telle  manière 
que  la  moitié  des  amendes  tournent  par  devers  le  Roy  et  l'autre  moitié  au  proulit 
de  la  confrarrie  dudit  mestier.  Et  sera  chascune  amende  tauxée  à  x  sols  parisis, 
toutes  les  fois  que  aucun  mesprendra  contre  les  ordenances  dessusdictes  ou  contre 
aucune  d'icelles. 

Les  noms  des  menestreuz,  jongleurs  et  jongleresses  qui  à  l'ordenance  dessus 
csclarcie  se  sont  acordés  sont  liex  :  Pariset,  ménestrel  le  Roy,  pour  lui  et  pour 
ses  enfans,  Gervaiset  la  Guele,  Renaut  le  Chastigner,  .Telian  la  Guete  du  Louvre, 
Jehan  de  Biaumont,  Jehan  Guerin,  Thibaut  le  Paage,  Vuynant,  Johanot  de  Chau- 
mont,  Jehan  de  Biauvès,  Thibaut  de  Chaumont,  Jehanot  Langlois,  Iluet  le  Lor- 
rain, Jehan  Baleavaine,  Guillot  le  Bourguegnon,  Perrot  Lescuyer''^^  Jehan  Des 
Champs,  Alixandre  de  Biauvès,  Jaucon '^^  fils  le  Moine,  Jehan  Coquelet,  Jehan 
Petit,  Michiel  de  Douay,  Raoul  de  Bercle,  Thoniassin  Roussiau,  Gieflroy  la 
Guete,  Vynot  le  Bourguegnon,  Guillaume  de  Landas,  Raoulin  Gauchoit,  Oli- 
vier le  Bourguegnon,  Ysabele  la  Rousselle,  Marie  la  Chartaine,  Liegart  lame 
Bienviegnant,  Marguerite  la  lame  au  Moine,  Jehanue  la  Ferpière,  Alysou 
famé  Guillot  Guerin,  Adeline  famé  G.  Langlois,  Ysabiau  la  Lorraine,  Jaque  le 
Jongleur. 

Les  quiex  poins  et  ordenances  ci-dessus  esclarcies,  les  personnes  dessus  nom- 
mées ont  juré  et  affermé  par  leurs  seremens  et  foy  à  tenir  et  garder  sanz  en- 
fraindre,  et  de  non  venir  encontre  par  aucune  manière  et  à  la  poine  dessusdicte. 
Et  avec  ce  voudront  et  accordèrent  que  chascun  an  les  maistres  du  mestiei' 
fussent  renouvelés,  se  ainssi  estoit  que  il  ne  souffisissent  au  commun  des  menes- 
treus  dudit  mestier  et  au  prevost  de  Paris. 

En  tesmoing  de  ce,  nous,  à  la  requeste  et  supplicacion  des  dessus  nommés 
avons  mis  en  ces  lettres  le  seel  de  la  prevosté  de  Paris. 

'*'  Saint-Juiieu-des-Méaélriers.  —  '^'  Var.  du  Ms.  du  Cliâtelet  (rLestuveur».  —  '^'  Ibid.  crGençonn. 


MÉNÉTRIERS,  MAITRES  À  DANSER.  583 

Ce  fu  fait  et  donné  en  jugement,  le  lundi,  jour  de  feste  Sainte  Croiz  en  sep- 
tembre, l'an  de  grâce  m  ccc  x\i.  Et  toutes  les  choses  dessusdictes  et  chascune  par 
soy,  en  la  manière  que  dessus  est  dit  et  devisé,  nous  à  greigneur  seureté  et  confir- 
macion  avons  fait  enregistrer  en  nos  registres  du  Chastelet  de  Paris,  l'an  et  le 
jour  dessusdiz. 


II 

13.31 ,  Qi  août. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  concernant  la  confrérie  et  l'Iiàpilal  Saint-Julien-des-Ménétriers. 

Féliblen,  Hittoire  de  Pari»,  t.  V,  p.  6'i8. 

A  touz  cens  qui  ces  présentes  lettres  verront,  Jehan  de  Milon,  garde  de  la  pre- 
vosté  de  Paris,  sçavoir  faisons  que  pardevant  nous  pour  ce  furent  en  jugement 
en  leur  propre  personne,  Huet  le  Lorrain,  Jacquet  le  Cloutier,  gueistes  du  Roy 
nostre  sire  de  son  palais  de  Paris,  Perrol  de  Roan,  gueite  d'icelluy  seigneur  de 
son  chastel  de  petit  pont  de  Paris,  Jehan  des  Chans,  Golinet  le  filz  de  Parisette 
des  Naqueretz,  Gaultier  Bienvienant  et  Ouille  le  Froumagier,  tous  menestriers  et 
confrères  d'un  hospital  ou  Maison-Dieu  nouvellement  fondée  et  establie  de  eulx  à 
Paris,  en  la  rue  de  S' Martin,  en  l'oneuret  loange  de  Dieu,  de  la  saincte  trinité,  de 
N.  D.,  de  Ms"'  S.  George,  Julian,  Génois,  et  de  toute  la  sainte  cour  de  Paradis.  .  . 
lesquels  recognurent  à  icelle  dedenz  iceux  quatre  anz  xvi  livres  parisis  de  rente 
aniuielle  et  perpétuelle  admortiz  de  tous  seigneurs,  pour  le  chapelain  perpétuel 
institué  desdiz  fondateurs  ou  du  patron  à  qui  il  appartiendra,  pour  faire  et  célé- 
brer illec  et  en  ladite  chapelle,  sans  cesser  les  offices  divins  et  tout  ce  qui  y  ap- 
partient bien  dévotement  et  deuement,  à  la  manière  accoustumée  ez  csglises  par- 
rochies  ou  hospitaux  maisons  de  Dieu  de  Paris.  .  .  En  tesmoing  desquelles  choses 
nous  avons  mis  en  ces  lettres  le  scel  de  la  prevosté  de  Paris,  l'an  de  grâce  mcccxxxi, 
le  mercredi  xxi"  jour  du  mois  d'aoust^'^. 


'')  1337,  i5  avril.  —  Lettres  de  Pierre  Bela- 
gent,  prévôt  de  Paris,  constatant  que  Guilleniin 
d'OlliyoUes  a  vendu  aux  confrères  nie'ndlriers,  fon- 
dateurs d'un  hôpital  dédid  à  Saint-Julien,  une  part 
annuelle  deao  livres  parisis  surin  rente  de  64  livres 
qu'il  possède  en  la  recette  royale  de  Corbed. 

1338,  4  janvier.  —  Lettres  patentes  de  Phi- 
li|ipc  VI  approuvant  la  vente  ci-dessus. 

13'»i,  27  juillet.  —  Lettres  de  Guillaume  Gor- 
nionl,  prévôt  de  Paris,  à  la  demande  de  TGuillaume 
Bonnet,  jjueite  du  Palais  le  Roy  nostre  Sire, 
Jac<jues  l'Anglois,  Perrot  de  Rouen,  gueite  du 
Petit  Pont,  Giiillet  le  l'Voniagier,  Loys  le  Clostier, 


gueite  (lu  palais  dessusdit,  Jehnnin  le  Lorrain, 
Jacques  le  Massier,  Jehan  le  Vidaulx,  Lorent  l'Es- 
cuier,  Thomassin  Chevallier,  Gilles  Ueusy,  I>audo 
<le  Coma,  Guillot  de  Soissons,  Thibaut  de  Chau- 
niont,  Guillemin  Frone,  Guillaume  de  la  Quietaine 
et  Sinionet  Narnias,  tous  menestriers  et  jongleurs 
de  la  Ville  de  Paris»,  nommant  Henriet  de  Mont- 
didicr  et  Guillaume  Aniy,  gouverneui-s  de  l'hôpital 
Saint-Julien. 

13/1^1,  99  juillet.  —  I^^ttresde  Foulques,  évêque 
(le  Paris,  concernant  la  (diapellenie  de  Saint-Julien 
des  ménétriers  avec  les  actes  de  fondation.  (Fiîlihien , 
Hist.  (te  Paris,  t.  V,  p.  G/|().) 


58/j  LES  METTERS  DE   PARIS. 

III 

li07,  9  4  avril. 

Lettres  patentes  de  Charles  VI  confirmant  et  donnant  le  texte  des  statuts  des  ménétriers  de  jSgj, 

en  1 1  articles. 

Arcli.  nal.,  Trésor  des  Cliarles,  JJ.  i6,  pièce  ayo.  —  Bannières  i"  vol.,  Y  7,  fol.  6i6. 
Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  IX,  p.  198  '''. 

Charles sçavoir  faisons  à  tous  presens  et  à  venir,  Nous  avoir  reçeu  l'umble 

supplicacioii  du  roy  des  menestriers  et  des  autres  menestriers  joueurs  d'instrii- 
mens,  tant  haulx  que  bas,  en  la  Ville,  viconlé  et  dyocèse  de  Paris  et  des  autres 
villes  du  royaume,  contenant  que  dès  l'an  m  ccc  un"  et  xvi,  pour  leur  science  de 
menestrandise  faire  et  entretenir  selon  certaines  ordonnances  par  eulx  autrefois 
faictes c'est  assavoir  : 

1.  Se  aucun  desdiz  menestrelz  font  marchié  d'aler  à  aucune  feste  ou  nopces, 
ilz  ne  les  pourront  laissier  jusques  à  ce  qu'ilz  auront  parfait  leurdit  marchié  pour 
aler  à  autres,  ne  y  envoyer  pour  eulx  autres  personnes,  se  ce  n'est  en  cas  de  ma- 
ladie, de  prison  ou  d'autre  nécessité,  sur  paine  de  ladite  amende  de  xxsols  parisis; 
et  avecq  ce  ne  pevent  ne  pourront  iceulx  ménestrels  aler  en  ladicte  Ville  de  Paris 
ne  dehors  pour  eulx  présenter  à  lestes  ou  à  nopces,  pour  eulx  ne  pour  aultres,  ne 
faire  parler  par  autres  personnes  pour  avoir  lesdictes  festes  ou  nopces,  se  premiè- 
rement et  d'avanture  on  ne  leur  demande,  sur  ycelle  paine. 

2.  Et  se  aucune  personne  aloit  en  la  rue  d'iceulx  ménestrels  à  Paris  pour  eulx 
louer,  que  sur  le  premier  que  ycelle  personne  appellera  ou  s'adrecera  pour 
louer,  autre  ne  se  puet  embatre  (^)  ne  parler  à  icelle  personne,  jusques  à  ce  que  elle 
soit  départie,  sur  ladite  paine. 

3.  Et  aussi  nul  desdiz  menestrelz  ou  aprentis  ne  se  pourront  louer  à  festes  ou 
à  nopces,  jusques  à  ce  que  ycelui  roy  des  menestrelz  ou  sesdiz  députez  les  ayent  une 
foiz  veuz,  visitez  et  passez  pour  souffisans;  à  laquelle  visitacion  ceilui  ou  ceulx  qui 
seront  passez  et  retenuz,  seront  tenuz  de  paier  vint  sols  parisis  d'entrée  audit 
hospital  et  audit  roy  des  menestrelz;  et  est  ladicte  science  delfendue  aux  non 
soulfisans,  à  nopces  ne  assemblées  honorables,  sur  paine  de  ladicte  amende  de 
vint  sols  qui  doit  estre  convertie,  moictié  à  Nous  et  l'autre  moictié  audit  roy  des 
menestrelz  et  audit  hospital. 

'''  La  Colleclioii  Lamoignon,  t.  lit,  foL  ^19,  pièce,  enregistrée  à  la  prévôté  de  Blois  pour  les 

mentionne  seulement  ce  texte.  Ces  articles  ne  sont  ménétriers  de  cctic  ville,  a  élé  publiée  d'après  les 

pas  séparés  par  alinéas  selon  le  style  ordinaire  des  archives  de  I^oir-et-Cher,  par  Alfred  Bourgeois, 

slaluts  de  métiers,  ni  précédés  du  mot  ilem.  Les  Les  Métiers  de  Blois ,  1899,  p.  96. 
numéros  ont  élé  ajoutés  pour  celle  édition.  La  même  '*'  Imbastare,  se  mélanger,  se  joindre. 


ME.-^ETRIERS,   MAITRES  A  DANSER.  585 

k.  Et  avec  ce,  que  nulz  menestrelz  ne  pevent  prendre  ou  louer  aprentiz  se  ilz 
ne  sont  souffisans  pour  leur  monstrer,  ne  prandre  lesdiz  aprentiz  à  mains  que 
de  six  ans,  sur  paine  de  privacion  de  ladicte  science,  an  et  jour,  se  ce  n'est  par  le 
congié  et  licence  desdiz  roy  ou  députez. 

5.  Et  se  aucun  ménestrel  estrangier  veult  jouer  desdiz  instrumens  en  la  Ville 
de  Paris  ou  aillieurs  ez  lieux  dessusdis,  pour  soy  alouer  et  gainynier  argent,  ycellui 
roy  des  menestrelz  ou  ses  députez  lui  pevent  défendre  ladicte  science  jusques  à  ce 
qu'il  ayt  juré,  par  la  foy  et  serement  de  son  corps,  à  tenir  et  garder  l'ordenance 
dessus  dicte,  sur  paine  d'estre  bany  de  ladicte  science,  par  an  et  jour  et  de 
l'amende  dessusdicte,  se  ce  n'est  à  la  voulenté  desdiz  roy  ou  députez;  laquelle 
science  icellui  roy  ou  députez  pevent  défendre  à  touz  menestrelz  qui  vivront  de 
deshonneste  vye,  sur  paine  de  ladicte  amende  et  d'estre  bany  an  et  jour  d'icelle 
science. 

6.  Et  aussi  ne  pevent  ou  doivent  yceulx  ménestrels  commencer  escoUe  pour 
monstrer  ne  aprendre  menestrandise,  se  ce  n'est  par  le  congié  et  licence  desdiz 
roy  ou  députez. 

7.  Et  pour  ce  que  ledit  hospital  Saint-Jullien  qui  est  fondé  desdiz  menestrelz 
et  n'a  autres  rentes  sinon  des  aulmosnes  de  bones  gens,  iceulx  menestrelz  sont 
et  seront  tenuz  de  demander  et  cueillir  l'aumosne  Saint-Julien  aux  nopces  où 
ilz  seront  louez  et  pardons  accoustumez. 

8.  Et  se  aucune  personne  demande  à  yceulx  menestrelz  aucun  desdiz  ménestrels 
par  leurs  noms,  ilz  sont  et  seront  tenuz  de  les  enseigner,  sur  paine  de  ladite  amende. 

9.  Et  ne  puet  aucun  desdiz  menestrelz  prandre  aucun  marchié,  excepté  pour 
luy  et  pour  ses  compaignons  jouans  en  sa  compaignie,  pour  la  journée,  sur  paine 
de  ladite  amende. 

10.  Et  s'il  avient  que  un  tout  seul  prengne  aucun  marcliié  avec  aucune  per- 
sonne pour  faire  aucunes  nopces  ou  festes,  et  il  en  prent  un,  deux  ou  trois  qui 
lui  promettent  estre  avccq  luy,  ilz  ne  s'en  pourront  départir  jusques  à  ce  que 
yceiles  nopces  ou  festes  seront  faictes,  sur  paine  de  l'amende. 

11.  Et  aussi  nulz  d'iceulx  ménestrels  qui  ait  esté  prins  à  faire  festes  ou  nopces, 
ne  puet  prandre  autres  compaignons  pour  gaigner  sur  eulx,  sur  peine  de  ladicte 
amende. 

En  nous  humblement  suppliant  que  comme  yceiles  ordenances  et  instructions 
ils  aient  faictes,  nous  veuillons  yceiles  confermer.  .  .  Donné  à  Paris,  le  xxiv'  jour 
d'avril,  l'an  de  grâce  mil  coco  et  sept  et  de  nostre  règne  le  xxvu<'''l 

'■'  1407,  limai. — Vidimus  des  leltres  royales  li  80,  septembre,  Paris.  —  Lettres  de  Louis  XI 

ci-dessus  par  Guillaume  de  Tignouville ,  prévôt  de  confirmant  les   prdcédenls    statuts.    (Trésor   des 

Paris,  qui  y  met  le  scel  de  la  prëvôlé.  cliartres,  JJ.  ao6,  pièce  Syi.) 

1^54,  a  mai,  Tours.  —  Lettres  de  confirmation  1485,  août,  Paris.  —  Leltres  de  Gliadcs  VllI 

des  précédents  statuts,  par  Cliailes  VII.  confirmant  les  mêmes  statuts. 

m.  .j4 


580 


LES   METIERS  DE  PARIS. 


IV 

1575,  mai. 

Lettres  patentes  de  Henri  III  confirmant  les  statuts  d'une  confrérie 

pour  les  musiciens,  zélateurs  et  amateurs  de  musique, 

en  l'église  des  Augustins  et  en  l'honneur  de  Dieu,  de  la  vierge  Marte  et  de  madame  sainte  Cécile, 

en  1  à  articles. 

Arch.  nat.,  i"vol.  de  Henri  III,  X"  8633,  fol.  176.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  860. 


1.  La  confrérie  sera  institue'e  en  Teglise 
du  monastère  des  Augustins. 

2.  Tous  les  dimanches,  il  sera  dit  une  messe 
basse  pour  les  confrères  de'ce'de's. 

3.  Tous  les  derniers  dimanches  de  chaque 
mois,  il  sera  dit  une  grande  messe  avec  mu- 
sique, pain  be'nit  et  offrandes  de  cierges. 

/(.  Quand  un  maître  sera  absent  et  man- 
quera son  rang,  les  maîtres  de  la  confrérie 
lui  feront  l'avance  du  pain  bénit. 

5.  Le  9  1  novembre,  veille  de  S'°-Cécile,  les 
confrères  assisteront  aux  vêpres  solennelles. 

6.  Le  lendemain,  jour  et  fête  de  la  Sainte- 
Cécile  ,  il  y  aura  gi"ande  messe  et  procession 
générale  avec  cierges. 

7.  Se  diront  vigiles  des  morts  pour  les 
confrères  décédés. 

8.  On  ne  pourra  assister  à  ces  cérémonies 
que  sur  invitation. 

9.  Les  musiciens  du  royaume  pourront  en- 


voyer des  motets  et  cantiques  pour  être  chan- 
tés, afin  de  connaître  et  remarquer  les  bons 
auteurs,  nommément  celui  qui  aura  le  mieux 
fait  pour  être  lionoré  et  gratifié  de  quelque 
présent  honorable. 

10.  Un  obit  solennel  sera  célébré  pour  les 
confrères  décédés. 

1 1 .  Le  jour  de  la  Sainte-Cécile,  il  sera  pro- 
cédé à  l'élection  de  deux  nouveaux  maîtres 
pour  administrer  les  deniers  de  la  confrérie. 

12.  Sera  fait  registre  des  musiciens  parti- 
cipants à  la  célébration  du  divin  service. 

13.  Consentement  des  quatre  maîtres  pour 
être  admis  confrère. 

14.  Cotisation  annuelle  de  chaque  confrère. 
Henri ,  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roy  de  France 

et  Polongne Donné  à  Paris  au  mois  de 

de  may,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cent  soixante 
quinze  et  de  notre  règne  le  premier. 


1 499 ,  juillet.  —  Lettres  de  Louis  XII  contenant 
le  texte  des  règlements  de  1897  et  des  diverses 
confirmations  qui  précèdent.  (Arch.  nat. ,  Bannières , 
i"vol.,Y  7,  fol.  I1I1&.) 

1515,  mars.  —  Lettres  patentes  de  François  I" 
confirmant  les  statuts  des  ménétriers  de  1  .^97, 1  /107, 
ii54,  i48o,i485et  1699.  (Arch.  nat. ,  Bannières, 
Y  8,  fol.  7.  —  Coll.  Laraoignon,  t.  V,  fol.  G70.) 

1545,  22  septembre.  —  Lettres  patentes  de 
François  1"  confirmant  les  statuts  des  ménétriers 
joueurs  d'instruments.  (Coll.  Lamoignon,  t.  VII, 
fol.  49,  mention  d'après  le  8°  volume  dos  Ban- 


nières.) Il  n'y  a  pas  eu  d'autre  texte  concernant 
les  ménétriers  proprement  dits. 

1576,  mars.  —  Lettres  patentes  de  Henri  III  con- 
firmant les  statuts  des  ménéti'iers  joueurs  d'instru- 
ments. (Arch.  nat. ,  3"  vol.  de  Henri  III,  X'^  8634, 
fol.  24G.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  927.) 

1594,  janvier.  —  Lettres  patentes  de  Henri  IV 
confirmant  purement  et  simplement  les  statuts  du 
roi  et  desdits  ménétriers  joueurs  d'instruments, 
tant  haut  que  bas,  de  Paris  et  des  autres  villes  du 
royaume.  (Arch.  nat.  X'°  8644,  fol.  126. —  Coll. 
Lamoignon,  t.  IX,  fol.  735.) 


MENETRIERS,  MAITRES  A  DANSER.  587 

V 

1G58,  octobre. 

Statuts  des  maîtres  à  danser  et  joueurs  d'instruments,  et  lettres  patentes  de  Louis  AIV 

qui  les  confirment. 

Coll.  Lamoignon,  t.  XllI,  fol.  900  '''.  —  Slatuls,  édition  de  1768,  p.  7. 

1 .  Les  maistres  tant  à  Paris  qu'es  autres  villes  de  ce  royaulme  seront  tenus 
d'obliger  leurs  aprentifs  pour  quatre  années  entières,  sans  qu'ils  les  puissent  dis- 
penser dudit  temps,  l'anticiper  ni  decliarger  leurs  brevets  de  plus  que  d'une  an- 
née, à  peine  contre  lesdits  maistres  de  cent  cinquante  livres  d'amende  applicable 
un  tiers  au  Roy,  un  tiers  à  la  confrairie  S'  Julien  et  l'autre  tiers  au  roy  des  vio- 
lons, et  contre  lesdits  aprentifs  qui  auront  surpris  ou  capté  indeuement  lesdites 
descharges  pour  plus  longtemps,  de  pouvoir  jamais  estre  admis  à  la  maistrise. 

2.  Lesdits  maistres  seront  tenus,  suivant  l'ordre  accoustumé,  de  présenter  leurs 
aprentifs,  lorsqu'ils  les  prendront,  audit  roy  des  violons  et  faire  enregistrer  leurs 
brevets  sur  son  registre,  comme  dans  celuy  de  la  communauté,  pour  lequel  enre- 
gistrement ledit  aprenti  payera  audit  Roy  trois  livres  et  aux  maistres  de  con- 
frairie trente  sols. 

3.  Lesdits  maistres  ne  pourront  enseigner  les  jeux  des  instrumens  et  autres 
qu'à  ceulx  qui  seront  obligez  et  actuellement  demeurant  chez  eulx  en  qualité 
d'aprentis,  à  peine  de  cinquante  livres  applicable  comme  dessus. 

k.  Lorsque  lesdits  apprentis,  après  leur  tems  d'apprentissage  expiré,  se  présen- 
teront pour  estre  admis  à  la  maistrise,  ils  seront  tenus  de  faire  expérience  de- 
vant ledit  roy,  lequel  y  pourra  appeler  vingt  des  maistres  que  bon  lui  semblera, 
pour  les  aprentifs,  et  dix  pour  les  fds  de  maitres,  et  s'il  les  trouve  capables,  leur 
délivrera  la  lettre  de  maistrise. 

5.  Tout  aspirant  à  la  maistrise,  apprenty  ou  fils  de  maistre,  sera  tenu  prendre 
les  lettres  dudit  roy,  et  payera  à  la  bourse  de  ladite  communauté  pour  son  droit 
de  réception  et  entrée,  s'il  est  fils  de  maistre,  la  somme  de  vingt  cinq  livres 
seulement,  et  s'il  est  aprenty,  la  somme  de  soixante  livres. 

6.  Le  mary  d'une  fille  de  maistre,  aspirant  à  la  maistrise,  entrera  comme  fils 
de  maistre  et  sera  reçeu  et  traité  de  mesme  façon. 

7.  L'usage  jusques  à  présent  observé  à  l'esgart  des  violons  de  la  Chambre  de 
Sa  Majesté  pour  la  réception  en  la  maistrise  sera  continué,  et  ils  y  seront  reçeus 
en  consequeiice  de  leurs  brevets  de  retenue,  et  en  payant  par  chacun,  pour  son 
droit  de  réception ,  la  somme  de  cinquante  livres  à  la  boeste  de  ladite  commu- 
nauté. 

'"'  Indication  tie  Lamoignon ,  feuille  volante. 

74. 


588  LES  METIERS  DE  PARIS. 

8.  Aucune  personne  regnicole  ou  estrangère  ne  pourra  tenir  école,  nionstrer 
en  particulier  la  danse  ny  les  jeux  des  instrumens  hauts  et  bas,  s'attrouper  jour 
ny  nuit  pour  donner  sérénades  ou  jouer  desdits  instrumens  en  aucunes  nopces 
ou  assemblées  publiques  ou  particulières,  ny  partout  ailleurs,  ny  généralement 
faire  aucune  chose  concernant  l'exercice  de  ladite  science,  s'il  n'est  reçeu  maistre 
ou  agréé  par  ledit  roy  ou  ses  lieutenans,  à  peine  de  cent  livres  d'amende  pour 
la  première  fois  contre  chacun  des  contrevenans,  saisie  et  vente  des  instrumens, 
le  tout  applicable  un  tiers  à  la  confrairie  S'  Jullien  et  l'autre  audit  roy  des  violons 
ou  ses  lieutenans  et  de  punition  corporelle  pour  la  seconde. 

9.  La  sentence  de  M.  le  prevost  de  Paris  du  a  mars  iGhk  et  l'arrest  du  Par- 
lement du  1 1  juillet  i6i8  qui  l'a  confirmée,  seront  exécutez  selon  leur  forme  et 
teneur,  et  conformément  à  iceux,  deffenses  sont  faites  tant  auxmaistres  qu'à  toutes 
autres  personnes,  de  jouer  des  instrumens  dans  les  cabarets  et  lieux  infâmes; 
et  en  cas  de  contravention,  les  instrumens  des  contrevenans  seront  sur  le  champ 
cassés  et  rompus,  sans  figure  de  procès  par  le  premier  commissaire  ou  sergent 
requis  par  ledit  roy  ou  l'un  des  maistres  de  confrairie,  et  les  contrevenans  em- 
prisonnez pour  le  payement  de  ladite  amende,  laquelle  ne  pourra  estre  remise 
ny  modérée  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  ny  les  contrevenans  estre  élargis, 
qu'ils  n'ayent  actuellement  payé. 

10.  Les  maistres  des  faulxbourgs  et  des  justices  subalternes  ne  pourront  faire 
aucun  exercice  dans  les  villes,  ny  faire  aucune  jurande  ny  maistrise  au  préjudice 
dudit  roy,  sur  peine  de  cent  livres  d'amende,  applicable  comme  dessus. 

1 1 .  Les  violons  privilégiés  suivant  la  Cour  ne  pourront  faire  aucunes  assem- 
blées pour  faire  sérénades  ny  jouer  des  instrumens,  ny  faire  aucune  chose  con- 
cernant ladite  maistrise,  en  l'absence  de  Sa  Majesté  en  ceste  Ville  de  Paris  ^'l 

12.  Si  aucun  aprenty,  durant  le  temps  de  son  aprentissage  ou  après  iceluy 
expiré,  alloit  jouer  aux  cabarets  et  lieux  infâmes  ou  autres  lieux  pubhcs  comme 
salle  à  faire  nopces,  il  ne  pourra  jamais  aspirer  à  la  maistrise,  au  contraire  en 
sera  perpétuellement  exclu. 

13.  Les  maistres  ne  pourront  entreprendre  les  uns  sur  les  autres  ny  aller  au 
devant  de  ceulx  qui  auront  besoin  d'eux,  ny  prendre  autres  que  leurs  compa- 
gnons pour  jouer  avec  eux,  et  quand  ils  seront  louez  à  quelqu'un  pour  un  ou 
plusieurs  jours,  celluy  qui  aura  promis,  ny  ses  compagnons  qu'il  aura  choisis 
avec  luy,  ne  pourront  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  se  dispenser  du  service 
qu'ils  auront  promis,  entreprendre  autres  compagnies  dans  ledit  temps,  ny  faire 
plusieurs  marchez  à  la  fois,  à  peine  de  trente  livres  d'amende  pour  chaque  con- 
travention, applicable  comme  dessus. 

là.  Aucun  maistre  ne  pourra  associer  ny  mener  avec  luy,  pour  jouer  en  quel- 

'"'  Les  lettres  de  Henri  IV,  de  septembre  i6o6,  portaient  8  violons  et  joueurs  d'instruments  suivant  la 
Cour.  {Métiers  de  Parts,  1. 1,  p.  io5.) 


MÉNÉTRIERS,  MAÎTRES  À  DANSER.  589 

que  lieu  que  ce  soit,  aucun  privilégié  suivant  la  Cour,  aprenty  ny  autre  qui  ne 
soit  pas  niaistre.  Et  en  cas  de  contravention,  celuy  des  maistres  qui  sera  trouvé 
contrevenant,  payera  la  somme  de  dix  livres,  et  celuy  qui  n'est  pas  niaistre,  moitié 
moins. 

1  5.  Chacun  desdits  maistres  sera  tenu  de  payer  trente  sols  par  chacun  an 
pour  les  droits  de  la  confrairie  S'  JuUien,  et  les  deniers  provenans  desdits  droits 
et  des  amendes  apliquées  à  ladite  confrairie  seront  employées  à  l'entretien  de 
ladite  chapelle  de  S' Jullien,et  les  droits  de  boestes  aux  nécessités  de  ladite  com- 
munauté. 

16.  Les  maistres  de  confrairie  qui  seront  esleus  par  chacun  an  seront  tenus  de 
rendre  compte  du  provenu  de  tous  lesdits  droits  en  présence  dudit  roy  des  vio- 
lons et  des  maistres  de  la  salle;  le  rendant  compte  vuidera  ses  mains  du  reliquat, 
si  aucun  y  a  en  celles  de  celuy  qui  entrera  en  sa  place. 

17.  Les  fds  de  maistres,  pour  leur  réception  en  la  maistrise,  payeront  audit 
roy,  outre  les  droits  de  boeste,  la  somme  de  vingt  livres;  aux  maistres  de  con- 
frairie, cent  sols. 

18.  Les  aprentis  payeront  audit  roy,  outre  les  droits  de  boiste,  soixante  livres; 
aux  maistres  de  confrairie,  dix  livres. 

19.  Et  dans  les  autres  vdles  que  Paris  payeront  aux  lieutenans  de  roy  et 
maistres  de  confrairie  moitié  moins. 

20.  L'usage  immémorial  pour  la  réception  des  maistres  de  confrairie  et  mais- 
tres de  la  salle  sera  continué,  et  ce  faisant,  nul  ne  pourra  estre  reçeu  maistre  de 
la  confrairie  qu'il  ne  soit  maistre  de  salle,  sans  le  consentement  dudit  roy  et 
des  autres  maistres  de  confrairie  et  de  salle,  à  autre  jour  que  celuy  de  S'  Tho- 
mas. Et  pour  la  réception  en  ladite  maîtrise  de  salle,  chacun  de  ceux  qui  y  sera 
reçeu  payera  à  la  boiste,  pour  droit  d'entrée,  dix  livres. 

2 1 .  Et  parce  que  le  roy  des  violons  ne  peut  pas  estre  présent  en  toutes  les 
villes  de  ce  royaume,  i\  luy  sera  permis  de  nommer  des  lieutenans  en  chaque 
ville,  pour  faire  observer  les  presens  statuts  et  ordonnances,  recevoir  et  agréer 
les  maistres;  auxquels  lieutenans  toutes  les  lettres  de  provision  nécessaires  se- 
ront expédiées  sur  la  nomination  et  présentation  dudit  roy  et  appartiendra  en 
tous  rencontres  la  moitié  des  droits  deus  audit  roy  en  chaque  réception  d'aprenty 
et  de  maistre. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre Donné  à 

Paris  au  mois  d'octobre,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  cinquante  huit  et  de  nostre 


règne  le  seiziesme. 


Hegistrées  à  Paris,  en  Parlement,  le  22  août  iGôg;  obtenues  et  impetrées  par 
Guillaume  Durnanoir,  roy  et  maistre  de  tous  les  maistres  joueurs  d'inslrumens  et 
maitres  à  danser,  par  tout  le  royaume  de  France. 


590  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

VI 

1661,  mars. 

Statuls  (Je  r Académie  de  danse,  en  la  articles,  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV  qui  les  confirment. 

Arch.  nat.,  Ordonn.,  9°  vol.  de  Louis  XIV,  X'°  8663,  fol.  55.  —  Coll.  Laraoijrnon,  t.  XIV,  fol.  978. 
Félibien,  Histoire  de  Paris,  t.  V,  p.  188.  —  Coll.  Dclamare,  fi'.  31783,  fol.  io3,  iinpr. 

1 .  Ladite  académie  sera  composée  des  plus  anciens  et  plus  exprimentez  maistres 
à  danseï-  et  ])lus  experts  au  fait  de  la  danse,  au  nombre  de  treize,  savoir  :  de 
François  Galland  sieur  du  Désert,  maistrc  ordinaire  à  danser  de  la  Reine,  Jean 
Renaud,  maistre  à  danser  de  Monsieur,  frère  du  Roy,  Thomas  le  Vacher,  Hilaire 
d'Ollivet,  Guillaume  Queru,  Jean  et  Guillaume  Reynal,  Nicolas  de  l'Orge,  Jean 
François  Picquet,  Jean  Grigny,  Florent  Galland  Désert,  Guillaume  Regnault  et 
la  Faveur. 

2.  Lcsdits  treize  anciens  s'assembleront  une  fois  le  mois  au  lieu  et  maison  qui 
sera  à  cet  effet  par  eux  choisie  et  prise  à  frais  communs  pour  conférer  entre  eux 
du  fait  de  danse,  aviser  et  délibérer  sur  les  moyens  de  la  perfectionner  et  corriger 
les  abus  qui  y  peuvent  avoir  esté  ou  pourront  estre  introduits. 

3.  Il  sera  fait  choix  entre  lesdits  anciens  de  deux  d'entre  eux  pour,  à  tour  de 
rolle,  se  trouver  le  samedy  de  chaque  semaine  pour  y  recepvoir  ceux  des  autres 
maistres  à  danser  ou  autres  qui  se  vouldront  entremetre  d'enseigner  la  danse,  et 
les  instruire  touchant  la  manière  de  danser  et  montrer  tant  les  anciennes  que 
nouvelles  danses  qui  auront  esté  ou  seront  inventées  par  lesdits  treize  anciens, 
en  sorte  que  ceux  qui  s'en  voudront  instruire  se  puissent  rendre  plus  capables  de 
montrer  et  éviter  les  abus  et  les  mauvaises  habitudes  qu'ils  pourroient  pour  ce 
avoir  contractées. 

à.  Toutes  sortes  de  personnes,  de  quelque  qualité  et  condition  qu'ils  soient, 
maistres,  fils  de  maistres  et  autres,  auront  entrée  dans  ladite  salle  et  seront  reçeus 
à  s'instruire  des  choses  susdites  et  les  apprendre  de  la  bouche  et  par  les  ensei- 
gnemens  qui  seront  donnés  par  lesdits  anciens  aux  autres  maistres  dudit  art. 

5.  Pourront  aussi  les  autres  anciens  desdits  treize  se  trouver  dans  ledit  lieu  ou 
salle  avec  lesdits  députez,  ledit  jour,  pour  y  donner  leur  avis  sur  les  choses  qui  s'y 
présenteront  et  les  instructions  et  enseignemens  qui  leur  seront  demandez  tou- 
chant lesdites  danses,  quoy  qu'ils  ne  soient  pas  de  service  et  de  semaine  en  ladite 
académie. 

6.  Les  autres  maistres  enseignans  la  danse  dans  ladite  Ville  et  fauxbourgs  de 
Paris  pourront  aspirer  à  estre  du  nombre  desdits  anciens  et  academistes,  et  estre 
reçeus  et  admis  en  ladite  académie,  en  cas  qu'ils  en  soient  jugés  dignes  et  capables 
par  lesdits  anciens  à  la  pluralité  des  voix,  après  que  lesdits  aspirans  auront  en  la 


MÉNÉTRIERS,  MAÎTRES  À  DANSER.  591 

présence  desdits  anciens,  au  jour  qui  sera  par  eux  à  cet  effet  assigné,  fait  exercice 
de  toute  sorte  de  danses  tant  anciennes  que  nouvelles,  et  mesme  de  pas  de  ballet, 
en  payant  par  lesdits  aspirans  la  somme  de  cinquante  livres  pour  les  fils  de 
niaistres  et  trois  cens  livres  pour  les  autres,  lesdites  sommes  applicables  aux  or- 
nemens,  frais  et  despenses  communes  de  ladite  académie. 

7.  Tous  ceux  qui  voudront  faire  profession  de  danse  en  ladite  Ville  et  faux- 
bourgs  seront  tenus  de  faire  enregistrer  leurs  noms  et  demeures  sur  un  registre 
qui  sera  à  cet  effet  tenu  par  lesdits  anciens,  à  peine  par  eux  de  demeurer  decheus 
des  privilèges  de  ladite  académie  et  de  la  faculté  d'estre  jamais  admis  dans  le 
nombre  desdits  anciens  et  academistes. 

8.  Ceux  desdits  anciens  et  autres  faisans  profession  de  la  danse,  qui  auront  fait 
ou  voudront  faire,  inventer  et  composer  quelque  danse  nouvelle,  ne  la  pourront 
monstrer  qu'elle  n'ait  eslé  préalablement  veue  et  examinée  par  lesdits  anciens,  et 
par  eux  approuvée  à  la  pluralité  des  voix,  eux  à  cet  effet  assemblez  aux  jours  à  ce 
destinez. 

9.  Les  délibérations  qui  seront  prises  concernant  le  fait  de  la  danse  par  lesdits 
anciens  assemblez  comme  dessus  seront  exécutées  selon  leur  forme  et  teneur,  tant 
par  lesdits  anciens  que  par  les  autres  faisans  profession  de  la  danse  et  aspirans  à 
ladite  académie,  aux  peines  cy  dessus  et  de  cent  cinquante  livres  d'amende  contre 
chacun  des  contrevenans. 

10.  Pourront  lesdits  anciens  academistes  et  leurs  enfans,  monstrer  et  ensei- 
gner en  ceste  Ville  et  fauxbourgs  de  Paris  et  ailleurs,  en  l'estendue  du  royaume, 
toute  sorte  de  danse ,  sans  qu'ils  puissent  estre ,  pour  quelque  cause  ou  prétexte  que 
ce  soit,  obligez,  nécessitez  ou  contraints  de  prendre  à  cause  de  ce  aucunes  lettres 
de  maistrise  ni  autre  pouvoir  que  celuy  qui  leur  sera  pour  ce  donné  par  ladite 
académie,  en  la  manière  et  dans  les  formes  cy-dessus. 

11.  Le  Roy  ayant  besoin  de  personnes  capables  d'entrer  et  danser  dans  les 
ballets  et  autres  divertissemens  de  cette  qualité.  Sa  Majesté  faisant  l'honneur  à 
ladite  académie  de  l'en  faire  avertir,  lesdits  anciens  seront  tenus  de  luy  en  fournir 
incessamment  d'entre  eux  ou  autres  tel  nombre  qu'il  plaira  à  Sa  Majesté  d'ordoimer. 

12.  Les  affaires  communes  de  ladite  académie  seront  poursuivies,  soutenues  et 
défendues  par  lesdits  academistes  à  frais  communs,  dont  le  fond  sera  regallé  et 
fait  entre  eux  ainsi  qu'il  sera  à  cet  effet  par  eux  avisé  à  la  pluralité  des  voix,  eux 
à  cet  effet  assemblez  en  la  manière  cy-dessus''). 

'''  1666,  juin  et  6  juillet  1667.  —  Ratification  portant  établissement  de  plusieurs  académies  des- 

de  la  transaction  faite  entre  les  maîtres  joueurs  tindes  à  reprësenter  des  opéras.  (Coll.  Lamoifjnon, 

d'instruments  et  les  pères  de  la  doctrine  chrétienne  t.  XV,  fol.  5o3.) 

pour  l'usage  que  lesdits  pères  auront  de  la  chapelle  1672,  mars.  —  Lettres  patentes   pour  l'éta- 

Saint-Julien-des-Méne'triers   et  de   la   maison  du  blissement  d'académies  de  musinne.  (Arch.  nat. , 

chapelain.  (Arch.  nat.,  Ord.  X"  8665,  fol.  878  v°.)  \'"  8669,  Col.  3i5.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XV, 

1 669 ,  a8  juin.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIV  fol.  988.  ) 


592  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

Louis,  etc, voulons  et  Nous  plaist  qu'il  soit  incessamment  establi  en 

nostredite  Ville  de  Paris  une  académie  royale  de  danse  que  nous  avons  composée 
des  treize  des  plus  expérimentez  dudit  art  et  dont  l'adresse  et  la  capacité  Nous  est 
connue  par  l'expérience  que  Nous  en  avons  souvent  faite  dans  nos  ballets,  où  Nous 
leur  avons  fait  l'Iionneur  de  les  appeler  depuis  quelques  années,  sçavoir  de  François 
Galand  sieur  du  Désert,  maistre  ordinaire  à  danser  de  la  Reine,  nostre  très  chère 
espouse,  Jean  Renaud,  maistre  ordinaire  à  danser  de  nostre  très  cher  et  unique 
frère  le  duc  d'Orléans,  Thomas  Vacher,  Hilaire  d'Ollivet,  Jean  et  Guillaume 
Reynal,  frères,  Guillaume  Lueru,  Nicolas  de  lOrge,  Jean  François  Picquet,  Jean 
Grigny,  Florent  Galland  Désert,  Guillaume  Regnault  et  Meline  le  Favier,  lesquels 
s'assembleront  une  fois  le  mois  dans  tel  lieu  ou  maison  qui  sera  par  eux  choisie 
et  prise  à  frais  communs  pour  y  conférer  entre  eux  du  fait  de  la  danse,  aviser  et 


1692 ,  a  novembre.  —  Déclaration  de  Louis  XIV 
portant  union  aux  maîtres  à  danser,  joueurs  d'ins- 
truments, de  l'oflice  de  leurs  jurés  :  «Vu  les  lettres 
du  25  juin  1691,  obtenues  par  Duchêne,  Gode- 
froy,  Sezant  et  Aubert,  celles  de  roi  et  maîtres  drs 
ménétriers  et  joueurs  d'instruments  tant  haut  que 
bas,  accordées  à  Guillaume  Dumanoir  le  20  octo- 
bre 1667,  les  ordonnances  faites  pour  l'exercice  de 
la  charge  de  roi  des  violons,  maîtres  à  danser  et 
joueurs  d'instruments,  du  22  août  iGSg,  celle  de 
mars  1661  pour  l'établissement  d'une  académie 
royale  de  la  danse  composée  de  treize  des  plus  ex- 
périmentés audit  art ,  avons  maintenu  les  susdits  en 
l'office  de  jurés,  avec  droit  de  visite  sur  tous  les 
maîtres,  &  l'exception  des  treize  qui  composent 
l'académie  de  danse.  11  sera  payé  pour  réception  de 
maîtrise  deux  cent  quatre-vingt-dix  livres  réduites  à 
cent  quarante-cinq  livres  pour  les  fils  de  maîtres. 
Le  tout  pour  la  somme  de  dix-huit  mille  livres ,  avec 
privilège  sur  lesdits  offices  en  faveur  de  ceux  qui 
les  prêteront.  r>  (Coll.  Lamoignon ,  t.  XVUI ,  fol.  998. 
—  Indiqué  dans  Blanchard,  col.  2496.) 

1707,  25  juin.  —  Lettres  patentes  du  Roi,  ren- 
dues sur  la  demande  des  organistes  de  la  chapelle 
royale,  interdisant  aux  maîtres  à  danser  joueurs 
d'instruments  de  les  troubler  dans  leurs  fonctions. 
(Coll.  llondonneau,  AD, XI,  92,  pièce  98.) 

1718,  7  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  rétablis- 
sant la  communauté  des  maîtres  à  danser  et  joueurs 
d'instruments  de  Paris  dans  le  droit  de  patronage 
laïque  à  la  chapelle  Saiiit-Julien-des-Ménélriers. 
(Coll.  Lamoignon,  f.  XXVI,  fol.  334.  —  Dupré, 
1880  ",fol.  206  v^) 

1720,  29  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil  mainte- 


nant la  communauté  des  maîtres  à  danser  dans  les 
droits  de  patron  et  fondateur  de  l'église  de  Saint- 
Julien-des-Ménétriers.  (Coll.  Lamoignon, t.  XXVIl, 
fol.  i5o. —  Félibien,  Hist.  de  Paris,  t.  II,  p.  579 
et  t.  V,  p.  575.) 

1727,  11  mars.  —  Sentence  défendant  aux 
maîtres  h  danser  de  tenir  salle  les  dimanches  et 
fêtes  et  de  recevoir  en  semaine  des  soldais,  domes- 
tiques et  fdies.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXIX,  fol.  53 , 
d'après  un  registre  de  police.) 

1736,  6  avril.  • —  Sentence  de  police  ordonnant 
l'exécution  des  statuts  qui  interdisent  à  tout  auti-e 
que  les  maîtres  reçus  dans  la  communauté  les  leçons 
de  danse  et  musique.  (AD,  XI,  22,  pièce  9^.) 

1750,  10  octobre.  —  Ordonnance  défendant 
aux  maîtres  à  danser  de  tenir  assemblée  les  joui-s 
de  fête  et  de  recevoir  des  soldats  ou  autres  gens. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXXIX,  fol.  ii6.) 

1770,  3o  avril.  —  Arrêt  du  Coused  d'Etat  au- 
torisant les  quatre  jurés  de  la  communauté  des 
maîtres  à  danser  à  agréer,  moyennant  des  droits 
restreints,  pour  exercer  l'art  de  la  danse  et  du  jeu 
des  instruments ,  ceux  qui  n'ont  pas  la  faculté  d'ac- 
quérir la  maîtrise.  (AD,  XI,  22  ,  pièce  97.) 

1773,  mars.  —  Edit  portant  suppression  de 
l'office  de  roi  et  maître  des  ménétriers,  repré- 
senté ])ar  Jean  Pierre  Guignon,  en  vertu  des  lettres 
du  i5  juin  17^1.  {Ibid.,  pièce  99.) 

1773,  3  avril.  —  Arrêt  du  Conseil  et  lettres 
patentes  cassant  et  annulant  les  privilèges  du  roi 
des  violons  dans  toute  la  France  et  les  concessions 
de  cette  charge  à  la  communauté  des  maîtres  à 
danser  dite  confrérie  de  Saint-Julien  des  ménétriers. 
(AD,  XI,  22,  pièce  98.) 


MÉNÉTRIERS,   MAITRES  À  DANSER.  593 

délibérer  sur  les  moyens  de  la  perfectionner,  et  corriger  les  abus  et  défauts  qui  y 
peuvent  avoir  esté  ou  estre  cy  après  introduits,  tenir  et  régir  ladite  académie 

suivant  et  conformément  auxdils  statuts  et  règlemens Donné  au  mois  de 

mars.  Tan  de  grâce  mil  six  cens  soixante  et  un  et  de  nostre  règne  le  dix  neufiesme. 
Registre  le  3o  mars  1662. 


FABRICANTS  D'INSTRUMENTS  DE  MUSIQUE,  LUTHIERS. 


1599,  jiiiUet. 

Lettres  patentes  de  Henri  IV  cotifiiinatU  les  statuts  des  faiseurs  (C  instruments  de  musique, 

en  1  à  articles. 

Arcli.  nat. ,  ai'  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  8675,  fol.  81.  —  Coll.  Lamoignon,   t.  X,  fol.  98. 

Recueil  de  1 7  3 1 ,  p.  .t. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre nos  bien 

amés  et  féaux  les  maistres  faiseurs  d'instrumens  de  musique  de  nostre  Ville  de 
Paris,  y  dénommés,  demandeurs  au  privilleigeet  beneiice,  Nous  auroient payé  entre 
les  mains  du  commis  à  la  recepie  generalle  la  somme  à  laquelle  ils  auroient  esté 
taxés  en  nostre  Conseil,  comme  de  ce  il  appert  des  quittances  cy  attachées  avecq 
ledit  edit,  soubz  le  conlrescel  de  nostre  chancellerie;  auroient  très  humblement 
supplié  et  requis  leur  en  octroyer  nos  lettres  à  ce  nécessaires.  Savoir  faisons  que 
leur  voulant  subvenir  à  cet  endroit  et  faire  doresnavant  exercer  ledit  mestier 
avec  bon  ordre  et  police,  et  obvier  aux  abus  qui  se  sont  commis  par  le  passé  en 
icelluy,  avons  ledit  art  et  mestier  de  maistres  faiseurs  d'instrumens  de  musique 
en  nostredicle  Ville  de  Paris,  fait,  créé,  érigé  et  estably,  faisons,  créons  et  esta- 
blissons  juré,  voulons  et  Nous  plaist  que  lesdiLs  maistres  faiseurs  d'instrumens 
de  musique  de  nostredicle  Ville  de  Paris  jouissent  des  privilleiges,  statutz  et  or- 
donnances qui  s'ensuivent  : 

1.  Premièrement,  que  nul  ne  sera  admis  et  reçeu  à  tenir  boutique  ou  magazin 
d'instrumens  de  musique  en  nostredite  Ville  de  Paris,  qu'il  ne  soit  reçeu  par 
deux  maistres  jurés  estant  en  charge,  lesquels  jurés  tiendront  papier  et  registre  du 
nom  de  ceux  qui  seront  reçeus  audit  mestier  faiseurs  d'instrumens  de  musique, 
et  après  avoir  fait  chef  d'œuvre  et  expérience,  et  qu'il  soit  apparu  de  leurs  capa- 
citez,  bonnes  vies  et  mœurs  et  du  temps  expiré  de  leur  apprentissage  fait  en 
nostredite  Ville  de  Paris,  seront  reçeus  desdits  jurés;  et  pour  ce  faire  feront  le 
serment  requis  et  accoustumé  par  devant  nostre  procureur  au  Chastellet  et  en- 
III.  75 

ivrniHEniK    iatioïiili. 


594  LES  METIERS  DE  PARIS. 

suite  au  greffe  d'icelliiy,  pour  y  avoir  recours  quand  besoing  sera,  après  toutesfois 
leur  avoir  payé  la  linance. 

2.  Item,  lesdits  jures  seront  deux  ans  entiers  en  charge,  et,  l'une  finie  et  ex- 
pirée, en  sera  mis  et  esleu  d'aultres  en  leurs  places  par  la  pluralité  des  voix  de  la 
communaulté  des  maistres  dudit  mestier. 

3.  Item,  que  deffences  très  expresses  seront  faites  à  toutes  personnes,  de  quelque 
mestier,  qualité  et  condition  qu'elles  soient,  de  tenir  boutique  ny  magazin  desdils 
instrumens  de  musique,  vendre  ny  acheter  iceux  pour  revendre  et  débiter  en  gros 
ou  en  destail,  soit  grands  ou  petits,  de  quelque  sorte  que  ce  soit  en  nostredile 
Ville  de  Paris,  ny  es  fauxbourgs  d'icelle,  s'ils  ne  sontreçeus  maistres  dudit  mestier 
et  ayent  esté  apprentifs  en  ladicte  ville;  ains  les  pourront  vendre  aux  maistres  et 
jurez  dudit  mestier  et  ne  pourront  faire  autrement,  sur  peine  de  confiscation  desdits 
instrumens  qui  sei'ont  trouvés  au  magasin  ou  exposés  en  vente  par  autres  personnes 
que  lesdits  maistres  et  jurez. 

à.  Item,  qu'il  ne  sera  reçeu  aucun  apprentif  dudit  mestier,  qu'il  n'ait  esté 
obligé  six  ans  entiers  avec  élection  des  maistres  dudit  mestier;  et huict  jours  après 
que  ledit  brevet  d'apprentissage  sera  passé,  le  maistre  dudit  aprenti  sera  tenu 
d'apporter  ledit  brevet  par  devant  lesdits  jurés  pour  estre  enregistré  afin  d'éviter 
aux  abbus  qui  se  pourroient  commettre.  N'entendons  toutesfois  comprendre  les 
fils  de  maistres  dudit  mestier  à  faire  apprentissage,  lesquels  seront  reçeus  maistres 
dudit  mestier  par  lesdits  jurez,  en  estant  par  eux  trouvés  capables  sans  toutesfois 
faire  aucun  chef  d'œuvre. 

5.  Item,  ne  pourront  aucun  desdits  jurés  et  maistres  dudit  mestier  tenir  plus 
d'un  apprenty  à  la  fois,  lequel  apprenty  ayant  fait  son  apprentissage  le  temps  et 
espace  de  quatre  ans  et  ne  luy  restant  plus  que  deux  ans  pour  achever  lesdites 
six  années,  lesdits  jurés  ou  maistres  dudit  mestier  pourront  en  ce  cas  prendre  un 
autre  apprenty  et  non  autrement. 

6.  Item,  et  où  il  se  trouvera  aucun  desdits  jurés  ou  maistres  avoir  ouvert  deux 
ou  plus  grand  nombre  de  boutiques,  seront  icelles  fermées  incontinent  et  sans  delay, 
nonobstant  tout  ce  qu'ils  pourront  dire  et  alléguer  pour  leurs  deffenses. 

7.  Item,  que  où  il  adviendroit  que  quelqu'un  des  maistres  dudit  mestier  vint 
à  décéder,  leurs  femmes  veuves  pourront  tenir  boutiques  dudit  mestier  tout  ainsy 
qu'elles  faisoient  du  vivant  de  leurs  maris,  leur  sera  aussi  loisible  tenir  un  serviteur 
ayant  esté  aprentyf  dudit  mestier  en  nostredite  ville;  et  si  elles  se  remarient  à  un 
autre  qu'à  un  maistre  dudit  mestier,  elles  seront  entièrement  privées  de  ladite 
franchise. 

8.  Item,  que  nul  ne  pourra  travailler  dudit  mestier  en  chambre  en  nostredite 
Ville  de  Paris  ny  fauxbourgs  d'icelle,  qu'il  n'ait  fait  apprentissage  en  nostredicte 
Ville  de  Paris. 

9.  Item,  que  deffences  seront  faites  à  tous  lesdits  jurés,  maistres  et  compagnons 


FABRICANTS   D'INSTRUMENTS  DE  MUSIQUE.  595 

dudit  mestier  de  porter  on  faire  porter  par  quelque  personne  que  ce  soit,  vendre 
ou  revendre  aucuns  instrumens  de  musique  par  les  rues  de  ladite  ville,  à  peine 
de  confiscation  d'iceux  et  d'amende  arbitraire. 

10.  Item,  que  par  le  regart  des  marchans  estrangers  ou  autres  de  ce  royaume 
qui  apporteront  des  marchandises,  soit  des  instrumens  de  musique,  sapins ^'^  ou 
autres  choses  servant  audit  mestier,  ne  pourra  icelle  marchandise  estre  acheptée  en 
gros  par  aucuns  jurés  ou  maistres  dudit  mestier  sans  en  avertir  la  communauté 
d'iceluy,  pour  ce  fait  estre  icelle  marchandise  lotye  entr'eux;  et  en  cas  qu'aucun 
dudit  corps  eust  achepté  lesdites  marchandises  desdits  forains,  sans  en  avertir 
ladite  communauté,  ladite  marchandise  sera  confisquée  et  les  deffaillans  con- 
damnés en  telle  peine  que  de  raison. 

1 1 .  Item ,  et  pour  éviter  aux  abbus  qui  se  pourroient  commettre  audit  mestier, 
les  jurés  d'iceluy  ne  recevront  ny  admetteronten  la  dite  maistrise  aucun,  qu'il  n'ayt 
fait  apprentissage  et  ne  soit  expérimenté  et  reconrm  par  les  maistres  capable 
d'icelluy  exercer,  comme  il  est  dit  cy  dessus,  encore  qu'il  fust  pourveu  de  lettres 
de  maistrise  du  Hoy,  princes  ou  princesses,  créées  ou  à  créer  par  cy-après. 

12.  Item,  pourront  lesdits  jurés  et  maistres  dudit  mestier  faire  toutes  sortes 
d'estuis  pour  lesdits  instrumens  et  iceux  instrumens  enorner  de  toutes  sortes 
de  filiets,  marqueterie  et  autres  choses  à  ce  nécessaires,  comme  dépendance  de 
leurdit  mestier,  et  comme  ils  ont  fait  de  tout  temps,  sans  qu'ils  en  puissent  estre 
empeschés  par  quelque  personne  que  ce  soit. 

13.  Ilem,  que  les  compagnons  dudit  mestier  qui  désireront  estre  maistres 
d'iceluy  seront  reçeus  lorsque  bon  leur  semblera,  après  toutesfois  avoir  esté  ap- 
prenly  en  ladicte  Ville  de  Paris,  le  temps  ordonné  cy-dessus,  en  payant  les  droits 
du  Roy  et  des  jurez  et  faisant  le  serment  par  devant  ledict  sieur  procureur  du 
Roy. 

là.  Item,  seront  tenus  tous  les  maistres  dudit  mestier  de  faiseurs  d'instrumens 
de  musique,  en  nostredicle  Ville  de  Paris,  advertir  les  jurés  d'icelluy  des  malver- 
sations qui  se  pourront  commettre  audit  mestier,  à  peine  de  l'amende  arbitraire 
applicable  où  il  sera  ordonné. 

Donné  à  Paris,  au  mois  de  juillet,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  quatre  vingt  dix 
neuf  et  de  nostre  règne  le  dixiesme'^'. 


'■'  Sapins  trancliffs  en  lames  minces. 

'*'  Registre  au  Cliâlclcl  le  aa  novembre  iSgg, 
et ,  en  marge ,  ie  G  septembre  i  C8o. 

1 692, 1 2  novembre.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
ordonnant  que  tous  les  facteurs  d'orgues,  faiseurs 
de  hautbois,  (lûtes  et  tous  autres  instruments  de 
musique  de  la  ville  et  faubourgs  de  Paris  demeu- 
reront rcfunis  en  un  seul  corps  de  maîtrise  et  ju- 
rande et  seront  sujets  aux  visites  de  ceux  qui  ont 


levé'  les  oflices  de  jur(^8  creVs  par  l'édit  de  mars  1691. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII,  fol.  1010.  —  Coll. 
Delamare,  fr.  aiySa,  fol.  io3,  impr.) 

17 'il,  i4  juillet.  —  Sentence  qui  maintient  les 
luthiers  et  fabricants  d'instruments  de  musique  dans 
le  droit  de  toui'ner  les  bois  à  l'exclusion  des  table- 
tiers.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXIV.  fol.  687,  d'après 
le  Recueil  des  luthiers,  p.  17.) 

17i9,  22  juin.  —  Arrùt  du  Conseil  d'Etat  ho- 


596  LES  METIERS  DE  PARIS. 

Louis Les  maistres  faiseurs  d'instrumeiis  de  musique  nous  ont  fait  rc- 

monstrer  que  le  feu  roy  Henry  le  grand,  nostre  très  honoré  seigneur  et  ayeul, 
auroit  authorisé  les  statuts  et  reglemens  faits  par  leurs  prédécesseurs  sur  le  fait  de 
leur  art  et  mestier,  par  ses  lettres  patentes  du  mois  de  juillet  mil  cinq  cens  quatre 
vingt  dix  neuf,  registrées  par  le  prevost  de  Paris,  le  vingt  novembre  audit  an;  que 
lesdits  exposans  et  leurs  prédécesseurs  ont  inviolablement  gardées  et  observées 
sans  aucun  trouble,  mais  d'autant  qu'elles  n'ont  esté  confirmées  et  authorisées  par 
le  feu  roy  nostre  très  honnoré  père,  que  Dieu  absolve,  ny  par  nous  depuis  nostre 
advenement  à  la  couronne,  Nous  les  avons  confirmées  par  ces  présentes  ('^ 

mologuanl  un  règlement  pour  l'administration  des  '"'  Ces  lettres,  datées  d'avril  1679,  sont  enre- 

deniers  de  la  communauté  des  fabricants  d'instru-  gistrées,  ainsi  que  les  précédentes,  le  6  septembre 

menls  de  musique.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXfX,  i68o.(Arch. nat. ,  2 1' vol. deLouisXIV,  X'^SôyS  , 

fol.  49.)  fol.  86.) 


TITRE   XLI. 


MAITRES  D'ARMES. 


D"azur  à  deux  épéea  d'argent  passées  en  sautoir , 

les  poignées  et  les  gardes  d'or,  accompagnées  de  quatre  fleurs  de  lis ,  de  même , 

une  en  chef ,  deux  aux  flancs  et  une  en   pointe  '". 

Pendant  le  moyen  âge,  à  la  cour  du  Roi  et  dans  les  maisons  des  seigneurs,  les  lie'rauls 
d'armes,  les  ménestrels  et  autres  officiers  subalternes  étaient  chargés  de  présider  aux  fêtes  et  ré- 
jouissances, telles  que  les  armes,  la  danse, la  poésie,  la  musique. Dès  i38o,  on  voit  le  «roy  des 
heraulx?:  comme  le  roi  des  barbiers,  le  roi  des  violons,  préposé  autant  au  plaisir  et  à  l'éduca- 
tion guerrière  des  seigneurs  qu'à  la  garde  de  leur  personne''^'.  Les  fonctions,  assez  multiples  et 
n'ayant  rien  de  fixe,  indiquaient  un  poste  de  confiance  accordant  au  titulaire  un  rang  particulier. 
S'il  faisait  les  commissions  les  plus  liumbles,  s'il  dirigeait  la  partie  matérielle  et  décorative  des 
fêtes,  le  héraut  d'armes  était  aussi  employé  comme  émissaire  et  ambassadeur  auprès  des  princes 
étrangers.  Sa  réception  et  son  serment  se  faisaient  en  grande  solennité;  quand  il  n'appartenait 
pas  à  la  noblesse,  il  devenait  noble  par  le  fait  de  son  entrée  en  fonctions'^'. 

En  1^78,  à  la  cour  de  Louis  XI,  Champaigne,  héraut  d'armes,  est  porté  pour  un  gage  de 
33o  livres  tournois'*'.  On  cite  encore,  parmi  les  hérauts  d'armes,  Guyenne,  Verry,  Montscnys, 
Henry  Fléquerie,  souvent  des  étrangers,  des  Suisses '''.  Normandie  était  frovd'armesD  en  1/18  1 
el  commandait  aux  hérauts  et  trompettes  du  Roi'''). 

A  cette  époque  guerrière  du  xv*  siècle,  quelle  était  la  situation  de  ces  officiers  appelés  roi 
d'armes,  hérauts  d'armes  et  poursuivants  d'armes?  Les  anciens  gladiateurs  ont  formé  les  escri- 
meurs'"' et  joueurs  d'épées  devenus  ensuite  les  maîtres  d'armes.  Les  poursuivants,  selon  les 


'''  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  909. 

'''  ftLe  roy  des  heraulx  et  les  autres  heraulx 
el  menesterelx  du  duc  Aubert  qui  ont  joud  de  leur 
mestier  devant  le  Roy  à  Compiègne,  en  iSSo." 
(Camptes de  l'Hôtel,  p.  i85.) 

'''  Dict.  de  Sainte-Palaye  et  Ducange  à  Heraldus , 
texte  des  réception,  charges  et  privilèges  du  héraut 
et  du  roi  d'armes,  d'après  un  ouvrage  imprimé 
en  1610  sous  le  litre  :  Le  héraud  de  la  guerre. 

'*'  Comptes  de  l'Hôtel,  p.  35o. 


'*'  Hérault  du  pais  d'Almai<r}ie,,  p.  876. 

'»)  Ibid.,  p.  395. 

'''  Les  expressions  désignant  l'enseignement 
des  armes  ont  beaucoup  varié.  Chez  les  anciens, 
le  gladiateur,  laiikta.  rudibus  (fleurets),  pugnare 
perilus,  n'a  pas  laissé  d'équivalent.  Escremie, 
escrime,  vient  de  scrama,  épée  large  et  tranchante. 

itPanthones  gaigna  le  prix  de  l'escremie  tant  que 
les  armes  luy  furent  présentées.  1  (Citation  du  dict. 
de  Godefroy.  ) 


598  LES  METIERS  DE  PARIS. 

ri'jflenients,  devaient  servir  pendant  sept  ans  avant  de  devenir  he'rauts  d'armes  et,  selon  toute 
probabilité,  leurs  fonctions  consistaient  à  enseigner  le  maniement  de  l'e'pée. 

Avec  la  mode  des  tournois,  il  fallut  vériGer  les  preuves  de  noblesse  des  chevaliers  qui  se  pre'- 
sentaient,  remplir  certaines  formalités  de  contrôle,  enregistrer  les  armoiries.  Les  hérauts  quit- 
tèrent alors  leurs  fonctions  toutes  d'apparat  jusqu'au  xv!*"  siècle  pour  cette  besogne  délicate, 
qu'ils  ont  encore  faite  dans  ces  derniers  temps.  C'est  aussi  au  xvi"  siècle  que  paraissent  nos 
maîtres  d'armes  représentant  pour  le  public  les  anciens  hérauts  des  seigneurs.  Le  goût  des 
armes  avait  passé  des  nobles  chez  les  bourgeois,  tous  plus  ou  moins  enclins  aux  habitudes  ba- 
tailleuses et  duellistes  du  xvi" siècle.  La  profession,  jouissant  de  succès,  existait  évidemment  long- 
temps avant  les  premiers  statuts,  qui  datent  des  lettres  de  Charles  IX,  décembre  1567.  C'est 
une  simple  communauté  d'individus  exerçant  le  même  art,  sans  aucune  apparence  de  fabri- 
cation ou  de  commerce,  et  pourtant  assimilée  par  ses  statuts  aux  autres  métiers. 

Saint-Michel  est  patron  de  la  confrérie.  Deux  gardes  élus  tous  les  deux  ans,  assermentés 
devant  le  procureur  du  Roi,  remplissent  les  fonctions  de  jurés  pour  les  affaires  et  les  visites  des 
armes,  épées  ou  bâtons  qui  serviront  à  l'escrime.  Le  premier  grade,  prévôt  ou  garde-salle,  exi- 
geait deux  ans  de  service  chez  un  maître.  C'est  l'apprentissage  des  autres  métiers,  poste  de 
confiance  où  le  jeune  homme  apprenait  à  tirer.  Il  subissait  ensuite  une  épreuve  à  l'occasion  de 
laquelle  il  faisait  don  d'un  trjeu  de  prisai,  c'est-à-dire  de  deux  épées  adjugées  en  prix  à  un 
vainqueur''';  il  passait  alors  prévôt  général  avec  droit  d'entrée  dans  toutes  les  salles  d'armes. 
Enfin  l'aspirant  à  la  maîtrise,  après  chef-d'œuvre  passé  en  présence  des  maîtres,  était  reconnu 
capable  et  admis  au  serment.  Si  toutes  ces  formalités  n'étaient  pas  remplies,  l'ouverture  irrégu- 
lière d'une  salle  entraînait  la  peine  de  confiscation  des  armes  et  une  amende  de  quatre  livres. 
Le  titulaire  d'une  maîtrise  par  lettres  royales  devait  subir  le  chef-d'œuvre,  à  cause  de  l'impor- 
tance de  la  situation. 

Pour  terminer  les  statuts,  quelques  mesures  de  police,  comme  l'interdiction  d'ouvrir  les  di- 
manches et  jours  de  fêle  de  Notre-Dame  et  du  patron  saint  Michel,  d'installer  un  jeu  d'escrime 
dans  le  quartier  de  l'Université,  crainte  de  trop  de  dissipation  pour  les  écoliers,  ordre  de  pré- 
venir le  commissaire  des  faits  délictueux  survenus  dans  la  salle.  Le  métier  ainsi  constitué  peut 
se  faire  inscrire  au  rôle  des  maîtrises  de  iBSa,  mais  au  cinquième  rang  parmi  les  plus  petits'-', 
avec  les  paulmiers,  faiseurs  d'esteufs,  entrepreneurs  de  jeux  semblables;  sa  situation,  fort  ra- 
baissée, semble  plier  sous  la  rigueur  fiscale  de  l'administration  de  la  Renaissance. 

La  confirmation  de  Henri  III,  de  décembre  i585,  supprime  la  continuation  de  la  maîtrise  en 
faveur  des  veuves,  abus  excessif  qui  permettait  à  une  femme  de  tenir  une  salle  d'armes  avec 
un  prévôt.  On  y  exige  désormais  pour  la  maîtrise  quatre  ans  de  service  comme  prévôt  ou 
garde-salle,  expérience  et  chef-d'œuvre  pour  acquérir  le  même  droit  dans  les  faubourgs. 

D'autres  statuts  donnés  le  5  novembre  i644  insistent  sur  la  réception  à  la  maîtrise.  11  faut 
être  âgé  de  26  ans.  L'aspirant  doit  offrir  en  prix  deux  épées  de  26  livres  chacune  et  à  chaque 
fils  de  maître  ayant  vingt  ans  une  paire  de  gants  de  daim  valant  60  sols.  L'assaut  de  chef- 
d'œuvre  se  tient  contre  six  maîtres,  avec  trois  armes  différentes,  en  présence  du  procureur  du 
Roi  et  de  tout  le  métier.  L'aspirant  est  admis  au  serment  et  paye  un  droit  de  20  livres. 

Les  règlements  s'éloignent  de  plus  en  plus  des  statuts  ouvriers  auxquels  on  a  voulu  les  assi- 

[^3  joueurs  d'épées ,  maîtres  en  fait  d'armes,  pa-  '"'  Interprétation  dcrarlicle  10  de  iC/iA.  On  re- 

raissent  au  xvi*siècle,ajoutantau  mot  escrime  cette  marquera  l'inversion  rrjeu  de  prisn,  pour  prix  de 

qualification  de    maître»  choisie  par  beaucoup  de  jeu,  fréquente  dans  le  langage, 

professions  aussi  bien  dans  les  métiers  que  dans  les  '*'  Le  rrmaistre  d'escrime".  (Métiers  de  Paris, 

sciences.  t.  I,  p.  gS.) 


MAITRES  D'ARMES.  599 

miler  parleur  inscription  dans  le  rôle  des  maîtrises.  Les  maîtres  d'armes  tentent  inutilement 
de  se  faire  agréer  par  l'Université,  puis,  en  vertu  de  lettres  patentes  de]  i656,  ils  obtiennent 
l'insigne  faveur  de  la  noblesse.  Les  maîtres  d'armes  resteront  fixés  à  vingt-cinq  ;  nul  autre  qu'eux 
n'enseignera  le  maniement  des  armes;  après  vingt  ans  de  .services,  les  six  plus  anciens  maîtres 
recevront  des  lettres  de  noblessi;  transmissibles  à  leurs  descendants.  Leur  communauté  reçut  en 
cette  circonstance,  à  l'instar  des  Six  Corps  de  commerce,  un  blason  d'armoiries. 

Dès  lors,  le  maître  d'armes  cessait  d'occuper  une  profession  roturière  ou  commerciale  et  re- 
prenait son  rang  de  héraut.  L'association  établie  au  xvi"  siècle  continue  à  jouir  de  ses  préroga- 
tives d'exemption  d'offices,  charges  et  autres  impôts  et  ne  conserve  que  pour  elle-même  l'exé- 
cution de  ses  règlements'''. 


^^ïffwnrji 


Collections  de  la  Ville  de  Paris. 


-t><S-<i- 


1 

1 567 ,  décembre. 

Lettres  patentes  de  Charles  IX  conjirmnnt  les  statuts  des  joueurs  d'épées, 
dits  <^tnailres  en  fait  d'armes  n,  en  la  articles '•-'' . 

Arch.  liai.,  a'  Cahier  neuf,  Y  85,  fol.  83;  —  X'"  8(i.38,  fol.  83.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  loi.  45i. 

1 .  Que  pour  (lorcsnavaiit  {jarder  l'art  et  instruction  es  armes  des  maisties 
joueurs  et  escrimeurs  d'espée  de  la  Ville  de  Paris,  seront  establiz  deux  gardes  en 
icelluy  art;  lesquelz  seront  deux  ans  entliiers,  dont  l'ung  des  deux  se  renouvellera 
d'an  en  an,  et  feront  lesditz  gardes  le  serement,  par  devant  le  procureur  du  Roy, 
de  rapporter  les  faulles  et  mesprentures  qu'ils  trouveront  au  faict  d'escrime. 

2.  Qui  vouldra  parvenir  à  la  maistrise  en  la  Ville  de  Paris  sera  tenu  servir 
ung  desdiz  maistres  deux  ans  de  prevost,  aultrement  dict  garde  salle,  et  ce  tems 
accomply,  mettra  ung  jeu  de  pris  de  prevost  gênerai  pour  avoir  la  liberté  de 
hanter  les  salles  des  aullres  maistres.  A  celle  fin  qu'ilz  aient  cognoissance  du  sça- 
voir  et  diversité  susdiz,  il  sera  expérimenté  par  ung  aultre  maistre  gênerai,  ou 

'''  Statuts  et  règlements  des  maîtres  d'armes  ,  cédant  ces  statuts,  (jui  fait  dcSensc  aux  escrimeurs 

Paris ,  Knapen ,  1738,  in-A",  F  2808.  — I^mesle  ,  ou  maîtres  en  fuit  d'armes  de  demeurer  dans  le 

1759,  ia-li',  F  2795.  quartier  de  l'Université.  (Table  de  Dupré,  1880 

'•'  1555,  1" mars.  —  Arrât  du  Parlement,  pré-  10,  fol.  167.) 


600  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

plus  s'il  y  en  a,  pour  parvenir  à  ladite  prevosté;  et  les  fils  de  maistres  seront 
prevosts  généraux  sans  faire  jeu  de  pris  ne  expérience. 

3.  Ledit  temps  finiz,  au  cas  que  celluy  qui  ainsi  a  esté  prevost  voulsist  aspirer 
à  ladite  maistrise,  sera  tenu  faire  chef  d'euvre,  tous  les  maistres  appelez,  pour 
estre  par  eux  expérimente  en  la  présence  desdits  gardes;  et  sera  tenu  apporter 
ung  jeu  de  pris  qui  sera  veu  et  visité  par  lesdiz  gardes,  garny  d'ung  maistre  dudit 
art,  qui  lui  servira  de  conducteur  en  cest  endroict. 

/l.  Et  ledit  chef-d'euvre  bien  et  deuement  faict,  et  estant icelluy  trouvé  capable, 
seront  lesdits  gardes  tenuz,  dedans  vingt  quatre  heures  après  ledit  chef  d'euvre, 
faire  le  rapport,  par  devant  M.  le  procureur  du  Roy,  de  la  suffisance  d'icelluy,  et 
fera  ledit  maistre  le  serment  par  devant  ledit  sieur  procureur  en  tel  cas  requis  et 
acoustumé. 

5.  Lesdits  gardes  seront  tenus  d'aller  en  Visitation  au  logis  desdits  maistres 
pour  veoir  et  visiter  leurs  armes,  rapporter  aussi  les  malfaçons  et  mesprenturcs 
qui  trouveront  audict  faict  d'escrime  en  la  chambre  du  procureur  du  Roy. 

G.  Item,  ou  cas  que  aucun  desdits  maistres  fust  trouvé  contrevenant  et  que 
les  basions  et  armes  ne  feussent  trouvées  bonnes,  seront  lesdiz  bastons  et  armes 
rompuz  et  le  maistre  condemné  en  vingt  solz  parisis  d'amende,  aplicable  moictié 
au  Roy  et  l'autre  moictié  auxdiz  gardes. 

7.  Item,  si  aucun  maistre  va  de  vye  à  trespas,  la  vefve  pourra  faire  tenir  salle 
durant  sa  viduité  par  ung  homme  scavant  audict  art,  lequel  lui  sera  baillé  par 
lesdits  gardes  dudit  art,  et  si  elle  se  remarie,  ne  pourra  jouyr  du  privilleige  ne 
ouvrer  en  son  nom. 

8.  Nul,  en  ceste  ville  de  Paris,  ne  pourra  tenir  salle  ne  faire  faict  de  maistre 
ou  soy  dire  maistre,  ne  entreprendre  d'aller  monstrer  ledict  art  en  chambre  ne 
ailleurs,  s'il  n'a  fait  chef  d'euvre  et  esté  expérimenté  comme  dessus;  et  au  cas  que 
quelqu'un  feust  trouvé  contrevenant,  l'amendera  au  Roy  de  quatre  livres  parisis 
aplicable  comme  dessus,  et  les  bastons  et  armes  confisqués,  sinon  que  les  bour- 
geois de  ladite  ville  les  eussent  esleus  et  choisis  pour  eulx  en  leurs  familles  et  non 
pour  autres'*'. 

9.  Item,  nuls  desdits  maistres  ne  pourront  monstrer  et  enseigner  à  jouer  les 
dimanches  et  au  très  festes  solennelles  de  l'an ,  festeNostre  Dame,  feste  Saint  Michel , 
sur  peine  de  vingt  solz  parisis  d'amende  applicable  comme  dessus,  au  moien  que  le 
jour  de  la  Sainct  Michel  est  le  jour  de  la  confrairie  des  maistres  joueurs  d'espée. 

10.  Item,  et  au  moien  que  l'art  et  faict  d'escrime  est  de  grand  conséquence 
et  qu'il  pourroit  advenir  plusieurs  inconveniens  par  personnes  non  expérimentées, 
lesquelles  se  pourroient  faire  recepvoir  par  vertu  de  lettres  de  don  qui  adviennent 
commu  nement ,  voulions  et  Nous  plaist  que  lesdits  maistres  qui  se  présenteront  en 

'*'  Plirase  manquanl  au  texte  du  Parlement,  X'',  8638. 


MAITRES  D'ARMES.  601 

vertu  (lesdites  lettres  soient  expérimentez,  par  lesdits  maistres  et  gardes  dudit  art 
qui  feront  leur  rapport  de  la  sullisance  ou  insufiisance  d'iceulx  à  justice,  et  où  ils 
seront  soufiisans  seront  reçeus,  et  non  autrement. 

1 1 .  Item,  que  à  i'advenir  tous  les  maistres  tenans  salles  et  leur  vefves,  au  cas 
qu'il  advenist  aucun  inconvénient  en  leursdites  salles,  seront  tenus  incontinent 
en  advertir  le  commissaire  de  leur  quartier  et  se  saisir  de  cellui  par  lequel  ledit 
inconvénient  seroit  advenu,  pour  icelui  représenter  audit  commissaire. 

12.  Que,  suivant  les  arrestz  de  la  Court  de  parlement  et  sentences  données  à 
la  police,  et  à  ce  que  les  escholiers  ne  se  divertissent  de  leurs  estudes,  deifendons 
à  tous  maistres  tenir  salle  ne  jeu  de  pris  au  quartier  de  l'Université. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France Donné  à  Paris,  au  mois 

de  décembre,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  soixante  sept  et  de  nostre  règne  le  sep- 
tiesme  ''). 


n 

1585,  (décembre. 


Lettres  patentes  de  Henri  III  confirmant  les  statuts  des  maîtres  en  fait  d'armes 
et  modifant  deux  articles. 

Aich.  nat.,  7'  vol.  de  Henri  III,  X"  8638,  fol.  84  v".  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  53o. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Polongne,  à  tous  piesens  et 
advenir,  salut.  Noz  chers  et  bien  amez  les  maistres  au  faict  d'armes,  d'experiance  et 
chef  d'euvre  du  jeu  de  l'escrime,  en  cesle  nostre  bonne  Ville  de  Paris,  Nous  ont 
faict  remonstrer  que  le  feu  roy  Charles,  dernier  deceddé,  noshe  très  cher 
seigneur  et  frère,  que  Dieu  absolve,  par  ses  lettres  patentes  en  forme  de  Chartres 
du  mois  de  décembre  cinq  cens  soixante  sept,  auroit,  pour  les  causes  y  contenues, 
confirmé,  esmologué  et  aprouvé  les  articles  et  slatutz  dudit  art  et  estât  du  jeu 
d'escrime,  lesquelz  ilz  ont  depuis  enlretenuz,  gardez  et  observez,  comme  ils  font 
encores  à  présent;  mais  d'aultant  qu'aucuns  des  articles,  mesme  le  second  et 
septiesme,  faisant  mention,  assavoir,  le  premier  que  celluy  qui  vouldra  parvenir  à 
ladite  maistrise  sera  tenu  servir  ung  des  maistres  deux  ans  seullement  de  prevost 
ou  garde  salle,  et  ledit  septiesme  de  la  permission  donnée  aux  vefves  des  maistres 
deceddez  de  faire  tenir  salle  durant  leur  vuidité,  sont  deffectueux  et  sont  arrivez 
de  grandz  inconveniens  par  l'observation  et  entretenement  d'iceulx,  d'aultant  que 
le  tems  de  deux  ans  limité  pour  demeurer  prevost  ou  garde  salle  ne  suUit  pour 
acquérir  la  dextérité  requise  en  cet  art,  qui  est  de  la  conséquence  et  importance 

'''   1577,  décembre.  —  LcUres  patentes  de  Henri  il I  confirmant  purement  et  simplement  les  statuts 
des  maîtres  joueurs  escrimeurs  d'épées.  (Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  170.) 

m.  76 

IHpntMtHIE     SATIOtAI.K. 


602 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


que  chacun  sçait;  et  d'ailleurs  lesdiles  vefves,  soubz  prétexte  de  ces  permissions  à 
elles  réservées,  font  enseigner  ledict  jeu  d'escrime  en  leurs  salles  par  aucuns  qui 
ne  sont  maistres  ni  bien  expérimentez  audict  art,  et  d'ailleurs  se  trouvent  aucuns 
qui  font  profession  de  raonstrer  aux  fauxbourgs  et  par  aucunes  maisons  de  la  ville 
sans  estre  maistres  d'expérience  et  chef  d'euvre.  Pour  à  quoy  remédier,  retrancher 
le  mal  qui  en  est  advenu  et  l'éviter  à  l'advenir,  seroit  besoing,  en  confirmant  les 
aultres  statutz  dudit  art  et  reformant  les  dessusdiz,  ordonner  que  ceulx  qui  voul- 
dront  cy  après  parvenir  à  ladite  maistrise  seront  tenus  servir  ung  maistre  de  salle 
ou  garde  salle  quatre  ans  durant,  que  les  veufves  des  maistres  deceddez  et  qui 
decedderont  ne  pourront  plus  tenir  salle,  et  que  nul  ne  pourra  raonstrer  ledit  art 
en  ladicte  ville  et  faulxbourgs  se  il  n'est  maistre  d'expérience  et  fait  chef  d'euvre,  sur 
les  peines  portées  parle  huitiesme  desdiz  articles  et  statuz,  ce  quelesdits  exposans 
Nous  ont  très  humblement  suplyé  et  requis  faire,  tant  pour  la  bonne  instruction 
et  condition  de  la  jeunesse  au  faict  des  armes  et  conservation  d'icelle  que  pour 
l'honneur  et  réputation  desdis  maistres,  et  sur  ce  leur  faire  expédier  nos  lettres 
nécessaires.  .  .  .  Donné  à  Paris,  au  mois  de  décembre,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens 
quatre  vingt  cinq  et  de  nostre  règne  le  douziesme'"'. 


III 

1G/14,  5  novcnibie. 

Slnltits  des  maîtres  d'armes  en  i  7  arlicles. 

Recueil  de  1668,  p.  9.  —  Coll.  Lamoignon,  I.  XII,  fol.  5oi. 


1.  Élection  de  deux  jurés  pour  deux  ans; 

2.  Et  d'un  garde  du  coffre  des  deniers  et 
des  papiers  de  la  communauté. 

3.  Le  maître  qui   désire  avoir  un  prévôt 


de  salie  le  présentera  aux  jurés  avec  tous  les 
certificats.  Ledit  prévôt  payera  dix-huit  livres 
à  la  boîte  de  la  communauté  avec  les  droits 
et  gants  aux  jurés. 


'''  1 635,  mars.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIII 
exemptant  les  maîtres  en  fait  d'armes  des  créations 
de  maîtrises  et  inteidisant  h  tout  autre  qu'eux 
l'exercice  de  cet  art.  (X'*  865a ,  fol.  62/4.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  XI,  fol.  65 1.) 

1643,  septembre.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  confirmant  les  statuts  des  maîtres  d'armes 
et  les  corrections  faites  par  les  lettres  de  décembre 
i585,  sur  l'obligation  d'être  quatre  ans  garde- 
salle  et  la  défense  aux  veuves  d'enseigner  ledit  art, 
confirmées  par  autres  lettres  de  décembre  i588 


et  de  mai-s  i635.  Entre  autres  considérations  sur 
le  progrès  de  l'escrime  en  France ,  on  ajoute  :  wen 
nostre  bonne  Ville  de  Paris  l'expérience  des  armes  y 
seroit  venue  à  un  tel  degré  de  perfection  qu'au  lieu 
que  par  le  passé  nos  subjets  avoient  accoustumé 
d'aller  dans  les  pays  estrangers  pour  y  aprendre  le- 
dit exercice  et  maniement  des  armes,  les  estrangers 
sont  contraincts  de  venir  en  France  pour  cest  efTect.  » 
(Arcb.  nat.,  Ordonn. ,  1"  volume  de  Louis  XIV, 
X"  8656,  fol.  86.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XII, 
fol.  35o.) 


MAITRES 

A.  Après  une  seconde  plainte  de  son  maître, 
le  prévôt  sera  déchu  de  la  maîtrise  et  son 
brevet  annulé. 

5.  Il  est  défendu  au  prévôt  de  faire  des 
assemblées. 

G.  Il  n'y  aura  qu'un  seul  prévôt  par  salle. 

7.  Le  prévôt  qui  se  présentera  à  la  maî- 
trise devra  fournir  son  acte  baptistère  et  avoir 
l'âge  de  vingt-cinq  ans;  il  donnera  la  somme 
de  vingt  livres  pour  dépenses  des  jures. 

8.  L'aspirant  fera  une  expérience  en  pré- 
sence du  procureur  du  Roi,  des  jurés  et  des 
maîtres. 

9.  Il  ira  inviter  chaque  maître  à  assistera 
son  expérience,  il  donnera  à  cliaque  fils  de 
maître  âgé  de  dix-huit  à  vingt  ans  une  paire 
de  gants  de  daim ,  de  la  valeur  de  soixante  sols 
chacune,  en  plus  des  autres  droits. 

10.  Il  fournira  deux  épées  de  la  valeur  de 
vingt-cinq  livres  chacune,  destinées  à  être  ad- 
jugées en  prix. 

11.  L'expérience  devra  être  faite  de  trois 


D'ARMES.  603 

sortes  d'armes  contre  six  maîtres,  l'espadon, 
l'cpée  seule,  la  hallebarde  et  le  bâton  à  deux 
bouts. 

12.  Après  expérience,  ledit  prévôt  prêtera 
sermen  t. 

1 3.  Les  fils  de  maîtres  seront  reçus  à  vingt- 
deux  ans  aux  mêmes  conditions  que  les  autres. 

là.  Les  veuves  ne  pourront  enseigner  cet 
art,  et  les  prévôts  qui  se  trouveront  chez  elles 
seront  placés  ailleurs. 

15.  Le  maître  atteint  de  maladie  se  fera 
remplacer  par  son  prévôt;  s'il  s'absentait  un 
an  et  trois  mois  sans  motif  grave  la  salle  serait 
fermée. 

16.  Les  jurés  précéderont  tous  les  maîtres 
dans  les  assemblées  et  dans  les  visites. 

17.  Serment  de  tous  les  maîtres  d'observer 
le  règlement,  signé  :  Le  Rret,  Frenaye,  Re- 
gnard, Saint-André, Vinant,  Saint-Ange,  Valet, 
Devi encourt,  Langlois,  Durocher,  Lecocq, 
Marres,  Mouss.ird,  Philebois,  Papillon,  Mon- 
gin,  Ducornu,  L'iiuillier,Papillonet  Vignal'''. 


IV 

165G,  mai. 

Lettres  patentes  de  Louis  XIV  accordant  la  noblesse  à  six  d'entre  les  maîtres  d'armes 
et  donnant  des  armoiries  à  leur  communauté. 

Arch.  nal.,  lo'  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  8Gfi4,  fol.  iCa.  —  Bibl.  nal..  Coll.  Dclamare,  fi-.  ai733,  fol.  3  («. 

Coll.  Lamoiffnon,  t.  Xllt,  fol.  6oa. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre,  à  tous  presens  et 
avenir,  salut.  Nos  chers  et  bien  amez  les  maistres  en  fait  d'armes  qui  sont  au 
nombre  de  vingt  cinq  en  nostre  bonne  Ville,  faulxbourgs  et  banlieue  de  Paris,  Nous 
ont  très  humblement  fait  remontrer  que  lesroys  nos  prédécesseurs,  dans  ce  dessein 
de  reconnoistre  les  avantages  que  la  seureté  de  l'Estat  rencontre  dans  les  emplois 
desdits  exposans,  l'honneur  que  la  discipline  militaire  reçoit  par  leurs  adresses, 
et  le  repos  que  les  peuples  ont  perpétuellement  ressenty  par  le  moyen  de  leurs 

'■'  Lesdits  statuts  registri's  au  registre  de  Tau-  les  letti-es  d'anohlisscnienl  de  iCSy,  accordées  eu 
dience  civile  du  CiuUelet.  exécution  de  ces  lettres  en  faveur  de  Jean  le  Coq 

'*'  A  la  suite  viennent,  dans  la  Coll.  Delamare,        et  Jean  Kenard. 


76. 


60i  LES  METIERS  DE  PAIIIS. 

instructions,  ils  leur  ont  prescrit  des  ordonnances  et  statuts,  mesnie  accordé  ])lu- 
sieurs  beaux  et  grands  privillèjjes  qui  ont  esté  par  Nous  confirmez  lors  de  iiostre 
advenement  à  la  couronne  par  nos  lettres  patentes  du  mois  de  septembre  de  l'année 

iGi3,  vérifiées  en  nostre  Parlement  de  Paris  le  quatorze  décembre  ensuivant 

Nous  voulons  que  doresnavant  ceux  qui  seront  reçeus  maistres  en  fait  d'armes 
ayent  lettres  de  nostre  procureur  audit  Chatelet,  dans  lesquelles  soit  fait  mention 
du  mérite  de  leur  profession,  et  que  lesditz  exposans  se  retirent  par  devers  Nous 
pour  faire  nomination  entre  eux  jusques  au  nombre  de  six,  ausquels  Nous  accor- 
derons lettres  de  noblesse  pour  porter  à  l'advenir  la  qualité  de  noble,  après  vingt 
années  d'exercice  actuel  en  nostredite  ville  à  compter  du  jour  de  leurs  réceptions, 
de  laquelle  jouiront  leurs  descendans;  après  le  décès  de  l'un  desquels  six  maistres 
succédera  en  sa  place  celluy  qui  aura  ledit  temps  de  vingt  années  d'exercice  actuel 
du  jour  de  sa  réception,  auquel  Nous  ferons  accorder  pareilles  lettres  sur  l'infor- 
mation qui  sera  faite  de  ses  vie  et  mœurs,  sans  qu'aucunes  personnes  se  puissent 
establir  dans  nostre  royaume  pour  faire  ladite  profession,  qu'ils  n'ayent  esté  pre- 
vosts  soubs  lesdits  maistres  de  Paris,  dont  ils  seront  tenus  de  représenter  certificat 
par  devant  les  juges  royaux  où  ils  voudront  s'establir.  Permettons  en  outre  à  ladite 
compagnie  desdits  exposans,  par  ces  présentes  signées  de  nostre  main,  de  prendre 
pour  armes  le  champ  d'azur  à  deux  espées  mises  en  sautoir,  les  pointes  hautes, 
les  pommeaux,  poignées  et  croisées  d'or  avec  timbre  au  dessus  de  l'escusson  ('), 
comme  aussi  de  continuer  à  avoir  des  gentilhommes  chez  eux  pour  leur  montrer 
les  exercices  conformément  audit  advis,  que  Nous  voulons  et  entendons  sortir  son 
plein  et  entier  effect,  sans  que  lesdits  exposans  puissent  estre  plus  de  vingt  à 
l'avenir Donné  à  Paris,  au  mois  de  niay,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  cin- 
quante six  et  de  nostre  règne  le  quatorziesmo  <^'. 

'''  Armoiries  inscrites  par  d'Hozier.  torisant  les  maîtres  d'arnies  seuls  à  enseigner  le 

'''  Registre  au  parlement,  le  3  septembre  16G/4.         maniement  des  armes.  (Coll.  Lamoigiion,  t.  XL, 
1759,  18  décembre.  —  Arrêt  du  parlement  au-        fol.  G73.) 


TITRE  XLII. 


GANTIERS. 


D'azur  à  un  gant  d'argent  frangé  d'or  posé  en  pal , 
accosté  de  deux  besants  d'argent  '''. 

La  maîtrise  et  la  petite  justice  des  gantiers  appartenaient  au  comte  d'Ku,  grand  chambrier 
royal,  déjà  possesseur  du  métier  des  fripiers.  Sur  le  prix  du  métier,  fixé  par  les  statuts  à  89  de- 
niers, il  en  prenait  i4  et  le  Roi  a 5  f'^';  les  valets  gantiers  payaient  un  denier  chaque  année,  à 
la  Pentecôte,  pour  avoir  le  droit  de  porter  leurs  plaintes  devant  son  tribunal P'.  De  plus,  pour 
l'abonnement  de  commerce  ou  hauban,  les  maîtres  gantiers  payaient  au  Roi,  à  la  Saint-André 
et  à  la  Saint-Germain,  3o  novembre  et  3i  mai,  3  sols  8  deniers''*'.  Les  gants  se  faisaient  en 
fourrure  de  mouton,  de  vair  et  de  gris,  ou  en  peau  de  veau  et  de  cerf  corroyée  d'alun.  Les 
maîtres  vendaient  le  dimanche,  chacun  à  son  tour;  il  y  avait  une  confrérie  et  deux  jurés. 

Tels  sont  les  renseignements  fournis  par  le  Livre  d'Etienne  Roileau.  Le  registre  de  la  Taille 
de  1392  comprenait  91  gantiers.  Jean  de  Garlande  dit  qu'on  vendait  à  Paris  des  gants  simples 
et  des  gants  fourrés  en  pelleterie  d'agneau ,  de  lapin,  de  renard  et  en  cuir.  R  appelle  les  gantiers 
cirothecarii.  Une  autre  communauté  d'ouvriers,  tries  chapeliers  de  gant  de  laine  et  de  tricot  ap- 
pel(?  bonndr),  fabriquait  des  articles  tout  différents  des  gants  de  peau  et  en  usage  dans  le  peuple. 
Ils  furent  l'origine  du  corps  des  bonnetiers  (^'. 

Le  prévôt  Jean  de  Montigny,  par  sentence  d'octobre  1290,  interdit  aux  gantiers  le  travail  de 
nuit  et  nomme  deux  jurés  du  métier.  Le  20  décembre  i357,  des  lettres  de  Guillaume  Staize 
ordonnent  une  addition  aux  anciens  statuts  approuvés  par  le  procureur  du  Roi  et  par  ie 
maire  du  grand  chambrier  de  France,  auquel  appartient  toujours  le  métier.  On  exige  que  les 
gants  de  tout  genre  soient  étoffés  de  cuir  neuf'®*.  Tous  les  gants  arrivés  à  Paris  devaient  être 
visités  par  les  jurés. 


'■'  D'Hozier,  Armoriai,  t.  XXIII,  fol.  ai 5. 

'*'  Livre  dei  Métier»,  p.  tg'i,  statuts  en  ao  ar- 
(icles. 

(')  Ibid.,  litre  LXXVI.art.  i.5,  p.  16a. 

<'•'  Ibid.,  9*  partie,  litre  VIII,  arl.  10;  XXX, 
art.  31. 

'*'  Ibid.,  litre  XGII,  p.  aoS.et  ci-dessus,  irBoa- 
neliersi,  titre  XVI,  p.  a4i. 


'*'  Les  inventaires  du  moyen  âge  contiennent  des 
chapitres  de  ganteries  où  paraissent  les  diverses 
espèces.  Les  chevrotin ,  cancpin,  chat,  renard ,  cha- 
mois, cerf  et  surtout  les  gants  de  lièvre,  tantôt 
simples,  tantôt  fourrés  d'étoffes  on  de  cuir  rgans 
de  chevrotin,  l'un  doublé  de  cliien,  brodé,  l'autre 
doublé  de  louveloaux  tonne/,  cl  brodez».  Les  gants 
à  fauconnier  ou  gants  d'oiseau  allaient  par  paires  ou 


606 


LES   METIERS   DE   PARIS. 


L(>  chambiier  de  France  partage  les  amendes  avec  le  Roi  et  les  jurés.  H  faut  trois  ans  d'ap- 
prentissage; le  colportage  est  défendu.  Ces  six  articles  sont  insignifiants  et  n'étaient  motivés  que 
par  les  statuts  des  teinturiers  de  peaux,  approuvés  le  ai  août  précédent  par  le  même  prévôt 
de  Paris.  Les  peaussiers  préparaient  toutes  les  peaux  de  gants. 

Après  une  mention  de  statuts  en  1871  par  Hugues  AubriotO,  les  gantiers  reparaissent  en 
liaG,  à  propos  d'une  autorisation  de  confrérie  dédiée  à  sainte  Anne,  dans  l'église  des  Saints- 
Innocents  C^'.  En  lAG^iils  forment  une  bannière  des  milices  parisiennes  avec  les  aiguilletiers  et 
teinturiers  de  peaux.  Au  sujet  de  la  défense  du  travail  de  nuit,  toujours  interdit  par  les  statuts, 
les  gantiers  exposent  qu'eu  biver,  saison  oii  l'ouvrage  abondant  leur  procurerait  le  plus  de 
bénéfices,  ils  interrompent  le  travail  à  quatre  heures  du  soir  pour  le  reprendre  seulement  le 
lendemain  au  grand  jour;  que  celte  longue  interruption  leur  occasionne  une  grande  perte ,  qu'elle 
détourne  les  serviteurs  et  les  apprentis  d'un  travail  sérieux  en  les  entraînant  aux  jeux  et  aux  tr  dis- 
solutionsî!  de  tout  genre,  et  qu'un  changement  à  cet  égard  sera  dans  leur  intérêt  comme  dans 
celui  du  public.  Louis  XI  reconnaît  le  bien  fondé  de  ces  observations.  Dans  ses  lettres  du 
24  juin  1^67,  il  modifie  leurs  anciens  statuts,  accorde  en  hiver  le  travail  jusqu'à  dix  heures 
du  soir  et  le  fait  commencer  à  cinq  heures  du  matin.  C'était  la  longue  journée  que  l'on  retrouve 
dans  presque  tous  les  métiers.  D'après  les  reflexions  exposées  en  style  simple  et  naïf,  l'idée 
des  maîtres  tendait  à  maintenir  l'esprit  de  l'ouvrier  en  l'absorbant  par  l'unique  préoccupation 
du  travail  et  en  le  détournant  le  moins  de  temps  possible.  En  i582,  les  gantiers  sont  portés 
au  troisième  rôle  des  métiers  (■*'.  Ces  siècles  se  sont  passés  sans  statuts  et  probablement  avec 
de  simples  confirmations.  Le  seul  véritable  texte  remontant  à  1857,  nous  n'avons  aucun  ren- 
seignement sur  les  gants  de  peau  toujours  restés  à  ia  mode  chez  les  élégants,  tandis  que  les 
mitaines  et  gants  de  laine  restaient  un  article  commun. 

Le  deuxième  texte  de  mars  i656  nous  transporte  en  plein  luxe  du  grand  siècle.  Les  gantiers 
sont  devenus  parfumeurs.  Il  y  a  quatre  jurés;  il  faut  quatre  ans  d'apprentissage  et  trois  ans 
comme  ouvrier  avant  de  parvenir  à  la  maîtrise.  L'article  du  chef-d'œuvre  est  intéressant  pour 
le  travail.  H  consiste  en  cinq  espèces  de  gants  :  la  mitaine  à  cinq  doigts  en  peau  de  loutre,  le 
gant  de  peau  de  chien  à  porter  l'oiseau,  le  gant  échancré,  le  gant  de  chevreau  pour  femme, 
coupé  aux  doigts,  le  gant  de  mouton  échancré  pour  homme.  Tous  ces  gants  bien  cousus,  bien 
teints  et  parfumés.  Il  est  presque  toujours  question  de  gants  de  cuir  doublés  soit  d'un  autre 
cuir,  soit  d'une  étoffe  dite  (trevèchen,  enrichis  de  broderies,  de  passements  d'or  ou  d'argent,  tout 
fin  ou  tout  faux. 

Dans  les  parfums,  on  cite  le  musc,  l'ambre,  la  civette.  Les  gantiers  avaient  toute  liberté  dans 
la  disposition  et  la  fantaisie  de  leurs  gants'"'.  Ils  pouvaient  vendre  d'autres  peaux  de  même 
nature,  blanches  et  parfumées,  au  détail  et  dans  leur  boutique,  sans  expédier  en  gros  hors  de 


pour  une  seule  main.  Dans  ce  dernier  cas,  le  faucon 
reposant  sur  la  main  gauche,  on  trouve  fréquem- 
ment des  rrgans  senestrrs)).  Ils  avaient  des  Iwutons 
d'or  ou  de  perles.  (  foinptes  de  l'argenterie ,  t.  I , 
passim,  et  t.  II,  p.  21 5.)  Les  gants  se  vendaient 
souvent  à  la  douzaine  et  même  à  fa  grosse,  ou 
la  douzaines.  Les  prix  variaient  beaucoup,  selon  la 
destination  des  gants. 

'''  En  1 879  ,  les  gantiers  de  cuir  sonlcités  pour 
l'obligation  d'aller  vendre  aux  Halles.  (Arch.  nal., 
Y  2,  fol.  77.) 

'*'  Par  lettres  patentes  de  Henri  V,  roi  d'Angle- 


terre, pendnnt  son  séjour  à  Paris,  du  20  juillet 
i426.  Le  texte  n'est  cité  que  dans  le  recueil  des 
gantiers  do  1717,  p.  ai. 

'*'  Le  16  juin  iS/ig,  quinze  gantiers  sont  com- 
|)ris  dans  le  cortège  de  l'entrée  de  Henri  H.  (Féli- 
bien,  t.  V,  p.  36 1.) 

'*'  Les  gants  de  canepin ,  dits  rt gants  de  peau  de 
poule» , souvent  cités  au  moyen  âge  et  au  xvii*  siècle, 
sont  le  dessus  qu'on  enlève  de  la  peau  de  f 'agneau 
ou  chevreau,  très  minces  et  très  légers,  destinés 
à  la  fantaisie  plutôt  qu'à  un  service  quelconque. 
(Savary.) 


GANTIERS.  607 

Paris.  Les  commandes  d'ouvrage  hors  la  ville  et  les  faubourgs  élaient  interdites;  tout  le  travail 
devait  se  l'aire  à  l'atelier.  Il  v  avait  quatre  gantiers  parfumeurs  suivant  la  Cour,  d'après  les  lettres 
patentes  de  1G06'''.  Quelques  arrêts  relatifs  aux  forains  et  à  la  réception  des  marchaudises,  puis 
union  des  offices  de  jurés  à  la  communauté  pour  16,000  livres.  Les  droits  sont  fixés  à  cette  oc- 
casion :  la  maîtrise  à  200  livres,  la  jurande  à  i5o,  le  brevet  à  12,  l'ouverture  de  boutique  à 
12  livres.  En  170G,  les  offices  de  trésoriers-payeurs  sont  unis  pour  i5,4oo  livres.  On  y  con- 
sacre les  droits  de  brevet  et  de  boutique  qui  sont  doublés;  les  maîtres  font  l'avance  du  reste; 
et  pour  assurer  les  ressources,  on  établit  un  droit  de  12  deniers  sur  la  douzaine  de  gants,  sur 
une  livre  de  pommade  ou  d'huile  parfumée,  de  ai  deniers  sur  une  pinte  de  fleur  d'orange. 

En  17^5,  les  inspecteurs  des  jurés,  unis  pour  la  somme  de  82,000  livres,  augmentent  encore 
les  charges.  Depuis  1701,  on  avait  décidé  l'admission  de  deux  maîtres  sans  qualilé  par  année, 
au  prix  de  5oo  livres,  à  consacrer  entièrement  au  payement  de  la  dette.  Une  délibération  du 
2/1  mars  1719  règle  diverses  questions  de  finances  et  maintient  les  droits  récemment  établis; 
quelques  contestations  ont  lieu  entre  éventaillisles,  barbiers  et  merciers  pour  le  commerce  des 
gants;  la  communauté  est  réunie  en  1776  aux  boursiers  et  ceinturiers,  avec  maîtrise  de  4oo  li- 
vres. 

Il  Y  avait  dans  Paris  25o  maîtres  gantiers,  plus  puissants  que  nombreux  à  en  juger  par  le 
prix  élevé  des  offices.  Le  16  janvier  1778  parut  un  lèglcment  en  17  articles  sur  les  livrets  des 
compagnons  ouvriers,  contenant  les  prix,  la  demande  et  l'utilité  de  ces  livrets,  afin  de  faire  foi 
entre  ouvriers  et  patrons.  Les  statuts  des  gantiers  ont  reçu  plusieurs  éditions'^'. 


-îxSxS- 


I 

1290,  octobre. 

Sentence  du  Chàlelel  homolofjnl'we  d'un  article  pour  les  gantiers. 

Bibl.  nal.,  ms.  Sorbonnc,  fi-.  ■jlioi'xj  fol.  i()0.  —  Arcli.  nat.,  KK.  i336,  fol.  1 18. 
Coll.  Lamoignon,  I.  1,  loi.  aCC. 

Par  la  voleiité  dcJelian  de  Moiiligny,  adonc  prevost  de  Paris,  accordèrent  les 
{Tauliers,  louz  ceuls  qui  estoieiit  en  la  Ville  de  Paris,  que  nul  gantier  ne  couse  ne 
ne  taille  de  nuiz,  n'euvre,  ne  face  ouvrer  de  nuiz,  pource  qu'il  ont  juré  tout  à 
un  acort  que  l'euvre  qui  est  faite  de  nuiz  n'est  si  bonne  ne  si  loyaulx  comme 
celle  qui  est  faite  de  jours.  Et  si  voudrent  que  quiconques  fera  contre  ceste 
accordance,  paiera  huit  sols  parisis  d'amende,  c'est  assavoir  trois  sols  au  Roy, 
trois  sols  au  cliambrier  de  France  et  deux  sols  aus  preudommes  qui  de  par  nous 
seront  establiz  à  garder  le  mestier.  L'an  mil  deux  cens  quatre  vingt  dix,  ou  mois 

'"'  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  io5.  La  confrérie  et  parfum  de  celte  Ville  de  Paris.  Imbert  de  Bals, 

des  gantiers  se  tenait  aux  Sainls-Innocenls.(Lebeuf,  1717.  iii-'i°,  Sg  p.  (AD,  XI,  19).  Des  maîtres 

t.  1,  p.  KjS.)  gantiers,   poudriers,    parfumeurs.    Paris,   Grou, 

'''  Statuts  et  règlements  pour  la  communauté  17^8,  in-4°;  divers  arrêts  isolés  (îi/rf.).  —  Valaile, 

des  maîtres  et  gardes  de  la  marchandise  de  ganterie  '77'^'  in-8°.  — Delormel,  1763,  in-i  2  et  in-4". 


608  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

d'octobre  fu  fait  cest  accort.  Et  nous,  par  la  requeste  de  tous  et  par  leur  les- 
moi<jna{je,  y  establissons  Thomas  de  la  Ville  et  Nicolas  de  Laigny,  tant  comme  il 
plera  au  Roy  et  à  nous. 


II 

1357,  90  décembre. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  homologattve  des  statuts  pour  les  gantiers,  en  6  articles. 

Arch.  nal.,  ms.  Cliàlelot,  KK.  i.'i.iO,  fol.  1 17  C.  —  Livre  rouge  3%  Y  3,  fol.  101  v°. 
Coll.  Lamoignon ,  I.  H,  roi.  21a. 

A  touz  ceuls  qui  ces  lettres  verront,  Guillaume  Staise,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Comme  les  maistres  jurez  establis  et  ordenés  à  visiter  et  garder  le 

mestier  de  ganterie  à  Paris nous  aient  supplié  que  sur  ce  vousissiens  ])our- 

voier  de  remedde,  savoir  faisons  que  nous,  oie  leurdite  requeste,  considéré  les 
choses  qu'il  disoient  estre  proulfitables  et  convenables  à  adjouster,  joindre  et  mectre 
avecq  lesdiz  anciens  status  et  registres  d'iceluy  mestier,  lesquelles  ont  esté  expo- 
sées au  Conseil,  au  procureur  du  Roy,  avecques  lesdiz  anciens  estatus  et  registres, 
et  ausi  au  maire  du  chamberier  de  France,  del'accort  et  consentement  dudit  pro- 
cureur du  Roy  noslre  sire,  dudit  maire,  et  aussi  de  tout  le  commun  dudit  mestier, 
avons  ordené  et  ordenons  par  manière  de  addition  ausdiz  anciens  estatus  et  re- 
gistres, et  de  correccion  d'aucuns  d'iceulx  pour  le  prouGt  commun  du  Roy  et  du- 
dit mestier,  les  choses  qui  s'ensuivent  : 

1.  C'est  assavoir  que  li  gantiers  de  Paris  qui  feront  gans  de  quelque  manière 
de  cuirain  que  ce  soit,  feront  et  seront  tenus  de  faire  leurs  gans  tous  estofles  de 
nuef  cuirain,  sans  nulle  vielle  estoffe.  Et  qui  autrement  le  fera,  il  sera  à  dix  solz 
d'amende,  dont  li  Rois  aura  quatre  sols,  le  chamberier  de  France  quatre  solz 
parisis,  et  les  regars  [sic)  du  mestier  deux  solz,  à  chascune  fois  qu'ils  feront  le 
contraire. 

2.  Item,  li  gantiers  de  Paris  pourront  avoir  chacun  deux  apprentiz  tant  seu- 
lement. 

3.  Item,  se  li  apprentis  s'enfuit  d'entour  son  maistre,  nul  autre  du  mestier 
ne  le  puet  ne  le  doit  mettre  en  euvre  jusques  à  ce  que  iceluy  apprcnty  ait  fait 
satisfaction  à  son  maistre  du  service  ouquel  il  seroit  tenu  à  luy  et  des  chaumages. 
Et  se  aucun  dudit  mestier  met  ledit  apprentis  en  euvre,  11  paiera  dix  solz  d'a- 
mende pour  chascune  fois  qu'il  sera  trouvé  qu'il  l'aura  fait,  en  la  manière  des- 
susdite. 

'''  Nous  avons  suivi  la  leçon  du  ms.  du  Châtelet  comme  la  plus  ancienn\  Le  même  texte  est  tran- 
scrit dans  Y  3  et  Y  7,  pour  la  confirmation  du  a4  juin  1467. 


GANTIERS  609 

h.  lletn,  pource  que  plusieurs  qui  ne  sont  pas  du  meslier  se  sont  cfTorciés 
et  efforcent  de  vendre  gans  à  Paris  sans  ce  qu'ils  aient  esté  visitez  par  les  regars 
dudit  mestier,  par  quoy  plusieurs  gans  autres  que  bons  ont  esté  et  sont  vendus 
de  jour  en  jour  et  plusieurs  gens  deçeus,  est  ordené  que  doresnavant  nul  qui  ne 
soit  du  mestier  et  ait  fait  le  serment  en  la  Ville  et  banlieue  de  Paris,  ne  pourra 
vendre  gans  jusques  à  ce  qu'ils  aient  esté  visités  par  les  regars  du  mestier;  et  se 
il  est  trouvé  faisant  le  contraire,  iceluy  qui  ce  fera  paiera  dix  solz  d'amende  par 
la  manière  dessusdite,  et  à  chascune  fois  qu'il  en  sera  repris;  et  seront  les  gans 
acquis  au  chamberier  se  il  sont  trouvés. 

5.  Item,  que  nul  ne  puist  estre  maistre  du  mestier  en  la  Ville  de  Paris  et 
banlieue  s'il  n'a  esté  trois  ans  au  mestier  apprenty  en  icelle  ville  et  banlieue, 
et  qu'il  soit  rapporté  par  les  jurez  dudit  mestier  qu'il  soit  suffisant  ouvrier. 

6.  Item,  nuls  gantier  de  Paris  ne  puet  porter  gans  par  la  Ville  de  Paris  se 
ce  n'est  à  son  estai  et  à  sa  maison;  et  qui  le  feroit,  il  seroit  en  l'amende  des- 
susdile. 

En  tesmoing  de  ce ,  nous  avons  fait  mètre  à  ces  lettres  le  seel  de  la  prevosté 
de  Paris.  Ce  fu  fet  l'an  mil  trois  cens  cinquante  sept,  le  xx*  jour  du  mois  de  dé- 
cembre (". 


in 

l-'iC?,  ai  juin. 


Lettres  patentes  de  Louis  XI  confrmatlves  des  statuts  des  gantiers  de  i35j 
et  y  ajoutant  i  article. 

Arch.  nal.,  Y  7,  fol.  ôg.  —  Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  XVI,  fol.  62 a.  —  Coll.  Delaniare,  fr.  a  1790,  fol.  i33. 

Coll.  Lanioignoii ,  l.  IV,  fol.  5a3. 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France Reçeue  avons  l'umble  sup- 

plicacion  des  maistres  et  jurez  du   mestier  de  ganterie  (^' voulons   qu'ils 

soient  entretenuz,  gardez  et  observez,  et  que  lesdis  supplians  en  joyssent  et  usent 
ainsi  qu'ils  en  ont  par  cy  devant  joy  et  usé  justement  et  raisonablemenl.  Et  de 
nostre  plus  ample  grâce,  pour  ce  qu'ils  Nous  ont  faict  remonstrer  que  le  tems  et 

'"'  1371,  18  d(^cembre.  —  Sentence  de  Hugues  l'église  des  Saints-Innocents  une  confrérie  dédit^e 

Aubriot  ajoutant  1  article  aux  anciens  règlements  à  sainte  Anne,  à  y  faire  célébrer  l'oflice  divin,  «k 

des  gantiers.   (  Mention  dans  Lamoignon ,   t.    II ,  s'assembler  en  lieu  convenable  et  à  élire  aucuns 

fol.  468,  d'après  le  Livre  noir.)  d'eux  pour  le  gouvernement  d'icelle  confrairiei. 

I'i26,    Qo    juillet.   —    Lettres    patentes    de  (Recueil  des  gantiers  de   1717,  p.  ai-  —   AD, 

Henri  V,  roi  de  France  et  d'Angleterre,  sur  la  snp-  XI,  19.) 

plique  des  maîtres  jurés  bacheliers  du  métier  de  ''•  Suit  la  transcription  des  statuts  du  ao  dé- 
gantier  h   Paris,    les  autorisant   à   établir  dans  cembre  iSSy. 

III.  77 


610  LES  MÉTIERS  DE  PAUIS. 

saison  d'iver  ouqiiel  leur  ouvrage  est  plus  requis  et  nécessaire,  ils  n'osent  beson- 
gner  de  nuyt  depuis  quatre  heures  au  soir  jusques  au  lendemain  qu'il  soit  jour 
aparant,  en  quoy  ils  ont  très  grant  doniniaige,  parce  que  le  jour  qui  est  brief 
en  ladicte  saison,  ils  ne  peuent  que  bien  pou  exploicter  d'ouvraige  et  à  peine 
y  gaigner  la  vie  d'eulx  et  leurs  mesnaiges,  et  toutesveoies  c'est  la  saison  de 
l'an  qui  leur  est  plus  chère,  et  en  laquelle  ils  deussent  avoir  plus  de  gaing 
et  de  prouffit.  Avec  ce  leurs  apprentiz  et  serviteurs  sont  oyseux  et  par  ce 
s'appliquent  et  occupent,  pendant  le  temps  qu'ils  n'ont  occupation,  depuis 
lesdits  quatre  ou  cinq  heures  jusques  au  lendemain  jour,  à  plusieurs  jeux  et 
dissolucions,  et  à  peine  se  veulent  après  appliquer  à  bien  faire,  qui  est  l'in- 
terest  de  la  chose  publique.  A  iceulx  supplians  avons  donné  et  octroyé,  donnons 
et  octroyons,  de  nostre  pleine  puissance  et  auctorité  royale,  congié  et  licence 
de  povoir  ouvrer  et  besongner  et  faire  ouvrer  et  besongner  de  leurdit  mes- 
tier  doresenavant  durant  le  tems  d'iver  par  chascun  jour  ouvrable  jusques  à  dix 
heures  de  nuit  devers  le  soir,  et  puissent  commancer  à  cinq  heures  au  matin  seu- 
lement, sans  pour  ceste  cause  encourir  ne  encheoir  en  aulcune  amende  ou  for- 
faicture  envers  Nous  et  justice,  en  quelque  manière  que  ce  soit,  nonobstant  que 
leursdits  statuz  et  ordonnances  anciennes,  cy  dessus  transcripts,  contiengnent  le 
contraire.  Lequel  article  voulons  estre  enregistré  ez  livres  et  registres  de  nostre 
Chastellet  de  Paris,  et  icelui  tenu,  entretenu,  gardé  et  observé  par  ordonnance 

et  statut,  doresenavant  et  à  toujours  par   tous  ceulx  qu'il  appartendra 

Donné  à  Chartres,  le  vingt  quatriesme  jour  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  quatre 
cens  soixante  sept  et  de  nostre  règne  le  sixiesme  '''. 


'"'  1614,  janvier.  —  Lettres  patentes  confir- 
mant aux  gantiers  la  qnalilë  de  parfumeurs.  — 
Les  arrêts  du  a o  janvier  iCi8  et  du  26  novembre 
1694  leur  font  défense  de  prendre  cette  qualité. 
(Coll.  Lamoignon,  mention,  t.  X,  fol.  8/io.) 

1636,  6  septembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
concernant  les  gantiers  :  tf  Ordonne  que  les  gants 
que  les  maistres  auront  maiide's  seront  portés 
en  la  chambre  de  la  communauté  et  lotis  en  la 
manière  accoustumée,  sans  qu'ils  en  puissent  re- 


tenir aucune  quantité  outre  leur  lot;  fait  défenses 
aux  jurés  de  prendre  leur  droit  de  visite  en  espèces 
de  gants,  ains  en  argent  à  raison  de  six  deniers 

pour  chacune  douzaine  de   paires et   ne 

pourront  lesdits  maistres  estre  contraints  prendre 
autre  espèce  de  gants  ni  en  plus  grande  quantité 
que  celle  dout  ils  auront  besoin  ;  et  sur  la  demande 
pour  la  marque  des  gants  a  mis  et  met  les  parties 
hors  de  cour  et  procès,  sans  despens.»  (Coll.  La- 
moignon, t.  XL  fol.  734.) 


GANTIERS. 


(ill 


IV 

1656,  mars. 

Statuts  des  gantiers  paifumeurs  en  3ù  articles  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV 

qui  les  confirment  '". 

Arch.  nat.,  5*  vol.  de  Louis  XIV,  X"  8609,  fol.  àaS.  —  Coll.  Delamare,  fr.  21795,  fol.  1  4o. 
Coll.  Lamoignon,  t.  XIII,  fol.  /i58. 

10.  Que  celluy  qui  voudra  estre  reçeu  et  parvenir  à  la  maistrise  par  chef 
d'œuYre,  en  ceste  Ville  de  Paris,  sera  tenu  de  tailler  et  couper  bien  et  deuement 
cinq  pièces  d'ouvrage,  dudict  estât  de  gantier  parfumeur,  c'est  assavoir,  une  paire 
de  mitaine  à  cinq  doigs  de  peau  de  loutres  à  poil,  ou  aultres  estoffes  à  poil,  tel 
qu'il  plaira  ausdits  gardes;  laquelle  paire  de  mitaine  sera  façonné  de  sa  garni- 
ture, savoir  le  dedans  de  la  main  et  dessoubz  le  poulce  tout  d'une  pièce  de  cuir 
de  maroquin,  et  doublée  d'une  bonne  fourure,  et  coudre  icelle  mitaine  comme 
il  appartient.  Et  les  quatre  autres  pièces  seront  ung  gan  à  porter  l'oyseau,  tout 
d'une  pièce,  sans  aucuns  boutz  de  doibz  ne  coutelure,  ny  efTondrure,  de  peau  de 
chien  ou  autres  estofl'es.  La  troisiesme  sera  une  paire  echancrée,  doublé  tout  le 
corps  du  gant  d'une  pièce,  comme  aussy  une  paire  de  gans  couppez  aux  doibs, 
de  chevreau  pour  femme.  Et  la  dernière,  une  paire  de  gans  de  mouton  esclian- 
crez<^'  pour  homme,  sans  coings  à  l'eschancrure;  comme  aussi  sera  tenu  ledit 
aspirant  de  coudre  icelle  paire  de  gantz  et  de  la  parfumer  en  bonne  odeur  et 
couleur,  la  vendre  faicte  et  parfaicte,  preste  à  mettre  à  la  main  dedans,  et  ce 
pour  obvier  à  plus  grandz  frais  ausdictz  aspirans  ^^\ 

15.  Item,  les  maislres  gantiers  parfumeurs  de  Paris  seront  tenus  de  faire  leurs 
gans  de  quelques  cstolfos  que  ce  soit,  de  bon  cuir  neuf  et  loyal,  sans  aulcuns 
boutz  de  doibtz  ny  cffrondreures,  et  seront  bien  et  deuement  taillés,  selon  la 
grandeur  ou  petitesse  desdits  ouvrages.  Et  seront  lesdits  gants  fournis  et  garnis 


'■'   1.  1!  y  aura  '1  maîtres  gardes  du  raëtier  élus 
a  tous  les  ans. 

2.  Ils  feront  des  visites  chez  tous  les  maîtres. 

3.  Apprentissage  de  quatre  ans  avec  brevet. 
U.  Un  seul  apprenti  pour  chaque  maître. 

5.  Le  maître  donnera  à  l'apprenti  une  letti'e 
contenant  le  temps  de  service. 

6.  Les  compagnons  devront  faire  trois  ans  avant 
d'être  admis  au  chef-d'œuvre. 

7.  Les  compagnons  ayant  commis  une  faute 
notable  ne  seront  pas  reçus  maîtres. 

8.  Les  aj)prenlis  aspirants  devront  faire  chef- 
d'œuvre  et  être  admis  par  les  maîtres. 


9.  Tous  les  maîtres  pourront  être  présents  à 
voir  faire  ledit  chef-d'œuvre. 

'''  (tEschancrez ,  eschancnxrei  mots  douteux 
dans  le  texte. 

'''  11.  Tous  les  maîtres  assistant  au  chef- 
d'œuvre  recevront  un  écu  sol  et  deux  jetons 
d'argent. 

12.  Les  (ils  de  m:iîtres  pourront  être  reçus  gan- 
tiers en  faisant  expérience. 

13.  Suppression  des  lettres  do  maîtrise. 

14.  Les  veuves  de  maîtres  pourront  tenir  bou- 
tique et  avoir  des  ouvriers,  mais  sans  prendre 
d'apprentis. 


77. 


612  LES  METIERS  DE  PARIS. 

tout  de  iiiesme  cuir  que  le  corps  desdits  gants;  et  iceux  gants  sans  trous  ny  cfl'on- 
dreure  en  la  main  jusques  à  deux  doibtz  au  dessus  de  l'enleveure  où  se  met  le 
poulce:  et  iceulx  gans  seront  bien  cousus,  ainsy  que  la  besongne  le  requerera, 
sur  peine  de  demy  escu  d'amende  pour  la  première  fois,  applicable  le  tiers  au 
Roy,  le  tiers  aux  gardes  et  l'autre  tiers  à  la  boiste  de  la  communaulté  pour  estre 
employé  ainsy  que  dessus. 

15.  Item,  aussy  que  toutes  sortes  de  gantz  seront  doublés  de  bonne  doublure 
neufve  et  loyale;  et  seront  lesdites  doubleures  bien  taillez  selon  la  grandeur  des- 
dits ouvrages  et  bien  cousus,  ainsy  que  le  besoing  le  requerera,  sur  peyne  de 
l'amende  contenue  en  l'ordoiuiance,  aplicable  comme  dessus. 

17.  Item,  aussy  que  toutes  sortes  de  gantz  doublés  de  revesche  ou  aultres 
doubleures  entre  deux  cuyrs  seront  doublés  de  bonnes  doubleures  neufves  et 
loyalles,  et  aussy  la  doubleure  de  cuyr  qu'il  conviendra  mettre  par  dessus  ladite 
revesche  sera  garnie  de  fourchette  bien  et  deuement  cousue.  Et  qui  fera  le  con- 
traire sera  condamné  en  l'amende,  suivant  l'ordonnance  pour  la  première  fois, 
et  sera  confisqué  pour  la  deuxiesme,  applicable  comme  dessus. 

18.  Item,  que  tous  maistres  gantiers  parfumeurs  pourront  garnir  et  estoffer 
toutes  soites  de  gantz;  iceulx  les  pourront  ouvrager,  garnir  et  enrichir  de  broderie, 
de  passement  d'or  et  d'argent,  le  tout  de  fin  or  et  de  fin  argent,  ou  le  tout  faux 
or  ou  faux  argent,  et  toutes  autres  inventions  nécessaires  qui  seront  donnez.  Et 
qui  fera  le  contraire,  sera  ladite  marchandise  confisquée  suivant  l'ordonnance,  et 
les  pourront  laver,  parfumer  en  senteur,  si  bon  leur  semble. 

19.  Item,  tous  maistres  gantiers  parfumeurs  pourront  aussy  appliquer  vendre 
et  débiter  chacun  en  leur  boutique  de  toutes  sortes  de  parfums  comme  musqué, 
ambre,  civette,  et  de  toutes  autres  sortes  d'odeurs  et  senteurs,  de  quoy  ils  se 
pourront  servir,  et  ce  pour  la  commodité  de  leur  estât  et  profession. 

20.  Item,  lesdits  maistres  gantiers  pourront  faire  garnir  et  enrichir  toutes 
sortes  de  mitaines,  et  tous  autres  servans  à  couvrir  la  main,  de  telles  estoffes 
qu'ils  se  pourront  adviser,  comme  de  panne  de  soye,  de  velours  et  de  toutes 
autres  peaux  qu'ils  voudront;  et  seront  tenus  lesdits  maistres  de  doubler  bien  et 
suffizamment  lesdites  mitaines  et  ouvrages  de  bonnes  foureures  et  doubleures 
neufves,  sur  peyne  de  confiscation  de  leurs  marchandises  et  de  l'amende  contenue 
en  la  présente  ordonnance,  applicable  comme  dessus. 

21.  Item,  lesdits  maistres  gantiers  parfumeurs  de  Paris  pourront  aussi  vendre 
et  débiter  chacun  en  leur  boutique,  comme  ils  ont  toujours  fait,  de  toutes  sortes 
de  cuirs,  comme  peaux  lavées  et  parfumées  et  blanclies,  semblables  à  celles  ser- 
vant pour  faire  des  gantz  pour  la  commodité  de  leur  estât,  et  ne  pourront  lesditz 
maistres  vendre  lesdits  cuirs  en  gros  pour  les  envoyer  hors  la  Ville  et  fauxbourgs 
de  Paris;  et  si  ne  pourront  lesdits  maistres  envoyer  lesdits  cuirs  hors  la  Ville  et 
fauxbourgs  de  Paris  pour  les  faire  dépecer  et  mettre  en  gants;  ains  seront  lesdits 


GANTIERS.  613 

cuirs  dépecés  et  mis  en  œuvre  par  les  maistres  de  Paris,  dudit  estât,  soit  Ville  et 
fauxbourgs,  y  demeurans,  sur  peine  de  confiscation  de  leurs  marchandises  et  de 
l'amende  contenue  en  l'ordonnance,  applicable  comme  dessus (^'. 


'"'  22.  Le  maître  n'aura  qu'une  seule  bou- 
tique, sauf  pendant  trois  mois,  à  l'occasion  d"ua 
changement  de  résidence. 

23.  Les  maîtres  ne  vendront  leurs  marchan- 
dises que  dans  leurs  boutiques  ou  échoppes. 

24.  Ils  fermeront  leurs  boutiques  les  dimanches 
et  fêtes. 

25.  Ils  ne  transporteront  aucune  marchandise 
en  foire  sans  la  faire  visiter. 

26.  Les  jurés  feront  un  rapport  sur  celte  visite. 

27.  Les  marchandises  venant  du  dehors  seront 
également  visitées  et  loties  entre  les  maîtres  par  le 
clerc  de  la  communauté. 

28.  Les  jurés  recevront  six  deniers  tournois  par 
douzaine  de  paires  de  ganis  qu'ils  visiteront. 

29.  Les  cuirs  blancs  de  mégis  corroyés  et  passés 
à  l'alun  devront  être  déposés  à  la  halle  aux  cuii-s 
pendant  vingt-qualre  heures. 

30.  Nuls  autres  que  les  maîtres  gantiers  ne 
pourront  tailler,  couper,  façonner  ni  laver  aucuns 
gants; 

31 .  Garnir,  enjoliver,  ni  parfumer  aucuns  gants , 
suivant  arrêt  du  i  avril  iSyS. 

32.  Les  maîtres  gantiers  parfumeurs  payeront 
3  sols  8  deniers  parisis  chaque  année  au  jour  de 
la  .Saint-André  d'hiver. 

16G8,  ig  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  con- 
firmant lu  sentence  du  4  janvier  1C67  et  portant 
règlement  des  saisies  opérées  par  les  gantiers. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XV,  fol.  355,  d'après  recueil 
de  1 7/18.) 

1680,  16  juillet.  —  Sentence  de  police  décla- 
rant que  les  gantiers  forains  vendront  leurs  mar- 
chandises sous  quinzaine  en  gros,  sinon  elles  se- 
ront scellées  jusqu'à  la  première  foire.  [Ibid., 
t.  XVI,  foL  10/19.) 

1691 ,  8  mai.  —  Déclaration  de  Louis  XIV 
unissant  aux  gantiei'S  pai-fumeurs  les  odîccs  de 
jurés  pour  la  somme  de  16,000  livres.  La  maî- 
trise coûtera  aoo  livres,  la  jurande  i5o  livres,  le 
brevet  19  livres,  l'ouverture  de  boutique  1  9  livres, 
l'étal  en  foire  6  hvres  à  chaque  fois.  {Ibidem., 
t.  XVIII,  fol.  77.  —  Collection  Rondonneau,  AD, 
XI,  ,9.) 

1692,  7  février.  —  Arrêt  du  Parlement  qui 
permet  aux  gantiers  de  préparer  les  cuirs ,  papiers 


et  taffetas  des  éventails  et  de  les  livrer  aux  éven- 
taiUistes  pour  être  ornés  et  enjolivés ,  sans  pouvoir 
en  vendre  d'autres  que  ceux  qu'ils  ont  travaillés. 
Les  jurés  évenlaillistes  pourront  visiter  les  bou- 
tiques des  gantiers  assistée  d'un  juré  de  ce  métier. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XVIII,  fol.  611.  —  Recueil 
de  17^8,  p.  91.) 

1693,  16  janvier.  —  Sentence  défendant  aux 
jurés  gantiers  de  recevoir  des  apprentis  à  la  maî- 
trise avant  l'achèvement  de  leur  temps  d'appren- 
tissage. (Coll.  Lamoignon,  t.  XIX,  fol.  1.) 

1701  ,  3  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Ktat  auto- 
risant les  gantiers  à  recevoir  chaque  année  deux 
maîtres  sans  qualité,  en  faisant  expérience  et  en 
[jayant  les  droits  ordinaires,  pour  le  prix  de 
000  livres,  qui  seront  entièrement  consacrées  au 
payement  des  aettes. 

1706,  99  février.  —  Déclaration  du  Roi  confir- 
mant l'union  des  offices  de  jurés  et  d'auditeurs  des 
comptes  et  unissant  aux  gantiers  les  offices  de  tré- 
soriers-payeurs, avec  980  livres  de  gages  annuels 
pour  la  somme  de  i4,ooo  de  principal  et  i,ioo  li- 
vres de  9  sols  pour  livre. 

1.  Le  brevet  coûtera  94  livres,  l'ouverture  de 
boutique  94  livres. 

2.  Les  lils  de  maîtres  nés  avant  maîtrise  paye- 
ront i5o  livres. 

3.  Les  maîtres  seront  tenus  de  prêter  les  som- 
mes qui  leur  seront  fixées  d'après  état  de  répar- 
tition. 

4.  Il  fera  établi  des  droits,  savoir  :  19  deniers 
par  douzaine  de  paire  de  gants;  13  deniers  par 
livre  de  pommade  et  huile  de  senteur;  9  4  deniers 
par  |)inle  d'eau  de  fleurs  d'orange,  qui  seront 
supprimés  après  extinction  de  la  dette. 

5.  Défense  à  tout  autre  que  les  gantiers  par- 
fumeurs et  les  merciers,  de  vendre  des  objets  du 
métier. 

6.  Permission  aux  jurés  de  faire  des  visites  dans 
tous  les  endroits  |)rivilégiés. 

(Recueil  de  1743,  fol.  i3.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  XXII,  fol.  ioo5.) 

1719,  ai  mars.  — Sentence  de  police  homolo- 
gative  d'une  délibération  des  gantiers. 

1.  11  sera  fait  un  état  des  quittances  et  titres  de 
la  communauté; 


614  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre Donné  à  Paris 

au  mois  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  cinquante  six  et  de  nostre  règne  le 
treiziesme. 


1778,  16  janvier. 

Ordonnance  de  police  concernant  les  garçons  gantiers ,  boursiers,  ceinturiers. 

Arfli.  nat.,  Coll.  Rondonneaii,  AD,  XI,  ly. 


Avant  la  suppression  des  corps  et  com- 
munautés rétablis  et  crëés  par  edit  du  mois 
d'aoust  1776,  il  avoit  esté  observé  différents 
règlements lesquels  seront  exécutés  : 

1 .  Tous  les  compagnons  se  feront  inscrire 
au  bureau  dans  la  quinzaine  avec  le  nom  de 
leur  maître,  de  Paris  ou  de  province. 

2.  Le  commis  leur  délivrera  un  livret  où 
seront  inscrits  les  sorties  et  les  autres  actes. 

3.  A  chaque  sortie ,  le  compagnon  déclarera 


les    conditions    d'entrée    chez    son    nouveau 
maître. 

à.  Le  compagnon  ne  pourra  quitter  son 
maître  sans  le  prévenir  un  mois  d'avance  et 
sans  faire  certifier  sur  son  livret  qu'il  a  fini 
son  temps. 

5.  En  cas  de  refus  du  maître,  le  compa- 
gnon le  fera  constater  par  les  jurés. 

6.  Un  maître  ne  pourra  garder  le  com- 
pagnon dont  le  livret  ne  sera  pas  en  règle. 


2.  Et  de  tous  les  possesseurs  de  rentes  par 
lettre  al])h;ibétique. 

3.  Il  sera  fait  mention  des  contrais  remboursés. 
h.  Rôle  de  ceux  qui  payent  le  droit  royal  et 

autres  deniers. 

5.  Les  gardes  rendront  leurs  comptes  chaque 
année. 

6,7.  Le  recouvrement  de  la  capitation  sera  fait 
chez  les  deux  gardes. 

8.  Lorsqu'il  y  aura  diminution  ou  augmenta- 
tion des  espèces,  les  gardes  convoqueront  six  an- 
ciens. 

9.  Tous  les  gants  arrivant  du  dehors  seront  en- 
registrés au  bureau. 

10.  Les  droits  accordés  parle  Roi  seront  écrits 
sur  un  tableau. 

11.  Droit  domanial  de  20  livres  pour  enregis- 
trement des  maîtrises. 

12.  Brevet  d'apprentissage  porlé  à  ai  livres. 

13.  Les  maîtres  et  gardes  se  porteront  respect 
les  uns  aux  autres. 

(Recueil  des  gantiers  de  1743,  p.  56.  —  Coll. 
Lamoigiion,  t.  XXVI,  fol.  687.) 

1 72/) ,  25  avril.  —  Sentence  contenant  règle- 
ment en  faveur  des  gantiers  contre  les  peaussiers. 


prétendant  qu'ils  ne  pouvaient  en  dehors  d'eux 
faire  des  achats  de  cuir  à  la  halle.  (Coll.  Lamoi- 
gnon,  1.  XXVllI,  fol.  66,  d'après  le  recueil  des 
statuts.  ) 

1726,  18  mai.  —  Arrêt  du  Pariement  portant 
règlement  entre  les  gantiers  et  les  barbiers.  {Ibid., 
fol.  61 3.) 

1729,  26  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  portant 
règlement  entre  les  gantiers-parfumeurs  et  les 
éventalHistes.  [Ihid.,  t.  XXIX,  foi.  597.) 

17^5,  16  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
unissant  seize  offices  d'inspecteurs  des  jurés  à  la 
communauté  des  gantiers-parfumeurs  pour  la 
somme  de  82,000  livres.  (Cf.  ibid.,  t.  XXXVI, 
foi.  532.) 

1749,  h  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat  con- 
tenant règlement  en  19  articles,  pour  l'adminis- 
tration des  deniers  des  gantiers-parfumeurs  et 
la  reddition  des  comptes  de  jurande.  {Ibid., 
t.  XXXIX,  fol.  26.) 

1755,  3  février.  —  Arrêt  du  Parlement  ordon- 
nant à  tous  les  messagers  du  debors  de  déposer 
toutes  les  ganteries  au  bureau  de  la  communauté 
des  gantiers.  (Arch.  nat.,  Coll.  Rondomieau,  AD, 
XI,  19,  impr.) 


GANTIERS. 


C15 


7.  Le  livret  sera  représenté  et  vérifié  à 
l'entrée. 

8.  11  restera «ntre  les  mains  du  maître  tout 
le  temps  du  service. 

9.  Il  sera  payé  7  sols  pour  premier  enre- 
gistrement et  3  sols  pour  chaque  déclaration. 

10.  Le  livret  perdu  pourra  être  remplacé 
moyennant  trois  sols  pour  fourniture  du  livret 
et  un  sol  pour  inscription. 

11.  Un  livret  sera  délivré  gratuitement  aux 
frais  de  la  communauté  aux  deux  cents  pre- 
miers compagnons. 

1:2.  Le  pre'posé  au  bureau  indiquera  sans 
frais  aux  maîtres  des  compagnons,  et  aux 
compagnons  des  boutiques. 

13.  Défense  aux  compagnons  de  s'établir 
dans  le  quartier  de  leur  ancien  maître  moins 
d'un  an  avant  de  l'avoir  quitté. 


\ti.  Les  compagnons  exécuteront  ces  rè- 
glements et,  en  cas  de  cabales,  seront  arrêtés 
par  la  garde. 

15.  Les  femmes  et  filles  du  métier  seront 
soumises  aux  mêmes  règlements. 

16,  17.  Ordre  aux  syndics  de  faire  des 
rapports  et  aux  officiers  de  police  d'y.  tenir  la 
main. 

1788,  ai  septembre.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'Etat  en  faveur  du  commerce  de  la  ganterie  : 
f  Les  peaux  mégissées  n'acquitteront  à  la  sortie 
du  royaume  que  les  droits  tels  qu'ils  estoient 
antérieurement  audit  arrêt  du  i3  avril  1786, 
et  que  les  gants  fabriqués  dans  le  royaume, 
sans  exception,  jouiront  do  la  restitution  des 
deux  tiers  du  droit  de  marque.  Fait  Sa  Ma- 
jesté' défense  d'exporter  les  ganis  coupés  et 
non  cousus. '^  (Coll.  Hondonneau,  AD,  XI,  19.) 


TITRE    XLIII. 


BOUQUETIERES,  COIFFEUSES. 


D'argent  à  un  bouquet  de  plusieurs  fleurs  au  naturel  '''. 

La  gr<icieuse  mode  de  se  parer  de  fleurs  naturelles  avait  déjà  donné  naissance,  pendant  le 
moyen  âge,  au  métier  des  chapelières  de  fleurs.  Inséré  au  Livre  d'Etienne  Boileau,  à  la  suite 
des  autres  chapeliers,  ce  métier  est  franc,  exempt  du  guet  et  des  impôts,  autorisé  à  travailler 
la  nuit,  et  comme  disaient  les  artisans  distingués,  ttestabli  pour  servir  les  gentuiz  hommes!^'». 

Les  chapelières  confectionnaient  des  couronnes  de  fleurs  et  d'herbes  et  surtout  des  trchapels 
de  rose'-"»),  très  en  usage  dans  les  processions.  La  Taille  de  Paris  de  1292  porte  une  «flore- 
resse  de  coelîen  et  deux  (rflorièress,  dépendant  évidemment  du  même  métier. 

En  1882,  le  rôle  des  maîtrises  cite  au  5°  et  dernier  rang  le  f  chapelier  et  chapelière  de 
fleurs  ou  bouqueticrr. 

Dans  les  réunions  joyeuses,  on  tressait  des  chapels  de  fleurs  qu'on  offrait  aux  amis.  Ces  sujets 
sont  répétés  très  fréquemment  sur  les  ivoires,  coffrets  et  menus  objets  de  toilette  des  xiii'  et 
xiv°  siècles  W;  la  façon  des  chapels  de  fleurs  était  donc  un  des  passe-temps  favoris  des  dames 
et  demoiselles  que  le  métier  des  fleuristes  ne  fit  que  copier. 

Les  plumassièros,  marchandes  de  modes '^),  faisaient  aussi  des  bouquets  de  plumes  peintes 
ou  naturelles,  de  fleurs  et  plumes  artificielles,  bien  que  les  métiers  soient  différents  C^l  Les  bou- 
quetières, presque  toutes  ambulantes,  trouvaient  prétexte  à  la  mendicité,  comme  tant  de  petits 
métiers  exercés  dans  les  rues;  néanmoins  le  commerce  réglé  des  fleurs  et  bouquets  atteignait 
pour  Paris  un  chiffre  considérable. 

La  communauté  n'a  pas  de  textes  écrits.  Il  faut  attendre  le  xvii"  siècle  pour  trouver  des 


'■'  D'Hozier,  ylrwîona/,  texte,  t.  XXV,  fol.  548; 
Blasons,  t.  XXIII,  foi.  688. 

'"'  Livre  des  Métiers,  titre  XC,  p.  199. 

'^'  Le  mot  chapel  désignait  un  diadème,  cou- 
ronne ou  cercle,  plutôt  qu'une  véritable  coiffure, 
en  perles,  en  dorures,  en  fleurs. 

w  Violiel-le-Diic,  Mobilier,  t.  H,  p.  /lyS. 

Les  fleui  s  paraissent  quelquefois  dans  les  comptes 
royaux  : 

tfA  Thomas  du  Sault,  jardinier  de  Monceaux, 


qui  avoit  apporté  de  la  violete.i  {Comptes  de  l'Hô- 
tel, de  1897,  P-  3oi.) 

trPour  avoir  envoyé  deux  hommes  h  cheval,  de 
La  Mothe  d'Esgry  h  Paris  et  Prouvins,  quérir  des 
roses  et  boutons.»  {Comptes  de  l'Hôtel,  de  liyg, 
p.  370.) 

'''  Ci-dessus,  titre  XIX,  p.  a 9 6. 

'*'  De  tout  temps  ces  métiers  se  sont  confondus; 
en  1768,  une  apprentie  marchande  chapelière  de 
fleurs  est  reçue  maîti'esse  bouquetière. 


BOUQUETIÈRES,   COIFFEUSES.  G17 

statuts.  Dans  les  lettres  patentes  du  21  août  1677,  le  métier  avoue  son  oubli  des  exigences 
fiscales  et  administratives.  L'élection  des  jurés,  l'admission  des  apprentis,  la  réception  à  la 
maîtrise,  l'entretien  de  la  confrérie  ont  toujours  eu  lieu  régulièrement,  mais  la  rédaction  des 
statuts  a  été  entièrement  mise  de  côté.  Ne  pouvant  invoquer  de  texte  précis,  ils  ont  dû  renon- 
cer à  poursuivre  les  jardiniers  et  autres  marchands  qui  leur  causent  grand  préjudice  en  enva- 
hissant le  métier. 

Les  statuts  l'orment  91  articles.  Le  métier  n'a  que  des  femmes  et  des  filles;  aucun  homme 
ne  parviendra  à  la  maîtrise  et  ne  sera  jamais  employé.  Quatre  jurées,  deux  femmes  et  deux 
filles,  se  chargent  de  l'administration,  des  visites,  des  réceptions,  du  chef-d'œuvre  des  aspi- 
rants, des  brevets  des  apprentis,  des  dons  et  cotisations  à  la  confrérie  établie  dans  l'église 
Saint-Leufroy. 

Quelques  notions  sur  le  commerce  des  fleurs.  A  l'exception  des  bouquets  de  violettes,  roses 
et  œillets  qu'on  peut  vendre  pendant  la  saison  et  sans  les  dresser,  les  bouquetières  se  réservent 
la  vente  des  bouquets,  chapeaux,  couronnes  et  guirlandes  de  fleurs,  par  les  rues  et  aux  portes 
des  églises.  Les  statuts  portent  5oo  livres  d'amende  à  celui  qui  le  ferait  sans  posséder  la  qua- 
lité de  fleuriste.  Les  jardiniers  ne  se  tiendront  pas  aux  mêmes  places,  mais  seulement  aux 
halles  et  au  quai  de  la  mégisserie,  jusqu'à  huit  heures  du  matin. 

On  exigeait  des  fleurs  d'entière  fraîcheur;  l'acacia  était  absolument  proscrit.  Aux  processions 
de  la  Fête-Dieu,  les  chapels  de  fleurs  devaient  être  dressés  sur  un  fond  de  verdure. 

Ces  statuts  de  1677  n'ont  modifié  en  rien  la  situation  des  bouquetières,  qui  n'avaient  ni 
difficultés  d'apprentissage,  ni  ateliers,  ni  rapports  fréquents  entre  elles.  Il  manquait  les  élé- 
ments nécessaires  à  la  vie  corporative.  Elles  évitèrent  la  taxe  des  offices  et,  en  1776,  leur  pro- 
fession fut  rendue  libre. 


-><&■<— 


I 

1677,  ai  août. 

Stdtiilx  (les  houqiiellère-s  en  ùi  articles  el  lettres  patentes  de  Louis  XIV 

qui  les  conjinneiit . 

Arcli.  nal.,  Ortionn.,  ig'  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  8678,  fol.  a66.  —  Coll.  Lainoignon,  t.  XIV,  fol.  736  v°  >'). 

1.  Aucune  lillc  ou  i'eninie  ne  pourra  faire  effet  de  maistresse  bouquetière, 
cliapellière  en  (leurs,  en  ceste  Ville  et  laulxbourgs  de  Paris,  qu'elle  n'ait  esté  reçeue 
maistresse  dudit  mcstier  et  pour  y  parvenir  ait  fait  chef  d'œuvre  de  sa  propre 
main  en  la  manière  accouslumée  de  toute  ancienneté,  lequel  chef  d'œuvre  sera 
baillé  aux  a.spiranles  par  les  jurés  dudit  mestier,  en  présence  de  quatre  anciennes 
bachelières  seulement,  lesquelles  y  seront  appelées  tour  à  tour  et  par  l'ordre  du 
tableau. 

2.  Nulle  fille  ou  femme  ne   pourra  parvenir  à  la  maistrise  qu'elle  n'ait  fait 

■"  Ces  statuts,  de  1677,  *"'"'■  imprimés  en  un  in-!t°  de  12  pages.  Paris,  Lambin,  1638.  (Coll.  llon- 
donneaii,  AI),  XI,  1^1.  pièce  58:  —  Coll.  Delaniarc,  fr.  21792,  fol.  i63.) 


MPRIHEHII    XiTIOK«I.E, 


618  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

son  temps  d'apprentissage  chez  l'une  des  maistresses  bouquetières  pendant  quatre 
années,  et  qu'après  i celles  expirées  elles  n'ayent  servy  les  maistresses  pendant 
deux  ans;  seront  les  brevets  d'apprentissage  passés  par  devant  notaires  en  présence 
de  deux  jurées  et  deuement  enregistrés  en  la  Chambre  de  l'un  des  procureurs  du 
Roy.  Et  seront  tenues  les  apprentisses,  lors  de  la  passation  dudit  brevet,  payer 
trois  livres  à  la  boete  de  la  confrairie,  lesquelles  seront  avancées  parla  maitresse, 
qui  en  sera  remboursée  par  son  apprentisse. 

3.  Les  jurées,  avant  que  de  donner  chef-d'œuvre  aux  aspirantes  qui  se  présente- 
ront pour  estre  reçcues,  seront  tenues  de  s'enquester  de  leur  bonne  vie  et  mœurs 
chez  les  raaitresses  chez  lesquelles  elles  auront  fait  leurs  apprentissages  et  oià  elles 
auront,  servi  en  qualité  de  compagnes;  et  selon  le  raport  qui  leur  sera  fait,  pourront 
leur  bailler  chef  d'œuvre  ou  le  refuser. 

4.  Les  aspirantes  feront  leur  chef  d'œuvre  de  leurs  propres  mains,  en  présence 
des  jurées  et  de  quatre  anciennes  bachelières,  lesquelles,  après  ycelui  fait  et  par- 
fait, en  fairont  raport  et  conduiront  l'aspirante  par  devant  l'un  des  procureurs  du 
Roy  au  Chatelet  pour  lui  faire  prester  serment  et  estre  reçeue  par  luy  en  la  ma- 
nière accoustumée;  et  seront  toutes  les  maistresses  averties  pour  venir  voir  le  chef- 
d'œuvre,  si  bon  leur  semble,  et  assister  à  la  prestation  de  serment,  mais  sans 
aucuns  frais. 

5.  L'aspirante  sera  tenue,  lors  de  sa  réception,  de  mettre  dix  livres  à  la  boete 
de  la  confrairie,  payer  soixante  solz  à  chacune  des  jurées  et  trente  solz  à  chacune 
bachelière,  et  les  frais  ordinaires  de  justice,  sans  qu'il  soit  permis  de  lui  faire 
payer  aucuns  autres  frais,  mesme  quand  ils  se  seroient  volontairement  offerts,  à 
peine  d'amende  et  de  restitution  du  quadruple  contre  les  jurées  bachelières  et 
autres  qui  en  auroient  reçeus. 

6.  Les  fdles  de  maistresses  pourront  estre  reçeues  à  la  maistrise  sans  faire  chef 
d'œuvre  ny  expérience,  pourveu  qu'elles  ayent  servy  en  qualité  d'apprentisses  chez 
leurs  mères  ou  autres  maîtresses  pendant  quatre  ans;  mettront  seulement  à  la 
boete  de  la  confrairie  trente  sols  et  paieront  demy  droit  aux  jurées  par  forme  de 
reconnoissance. 

7.  Celles  qui  voudront  estre  reçeues  en  vertu  de  lettres  sans  avoir  fait  appren- 
tissage, mettront  trente  livres  à  la  boete  de  la  confrairie  et  seront  reçeues  en  fai- 
sant légère  expérience  et  payant  lesdils  droits  des  jurées. 

8.  Aux  seules  maistresses  bouquetières  appartiendra  le  droit  de  faire  exposer  et 
vendre  toute  sorte  de  bouquets,  chapeaux,  couronnes,  guirlandes  de  fleurs. 
DelTenses  sont  faites  à  toutes  personnes  qui  ne  seront  point  de  ladite  qualité  de 
faire  ou  vendre  aucuns  bouquets,  n'y  d'en  revendre  ou  colporter  par  les  rues  et 
aux  portes  des  églises,  à  peine  de  confiscation  de  leur  marchandise  et  de  cinq  cents 
livres  d'amende,  applicable  moitié  au  profit  du  Roy  et  l'autre  moitié  au  profit  de 
la  communauté  des  maistresses  bouquetières. 


BOUQUETIERES,  COIFFEUSES.  619 

9.  Pourront  néanmoins  toutes  sortes  de  personnes,  vendre  dans  les  saisons 
des  bouquets  de  violettes,  de  roses  et  d'oeillets,  ainsi  que  par  le  passé,  avec  def- 
fenses  de  les  mesler  d'aucunes  autres  fleurs  ny  d'employer  de  la  canetille  pour 
les  orner  et  attaclier. 

10.  Ne  pourront  les  maitres  de  la  communauté  des  jardiniers  venir  estaler  ny 
vendre  leurs  fleurs,  soit  qu'elles  soient  cueillies  ou  en  pot,  ou  caisse,  ou  ma- 
nequins,  aux  portes  des  églises  ny  ailleurs,  au  devant  des  boutiques  et  places  des 
maitresses  bouquetières;  ainsi  seront  tenus  apporter  vendre  leurs  fleurs  cueillies  à 
la  halle  tous  les  jours  de  la  semaine,  et  leurs  fleurs  qui  sont  en  pot,  en  caisse  ou 
manequin,  sur  le  quay  de  la  mégisserie,  tous  les  mercredis  et  samedis  seulement 
en  la  manière  accoutumée. 

11.  Afin  que  les  fleurs  conservent  mieux  leur  fraîcheur,  les  jardiniers  et 
autres  habitants  des  faubourgs  et  villages  circonvoisins  qui  les  apportent  aux 
halles,  seront  tenus  de  les  y  apporter  de  très  grand  matin  et  les  vendre  aus- 
sitôt, ou  aux  bourgeois  ou  aux  maitresses  bouquetières;  et  seront  tenus,  après  avoir 
achevé  leur  vente  de  se  retirer,  l'été  à  huit  heures,  et  l'hyver  à  neuf  heures  du 
matin,  avec  defîenses  à  eux  de  vendre  des  fleurs,  après  ledit  temps  passé,  à 
peine  de  confiscation  et  d'amende. 

l'2.  Les  maitresses  bouquetières  seront  tenues  d'employer  dans  leurs  bouquets 
des  fleurs  fraîches  et  nouvelles  cueillies;  leur  défendons  d'employer  des  vieilles 
flétries,  ni  qui  ayent  esté  sallées,  à  peine  de  confiscation  et  de  dix  livres  d'amende 
applicables  moitié  au  Roy,  moitié  à  l'entretien  du  service  de  la  confrairie. 

13.  Pareilles  défenses  sont  faites  aux  maitresses  bouquetières  d'employer  au- 
cunes fleurs  d'accassia  dans  leurs  bouquets  ny  de  faire  aucunes  couronnes  ou 
chapeaux  de  fleurs  pour  le  jour  de  feste  Dieu  et  autres  festes,  qu'elle  n'y  mettent 
du  vert  dessous,  sur  les  mesmes  peines  que  dessus. 

14.  Aucune  maitresse  bouquetière  ne  pourra  avoir  deux  apprentisses  en  mesme 
temps,  et  ains  seront  tenues  se  contenter  d'en  avoir  une  seulement;  pourront  néan- 
moins avec  ladite  apprentisse  avoir  une  ou  plusieurs  compagnes  pour  leur  aider 
à  faire  leurs  ouvrages,  et  les  filles  de  maitresses  qu'elles  feront  travailler  chez  elles 
ne  leur  tiendront  point  lieu  d'une  apprentisse. 

15.  Aucune  maitresse  bouquetière  ne  pourra  donner  à  travailloi-  à  une  fille, 
si  elle  n'est  maitresse,  apprentisse  ou  compagne.  DelTendons  à  toutes  les  maitresses 
de  soustraire  les  cofupagnes  qui  seront  louées  à  une  autre  maitresse,  ny  de  leur 
bailler  à  travailler,  que  premièrement  elles  n'en  ayent  demandé  la  permission  à 
ladite  maitresse,  et  ait  sceu  s'elle  est  contente  de  ladite  compagne. 

16.  Defl"enses  sont  faites  sous  pareilles  peines  de  dix  livres  d'amende,  à  toutes 
maitresses  dudit  métier,  d'aller  au  devant  des  jardiniers  et  autres  personnes, 
lors  u'elles  apportent  leurs  fleurs  aux  halles;  ains  seront  tenues  les  laisser  venir 
pour  estre  vendues  et  lotties  entr' elles. 

78 


6-20  .      LKS   METIKUS   DE   PARIS. 

1  7.  Pour  ia  conservation  dudit  uiestier,  il  y  aura  à  l'avenir  comme  par  le  passé 
quatre  jurées,  dont  deux  seront  eleues  tous  les  ans  par  devant  l'un  des  procureurs 
du  Roy,  au  Ciiatelet,  une  femme  et  l'autre  fille,  ainsy  qu'il  est  accoutumé,  lesfjuelles 
jurées  veilleront  à  cmpescher  les  entreprises  qui  se  pourroient  faire  sur  ledit 
niestier,  et  fairont  les  visites  chez  les  maistresses  au  moins  quatre  fois  l'année,  et 
leur  sera  payé  cinq  sols  pour  chaque  visite;  pourront  néanmoins  en  faire  un  plus 
grand  nombre,  mais  ne  seront  payées  du  droit  que  pour  quatre  visites  pour 
chacun  an. 

18.  Deifendons  à  toutes  personnes  qui  ne  seront  point  maistresses  du  niestier 
de  vendre  des  fleurs  ou  bouquets  au\  portes  des  églises,  au  coin  des  rues,  ny  d'en 
porter  dans  les  maisons  des  bourgeois;  ny  aux  regralières  et  coureuses  d'en  col- 
porter par  les  rues,  et  aux  maitresses  bouquetières  d'en  faire  vendre  par  lesdites 
personnes  sans  qualité;  le  tout  à  peine  de  confiscation  et  d'amende  tant  contre 
l'une  que  contre  l'autre. 

19.  Si  aucune  mailresse,  apprentisse  ou  compagne  dudil  métier,  estoit  con- 
vaincue d'avoir  fait  faute  en  son  honneur,  elle  perdroit  son  privilège  et,  si  elle 
estoit  apprentisse  ou  compagne,  elle  seroit  indigne  de  parvenir  à  la  maîtrise. 

20.  Les  deux  dernières  jurées,  pendant  leur  première  année  de  jurande,  pren- 
dront soin  de  tout  ce  qui  concerne  la  confrairie,  laquelle  elles  continueront  d'en- 
Irelenir  en  l'église  S'  Leufroy,  comme  elles  ont  fait  cy  devant  et  y  fairont  dire  le 
sei'vice  accoutumé. 

21.  La  communauté  ne  sera  composée  que  de  femmes  et  filles,  et  nul  garçon 
ne  pourra  parvenir  à  la  maîtrise,  n'y  s'entremectre  audit  métier  ny  faire  ou  vendre 
des  bouquets.  Deffendons  à  toutes  maîtresses  de  donner  à  travailler  à  aucuns 
hommes,  ny  de  faire  vendre  par  eux  leurs  bouquets. 

A  ces  causes,  Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  \\o\  de  France  et  de  Navarre,  à  tous 
presens  et  avenir,  salut.  Nos  chères  et  bien  aimées  les  jurées  et  anciennes  bache- 
lières de  la  communauté  des  maitresses  bouquetières,  chapelières  en  fleurs  de 
nostre  bonne  Ville  de  Paris,  Nous  ont  fait  remonstrer  qu'il  y  a  très  longtemps  que 
leur  art  est  estably  dans  ladite  Ville  de  Paris,  en  communauté  et  corps  de 
niestier;  qu'elles  ont  eu  des  statuts  très  anciens  qui  leur  ont  esté  accordez  par 
les  roysnos  prédécesseurs,  quicontenoient  plusieurs  beaux  droits  et  privilèges  pour 
la  perfection  et  la  conservation  de  leur  niestier,  mais  que,  par  la  suite  des  temps 
et  la  négligence  de  celles  qui  les  ont  preceddées  dans  les  charges  de  jurande,  les 
originaux  desdits  statuts  se  sont  perdus  et  adliirés;  et  quelques  diligences  que  les 
exposantes  avent  pu  faire,  elles  n'ont  pu  les  recouvrer,  en  telle  sorte  que  bien  que 
les  suppliantes  conservent  entr'elles  les  règles  de  la  discipline  qu'elles  savent  avoir 
esté  observée  de  tout  temps  dans  leur  communauté,  qu'elles  ayent  continué 
d'entretenir  leur  confrairie  et  le  service  divin  que  l'on  a  accoutumé  d'y  faire, 
qu'elles  ayent  toujours  leurs  jurées,  leurs  apprentissages,  leurs  visites,  comme  elles 


BOUQUETIERES,    COIFFEUSES.  621 

ont  eu  de  tout  temps  immémorial,  comme  les  ont  les  autres  communautés,  elles 
ne  peuvent  néanmoins  conserver  les  droits  de  leur  mestier  ny  empescher  les  en- 
treprises qui  se  font  journellement  par  les  jai-diniers  et  autres  personnes  sans  qua- 
lité, sur  leur  communauté,  s'il  ne  leur  est  pas  par  ÎNous  pourveu.  Que  pour  cet 
eiïet,  elles  ont  fait  ramasser  les  anciens  mémoires  de  leurs  statuts  et  suivant  l'usage 
de  tradition  de  leur  communauté  en  ont  fait  composer  de  nouveaux,  qu'elles  Nous 
ont  très  humblement  supplié  leur  vouloir  accorder  et  leur  en  ordonner  l'exécution. 
Et  avant  esté  informé  qu'il  y  a  très  longtemps  que  cette  communauté  est  esla- 
hiie  dans  nostre  bonne  Ville  de  Paris,  qu'elles  ont  leur  confrairie  establie  en 
l'église  S'  Leufroy  où  elles  ont  coustume  de  faire  dire  tous  les  dimanches  une 
messe  pour  nostre  prospérité,  qu'elles  ont  toujours  continué  de  faire  tousjes  ans 
élection  de  jurées,  de  recevoir  des  maistresses  et  de  faire  des  apprentisses;  qu'il 
ne  seroit  pas  juste  que  la  perte  de  leurs  statuts  qui  est  plus  excusable  à  des  per- 
sonnes, la  plupart  très  pauvres  et  toutes  très  ignorantes  des  afl'aires,  causast  la 
ruine  de  la  communauté  et  ostat  à  celles  qui  la  composent  le  moyen  juste  et  in- 
nocent de  gagner  leur  vie  et  de  faire  subsister  leurs  familles.  Ayant  mesme  con- 
sidéré que  l'art  des  bouquetières,  chapelières  en  fleurs,  fournit  un  ornement  très 
agréable  et  très  innocent  aux  personnes  de  condition  et  souvent  mesme  sert  à  de 
pieux  usages  de  la  religion,  estant  employé  pour  parer  les  autels  et  les  églises,  et 
qu'A  est  de  l'interest  public  et  de  nostre  gloire  de  conserver  tous  les  corps  de 
mestier  anciennement  establis  et  leur  donner  moyen  de  se  soutenir  dans  les  vé- 
ritables règles  de  la  justice  et  de  leur  établissement.  A  ces  causes Donné  à 

Vei*8ailles,  le  'ii'' jour  d'aoust,  l'an  de  grâce  mil  six  cent  soixante  dix  sept  et  de 
nostre  règne  le  trente  cinquiesmeC). 

'■'  Registre  en  Parlement  le  ai  janvier  1678.  vente  des  fleurs  ou  bouquets,  ny  pour  quelques 

1698,  9  août.  —  Sentence  de  police  :  rr Faisons  causes  que  ce  soit,  à  peine  de  cinquante  livres 

delFenses  à  toutes  revendeuses  publiques  et  autros  d'amende  pour  la  première  fois  et  du  fouet  en  cas 

personnes  de  s'attrouper  sur  les  ponts  de  Nostre-  de  récidive:  défendons  à  tous  soldats  et  vagabons 

Dame  et  au  Cliaiige,  quais  Neuf,  de  Gèvres,  ny  de  s'y  arrester  et  d'y  causer  aucune  querelle  ou 

aux  en\ irons  et  près  les  portes  des  églises  et  autres  r.utres  desordres,  sous  les  peines  portées  par  les 

licu\  de  ceste  ville,  sous  prétexte  d'y  exposer  en  reglemensji.  (Recueil  de  1698.  p.  1  i.) 


TITRE  XLIV. 


CHIRURGIENS,  BARRIERS. 


D'azur  à  trois  boîies  couvertes,  d'argent'''. 

Le  Livre  des  Métiers,  notre  {fuide  pour  les  origines  de  la  réglementation  des  ouvriers  parisiens, 
a  donne'  aux  chirurgiens  des  statuts  un  peu  diffe'rents  de  style  avec  les  autres,  mais  ne  lais- 
sant aucun  doute  sur  la  profession  des  maitres  et  sur  leur  de'pendance  du  prévôt  de  Paris  C^'. 
Parmi  ces  praticiens,  les  uns  étaient  attachés  aux  maisons  du  Roi  et  des  seigneurs,  d'autres  à 
la  faculté  de  médecine  ou  aux  couvents,  d'autres  enfin  au  service  public.  Etienne  Boileau  dé- 
signe six  jurés  qui  devront  surveiller  la  capacité  et  l'honorabilité  des  chirurgiens,  les  conditions 
de  leur  charge  qui  oblige  à  déclarer  les  crimes  et  blessures  qu'ils  sont  appelés  à  soigner,  l'inter- 
diction de  garder  en  secret  quiconque  doit  être  traduit  en  justice. 

Les  barbiers  ne  sont  pas  cités  avec  les  chirurgiens;  leur  nom  ne  paraît  nulle  part  dans  le 
Livre  des  Métiers.  L'usage  et  les  mœurs  auront  consacré  celte  pratique  des  deux  métiers,  jus- 
tifiée ensuite  par  les  documents;  nous  les  avons  mis  en  deux  titres  pour  tâcher  de  séparer  les 
personnalités,  mais  la  situation  sera  marquée  à  toute  époque  par  tant  de  luttes  entre  barbiers 
et  chirurgiens,  qu'il  sera  presque  impossible  de  s'y  reconnaître.  Sauvai  porte  au  2  5  février  i255 
l'érection  de  la  confrérie  de  Saint-Côme  par  les  chirurgiens!^'.  Félibien  l'attribue  sans  date  fixe 
à  saint  Louis,  avec  confirmation  par  Philippe  III  vers  1278  '*',  et  après  eux  plusieurs  auteurs  ont 
reproduit  ces  opinions,  sur  lesquelles  on  ne  saurait  se  prononcer  en  l'absence  de  textes  précis. 

Les  statuts  de  Boileau  reviennent  sous  forme  de  requête  signée  par  29  chirurgiens-barbiers, 
en  août  i3oi,  rappelant  que  pour  exercer  l'art  de  la  chirurgie  il  faut  être  reconnu  capable 
après  examen  passé  devant  les  maîtres  et  jurer  de  faire  déclaration  à  justice  de  tous  les  blessés 
auxquels  on  aura  donné  des  soins.  Renouvelé  par  Philippe  IV  en  i3ii  '^',  ce  règlement  fut 
l'objet  d'un  accord,  en  i356,  entre  les  chirurgiens  jurés  du  Roi  au  Ghàlelet  et  le  prévôt  des 


'''  D'Hozier,  Armoriai,  texte ,  t.  XXV,  fol.  1 1 86  ; 
Blasons,  t.  XXIII,  fol.  iai. 

'*'  U  y  a  eu  quelques  incertitudes  au  sujet  du 
titre  des  chirurgiens,  bien  que  tous  les  manusci'ils 
l'aient  transcrit  parmi  les  autres  statuts.  (Voir 
notre  édition  du  Livre  des  Métiers,  Introd. ,  p.  xcn 
et  titre  XGVI,  p.  208,  noie.) 


'''  Antiquités  de  Paris,  t.  I,  p.  hiû. 

(')  Félibien,  Hist.  de  Paris,  t.  I,  p.  438.  On  y 
tr.iuve  la  mention  seule  de  celte  pièce  et  non  le 
texte. 

'*>  La  confirmation  de  Philippe  IV  fut  toujours 
invoquée  dans  la  suite  jusqu'à  Louis  XIII,  tandis 
qu'aucune  ne  mentionne  celle  de  1278. 


CHIRURGIENS,  BARRIERS.  623 

chirurgiens  de  P.iris,  soumettant  à  la  peine  de  l'amende  et  de  la  prison  celui  qui  exerçait  sans 
licence  d'examen  ''.  11  consacre  la  double  fonction  de  barberie  et  chirurgie  qui  sera  longtemps 
dans  les  mêmes  mains  et  recevra  au  même  titre  les  inslruclions  de  la  faculté  de  médecine.  Les 
me'decins,  mires  ou  physiciens  étaient  encore  pour  la  plupart  dans  une  situation  infe'rieure  '-',  re- 
levée successivement  par  l'étude  de  la  science  et  par  les  brevets  de  maîtres  es  arts  que  l'uni- 
versité de  Paris  accordait  à  ses  membres.  La  Taille  de  Paris  de  129a  porte  dans  les  métiers 
99  (fmeiresx  et  8  ftmeiressesn,  l'exercice  de  la  médecine  ayant  été  pratiqué  de  tout  temps  par 
les  hommes  et  par  les  femmes!^'. 

Pendant  que  la  chirurgie  élémentaire  était  surveillée  avec  autant  de  soin,  la  confrérie  contri- 
buait encore  à  resserrer  les  liens  entre  ces  maîtres  à  titres  divers,  chirurgiens-jurés,  barbiers- 
chirurgiens,  barbiers,  étuvisles.  Fondée  par  le  roi  saint  Louis  sous  le  patronage  des  saints 
Cosme  et  Damien,  elle  recevait  une  confirmation  par  lettres  patentes  de  juin  i3Go,  la  comblant 
de  privilèges,  d'exemptions  de  droits  et  d'honneurs  semblables  à  ceux  de  l'Université.  tToul  près 
de  l'église  Saint-Cosme,  dit  Sauvai,  rue  de  la  Harpe  et  rue  Saint-André-des-Arts,  se  trouve 
l'école  des  chirurgiens,  oii  il  y  a  unesalle  très  commode  pour  les  démonstrations  chirurgiquest*'.») 
Ce  fut  le  célèbre  établissement  connu  jusqu'au  xviii"  siècle  sous  le  nom  de  collège  des  chirurgiens 
ou  collège  Saint-Cosme.  Le  programme  des  séances  constituait  de  véritables  cours  de  science 
pratique;  on  y  recevait  des  praticiens  à  divers  degrés,  mais  tous  munis  d'un  brevet  qui  leur 
permettait  de  faire  des  opérations.  Les  lettres  de  confirmation  anciennes  ou  modernes  ne  sont 
pas  suffisamment  explicites  pour  permettre  de  déterminer  la  situation  exacte  de  tous  ceux  qui 
suivaient  les  cours  du  collège  Saint-Cosme.  Les  véritables  chirurgiens,  soumis  eux-mêmes  à  la 
faculté  de  médecine,  ne  formaient  pas  un  métier,  ils  prenaient  dans  les  couvents  et  dans  les 
maisons  des  seigneurs  des  positions  indépendantes.  Le  premier  chirurgien  du  roi,  Jean  Pitard, 
dans  des  lettres  de  i3i  1  '^',  avait  une  suprématie  sur  les  autres  chirurgiens,  mais  non  appuyée 
sur  des  droits  utiles  et  des  redevances  d'examen  ou  d'admission.  Les  deux  chirurgiens  jurés  du 
roi  au  Chàtelet  étaient  érigés  en  office  et  passaient  après  le  premier  chirurgien,  puis  le  prévôt 


'■'  Pasquic-r,  Recherches,  l.  I,  p.  818. 

*''  Le  médecin ,  physicien  ou  fisicien ,  faisait  par- 
lie  de  la  maison  du  Uoi  pour  donner  «les  soins  à 
sa  personne  et  en  même  temps  pour  une  foule  de 
petits  services  intimes;  il  achetait  des  romans  ou 
d'autres  menus  objets,  avançait  des  aumônes  et 
faisait  diverses  commissions.  C'était  onlinairenienl 
un  homme  d'église,  comme  la  plupart  des  médecins 
du  moyen  âge  et,  à  ce  litre,  il  était  inscrit  pour  les 
appointements  avec  les  chapelains,  aumôniers,  no- 
taires, chirurgiens  et  autres  clercs  dans  le  chapitre 
de  la  cha|)elle  du  lioi.  Sous  Philijipe  V,  on  connaît 
maître  Girart  de  S-iinl-Disier;  avec  le  roi  Jean  en 
Angleterre,  on  voit  maiire  Guillaume  Racine. 
(Coinpie.i  de  l'argenterie ,  p.  i53  et  aa.'j.) 

Eu  1.388,  parmi  les  clercs  de  la  maison  de 
Charles  VI,  on  cite  «Regnaut  Freron,  phisicien 
du  Roy,  Mathieu  Hegnaut,  phisicien  de  nions,  de 
Touraiiip,  Dreue  du  Uourc,  cirurgien  du  Roy. 
(  V.oinpte.'i  de  l'ilôlel,  p.  2 4 1 .  ) 

Jacques  de  Rourc  paraît  également  comme  chi- 


rurgien delà  maison  de  Charles  VI  en  i38o,  oîi  il 
succède  h  son  père.  {Complet  de  l'ilôlel,  p.  aoi.) 

Girart  de  Lacombe  est  physicien  de  la  Reine  et 
Guillaume  Carbonel  celui  du  Dauphin  en  i4oi. 
{Ibid.,  p.  187.) 

'''  Roquefort,  Dict.  de  la  langue  romme,  dit 
qu'il  y  avait  beaucoup  de  ces  infirmières  habiles  et 
dévouées.  Une  charte  du  roi  Jean  de  décembre  1 353 
menliomie  les  pr.iticiens  des  deux  sexes.  {Privtlèffes 
du  collèifc  de  chirurgie,  p.  5'i ,  note.) 

Louis  XI  emploie  une  femme;  dans  un  compte 
de  1^179,  on  lit  :  wA  Guillomeete  du  Luys,  sirur- 
gienne,  en  faveur  d'aucuns  services  qu'elle  lui  a 
faiz,  ig  liv.  5  s.  l.i  (Comptes  de  l'Hôtel,  p.  377.) 

''*  Sauvai,  Antiquités  de  Paris,  t.  l,  p.  4ia. 
Divers  textes  relatifs  à  l'établissement  de  la  con- 
frérie de  S.  Cosme.  (Pasquier,  Recherches,  p.  8 ai.) 

'''  Jean  Pitard  ouvre  la  série  des  chirurgiens 
de  Paris  dont  la  liste  avec  notes  a  été  publiée  de 
1 3 1 .5  h  171/1,  sous  le  titre  :  Iiulex  funereiis  chirur- 
fforum  parisiensium,  in-i8,  Paris,  i-i'i. 


624  LES   METII:RS   DE   PARIS. 

ou  chef  de  tous  les  cliirurgiens  professeurs  ou  praticiens  disperses  un  peu  partout.  A  ces  quaire 
personnages  formant  la  partie  scientifique  du  collège  de  Saint-Cosnie  étaient  adjoints  deux 
docteurs  de  la  faculté'  de  médecine  pour  composer  la  commission  d'examen.  C'est  ici  que  la  si- 
tuation s'embrouille  en  présence  du  silence  des  textes.  Depuis  le  xiv°  siècle,  on  ne  voit  plus  de 
communauté  de  chirurgiens  ayant  des  statuts,  des  hiérarchies,  des  affaires  communes.  Les  bar- 
biers, nombreux  et  remuants,  attirent  à  eux  les  opérations  chirurgicales  faites  dans  le  public, 
tandis  que  les  chirurgiens  cités  dans  les  statuts  du  xiii'  siècle  s'effacent  assez  rapidement,  vic- 
times d'une  longue  rivalité  entre  la  médecine  et  la  chirurgie. 

Cependant  une  sorte  d'entente  semble  résulter  des  lettres  du  recteur  de  l'Université  datées 
du  )3  décembre  i/i36.  Le  prévôt  des  chirurgiens,  Jean  de  Souslefour,  maître  es  arts,  assisté 
des  autres  membres  du  collège  de  chirurgie  de  Saint-Cosme,  fait  sa  soumission  à  l'Université. 
On  les  accepte  comme  écoliers  et  suppôts  avec  participation  à  tous  les  honneurs  et  immunités, 
mais  leur  qualité  spéciale  disparaît;  ils  prennent  rang  parmi  les  lettrés  à  divers  titres,  pourvus 
indistinctement  du  brevet  de  maître  es  arts'''. 

Ces  chirurgiens  lettrés  se  bornaient  à  former  des  professeurs,  des  praticiens  indépendants 
attachés  aux  maisons  et  établissements  privés.  C'était  un  corps  très  restreint,  non  constitué 
pour  assister  les  populations  dans  un  service  quelconque  et  remplacé  dans  la  pratique  par  une 
catégorie  de  barbiers-chirurgiens,  praticiens  habiles  et  experts,  mais  insuffisamment  pourvus 
de  science'-'.  On  les  trouve  cités  àtouteépoque  tantôt  comme  barbiers,  tantôt  comme  chirurgiens, 
privilégiés  de  l'Université  ou  assujettis  aux  règlements  de  la  classe  ouvrière.  En  i436,  l'Uni- 
versité accepte  le  collège  des  chirurgiens;  en  i5o5,  elle  accepte  les  barbiers  dans  des  conditions 
semblables;  en  i5/ii,  elle  renouvelle  ses  promesses  au  collège  des  chirurgiens,  à  la  condition 
de  donner  des  consultations  gratuites  un  jour  par  mois. 

Les  confirmations  royales  ou  universitaires  se  succèdent  sans  modifications  importantes,  les 
chirurgiens  toujours  privilégiés,  les  barbiers  portés  dans  les  milices  parisiennes  de  1^67  et  dans 
le  rôle  des  maîtrises  de  i58a''*'. 

Les  symptômes  de  compétition  bien  naturelle  entre  savants  et  praticiens  se  font  jour  dans 
les  lettres  de  Henri  IV,  du  i4  mai  iGoi;  elles  prescrivent  que  les  chirurgiens  jurés  du  Chàtelet 
seront  pris  dans  les  membres  du  collège  de  Saint-Cosme  et  non  parmi  les  barbiers-chirurgiens; 
les  deux  associations  reçoivent  successivement  des  lettres  et  des  arrêts;  les  barbiers-chirurgiens 
lédigent  des  statuts  comprenant  les  conditions  d'apprentissage,  chef-d'œuvre ,  maîtrise  et  exercice 
qui  sont  approuvés  par  lettres  de  juin  iG3ù,  et  en  fin  de  compte  ils  acceptent  un  contrat 
d'union  arrêté  le  1"  octobre  1 655'*',  déclarant  que  chirurgiens-jurés  et  barbiers-chirurgiens  ne 
formeront  plus  qu'une  seule  et  même  compagnie  sous  la  surveillance  de  la  faculté  de  médecine 
et  sous  la  juridiction  du  premier  barbier  royal. 

'■'  Dans  l'ordre  des  processions  de  l'Université,  textes  nous  ont  acquise ,  bien  que  dans  cette  matière 

arrêté  ie  9  mars  i5o5,  la  chirurgie  ne  tigure  pas,  il  faille  être  très  prudent  au  milieu  des  contestations 

ses  bacheliers  et  docteurs  étant  compris  dans  la  fa-  que  l'art  de  guérir  a  soulevées  à  toute  époque, 

culte  de  médecine.  {Hist.  de  l'Universilé ,  p.  3i8.)  '*'  Voir  le  traité  de  médecine  et  de  chirurgie 

Il  est  certain  qu'avant  les  lettres  de  1 436,  la  chi-  (Paris,  i538,iu-i2),  imprimé  en  gothique  etinti- 

rurgie  n'était  qu'une  profession  ouvrière  suivant  la  tulé:  Questionnaire  des  ciriirgiens  et  barbiers ,  fonnu- 

réglementation  des  métiers,  ir  Combien  que  la  chi-  faire  en  cirurgie ,  lunettes  des  cirurgiens ,  etc. 

rurgie,  dit  Etienne  Pasquier,  fasse  partie  de  fart  de  '''  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  54  et  ()5. 

la  médecine,  qui  est  l'une  des  quatre  facultez  de  '*'  Félibien,  dans  son  article  sur  la  chirurgie  à 

l'Université  de  Paris,  ce  neantmoins  celle  de  la  chi-  Paris  (t.  1,  p.  438  et  suiv.),  omet  cet  acte  impor- 

rurgie  n'y  peut  sur  son  advenement  trouver  place.  »  tant  et  interprète  d'une  façon  défectueuse  la  plupart 

{Recherches,  p.  820.)  C'est  aussi  l'opinion  que  les  des  autres  documents. 


CHIRURGIENS,  BARBIERS.  625 

On  revint  bientôt  sur  une  mesure  aussi  grave,  qui  fut  sans  doute  attaque'e  par  la  faculté  de 
mi'decine.  Un  arrêt  du  Parlement  du  7  lévrier  16G0  maintient  la  distinction  entre  les  deux 
corps  en  appelant  les  barbiers-chirurgiens  tr maîtres  et  communauté'™,  les  autres  tr bacheliers, 
docteurs  et  collège55,  en  se  réservant  le  port  de  la  robe  et  du  bonnet,  comme  membres  de 
l'Université'''. 

Cet  arrêt  contribua  sans  doute  à  provoquer  une  transformation  autrement  importante.  Jean 
Pilard,  premier  chirurgien  de  Philippe  IV,  eu  i3ii,  avait  été  évincé  par  le  premier  bar- 
bier, qui  étendait  sa  juridiction  sur  tous  les  barbiers  de  Paris  et  de  la  France.  Les  statuts  de 
1871  et  de  1627  lui  accordaient  sans  conteste  cette  suprématie,  qui  ne  fut  nullement  atteinte 
par  le  travail  chirurgical  et  les  degrés  scientifiques  des  maîtres  barbiers.  L'anomalie  était 
flagrante,  mais  les  droits  si  puissants  du  premier  barbier  ne  cédèrent  qu'à  l'époque  moderne  oii 
la  science  déjà  vulgarisée  s'imposait  par  la  force  des  choses.  L'arrêt  du  Conseil  du  C  août  1668 
déposséda  le  barbier  de  tous  ses  droits  et  les  attribua  au  premier  chirurgien  du  roi,  le  sieur 
Félix  '-',  qui  aura  désormais  juridiction  sur  les  chirurgiens,  barbiers,  baigneurs  et  perru- 
quiers. Les  motifs  de  cette  transformation  de  palais  nous  sont  inconnus;  peut-être  y  eut-il  de 
quelque  côté  une  question  de  personne  assez  influente  pour  obtenir  ce  juste  retour  des  droits 
du  chirurgien  anéantis  depuis  si  longtemps  et  qui  lui  revenaient  trop  tard  pour  en  profiter 
utilement '''. 

Les  documents  concernant  les  chirurgiens  ou  barbiers-chirurgiens  laissent  dans  l'ombre  les 
statuts  qui  constituaient  la  base  de  la  vie  ouvrière  au  moyen  âge  et  dans  les  temps  modernes. 
La  dépendance  de  l'Université,  de  la  faculté  de  médecine,  du  collège  Saint-Cosme  et  du  bar- 
bier royal  comme  du  premier  chirurgien,  contribuait  encore  à  mettre  ces  métiers  hors  la  loi 
ordinaire.  A  défaut  du  texte  entier,  on  trouvera  la  cote  détaillée  des  pièces  importantes  qui 
permettront  de  suivre  les  phases  si  diverses  de  cette  situation.  Les  articles  du  Livre  des  mé- 
tiers et  de  i3oi,  les  lettres  patentes  d'août  i6i3  et  autres  suivantes  démontrent  incontesta- 
blement l'existence  d'une  communauté,  c'est-à-dire  association  ouvrière,  composée  de  maîtres 
barbiers-chirurgiens,  à  côté  des  chirurgiens-jurés  et  des  médecins. 

A  l'occasion  des  oflices  de  jurés,  les  chirurgiens  furent  encore  assimilés  aux  métiers  et  payèrent 
au  fisc,  par  déclaration  du  9  5  avril  iGf)4,  la  somme  de  36, 000  livres  pour  l'union  de  leurs 
prévôt  et  receveur;  ils  ne  semblent  pas  avoir  financé  pour  les  autres  offices.  Quelques  contesta- 
tions avec  les  chirurgiens  des  maisons  royales  ayant  droit  de  maîtrise'''  précédent  les  statuts 
qu'on  devait  rédiger  pour  la  nouvelle  communauté  et  qui  furent  approuvés  en  juin  1699.  Ils  se 
composent  de  i5o  articles  disposés  on  17  chapitres,  comprenant  les  règlements  de  police,  d'as- 
semblée, de  conditions  de  maîtrise.  Les  chapitres  i3  à  i5  traitent  des  agrégés  à  divers  titres, 

'''  Ils  se  tlislinguaient  encore  en  s'appelanl  chi-  En  1674,  dans  l'édil  détablissemcul  de  l'Hôtel 

rurgiens  de  robe  longue  et  barbiers-chirurgiens.  des  Invalides ,  il  fut  spécifié  que  les  chirurgiens 

'''  Charles-François  Félix,  seigneur  de  Slains,  ayant  servi  pendant  six  ans  et  munis  d'un  certifi- 

anobli  par  lettres  de  mars  1690.  {Index  chirurgo-  cat  de  l'administrateur  général  seraient  admis  sans 

rum,  p.  100.)  droits  et  sans  examen  a  ouvrir  boutique  et  à  exercer 

'''  Voir  aux  barbiers,  litre  suivant,  des  réflexions  l'art  de  chirurgie  coiunie  les  autres  maîtres.  (Féli- 

sur  les  revenus  de  la  barberie  à  Paris  en  1743.  bien,  Uisl.  de  Paris,  t.  IV,  p.  9I7.) 
M.  Franklin ,  dans  sa  jolie  étude  sur  les  chirurgiens  H  y  avait  encore  les  huit  chirurgiens  de  quartier, 

(in- 1  a,  Pion,  1898),  attribue  ce  retour  en  faveur  dépendant  du  prévôt,  les  quatre  chirurgiens  de 

de  la  chirurgie  à  une  opération  heureusement  faite  l'écurie  royale,  les  quatre  suivant  la  Cour  (lettres 

à  Louis  XIV  en  tG8C.  de  1G06),  les  huit  de  l'artillerie,  etc.,  tous  unis  au 

'*'  Voici  un  des  nombreux  exemples  de  ces  si-  collège  de  Saint-Côme  des  chirurgiens,  par  lettres 

luations  indépendantes  :  patentes  du  8  janvier  1705. 

'"•  79 

lUPnitltniK     SATIOKALC. 


626 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


chirui-jjiens  militaires,  experts  pour  bandages ,  sages-femmes,  etc.,  employés  secondaires  soumis 
à  la  surveillance  des  chirurgiens.  Les  lellres  de  septembre  1699  approuvant  ces  statuts  déclarent 
qu'ils  sont  la  conséquence  du  contrat  d'union  de  i655  entre  la  barberie  et  la  chirurgie  sous  la 
direction  du  premier  chirurgien  Félix. 

La  faculté  de  médecine  reparaît  en  172^  avec  un  arrêt  du  Parlement  qui  enjoint  aux  quatre 
prévôts  et  gardes  de  prêter  le  serment  de  fidélité  chaque  année  à  la  fêle  de  saint  Luc,  de  pré- 
senter la  liste  des  maîtres,  de  payer  au  doyen  l'écu  d'or  qu'ils  ont  refusé  depuis  dix  ans'''  et  de 
réserver  la  place  du  doyen  et  de  deux  médecins  aux  réceptions.  C'est  la  répétition  des  anciens 
règlemenls.  La  faculté  réitère  encore  ses  réclamations  à  ce  sujet;  il  restait  toujours  des  barbiers- 
chirurgiens  exerçant  les  deux  métiers  à  la  fois,  ce  qui  fut  interdit  par  déclaration  royale  du 
23  avril  17^3,  prescrivant  de  s'affilier  à  la  chirurgie  ou  à  la  barberie.  D'ailleurs,  le  dissentiment 
profond  entre  médecins  et  chirurgiens  éclatait  encore  davantage  à  cette  époque.  Un  mémoire 
de  La  Martinière,  premier  chirurgien  du  roi,  expose  en  17 A3  les  griefs  les  plus  violents. 
Selon  lui,  les  médecins-chirurgiens  en  quittant  l'exercice  de  leur  art  retinrent  le  droit  de  le 
diriger  et  commirent  aux  barbiers  les  fonctions  des  opérations  de  chirurgie  et  l'application 
de  tous  les  remèdes  chirurgiques.  Le  travail  exigeait  ainsi  deux  hommes  :  le  médecin  ayant 
la  science  et  direction,  le  chirurgien-manœuvre  à  qui  on  abandonnait  le  manuel  des  opérations. 
La  chirurgie  périclita  rapidement,  ainsi  presque  complètement  livrée  entre  les  mains  d'opéra- 
teurs ignorants.  Ce  ne  fut  le  fait  d'aucune  loi,  mais  seulement  d'une  négligence  dans  les  mœurs 
du  moyen  âge.  Les  médecins  qui  veulent  l'anéantir  n'agissent  qu'en  vue  de  la  satisfaction  de  leur 
orgueil;  tandis  qu'en  créant  un  collège  royal  de  chirurgie,  on  pourra  unir  la  science  à  la  pra- 
tique en  rendant  les  élèves  indéj)endants  t-^'. 

Divers  actes  et  entre  autres  celui  du  U  juillet  1780  concernent  le  Collège,  la  Faculté, 
l'Académie  de  médecine  et  de  chirurgie;  ils  n'ont  plus  de  rapport  avec  les  métiers.  Les  nom- 
breuses publications  des  chirurgiens'''  contiennent  plus  de  factums  et  mémoires  que  de  textes 
de  règlements,  signalant  ainsi  une  situation  fausse  et  compliquée.  Aujourd'hui,  les  im- 
menses progrès  de  la  médecine  et  de  la  chirurgie  n'ont  supprimé  ni  les  compétitions  entre 


'■'  Le  même  droit  avait  été  réclamé  par  arrêt  du 
90  avril  1  676. 


m 


Privilèges  du  collège  de  chn-urgie,  in- 


'''  U  n'y  a  pas  de  recueil  des  statuts  des  barbiers 
ou  des  chirurgiens;  l'ouvrage  qui  s'en  rapproche 
le  plus  est  intitulé  :  Slaluls,  privilèges  et  règlements 
du  collège  de  chirurgie  de  la  Ville  de  Paris,  ijhS, 
in-li". 

De  nombreux  ouvrages  ou  recueils  non  paginés 
contiennent  des  textes  oflTiciels  et  des  mémoires  sur 
la  rivalité  et  les  compétitions  perpétuelles  des  mé- 
decins de  la  faculté  et  des  chirurgiens  du  collège  de 
Saint-Côme.  D'autres  travaux  traitent  de  la  chi- 
rurgie, pour  les  points  scientifiques,  tels  que  les 
nombreuses  éditions  de  Guy  de  Chauliac,  duxv'au 
xvn'  siècle;  Y  Histoire  de  la  chirurgie,  par  Dujardin 
et  Pcyrillie  (Paris,  177^,  a  vol.  in-i");  Le  ques- 
tionnaire des  chirurgiens  et  barbiers  (Paris,  i538, 
in-8°,  iriq>r.  gothique  avec  ligures).  Quelques  textes 
sont  fournis  par  les  Recherches  critiques  et  histo- 


riques sur  l'origine  et  les  progrès  de  la  chirurgie  en 
France  (Paris,  17^6,  in-i°)  et  des  notices  parti- 
culières par  l'opuscule  intitulé  :  Index  fuuereus  chi- 
rurgorum  parisieiisium ,  i3i5-i7i/i  (1  vol.  in-12). 
Des  études  assez  détaillées  sur  les  chirurgiens  et 
barbiers  se  trouvent  dans  Pasquier,  Recherches  sur 
la  France,  p.  8 1 8  et  suiv. ,  Félibien ,  Hist.  de  Paris, 
t.  I,  p.  i38  et  suiv.  Enfin  dans  un  article  extrait 
du  bulletin  des  antiquaires  de  France  :  Recherches 
sur  la  législation  et  l'histoire  des  barbiers-chirurgiens , 
par  Berriat-Saint-Prix  (Paris,  1887,  in-8°). 

Les  querelles  personnelles  out  étouffé  les  tradi- 
tions historiques  dans  l'esprit  des  barbiers  et  chi- 
rurgiens; ils  n'ont  pas  cherché,  comme  les  autres 
métiers ,  a  conserver  leur  privilèges  anciens  en  invo- 
quant les  actes  ou  en  les  fixant  par  les  publications , 
aussi  nous  devons  encore  être  loin  d'avoir  épuisé 
un  sujet  si  compliqué,  qui  mérite  une  élude  h  part 
et  qui  ne  rentrait  pas  absolument  dans  Thisloire 
des  communautés  ouvrières. 


CHIRURGIENS,  BARBIERS. 


627 


opérateurs  ni  les  charlatans  plus  ou  moins  diplômés  qui  exploitent  les  misères  physiques  de 
l'humanité. 


Cabinet  des  médailles  C. 


SAGES-FEMMES. 


La  Taille  de  Paris  de  1292  mentionne  8  ttmeiressesn.  Les  statuts  des  chirurgiens  citent  des 
femmes.  L'ordonnance  de  i35i  inscrit  les  «recommandaressesn  et  les  ttnorricesn.  A  toute 
époque  il  y  a  eu  des  infirmières,  des  chirurgiennes,  des  gardes-malades,  mais  nous  n'avons 
pas  trouvé  de  statuts  particuliers.  En  février  iCi5,  des  letti-es  patentes  concernent  les  recom- 
mandaresses  et  en  limitent  le  nombre  à  quatre. 

Un  arrêt  du  7  juillet  i635  vise  les  matrones  et  sages-femmes,  indiquant  deux  matrones 
jurées  au  Chàtelet  pour  veiller  à  la  police  de  leur  métier,  sur  le  modèle  des  deux  chirurgiens- 
jurés.  C'est  une  situation  acquise  qui,  en  raison  de  la  nécessité  des  circonstances,  a  dû  prendre 
son  origine  dans  l'organisation  du  collège  de  chirurgie. 

D'autres  lettres  de  septembre  166  4  érigent  en  office  ces  fonctions  des  deux  sages-femmes 
jurées  et  en  attribuent  le  |)rofit  de  la  vente  à  Marie  Garnier,  nourrice  du  Dauphin.  On  rappelle 
à  celte  occasion  en  quoi  consistent  ces  fonctions  :  surveillance  des  matrones  composant  le  mé- 
tier, assistance  à  l'examen  des  aspirantes  passé  devant  les  mêmes  jures  que  les  chirurgiens,  le 
premier  barbier  et  son  lieutenant,  les  prévôts  et  le  doyen  de  la  faculté  de  médecine.  Les  jurées 
présentaient  les  aspirantes.  Puis  les  obligations  consistaient  à  faire  partie  de  la  confrérie  de 


'"'  Parmi  les  jelons  des  chirurgiens,  les  types 
ci-dessus  empruntés  à  la  Bibliothèque  nationale, 
cabinet  des  médailles,  sont  les  mieux  conservés.  On 


remarquera  les  deux  beaux  monuments  élevés  à  la 
chirurgie  et  les  jetons  particuliers  des  sieurs  Félix 
et  Mareschal,  premiers  chirurgiens  du  Roi. 

79- 


6-28 


LES  METIERS   DE   PAUIS. 


Siiinl-Cosmc,  ù  faire  des  visites  gratuites  aux  l'emmes  enceintes,  à  conférer  avec  les  chirurgiens 
pour  les  cas  dillîciles  et  à  recevoir  d'eux  des  leçons  d'anatomie. 

Les  deux  jurées  possédaient  les  droits  et  honneurs  accordés  aux  deux  chirurgiens-jurés  du 
Cliàlelet.  Ces  renseignements,  puisés  dans  des  documents  modernes,  semblent  annoncer  qu'il 
en  a  toujours  été  ainsi.  Quelques  pièces  concernant  les  conditions  de  l'examen,  les  droits  d'ap- 
prentissage et  le  serment  au  Chàtelet  montrent  que  la  police  veillait  régulièrement  à  l'exécu- 
lion  de  ce  service. 


twOc- 


I 

1301,  août. 
Règlements  pour  les  ctttrurgieiis-barbiers. 

Arcli.  nat. ,  KK.  i336,  fol.  loo. 


Iiil>l.  n:i(.,  ins.  Sorhonne,  fi'.  a^ioCg,  loi.  a'it)  v°;  —  fr.  11709,  fol.  iti. 

Coll.  Lamoignon,  l.  I,  fol.  325. 


L'an  de  grâce  mil  trois  cens  et  i,  le  lundi 
après  la  miaoust,  furent  semons  tuit  li  barbier 
qui  s'entremêlent  de  cirurgie,  dont  les  nons 
sont  ci  desceuz  escritz,  et  leur  fut  defandu 
sus  peine  de  cors  et  de  avoir  que  cil  qui  se 
dient  cirurgien  barbier,  que  il  ne  ouvi'eront 
de  l'art  de  cirurgie  devant  ce  que  il  soit  exa- 
minez des  niestres  de  cirurgie,  savoir  mon  se 
il  est  soulllsant  audit  meslier  fère. 

Ilem,  que  nul  barbier,  se  ce  n'est  en 
aucun  besoin  d'estancher  le  biecié,  il  ne  s'en 
pourra  entremetre  dudit  mestier,  et  si  tost 
que  il  aura  atenchié  ou  afeté,  il  le  fera  assa- 
voir à  joustice,  c'est  à  savoir  au  prevost  de 
Paris  ou  à  son  lieutenant,  sus  la  peine  desus 
dite. 

Esteve  de  Chaalons,  Hulart  le  barbier, 
Pierre  le  barbier,  Robert  le  barbier,  Esteve 
d'Estampes,  Richart  du  Poncel,  Michel  le 
barbier  des  Haies,  Guillaume  le  barbier,  Tho- 
mas le  barbier,  Mahuy  le  barbier,  Gontran  le 
barbier,  Robert  Darran,  Jaques  le  barbier, 
Guillaume  le  barbier  de  la  place  Maubert, 
Pierre  Darran,  Gillebert  de  Guedingc,  Pierre 
le  flamant,  Ogier  le  barbier,  Alein  Lescot, 
Pierre  le  barbier,  Jehan  le  boçu,  Jehan  le 
barbier  de  la  Navarre,  Jehan  de  Mon  tel,  Jehan 
le  Hz  Sjmon,  Rogier  le  barbier,  Alexandre 
Langlois,  Pierre  le  barbier  de  la  porte  seint 


Antoine,  Renaut  le  barbier  dehors  la  porte 
seint  Antoine. 

1311,  novembio.  —  Edit  de  Philippe  IV 
Le  Bel  portant  que  le  prévôt  de  Paris  inter- 
dira d'exercer  la  chirurgie  dans  Paris,  à  moins 
d'être  examiné  par  les  maîtres  chirurgiens 
convoqués  par  le  premier  chirurgien  du  Roi, 
Jean  Pitard,  à  peine  de  voir  brûler  leurs  en- 
seignes. Un  blessé  ne  sera  pansé  qu'une  fois 
avant  que  le  prévôt  de  Paris  n'en  soit  prévenu. 
(Arch.  nat.,  Y  9,  fol.  36;  Y  i'?,fol.  167. 
Ord.  des  rois  de  France,  1. 1,  p.  i<)i.)  —  Féli- 
bien,  Hist.  de  Paris,  t.  V,  p.  265.)  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  I,  fol.  SgS.)  —  Pasquier, 
Rccheirh  s,  l.  I,  p.  817.) 

1327,  iG  janvier.  • — •  Lettres  patentes  de 
Charles  IV  accordant  aux  deux  chirurgiens 
du  Roi  et  du  Chàtelet  douze  deniers  par  jour, 
à  prendre  sur  les  péages  de  la  vicomte  de 
Paris,  pour  visiter  les  malades  de  l'Hôtel  Dieu. 
(  Recherches  s  ur  la  chirurgie ,  J  7  //  4  ,  t .  1 1 ,  p .  1  o  5  , 
d'après  le  Livre  blanc  petit.) 

1352,  avril.  —  Edit  du  roi  Jean  portant 
règlement  sur  l'exercice  de  l'art  de  la  chi- 
rurgie dans  la  Ville  de  Paris  confié  aux 
deux  chirurgiens  jurés  du  Chàtelet,  Pierre 
Kromoud  et  Robert  de  Langres.  (Arch.  nat.. 
Livre  rouge  vieil,  Y  2,  fol.  3G.  —  Ord.  des 
rois  de  France,  t.  Il,  p.  'kjG.) 


CHIRURGIENS,  BARBIERS. 


G29 


1356,  2  5  février.  —  Accord  passé  en  Cour 
de  Parlement  entre  les  chirurgiens  jurés  du 
Roi  au  Châtelet  et  Jehan  de  Troyes,  prévôt 
des  chirurgiens  de  Paris  :  «les  parties  sont 
ainsi  à  accort  que  les  jurez  du  Chastelet  l'un 
ou  les  deux  d'une  part,  et  le  prevost  des  chi- 
rurgiens d'autre  part,  qui  est  à  présent  ou  qui 
pour  l'avenir  sera,  appelleront  les  cyrurgiens 
licenliez  en  ladite  faculté,  à  l'examen,  et  cens 
qui  seront  trouvez  souffisans,  lesdiz  jurez  et 
prevos  leur  donront  congié  et  licence,  et  lesdiz 
prevos  et  jurez  aront  povoir  de  faire  prendre 
les  non  licentiez  pratiquans  et  ouvrans  et 
mectre  en  prison  ou  Chastelet  de  Paris,  afin 
que  ils  facent  amende  souflisant,  si  corne  en 

leurdit  privilleige  est  contenu -n  (Coll. 

Lamoignon ,  t.  II,  fol.  1 88 ,  d'après  les  archives 
de  Saint-Côme.  — Recherches  sur  la  chirurgie, 
t.  M,  p.  111.) 

1360,  juin.  — Lettres  patentes  deCharles, 
régent  de  France,  confirmant  la  confrérie  des 
Saints  Cosme  et  Dainicn,  fondée  par  saint 
Louis  en  leur  église  à  Paris,  en  faveur  des 
chirurgiens  et  leur  accordant  la  moitié  des 
amendes.  (Ordonn.  des  i-ois  de  France,  t.  III, 
p.  iao.  — Jourdain ,  ///«(.  deFL'niv.,  pr.,  p.  1 55. 

—  Coll.  Lamoignon,  t.  II,  fol.  254,  d'après 
le  Trésor  des  Chartes,  JJ.  90,  pièce  58/i.) 

136^,  19  oclohre.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  V  confirmant  les  lettres  de  i3ii, 
i359  et  i36o.  (Arch.,  nat.  Y  2,  fol.  34  et  hit; 

—  Y  12,  fol.  69.  —  Ordonn.  des  rois  de 
France,  I.  IV,  p.  ^99.) 

1370,  21  juillel.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  V  relevant  les  jurés  chirurgiens  des 
amendes  encourues  par  eux  pour  avoir  prêté 
serment  devant  le  secUeur  du  Chàtelct  à  la 
place  du  prévôt  de  Paris.  (Livre  vert  vieil ,  Y  4 , 
fol.  i46. —  Coll.  Lamoignon,  I.  Il,  fol.  4i5. 

—  Ordonn.  des  rois  de  France,  t.  V,  p.  32  3. 

—  Privilèges  du  collège  de  chirurgie,  p.  68.) 
1381,  octobre.   —   Lettres    patentes   de 

Ch.irles  VI  confirmant  celles  du  19  octobre 
i3(j/i,  portiml  règlement  sur  rexercice  de  la 
chirurgie.  (Ordonn.,  I.  VI,  p.  626.  —  Coll. 
Lamoignon,  mention,  t.  11,  fol.  61 5.) 

1393,  90    aoùl.  —  Letires   patentes  de 


Charles  VI  portant  que  «aucuns  chirurgiens 
ni  médecins  ne  seront  reçeus  à  pratiquer  que 
s'ils  sont  trouvéssouffisantsn.(Arch.nat. ,  Y  2, 
fol.  91  v°.) 

1436,  i3  décembre.  —  Lettres  du  recteur 
de  l'Université,  à  la  requête  de  Jean  de  Sous- 
lefour,  maître  es  arts  et  en  chirurgie,  assisté 
des  autres  maîtres  du  collège  des  chirurgiens 
acceptant  lesdits  chirurgiens,  comme  les  éco- 
liers et  participants  à  ses  immunités,  pourvu 
qu'ils  assistent  aux  leçons  données  à  la  Faculté 
de  médecine.  (Jourdain,  preuves,  p.  260.) 

1441,  octobre.  —  Letires  patentes  de 
Charles  VU  confirmant  les  statuts  de  i3G4, 
1370  et  octobre  i38i  pour  les  chirurgiens  et 
interdisant  l'exercice  de  la  chirurgie  sans  li- 
cence de  l'Université.  (Arch.  nat.,  Y  4,  fol.  i46. 
—  Coll. Lamoignon, t. IV, fol.  983.  —  Ordonn. 
des  rois  de  France,  t.  XIII,  p.  337.) 

1470,  mars.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XI 
confirmant  les  mêmes  privilèges  du  collège 
des  maîtres  chirurgiens.  (^Recherches  sur  la  chi- 
rurgie, t.  Il,  p.  i4o.  —  Ordonn.  des  rois  de 
France,  t.  XVII,  p.  4o3.) 

1484,  juillet.  —  Lettres  patentes  de  Char- 
les VllI  confirmant  purement  et  simplement 
celles  du  19  octobre  i364  et  suivantes  pour 
l'art  et  science  de  chirurgie.  (Coll.  Lamoignon , 
mention,  t.  V,  fol.  69.  — Recherches  sur  la  chi- 
rurgie, t.  II,  p.  i42.  —  Ordonn.  des  rois  de 
France,  t.  XIX,  p.  SgO.) 

1498,  juillet.  —  Letires  patentes  de 
Louis  Xll  confirmant  les  statuts  et  privilèges 
des  maîtres  jurés  en  fait  de  chiruigie.  (Arch. 
nat..  Bannières,  Y  12,  fol.  t68.  —  Coll. 
Lamoignon,  I.  V,  fol.  370.) 

1515,  février.  —  Lettres  patentes  de  Fran- 
çois I"  confirmant  les  statuts  du  19  octobre 
i364  pour  les  chirurgiens.  (Ihid.,  t.  V,  fol. 
668.) 

1515,5  mars.  —  Lettres  du  rccleurde  l'Uni- 
versité accordant  les  privilèges  et  immunités 
obtenues  le  i3  décembre  i436  par  les  chirur- 
giens, à  la  rc(|uêle  de  maître  Claude  Vanif, 
Philippe  Roger,  Guillaume  de  Aouiry,  Egide 
des  Moulins,  Guillaume  Roger,  Guillaume  de 
Vailly,  Élienne  Barat,  Jean  de  Lucène,  Egide 


630 


LES   METIERS   DE   PARIS. 


des  Bruyères,  Egide  de  Varly,  maîtres  de 
the'ologie.  (Pasqiiier,  Recherches,  p.  823.) 

1515,17  novembre. —  Lettres  du  doyen  de 
la  faculté  de  médecine,  sur  la  requête  pré- 
sentée par  les  mêmes  au  sujet  des  aides  dont 
ils  venaient  d'être  taxés,  reconnaissant  les  chi- 
rurgiens comme  membres  de  la  médecine  et 
exemptés  à  ce  litre.  [Recherches,  p.  89/i.) 

1538,  18  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement 
qui  exempte  du  guet  les  barbiers-chirurgiens. 
(Arch.  nat.,  Grand  livre  jaune,  Y  6^,  foi.  84.) 

154A,  janvier.  —  Lettres  patentes  de 
François  I"  pour  le  collège  des  chirurgiens,  les 
exemptant  de  tous  droits  :  trà  la  charge  que, 
tous  les  premiers  lundiz  des  mois  de  l'an,  ils 
seront  tenus  d'eulx  trouver  en  l'église  paro- 
chiale  des  SS.  Cosme  et  Damyan,  rue  de  la 
Harpe,  en  nostre  Université  de  Paris  et  y  de- 
mourer  depuis  dix  heures  jusques  à  douze  pour 
visiter  et  donner  conseil ,  en  l'honneur  de  Dieu 
et  sans  rien  en  prendre,  les  pauvres  malades 
tant  de  noslredite  Ville  de  Paris  que  autres 
lieux  et  endroits  de  nostre  royaulme,  qui  se 
présenteront  à  eulx  pour  avoir  aide  et  secours 
de  leur  art  et  science  de  cyrurgie,  oti  aucun 
ne  sera  reçeu  sans  estre  grammairien  et  instruit 
en  langue  latine,  pour  en  icelle  langue  res- 
pondre  aux  examens  qui  se  feront  par  les 
prevost  et  maistres  chirurgiens  de  nostredite 
ville,  en  la  manière  accoustumée  des  estu- 
dians  et  professeurs  audit  art  qui  vouldront 
acquérir  les  degrés  tant  de  bachelier,  licencié 

quemaistre 7)(  Registre  au  Châtelet,8°  vol. 

des  Bannières,  le  10  novembre  1598.  —  Pri- 
vilèges du  collège  de  chirurgie,  in-/i°,  p.  82.) 

1 548 ,  mars.  —  Lettres  patentes  de  Henri  II 
confirmant  les  privilèges  accordés  précédem- 
ment aux  prévôt,  maîtres  et  jurés  en  l'art  et 
science  de  chirurgie.  (Arch.  nat.,  Y  12,  fol. 
175.  —  Coll.  Lamoignon,  mention,  t.  VII, 
fol.  i53.  —  Recherches  sur  la  chirurgie,  i^hh, 
t.  II,  p.  77  et  iG4.) 

1552,  10  février.  —  Arrêt  du  Parlement 
concernant  les  chirurgiens  :  rfFaitdeffenccs  de 
procéder  à  la  réception  et  maistrise  d'aucun 
dudit  estât  de  chirurgie,  sans  le  faire  sçavoir 
à  ladite  faculté  de  médecine,  pour  y  envoyer 


et  commettre  quatre  docteurs  de  ladite  faculté 
pour  estre  presens  et  assister  à  l'examen.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  VII,  fol.  38 1.  —  Félibien, 
Hùt.  de  Paris,  t.  IV,  p.  7^)5.) 

1568,  mars.  —  Lettres  patentes  de  Char- 
les IX  confirmant  aux  chirurgiens  les  privilèges 
à  eux  accordés  depuis  novembre  i3i  1.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  42o.  —  Hint.  de  l'Uni- 
versité, preuves,  p.  386.) 

157G,  8  janvier.  —  Lettres  patentes 
de  Henri  III  confirmant  les  privilèges  accordés 
anciennement  aux  maîtres  chirurgiens  et  les 
dispensant  de  payer  une  taxe  pour  l'expédition 
desdites  lettres,  attendu  qu'ils  sont  du  corps 
de  l'Université.  (Jourdain,  p.  SgS.  —  Re- 
cherches sur  Vorigine  de  la  chirurgie,  p.  48o, 
éd.  de  \']hk,  t.  II,  p.  17G.  —  Anh.  nat., 
X^"  8633,  fol.  hoh.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  VIII,  fol.  993.  —  Félibien,  Ilisl.  de  Paris, 
t.  V,  p.  h.) 

1577,  1 1  mars.  —  Contrat  entre  le  doyen 
de  la  faculté  de  médecine  et  les  barbiers  chi- 
rurgiens, lesquels  reconnaissent  les  médecins 
pour  leurs  supérieurs  et  leurs  maîtres  et  pro- 
mettent de  leur  porter  honneur  et  révérence. 
(Du  Boulay,  Hisi.  de  VLniversité,  t.  VI,  p.  757. 

—  Jourdain,  preuves,  p.  395.) 

1578,  16  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement 
renouvelant  les  défenses  déjà  faites  par  arrêts 
précédents  d'imprimer  des  livres  et  traités  sur 
la  médecine  et  la  chirurgie,  sans  l'approbation 
de  la  faculté  de  médecine.  (Du  Boulay,  t.  VI, 
p.  760.) 

1594,  octobre.  —  Lettres  patentes  de 
Henri  IV  confirmant  purement  et  simplement 
les  privilèges  du  collège  des  chirurgiens.  (Arch. 
nat.,  3'^  vol.  de  Henri  IV,  X»"  8643,  foL  9i. 

—  Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  8o5.) 
1001,    i4   mai.  —  Lettres   patentes   de 

Henri  IV  déclarant  que  les  fonctions  de  chirur- 
giens jurés  au  Chàtelel  ne  peuvent  être  remplies 
que  par  les  chirurgiens  du  collège  de  Saint- 
Côme  et  non  par  des  barbiers  chirurgiens. 
(Arch.  nat.,  Y  i4,  fol.  89.  —  Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  X,  fol.  186.) 

1609,  2/1  mars.  —  Lettres  de  Henri  IV  con- 
firmant un  statut  arrêté  le  6  février  1606  sur 


CHIRURGIENS,  BARRIERS. 


631 


l'ordre  à  suivre  dans  le  collège  des  cliirurgiens. 
Le  premier  sera  le  premier  chirurgien  royal, 
puis  les  deux  chirurgiens  jurés  au  Chàtelel,  le 
prévôt  de  la  confrérie  et  tous  les  maîtres  se- 
lon leur  rang  de  réception;  il  en  sera  ainsi 
à  Sainl-Cosme,  à  l'Hôtel-Dieu,  aux  Mathurins, 
aux  salles  de  France ,  Picardie  et  Normandie 
et  en  l'Université.  [Recherches  sur  la  chirurgie, 
17^/1,1.  II,  p.  78.) 

IGII,  juillet.  —  Lettres  palcntes  de 
Louis  XIII  confirmant  les  privilèges  et  règle- 
ments accordés  en  1 3 1 1  au  collège  et  faculté  de 
chirurgie,  composé  de  «nos  deux  chirurgiens 
jurés,  prevost  et  autres  professeurs,  tel  qu'il 
a  esté  continué  par  nos  prédécesseurs  roys,  en 
considération  du  grand  bien,  secours  et  uti- 
lité, tant  pour  les  examens  et  instruction  des 
jeunes  niaitres  que  pour  les  visites  des  malades 
qu'ils  font  chaque  mois  en  i'eglise  S.  Cosme 
et  Damieni).  (Arch.  nat.,  X'"  8647,  fol.  926. 
—  Coll.  Lamoi-jnon,  t.  X,  fol.  657.  —  Féli- 
bien,  I.  IV,  p.  âC.) 

161 3,  août.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIII 
portant  union  des  professeurs  et  chirurgiens  de 
l'Université  avec  la  communauté  des  maîtres 
barbiers-chirurgiens.  (Annulée  par  d'autres 
lettres  des  90  septembre  i6i3  et  9  3  janvier 
iGi4.  (Coll.  Lamoignon,  mention,  t.  X, 
fol.  838.) 

1630,  1"  février.  —  Arrêt  du  Parlement 
interdisant  de  délivrer  aux  chirurgiens  et  aux 
barbiers-chirurgiens  aucun  corps  mort  pour 
faire  des  anatomies  ou  dissections,  sans  au- 
torisation du  doyen  de  la  faculté  de  médecine. 
{Ibid.,  t.  XI,  foi.  348,  d'après  un  registre  du 
conseil.) 

1632,  i5  mars.  —  Autre  arrêt  portant 
même  défense  relative  aux  corps  des  exécutés 
à  mort.  (/iiV/.,l.  XI,  fol.  665.) 

163'!,  juin.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIII 
confirmant  les  statuts  des  maîtres  barhiers- 
chirurgiensen  19  articles.  Art.  1,  chef-d'œuvre 
pour  l'aspirant  d'après  arrêt  du  12  août  160G 
et  du  1 1  avril  iC34;  art.  9  à  »o,  diverses  con- 
ditions de  réception;  1  1  à  1 3 ,  brevet  pour  l'ap- 
prenti, certificat  pour  les  seruteurs;  1/1,  les 
reaièdes  faits  pour  chef-d'œuvre  seront  dis- 


tribués aux  malades  pauvres;  1 .5  à  19,  ap- 
prentissage de  6  ans.  On  ne  recevra  que  deux 
maîtres  de  chef-d'œuvre  en  une  fois.  Les 
maîtres  de  chef-d'œuvre  auront  seuls  voix  dé- 
libérative.  Les  fils  de  maîtres  ne  payeront  que 
la  moitié  des  droits.  (AD,  XI,  ai.) 

1635,  6  avril. — Arrêt  du  Parlement  con- 
tenant que  les  médecins  de  la  faculté  fixeront 
le  nombre  des  chirurgiens,  interdiront  le  mé- 
tier aux  autres,  instruiront,  prescriront  l'exa- 
men et  recevront  à  la  maîtrise  les  élèves  bar- 
biers-chirurgiens, etc.  (Coll.  Lam.,  t.  XI, 
fol.  G68,  d'après  les  statuts  de  la  faculté  de 
médecine  de  1672,  titre  VI.) 

1644,  janvier.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  confirmant  les  privilèges  accordés 
en  novembre  1 3 1 1  aux  collège  et  faculté  de 
chirurgie,  composé  du  prévôt  et  autres  chi- 
rurgiens jurés  de  notre  bonne  Ville  de  Paris. 
(Arch.  nat.,  Ordonn,  X>%  8656,  i"  vol.  de 
Louis  XIV,  fol.  i53.  —  Coll.  Lninoign.,  t.  XII, 
fol.  363.) 

1655,  i"  octobre.  —  Contrat  d'union  des 
chirurgiens  avec  les  barbiers  :  «  Lesdits  maistres 
chirurgiens  jurés  et  les  maistres  barbiers  chi- 
rurgiens, du  consentement  des  doyen  et  doc- 
teurs, regens  de  la  faculté  de  médecine  à 
Paris,  seront  et  demeureront  unis  à  l'advenir 
on  une  seule  et  mesme  compagnie  et  ne  com- 
poseront qu'un  mesme  coi'ps  pour  jouir  con- 
curremment des  droits  et  privilèges  attribués 

tant  à  l'une  qu'à  l'autre  compagnie et 

demeureront  sous  la  garde  et  juridiction  de 
nostre  premier  barbier  ou  son  lieutenant  et 
sous  la  dépendance  de  la  faculté  de  médecine.  » 
(Coll.  Lnmoignon,  t.  XIII,  fol.  4oo.) 

1660,7  f^Évrier.  — Arrêt  du  Parlement  con- 
cernant les  chirurgiens  et  barbiers.  La  Cour 
met  au  néant  les  appellations  relatives  à  la 
désunion  des  deux  métiers,  à  la  charge  qu'ils 
demeureront  soumis  à  la  faculté  de  méde- 
cine, suivant  contrats  de  1577  et  i644.  «Fait 
défense  auxdits  chirurgiens  barbiers  de  pren- 
dre la  qualité  de  bacheliers,  licenciés,  docteurs 
et  collège,  mais  seulement  celle  d'aspirans, 
maistres  et  communauté;  de  faire  aucune  lec- 
ture ou   actes  publics,  mais  seullement  des 


632 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


exercices  particuliers  pour  l'examen  des  aspi- 
lans,  iiiesme  des  démonstrations  anatomiqucs 
à  portes  ouvertes,  suivant  sentence  de  1612, 
sans  que  pas  un  desdits  chirurgiens-barbiers 
puissent  porter  la  robe  et  le  bonnet  s'ils  n'ont 
esté  reçus  maistres  es  arts.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XIV,  longues  considérations  du  fol.  i5  au 
fol.  106.  —  Félibien,  Hist.  de  Paris,  t.  V, 
p.  1G9.) 

1GG8,  7  juillet.  — Arrêt  du  Parlement  in- 
timant aux  ciiirurgiens  l'ordre  de  déclarer  aux 
commissaires  de  quartier  les  malades  atteints 
de  maladies  contagieuses.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XV,  fol.  3/1 3.  —  Félibien,  Hist.  de  Paris, 
t.  IV,  p.  9  1 6.) 

1668,  6  août.  —  Arrêt  du  Conseil  et  lettres 
patentes  du  Roi  séparant  l'art  et  état  de  bar- 
berie-chirurgie  de  la  charge  de  premier  barbier 
et  l'attribuant  à  la  charge  de  premier  chi- 
rurgien possédée  alors  par  le  sieur  Félix.  En 
sorte  que  le  premier  barbier  n'aura  plus  juri- 
diction sur  les  baigneurs,  perruquiers,  sages- 
femmes,  etc.,  mais  pourra  seulement  servir 
en  ladite  qualité  près  de  rnostre  personne, 
jouir  des  gages  et  autres  droits.  .  .  . -n  (Coll. 
Rondonneau,  AD,  XI,  26,  pièce  5.) 

1669,  1"  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Élat 
fixant  le  nombre  des  chirurgiens  des  mai- 
sons royales  et  des  princes  pouvant  tenir 
boutique  dans  Paris,  sans  qu'ils  soient  tenus 
à  la  maîtrise.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XV, 
fol.  ^92.) 

1671 ,  29  juillet.  —  Arrêtdu  Parlement  in- 
terdisant aux  chirurgiens  le  débit  delà  phar- 
macie, sauf  pour  l'application  des  remèdes  et 
diverses  opérations,  et  aux  apothicaires  l'exer- 
cice de  la  chirurgie.  (AD,  XI,  21.) 

1672,  27  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  décla- 
rant que  tf  les  chirurgiens  des  maisons  royales 
pourront  pendre  à  leurs  boutiques  les  mêmes 
enseignes  et  bassins  que  les  maîtres  de  la 
communauté  et  qu'ils  seront  tenus  d'ajouter  à 
leursdites  enseignes  les  armes  des  princes  et 
princesses  au  service  desquels  les  chirurgiens 
seront  attachés.?)  (Coll.  Lamoignon,  t.  XV, 
fol.  1012.) 

1676,  20  avril. —  Arrêt  du  Parlement  in- 


timant aux  prévôt  et  maîtres  chirurgiens  de 
prêter  serment  et  payer  un  écu  d"or  à  la  fa- 
culté, au  nom  de  la  communauté,  cha(jue 
année  le  lendemain  de  la  Saint-Luc.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XVI,  fol.  53i.) 

1679,  1"  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Élat 
ordonnant  que  les  chirurgiens  du  Roi  pourront 
tenir  boutique  dans  Paris  ainsi  que  leurs 
veuves.  {Ibid.,  t.  XVI,  fol.  1091.) 

1690,  mars.  —  Lettre  de  noblesse  pour 
Charles  Félix,  chirurgien  du  Roi.  [Index  chi- 
rurgorum,  p.  100.) 

1 69/i ,  2  5  avril.  —  Déclaration  de  Louis  XIV 
portant  union  aux  chirurgiens  des  cinq  offices 
de  prévôts  et  receveurs  de  la  communauté  à 
condition  du  remboursement  de  trente-six  mille 
livres  à  ceux  qui  en  étaient  pourvus.  (Arch. 
nat.,X'%8689,  fol.  i58.  —  Coll.  Lamoignon, 
t.  XIX,  fol.  328.) 

1699,  juin.  —  Statuts  des  chirurgiens  en 
i5o  articles  et  1  7  titres,  imprimés  en  1782, 
Paris,  Jacques  Guérin,  in-Zi";  108  pages  avec 
tables.  (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  21.) 

Résumé  des  titres  : 

1.  Droits  et  prérogatives  du  premier  chi- 
rurgien du  Roi. 

2.  La  communauté  se  composera  des  gardes 
en  charge  et  de  tous  les  maîtres  divisés  en 
quatre  classes,  avec  noms  et  demeures  par 
quartiers. 

3.  Election  de  quatre  prévôts  et  du  receveur 
comptable. 

à.  Les  assemblées  seront  convoquées  par 
le  premier  chirurgien;  les  votes  seront  émis 
par  les  anciens  d'abord  et  successivement  selon 
le  rang. 

5.  Ces  assemblées  se  composeront  de  tous 
les  maîtres  ayant  dix  ans  d'exercice. 

6.  Le  conseil  sera  formé  par  les  gardes  as- 
sistés de  16  maîtres,  pris  quatre  dans  chacune 
des  quatre  classes,  en  tout  3o  personnes. 

7.  Élection  et  réunions  des  membres  du 
conseil. 

8.  Prérogatives  et  immunités  des  maîtres 
ciiirurgicns.  (Gravures  des  armoiries,  p.  17. 
Devise  :  Cunsilioquc  maiiuque.  D'azur  à  3  coupes 
pesées  9  et  1  et  une  Heur  de  lis  en  abîme. 


CHIRURGIENS 

9.  Les  maîtres  chirurgiens  auront  seuls 
droit  d'exercer  dans  Paris  et  les  fauxbourgs. 

10.  Dos  aspirants  et  des  conditions  de  la 
maîtrise  de  chef-d'œuvre. 

11.  Actes  qui  composent  le  grand  chef- 
tl'œuvre  (art.  53  à  8o). 

12.  Réceptions  qui  se  feront  par  la  légère 
expérience. 

13.  Des  agrégés  à  la  communauté,  chi- 
rurgiens militaires  et  autres  (85  à  loa). 

\li.  Des  experts  pour  les  bandages  des 
hernies. 

15.  Réception  des  maîtresses  sages-femmes 
et  jurées  en  titre  d'office  au  Chàtelet  de 
Paris. 

IG.  Droits  à  payer  pour  les  réceptions  et 
agrégations  diverses. 

17.  Police  générale  à  exercer  par  tous  les 
chirurgiens. 

1699,  septembre.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  approuvant  les  statuts  des  chirur- 
giens :  !r  Nous  avons  esté  informés  par  le  sieur 
Félix ,  nostre  premier  chirurgien ,  chef  et  garde 
des  privilèges  de  la  chirurgie  et  barberie  de 
nostre  royaulme,  que  par  le  contrat  d'union 
de  la  communauté  des  chirurgiens  et  barbiers 
de  nostre  bonne  Ville  de  Paris,  et  les  chirur- 
giens de  Saint  Cosme,  du  i"  octobre  i655, 
confirmé  en  mars  i656,  il  estoit  entre  autres 
choses  porté  que  lesdites  compagnies  unies 
dresseront  des  statuts  pour  les  interrogatoires 
et  réceptions  des  maistres,  compilés  des  anciens 

statuts après  avoir  fait  veoir  en  nostre 

Conseil  lesdits  i5o  articles  de  statuts 

voulons  et  Nous  plaist  qu'ils  soient  exécutés, 
gardés  et  observés  selon  leur  forme  et  teneur. 
(Ordonn.,  lit'  vol.  de  Louis  XIV,  X"  8695, 
fol.  45.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XX,  fol.  877.) 

1710,  Qi  janvier.  —  Déclaration  du  Roi 
portant  confirmation  des  droits  et  privilèges 
du  premier  barbier  et  chirurgien  du  Roi  eu 
faveur  du  sieur  Maréchal.  (VD,X1,  ai.)  Mcs- 
sire  Georges  Maréchal,  anobli  par  lettre  de 
décembre  1707.  (Index  chirurgorum,  p.  io5.) 

1717,  3o  novembre.  —  Déclaration  du 
Roi  portant  que  r  désormais  la  communauté 
des  maistres  barbiers-perruquiers  demeurera 


,  RARRIERS.  633 

séparée  de  celle  des  barbiers-chirurgiens.  (AD , 

XI,   91.) 

1 7 "2^1 ,  11  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  qui 
T  ordonne  que  les  quatre  prevosts  et  gardes  des 
maistres  chirurgiens  représentant  la  commu- 
nauté seront  tenus  de  comparoir  tous  les  ans  le 
lendemain  de  la  S.  Luc  aux  écoles  de  médecine 
pour  y  prester  le  serment  de  bien  et  fidelle- 
ment  exercer  l'art  de  chirurgie  conformément 
à  leurs  statuts,  de  payer  un  écu  d'or  au  doyen 
de  la  faculté  de  médecine  et  d'apporter  à  ladite 
faculté  le  catalogue  de  leure  jurez  et  maistres 
pour  estre  déposé  aux  archives  de  ladite  fa- 
culté n  et  de  payer  l'écu  d'or  depuis  l'année 
171/1  qu'ils  ont  refusé  de  le  faire.  Le  doyen 
et  deux  médecins  assisteront  à  la  réception  de 
l'aspirant  et  tous  les  chirurgiens  leur  porteront 
honneur  et  respect. «  (Ibid.) 

1727,  27  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  or- 
donnant l'exécution  des  statuts  des  chirurgiens 
et  interdisant  à  toute  personne  non  reçue 
l'exercice  de  la  chirurgie.  (Ibid.) 

1731,  i3  novembre.  —  Sentence  inter- 
disant aux  garçons  chirurgiens  de  s'établir 
dans  le  même  quartier  que  leurs  anciens 
maîtres.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXX,  fol.  398.) 

1743,  a3  avril.  —  Déclaration  du  Roi 
portant  qu'après  l'extinction  de  la  profession 
des  barbiers-chirurgiens,  l'exercice  de  bar- 
berie appartiendra  à  la  communauté  des 
maîtres  barbiers,  perruquiers,  baigneurs,  avec 
interdiction  de  la  chirurgie. 

1.  Pour  être  chirurgien,  il  faudra  être  reçu 
maître  et  en  obtenir  le  grade. 

2.  Ceux  qui  sont  en  exercice  dans  les  hô- 
pitaux seront  admis  suivant  l'usage  ancien. 

3.  Les  maîtres  chirurgiens  n'auront  pas 
d'autres  fonctions  ;  ils  jouiront  des  mêmes  droits 
que  ceux  de  Saint-Cosme  avant  leur  union 
avec  les  barbiers  (mars  i656). 

4.  Ceux  qui  voudront  être  chirurgiens  de- 
vront renoncer  par  écrit  à  la  bai'berie,  en  pré- 
sence du  premier  chirurgien  du  Roi. 

5.  Ceux  qui  n'auront  pas  fait  cette  décla- 
ration pourront  néanmoins,  leur  vie  durant, 
exercer  la  chirurgie  et  la  barberie. 

().  La  profession  de  barbier-chirurgien  étant 

80 

tMI>r.lMLMi:     SAIlOXiLI. 


63.^ 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


éteinte,  la  baiberie  appartiendra  à  la  commu- 
nauté des  barl)icrs,  perruquiers,  baigneurs, 
étuvistcs. 

7.  Le  premier  chirurgien  du  Roi  conser- 
vera les  mêmes  prérogatives  et  la  direction 
des  barbiers. 

8.  Suppression  de  tous  règlements  précé- 
dents, des  lettres  de  mars  i656  et  contrat 
d'union  du  t"  octobre  i6.35.  (Privilèges  du 
collège  de  chirurgie,  in-i",  p.  i3.3.  —  (loll. 
Lamoignon,  t.  XXXV,  fol.  182  et  190.) 

1 7'i9, 1 2  avril. — Arrêtdu  Conseil  d'État  ré- 
glant les  réceptions  à  la  maîtrise  de  chirurgiens 
et  les  droits  et  prérogatives  des  chirurgiens. 
(/ftiW.,t.  XXXIX,  fol.  3.) 

1750,  '1  juillet.  — Arrêtdu  Conseil  portant 
règlement  entre  les  maîtres  en  chirurgie  et  la 


faculté  de  Paris,  en  29  articles.  (Coll.  Lamoi- 
gnon, t.  XXXIX,  fol.  358.  —  AD,  XI,  92.) 

1758,  G  juin.  —  Sentence  défendant  aux 
maîtres  chirurgiens  de  faire  chez  eux  des  dé- 
monstrations de  chirurgie.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XL,  fol,  582.) 

1 708,  mai.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XV 
portant  règlement  pour  la  nouvelle  installation 
du  collège  de  chirurgie  de  Paris,  en  160  ar- 
ticles. (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  22,  pièce 
55,  impr. ,  in-^i",  en  i^GS.) 

1778,  août.  —  Lettres  patentes  deLouis  XVI 
portant  établissement  d'une  société  royale  de 
médecine.  [Ibid.,  22,  pièce  77,  impr.) 

178/i,  18  juin.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XVI  portant  règlement  pour  les  écoles 
de  chirurgie  de  Paris.  (Ibid.) 


II 

166'i,  septembre. 

Lettres  patentes  de  Louis  XIV  conceriiaiU  les  saijes-femmes , 
qui  devront  dépendre  des  citirurgiens. 

Arcli.  liai.,  Ordonn.,  1 1'  vol.  ilc  Louis  XIV,  X'»  8665,  fol.  1^9  v".  —  Coll.  Lamoignon,  l.  XIV,  fol.  770. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre ordonnons 

par  ces  présentes  signées  de  nostre  main,  voulions  et  Nous  plaist  qu'à  l'advenir  les 
sages  femmes  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris  et  t'aulxbourgs  d'icelle  soient  admises 
en  la  confrairie  de  la  communauté  desdits  maistres  chirurgiens  jurés  de  ladite  ville, 
en  l'église  de  S^  Cosme,  qu'elles  assistent  au  service  divin  qui  s'y  fait  tous  les 
premiers  lundis  des  mois  non  festés,  ensemble  à  la  visite  des  pauvres  femmes 
enceintes  incommodées  ou  de  celles  à  qui  il  seroit  resté  quelque  incommodité  de 
leurs  grossesses,  à  laquelle  visite  assisteront  pareillement  les  jurés  et  gardes  de 
ladite  communauté  desdits  maistres  chirurgiens  avec  lesquels  lesdites  sages  femmes 
sei'ont  tenues  de  conférer  sur  les  maladies  desdites  femmes  et  en  donner  leur 
consultation  par  escrit,  fournir  des  remeddes  nécessaires,  sans  pour  ce  en  prendre 
aucune  chose.  Esquelles  conférences  proposeront  lesdites  sages  femmes  les  diffi- 
cultés qu'elles  auront  eues  aux  mauvais  accouchemens,  afiin  de  s'en  eclaircir  et 
corriger  à  l'advenir,  suivant  qu'il  sera  arresté  par  la  communaulté  desdits  maistres 
chirurgiens  avec  lesquels  les  deux  jurées  sages  femmes  et  leurs  aspirantes  seule- 


CH1UU11GIE\S,  BAHBIERS.  635 

ment  assisteront  à  la  dissection  des  femmes  qui  se  fera  à  S' Gosme,  pour  apprendre 
l'anatomie  et  se  perfectionner  en  leur  art  sans  pour  ce  pareillement  prendre  aucune 
cliose.  Et  afin  que  la  communauté  desdits  maistres  chirurgiens  soit  plus  obligée 
à  ce  faire,  voulions,  entendons  et  Nous  plaist  que  lesdites  sages  femmes  soient 
doresnavant  examinées  et  reçeues  parnostre  premier  barbier,  son  lieutenant,  et  les 
quatre  prevosts  jurés  et  gardes  de  ladite  conmiunauté,  en  présence  du  doyen  de  la 
Faculté  de  médecine,  conformément  aux  aspirans  en  chirurgie,  sur  la  présentation 
qui  leur  en  sera  faite,  par  les  deux  sages  femmes  jurées,  lesquelles  Nous  avons 
créées,  érigées  et  establies,  créons,  érigeons  et  establissons  par  ces  présentes  en 
litre  d'office,  à  l'instar  des  deux  chirurgiens  jurés  du  Chastelet  de  Paris,  pour  par 
elles  jouir  de  pareils  honneurs,  gages ,  droits,  fruits,  profits,  revenus  et  esmolumens 
que  ceux  attribués  aux  chirurgiens  jurez  du  Chatelet  de  Paris,  lesquelles  deux 
sages  femmes  auront  voix  deliberative,  séance  et  rang  en  la  communauté  desdits 
maîtres  chirurgiens,  lorsqu'il  s'agira  de  la  réception  desdites  sages  femmes  et  du 
fait  concernant  leurdite  vacation  seulement.  Et  pour  valider  les  réceptions  et  ra- 
ports  d'icelles,  voulons  qu'elles  prestent  le  serment  après  l'examen  par  elles  suby, 
comme  dit  est,  pardevant  nosire  prevost  de  Paris  ou  son  lieutenant  criminel,  en 
la  forme  et  manière  accoutumée.  Et  mettant  en  considération  les  services  que 
nostrc  bien  aimée  Marie-Garnier,  femme  de  nostre  bienaimé  Pierre  Bureau,  a 
rendu  en  qualité  de  première  nourrice  retenue  de  nostre  très  cher  et  très  aimé 
lils  le  Dauphin,  Nous  lui  avons,  de  notre  mesme  grâce  et  autorité  que  dessus,  faict 
et  faisons  don  par  cesdites  présentes  desdiles  deux  charges  de  sages  femmes  jurées, 
ensemble  de  la  première  finance  d'icelles  à  laquelle  elles  pourront  estre  taxées  en 
nostre  Gonseil,  luy  en  ayant  fait  don  et  remise '*'. 


'■'  Registi-d  au  l'arlemcnt  le  19  août  iGOG. 

1  ôC-'i ,  a  1  octobre.  —  Ordonnance  de  police  in- 
terdisant aux  chandeliers  de  se  mêler  de  placer  des 
servantes,  sur  la  requête  des  quatre  reconinianda- 
resses.  (Coll.  Lam.,  t.  VI II,  fol.  jSS,  mention.) 

1615,  février.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XllI  : 
rSçavoir  faisons  Nous  avoir  reçeu  l'Iiunihle  siq)pli- 
cacioii  des  quatre  jurées  recounnaiidaresses  des  ser- 
vantes et  norisscs  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris, 
contenant  (pie  de  tout  temps  et  ancienneté,  niesnio 
par  l'ordonnance  du  Hoy,  conlirmée  par  |)lusieurs 
ari-ests  et  règlements  de  police ,  le  nombre  ait  esté 
limité  à  ([ualre.  .  .  .  avons  iceulx  confirmés  et  con- 
(irmons  par  ces  présentes,  voulons  et  Nous  plaist 
que  les  exposantes  soient  maintenues  et  gardées  en 
la  fonction  et  exercice  de  leurs  charges  de  jurées 
recouunandar'csses  de  servantes  et  norisses,  sans 
que  le  nombre  puisse  être  accru  ni  augmenté." 
(Ihid.,  I.  X,  fol.  8.)7.) 


1635 ,  7  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  rrordonue 
que  l'arrêt  du  20  mars  1618  sera  exécuté  à  la 
charge  qu'à  l'avenir  les  examens  desdites  matrones 
et  sages  fennnes  se  feront  \};\v  les  médecins  et  chi- 
rurgiens au  Cliustelet  cl  les  anciennes  maîtresses 
matrones  dudit  Chatelet,  lesquelles  matrones  jurées 
continueroit  l'exercice  de  leurs  charges  pendant 
cinq  ans,  du  jour  du  présent  arrcst,  après  la  tenue 
desquels  cinq  ans  sera,  par  ledit  lieutenant  criminel 
et  de  son  ordonnance,  procédé  à  nouvelle  nomina- 
tion et  élection  de  deux  matrones  jurées  au  (Ihâtelet, 
soit  de  celles  qui  sont  ou  seront  en  charge  ou  autres. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XI,  fol.  681  d'après  un  re- 
gistre du  Conseil.) 

1666,  19  aoiît.  —  Arrêt  du  Parlement  confir- 
mant les  lettres  patentes  de  i6C'i  relatives  aux 
sages-femmes,  qui  seront  enregistrées  trpour  estre 
exécutées  et  jouir  par  ladite  Garnier,  à  la  charge 
néanmoins  qu'à  l'avenir  les  sages-femmes  seron 

80. 


636 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


Donné  en  nostre  château  de  Vincennes,  au  mois  de  septembre,  l'an  de  grâce 
mil  six  cens  soixante  quatre. 


iulerrogées  à  Saint  Cosme  pnr  le  lieutenant  du  pre- 
mier barbier,  les  quatre  prevofs  jurez  cl  gardes  chi- 
rurgiens et  barbiers  à  Paris,  en  présence  des  jurez 
médecins  et  cliirurgiens  du  Cbâielet».  (X''  8665, 
fol.  189  v".  — Coll.  Lamoignou,  t.  XIV,  fol.  780.) 
1675,  16  février.  —  Arrêt  du  Parlement.  La 
Cour  ordonne  que  Dupre'  sera  tenu  de  présenter  ies 
sages  femmes  à  l'apprentissage  frdans  l'hostel  Dieu 
et  de  réduire  ses  droits  de  présentation  k  la  somme 


de  18  livres;  les  apprentisses  de  la  ville  serviront 
pendant  trois  ans,  feront  enregistrer  leurs  brevets 
d'apprentissage  es  registres  du  substitut  du  procu- 
reur gênerai  du  Chatelet,  et  signifier  au  bureau 
de  l'hospital  gênerai  1.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XVI, 
fol  393.) 

1728,  3  septembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
prescrivant  aux  maîtresses  sages-femmes  de  prêter 
serment  au  Cbâtelet.  (AD,  XI,  21.) 


TITRE  XLV. 


B\RBIERS,  PERRUQUIERS,  BAIGNEURS. 

Le  barbier  appartenant  à  la  maison  du  Roi  avait  pour  attributions  les  soins  et  diverses  four- 
nitures de  la  toilette.  Les  de'buts  de  celte  fonction  n'ont  point  laissé  de  traces  dans  l'histoire. 
A  peine  connaissons-nous  par  les  comptes  royaux  le  barbier  de  Philippe  V,  Huot,  en  i3i6; 
Poupart,en  i352;  Aymonet,  qui  accompagne  le  roi  Jean  en  Angleterre  ''.  La  profession  de  barbier 
manque  au  Livre  des  Métiers;  les  statuts  des  chirurgiens  et  des  baigneurs  étuvistes  n'y  font  au- 
cune allusion;  la  Taille  de  Paris  de  lagQ  comprend  i5i  barbiers  indistinctement,  hommes  et 
femmes'-',  et  les  articles  de  i3oi,  plus  explicites,  portent  le  nom  de  barbiers-chirurgiens. 

Ces  métiers  de  chirurgie,  toilette  et  étuves,  sont  insuffisamment  classés  par  Etienne  Boileau. 
Les  chirurgiens,  les  premiers  eu  date  et  en  importance,  ont  été  supplante's  au  xiv"  siècle  par 
les  barbiers,  puissamment  soutenus  par  le  barbier  royal,  tandis  que  le  chirurgien  royal , e'galo- 
nient  attaché  à  la  Cour,  ne  joue  aucun  rôle  avant  les  temps  modernes. 

Le  chirurgien  et  le  médecin,  clercs  de  la  chapelle  du  Roi,  gens  de  science  et  d'église,  dispa- 
rurent devant  les  intrigues  du  premier  barbier,  dont  les  fonctions  intimes  permettaient  d'obtenir 
une  grande  influence  sur  l'esprit  du  Roi.  Les  ménétriers,  les  hérauts  d'armes,  le  maître  Queux 
avaient  pris,  à  l'instar  des  grands  officiers  de  la  couronne,  panetier,  maréchal,  connétables, 
écuyers,  des  juridictions  sur  les  métiers;  le  barbier  prit  aussi  la  sienne  et,  par  une  étrange  ano- 
malie, il  établit  son  pouvoir  sur  la  chirurgie,  qui  confondait  dans  la  pratique  des  choses  les  deux 
métiers  assez  dissemblables  de  chirurgien  et  de  barbier. 

Au  xm'  siècle,  les  chirurgiens  sont  seuls  mentionnés.  Au  xiv'  siècle,  ils  accolent  les  deux  noms 
barbiers-chirurgiens,  puis  leurs  actes  commencent.  Quarante  barbiers  adressent  à  Charles  V 
une  requête  concernant  l'exemption  du  guel,  prétendant  n'y  avoir  jamais  été  soumis  par  les 
statuts  et  basant  leur  réclamation  sur  ce  fait  qu'en  l'absence  des  médecins  et  chirurgiens,  ils  sont 


'''  Extraits  de  divers  Comptes  de  l'argenlcrie , 
par  Douët-d'Araj  :  Huet,  en  1 3 1 6 ,  barbier  de  Piii- 
lippe  V.  Jehan  de  la  Caaclie,  barbier  du  duc  d'Or- 
léans en  i3i6,  fournissait  les  gants,  les  peignes, 
les  rairoire  (p.  i5).  Eu  i35a,  André  Poupart  est 
barbier  du  roi.  Le  barbier  se  chargeait  des  coilTes 
pour  l'usage  du  roi,  les  coifBères  de  celles  de  la 
reine ,  qui  en  faisait  une  consommation  considérable  ; 
c'était  toujours  par  6  et  i4  douzaines,  au  prix  do 
()  h  ao  sols  la  douzaine,  qu'on  les  prenait;  pour  les 
épingles,  c'était  au  millier.  {Comptes  de  PerremUe 
la  coijfière,  p.  35.) 

Le  barbier  du  rai  Jean,  Aymonnet,  ligure  dans 
les  comptes  de  son  séjour  en  Angleterre  pour  les 
lianaps  ou  verres  à  boire  dans  les  chambres,  pour 
tous  les  autres  objets  de  toilette,  dont  il  surveillait 
l'achat  et  l'entretien;  après  lui  venaient  l'épicier. 


pour  les  IViaiidises  et  le  tahletier,  pour  les  jeux. 
Saloinon,  barbier  du  duc  de  Touraine,  achète  un 
<!tui  ou  nécessaire  de  toilette ,  garni  de  trois  peignes , 
une  broche  et  un  miroir.  CoHnet  de  Liste,  premier 
barbier  et  valet  de  chambre  de  Charles  VI ,  compte, 
le  a'i  juin  iSSj,  six  couvre-chefs  de  fine  toile  do 
lin  pour  peigner  la  tê(e.  {Comptes  de  l' argenterie , 
t.  H,  p.  ai3  et  Qi/1.)  On  trouve  encore  rrMilo  bar- 
bitonsorn  ou  premier  barbier  témoin  dans  les  lettres 
du  ai  mai  i3A5  pour  les  privilèges  de  l'Université. 
(Jourdain,  preuves,  p.  iSg.) 

'•''  Panni  les  métiers  s' occupant  des  soins  de  toi- 
lette ,  le  registre  de  la  Taille  de  1 29a  porte  1 5 1  bar- 
biers, hommes  et  fenunes;  199  chaniberières  : 
99  coilfières  ou  peurruqières;  aG  étuveurs  et  étn- 
veresses  avec  tableau  des  domiciles  de  bains.  (Gé- 
raud,  p.  C28.) 


638  LES  METIERS   DE  PAUIS. 

souvent  appelés,  de  nuit  comme  de  jour,  pour  pansements  et  opérations.  De  plus,  un  jjrand 
nombre  d'entre  eux  résident  chez  les  seigneurs  ou  dans  les  couvents,  en  terres  franches. 

Charles  V,  en  autorisant  ce  privilège  traite  les  barbiers  à  l'égal  des  chirurgiens  '''  et,  (juelques 
années  plus  tard'-',  à  l'instigation  d'André  Poupart,  son  maître  barbier  et  valet  de  chambre, 
chef  et  garde  du  métier,  les  statuts  attribuent  définitivement  à  la  barberie  les  fonctions  de  chi- 
rurgie élémentaire,  la  seule  aloi-s  couramment  pratiquée.  On  a  dit  aux  chirurgiens  que  les  barbiers 
étaient,  dès  i3oi.  enpossession  de  faire  des  opérations  de  chirurgie;  le  barbier  se  trouvait  donc 
en  présence  d'une  situation  acquise  et  n'a  trempé  en  rien  dans  les  rivalités  qui  ont  éclaté  plus 
tard  entre  la  faculté  de  médecine  et  le  collège  des  chirurgiens  de  Saint-Cosme.  Il  a  gardé  la 
juridiction  et  les  émoluments  de  sa  charge  qu'on  lui  a  laissés  depuis  1871  jusqu'au  xviu°  siècle. 

Le  barbier  a  un  lieutenant  et  quatre  jurés  pour  administrer  le  métier;  tous  les  maîtres  lui 
doivent  obéissance;  le  prévôt  de  Paris  lui  prèle  main-forte  en  cas  de  résistance  aux  règlements. 
11  admettait  à  l'office'-''  de  barbier  après  examen  ou  essai.  Les  chômages  comportaient  la  per- 
mission de  saigner  et  de  peigner.  La  présence  des  lépreux,  le  moindre  soupçon  de  maquerel- 
lerie  entraînaient  l'exclusion  du  métier  et  la  saisie  des  outils.  Ces  statuts  obtenus  en  décembre 
11571  furent  publiés  par  André  Poupart  le  ai  juillet  1.372,  complétés  le  3  octobre  suivant  par 
autorisation  loyale  de  panser  les  clous  ou  blessures  non  mortelles,  dont  il  n'était  pas  question 
dans  le  texte  des  articles,  et  confirmés  par  autres  lettres  de  mai  i383  avec  quelques  prescrij)- 
tions  omises.  On  défend  aux  barbiers  de  se  rendre  dans  les  étuvcs  pour  laser  ou  donner  des 
soins  aux  baigneurs.  Aux  saignées  du  matin ,  les  barbiers  devront  jeter  le  sang  dès  1  heure  aprè.— 
midi  et,  s'ils  font  une  saignée  le  soir,  le  jeter  deux  heures  après  au  plus  tard.  Les  anciens  pri- 
vilèges sont  renouvelés  sans  réserve  aux  barbiers  à  une  époque  ou  assemblées  et  confréries  de 
métiers  venaient  d'être  interdites. 

Les  baigneurs-étuveurs  ont  aussi ,  en  1871,  un  renouvellement  de  statuts  par  le  prévôt  Hugues 
Aubriot  indi(|uant  l'ancien  tarif  des  bains  :  pour  éluve,  A  deniers;  pour  drap  ou  grand  drap, 
1  ou  2  deniers;  pour  étuve  et  bain,  8  deniers;  pour  9  personnes,  12  deniers,  prix  variable 
d'après  le  renchérissement  des  denrées.  On  réitère  la  défense  de  donner  asile  dans  les  bains  aux 
débauchés,  lépreux,  juifs,  routeurs  et  gens  mal  famés.  L'ancien  registre  et  celui-ci  sont  muets 
sur  le  compte  des  jurés  et  de  l'organisation  intérieure  entre  les  maîtres;  le  barbier  du  Roi,  s'il 
n'est  pas  cité  dans  les  statuts,  devait  posséder  la  direction  du  métier'''. 

L'autre  texte  des  étuveurs  donné  par  Jean  de  Follcville,  le  1 1  lévrier  1899,  contient  quelques 
détails  de  mœurs  et  de  curieuses  mesures  de  police.  Les  maîtres  étuveurs,  hommes  ou  femmes, 
devaient  être  à  l'abri  de  tout  soupçon;  dans  les  8  jours  de  leur  réception  ils  juraient  de  garder 
les  secrets  du  métier.  Les  étuves  d'hommes  ne  pouvaient  être  chautlées  pour  les  femmes,  les 
deux  installations  étant  rigoureusement  distinctes.  On  interdisait  de  rr  lever  des  baingsn  ailleurs 
(jue  dans  les  endroits  désignés (^)  et  non  en  lieux  secrets,  sauf  pour  des  rfemmes  de  grani 
honneurn  et  avec  autorisation  du  prévôt.  Les  petits  garçons  n'étaient  admis  dans  les  étuves  de 
femmes  que  jusqu'à  sept  ans.  De  pareilles  prescriptions  se  trouvent  dans  les  statuts,  parce  que 
ces  choses  s'y  passaient,  les  maisons  de  bains  servant  de  rendez-vous  au  crime  et  à  la  débauche. 

'"'  Lettres  patentes  au  prévôt  de  Paris,  du  li  fé-  les  barbiers  aclièlerout  encore  directement  leurs 

vrinr  i366.  oITices  cl  seront,  par  celle  raison,  en  dehors  des 

'*'  Statuts  en  dix  articles,  de  décembre  1871.  communautés  ouvrières  de  1776. 

'''  Office,  dans  le  langage  des  métiers,  même  '''  La  même  remarque  s'applique  aux  cordon- 

au  iiv*   siècle,  signifie  déjà  cliarge  acquise  à  prix  niers  et  savetiers. 

d'argent  et  souvent  révocable;  maîtrise  implique  '^'  La  taille  de  1992  portait  toutes  les  adresses 

une  situation  plus  indépendante.  Au  xvni'  siècle.  de  bains  dans  Paris,  (fiéraud,  p.  G28.) 


BARBIERS,   PERRUQUIERS,  BAIGNEURS.  639 

Les  étuves  chômaient  les  dimanches  et  jours  fériés:  on  ne  chauffait  pas  avant  le  jour,  sauf  aux 
veilles  de  fêles.  On  exigeait  dans  toutes  ces  préparations  la  plus  grande  propreté  et  des  eaux  bien 
pures.  Les  pi-ix  sont  augmentés  sur  ceux  de  1371  '''.  Les  étuveurs  figurent  au  quatrième  rang 
des  maîtrises  de  1689  et  ne  reparaîtront  qu'au  xvii"  siècle. 

L'autorisation  des  pansements  toujours  accordée  aux  barbiers  fut  renouvelée  par  sentence  du 
'»  novembre  liai,  malgrélaplaiute  des  mailres  en  chirurgie.  En  loute  circonstance,  dilPasquier'-', 
les  barbiers  ont  toujours  gagné  sur  les  chirurgiens;  la  faculté  de  médecine  a  constamment  reçu 
les  barbiers-chirurgiens  quand  ils  se  sont  trouvés  capables.  D'ailleurs,  le  pouvoir  du  premier 
barbier  gagnait  du  terrain  à  l'occasion  des  statuts''^'  que  Charles  MI  venait  d'accorder  à  Colmet 
Candillan  avec  suprématie  sur  tous  les  barbiers  du  royaume. 

Il  aura  un  lieutenant  et  des  jurés  dans  chaque  ville.  Ceux  qui  travaillent  à  la  barberie  devront 
se  faire  inscrire  et  payer  à  la  confrérie  des  saints  Cosme  et  Damien  dans  la  ville  la  plus 
proche.  Ils  pouvaient  faire  la  coiffure,  la  barbe,  les  saignées  et  les  pansements.  Le  premier  bar- 
bier donnait  à  l'aspirant  sa  lettre  de  maîtrise,  au  droit  fixe  de  cinq  sols,  après  apprentissage, 
examen  et  serment;  tous  les  ans,  il  livrait  encore  à  chaque  maître  au  prix  de  2  sols  6  deniers, 
"l'armenac  des  recettes^  servant  de  guide  pour  la  santé  publique. 

Le  même  barbier  et  valet  de  chambre  de  Charles  VII  voulut  renouveler  encore  les  statuts 
des  barbiers  pour  la  Ville  de  Paris'"'.  Ce  sont  les  mêmes  prescriptions  d'ordre,  de  police,  de 
se'vérité  pour  les  mœurs,  de  propreté  pour  les  opérations,  de  chômages  pour  les  fêtes.  Les  maîtres 
peuvent  se  louer  entre  eux  les  établissements;  les  femmes,  les  filles  de  boutique  seront  toujours 
des  filles  de  maître.  Le  métier  était  assez  nombreux  pour  se  suffire  à  lui-même.  Outre  les  quatre 
assemblées  annuelles,  les  barbiers  pouvaient  se  réunir  avec  autorisation  du  prévôt;  le  premier 
barbier  avait  droit  de  basse  justice  sur  tous  les  points  énoncés  dans  les  règlements,  les  appels 
étaient  portés  devant  les  prévôts  où  les  maîtres  comparaissaient  assistés  du  procureur. 

A  la  suite  de  ces  diverses  confirmations,  la  situation  des  barbiers,  sérieusement  protégée  par 
le  premier  barbier,  portait  ombiage  au  collège  des  chirurgiens.  Ceux-ci  se  plaignirent,  le 
1 7  janvier  i/igi,  à  la  Faculté  de  médecine  de  l'imporlance  qu'elle  donnait  aux  barbiers;  à  quoi 
elle  répondit  qu'on  avait  agi  ainsi  pour  éviter  le  plus  grand  inconvénient  d'appeler  des  étrangers. 

Le  1 1  janvier  ligS,  elle  permit  aux  barbiers  d'assister  aux  leçons  en  latin  et  d'avoir  un  sque- 
lette pour  les  leçons  d'analomie.  La  lutte  continua  sur  ce  même  terrain,  les  médecins  ayant  une 
préférence  marquée  pour  les  barbiers,  qu'ils  traitaient  facilement  de  subalternes.  Il  s'y  mêla  aussi 
une  question  d'argent.  Les  élèves  furent  taxés  d'office  aux  tiers  des  frais,  soit  Uq  sols  parisis, 
([ue  les  barbiers  s'empressèrent  de  payer,  tandis  (|ue  les  chirurgiens  refusèrent  pour  le  principe. 
Les  voies  se  trouvaient  ainsi  préparées  pour  le  contrat  du  l'i  janvier  i5o.j,  qui  acceptait  défi- 
nitivement les  barbiers  comme  élèves  et  suppôts  de  l'Université,  à  titre  de  membres  de  la  Faculté 
(le  médecine.  Ils  s'engageaient  à  porter  révérence  aux  médecins,  à  convoquer  deux  docteurs  aux 
examens  d'admission  et  à  se  borner  aux  opérations  élémentaires  de  chirurgie.  Plusieurs  procès 
naquirent  à  ce  sujet  entre  les  chirurgiens  et  la  Faculté,  mais  sans  issue  importante,  les  uns  et  les 
autres,  c'est-à-dire  les  chirurgiens  du  collège  de  Saint-Cosme  elles  barbiers-chirurgiens,  restant 
à  des  titres  différents,  chargés  des  mêmes  fonctions.  Outre  l'assistance  aux  leçons  et  les  réponses 

'''  Pourunhomme,éluvesirni)le,  6  deniers;  avec  '*'  Recherches  . sur  la  Fiance,  [>.  8ao. 

bain  dans  une  cuve,  t6  deniers;  deux  hommes  se  '''  Par  lettres  de  juin  1^37.  Ces  statuts  s'ap- 

baignaient  dans  une  seule  cuve  pour  le  même  prix  pliqueut  aux  barbiers  de  tout  le  royauiiic. 

avec  oreillers,  couvre-chef,  euveloppcs;   le  drap  '*'  Par  lettres  patentes  du  19  niai  i/i38,  con- 

valait  I  denier;  le  grand  dra|)  à  mettre  au  lit,  q  de-  firmées  ensuite  par  lettres  du  90  juillet  lA'ig,  sep- 

nicrs.  teinbre  1  ^161,  février  i4f)(). 


640  LES  METIERS  DE  PARIS. 

aux  examens,  ils  devaient  donner  des  soins  gratuits  pendant  six  mois  avant  d'acquérir  la  maî- 
trise et  se  tenir  à  la  disposition  de  l'autorité'  pour  ce  service.  Le  lieutenant  des  barbiers  devait, 
cbaque  mois,  fournir  les  listes  des  aspirants.  Quant  au  collège  Saint-Cosme,  il  était  connu  depuis 
longtemps  pour  les  œuvres  charitables  et  les  secours  prodigués  dans  les  salles  de  son  hôpital  ''', 
A  une  époque  où  les  esprits  jaloux  de  leurs  privilèges  ne  permettaient  pas  l'indépendance,  les 
chirurgiens  maîtres  es  arts  supportaient  avec  dépit  des  rivaux  inférieurs  comme  les  barbiers; 
la  Faculté  de  médecine,  toujours  montée  contre  les  chirurgiens,  encourageait  les  agissements  des 
barbiers,  et  la  lutte  se  continuait  indéfiniment,  non  dans  les  actes  mais  dans  les  procédés ('''. 

Les  règlements  des  barbiers  sont  poursuivis  sans  relâche  pour  les  conditions  des  examens. 
Deux  docteurs  en  médecine,  le  premier  barbier,  les  jurés,  les  anciens,  doivent  y  assister,  donner 
leur  voix,  mais  avec  défense  expresse  d'accepter  des  banquets '•*'. 

Les  barbiers-chirurgiens  ont  formé  à  toute  époque  une  catégorie  à  part  dans  la  barebrie; 
les  milices  parisiennes  de  Louis  XI,  en  liGy,  inscrivent  au  même  métier  les  tbarbiers,  chauf- 
fourniers  et  estuviers»;  les  maîtrises  de  ibSa  portent  les  mêmes  noms,  sans  aucune  mention 
des  chirurgiens,  tandis  que,  dans  les  métiers  suivant  la  Cour  de  1606,  on  trouve  4  barbiers- 
chirurgiens,  et  dans  les  arrêts  des  1 1  avril  et  5  mars  i63i,  1*8  offices  de  barbiers,  baigneurs, 
étuvistes  et  perruquiers.  En  iGii  et  1618,  nous  remarquons  encore  les  statuts  accordés  aux 
barbiers-chirurgiens  et  au  premier  barbier,  mais  le  métier  va  se  transformer  par  le  développe- 
ment du  luxe  et  les  exigences  du  progrès.  La  coiffure  et  le  soin  de  la  chevelure  n'avaient  éU' 
qu'un  accessoire  de  la  barberie;  la  Taille  de  1292  et  les  édits  du  xvi'  siècle  signalent  des 
ffcoiffières,  perruquières  et  alourneressesn  qui  semblent  n'avoir  jamais  formé  un  métier 
spécial;  la  plupart  de  ces  ouvrières  attachées  à  ce  titre  aux  grandes  maisons  ne  laissaient  que 
fort  peu  d'entre  elles  au  service  du  public  suivre  la  communauté  des  barbiers;  la  coiffure  pour 
les  hommes  avait  peu  d'importance. 

Avec  le  xvn'  siècle  vint  la  mode  des  perruques;  nous  voyons  des  statuts  accordés  aux  perru- 
quiers, terme  nouveau,  par  lettres  de  juin  1C16.  Il  s'en  fait  un  commerce  considérable  venant 
des  provinces  et  de  l'étranger.  Les  coiffes  et  les  cheveux  devaient  être  bien  lavés  et  nettoyés, 
pour  éviter  les  maladies.  Quatre  jurés,  hommes  et  femmes,  exerçaient  une  active  surveillance  sur 
les  arrivages;  les  perruques  défectueuses  étaient  saisies  et  briîlées  hors  la  ville.  Ces  statuts  ob- 
tenus évidemment  sans  contrôle  n'entrent  dans  aucuns  détails  sur  la  spécialité  du  métier,  sa 
nouvelle  formation,  sa  dépendance  du  barbier  royal;  mais  nous  le  verrons  bientôt  contraint  de 
se  soumettre. 

Dans  la  même  communauté  des  barbiers,  les  baigneurs  étuvistes,  occupés  à  faire  le  poil  et  à 
divers  soins  de  toilette,  possédaient,  jusqu'au  xiv°  siècle,  des  statuts  particuliers  qu'ils  semblent 
avoir  rélégués  dans  l'oubli.  Le  rôle  des  maîtrises  de  i582  porte  les  (testuveursn  qui  n'ont  au- 
cune confirmation  et  restent  toujours  soumis  à  la  juridiction  du  barbier.  Ils  reparaissent  dans 
un  arrêt  du  11  avril  i63A  avec  les  traditions  et  l'usage  du  métier.  Les  maîtres  de  bains, 
dépendant  de  la  communauté  des  barbiers,  avaient  la  faculté  de  se  faire  recevoir  barbiers-chi- 
rurgiens en  répondant  aux  conditions  de  moralité,  de  stage  et  d'examen  exigées  de  cette  pro- 
fession; mais  ils  avaient  aussi  droit  à  un  certain  nombre  d'établissements  de  bains  fixés  à  vingt- 
cinq  par  statuts  de  iSyi,  maintenus  encore  par  arrêt  du  27  juin  1C97  et  désormais  portés 

'''  Les  actes  relatifs  à  ce  collège  en  donnent  de  quisitoires,  mémoires,  factums  imprimés  reviennent 

nombreuses  listes.  Dans  nos  textes,  pour  les  chi-  h  tout  propos  sur  cette  éternelle  rivalité, 
rurgiens,  lettres  patentes  de  janvier  i544;  pour  '''  Ces  prescriptions  sont  renouvelées  fréquem- 

les  barbiers,  arrêt  du  19  janvier  i55i.  ment  et  surtout  dans  les  arrêts  des  26  mai  i558 

'*'  Aux  xvn' et  xvm'  siècles,  les  plaidoiries,  ré-  et  28  août  i563. 


BARBIERS,   PERRUQUIERS,  BAIGNEURS.  641 

à  3o.  Les  opérations  de  chirurgie,  les  enseignes  portant  des  bassins  ou  autres  marques  de  bar- 
berie  leur  e'taient  interdites;  la  surveillance  et  la  nomination  aux  places  vacantes  appartenaient 
aux  jure's  barbiers-chirurgiens.  Quelques  mois  après,  en  juin  iG3/i,  ceux-ci  reçoivent  une  con- 
firmation de  statuts,  mais  sans  mentionner  les  baigneurs  et  perruquiers. 

Une  série  de  procès  jettent  le  trouble  dans  ces  niéliers  à  fonctions  multiples,  oii  la  surveillance 
était  bien  difficile  au  milieu  des  confusions  de  pouvoirs.  L'arrêt  du  8  mai  iGSt  prescrivait  la 
présentation  d'un  aspirant  baigneur  par  le  syndic  des  perruquiers  au  premier  barbier,  qui  dé- 
livrait les  lettres  de  réception  et  autorisait  à  prêter  serment  devant  le  procureur  du  Roi  au 
Ghàtelet,  sinon  le  premier  barbier  nommait  directement  aux  places  vacantes.  Les  conclusions 
de  ces  arrêts,  souvent  contradictoires,  sentie  rellel  de  ce  qui  se  passait  dans  le  sein  du  métier 
lui-même.  L'ancienne  lutte  entre  les  barbiers  et  les  chirurgiens  reparaissait  plus  âpre  que  jamais. 
Avec  les  progrès  du  luxe  et  de  la  science,  il  était  inadmissible  de  laisser  des  chirurgiens  à  la 
merci  de  la  rapacité  d'un  barbier,  même  premier  barbier  du  Roi.  Les  statuts  lui  accordaient 
toujours  sa  juridiction;  le  chirurgien  du  Roi  n'y  avait  jamais  paru.  Quand  eut  lieu  le  contrat 
d'union  du  i"  octobre  i655  entre  chirurgiens  jurés  et  barbiei-s-cliirurgiens,  sous  la  surveil- 
lance de  la  faculté  de  médecine  et  sous  la  juridiction  du  premier  barbier,  la  situation  devint 
absolument  inacceptable.  C'est  alors  que  fut  rendu  l'arrêt  du  Conseil  du  6  août  i668,  qui  dé- 
possédait le  premier  barbier  de  tous  ses  droits  sur  les  métiers,  en  lui  réservant  seulement  la 
jouissance  de  sa  charge,  et  qui  attribuait  au  premier  chirurgien  la  juridiction  sur  les  baigneurs, 
perruquiers,  sages-femmes,  etc.  Dès  lors,  les  chirurgiens  cessent  d'être  un  métier  pour  devenir 
une  profession  libérale,  et  les  barbiers,  baigneurs  et  perruquiers,  érigés  en  maîtrise  par  édit  de 
mars  1 6  ^3 ,  sont  convertis  en  offices  héréditaires.  Deux  cents  places,  au  prix  de  quinze  cent  livres 
chaque,  sont  créées  à  Paris,  et  plusieurs  dans  les  grandes  villes  de  province f^'.  Ceux  de  Paris 
formés  tout  de  suite  en  association  rédigent  des  statuts  approuvés  en  décembre  1G73  pour  le 
commerce  des  cheveux,  des  poudres,  pâtes  et  objets  de  toilette;  ils  nomment  six  maîtres  pour 
remplir  les  fonctions  de  prévêt,  syndic  et  gardes,  et  une  confrérie  sous  le  vocable  de  saint 
Louis.  Ils  se  réservent  la  faculté  de  vendre  ou  louer  entre  eux  leur  privilège.  L'article  10 
prescrit  de  prêter  serment  entre  les  mains  du  premier  barbier,  mais  cet  ancien  usage,  in- 
scrit dans  les  statuts,  est  abrogé  le  3i  mars  suivant,  par  arrêt  du  Conseil  remettant  en  sa  place 
le  sieur  Félix,  premier  chirurgien. 

En  1691,  on  crée  cent  places,  puis  cinquante  en  plus  des  deux  cents  d'origine  et  au  prix  de 
3,000  livres.  On  suivait  ainsi  l'invasion  des  offices  de  jurés  dans  les  métiers.  En  1706,  l'asso- 
ciation qui  comptait  Uho  maîtres  étant  trouvée  insuffisante,  on  l'augmente  encore  de  deux  cents 
places.  Le  premier  chirurgien  Maréchal  est  maintenu  dans  ses  droits  et  émoluments  par  arrêt 
du  ai  janvier  1710  et  par  statuts  du  26  avril  1718  qui  régissent  toujours  la  matière.  Quelques 
barbiers  s'acquittent  d'opérations  de  chirurgie,  saignées  et  pansements  sommaires.  La  direc- 
tion appartient  au  premier  chirurgien  assisté  d'un  conseil  composé  de  a8  membres,  son  lieu- 
tenant, le  doyen,  six  prévôts  et  syndics,  vingt  anciens  nommés  par  moitié  tous  les  ans.  La  con- 
frérie est  dédiée  à  saint  Louis.  Parmi  les  conditions  déjà  imposées,  on  en  remarque  quelques 
nouvelles,  comme  la  liste  annuelle  des  maîtres  (art.  6)  et  la  décoration  identique  des  devantures 
de  magasins  (art.  62).  Le  nombre  des  places  est  encore  augmenté;  c'était  un  revenu  important 
pour  Paris  -'.  Savary  cite  5oo  chirurgiens,  700  penuquiers,  barbiers  et  baigneurs,  en  sus  des 

"'  Arrêt  du  Conseil  du  i"juillel  1673.  rrlj  y  a  huit  cent  mille  personnes  dans  Paris;  deux 

'''  On  trouve  dans  un  i-ecucil  sur  la  chirurgie  cens  mille  ont  besoin  de  se  faire  razer;  ils  donnent 

les  réflexions  financières  suivantes,  failes  en  17^0  par  an  5o  livres.  Supposons  que  de  profit  net  ils 

sur  les  revenus  de  la  barberieà  Paris  :  ne  valent,  l'un  portant  l'autre,  que  5  livres,  cela 

III.  81 

tUl-niUEniK     HlTIOKiL£. 


6'i2 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


coiffeuses,  représentant  les  uns  et  les  autres  dos  offices  de  1,800  à  9,000  livres.  Leurs  noms, 
pour  cette  raison,  manquent  aux  unions  d'offices  de  jurés  et  autres  grades,  ainsi  qu'à  la  liste 
des  4/1  coinuiunaute's  d'août  i776l^>.  Les  coiffeuses  de  l'emines  maintenues  libres  jusque-là  au 
nombre  de  six  cents  furent  tenues  de  se  faire  agréger  aux  perruquiers. 


Collection  de  la  Monnaie. 


-5<S><5— 


I 

1366,  i4  février. 

Lettres  patentes  de  Charles  V  et  sentence  du  prévôt  de  Paris 
exemptant  du  guet  les  barbiers  '^'. 

Arch.  nat..  Trésor  des  chartes,  JJ.  98 ,  pièce  735.  —  Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  IV,  p.  609. 

(^oil.  Lamoignon  ,  t.  II,  fol.  819. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  Fiance,  au  prevost  de  Paris  ou  à  son 
lieutenant,  salut.  Lez  barbiers  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris,  qui  sont  jusques 
au  nombre  de  quarante,  Nous  ont  exposé  que  comme  depuis  certein  temps  en 
ença  les  maisties  et  clercs  du  guet  de  nostre  Gliastellet  de  Paris  aient  ordené 
que  lesdiz  exposaiis  yroient  de  troiz  sepmaines  en  troiz  sepmaiues,  touz,  à  un 
certein  jour,  faire  guect  par  nuit  oudit  Chastellet,  et  ou  cas  qu'il  en  seroient  refu- 
sans,  pour  cliascune  nuyt,  chascun  desdiz  exposans  qui  seroit  défaillant  paie- 
roit  six  deniers  parisis;  et  encore  sont  contrains  samblableinenl  de  jour  en  jour 
à  faire  ledit  guect;  et  qui  pis  est,  depuiz  Pasques  en  ença  ou  environ,  aient  dere- 
chief  ordené  lesdiz  maistres  et  clercs  que  cellui  desdiz  exposans  qui  sera  defail- 


ne  laissera  pas  de  faire  un  million  de  revenu  par 
an.  Les  perruquiers,  qui  sont  en  petit  nombre,  en 
gagnent  le  tiers;  il  en  reste  donc  sept  cent  mille 
pour  la  communauté  des  chirurgiens,  v 

On  ajoute  en  réponse  :  trii  n'y  avoit,  lors  de  la 
déclaration,  qu'environ  iio  chirurgiens  de  S.  Cosme 
et  autant  de  chirurgiens  privilégiés  qui  fissent  la 
barbe.  Les  perruquiers  sont  au  moins  71 4,  sans 
compter  ceux  des  lieux  privilégiés  (pii  montent  h 
plus  de  2,000.» 


Les  intrigues  entre  chirurgiens  et  barbiers  avaient 
pour  véritable  cause  cotte  question  d'argent  qui, 
on  le  voit,  avait  son  importance.  De  là  aussi  vint 
cette  quantité  d'offices  vendus  successivement. 

''*  L'exception  poui'  les  barbiers  est  portée  dans 
l'Ldit,  art.  5.  {Métiers,  t.  I,  p.  170.) 

'"'  Ces  lettres  ont  été  enregistrées  à  la  Cour  des 
Comptes,  le  18  septembre  i365,  scellées  par  la 
prévôté  de  Paris  le  5  janvier  i366  et  confirmées 
par  autres  lettres  de  mars  i366. 


BARBIERS,  PERRUQUIERS,  BAIGNEURS.  6^3 

lans  d'aler  faire  ledit  guect  audit  terme,  paiera  pour  cliacune  nuit  douze  deniers 
parisis  pour  amende ,  et  au  sergent  qui  fera  l'exécution  s'il  est  refusant  de  paier 
ladicte  amende,  douze  deniers  parisis  qui  ne  souloit  paier  que  six  deniers,  comme 
dit  est;  lesquelles  choses  sont  en  leur  grant  grief,  préjudice  et  dommage,  se  ne 
leur  est  sur  ce  pourveu  de  l'emede  gracieux  et  convenable;  mesraement  car  il 
vont  veiller  et  gueclier  aux  portes  et  sur  les  murs  de  la  Ville  de  Paris,  en  la 
manière  que  font  les  autres  mesliers;  et  que  il  n'est  pas  trouvé  en  nostre 
Chambre  des  Comptes,  es  registres  des  mestiers  de  la  Ville  de  Paris,  que  lesdiz 
exposans  soient  tenuz  à  faire  ledit  guect  en  nostredit  Chastellet;  et  aussi  que  des 
dessusdiz  quarante  exposans,  il  ne  sont  pas  plus  de  vint  et  six  tailables  à  faire  le 
guet  dessusdit;  pour  ce  que  les  uns  sont  demourans  à  seigneurs  et  en  terres 
franches  en  ladicte  Ville  de  Paris,  et  les  autres  sont  vielz  et  anciens.  Et  avec  ce 
pour  ce  que  il  eschiet  bien  souvant  que  les  aucuns  d'iceulz  exposans,  lesquelz 
presque  touz  s'entremectent  du  fait  de  sirurgie,  sont  envolez  querre  par  nuit  à 
grant  besoing,  en  deffault  des  mires  et  surgiens  de  ladicte  Ville,  dont  se  yceulx 
exposans  n'estoient  trouvez  en  leurs  maisons,  plusieurs  grans  périls  et  inconve- 
niens  s'en  pourroient  eiisuir;  pour  ce  est-il  que  Nous,  eue  considération  aux  choses 
dessusdites,  vous  mandons  et  deffendons  que  lesdiz  barbiers  vous  ne  contrai- 
gniez, faictes  ou  souffrez  estre  contrains  en  aucune  manière  à  faire  ledit  guet,  et 
paier  les  deffaulx  et  amendes  dessusdictes,  fors  en  la  forme  et  manière  que  vous 
les  trouverez  par  les  registres  de  la  Chambre  des  Comptes  à  Paris,  et  de  nostre- 
dit Chastellet,  ad  ce  estre  tenuz.  Car  ainssi  leur  avons  Nous  octroie  et  octroions 
par  ces  présentes,  de  grâce  especial,  de  laquelle  Nous  voulons  et  mandons  que 
vous  les  faictes  et  laissiez  joir  et  user  paisiblement  nonobslant  ladicte  ordon- 
nance et  quelconques  autres  ad  ce  contraires.  Donné  à  Paris  le  quatorziesme 
jour  de  février,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  soixante  quatre  et  le  premier  de 
nostre  règne  ''l 


II 

1371,  16  août. 

Sentence  du  prévôt  de  Paris  contenant  les  statuts  des  étuveurs,  en  6  articles. 
Arch.  nal.,  K'K.  j336,  fol.  io3  I".  —  Coll.  Lamoignon,  I.  II,  foi.  àSa. 

A  tous  ceuls  qui  ces  lettres  verront,  Hugues  Aubriot,  garde  de  la  prevosté  de 
Paris,  salut.  Sçavoir  faisons  que  pour  ce  qu'il  est  venu  à  nostre  congnoissance 

'■'  Suit  la  sentenw  du  Cliâtelet,  dans  le  même        les  statuts  de  Boileau.  La  sentence  de  Hugues  Au- 
sens,  datée  du  5  janvier  i365.  (Vieux  style.)  briot  a  été  transcrite  dans  le  ms.  de  la  Cour  des 

'''  Au  ms.  de  la  Sorbonne,  fol.  78,  il  n'y  a  que        Comptes  et  dans  celui  du  Châtelet. 

81. 


6/a  LES  METIERS  DE  PARIS. 

que  les  estuveurs  de  la  Ville  de  Paris  se  sont  efforciez  ou  temps  passé  et  efforcent 
de  jour  en  jour  de  prendre  contre  raison  et  exiger  du  pueple  excessif  payement 
de  leurs  estuves,  et  plus  grant  que  anciennement  ne  prenoient  ne  pouvoient 
prendre,  par  les  registres  et  ordoimances  de  leur  meslier,  dont  les  pauvres  gens 
sont  grevez  et  seroieut  encor,  se  pourveu  n'y  estoit  briefment.  Nous  qui  pour  le 
roy  nostre  sire  avons  et  devons  avoir  la  congnoissancc,  punition  et  reformation 
et  ordonnance  sur  tous  les  mesliers  de  la  Ville  de  Paris  pour  raison  et  à  cause 
de  nostre  office,  avons  fait  veoir  et  visiter  à  grant  délibération  du  Conseil  les 
registres  anciens  du  mestier,  et  avons  eu  regart  au  temps  passé  et  au  temps  pré- 
sent, mesmement  quant  aux  vivres  et  autres  choses  qui  sont  expediens  audis  estu- 
veurs et  à  leurdit  mestier,  et  aussi  avons  veu  certains  poins  et  articles  qui  par 
lesdits  estuveurs  Nous  ont  esté  baillez  par  escript  pour  Nous  mouvoir  et  adviser; 
et  finalement  tout  veu  et  considéré,  Nous,  pour  le  bien  et  utillité  du  comraum 
peuple,  et  par  délibération  du  Conseil,  avons  ordené  et  ordenons  pour  le  temps 
présent  : 

1 .  Que  chascune  personne  qui  se  vouldra  estuver  sans  baigner,  paiera  quatre 
deniers  pour  estuves,  et  un  denier  pour  le  drap  à  soy  couvrir  ou  enveloper, 
qui  le  voudra  avoir,  et  non  plus. 

2.  Item,  qui  se  vouldra  estuver  et  baigner,  paiera  pour  estuves  et  pour  baing, 
huit  deniers. 

3.  Item,  se  deux  personnes  sont  ensemble  en  un  baing,  ils  paieront  douze  de- 
niers pour  leurs  bains  et  estuves  et  non  plus. 

A.  Item,  pour  chacun  drap  commun  qui  ne  passera  point  lé  et  demi,  l'en 
paiera  un  denier  et  non  plus. 

5.  Item,  pour  chascun  drap  de  deux  lez  ou  de  plus  pour  mettre  en  lit,  l'en 
paiera  deux  deniers  et  non  plus;  et  qui  fera  le  contraire  des  choses  dessusdites,  il 
paiera  diz  soûls  d'amende,  selon  la  teneur  de  l'ancien  registre,  c'est  assavoir,  sis 
soûls  au  Roy  et  quatre  sols  aux  maistres  du  mestier,  sauf  toutesvoyes  à  adjouster 
ou  diminuer  sur  les  choses  dessusdites,  ou  faire  et  mettre  autre  ordennance 
audit  mestier  pour  le  temps  advenir,  se  les  vivres  rencherissoient,  ou  toutes  fois 
que  mestier  en  sera.  En  tesmoing  de  ce  Nous,  avons  fait  mettre  à  ces  lettres  le 
scel  de  la  prevosté  de  Paris.  Ce  fut  fait  en  jugement  ou  Chastellet  de  Paris,  le 
samedi  seiziesme  jour  d'aoust,  l'an  de  grâce  mil  trois  cent  soixante  et  onze. 

6.  Item,  que  nul  ne  nulle  dudit  mestier  ne  sousteignent  en  leur  maison  ou 
etuves,  bordiauz  de  jour  ou  de  nuit  ne  mezaux  ne  mezelles,  juifs  ou  juifves, 
rueurs  ne  autres  gens  diffamez  de  nuit.  Ce  fut  fait  comme  dessus. 


BARBIERS,  PERRUQUIERS,  BAIGNEURS.  645 

III 

1371,  décembre. 
Lettres  patentes  de  Charles  V  confirmant  les  statuts  des  barbiers,  en  i  o  articles. 

Arch.  nat..  Trésor  des  chartes,  JJ.  109,  pièce  t86;  —  KK.  i336,  foi.  106. 
Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  V,  p.  /i4o.  —  Coll.  Lamoijpion,  t.  II,  fol.  47^1. 

Charles Savoir  faisons  à  tous  presens  et  advenir  que,  oye  la  supplication 

des  barbiers  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris,  contenant  que  comme  de  si  longtemps 
qu'il  n'est  mémoire  du  contraire  il  aient  esté  en  bonne  possession  et  saisine,  et 
soient  ençoires,  d'estre  gardés  et  gouvernez  en  Testât  du  raestier,  pour  cause  du 
bien  d'icellui,  par  le  maistre  barbier  et  vallet  de  chambre  de  noz  predecesseuis 
roys  et  de  Nous,  adfin  que  sur  ycellui  mestier  aucune  fraude  ou  mauvaistié  ne 
feussent  commises,  pour  cause  de  certains  maléfices  qui  sur  ce  se  povoient  ou 
pourroient  faire,  ou  préjudice  et  blasme  dudit  mestier,  et  pour  ce  ait  tousjours 
esté  garde  dudit  mestier  pour  le  bien  et  pourfit  commun,  nostredit  barbier  et 
vallet  de  chambre,  et  ait  eu  la  congnoissance  de  toutes  les  causes  appartenantes 
audit  mestier,  et  ençoires  a,  et  par  certains  privilleges  ja  pieça  à  eulx  octroies 
qui  ont  esté  perduz,  sur  lesquelx  ou  aucuns  articles  d'iceulx,  lesdiz  barbiers  ont 
eu  par  les  reformateurs  ordenés  à  Paris  l'an  mil  trois  cens  soixante  et  six,  sen- 
tence contre  aucuns  qui  les  y  vouUoient  empeschier,  laquelle  Nous  avons  veue, 
Nous  leur  vouUioiis  renouveler  et  octroier  de  nouvel,  par  noz  lettres,  leursdiz 
privilleges,  lesquels  s'ensuivent  : 

1.  Premièrement,  que  nostredit  premier  barbier  et  varlet  de  chambre  est  et 
doit  estre  garde  dudit  mestier,  comme  autrefois;  et  qu'il  puet  instituer  lieutenant, 
auquel  l'en  doit  obéir  comme  à  lui,  en  tout  ce  qui  audit  mestier  appartient  ou 
appartiendra. 

2.  Item,  que  aucun  barbier  de  quelconques  condicion  ne  doit  faire  office''^ 
de  barbier  en  ladite  Ville  et  baidieue  de  Paris,  se  il  n'est  assaiés ''^' par  ledit  maistre 
et  les  quatre  jurez,  en  la  manière  et  selon  ce  qu'il  a  esté  accoustumé  au  temps 
passé,  et  est  encore  de  présent. 

3.  Item,  que  aucun  barbier,  de  quelconques  condicion  et  auctorité  qu'il  soit,  ne 
face  office  dudit  mestier,  ou  cas  qu'il  sera  resputé  et  notoirement  diiïainé  de  tenir 
et  avoir  esté  diffamé  de  bordelerie  et  maquelerie,  ou  quel  cas  il  en  soit  à  tousjoure 

'*'  Les  fondions  de  barbier  sont  dt^jà  appelées  '*'  Essayé  et  accepté  après  examen  de  maîtrise, 

office,  comme  elles  le  seront  régulièrement  à  la  fin  Dans  les  épreuves  d'ouvrier,  011  dit  encore  aujour- 
du  xvii'  siècle.  d'hui  faire  son  essai. 


646  LES  METIERS  DE  PAIUS. 

privé,  sans  le  ravoir;  et  oultre,  que  tous  ses  ostiz  soient  acquis  et  confisqués, 
comme  chaières,  bachius,  rasouoirs  et  autres  choses  appartenans  oudit  mestier, 
dont  Nous  devons  avoir  la  moitié,  et  l'autre  au  maistre  dudil  mestier. 

li.  Item,  qu'il  ne  doivent  estre  si  hardiz  de  faire  office  de  barbier,  sur  ladicte 
paine,  à  messel  ou  à  messelle,  en  quelconque  manière  que  ce  soit. 

5.  Item,  qu'ils  ne  doivent  faire  aux  jours  deffendus  aucune  chose  de  leurdit 
mestier,  fors  de  saingnier  et  de  pingnier,  en  paine  de  v  solz,  c'est  assavoir,  ij  sols 
à  Nous  et  ij  sols  audit  mestre,  c'est  assavoir  à  lieutenant. 

6.  Item ,  que  aucun  barbier  ne  doit  faire  office  ou  euvre  de  barberie,  aux  cinq 
festes  de  Nostre  Dame,  S'  Cosme,  S'  Damien,  la  Thiphaine,  aux  quatre  festes 
solempnelz;  et  ne  doivent  pendre  bassins  aus  fei'ies  de  Noël,  de  Pasques  et  de  la 
Penthecouste ,  sur  ladicte  paine  d'amende  de  v  sols  à  estre  distribuez  comme 
dit  est. 

7.  Item,  se  aucun  barbier  vouloit  faire  le  contraire  et  ne  vouloit  obéir  audit 
mestre,  son  lieutenant  et  jurez,  que  le  prevost  de  Paris,  lui  enfourmé  de  ce,  leur 
doit  bailler  de  ses  sergens  en  aides  de  droit,  pour  soustenir  leur  exploit. 

8.  Item,  que  se  aucuns  desdits  barbiers  vouloit  sur  ce  procéder,  que  nostre 
procureur  sur  ce  informé,  pour  le  bien  publique  et  pour  le  nostre,  soit  adjoint 
avecques  eulz  pour  soustenir  le  droit  et  privilleges  desdiz  supplians;  et  que  de  ce 
qui  touche  l'office  dudit  mestier,  la  congnoissance  en  soit  rendue  audit  maistre 
ou  son  lieutenant  et  aux  jurez. 

9.  Item,  que  aucun  barbier  ne  doit  oster  ou  soustraire  à  un  autre  barbier  son 
aprentiz  ou  vallet,  sur  ladicte  amende  de  vi  sols,  pour  ainsi  estre  distribuez 
comme  dit  est. 

10.  Item,  que  s'aucun  barbier  est  adjorné  à  cause  dudit  mestier,  par  devant 
ledit  maistre  ou  son  lieutenant,  qu'il  soit  tenuz  de  y  comparoir,  sur  l'amende 
de  VI  deniers  au  prouffit  dudit  maistre  ou  de  son  lieutenant. 

Néanmoins  yceulz  barbiers  se  doubtent  que  pour  cause  de  la  perte  de  leurs 
diz  privilleges,  combien  que  depuis  ils  aient  obtenue  ladicte  sentence,  comme  dit 
est,  il  ne  soit  empeschiez  en  leursdiz  privilleges,  la  saisine  et  possession  d'iceulz, 
de  laquelle  il  ont  joy  et  usé,  comme  dessus  est  dit,  se  par  Nous  ne  leur  est  sur 
ce  pourveu  de  nostre  grâce  et  remède,  comme  il  dient.  Nous  adecertes,  attendu  et 
considéré  ce  que  dit  est,  avons  octroyé  et  octroions  auxdiz  barbiers  pour  eulx 
et  leurs  successeurs  barbiers  de  nostredicte  Yille,  de  nostre  certahie  science,  auc- 
torité  royale  et  grâce  especial,  les  privilleges  et  choses  dessusdictes  et  chascunes 
d'icelles,  et  qu'il  en  puissent  user  et  joir  paisiblement  doresenavant,  ainsy  et  par 
telle  manière  que  dit  est.  Si  donnons  en  mandement  à  nostredit  prevost  de 
Paris  et  à  tous  noz  autres  justiciers,  officiers  et  commissaires,  presens  et  avenir, 
facent  et  laissent  joir  et  user  de  nostre  présente  grâce,  selon  sa  forme  et  teneur, 
sans  eulz  empeschier  ou  molester  au  contraire  en  aucune  manière.  Et  que  ce 


BARBIERS,  PERRUQUIERS,   BAIGNEURS.  647 

soit  ferme  chose,  etc.  Donné  à  Paris,  ou  mois  de  décembre,  l'an  de  grâce  mil 
trois  cens  soixante  et  onze  et  le  huictiesnie  de  nostre  règne ''). 


IV 

1383,  mai. 


Lettres  patentes  de  Charles  VI  confirmant  les  statuts  des  barbiers,  en  lâ  articles. 

Arch.  nat.,  Trésor  des  chartes,  JJ.  ia3,  pièce  72.  —  Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  VI[,  p.  i5. 

Coll.  Lamoignon,  t.  Il,  fol.  657. 

Charles,  etc.,  sçavoir  faisons  à  touz  presens  et  avenir  que  comme  par  aucuns 
de  nos  prédécesseurs  roys  de  France  ayent  esté  anciennement  donnez  certains 
privillèges  aux  barbiers  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris,  desquelx  ils  ont  joy  et 
usé  paisiblement  au  temps  passé,  maiz  par  cas  d'aventure  ilz  furent  perduz;  et 
pour  ce,  nostre  très  chier  seigneur  et  père,  que  Dieux  absoille,  les  leur  conferma, 
renouvella  et  octroya  de  nouvel  par  ses  lettres  scellées  en  las  de  soie  et  cire  vert, 
faicles  et  données  au  mois  de  décembre,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  soixante  et 
onze  et  le  vii]""  de  son  règne;  lesquelz  Nous,  Nous  avons  veues  et  avons  fait  veoir 
et  visiter  à  grant  diligence  et  à  meure  délibération  par  nostre  prevost  de  Paris  et 
les  gens  de  nostre  Conseil,  lesquels  ont  advisié  y  cstre  faictes,  mises  et  adjoustées 
aucunes  déclarations,  addicions,  mutations,  modiffications  et  corrections,  con- 
tenues èspoins  et  articles'^*  desdiz  privilèges,  en  la  forme  et  manière  qui  s'ensuit  : 

11.  Item,  que,  en  cas  d'appel  ou  d'amendement,  le  prevost  de  Paris  aura  la 
connoissance  desdiz  barbiers. 

12.  Item,  que  Icsdiz  barbiers  ne  pourront  faire  aucune  assemblée  sanz  le 
congié  du  prevost  do  Paris. 

13.  Que  aucun  barbier  de  nostredicte  bonne  Ville  de  Paris  n'ira  ne  ne  pourra 
ou  devra  aler  rère'^'  ne  faire  autre  chose  à  aucune  personne  aux  estuves  ne  autre 
part,  sur  peine  de  v  solz  à  appliquer  comme  les  autres  paines  dessusdites, 

14.  Item,  que  tous  les  barbiers  de  nostre  Ville  de  Paris  qui  saingneront  gens 
avant  disner,  seront  tenus  de  jeter  le  sane  de  ceux  qui  auront  esté  saigniez  dedens 
une  heure  après-midy;  et  se  aucuns,  par  nécessité  de  maladie  ou  autrement ,  se 

'"'  Ces  lettres  furent  publiées  en  jugement  rrou  les  clous,  bosses,  apostumes,  plaies,  etc.,  qui  ne 

Chastellet  do  Paris ,  le  merci-odi  xxi*  jour  de  juillet  sont  pas  mortelles.  (  JJ.  1  o/i ,  pièce  33a.  —  Ordonn. 

l'an  mil  cr.cLxxu,  à  la  requeste  et  <  11  la  pei-sonne  de  des  Uois  de  France,  t.  V,  p.  53o  et  Syi.) 
sire  Andry  Poupart,  maistre  barbier  et  vallel  de  ^'^  Les  dix  premiers  articles  sont  entièrement 

chambre  du  Roy,  nostre  sire n  conformes  à  ceux  de  1371,  vidimant  les  statuts 

1372,  3i!clol)re.  —  Lettres  patentes  de  Charles  V  d'Élienne  Boileau. 
concernant  les  barbiers  et  leur  permettant  de  panser  '^'   "Rèrei,  raser. 


648  LES   MÉTIERS  DE  PARIS. 

font  saignier  après-niidy,  ils  seront  tenuz  de  getter  ledit  sanc  dedens  deux  heures 
après  ce  qu'Hz  seront  saignez,  sur  peine  de  ladicte  amende  de  v  solz  à  appliquer 
comme  les  autres  peines  dessusdites. 

Tous  lesquelz  privillèges,  poins  et  articles,  si  comme  ils  sont  cy  dessus  escripts, 
declairez  el  corrigiez,  nonobstant  ce  que  de  nouvel  Nous,  pour  certaines  causes 
avons  revocqué,  rappelé  et  mis  au  néant  tous  les  privillèges,  confrairies  et  as- 
semblées des  mestiers  de  nostre  Ville  de  Paris;  Nous,  de  nostre  puissance  et  auto- 
rité royal  et  de  grâce  especial  à  yceulz  barbiers  de  nostredicte  bonne  Ville  de 
Paris,  pour  eulz  et  leurs  successeurs  barbiers  à  tousjours  maiz,  avons  agréable  et  les 
conter  nions,  et  y  ceux  dormons  et  octroyons  de  nouvel  par  la  teneur  de  ces  pré- 
sentes, et  voulons  qu'ils  en  usent  à  tousjours,  comme  dessus  est  dit  et  declairé. 
Si  donnons  en  mandement  à  nostre  prevost  de  Paris  qui  à  présent  est,  à  ceulx  qui 
seront  ou  temps  avenir,  et  à  touz  nos  justicieurs,  officieurs  et  commissaires,  presens 
et  avenir,  ou  à  leurs  lieuxtenants  et  à  chacun  d'eulx,  si  comme  à  lui  appartiendra, 
que  lesdiz  barbiers  de  nostredicte  bonne  Ville  de  Paris  et  ceulz  qui  ou  temps  ave- 
nir seront,  facent  et  laissent  joir  et  user  paisiblement  desdis  privilèges  cy  dessus 
escripts  et  contenus;  et  de  chascun  d'eux  sans  leur  faire  ou  souffrir  estre  fait  sur 
ce  destourbier  ou  empeschement  aucun;  mais  rappellent  et  facent  rappeller  et  re- 
mettent au  premier  estât  et  deu  tout  ce  qu'ils  trouveroient  estre  fait  ou  attempté 
au  contraire.  Et  pour  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  tousjours,  Nous  avons 
faicl  mectre  à  ces  présentes  nostre  scel  ordenné  en  l'absence  du  grant,  sauf  en  toutes 
choses  nostre  droit  et  l'autruy.  Ce  fu  fait  et  donne  à  Paris,  au  mois  de  may,  l'an 
de  grâce  mil  trois  cens  quatre  vints  et  trois  et  le  tiers  de  nostre  règne. 


V 

1399,  11  février. 

Lettres  du  prévôt  de  Paris  contenant  des  statuts  pour  les  étuveurs,  en  i5  articles. 

Arcli.  nat.,  Livre  rouge  vieil,  \  a,  fol.  i'i5-i.54.  —  Coll.  Lamoigiion,  t.  III,  fol.  986. 

A  tous  ceuls  qui  ces  lettres  verront,  Jehan,  seigneur  de  Folleville,  garde  de  la 

prevosté  de  Paris''' avons  fait,  advisé  et  ordonné,  pour  le  bien  et  utilité  de 

la  chose  publique,  les  poings  et  articles  qui  s'ensuivent  : 

1.  Premièrement,  que  aucuns,  soyent  hommes  ou  femmes,  ne  pourront  tenir 
estuves  en  la  Ville  de  Paris  se  ils  ne  sont  gens  de  bonne  vie,  renommée  et  hon- 
neste  conservation. 


(') 


Rf^ppd  de  l'ancien  registre  fait  par  Hugues  Aubriol  en  1871. 


BARBIERS,   PERRUQUIERS,   BAIGNEURS.  649 

'2.  Item,  que  aucun  csluveur  qui  tient  ou  tendra  estuves  à  hommes  ne  pourra 
faire  chauffer  icelles  estuves  pour  femmes,  ne  au  contraire  aussi  aucun  estuveur 
ou  cstuveresse  d'estuves  à  femmes  ne  pourront  faire  chauffer  icelles  estuves 
pour  hommes  à  et  sur  peine  de  quarente  solz  parisis  d'amende  à  appliquer, 
c'est  assavoir,  les  deux  pars  au  Roy  nostre  sire  et  l'autre  partie  aux  jurez  dudit 
mestier. 

3.  Item,  que  aucun  estuveur  ou  estuveresse  de  la  Ville  de  Paris  ne  pourra 
doresenavant  faire  chauffer  ses  estuves  à  jour  de  dimenche  ou  feste  d'apostre, 
sur  la  peine  que  dessus. 

à.  Item,  que  aucun  estuveur  ou  estuveresse  à  estuves  à  femmes,  de  la  Ville 
de  Paris,  ne  pourra  faire,  ne  faire  faire  ou  lever  baings  en  places  secrètes,  c'est 
assavoir  en  chambre  à  part,  ne  ailleurs  que  es  places  publiques  ad  ce  ordenées 
et  acoustumées,  se  ce  n'estoit  pour  femmes  de  grant  honneur,  ou  quel  cas  ycellui 
estuveur  ou  estuveresse  seroient  et  seront  tenus  de  sur  ce  avoir  et  obtenir  pre-, 
mièrement  congié  et  licence  de  nous  ou  du  procureur  du  Roy,  à  et  sur  la  paine 
que  dessus. 

5.  Item,  que  aucun  estuveur  ou  estuverresse  en  la  Ville  de  Paris,  soit  de  es- 
tuves à  hommes  soit  de  estuves  à  femmes,  ne  laissera  ou  soufferra  bordeler  ne  tenir 
bordeau  èsditos  estuves,  soit  de  maistre,  dame,  chamberièie,  varlet  no  autres 
quelconques  eslrangiers  ou  privez,  sur  ladicte  paine. 

6.  Item,  que  nul  ne  nulle  ne  souffre  estuver  èsdites  estuves  tant  à  hommes 
comme  à  femmes,  mezeau  ne  mezelle,  juif  ou  juive,  sur  pareille  paine. 

7.  Item,  que  aucun  estuveur  ou  estuveresse  ne  pourra  mettre  aucunes  mau- 
vaises eaues  en  estuves,  sur  ladicte  peine  de  quarente  solz  à  appliquer  comme 
dessus. 

8.  Item,  que  aucun  estuveur  ou  estuverresse  ne  pourra  faire  chauffer  estuves 
devant  le  jour  sinon  aux  veilles  des  quatre  lestes  solempnelles,  à  et  sur  peine  de 
dix  solz  parisis  d'amende  à  appliquer  comme  devant. 

9.  Item,  que  aucun  maistre  ou  maistresse,  varlet  ou  chamberière,  ne  pourra 
demourer  en  estuves  que  huit  jours,  sans  faire  le  serment  de  garder  les  secrez 
acoustumez  oudit  mestier,  sur  ladicte  paine  de  dix  solz. 

10.  Item,  que  lesdiz  estuveurs  ou  estuverresses  de  Paris  ne  soufferront  aucuns 
enffaiis  masles  au  dessus  de  l'aage  de  sept  ans  aller  aux  estuves  des  femmes,  sur 
semblable  paine  de  dix  solz  à  appliquer  comme  dessus. 

1 1 .  Item,  avons  ordonné  et  ordonnons  que  chascuiie  personne  qui  se  vouldra 
estuver  es  estuves  à  hommes  senz  baigner,  paiera  pour  les  estuves  six  deniers 
parisis,  et  un  denier  pour  le  drap  en  quoy  il  se  cnvelopera,  se  aucun  en  veult  et 
non  plus. 

12.  Item,  se  un  homme  se  estuve  et  puis  se  baigne  seul  en  une  cuve,  l'estu- 
veur  ou  estuverresse  qui  ce  luy  administrera  pourra  prandre  et  demander,  pour  son 


83 

IMPKtHtXIB    XATIOMALE. 


650 


LES  MKTIERS  DE  PARIS. 


salaire  et  service  de  baings  et  estuves,  orilliers,  cueuvrechiers  et  envelopes,  seize 
deniers  parisis  et  au  dessoiibz. 

13.  Item,  se  deux  hommes  se  estuvent  et  puis  se  baignent  ejisemble  en  une 
cuve,  ilz  ne  paieront,  se  il  ne  leur  plait,  pour  baing  et  estuves,  orilliers,  cueuvre- 
chiers et  envelopes,  que  seize  deniers  parisis,  ne  plus  ne  leur  en  pourra  de- 
mander ledit  estuveur  ou  estuverresse,  sur  peine  de  l'amende,  et  à  appliquer 
comme  dessus. 

l/i.  Item,  que  pour  chacun  drap  commun  qui  ne  contendra  en  largeur  que 
lé  et  demi ,  l'en  paiera  un  denier  et  non  plus. 

15.  Item,  que  pour  chacun  drap  de  deuz  lez  à  mectre  en  lit,  l'en  paiera  deux 
deniers  parisis  et  non  plus,  ne  plus  n'en  pourront  demander  ne  prendre,  sinon 
par  courtoisie,  les  estuveurs  et  estuveresses  de  Paris,  sur  la  peine  dessus  dicte. 
Les  registres  anciens  faiz  au  resgartdes  estuves  aux  femmes,  nonobstant  ces  presens 
status  derogans  à  iceulx  anciens  registres,  demourans  tousjours  en  leur  premier 
estât. 

Tous  lesquels  poins  et  articles  dessus  declerez  nous  voulons  et  ordonnons  estre 
tenuz  et  gardez  doresenavant  sans  enfraindre  par  les  estuveurs  et  estuveresses  de 
Paris  (". 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  faict  mectre  à  ces  lettres  le  seel  de  la  prevosté 
de  Paris,  le  mardi  onziesme  jour  de  février,  l'an  mil  trois  cens  quatre  vingt  et 
dix  huit. 


'">  1^03,  aa  mai. —  Lettres  patentes  de  Char- 
les VI  prefcrivant  aux  barbiers  de  jeter  dans  la 
Seine  le  sang  provenant  des  saigne'es.  (Mention 
dans  Lanioignon ,  t.  III,  fol.  S4i.) 

1'j2'i,  4  novembre.  — Sentence  entre  les  maî- 
tres en  science  de  chirurgie  et  les  barbiers  :  rrNous 
disons  que  lesdits  défendeurs  (barbiers)  se  pourront 
entremettre  de  curer  et  guérir  clos,  bosses  et  plaies 
ouvertes  en  cas  de  péril,  et  aussi  autrement  se  les 
plaie;  ne  sont  mortelles,  le  péril  d'icelle^  premiè- 


rement rapporté  à  justice  toutesfois  qu'ils  en  seront 
i-equis  et  appelez  à  ce  :  et  pour  ce  faire ,  jwurront 
bailler  et  administrer  emjilaslres ,  ongnens  et  autres 
medicamens  nécessaires  pour  la  guarison  d'iceulx 
clos,  bosses  et  playes  ouvertes. ti  (Arch.  nat.,  Y  4, 
fol.  i48.  —  GolL  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  i8G.) 

l'iââ,  7  septembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
confirmatif  de  cette  sentence  pour  les  licenciés  en 
chirurgie  et  les  barbiers.  (Arch.  nat.  Y  h ,  fol.  i8i. 
—  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  190.) 


BARBIERS,  PERRUQUIERS,  BAIGNEURS. 


651 


VI 

I^i27,  juin.  —  Poiliers. 

Lettres  patentes  de  Charles  VII  en  faveur  de  Colmct  Canddlan, 

son  valet  de  chambre  et  premier  barbier, 

contenant  22  articles  de  statuts  pour  les  barbiers  du  royaume. 

Arcli.  liai.,  Livre  vert  vieil,  Y  II,  fol.  36;  —  Livre  {fris,  Y  C\  fol.  6ç)  v".  . —  Coll.  Limoijjnon,  t.  IV,  fol.  igi. 


1.  Le  premier  barbier  sera  le  grtind  maître 
el  atira  un  lieutenant  dans  toutes  les  bonnes 
villes  du  royaume. 

2.  Il  seraëlu  dans  chaque  ville  par  le  pre- 
mier barbier  et  son  lieutenant ,  une  ou  plusieurs 
personnes  jurées  el  assermente'es  pour  ge'rer 
les  affaires  du  métier. 

3.  Aucun  ne  pourra  exercer  sans  être  ap- 
prouvé. 

à.  Qu'ils  soient  de  bonne  renommée  et  ne 
possèdent  pas  de  mauvaises  maisons. 

5.  Qu'ils  ne  fassent  aucun  service  dans  ces 
maisons. 

6.  Ceux  qui  sont  dans  les  bnurgs  et  châ- 
teaux devront  se  faire  recevoir  à  la  ville  la 
plus  proche. 

7.  Us  pourront  s'assembler  en  confrérie 
sous  le  patronage  des  saints  Côme  et  Da- 
mien,  en  présence  des  officiers  royaux  et  de 
leurs  jurés.  Cotisation  de  cent  sols. 

8.  Ils  ne  s'enlèveront  pas  leurs  apprentis 
les  uns  aux  autres. 

9.  Les  maîtres  barbiers  seuls  pourront 
travailler  dans  les  bourgs  et  cliàteaux. 

1 0.  Observation  des  chômages  des  fêles. 

11.  Tout  le  sang  des  saignées  devra  être 
enlevé  à  midi,  el  deux  heures  après  si  l'on  se 
fait,  par  exception,  saigner  dans  la  journée. 


12.  Pour  passer  l'examen  de  maîtrise,  il 
faudra  avoir  fini  l'apprenlissago. 

13.  Ceux  ([ui  passeront  l'examen  devront 
lever  une  lettre  du  premier  barbier  au  droit 
de  cinq  sols. 

\i.  Le  maître  aura  seulement  un  ouvroir 
et  un  apprenti. 

15.  Les  jurés  feront  la  visite  des  ouvroirs 
pour  s'assurer  du  service. 

IG.  Tout  refus  d'obéir  au  premier  barbier 
sera  puni  par  nos  sergents. 

17.  En  cas  de  décès  d'un  maître,  tous  les 
autres  l'accompagneront  aux  obsèques. 

18.  Tous  les  maîtres  payeront  une  fois 
seulement  la  somme  de  cinq  sols  au  premier 
barbier,  en  raison  de  son  office. 

1 9.  Les  frais  d'un  procès  pour  la  confrérie 
seront  répartis  entre  tous  les  maîtres. 

20.  Tout  maître  ou  valet  cité  en  justice 
sera  tenu  de  comparaître. 

2 1 .  Nos  procureurs  et  justiciers  feront  exé- 
cuter ces  règlements. 

22.  l'intérêt  de  la  santé  publique,  le  pnv 
mier  barbier  livrera  tous  les  ans  à  chaque 
maître  w  l'armenac  »  des  recettes  pour  la  somme 
de  deux  sols  six  deniers. 

Enregistrement  des  publications  desdils 
règlements  dans  diverses  villes  du  royaume 


8a. 


C52  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

VII 

1^38,  19  mai. 

Lettres  patentes  de  Charles  VII  confirmant  des  statuts  pour  les  barbiers  de  Paris, 

eu  1  7  articles. 

Arcli.  nal.,  Livre  vert  vieil,  Y  U,  fol.  54.  —  Coll.  Lamoignoii,  t.  IV,  fol.  2/12. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France.  Sç.avoir  faisons  à  tous  presens 
et  advenir  que  comme  par  aucuns  de  noz  prédécesseurs,  roys  de  France,  aient 
anciennement  esté  donnez  certains  privileiges  aux  barbiers  de  nostre  bonne  Ville 
de  Paris,  desquels  ils  ont  joy  et  usé  paisiblement  au  temps  passé;  et  pour  ce 
nostre  très  cher  seigneur  et  père,  que  Dieu  absoille,  les  leur  confirma,  renouvela 
et  octroya  de  nouvel,  par  ses  lettres  scellées  en  las  de  soye  et  cire  vert,  faictes  et 
données  ou  mois  de  may,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  quatre  vingt  trois  et  le  tiers 
de  son  règne;  lesquelles  Nous  avons  veues  et  fait  veoir  et  visiter  à  grant  diligence 
et  meure  délibération  par  nostre  prevost  de  Paris  et  les  genz  de  nostre  con- 
seil; lesquels  ont  advisé  y  estre  faictes,  mises  et  adjoustées  aucunes  décla- 
rations, adjonctions,  mutacions,  modificacions  et  corrections  contenues  es  poins 
et  articles  desdiz  privilleiges,  en  la  forme  et  manière  qui  s'ensuit  : 

1.  Premièrement,  que  nostre  premier  barbier  et  varlet  de  chambre  est  et  doit 
estre  maistre  et  garde  dudit  mestier,  et  qu'il  peut  instituer  lieutenant  auquel  on 
doit  obéir  comme  à  lui  en  tout  ce  qui  audit  mestier  appartient  ou  appartiendra. 

'2.  Item,  que  aucun  barbier,  de  quelque  condition  qu'il  soit,  ne  doit  faire  office 
de  barbier  en  la  Ville  et  banlieue  de  Paris,  s'il  n'est  essayé  et  expérimenté  par 
ledit  maistre  et  les  quatre  jurez  dudit  mestier,  en  la  manière  et  selon  ce  qu'il  a 
esté  accoustumé  au  temps  passé  et  est  encore  de  présent,  sur  peine  de  vint  solz 
parisis  d'amende  pour  chacune  foiz  qu'il  y  sera  trouvé  faisant  le  contraire,  à  appli- 
quer, c'est  assavoir,  moictié  à  Nous  et  l'autre  moictié  à  nostre  premier  barbier  et  à 
son  lieutenant;  et  oultre,  de  confiscation  des  outilz  et  choses  appartenantes  et  tou- 
chant ledit  mestier,  à  applicquer  pareillement  moictié  à  Nous  et  l'autre  moictié  à 
nostredit  premier  barbier  et  à  son  lieutenant. 

3.  Item,  que  se  aucun  vient  ou  venoit  à  l'examen  pour  estre  expérimenté  ou 
cas  qu'il  sera  trouvé  soufiisant  pour  estre  passé  maistre  dudit  mestier,  il  paiera  le 
taux  accoustumé. 

/i.  Item,  que  aucun  barbier  ou  barbière,  de  quelque  condition  ou  auctorité 
qu'ilz  soient,  ne  face  ne  exerce  olfice  dudit  mestier,  ou  cas  qu'il  sera  repputé 
notoirement  diffamé,  de  tenir  ou  avoir  hostel  de  bordellerie  ou  maquerellerie; 
ouquel  cas  il  en  seroit  et  sera  à  toujours  privé  sans  ravoir  ledit  mestier;  et  oultre 


BARBIERS,  PERRUQUIERS,  BAIGNEURS.  653 

que  tous  ses  oultiz  soient  confisquez  et  acquis,  comme  bacins,  chaières,  rasouers 
et  autres  choses  appartenant  audit  mestier,  dont  Nous  aurons  la  moictié  et  ledit 
premier  barbier  et  son  lieutenant,  l'autre. 

5.  Item,  qu'ils  ne  doivent  eslre  si  hardiz  de  faire  office  de  barbier  à  mezel  ou 
mezelle,  en  quelque  manière  que  ce  soit;  et  ce  est  deffendu  par  exprès. 

6.  Item,  que  aucun  barbier  ou  barbière  aux  festes  defTendues  ne  doit  faire 
office  de  barberie;  lesquelles  festes  s'ensuivent,  c'est  assavoir  :  les  dimenches,  les 
quatre  festes  solempiielles,  les  cinq  festes  de  Nostre  Dame,  Saint  Jehan  Baptiste, 
Saint  Gosme  et  Saint  Damien  ,  la  Toussains,  le  jour  des  mors,  le  premier  jour  de 
l'an,  la  Typhaine,  l'Asceiiciou,  la  Fesle  Dieu,  selon  la  manière  accoustumée, 
excepté  saignier  et  pignier.  Et  ne  pendront  nuls  bacins  aux  feries  de  Noël ,  de 
Pasques  et  de  Penthecouste,  sur  peine  de  cinq  solz  parisis  d'amende  à  applicquer 
deux  sols  à  Nous,  deux  sols  à  nostre  dit  premier  barbier  et  douze  deniers  audit 
lieutenant. 

7.  Item,  que  aucun  barbier  ou  barbière  ne  doit  oster  ne  soubstraire,  ne  ostera 
ne  soubztraira  à  aucun  autre  barbier,  nul  de  ses  chalans,  ne  aussi  aucun  varlet 
ne  appreutiz,  sur  peine  de  l'amende  de  cinq  solz  parisis  dessusdicte,  à  appliquer 
comme  dessus  est  dit. 

8.  Item,  que  nul  barbier,  de  quelque  condition  qu'il  soit,  ne  pourra  prendre 
ne  avoir  que  ung  seul  apprentiz  à  la  foiz;  et  si  ne  le  pourra  prendre  ne  tenir  à 
moins  de  quatre  ans,  sur  peine  de  vint  solz  parisis  d'amende  à  applicquer  comme 
devant  est  dit  et  de  perdre  ledit  apprentiz. 

9.  Item,  que  aucun  barbier  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris  ne  yra,  ne  pourra 
ou  devra  aller  ne  envoier  rere*'),  ne  faire  faire  autre  chose  à  aucune  personne 
aux  estuvesne  autre  part  en  lieu  ou  hostel  d'estuves  en  fait  de  rature,  sur  peine 
de  privation  dudit  mestier  et  confiscation  de  outilz  ou  autres  choses  à  icellui  appar- 
tenantes comme  dessus  est  dit,  à  appliquer  comme  dit  est. 

10.  Item,  que  tous  les  barbiers  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris  qui  saigneront 
aucune  personne  devant  disner,  seront  tenus  oster  ou  faire  ester  le  sang  de  ceulx 
qui  auront  esté  saignez  dedans  une  heure  après  midy;  et  se  aucuns  par  nécessité 
de  maladie  se  faisoient  saigner  après  midy,  ils  seront  tenuz  de  oster  le  sang  deux 
heures  après  ce  qu'ilz  auront  esté  saignez,  sur  peine  de  cinq  solz  parisis  d'amende 
pour  chacune  foiz  qu'ils  y  eschcriont,  à  appliquer  comme  dessus. 

11.  Item,  que  nul  barbier  de  nostre  dicte  Ville  de  Paris  ne  pourra  ne  devra 
bailler  son  ouvrouer  à  ferme  ne  à  tiltre  de  loyer  à  quelque  personne  que  ce  soit, 
sinon  à  maistre  dudit  mestier,  pour  double  de  plusieurs  inconveniens,  maléfices 
et  autres  maulx  qui  s'en  pourroient  ensuir,  sur  peine  de  vint  solz  parisis  d'amende 
pour  chacune  foiz  qu'ilz  y  escherront,  à  applicquer  comme  dessus  est  dit,  et 

'''  Raser,  faire  la  barbe. 


654  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

avecques  ce  de  perdre  et  confisquer  tous  ses  outilz  et  biens  appartenant  au  fait 
dudit  mestier,  à  applicquer  comme  dit  est. 

12.  Item,  que  nul  barbier  ou  barbière,  de  quelque  condition  qu'il  soit,  ne 
pourra  ne  devra  souffrir  besongner  dudit  mestier  aucune  femme  ou  fille,  ne  tenir 
en  son  bostel  ou  ouvrouer,  sinon  qu'elle  soit  femme  ou  fille  do  maistre  dudit  mes- 
tier et  de  bonne  vie  et  renommée,  sur  peine  de  cinq  solz  parisis  d'amende  pour 
cbacune  foiz  que  on  y  escherroit,à  applicquer  comme  dessus  est  dit. 

1 3.  Item,  que  se  aucun  barbier  est  adjourné  à  cause  dudit  mestier  par  devant 
ledit  maistre  ou  son  lieutenant,  que  il  soit  tenu  de  y  comparoir  sur  l'amende  de 
six  deniers  parisis  pour  chacune  foiz  qu'il  y  fauldra,  au  prouiTit  dudit  maistre  et 
de  son  lieutenant. 

l/l.  Item,  que,  en  cas  d'appel  ou  d'amendement,  le  prevost  de  Paris  aura  la 
congnoissance  desdits  barbiers. 

15.  Item ,  que  se  aucun  barbier  vouloit  aller  ou  faii-e  au  contraire  et  ne  voulsist 
ou  vueille  obéir  audit  maistre,  son  lieutenant  ou  jurez  dudit  mestier,  que  le  pre- 
vost de  Paris,  lui  informé  de  ce,  le  face  joir  de  chacun  article  desditz  privilleiges 
en  contraingnant  ceulx  qui  pour  ce  seront  à  contraindre. 

16.  Item,  que  se  aucun  desdiz  barbiers  vouloit  sur  ce  procéder,  que  nostre 
procureur  sur  ce  informé,  pour  le  bien  publicque  et  pour  le  nostre,  soit  adjoint 
avecques  eulx  pour  soustenir  le  droit  et  privilleiges  desdiz  barbiers  devant  le  pre- 
vost de  Paris,  se  le  cas  y  eschiet,  et  que  de  ce  qui  touche  les  peines  et  articles 
dessus  dits,  la  congnoissance  en  soit  rendue  audit  maistre  ou  à  son  lieutenant  et 
aux  jurez  dudit  mestier. 

17.  Item,  que  lesdiz  barbiers  ne  pourront  faire  aucune  assemblée  sans  le 
congié  du  prevost  de  Paris,  excepté  quatre  foiz  Tan,  ainsi  qu'dz  ont  accoustumé 

de  faire Ce  lu  fait  et  doimé  à  Amboise,  le  xix"  jour  de  may,  l'an  de  grâce 

mil  quatre  cens  trente  huit  et  de  nostre  règne  le  xvi"'  '■^K 


'■'  l/i/i9,  20  juillet.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  VII  confirmant  les  privilèges  de  son  pre- 
mier barbier  et  les  statuts  des  barbiers  du  royaume 
de  juin  i^ay.  (Archives  nat. ,  Livre  gris,  Y6', 
fol.  69  r.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  828.) 

1^61,  septembre.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XI 
confirmant  celles  du  19  mai  1 638  pour  les  statuts 
des  barbiers.  (  Arch.  nat. ,  Livre  bleu ,  Y6',  fol.  1 7  5  v". 
—  Coll.  Lamoignon,  t.  IV,  fol.  Sgi.) 

l/i99,  février. —  Lettres  patentes  de  Louis  XII 
confirmant  les  privilèges  des  barbiers.  (Livre  bleu, 
Y6',  fol.  178.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  It  1 3.) 

1505,  i3  janvier.  —  A  la  requête  des  barbiers 
jures  de  la  Ville  de  Paris  et  sur  l'engagement  par 
eux  souscrit  de  porter  révérence  aux  médecins, 


d'appeler  deux  médecins  à  la  réception  des  maîtres 
barbiers  et  de  se  borner  aux  opérations  chirurgi- 
cales élémentaires,  la  Faculté  de  médecine  peruiet 
à  chacun  de  ses  membres  d'expliquer  la  science  de 
la  chirurgie  aux  barbiers,  les  adopte  comme  ses 
écoliers,  promet  de  les  admettre  aux  démonstra- 
tions anatomiques  et  de  leur  prêter  assistance  en 
cas  de  trouble.  (Du  Boulay,  t.  VI,  p.  98.  —  Jour- 
dain, Hist.  de  rVniv.  pr. ,  p.  3 18.  —  CoU.  Lamoi- 
gnon, t.  V,  fol.  liSlt.) 

1565,  16  août.  —  Certificat  dexamen  donné 
par  deux  docteurs  en  médecine  et  des  chirurgiens 
à  divers  élèves  eu  chirurgie.  (Pasquier,  p.  882.) 

1556,  19  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement  con- 
cernant les  barbiers  :  «  Nostre  dite  Cour  ordonne  que 


BARBIERS,  PERRUQUIERS,  BAIGNEURS. 


655 


VIII 

1616,  juin. 

Statuts  des  perruquiers  en  1 5  articles  et  lettres  patentes  qui  les  confirment, 

ArcI).  nat.,  Ordonn.,  a*  vol.  de  Louis  XIII,  X"  86.'i8,  fol.  829.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  9^7. 

1 .  Qu'audit  mestier  il  y  aura  deux  jurez  et  deux  jurées  qui  seront  esleuz  par 
la  communaulté  des  maistres  et  maistresses  dudict  mestier,  lesquels  à  ceste  fin 
s'assembleront  en  la  chambre  du  procureur  du  Roy  au  Chastellet  de  Paris,  en  la 
manière  accoustumée. 

2.  Item,  aucun  maistre  ou  maistresse  dudict  mestier  ne  pourront  estre  esleuz 
juré  ou  jurée  s'ils  n'exercent  iceluy  mestier  et  ne  tiennent  bouticque  ouverte. 

3.  Item,  que  les  maistres  et  maistresses  dudict  mestier  pourront  avoir  une 
aprentisse,  laquelle  sera  obligée  pour  quatre  ans  entiers,  pendant  lesquelles  quatre 


doresnavant  aucun  ne  sera  reçeu  audit  estât  de 
maistre  barbier  qu'il  sera  tenu  servir  par  six  mois 
entiers  audit  bureau  des  pauvres  sans  aucuns  gfag-es 
et  panser  et  visiter  les  malades  de  ladite  police  au 
quartier  cpii  lui  sera  ordonne,  et  à  ceste  fln  ledit 
lieutenant  des  barbiere  sera  tenu  porter  audit  bu- 
reau, de  mois  en  mois,  les  noms  et  seurnoms  de 
ceux  qui  prétendront  à  ladite  maistrise.  (Coll.  La- 
moignon, t.  VU,  fol.  iSa,  d'après  le  Registre  du 
Conseil.  ) 

1554,  20  août.  —  Ordonnance  du  Parlement 
sur  la  police  des  écoliers  de  l'Université.  Art.  8, 
prescrivant  aux  compagnons  barbiei-s  demeurant 
en  cband)re  de  se  retirer  chez  les  maîtres ,  avec  dé- 
fense de  panser  ou  habiller  les  écoliers  blessés, 
du  premier  ou  second  appareil,  sans  appeler  un 
maître  barbier.  (Féiibien,  Histoire  de  Paris,  t.  III, 
p.  649.) 

1558,  a6  mai.  —  Arrêt  du  Parlement  concer- 
nant les  barbiers  chirurgiens  :  ir  Ladite  Cour  ordonne 
que,  aux  examens  qui  se  feront  par  cy  après  des 
compagnons  bai-biers  aspirans  à  la  maistrise  de 
Testât  de  maistre  barbier-chirurgien ,  en  la  Ville  de 
Paris,  les  quatre  maistres  jurés  dudit  estât  seront 
tenus  faire  convocquer  et  appeler  par  provision 
seulement  et  jusques  à  ce  que  autrement  en  ait  esté 
ordonné,  quatre  des  plus  anciens  maistres  barbiers 
expérimentés  et  reçeus  en  chef  d'œuvrc  dudit  estât 
chacun  en  son  (|uartier,  et  ce  outre  les  quatre  |)lus 
anciens  maistres  barbiers  mentionnez  audit  arrest, 
ensemble  le  greffier  de  la  juridiction  dudit  premier 


barbier  du  Roy,  lesquels  maistres  barbiers  assiste- 
ront et  procéderont  avec  lesdits  quatre  maistres 
jurez  et  deux  docteurs  en  médecine  aussi  men- 
tionnez audit  arrest  auxdits  examens,  suffisance 
ou  insuffisance  et  à  la  réception,  ainsi  qu'il  sera 
entre  eulx  ensemblement  advisé,  sans  touteffois 
prendre  aucune  chose  pour  lesdits  examens  et  ré- 
ceptions qui  se  feront,  sur  peine  de  privation  de 
leurs  estais  et  maistrise.  (Coll.  Lamoignon,  t.  VII, 
foL  703,  d'après  le  Registre  du  Conseil.) 

1563,  28  août.  —  Arrêt  du  Parlement  sur  la 
requête  de  Pierre  Ennequin,  Mathurin  Mache- 
teau ,  Isabeau  Dellamaigne ,  Charles  Danyan ,  Jehan 
Poulet ,  Jehan  Girault  et  Charles  Pezin,  maistres 
barbiers-chirurgiens..  .  «La  Cour  fait  inhibitions 
et  deffensesaux  lieutenant  et  maistres  barbiers  ju- 
rez de  ne  passer  ou  recepvoir  aucuns  oudit  estât 
de  maistres  sanz  appeller  touz  les  maistres  d'iceliuy 
estât  de  ceste  ville ,  sur  peine  de  nullité  de  ce  (]ui 
sera  fait  en  leur  absence  ;  et  par  mesme  moyen  de 
n'exiger  aulcun  banquet,  suivant  lesdits  arretz ,sur 
peine  de  la  saisie  des  viandes  pour  estre  aulmosnées 
et  distribuées  aux  pauvres  malades  de  l'Ostel-Dieu.  » 
{Ibid.,  t.  Vlll,  fol.  57,  d'après  le  Registre  du 
Conseil.) 

1611,  28  mars,  et  1618,  i4  mai.  —  Lettres 
patentes  et  statuts  en  vingt-deux  articles ,  contenant 
les  privilèges  accordés  au  premier  barbier  du  Roi 
et  autres  barbiers-chirurgiens.  (Arcb.  nat..  Coll. 
Hondonneau  AD,  XI,  25,  pièce  1,  impr.  in-4°. 
Paris,  Deshayes,  lôSo.) 


656  LES   MIÎTIERS   DE   PARIS. 

années  ladite  apprentisse  sera  tenue  bien  et  fidellement  servir  leurs  maistres  ou 
maistresses  sans  soy  defl'uire,  et  au  cas  qu'ils  s'absentent  des  logis  de  leursdictz 
maistres  ou  maistresses,  les  brevets  seront  déclarez  nuls  et  comme  lelz  cancelez 
sans  que  la  présence  des  y  dénommés  y  soit  nécessaire  et  que,  par  après,  les  dictes 
apprentisses  puissent  exercer  et  travailler  dudict  mestier. 

h.  Item,  que  lesdites  apprentisses  qui  auront  faict  le  temps  de  leur  apprentis- 
sage seront  tenus,  en  après  et  auparavant  que  de  se  présenter  à  la  maistrise,  servir 
les  maistres  ou  maistresses  deux  ans  entiers  sans  discontinuation,  en  gaignant 
argent  et  sallaires  raisonnables. 

5.  Item,  que  nulle  ne  sera  reçeue  à  ladite  maistrise  qu'il  n'ayt  satisfait  à  l'ar- 
ticle cy  dessus  et,  oultre  ce,  fait  chef  d'œuvre  tel  qu'il  lui  sera  désigné  par  lesdictz 
jurez  et  jurées  dudit  mestier. 

6.  Item,  que  nul  maistre  ou  maistresse  ne  pourront  mettre  en  besongne  au- 
cune fille  sortant  de  la  maison  d'un  aultre  maistre  ou  maistresse  sans  le  con^é 
et  consentement  d'icelluy  ou  d'icelle,  et  à  ceste  fin  se  transportera  le  maistre  ou 
maistresse  qui  vouldra  mettre  icelle  en  besongne  en  la  maison  de  celluy  ou  celle 
dont  elle  sera  sortie  pour  savoir  s'il  sera  content  d'elle,  à  peine  d'un  escu  d'amende 
applicable  nioityé  au  Roy  et  l'autre  moityé  auxdits  jurez  et  jurées. 

7.  Item,  que  nulle  ne  pourra  estre  reçeue  maistresse  en  vertu  de  quelque 
lettre  de  don  que  ce  soyl,  sy  elle  n'est  trouvée  experte  soulfisante  et  cappable  par 
lesdits  jurez  et  jurées,  et  qu'elles  n'aient  esté  apprentisses  dudit  mestier  à  Paris 
et  servy  lesdictz  maistres  ou  maistresses  le  temps  de  leurs  brevets  d'apprentissage 
faict  et  parfaict. 

8.  Item,  que  les  fils  et  filles  de  maistres  et  maistresses  nez  en  loyal  mariage 
aspirans  à  ladicte  maistrise  seront  reçeus  maistres  et  maistresses,  sans  estre  tenus 
de  faire  aucun  chef  d'euvre  ny  expérience,  et  payer  aucuns  droits  à  cause  de  leurs- 
dictes  réceptions,  sinon  que  ceulx  desdits  jurez  et  jurées. 

9.  Item ,  que  nul ,  sy  elle  n'est  maistresse  dudict  mestier,  ne  pourra  s'entremettre 
ny  faire  exercice  dudict  mestier  et  tenir  bouticque  ouverte  en  ceste  ville  et  faux- 
bourgs  de  Paris,  à  peine  de  l'amende  et  confiscation  de  ce  qui  sera  sur  elle  saisy. 

10.  Item,  que  sy  aucuns  ou  aucunes  non  maistres  ou  maistresses  font  exercice 
dudict  art  et  mestier,  sous  prétexte  et  en  vertu  de  quelque  pouvoir  et  privillège 
particulier  à  eulx  donné  et  concédé,  soit  par  le  Roy,  la  Royne  et  princes  du  sang, 
ce  néanmoins  les  ouvrages  qui  seront  par  eulx  faits  et  mal  facturés  seront  veues  et 
visitées  par  les  jurez  dudict  mestier,  lesquels ,  en  cas  de  delïectuosité ,  en  feront  rap- 
port par  devant  ledit  procureur  du  Roy  audit  Chastellet,  attendu  qu'il  est  question 
d'un  faict  de  police  et  que,  telles  ouvrages  estans  mal  lavées  et  nettoyées,  le  public 
eu  pouiToit  recevoir  incommodité,  sans  que,  pour  faire  par  lesdicts  jurez  et  jurées 
lesdictes  visitations  sur  lesdits  privilégiés,  ils  soient  tenus  prendre  autres  permis- 
sions et  commissions  que  du  prevost  de  Paris  ou  dudit  procureur  du  Roy  audit 


BAHBIERS,   PERRUQUIERS,  BAIGNEURS.  G57 

Chastellet,  et  qu'à  ce  ils  puissent  estre  empeschez  par  quelques  juges  et  aultres 
personnes  que  ce  soit  ausquels  cas  leur  en  sera  deffendu  et  interdict  la  connois- 
sance  d'icelle,  laquelle  Visitation  sera  neantmoings  faicte  par  lesdictz  jurez  et  jurées 
sans  prendre  aucuns  deniers. 

il.  Item,  que  deffences  seront  faictes  à  tous  maistres  et  maistresses  dudit 
mestier  de  porter  et  faire  colporter  ny  exposer  en  vente  parmy  la  ville  aucuns 
ouvrages  et  marchandises  d'iceluy  mestier,  à  peine  de  confiscation  de  ladicte  mar- 
chandise et  de  l'amende. 

12.  Item,  que  tous  marchans  forains  pourront  amener  en  ceste  ville  et  faulx- 
bourgs  de  Paris  toutes  sortes  de  cheveux  servans  à  faire  coiffes  et  perruques,  mesme 
lesdictes  coiffes  et  perruques  faictes  et  parfaictes,  mais  auparavant  que  de  l'ex- 
poser en  vente  seront  tenus  lesdictz  forains  en  advertir  lesdits  jurez  et  jurées  pour 
icelles  veoir  et  visiter,  et  au  cas  que  ladicte  marchandise  se  trouve  bonne  sera  lotie 
entre  la  communaulté  des  maistres  el  maistresses  dudit  mestier,  et  celle  qui  ne 
sera  trouvée  bonne  portée  hors  de  cestedicte  ville  pour  y  estre  bruslée,  afin  que 
d'icelle  l'on  n'en  puisse  abuser,  laquelle  Visitation  et  lotissement  lesdits  jurez  et 
jurées  seront  tenus  faire  promptement  et  gratuitement. 

1 3.  Item ,  que  deffences  seront  faictes  à  tous  marchans  estrangers  qui  apportent 
ordinairement  des  coiffes  et  perruques  faictes  et  parfaictes  en  cestedicte  ville,  de 
faire  afficher  par  les  coings  des  rues  de  cestedicte  Ville  de  Paris  et  d'exposer  en 
vente  leursdites  marchandises  et  aultres  qu'aux  maistres  et  maistresses  dudit  art 
et  mestier,  visitation  préalablement  faicte  comme  dict  est  cy  dessus,  à  peine  de 
confiscation  de  leursdictes  marchandises  et  de  l'amende,  pour  obvier  aux  abbus  qui 
s'y  pourroient  commettre,  estant  le  plus  souvent  icelles  coiffes  et  perruques  faites 
de  poil  de  chèvre  et  aultres  animaux  incongneuz  au  publicq,  dont  lesdits  perru- 
quiers et  perruquières  ont  l'entière  congnoissance,  d'ailleurs  mal  fassonnées,  telle- 
ment qu'ayant  esté  portées  deux  ou  trois  jours,  tout  le  poil  d'icelles  tombe  et  ne 
s'en  peult-on  servir  d'avantage;  que  des  pais  estrangers  subjectez  à  contagion  ordi- 
naire l'on  apporte  en  ceste  Ville  de  Paris  cheveux  qui  sont  mal  lavez  et  nettoyez, 
à  l'occasion  de  quoy  plusieurs  princes,  seigneurs  et  aultres  qui  portent  ordinaire- 
ment lesdictes  coiffes,  en  reçoipvent  de  grandes  incommoditez;  le  tout  à  peyne  de 
l'amende  et  d'estre  lesdictz  cheveux  et  coiffes  et  perruques  bruslez  et  artz  hors 
de  cestedicte  Ville  de  Paris. 

là.  Item,  alfin  que  les  maistres  et  maistresses  dudict  mestier  n'en  puissent 
abuser  ny  tromper  le  publicq  en  leurs  ouvrages,  lesdiz  jurez  et  jurées  pourront 
et  leur  sera  loisible  d'aller  en  visitation  touteffois  et  quantes  qu'ils  verront  bon 
estre  ès-maisons  et  bouticques  desdictz  maistres  et  maistresses,  sans  touteffois 
prendre  aucun  argent  d'eux,  sinon  que  de  mois;  en  mois  et  leur  sera  payé  par 
chacun  desdits  maistres  et  maistresses  deux  sols  parisis  pour  subvenir  aux  frais  du 
sergent  qui  les  assistera  èsdictes  visitations,  et  des  faultes  et  mesprentures  que 

III.  83 


mpniwi.nir.    katioualk. 


658  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

lesdits  jurez  et  jurées  trouveront  avoir  esté  faites  et  perpétrées  es  maisons  desdits 
raaistres  et  maistresses,  ils  seront  tenus  d'en  faire  rapport  audict  procureur  en 
sa  chambre  audit  Cliastellet  et  par  renvoy  pardevant  le  lieutenant  civil. 

15.  Item,  pourront  aussy  lesdiclz  jurez  et  jurées  faire  toutes  sortes  de  visita- 
tions  extraordinaires,  tant  en  cestedicte  Ville  de  Paris  que  faulxbourgs  d'icelle,  en 
tous  lieux  et  endroits  où  ils  seront  advertis  y  avoir  marchandises  deppendantes 
dudit  mestier  ou  personnes  non  maistres  et  maistresses  entreprenans  sur  icelluv, 
estans  assistez  d'un  sergent  dudit  Ghastellet  seulement,  sans  pour  ce  estre  tenus 
de  demander  aux  officiers  subalternes,  juges  ordinaires  des  lieux  et  aultres,  aucune 
permission,  visa  ne  pareatis;  et  feront  les  rapports  desdites  visitations  par  devant 
ledict  lieutenant  civil,  à  la  police  et  à  tous  juges  et  officiers  subalternes,  d'empescher 
lesdits  jurez  et  jurées  en  l'exercice  de  leursdites  charges,  à  peine  d'estre  déclarés 
contrevenans  aux  ordonnances  royaulx  et  fractaires  d'icelles  ('^. 


'"'  Enregistré  au  Parlement  ie  3 1  décembre  i6i6. 

163/i,  1 1  avril.  —  Arrêt  du  Conseil  relatif  aux 
baigneurs  étuvisles  :  tr  Le  Roy,  en  son  Conseil ,  sans 
s'arrester  à  l'arrest  du  grand  Conseil  du  i6  juin 
1  633 ,  a  ordonné  que  le  nombre  de  ceux  qui  se  sont 
ingérés  cy  devant  de  tenir  bains,  estuves  et  faire 
le  poil,  sans  estre  reçeus  maistres  barbiers  chirur- 
giens conformément  aux  statuts  dudit  état,  sera 
réduit  et  modéré,  outre  les  dix  restans  des  quinze 
mentionnés  en  l'arrêt  dudit  grand  Conseil  du  ay'juin 
1637,  à  trente  trois,  savoir  Jean  Duflos,  Jean  Quo- 
niam ,  Pierre  Bray,  Louis  Bourdon ,  Jean  Lebas  , 
Parmentier,  Jacques  Rogé,  Pierre  Lemaistre,  Ni- 
colas Rolland,  Etienne  La  Touche,  Clément  Lom- 
bart ,  Pierre  Le  Comte ,  Dominique  Taubin ,  Jaeque  s 
Bailly,  Antoine  Manecion,  Guillaume  Lagarde , 
Claude  Brullet,  Michel  Corron,  Estienne  Bosche- 
ron,  RochLe  Roy,  Jacques  Dauvergne ,  Anne  Rous- 
seau, Jean  Delavoye,  Jean  Deschiers,  Quentin  Re- 
gnard,  Nicolas  Coquelet,  Morice  Morel,  Benoist 
Deschamps,  Ciiarlos  Norel,  François  Floriot,  Jean 
Brandin,  Anloinc  Girard  et  Adam  Ferry,  auxquels 
neanmoings  Sa  Majesté  fait  très  expresses  inhibition 
et  defienses  de  s'entremettre  en  l'exercice  ny  faire 
aucune  opération  de  chirurgie,  tenir  boutique, 
pendre  bassins  et  autres  marques  de  barberye, 
avoir  aucuns  aprentifs,  sans  que  autres  puissent 
s'ingérer  audit  exercice  et  function  en  la  Ville  et 
faubourgs  de  Paris,  le  tout  à  peine  de  cinq  cens 
livres  d'amende  applicable  aux  pauvres  de  Thoslel 
Dieu  et  des  prisonniers  de  la  conciergerie  du  Pallais. 
A  ceste  fin  a  permis  auxdits  jurés  et  gardes  de  la 
communauté  des  maistres  barbiers  chirurgiens  de 


aire  leurs  visites  es  maisons  des  susnommés  quand 
bon  leur  semblera,  et  sur  les  contraventions  se 
pourveoir  par  devant  le  lieutenant  civil  de  Paris  et 
par  appel  au  Parlement.  Et  advenant  le  décès  ou 
absence  d'aulcuns  d'iceulx,  sera  le  nombre  remply 
par  lesdits  jurés  et  gardes  de  ladite  communauté 
des  maîtres  barbiers  chirurgiens ,  de  ceux  qui  sont 
à  présent  en  exercice,  sans  pour  ce  en  prétendre 
aucune  chose.  Fait  au  Conseil  privé  du  Roy  tenu  à 
Paris,  le  unzièmejour  d'avril  i63i.i  (Arch.  nat. , 
X"  8652,  fol.  355.  —  CoU.  Lamoignon,  t.  XI, 
fol.  596.) 

1657,  8  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  concernant  les 
barbiers  baigneurs:  tf Entre  Jean  Denein,  compa- 
gnon bai'bier  baigneur  etuviste,  perruquier  de  ^  ville 
et  fauxbourgs  de  Paris  et  Jean  Brandin  à  présent 
seul  syndic  de  la  communauté  des  barbiers  perru- 
quiers  Ordonne  que  dans  le  nombre  fixé  par 

lesdits  arrêts  des  1 1  avril  et  5  mai  1 63/i ,  confirmé 
par  autre  arrest  du  6  aoust  i638,  ledit  Denein  y 
sera  admis,  à  la  charge  toutesfois  que  luy  et  les 
nommés  audit  arrest  de  présent  en  exercice  et  tous 
autres  seront  tenus,  quinzaine  après  la  significa- 
tion du  présent  arrêt,  de  prendre  lettres  de  récep- 
tion de  maître  François  Barnouiu ,  premier  barbier 
de  sadite  Majesté  sur  la  présentation  qui  lui  sera 
faite  par  ledit  Brandin  et  prester  le  serment  quin- 
zaine après  entre  les  mains  du  procureur  de  Sa  Ma- 
jesté au  Châtelet,  premier  juge  et  conservateur  des 
arts  et  métiers  de  ladite  ville,  faubourgs,  banlieue, 
prévôté  et  vicomte  de  Paris;  sinon  ledit  temps  passé 
Sadite  Majesté  a  permis  et  permet  audit  Barnouin, 
son  premier  barbier  et  à  ses  successeurs  à  ladite 


BARBIERS,  PERRUQUIERS,  BAIGNEURS.  659 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roy  de  France  et  de  Navarre Donné  à  Paris 

au  mois  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  seize  et  de  nostre  règne  le  septiesme. 


IX 

1673,  i4  décembre. 

Statuts  (les  barbiers,  bai/rneurs  et  perruquiers,  en  35  articles,  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV 

qui  les  confirment  '". 

Coll.  Lamoignon,t.  XV[,  fol.  aa/i.  —  Coll.  Delamare,  fr.  31793,  fol.  11a. 

Le  Roy  désirant  faire  connoitre  à  tous  ses  sujets  les  soins  qu'il  prend  journel- 
lement de  les  faire  vivre  dans  l'union  et  d'empescher  les  desordres  et  abus  qui 
naissent  entre  ceux  qui  exercent  des  arts  et  professions  sans  aucune  discipline; 
Sa  Majesté  auroit,  par  son  edit  du  mois  de  mars  1678,  estably  en  corps  et  com- 
munaulté  deux  cens  barbiers,  baigneurs,  etuvistes  et  perruquiers  en  sa  ville, 
fauxbourgs  et  banlieue  de  Paris,  et  ordonné  qu'il  leur  seroit  expédié  des  statuts. 
Et  du  depuis,  Sa  Majesté  ayant  esté  informée  que  des  gens  sans  aveu  continuent 
de  faire  exercer  ladite  profession  de  barbier,  baigneur  etuviste  et  perruquier  en 
ladite  Ville  et  fauxbourgs  de  Paris,  ce  qui  cause  que  ceux  qui  ont  payé  leurs  taxes 
ou  partie  d'icelles  ont  peine  à  subsister;  Sa  Majesté,  pour  remédier  à  ces  desor- 
dres, en  attendant  que  les  deux  cens  soient  choisis,  et  que  leur  communauté  soit 
complète,  auroit,  par  l'arrest  de  son  Conseil  du  9  décembre  1678,  nommé  Pierre 


charge,  de  remplir  incessamment  lesdites  places, 
jusqu'audit  nombre  de  trente  trois,  de  personnes 
qu'il  jugera  capables  et  qui  lui  seront  présentées 
par  ledit  Brandin  en  ladite  qualité ,  conformément 
aux  statuts  de  ladite  communauté,  et  sans  qu'à 
l'avenir  aucune  personne  se  puisse  establir  et  ingé- 
rer au  fait  dudit  art,  en  la  Ville  et  faubourgs  de 
Paris,  qu'en  conséquence  desdites  lettres  et  pres- 
tation de   serment Fait  au  Conseil  d'État 

du  Roy,  tenu  h  Paris  le  8"  jour  de  niay,  mil  six 
cens  cinquante  sept.u  (Coll.  Lamoignon,  t.  XllI, 
fol.  706.) 

1659,  décembre.  —  Statuts  des  barbiers,  bai- 
gneurs, etuvistes  et  perruquiers  en  35  articles  et 
lettres  patentes  non  enregistrées  au  Parlement  et 
dépourvues  de  sanction  légale.  Delamare  (Police, 
1. 1,  p.  386)  date  de  lôSy.  Texte  des  35  articles, 
Coll.  Lamoignon,  t.  XIII,  fol.  1180,  reproduits 
dans  les  statuts  de  1G73. 


1 668 ,  6  août.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État  portant 
désunion  des  droits  de  l'art  de  barberie-chirurgie 
attribuée  au  premier  barbier  du  Roi  et  union  d'iceux 
droits  h  la  charge  de  premier  chirurgien  de  Sa  Ma- 
jesté. (Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  aS,  pièce  5.) 
—  Voir,  ci-dessus,  Chirurifiens. 

1673,  mars.  —  Édit  de  Louis  XIV  érigeant,  en 
raison  de  la  suppression  du  roi  des  barbiers,  en 
nouvelle  maîtrise  la  profession  de  barbier,  baigneur, 
etuviste,  perruquier.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XVI, 
fol.  96.  —  Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  25,  impr.) 

1673,1  "juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État  créant 
200  places  de  barbiers  dans  la  Ville  de  Paris  au 
prix  de  i,5oo  livres  (et  d'autres  dans  les  villes  de 
province),  avec  faculté  pour  eux  et  leurs  héritiers 
d'en  disposer.  (Coll.  Rond.  AD,  XI,  25,  pièce  11.) 

'"'  Registre  le  1 7  août  1 67 4  ;  mentionné  par  ex- 
ception dans  Rlanchard,  d'après  les  édits  registres 
au  parlement  de  Dijon,  a'  partie,  p.  85. 

83. 


660  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

Souches,  Charles  Léger,  Bernard  le  Joyeux,  Alexandre  Prieui',  Antoine  Allier  et 
Philippe  le  Bas,  pour  faire  la  fonction  de  prevost  syndic  et  gardes  de  ladite  com- 
munauté, jusques  au  jour  S'  Louis  1675.  Et  enfin  elle  auroit  fait  dresser  en  son 
Conseil  les  présents  statuts,  qu'elle  veutestre  exécutés  selon  leur  forme  et  teneur'''. 

28.  Sa  Majesté  permet  auxdits  barbiers,  baigneurs,  etuvistes  et  perruquiers 
de  faire  et  vendre  en  leurs  boutiques  des  pouldres,  opiat  pour  les  dents,  pom- 
mades, savonnettes  et  autres  senteurs,  essences,  pastes  à  laver  les  mains  et  mesme 
nettoyer  les  dents,  et  généralement  tout  ce  qui  est  propre  pour  l'ornement,  pro- 
preté, netteté  et  santé  du  corps  humain. 

29.  Comme  aussi  leur  permet  Sadite  Majesté  de  vendre  et  négocier  des  cheveux 
tant  en  gros  qu'en  détail,  dans  la  Ville  et  fauxbourgs  et  banlieue  de  Paris,  avec 
deffenses  à  toutes  personnes,  de  quelque  qualité  et  condition  qu'ils  soient,  de  s'y 
entremettre  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  sinon  en  apportant  lesdits  cheveux 
au  bureau  desdits  barbiers  à  jour  certain,  pour  y  estre  visités  par  lesdits  syndics 
et  lotis  entre  lesdits  barbiers  qui  en  auront  besoin,  à  peine  de  cinq  cens  livres 
d'amende  et  de  confiscation  desdites  marchandises;  lesquels  deux  cens  barbiers 


'''  1.  Les  syndics  auront  l'inspection  sur  (oui 
le  corps  des  barbiers. 

2.  IjCS  trois  syndics  seront  élus  cliac|uc  année 
le  lendemain  de  la  fêle  du  patron  Saint-Louis. 

3.  Tous  les  anciens  seront  tenus  d'être  présents 
à  l'élection. 

à.  L«s  maîtres  barbiers  pourront  mettre  à  leurs 
enseignes  des  bassins  blancs  pour  marque  de  leur 
profession,  et  les  chirurgiens  des  bassins  jaunes. 

5.  Les  syndics  et  gardes  feront  les  visites  dans 
tous  les  établissements. 

6,  7.  Les  objets  exposés  en  vente  et  reconnus 
défectueux  seront  confisqués,  ils  feront  les  rapports 
des  saisies. 

8.  Apprentissage  de  deux  ans,  adnn'ssion  des 
apprentis  dans  l'une  des  deux  cents  places  de 
barbiers. 

9,  10.  Le  chef-d'œuvre  durera  deux  jours;  l'as- 
pirant payera  trente  sols  à  chacun  des  gardes;  il 
prêtera  serment  entre  les  mains  du  premier  barbier 
de  Sa  Majesté. 

11,  12.  Les  fils  de  maîtres  barbiers  seront  reçus 
sur  simple  expérience  et  avec  demi-droits;  les  as- 
pirants épousant  une  fille  de  maître  seront  reçus 
comme  les  fils  de  barbiers. 

13.  Les  autres  apprentis  pourront  être  reçus  en 
payant  deux  cents  livres. 

14.  Les  apprentis  payeront  six  livres  en  passant 
leur  brevet. 

15.  Un  seul  apprenti  par  maître. 


IG.  Aucun  ne  pourra  s'établir  maître  dans  le 
quartier  oîi  il  était  apprenti. 

17.  Défense  à  un  maîlre  barbier  de  tenir  deux 
boutiques  h  la  fois. 

18.  Tous  les  barbiers  perruquiers  pourront 
louer  leur  privilège  sans  être  obligés  de  demeurer 
chez  leurs  locataires  et  sans  travailler  d'aucune  fa- 
çon à  leur  profession:  le  preneur  payera  dix  livres 
à  la  communauté  où  la  cession  sera  enregistrée. 

19.  Les  baux  et  cessions  des  privilèges  des  bai*- 
biers  du  Roi  seront  également  enregistrés  à  la 
communauté. 

20.  Nul  autre  que  les  deux  cents  barbiers  ne 
pourront  en  faire  les  fonctions. 

21.  Non  compris  les  barbiers  des  maisons 
royales,  qui  continueront  comme  de  coutume. 

22.  Aucun  garçon  ni  apprenti,  s'il  change  de 
maîlre,  ne  pourra  rester  dans  le  même  quartier. 

23.  Aucun  barbier  perruquier  ne  pourra  pren- 
dre une  tresseuse,  sans  qu'elle  ait  obtenu  le  congé 
de  son  ancien  maîlre. 

2i,  25.  Chaque  barbier  payera  annuellement 
quinze  sols  à  la  confrérie  le  jour  de  la  Saint-Louis. 
H  y  aura  vêpres  la  veille  de  la  Saint-Louis,  messe 
solennelle  le  jour,  service  des  défunts  le  lendemain 
et  une  messe  tous  les  dimanches. 

26.  Toute  assemblée  se  fera  en  présence  des 
prevost ,  syndic  et  gardes. 

27.  Ixjs  papiers  seront  enfermés  dans  un  coffre 
il  trois  clefs. 


BARBIERS,  PERRUQUIERS,  BAIGNEURS.  661 

ne  pourront  néanmoins  vendre  lesdils  cheveux  qu'à  leurs  confrères  et  ceux  de  leur 
nombre  pour  eslre  employés  en  la  Ville  et  fauxbourgs  de  Paris,  à  peine  de  cent  livres 
d'amende  contre  celuy  qui  les  vendra,  et  de  confiscation  desdits  cheveux  saisis. 

30.  Faisant  Sa  Majesté  deffenses  aux  prevost,  syndic  et  gardes  de  faire  aucunes 
buvettes  ny  festins  pour  les  réceptions,  lors  desquelles  il  sera  donné  pour  chacune 
réceptions  quatre  jetons  d'argent  à  chacun  desdits  syndics  et  deux  à  chacun  des 
anciens  sortis  de  charge. 

31.  11  sera  loisible  auxdits  deux  cens  barbiers  perruquiers  de  s'associer  entre 
eux,  sans  qu'ils  puissent  faire  aucune  autre  association  avec  chirurgiens  et  autres 
personnes,  de  quelque  qualité  et  condition  qu'ils  soient,  à  peine  de  cinq  cens  livres 
d'amende  payable  contre  chacun  contrevenant''). 


'''  32,  33.  Les  assemblées  auront  lieu  dans  le 
bureau  de  la  communauté  où  on  traitera  les  aCFaires 
et  où  se  fera  la  réception  des  aspirants.  Toutes  les 
marchandises  foraines  y  seront  déposées  pour  être 
visitées  et  mises  en  vente. 

34.  Les  syndics  et  douze  plus  anciens  éliront  un 
clerc  pour  garder  le  bui-eau. 

35.  Les  amendes  seront  appliquées,  moitié  à 
riiopital  général  et  moitié  à  la  communauté. 

1674,  3i  mars.  —  Arrêt  du  Conseil:  n'Ordonne 
que  conformément  à  l'edit  de  mars  1 67  3  portant  éta- 
blissement en  corps  et  maîtrise  des  barbiers,  perru- 
quiers, baigneurs  et  etuvistes  et  arrêts  intervenus 
en  conséquence,  ceux  de  la  Ville  de  Paris  seront 
reçus  par  ledit  Félix  et  ses  successeurs ,  premiers 
chirurgiens  barbiers  de  Sa  Majesté,  et  dans  les  pro- 
vinces par  leurs  lieutenans tous  les  barbiers 

seront  inscrits  dans  le  registre  du  procureur  du 
Roy,  ainsi  que  tous  les  autres  faisant  profession  de 
commerce  dans  Paris».  (Coll.  L.amoignon,  t.  XVI, 
fol.  234,  d'après  un  imprimé.) 

1676,  3o  septembre.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
portant  règlement  entre  le  premier  barbier  chi- 
rurgien du  Roi  et  la  coratnunauté  des  barbiers  per- 
ruquiers. (Ibid.,  t.  XVI,  fol.  596.) 

1677,  39  mars.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État  sur 
l'élection  des  prévôt  et  syndics  et  la  reddition  des 
cotnptes  de  la  communauté  des  barbiers  perruquiers. 
{Ibid.,  t.  XVI,  fol.  6(56.) 

1681 ,  lâjuillct.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIV 
conlirmant  l'achat,  par  la  communauté  des  barbiers 
perruquiers  au  sieur  Quantin ,  du  privilège  de  faire 
des  perruques  au  métier.  (Arch.  nat.,  X'"  8673, 
fol.  453.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XVI,  fol.  1170.) 

1691 ,  décembre.  —  Kdit  créant  cent  offices  de 
barbiers  perruquiers  en  plus  de  deux  cents  établis 


par  édit  de  mai-s  1673.  (Arch.  nat.,  3a'  vol.  de 
Louis  XIV,  X"  8686,  fol.  99.  — Coll.  Lamoignon, 
t.  XVIU,  fol.  509.) 

1692,  février.  —  Édit  créant  cinquante  autres 
offices  de  barbiers  pour  9,000  livres  chaque.  (Lnm., 
t.  XVIII,  fol.  63i .  —  Arch.  nal.,  X"  8686,  fol.  188.) 

1695,  93  février.  —  Arrêt  du  Conseil  dispen- 
sant les  barbiers,  dont  la  finance  sera  au-dessous 
de  3oo  livres  de  prendre  des  lettres  de  provision, 
et  réglant  tous  les  droits  de  réception  à  h  livres. 
(Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  aS,  pièce  33.) 

1 699 ,  3o  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  d'I'itat  ordon- 
nant que  «les  particuliers  quiaurontacquis  plusieurs 
])laoes  de  barbiers  seront  tenus  d'ouvrir  autant  de 
boutiques  pour  la  commodité  publique  qu'ils  au- 
ront acquis  de  places  ou  de  s'en  démettre  en  faveur 
d'autres  particuliers.  »  {Ibid. ,  AI),  XI ,  a 5,  pièce  34.) 

1701,  octobre.  —  Kdit  tie  Louis  XIV  créant  cent 
places  héréditaires  de  barbiers  perruquiers.  (  Arch. 
nat. ,  X'"  8696 ,  fol.  G.  —  Coll.  Lamoignon .  t.  XXI , 
fol.  a6a.) 

1 706 ,  juillet.  — Édit  créant  deux  cents  offices  de 
barbiers  perruquiers  :  «Etant  informé  que  le  nombre 
de  quatre  cent  cin([uante  barbiers,  etuvistes,  bai- 
gneurs, dont  la  connnunauté  desdils  officiers  se 
trouve  actuellement  composée  en  notre  bonne  Ville 
de  Paris,  n'est  pas  suffisante  pour  le  service  du  pu- 
blic, d'autant  qu'il  s'y  enlève  une  grande  quantité 
de  perruques  pour  les  pays  estrangers éta- 
blissons par  augmentation  deux  cents  places  héré- 
ditaires de  barbiers,  pour  ne  faire  avec  ceux  qui  y 
ont  esté  ci-devant  établis  qu'un  seul  et  mesme  corps 
(le  communauté  et  jouir  comme  eux  des  mesnies 
])rivilèges.  »  (Arch.  nat. ,  X'*  870 1 ,  fol.  645. —  Coll. 
I.nmoigiiou,  t.  XXlll,  fol.  407.) 

1707,  août.  —  Edit  créant  six  nouveaux  offices  de 


662  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

Louis voulons  et  Nous  plaist  que  ledit  art  et  profession  de  barbier,  bai- 
gneur, etuviste,  perruquier,  soit  et  demeure  à  toujours  estably  en  corps  et  com- 
munauté dans  nostre  bonne  Ville  et  fauxbourgs  de  Paris,  que  les  deux  cens  qui 
ont  esté  ou  seront  par  Nous  choisis,  soient  par  Nous  pourvus  de  lettres  de  nostre 
grande  chancellerie,  qui  leur  seront  expédiées  sur  les  quittances  du  trésorier  de 

nos  revenus  casuels,  sans  que  ledit  nombre  puisse  estre  cy-après  augmenté 

Donné  à  Saint  Germain  en  Laye,  le  quatorziesme  jour  de  décembre,  l'an  de 
grâce  mil  six  cens  soixante  treize  et  de  nostre  règne  le  trente  uniesme. 


X 

1718,  26  avril. 

Lettres  patentes  de  Louis  XV  coiifrmant  les  statuts  des  barbiers,  perruquiers, 
baigneurs,  étuvistes,  en  6g  articles. 

Coll.  Lamoignon,  t.  XXV(,  fol.  /ii  i.  —  Recueil  de  1718,  impr. 


1.  Les  privilèges  accordés  à  nos  premiers 
barbiers,  l'arrêt  du  Conseil  du  6  août  1668 
portant  désunion  de  la  chirurgie,  les  lettres 
patentes  du  2 1  janvier  1710,  26  août  1715, 
21  janvier  1716  et  autres  arrêts,  ce  faisant 
maintenons  notre  premier  chirurgien  en  qua- 
lité' de  chef  de  garde  de  la  barbarie  avec  ces 
privilèges  et  juridiction  sur  tous  les  maîtres 
barbiers,  perruquiers,  baigneurs. 

2.  Il  recevra  en  sa  maison  les  aspirants  à  la 
profession  de  barbier  en  convoquant  tel  maître 
qu'il  voudra,  pourvu  qu'il  y  ait  un  syndic  en 
charge. 

de  syndics  perpAuels  de  barbiers  perruquiers  pour 
faire  avec  les  six  anciens  le  nombre  de  douze  syndics. 
(Coll.  Lamoignon,  t. XXIII, fol.  gaô.  — Arch.  nat., 
X'- 8703,  fol.  667  v°.) 

1710,  21  janvier  etl711,  ult  mars.  —  Lettres 
patentes  de  Louis  XIV:  n Ordonnons  que  le  sieur 
Maréchal ,  notre  premier  barbier  chirurgien  et  ses 
successeurs,  jouissent  de  tous  les  droits ,  privilèges, 
franchises,  libertés,  preeminances,  prérogatives, 
honneurs,  esmolumens,  inspections,  juridictions  et 
autres  droits  utiles  et  honorifiques  attribués  à  ladite 
charge;  le  gardons  en  la  qualité  de  chef  de  garde 
des  Chartres,  statuts  et  privilèges  de  la  chirurgie 


3.  La  communauté  des  barbiers  se  com- 
posera de  notre  premier  chirurgien,  des  six 
prévôts  syndics,  du  doyen,  des  anciens  et  de 
tous  les  maîtres. 

4.  Les  anciens  divisés  en  quatre  classes 
assisteront  aux  assemblées. 

5.  Les  titres  et  papiers  seront  renfermés 
dans  une  armoire  à  trois  clefs. 

6.  7.  Touslesans,lei"octobre,seradressé 
un  catalogue  des  noms  et  demeures  des  maîtres. 
Ceux  qui  tiendront  des  privilèges  seront  in- 
scrits tous  les  trois  mois. 

8 ,  9.  Tous  les  ans  il  sera  fait  élection  de 

et  barberie.  Il  lui  sera  p  ayé  vingt  et  un  sois  trois 
deniers  pour  son  droit  d'avènement  par  tous  les 
maîtres  chirurgiens,  barbiers,  perruquiers,  bai- 
gneurs, eluvistes,  bailleurs,  renoueurs,  ocuhstes, 
iithotomistes,  experts  pour  les  dents,  sage-femmes 
et  tous  autres  faisant  aucunes  desdites  professions.» 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXIV,  fol.  633.  —  Coll. 
Rondonneau,  AD,  XI,  25  ,  impr.) 

1714,  janvier.  —  Édit  de  Louis  XIV  créant  cin- 
quante nouvelles  places  de  maîtrises  de  barbiere 
perruquiers  à  i,5oo  livres  chacune.  (Arch.  nat., 
X''  8711,  fol.  2/13.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XXV, 
foL453.  —  AD,XI,  20.) 


BARBIERS,  PERRUQ 

trois  prévôts  syndics  du  26  août  au  8  septem- 
bre. Ils  prêteront  serment,  payeront  dix  livres 
au  premier  chirurgien  et  cinq  à  son  greffier 
et  exerceront  pendant  deux  ans. 

10.  Les  comptes  seront  rendus  chaque  an- 
ne'c  en  présence  des  gardes. 

11.  Toutes  les  assemblées  seront  faites  au 
bureau  de  la  communauté,  sur  la  convocation 
de  notre  premier  chirurgien  et  non  des  prévôts 
syndics  seuls. 

12.  13.  Les  assistants  aux  assemblées  por- 
teront honneur  et  respect  à  noire  premier 
chirurgien  à  peine  d'être  exclus.  Chaque  maître 
ne  pourra  parler  qu'à  son  tour. 

14-19.  Le  conseil  sera  composé  de  vingt- 
huit  personnes  :  lieutenant  du  |)remier  chi- 
rurgien, doyen,  six  prévôts  syndics  et  vingt 
anciens.  Les  vingt  anciens  seront  renouvelés 
par  moitié  tous  les  ans,  ainsi  que  les  vacants. 

Ils  s'assembleront  les  mardis  de  chaque 
semainepourtraiter  des  affaires.  Ils  établiront 
un  bureau  pour  ces  assemblées  dans  tel  quar- 
tier qu'ils  voudront.  Toutes  les  marchandises 
seront  apportées  et  visitées  par  les  syndics. 

20.  Les  maîtres  convoqués  aux  assemblées 
seront  tenus  de  s'y  rendre. 

21,  22.  Chaque  barbier  payera  quinze  sols 
à  la  confrairie  le  jour  de  Saint-Louis.  Les  syn- 
dics feront  célébrer  messes  et  services  la  veille 
et  le  lendemain  de  la  fête  de  Saint-Louis, 
ainsi  qu'une  messe  tous  les  dimanches. 

23,  24.  Nul  ne  pourra  exercer  la  profession 
s'il  n'est  membre  de  la  communauté  et  s'il 
n'est  de  la  religion  catholique. 

25-31.  Défense  aux  barbiers  qui  ne  sont 
pas  maîtres  d'avoir  des  apprentis.  Ceux  qui 
auront  fait  trois  ans  d'apprentissage,  plus  deux 
années  de  service  chez  les  maîtres,  seront 
reçus  de  préférence  à  tous  les  autres.  Les 
brevets  d'apprentissage  seront  apportés  au 
bureau  et  payés  trente  livres.  Un  seul  apprenti 
par  boutique.  Les  fils  et  gendres  de  maîtres 
seront  reçus  en  faisant  une  simple  expérience, 
les  apprentis  en  faisant  chef-d'œuvre.  Néan- 
moins d'autres  jugés  capables  pourront  être 
reçus  en  payant  deux  cents  livres. 

32-35.  L'aspirant  sera  assisté  d'un  con- 


UIERS,  BAIGNEURS.  663 

ducteur  qui  l'accompagnera  dans  ses  visites. 
Il  présentera  à  notre  premier  chirurgien  une 
requête  avec  autres  pièces  annexées;  cette 
requête  sera  renvoyée  au  prévôt  syndic. 

36-38.  La  réception  des  aspirants  aura 
lieu  sur  billet  de  convocation  des  maîtres 
d'après  leur  classe.  Tous  les  actes  seront  dres- 
sés par  les  greffiers. 

39.  L'aspirant  payera  au  premier  chirur- 
gien six  jetons  d'argent,  au  lieutenant  et  aux 
six  prévôts  syndics  six  livres  et  quatre  jetons 
chacun;  aux  autres,  deux  livres  et  deux  jetons 
d'argent.  Les  jetons  seront  du  poids  de  trente- 
six  à  trente-huit  marcs. 

40.  Serment  de  l'aspirant  en  présence  des 
anciens. 

41.  Les  prévôts  syndics  tiendront  la  main 
à  l'exécution  de  toutes  les  affaires. 

42.  Les  boutiques  seront  peintes  eu  bleu, 
fermées  de  châssis  à  grands  carreaux  de  verre, 
avec  bassins  blancs  pour  marque  de  leur  pro- 
fession et  inscription  de  leur  genre  de  travail. 
Défense  aux  chirurgiens  et  autres  d'avoir  des 
montres  semblables. 

43-46.  Défense  de  s'établir  dans  les  lieux 
privilégiés. 

Les  prévôts  syndics  pourront  y  faire  leurs 
visites  et  dresser  le  rapport  des  saisies  qu'ils 
auront  faites.  Ces  visites  auront  lieu  quatre 
fois  l'année. 

47.  L'aspirant  ne  pourra  s'établir  dans  le 
même  quartier  que  son  maître. 

48.  Les  barbiers  pourront  louer  leurs  pri- 
vilèges, à  la  condition  de  ne  pas  demeurer 
dans  la  boutique  ni  travailler  à  la  profession. 

49.  Les  fils  mineurs  pourront  louer  leurs 
privilèges  jusqu'à  l'âge  de  vingt-cinq  ans. 

50-53.  Les  barbiers  de  la  maison  royale 
pourrontcontinuerleursfonctions.  Ils  pourront 
louer  leurs  privilèges  aux  mêmes  conditions 
que  les  précédentes.  Les  locataires  ne  pour- 
ront mettre  leurs  noms  sur  les  enseignes.  Ils 
ne  pourront  céder  leurs  droits  sans  l'autori- 
sation du  barbier  propriétaire. 

54.  Les  garçons  et  apprentis  ne  ])ourroiit 
entrer  chez  un  maître  du  même  quarlior  que 
le  précédent. 


664 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


55.  Un  maître  ne  pourra  faire  IravaiUer 
que  dans  une  seule  maison. 

56.  De'fense  de  prendre  un  garçon  sans 
congé  de  son  ancien  maître. 

57.  Tous  garçons  se  disant  faussement  venir 
des  provinces  seront  condamne's. 

58.  Aux  seuls  barbiers  appartiendra  le 
droit  de  faire  le  poil,  bain,  perruque,  étuveet 
toutes  sortes  d'ouvrages  de  cheveux  tant  pour 
hommes  que  pour  femmes. 

59.  Défense  à  tous  soldats  et  autres  de 
faire  des  ouvrages  de  cheveux. 

60-63.  Permettons  aux  barbiers  de  ven- 
dre opiat,  savon,  pommade,  senteurs  et  es- 
sences, pâte  à  laver  les  mains,  des  cheveux 
en  gros  et  détail.  Défense  aux  perruquiers  des 
autres  villes  de  l'aire  des  ventes  en  dehors  du 
bureau;  de  colporter  des  cheveux  et  autres 
marchandises. 

64.  Permission  aux  barbiers  de  s'associer 
entre  eux. 

65.  Les  prévôts  syndics  choisiront  un  clerc 
pour  garder  le  bureau. 

66-69.  Les  divers  officiers  seront  choisis 
ou  révoqués  à  la  pluralité  des  voix.  Les  deniers 
seront  mis  dans  le  coffre  de  la  communauté. 
Les  contestations  seront  portées  devant  noire 
prévôt  de  Paris  et  en  appel  au  Parlement.  Les 
statuts  du  i4  mars  1678  seront  exécutés. 
Lettres  de  Louis  XV  du  2G  avril  1718,  en- 
registrées le  3  septembre  suivant. 

1719,  16  septembre.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'Etat  interdisant  d'exercer  la  profession  de 
perruquier,  même  dans  les  lieux  privilégiés, 
en  dehors  de  la  communauté.  (Coll.  Rondon- 
neau  AD,  XI,  95,  pièce  63.) 

1726, 18  mai. —  Arrêt  du  Parlement  entre 
les  barbiers  perruquiers  et  les  gantiers  par- 
fumeurs, sur  l'exercice  de  leurs  professions. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXVIlI,fol.  6i3.) 


1731,  10  février.  —  Sentence  de  police 
défendant  aux  barbiers  perruquiers  et  à  leurs 
garçons  d'entrer  dans  l'amphithéâtre  de  Saint- 
Côme  pour  assister  aux  cours  d'anatomie. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXX,  fol.  23o.) 

1746,  avril.  —  Èdit  du  Roi  portant  sup- 
pression des  2  5  offices  d'inspecteurs  et  les  rem- 
plaçantpar  25  charges  héréditaires  de  barbiers 
perruquiers  fixées  à  dix-huit  cents  livres  cha- 
cune. {Ibid.,  t.  XXXVII,  fol.  4G5).  Autre édit 
créant  16  nouvelles  charges  au  même  prix. 
{Ibid.,  fol.  583.) 

1750,  septembre.  —  Édit  du  Roi  portant 
création  de  cinquante  places  ou  charges  de  bar- 
biers perruquiers.  {Ibid.,  t.  XXXIX,  fol.  4o6.) 

1753,  28  mai.  —  Sentence  de  police  in- 
terdisant aux  garçons  perruquiers  le  port  de 
l'épée,  d'après  délibération  de  la  communauté. 
{Ibid.,  t.  XL,  fol.  9i3.) 

1760, 12  décembre. —  Arrêt  du  Parlement 
relatif  à  la  police  des  garçons  perruquiers  et 
à  l'ordre  qu'ils  doivent  observer.  (AD,  XI, 
9  5,  pièce  ,79.)  Même  arrêt  du  6  septem- 
bre 1778. 

1 762 ,  3 1  août.  —  Arrêt  du  Parlement  au- 
torisant les  barbiers  perruquiers  à  vendre  ex- 
clusivement à  tous  autres  les  cheveux  ouvragés, 
les  perruques  et  coiffures.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XLI,fol.  2G1.) 

1763,  2  9  août.  —  Arrêt  du  Parlement 
interdisant  le  commerce  des  cheveux  et  de 
la  coiffure  à  ceux  qui  ne  font  pas  partie  de 
la  communauté.  (Coll.  Rondonneau,  Al),  XI, 
25,  pièce  80.) 

1777,  18  août.  —  Déclaration  du  Roi  or- 
donnant à  ceux  qui  font  profession  de  coif- 
feurs de  femmes,  au  nombre  de  six  cents,  de 
se  faire  agréger  à  la  communauté  des  barbiers 
perruquiers.  {Ibid.,  AD,  XI,  95,  pièce  90; 
plusieurs  autres  sur  même  objet.) 


TITRE  XLVJ. 


ECRIVAINS,  ENLUMINEURS. 


D'azur  à  une  main  de  carnation  posée  en  fasce , 

tenant  une  plume  à  écrire,  d'argent, 

et  accompagnée  de  trois  billettea  de  même,  deux  en  chef  et  une  en  pointe  l''. 

On  flésignnit  sous  le  nom  de  clercs  les  copistes,  e'crivains,  hommes  d'affaires,  comptables 
et  tous  autres  gens  de  plume.  La  Taille  de  Paris  de  laga  porte  «  i  escriturier,  ai  escrivains, 
1 1  maistres  d'école  escrivains  (■^'ij.  Si  les  fonctions  existaient  ainsi  classées  et  reconnues  par  le 
fisc,  l'organisation  intc'rieure  ne  semble  pas  être  dëjà  re'glée  par  des  statuts  particuliers.  Ils 
auront  suivi,  pour  l'application  des  méthodes  et  pour  la  direction  de  leur  conduite,  les  règle- 
ments généraux  dictés  par  l'Université. 

Parmi  les  écrivains,  les  uns  sont  cités  comme  maîtres  d'école,  les  autres  comme  scribes  au 
service  du  public  ou  des  particuliers!'*'.  Les  premiers  statuts  insérés  dans  les  lettres  patentes 
de  Charles  IX,  de  novembre  1670,  se  composent  seulement  de  cinq  articles.  L'écrivain  ordi- 
naire du  Roi  et  deux  écrivains  jurés  de  l'Université  se  sont  assemblés  avec  plusieurs  maîtres 
écrivains  tenant  école  et  ont  décidé  entre  eux  qu'à  l'avenir,  pour  vérifier  les  écritures  et  instruire 
les  enfants,  il  faudrait  être  examiné  par  quatre  maîtres,  en  présence  du  prévôt  de  Paris  et  du 
procureur  au  Chàtelet.  On  exigeait  trois  ans  de  domicile  pour  preuve  des  bonne  vie  et  mœurs 
de  l'aspirant,  puis  il  était  admis  au  serment  et  apposait  sa  signature  et  son  parafe  sur  le  re- 
gistre des  jurés.  L'enseignement  se  composait  de  l'écriture,  orthographe,  frgect»  et  calcul.  Les 
maîtres  avaient  droit  de  tenir  école  publique,  et  les  bourgeois  la  faculté  de  choisir  qui  bon 
leur  semblait  pour  instruire  leurs  enfants  chez  eux.  Ils  étaient  aussi  chargés  des  visites  des  actes 
et  contrats,  qu'on  appela  plus  tard  ^expertises  d' écritures?).  Les  deux  jurés  ou  maîtres  de  con- 
frérie élus  chaque  année  veillaient  à  l'exécution  des  règlements. 


'''  D'Hozier,  Armoriai,  t.  X\V,  fol.  906. 

'''  Géraud.  Paris  sous  Philippe  le  Bel. 

'''  Les  écrivains  copiaient  les  manuscrits  et  se 
chargeaient  du  commerce  des  livres.  Vers  i3io, 
irmaître  Jehan  Langlois  escrivaini  devait  acheter 
un  psautier  pour  le  roi  Jean  en  Angleterre.  (Cow/)(es 
de  l'Argenterie,  I.  I,  p.  a '10.) 


fT  En  t  i  8 1 ,  Regnault  Fullollc ,  escripvain ,  demeu- 
rant à  Tours,  pour  deux  livres  de  médecine  qu'il 
a  escripz  audit  seigneur,  et  pour  les  enluminer  et 
rolirr,  19  livr.  16  s.  8  den.  t.  pour  neuf  cayers  de 
parchemin ,  escripz  en  lettres  bastardes en- 
luminer de  lettres  d'or,  d'azur,  relié  et  cousu  <)  iivr, 
19  s.  1  (Comptes  de  Cllôlel,  p.  3 9. 3.) 

8 '4 

IMPniUEItli;     5ATIOTIlLt. 


666  LES  METIERS  DE  PARIS. 

Les  écrivains  des  écoles  pul)liqiies,  dépendant  de  l'Université  et  du  prévôt  de  Paris,  ont  lutté 
à  diverses  époques  contre  des  rivaux  appelés  tr  maîtres  des  petites  écoles  t?.  A  l'exemple  des  moines 
qui  établissaient  des  écoles  dans  les  abbayes,  le  diocèse  de  Paris  avait  pris  l'initiative  de  la 
création  d'écoles  dans  les  divers  quartiers  de  la  capitale.  On  y  enseignait  aux  garçons  et  aux 
filles  les  éléments  de  lecture,  écriture,  grammaire  et  calcul.  Les  premiers  règlements  rendus 
en  i357  contiennent  29  articles  certiCés  par  5o  maîtres,  tant  clercs  que  laïques,  et  par  25  maî- 
tresses. L'institution  soumise  à  la  haute  suprématie  de  l'archevêque  de  Paris  était  dirigée  par 
le  chantre  de  Notre-Dame,  premier  chanoine  du  diocèse;  elle  fonctionna  avec  succès  jusque 
dans  les  temps  modernes  et  répandit  à  toute  époque  l'instruction  gratuite,  base  et  cause  même 
de  sa  fondation. 

Nos  maîtres  écrivains,  assermentés  devant  le  prévôt  de  Paris ,  régularisés  seulement  au  milieu 
du  xvi'  siècle  par  leurs  statuts  de  1 670 ,  offraient  un  enseignement  de  beaucoup  inférieur.  L'Uni- 
versité, satisfaite  de  la  suprématie  de  ses  deux  jurés,  se  mêlait  rarement  aux  querelles  de  l'inslruc- 
tion  élémentaire;  ses  privilèges  et  l'autorité  de  son  enseignement  supérieur  lui  faisaient  né- 
gliger les  mesquines  rivalités  des  deux  intéressés,  maîtres  des  petites  écoles  et  maîtres  écrivains. 
Aussi  les  professions  enseignantes  s'accusent  mutuellement  d'usurpation  en  cherchant  à  défendre 
leur  propre  cause.  Des  perquisitions,  des  saisies  sont  opérées  à  la  suite  de  plaintes  en  justice 
et  après  diverses  sentences  entre  le  chantre  de  Notre-Dame  et  le  Châtelet.  Le  Parlement,  par  arrêt 
du  2  juillet  1661,  renvoya  lesdeux  parties  avec  défensede  se  nuire  l'une  à  l'autre  dans  leurs  at- 
tributions. La  Cour  ordonne  la  restitution  des  objets  saisis  sur  les  maîtres  écrivains  Alexandre, 
Lefebvre  et  Dubignon  et  condamne  les  maîtres  des  petites  écoles,  auteurs  de  la  plainte,  à 
une  faible  amende  de  12  livres  tournois''*.  Sans  appui,  sans  subventions,  ayant  le  même 
programme  d'enseignement  et  ne  différant  que  par  leur  nom,  maîtres  d'écoles  publiques  contre 
maîtres  des  petites  écoles,  les  premiers  dépendant  du  prévôt  de  Paris  n'avaient  que  des  chances 
par  trop  inégales.  Ils  tentèrent  cependant,  au  xviu'  siècle,  de  reprendre  leur  réclamation;  un 
arrêt  du  parlement  du  28  juillet  1714  leur  accorde  un  semblant  de  gain  de  cause,  puis,  portée 
devant  le  Grand  Conseil,  l'affaire  des  maîtres  écrivains  s'effondre  par  l'arrêt  du  9  mai  1719 
qui  confirme  définitivement  aux  deux  parties  le  droit  d'enseigner  l'écriture,  l'arithmétique  et 
de  faire  toutes  vérifications'-'. 

L'Université  avait  encore  formé  des  maîtres  ès-arts  qui  établirent  des  pensions  oià  l'instruction 
élémentaire  copiée  sur  la  sienne  excitait  une  certaine  émulation  parmi  les  autres  maîtres.  C'était 
une  concurrence  de  plus  et  une  cause  de  lutte  oii  nos  maîtres  écrivains  eurent  encore  le  dessous; 
ils  perdent  l'affaire  de  l'enseignement  pour  ne  plus  garder  que  les  expertises  d'écritures  et  les 
traductions,  rôle  effacé  oii  leur  association  change  de  but.  Les  slatuts  de  1727  les  font  paraître 
assez  nombreux.  Les  assemblées  doivent  se  composer  de  Z19  maîtres;  la  confrérie  est  dédiée  à 
saint  Jean  l'Évangeliste,  comme  les  parcheminiers  ;  ils  ont  une  académie  ou  salle  de  conférences 
pour  traiter  chaque  semaine  les  questions  de  leur  partie t^'.  La  communauté,  qui  semble  assez 
bien  réglementée,  ne  figure  ni  dans  les  unions  d'offices  ni  dans  les  réformes  de  1776. 

<■'  Jourdain,  Ilist.  de  l'Université ,  p.  9i5.  <''  Statuts    des    écrivains    expéditionnaires    et 

'^'  Les   principaux   documents  concernant  les  arithméticiens,    véi'ilicateurs    d'écritures.     Paris, 

petites  écoles  sont  transcrits  dans  Félibien,  Hist.  do  v"  Saugrain,  1729,  in-4°. 

Paris,  Preuves,  t.  III,  p.  ^àj  et  suiv.  d'après  les  IVS'»,  in-4°  de  aS  pages  réimprimé  à  la  dili- 

statuts  et  règlements  (les  petites  écoles  imp.  en  1672  gence  de  M"  Vincent  Monléon,  syndic,  et  Jean  Mi- 

et  conservés  à  la  Bihi.  nat.  dans  le  Recueil  Tlioisy.  chel  Mignon,  grodler. 

.>*•<— 


ECRIVAINS,  ENLUMINEURS.  667 

1570,  novembre. 

Lettres  patentes  de  Charles  IX  confirmant  les  statuts  des  écrivains, 
maîtres  des  écoles  publiques ,  en  5  articles. 

Arcb.nat.,  Ordonn.,  i"vol.  de  Henri  III,  X>"  863a,  fol.  /178.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  56i. 

1 .  Que  tant  les  suplians  que  tous  autres  maistres  escripvains,  en  ceste  Ville  de 
Paris,  faisant  estât  de  tenir  escolles  publicques  d'escripture  pour  enseigner  les 
enfans,  tant  à  l'escripture  que  au  gect  et  calcul,  seront  tenuz  faire  le  serment  par 
devant  le  prevost  de  Paris  ou  son  lieutenant  en  la  Chambre  civile;  et  en  sera  faict 
registre  auquel  chacun  escripra  son  seing  et  paraphe,  à  quoy  faire  ilz  seront  reçeuz 
après  que  ledict  lieutenant  aura  sommairement  informé  de  la  vie  et  meurs  de 
chacun  d'eulx  et  de  leur  suffisance. 

2.  Que  doresenavant  nul  ne  sera  reçeu  à  tenir  escolle  puhlicque,  en  ceste  Ville 
de  Paris,  qu'il  ne  soit  de  bonne  vie,  meurs,  conversation,  catliolicque  et  deuement 
expérimenté  en  l'art  d'escripture,  tant  sur  la  manière  d'escripre  que  de  l'ortho- 
graphe, et  pareillement  sur  l'art  de  gecler  et  compter,  et  à  ceste  fin  soit  examiné 
par  quatre  des  maistres  escripvains,  lesquelz  ou  les  deux  d'entr'eulx  en  feront  rap- 
port par  devant  ledit  prevost  de  Paris  ou  sondit  lieutenant  civil  publiquement  en 
la  Chambre  civile,  icelle  ouverte  et  le  procureur  du  Roy  présent,  pour  estre  pro- 
ceddé  comme  dessus  à  la  réception  de  celluy  qui  sera  trouvé  capable. 

3.  Et  à  ce  que  l'en  puisse  avoir  meilleure  congnoissance  de  ceulx  qui  se  pré- 
senteront, nul  ne  soit  rereu  se  présenter  à  l'examen  et  experiance  susdite  qu'il 
n'aict  esté  domicilié  et  faict  résidence  en  la  Ville  de  Paris  l'espace  de  trois  ans 
continuels,  sans  toutesfois  que  par  ce  présent  règlement  soit  tollue  aux  bourgeois 
la  faculté  de  faire  venir  qui  bon  leur  semblera  en  leurs  maisons  pour  instruire 
leurs  enfans. 

à.  Seront  lesdits  niaistres  et  escripvains  et  non  autres  appeliez  à  la  visitation 
des  actes,  contractz,  cedulles  et  autres  enseignemens  maintenuz  de  faulx,  quant 
l'occasion  se  présentera  ;  et  deiïenses  à  toutes  autres  personnes  soy  entremectre  et 
ingérer  de  faire  visitations  ni  rapportz  sur  peine  de  nullité,  dommaiges  et  interestz 
des  parties,  et  deffenses  à  tous  juges  d'y  avoir  aucun  esgart  en  proceddant  au  ju- 
gement des  procès  et  decretz  d'information,  sinon  que  pour  aucunes  considé- 
rations les  juges  ordonnent  que  les  lettres,  tiltres  ou  enseignemens  maintenuz 
faulx  soient  monstrez  à  quelque  personne  particullier  ou  autrement  quand  le  cas 
y  escherra. 

5.  Et  pour  la  conservation  et  entretenement  du  présent  reiglement,  s'il  plaist 
au  Roy  l'omologuer,  les  maistres  de  la  confrairie  desdits  escripvains  qui  ont  acous- 

84. 


668 


LES   MKTIERS  DE   PARIS. 


tumé  estre  esleiiz  par  chacun  an  seront  tenuz  faire  rapport  des  faultes  et  abbuz 
qui  seront  commises  en  icelluy  estât;  et  de  ce  feront  serment  par  devant  ledict 
prevost  de  Paris  ou  son  lieutenant  incontinant  après  leur  eslection.  Faict  le  lundy 
seiziesme  jour  d'octobre,  l'an  mil  cinq  cens  soixante  dix. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roy  de  France,  à  tous  presens  et  advenir,  salut. 
Nos  chers  et  bien  amez  Adam  Charles,  nostre  escrivain  ordinaire,  Anthoine  Perier 
et  Jaques  Fustel,  niaistres  escrivains  jurez  en  nostre  Université  de  Paris,  et  Thomas 
Danet,  Mathieu  Bietriz,  Cristofle  Barbier,  Jaques  Barbier,  Anthoine  le  Grand  et 
Martin  Fustel,  aussi  niaistres  escrivains  ettenans  escolle  d'escripture  en  ladite  ville. 
Nous  ont  et  à  nostre  privé  Conseil  présenté  requeste ,  tendant  afin  qu'il  Nous  pleusl , 
pour  éviter  aux  abbuz  qui  se  comniectent  ordinairement  en  l'art  d'escripture,  et 
pour  autres  bonnes  et  justes  causes,  ordonner  que  doresenavant  aucuns  ne  s'in- 
gèrent d'assister  aux  vérifications  des  seings  et  escriptures,  ne  d'instruire  enfans 
audit  art,  s'ils  ne  sont  trouvez  premièrement  expérimentez,  ne  eulx  nommer  ne 
appeller  niaistres  escripvains  qu'ils  n'ayent  esté  reçeuz  et  congneuz  suffisans  par 
quatre  des  plus  ydoines  maistres  d'escriptures  de  nostre  Ville  de  Paris  et  en  la 
présence  de  nostre  prevost  en  icelle  ou  son  lieutenant  civil,  nostre  ])rocureur 

appelle Donné  à  Saint-Germain  des  Prez,  au  mois  de  novembre,  l'an  mil 

cinq  cens  soixante-dix  et  de  nostre  règne  le  dixiesme('). 


'"'  Relief  d'adresse  pour  tr lesdis  escripvains  de  la- 
dite Ville  de  Paris,  daté  de  Mezières,  92  novembre 
mil  cinq  cens  soixante  dixi.  (Arch.  nat.,  X'"  8682 , 
fol.  i8o  V».) 

1600,  92  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  entre  les 
maîtres  des  petites  ëcoles  et  le  chantre  de  l'église 
de  Paris  d'une  part,  et  des  maîtres  jurez  escrivains 
de  ceste  Ville  de  Parisn,  appelant  de  plusieurs 
sentences  tendant  h  ce  que  crdeffensesfeussent  faites 
aux  niaistres  des  petites  écoles  de  se  servir  de  sub- 
stituts et  d'apprendre  à  former  les  lettres  et  à  escrire 
en  autres  ecriliu'es  que  lettres  françaises,  -n  Sans  avoir 
égard  à  la  requête  des  maîtres  écrivains  rr  ordonne 
que,  suivant  les  arrests  des  i5'  janvier  i58o  et 
5  septembre  i58i,  lesdits  maistres  des  petites  es- 


coles  de  ceste  ville  et  faulxbourgs  pourront  enseigner 
leur  escholiers  à  former  les  lettres  et  escripre ,  outre 
leur  bailler  exemple  en  lignes,  sans  toutefois  pou- 
voir tenir  escole  d'escripture  ni  montrer  l'art  d'iceile 
seullement;  et  pour  le  regart  des  appellations  des 
maistres  escripvains,  a  mis  et  met  les  parlyes  hors 
de  cour  et  procès. B  (Jourdain, ///if.  de  l'Université, 
Preuves,  p.  4 10.) 

1616,  3o  mars.  —  Déclaration  de  Louis  XIII  : 
"•Déclarons  par  ces  présentes  n'avoir  entendu  com- 
prendre en  nostredit  edict  de  création  des  mestiers 
ladicte  maistrise  jurée  des  escrivains ,  ains  en  tant 
que  de  besoing  les  avons  exceptés  et  réservés.  » 
(Arch.  nal.,  2'  vol.  de  Louis  XIII,  X"  8648,  fol. 
959.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  988.) 


ECRIVAINS,  ENLUMINEURS. 


669 


II 

1633,  90  février. 

AtTêt  du  Parlement  pour  les  maîtres  écrivains. 

Recueil  de  1754,  p.  19.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XI,  fol.  535,  d'après  un  Registre  du  Conseil. 


Veu  par  la  Cour  Tarrêt  du  li  juillet  i639, 
par  lequel  ouis  les  maistres  écrivains  de 
ceste  Ville  de  Paris  pour  savoir  quelremodde 
on  pourroit  apporter  au  vice  qui  se  trouve  en 
récriture  qui  se  fait  à  présent  de  très  difficile 
lecture,  à  cause  de  plusieurs  lettres  que  Ton 
rend  semblables  encore  qu'elles  sont  diffé- 
rentes, leur  auroit  esté  enjoint  qu'ils  eussent 
à  s'assembler  et  faire  représenter  par  chacun 
des  niaislrcs  leurs  écritures,  pour  convenir 
entre  eulx  d'un  caractère  et  formulaire  qui 
devra  estre  suyvi  pour  enseigner  l'art  de 
l'écriture,  tant  en  lettres  françoises  qu'ita- 
liennes  Ladite  Cour  a  ordonné  et  or- 
donne que  les  deux  alphabets  ou  exemplaires, 
l'une  de  lettres  françoises  signé  Barbedor  et 
l'autre  de  lettres  italiennes  signé  Lebé,  seront 
es  mains  dudit  Barbedor  syndic,  pour  sur  iceux 
esire  par  iesdits  Barbedor  et  Lebé  faits  des 
exemplaires  avec  la  méthode  de  composer  des 
lettres  y  contenues  et  aux  frais  et  dépens  de 
ladite  communauté  et  diligence  dudit  syndic, 
gravés,  burinés  et  imprimés  au  nom  de  ladite 
communauté,  et  les  exemplaires  tirés  sur  les 
planches  qui  en  seront  faites,  mises  entre  les 
mains  dudit  syndic  pour  les  exposer  en  vente 
au  profitde  ladite  communauté, envers  laquelle 
il  se  chargera  de  tous  les  exemplaires  pour 
leur  en  estre  tenu  compte  et  estre  le  profit  et 
deniers  en  provenant  employés  suivant  l'advis 
d'icelle  communauté,  et  après  ce  Iesdits  exem- 
plaires fournis  et  remis  au  greffe  de  ladite 
Cour  pour  y  avoir  recours  quand  besoin  sera; 
a  ladite  Cour  fait  inhibitions  et  deffenses  à  tous 
les  maistres  jurez  écrivains  et  autres  qui  font 
profession  d'enseigner,  d'user  d'autres  alpha- 
bets, caractères,  lettres  et  forme  d'écriture, 
que  celle  contenue  èsditz  exemplaires,  suivant 


lesquels  la  Cour  a  enjoint  d'instruire  la  jeu- 
nesse qui  leur  sera  commise,  à  peine  d'estrc 
descheu  du  droit  de  maistrise  et  de  plus 
grande  peine,  s'il  y  eschet. 

1661,  2  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  qui 
maintient  M''  Le  Masie  rrau  droit  d'instituer 
des  maistres  des  petites  écoles  en  ceste  Ville 
de  Paris  et  enseigner  la  jeunesse;  fait  def- 
fenses à  toutes  personnes  de  tenir  écoles  buis- 
sonnières  et  de  s'immiscer  en  aucune  fonction 
des  maistres  des  petites  écoles  sans  la  permis- 
sion dudit  chantre,  auquel  seul  appartiendra 
la  direction  des  petites  écoles  et  des  diffé- 
rends qui  pourroient  naistre  entre  eulx  seu- 
lement et  non  de  ceux  qui  surviendront  entre 
eulx  et  Iesdits  maistres  écrivains  ou  autres 
particuliers,  sans  que  ledit  chantre  puisse 
prendre  juridiction  sur  Iesdits  maistres  écri- 
vains ni  décerner  aucune  commission  auxdits 
maistres  des  petites  écoles  pour  aller  en  visite 

chez  Iesdits  maistres  écrivains Maintient 

et  garde  Iesdits  maistres  des  petites  écoles 
dans  le  droit  d'enseigner  à  la  jeunesse,  à 
lire,  à  escrire  et  former  les  lettres,  conjoin- 
tement avec  la  grammaire,  l'arithmethique 
et  le  calcul,  tant  au  ject  qu'à  la  plume  et  non 
séparément.  Comme  aussi  fait  dclfenses  aux 
maistres  escri  vains  de  monstrer  et  enseigner 
autre  chose  que  l'art  d'écriture,  l'arithmé- 
tique tant  au  ject  qu'à  la  plume  et  l'ortho- 
graphe, pour  laquelle  seulement  ils  pourront 

user  de  livres  imprimés  et  manuscrits 

(Jourdain,  Hisl.de  l'Université,  p.  ai 5.) 

1688,  3o  avril.  —  Sentence  et  arrêt  de- 
fendant  à  Michel  Baillet  et  à  tous  écrivains 
d'exposer  dans  leurs  montres  d'écriture  aucun 
artifice  ni  gravure,  affiches  ou  billets.  (Re- 
cueil de  175^1,  p.  21.) 


670 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


1714,  23  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement 
portant  règlement  entre  les  c'erivains  et  les 
maîtres  des  petites  écoles  pour  l'exercice  de 
leurs  professions.  (Coll.  Lamoign.,  t.  XXV, 
fol.  578,  d'après  un  Registre  du  Conseil.) 


1719,9  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
portant  règlement  enire  e'crivains  et  maîtres 
des  petites  écoles.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXVI, 
fol.  781.  —  Félibieu,  Histoire  de  Paris,  t.  III, 
p.  /168.) 


III 

1727,  3o  janvier. 

Lettres  patentes  contenant  les  statuts  des  écrivains  en  3o  articles. 
Statuts  de  1764,  p.  7.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XXIX,  fol.  219. 


1.  Tout  maître  sera  de  la  religion  catho- 
lique. 

2.  Il  sera  admis  à  l'âge  de  ao  ans  et  sera 
questionné  sur  l' orthographe,  les  comptes 
simples  et  doubles ,  les  vérifications  d'e'critures , 
les  bordereaux,  les  placets  au  Roi,  aux  mi- 
nistres, etc. 

3-5.  On  ne  pourra  être  maître  sans  qua- 
lité ni  usurper  la  fonction. 

G-11.  Les  fils  de  maîtres  sei'ont  reçus  à 
18  ans  et  les  apprentis  sur  examen. 

12.  Les  maîtres  auront  pour  enseigne  une 
plume  d'or  et  divers  attributs. 

13,  \à.  Veuves  de  maîtres. 

15.  Les  maîtres  se  pourvoiront  devant  le 
lieutenant  général  de  police. 

16.  Le  6  mai  et  le  21  décembre,  offices  de 
saint  Jean  l'Évangeliste,  patron  de  la  con- 
frérie. 

17-21.  Tous  les  deux  ans,  il  sera  élu  parmi 
les  ai  anciens  ou,  à  leur  défaut,  parmi  les 
modernes  un  syndic  et  un  greffier  pour  admi- 
nistrer en  consultant  les  anciens,  sur  convo- 
cation à  son  domicile  ou  au  bureau  ;  l'assemblée 
se  composera  des  a  U  anciens ,  1 2  modernes  et 
1  a  jeunes,  présidée  par  le  doyen,  en  tout  ^9. 
L'ordre  et  la  police  ordinaires  des  assemblées 
seront  observés. 


22,  23.  Les  modernes  et  jeunes  maîtres 
devront  assister  aux  assemblées  paisiblement, 
sans  armes  ni  épées. 

2i.  A  l'examen  on  demandera  l'art  d'écrire, 
l'orthographe,  l'arithmétique  universelle,  les 
comptes  doubles  et  simples,  les  changes  étran- 
gers, les  arbitages,  les  vérifications,  etc. 

25.  Les  doyens  et  la  anciens  sont  tenus  à 
la  présence. 

26.  Les  affaires  seront  expédiées  au  nom 
du  tr  syndic  de  la  communautés. 

27.  L'armoire  aux  titres  et  papiers  aura 
trois  clefs. 

28.  Tous  les  jeudis,  il  y  aura  académie 
tenue  par  U  anciens  pour  traiter  les  questions 
du  métier. 

29.  Il  sera  distribué  des  secours  aux  maîtres 
pauvres,  sur  les  fonds  de  la  communauté. 

30.  Respect  des  règlements. 

1738,  22  avril.  —  Sentence  prescrivant  à 
tous  les  écrivains  de  se  rendre  exactement  aux 
assemblées  de  la  communauté.  (Coll.  Lamoi- 
gnon, I.  XXXIII,  fol.  47.) 

17-519,  29  avril.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
contenant  règlement  pour  l'administration  des 
deniers  des  écrivains  et  la  reddition  des  comphïs 
de  jurande.    (Coll.   Lamoignon,   t.  XXXIX, 

fol.   24.) 


TITRE  XLVII. 


PAPETIERS. 


D'azur  semé  de  biUettes  d'argent , 
à  un  livre  ouvert  de  même,  brochant  sur  le  tout  '''. 


Le  papier  est  presque  toujours  inscrit  à  côté  du  parchemin  dans  les  comptes  et  notes  de 
fournitures  de  la  chambre  aux  deniers'-'.  On  se  le  procurait  dans  le  quartier  de  l'Université, 
chex  les  quatre  papetiers  que  les  règlements  généraux  avaient  investis  de  cet  office.  Les  dépen- 
dances de  rUniversité  constituant  des  métiers  privilégiés,  placés  sous  un  régime  spécial,  se 
confondent  avec  les  origines  de  l'Université  elle-même.  A  quelle  époque  voit-on  les  papetiers 
pour  la  première  fois?  Il  n'en  est  question  ni  dans  le  Livre  des  Métiers,  ni  dans  la  Taille  de  1292. 
Les  Bannières  parisiennes  de  1467  se  forment  entre  libraires,  parcheminiers  et  écrivains'^'; 
les  mêmes  trois  métiers  figurent  seuls  dans  la  confirmation  de  la  confrérie  des  libraires,  le 
24  juin  1^67.  Enfin,  dans  les  lettres  patentes  de  Charles  VIII,  de  mars  i488,  confirmant  les 
privilèges  de  l'Université,  on  lit,  parmi  les  suppôts,  24  libraires,  4  parcheminiers,  4  papetiers 
à  Paris,  7  fabricants  de  papier  à  Troyes,  Essonne  et  Corbeil. 

Au  XTi'  siècle  seulement,  un  arrêt  du  27  juin  1692  fait  mention  de  difficultés  au  sujet 
de  la  nomination  à  un  office  de  papetier.  A  mesure  que  ce  commerce  prend  de  l'extension , 
pareilles  circonstances  se  présenteront  fréquemment  et  permettront  de  saisir  son  dévelop- 
pement. Il  suivra  les  fournitures  de  parchemin  et  augmentera  successivement  aux  dépens  de 
ce  dernier,  mais  sans  atteindre  une  situation  importante.  Un  arrêt  du  18  mars  i538  expose 
la  manière  dont  se  passaient  les  affaires.  Les  fabricants  de  papier  ayant  moulins  à  papier  dans 


'■'  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  .546; 
Blasons,  t.  XXIII,  fol.  687. 

^'>  Dans  les  comptes  de  i38o  de  la  Chambre 
aux  deniers  de  la  maison  du  roi,  le  papier  rrde  la 
petite  fourme  »  valait  a  sols  6  deniers  la  main  ;  il  était 
plus  soigné  et  servait  à  écrire  la  correspondance. 
On  appelait  r papier  neuf"  un  cahier  de  papier. 
Les  clercs ,  pour  tenir  leurs  écritures ,  prenaient  ré- 
gulièrament  irun  papier  neuf  de  10  sols,  deux  dou- 


zaines de  parchemins  à  1 4  s.  l'une  et  un  cent  de 
gictouers,  pour  enregistrer,  transcripre  et  gicter». 
[Comptes  de  l'Hôtel,  p.  i5i.) 

Les  fournitures  des  Chambres  aux  deniers  se 
composaient,  outre  le  papier  etparchemin,  de  tgec- 
touers  et  bourses  à  les  mectre,  ruilles  (règles), 
ponces,  poinçons,  plumes  et  bouteilles  d'enquen. 
[Comptes  de  l'Hôtel,  de  i383,  p.  aSi.) 

'''  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  Si. 


672  LES   METIERS   DE   PARIS. 

les  provinces!''  livraient  leurs  marcliandises  aux  quatre  papetiers  jurés.  Ceux-ci  vinrent  à  re- 
fuser impitoyablement  toutes  fournitures.  Les  fabricants  se  plaignirent  au  Parlement  et  obtinrent 
gain  de  cause  par  la  nomination  de  trois  experts  pris  en  dehors,  un  libraire,  un  imprimeur 
et  un  notable  écrivain,  avec  défense  aux  marchands  papetiers  de  vendre  des  marchandises  autres 
que  celles  ayant  subi  cette  visite.  Les  papetiers  de  Paris  n'étaieni,  en  réalité,  que  des  déposi- 
taires; les  quatre  jurés  ont  du  suffire  pendant  longlemps  pour  le  papier  à  écrire,  objet  rare  et 
d'un  usage  encore  fort  restreint.  Il  se  forma  encore  d'autres  dépôts  de  papier  commun  destiné 
h  des  travaux  manuels  chez  les  merciers,  épiciers  et  chandelliers,  mais  toujours  sous  la  sur- 
veillance des  quatre  paj)eliers  jurés. 

Les  arrêts  continuent.  Le  4  avril  io4o,  il  est  désigné  trois  qualités,  avec  trois  marques  diffé- 
rentes à  apposer  par  les  experts  :  le  bon  papier  à  écrire,  le  papier  à  imprimer,  le  papier  à  faire 
des  cartes  et  autres  cartonnages;  chaque  qualité  devait  avoir  son  même  format.  Les  papetiers 
tentaient  d'éviter  par  la  fraude  les  frais  ou  formalités  de  cette  visite.  L'arrêt  du  i5  décembre 
i5ii  condamne  un  papetier  juré  à  la  peine  infamaijte  de  l'amende  honorable,  rigueur  excep- 
tionnelle et  conséquence  de  la  rivalité  des  deux  puissances,  le  Parlement  et  l'Université. 

Choisis  en  i538  au  début  par  le  Parlement,  les  experts  du  papier  devaient  se  renouveler  à 
chaque  vacance  par  voie  d'élection  en  assemblée  des  maîtres  libraires  imprimeurs  et  écrivains. 
La  première  vacance  et  élection  pour  remplacer  deux  membres,  Simon  de  Collines  et  Poncet 
Lépreux,  arrivée  en  i55o,  se  fit  sous  les  auspices  du  Parlement,  le  9  décembre  de  la  même  année , 
et  l'arrêt  du  10  décembre  i55i  investit  à  nouveau  de  leurs  pouvoirs  les  visiteurs  portés  au 
nombre  de  quatre  et  chargés  d'imposer  leurs  fonctions  à  tous  fabricants  de  papier,  papetiers 
jurés  et  libraires  de  l'Université. 

Quelques  arrêts  se  succèdent  au  sujet  de  ces  visites,  des  réceptions  et  de  l'acquittement  de 
l'impôt.  L'édit  des  maîtrises  de  i58i  porte  au  3°  rang  du  rôle  le  métier  de  papetier.  Ces  pape- 
tiers étaient-ils  les  quatre  marchands  jurés  de  l'Université  ou  d'autres  papetiers  établis  dans 
divers  quartiers  de  la  ville,  à  la  suite  de  l'extension  du  commerce  au  xvi°  siècle?  Les  libraires  ne 
paraissant  pas  à  ce  rôle,  en  raison  de  leur  privilège  et  de  leur  office,  celui  des  papetiers  et  des 
parcheminiers  ne  devait  pas  y  figurer  davantage,  et  nous  nous  trouvons  sans  aucun  doute  en 
présence  d'un  métier  nouvellement  érigé.  L'industrie  du  papier  formait  ainsi  deux  associations 
séparées,  mais  ayant  entre  elles  tant  de  points  de  ressemblance,  que  la  réunion  fut  souvent  de- 
mandée; c'étaient,  d'une  part,  les  cartiers,  fabricants  de  cartons  et  cartes  à  jouer,  dont  les  pre- 
miers statuts  sont  d'octobre  1 69/1 ,  et,  d'autre  part,  les  papetiers  colleurs  de  feuilles  avec  des  sta- 
tuts en  avril  iSgg.  Les  cartiers  sont  rangés  au  titre  suivant.  Les  papetiers  colleurs,  d'après  leurs 
statuts,  fournissent  les  papiers  et  cartons  à  tous  les  genres  de  commerce;  ils  prescrivent  pour  chef- 
d'œuvre  un  cent  de  grands  feuillets,  trois  portefeuilles  et  un  cent  de  feuilles  pour  drapiers;  ils 
appliquent  les  conditions  ordinaires  d'administration  et  annoncent  deux  jurés  pour  le  métier. 
Par  les  lettres  patentes  de  décembre  iBSg,  ces  statuts  sont  confirmés  presque  dans  les  mêmes 
termes'"-';  on  y  ajoute  seulement  le  prix  de  maîtrise  porté  à  cent  livres  et  la  mention  d'une  con- 
frérie dédiée  à  Saint-Jean-Porle-Latine;  ils  peuvent  faire  le  négoce  de  toute  sorte  de  papiers  ser- 
vant ù  l'usage  d'une  foule  d'ouvriers  pour  employer  dans  diverses  fabrications,  mais  on  n'y  cite 
pas  le  papier  à  écrire;  ce  qui  nous  autorise  à  supposer  qu'ils  formaient  un  métier  à  part,  quand 
les  papetiers  privilégiés  se  manifestent  encore. 

'''  A  toute  époque,  les  carlulaires  des  provinces  '■'''  Le  texte  a  été  imprimé  en  un  'm-ti°  sans  titre 
signalent  l'existence,  sur  les  cours  d'eau,  de  moulins  ni  date,  formant  avec  quelques  arrêts  une  sorte  de 
utilisant  la  force  hydraulique  à  la  fabrication  du  recueil  des  papetiers-colleurs.  Il  y  a  en  outre  un  re- 
papier, comme  pour  les  blés  et  pour  les  fers.  cueil  imprimé  chez  Langlois,  in-i",  17/12. 


PAPETIERS. 


073 


L'office  de  papetier  fut  l'objet  d'une  querelle  entre  les  différentes  compagnies  de  l'Université. 
En  i6o5,  le  sieur  Gouault  demandant  l'office  était  soutenu  par  les  procureurs  des  Nations'^' 
et  avait  consigné,»  l'appui  une  somme  de  trois  cents  livres.  D'autre  part,  le  sieur  Lébé,  fils 
du  précédent  titulaire,  désigné  par  les  doyens  des  facultés  déposa  pareille  somme,  afin  d'avoir 
les  mêmes  chances.  Gouault  fut  évincé;  on  avait  égard  en  cette  affaire  à  la  tradition  ouvrière 
qui  cherchait  toujours  à  conserver  le  métier  dans  les  familles,  mais  le  dépôt  de  3oo  livres  qui 
constituait  le  prix  du  métier  ou  de  l'office  ne  put  être  réparti  sans  difficultés  entre  les  facultés 
et  les  Nations!'^'.  Ces  luttes  entre  autorités  ne  sont  point  de  notre  ressort;  les  humbles  commer- 
çants en  subissaient  toutes  les  éclahoussures,  qu'ils  évitaient  de  leur  mieux,  comme  toujours,  en 
finançant. 

Les  temps  modernes  ont  vu  disparaître  peu  à  peu  les  anciens  privilèges.  Les  droits  du  recteur 
de  l'Université  sur  les  papiers  sont  encore  affirmés  dans  un  acte  de  réception  du  ai  septembre 
1601,  mais  combien  ont-ils  duré?  Les  statuts  de  iGSg  n'y  font  aucune  allusion,  puisque  vrai- 
semblablement ils  concernent  un  métier  différent.  Les  offices  de  jurés  coûtent  1,000  livres  aux 
papetiers-colleurs  qui  élèvent  à  i5o  livres  le  prix  de  maîtrise;  les  autres  offices  ne  figurent  pas, 
sauf  les  inspecteurs  des  jurés  en  17^5,  qui  sont  obtenus  pour  i,5oo  livres,  chiffre  minime  con- 
statant le  peu  d'importance  du  métier. 

Les  contestations  continuent  avec  les  cartiers  également  marchands  de  papiers  et  ne  se  ter- 
minent que  par  les  ordonnances  de  1776,  qui  rangent  les  papetiers  avec  les  relieurs  et  établis- 
sent à  part  la  communauté  des  cartiers. 


-î>«><î— 


I 

1538,  18  mars. 

Arrêt  du  Parlement  sur  la  vente  du  papier. 

Coll.  Lamoignoi),  I.  VI,  fol.  igy. 


T Ordonne  ladite  Cour  que  avant  que  le  pa- 
pier qui  sera  vendu  délivré  et  par  lesdits  pape- 
tiers, tenant  les  moulins  à  papier,  aux  quatre 
marhands  papetiers  jurés  de  ladite  Université 
puisse  estre  mis  et  exposé  en  vente  en  ceste  Ville 
de  Paris,  il  sera  visité  préalablement,  attendu 
la  suspicion  qui  est  contre  lesdits  marchans 
jurés  papetiers,  par  trois  personnages,  à  savoir 
un  libraire  qui  sera  élu  par  les  ùU  libraires  et 
un  imprimeur  qui  sera  élu  par  les  imprimeurs, 
et  un  bon  et  notable  écrivain;  lesquels  élus 
feront  serment  entre  les  mains  de  l'un  des 


conseillers  de  ladite  cour  qui  par  elle  sera 
commis  pour  l'exécution  de  ce  présent  arresl 
de  bien  et  loyaument  pendant  le  procès  faii-e 
Visitation  du  papier  qui  sera  apporté  en 
cestedite  Ville  de  Paris  pour  vendre  auxditz 
marchans  papetiers  jurés  et  faire  inhibitions 
et  défenses  auxdits  quatre  marchans  papetiers 
d'en  vendre  aucunement  jusqu'à  ce  que  ladite 
Visitation  soit  faite.» 

1522,  97  juin.  —  Procès  au  Parlement, 
relatif  à  la  nomination  d'un  papetier  de  l'Uni- 
versité pour  lequel  les  facultés  et  les  quatre 


'"'  L'Université  dirigée  par  lo  recteur  se  compo- 
sait (les  quatre  facultés  des  arts,  de  droit,  de  mé- 
decine, de  théologie.  La  faculté  des  arts  se  divisait 
■II. 


eu  quatre  nations,  celles  d'Allemagne,  de  France, 
d,>  Normandie ,  de  Picardie. 

<*'  Jourdain,  Hist.  de  l'Uitiversilé,  p.  43. 


674  LES  MÉTIERS  DE  PARIS 

\alions  s'étaient  trouvées  en  désaccord.  (Du 
Boulay,  t.  YI,  p.  i/i8.) 

1 52/i ,  23  décembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
adjugeant  un  office  de  papetier  de  l'Université 
à  un  candidat  repoussé  par  le  recteur,  et  en- 
joignant de  ne  confier  désormais  ces  offices 
qu'à  des  personnes  d'état,  qualité  et  profession 
convenables  et  les  exerçant  continuellement 
en  personne  et  sans  fraude.  {Ibid.,  t.  VI, 
p.  171.  — Indiqué  dans  la  table  de  Duprc, 
t.  II,  fol.  i3.) 

IfiiiO,  4  avril.  — Arrêt  du  Parlement  con- 
firniatif  de  celui  de  mars  i538  sur  le  com- 
merce de  papier  :  tf  Ordonne  que  en  ce  papier 
tant  pour  imprimerie  que  pour  faire  cartes  à 
écrire  et  semblablement  pour  distribuer  aux 
épiciers,  seront  mises  et  apposées  diverses 
notes,  à  savoir  au  bon  papier  une  marque 
d'une  sorte,  au  papier  pour  l'imprimerie  d'une 
autre  sorte  et  à  icelui  pour  faire  cartes  aussi 
d'une  autre,  lesquelles  marques  conviendront 
les  parties  dedans  quinzaine  pardevant  ledit 
exécuteur  qui  les  baillera;  et  seront  lesdites 
marques  diversement  faites  tant  par  le  ven- 
deur de  papier  que  es  moulins  où  se  fait  le 
papier.  Il  sera  fait  en  la  forme  ancienne  tant 
en  longueur,  grandeur  que  largeur,  avec  di'- 
fenses  de  le  faire  autrement.  (Coll.  Lamoign., 
t.  VI,  fol.  593.) 

154/i ,  i5  décembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
condamnant  un  papetier  juré  à  dire  et  dé- 
clarer devant  la  Cour,  tête  nue  et  à  genoux, 
trque  mal,  témérairement  et  indiscrètement 
il  a  empesché  la  visitation  de  son  papier;  qu'il 
a  dit  et  proféré  les  paroles  contenues  es  in- 
formations sur  ce  faites,  dont  il  se  repend  et 
cric  merci  à  Dieu,  au  Roi  et  à  justices.  (Du 
Boulay,  t.  VI,  p.  393.) 

1547,  18  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  à 
l'occasion  d'un  procès  entre  l'Université  et  trois 
de  ses  papetiers,  pourvoyant  à  la  réforme  de 
plusieurs  abus  dans  la  fabrication  et  la  vente 
du  papier.  (Du  Boulay,  t.  VI,p.  3i3  et  suiv.) 

1550,  9  décembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
concernant  le  papier.  Vu  la  requête  d'un  des 
quatre  grands  libraires  jurés  en  l'Université, 
(iéclaïaiit  la  vacance  de  deux  élus  par  la  plura- 


lité des  voix  des  vingt-quatre  libraires,  soit 
Simon  de  Collines  décédé  et  Poucet  Lépreux, 
Agé  de  soixante-huit  ans.  trLadicte  Cour  a  or- 
donné et  ordonne,  pour  le  bien  de  la  chose  pu- 
blicque,  correction  et  amendement  des  abbus 
et  malversations  qui  se  commettent  en  la  fa- 
çon, vente  et  déguisement  du  pappier distribué 
et  exposé  en  vente,  tant  en  ceste  Ville  de  Pa- 
ris que  au  ressort  d'icelle,  que  les  recteur  et 
Université  de  Paris  se  assembleront  au  pre- 
mier jour  au  couvent  des  Mathurins  de  ceste 
dite  Ville,  auquel  lieu  et  jour  seront  con- 
voquez et  apellez  les  libraires,  imprimeurs  et 
escrivains  de  l'Université  de  cestedite  Ville 
de  Paris,  pour  et  au  lieu  desdits  supiians  et 
deffuncl  de  Collines,  procedder  à  l'eslection 
d'autres  personnes  suffisantes  expérimentées 
et  capables  pour,  appelé  avec  eux  Jehan 
Camisset,  proviseur  du  papier  livré  pour 
ladite  Cour,  procedder  doresnavant  à  la  visi- 
tation du  pappier,  tant  sur  les  lieux  où  il  est 
fait  en  cedict  ressort,  que  de  celui  qui  sera 
apporté,  amené  ou  envoyé  en  cestedicte  Ville 
et  faulxbourgs  par  les  papetiers,  marchans  et 
vendeurs,  tant  par  eaue  que  par  terre,  nier- 
chans  grossiers,  libraires,  imprimeurs,  mer- 
ciers ,  parcheminiers ,  leurs  gens ,  facteurs ,  ser- 
viteurs et  en  tremecteurs  et  par  toutes  personn  es , 
tant  du  pappier  à  escrire  que  à  imprimer;  à 
l'élection  desquels  susdits  jurez  visiteurs,  au 
lieu  des  dessusdits  et  d'autre  plus  grand  nom- 
bre, ainsi  qu'il  sera  avisé  pour  le  bien  et 
meilleure  police  dudict  pappier,  sera  pro- 
ceddé  par  lesdits  libraires,  imprimeurs  et  es- 
crivains, chascun  en  son  regart  et  suivant  les 
arrests  sur  ce  donnez.  (Coll.  Lamoign.,  t.  VII, 
fol.  286.  —  Félibien,  Hist.  de  Paris,  t.  IV, 
p.  7/17.) 

1551,  10  décembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
sur  les  marchands  de  papier:  c Ordonne  que, 
suivant  l'arrêt  du  i  décembre  i54o,  défenses 
seront  faites  à  tous  marchans  amenans  papier 
en  cestedicte  ville,  tant  par  eau  que  par  terre, 
de  procéder  à  la  vente  et  distribution  d'icellui 
sans  que  préalablement  il  ait  esté  visité  par 
lesdits  visiteurs;  et  aux  quatre  jurés  papetiers, 
vingt  quatre  liiu'aires  de  l'Université  de  Paris 


PAPETIERS. 


675 


et  autres  subjects  à  Visitation,  de  non  achepter 
papiers  s'ils  n'ont  esté  veus  et  visités  par  iceux 
Mesiin,Fustel,  Canivet  etOudaille,  visiteurs. 
(Coll.  Lamoign.,  t.  VII,  fol.  36 1,  d'après  un 
manuscrit  de  Saint-Victor.) 

1552,  17  mars.  —  Lettres  patentes  de 
Henri  II  délivrées  à  la  requête  de  Guillaume 
Lebé,  Simon  et  Jean  Nivelle,  papetiers  jurés 
de  l'Université  de  Paris,  possédant  leurs  mou- 
lins en  la  ville  de  Troyes,  déclarant  que  le 
papier  est  exempt  de  toute  taxe.  (Jourdain, 
Preuves,  p.  36i.) 

15G1,  3  septembre.  —  Sentence  du  Chà- 
tilet  autorisant Cosme Carel,  Authoine  Dulac, 
Claude  Dupré  et  Jehan   Laurens,  papetiers 


jurés  de  l'Université,  à  visiter  les  boutiques  dc5 
papetiers  et  autres  lieux  contenant  des  papiers 
et  à  en  faire  rapport  au  prévôt.  (Jourdain, 
Hist.  de  l'Université,  Preuves,  p.  3^5.) 

1575,  19  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement 
enjoignant  à  plusieurs  papetiers  de  porler 
leur  parchemin  à  la  halle  des  Mathurins  pour 
être  visité  et  acquitter  les  droits  dus  à  M"  Jac- 
ques de  Cueilly,  recteur  de  l'Université.  {IbicL , 
p.  393.) 

1595,  i5  novembre.  —  Lettres  patentes 
de  Henri  IV  exemptant  le  papier  blanc  de  la 
taxe  établie  sur  les  autres  marchandises,  sur 
la  requête  des  papetiers  jurés  de  l'Université. 
[Ibid.,  p.  ^107.) 


II 

1599,  avril. 

Lettres  patentes  de  Henri  IV  confirmant  les  statuts  des  papetiers-colleurs 

en  1  a  articles  "'. 

Recueil  des  papetiers  de  I7'i9,  p.  1.  —  Coll.  Lamoignon,  I.  X,  fol.  69. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre Nos  bien 

amés  les  maistres  pappetiers,  colleurs  de  feuilles  et  feuilletz  de  toutes  sortes, 
forces  et  grandeurs,  servans  à  drapperie,  bonneterie,  esguillerie,  cbaperonnerie, 
doreurs,  enlumineurs,  libraires,  relieurs,  peintres,  sculpteurs,  tailleurs  de 
pierres,  dominotiers,  iraagers,  plumassiers,  faiseurs  de  picadilles,  empeseurs  et 

autres  de  nostre  Ville  de  Paris leur  avons  donné  les  statuts  et  ordonnances 

qui  ensuivent  ("^l 

Donné  à  Paris,  au  mois  d'avril,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  quatre  vingt  et  dix 
neuf  et  de  nostre  règne  le  dixiesme. 


'■'  Ce  texte,  non  porté  à  la  table  de  Blanchard, 
n'a  pas  dû  être  enregistré  au  Parlement.  Il  est  re- 
produit en  entier  dans  les  lettres  de  1669  qui 
suivent. 

'''  1 .  Défense  à  tous  autres  que  les  maîtres  de 
se  mêler  dudit  métier. 

2.  Chef-d'œuvre  pour  parvenii'  à  la  maîtrise. 

3.  Il  consiste  à  faire,  sous  la  surveillance  des 
maîtres,  un  cent  de  grands  feuillets,  trois  porle- 
euilles  de  différentes  façons,  un  cent  de  feuilles 


et  un  cent  de  montres  servant  au  métier  de  drapier. 
à.  Il  faudra  faire  un  aprentissage  de  quatre  ans 
chez  un  même  maître; 

5.  Et  deux  ans  de  couipaguoiuiage  avant  d'ob- 
tenir la  maîtrise. 

6.  Les  lils  de  maîtres  seront  dispensés  du  chef- 
d'œuvre  et  de  l'expérience  et  feront  seulement  deux 
ans  d'apprentissage. 

7.  Les  veuves  et  fdies  de  maîtres  affranchiront 
l'apprenti  et  le  rendront  niaîlre  en  l'épousant. 

85. 


676 


LES   METIERS  DE   PARIS. 


III 

1G59,  flécembre. 

Slaluts  (les papetiers-colleurs  en  ho  articles  et  lettres  patentes  de  Louis  XIV  qui  les  conjirmeut. 

Aicli.  nat.,  Ordonn.,  7'  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  8()6i,  fol.  'ikh.  —  Coll.  Lamoignoii,  t.  Xlll,  fol.  naS. 

Recueil  de  1743,  p.  5. 

\ .  Sur  ce  que  il  est  très  constant  que  Icsdits  niarclians  papetiers  et  colleurs 
de  feuilles  et  l'euillels  de  toutes  sortes  de  forces  et  grandeurs,  travaillans  en 
cuves,  faiseurs  d'estuis  à  chapeaux,  boetes  de  cartes,  et  toutes  sortes  de  porte- 
feuilles, colleurs  de  papier  sur  châssis,  sont  si  utiles  au  bien  des  peuples  que  les 
marchans  drappiers,  merciers,  bonnetiers  et  pelletiers,  chappeliers,  eguilletiers, 
chaperonniers,  doreurs,  enlumineurs,  libraires,  relieurs,  peintres,  sculpteurs, 
architectes,  maçons,  dominotiers,  imagers,  panachers,  plumassiers,  selliers-lor- 
miers,  carrossiers,  tapissiers,  coffretiers-maltiers,  picadilliers''\  enipeseurs,  tail- 
leurs d'habits  et  autres  artisans,  ont  besoin  de  leur  ministère,  les  procès  seront 
instruits  en  première  instance  au  Chastellet  et  en  cas  d'appel  au  Parlement '-1 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre.  Nos  très  chers  et  bien 


8.  Les  veuves  pourront  faire  travailler  sous  leurs 
ordres  un  compagnon. 

9.  Les  maîtres  n'auront  qu'un  seul  apprenti  à 
la  fois  en  leurs  maisons. 

10.  Les  feuilles  et  papiers  seront  visités  par  les 
jurés  avant  d'être  mis  en  vente. 

1 1 .  Deux  jurés  élus  chaque  année. 

1 2.  Les  maîtres  papetiers  devront  avertir  les  ju- 
rés de  toute  malversation. 

1601,  ai  septembre. —  Office  de  papetier  juré 
conféré  par  l'Université  à  Jehan  Garel,  neveu  de 
César  Gare!  qui  le  résigne  en  sa  faveur,  en  présence 
de  J.  Bourgeois,  papetier.  (Jourdain,  Hist.  de  l'Uni- 
versité, Preuves,  n°  X.) 

'''  Ternie  de  métier  moderne  qui  manque  dans 
Savary  et  dans  Trévoux. 

'''  2.  Personne  ne  pourra  exercer  le  métier  sans 
être  reçu  maître. 

3 ,  U.  Les  aprenlis  seront  admis  par  brevet  pour 
l'espace  de  quatre  années,  plus  deux  années  de  ser- 
vice en  qualité  de  compagnon. 

5.  L'apprenti ,  en  passant  son  brevet ,  devra  payer 
trois  livres  et,  à  sa  réception,  six  livres  h  l'hôpital 
général  des  pauvres. 

6.  Les  fils  de  maîtres  seront  exempts  du  chef- 


d'œuvre  et  de  l'expérience  et  feront  seulement  deux 
ans  de  travail. 

7-9.  Les  veuves  et  filles  de  maîtres  pourront 
affranchir  un  compagnon  en  l'épousant,  pourvu 
qu'ils  se  comportent  avec  honneiw  et  gardent  une 
bonne  conduite.  Les  veuves  pourront  continuer  le 
métier  de  leurs  maris. 

10.  Il  faudra  être  delà  religion  catholique  pour 
être  admis  à  la  maîtrise;  payer  cinquante  livres  à 
la  communauté  et  cinquante  livres  aux  jurés. 

11.  La  confrérie  est  dédiée  à  saint  Jean  Porte- 
latine  ;  chaque  maître  payera  onze  livres  le  jour  de 
sa  réception. 

1 2.  Les  maîtres  feront  le  négoce  de  toutes  sortes 
de  papiers  sans  pouvoir  être  inquiétés. 

13.  Défense  du  colportage. 

1  /i ,  15.  Un  seul  apprenti  par  atelier  et  autant 
de  compagnons  qu'ils  le  voudront. 

16.  Les  marchandises  amenées  sur  les  ports 
seront  visitées  par  les  jurés. 

17-20.  Deux  jurés  élus  pour  deux  ans  h  la 
pluralité  des  voix.  Ils  visiteront  toutes  maisons  et 
boutiques;  les  maîtres  devront  les  avertir  de  toutes 
malversations;  ils  jouiront  des  privilèges  ordinaires 
pendant  leurs  fonctions. 


PAPETIERS. 


G77 


alliez  les  jurez  gardes  et  anciens  niaistres  marchans  pappeliers  colleurs  de  feuilles 
et  feuillets  de  toutes  forces  et  grandeurs,  travaillans  en  cuves,  faiseurs  d'estuis 
à  chappeaux,  boetes  de  cartes  et  toutes  sortes  de  portefeuilles  et  colleurs  de 
papiers  sur  châssis,  etc. 

Donné  à  Toloze,  au  mois  de  décembre,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  cinquante 
neuf  et  de  nostre  règne  le  dix  septiesme ''). 


'■'  Rpffislié  le  26  janvier  1660. 

169'i,  ati  mars.  —  Deciaralion  de  Louis  XIV 
portant  union  aux  papetiers  des  offices  de  leurs  jurés 
pour  la  somme  de  mille  livres.  L'aspirant  à  la  maî- 
liise  payera  cent  cinquante  livres,  plus  les  droits 
ordinaires.  On  pourra  recevoir  quatre  maîtres  sans 
qualilf!.  (Coll.  Lamoignon,  l.  XIX,  fol.  3o8.  — 
Arch.  nat  ,  X",  8689,  fol.  Syo.) 

1G9'J,  3i  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  portant 
règlement  au  sujet  des  outils  do  papetiers  dont  les 
nierciei's  font  l'emploi  pour  enjoliver  les  papiers. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XX,  fol.  il 9.) 

1 71 7, 1 7  mars.  —  .4rrèt  du  Parlement  qui  main- 
tient les  papetiers  dans  la  possession  d'avoir  les 
outils  servant  a  battre,  couper,  rogner,  dorer  et 
relier  leurs  papiers  et  registres,  même  s'ils  sont 
semblables  à  ceux  des  relieurs.  (Recueil  imprimé, 
3'  partie.) 

1723,  mai.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XV 
conlirmant  les  statuts  des  papoliers,  colleurs  de 
feuilles,  étuis,  boîtes,  etc.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XWII,  fol.  779.  —  Recueil  de  statuts,  p.  17.) 

1 723 ,  2  '1  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  portant 
enregistrement  de  la  confirmation  des  statuts  des 
papetiers.  (Recueil  de  statuts,  p.  19.) 

1 725 ,  1  !i  avril.  —  Arrêt  du  Parlementdéclarant 
que,  conformément  aux  statuts  respectifs  des  deux 
communautés  des  papetiers  et  des  carliers-pape- 
tiers ,  défense  est  faite  à  ces  derniers  de  vendre  du 
papier,  en  gros  ou  en  détail,  par  rames,  mains  et 
feuilles,  h  peine  de  conliscation.  {Ibid.) 

1725,  8  mai. —  Arrêt  du  Parlement  en  faveur 
des  papetiers-colleurs  contre  les  cai'tiers  au  sujet 
de  saisies  d'outils  opérées  par  ces  derniers.  {Ibid., 
p.  ai.) 

\1^1 ,  20  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  du  Roi, 
rendu  en  conséquence  des  arrêts  du  i5  avril  1730 


et  autres ,  sur  la  réplique  des  papetiers  qui  n'en- 
tendent pas  empêclier  les  cartiers  de  vendre  du 
papier  de  toute  espèce  et  grandeur,  mais  qui  s'op- 
posent à  ce  qu'ils  le  façonnent  et  concluent  h  ce 
que  les  cartiers-feuilletiers  soient  déboutés  de  leur 
demande  en  réunion  des  deux  communautés.  Main- 
tient les  statuts  des  cartiers-feuilletiers  de  iSgi, 
ceux  des  papetiers-colleurs  de  1699,  ensemble  les 
autres  requêtes  et  arrêts,  et  en  ordonne  l'exécution. 
(Recueil  de  1 7^2  ,  p.  11,  2°  partie.  ) 

1739,  97  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
portant  règlement  pour  les  différentes  sortes  de 
papiers,  fin ,  moyen,  bulle,  vanant,  gros  bon,  avec 
confirmation  des  i-èglements  pour  les  fabricants  de 
papier,  en  61  articles.  (Coll.  Delamare,  21749, 
fol.  i34,  impr.) 

17/x5,  3  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
unissant  aux  papetiers  colleurs  les  offices  d'insjiec- 
teurs  de  jurés  pour  la  somme  de  i,5oo  livres. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XXX VU,  fol.  36.) 

17^(9,  93  août.  —  Règlement  des  deniers  et 
comptes  de  jurande  des  papetiers-colleurs.  [Ibid., 
t.  XXXIX,  fol.  79.) 

17C5 ,  1 9  avril.  —  Articles  en  forme  de  statuts. 
Les  jurés  comptables  ne  seront  responsables  que 
d'une  somme  de  900  livres.  Les  deniers  des  récep- 
tions seront  déposés  dans  le  coffre  intégralement. 
Aux  réceptions,  les  maîtres  seront  appelés  suivant 
l'ordre  du  tableau.  Les  doyens  et  jurés  ne  pourront 
être  présentateurs.  Les  maîtres  qui  manqueront  à 
une  convocation  subiront  une  amende  de  3  livres. 
(Recueil,  9'  partie.) 

1777,  7  décembre.  —  Factum  des  maîtres  pa- 
petiers contre  les  merciers  et  cartiers -tarotiers, 
invoquant  l'arrêt  du  97  janvier  1739,  soi-disant 
rendu  en  leur  faveur.  (Coll.  Delamare,  217^9, 
fol.  190,  iinpr.) 


TITRE  XLVIII. 


CARTIERS,  CARTONNIERS. 


D'argent,  à  une  croix  dentelée  d'azur, 

cantonnée  aux  1  et  4  d'un  cœur  et  d'un  carreau  de  gueules , 

et  aux  2  et  3  d'un  pique  et  d'un  trèfle  de  sable  '"'. 

Au  moyen  âge,  les  échecs,  les  tables,  les  dés  étaient  les  principaux  jeux  à  la  mode  parmi  les 
gentilshommes  et  dans  le  peuple.  Aussi  bien  qu'à  toute  autre  époque,  le  délassement  et  la 
passion  contribuaient  à  les  répandre;  les  romans,  les  chroniques,  qui  reflètent  les  mœurs 
d'une  population,  en  offrent  fréquemment  la  preuve'-'.  Les  tabletiers,  les  déciers  ont  présenté 
leurs  statuts  à  Etienne  Boileau'^';  ils  fabriquaient  des  «  dés  à  tables  et  à  eschiésn  et  tenaient 
souvent  des  maisons  de  jeu,  malgré  les  ordonnances  de  i954  et  laSô  interdisant  les  jeux  de 
hasard;  les  règlements  défendaient  la  confection  des  dés  longnés,  mépoints  ou  plombés,  indi- 
quant ainsi  que  la  fraude  se  pratiquait  sur  une  large  échelle.  La  Taille  de  1292  porte  aussi 
les  déciers,  qui  occupaient  une  petite  place  du  commerce  parisien. 

Les  cartes  ou  morceaux  de  carton  marquées  d'un  signe, /o/m  îusoria,  ont  été  connues  de  tout 
temps  dans  les  pays  d'Orient  sous  le  nom  de  naïbis.  Les  premières  connues  en  Europe  sont  ita- 
liennes; elles  ont  servi  à  amuser  les  enfants,  puis  on  eut  l'idée  de  les  appliquer  au  jeu  à 
l'aide  des  tarots.  Le  tarot,  tarrochio,  est  la  liste  de  figures  et  atouts  représentés  (''.  En  Italie,  il 
y  avait  trois  principaux  jeux  de  tarots:  ceux  de  Venise,  de  Lombardie,  de  Bologne;  on  connaît 
la  fameuse  collection  des  tarots-jeux  de  Mantegna.  La  France,  l'Espagne,  l'Allemagne  eurent 
aussi  leurs  tarots,  suivant  les  goûts  et  les  mœurs  de  chaque  pays.  Quant  à  l'époque  de  leur 
application,  on  ne  saurait  la  faire  remonter  en  Europe  au  delà  du  dernier  quart  du 
xiv"  siècle'^'. 


•''  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXIII,  fol.  58'i  ; 
Blasons,  t.  XXIV,  fol.  ligô. 

'*'   VioUet-le-Duc ,  Mobilier,  Jeux,  t.  II,  p.  iGa. 

'''  Livre  des  Métiers,  titres  LXVIII,  p.  lAo,  et 
LXXI,  p.  lig. 

'*'  L'expression  tarot  désignait  déjà  le  jeu  de 
dés  marqués  de  points  noirs  de  un  jusqu'à  six.  On 
a  appelé  taroté  le  dé  pipé  ou  chargé  d'un  côté ,  em- 
ployé pour  tricher  au  jeu.  Les  cartes  imprimées  à 


l'envers  à  petits  carreaux  étoiles,  fabriquées  en 
Espagne  et  en  Allemagne,  sont  des  cartes  tarotées. 
On  s'en  sert  pour  former  deux  jeux  qu'on  dépose 
sur  la  table,  l'un  de  cartes  tarotées,  l'autre  de 
cartes  blanches ,  afin  de  les  distinguer  facilement 
et  de  ne  pas  les  mélanger.  Le  tarot  a  disparu  de 
l'usage  courant. 

<*'  Merlin,   Origines  des  cartes  à  Jouer,    1870, 
in-i"  avec  70  planches,  p.  5. 


CARTIERS,   CARTONNIERS.  679 

En  France,  la  citation  la  plus  ancienne  est  extraite  d'un  compte  de  Poupart,  argentier  de 
Charles  VI,  pour  l'année  1892:  tr  A  Jacques  Gringonneur,  peintre,  pour  trois  jeux  de  cartes  à 
or,  et  diverses  couleurs,  de  plusieurs  devises,  pour  porter  devers  ledit  seigneur,  pour  son 
esbattement,  lvi  sols  parisist^'.n 

Les  cartes,  d'abord  peintes  à  la  main,  puis  fabriquées  à  l'aide  de  la  gravure  sur  bois, 
devinrent  très  communes  et  remplacèrent  les  jeux  de  dés  entièrement  livrés  au  hasard.  Elles  se 
prêtaient  à  des  combinaisons  variées  à  l'infini  et  permettaient  à  plusieurs  personnes  de  parti- 
ciper au  jeu,  tandis  que  l'on  ne  pouvait  jouer  aux  tables  ou  aux  échecs  qu'à  deux.  La  société 
élevée,  aussi  bien  que  les  classes  inférieures,  s'en  tinrent  donc  aux  cartes.  A  peine  si  à  la  fin 
du  xvi"  siècle  on  voyait  quelques  soudards  recourir  aux  des  pendant  les  heures  perdues  et  dans 
les  mauvais  lieux  où  les  jeux  de  hasard  persistèrent  fort  tard'"-'. 

Le  métier  des  déciers  n'existe  plus  dans  les  maîtrises  du  xvi°  siècle,  tandis  que  les  tr  faiseurs 
de  cartes  et  tarots  »,  inscrits  pour  la  première  fois  dans  les  rôles  de  1 582,  reçoivent  des  statuts 
en  1894,  nouvelle  preuve  qui  vient  s'ajouter  à  la  date  du  xvi»  siècle  attribuée  à  la  divulgation 
des  cartes  en  France. 

Outre  la  préparation  du  papier  spécial  avec  collage,  presse,  piquage,  etc.,  la  fabrication 
consistait  dans  l'impression  en  noir  ou  en  couleur  et  dans  le  lissage;  un  seul  article  des  statuts 
de  1596  recommande  le  papier  cartier  pour  les  cartes  fines,  les  bonnes  impressions  en  cou- 
leurs adoptées,  le  polissage  parfait  des  bords  et  des  angles;  très  délicates  et  compliquées,  ces 
opérations  toutes  faites  à  la  main  demandaient  un  temps  considérable  '''. 

Les  carliers  sont  une  spécialité  de  papetiers  érigés  en  métier  juré  à  la  suite  de  l'édit  de 
décembre  i58i  et  des  statuts  d'octobre  lâgi.  Pour  exercer  le  métier,  il  faut  quatre  ans  de  ser- 
vice comme  apprenti  et  trois  ans  comme  compagnon,  passer  un  chef-d'œuvre  consistant  en  une 
demi-grosse  de  caries  fines,  soit  six  douzaines,  avec  rapport  favorable  sur  ce  chef-d'œuvre 
adressé  au  procureur  du  Roi;  prêter  le  serment  d'usage,  opérer  le  payement  de  io  sols  à 
chaque  juré  présent  et  enfin  posséder  une  boutique  ouverte  sur  la  rue. 

Ce  sont  les  conditions  ordinaires.  La  journée  de  travail  s'étendait  de  5  heures  du  matin  à 
10  heures  du  soir,  en  toute  saison,  et  se  prolongeait  même  encore  pour  piquer  et  étendre  le 
carton.  Les  engagements  des  ouvriers  se  faisaient  au  mois.  Les  filles  pouvaient  travailler  à  titre 
de  compagnon,  chez  leur  père  ou  ailleurs,  sans  être  tenues  à  l'apprentissage;  elles  obtenaient 
la  maîtrise  pour  leurs  maris,  traités,  par  le  fait  de  leur  mariage,  sur  le  même  pied  que  les  fils 
de  maîtres.  Les  veuves  continuaient  aussi  les  affaires  et  l'instruction  des  apprentis.  Les  deux 
jurés,  élus  au  Chàtclet  le  lundi  après  la  fête  des  Rois,  surveillaient  les  arrivages  et  vérifiaient 
les  marques,  les  qualités,  le  lotissement  entre  les  maîtres.  Chaque  aspirant  devait,  après  sa 
réception,  choisir  ses  marque,  contremarque,  enseigne  et  devise,  absolument  nouvelle  et  diffé- 
rente, qui  restait  sa  propriété  après  avoir  été  inscrite  au  tableau  du  Chàtelet. 

En  i6i3,  quelques  articles  sont  joints  à  la  confirmation  de  Louis  Xlll.  La  marque  du 
maître  cartier  sera  désormais  portée  sur  le  valet  de  trèfle  de  chaque  jeu;  quant  aux  moules, 
figures  et  autres  signes,  il  fallait  se  conformer  au  cadre  des  étalons  déposés  chez  les  jurés, 
pour  les  cartes  tant  larges  qu'étroites;  toute  contrefaçon  était  punie  d'une  amende  de  55  à  70  livres. 

'''  Ce  com|)le  n'osl  pas  imprimé  dans  les  trois  '^'  Voy.  la  description  du  travail  des  cartes, 
volumes  publiés  par  M.  Douet  d'Arcq,  pour  la  Savary,  1. 1,  col.  882.  M.  Merlin,  dans  son  savant 
Société  de  Vliisloire  de  France.  Il  est  rite,  sans  indi-  ouvrage  sur  les  cartes  de  tous  1rs  pays  et  leur  fabri- 
cation précise  de  source,  dans  les  Origines  des  cation,  omet  les  règlements  des  carliers  qu'il  eût, 
caries  à  jouer.  pourtant,  été  bien  juste  de  placer  à  côté  des  objets 

'*'  Mobilier,  Jeux,  t.  II,  p.  ^7.3.  et  des  procédés. 


680  LES   METIERS   DE  PARIS. 

Par  sentence  du  Cliàtelet,  du  90  mars  idàS,  ies  carliers  fondent  une  confre'rie  avec  fête 
annuelle  céle'brée  le  lendemain  des  Rois,  cotisation  de  20  sols  pour  les  maîtres,  de  12  sols 
pour  les  compagnons.  Les  comptes  se  rendront  chaque  anne'e  le  jour  de  la  fête;  les  deux 
maîtres  auront  la  garde  des  ornements  et  de  l'argenterie.  Les  compagnons,  pour  obtenir  de 
louvrage,  fourniront  leur  brevet,  les  quittances  des  droits  et  une  bienvenue  de  10  livres.  Ces 
conditions  difficiles  à  remplir  furent  légèrement  mode're'es;  on  attendait  deux  mois  pour  l'ac- 
quittement des  brevets  et  on  recevait  des  fractions  mensuelles  de  ho  sols,  jusqu'au  payement 
complet  du  prix  de  la  bienvenue. 

Depuis  longtemps  les  cartes  acquittaient  l'impôt,  exercé  et  contrôlé  selon  une  méthode  défec- 
tueuse, sous  la  responsabilité  des  jurés  du  métier.  Pour  une  marchandise  aussi  clandestine  que 
les  cartes,  c'était  absolument  insuffisant  et  peu  conforme  aux  progrès  de  l'époque  moderne.  La 
ferme  de  cet  impôt  venait  d'être  attribuée,  par  édit  du  i5  septembre  iG55,  et  les  précautions 
minutieuses  pour  l'exercice  de  cet  important  monopole  furent  réglées  par  un  autre  édit  du 
20  septembre  1661.  La  France  est  divisée  en  onze  bureaux  autorisés  dans  onze  villes. 

Les  cartes  sont  fabriquées  par  les  carliers  et  tabletiers  dans  un  endroit  désigné,  oiî  sont 
transportés  tous  les  outils,  moules,  cadres,  presses,  etc.  Le  travail  y  est  entièrement  exécuté 
sous  la  surveillance  d'un  commis  de  l'Etat,  les  figures  gravées  par  un  imprimeur  spécial  et  les 
enveloppes  d'un  jeu  fournies  par  ce  commis.  Les  cartes  ne  doivent  pas  circuler  de  ville  à  ville, 
les  merciers  et  autres  marchands  ne  vendent  pas  sans  autorisation  du  fermier  des  droits. 

Cet  édit  reproduisait  avec  des  mesures  plus  rigoureuses  les  prescriptions  des  statuts  des  car- 
tiers.  L'impôt  étant  frappé  sur  le  jeu  préparé  et  empaqueté  pour  la  vente,  on  éludait  l'impôt 
en  recoupant  plusieurs  fois  les  mêmes  cartes  de  façon  à  les  faire  resservir,  fraude  prévue  dans 
les  divers  textes  de  statuts,  qui  est  punie  en  1661  d'une  amende  de  3oo  livres. 

A  Paris,  la  ferme  des  cartes  fut  attribuée  à  l'Hôpital  général.  Les  directeurs  poursuivent  les 
délinquants  qui  ne  se  font  pas  faute  de  braver  les  rigueurs  de  l'administration;  trois  arrêts 
successifs,  des  i4,  21  août  et  19  décembre  i66i,  leur  accordent  le  rappel  des  diverses  péna- 
lités encore  augmentées.  Les  maîtres  carliers,  les  compagnons  fabriquant  ou  réparant  des 
caries,  les  paulmiers  et  cabaretiers  détenteurs  de  jeux,  les  domestiques,  soldais,  étudiants  sont 
tous  passibles  de  l'amende  s'ils  sont  trouvés  en  possession  de  cartes  non  marquées.  Il  y  avait 
même  des  rixes  sanglantes  dans  le  bureau  des  cartes,  puisqu'on  interdit  d'y  entrer  en  armes, 
tandis  qu'on  autorise  les  commis  à  en  porter  pour  la  sûreté  de  leurs  personnes. 

Malgré  ces  nombreuses  complications,  malgré  le  lourd  impôt  appliqué  sur  les  cartes,  la 
fabrication  dans  Paris  était  très  active,  et  l'on  citait  tel  ou  tel  maître  cartier  fabriquant  jusqu'à 
deux  cents  jeux  par  jour  'i'.  Ils  suscitaient  l'envie  de  leurs  voisins  les  papetiers-colleurs,  qui  ten- 
tèrent de  leur  interdire  l'usage  des  papiers  de  toute  sorte,  réclamation  mise  à  néant  par  arrêt 
du  29  février  1681,  rendu  en  leur  faveur  et  renouvelant  une  lutte  ancienne,  constatée  dans  un 
arrêt  du  8  juin  1601,  qui  conservait  à  chaque  métier  ses  attributions  réciproques '"->. 

Les  offices  des  jurés  furent  acquittés  séparément  par  les  cartiers  pour  6,000  livres  ;  par  les 
papetiers,  pour  1,000  livres  seulement.  Ces  derniers  ne  concernaient  que  les  marchands  mé- 
diocres perdus  dans  les  quartiers  éloignés  de  Paris;  le  commerce  du  papier  se  trouvait  con- 
centré dans  les  magasins  des  quatre  grands  papetiers  et  libraires  de  l'Université,  habitant  le 
quartier  des  Écoles  et  exempts  des  offices  en  raison  de  leur  situation  privilégiée. 

L'époque  moderne  n'a  fourni  pour  les  cartiers  que  des  séries  de  contributions  aussi  variées 
que  les  besoins  du  fisc;  nous  les  retrouvons  dans  le  tableau  du  commerce  parisien  des  1  20  com- 

'"'  Savary,  t.  I,  col.  896.  —  <^'  Cet  arrêt  fut  encore  repris  dans  les  mêmes  termes  le  18  août  lyio. 


CARTIERS,  CARTONNIERS.  •  681 

munautés  de  1760,  puis,  à  la  réorganisation  de  1776,  dans  la  7°  communauté  avec  4oo  livres 
de  maîtrise!''.  Leurs  statuts  ont  reçu  plusieurs  éditions  contenant  les  principaux  arrêts  obtenus 
par  le  métier  (-'. 


— i"0-<i- 


I 

1 59i ,  octobre. 

Statuts  des  carliers-tarolîers  en  2  2  articles  et  lettres  patentes  de  Henri  l  V 

qui  les  confirment. 

Arcti.  nal.,  Livre  noir  neuf,  \  6*,  fol.  3i3.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  792. 
Coll.  Delamare,  ms.  fr.  'iiGaS,  fol.  3g. 

Articles  des  status  et  ordonnances  que  les  maistres  jurez  et  maistres  du  mestier 
de  cartiers  et  faiseurs  de  caries,  tarots,  feuilletz  et  cartons,  ont  fait  mectre  par 
escript,  signez  de  chacun  d'eulx,  pour  le  règlement  et  pollice  que  les  maistres 
jurez  et  maistres  dudit  mestier  de  cartiers  requièrent  estre  gardez  et  observez 
entre  eulx  pour  réception  des  compaignons  audict  mestier,  suivant  l'edict  du  feu 
Roy  dernier  deceddé,  que  Dieu  absolve,  donné  au  moys  de  décembre  mil  cinq 
cens  quatre  vingt  ungt^',  verifiié  en  la  cour  de  Parlement,  le  septiesme  jour  de  mars 
mil  cinq  cens  quatre  vingt  quatre,  portant  l'establissement  des  maislrises  de  tous 
arts  et  mestiers,  et  sentence  de  M.  leprevost  de  Paris  du  douziesmc  juillet  mil  cinq 
cens  quatre  vingt  quatorze  pour  obtenir  la  confirmation  des  privilleges,  francliises 
et  libertez  contenues  et  desclarées  en  vingt  deulx  articles  cy  après  : 

1.  Que  nul  ne  pourra  à  l'advenir  besongner  du  mestier  de  maistre  cartier, 
faiseurs  de  cartes,  tarotz,  feuillets  et  cartons  ny  tenir  bouticques  en  ceste  Ville  et 
faulxbourgs  de  Paris,  s'il  n'est  maistre  dudit  mestier  reçeu  suivant  les  edicts  et 
ordonnances  royaulx. 

'2.  Item,  que  nul  ne  sera  doresenavant  reçeu  en  la  Ville  et  faulxbourgs  de  Paris, 
à  la  maistrise  dudit  mestier  de  cartier,  faiseurs  de  cartes,  tarots,  feuillets  et  car- 
tons, s'il  n'a  esté  aprenty  soubz  les  maistres  dudit  mestier  pour  le  temps  et  espace 
de  quatre  ans,  après  lesquels  ledit  aprenty  servira  les  maistres  dudit  mestier 
pendant  trois  ans  comme  compagnon,  en  le  payant  raisonablement de  son  salaire. 

3.  Item,  ne  seront  lesdits  jurez  tenus,  auparavant  ledit  tems,  bailler  chef 
d'euvre  à  ceulx  qui  vouldront  aspirer  à  ladite  maistrise,  et  seront  iceulx  jurez  tenus 
s'enquérir  des  maistres  où  ils  auront  demeuré  et  faict  leur  apprentissage,  de  leurs 
bonnes  vie  et  mœurs,  pour,  suivant  le  rapport  desdiz  maistres,  leur  accorder  ou 

'''  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  187.  Paris,  Veuve  Mergé,  lyaS,  in-/r,  18  pages.  — 

'*'  Statuts  (les  maîtres  cartiers,  papetiers,  fai-        Prault,  i755,in-i°.  —  P.  de  Lormel,  176^1. 
seurs  de  cartes,   tarots,  feuillets  et  cartons.  —  '''  Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  84  et  g5. 

III.  86 


IMPniUtntE     RATIONALE, 


68-2  LES   MÉTIKHS  DE   PAHIS. 

refuser  clief  d'euvre  ,  lequel  chef  d'euvre  seront  tenus  les  compagnons  qui  aspireront 
à  ladicte  niaistrise  ycelui  faii'e  en  la  maison  de  l'un  desdiz  jurez;  et  sera  ledit  chef 
d'euvre  d'une  demye  grosse  de  cartes  fines,  et  iceluy  l'ail  et  parfait  en  présence 
desdits  jurez,  lesquels  feront  leur  rapport  en  la  chambre  du  procureur  du  Roy 
dedans  vingt  quatre  heures;  lequel  rapport  faict  audit  procureur  du  Roy  fera 
faire  le  seremcnt  deub  et  accoustunié  à  cenlx  qui  auront  esté  rapportez  sufTisans, 
en  payant  par  celuy  qui  aura  esté  reçeu  maistre  à  ladicte  maistrise,  ausdiz  jurez 
pour  leurs  peines  et  vaccations  d'avoir  assisté  à  veoir  faire  ledit  chef  d'euvre,  à 
chacun  quarante  solz  parisis,  sanz  que  lesdits  jurez  puissent  prendre  ou  exiger 
autre  chose,  encores  qu'il  leur  feust  offert,  sur  peine  de  quatruple,  et  de  priva- 
tion de  leurs  charges  de  jurez. 

4.  Item,  que  nul  ne  pourra  faire  faict  de  maisfrc  cartier,  fîiiseur  de  cartes, 
tarotz,  feuillelz  et  cartons  en  ceste  Ville  de  Paris,  s'il  ne  tient  ouvrouer  ouvert  sur 
rue,  et  s'il  n'a  esté  reçeu  et  institué  maistre  audit  mestier  par  la  forme  et  manière 
que  dessus. 

5.  Item,  chacun  desdiz  maistres ne  pourra  avoir  doresnavant  que  iing  aprenty;  si 
ledit  maistre  lient  au  moins  cinq  ou  six  compagnons  ordinairement,  et  oudit  cas 
pourra  prendre  deulx  aprentys;  lesquels  il  ne  pourra  prendre  à  moindre  temps 
de  quatre  ans  chacun ,  et  auparavant  que  de  les  prendre  sera  tenu  les  faire  obliger 
par  devant  deulx  notaires  et  en  présence  de  l'ung  des  jurez,  sur  peine  de  qua- 
rante solz  parisis  d'amende;  touteffois,  sur  la  dernière  année  de  l'apren tissage  du 
premier  obligé  desdiz  aprentifs,  pourront  en  prendre  ung  autre. 

6.  Item,  ne  pourront  lesdits  maistres  transporter  leurs  aprentifs  les  ungs  aux 
autres  sanz  en  advertir  les  jurez,  lesquels  en  feront  registre  pour  obvier  aux  abbus 
qui  s'y  pourroient  commectre,  sur  pareille  peine  contre  chascun  des  maistres 
contrevenans. 

7.  Item,  que  les  enffans  des  maistres  pourront  demourer  avec  leurs  pères 
pour  leur  a])prendre leur  mestier,  sanz  qu'ils  tiennent  lieu  d'apprentifs  à  leurs  pères, 
oultre  et  par  dessus  lesquels  lesdiz  pères  pourront  avoir  deulx  aprentifs,  s'ils 
tiennent  cinq  ou  six  compaignons  comme  dit  est;  touteflois  si  lesdiz  enfans  desdiz 
maistres  aprenoient  chez  d'autres  maistres  que  leurs  pères,  ils  y  tiendront  lieu 
d'aprenlys;  et  ores  qu'ils  demeurent  chez  leur  père  et  y  apprennent  sans  tenir 
lieu  d'aprentys,  ils  ne  laisseront  d'acquérir  les  franchises  dudit  mestier  de  maistre 
cartier. 

8.  Item,  et  quant  aux  fdles  desdiz  maistres,  encore  que  leur  père  allast  de  vie 
à  trespas,  ne  seront  tenus  de  faiie  aucun  apprentissage  dudict  mestier, ains  pour- 
ront travailler  d'iceluy,  si  bon  leur  semble,  comme  un  compagnon  dudit  mestier 
soubz  ung  des  maistres. 

9.  llem,  que  les  veufvos  dos  maistres,  tant  qu'elles  se  contiendront  en  vi- 
duité,  jouyront  de  pareils  privilèges  que  leurs  marys;  mais  se  elles  se  remarient 


CARTIERS,  CARTONNIERS.  683 

en  secondes  nopces  à  autres  que  dudit  mestier,  elles  perdront  ledit  privilège  de 
maistrise. 

10.  Iteai,  que  les  veufves  des  maistres  pourront  faire  parachever  aux  aprentifs 
qui  auront  esté  obligez  à  leurs  delî'unctz  marys  leur  apprentissage  soubz  elles, 
pourveu  qu'elles  entretiennent  les  bouticques  de  leursdiz  marys,  et  qu'elles  ne  se 
remarient  à  aultres  que  dudit  mestier,  autrement  seront  lesdites  veufves  tenues 
de  remectre  lesdits  aprentis  es  mains  desdits  jurez,  lesquels  seront  aussy  tenus 
leur  faire  achever  le  tems  de  leur  apprentissage,  soubz  autres  maistres  dudit 
mestier. 

11.  Item,  ne  pourront  lesdits  maistres  dudit  mestier  porter  ne  faire  porter 
marchandises  de  cartes,  tarotz,  ieuilletz  et  cartons  par  la  Ville  et  faulxbourgs  et 
hostelleries  de  Paris,  pour  icelles  exposer  en  vente;  mais  les  tiendront  en  leurs 
ouvrouers  ou  chambres,  sinon  au  cas  qu'ils  en  feussent  requis  par  les  bourgeois 
marchans  et  forains  d'en  porter  en  leur  logis  ou  hostellerie. 

12.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  vendre  ne  exposer  en 
vente  cartes  en  vache  pour  cartes  fines,  sy  elles  ne  sont  faictes  de  papier  cartier  ''' 
fin  devant  et  derrière  et  des  principalles  couleurs  inde  et  vermillon,  en  peine  de 
confiscation  de  la  marchandise  applicable  aux  pauvres. 

13.  Item,  que  nul  maistre  dudit  mestier  ne  pourra  travailler  ne  faire  travailler 
en  sa  maison  ny  ailleurs  par  luy,  sa  femme,  enlfans  et  famille  plustost  que  cinq 
heures  du  matin  et  plus  tard  que  dix  heures  du  soir,  en  toutes  saisons,  sinon  les 
aprentis  pour  picquer  et  cstendre,  au  cas  qu'il  y  ait  ouvrage  collé,  en  peine  de 
quarante  cinq  sols  parisis  d'amende. 

14.  Item,  que  tous  forains  ou  marchans  de  ceste  Ville  de  Paris  qui  amèneront 
ou  feront  venir  marchandise  de  cartes,  tarots,  feuillets  et  cartons  en  ceste  Ville 
de  Paris,  ne  pourront  icelles  vendre  ne  exposer  en  vente  en  ceste  Ville  et  faulx- 
bourgs de  Paris  que  premièrement  lesdiz  ouvrages  ne  soient  veus,  visitez  et 
marquez  par  lesdiz  jurez,  pour  savoir  si  lesdiz  ouvrages  sont  bons  loyaulx  et  mar- 
chans pour  obvier  aux  abbus  qui  s'y  commectent  ordinairement,  sur  peine  de  con- 
fiscation de  ladicte  marchandise  et  d'amende  arbitraire. 

15.  Item,  que  lesdits  jurez  ne  pourront  intenter  ne  commencer  aucuns  procès, 
touchant  le  règlement  de  pollice  et  fait  dudit  mestier,  sans  premièrement  en  ad- 
vertir  la  communaulté  dudit  mestier,  en  peine  de  quarante  solz  parisis  d'amende 
envers  le  Roy  et  de  soutfrir  en  leur  propre  et  privé  nom  l'événement  desdiz 
procez. 

16.  Item,  que  les  maistres  dudit  mestier  de  faiseurs  de  cartes,  tarots,  feuillets  et 
cartons  seront  tenus  avoir  chascun  en  leur  endroit  leurs  marques  différentes  les  unes 


'''  Cette  expression,  reproduite  ci-dessous  p.  686,  est,  ainsi  que  la  fabrication  des  cartes,  décrite  dans 
Savary,  1. 1,  col.  833. 

86. 


GSi  LES   METIERS   DE   PARIS. 

aux  autres  etàicelles  marques  coterie  nom,seurnoni  et  enseigne  où  est  ployé  leur 
marcliandise,  sans  pouvoir  usurper  les  noms,  seurnoms,  marques,  contremarques 
enseigne  et  devise  les  uns  des  autres;  lesquelles  marques  ils  seront  tenus  prendre 
des  jurez  à  leur  réception,  diflerentes  à  la  marque,  contremarque  et  enseigne 
des  pères,  maistres  et  successeurs;  lesquelles  marques  seront  tenus  lesdits  mais- 
tres  et  chascun  d'eulx  marquer  en  ung  tableau  qui  sera  en  la  chambre  du  pro- 
cureur du  Roy  au  Ghastellet  de  Paris  pour  y  avoir  recours  quand  besoing  sera, 
sur  peine  de  confiscation  de  ladite  marchandise  et  de  dix  escus  d'amende. 

1  7.  Item ,  que  les  serviteurs  gaignant  argent  ne  pourront  laisser  leurs  maistres 
ne  changer  iceluy,  que  auparavant  ils  n'ayent  servy  leur  maistre  ung  moys  en- 
tier; et  les  maistres  ne  leur  pourront  donner  aucune  besongne,  s'ils  ne  sont  quittes 
aux  maistres  d'avec  lesquels  ils  sortent  et  de  leur  consentement,  sur  peine  de 
quatre  escus  d'amende. 

18.  Item,  s'il  advenoit  que  aulcun  maistre  dudit  métier  voulsist  marier  sa 
fille  à  ung  compagnon  qui  auroit  esté  aprentif  de  maistre  en  ladicte  ville,  par  ledit 
temps  et  espace  de  quatre  ans,  comme  dessus  est  dit,  en  ce  cas  ledit  compaignon 
pour  se  passer  maistre  ne  paiera  plus  grande  somme  que  les  enffans  desdits  mais- 
tres à  leur  réception  à  ladite  maistrise. 

19.  Item,  pour  la  conservation  dudit  mestier  seront  esleuz  deuxpreudhommes 
jurez  d'iceluy  mestier,  desquels  en  sera  changié  ung  d'an  en  an,  qui  sera  mis 
avecq  l'ancien  qui  demeurera,  tellement  que  chacun  desdiz  jurez  fera  la  charge 
deulxans  durant,  et  se  fera  ladite  eslection  chacun  an,  le  premier  lundy  d'après  les 
P>oys,par  la  communauté  des  maistres  dudit  mestier,  lesquels,  à  ceste  fin,  s'assem- 
bleront par  devant  le  procureur  du  Roy  en  sa  chambre  au  Ghastellet  de  Paris; 
par  lesquels  jurez  seront  faites  toutes  visitations  nécessaires  à  faire  audit  mestier, 
tant  en  ladicte  Ville  que  faulxbourgs  de  Paris,  sanz  que,  pour  la  Visitation  es  diz 
faulxbourgs,  ils  soient  tenus  demander  licence  aux  hauts  justiciers,  quelques 
privilèges  qu'ils  ayent,  attendu  qu'il  est  question  de  police  de  laquelle  la  con- 
gnoissance  appartient  seulement  au  prevost  de  Paris. 

20.  Item,  pourront  lesdits  jurez,  sytost  et  incontinant  qu'ils  auront  esté  esleuz 
par  les  maistres,  faict  et  preste  le  serment  en  la  charge  de  juré  devant  ledit 
procureur  du  Roy  audit  Ghastellet,  se  transporter  es  maisons  de  ceulx  qu'ils  sau- 
ront et  congnoistront  se  mesler  de  faire  des  ouvrages  de  leur  mestier  et  les 
contraindre  d'aller  servyr  les  maistres  d'iceluy  mestier,  si  mieulx  ils  n'aiment  se 
faire  recepvoir  maistres,  selon  et  suivant  la  forme  contenue  cy  dessus. 

21.  Item,  au  cas  qu'il  vienne  marchandise  dudit  mestier,  qu'elle  que  ce  soit, 
apportée  par  les  marchans  forains,  ne  pourra  estre  acheptée  par  ung  d'eulx  ou 
autre  dudit  mestier,  et  particulièrement  par  aucun  d'eulx,  mais  pour  l'achepter 
tous  lesdits  maistres  y  seront  appelez,  affin  (|ue  chacun  en  ayt  sa  part,  s'il  a  envye 
d'en  avoir. 


CARTIERS,  CARTONNIERS.  685 

2*2.  Item,  que  nul  maistre  dutlit  mestier  ne  pourra  mectre  en  besongne  ne  se 
faire  servyr  d'aucune  personne,  s'il  n'est  dudit  mestier  et  s'il  n'a  fait  aprentissage. 

Fait  et  arresté  entre  nous  soussignez,  maistres  dudit  mestier,  le  dernier  jour 
de  mars,  mil  cinq  cens  quatre  vingt  quatorze.  Signé  Guinnicr,  .lehan  Mercier, 
Marcelle,  Martin  Huillart,  Laurent  Taupin,  Jehan  Merien,  Daniel  Mercier,  Jehan 
Grippoy. 

Henry,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre.  .  .  Donné  à  Paris 
au  moys  d'octobre,  l'an  de  grâce  mil  cinq  quatre  vingt  quatorze  et  de  nostre 
règne  le  sixiesme  ^'K 


II 

1613,  février. 

Lettres  patentes  de  fjouis  XIU  conjirmnnt  5  articles  de  statuts  pour  les  cartiers-tarotiers. 
Recueil  de  1738,  in-'i°,  p.  i.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  7(j6. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France  et  de  Navarre.  .  .  Depuis  les  lettres 
patentes  du  mois  d'octobre  iSg/i,  les  cartiers  ont  joui  paisiblement  et  jouissent 
encore  des  statuts  et  ont  payé  le  droit  de  confirmation  d'iceulx  auxquels  ils  ont  esté 
taxés,  mais  ayant  remarqué  par  la  suite  du  temps  que  quelques  uns  abusoient  de 
leursdits  privilèges,  ils  ont  désiré  ajouter  cinq  articles  à  leurs  statuts,  lesquels  ils 
ont  présenté  à  nostre  prevost...  ce  ffiisant,  ordonnons  : 

1.  Que  doresnavant  tous  les  maistres  dudit  mestier  reçeus  en  cestc  ville  sui- 
vant les  ordonnances  dudit  mestier  seront  tenus  et  leur  est  enjoinct  de  mettre 
leurs  noms  et  surnoms,  enseignes  et  devises  qu'ils  auront  adoptés,  au  valet  de 
trèfle  de  chaque  jeu  de  cartes  tant  larges  qu'estroites  et  aux  cartiers  '-'  qu'ils 
voudront  fabriquer,  sur  peine  de  confiscation  de  leurs  maixhandises  et  de  soixante 
livres  tournois  d'amende. 

2.  Item,  faisons  defl'enses  à  tous  cartiers  des  villes  et  aucuns  lieux  de  nostre 
royaulme  de  faire,  contre  faire,  inventer  ny  falsifier  directement  ni  indirecte- 
ment les  moules,  portraits,  figures  et  autres  caractères  desdites  cartes  dont  lesdits 
cartiers  de  nostre  bonne  Ville  de  Paris  ont  toujours  joui  et  usé,  jouissent  et  usent 

'■'  1601,  8  juin. —  ArnH  (lu  l'arlfiinent  portant  cliargo  ancienne  desdits  papetiers,  libraires,  col- 
déclaration  sur  la  sentence  du  1 6  octoliro  1  ôgg  qui  leurs  de  feuillets  servant  aux  livres.  »  (Coll.  I^anioi- 
réunissait  les  deux  métiers  de  papetiers  coileurs  et  gnon,  t.  X,  fol.  njlt.  —  Recueil  des  papetiers-col- 
carlier.i  :  rrLes  cartiers  seront  maintenus  en  la  ma-  leurs,  in-/i°. ) 

nufaeture  des  papiers  collez ,  cartes  et  cartons ,  sans  '*'  On  appelle  carlkr  le  papier  formant  le  dos  de 

que  pour  ce  lesdits  papeliers  colleui-s  puissent  faire  la  carte  et  />««  le  dedans  où  se  trouvent  les  figures 

curteg  peintes  ni  lesdils  cartiers  puissent  faiie  la  (Savary). 


686 


LES  METIERS  DE   PARIS. 


encore  de  présent,  et  dont  les  copies  desdits  portraits  et  figures  sont  cy  attachés, 
sur  peine  de  confiscation  desdites  cartes  ou  autres  marchandises  qui  se  trouveront 
estre  enveloppés  avec  icelles,  et  de  cinquante  cinq  livres  d'amende,  applicable 
le  tiers  à  nous,  l'autre  ausdits  cartiers  de  Paris,  et  l'autre  au  dénonciateur. 

3.  Item,  faisons  deffenses  à  tous  marchans  merciers,  grossiers  et  à  tous  autres 
de  faire  faire  aucunes  cartes  contrefaites  semblables  auxdits  portraits  et  figures  cy 
attachés,  sur  les  mesmes  peines. 

A.  Item,  enjoignons  à  tous  ceux  qui  se  feront  recepvoii'  en  ladite  maistrise  de 
Cartier,  faiseur  de  cartes,  tarots,  feuillets  et  cartons,  de  Paris,  faire  leurs  cartes  et 
tarots  tant  larges  qu'estroites  sur  lesdils  mouUes  et  portraits,  dont  lesdits  maistres 
usent  aujourd'hui,  de  pareille  largeur  et  grandeur,  et  pour  ce  sujet  seront  tenus 
prendre  la  mesure  desdites  planches  qu'ils  voudront  faii'e  tailler  et  graver  sur  les 
étalons  qui  seront  par  devers  les  jurés  dudit  mestier;  et  ce  à  peine  de  confiscation 
des  cartes  qui  se  trouveront  faites  d'autres  sortes,  cassation  desdits  moules  et 
soixante  livres  tournois  d'amende. 

5.  Item,  faisons  deflenses  à  tous  maistres  dudit  mestier  de  faire  ni  faire  faire 
aucunes  cartes  appellées  maistresses,  soient  larges  ou  estroites,  si  ce  n'est  du  triage 
des  cartes  fines,  sur  peine  de  confiscation  desdites  cartes  maistresses  et  de  dix 
livres  tournois  d'amende. 

Donné  à  Paris,  le  mois  de  febvrier,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  treize  et  de  nostre 
règne  le  troisiesme. 


III 

1661,  20  septembre. 

Règlement  pour  la  fabrique  des  cartes  et  des  dés  par  les  cartiers  et  tahleliers 
et  édit  confirma tif  de  ce  règlement. 

Arch.  nat.,  Ordoim.,  X'"  8663,  fol.  i6i.  —    Coll.  Lamoijjnon,  t.  XIV,,  fol.  4oa. 


1.  On  pourra  fabriquer  des  caries  dans  les 
vHies  de  Paris,  Rouen,  Thoioze,  Lyon,  Tliicrs, 
Limoges,  Troyes,  Orle'ans,  Angers,  Romans 
et  Marseille,  pour  les  géne'ralités  et  contrées 
de  cesdites  villes. 

2.  Dans  ces  villes,  il  sera  désigné  un  en- 
droit oiî  les  cartiers  et  les  tahleliers  pourront 
fabriquer  les  caries  et  non  ailleurs,  à  peine 
d'une  amende  de  3oo  livres. 

3.  Ils  devront  y  transporter  dans  la  huitaine 


tous  leurs  outils  et  instruments  servant  à  la 
fabrication  des  cartes  tarots. 

^.  Ils  déposeront  les  moules  servant  à 
faire  les  figures  de  rois ,  dames  et  valets  et 
les  tiendront  enfermés. 

5.  Les  fabricants  mettront  leur  nom  sur  le 
valet  de  trèfle  de  chaque  jeu ,  et  n'ajouteront 
pas  de  vieilles  cartes  parmi  les  neuves. 

6.  Contrôle  des  cartes  par  le  commis  pré- 
posé au  bureau. 


CARTIERS, 

7.  Les  enveloppes  seront  fournies  par  le 
commis;  un  imprimeur  spécial  y  sera  affecté. 

8.  Défense  de  trans|:orter  les  caries  d'un 
bureau  dans  un  autre. 

9.  Défense  aux  merciers,  chandelliers  et 
autres  de  vendre  des  cartes  sans  permission 
du  propriétaire  des  droits,  d'après  le  règle- 
ment du  i5  septembre  i655. 

10.  Toutes  les  cartes  ainsi  saisies  seront 
confisquées  et  les  délinquants  punis  de  3oo  li- 
vres d'amende. 

Louis.  .  .  voulons  au  surplus  que  nostredit 
règlement  attaché  sur  le  contrescel  de  ces 
présentes  soit  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur 
avec  défense  d'y  contrevenir  sur  les  mesmes 
peines  que  ci-dessus.  .  .  Donné  à  Fontaine- 
bleau l'an  de  grâce  mil  six  cens  soixante  et  un 
et  de  nosire  règne  le  dix  neuviesme.  —  Re- 
gistre au  Parlement  le  5  septembre  1662. 

166i,  1 4  et  21  août.  —  Arrêts  du  Parle- 
ment relativement  à  la  fabrication  et  vente 
des  cartes  à  jouer  et  marques  d'icelles  attribuée 
aux  directeurs  de  l'hôpital  général  :  t  Ladite 
Cour  a  ordonné  et  ordonne  que  tous  lesdits 
edils,  déclarations,  lettres  patentes,  règle- 
ments ,  arrests  et  contracis  seront  exécutez  selon 
leur  forme  et  teneur;  a  fait  inhibitions  et  def- 
fenses  à  toutes  sortes  de  personnes  de  vendre 
et  débiter  aucunes  cartes,  tarots  et  dez,  sans 
eslre  marquez  et  contrôlez  de  la  marque  et 
contrôle  desdits  directeurs;  auxdils  maîtres 
cartiers  de  la  Ville  de  Paris,  compagnons,  ap- 
prentifs  et  autres  d'en  faire  et  fabriquer  ail- 
leurs que  dans  le  lieu  à  ce  destiné,  et  à  toutes 
personnes  de  leur  louer  ny  prester  des  lieux 
pour  y  tenir  leurs  cartes,  ni  leurs  ouvriers  et 
outils  pour  en  faire  et  fabriquer,  et  auxdils 
cartiers  d'en  vendre  et  transporter  ailleurs 
que  dans  ledit  bureau  pour  ce  estably,  et  à 
toutes  personnes  de  faire  venir  des  caries,  ta- 
rots et  dez  d'autres  bureaux  pour  estre  ven- 
dus et  débitez,  soit  dans  la  Ville  de  Paris,  ou 
dans  l'eslendue  du  bureau  d'icelle;  et  à  tous 
messagers  et  voituriers,  tant  par  eau  que  par 
terre,  de  s'en  charger,  et  à  toutes  personnes 
d'en  revendre  qui  auront  servy,  n'y  d'en  expo- 
ser en  vente  dans  la  Ville  et  faulxbourgs  de 


CARTONNIERS. 


687 


Paris;  le  tout  à  peine  de  confiscation  et  de 
trois  cens  livres  d'amende  portées  par  lesdites 
lettres,  arrêts  et  règlements,  et  de  plus  grande 
peine  s'il  y  eschet.  A  permis  et  permet  auxdits 
directeurs  de  faire  faire  toutes  perquisitions 
et  recherches  dans  tous  les  lieux  nécessaires 
de  l'estendue  du  ressort  de  la  Cour  et  de  faire 
saisir  toutes  les  cartes,  tarots  et  dez  qui  se 
trouveront  n'estre  marquées  ny  controllées 
pour  estre  portées  au  bureau,  et  confisquées 
au  profit  dudit  hôpital  général...  Fait  en 
Parlement,  le  quatorze  aousl  mil  six  cens 
soixante  et  quatre.  (CoU.Lamoignon,  t.  XIV, 
fol.  737,  d'après  un  registre  du  juré  crieur.) 
1664,  19  décembre.  —  Autre  arrêt  du 
Parlement  sur  la  vente  des  cartes:  te  La  Cour 
a  ordonné  et  ordonne  que  lesdits  arrests  et 
reglemens  seront  exécutés  selon  leur  forme  et 
teneur,  a  réitéré  et  reitère  les  deffcnses  portées 
pariceux,  à  tous  maistres  et  compagnons  car- 
tiers, de  fabriquer,  vendre  et  débiter  aucunes 
cartes  hors  le  bureau  eslably  pour  la  fabrique, 
controlle,  vente  et  débit  desdites  caries,  soubs 
les  peines  portées  par  lesdits  arrests,  reglemens 
et  par  ledit  contrat,  contre  les  maistres  car- 
tiers, et  de  punition  corporelle  contre  les  com- 
pagnons et  contre  lesdits  maistres  cartiers, 
s'il  y  eschet,  en  cas  de  récidive.  DefTenses  à 
toutes  sortes  de  personnes  de  retirer  lesdits 
maistres  cartiers,  compagnons  et  apprentifs , 
leurs  presses  et  outils,  matières  à  faire  cartes , 
ny  les  cartes  par  eux  faites  et  fabriquées,  ny 
d(!  leur  prester  ou  louer  des  lieux  pour  en 
faire  et  fabriquer;  deffenses  d'en  acheptersans 
estre  marquées  et  controllées  de  la  marque  et 
controlle  portez  par  lesdites  lettres,  reglemens 
et  arrêts,  d'en  faire  venir  et  d'en  reployer  qui 
ayent  servi,  et  d'en  vendre  et  colporter  dans 
les  rues,  sous  peine  de  800^  d'amende  et 
autres  portées  par  lesdits  arrests  contre  les 
academistes,  paulmiers,  cabaretiers  et  autres 
qui  donnent  à  jouer  à  domestiques  qui  seront 
convaincus  d'en  avoir  et  faire  venir  de  dehors, 
ou  acheptersans  estre  marquées  et  controllées, 
et  contre  ceux  et  celles  qui  en  porteront  dans 
les  rues  ou  dans  les  maisons.  Deffenses  à  tous 
soldats,  vagabonds  et  autres,  d'entrer  dans 


688 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


ledit  bureau  avec  armes,  ny  d'empescher  les 
recherches  et  perquisitions  desdites  fraudes 
et  contraventions,  aussi  sous  peine  de  puni- 
tion corporelle  et  exemplaire;  permet  à  ceux 
qui  seront  commis  pour  la  recherche  desdites 
contraventions  de  porter  des  armes  deffensives 
et  offensives  pour  la  seureté  de  leurs  person- 
nes... Fait  au  Parlement,  le  19°  jour  de  de'- 
cembre  i664.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XIV,  fol. 
825.) 

1691,  U  septembre.  —  Déclaration  de 
Louis  XIV  perlant  union  à  la  communauté  des 
cartiers  des  offices  de  jurés  pour  la  somme  de 
six  mille  livres.  Il  sera  payé  quinze  sols  pour 
chacune  des  six  visites,  trois  cents  livres  pour 
la  maîtrise,  douze  livres  pour  le  brevet  dont 
l'ancien  juré  rendra  compte,  à  appliquer  en 
premier  lieu  au  payement  des  arrérages  et  du 
principal.  (Arch.  nat. ,  3i"'  vol.  de  Louis  XIV, 
X'"  8685,  fol.   Zi58.    —  Coll.  Lamoignon, 

t.  xvm,  fol.  /129.) 

1701,  octobre.  —  Edit  d'établissement  d'un 
droit  de  18  deniers  sur  chaque  jeu  de  cartes 
et  tarots.  (Dupré,  t.  VII,  fol.  87.) 

1703,  17  mars.  —  Déclaration  portant  ré- 


duction de  ce  droit  à  douze  deniers  et  règle- 
ment pour  la  vente  et  le  débit  des  cartes  et 
larols.  (Dupré,  t.  VII,  foL  87). 

1722,  février.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XV  confirmant  aux  cartiers  leurs  sta- 
tuts d'octobre  iBgâ  et  février  i6i3.  Défense 
aux  maîtres  de  s' établir  et  de  travailler  ou  tenir 
boulique  en  lieux  privilégiés,  pour  assurer  la 
qualité  des  cartes  et  la  surveillance  des  jurés. 
(Recueil  des  cartiers  de  1728,  p.  16.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  XXVll,  M.lihlt.) 

1740,  18  août.  —  Arrêt  confirmant  une 
sentence  du  3o  décembre  1785  et  autre  arrêt 
du  22  février  1681  maintenant  les  maîtres 
carliers,  cartonniers,  feuilletiers  dans  le  droit 
d'acheter  et  vendre  toute  sorte  de  papiers,  et 
d'avoir  les  outils  nécessaires  à  ia  fabrication 
des  cartes,  cartons  et  papiers,  contrairement 
à  la  requête  des  jurés  papetiers  colleurs.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XXXIV,  fol.  182.) 

1749,  22  avril.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
portant  règlement  pour  l'administration  des 
deniers  des  cartiers-papetiers,  et  reddition 
des  comptes  de  jurande.  (Coll.  Lamoignon. 
t.  XXXlX,fol.  20.) 


TITRE  XLIX. 


PARCHEMINIERS. 


D'azur  à  une  main  de  carnation  vêtue  d'argent, 
tenant  un  fer  de  parcheminier  aussi  d'argent  emmanché  d'or  '". 

Au  moyen  âge,  il  se  faisait  un  grand  commerce  de  parchemin  pour  les  livres,  pour  les  actes 
et  autres  écritures,  pour  diverses  applications.  La  Taille  de  1292  inscrit  19  parcheminiers;  un 
règlement  du  3o  octobre  1291,  émanant  de  l'Université  propriétaire  des  droits,  fixait  pour  la 
vente  du  parchemin  les  conditions  et  les  époques. 

Le  parchemin  était  déchargé  dans  les  grandes  foires  du  Landit  et  de  Saint-Lazare;  les 
officiers  de  l'Université,  les  clercs,  les  écoliers  prenaient  directement  aux  marchands  forains 
les  quantités  nécessaires.  Les  parcheminiers  venaient  ensuite  et  se  garnissaient  pour  le  reste 
de  l'année  comme  marchands  de  détail.  Ils  avaient  droit  à  un  bénéfice  de  six  deniers  par  livre 
pour  laisser  acheter  et  ne  devaient,  à  cette  condition,  opposer  aucune  difficulté.  En  dehors  des 
foires,  tout  le  parchemin  descendait  à  l'hôtel  des  Mathurins,  bureau  de  l'Université,  pour 
acquitter  l'impôt  d'entrée  '■''. 

Les  comptes  fournissent  quelques  renseignements  sur  la  préparation,  l'usage,  les  prix  du 
parchemin'^'.  L'ordonnance  de  i35i  cite  les  marchands  et  ratureurs  de  parchemin  avec  des 


')  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  54.'i; 
Blasons,  t.  XXIIl,  fol.  684. 

'*'  En  1 547,  cet  impôt  est  (axé  h  16  deniers  par 
botte. 

'''  Le  parcheminier  vendait  les  feuilles  de  par- 
chemin à  la  douzaine,  au  prix  de  3  s.  4  d. 

Pierre  le  p.,  une  douzaine;  Guillaume  le  p.,  cinq 
douzaines  pour  le  roi  Jean  en  Angleterre.  (  Comptes 
de  l'argenterie ,  t.  I,  p.  2^7  et  a5 9). 

Le  parchemin  se  vendait  aussi  à  la  botte.  Jean 
de  Caux,  en  i38o,  fournit  douze  grosses  bottes 
à  90  s.  p.  l'une,  plus  six  sols  par  botte  pour  le 
régler  des  deux  côtés.  (Ibid.,  t.  III,  p.  loS). 

Le  papier  allait  de  pair  avec  le  parchemin  [)our 
les  écritures.  Dans  les  comptes  de  la  chambre  aux 
deniers,  en  i38o,  on  note  les  fournitures  rd'es- 


criptoueres,  canivez,  laz  de  soie,  cire,  bouteilles 
d'enque,  gettouers  et  bources,  papier  et  parche- 
min, etc.  Le  papier,  comme  aujourd'hui,  se  vendait 
à  la  main;  8  mains  valaient  ao  sols,  a  mains  5  sols. 
{Comptes  de  l'IIâtcl,  p.  loa.) 

Le  parchemin  servait  aussi  à  différentes  apph- 
cations  de  tapisserie.  Dans  un  compte  de  Louis  XI, 
de  1^78,  le  tapissier  Guillaume  du  Jardin  reçoit 
60  sols  t.  pour  six  écrans  de  parchemin.  {Ibid., 
p.  368.) 

Jehan  le  parcheminier  tfpour  vi  botes  de  par- 
chemin pour  faire  les  comptes,  journaulx,  extrais 
et  contreroulle  de  la  chambre  aux  deniers,  à  a 4  s. 
la  botte;  pour  rère,  poncer  et  nectoier  lesdites 
VI  bottes  de  parchemin,  6  s.  la  bottei.  {Comptes de 
lâSo,  p.  t6a.) 

87 

lUkItIULBIC     NATIOH.tl.e, 


690 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


prix  de  main-d'œuvre'').  La  vente  et  l'impôt  constituant  les  seules  conditions  de  ce  commerce, 
il  n'est  fait  aucun  acte  de  vie  ouvrière  en  dehors  des  libraires  jusqu'au  xviii'  siècle,  sauf  la 
confre'rie  spéciale  dédiée  à  saint  Jean  l'Evangéiiste.  Le  recteur  de  l'Université  percevait  l'impôt 
sur  la  vente  du  parchemin  débité  dans  Paris,  et  ce  droit  était  le  plus  clair  de  ses  revenus'-'.  Il 
se  rendait  à  Saint-Denis  lors  de  la  fête  du  Landit,  escorté  d'une  suite  nombreuse  de  maîtres  et 
d'écoliers,  pour  visiter  les  liasses  de  parchemin  que  les  marchands  apportaient  à  la  foire '^'. 
Enfin  en  1728  et  1731,  un  texte  de  statuts  accordait  aux  parcheminiers  une  situation  indé- 
pendante'*'. L'Université  se  récria,  ses  privilèges  lui  semblaient  violés;  les  parcheminiers  de- 
vaient subir  les  jurés  choisis  par  elle  seule  et  chargés  de  vérifier  les  marchandises  apportées 
à  la  halle  du  parchemin  pour  les  accepter  et  en  fixer  la  valeur.  De  leur  côté,  ils  consentaient 
bien  à  payer  les  droits  prélevés  par  le  recteur  et  à  être  surveillés  par  ses  agents,  mais  ils 
cherchaient  à  s'affranchir  de  liens  gênants  en  constituant  parmi  eux,  comme  les  autres  métiers, 
une  jurande  chargée  de  maintenir  l'ordre  et  de  veiller  aux  intérêts  directs  de  la  communauté. 

Cette  contestation,  vigoureusement  soutenue  par  les  deux  parties,  fut  terminée  par  l'arrêt 
du  Parlement  du  26  juillet  1781,  qui  ne  donnait  raison  ni  à  l'un  ni  à  l'autre,  en  maintenant 
à  la  fois  les  règlements  inscrits  par  les  parcheminiers  et  les  droits  des  jurés  de  l'Université. 

Cependant  l'Université  voulant  être  conciliante  rendit  à  l'amiable,  le  i"  août  1783,  une 
ordonnance  par  laquelle  elle  consentait  à  ce  que  «  les  jurés  de  ladite  communauté  fassent 
poser  à  la  porte  de  la  halle  une  serrure  différente  et  qu'ils  gardent  les  clefs  par  devers  eux  et 
en  leur  possession,  ainsi  que  les  jurés  de  l'Université  5?.  Cette  question  de  détail  donnant  satis- 
faction à  tout  le  monde  mit  fin  aux  procès  '^'. 

Rien  dans  les  offices  ni  les  questions  fiscales  ne  vint  troubler  la  tranquillité  des  parchemi- 
niers qui  figurent,  au  nombre  de  21,  dans  un  mémoire  de  1769,  au  nombre  de  3o  dans  le 
tableau  de  Savary  et  qui  sont  joints  en  1776,  avec  un  prix  de  maîtrise  élevé  à  100  livres,  à  la 
grande  communauté  des  tanneurs. 


'''  Us  ont  droit  à  un  bénéfice  de  a  sols  par  livre 
de  parchemin;  et  (tde  la  plus  grant  douzaine  de 
parchemin  rare  d'une  part  et  d'autre  et  poncer,  que 
vni  deniers  parisis  :  de  ia  moyenne  vi  deniers,  de 
l'autre  iv.  {Métiers  de  Paris,  1.  I,  p.  4i.) 

'''  En  1700,  la  ferme  du  parchemin,  consistant 
dans  la  cession  des  droits  du  recteur  sur  la  vente 
de  chaque  botle  de  parchemin  ou  de  vélin  entrant 
dans  Paris,  fut  fixée  à  35o  livres  par  an. 


En  1787,  le  produit  de  la  vente  du  parchemin 
était  affermé  pour  la  somme  annuelle  de  5oo  livres. 
(Jourdain,  Histoire  de  l'Université ,  p.  7  et  280.) 

'''  Recueil  des  privilèges  de  l'Université ,  1674, 
p.  i63. 

'"'  Statuts,  ordonnances  et  règlements  pour  les 
parcheminiers  de  Paris,  1781,  in-/i°  de  36  pages; 
1788,  in-4°. 

'''  Jourdain,  Histoire  de  l'Université,  p.  369. 


-&♦=;- 


PARCHEMINIERS. 


691 


I 

1291,  3o  octobre. 

Règlement  fait  par  l'Université  de  Paris,  concernant  les  parcheminicrs , 

en  1 2  articles. 

Du  Boulay,  Hist.  do  l'Dniversité,  t.  111,  p.  /199.  —  Privilèges  de  l'Université,  p.  1O8. 
Coll.  Lamoignon,  t.  1,  fol.  979. 


Résumé  du  texte  latin  : 

I.  Les  parcheminiers  ne  feront  aucune 
conspiration  contre  les  maîtres  des  e'coles. 

'î.  Leur  commerce  entre  eux  sera  honnête 
et  loyal. 

3.  Ils  vendront  sans  fraude  aux  maîtres  et 
écoliers;  ils  ne  cacheront  pas  le  bon  parche- 
min ,  s'ils  en  ont. 

4.  Ils  n'iront  pas  au-devant  des  marchands 
en  dehors  des  foires  et  n'achèteront  pas  d'a- 
vance, pour  d'autres  années  ou  en  cachette, 
de  grosses  fournitures  de  parchemin. 

5.  Pendant  les  foires  ou  à  aucune  époque 
de  l'année,  ils  ne  concluront  un  marché  à 
prix  fixe  avec  des  marchands  forains. 

6.  Ils  achèteront  seulement  leur  parche- 
min au  collège  des  Mathurins  et  dans  les 
foires  annoncées. 

7.  Si  les  parcheminiers  font  un  achat  de 
parchemin  en  présence  d'un  maître  ou  d'un 
élève  en  ayant  besoin,  celui-ci  aura  le  droit 
d'en  retenir  une  part,  à  la  condition  toutefois 
de  donner  six  deniers  par  livre  pour  l'industrie 
et  le  travail  du  marchand  et  qu'il  soit  présent 
avant  la  livraison. 

8.  Les  marchands  se  partageront  entre  eux 
une  fourniture  dans  les  mêmes  conditions 
d'achat. 

9.  Le  premier  jour  des  foires  du  Landit 
et  de  Saint-Lazare,  ils  n'achèteront  rien  avant 
les  marchands  du  Roi,  de  l'évêque  de  Paris, 
des  maîtres  et  écoliers  de  l'Université. 

1 0.  Les  écoliers  n'achèteront  que  pour  eux 
ou  pour  leurs  associés,  sans  pouvoir  revendre, 
sauf  cas  urgent. 

II.  Les  bedeaux  de  l'Université  veilleront 


à  ce  qu'il  n'y  ait  aucune  fraude  dans  les  foires, 
d'un  côté  ou  de  l'autre. 

12.  Les  parcheminiers  consentiront,  sur 
tous  ces  points,  à  une  enquête  par  les  dépu- 
tés du  recteur  de  l'Université;  les  règlements 
seront  lus  publiquement  chaque  année. 

trUniversis  présentes  litteras  inspecturis  et 
audituris,  Universitas  magistrorum  et  schola- 
rium  parisiensium  salutem.  . .  Datum,  anno 
Domini  mcc  nonagesimo  primo,  die  niarlis 
ante  festum  omnium  sanctorum.n 

1292,  juin.  —  Décret  de  l'Université  con- 
cernant l'endroit  où  seront  reçus  les  rouleaux 
de  parchemin  dans Ihôtel  des  Mathurins.  (Du 
Roulay,  t.  111,  p.  5oo.) 

1472,  3i  décembre.  —  Arrêt  du  Parle- 
ment confirmant  le  droit  du  recteur  sur  le 
parchemin.  (Jourdain,  Histoire  de  l'Université, 
Preuves,  p.  296.) 

1479,  8  octobre.  —  Autre  arrêt  portant 
mêmes  conclusions  {Ibid.,  p.  3oo.) 

1488,  6  avril.  —  Arrêt  ordonnant  l'enre- 
gistrement des  privilèges  de  l'Université,  mal- 
gré l'opposition  des  parcheminiers  se  plaignant 
qu'on  n'ait  admis  à  cesprivilèges  que  les  quatre 
parcheminiers  jurés  de  l'Université.  (Ibid., 
p.  3o6.) 

1489,  3o  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement 
faisant  défense  aux  parcheminiers  de  receler 
du  parchemin  sans  l'envoyer  aux  Mathurins 
pour  y  être  visité  et  rectorisé  et  pour  y  ac- 
quitter les  droits  dus  au  recteur  de  l'Univer- 
sité. (Recueil  des  privilèges,  p.  178.) 

1490,  18  août.  —  Arrêt  du  Parlement  sur 
lo  commerce  du  parchemin.  Tous  les  parche- 
miniers ff  seront  tenus  de  faire  apporter  audit 

87. 


692  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

lieu  de  Saint-Mathuriu  tout  le  parchemin 
qu'ils  avoieiU  amené'  ou  fait  amener  en  leurs 
maisons,  des  foires  de  Normandie  et  d'ailleurs, 
qui  n'auroit  esté  visité  ni  prisé  par  les  jurezu. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  V,  fol.  998,  d'après  un 
regisire  du  Conseil.  —  Recueil  des  privilèges  de 
r Université,  p.  180.) 

1519,  19  janvier.  —  Arrêt  du  parlement 
qui  maintient  les  jurés  parcheminiers  dans 
leurs  droits  de  visite  sur  les  parchemins  qui 
s'emploient  dans  les  greffes.  (Coll.  Lamoi- 
gnon,  t.  V,  fol.  766,  d'après  un  manuscrit  de 
Saint-Victor.) 

15i7,  septembre.  —  Lettres  de  Henri  II 
autorisant  le  recteur  de  l'Université  à  perce- 
voir une  taxe  de  16  deniers  sur  chaque  botte 
de  parchemina  pportée  dans  Paris.  [Recueil des 
privilèges,  p.  181. —  Sauvai,  Ant.  de  Paris, 
t.  m,  p.  228.) 

1553,  26  novembre.  —  Arrêt  du  Parle- 
ment sur  le  parchemin  :  rr  Ordonne  que  tout  le 
parchemin  qui  sera  admené  en  ceste  Ville  de 
Paris,  pour  y  estre  vendu,  sera  tout  d'un  traict 
conduit,  mené  et  descendu  en  la  halle  des 
Mathurins,  pour  illec  estrc  visité  et  prisé  par 
les  quatre  parcheminiers  jurez  de  l'Université 
de  Paris,  et  ce  fait,  marqué  et  rectorisé,  sur 
peine  de  confiscation  où  il  seroit  caché,  lalité 
et  descendu  ailleurs,  et  demeureroit  entre  les 
mains  des  marchans,  sans  au  préalable  avoir 
esté  rectorisé;  à  la  charge  que  par  provision 
sera  payé,  pour  chascune  botte  d'icellui  par- 


chemin ,  1 G  deniers  parisis  au  recteur  de  ladite 
Université,  selon  qu'il  a  esté  jugé  par  plusieurs 
sentences  et  arrests,  excepté  touteffois  le  par- 
chemin qui  sera  admené  pour  ledit  prevost 
selon  lesdites  lettres  patentes  (du  18  novem- 
bre 1  539)  par  lui  obtenues,  v  (Coll.  Lamoig. , 
t.  VII,  fol.  478.) 

1560,  27  juin.  —  Etienne  Ancher,  l'un 
des  quatre  parcheminiers  jurés,  s'engage  à 
acheter  à  la  halle  des  Mathurins  tout  son  par- 
chemin et  à  ne  l'enlever  qu'après  les  droits 
acquittés.  (Recueil  des  privilèges  de  T Université, 
p.  i85.  —  Jourdain,  p.  373.) 

1582,  11  mars.  —  Sentence  du  Châlelet: 
tf  Ordonnons  suivant  nos  sentences  et  arrests 
de  la  Cour  que  la  salle  des  Mathurins  sera 
ouverte  et  le  parchemin  qui  arrivera  loty,  et 
permettons  auxdits  notaires  de  prendre  des 
compagnons  parcheminiers  en  leurs  maisons 
pour  faire  et  façonner  leur  parchemin,  lequel 
ils  ne  pourront  revendre  et  en  faire  leur 
profit.  Et  avons  fait  et  faisons  deffenses  tant 
ausdits  parcheminiers  que  leurs  serviteurs 
et  compagnons  de  n'injurier  Icsdits  notaires,  d 
(Coll.  Lamoignon,  t.  IX,  fol.  390,  d'après 
le  Chartner  des  notaires,  par  Lévêque,  i663, 
m-li",  p.  759. j 

165^,  décembre.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIV  exceptant  les  parcheminiers  des 
créations  de  maîtrises.  (Arch.  nat.,X''  8659, 
fol.  G 2.  —  Collection  Lamoignon,  t.  XIII, 
fol.   317.) 


II 

1728,  mars. 

Statuts  des  parcheminiers  en  23  articles. 

Statuts  des  parcheminiers,  imprimés  sous  J.-B.  Dampvilie  et  J.-B.  François,  jurés,  1781,  in-4",  36  pages. 


1.  La  communauté  des  maîtres  parchemi- 
niers ayant  de  tout  temps  été  unie  sous  le 
litre  de  confrères  de  saint  Jean  l'Evangélisle, 
ils   coutinueronl  à  l'avoir  pour  patron,  au 


maître  autel  de  l'église  Saint-André-des-Arts, 
comme  ils  ont  été  autorisés  par  lettres 
patentes  des  i"'  juin  1601,  juin  thG-j, 
1 5  juillet  15/19,  février  1582,  octobre  iGi/i; 


PARCHE 

il  sera  élu  un  maître  de  confrérie  tous  les 
deux  ans,  le  7  mai,  fête  de  Saint-Jean  Porte- 
Latine. 

2-i.  Le  même  jour,  on  élira  tous  les  deux 
ans  deux  jurés  qui  visiteront  les  parchemins 
et  consulteront  la  communauté  pour  toutes  les 
affaires. 

5.  Défense  à  tout  autre  qu'aux  maîtres  de 
vendre  du  parchemin. 

6.  Les  forains  amèneront  les  parchemins, 
vélins,  fonds  de  tambours,  rognures,  colle 
de  brochettes,  ratures,  à  la  halle  du  sieur 
recteur  de  lUniversité,  oii  ils  seront  visités 
par  les  jurés  de  l'Université  et  de  la  commu- 
nauté. 

7.  Ces  parchemins  ne  seront  vendus  qu'aux 
maîtres  et  lotis  entre  eux. 

8.  Les  forains  ne  pourront  rien  apporter 
ni  entreprendre  en  dehors  des  maîtres  de 
Paris. 

9.  Si  les  maîtres  ne  veulent  pas  des  mar- 
chandises apportées,  elles  ne  seront  pas  ven- 
dues dans  Paris,  mais  conduites  hors  la  ban- 
lieue, soit  par  le  forain,  soit  d'office. 

10.  11.  Un  seul  apprenti  par  atelier;  délai 
de  cinq  ans,  compagnonnage  de  trois  ans. 

12.  Pour  la  maîtrise,  il  faudra  fournir  les 
certificats  du  temps  d'apprenti  et  d'ouvrier, 
être  de  la  religion  catholique  et  passer  lu  chef- 
d'œuvre. 

13.  Les  maîtres  pourront  acheter  des 
peaux  de  mouton,  brebis,  veau  et  agneau 
pour  en  fabriquer  des  parchemins,  etc. 

là.  Défense  de  colportage. 

15,16.  Les  fds  de  maîtres  seront  reçus  sur 
simple  serment;  les  ouvriers  épousant  une 
fille  ou  veuve  de  maître  payeront  moitié  des 
droits. 

17.  Les  ouvriers  devront  tenir  leur  enga- 
gement avec  leur  maître. 


MIMERS. 


693 


18.  Les  apprentis  et  compagnons  se  met- 
tront à  l'ouvrage  à  5  heures  du  matin  jusqu'à 
8  heures  du  soir. 

19.  On  n'ouvrira  pas  boutique  avant  dix- 
huit  ans. 

20.  Par  la  transaction  du  26  octobre  1 696 , 
ils  feront  les  fournitures  de  parchemins  né- 
cessaires pour  le  timbre  au  bureau  de  la  ferme 
générale  et  par  égale  portion  entre  eux. 

21.  Les  jurés  assembleront  les  maîtres  pour 
traiter  d'affaires;  les  délibérations  auront  lieu 
à  partir  du  nombre  de  dix. 

22.  Les  maîtres  ne  prêteront  leur  nom  à 
personne. 

Texte  des  lettres  patentes  et  mention  de 
l'enregistrement  du  96  juillet  1781. 

1731,  26  juillet  et  mars  1728.  —  Lettres 
patentes  confirmant  les  statuts  des  parche- 
miniers  depuis  l'origine  de  la  communauté, 
sous  le  nom  de  confrères  de  saint  Jean  l'Evan- 
géliste.  (Colleclion  Lamoignon,  t.  XXIX, 
fol.  821.  — Jourdain,  Histoire  de  ï Université , 
p.  859.) 

1739,  9  mars.  —  Arrêt  du  Parlement 
portant  règlement  entre  les  parcheminiers, 
merciers  et  le  fermier  des  droits  de  l'Uni- 
versité. (  Colleclion  Lamoignon  ,  t.  XXXIII , 
fol.  Z186.) 

1769,  juin.  —  Mémoire  sur  la  fourniture 
des  parchemins  de  formule.  Les  parchemins 
propres  à  l'écriture  sont  fabriqués  en  France: 
1°  par  les  21  maîtres  formant  actuellement 
la  communauté  des  parcheminiers  de  Paris 
(plusieurs  d'entre  eux  travaillent  en  qualité 
de  compagnons);  2°  une  maison  de  parche- 
minerie  à  Troyes,  deux  à  Issoudun,  deux  à 
Castres  en  Languedoc.  Diverses  considérations 
sur  ce  commerce  et  sur  les  droits  à  percevoir 
par  la  ferme  générale.  (Coll.  llondonneau, 
AD,  XI,  i-j,  iinpr.) 


TITRE   L. 


LIBRAIRES,  IMPRIMEURS,  RELIEURS. 


D'azur  à  un  livre  ouvert  d'argent, 
accompagné  de  trois  Reurs  de  lis  d'or,  deux  en  chef  et  une  en  pointe  '''. 

En  tête  du  Livre  des  Métiers,  manuscrit  de  la  Sorbonne,  on  voit  trois  feuillets  reste's  en  blanc 
et  destinés,  d'après  le  titre,  à  recevoir  le  règlement  des  clercs  dépendant  de  l'Université  de  Pa- 
ris '"^'.  Une  place  à  la  suite  des  écoliers  y  était  évidemment  réservée  aux  médecins  et  chirurgiens, 
ainsi  qu'aux  libraires,  parcheminiers,  enlumineurs,  écrivains,  papetiers  et  iieurs  de  livres,  tous 
gens  de  métier  appartenant  aux  diverses  sciences  et  connus,  au  moyen  âge,  sous  l'appellation 
générique  de  clercs.  Ils  dépendaient  de  l'Université  et  non  de  la  juridiction  du  prévôt  de  Paris, 
comme  les  autres  marchands;  situation  privilégiée  qui  les  a  dispensés  de  l'enregistrement  de 
leurs  statuts  au  livre  d'Etienne  Boileau.  Compris  cependant,  dès  l'origine,  parmi  les  gens  de  mé- 
tier, avec  une  différence  de  situation,  ils  le  deviennent  tout  à  fait  quand  le  progrès  des  sciences 
et  le  développement  des  sociétés  produisent  une  séparation  très  prononcée  entre  les  études  scien- 
tifiques et  les  études  professionnelles. 

L'Université  s'assembla  le  8  décembre  1275''*,  dans  le  Chapitre  des  frères  prêcheurs  et 
dressa  un  règlement  en  vingt-deux  articles,  qui  est  le  premier  où  il  soit  fait  mention  des 
libraires  ou  stationarii,  c'est-à-dire  simples  dépositaires  de  livres  '*'.  Comme  points  princi- 
paux de  règlements,  ils  prêtent  serment  chaque  année  pour  la  fidèle  exécution  de  leur  com- 
merce; ils  fixeront  le  prix  des  livres;  ils  ne  vendront  que  des  exemplaires  intacts  et  n'exigeront 
pas  un  salaire  supérieur  à  U  deniers  par  livre  du  prix  de  vente  de  l'ouvrage. 

La  Taille  de  Paris  de  1392  contient  tt8  libraires,  merchants  et  vendeurs  de  livres  et  17  Iieurs 
de  livres».  Ces  indications  peuvent  provenir  d'autres  libraires  dispersés  dans  la  ville  et  indé- 
pendants; les  clercs  ne  payaient  pas  les  tailles  (^',  et,  pour  être  clerc ,  le  libraire  devait  être  asser- 


'''  D'Hozier,  Armoriai,  texte,  t.  XXV,  fol.  296; 
Blasotis,  t.  XXIII,  fol.  72. 

'*'  Bibl.  nat.,  ms.  fr.  9/1069,  ^"1-  '^-  "Nous  di- 
rons, au  commencement  d'icele  partie,  des  clercs 
qui  à  Paris  sont  à  escole .  .  .  Li  quel  clercs  ont 
université.  »  Le  texte  s'arrête  brusquement  sur  les 
feuillets  restés  en  blanc. 


'''  C'est  à  peu  près  la  date  du  Livre  des  Métiers, 
compile'  vers  1270. 

'*'  Grevier,  Hist.  de  l'Université,  t.  II,  p.  66. — 
Du  Boulay, //(s(.  de  l'Université,  t.  III,  p.  4 19. 

'''  Les  lettres  du  i3  août  1807  dispensent  des 
tailles  les  divers  suppôts  de  l'Université,  par  pri- 
vilège toujours  continué  dans  la  suite. 


LIBRAIRES,   IMPRIMEURS,  RELIEURS.  695 

mente ''';  d'autres,  qui  ne  l'étaient  pas,  sont  signale's  par  les  règlements  de  iSaScomme  vendant 
seulement  des  livres  jusqu'à  dix  sols.  Il  y  aura  toujours  ainsi,  à  côté  de  l'office  régulier  de 
l'Université,  des  titulaires  du  même  métier  dans  une  position  inférieure,  soutenus  en  perma- 
nence par  le  prévôt  de  Paris. 

Deux  autres  règlements  ayant  force  de  statuts  se  succèdent  le  96  septembre  182 3  cl  le 
6  octobre  i3i2,  apportant  des  améliorations  utiles  à  l'organisation  intérieure  :  désignation  de 
quatre  principaux  libraires  députés  pour  faire  la  taxe  des  livres  '-',  pour  recevoir  le  serment 
annuel  des  autres  libraires  et  veiller  à  l'ensemble  des  affaires,  fonctions  attribuées  aux  jurés 
élus  des  métiers;  caution  de  100  livres  et  au-dessus  exigée  de  tout  libraire,  stipulée  dans  l'acte 
d'admission;  location,  copies,  corrections  des  livres  faites  sous  la  surveillance  de  l'Université. 

Ainsi  appuyés  sur  les  statuts,  les  libraires  seront,  il  est  vrai ,  une  profession  commerciale,  mais 
soumise  à  un  régime  à  part  constituant  dès  le  début  une  charge,  un  office  protégé  par  des  pri- 
vilèges assurés.  Ainsi,  lorsqu'ils  sont  poursuivis  par  le  prévôt  de  Paris  pour  payer  et  exécuter  en 
personne  le  guet  ou  garde  de  nuit  de  la  ville,  ils  obtiennent  de  Charles  V(^'  une  dispense  régu- 
lière en  raison  de  leur  titre  de  suppôts  de  l'Université.  On  se  rappelle  que,  parmi  les  métiers, 
quelques-uns  seulement,  invoquant  la  supériorité  de  leur  profession,  les  orfèvres,  haubergers, 
imagiers-sculpteurs,  archiers  et  merciers,  avaient  obtenu  dans  des  circonstances  particulières 
une  faveur  semblable,  qu'ils  s'étaient  efforcés  d'insérer  dans  leurs  statuts'''.  Au  moyen  âge,  la 
classe  bourgeoise  et  ouvrière  de  Paris  recherchait,  autant  que  la  noblesse,  les  privilèges  suscep- 
tibles de  distinguer  ses  membres  entre  eux.  Les  lettres  de  i368  comprenaient  les  noms  de 
iU  libraires,  11  écrivains,  i5  enlumineurs,  6  relieurs,  19  parcheminiers'^),  présents  à  la  re- 
quête, sans  pour  cela  constituer  l'ensemble  de  ces  métiers.  L'Université  a  dû,  de  prime  abord, 
limiter  le  nombre  de  ces  offices,  comme  elle  l'a  fait  dans  la  suite,  mais  nos  documents  ne  les 
signalent  pas  encore  au  xiv°  siècle. 

Au  mépris  de  la  police  et  des  privilèges,  le  métier  est  déjà  envahi.  Des  merciers,  des  pelle- 
tiers, des  fripiers  même  se  mêlaient  illégalement  du  fait  de  librairie,  en  vendant  et  achetant 
du  papier  et  des  livres.  Charles  VI,  dans  ses  lettres  du  30  juin  i4i  1,  charge  le  prévôt  de  Paris 
de  veiller  à  ce  que  ces  commerçants  renoncent  ou  se  munissent  de  licences  et  congés  réguliers 
de  f  Université. 

La  formation  des  milices  parisiennes  en  Bannières  de  métiers  (®>  coïncide  avec  la  conflrmation 
d'une  confrérie  accordée  le  24  juin  1467.  Fondée  anciennement  par  les  libraires  sous  le  patro- 
nage de  Saint-Jean  l'Evangéliste,  dans  l'église  Saint-André-des-Arts'^',  avec  la  participation  des 
écrivains,  enlumineurs,  parcheminiers,  relieurs  et  autres  confrères'*',  cette  confrérie  faisait 
célébrer  trois  messes  :  la  première,  pour  les  Rois  et  l'Univereité;  la  deuxième,  pour  les  confrères 
vivants;  la  troisième,  pour  les  trépassés.  Les  guerres,  famines  et  mortalités  ont  diminué  la 


'"'  On  verra  plusieurs  formules  de  serments  de 
libraires  et  autres  oflîciers  reçus  par  le  recteur,  le 
prévôt,  rofficial  de  Paris,  etc. 

'''  Les  [)rix  des  livres  h  vendre  aux  écoliere 
étaient  taxés  par  l'Université  qui  publiait  à  certaines 
époques  les  séries  de  prix  pour  servir  de  base  aux 
transactions;  la  plus  ancienne  de  ces  s<Tips  remon- 
tant au  xiv'  siècle  a  été  publiée  par  M.  Jourdain 
(^Hist.  de  rUniversité,  Preuves,  p.  7^).  Le  livre  de 
la  propriété  des  choses ,  de  1  oa  folios ,  valait  à  sols  ; 
de  la  nature  des  choses,  4o  folios,  18  deniei-s;  de 
l'origine  des  sciences,  18  folios,  9  deniers. 


'^'  Par  lettres  patentes  du  5  novembre  1 368. 

'*'  Livre  des  Métiers,  notice  sur  le  guet.  Intro- 
duction, p.  CXLII. 

'*'  Ces  mêmes  métiers  se  retrouvent  cités  dans 
ime  liste  des  franchises  du  guet  au  xiv"  siècle. 
(Ms.  Delamare,  fr.  11709,  fol.  1^1 3.) 

'"'  En  1A67,  une  bannière  est  formée  par  les 
fflibraires,  parcheminiers,  cscripvains,  enlumi- 
neurs». {Métiers  de  Paris,  t.  I,  p.  54.) 

'"'  Elle  fut  transférée  en  l'année  i58a  à  f  église 
des  Malhurins. 

'"'  Les  papetiers  n'y  sont  pas  encore  cités. 


696 


LES   METIERS   DE   PARIS. 


population  parisienne  et  appauvri  son  commerce,  disent  les  lettres;  le  nombre  des  libraires  est 
si  restreint,  qu'on  ne  subvient  plus  aux  frais  de  la  confrérie  avec  la  souscription  statutaire  de 

1  a  deniers  par  maître.  Les  droits  se  composeront  désormais  d'un  apport  de  4  sols  par  chaque 
ancien, de  2  4  sols  par  nouveau  maître  lors  de  l'admission,  de  8  sols  par  apprenti  à  la  passation 
du  brevet;  de  plus,  chaque  maître  payera  un  denier  par  semaine  et  par  ouvrier;  maîtres  et 
ouvriers  devront  tous  être  inscrits  à  la  confrérie,  et  les  ouvriers  payeront  à  leur  tour  l'ancien 
droit  de  12  deniers  par  an. 

Les  confréries  de  Louis  XI,  à  la  fois  religieuses  et  administratives, cherchaient  avant  tout  un 
résultat  fiscal.  Si  celle  des  libraires  ne  le  cède  en  rien  aux  autres,  elle  constate  aussi  le  pas 
que  le  pouvoir  royal  tend  à  prendre  sur  l'Université'^'.  Les  exemptions  de  taxes,  reproduites  à 
chaque  règne  par  lettres  royales,  attiraient  encore  la  confiance  et  ébranlaient  peu  à  peu  les 
juridictions  seigneuriales.  Charles  VIII,  à  cette  occasion  t'^',  prend  soin  de  préciser,  dans  les 
privilèges  accordés  à  l'Université,  le  nombre  des  offices  de  chaque  profession  :  24  libraires, 
4  parcheminiers,  4  papetiers,  7  fabricants  de  papier  en  province,  a  enlumineurs,  2   relieurs, 

2  écrivains.  Les  papetiers,  connus  déjà  depuis  longtemps,  apparaissent  ici  pour  la  première 
fois,  grandissant,  à  l'encontre  des  parcheminiers  atteints  par  les  impôts,  la  défaveur  du  pu- 
blic et  la  concurrence  d'autres  marchands '''.  A  la  suite  de  ces  lettres,  une  sentence  de  l'Uni- 
versité du  9  mars  i5o5  fixe  définitivement  l'ordre  hiérarchique  conforme  aux  anciennes  tra- 
ditions. Nos  commerçants,  suppôts  de  l'Université,  occupaient  les  derniers  rangs  dans   les 


processions 


W. 


Les  lettres  d'exemption  du  9  avril  i5i3  citent  les  trente  anciens  privilégiés,  en  faisant  abs- 
traction des  parcheminiers  et  papetiers.  Il  n'y  avait  rien  d'absolument  régulier  dans  ces  con- 
cessions de  privilèges,  surtout  en  présence  de  plusieurs  offices  concédés  avec  cautionnement  et 
réunis  sur  une  seule  tête.  Les  libraires  de  l'Université,  très  souvent  papetiers  ou  parcheminiers 
à  la  fois,  avaient  toujours  droit  à  l'exemption  d'impôt. 

L'imprimerie  fut  établie  dans  Paris  vers  1470,  au  collège  de  Sorbonne'^),  et  resta  pendant 
longtemps  entre  les  mains  de  quelques  privilégiés.  En  1 5 1 3 ,  les  libraires  sont  considérés  comme 
les  premiers  vulgarisateurs  de  cette  science  d'impression  que  Louis  XII,  dans  ses  lettres  du 
9  avril,  reconnaît  être  trplus  divine  que  humaines,  favorisant  l'extension  de  la  foi  et  de  la  jus- 
tice '"'l  Quelques  mesures  de  police  indiquent  que  les  libraires  ont  entièrement  absorbé  l'im- 
primerie qui,  sans  devenir  un  métier  nouveau,  sera  simplement  réunie  à  la  librairie,  puis  les 
premiers  statuts  des  imprimeurs  sont  homologués  par  lettres  patentes  de  François  I",  du 
3i  août iSSg. 

Ces  statuts  sont  appliqués  surtout  à  la  police  des  compagnons  et  apprentis,  beaucoup  plus 
nombreux  que  les  maîtres.  Les  ouvriers  imprimeurs,  déjà  turbulents,  faisaient  des  banquets  à 
l'entrée  et  à  la  sortie  des  apprentis,  choisissaient  des  lieux  particuliers  de  réunion,  créaient  des 
bourses  communes,  des  confréries,  avec  messes  célébrées  à  frais  communs,  toutes  choses  illicites 


'''  Les  lettres  du  2/1  juin  1 4G7  furent  confirmées 
par  François  I"  en  décembre  1 5 1 8,  époque  où  les 
confréries,  abusant  du  droit  de  réunion,  furent 
l'objet  d'une  série  d'interdictions. 

'')  Par  lettres  de  1 485  et  1/488. 

'*'  L'arrêt  du  6  avril  i488  frappe  ces  mar- 
chands indépendants  des  quatre  parcheminiers. 

'*'  En  tôte  venaient  tous  les  ordres  religieux,  les 
docteurs,  etc.,  puis  le  recteur  rr amplissimus  do- 


minus  rcctor,  ofiiciarii  Universitatis ,  consiliarii , 
libi-arii,  pergamenarii ,  papetarii,  illuminatores , 
rcligatores,  scriptores,  nuncii  universitatis. n  (D'a- 
près sentence  du  9  mars  i5o5.  — Jourdain,  Hist. 
de  l'Université,  Preuves,  p.  3 18.) 

'■■'  Félibien,  Ilist.  de  Paris,  t.  Il,  p.  861. 

'"'  Les  premiers  imprimeurs-libraires  s'étaient 
établis  près  de  l'église  Saint-Hilaire ,  rue  des  Car- 
mes. (Savary,  t.  III,  col.  55o.) 


LIBRAIRES,  IMPRIMEURS,   RELIEURS.  697 

et  contraires  au  bon  ordre,  parce  qu'elles  servaient  de  prétexie  aux  cabales  et  monopoles 
entraînant  la  perdition  des  ouvriers  et  du  métier  lui-même.  Ils  n'auront  ni  capitaines  ou  chefs 
de  bande,  ni  bannières  ou  enseignes,  ni  serment  entre  eux.  Ils  ne  porteront  ni  épées,  ni  bâtons 
et  s'abstiendront  de  coups  ou  de  menaces  envers  les  apprentis. 

Quant  à  l'organisation  du  travail,  les  maîtres  étaient  libres  de  distribuer  la  besogne  par 
parties  et  l'ouvrier  tenu  de  l'achever  telle  qu'elle  lui  aura  été'  donnée.  Le  fait  de  laisser  une 
besogne  inachevée,  toujours  interdit,  s'appelait  trtrid  en  langage  de  métier.  La  journée  durait 
de  cinq  heures  du  matin  à  huit  heures  du  soir,  mais  les  salaires  se  réglaient  sur  le  temps  de 
marche  de  la  presse-,  ils  se  payaient  par  mois,  l'ouvrier  restant  nourri  convenablement  selon 
la  coutume  des  métiers.  Les  plaintes  en  matière  d'aliments  étaient  portées  devant  le  prévôt  de 
Paris  et  en  appel  au  Parlement.  Chaque  imprimeur  avait  sa  marque  particulière  pour  recon- 
naître les  ouvrages  sortis  de  son  officine;  il  lui  fallait  des  correcteurs  instruits  pour  les  livres 
latins.  Les  fondeurs  de  caractères,  n'ayant  pas  de  rapports  avec  les  imprimeurs,  suivaient  néan- 
moins les  mêmes  règlements. 

L'Université  avait  approuvé  ces  statuts,  qui  furent  d'une  application  très  difficile;  les  cabales, 
les  violences  des  ouvriers  se  continuent,  à  en  juger  par  les  nombreux  actes  qui  réclament  l'ordre 
entre  compagnons  et  apprentis.  L'imprimerie  avec  son  personnel  nombreux  ne  ressemblait  en 
rien  à  l'atelier  d'outillage  oiî  le  maître  commandait  le  travail  exécuté  par  lui  et  sous  ses  yeux. 

L'extension  de  l'imprimerie  ne  modifie  pas  les  anciens  statuts  des  libraires  '^'.  Les  quatre 
grands  libraires  jurés  font  renouveler  leurs  pouvoirs  sur  la  taxe  des  livres  par  lettres  patentes 
du  17  août  1559.  Un  libraire  exerçant  à  la  fois  la  profession  de  mesureur  de  charbon  est 
contraint,  par  sentence  du  17  septembre  i568,  à  se  prononcer  pour  l'un  ou  pour  l'autre.  Les 
progrès  de  l'imprimerie,  les  exigences  nouvelles  amenaient  des  modifications  constantes  qui 
furent  consignées  dans  un  texte  de  règlements  approuvés  par  Charles  IX  en  mai  iSyi.  Les 
ouvriers  trop  nombreux  cessent  d'être  nourris  à  l'atelier,  comme  cela  se  pratiquait  dans  les 
statuts  de  1 539 ,  et  recevront  des  salaires  en  conséquence.  Les  salaires  ne  seront  plus  uniformes 
et  varieront  d'après  la  dextérité  et  la  diligence  de  l'ouvrier.  Les  autres  points  sont  renouvelés 
de  1539,  mais  la  situation  se  tranche  davantage;  les  maîtres  imprimeurs  formant  une  caté- 
gorie à  part  éliront  chaque  année  deux  d'entre  eux  pour  surveiller  les  affaires,  avec  deux 
autres  choisis  par  les  vingt-quatre  libraires;  ainsi  se  trouve  assuré  le  fonctionnement  des  deux 
corps  d'état  sous  une  direction  unique.  Us  protègent  d'ailleurs  par  tous  les  moyens  la  conser- 
vation de  leur  précieux  privilège;  un  arrêt  du  27  juin  1577  interdit  encore  à  qui  que  ce  soit  la 
prisée  et  la  vente  des  livres,  papiers  et  parchemins  en  dehors  des  vingt-quatre  libraires  jurés. 

Mieux  partagés  que  les  commerçants  qui  deviendront  les  Six  Corps,  ils  échappent  aux  grands 
édits  des  maîtrises  du  xvi"  siècle,  comme  privilégiés  de  l'Université  (^1.  Les  libraires-imprimeurs, 
relieurs,  écrivains,  ne  figurent  pas  au  rôle  de  iBSa;  les  parcheminiers,  papetiers  et  enlumi- 
neurs inscrits  parmi  les  autres  métiers'')  concernaient  quelques  petits  magasins  indépendants, 
comme  il  y  en  a  eu  de  tout  temps  loin  du  quartier  des  écoles. 

Un  arrêt  du  Conseil  du  17  décembre  1694  accorde  décharge  des  droits  de  confirmation 
exigés  aux  circonstances  ordinaires,  dispense  de  tous  subsides,  taxes  d'entrée  ou  de  sortie  sur 
les  livres,  le  tout  conformément  aux  anciens  privilèges. 

'"'  Le  16  juin  15^9,  à  l'entrée  de  Henri  II  h  '*'  Les   imprimeurs   et   fondeurs,    par   lettres 

Paris,  il  y  avait  5o  libraires  et  260  imprimeurs,  de  février  i583,  obtinrent  la  déclaration  formelle 

évidemment  maîtres  et  ouvriers  venus  en  grand  de  cette  exemption.  Les  fondeurs  n'ont  pas  de 

nombre  h  cause  de  l'importance  du  métier.  (Féli-  statuts  particuliers.  (Art.  18  de  lôSg.) 
bien,  t.  V,  p.  36i.)  '''  Métiers  de  Parts,  t.  I ,  p.  95. 


IVPniULItlE     MATIOKALE. 


698 


LES   METIERS   DE   PARIS. 


A  la  fin  du  xvi"  siècle,  l'Université  avait  encore  sous  sa  juridiction  les  vingt-quatre  libraires 
jurés  repre'senlaut  la  librairie  d'alors,  et  plusieurs  papetiers,  parcheminiers,  relieurs  et  enlu- 
mineurs dont  elle  recevait  le  serment.  Ils  étaient  ses  suppôts,  comparaissaient  devant  elle  et 
lui  faisaient  cortège  dans  les  cérémonies'''.  Cependant  les  luttes  religieuses  devaient  accentuer 
encore  l'émancipation  de  l'imprimerie.  Un  arrêt  du  26  mai  161 5  revise  les  statuts  au  sujel  de 
l'apprentissage;  il  faudra  une  durée  de  quatre  ans,  la  présentation  d'un  brevet,  le  retrait  d'un 
livret-quittance  et  défense  de  se  marier  dans  l'intervalle;  par  innovation,  les  fils  de  libraires 
étaient  dispensés  de  ces  formalités. 

L'Université  se  plaignait  de  voir  les  libraires  lui  échapper  (->.  Une  ordonnance  du  19  mai 
1616  enjoint  à  tous  de  se  réinstaller  dans  l'enceinte  du  quartier.  Les  imprimeurs  se  passaient 
souvent  de  son  autorisation  pour  la  publication  des  livres  sacrés,  auxquels  il  fallait  donner  des 
soins  tout  particuliers;  ce  fut  même  l'objet  d'un  cahier  de  doléances  présenté  au  Roi'''. 

On  essaya  de  mettre  les  parties  d'accord  en  rédigeant  des  statuts  approuvés  en  trente-huit 
articles  par  lettres  patentes  de  juin  1618,  au  nom  des  libraires,  imprimeurs,  relieurs.  Ils  dé- 
clarent rester  toujours  suppôts  de  l'Université,  du  tout  distingués  et  séparés  des  arts  mécaniques 
et  seront  maintenus  et  gardés  en  la  jouissance  de  tous  les  droits,  franchises  et  prérogatives  à 
eux  attribués.  L'assemblée  avait  lieu  tous  les  ans  le  8  mai,  dans  la  salle  des  Mathurins  servant 
de  bureau,  pour  élire  le  syndic  et  les  quatre  adjoints.  L'Université  recevait  par  an  un  libraire, 
un  imprimeur,  un  relieur,  non  compris  les  fils  de  maîtres. 

Les  imprimeurs  et  libraires  ont  chacun  leurs  clauses  spéciales,  tout  en  restant  réunis.  On 
expose  d'une  façon  très  précise  les  conditions  exigées  pour  la  qualité  des  impressions,  le  permis 
d'imprimer,  l'ordre  des  ateliers,  l'exécution  du  travail,  les  salaires,  mais  les  statuts  n'offrent  plus 
une  gai'antie  suffisante  aux  yeux  des  ouvriers  pour  en  assurer  l'application  ;  il  faut  avoir  recours 
aux  mesures  administratives  qui  reviennent  à  chaque  instant  et  y  introduire  des  peines  rigo  ureuses. 

L'Université  jugea  ces  statuts  contraires,  dans  leur  esprit  général,  à  ses  prérogatives,  insis- 
tant sur  plusieurs  points,  notamment  celui  de  l'apprentissage  qu'elle  voulait  maintenir  à  trois  ans. 
Plusieurs  libraires  mécontents  se  joignirent  à  elle  pour  y  mettre  opposition  devant  le  Parlement, 
bien  que  l'enregistrement  eût  déjà  eu  lieu  le  6  juillet  1G18.  Quelques  années  après,  des  lettres 
patentes  de  162 4  maintiennent  la  défense  d'imprimer  aucun  livre  sans  permission  et  nomment 
quatre  censeurs  choisis  dans  la  faculté  de  théologie,  chargés  de  lire  et  de  donner  leur  appro- 
bation aux  livres  traitant  les  sujets  de  théologie,  de  dévotion  et  bonnes  mœurs.  L'Université, 
investie  jusque-là  do  cette  fonction,  se  plaignit  d'une  pareille  innovation  et  présenta  de  telles 
observations  au  chancelier  du  Roi,  que  celui-ci  promit  d'apporter  dans  l'exécution  tous  les  mé- 
nagements nécessaires  à  la  conservation  des  privilèges  de  l'Université  '*'. 

En  août  1686  parait  un  édit  sur  les  imprimeurs-libraires],  s' adressant  à  toute  la  France; 
diverses  prescriptions  sur  le  commerce  des  livres  y  sont  transcrites  en  soixante-neuf  articles, 
oi!i  il  n'est  plus  question  de  l'Université.  A  cette  occasion  se  fit  la  séparation  des  relieurs  établis 
définitivement  en  communauté  particulière  en  vertu  des  lettres  d'août  1686. 


'''  Jourdain,  Hist.  de  l'Université  (le  Paris,  p.  7. 

'''  En  1610,  dans  l'installation  des  métiers  sui- 
vant la  Cour,  on  porte  2  libraires ,  puis  ^  en  1780. 
Ils  étaient  choisis  parmi  ceux  de  la  communauté 
et  soumis  aux  mêmes  visites. 

'''  trParce  que  les  imprimeurs  et  libraires  de  la 
Ville  de  Paris  poursuivent  un  privilège  pour  l'im- 
pression des  bréviaires  et  autres  livres  pour  le  ser- 


vice divin.  . .  Votre  Majesté  est  très  humblement 
suppliée  de  ne  concéder  aucuns  |)rivilèges  auxdils 
imprimeurs  et  libraires  de  Paris,  qui  empesche 
que  les  imprimeurs  qui  cy-devaut  ont  eu  privilège 
d'icelle,  comme  sont  ceux  de  Bordeaux,  Lyon  et 
autres ,  ue  puissent  imprimer  lesdiets  livres.  »  (Jour- 
dain, Hist.  de  l'Université ,  p.  86.) 
'*'   Id.,  ibid.,  p.  106. 


LIBRAIRES,   IMPRIMEURS,   RELIEURS. 


699 


Les  unions  d'offices,  si  onéreuses  aux  communaule's  ouvrières  de  1691  à  1705,  n'ont  pas 
touche'  les  libraires;  pas  plus  qu'au  xvi"  siècle,  ils  ne  paraissent  dans  les  rôles.  Cependant,  en 
17/15,  ils  auront  été'  recherchés  pour  acquitter  le  droit  des  offices  d'inspecteurs  des  jurés.  l'Uni- 
versité ne  devant  plus  les  couvrir.  S'ils  avaient  jadis  secoué  son  joug  quand  ils  le  trouvaient 
trop  lourd,  ils  s'empressaient  de  se  rapprocher  d'elle  pour  défendre  leurs  intérêts.  Le  90  jan- 
vier 17/17,  un  arrêt  du  Conseil  d'Etat  les  décharge  officiellement  de  la  taxe  de  ces  offices  im- 
posée à  tous  les  autres  arts  et  métiers. 

L'importante  question  du  dépôt  des  ouvrages  imprimés,  pour  la  bibliothèque  du  Roi  et  pour 
certains  autres  établissements  publirs,  reçut  une  nouvelle  sanction  de  170Z1  à  1716;  le  nombre 
primitivement  fixé  à  deux  fut  porté  à  huit  exemplaires  et  les  pénalités  encore  augmentées.  Sur  tous 
ces  points,  les  ordonnances  laissaient  à  désirer.  Le  Conseil  d'État  arrête,  le  28  février  1728,  un 
règlement  qui  porte  le  titre  de  Code  de  la  Librairie,  conférence  de  tous  les  articles  administratifs 
importants  sur  la  matière,  oiî  les  documents  et  la  jurisprudence  sont  exposés  avec  de  grands 
développements  Î'I.  Ce  fut  la  base  de  la  législation  pendant  le  xviii'  siècle. 

Peu  de  temps  après,  par  contrat  du  10  décembre  1726,  l'Université  faisait  reconnaître  sa  su- 
prématie par  les  libraires,  tout  en  admettant  les  articles  récemment  édictés,  lesquels,  d'ailleurs, 
ne  lui  portaient  aucune  atteinte;  mais  à  mesure  qu'on  avançait,  ses  droits  devenaient  purement 
honorifiques:  ainsi  le  nombre  fixe  de  vingt-quatre  libraires,  nécessairement  insuffisant  depuis 
l'extension  de  l'imprimerie,  ne  paraît  plus  dans  les  actes.  Un  arrêt  du  Conseil  du  3i  mars  1789 
fixe  à  trente-six  le  nombre  des  imprimeurs  pour  Paris,  à  deux  cent  vingt-six  pour  toute  la 
France.  Les  libraires  n'y  étaient  pas  compris. 

Dans  l'édit  de  février  1776  portant  suppression  des  communautés  ouvrières,  Turgot  avait 
excepté  Timprimerie  et  la  librairie,  l'orfèvrerie  et  la  pharmacie,  sur  le  régime  desquelles  il 
devait  être  statué  ultérieurement'-). 


Collection  de  la  Monnaie. 


'"'  Le  Code  de  la  librairie  et  imprimerie  de  Paris 
ou  conférence  du  règlement  arrêté  au  Conseil  d'I'^tat 
du  Roi  le  98  février  fjaS,  avec  les  anciennes  or- 
donnances rendues  h  ce  sujet  depuis  i33q  jusqu'à 
présent  ;  homologué  par  arrêt  du.  Conseil  d'État  le 
24  mars  1744,  imprimé  la  même  année. 

Tableau  des  libraires  et  imprimeurs  jim5s  de 
rUniversité  de  Paris,  publié  chaque  année  au 
xvni'  siècle,  avec  armoiries  sur  le  titre.  Beaucoup 
d'exemplaires  à  la  Bild.  Carnavalet. 

1718.  Paris,  Jacques  Collomhat,  aux  dépens 


de  la  confrérie.  Liste  des  imprimeurs,  libraires,  re- 
lieurs et  autres  qui  doivent  payer  la  confrérie  de 
Saint-Jean  l'Evangéliste, érigée  en  l'église  des  R.  P. 
Maihuriiis. 

Outre  plusieurs  recueils  de  statuts  réunis  dans 
le  Code  de  la  Librairie,  de  nombreux  renseigne- 
ments sur  le  commerce  des  livres  sont  donnés 
dans  le  bel  ouvrage  contemporain  :  Les  relieurs 
français ,  par  Ernest  Thoinan.  Paris ,  Paul  Havard , 
,893. 

'''  Métiers  de  Paris,  t.  1,  p.  170. 


88. 


700  LES  METIERS  DE  PARIS. 

IMPRIMEURS  EN  TAILLE -DOUCE. 

Les  imprimeurs  en  taille-douce  ont  été  érigés  en  métier  par  déclaration  royale  du  27  février 
1699.  C'était  l'époque  oiî  tous  les  métiers  devaient  payer  les  sommes  taxées  par  le  fisc  pour 
conserver  leurs  jurés  élus  transformés  en  offices.  Les  imprimeurs  payèrent  de  ce  chef  3o,ooo  li- 
vres, à  cause  surtout  de  l'opposition  des  dominoliers,  vendeurs  d'images  qui  réclamaient  ce 
privilège.  Leurs  statuts  sont  homologués  par  lettres  de  mai  1694.  Les  ateliers  doivent  être 
installés  dans  le  quartier  de  l'Université.  Six  d'entre  eux  ont  établi  leurs  presses  dans  les  gale- 
ries du  Louvre  et  font  cependant  partie  de  la  communauté.  L'apprentissage  est  de  quatre  ans. 
Les  syndics  font  les  visites  et  autres  affaires  du  métier.  La  confrérie,  sous  le  patronage  de 
Saint-Jean  Porte-Latine,  réunit  tous  les  ouvriers. 

Quelques  actes  sans  importance  constatent  l'existence  de  la  communauté  qui  est  comprise 
dans  la  réorganisation  de  1776  avec  un  prix  de  maîtrise  de  3oo  livres  et  qui  reçoit  en  dernier 
lieu  des  règlements  approuvés  par  lettres  patentes  du  i"août  1782. 

RELIEURS. 

La  profession  de  relieur,  aussi  ancienne  que  la  librairie,  a  toujours  compté  parmi  les  suppôts 
de  l'Université,  avec  les  métiers  contribuant  à  la  confection  du  livre  <''.  La  Taille  de  Paris  de 
1299  inscrit  17  lieurs  de  livres,  mais  il  est  constant  qu'à  toute  époque  ils  ont  participé  aux 
privilèges  des  libraires.  A  l'occasion  de  la  réforme  de  la  librairie  en  1686,  désireux  depuis 
longtemps  d'être  indépendants,  ils  obtiennent  l'érection  en  communauté  et  un  texte  de  statuts 
enregistrés  le  7  septembre  de  la  même  année.  Ils  se  réservent  de  relier,  orner  les  livres,  coudre 
les  cahiers  sur  des  nerfs  et  les  endosser  de  parchemin  ;  le  brochage  seul  appartenait  aux  libraires. 
A  l'occasion  des  statuts,  on  admet  à  la  maîtrise,  au  prix  de  3o  livres,  douze  compagnons  ayant 
exercé  pendant  trois  ans;  les  maîtres  d'apprentissage  payeront  100  livres  et  passeront  un  par 
année,  en  dehors  des  fils,  gendres  de  maîtres  et  maris  de  veuves  qui  seront  reçus  à  première 
réquisition.  Autant  que  possible,  l'installation  des  relieurs  devait  être  dans  le  quartier  des  écoles. 
Il  y  avait  quatre  gardes,  sans  compter  les  syndics  et  adjoints  des  libraires  qui  avaient  droit  fa- 
cultatif de  visites. 

Ils  ne  figurent  pas  dans  les  listes  d'unions  d'offices  de  jurés,  mais,  en  1745,  séparés  des 
libraires  et  non  privilégiés,  ils  sont  taxés  à  3, 000  livres  pour  six  offices  d'inspecteurs.  La  com- 
munauté se  signale  par  diverses  contestations  avec  les  peaussiers,  par  la  nouvelle  installation 
de  sa  confrérie,  par  la  suppression  et  le  rétablissement  des  apprentissages  dans  le  métier  ;  elle 
est  inscrite  en  1760  dans  le  tableau  de  Savary  et,  en  1776, elle  est  réunie  aux  papetiers-colleurs 
avec  200  livres  comme  prix  de  maîtrise'-'. 

ENLUMINEURS. 

Les  enlumineurs,  illuminatores ,  n'ont  jamais  formé  de  communauté.  C'était  un  office  con- 

'■'  Quelques  noms  sont  restés,  entre  autres  celui-  vres  de  grous  parchemin  fort ,  pour  la  dépense  de 

ci  qui  prêta  serment  en  i383  :  l'Ostel  le  Roy,  6  s. p."  (Comptes  de  l'Hôtelde  i38o  , 

ir Pierre  d'Araines,  relieur  de  livres,  demouraut  p.  97.) 
en  la  rue  neufve  N.-D.  à  Paris,  pour  relier  deux  li-  '^'  Thoinan,  Les  Relieurs  français,  Paris,  1898. 


LIBRAIRES,   IMPRIMEURS,  RELIEURS.  701 

cédé  par  l'Université  après  les  formalités  ordinaires  d'enquête  et  de  serment.  Quelques-uns 
faisaient  partie  des  artistes  peintres  imagiers  et  des  écrivains'^';  les  autres  suivirent  la  destinée 
des  membres  de  l'Université (''. 


->*£;- 


1275,  6  décembre. 

Lettres  du  recteur  de  l'Université  de  Paris,  portant  règlement  en  a  a  articles  pour  les  libraires 

(stationarii  qui  vulgo  lihrarii  appellantur') , 

concernant  la  réception,  garde,  montre  et  vente  des  livres. 

Du  Boulay,  Histoire  de  l'Université,  t.  III ,  p.  4 1  g. 


Abrégé  du  texte  latin  : 

Serment  à  prêter  chaque  année,  ou  à  toute 
occasion,  de  s'acquitter  fidèlement  de  la  re- 
cette, garde,  exposition  et  vente  des  livres. 

Ils  ne  dissimuleront  pas  les  livres  pour  en 
augmenter  le  prix  en  raison  de  la  rareté;  le 
prix  en  sera  fixé,  inscrit  ainsi  que  le  titre  du 
livre,  de  façon  à  éviter  toute  difficulté. 

Ils  ne  pourront  exiger  qu'un  salaire  de 
U  deniers  par  livre,  lequel  sera  payé  par 
l'acheteur  sur  le  prix  total  de  l'ouvrage. 

Ils  veilleront  à  ce  que  les  exemplaires  mis 

*''  Les  comptes  royaux  citent  fréquemment  ces 
ouvriers  d'art  : 

ffA  Jcban  Bourdichon,  paintre  et  enlumineur 
pour  avoir  escript  et  paint  d'azur  cinquante  grans 
rouleaux  que  ledit  seigneur  a  faict  raeclre  en  plu- 
sieurs lieux  dedans   le  plesseis  du   parc » 

{Comptes  de  làSo ,  p.  388.) 

Le  Roi  avait  attaché  à  sa  maison  un  enlumi- 
neur; en  1  35q  ,  c'était  Jean  de  Montmartre  qui  re- 
çut en  celte  qualité  deux  fermoirs  d'argent  valant 
io8  sois  p.  {Comptes  de  l'argenterie,  t.  I,  p.  ia6.) 

'*'  lis  recevaient  une  charte  ou  diplôme  émanant 


en  vente  par  eux  soient  exacts   et  corrects. 

Celui  qui  aura  manqué  à  l'un  de  ces  règle- 
ments sera  privé  de  son  office. 

1302,  2  4  août.  —  Serment  des  libraires 
à  Pierre  de  Lagny,  recteur  de  l'Université.  (Du 
Boulay,  t.  IV,  p.  37.) 

1307,  i3  août.  —  Lettres  patentes  de 
Philippe  IV,  prescrivant  au  prévôt  de  Paris 
de  ne  pas  comprendre  dans  les  Tailles  les 
libraires  des  écoles  de  Paris.  Vtdimus  par  Jean 
Plébaut,  prévôt  de  Paris,  du  9  mai  i3i3. 
[Recueil  des  privilèges  de  V Université ,  p.  79.) 

du  recteur,  comme  celle-ci  du  8  octobre  1670  dont 
voici  un  extrait  à  titre  d'exemple  :  n . .  .  volentesque 
dictum  Bardinum  Anfrey  lanquam  juratum  et  al- 
lerum  illuminatorum  nostrœ  Universilatis  Parisien- 
sis,  ejusque  familiam,  occasione  ipsius,  ac  omnia 
bona  sua,  quœcumquc  et  ubicunique  sint  priviie- 
giis,  franchisiis  et  libertatibus,  nobis  et  officiariis 
nostris  concessis  et  concedendis,  uti  et  gaudere, 
quantum  aiii  iiluminatores  nostri  jnrati  olFicium 
predictum  exercenles,  gaudere  legaliter  consueve- 
runt».  (Jourdain,  Hist.  de  l'Université,  Preuves, 
p.38(j.) 


702 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


II 

1323,  26  septembre. 

Bègkment  en  16  articles,  par  l'Université  de  Paris,  sur  le  commerce  des  libraires. 

Du  Boiilay,  ÏUstoire  de  l'Université,  t.  IV,  p.  202.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  1,  fol.  482. 


Abrégé  du  texte  latin  : 

1.  Conditions  de  bonne  vie  et  mœurs  exi- 
gées d'un  libraire. 

2.  Serment  pour  l'exercice  de  la  pro- 
fession. 

3.  Le  libraire  ne  vendra  aucun  livre  sans 
prévenir  l'Université. 

A.  Il  ne  devra  pas  refuser  de  laisser  faire 
copie  d'un  livre,  sous  cautionnement  suffi- 
sant. 

5.  Le  prix  de  location  sera  fixé  par  l'Uni- 
versité. 

6.  Au  bout  d'un  an,  le  libraire  pourra  dis- 
poser du  cautionnement  si  le  livre  ne  lui  est 
pas  rendu. 

7.  Tout  ouvrage  loué  devra  être  aupa- 
ravant corrigé  par  l'Université. 

8.  L'Université  fera  également  sur  les  au- 
tres livres  toutes  corrections. 

9.  Elle  désignera  quatre  personnes  pour 
taxer  les  livres. 

10.  Un  règlement  particulier  sera  payé 
comme  la  taxe  ordinaire. 

11.  Un  libraire  ne  vendra  à  un  autre 
libraire  qu'après  quatre  jours  d'exposition 
pour  le  livre. 

12.  Il  devra  déclarer  le  nom  de  l'acheteur 
et  le  prix  du  livre. 

13.  Caution  de  cent  livres  exigée  de  tous 
libraires. 

14.  Les  quatre  députés  devront  s'assurer 
si  les  libraires  sont  bien  assermentés. 

15.  Celui  qui  ne  sera  pas  assermenté  ne 
pourra  vendre  que  des  livres  ne  dépassant  pas 
dix  sols. 

16.  Serment  d'observer  les  règlements  et 
de  déclarer  tous  ceux  qui  ne  le  feraient  pas. 


In  cujus  rei  testimonium  sigillum  nostrum 
presentibus  littcris  duximus  apponendum. 
Datum  ut  supra. 

13'42,  6  octobre.  —  Autre  règlement  (en 
latin)  donné  aux  libraires  par  l'Université,  en 
19  articles,  prescrivant,  comme  en  i323,  le 
cautionnement  à  déposer,  la  surveillance  et  la 
correction  des  livres  par  l'Université,  la  taxe 
marquée  sur  les  livres,  etc.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  II,  fol.  39,  d'après  du  Boulay,  Histoire  de 
l'Université,  t.  IV,  p.  278.) 


5ERMENTS   DE  LIBRAIRES  ; 


1338,  3o  septembre.  —  Lettres  de  l'offî- 
cial  de  Paris,  certifiant  que  Henri  de  Corinne, 
libraire  juré  de  fUniversité,  a  promis  d'exer- 
cer fidèlement  sa  profession,  donné  tous  ses 
biens  en  garantie  et  présenté  comme  son 
garant  Jehan  Vachet.  (Jourdain,  Preuves, 
p.   124.) 

1351,  29  juillet.  —  Même  serment  par 
Nicolas  de  Zélande  et  Marguerite,  son  épouse, 
libraires.  [Ihid.,  p.  1^7.) 

1367,  k  octobre.  —  Même  serment 
d'Etienne  de  Fontaine,  s'engageant  jusqu'à 
concurrence  de  ho  livres  parisis.  [Ihid., 
p.  166.) 

1370,  10  mars,  — Lettres  de  Hugues  Au- 
briot,  certifiant  le  serment  de  Henri  LuiJlier, 
l'un  des  quatre  principaux  libraires  jurés, 
garanti  par  Robert  Lescuier  et  Raoul  d'Or- 
léans jusqu'à  100  livres.  (Du  Boulay,  t.  IV, 
p.  435.) 

1377,  21  octobre.  —  Lettres  de  l'official 
certifiant  le  serment  de  Guidomar  Senis  et 
la  caution  de  Jean  Cordier  et  Martin  Adestre 
jusqu'à  200  livres.  [Ihid.,  p.  hh^.) 


LIBRAIRES,  IMPRIMEURS,  RELIEURS. 


703 


1378,  5  juin.  —  Lettres  de  Guillaume 
Gorran,  recleur  de  l'Université,  de'clarant  que 
Etienne  Angevin  a  prêté  le  serment  exigé 
pour  son  office  d'écrivain  et  de  libraire  (en 
latin).  [Du  Boulay,  Histoire  de  rVniversité,  t.  IV, 
p.  /i6i.] 

1378,  3o  août.  —  Lettres  de  Hugues  Au- 
briot,  prévôt  de  Paris,  certifiant  que  (jaucher 
Beliart  a  prêté  serment  de  libraire  de  l'Uni- 
versité en  fournissant  comme  caution  jusqu'à 
5o  livres  Girault  Julien,  courtier  en  vins. 
{Ibid.,  p.  i62.) 

1383,  19  septembre.  —  Lettres  du  rec- 
teur de  l'Université  (en  latin),  certifiant  que 
Pierre  Dareynes,  enlumineur  de  livres,  est  au 
nombre  des  jurés  de  l'Université.  [Ibidem, 
p.  597.) 

1386,  23  février,  —  Lettres  de  Jean 
Morame,  recteur,  concédant  à  Jean  Moyne, 
parcheminier  et  libraire,  le  droit  de  vendre 
et  acheter  des  livres,  selon  les  règlements  de 
l'Université.  (Jourdain,  Preuves, p.  i85.) 

1387,  29  novembre.  —  Même  privilège 
par  Hugues  de  Landau  en  faveur  de  Robert 
Jaquin.  (Ibid.,  p.  187.) 

1388,  3  septembre.  —  Lettres  de  Pierre 
de  Ruelle,  recleur,  déclarant  que  Simon  Milon 
est  libraire  et  lieur  de  livres,  au  nombre  des 
jurés  de  l'Université.  [Ibid.,  p.  188.) 

1408,  18  octobre.  —  Caution  de  200  livres 
donnée  par  Andry  Leureux  et  Giile  Pavillon, 
pour  Michel  du  Riez,  maitre  es  arts,  licencié 
en  droit  et  bachelier  en  décret,  créé  l'un  des 
quatre  principaux  libraires  de  l'Université. 
{Ibid.,  p.  226.) 


1368,  5  novembre.  —  tr  Charles.  .  .  oye 
la  supplicacion  qui  Nous  a  esté  faite  de  par 
nostre  très  chère  fille  l'Université  de  Paris, 
pour  les  serviteurs,  lii)raires,  escrivains, 
relieurs  de  livres  et  parcheminiers,  contenant 
que  vous  ou  vos  commis  ou  autres  rinquante- 
nicrs  et  dizainiers  de  nostredite  Ville  de  Paris, 


vous  estes  efforcez  de  les  contraindre  à  faire 
guet  et  garde  de  nostredicte  ville,  de  jour 
et  de  nuit,  quant  vient  leur  tour,  contre  la 
teneur  des  privilèges  octroyez  à  nostredicte 
fille  l'Université  et  à  leurs  serviteurs  dessus 
dis;  Nous,  desirans  nostredite  fille  l'Uni- 
versité et  les  serviteurs  d'icelle  joïr  de  leurs 
privilèges,  vous  mandons  que  (i4  noms 
de  libraires,  ii  écrivains,  i5  enlumineurs, 
(J  relieurs  de  livres,  19  parcheminiers)  vous 
ne  les  contraingniez,  ne  souffrez  estre  con- 
traints à  faire  guet  ne  garde,  par  nuit  ne  par 
jour,    en  ladite  Ville  de  Paris,  ains  les  en 

tenez  et  faites  tenir  paisibles »  [Ordotin. 

des  rois  de  France,  t.  V,  p.  686.) 

1369,  26  septembre.  —  Lettres  de 
Charles  V  exemptant  les  mêmes  de  payer  les 
Aides  pour  leurs  produits,  les  entrées,  etc. 
{Ibid.,  p.  2  3  1.) 

1383,  18  avril.  —  Lettres  de  Charles  VI 
relatives  à  la  même  exemption.  {Recueil  des 
privilèges  de  l' Université ,  p.  88.  —  Ordonnances 
des  rois  de  France,  t.  Vil,  p.  35.) 

1396,  9  juin.  —  Lettres  de  Charles  VI 
exemptant  les  mêmes  des  taxes  mises  à  l'oc- 
casion du  mariiigo  de  sa  fille  Isabeau  avec  le 
roi  d'Angleterre.  (  Ordonnances  des  rois  de  France , 

t.vm,p.77.) 

lAll,  2  0  juin.  —  Lettres  de  Charles  VI 
au  prévôt  de  Paris,  portant  défenses  à  tous 
fripiers,  merciers,  pelletiers  et  autres  ven- 
deurs de  denrées,  de  vendre  ni  acheter  aucuns 
livres  ni  de  s'entremettre  du  fait  de  librairie, 
(t  se  non  premièrement  et  avant  toute  œuvre 
ils  ayent  esté  ou  soient  deuement  examinez  et 
approuvez  par  nostredite  fille  l'Université  de 
Paris  et  jurés  à  icelle,  et  que  de  ce  faire  ils 
ayent  congé  et  licence  de  nostredite  fille ..." 
{Ibid.,  t.  XH,  p.  2/40.) 

1441,  16  novembre.  —  Lettres  de  Pierre 
de  Vaucelles,  recteur,  témoignant  que  Jean 
Poquet,  l'un  des  aU  libraires,  a  été  compris 
dans  le  procès  pendant  devant  la  Cour  de 
Parlement.  (Du  Boulay,  t.  V,  p.  Sao.) 


70i  LES  METIERS  DE  PARIS. 

III 

1467,  2/1  juin. 

Lettres  patentes  de  Louis  XI  confirmant  la  confrérie  des  libraires. 

Arcli.  naf.,  Bannières,  i"  vol.,  Y  7,  fol.  7/1.  —  Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  XVI,  p.  669. 
Coll.  Lamoignon,  l.  1\',  fol.  /loC. 

Loys,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France.  Savoir  faisons  à  tous  presens  et 
avenir,  Nous  avoir  reçeue  la  supplicacion  des  libraires  jurez  de  nostre  fille  l'Uni- 
versité de  Paris  et  des  escrivains,  enlumineurs,  historieurs,  parcheminieurs  et 
relieurs  de  livres  et  autres  confraires  de  la  confrairie  de  Saint  Jehan  l'Evangeliste, 
fondée  en  l'église  Saint  André  des  Ars  à  Paris,  adjoincts  avecques  lesdiz  libraires, 
contenant  que  dès  long  temps  a  les  libraires  de  ladicte  Université,  prédécesseurs 
desdis  supplians,  érigèrent,  levèrent  et  fondèrent  ladicte  confrairie  en  Tonneur  et 
reverance  de  saint  Jehan  l'euvangeliste,  leur  patron,  en  l'église  dudit  Saint  Andry 
des  Ars,  qui  est  à  la  présentation  de  ladicte  Université,  et  y  ordonnèrent  trois 
messes  estre  dictes  et  célébrées,  c'est  assavoir,  l'une  à  l'onneur,  prospérité  et  con- 
servacion  de  Nous,  noz  prédécesseurs  et  de  ladicte  Université;  la  seconde,  pour  les 
frères  d'icelle  confrairie  vivans,  et  la  tierce,  pour  le  salut  et  remède  des  âmes  de 
leurs  confrères  de  ladicte  confrairie  trespassez.  Au  temps  de  laquelle  fondacion  et 
doctation  desdictes  messes,  les  confrères  de  ladicte  confrairie  estoient  en  grant 
nombre,  riches  et  oppulans,  tant  à  l'occasion  de  la  demeure  de  noz  prédécesseurs 
Roys  de  France  en  la  Ville  de  Paris,  que  autres  seigneurs  du  sang  et  autres  estran- 
gers  de  divers  royaumes  et  nations  y  affluans,  et  aussi  de  la  population  et  aug- 
mentation de  ladicte  Université  et  frequentacion  de  marchandise  en  ladicte  Ville 
de  Paris;  et  tellement  que,  par  multitude  desdiz  confrères,  lesdictes  trois  messes  et 
autres  fraiz  et  souffraiges  estoient  faiz  et  soustenuz  en  paiant  par  chacun  confrère, 
chacun  an,  douze  deniers  parisis  pour  teste.  Depuis  laquelle  fondation  sont  sur- 
venues en  nostrè  royaume,  mesmement  en  nostre  dicte  Ville  de  Paris,  grans 
guerres,  famines  et  mortalitez  et  autres  pestilences,  à  l'occasion  desquelles  et  de 
ce  que  nos  diz  prédécesseurs  et  autres  grans  seigneurs  et  gens  estrangers  et  autres 
populaires  ont  distrait  leur  demeure  de  ladicte  ville  et  pluseurs  populaires  et 
confrères  trespassez,  ladicte  ville  estapovrie;  mesmement  lesdiz  supplians,  en  telle 
manière  que  de  présent  lesdiz  libraires  et  consors,  sont  en  tel  et  si  petit  nombre, 
qu'ils  ne  peuent,  ne  pourroient  faire  dire  lesdictes  trois  messes  ne  entretenir  les 
fraiz,  mises  et  despens  qu'il  convient  soustenir  aus  diz  supplians,  tant  à  l'occasion 
de  ladicte  confrairie  que  autres  fraiz  et  affaires  d'iceulx  confrères.  Par  quoy  leur 
est  besoing  pour  iceulx  soustenir,  prendre  et  lever,  oultre  et  par  dessus  lesdilz 
douze  deniers  parisis,  autres  sommes  sur  eulx,  en  la  manière  qui  s'ensuit;  c'est 


LIBRAIRES,   IMPRIMEURS,   RELIEURS.  705 

assavoir,  quatre  sols  parisis  sur  chacun  confrère  présentement  demourant  en 
ladicte  ville,  et  aussi  de  prendre  et  lever  sur  ceulx  qui  seront  doresenavant  créez 
libraires,  escrivains,  enlumineurs,  relieurs  de  livres  et  parcheminiers  qui  tien- 
dront ouvroer,  vingt-quatre  sols  parisis,  à  leur  advenement;  et  semblablement 
sur  les  apprentiz  desdictes  sciences  et  industrie,  huit  solz  parisis  pour  une  foys, 
avec  ung  denier  parisis  pour  chacune  sepmaine  sur  chacun  homme  desdiz  estatz 
qui  tiendra  ouvrouer  en  nostre  dicte  Ville  de  Paris,  qu'il  sera  tenu  de  paier  à  ladicte 
confrairie,  en  Nous  humblement  requérant  qu'il  Nous  plaise,  pour  l'entretenement 
et  augmentation  de  ladicte  confrairie,  leur  octroyer  ce  que  dit  est.  Et  avec  ce,  que 
aucun  maistre  ne  ait  ou  tiengne  varlet  gaingnant  argent,  qu'il  ne  soit  de  ladicte 
confrairie  et  paie  lesdiz  douze  deniers  parisis  audit  maistre  avec  ledit  denier,  et 
sur  tout  leur  impartir  nostre  grâce.  .  .  Donné  à  Chartres,  ou  mois  de  juing,  l'an 
de  grâce  mil  quatre  cens  soixante  sept  et  de  nostre  règne  le  sixiesme'''. 


IV 

1013,  9  aviiL 


fj>l très  patentes  de  Louis  Ml  coitfirmnnl  les  prmUges  et  exemptions 
(les  libraires  et  imprimeurs. 

Ordonn.  des  Rois  de  France,  t.  XXI,  p.  5og.  —  Fontanon,  Ordonii. ,  t.  IV,  p.  'iru. 
Coll.  Laoïoignon,  t.  V,  foi.  676. 

Loys,etc.  .  .  Pour  quoy  Nous,  ces  choses  considérées,  voullans  nostredite  fille 
rilniversité  de  Paris  et  supposts  d'icelle  et  mesmement  lesdiz  libraires,  relieurs, 
enlumineurs  et  escrivains  qui  sont  les  vrais  supposts  et  officiers  esleus  par  tout  le 
corps  de  ladicte  Université,  estre  entretenus  en  leurs  privilleiges,  libériez,  fran- 
chises, exemptions  et  immunitez,  et  que  d'iceulx  ils  joissent  et  usent  entièrement, 


'''  1485,  HM'il.  —  LeUres  patentes  de 
Charles  VIIl  sur  les  privilèges  des  lii)raires:  «Or- 
donnons que  lesdits  a  4  libraires  d'icelle  nostre  tille 
l'Université  demeurent  perpctuelment  et  à  toujours 
eulx  et  leurs  successeurs,  francs,  quittes  et  exempts 
de  toutes  tailles,  impositions  de  tous  biens  et  fruits 
de  leur  creu,  ensemble  de  guet  et  garde  de  porte, 
comme  les  autres  maisires,  regens,  escoliers  et 
supposts  de  ladite  llniversilé. »  {Trésor des  Chartes, 
JJ.,  63,  pièce  463.  —  Cojl.  Lamnignon,  t.  V, 
fol.  98.  —  Ordonnances  des  Rois  de  France,  I.  XIX. 
p.  544.) 

1 488 ,  mars.  —  l.«ttres  patentes  de  Charles  Vlll 


portant  confirmation  des  privilèges  de  l'Univer- 
sit(?,  y  compris  les  a 4  libraires,  4  parcheminiers, 
4  papetiers  de  Paris,  7  ouvriers  fabriquant  le  pa- 
pier àTroyes,  Essonne  et  Gorbeil;  a  enlumineurs; 
•i  relieurs;  a  e'cri vains  de  livres.  (Ordonnances, 
t.  XX.  p.  118.) 

1488,  6  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  confir- 
inalif  des  lettres  préci*denles  sur  les  privilèges  de 
rUnivcrsité  en  laisou  de  l'opposition  de  certains 
parcheminiers  qui  prétendaient  devoir  être  com- 
pris panni  les  quatre  parcheminiers  jurés  de  l'Uni- 
versité dans  la  jouissance  desdits  privilèges  [Recueil 
des  privilèges ,  p .  1 7  7 .  ) 

89 

■  Ui-niUEKII     SATIOtiki:. 


706  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

piaillement  et  paisiblement,  sans  permettre  qu'ils  leur  soient  aucunement  enfraints, 
diminuez  ou  énervez,  pour  la  considération  du  grant  bien  qui  est  advenu  en 
noslre  royaulme  au  moyen  de  l'art  et  science  d'impression,  l'invention  de  laquelle 
semble  estre  plus  divine  que  humaine;  laquelle,  gréke  à  Dieu,  a  esté  inventée  et 
trouvée  de  nostre  temps  par  le  moyen  et  industrie  desdits  libraires,  par  laquelle 
noslre  sainte  foy  catholique  a  esté  grandement  augmentée  et  corroborée,  la  justice 
mieux  entendue  et  administrée,  et  le  divin  service  plus  honorablement  et  curieu- 
sement fait,  dit  et  célébré.  Et  au  moyen  de  quoy  tant  de  bonnes  et  salutaires 
doctrines  ont  esté  manifestées,  communiquées  et  publiées  à  tout  chacun;  au 
moyen  de  quoy  nostre  royaume  precedde  tous  autres,  et  autres  innumerables  biens 
qui  en  sont  proceddez  et  proceddent  encore  chascun  jour  à  l'honneur  de  Dieu  et 
augmentation  de  nostredicte  foy  catholique,  comme  dit  est.  Pour  ces  causes  et 
autres  à  ce  Nous  niouvans,  et  en  faveur  de  nostredite  fille  l'Université  de  Paris, 
avons  octroyé  et  déclaré,  octroyons  et  déclarons  et  Nous  plaist,  de  nostre  grâce 
spéciale,  plaine  puissance  et  auctorité  royale,  par  ces  présentes,  qu'iceux  libraires, 
relieurs,  enlumineurs  et  escrivains  jurez  de  ladite  Université  de  Paris,  lesquels 
comme  dit  est,  ne  sont  en  nombre  que  trente ('^  soient  et  demeurent  francs, 
quittes  et  exempts  de  la  contribution  dudit  octroy  et  impost  desdits  trente  raille 
livres  tournois'"^),  sans  ce  que  par  lesdits  prevost  et  eschevins  ne  autres  soient  ne 
puissent  estre  contraints  ou  faits  contraindre  à  en  payer  aucune  chose .  .  .  Donné 
àBloys,  le  neufiesme  avril,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  et  treize  et  de  nostre  règne 
le  seiziesme. 


'■'  Le  préambule  fait  celle  citation  :  rrLequcl 
nombre  desdits  supposts  a  esté  limité,  modéré  et 
réduit  au  nomi)re  de  trente ,  par  nos  prédécesseurs 
Roys,  c'est  assavoir,  2 4  libraires,  2  relieurs,  2  enlu- 
mineurs et  2  escrip vains  jurez  en  ladite  Université.  !i 

'*'  Ces  trente  mille  livres  tournois  étaient  im- 
posées à  tous  les  habitants  de  la  ville.  Le  préam- 
bule dit  à  ce  sujet  :  rt  A  quoy  se  monte  l'octroy 
qu'avons  fait  demander  à  nostredite  Ville  de  Paris 
pour  subvenir  à  nos  présentes  affaires  de  la 
guerre.  i> 

1518,  décembre.  —  Lettres  patentes  de  Fran- 
çois I"  confirmant  les  privilèges  de  la  confrérie  des 
libraires,  écrivains  et  relieurs,  du  34  juin  1/167. 
(Bannières,  Y.  8,  fol.  'jli.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  V, 
fol.  745.) 

1520,  18  mars.  —  Lettres  patentes  de  Fran- 
çois I"  prescrivant  que  les  imprimeurs  seront  tra- 
duils,  pour  l'exercice  de  leur  profession,  devant  la 
Cour  de  Parlement,  à  la  requête  de  l'Université. 
(Jourdain,  Preuves,  p.  3 9 6.) 


1529,  29  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  relatif 
aux  jurés  libraires  qui,  dorénavant,  rendront  leure 
comptes  de  la  confrérie  de  saint  Jean  l'Evangéliste 
en  l'église  Saint-André-des-Arts.  (Collection  Lamoi- 
gnon, t.  VI,  fol.  2i4,  d'après  un  registre  du  Con- 
seil.) 

1537,  28  décembre.  —  Lettres  patentes  de 
François  I"  défendant  aux  imprimeurs  et  libraires 
de  vendre  aucun  livre  non  imprimé  en  France  ou 
venant  de  pays  étrangers  en  langues  ancienne , 
française  ou  étrangère ,  sans  l'autorisation  du  garde 
de  la  librairie.  (Arcli.  nat. ,  Y.  9,  fol.  106.  —  Coll. 
Lamoignon,  t.  VI,  fol.  491.) 

1538,  17  mars.  —  Lettres  patentes  de  Fran- 
çois I"  renouvelant  les  défenses  d'imprimer  des 
livres  sans  permission.  [Ibid.,  fol.  igS.) 

1539,  18  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  défen- 
dant aux  imprimeurs  et  libraires  de  vendre  aucun 
livre  d'astrologie  sans  être  examiné.  [Ibid.,  t.  VI, 
fol.  528.) 


LIBRAIRES,  IMPRIMEURS,  RELIEURS.  707 

V 

1539,  3 1  août. 

Lettres  patentes  de  François  I"  portant  règlement  des  compagnons 
et  apprentis  imprimeurs  '''. 

Arcli.  nat.,  3'  vol.  des  Bannières,  Y  g,  fol.  163  v°.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VI,  fol.  558. 

Françoys,  par  la  «jrace  de  Dieu,  Roy  de  France,  à  tous  ceulx  qui  ces  présentes 
lettres  verront,  salut.  Reçeue  avons  l'humble  suplicacion  de  nos  bien  amez  les 
maistres  imprymeurs  des  livres  de  nostre  bonne  Ville  et  cyté  de  Paris,  contenant 
que  pour  acquérir  science,  à  l'honneur  et  louange  de  Dieu  nostre  créateur,  manu- 
tenlion,  soustenement  etdylatation  de  la  saincte  foycatolique  et  sainte  chrestienté 
par  l'universel  monde  et  décoration  de  nostre  royaulme,  icelluy  art  et  science  de 
ymprimer  les  bons  livres  et  les  bonnes  lettres  ayent  toujours  de  nostre  temps  esté 
favorisé  et  maintenu,  et  mesmement  en  nostre  bonne  Ville  et  cyté  de  Paris;  et 
jusques  puis  aucun  temps  en  çà  que  les  conipaignons  et  ouvriers  dudit  estât  des 
imprymeurs  besongnans  soubz  lesdiz  maistres,  au  moyen  de  certaine  confrarie 
parlicullière  qu'ils  ont  esleue  entre  eulx,  ont,  par  monopoHe  et  voye  indirecte, 
l'aict  délibération  de  ne  besongner  avec  les  apprentilz,  qui  pourroit  causer  la  per- 
dition et  discontinuation  dudit  estât,  font  bancquelz  des  deniers  qu'ils  tirent  des 
apprentilz;  leur  font  faire  serement  tel  qu'il  leur  plaist,  et  au  moien  de  ladite 
confrarie,  assemblées  et  monopollet^',  qui  par  cy  devant  estoit  venu  en  augmen- 
tation, tumbe  et  vient  en  disconlinuation  et  destryment,  et  les  livres  incorrectz  et 
mal  imprimez.  Et  à  ceste  cause,  lesdiz  suplians,  pour  reprimer  lesdites  faultes, 
abbuz,  monopolles,  malles  et  pernicieuses  versalions,  Nous  ont  présentez  certains 
articles  dont  la  teneur  s'ensuict  : 

1.  Premièrement,  que  lesdiz  conipaignons  et  apprentilz  d'icellui  estât  d'ympri- 
meur  n'ayent  à  faire  aucun  serment,  monopolles,  de  n'avoir  aucun  cappilainc 
entr'eulx,  lieutenant,  chef  de  bande  ou  autres,  ne  bannyères  ou  enseignes,  ne  se 
assembler  hors  les  maisons  etpoilles^^)  de  leurs  maistres, ne  ailleurs  en  plus  grand 
nombre  de  cinq,  sanz  congé  et  auctorité  de  justice,  sur  peine  d'estre  emprisonnez, 
bannys  et  punys  comme  monopoleurs  et  autres  amendes  arbitraires. 

2.  Ilem,  que  iceulx  conipaignons  ne  porteront  aucunes  espées,  poingnards  ne 
basions  invasibles  es  maisons  de  leurs  maistres,  en  l'imprimerie  ne  par  ladite  Ville 
de  Paris,  et  ne  feront  aucune  sediction,  sur  peine  que  dessus. 

3.  Item,  que  lesdiz  maistres  facent  et  puissent  faire  et  prandre  autant  d'ap- 

'■'  Tilrc  de  Y.  9  :  tfÉdict  sur  les  ympriineurs  (lu  désordres,  et  toujours  en  mauvaise  part.  (Tré- 
royaulme  de  France.  1  voux.) 

'*'  Monopole  est  pris  dans  le  sens  de  cabales,  '''  Ustensiles  ou  instruments  d'atelier. 

«9. 


708  .  LES  METIERS  DE  PARIS. 

prentils  que  bon  leur  semblera;  et  que  lesdits  compaiguous  ne  puissent  battre  ni 
menasser  lesdiz  approntils,  ains  les  laisser  besongner  à  la  volunté  et  discrétion  de 
leurs  maistres,  et  lesdits  compaignons  avec  lesdits  apprentils,  pour  le  bien  dudit 
mestier  à  la  peine  que  dessus. 

à.  Ileni,  les  compaign^ns  et  apprentils  ne  l'eront  aucuns  bancquetz,  soyt  pour 
entrée,  yssue  d'apprentissaige  ne  autrement,  pour  raison  dudici  mestier,  sur  les 
peines  que  dessus. 

5.  Item,  ne  feront  aucune  confrairie,  ne  célébrer  messes  aux  despens  com- 
muns desdits  compaignons  et  apprentils;  ne  pouront  choisir  ne  avoir  lieu  parti- 
cullier  ne  deslyné,  ne  exiger  argent  pour  faire  bourse  commune,  comme  ils  ont 
faict  par  cy-devant,  pour  fournir  aux  despens  de  ladite  confrairie,  messes,  banc- 
quetz, ne  pour  faire  autres  conspirations,  sur  les  peines  que  dessus. 

6.  Item,  lesdilz  compaignons  continueront  l'euvre  encoramencée,  et  ne  la 
levront  qu'elle  ne  soit  parachevée,  et  ne  feront  aucun  trie,  qui  est  le  mot  pour 
lequel  ilz  laissent  l'euvre,  et  ne  feront  jour  pour  jour,  ains  continueront'');  et  s'ils 
font  perdre  formes  ou  journées  aux  maistres  par  leurs  faultes  et  coulpes,  seront 
tenuz  de  satisfaire  lesdits  maistres. 

7.  Item,  si  le  marchant  à  qui  sera  l'ouvrage  veult  avoir  plus  hastivement 
l'euvi'e  que  ne  se  pourroit  faire  par  ceulx  qui  l'auroient  commencée,  le  maistre  en 
pourra  bailler  partye  à  faire  à  d'autres  imprimeurs,  et  neantmoins  lesdits  com- 
paignons ne  lerront  icelle  euvre  qu'elle  ne  soit  parachevée  par  eulx  ou  lesdits 
autres,  et  pourront  lesditz  maistres  assortir  lesdits  compaignons  en  leurs  ouvrages 
ainsy  qu'ils  verront  estre  utille  et  nécessaire. 

8.  Item,  que  lesditz  compaignons  feront  et  parachèveront  les  journées  aux 
vigilles  des  festes,  sans  riens  laisser  pour  faire  ne  besongner  lesdites  festes;  ains 
cesseront  lesdits  jours  de  festes,  ausquels  jours  lesdits  maistres  ne  seront  tenuz 
ouvrir  imprimeries  pour  besongner,  se  n'estoit  pour  faire  quelque  chose  prepa- 
rative  et  legière  pour  le  lendemain. 

9.  Item,  iceulx  compaignons  ne  feront  autres  festes  que  celles  qui  sont  com- 
mandées par  l'Eglise. 

10.  Item,  que  lesdiz  maistres  fourniront  ausdiz  compaignons  les  gaigcs  et  sal- 
iaires  pour  chacun  raoys  respectivement,  les  nourriront  et  leur  fourniront  la 
despense  de  bouche  raisonnablement  et  soulïisamment,  selon  leur  qualitcz,  en 
pain,  vin  et  pitance,  comme  on  a  faict  de  coustume  louable. 

11.  Item,  s'il  y  a  aucune  plainte  de  pain,  vin  ou  pitance,  lesdits  compaignons 
pourront  avoir  recours  au  prevost  de  Paris  ou  aux  conservateurs  de  noz  privil- 
leiges  ou  à  leurs  lieutenans  pour  y  pourveoir  sommairement,  et  sera,  ce  qu'il  en 
sera  ordonné,  exécuté  inclusivement  nonobstant  appel,  comme  de  matière  d'ally- 
niens. 

'''  Tout  ce  passage  est  cité  dans  Trévoux ,  au  mot  :  Trie. 


LIBRAIRES,   IMPRIMEURS,  RELIEURS.  709 

12.  Item,  lesdils  gaiges  et  despens  desdits  compaigiions  commeiiceronl  quant 
la  presse  commencera  à  besongner  et  finiront  quant  iadite  presse  cessera. 

13.  Item,  s'il  prand  vouloir  ù  ung  compaignon  de  s'en  aller  après  l'ouvrage 
achevé,  il  sera  tenu  d'en  advertir  le  maistre  huit  jours  devant,  aiïin  que,  durant 
ledit  temps,  ledit  maistre  et  ses  compaignons  besongnans  avec  luy  se  puissent 
pourveoir. 

là.  Item,  si  ung  compaignon  se  trouve  de  mauvaise  vye,  comme  mutin,  bhis- 
phemateur  du  nom  de  Dieu  ou  qu'il  ne  face  son  debvoir,  le  maistre  en  pourra 
mectre  ung  autre  au  lieu  de  luy,  sans  que,  pour  ce,  les  autres  compaignons 
puissent  laisser  feuvre  encommencée. 

15.  Item,  que  lesdits  maistres  ne  pourront  soubztraire  ne  malicieusement 
retirer  à  eulx  les  aprenlils,  compaignons  et  fondeurs,  ne  correcteurs  l'un  de 
l'autre,  sur  peine  des  interestz  et  dommaiges  de  celuy  à  qui  on  aura  faict  la 
fraulde  et  d'amende  arbitraire. 

16.  Item,  ne  pouri'onl  prendre  les  maistres  imprimeurs  et  libraires  les  mar- 
ques les  ungs  des  autres,  ains  chacun  en  aura  une  à  part  soy,  defferentes  les  unes 
des  autres,  en  manière  que  les  achecteurs  des  livres  puissent  facillement  con- 
gnoistre  en  quelle  ollicyne  les  livres  auront  esté  imprimez  et  lesquels  livres  se  ven- 
dront ausdites  oflicynes  et  non  ailleurs. 

17.  Item,  se  les  maistres  imprimeurs  des  livres  en  latin  ne  sont  savans  et 
sullisans  pour  corriger  les  livres  qu'ils  imprimeront,  seront  tenuz  avoir  correc- 
teurs sullisans,  sur  peine  d'amende  arbitraire,  et  seront  tenuz  lesdits  correcteurs 
bien  et  soigneusement  de  corriger  les  livres,  rendre  leurs  corrections  aux  heures 
acoustumées  d'ancienneté,  et  en  tout  faire  leur  debvoir,  autrement  seront  tenuz 
aux  interestz  et  dommages  qui  seroient  encouruz  par  leur  faulte  et  coulpe. 

18.  Item,  et  pour  ce  que  le  mestier  des  fondeurs  des  lettres  est  connexe  à 
l'art  d'ymprimeur  et  que  les  fondeurs  ne  se  dyent  imprimeurs,  ne  les  imprimeurs 
ne  se  dyent  fondeurs,  lesdits  articles  et  ordoiniances  auront  lieu,  quant  aux 
amendes,  inhibitions,  deffenses  et  peines  dessusdites,  aux  compaignons  et  aprenlils 
fondeurs  ainsi  que  es  compaignons  et  apprentils  imprimeurs,  lesquels,  oultre  les 
choses  dessusdites,  seront  tenuz  de  achever  les  fontes  des  lettres  par  eulx  encom- 
mencées,  et  les  rendre  bonnes  et  vallables,  autrement  seront  tenuz  aux  interestz 
et  domiuaiges  des  maistres;  et  commenceront  à  besongner  par  chaque  jour  à  cinq 
heures  du  matin  et  pourront  délaisser  à  huit  heures  du  soir,  qui  sont  les  heures 
acoustumées  d'ancienneté.  Nous  humblement  requerans  lesdis  supplians,  pour 
l'observation  des  choses  susdites.  .  .  Donné  à  Viiliers-Cotteretz,  le  dernier  jour 
d'aoust,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  trente  neuf  et  de  nostre  règne  le  vingt  cin- 
quiesme  ''l 

''*  Registrdes  le  3  septembre  iSSg.  —  Vu  par  1539,  i^îi  octobre. — l*'ran(;oys.  .  .  aucuns  des- 

les  conseillers  de  i'L'niversitd  le  1 4  novembre.  diz  fauteurs  non  voullans  eid\  reigler  ne  conforme!' 


710 


LES  METIERS   DE  PARIS. 


VI 

1571,  mai. 

Edit  de  Charles  IX  contenant  règlement  pour  l' imprimerie. 

Arcli.  liai.,  Ordonn. ,  8'  vol.  de  Cliarl(S  IX,  X''  8639  fol.  190.  —  Coll.  Lamoif[non,  t.  VIII,  fol.  Bga. 


1 .  Les  compagnons  et  aprentis  imprimeurs 
n'auront  aucuns  chefs  de  bande ,  ni  bannières 
et  ne  pourront  s'assembler  en  plus  grand  nom- 
bre que  cinq. 

2.  Ils  ne  porteront  aucune  arme. 

à  raison  mais  continuer  au  desordre  dessusdit  se 
sont  opposez  à  ladite  publicacion  et  observacion  de 
nosdites  lettres  et  par  le  moien  de  leur  opposition 
s'efforcent  continuer  les  monopoUes,  assemblt-es 
illicite^,  forces,  violences  et  porlz  d'armes,  autant 
ou  plus  qu'ils  auroient  acoustumé  de  faire,  tenans 
les  maislres  imprimeurs  en  plus  grande  subjection  , 
captivytë  et  crainte  que  auparavant,  les  injuriant 
et  menassant ,  tant  en  publicq  que  en  privé ,  trou- 
blant leurs  maisons  et  familles ,  et  faisant  discon- 
tinuer le  train  de  l'imprimerie  au  grant  mespris 
et  inconvenance  de  nosdiz  esditz  et  ordonnances, 
destriment  et  dommaige  de  la  chose  publicque,  et 
à  ceste  cause  se  seroicnt  lesdiz  supplians  derechef 
retirez  pardevers  Nous...  enjoignons  à  chascun 
de  vous,  si  comme  à  luy  appartiendra,  que  vous 
faites  icelles  nos  lettres  lire,  publier  et  enregistrer 
tant  es  auditoires  de  nostre  Chastellet  que  partout 
ailleurs.  .  .  Donné  à  Compiengne,  le  quatorziesme 
jour  d'octobre,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  trente 
neuf.  (Arcli.  nat.,  Y  9,  fol.  166.) 

1541,  19  novembre.  —  Lettres  patentes  de 
François  I"  renouvelant  les  mêmes  prescriptions 
pour  l'exécution  des  articles  des  imprimeurs,  mal- 
gré les  oppositions  et  les  désordres.  {Ibid.,  Y.  9, 

fol.  23l.) 

1541,  19  novembre.  —  Lettres  patentes  de 
François  I"  concernant  les  compagnons  impri- 
meurs, leur  défendant  de  lever  argent  en  commun 
pour  plaider  contre  la  teneur  des  édits ,  mais  d'ac- 
cepter les  gages  et  les  conditions  offertes  par  les 
maîtres.  (Ibid.,  fol.  655.) 

1  542 ,  1"  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  portant 
que  les  libraires  et  autres  marchands  recevant  des 


3.  Les  maîtres  pourront  prendre  plusieurs 
apprentis  à  la  condition  d'en  avoir  un  pris 
parmi  les  enfants  de  l'bôpital  de  la  Trinité. 

à.  Ils  ne  feront  aucune  confrérie  ni  as- 
semblée ; 

livres  devront  les  faire  examiner  par  les  quatre 
libraires  jurés.  (Jourdain,  Preuves,  p.  348.) 

1542,  3o  octobre.  —  Arrêt  du  Parlement  enjoi- 
gnant à  François  Estienne,  libraire,  de  laisser  visi- 
ter ses  livres  par  les  libraires  jurés  de  l'Université. 
{Ibid..i>.3bu) 

1543,  5  juin.  —  Lettres  patentes  de  François  I" 
confirmant  l'exemption  du  guet  de  nuit  accordé" 
aux  libraires,  relieurs,  écrivains  et  papetiers. 
(Ordonnances,  3"  vol.  de  François  1",  X''  801 3, 
fol.  446.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  VI,  fol.  724.) 

1547,  1"  septembre.  —  Arrêt  du  Parlement 
interdisant  aux  libraires  et  imprimeurs  d'imprimer 
aucun  livre  de  droit  civil  et  droit  canon  sans  appro- 
bation des  facultés.  (Jourdain,  Preuves,  p.  356.) 

1559,  17  août.  —  Lettres  patentes  de  Fran- 
çois II  en  faveur  des  quatre  grands  libraires  et 
contre  les  autres  libraires  qui  faisaient  d'eux- 
mêmes  la  taxe  et  estimation  des  livres,  ordonnant 
n  que  ausdits  quatre  et  non  autres  d  soit  permis  de 
faire  ladite  taxe  et  estimation  et  que,  entre  autres 
privilèges,  soient  exempts  d'aller  ou  faire  le  guet  ». 
[Ibid.,  p.  379.) 

1564,  19  février.  —  Arrêt  du  Parlement  défen- 
dant aux  imprimeurs,  libraires  et  colporteurs  de 
vendre  des  livres  sans  la  permission  du  Roi  et  de  la 
Cour,  et  des  images  et  peintures  les  jours  de  fête. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  Vlll,  fol.  100,  d'après  un 
registre  du  Conseil.  ) 

15G8,  3  et  17  septembre.  —  Procédure  suivie 
contre  un  libraire  de  l'Université  pour  le  faire 
renoncer  à  la  profession  de  mesureur  de  charbon 
en  THôtel  de  Ville  qu'il  cumulait  avec  celle  de 
libraire.  (Jourdain,  Preuves,  p.  387.) 


LIBRAIRES,   IMPRIM 

5.  M  banquet  pour  entrée  d'apprentis- 
sage. 

fi.  Les  compagnons  continueront  l'œuvre 
commencée  et  ne  laisseront  pas  un  ouvrage 
inachevé. 

7.  Les  maîtres  pourront  donner  un  ouvrage 
pressé  à  d'autres  imprimeurs. 

8,  9.  Les  compagnons  feront,  les  vigiles, 
des  journées  entières;  les  imprimeries  seront 
fermées  les  jours  de  fêles. 

10.  Les  compagnons  seront  payés  au  mois 
ou  à  la  semaine. 

11.  Les  compagnons  se  nourriront  dores- 
navant  eux-mêmes,  sauf  aux  maîtres  à  leur 
augmenter  leurs  gages. 

12.  Le  travail  des  compagnons  suivra  celui 
de  la  presse;  les  copies  seront  entre  les  mains 
des  imprimeurs. 

13.  Le  compagnon  devra  prévenir  le  maître 
huit  jours  avant  son  départ. 

1/j.  Le  compagnon  hlasphémateur  pourra 
être  renvoyé  par  le  maître. 

15.  Défense  de  se  soustraire  les  apprentis 
et  compagnons;  on  ne  les  recevra  pas  sans  cer- 
tificat de  sortie. 

1 6.  Les  imprimeurs  et  libraires  auront  cha- 
cun leur  marque  particulière. 

1 7.  Les  imprimeurs  auront  des  correcteurs 
suffisants  pour  tous  livres  en  latin  ou  autre 
langage. 

18.  Les  fondeurs  de  lettres  dépendront  des 
imprimeurs  et  feront  une  journée  de  cinq 
heures  du  matin  à  huit  heures  du  soir. 

19.  Les  apprentis  feront  un  temps  d'ap- 
prentissage suffisant  sous  les  maîtres  impri- 
meurs. 

20.  Pour  devenir  imprimeur,  il  faudra  être 
certifié  capable  par  deux  libraires  jurés  et 
deux  maîtres  imprimeurs  chefs  de  maisons. 

21.  Les  imprimeurs  donneront  aux  bons 
ouvriers  tels  salaires  grands  ou  petits  eu  égard 
à  la  dextérité  et  à  la  diligence  de  chacun. 

22.  Si  l'un  des  compagnons  laisse  son  la- 
beur, les  autres  ne  pourront  laisser  ne  dis- 
continuer le  leur;  le  coupable  sera  condamné 
en  tous  dépens. 

23.  Les  maîtres  imprimeurs  éliront  chaque 


EURS,  RELIEURS.  711 

année  deux  d'entre  eux  avec  deux  autres  des 
vingt-quatre  maîtres  libraires  jurés. 

2i4.   Prix  des  livres. 

Charles,  par  la   grâce  de  Dieu,  Roy    de 

France Donné  à  Gaiilon,  au  mois  de 

may,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  soixante  et 
onze  et  de  notre  règne  le  onzième. 

1572,  10  septembre.  —  Déclaration  du 
Roi  interprétant  les  articles  ci-dessus.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  VIII,  fol.  718.) 

1577,  27  juin. —  Arrêt  du  Parlement  fai- 
sant défense  à  toute  personne  autre  que  les  li- 
braires et  relieurs  de  faire  commerce  de  livres , 
papiers  vieux,  ny  parchemins;  ni  défaire  des 
prisées  de  livres,  si  ce  n'est  au<  3/1  libraires 
de  l'Université.  [Ibid.,  t.  IX,  fol.  28;  d'après 
Fontanon,  Ordonn.,  t.  IV,  p.  ^78.) 

1583,  février.  — Ledrc?  patentes  de  Hen- 
ri 111,  par  lesquelles  il  déclare  qu'il  n'a  pas 
entendu  comprendre  les  imprimeurs  ni  les 
fondeurs  de  caractères  dans  l'édit  de  création 
des  maîtrises  de  décembre  i58i.  (Coll.  La- 
moignon, t.  IX,  fol.  457.  —  Isambert,  t.  XIV, 
p.  548.)  Enregistrées  au  Parlement  le  1 5  juin 
suivant.  (Arch.  nat.,  X'',  8687,  fol.  lU.) 

1594,  17  décembre.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'Etat  déchargeant  les  imprimeurs  et  libraires 
des  sommes  exigées  pour  droits  de  confirma- 
tion de  leurs  privilèges  pour  avènement  des  rois 
à  la  couronne  et  les  rayant  des  rôles  de  ces 
confirmations.  (Recueil  de  1687,  p.  5.) 

1 595 ,  2ofévrier. — Lettres  patentes  de  Hen- 
ri IV  confirmant  aux  libraires  et  imprimeurs 
leur  exemption  de  subsides  et  impositions.  En- 
registrées au  Parlement  le  26  juin  suivant. 
[Ibid.,  p.  5.) 

1595,  20  février.  —  Requête  adressée  au 
Roi  par  1(!  rerteur  de  l'Université,  les  libraires 
et  relieurs,  pour  obtenir  que  les  livres  entrent 
ou  sortent  des  villes  du  royaume  exempts  de 
toute  taxe,  suivant  les  privilèges  autrefois  ac- 
cordés. (Jourdain,  Preuves,  p.  ho'].) 

1600,  3i  mai.  —  Sentence  défendant  aux 
libraires  de  s'associer  avec  d'autres  pour  achats 
de  livres  dont  ils  auront  fait  la  prisée  ou  esti- 
mation. (Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  i55. — 
Code  de  la  librairie,  p.  ^78.) 


712  LES  MÉTIE 

1601,  G  avril.  —  Ofiice  de  iibraire-juré, 
conféré  par  l'Université  à  David  Douceur  en 
place  de  Christophe  Bcya.  (Jourdain,  Hist.  de 
r Université  de  Paris,  Preuves,  n°lX.) 

1609,  28  février.  —  Arrêl  du  Parlement 
conlirniant  celui  du  27  juin  i^']']  et  ordon- 
nant ([u  aucun  ne  sera  reçu  rrà  lever  ne  tenir 
boiili(jue  de  librairie  en  cesle  Ville  de  Paris, 
qu'il  n'ait  esté  apprentif  de  l'un  des  maistres 
libraires  d'icelle  par  le  temps  et  espace  de 
(rois  ans,  et,  son  apprentisage  fini,  servir  les 
niaislres  libraires  doux  ans  continus.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  X,  fol.  538.  —  Fontanon, 
t.  IV.  p.  i8i.) 

1610,  décembre.  —  Lettres  patentes  de 
Louis  XIII  confirmant  aux  libraires  les  mêmes 
exemptions.  Enregistrées  le  9  avril  1 G 1 1 . 
(Recueil  de  1687,  p.  6.) 

1612,  11  mai.  —  Déclaration  de  Louis  XIIl  : 
r  Faisons  défenses  à  tous  imprimeurs  et  li- 
braires d'imprimer  et  faire  imprimer  livres, 
traités,  etc.,  sans  y  mettre  le  nom  de  l'auteur 


RS  DE   PARIS. 

et  de  l'imprimeur  et  sans  avoir  obtenu  per- 
mission par  nos  lettres  patentes,  à  peine  de 
confiscation  et  autres  peines  qui  seront  or- 
données selon  l'exigence  des  cas.7)  (X'"  86/47, 
fol.  3o5.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  702.) 

1615,  26  mai.  —  Arrêt  du  Parlement 
prescrivant  aux  apprentis  libraires,  impri- 
meurs: i°de  faire  quatre  ans  d'apprentissage; 
2°  de  présenter  leurs  brevets  dans  la  huitaine 
pour  l'enregistrement  par  le  syndic;  3°  les 
apprentis  ne  seront  pas  mariés;  k"  de  retirer 
leur  livret  quittancé,  à  la  fin  de  leur  sei'vice; 
5"  dispense  d'apprentissage  pour  les  fils  de  li- 
braires. '(CoU.  Lamoignon,  t.  X,  fol.  908. 
—  Gode  de  la  librairie,  ]).  i3o.) 

1616,  19  mai.  —  Ordonnance  enjoignant 
à  tous  libraires  et  imprimeurs  de  réintégrer 
leur  ancien  domicile  du  quartier  de  l'Univer- 
sité et  d'y  rétablir  leur  commerce  dans  le 
délai  de  vingt-quatre  heures.  (Coll.  Lamoi- 
gnon, Mention,  I.  X,  fol.  g/iS.  —  Gode  de  la 
librairie,  p.  99.) 


Vil 

1618,  juin. 

Lettres  patentes  de  Louis  XIII  confirmant  les  statuts  des  libraires,  imprimeurs  et  relieurs, 

en  38  articles. 

Arcli.  nat.,  3°vol.  de  Louis  Xltl,  X»'  8649,  foi.  8i.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  \,  fol.  io38. 


1.  Les  libraires,  imprimeurs  et  relieurs 
feront  partie  de  l'Université. 

2.  Apprentisage  de  quatre  ans  pour  les 
imprimeurs,  de  cinq  ans  pour  les  libraires  et 
relieurs. 

3.  L'apprenti  devra  savoir  lire  et  écrire. 

4.  L'apprenti  devra  se  faire  enregistrer  et 
faire  dresser  un  brevet. 

5.  Celui  qui  s'absentera  devra  rendre  le 
double  du  temps  de  son  absence. 

6.  A  la  fin  de  son  temps,  il  retirera  son 
brevet  et  servira  comme  compagnon  le  temps 
de  quatre  années  pour  se  faire  recevoir  en 
qualité  de  libraire-imprimeur. 


7.  Tout  libraire  aura  deux  presses  garnies 
à  lui  seul  appartenantes;  plusieurs  ne  pourront 
s'associer  en  une  seule  imprimerie. 

8.  Les  imprimeurs  ayant  plusieurs  presses 
pourront  avoir  trois  apprentis  et  non  plus; 
le  libraire ,  un  apprenti  seulement. 

9.  Les  fils  de  libraires  et  leurs  gendres 
seront  dispensés  de  T'apprentissage. 

10.  Les  veuves  de  libraires  pourront  con- 
tinuer leur  commerce  ,  mais  sans  faire  des 
apprentis. 

1 1 .  Défense  de  prendre  un  nouvel  apprenti 
avant  l'expiration  du  temps  du  précédent. 

12.  Les  livres  seront  imprimés  en  beaux 


LIBRAIRES,   IMPR] 

caractères  et  en  bon  papier,  avec  nom  et 
marque  du  libraire,  privilège  et  permission. 

13.  Ils  seront  poursuivis  pour  les  livres 
ou  libelles  diffamatoires. 

\à.  Les  auteurs  de  livres  ne  pourront  avoir 
chez  eux  ni  presse,  ni  imprimerie. 

15.  Les  imprimeurs  n'auront  que  quatre 
copies  de  tous  les  livres  qu'ils  imprimeront; 
ils  seront  tenus  mettre  en  la  bibliothèque  du 
Roi  deux  exemplaires  desdits  livres  en  blanc 
et  un  exemplaire  au  syndic. 

16.  L'Université  recevra  seulement  chaque 
année  un  libraire,  un  imprimeur  et  un  relieur, 
non  compris  les  lils  de  maîtres. 

17.  Ils  s'assembleront  chaque  année  dans 
leurs  bureaux,  salle  des  Maihurins,  le  8  mai, 
pour  élire  le  syndic  et  les  quatre  adjoints. 

18.  Visites  et  rapports  sur  les  malversa- 
tions. 

19.  Les  livres  étrangers  seront  apportés  au 
magasin  de  la  communauté  pour  être  visités 
et  confisqués  s'il  y  manque  les  noms  d'auteurs 
et  de  libraires  de  la  ville. 

20.  Les  libraires  forains  n'auront  ni  bou- 
tiques, ni  facteurs  et  ne  pourront  rester  plus 
de  trois  semaines  dans  Paris. 

21.  Les  livres  ne  seront  retirés  du  bureau 
qu'avec  le  certificat  du  syndic. 

22.  On  ne  pourra  vendre  les  livres  que 
vingt-quatre  heures  après  la  visite. 

23.  Les  dominotiers-imagers  ne  devront 
ni  imprimer,  ni  vendre,  ni  avoir  des  presses 
ou  lettres  en  leur  maison. 

24 .  Les  libraires  feront  seuls  la  description 
et  prisée  des  livres; 

25.  Les  imprimeurs,  celle  des  presses  cl 
lettres  d'imprimerie. 

26.  Les  colporteurs  se  borneront  à  vendre 
les  almanachs,  édits  et  petits  livres  qui  ne 
dépasseront  point  huit  feuilles  brochées  et  qui 
seront  reliés  à  la  corde  avec  nom  et  marque 
du  libraire  et  de  l'imprimeur. 

27.  Après  décès  dun  colporteur,  on  lui  pré- 
férera un  compagnon  imprimeur  ou  libraire. 

28.  Aucun  compagnon  ne  pourra  colporter 
sans  attestation  du  syndic. 

29.  Défense  à  toutes  personnes  qui  ne  sont 


IMEURS,  RELIEURS.  713 

pas  libraires  de  tenir  boutiques  de  livres  ou 
de  colporter. 

30.  Les  libraires  n'auront  qu'une  boutique 
à  rUniversité  ou  au  Palais. 

31.  Défense  de  faire  étalage  de  livres  les 
jours  de  fêles. 

32.  Défense  de  faire  imprimer  hors  du 
royaume  sans  marque  ni  nom  d'auteur; 

33.  De  contrefaire  les  livres  ou  d'en  ache- 
ter de  contrefaits. 

3/».  Les  assemblées  de  tous  genres  sont  in- 
terdites; les  ouvriers  ne  feront  aucun  ser- 
ment entre  eux. 

35.  Us  garderont  les  copies  manuscrites 
comme  preuve  des  labeurs. 

36-38.  Exécution  de  ces  règlements;  les 
noms  des  maîtres  et  compagnons  seront  in- 
scrits sur  le  registre  du  syndic;  serment  d'ob- 
server les  règlements. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  de  France 

et  de  Navarre Donné  à  Paris  au  mois 

de  juin  milsixcens  dix  huit  et  de  nostre  règne 
le  neuviesme. 

Registre  en  Parlement  le  9  juillet  suivant. 

1627,  6  octobre.  —  Ordonnance  de  police 
défendant  aux  libraires  et  imprimeurs  de  dé- 
biter des  lixres  sans  autorisation.  (Coll.  La- 
moignon,  t.  XI,  fol.  25o.) 

1630,  21  décembre.  —  Lettres  patentes 
de  Louis  XIII  leur  défendant  d'avoir  plus  d'une 
boutique.  (Arch.  nat.,  X'"  805 1,  fol.  32 1. — 
Coll.  Lamoignon,  t.  XI,  fol.  lioh.) 

1640,  22  octobre.  —  Sentence  du  Chà- 
teiet  déchargeant  les  libraires-imprimeurs  de 
l'obligation  d'allumer  les  lanternes  publiques. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XII,  fol.  lik.) 

1645,  17  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement 
contenant  règlement  sur  l'imprimerie,  les  li- 
braires et  colporteurs  et  ordonnant  la  vente 
des  imprimeries  défectueuses  au  profit  des 
maîtres  pauvres.  (Ibid.,  fol.  535.  —  Recueil 
de  1687,  p.  9.) 

1650,  99  janvier  et  1656,  22  août.  — 
Arrêt  et  sentence  défendant  d'imprimer  et  de 
mettre  en  vente  des  livres  et  libelles.  (Coll. 
Lamoignon,  t.  XIII,  loi.  5  et  608,  d'après 
un  registre  du  Conseil.) 

90 

lUPniHEIVie     HATIOUAtS. 


71/1 


Li:S   MÉTIERS  DE  PARIS. 


1661,  3o  mai.  —  Jugemonl  des  maîtres 
des  requêtes  de  l'hôtel  du  Roi  défendant  aux 
libraires-imprimeurs  de  vendre  des  livres  sans 
autorisation.  (Collection  Lamoignon,  t.  XIV, 
fol.  391.) 

1662,  1 1  septembre.  — Provision  de  l'of- 
fice d'imprimeur  de  l'Université  pour  Sébastien 
Huré,  libraire  juré,  à  la  place  d'Antoine  Es- 
tienne,  dernier  paisible  possesseur  qui  dé- 
missionne en  sa  faveur.  (Arcli.  nat. ,  Ordonn., 
X"  8663,  fol.  173  V.) 

1663,  28  avril.  —  Arrêt  de  la  Cour  des 
Monnaies  interdisant  aux  libraires  de  vendre 
tous  ouvrages  en  feuille  d'or  et  d'argent,  du 
métier  des  batteurs  d'or.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XIV,  fol.  556,  d'après  un  registre  du  juré 
crieur.) 

1663,  G  juillet.  —  Arrêt  du  Parlement  sur 
le  même  objet,  {[bid.,  fol.  576.) 

1663,  i5  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'Etat  déclarant  que  les  privilèges  de  tous  les 
imprimeurs  seront  enregistrés  sur  le  livre  de 
la  communauté  des  imprimeurs-libraires  de 
Paris.  {Ibid. ,  fol.  699.  —  Code  de  la  librairie, 
p.  386.) 

1664,  96  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  por- 
tant règlement  entre  les  communautés  des  li- 
braires et  relieurs  et  celle  des  peaussiers  pour 
le  lotissement  des  peaux.  (Coll.  Lamoignon, 
t.  XIV,  fol.  719.) 

1665,  16  avril.  —  Sentence    défendant 


aux  compiignons  imprimeurs  de  s'attrouper, 
d'user  de  violence  envers  les  compagnons 
étrangers;  aux  maîtres,  de  recevoir  des  ou- 
vriers sans  certificat,  ni  de  commencer  aucun 
ouvrage  que  les  ouvriers  ne  soient  engagés. 
(Coll.  Lamoignon,  t.  XIV,  fol.  883.) 

1 667,  6  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
autorisant  les  imprimeurs-libraires  seuls  à 
avoir  des  presses.  [Ibid.,  t.  XV,  fol.  169.) 

1667,  99  décembre. — Défense  à  tous  au- 
tres imprimeurs  et  graveurs  d'imprimer  les 
plans  des  maisons  royales.  [Ibid.,  fol.  9io.) 

1669,  10  septembre  et  1670,  8  novem- 
bre. —  Sentences  de  police  réglant  la  visite 
des  livres  provenant  du  dehors.  [Ibidem,  Cf. 
fol.  6^7  et  895.  —  Code  de  la  librairie, 
p.  989.) 

1671,  96  février.  —  Arrêt  du  Parlement 
portant  défense  d'imprimer  les  livres  privi- 
légiés. (Coll.  Lamoignon,  t.  XV,  fol.  863.) 

1683.  —  Conférence  des  statuts  accordes 
aux  imprimeurs  et  libraires,  imprimée  en 
i684,  en  96  pages  m-h".  (Coll.  Rondonneau, 
AD,  XI,  19.)  Les  mêmes  règlements  donnés 
en  1686. 

1685,  3i  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil 
d'État  portant  que  tous  les  imprimeurs  et  li- 
braires seront  tenus,  dans  les  quinze  jours,  de 
fournir  deux  exemplaires  des  livres  et  des  es- 
tampes à  la  bibliothèque  du  Roi.  {Ibid.,  AD, 
XI,  19.) 


VIII 


1686,  août. 

Edit  de  Louis  XIV  portant  règlement  pour  les  imprimeurs-libraires. 

Arcli.  nat,  Ordonn.,  X'"  8680,  fol.  11 3.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XVII,  fol.  899. 
Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  19,  impr.  en  1687. 

Louis voulant  reslablir  par  nos  soins  et  par  de  nouveaux  règlemens  la 

beauté  et  perfection  de  l'imprimerie  et  commerce  des  bons  livres,  surtout  en 
nostre  bonne  Ville  dé  Paris  où  les  professions  des  imprimeurs  et  des  libraires  ont 


LIBRAIRES,   IMPRIMEURS,  RELIEURS.  715 

esté  si  (lorissantes  et  où  le  restabiissement  est  d'autant  plus  nécessaire  qu'il  peut 
estre  util  à  la  religion,  et  un  des  principaux  moiens  dont  Nous  puissions  Nous 
servir  pour  acroistre,  orner  et  conserver  les  sciences  et  les  beaux-arts.  A  ces 
causes ordonnons  et  Nous  plaist  ce  qui  ensuit''). 


'')  Résumé  des  litres  : 

I.  Des  francliises ,  exemplions  el  iiuinunitez  des 
imprimeurs  et  libraires  de  Paris  (art.  i  ). 

II.  Des  imprimeurs  et  libraires  en  général  (art. 
a  à  17). 

m.  Des  fondeurs  de  caractères  d'iinpiimerie 
(art.  18  h  20). 

IV.  Des  apprentis  imprimeurs  et  libraires  (art. 
21  à  a8). 

V.  Des  compagnons  imprimeurs  et  libraii-es 
(art.  99  à  39). 

VI.  Réception  des  luaitres  imprimeurs  et  li- 
braires (art.  io  h  44). 

VII.  Des  veuves  des  imprimeurs  et  libraires 
(art.  45). 

VIII.  Des  coiTecteurs. 

IX.  Des  colporteurs  (art.  h"]  à  49). 

X.  Des  libraires  forains  (art.  5o  à  Sa). 

XI.  Des  syndics,  adjoints  et  maîtres  de  confrérie 
(arl.  53  à  56). 

XII.  De  la  visite  des  imprimeries  et  librairies  et 
de  celle  des  livres  venant  du  dehors  en  la  chambre 
syndicale  (art.  a-j  à  60). 

Xlli.  Des  libelles  dilfamatoii-es  et  autres  livres 
prohibés  et  défendus  (art.  6a  à  64). 

XIV.  Des  privilèges  et  continuations  d'iceux, 
pour  l'impression  des  livres  (art.  65  à  67). 

XV.  Des  inventaires,  prisées  et  vente  d'impri- 
merie et  librairie  (art.  60  et  69). 

1704,  17  octobre  et  1 7 1  5 , 1 6  décembre.  —  Au- 
tres arrêts  obligeant  les  imprimeurs  et  libraii'es  à 
fournir  8  exemplaires  de  leurs  ouvrages  à  la  biblio- 
thèque du  Roi.  (Coll.  Rondonncau,  AD,  XI,  19.) 

1715,  18  février.  —  Arrêt  du  Conseil  défen- 
dant aux  libraires  d'insérer  dans  les  Uvres  autorisés 
aucun  écrit  non  approuvé.  Chaque  ou\rage  con- 
tenu sous  le  môme  volume  devra  être  apjjrouvé  sé- 
parément. (Coll.  Lamoignon,  t.  XXV,  fol.  76a.  — 
Code  de  la  librairie,  p.  38a.) 

i  l'ii.  —  Hèglemeiit  général  pour  l'imprimerie  el 
la  librairie  rédigé  avec  textes  d'arrêt  et  ordonnances 
sous  le  titre  de  rrCode  de  laiibrairien,  imprimé  en 
1744.  (Transcription,  Coll.  Lamoignon,  t.  XXVIl, 
foL  628.) 


172'i,  9  octobre.  —  Arrêt  du  Conseil  d'tltat 
relatif  aux  prix  de?  ouvrages  imprimés  et  aux 
engagements  des  ouvrière  imprimeurs.  (Coll.  Lam. , 
t.  XXVIII,  foL  270.) 

1725,  10  avril.  —  Ariôl  du  Conseil  d'État 
portant  règlement  de  l'imprimerie  elde  la  librairie. 
{Ibid.,  I.  XXVIIl,  fol.  345);  nombreux  arrêts  sur 
le  même  objet. 

1 725 ,  1  o  décembre.  —  Règlement  en  1 4  ar- 
ticles entre  l'Université  de  Paris  et  les  libraires.  Le 
recteur  de  l'Université  recevra  les  imprimeurs  el  li- 
braires qui  auront  satisfait  aux  règlements  de  I7aa. 
Les  professeurs,  au  bout  de  sept  années  d'exercice, 
pourront  être  reçus  libraires  sans  examen  et  ssns 
frais.  Les  libraires  seront  membres  et  suppôts  de 
l'Université ,  distingués  el  séparés  des  arts  mécani- 
niques,  jouissant  des  droits  et  privilèges  attribués 
à  ladite  Université.  {Ibid.,  t.  XXVllI,  fol.  689; 
d'après  un  imprimé.) 

1728,  10  mai.  —  Déclaration  interdisant  aux 
ecclésiastiques  ou  laïques  d'avoir  dans  leurs  maisons 
des  imprimeries  privées.  (Arch.  nat. ,  X'"  8784, 
fol.  28).  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XXIX,  fol.  878.) 

1730,  17  septembre.  —  Arrêt  du  Conseil  nom- 
mant quatre  libraires  à  la  suite  de  la  Cour,  choisis 
parmi  ceux  de  la  communauté  et  soumis  aux  visi- 
tes des  jurés.  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXX,  fol.  ao5.) 

1 739 ,  3 1  mars.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat  fixant 
le  nombre  des  imprimeurs  pour  la  Ville  de  Paris 
à  86  et  pour  l'ensemble  des  villes  du  royaume 
à  226.  Les  villes  ayant  droit  à  un  imprimeur  sont 
au  nombre  de  68.  {Ibid.,  t.  XXXIII,  fol.  598). 

1745,  10  juillet.  —  Arrêt  du  Conseil  portant 
règlement  concernant  l'impression  cl  le  débit  des 
hvres  par  les  libraires.  {Ibid.,  t.  XXXVII,  fol.  69.) 

1747,  90  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
déclarant  la  communauté  des  imprimeurs-libraires 
déchargée  de  l'exécution  de  l'édit  de  février  1 745 , 
et  non  soumise  aux  taxés  imposées  aux  arts  et  mé- 
tiers. (/Ai'J.,  t.  XX\Vlll,fol.  1.) 

1752,  17  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil  portant 
règlement  entre  les  imprimeurs  el  les  jurés  crieurs, 
concernant  l'impression  el  la  distribution  des  billets 
d'enterrement,  etc.  {Ibid.,  t.  XL,  fol.  95.) 


90. 


716 


LES  MKTIKRS  DE   PARIS. 


Données  à  Versailles,  au  mois  d'aoust,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  quatre  vingt  six. 


Registrées  le  2 1  août. 


IX 

1694,  mai. 

Lettres patcnlcs  de  Louis  AIV  confirmant  les  statuts  des  imprimeurs  en  tadle-douce, 

en  ùù  articles  ^^K 

Arch.  nat.,  Coll.  Rondonneau,  AD,  XI,  19,  impr.  —  Coll.  Lamoignon,  t.  XIX,  fol.  386. 

1 .  Il  faudra  être  de  la  religion  catholique,  avoir  fait  quatre  ans  d'apprentissage 
et  servi  les  maîtres  pendant  deux  ans  pour  être  maître. 

2,  3.   Les  maîtres  et  syndics  feront  bourse  commune  du  tiers  des  salaires,  qui 
seront  destinés  aux  frais  et  rentes  dus  par  la  communauté. 

li.  Ceux  qui  font  profession  du  métier  se  feront  admettre  dans  un  délai  de 
quatre  mois,  sinon  ils  seront  déchus  de  la  maîtrise. 

5.  Les  aspirants  payeront  la  maîtrise  au  prix  de  cinq  cents  livres: 

6.  Les  fds  de  maîtres,  deux  cent  cinquante  livres. 

7.  Les  syndics  feront  quatre  visites. 

8.  Registre  pour  les  brevets  d'apprentissage. 

9.  Défense  d'avoir  plus  d'une  imprimerie  dans  l'étendue  de  l'Université. 

10.  Tenue  du  registre  pour  toutes  impressions  et  ouvrages. 


1759,  12  décembre.  —  Ordonnance  du  Roi 
prescrivant  un  règlement  pour  les  120  colporteurs 
de  la  chambre  syndicale  des  libraires.  (Coll.  La- 
moignon,  t.  XL.  fol.  C(j().) 

'■'  1 692 ,  97  février.  —  Déclaration  de  Louis  XI V 
érigeant  en  métier  juré  la  profession  d'imprimeur 
en  taille-douce.  Confirmation  par  arrêt  du  Conseil 
d'État  du  ik  octobre  1692,  en  payant  par  lesdils 
imprimeurs  la  somme  de  dix  mille  livres,  par- 
dessus celle  de  vingt  mille  livres  qu'ils  ont  déjà 
payée,  afin  de  passer  outre  h  l'opposition  des  ven- 
deurs d'images  qui  ne  sont  ni  graveurs,  ni  impri- 
meurs, ni  enlumineurs.  {IbiiL,  t.  XVllI,  fol.  622 
et  .,89.) 

1707,  aS  août.  —  Arrêt  confirmant  une  sen- 
tence portant  défense  aux  imprimeurs  en  laille- 
douce  nommés  par  l'Université  d'exercer  cette  pro- 
fession au  préjudice  des  maîtres  de  la  comnmnauté. 
(/6ù/.,  >.  XXIll,  fol.  920.) 


1742,  3i  août.  —  Sentence  approuvant  deux 
délibérations  des  imprimeurs  en  taille-douce  pour 
réception  des  maîtres,  brevets  d'apprentissage  et  dé- 
libération des  affaires.  (Coll.  Lamoignou,  t.  XXXV, 
foL85.) 

1749,  18  mars.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État  por- 
tant règlement  sur  les  deniers  et  la  reddition  des 
comptes  de  jurande  des  imprimeurs  en  taille-douce. 
^Ibid.,  t.  XXX Vm,  fol.  610.) 

1750,  1 3  judlet  et  2  a  août.  —  Sentence  et  dé- 
libération de  la  communauté  des  imprimeurs  en 
taille-douce  pour  règlement  sur  les  compagnons. 
{Ibid.,  t.  XXXIX,  fol.  389.) 

1782, 1"  août.  — Lettres  patentes  de  Louis  XVI 
confirmant  les  nouveaux  statuts  des  imprimeurs 
en  taille  douce  en  19  articles.  (Coll.  Rondonneau, 
AD,  XI,  19,  impr.)  Suit  une  liasse  assez  impor- 
tante de  pièces  diverses  sur  l'imprimerie  en  taille- 
douce. 


LIBRAIRES,  IMPRIMEURS,  RELIEURS.  717 

1 1 .  Défense  à  toute  autre  personne  que  les  maîtres  d'avoir  des  presses  en 
taille-douce,  sauf  les  six  graveurs  établis  aux  galeries  du  Louvre. 

12.  Les  imprimeurs  demeureront  dans  le  quartier  de  l'Université. 
1  3.  Les  syndics  saisiront  les  ouvrages  défendus. 

\à.  On  ne  pourra  faire  aucune  dépense  sans  délibération  de  la  communauté. 

15.  Nul  ne  pourra  être  syndic  s'il  n'a  été  maître  pendant  dix  ans. 

16.  Les  compagnons  ne  pourront  faire  aucun  ouvrage  pour  leur  compte  par- 
ticulier. 

17.  L'apprenti  qui  s'absentera  devra  restituer  le  double  du  temps  passé. 

18.  Le  compagnon  devra  terminer  tout  ouvrage  commencé. 

1 9.  Les  assemblées  seront  provoquées  par  les  syndics  en  la  forme  ordinaire. 

20.  Les  veuves  jouiront  de  la  maîtrise. 

21.  Chômage  des  dimanches  et  fêtes. 

22.  Confrérie  dédiée  à  Saint-Jean  Porte-Latine;  il  sera  célébré  chaque  année 
une  grand' messe  et  un  service;  chaque  maître  payera  trente  sols  par  anf-^. 

Lettres  patentes  de  Louis  XIV.  Versailles,  mai  1696. 


X 

1686,  août. 

Edit  de  Louis  AIV  jwrtant  désunion  entre  les  relieurs  el  les  libraires, 
et  premiers  statuts  des  relieurs  en  1 7  articles. 

Arcli.  nat. ,  Ordonn.,  36*  vol.  de  Louis  XIV,  X'"  SfiSo,  fol.  162. 
Coll.  Lamoignon,  t.  XVII,  fol.  435.  —  Recueils  de  1687,  1689  ^'  'T^o,  p.  99. 

Louis,  etc ordoimons,  voulons  et  Nous  plaist  que  la  communauté  des 

maistres  relieurs  et  doreurs  sera  et  demeurera  à  l'avenir  entièrement  distincte 
et  séparée  de  la  communauté  desdits  maistres  libraires  et  imprimeurs,  sans  que, 
pour  quelque  cause  que  ce  soit,  lesdites  deux  communautés  puissent  estre  unies  et 
incorporées  cy  après  ny  entreprendre  l'une  sur  l'autre;  et  à  cet  effet,  et  en  tant 
que  besoin  seroit.  Nous  avons  érigé  et  érigeons,  par  ces  présentes,  en  titre  de 
maistrise  ladite  profession  et  en  corps  de  communauté  lesdits  maistres  relieurs 
et  doreurs,  pour  estre  à  l'avenir  ladite  communauté  régie  et  gouvernée  suivant  les 
statuts  et  règlements  cy  après,  par  Nous  faits  et  arrestez,  lesquels  Nous  voulons 
estre  observez  et  exécutez  de  point  en  point,  selon  leur  forme  et  teneur.  Voulons 
en  outre  que  lesdits  maistres  relieurs  et  doreurs  de  livres,  qui  n'auront  fait  ap- 
prentissage de  libraires  ou  imprimeurs,  ne  puissent  à  l'avenir  se  dire  maistres 
libraires  et  imprimeurs  et  en  faire  la  profession  ny  autres  que  celle  de  maistre 


718  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

relieur  et  doreur  de  livres;  à  l'exception  néanmoins  de  ceux  qui  ont  esté  cy  devant 
reçeus,  et  qui  tiennent  actuellement  boutique  de  libraires,  lesquels  pourront,  si 
bon  leur  semble,  continuer  de  tenir  lesdites  boutiques  en  renonçant  à  la  qualité 
et  profession  de  maistre  relieur  et  doreur.  Et  à  l'esgard  des  autres  maistres  qui 
n'ont  et  qui  ne  tiennent  actuellement  boutique  de  libraire  avec  celle  de  relieur, 
ils  seront  tenus,  dans  un  mois  du  jour  des  présentes,  de  faire  option  de  celles 
desdites  professions  qu'ils  entendent  exercer  à  l'avenir  et  d'en  faire  déclaration  sur 
le  livre  de  la  communauté  des  maistres  imprimeurs  et  libraires;  aultrement  et  à 
faute  de  ce  faire,  et  ledit  temps  passé,  ne  pourront  lesdits  maistres  relieurs  et 
doreurs  faire  ladite  profession  de  libraires,  ny  s'entremettre  du  commerce,  vente 
et  débit  d'aucuns  livres.  Voulions  néanmoins  que  lesdits  maistres  relieurs  et  doreurs 
soient  toujours  censez  et  reputez  du  nombre  des  supposts  de  l'Université,  et  qu'ils 
jouissent  en  ceste  qualité  des  privillèges  dont  ils  ont  bien  et  deuement  jouy  cy- 
devant,  en  ladite  qualité  de  maistres  relieurs  et  doreurs,  et  qu'ils  n'ayent  avec 
lesdits  maistres  libraires  et  imprimeurs  qu'une  seule  et  niesme  confrairie,  sans 
que  pour  ce  lesdits  maistres  relieurs  et  doreurs  puissent  esti'e  appelez  aux  as- 
semblées, ny  assister  à  l'eslection  et  nomination  du  syndic  et  adjoints  de  la  com- 
munauté desdits  libraires  et  imprimeurs;  mais  seront  tenus  lesdits  maistres  relieurs 
et  doreurs,  dès  le  lendemain  de  ladite  eslection,  d'assembler  les  maistres  de  leur 
communauté,  et  d'élire  cliaque  année,  à  la  pluralité  des  voix,  deux  maistres 
d'entre  eux,  les  plus  expérimentez  et  capables,  pour  estre  gardes  des  autres 
maistres  relieurs  et  doreurs. 

1  (''.  La  faculté  de  relier,  dorer  et  orner  les  livres  appartiendra  aux  seuls  maistres 
relieurs  et  doreurs,  et  defîenses  sont  faites  à  tous  libraires  et  imprimeurs  et  à 
tous  autres  de  relier  eux  mesmes,  ny  faire  relier  ou  dorer  aucuns  livres  par 
d'autres  que  par  les  maistres  doreurs  et  relieurs,  à  peine  de  confiscation  et 
d'amende.  Pourront  néanmoins  lesdits  libraires  et  imprimeurs,  ainsy  qu'il  leur  a 


'''  i-ti.  Les  apprentis  seront  obligés  par  Ijrevet 
poHi'  trois  années  et,  après  leur  temps  expiré,  à  un 
an  chez  les  maîtres  en  qualité  de  compagnons. 
L'apprenti  ne  pourra  diminuer  son  temps  et,  s'il 
s'absente,  il  fera  le  double  de  son  temps. 

5.  Pour  être  maître  relieur-doreur,  il  faut  être 
reconnu  de  bonne  vie  et  mœurs,  avoir  vingt  ans, 
savoir  lire  et  écrire,  être  certifié  capable  par  deux 
maîtres  et  prêter  serinent. 

6.  I.es  compagnons  seront  rejus  maîtres  suivant 
l'ordre  des  brevets. 

7.  Les  fils  de  maîtres  seront  reçus  en  payant 
un  di'oit  de  trente  livres  sans  autres  frais. 

8.  r^es  gendres  de  maîtres  seront  également 
reçus  à  première  léquisition  sans  aucuns  frais. 


9.  Outre  les  fds  et  gendres  de  maîtres,  ou  com- 
pagnons ayant  épousé  des  veuves,  il  ne  sera  reçu 
par  an  qu'im  seul  maître  d'apprentissage  au  prix 
de  cent  livres. 

10.  Par  exception,  les  compagnons  ayant  tra- 
vaillé pendant  trois  ans  pourront  être  reçus  maîtres 
jusqu'au  nombre  de  douze  seulement,  en  payant 
trente  livres,  dans  les  trois  premiers  mois;  les  fils 
(^t  gendres  de  maîtres  payeront  dix  livres  pendant 
ce  même  temps. 

1 1.  Les  veuves  de  maîtres  continueront  la  pro- 
fession. 

12.  Les  maîtres  relieurs  vieux  et  infirmes  pour- 
ront être  reçus  colporteurs  après  avoir  été  enre- 
gistrés sur  le  livre  de  la  conmiunauté  des  libraires. 


LIBRAIRES,   IMPRIMEURS,  RELIEURS.  719 

esté  de  tout  temps  permis  et  loisible,  plier,  coudre,  brocher,  rojjner  et  couvrir  en 
papier  ou  parchemin  simple  et  sans  carton  toutes  sortes  d'ouvran[es  et  de  livres, 
sans  qu'il  soient  obhgés  d'employer  pour  cela  aucun  maistre  relieur. 

13'"'.  Deffences  sont  faites  à  tous  maistres  relieurs  et  doreurs  d'avoir  ny  relier 


'■'  ih.  Les  relieurs-doreurs  (le  livres  devront  de- 
meurer dans  les  quartiers  les  moins  écailés  de  l'Uni- 
versité et  non  dans  les  endroits  privilégie's,  sinon 
leurs  boutiques  seront  fermées  et  leurs  presses  con- 
fisquées. 

15.  Les  gardes  et  relieurs  feront  deux  visites 
par  an  dans  les  boutiques  et  ouvroirs. 

16.  Deux  gardes  seront  élus  chaque  année  par 
les  anciens  et  douze  autres  maîtres.  Les  premiers 
gardes  sont:  Eloi  le  Vassrur,  Guillaume  Cavellier, 
Denis  iNyon  et  .Marin  Maugias. 

17.  Les  syndics  adjoints  des  libraires  et  im- 
primeurs visiteront  les  ouvroirs  des  relieurs  et  do- 
reurs et  y  saisiront  tous  les  livres  défendus  et 
contrefaits. 

Données  à  Versailles ,  au  mois  d'aoust  mil  six  cens 
quatre  vingt  six  el  de  notre  W'gne  le  quarante  qua- 
triesme. 

Regisirées  en  Parlement  le  7  septembre  1686. 

1702,  9  0  mars.  —  Arrêt  portant  règlement 
entre  les  relieurs  et  papetiers-colleurs,  maintenant 
les  relieurs  dans  la  faculté  de  relier  les  livres  im- 
primés, manuscrits,  registres,  et  les  papetiers  dans 
celle  de  faire  et  vendre  des  registres  de  papier 
blanc,  brochés  avec  papier  et  cuir,  des  portefeuilles 
sans  reliure,  etc. 

1712,0  mai.  —  Sentence  de  police  renouvelant 
l'ordonnance  de  1686  et  iren  conséquence,  qu'il 
sera  rereu  un  maître  par  chacun  an  h  commencer 
par  les  plus  anciens  apprenlifs;  et  à  cet  effet,  les 
maisires  relieurs  seront  tenus  de  faire  des  apprentifs 
quand  il  s'en  présenterai.  (Coll.  Rondonneau, 
AD,  XI,  a5.) 

1714,  10  juillet.  —  Sentence  approuvant  des 
règlements  entre  relieurs  et  peaussiers  pour  le  com- 
merce des  peaux.  (Coll.  Lainoignon,  t.  XXV,  fol. 
570.) 

1731,  19  janvier.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
relatif  aux  libraires  el  imprimeurs  et  aux  relieurs- 
doreurs,  prescrivant  que  la  confrerie  de  saint  Jean 
rÉvangelisle,  érigée  en  l'église  des  Malliurins,  ces- 
sera d'être  commune  aux  deux  métiers.  La  confré- 
rie des  relieurs  s'établira  dans  une  autre  église. 
{ML,  t.  XXX,  fol.  9  9.5.) 

1 7/1O ,  8  mars. — Sentence  défendantaux  relieurs- 


doreurs  d'acheter  des  peaux  en  dehors  des  maîtres 
peaussiers  ou  d'en  faire  acheter  aux  halles  par  leurs 
femmes  (Coll.  Lamoignon,  t.  XXXIV,  fol.  1.) 

1 7/iO ,  11  avril.  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat  pres- 
crivant aux  syndics  et  gardes  de  la  librairie  de  Pa- 
ris d'arrêter  les  livres  imprimés  à  l'étranger  et  en- 
voyés à  Paris  pour  le  compte  des  libraires  forains 
au  préjudice  des  marchés  faits  par  les  libraires  de 
Paris,  (//.«y.,  t.  XXXIV,  loi.  36.) 

1 7'il ,  6  juin.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État  inter- 
disant aux  libraires  de  faire  aucun  apprenti  h  partir 
du  aS  février  1761,  à  peine  de  nullité  de  tous  bre- 
vets. {Ibid.,  fol.  473.) 

1745,  93  mai.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État 
unissant  à  la  comnmnauté  des  relieurs-doreurs 
sur  livres,  six  offices  d'inspecteurs  des  jurés  pour 
la  somme  de  trois  mille  livres.  {Ibid.,  t.  XXXVI, 
fol.  34 1.) 

1749,  9  3  août.  —  Administralio:i  des  deniers 
et  reddition  des  comptes  de  jurande  des  relieurs. 
(/*(■(/.,  t.  XXXlX,foL  85.) 

1750, mars,  1  "juillet et  4  septembre. — Lettres 
|)atentes  de  Louis  XV  pour  les  statuts  des  relieurs- 
doreurs  sur  livres  et  arrêts  avec  les  piipetiers.  (  Ibid. , 
foL  3o4.) 

1  751 ,  97  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  défen- 
dant aux  relieurs-doreurs  de  prendre  des  apprentis 
pendant  dix  ans,  à  partir  du  7  décembre  1750. 
{Ibid.,  t.  XL,  fol.  17.) 

Autre  délibération  réglant  les  endroits  où  l'on  peut 
faire  des  brochures  (/6i'(i.,  fol,  44).  Révocation  de 
l'arrêt  relatif  aux  apprentis  (fol.  53 1).  175a,  9  dé- 
cembre, administration  des  deniers  et  comptes  de 
jurande  (fol.  348.) 

1757,  19  .tvril.  —  Arrêt  du  Conseil  d'État  levant 
la  prohibition  des  apprentissages  chez  les  relieurs, 
parce  qu'elle  rrest  cause  que  le  nombre  des  éla- 
blissemens  et  des  mariages  qui  en  sont  la  suite  or- 
dinaire est  moins  considérable  qu'il  ne  seroit  si  elle 
etoit  levée,  ce  qui  est  préjudiciable  à  l'État;  et 
qu'enfin  cette  prohibition  ôte  aux  ouvriers  qui  ont 
reçu  un  génie  propre  à  se  distinguer  dans  leur  art, 
la  récompense  la  plus  flatteuse  qu'ils  puissent  es- 
pérer, qui  est  de  faire  valoir  leur  industrie  pour 
leur  compte  particulieri.  (AD,  XI,  95.) 


720  LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 

aucuns  livres  deffendus  ou  contrefaits,  aucuns  libeis  diffamatoires  ou  faits  contre 
la  Religion,  contre  l'Estat  et  les  bonnes  mœurs,  sous  les  peines  portées  par  les  or- 
donnances. Et  seront  tenus  de  relier  tous  les  autres  livres,  soit  missels  ou  autres, 
estant  parfaits  et  entiers,  de  coudre  les  cahiers  desdits  livres,  au  plus  à  deux  ca- 
hiers, avec  fiselle  et  vrays  nerfs,  et  de  les  endosser  avec  du  parchemin,  et  non  du 
papier.  En  cas  de  contravention,  lesdiles  reliures  seront  refaites  aux  dépens  des 
contrevenans,  qui  seront,  outre  ce,  condamnez  à  une  amende  de  trente  livres. 


TABLE   DES  TROIS  VOLUMES 


Académie   de   peinture  et  sculpture.  St.iluls,  II, 
199;  brevet  da  Roi,  307. 

—  de  Saint-Luc,  h  Home,  ao'i;  statuts,  ai5. 

—  de  danse,  III,  590. 

—  de  mus-que,  591. 

Alfineurs  d'orfèvrerie,  1 ,  95  ,  599;  11,  -ih. 
Agents  de  change.  Statuts,  III,  671. 
Aiguilles,  II,  aSo,  203,  iaS. 
Aiguilletiers ,  ferrcurs  d'aiguillettes,  I,  9G.  Voy. 

Epingliers. 
Aiguiiliers-alesniers.  Statuts,  II,  554,  578. 
Allèche  (Gabriel  d'),  prévôt  de  Paris,  I,  847,  385; 

II,  6q,  5a9,  7o4;  III,  8^7,  5oo. 
Aloj'ères,  II,  9  46. 
Ambre  (Patenôtriers  d'),  II,  9O. 
Anneaux,  bossettes,  bouto:is  e:i  métal  fondu,  II, 

iaa,  728.  Voy.  Fondeurs. 
Apothicaires,  I,  171,  178,  177. 

—  Notice  et  statuts,  496.  Voy.  Épiciers. 
Archiere.  Statuts,  II,  34 1.  Voy.  Artilliers. 
Arcs,  arbalètes,  flèches,  II,  34(5;  III,  899. 
Arçoimeurs,  III,  io3,  iGa.  Voy.  Foulons. 
Armes,  lances,  haches,  etc.,  II,  33a,  364,  366; 

armes  dorées,  868,  886,  39-j. 


Armoiries  (Droit  d'),  11,  ii4. 

—  (Broderies  de  croix  et  d'),  18a,  ;M7. 

—  des  Six  Corps,  a 4 0. 

—  de  bannières,  8a  1. 
Armures,  I,  a5,  4o. 
Armuriei-s,  53,  95,  io5. 

—  duLouvre,  117. 

—  Notice  et  statuts,  II,  3 1 3. 
AiTas  (Serges  et  draps  d'),  II,  821. 
Artillerie,  II,  278,  3i3. 
Artilliers,  I,  54. 

—  harquebuziers,  95,  io5,  187. 

—  Notice  et  statuts ,  II ,  3 4 1 . 
Attournaresse,  I,  95.  Voy.  Coiffeuses. 

AuBRioT  (Hugues),  prévôt  do  Paris,  I,  544  ;  H,  638; 

III,  56,  88,  119,  i5o,  i6),  3i5,  358,  388, 

886,  45o,  486,609,643,708. 
Aumônières  et  bourses  sarrasinoises,  III,  9. 
Almoxt  (Jacques  d'),  jirévôt  de  Paris,  II,  3a:  III, 

86. 
Aumusses,  III,  a45,  977. 
Aumussiers,  111,  lai. 
Avoir  de  poids,    marchandises,    I,   28,  4o,  99, 

58o;  merceries,  II,  a55. 


B 


Baigneui-s.  Voy.  Barbiers. 
Balances,  II,  i95,  a55;III,  498. 
Balanciers,  1,54,  95,  187;  11,  5i5. 

—     Notice  et  statuts.  H,  Snj. 
Baleines,   toiles,  cerches  des  merciers,   II,  i58, 

a 45,  817. 


Bannières  des  milices  des  métiers,  1 ,  53. 

—  (Principal  et  sous-principal  des),  55. 
Barbiei's,  1,  54,  91,  96,  99,  io5;  II,  126,  a85. 

—  baigneurs- perruquiers,  118,   170,    177, 

821;  III,  658. 

—  Notice  et  statuts,  III,  687. 


'"  Le  chilTrc  romain  indique  le  vohiiiH-,  le  chilVro  arabe  la  page.  La  collection  des  statuts  étant  déjà  rangée  par 
ordre  mélliodiquc,  relie  lablo  sncrincle  porte  seulement  les  litres  des  métiei's,  les  noms  des  prévois  de  Paris  el 
des  grands  Maîtres,  ainsi  que  les  arlicles  placés  ci)  dehors  de  leur  métier. 


0« 


l'Mlli  riE     NATIONALE. 


7'2'2 


LES  METIERS  DE   PARIS. 


Barbiers.  Le  premier  barbier,  III,  601. 

Barboo  (Régnant),  prévôt  de  Paris,  I,  869;  III, 

7,  ()5,  l'io. 
Bas  au  ine'tier,  III,  aSg. 

—  Notice  et  statuts ,  261. 

—  de  fiioselie,  269. 

—  de  cuir,  46o,  465. 
Bassin  (Sonnerie  du),  II,  5io. 
Bateliers  et  faiseurs  de  bateaux,  I,  54. 

—  passeurs  d'eau,  gS. 

Bâtons  défensables  et  autres  armes.  II,  364. 
Batteurs  d'or,  I,  96,  187;  II,  27. 

—  Notice  et  statuts ,  6 1 . 

—  dinandiers,  II,  494. 
Baudriers,  ceints  et  ceintures,  III,  386. 
Baudro\ cui's  de  cuir,  I ,  ai,  53;  III,  807. 

—  Statuts,  320. 

Bellengreville  (S'  de),  grand  prévôt  de  France, 
I,  ici. 

BERMER(Jean),  prévôt  de  Paris ,  11,  819,  38o;  III, 
186. 

Berrykr  (Nicolas-René),  lieutenant  général  de  po- 
lice, I,  34 1. 

Besaces  de  toile,  III,  ai  9. 

Beurres  (Déguiseurs  de),  I,  488. 

Bibelotiers,  I,  54. 

—  lunetiers,  miroitiers,  96;  II,  i24,  128, 

54o,  722. 

—  ouvriers  d'élaiu,  728. 
Bière,  I,  63,  2  24. 

—  (  Visiteurs  de)  ,628.  Voy.  Brasseurs. 
Bièvro  (Chapeaux  de),  III,  127,  276. 
Billoimcurs,II,  11;  III,  564,  568. 
Boisseliers,  I,  188;  II,  743;  111,  5i4. 

—  Boisseaux  et  mesures,  5i5. 
Bonnetiers,  I,  54,  95,  108,  178,  187. 

—  Notice  et  statuts,  111,  24i. 

—  au  tricot,  958,  267. 
Bonnets  de  laine,  III,  2  45. 

—  dits  crcmioUes,  249. 

—  de  drap,  255;  de  mascarades,  298. 
Bossettcs  des  fondeurs,  II,  42  2. 
Boucliers,  I,  20. 

—  de  porcs,  boudiniors,  38,  5i,  54,  63. 

—  basconniers,  63. 

—  de  gros  bétail,  82  ,  90. 

—  langueyeurs  de  porcs ,  96 ,  1 02 ,  1  o5 ,  1 1 6, 

178,  187. 

—  Notice  et  statuts,  209. 

—  de  Sainte-Geneviève,  2G3. 

—  Place  des  tueries,  276. 


Bouchers,  propriétaires  des  boucheries,  287. 

—  (Noms  des  maîtres)  289;  bouchers  824,862. 

—  Le  grand  maître,  280,  802.  La  grande 

boucherie,  467. 

—  (Suifs  des),  548,  562. 
Bouchonniers ,  II,  96,  117.  Voy.  Patenôtriers. 
Boucles,  bossettes,  crochets,  fermoirs    en   métal 

fondu,  II,  422. 
Boucliers-gainiers ,  111,  484. 
Bouges,  coffres  en  cuir,  III,  498,  498. 
Bougie  (Chandelle  de),  I,  5o6;  II,  876. 
Boulangers,  talemeliers,  I,  8,  6,  53. 

—  pâtissiers,  88,  96,  io5,  170,  187,  878. 

—  Notice,  195. 

—  (Fours  des),  198. 

—  (Noms  des  maîtres),  199. 

—  de  Saint-Germain-des-Prés  ,210. 
Boules  (Faiseurs  de),  I,  io5. 

—  de  pail  mail,  II,  685. 
Bouquetier,  chapelier  de  fleurs,  I,  96. 
Bouquetières  fleuristes,  I,  188. 
Bouqueliers  plumassiers ,  III,  299. 

—  Notice  et  statuts,  616. 

BoiRBON  (comte  de  Glermont),  grand  chambrier 

de  France,  III,  870,  424. 
Bourreliers,  1,  82,  54,  95;  111,  3i3,  3i8,  458. 

—  Notice  et  statuts,  468. 

—  (Ouvrages  des),  474. 

—  Harnais  de  deuil,  48 1. 
Bourses  à  cheveux,  111,  ao3,  807,  34 1. 

—  de  cuir,  111,888,  4o3,  4i2. 
Boursiers,  I,  42,  53. 

—  gibeciers,  colleliers,  96. 

—  aunmssiors,  95,  188. 

—  tassetiers,  culottiers.  Statuts,  III,  4oi. 

—  (Noms  des  ïiiaîlres),  4o5. 
Bouteilles  de  cuir,  111,  487.  Voy.  Verriers. 
Boutonniers,  passementiers,  1,  187. 

—  d'émail,  II,  96. 

Boutons  de  drap,  de  corne,  de  métal,  etc.,    II, 

160;  III,  202. 
Boyaudiers,  I,  188;  111,  519.  Statuts,  5a 4. 
Brabançons,  marchands  forains,  I,  25;  II,  2  34. 
Bracelets,  chaînes,  cordelières,  II,  io4,  i48. 
Bragelongne  (Martin  de),  lieutenant  de  la  prévôté 

de  Paris,  II,  547;  111,  28. 
Brahiers  de  cuir,  III,  4i6,  419. 
Brasseui's,  cervoisiers,  I,  95,  187,  aa4. 

—  Notice  et  statuts,  61 5. 
Brigandiniers ,  I,  54,  56;  II,  827. 

Brodeurs,  cluisubliers ,  I,  54,  84,  90,  io5,  187. 


TABLE  DES  TROIS  VOLUMES. 


723 


Brodeurs.  Notice  etstatuls,  II,  162;  111,19. 
Brosses  de  chiendent,  III,  Sa 2. 
Brossiers,  I,  188. 

—     Statuts,  III,  5 18. 
Bûches  de  bois  (Mesureurs  et  vendeurs  de),  I,  87, 

56,  81,  10a. 


Bûches  de  bois  (Visiteurs  de) ,  I,  1 1 3. 

Buffetiers,  I,  566.  Voy.  Vinaigriers. 

Bdllion  (Charles-Denis  de),  prévôt  de  Paris,  I, 

357,  608;  II,  /149,57/i;  m,  690. 
—     (Gabriel- Jérôme  de),  prévôt  de  Paris,  I, 

906,  616;  II,  119,  539. 


c 


Caljaretiers.  Voy.  Taverniers. 

Cachets  et  chiffi-es  de  graveur,  II,  /107. 

Café  en  grain ,  1 ,  602 ,  611. 

Calamine,  plomb,  etc.,  II,  5oo,  5o5. 

Camelots,  étoffes,  I,  96;  II,  aaS,  262;  III,  35. 

Canelilles  et  cartisanes,  II,  ilS,  157,  176,  i83; 

111,39. 

Canevacières ,  III,  62,  128.  Voy.  Lingères. 

Canons,  II,  35o.  Voy.  Artilliers. 

Canons  d'étoffe,  II,  io4,  245. 

Cai-erf.l  (Henri  de),  prévôt  de  Paris,  I,  609. 

Capitation  des  corps  et  communautés,  I,  i55. 

Cai-des  et  peignes  (Faiseurs  de),  I,  5lt. 

Cardeurs,  96,  188. 

—  de  laines.  Statuts,  III,  87,  162  ,  21 3. 
Carême  (Défenses  pour  le),  I,  688. 
Carreleurs,  paveui-s,  I,  187. 

—  potiers  de  terre,  II ,  768. 

—  savetiers,  III,  36 1. 

Carrossiers,  II,  Itlt^.  Voy.  Selliers  et  charrons. 
Carrousels,  ballets, etc.,  III,  3oo. 
Cartes  et  tarots  (  Faiseurs  de) ,  I ,  gâ ,  1 87. 
Cartiers,  III,  677. 

—  Notice  et  statuts,  678. 

—  (Noms  des  maîtres),  685. 
Castor  (Chapeaux  de),  III,  990,  999. 
Ceints  d'arbaleste,  III,  889. 

Ceintures  d'orfèvres ,  II,  i5,  10 4,  111,  i48. 

—  de  merciers,  945. 
Ceinturiers  et  sainturiers,  I,  53,  gS. 

—  demi-ceintiers ,  96,  188. 

—  courroyers.  Statuts,  III,  38o. 

—  d'étain  et  de  fer,  391. 
Cendres  gravelées,  1 ,  578. 
Cercliers ,  1 ,  96. 

Cervoise,  I,  19.  Voy.  Brasseurs. 

Chaîneliers,  II,  334,  579,  575.  Voy.  Armuriers. 

Chaises  à  porteurs,  II,  717;  III,  466. 

Chamherières ,  I,  3i. 

Chanibrelans,  cordonniers,  III,  35 1. 


Chambres  teintes,  II,  704.  Voy.  Tapissiers. 
Chambrier  de  France,  III,  lao,  356,  870,  424, 

499 ,  608. 
Chandeliers  de  suif,  I,  21,  53,  95,  io5,  187, 
965,  295 ,  419.  (Noms  des  maîtres),  546. 

—  huiliers.  Notice  et  statuts ,  54o. 
Change  (Agents  de),  III,  571. 

—  (Métiers  de),  I,  5i. 
Changeurs,  II,  i4. 

—  Notice  et  statuts,  III,  56 1. 
Chapeaux  de  bonnet,  III,  945. 
Chapelets,  II,  io4,  111. 
Chapeliers,  I,  54,  95. 

—  de  paon,  I,  95.  Voy.  Plumassiers. 

—  de  fleurs,  I,  96. 

—  de  feutre,  I,  io5;  III,  19,  98,  12  j,  197, 

2  45.  Notices  et  statuts,  272. 

—  Façon  d'un  chapeau ,  III,  986. 
Chappcronniers-drapiers ,  III,  i48. 
Charbons  (Arrivage  et  vente  de),  I,  36,  87. 

—  (Porteurs  de),  89. 

—  (Visiteurs  de),  11 3. 

—  Vente  du  charbon  de  terre  pai'  les  cloutiers , 

II,  979,586. 
Charcutiers,  I,  96,  io5,  116,  187.  810. 

—  Notice  et  statuts,  817. 
Chariots  de  Flandre,  III,  474. 
Charpentiers,  I,  49. 

—  bûchers,  54,  95,  187;  II,  916. 

—  Notice  et  statuts,  II,  597. 

—  de  la  grande  cognée ,  608. 
Charretiers,  I,  98,  3o. 

Charrons,  I,  3i,  54,  95,  187;  II,  916,  449. 

—  Notice  et  statuts  ,661. 

Chars  triomphants,  calèches,  III,  464,  474. 
Chasse-marées ,  1 ,  494,  438. 
Cbasubliers.  Voy.  Brodeurs. 
Chaudronniers,  I,  54,  95,  187;  II,  428. 

—  Notice  et  statuts,  II,  494. 

—  (Noms  des  maîtres),  5oi. 

9»- 


72/4 


LES   METIERS  DE   PARIS. 


Chaudronniers  d'Auvergne,  5i5. 

Chausses  (Hauls  et  bas  de),  III,  175,  197,  ai 9, 

a-ai. 
Chaiisselicre ,  lailleui"s,  I,  33,  54,  88,  yô,  102, 
io5;  III,  175. 

—  Notice  et  statuts ,  9 1  G. 

—  Union  des  chaussetiers  avec  les  drapiers, 

2a8. 
CuAtivERON  (Audoln),  prévôt  de  Pai'is,  II,  1 4,  698; 

III,  io5,  190,  910,  3i6,  565. 
Chef-d'œuvre  (Lettre  sur  Je),  I,  78. 
Cheveux,  II,  i58.  (Conuuerce  de),  III,  660. 
Chirurgie,  I,  99;  H,  387. 
Chinu'giens,  barbiers,  I,  io5,  118. 

—  (Étuis  à),  111,489. 

—  Notice  et  statuts,  629. 

—  (Noms  de),  628. 

—  (Collège  des),  63o. 

—  Le  premier  chirurgien  du  roi,  632,  662. 
Cires  et  ciriers,  I,  559; II,  i25,  917,  376. 
Clamecv  (Gilles  de),  pr.  de  Paris,  11,  5oi;  111, 1  21. 
Clefs  (Chef-d'œuvre  de),  II,  483. 

Cloches  des  fondeurs.  II,  429. 

—  (Me'tal  de),  49  4,  799. 
Clous,  422,  449,  448. 
Gloutiei-s,  I,  53,  96,  187;  II,  979. 

—  Statuts,  11,576. 

—  (Divers  ouvrages  des),  584. 
Coiïretiers-malletiers,  I,  53,  95,  187;   coffres, 

II,  194,  474;  m,  45i.    . 

—  Qualités  des  coffres,  455. 

—  Notice,  483. 

—  Statuts,  499,  5oi. 

Cognées,  serpes,  taillants  blancs.  II,  456. 
Coiffeuses  de  femmes,  I,  188;  111,  616,  655. 
Colle  quarrée,  II,  125;  forte,  126; III,  485,  489. 
Collets  de  cuir,  111,  4 16. 
Colliers  et  cordelières ,  II ,  1  o4  ,  111. 

—  de  chiens,  III,  394. 
Confirmation  (Droit  de),  I,  i48;  11,  i5o. 
CoMPiKGNE  (Gilles  de),  prévôt  de  Paris,  III,  8. 
Confréries  de  métiers  (Lettres  sur),  I,  5o. 

—  interdites,  64,  66,  67,  80,  113,172. 

—  de  Saint-Honoré,  907. 

—  des  porteurs  de  grains,  952. 

—  des  pécheurs,  469. 

—  des  orfèvres.  Il,  7. 

—  des  miroitiers,  129. 

—  des  passementiers,  1 5 8. 

—  dos  brodeurs  ,171. 

—  dos  peintres  et  sculpteurs,  917. 


Confréries  des  merciers,  957,  965. 

—  des  fourbisseurs,  376. 

—  des  serruriers,  486. 

—  (Butons  de),  5o5. 

- —     des  chaudronniers,  517. 

—  des  maçons,  6o5. 

—  de  Sainte-Anne  des  menuisiere ,  657. 

—  des  drapiers,  III,  i45,  i55. 

—  des  tailleurs,  200. 

—  de  fennnes  couturières,  936. 

—  des  cordonniers,  348. 

—  des  savetiers,  358. 

—  des  boursiers,  409. 

—  des  bourreliers,  4 80. 

—  de  Saint-Julien  des  ménétriers,  583. 

—  de  Sainte-Cécile,  586. 

—  des  chiiiirgiens ,  699. 

—  des  libraires,  704. 
Cocpieniars ,  cafetières,  II,  5i4. 

Corail,  corne  et  coquilles  ( Patenôtriers  de),  II, 

96. 
Cordages,  cordes,  II,  272,285;  III,  85. 

—  cordes  à  boyau,  III,  524. 
Cordiers-criniers,  I,  23,  54,  96,  188. 

—  Statuts,  III,  81. 

Cordonniers,  I,  94,  53,  95,  102,  io5,  i87;ni, 
3o8. 

—  Notice  et  statuts,  343. 

Cordons  et  cordelières  de  passementier,  11,  i48, 

157,  417. 
Cordouan  (Marchands  de),  1,  93. 

—  d'Espagne,  95.  Voy.  Cuirs. 
Cornetiers,  patenôtriers  de  corne,  II,  117. 
Corroyeurs  de  cordouan,  I,  23. 

—  de  Flandre,  95,  53,  54. 

—  baudi'oyeurs ,  95,   io5,  188;  III,  3o8, 

3l9. 

—  Notice  et  statuts,  390. 

CossÉ  (Comte  de),  g''  panelier  de  France,  I,  21 5. 
Coton  pour  armures ,  II ,  317. 

—  (Chapeaux  de),  111,  212,  2  46,283. 
Coites  à  plate,  armures,  11,  317. 
Couleurs  à  l'huile  et  détrempe,  II,  197,  216. 
C0UL1.IGNY  (Jaccpies  de),  prévôt  de  Paris,  111,  189. 
Cour  (Métiers suivant la),I,  102,  I09,ii5,i5i. 

—  Liste  de  ces  métiers,  I,  i52;  II,  270. 

—  Tailleurs  des  princes,  III,  198. 

—  Selliers,  465. 

—  Violons  de  la  chambre  du  Roi,  587. 
Courliers  de  vins,  1 ,  1 1. 

—  de  marchandises,  I,  93. 


TABLE  DES  TROIS  VOLUMES. 


725 


Courtiers  de  chevaux,  5i  ;  II,  iSg. 

—  (le  di'aps,  III,  lig,  i54,  160. 
Coustepointiers ,  II,  Sig,  69a,  704. 
Cousliers,  faiseurs  délits,  1,  gS. 
Couteliers,  I,  53. 

—  serpiers,  33,  gS;  du  Louvre,  107,  187. 

—  orfèvres  et  fourbisseurs,  II,  60,  364. 

—  Notice  et  statuts ,  H ,  378. 
Coutelleries  et  ouvrages  de  forges,  II,  261 ,  362. 
Coutils  de  Normandie,  II,  718. 

Coutouère,  III,  12. 

Coutuj-ières ,  découpeuses,  I,  187. 

—  et  chanibrelans,  III,  197. 

—  Notice  et  statuts,  933. 
Couturiers  de  robes,  I,  33,  54,  g5. 

—  de  doublets,  III,  i84,  21 3. 
Couvertures  et  mantes  de  Montpellier,  II,  714. 
Couvreurs  de  maisons,  I,  34. 

—  Tuiles,  38,  54;  tuiliers,  95. 

—  visiteurs  d'ardoises,  n3,  187. 

—  et  plombiers,  II,  547,  55o. 

—  Notice  et  statuts,  II,  693. 

—  Ardoises,  tuiles,  etc.,  II,  584,  629. 

—  de  flacons,  H,  108. 
Crépines  et  guipures,  II,  j48;  III,  28. 


Grieursjure's  ,11 , 1 60 , 9 1 7  •,de  vieuxdrapeaux  ,509. 

—  de  vieux  fers,  II,  576,  587. 

—  de  corps  et  de  vins,  716;  III,  435. 
Cristalliers,  II,  83.  Voy.  Lapidaires. 
Croix  d'ëglise  et  crucifix.  II,  439. 

—  des  halles,  1,17. 

—  neuve,  III,  24. 

Grl'si  (Hugues  de),  prévôt  de  Paris,  II,  499,  5  20, 

695;  III,  11. 
Cuirs  (Visiteurs  de),  I,  11 3. 

—  à  dorer,  II,  i95. 

—  du  Levant,  etc.,  vendus  par  les  merciers, 

269, 972. 

—  et  peaux,  III,  3o3. 

—  (Corroyage  des)  de  France  et  d'Espagne, 

3l9. 

—  (Marque  des),  3 1 5. 

—  de  Hongrie,  452. 

—  (Bas  français  en),  46o. 

—  (Seaux  en),  475. 
Cuisiniers,  queux,  I,  54,  95,  io5. 

—  Notice  et  statuts,  3  g  g. 

—  écuyers  de  cuisine,  3o4. 
Culottes  en  cuir,  III,  4oi,  419. 
Cuves,  cuviers,  seaux,  III,  5 06. 


D 


Damoiselle,  mannequin,  III,  489. 
Danse  (  Ménétriers  et  maîtres  de) ,  notice  et  statuts , 
IH,  573. 

—  (Académie  de),  5 90. 

D'Advergne,  propr.  des  boucheries  ,  I,  361,  987. 
Décbargeurs  devins,  I,  t9,  95.  Notice  et  statuts, 

in,5o9. 
Deciers,  I,  54,  96. 

Découpeurs,  égratigneurs ,  I,  io5;  II,  178,  180. 
Découpeuses  couturières,  111,  939. 
Départeurs  d"or.  Voy.  Allineurs. 
Dés  (Jeux  de),  in,686. 
Diamants  taillés  à  l'étranger,  11,  99. 
Dici  (Pierre  de),  prévôt  de  Paris,  11,  497. 
Dinanderie,    chaudronnerie,    batterie,    11,    494, 

507. 
Distillateurs,   marchands   d'eau-de-vie,   I,    584, 
591  ;  glaciers,  609. 

—  Notice  et  statuts,  593. 
Dominos  et  robes  de  bal,  III,  93i). 
Dorelotiers,  franges  et  rubans,  III ,  11. 
Doreurs  sur  fer  et  métaux,  1,  gS. 


Doreui-s,  graveurs,  damasquineurs  ,1,100,116,187. 

—  Notice  et  statuts.  Il,  1 34  ,  368,  879,  384. 

—  sur  cuir,  miroitiers.  Notice  et  statuts,  II, 

191,  3i3 ,  917,  730. 

—  peintres  de  harnais,  111,  457. 
Doubletiers,  tailleurs,  1,  43;  111,  908. 
Doiu'dan  (Bas  de),  III,  9.^6. 

Drapiers,  tisserands  de  laine,  I,  23,  4i,5i,  54, 
95,  102,  178,  187. 

—  (Maison  des),  1,  491. 

—  Note  sur  les,  11,  933. 

—  Notice  et  statuts,  III,  i33  à  177. 

—  chaussetiers ,  998. 

Draps  des  merciers,  II,  950,969,  984. 

—  des  foulons,  III,  100,  i3o. 

—  (Espèces  et  prix  de  façon  des),  i4o. 

—  (Halle  aux),  147. 

—  (Courtiers  de),  i4g. 

—  (Fils ,  ros ,  largeur  et  qualités  des) ,  1 5 1 . 

—  (Bonnets de),  955. 

—  d'or  et  d'argent  (Ouvriers  en).  Notice  et 

statuts,  H,  986;  III,  34. 


726 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


Draps  et  toiles  de  Gênes  et   Venise,  satins,  da- 
mas, velours,  brocards,  II,  Q90,  3o8. 
Drogues  et  épiceries,  I,  029,  53 1. 


DucHASTEL  (Tanneguy),  prdvôl  de  Paris,  III,  108, 

iio. 
Duvet  et  plumes,  II,  ôgi. 


Eau-de-vie,  eaux  parfumées,  I,  SgS,  60a. 
Eaux  et  forêts  (Maîtres  des),  I,  ^71  ;  III,  54o. 
Ebénistes,  II,  634.  Voy.  Menuisiers. 
Écacheurs  d'or,  II,  76.  Voy.  Tireurs  d'or. 
Ecoles  publiques  et  petites  écoles,  III,  667. 
Ecrivains,  I,  54,  187. 

—  Notice  et  statuts,  III,  665. 

—  (Noms  des  maîtres),  668. 
Émailleurs  d'orfèvrerie,  II,  99. 

—  verriers,  II,  282. 
Emballeurs,  III,  497. 
Emmancheurs  de  couteaux,  11,  38o. 
Emouieurs  de  forces,  I,  53,  gS. 

—  Statuts,  II,  395. 
Eucrede  Chine  et  couleurs.  II,  916. 
Enlumineurs,  I,  54,  95;  II,  197;  III,  665,700, 

7o4. 
Epées,  II,  i48,  36o,  387. 

—  miséricordes,  370. 

—  (Joueurs  d'),  III,  599.  Voy.  Fourbisseurs. 
Éperonniers,  I,  gS,   102,   io5,   188;  II,   44g; 

m,  466. 
Eperons,  étriers,  III,  447. 
Epiciers,  I,  23,  4i. 

—  apothicaires,  54,  88,  91,  95,  gg,  io3. 

—  confituriers,  io5,  173,  187,  488. 

—  Notice  et  statuts,  496. 

—  (Bureau  des),  53o,  582,  602,  611. 
Epingles,  H,  282. 

Epingliers,  I,  54  ,  g5. 

—  esguilleliers ,  g6,  187. 

—  Notice  et  statuts,  II,  564. 


Ë 

Escrime  (Maîtres  d'),  1,  g6.  Statuts  III,  5  g  g. 
Escriniers,  layetiers,  I,  g6. 

—  Statuts,  III,  495. 
Écrins  divers,  498. 
Escriptoires,  II,  i24;  III,  487,  499. 
Esprit  de  vin,  cau-de-vie,  1,  5 80. 
EssARTs  (Pierre  des),  prévôt  de  Paris,  I,  477, 

568;  II,  733. 
Estame  de  soie  (Faiseurs  d'),  1,  g5. 

—  ( Racoutreurs  de  bas  d'),  g6. 

—  (Ravaudeurs  de  bas  d'),  io5. 

—  (Bas  d'),  m,  256,  262. 
Estainines  de  Rheims,  II,  262,  262. 
Esteuviers ,  paulmiers ,  g6. 

—  Statuts,  III,  527. 
Estœufs  (Faiseurs  d'),  1,  54. 
EsTouTEviLLE  (  Jacqucs  d')  ,  prévôt  de  Paris ,  1 ,  38o, 

383,  453,  572,  620;  II,  17,  172,  364,  021, 
53o,  619,  643,  662,  673,  709,  724;  III,  23, 
44,  58,  10g, 223, 249, 284, 36i,  386,  4 10, 
454, 519, 598. 

Estoc  VILLE  (Robert  d"),  prévôt  de  Paris,  I,  319, 
323,  345,  5o6;  II,  170,  6o3,  697, 701,  766; 
III,  20,347,486. 

Étuis  à  balances,  II,  i25. 

—  en  cuir  pour  armes,  meubles,  flacons,  III , 
489,  494, 5g5. 

—  à  montres,  558. 
Étuveurs  et  chauffourniers,  1,  54 ,  g5. 

—  baigneurs,  111,  687,  643,  658. 
Eventaillistes ,  I,  188;  II,  124,  21 3,  220. 

—  Notice  et  stiituts,  II,  224  ,  280. 


Faïenciers,  I,  187. 

—  verriers,  II,  106,  1 1 3,  755. 
Ferblantiers,  taillandiers,  II,  452. 
Fer-blanc,  III,  452. 

Feuillets  (Papetiers  colleurs  de),  111 ,  676 ,  68) . 
Fculriers,  chapeliers,  I,  23. 

—  de  feutre  etbièvre,  III,  127,  975. 
Fevres,  ferrons,  I,  39,  4i,  53. 

—  ferrailleurs,  187. 


Fevres,  maréchaux,  II,  487. 

—  ferrons,  474. 

Filandiers,  retordeurs  de  Cil.  Statuts,  III,  4o. 

—  Fils  teints,  125. 
Filassières  de  lin  et  fds,  III,  260. 
Filets  de  chasse  et  pêche,  II,  979. 

Fileurs  d'or.  II,  78,  160;  111,  2  5.  Voy.  Tireurs 

d'or. 
Filaresses  de  soie ,  1 ,  4 1  ;  Il ,  2 4  4  ;  111 ,  7 ,  4 9. 


TABLE  DES  TROIS  VOLUMES. 


Flacons  eii  osier,  II,  ySS;  en  cuir,  III,  488. 
Fleuristes  bouquetières,  III,  618. 
Florence  (Académie  du  grand  duc  de),  II,  199. 
Foin  (Marchands  de),  I,  35,  54,  8a,  lo-a,  io5, 

1 i3, 56i. 
Foires  du  Landit ,  Saint-Germain ,  Saint-Ladre ,  etc. , 

II,  974;  III,  156,953,  3ii,384. 
FoLLEviLLE  (Jean  de),  prévôt  de  Paris ,  I,  52  ,  871, 

545,  549,  568;  II,  469,  556,698;  111,67, 

89, i53, 991, 984,373,  5o5,  5o8, 648. 
Fondeurs,  I,  54. 

—  en  sable  et  en  terre,  95,  187;  II,  48, 

9i4, 373, 4i4. 

—  Notice  et  statuts ,  4 1 6. 

—  (Noms  des),  433. 
Forces,  ciseaux,  II,  387. 
Forcetiers,  émouleurs.  Statuts,  II,  Sg'i. 
Forges  et  marteaux  (Ouvriers  de),  II,  5i  1,  099. 

—  et  fourneaux  d'horloger,  III,  557. 
Foulons  de  draps,  I,  4i,  5i,  54. 

—  aplanageurs  de  draps  ,95,1 88. 

—  Notice  et  statuts,  III,  94. 

—  de  bonnets,  9  0  9. 

—  de  chapeaux,  979. 

Fourbisseurs  d'épées  et  de  harnois,  I,  54,  95, 
109  ,  io5. 


727 

187;  II, 


Fourbisseurs  d'épe'es  du  Louvre,  107, 
48,  iSg. 

—  Notice  et  statuts,  357. 

—  (Noms  de  maîtres  et  valets),  369. 
Fourreaux  d'épées,  II,  870;  III,  488. 

—  et  étuis  pour  armes ,  flacons ,  etc. ,  494. 
Fourreurs,  III,  972.  Voy.  Chapeliers,  pelletiers. 
Frangers,  98,  38. 

Franges  et  rubans,  III,  i3. 
Frangipane,  parfum,  II,  9  95. 
Fripiers,  frepiers,  frappiers,  I,  93,  54,  gS,  io5, 
171. 

—  d'habits,  188. 

—  de  meubles,  brocanteurs,  188. 

—  d'armes ,  II ,  368 ,  5 11 . 

—  vendeuses  de  friperie,  III,  65,  i24,  i3i, 

i84. 

—  Notice  et  statuts ,  4  9 1 . 

—  Objets  de  vente,  439. 

—  tailleurs,  239,  435. 

—  libraires,  708. 

Fruitiers  verduriers,  I,io3,  io5,  137. 

—  Orangers,  i88. 

—  OEufs,  beurres,  fromages,  verdures  et  lé- 

gumes, 391,  891. 

—  Notice  et  statuts,  478. 


Gainiers  fourreliers,  I,  53,  187:  II,  194. 

—  Notice  et  statuts,  III,  48 a. 

—  Objets  d'ouvrages,  488. 
Gallemars,  encriers,  III,  489. 
Gamboison,  cotte  de  mailles,  II,  817. 
Gantiers,  I,  49,  53,  95,  io5 ,  188;  II,  999,  980. 

—  Notice  et  statuts,  III,  6o5. 
Gants  de  laine,  III,  945. 

—  de  soie,  264. 

Garnisseurs  de  gaines  et  d'épées,  II,  864. 

Gaze  de  soie,  III,  34. 

Gibecières  de  lièvre  et  chevrotin ,  III ,  4o4 ,  4 1 9 . 

Gibiers  (Liste  de),  I,  347.  Voy.  Poulaillers. 

Glaces  et  sorbets,  I,  609. 

Gomme  (Peinture  à  la),  II,  197. 

GoRMOM  (Guillaume),  prévôt  de  Paris,  II,  86  , 

578,  696;  III,  9i8,4o5,58o,  583. 
Grainetiers,  I,  584. 
Grainiers,  I,  25,  188,  994. 

—  Notice  et  statuts,  298. 
Grains  (Disette  de),  68,  80. 


Grains  (Place  et  marchés  des ) ,  1 ,  8. 
Graveurs  de  sceaux,  I,  54. 

—  sur  fer  et  cuivre,  95. 

—  du  Louvre,  107,  117,  187. 

—  de  pierres  fines ,  II ,  87,  217. 

—  sur  fer,  384. 

—  Notice  et  statuts,  4o4. 

—  en  taille-douce,  4 10,  536. f 
Greffiers,  II ,  487.  Voy.  Maréchaux. 

GoESLE  (Jacques  de  la),  prévôt  de  Paris,  I,  90y. 

Gueslriers,  I,  96. 

Guet  des  métiers  (Lettres  sur  le),  I,  44. 

—  (Postes,  chevalier,  clercs  du),  46. 

—  royal,  49,  60;  (Collecte  du),  61. 

—  Règlement  pour  le  guet  des  1 6  quartiers , 

68. 

—  Suppression  du  guel  des  métiers,  72. 

—  (Rôle  d'impôt  pour  le) ,  76 ,  77. 

—  (Libraires  dispensés  du),  111,  708. 
Guimpiers,  draps  d'or,  II,  3i  ». 
Guipures.  Voy.  Passementiers. 


728 


LES  MÉTIERS  DE  PARIS. 


H 


llabils  (Broderies  d'),  II,  176,  18a. 

Hallebardes,  II,  355. 

Hangest  (Guillaume  de),  prévôt  de  Paris,  II,  1G6, 

397;  ni,  96,  18a,  497. 
Haqcix  (Gilles),  prdvôt  de  Paris,  I,  i,  /m  3  ,  5o3; 

II,566,6a5;III,42,ii5,58o. 
Haulav  (Achille  de),  prévôt  de  Paris,  I,  Saô ,  399; 

ll,9ia. 
Harqiiebuses ,  harquebusiers ,  II,  irîa.  Voy.   Ar- 

lillers. 
Haubannier  (Pelletier),  376. 

—     (Fripier),  /ia6. 
Hauberjjoounier,  trefBlier,  I,  95. 
Haubergers.  Statuts,  II,  3 1 3,  57a. 
Hautban,  impôt,  III,  120. 
Heaumiers',  II,  319,  ^37. 
Heures  et  psautiers,  II,  373. 
Honffrie  (Cuirs  de),  liongrieurs,  III,  317.  Voy. 

Tauneurs,  cuirs. 
Hôpital  de  la  Trinité,  I,  187. 


Hôpital  de  Bicêlre,n,  376. 

—  de  Saint-Julien,  III,  585. 

—  général,  HI,  687. 
Horlogers,  I,  98,  io5. 

—  du  Louvre,   107,  116,  188;  II,  37,  39, 

48,  42a. 

—  Notice  et  statuts ,  III ,  546. 

—  (Noms  des  maîtres),  549. 
Horloges  (Boîtes  à),  II,  i2  5. 

—  (Timbres  à),  II,  4a9;  horioge  du  Palais, 

m,  108. 
Hôtelliers,  I,  42. 

—  laverniers,  54,  89,  95,  ao6,  aa5. 
Houppelandes,  111,  91  a. 

Houzcaulx  de  cordouan  et  de  veau,  I,  a4,  95. 
Huchers,  II,  633.  Voy.  Menuisiers. 
Huillicrs ,  1 ,  21. 

—  vendeurs  d'huile,  4i,  53,  95,  Sai,  549; 

II,  979.  Voy.  Chandeliers. 
Huîtres  (Commerce  des),  I,  434,  445. 


Images  (Tailleurs  d'),  II,  676.  (Dominotiers  ven- 
deurs d'),  III,  700. 
Imagiers,  peintres  et  sculpteurs,  II,  186. 
Imprimerie  et  librairie,  I,  169,  170,  173. 
Imprimem-s  du  Louvre,  I,  117. 

—  libraires,  III,  696. 

—  Statuts,  707. 


Imprimeurs  en  taille-douce ,  I,i88;  III,  700,  716. 
Instruments  (Faiseurs  d'),  I,  75. 

—  (Violons  et  joueurs  d') ,  95  ,  i  o5. 

—  Luthiers,  188. 

—  Joueurs  et  fabricants,  III,  573,  593. 

—  de  chirurgie,  d'astrologie,  etc.,  II,  387. 

—  de  mathématiques,  49  5. 


Jardiniers,  maraîchers,  I,  54,  96,  188,  235. 

—  Notice  et  statuts,  7o3;  II,  388. 

—  fleuristes,  III,  619. 
Jaques,  vêtement,  1,  56;  III,  211. 
Jaicourt  (Charies  de)  ,  II ,  53o. 
Jaugeurs  de  vins.  Statuts,  I,  ôaS. 
Jetons  des  peintres ,  II ,  an. 

—  des  couturières,  III,  94o. 

—  (Bourse à),  450. 
Jeux  de  prix  pour  tir,  II,  353. 

—  de  paume,  billard ,  elc, ,  III ,  535. 

—  d'épécs,  599. 

Joailliers,  lapidaires,  11,  972.  Voy.  Orfèvres. 


Jongleurs,  111,  58o.  Voy.  Méuétriei-s. 
Journées  de  travail  (Heures  des),  III,  99,    107. 
Juges  consuls  de  Paris,  I,  173. 
Juifs  marchands,  III,  8. 
Juppes,  camisoles,  etc.,  233. 
Jupponnerie  (Métier  de).  Voy.  Pourpointiers. 
Jurandes  et  communautés  (Suppression  des),  I , 
169.  Voy.  maîtrises. 

—  I^eur  rétablissement,  175. 
Jurés,  en  titre  d'offices,  I,  j  93. 

—  (Droits  de  visite  des),  1 53. 

—  di'apiers ,  III ,  171. 

—  cordonniers,  309. 


TABLE  DES  TROIS  VOLUMES. 


729 


Laceure  de  fil  et  soie ,  III ,  1 1 ,  a8. 

Ladehors  (De),  propr.  des  boucheries,  I,  tî6i . 

Laines  (Peigneurs  et  tordeurs  de),  I,  54 ,  83. 

—  (Retordeurs  de  fil,  de  soie  et  de),  96. 

—  (Passements  de),  II,  i5o,  262. 

—  (Cardeurs  de).  Statuts,  III,  87. 

—  (Ros  des),  i5i. 

—  (Chef-d'œuvre  de  bonnets  de),  2/19. 

—  (Visite  des),  253. 

La  Magdelaive  (Guillaume  de),  prévôt  de  Paris, 

II,  167. 
Lampes,  réchauds,  etc.,  des  fondeurs,  II,  4-39. 
La  Neuville  (Oudart  DE),prév(jt  de  Paris,  III,  1^2. 
Lanterniers,  souflletiei's,  I,  4i,  54, 

—  boisseliers,  95,  II,  67a. 

—  Notice  et  statuts,  III ,  5o3  ,  5 1  4. 
Lapidaires,  I,  95,  188;  II,  02. 

—  Notice  et  statuts  ,81. 
Layetiei's,  lassetiers,  I,  96,  188;  II,  i25. 

—  Notice  cl  statuts,  III,  495. 

Le  Jujiel  (Pierre),  prévôt  de  Paris,  I,  637;  II, 

526,  693;  III,  65,  44i,  443. 
Libraires,!,  54,  io5,  491;  II,  ()4. 

—  Fripiers  de  livres,  III,  425. 

—  Notice  et  statuts,  694. 

—  (  Serments  de  ) ,  702. 

—  Colporteurs,  713. 

Liège  (Bouchons  et  seaux  de),  II,  118. 
Lieux  privilégiés  poui-  les  métiers.  Ï£  four  l'Kvêfjue , 
I,  271 ,  336. 

—  Jeu  de  tir,  11,353. 

—  Salle  du   Palais  (Merciers  de   la),   267, 

971.  368. 

—  Cloîtres,  etc.,  374. 

—  Cimetière  des  Innocents,  III,  65. 

—  Horloge  du  Palais,  m,  188. 

—  Le  Temple.  1  90. 


Lieux  privilégiés.  Halle  des  Dlancs-Manteaux ,  i56. 

—  LesCarneaux,  bureau  des  drapiers,  228. 

—  Château  de  Madrid,  965. 

—  Les  Rillettes,  376. 

—  Le  Palais,  387,  396. 

—  Boite  de  Grève ,  5 1 0. 

—  Le  Grand  Pont,  564. 
Limes  des  taillandiers,  II,  459,  470. 

—  des  ceinturiers,  III,  396. 
Limonadiers  distillateurs,  I,  188,  609. 
Lingèrcs,  I,  8 4 ;  lingeries ,  H,  979. 

—  toillières,  I,  95,  102,  io5  ,  188. 

—  Statuts,  HI,  69,  124. 
Linières  chanvrières,  I,  96. 

—  filassières,  188. 

—  Statuts,  HI,  45. 

Lisse  (Haute  et  basse) ,  II ,  1 58. 

—  (Tapissiers  de),  653,  699,  715  à  719; 

111,39. 

Litières,  coches,  chariots,  etc.,  HI,  457,  474. 

Lits  de  camp,  HI,  498. 

Livres  d'éghse ,  H,  i95,  197,  278,  499. 

—  (Peaux  pour  les),  III,  34 1. 
Livrées  decuyers,  II,  176. 
Lombards  et  juifs,  marchands,  HI,  7. 

LoNCLE  (Jean),  prévôt  de  Paris,  I,  4i5;  H,  949; 

III,  207,  326,  4o3. 
LoRE  (Ambroise  de),  prévôt  de  Paris,  I,  876;  H, 

845,  626,  765;  III,  97,  984,  5i4. 
Lormiers,  selliers,  I,  58,  gS;  III,  444,  456. 

—  More  et  lormeries,  464. 

Louvre  (Ouvriers  de  la  Galerie  du),  I,  106,  116. 

—  (Le  château  du),  976. 

—  (Orfèvres  du).  H,  36. 

Lunettes,  besicles  de  cristal,  II,  799.  Voy.  Miroi- 
tiers. 
Lyon  (Métiers  de) ,  1 ,  87  ;  II ,  811. 


M 


Maçons,  I,  34. 

—  carriei-s,  tailleurs  de  pierre,  54,  83,  95, 

96,  i88;H,  916,  459. 

—  Notice  et  statuts,  697. 
Madré  (Manches  de),  II ,  384. 
Maîtres  en  fait  d'armes ,  1 ,  1 88. 


Maîtres  d'armes.  Notice  et  statuts,  III,  597. 

—  (Lettres  de  noblesse  aux),  6o3. 

—  de  danse,  I,  188;  111,578. 

—  Leurs  noms,  599. 

—  des  œuvres.  H,  606. 

—  généraux  des  bâiiments,  619. 


9-' 


iMrniur:niE    katiomale. 


730 


LES  METIERS   DE  PARIS. 


Maîtrises  (CiVation  de),  I,  65. 

—  (Droits  de),  66,  76. 

—  (Rëceptions  de),  78,  83,  84. 

—  et  jurandes,  96. 

—  de  Saint-lionoré  et  Montmartre,  110. 

—  (Gommunauti's  et)  1 17. 

—  des  faubourgs,  119. 

—  privilégiées ,  j  a  i . 

—  (Lettres  de),  161;  II,  tlth. 

—  Remboursement  des  maîtrises  et  jurandes, 

I,  191. 

Malles  de  drap  et  cuir,  111 ,  219. 

—  Coffres,  i55,  499,  498. 
Mailetiers,  III,  45 1. 

—  (Noms  de  maîtres),  453,  46i. 
Marbriers.  Il,  217.  Voy.  sculpteurs. 
Marchands  de  vin  eu  gros ,  1 ,  9 ,  1  oa  ,  1  o5 ,  3i o  , 

3i4. 

—  Notice  et  statuts,  669. 

—  Leurs  armoiries,  670. 
Marchés,  halles,  etc.,  I,  346. 

—  de  la  Cossonnerie ,  844,  459,482,  680; 

II,  387. 

—  des  Champeaux,  111,  65. 

—  Halles  aux  draps,  147,  i55. 

—  des  Blancs-Manteaux  et  de  Beauvais ,  157. 

—  Poids-ie-roi ,  246. 

—  aux  cuirs,  3i6,  35o. 

—  de  la  pelleterie,  aux  cheneteaux,  870. 

—  de  la  mercerie,  884. 

—  de  la  friperie,  425. 
Maréchaux  ferrants,  I,  82,  53,  95,  188. 

—  Notice  et  statuts.  II,  484. 

—  maîtres,   444;  compagnons,  449;  char- 

rons, 667. 
Marée,  1,  821 ,  487.  Voy.  Poissonniers. 
Marle  (Jean  de),  prévôt  de  Paris,  111,  117,  189. 
Maroquiniers ,  II ,  121. 

—  Marocpiins,  272;  III,  889.  Voy.  Doreurs 

sur  cuir. 
Marques  des  pièces  d'orfèvrerie,  II,  4o. 
Marquetlerie ,  II,  676.  Voy.  Menuisiers. 
Madger  (Robert),  prévôt  de  Paris,  II,  897. 
Médecins,  I,  91. 

—  Faculté  de  médecine,  5i8;  III,  6a3,  654. 
Mégissiers,  I,  58,  95,  188;  III,  807. 

—  Notice  et  statuts,  8a5. 
Ménestriersjoueurs  d'instruments.  Notice  et  statuts , 

m,  578. 

—  (Noms  des  maîtres),  589. 

—  (Le roi  des),  576,  584. 


Menuisiers,  I,  96,  io5. 

—  de  cabinets,  107,  117. 

—  ébénistes,  188;  II,  916,  978,  459. 

—  Notice  et  statuts,  633. 

—  (Noms  des  maîtres),  607. 

—  Coffres,  tables,  bancs,  etc.,  64o. 

—  Meubles  d'églises  et  de  châteaux,    646; 

111,  5oi. 

—  Marqueterie,  595. 

Merceries,  1,  4i,  5i;  II,  286,  947,  aSo,  260. 
Merciers  joailhers ,  I,  96. 

—  de  petites  merceries ,  95,  102,  io5,  171, 

611. 

—  joailliers,  II,  i5,  17,  71,  i83,  218,  972. 

—  Notice  et  statuts,  982  à  9  85  ;  de  marchan- 

dises diverses,  868,  4io;  III,  7,  19, 
175, 95i, 556. 
Mesureurs  des  Halles,  I,  7,  206. 

—  de  grains.  Notice  et  statuts,  34o. 

—  d'huile,  55o. 

Meuniers,  I,  9,  58,  95,  2o4,  924. 

MiLON  (Jean  de)  ,   prévôt  de  Paris ,  11 ,  83  ;  111 , 

346,583. 
Miroirs  d'acier,  de  cristallin,  glaces,  II,  i24,  795; 

m,  5oo. 
Miroitiers,  lunetiers,  I,  95;  II,  i95,  128,  54o. 

—  Notice  et  statuts,  799;  III,  49  1. 

MiRON  (François ) ,  lieutenant  de  la  prévôté ,  II ,  1 98 . 
Mirrelerie,  mireliers,  II,  724. 
Mitainiers-bonnetiers ,  111,  954. 

—  chapeliers,  277,  982. 

—  Faiseurs  de  gants  et  mitaines  ,611. 
Mode  (Faiseuses  et  marchandes  de),  plumassières , 

I,  i87;III,  289. 
Modèles  des  sculpteurs,  II,  217;  des  fondeurs,  II, 

489. 
Monnaies  (Maîtres  des),  I,  599. 

—  Arrêts  de  la  Cour,  II ,  10  à  60,  64,4o6, 

426;  111,558,  564,  714. 
MoNTiGNï  (Jean  de),  prévôt  de  Paris,  II,  860, 

687,  699;  III ,  607. 
Montres  (Boîtes  de),  III,  558. 
Morbier  (Simon),  prévôt  de  Paris,  1,  559;  III, 

19,  161,  347,  4io. 
Morions,  II,  869. 
Mortellicrs,lI,  606.  Voy.  Maçons. 
Mouleurs-fondeurs.  Statuts,  II,  4 16. 
Moutardiers ,  1 ,  2 1 . 

—  Statuts,  566. 

Musique  (Instruments  de),  III,  579,  698. 

—  (Académie  de),  591. 


TABLE  DES  TROIS  VOLUMES. 


731 


N 


Nacre  de  perles,  11 ,  1 1  o. 
Natliers.I,  54,  98,  188. 

—     Notice  et  statuts,  II,  yS-i. 


Navette  (Passementerie  h  la),  11,  i58. 

—     (Ruban  à  la),  111,  aS. 
Nourrices,  commandaresses ,  I,  3i;  III,  635. 


0 


Offices  de  police,  jurés  visiteurs  des  métiers,  1, 
lia. 

—  de  jurés,  i-i3. 

—  de  syndics ,  1 98. 

—  d'auditeurs  el  d'examinateurs  des  comptes, 

i3o. 

—  de  trésoriers-payeurs  des  deniers  communs , 

i33. 

—  de  contrôleurs-visiteurs  des  poids  et  me- 

sures, i35. 

—  de   greffiei-s  des  brevets  d'apprentissage, 

i36. 

—  de  syndics  des  officiers  de  police,  187. 

—  Unions  des  offices  aux  communautés ,  1 38 , 

lia  à  1/46. 

—  Suppression  des  trésoriers,  i54. 

—  (Inspecteurs  des),  1 59. 
Oiseliers,  1,  96,  i88. 

—  (Abreuvoirs  d'oiseaux),  111,  899. 

—  Cages,  ^98. 

—  Notice  et  statuts,  538. 

Olives  et  glands  de  passementerie,  11 ,  1  48. 

Opticiens,  lunetiers,  II,  yaa. 

Or  de  bassin,  11,  173;  broderies  d'or,  174. 

—  nué,  clair,  fin,  de  masse,  de  Paris,  174. 


Or  de  Chypre  et  de  Lucques,  245,  a5o. 

—  Milan,  71 1  ;  III,  i5,  409. 

—  Orpeaii,  443. 
Orangers,  fruitiers,  I,  188,  478. 
Orfèvres,  orfèvrerie,  1,  5i,  54,  gS,  io5. 

—  du  Louvre,  107,  117. 

—  L'orfèvrerie,  169,  177,  187. 

—  Notice,  II,  1  h  9. 

— -     Statuts,  9  à  60,  878,  4i4. 

—  Etuis  à  orfèvrerie,  111,  489,  537. 
Organeurs,  III,  58o,  599. 
Organistes,  11,  644. 

Orléans  (Charles,  duc  d'),  grand  ehanibrier   de 

France,  111,  499. 
Orloge.  Voy.  Horloge. 
Os  et  corne  (Patenôtricrs  d').  Il,  1  1  5. 
Osier,  II,  686,  744;  bouteilles  en  osier,  758. 

—  (Coffres,  paniers  d'),  111,  459,  498. 

—  (pour  tonneaux),  5o4. 
Oubloyers-pâtissiers,  1,  95. 

—  Notice  et  statuts,  366. 

Ouvriers,   bûcherons,  batteurs,  bergers,  etc.,  l, 
99,  8d;  menestriers,  89. 

—  La  journée  de  travail,  59. 
Oyers  ,  rôtisseurs,  1,  35a. 


Pailleraails  (Faiseurs  de),  1,  io5;  111,  5a5. 
Pain  et  blé,  I,  3,  81. 

—  (Prix  du) ,  901 . 

—  à  chanter.  II,  i95. 

—  d'épices,  1,  188,  890;  dragées  et  citron, 

4o6. 
Pain  d'épiciers.  Notice  el  statuts,  898. 
Palettes  de  miroirs,  11,  ia5. 
Paiiaclics  de  chapeaux,  lits,  etc.,  111,  998. 
Pannes , peluches ,  II,  a 90. 
Pannetier  de  France,  I,  4,  196,  ai5. 


Papetiers,  I,  95. 

—  colleurs  et  en  meubles,  188;  11,  a8i. 

—  Notice  et  statuts,  III,  671. 

—  colleurs,  675. 

Papier  lin  et  gros  bon.  II,  i95,  ia6. 

—  (Commerce  du),  III,  678. 

Parchemin  (Marchands et  ratureurs  de),  1,  4i ,  54. 

—  Parcheminiers,  g5,  io5,  188;  II,  i58. 

—  Notice  et  statuts,  III,  689,  704. 
Parfumeurs,  gantiers,  111,  611. 
Parfums,  III,  61a,  660. 


9»- 


732 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


Passementiers,  I,  84. 

—  boutonniers,  gS,  io5,  187;  II,  laS. 

—  Notice  et  statuts,  i43. 

—  (Vases,  olives,  boutons,  etc.,  des),  i48, 

i56,96a;lll,  98. 
Pateuôlriei-s  de  jais,  ambre  el  corail,  1 ,  t)5. 

—  d'os  et  de  corne,  96. 

—  bouchonniers ,  188. 

—  Notice  et  statuts,  II,  96. 

—  Palcnôlreries ,  978. 

Patiniers,  g-aiochiers ,  III,  3li6.  Voy.  Tourneurs. 

Pâtissiers,  I,   6,  7,   53,  96,    io5,   188,  3io, 

337  ;  visiteurs  de  fromages  de  Brie  ,891. 

—  Notice  et  statuts,  366, /188. 
Paulniioi-s,  1,  96,  188. 

—  Statuts,  III,  59  5. 
Paveurs,  I,  96,  187. 

—  Notice  et  statuts,  II,  61  G. 

Pavillons,  tentes,  rideaux  brodés,  11,   18^,699; 

III,  34. 
Peaussiers,  teinturiers  de  peaux,  I,  53,  96,  188; 

II,   98i. 

—  Notice  et  statuts,  III,  335. 
Pécbeurs,  I,  54. 

—  à  engins  ou  veiges,  95 ,  188. 

—  Notice  et  statuts,  465. 
Peintres,  I,  54. 

—  imagiers,  sculpteurs,  96,  io5. 

—  du  Louvre,  107,  117,  188. 

—  Notice  et  statuts,  II,  187. 

—  Académie  de  peinture  et  sculpture.  Sta- 

tu!», 199. 

—  Ouvrages  des  peintres  et  sculpteurs ,  916. 

—  Salons   d'exposition    de    peinture,    928, 

4i4,685. 
Pelleteries  vendues  par  les  merciers,  II,  979 ,  981 . 

—  Vairs,  pourpres  et  autres  peaux,  III,  871. 
Pelletiers,  fourreurs,  I,  98,  33,  4i,  5i,  54,  95, 

109,  io5,  108,  178, 187. 

—  Notice  et  statuts,  III,  867. 
Pelottes  et  balles  (Jeux  de),  111,  598,  53i. 
Perles  et  pierres  fines,  II,   87,  945,  979;  III, 

4o4. 
Perruquiers,  I,  95. 

—  Statuts,  111,655. 
Pbaruiacie,  I,  169.  Voy.  Apothicaires. 
Physiciens,  médecins,  I,  5o5;  III,  698. 
Pierre  de  touche  pour  les  orfèvres,  II,  3. 

—  de  voirre,  11,  83. 

Pierres  (Les)  le  Hoy,  h  Paris,  I,  19- 
Pierreries,  II,  92,  979. 


Pierriers,  II,  86. 

Peignes  (Etuis  à),  II,  195  ,  95t . 

Pcigneurs  de  laines.  Voy.  Foulons. 

Peigniers,  tabletiers,  I,  95-,  H,  670. 

Pigneresses,  coiffeuses,  I,  4i. 

Pigners,  coiffeurs,  I,  54. 

Pistolets ,  piques  et  lances,  II,  34y,  899. 

Plâtriers,  I,  34  ,  gS. 

Plébadt  (Jehan),  prévôl  de  Paris,  I,  409,  5od; 

11,819, 698;  m,  444,701. 

Plombiers,  I,  95,  187;  II,  917,  279. 

—  Notice  et  statuts,  54 1. 

—  Vente  et  vols  de  morceaux  de  plomb,  549, 
55o. 

Plombs  de  vitriers,  751. 
Plumassiers  de  panaches,  I,  95,  io5. 

—  de  plumes  à  écrire,  I,  95. 

—  de  modes,  I,  187. 

—  Notice  et  statuts,  III,  996. 

Poids  le  Roy  (Gardes  du),  I,  5o3;  III,  i44. 
Poignards  de  Rayonne,  II,  278,  890. 
Points  et  passements  de  Gênes  et  Venise,  11,  lôij. 
Poissonniers  et  vendeurs  de  poisson  de  mer,  1 ,  1 3 , 
54. 

—  harengcrs,  95,  102,  io5. 

—  Notice  et  statuts,  407. 

—  compteurs  et  déchargeurs,  438. 

—  regratiers,  476. 

—  d'eau  douce,  I,  19,  54,  96,  192. 

—  (Visiteurs  de),  118. 

—  Notice  et  statuts,  448. 

Pompes  funèbres  (Chariots  de),  III,  464. 

Porcelaine ,11,  iio,  ii3,  761. 

Pores,  lards   et  graisses  (Visiteurs  de),  I,  89G, 

4o6. 
Porte-chappes,  cuisiniers ,  I,  299. 
Porteurs  de  charbons,  d'eau,  I,  38,  54. 

—  de  grains.  Statuts,  25 1. 
Poteries  de  Beauvais,l[,  768,  770. 
Potiers  de  terre,  I,  54  ,  96,  187. 

—  carreleurs.  Statuts,  II,  768. 

—  d'étain,  1,38,  54,  95. 

—  Notice  et  statuts,  II,  524. 

—  (Noms  des  maîtres),  526. 

—  d'Arras,  pots  h  pied,  539. 

Potin,  airain,  mitailleet  cuivre,  II,  5o5,  539. 
Poudres  d'apothicaires,!,  5io;II,  125. 

—  de  chasse,    978,    282,  780. 

—  fines  el  de  toilello,  III,  899,  5i4,  660. 
Poulaillers,  vendeurs  de   volailles,  œufs   et  fro- 
mages, I,  91,  54,  89,  95. 


TABLE  DES  TROIS  VOLUMES. 


733 


PouLiillers ,    vivandiers    proviseurs    de    volailles, 
102,  io5. 

—  Notice  elslaluts,  3^2. 

—  Prix  des  volailles  et  gibiers,  347,  35 1 . 
Poupetier,  I,  96;  II,  730. 

Poiirpoin tiers  etjupponniers,I,  54,  96,  io3,  io5. 

—  INotice  et  statuts,  III,  2o5. 

—  (Noms  des  maîtres) .  209. 


Pourpointiers  et  jupponnerie.  Liste  de  vêtements , 

2l4. 

Pourpoints,  III,  191. 

Prat  (Antoine  du),  prévôt  de  Paris,  II,  i5o,  Sgi, 

727. 
Prévôts  de  Paris,  I,  5o;  111,  9C. 

—  de  Saint-Julien ,  582. 

—  de  salle  d'armes,  599. 


Q 


Quadraniers,  1,  ((5. 

Qupconniers,  marchands  de  volailles,  œufs  el  fro- 
mages, 1,  22. 
Queux  (Maîtres),  I,  299.  Voy.  Cuisiniers. 


Quincailleiie  d'armes  et  chenets,  I,  gS,  io5;  11, 
267,  273,  368, 5i5, 739. 
—     Objets  de  vente,  7^9. 
Quincaillers.  Voy.  Merciers ,  vanniers. 


R 


Hachure  de  brodeurs,  11,  174,  i8-i. 
Racoulr'eurs  de  bas.  Voy,  Estame  de  soie. 
Raquettier,  I,  96. 

—  Statuts,  m,  5i8,  53o. 
Reconimandaressps ,  I,  3i  ;  III,  635. 
Regratiers,  I,  ai. 

—  revendeurs,  4o,  54,  96. 

—  de  fruit  et  esgrun,  96,  32 1,  4i8,  476. 

Voy.  Fruitiers. 
Relieurs,  papetiers,  I,  188. 

—  doreurs,  III,  700,  704,  717. 
Remouleurs,  II,  387. 
Revendeuses  à  la  toilette,  II,  35. 
Richelieu,  grand  prévôt  de  France ,  I,  io4. 
Robes  (Conréeurs  et  tailleurs  de),  III,  189. 


Robes  des  coului'ières ,  23 1. 

—  et  dominos,  239. 

—  de  ville  ou  reître,  375. 

—  (Verges  pour),  620. 
Roi  des  merciers,  I,  97;  II,  287. 

—  des  ménétriers,    leurs  noms,  III,    576, 

584. 

—  des  barbiers ,  638 ,  65 1 . 
Rôtisseurs  et  saucissiers,  I,  54. 

—  pâtissiers,  88,  96,  102,  io5,  i88,  3 10. 

—  Notice  et  statuts,  352. 

Roue  (Mouvement  à  pignon  de),  III,  557. 
Rouets  de  fusils,  II,  35o.  Voy.  Artillers. 
Rubans  de  Tournay,  etc.,  II,  262,  272.  Voy.  Tis- 
suliers. 


Sacs  de  cuir,  III,  4i6;  à  poudre,  5i4,  5i5. 
Sages-femmes  et  nourrices,  III,  627,  634. 
Saint-Cyr  (Amendes  au  couvent  de),    II,    5/i<i, 

655." 
Sain  et  graisses  pour  cuirs,  IH,  3i2. 
Saim-Léoard  (Jean  de),  prévôt  de  Paris,  II,  317. 
Salit-Romain  (Jehan  de),  prévôt  de  Paris,  I.  379. 
Sai.ntvon  (  De  ) ,  propriétaire  des  boucheries  ,1,261, 

287. 
Satins  de  Rruges,  II,  175,  182. 

—     damas,  brocards,  etc.,  II,  290,  297;  111, 

34 ,  125. 


Sauces  diverses  des  épiciers,  1 ,  507. 
Sauciers,  vinaigriers.  Statuts,  I,  566. 
Saucissiers.  Voy.  Charcutiers. 
Saihiau  (Pierre),  prévôt  de  Paris,  III ,  116. 
Sauvagines,  I,  21,  29. 

—  (  Proviseurs  de  ) ,  102. 
Savetiers,  I,  aS,  54,  96,  188. 

—  Notice  et  statuts,  111,  356. 
Sayetteurs,  III,  93. 

Sculpteurs,  imagiers,  I,  49,  54,  95. 

—  du  Louvre,  107,  117. 

—  Notice  et  statuts.  H,  187. 


734 


LES  METIERS  DE  PARIS. 


Ségcier  (  Louis) ,  prévôt  de  Paris,  1 ,  569  ;  II ,  127, 

355, 701. 
Ségdier  (Pierre),  prévôt  de  Paris,  II,  an,  727; 

III,  128. 
Seaux  h  glace,  II,  118;  III,  5o6. 
Seules,  III.  5 1 5. 
Sel  (Marchands  de),  I,  35. 
Selles  et  harnachements,  I,  25,  Sa  ;  III,  ^71. 
Selliers,  I,  53,  95,  102,  io5, 188;  II,  216;  III, 
i9,3i3. 

—  Notice  et  statuts,  437. 

—  Peinture  et  dorure,  iBg. 

Serges  et  ostades,  II,  95i,  267,  976,  279,  698. 

—  et  draps,  III,  111. 
Serruriers,  I,  53,  95,  188. 

—  Notice  et  statuts,  II,  466. 

—  Liste  des  ouvrages,  ^79,  ^87,  667. 
Six  Corps  de  marchands  (Les),  I,  108. 

—  (Dispense  d'offices  pour  les),  i32,  lio; 

échevins,  visiteurs,  etc.,  177,491,  680, 
695;  II,  186,234. 

—  Armoiries,  24o;  III,  176,  228. 


Soie  (Draps  de),  I,  95. 

—  Sayettes  et  (iloselle,  II,  169, 174,  243. 

—  (de  Lucques  et  de  Venise),  262,  272. 

—  (Moulins  à),  291. 

—  (Ouvriers  en),  III,  1. 

—  (Tissus  de),  20. 

—  de  Tours,  38. 

—  de  Milan,  Venise,  etc.,  1  aS. 

—  et  estame,  962. 
Soies  de  porc,  III,  52 1,  5a 3. 
Sommes  et  coffres,  III,  46i,  It^d. 
Sonnetiers,  I,  96. 

Sonnettes,  II,  25o,  422  ,  728. 
Souliers  de  basane ,  I ,  ai. 

—  (Carreleurs  de),  io3,  io5. 

Staize  (Guillaume),  prévôt  de  Paris,  I,  543;  111, 

336,449,  608. 
Sueurs,  ouvi'iers  en  chaussures,  III,  307,  347. 
Suifs  (Visiteurs  des),  I,  543. 

—  (Prix  des),  562  ,  564. 
Suisses,  I,  224;  II ,  i55. 
Sursains,  ceintures,  III,  4o6,  4o8. 


Tabernacles  (Peinture  de),  II,  218. 
Tabletiers,  luthiers,  éventaiilistes,  I,  188. 

—  Statuts,  II,  673. 

—  (Ouvrages  des),  678,  686. 
Tablettes  à  écrire,  II,  ia4,  a3o,  a8i. 
Taffetas  pour  broderie,  II,  174. 

—  et  lapis,  3o8;  III,  34. 
Taillandiers  d'œuvre  blanche,  I,  96. 

—  ferblantiers,  168.    , 

—  Notice  et  statuts,  II,  453. 

—  (Liste  des  outils  des),  469,  463,  479, 

667. 
Tailleurs  d'habits,  I,  io5,  188;  II,  378. 

—  Notice  et  statuts,  III,  178. 

—  (Noms  des  maîtres),  i83. 

—  fripiers,  ao4,  389. 

—  de  pierres  fines.  Voy.  Lapidaires. 

—  d'images,  II,  192,  678. 
Tanneurs  de  cuir,  I,  94,  53,  83,  96. 

—  hongroyeurs,  188. 

—  Notice  et  statuts,  III,  3o3. 
Tapisseries  de  Flandres,  etc.,  II,  711,  712. 

—  d'Aubusson,  717. 
Tapissiers,  I,  28. 

—  tondeurs,  sarrasinois,  54. 


Tapissiers,  contrepointiers ,  sarrasinois  et  de  haute 
lisse,  95. 

—  noslrés,  96. 

—  tenliers,  io5. 

—  du  Louvre,  107. 

—  visiteurs  de  lapis,  ii3,  188. 

—  contremerciers,  II,  981. 

—  contremenuisiers ,  053. 

—  Notice  et  statuts  ,  687. 

—  Divers  ouvrages  des  tapissiers,  706. 
Tarots,  II,  459.  Voy.  Cartes. 

Tasses,  tassettes,  III,  4o6. 
Tassetiers-boursiers ,  III,  387. 
Taverniers,  I,  9,  10. 

—  cabaretiers,    63,    102,   116,   3io,  387. 

—  marchands  de  vins,  hostelliers.  Notice  et 

statuts,  669. 
Teintures,  II,  943,  252. 

—  Noir  de  chaudière  dite  molêe,  III,  118, 

i53. 

—  Indée,  georget,  brésil,  122,  i65. 

—  de  bonnets,  9  5o. 

—  de  chapeaux  ,  281,  287. 
Teinturiers,  I,  4i. 

—  de  laine,  de  soie,  de  toile,  54,  83. 


TABLE  DES  TROIS  VOLUMES. 


735 


Teinturiers  de  draps,  ç)5. 

—  de  soie,  gS. 

—  de  petit  teint,  96,  io5,  188. 

—  Notice  et  statuts,  III,  1 13. 

—  et  tisserands  (Noms  de),  117. 

—  (Planches  des),  lao. 

—  Etoffes  h  teindre ,  1 9 1 . 

—  Petits  teints,  toiles  et  fils,  196,  198,  qSo. 
Thibert  (Dr),  propriétaire  de  boucheries,  I,  aoi, 

987. 
Thibocst  (Guillaume),  prévôt  de  Paris,  I,  3o9;  II, 

363,  566;  III,  9,  91. 
TiGNOD VILLE  (Guillaume  de),  prévôt  de  Paris,  II, 

aig,  399,  566;  III,  i3,  88,  999,  i53,  h-ji, 

585. 
Tireurs  d"or,  I,  96,  187;  II,  97,  459. 

—  Notice  et  statuts,  68  ,  1 69. 

Tisserands  de  drap  do  laine,  I,  4i,  5i,  hh,  96. 
Voy.  Drapiers. 

—  de  linge,  I,  54,  96,  188. 

—  Statuts,  m,  59. 
Tissuliers-rubanniers ,  I,  95,  187;  II,  78,  i46, 

i59, i85, 99^. 

—  Notice  et  statuts,  III,  1. 

—  (Ouvrages  des),  39. 
Toiles  teintes,  II,  95i,  969. 

—  (Blanchisserie  de),  978. 

—  d'argent,  990;  II!,  3/1. 

—  canevas  et  toile  cii'ée,  59,  193,  197. 


Toiles  calandrées  ,911. 

—  pour  besaces ,  219. 
Tondeurs  de  draps,  I,  34  ,  5i ,  88. 

—  Notice  et  statuts,  III,  io4. 
Tonneliers,  charpentiers  de  tonneaux,  I,  98. 

—  avalleurs  de  vins,  54. 

—  menuisiers,  88,  95,  168. 

—  déchargeurs  de  vins.  Statuts,  III,  5oa. 
Tournebroches  et  horloges,  III,  559. 
Tourneurs  et  patiniers ,  I,  54. 

—  et  sabotiers ,  96 ,  188. 

—  et  peintres,  II,  909  ;leui's  outils,  459,  678. 

—  Statuts,  680. 

—  (Ouvrages  des),  684,  716. 
Tourtes  et  pains  de  noix,  etc. ,  I,  554. 
Traiteurs,  rôtisseurs,  I,  187. 

—  Notice  et  statuts  des  cuisiniers  traiteurs, 
989, 337. 

Transmontains,  ouitremontains,  marchands,  II, 

946,  909. 

Trébuchets,  II    195,  59  9. 

Tréfilerie  de  fer  et  chaînetiers,  II,  679. 

Treiiiiset  toiles  pour  broderies,  11,  174,  189;  III, 

79,  194,  197. 
Tricot  (Ouvrages  au),  III,  958. 
Tripiers,  cuiseurs  de  tripes,  I,  338. 
Trompes  (Faiseurs  de) ,  Il ,  397 . 

—  (Joueurs  de),  III,  58o. 
Tdrgot,  I,  169;  n.  189. 


u 


Université,  1,7^;  III,  699,  665,  691. 


Université  (Recteurs  de  P),  709. 


Vaisselle  d'or,  II,  19,  3o,  196,  979. 
Valets,  servants  de  métiers,  I,  39. 

—  Salaires,  4o. 

—  foulons,  III,  95. 

—  Place  de  louage,  98. 

—  tondeurs,  108. 

Vallée  (Le  carreau  de  la),  marché  à  la  volaille,  I, 
369. 

—  de  Misère,  348,  459;  111,5 4o. 
Vanniers,  I,  54. 

—  quincailliers,  96,  188;  II,  686,  739. 

—  Objets  de  vente,  74  a. 
Vélin,  II,  i58.  Voy.  Parchemin. 


Velours,  II,  179,  990. 

—  (Trippe  de),  969,  390. 

—  forts ,  3o6  ;  III ,  34.  Voy.  Draps  d'or. 
Veloutier,  ouvrier  en  soie,  1 ,  96. 
Vendeurs  de  vins ,  1 ,  11. 

—  Notice  et  statuts,  648. 
Vergetier, raquetier,  I,  96. 

—  Statuts,  III,  5 18. 

—  Verges  de  soie ,  5  9 1 . 

Verres,  flacons  et  bouteilles,  II,  107,  i58. 

—  Glaces  de  verre  poli,  II,  799. 
Verriers,  I,  49,  54,  95,  io5. 

—  Union  des  verriers-faïenciers  avec  patenô- 


730 


tners , 
ia5. 


LES   MÉTIERS   DE  PARIS 
II,   108,    11 3.  Noblesse  des   verriers, 


Verriers,  faïenciers.  Nolice  et  statuls,  II,  755. 
Vorliigadieis,  I,  »o5. 
Verlugiidins ,  III,  197. 
Vidangeurs,  maîtres  fj'fy ,  I,  io. 

—  Maîtres  des  basses  œuvres,  9G,  188. 
Vielle  (Joueurs  de),  m,  58o. 

Vignerons  à  tâche,  I,  97,  a8,  54, 

—  Statuts,  707;  II,  i58. 

ViLLiERs  (Jacques  de),  prt'vôt  de  Paris,  I,  55/i, 

556;  II,  437,  455;  III,  85,. 322. 
Vinaigi'es,  I,  672. 
Vinaigriers,  bulTeliers,  I,  5/i,  gS,  188. 

^ —     .Notice  et  statuts,  566. 
Vins,  de  divers  crus,  I,  10,  81. 

—  (Visiteurs  de),  11 3,  ii6,  173,  187. 


Vins  d'Espagne,  602;  II,  7O1. 

—  en  bateau,  III,  5 12.  Voy.  Marchands,  ven- 

deurs, taverniers,  tonnehers. 
Vitriers,  I,  96,  187. 

—  Notice  et  statuts,  II ,  7 'i5. 

—  voirriers,  747. 

—  peintres  sur  vene ,751. 
Voirrières,  losanges  de  verre,  II,  748. 

—  Verreiies,  verres  a  vitre,  75.'!. 
Voirriers.  Voy.  Lapidaires. 
Voirriues,  II,  83. 

Volailles  et  gibiers ,  1 ,  347. 

—  (Vendeurs  de),  349. 

—  Fromages  de  Brie,  391 . 
Volantiers,  II,  117. 

Voyer  du  Roi,  Il ,  62 1 . 
Vrillerie,  vrilliers,  11,  437,  455. 


Xaintrailles  (Poton  de),  premier  écuyer  du  Roi,  II,  828. 


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Lespinasse,  René  de 

Les  métiers  et  corpora- 
tions de  la  ville  de  Paris 

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